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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Collapse]§1. Disposition générale
      a. 1590
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1590

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 1. Disposition générale
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1590
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou partie de l’obligation:
Forcer l’exécution en nature de l’obligation;
Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative;
Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation.
1991, c. 64, a. 1590
Article 1590
An obligation confers on the creditor the right to demand that the obligation be performed in full, properly and without delay.
Where the debtor fails to perform his obligation without justification on his part and he is in default, the creditor may, without prejudice to his right to the performance of the obligation in whole or in part by equivalence,
force specific performance of the obligation;
obtain, in the case of a contractual obligation, the resolution or resiliation of the contract or the reduction of his own correlative obligation;
take any other measure provided by law to enforce his right to the performance of the obligation.
1991, c. 64, s. 1590

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
Table des matières

SOURCES

C.C.B.-C.

RENVOIS

ANNOTATIONS

1. Notions et fondement

A. Droit à une exécution entière et conforme de l’obligation

1) Obligation de résultat

2) Obligation de moyens

3) Obligation naturelle ou morale

B. Droit à une exécution de l’obligation sans retard

2. L’extinction des droits et des obligations par la prescription

A. Effets de la prescription

B. Point de départ du délai de prescription

1) Principes généraux

2) Dette payable par versements

3) Assurance invalidité

C. Renonciation à la prescription

D. Reconnaissance d’un droit ou d’une obligation

1) Obligation en nature

2) Obligation pécuniaire

E. Impossibilité d’agir

3. Les conditions préalables à l’exercice de l’un des recours prévus à l’article 1590 C.c.Q.

A. L’inexécution doit être injustifiée

B. La mise en demeure

1) Utilité et nécessité de la mise en demeure

a) Réclamation en dommages-intérêts pour le retard

b) La mise en demeure formelle malgré la demeure de plein droit

c) Obligation de faire

d) L’obligation non pécuniaire

e) Obligation de ne pas faire

2) Modes de mise en demeure

a) Cas de vices cachés ou de vice de titre

i) Exceptions à la règle exigeant la dénonciation du vice caché ou de titre

b) Règle générale en matière des obligations en nature

4. Les recours offerts au créancier

A. L’exécution en nature

1) Limites au droit à l’exécution en nature

a) Atteinte aux droits fondamentaux du débiteur

b) Impossibilité d’exécution en nature

c) Respect des droits des tiers

2) Recours en injonction

3) Cas d’exécution en nature

a) En matière d’assurance

b) L’exécution en nature par un tiers

c) En droit du travail

d) Bail résidentiel

e) Action en passation de titre

4) Recours accessible à tout créancier

B. La résolution ou la résiliation du contrat

1) Résolution ou résiliation d’un contrat pour faute

a) Résiliation en matière de bail commercial

2) Résiliation du contrat sans faute

a) Résiliation du contrat à durée indéterminée : préavis requis

3) Application particulière au contrat de travail : le droit à un préavis d’un délai raisonnable

4) Cas particulier : résolution du contrat pour vice caché

5) Restrictions au droit à la résolution ou à la résiliation du contrat

C. Les dommages-intérêts ou la réduction de l’obligation corrélative

D. Mesures exceptionnelles

E. Conclusion

ANNOTATIONS
1. Notions et fondement

1549. Cet article est le premier d’une série consacrée à la mise en œuvre du droit à l’exécution d’obligations non seulement contractuelles, mais aussi non contractuelles, telles les obligations légales qui naissent d’un fait juridique ou d’un acte juridique1781. Le premier alinéa prévoit en effet que, peu importe sa source, l’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard, à défaut de quoi le créancier aura un choix de recours contre son débiteur. Par cette règle, le législateur donne à l’obligation contractuelle une valeur juridique équivalente à celle d’une obligation prévue dans une disposition législative.

1550. L’expression « confère au créancier le droit », semble limiter en faveur du créancier, le pouvoir discrétionnaire d’appréciation du tribunal quant au choix du recours. Ainsi, contrairement au droit français, le droit québécois laisse au créancier le choix de recours à exercer contre son débiteur lorsque celui-ci est en défaut d’exécuter son obligation. Il appartient toutefois au créancier de démontrer que les conditions requises pour réussir dans son action sont remplies. Rappelons, à cet effet, que ces conditions ne se limitent pas à celles requises en général par le régime de responsabilité civile, à savoir la preuve qu’une faute a été commise par le débiteur, laquelle faute cause un préjudice au créancier et qu’un lien de causalité étroit existe entre cette faute et ce préjudice. Ainsi, le demandeur doit également faire la preuve d’autres conditions qui sont propres à la nature et à l’objet du recours exercé. À titre d’illustration, le créancier hypothécaire, qui opte pour une demande en délaissement forcé pour vente sous contrôle de justice de l’immeuble, doit faire la preuve de la valeur de l’immeuble ainsi que de la valeur de mise à prix, puisqu’il s’agit des éléments devant être pris en considération par le tribunal et devant être mentionnés dans son jugement comme conditions à sa mise en exécution1782.

A. Droit à une exécution entière et conforme de l’obligation

1551. Le premier alinéa de l’article 1590 C.c.Q. confère au bénéficiaire d’une obligation contractuelle le même droit qu’une obligation prévue dans la loi. Il peut ainsi demander à son débiteur non seulement une exécution entière et conforme de son obligation, mais aussi que cette exécution soit effectuée sans retard et à l’intérieur du délai prévu. Cette disposition doit recevoir une interprétation large et en faveur du créancier. Ainsi, l’inexécution d’une obligation comprend non seulement l’absence d’exécution ou le retard dans l’exécution, mais aussi la mauvaise exécution et l’inexécution partielle1783. L’obligation doit donc être exécutée entièrement pour que le débiteur en soit libéré envers le créancier, car ce dernier ne peut être contraint de recevoir un paiement partiel de l’obligation1784. Même dans le cas d’une exécution entière, celle-ci doit aussi être correctement exécutée puisque le débiteur ne peut, non plus, être libéré à moins que son exécution ne soit conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art reconnues et établies dans le domaine de ses activités.

1) Obligation de résultat

1552. La règle prévue à l’alinéa 1 de l’article 1590 C.c.Q. a pour effet d’imposer au débiteur un résultat sans égard à la nature de l’obligation. Ainsi, en cas d’une inexécution partielle, le créancier n’a pas à faire une preuve qui démontre la faute du débiteur dans son manquement partiel à son obligation, puisqu’une telle faute sera présumée sur une preuve d’une exécution déficiente. Il appartient au débiteur de démontrer la cause qui l’a empêché d’exécuter entièrement son obligation. De même, dans le cas d’une exécution non conforme, la faute du débiteur sera aussi présumée sur la preuve de non-conformité de l’ouvrage aux stipulations du contrat ou aux règles de l’art reconnues et suivies en la matière. La doctrine et la jurisprudence enseignent que l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de résultat quant à la qualité de l’ouvrage et à sa conformité aux règles de l’art. Cela dit, la preuve que la solidité de l’ouvrage est déficiente fait présumer la faute de l’entrepreneur ou du prestataire de services quant à son obligation de se conformer aux règles de l’art reconnues et applicables dans l’industrie en question.

1553. Il importe de préciser que dans le cas d’une obligation de résultat, le créancier doit uniquement prouver l’absence de résultat pour que la faute du débiteur soit présumée. Celui-ci ne peut se dégager de sa responsabilité que par une preuve de force majeure. Dans certains cas, et notamment lorsqu’il s’agit de ce type d’obligation, la mauvaise exécution peut équivaloir à une inexécution totale : le débiteur sera tenu responsable pour toutes les conséquences qui en découlent. La preuve par le débiteur qu’il a tenté d’exécuter son obligation de résultat à plusieurs reprises, mais sans succès, ne constitue pas une cause d’exonération de responsabilité, à moins qu’il ne fasse également la preuve que son échec est dû à l’acte du créancier1785.

2) Obligation de moyens

1554. Dans le cas où l’obligation contractée est une obligation de moyens, il appartient au créancier de faire la preuve des faits qui démontrent la faute du débiteur lors de l’exécution de son obligation.

1555. La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1458 C.c.Q. réitère le principe selon lequel tout manquement par le débiteur à son devoir constitue une faute qui sert de fondement à la responsabilité contractuelle et à l’obligation de réparer le préjudice causé à son cocontractant. D’ailleurs, la formulation de cet article peut créer une certaine incertitude vis-à-vis de l’interprétation que l’on doit donner à l’expression « honorer les engagements ». Doit-on considérer l’obligation contractuelle comme une obligation de résultat entraînant la responsabilité du contractant dès que l’on réussit à prouver qu’il n’a pas honoré ses engagements? La nature de l’obligation assumée par le contractant a peu d’importance lorsque le débiteur a fait défaut d’exécuter son obligation entière ou en partie. En effet, la simple preuve de cette inexécution établit en même temps la faute du débiteur, ce qui engage sa responsabilité pour le préjudice qui en résulte.

1556. La preuve de la faute du débiteur revêt une importance particulière lorsqu’on est en présence d’une mauvaise exécution. En une telle situation, la nature de l’obligation assumée par le débiteur peut être un élément déterminant puisque dans le cas d’une obligation de résultat, la faute du débiteur de l’obligation contractuelle sera présumée sur une simple preuve de l’absence du résultat escompté1786 ou du mauvais résultat. Dans ce cas, le débiteur ne pourra s’exonérer qu’en prouvant la survenance d’un cas de force majeure1787, la faute de la victime1788 ou le fait d’un tiers. Par contre, s’il s’agit d’une obligation de moyens, la faute du débiteur doit être prouvée par le créancier, qui ne peut se contenter de la seule preuve de l’absence du résultat escompté ou d’un résultat insatisfaisant. Cela dit, le débiteur ne peut être tenu responsable de la non-obtention du résultat escompté par le créancier ou d’un résultat insatisfaisant pour celui-ci. Ce défaut doit être imputable à une faute devant être établie par le créancier par une preuve prépondérante. Sans cette preuve, le débiteur pourra s’exonérer simplement en prétendant à l’absence de faute de sa part1789.

3) Obligation naturelle ou morale

1557. Notons d’abord que l’obligation morale ne permet pas au créancier d’intenter un recours judiciaire en exécution forcée puisqu’elle est susceptible seulement d’exécution volontaire. Toutefois, le Code civil du Québec n’empêche nullement une personne de transformer ses obligations naturelles ou morales en obligations juridiquement valides et exécutoires. Il en est ainsi de la promesse d’un ex-époux d’accorder le get (le divorce rabbinique) à sa femme lorsque cette promesse intervient dans le cadre d’une entente relative aux mesures accessoires de leur divorce civil1790. Cette obligation est à l’origine une obligation morale selon la loi sur le divorce qui ne reconnait pas le divorce religieux. Elle se transforme cependant en obligation juridique par l’engagement de l’époux de faire une demande de divorce religieux dans le cadre d’une entente qui intervient entre les parties au cours du déroulement de l’instance de divorce, notamment dans le cadre d’une entente portant sur les mesures accessoires du divorce.

B. Droit à une exécution de l’obligation sans retard

1558. Le créancier a aussi le droit d’exiger de son débiteur l’exécution de son obligation sans retard et ainsi de respecter le calendrier convenu pour son exécution. Tout retard dans la réalisation de l’ouvrage alors que le débiteur était avisé par le créancier de la nécessité de respecter le délai prévu, constitue une faute pouvant justifier l’attribution d’une compensation pour les pertes subies et les gains manqués par le créancier en raison de ce retard. Ce droit à la compensation existe même si l’exécution tardive par le débiteur était conforme et à la satisfaction du créancier1791. Il importe cependant de noter que le créancier a droit à une compensation pour les dommages et les pertes subis en raison du retard dans l’exécution de l’obligation seulement lorsque ce retard est injustifié.

1559. Le retard dans l’exécution de l’obligation peut être justifié par la faute du créancier lui-même. C’est le cas lorsque ce dernier fait défaut d’exécuter une obligation assumée par lui alors que cette exécution doit se faire en premier lieu et avant le commencement de l’exécution par le débiteur de son obligation. De même, le défaut par le créancier de remplir ses obligations prévues par le contrat peut justifier la suspension de l’exécution des obligations du débiteur, qui peut invoquer la règle prévue à l’article 1591 C.c.Q. Il en est ainsi lorsqu’un client fait défaut de payer les coûts des travaux exécutés par l’entrepreneur alors qu’il s’est engagé à le faire au fur et à mesure de l’avancement de ces travaux. De même, le retard peut être justifié par la demande du créancier de changements ou de modifications aux obligations prévues initialement dans le contrat.

1560. Le retard dans l’exécution du contrat peut aussi être justifié lorsque le débiteur est empêché temporairement de le faire par un cas de force majeure. Faut-il rappeler que la force majeure peut aussi produire un effet suspensif en matière d’exécution des obligations, de sorte que tout retard causé par cet événement n’engage aucunement la responsabilité du débiteur1792. Pour que le débiteur soit tenu responsable envers le créancier pour le retard dans l’exécution de ses obligations, ce retard doit être imputé à sa faute. Dans tous les cas, il appartient à ce dernier de faire la preuve qui justifie le retard dans l’exécution de son contrat, puisqu’autrement sa responsabilité sera retenue sur la simple preuve du non-respect du délai prévu pour cette exécution.

1561. Dans certains cas, notamment lorsque le contrat prévoit un délai pour son exécution et une clause de demeure de plein droit, le créancier n’est pas tenu d’adresser au débiteur une demande formelle pour obtenir son exécution. Le débiteur doit alors respecter les conditions prévues dans son contrat ou dans la loi. Dans le cas contraire, il ne sera pas libéré envers le créancier et s’exposera aux recours offerts par la loi à celui-ci. Notons toutefois que si l’inexécution n’est que de peu d’importance, et bien qu’elle ne soit pas justifiée, les recours du créancier seront limités à une réduction de ses obligations réciproques ou à une réclamation en dommages-intérêts1793.

1562. Le droit du créancier à une indemnité est reconnu même lorsque l’exécution du contrat est conforme et entière. Il suffit de démontrer qu’il n’a pas toléré le retard et qu’il a exigé de son débiteur qu’il respecte le délai prévu dans le contrat pour cette exécution. Le créancier est en droit de s’attendre à ce que le débiteur exécute ses obligations à l’intérieur du délai prévu et selon les modalités contractuelles convenues. Ainsi, le désagrément occasionné par le retard au créancier sera suffisant pour obtenir des dommages-intérêts moratoires1794, sans que les dommages ou les pertes subis soient nécessairement graves et sérieux.

2. L’extinction des droits et des obligations par la prescription

1563. Il importe d’abord de noter que la question de la prescription est d’ordre public, puisqu’il est de l’intérêt de la société que les rapports juridiques entre ses membres soient bien gérés et qu’aucune relation ne peut être assujettie à un délai inconnu ou indéfini. Cela dit, la prescription extinctive d’un recours prévu par la loi a pour fondement l’inaction et la négligence du bénéficiaire d’exercer son recours. L’organisation des relations entre les membres de la société ne doit pas dépendre de la volonté de l’individu, et surtout de sa négligence à exercer son droit. Dans cette optique, le législateur a prévu, dans diverses dispositions, le délai pouvant être appliqué aux différentes situations.

A. Effets de la prescription

1564. L’obligation civile s’éteint par la prescription1795. Ainsi, le créancier qui n’exerce pas dans les délais prévus son recours contre le débiteur pour le contraindre à l’exécution de son obligation, perd son droit de se pourvoir en justice pour réclamer sa créance. L’article 2925 C.c.Q. prévoit un délai de trois ans pour faire valoir un droit personnel ou réel mobilier. Rappelons que la prescription libère le débiteur de son obligation, par l’écoulement du temps, aux conditions déterminées par la loi (art. 2875 C.c.Q.). Ainsi, à l’expiration du délai prévu dans la loi pour exercer le recours approprié contre le débiteur, l’obligation civile s’éteint et se transforme en obligation naturelle qui, à partir de ce moment, n’est susceptible que d’exécution volontaire par son débiteur.

1565. La prescription produit en principe ses effets dès le moment où le délai prévu par la loi pour l’exercice du recours par le créancier est expiré. Le fait que l’article 2878 C.c.Q. stipule que la prescription doit être invoquée et plaidée par le débiteur n’empêche pas celui-ci de l’invoquer pour la première fois dans sa défense ou lors de sa plaidoirie puisque la prescription produit ses effets dès l’expiration du délai. Cela dit, la prescription produit ses effets sans qu’il ne soit nécessaire que le débiteur pose un geste ou accomplisse un acte positif quelconque. Cela dit, en l’absence d’une reconnaissance de dette ou d’une renonciation expresse à la prescription, le débiteur peut toujours invoquer l’extinction de son obligation, sans égard au temps écoulé. Son silence à aviser le créancier, d’une manière ou d’une autre, que sa dette est déjà éteinte par la prescription ne peut être interprété ou considéré comme une renonciation tacite1796.

1566. À cet effet, il faut faire la distinction entre la prescription extinctive et la prescription acquisitive. Dans le premier cas, le débiteur est libéré automatiquement de son obligation et peut se défendre contre toute réclamation formulée par le créancier avant l’intervention de la cour. Ainsi, il peut refuser tout paiement demandé par le créancier et, si celui-ci insiste dans sa demande par l’institution d’une action en paiement, le débiteur dispose d’un moyen de défense parfait contre la poursuite de ce dernier. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une prescription acquisitive, le bénéficiaire doit accomplir et poser plusieurs actes, notamment l’institution d’une action pour se faire déclarer propriétaire de l’immeuble acquis par la prescription.

1567. Ainsi, la prescription libère le débiteur de son obligation, sous réserve de sa propre renonciation à son droit de l’invoquer. La renonciation à la prescription peut être tacite ou expresse. Dans tous les cas, elle doit intervenir après l’acquisition par le débiteur de son droit à la prescription. Il importe cependant de ne pas confondre la renonciation au temps écoulé du délai de prescription et la renonciation à la prescription acquise par l’expiration du délai au complet, tel que développé dans les commentaires sous l’article 1458 C.c.Q.1797.

1568. Par conséquent, l’intervention du tribunal se limite à vérifier d’une part, si les conditions requises par la prescription extinctive sont ou non remplies (notamment l’écoulement du délai prévu par la loi) et, d’autre part, si le débiteur a renoncé ou non à l’invoquer. Si les conditions sont remplies et en l’absence de renonciation, le tribunal constate l’extinction de l’obligation du débiteur, et ce, rétroactivement à la date de l’expiration du délai. Dans ce cas, le tribunal rend un jugement déclaratoire de droit. À titre d’exemple, la compensation ne peut s’opérer de plein droit lorsque la dette de l’une des parties était éteinte par la prescription avant l’échéance de celle de l’autre. Le fait que le débiteur de la dette éteinte n’ait pas invoqué la prescription avant l’échéance de la dette de son ancien créancier ne lui fait pas perdre son droit à l’extinction de son obligation, de sorte qu’il pourra toujours réclamer le paiement total de sa créance sans que celle-ci ne soit réduite d’un montant représentant la dette éteinte par la prescription.

1569. Il importe de noter que la tardiveté du créancier à intenter une action contre son débiteur afin de réclamer l’exécution de l’obligation n’équivaut pas à une renonciation1798. En effet, le créancier peut intenter un recours contre son débiteur tant que le délai de la prescription n’est pas écoulé.

1570. Dans le cas d’une prescription acquisitive, la prescription ne produit ses effets que par le jugement qui constate la réunion de toutes les conditions requises à la reconnaissance d’une situation factuelle donnant lieu à un état de droit. Sans ce jugement, un droit de propriété acquis par la prescription ne sera pas opposable au tiers par son bénéficiaire. Le tribunal rend alors un jugement constitutif de droit, qui aura pour effet d’opérer un transfert de droit de propriété en faveur du possesseur (art. 2918 C.c.Q.).

B. Point de départ du délai de prescription
1) Principes généraux

1571. Aux termes des articles 2880 et 2925 C.c.Q., le créancier dispose d’un délai de trois ans pour faire valoir son droit personnel ou réel mobilier et ce, à partir de la date de la naissance du droit d’action1799. Il est utile de rappeler qu’en matière de responsabilité civile extracontractuelle ou contractuelle, la règle se veut toujours qu’il n’y a pas condamnation à des dommages-intérêts compensatoires à moins de faire la preuve d’un préjudice subi. Il importe de souligner, à cet effet, que le droit à l’action en dommages-intérêts, comme le prévoit l’art. 2880 al. 2 C.c.Q., ne peut naître que lorsque trois éléments sont remplis, soit : la connaissance par le demandeur de la faute commise, l’identification de son auteur et sa connaissance du préjudice ayant un lien étroit avec cette faute. Autrement dit, le droit à l’action en dommages-intérêts naît lorsque le titulaire du droit a connaissance de la faute commise par le défendeur et du préjudice causé ainsi que du lien entre ces deux éléments.

2) Dette payable par versements

1572. Lorsqu’une dette est payable par des versements, chaque versement dû peut faire l’objet d’une réclamation par le créancier à compter de la date où il est devenu exigible. Cette date constitue le point de départ d’un délai de prescription de trois ans. Ainsi, chaque versement ou prestation a son propre délai de prescription, qui commence à courir à compter de son échéance. Cela dit, l’exécution de chaque versement ou prestation devient exigible au moment de l’arrivée du terme. La prescription commence donc à courir dès le lendemain du jour où le créancier peut exiger le paiement du versement du débiteur1800.

1573. Les règles relatives à la prescription extinctive applicables aux obligations à termes multiples ou à exécution successive se rejoignent. Ainsi, la Cour d’appel dans l’affaire Rosenberg c. Canada a rappelé que « la jurisprudence établit sans ambiguïté que le point de départ de la prescription extinctive est le premier moment où le titulaire du droit aurait pu prendre action pour le faire valoir »1801. Ainsi, le créancier qui néglige de réclamer à l’intérieur d’un délai de trois ans le premier versement échu risque de voir le montant de ces versements éteint par la prescription en raison de son inaction pour faire valoir son droit au paiement devant les tribunaux. Une telle prescription produit le même effet en ce qui a trait aux versements subséquents qui ont été échus, mais qui n’ont pas fait aussi l’objet d’une réclamation devant les tribunaux à l’intérieur du délai de trois ans de l’échéance de chacun d’eux1802.

1574. D’ailleurs, la jurisprudence reconnaît que des factures mensuelles sont assujetties à un délai de prescription de trois ans à compter de leur émission1803. Cependant, lorsque, par exemple, une partie reconnaît devoir la somme faisant l’objet du litige, cette reconnaissance de dette a pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard de toutes les factures faisant l’objet de la réclamation. Le recours en paiements qui était contesté au départ au motif de la prescription devient alors valable et bien fondé.

3) Assurance invalidité

1575. Ce même raisonnement est valable en matière d’assurance invalidité, où le délai de prescription commence à courir à compter du moment où l’invalidité survient. Il faut noter à cet effet qu’une obligation à exécution successive naît d’un contrat qui consiste en le paiement d’une prestation d’invalidité qui sera payable à chaque mois ou à chaque deux semaines selon les termes prévus au contrat. Ainsi, chaque prestation due est assujettie à un délai de prescription extinctive de trois ans qui commence à courir à compter de son échéance1804.

C. Renonciation à la prescription

1576. Il faut noter que la prescription libère le débiteur de son obligation, sauf s’il y a une renonciation de la part de ce dernier à son droit de l’invoquer. La renonciation à la prescription peut être tacite ou expresse. Dans tous les cas, elle doit intervenir après l’acquisition par le débiteur de son droit à la prescription. En cas de litige, l’intervention du tribunal se déroule en deux étapes. Il vérifie d’abord si les conditions requises par la prescription extinctive sont ou non remplies (notamment l’écoulement du délai prévu par la loi). Il doit ensuite s’assurer de l’absence d’une renonciation par le débiteur à invoquer la prescription ou d’une reconnaissance par ce dernier de son obligation. Si les conditions sont remplies, notamment l’absence d’une renonciation à la prescription ou d’une reconnaissance de l’obligation, le tribunal constate l’extinction de l’obligation du débiteur et ce rétroactivement à la date de l’expiration du délai. Dans ce cas, le tribunal rend un jugement déclaratoire de droit.

1577. Le paiement volontaire prévu à l’article 1554 al. 2 C.c.Q. fait référence à un paiement effectué par le débiteur en toute connaissance de cause. Ainsi, le débiteur qui ignorait complètement la cause de l’extinction de son obligation juridique ne peut effectuer un paiement volontaire, puisque son obligation était déjà transformée en obligation naturelle. En effet, en parlant d’un paiement volontaire d’une obligation naturelle, le législateur vise le cas du débiteur conscient qu’il a une obligation naturelle mais qui décide de l’exécuter en sachant qu’il ne peut être contraint à le faire. Or, le débiteur qui pense qu’il est toujours tenu à une obligation civile envers son créancier et qui procède à son exécution, effectue un paiement par erreur, qui remplit les conditions requises par l’article 1491 C.c.Q. Ce paiement est donc sujet à répétition dans la mesure où il remplit aussi toutes les conditions d’un paiement indu.

1578. Le débiteur qui effectue un paiement alors qu’il ignorait, à ce moment, l’extinction de sa dette par la prescription, ne peut être considéré avoir effectué un paiement volontaire. La connaissance de la cause de la nature de l’obligation par le débiteur avant son exécution est un élément essentiel à l’existence d’un paiement volontaire. En l’absence de cet élément, le paiement sera considéré un paiement par erreur. Le débiteur pourra ainsi l’invoquer pour récupérer ce qui a alors été payé.

D. Reconnaissance d’un droit ou d’une obligation

1579. La prescription peut être interrompue par la reconnaissance d’un droit ou d’une obligation. Elle peut aussi être interrompue par la renonciation au bénéfice du temps écoulé, tel que le prévoit l’article 2898 C.c.Q. Cependant, ces deux modes d’interruption de la prescription ne sont pas nécessairement cumulatifs pour donner plein effet à cette règle de droit. Ainsi, dans l’un ou l’autre de ces deux cas, il s’agit d’un aveu de l’existence d’une obligation par le débiteur ou d’un droit en faveur de l’autre partie. La reconnaissance de dette doit cependant émaner du débiteur ou de son mandataire dûment autorisé. La doctrine et la jurisprudence enseignent que la reconnaissance de dette n’est soumise à aucune formalité et elle peut ainsi être expresse ou tacite. Il s’agit d’un acte unilatéral de la part du débiteur, pouvant se présenter dans un contrat1805. Dans tous les cas, le créancier doit démontrer de manière non équivoque la volonté du débiteur de reconnaître son obligation envers lui. Une telle preuve aura pour effet de faire recommencer le délai de prescription de trois ans à partir du moment où cette reconnaissance survient.

1) Obligation en nature

1580. La jurisprudence et la doctrine enseignent que la reconnaissance peut avoir pour objet une obligation en nature ou une obligation pécuniaire. Ainsi, le vendeur qui assure l’acheteur, pendant un certain temps, qu’il va réparer un vice affectant un bien vendu, reconnaît par ses promesses son obligation de réparation. Cette reconnaissance devient évidente lorsqu’il prend possession du bien ou se présente sur le lieu pour faire les réparations nécessaires. Cette reconnaissance de l’obligation interrompt le délai de la prescription, de sorte que le droit du créancier est réservé, dans la mesure où ce dernier refuse d’aller de l’avant dans les réparations. Dans ce cas, le délai de prescription commence à courir à partir de la date ou le vendeur a cessé de respecter ses engagements ou à partir du moment où il est devenu clair pour le créancier que ce dernier n’a pas l’intention ou la volonté de faire la réparation nécessaire et requise1806.

1581. Rappelons, que l’entrepreneur en construction qui commet une faute lors de l’exécution des travaux peut être tenu responsable pour les dommages causés en raison d’un vice de construction ou de malfaçons (art. 2118 et 2120 C.c.Q.). Il est donc possible pour le client d’intenter un recours en dommages-intérêts pour les dommages subis résultant d’un vice de construction ou d’une malfaçon. Le délai de prescription pour ce recours est alors de trois ans1807. Il importe toutefois de noter que les promesses de l’entrepreneur de remplir son obligation ne constitue pas une preuve suffisante de reconnaissance de dette. Il incombe au créancier de faire la preuve de ces promesses et de leur caractère sérieux afin de démontrer l’existence d’un engagement de la part du débiteur. Autrement dit, des pourparlers, à eux seuls, ne peuvent constituer un motif suffisant pour interrompre le délai de prescription, à moins qu’ils n’aboutissent à un engagement clair ou à une reconnaissance non équivoque par le débiteur de son obligation. La reconnaissance de dette demeure, toutefois, une question de faits laissée à l’appréciation du juge1808.

2) Obligation pécuniaire

1582. La jurisprudence a tendance à considérer comme une reconnaissance de dette un paiement partiel par le débiteur de sa dette éteinte par la prescription, ce qui entraîne à la fois une renonciation à la prescription et une reconnaissance pour l’ensemble de la dette. Il ne faut cependant pas confondre le paiement d’un versement ou des versements échus d’une dette avec le paiement d’une partie de la dette éteinte par la prescription. Dans ce dernier cas, il y a une reconnaissance de la dette qui peut transformer l’obligation naturelle du débiteur en obligation juridique susceptible d’une exécution forcée devant les tribunaux. Par contre, le paiement d’un ou de plusieurs versements échus d’une dette ne peut être considéré que comme une reconnaissance partielle se limitant au montant de ce ou ces versements. En d’autres mots, il n’y a pas reconnaissance de la dette globale, mais simplement une reconnaissance partielle du montant, correspondant au versement ou aux versements effectués. Cette solution est conforme à l’enseignement de la jurisprudence et de la doctrine, qui préconisent que chaque versement ou prestation a son propre délai de prescription qui commence à courir à compter de son échéance.

1583. La reconnaissance, par le débiteur, de son obligation peut revêtir plusieurs formes. Ainsi, il y a une reconnaissance lorsque le débiteur demande un délai de grâce pour exécuter son obligation ou accepte de fournir, peu de temps avant la prescription, des garanties supplémentaires ou paye les intérêts accumulés au créancier. Ces actions laissent ainsi sous-entendre que le débiteur admet l’existence de son obligation1809.

1584. Il est également important de faire la distinction entre le paiement d’un versement et une offre de paiement partiel. En effet, le paiement par le débiteur d’un versement ne peut être considéré comme une reconnaissance de la dette globale, mais seulement pour le montant versé par ce paiement. Ainsi, le paiement à différentes reprises de quelques versements échus n’emporte pas nécessairement une reconnaissance de dette. Ce paiement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de prescription pour le reste du solde impayé1810, contrairement à l’offre de paiement, qui constitue une reconnaissance de dette de son entièreté et qui aura pour effet d’interrompre la prescription et ce, de manière instantanée1811. Il en est ainsi dans le cas d’un remboursement d’une partie de la marge de crédit par une partie au litige, sans réserve, qui laisse entendre que celle-ci reconnaît la dette dans son ensemble, même s’il s’agit d’un paiement partiel. Rappelons qu’en général, la reconnaissance d’une obligation a pour effet d’interrompre le délai de prescription pour l’ensemble de la dette et de faire recommencer le délai de trois ans à courir à compter de la date de cette reconnaissance1812.

E. Impossibilité d’agir

1585. Enfin, les règles qui régissent la prescription ne peuvent être écartées par une simple croyance, même sincère et de bonne foi de la part du demandeur. Ainsi, le fait que ce dernier avait cru ou espéré que son cocontractant allait exécuter son obligation ou lui soumettre une offre de règlement dans le délai n’est pas une raison valable pour suspendre ou interrompre le délai de prescription puisqu’une telle croyance ne peut être considérée comme une impossibilité du fait d’agir, à moins que cette croyance ne soit justifiée par les comportements fautifs de la partie adverse1813. En l’absence d’une preuve permettant d’imputer le retard à la faute du débiteur, on se trouve en présence d’un cas où le créancier, bien qu’il soit de bonne foi et ait des intentions louables, n’a pas été prudent ni vigilant1814.

3. Les conditions préalables à l’exercice de l’un des recours prévus à l’article 1590 C.c.Q.

1586. Si le débiteur n’exécute pas entièrement et correctement son obligation ou retarde son exécution, l’article 1590 C.c.Q. offre au créancier trois recours (options) pour pallier cette inexécution. Cependant, avant d’opter pour l’un ou l’autre de ces recours, le créancier doit s’assurer que les deux conditions essentielles exigées par cet article sont remplies. Premièrement, l’inexécution de l’obligation par le débiteur doit être injustifiée, et, deuxièmement, ce dernier doit avoir été dûment mis en demeure de l’exécuter1815.

A. L’inexécution doit être injustifiée

1587. Conformément à la première condition de l’article 1590 C.c.Q., le défaut du débiteur ne doit pas être justifié. Ce défaut crée une présomption de faute, que le débiteur peut cependant repousser en faisant la preuve de l’existence d’un cas de force majeure1816, qui est la cause de cette inexécution1817. Cette preuve lui permet de se soustraire à sa responsabilité pour le préjudice résultant de l’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne se soit engagé à l’exécuter même en cas de force majeure1818.

1588. Une exonération de responsabilité ne sera cependant possible que si le cas de force majeure a lieu avant la mise en demeure du débiteur, à moins que celui-ci ne prouve que le créancier n’aurait pu bénéficier de l’exécution de l’obligation en raison de cette force majeure1819.

1589. L’article 1470 C.c.Q. assimile la faute du créancier et le fait du tiers à un cas de force majeure qui peut justifier l’inexécution ou le mauvais résultat obtenu à la suite de l’exécution de l’obligation par le débiteur. Il est donc primordial que le créancier collabore avec le débiteur pour lui permettre de remplir son obligation : en l’absence d’une telle collaboration, l’inexécution de l’obligation de la part du débiteur pourrait être justifiée1820. À titre d’illustration, le locataire peut se voir refuser le droit à une diminution de loyer pour la présence d’insectes dans son logement en raison de son défaut de collaborer convenablement à leur extermination1821.

1590. L’inexécution peut être également justifiée en vertu de l’article 1591 C.c.Q. En effet, l’exception d’inexécution permet au défendeur d’invoquer comme moyen de défense le défaut du demandeur d’exécuter ses propres obligations. Cette règle conditionne l’exercice de tous les recours du créancier cherchant à faire respecter son droit à l’exécution de l’obligation lorsqu’il est lui-même en défaut envers son cocontractant. En d’autres termes, le défaut d’exécution de ses obligations par l’une des parties justifie le refus de l’autre d’exécuter son obligation corrélative1822.

B. La mise en demeure

1591. La deuxième condition prévue à cet article consiste à ce que le créancier mette son débiteur en demeure d’exécuter son obligation1823. Cette condition, prélude à l’exécution forcée, rejoint en substance le système antérieur de la mise en demeure, qui régit tous les recours du créancier désireux de faire respecter son droit à l’exécution de l’obligation1824. Par la mise en demeure, le créancier constate officiellement l’inexécution de l’obligation et enjoint son débiteur d’agir de bonne foi en exécutant celle-ci dans un délai raisonnable1825. Il se conforme ainsi lui-même aux exigences de la bonne foi, en accordant une dernière chance au débiteur de s’exécuter avant d’entamer des procédures judiciaires contre lui1826. Faut-il rappeler que l’obligation d’agir de bonne foi pour toutes les parties implique l’obligation de tenter de minimiser l’étendue du préjudice1827. Ainsi, mettre en demeure le débiteur d’exécuter son obligation et de respecter son contrat est une mesure de protection, qui a pour but de lui permettre de réviser sa position et de saisir l’occasion pour s’exécuter et minimiser ses dommages1828.

1592. L’importance accordée à la mise en demeure est justifiée par la philosophie de justice sociale et contractuelle à l’origine de l’intégration, dans le Code civil, de dispositions et de concepts juridiques visant à assurer cette justice. Ainsi, la notion de bonne foi peut, d’après les termes de l’article 1375 C.c.Q., se rapporter également à la façon de mettre fin à la relation contractuelle, même en présence d’une faute commise par l’une des parties.

1593. Pour être valable, la mise en demeure doit être transmise par le créancier à son débiteur avant qu’il n’y ait eu résiliation ou résolution du contrat, car ce dernier doit avoir une réelle possibilité de pouvoir remédier à son défaut1829. Il s’avère donc essentiel de faire la distinction entre la demeure de plein droit et la mise en demeure formelle. En effet, la demeure constitue l’état de défaut qui est juridiquement constaté, alors que la mise en demeure consiste en un rappel qui émane du créancier et par lequel le débiteur est invité à s’exécuter pour la dernière fois avant que le créancier n’entame des procédures judiciaires. Pour qu’elle soit valable et puisse être invoquée en preuve, la mise en demeure doit mentionner avec précision et clarté ce que le créancier reproche à son débiteur, afin que celui-ci soit en mesure de remédier à ses défauts.

1) Utilité et nécessité de la mise en demeure
a) Réclamation en dommages-intérêts pour le retard

1594. La mise en demeure permet notamment au tribunal de déterminer le point de départ des dommages moratoires1830. Bien que la mise en demeure soit nécessaire à l’exercice d’un recours par le créancier, elle ne signifie pas que le dommage compensatoire ou la réduction de l’obligation débute à compter de son émission, car ce n’est pas elle qui fait naître le droit du créancier à l’exécution de l’obligation. Ce droit à l’exécution émane du contrat et de la loi. Les parties, ayant exprimé leur volonté d’être liées par un contrat, doivent respecter leur engagement : chacune d’elles est tenue de se conformer aux termes et stipulations de ce contrat, de la même manière et avec la même rigueur que si les obligations contractées découlaient de la loi.

1595. Lorsque l’obligation en nature est exécutée par le débiteur en conformité avec les stipulations du contrat, le créancier ne dispose d’aucun recours en dommages-intérêts compensatoires. Il dispose cependant d’un recours en dommages-intérêts moratoires. Ce droit est assujetti à certaines conditions : d’abord, le créancier doit mettre son débiteur en demeure de respecter le délai de l’exécution lorsque celui-ci ne s’y conforme pas ; malgré cette demeure, il faut ensuite que le débiteur exécute son obligation en retard, causant ainsi au créancier certains dommages, notamment des gains manqués ou des pertes. Dans certains cas, le créancier ne pourra avoir droit à une indemnité pour les dommages causés par le retard dans l’exécution de l’obligation si la mise en demeure n’est pas parvenue à temps au débiteur.

1596. L’envoi d’une mise en demeure a pour but d’aviser le débiteur non seulement de la demande d’exécution, mais aussi de la nécessité d’éviter le retard et le préjudice qui en découle. Dans ce sens, la mise en demeure constitue une condition essentielle de la réclamation en dommages-intérêts moratoires. Le débiteur en effet est prévenu que son cocontractant n’a pas l’intention de tolérer le retard mais, au contraire, qu’il compte lui réclamer une compensation advenant le cas où il subirait des dommages en raison d’un tel retard, et ce peu importe l’entièreté de l’exécution et sa conformité aux stipulations du contrat.

1597. À titre d’exemple, le locataire qui n’a pas pu démarrer son entreprise selon le plan établi en raison d’un retard dans l’exécution de travaux à la charge du locateur du local ne peut réclamer des dommages à ce dernier s’il ne l’a pas avisé de la nécessité de l’exécution des travaux dans le délai imparti1831. La nature de l’obligation du locateur ne peut être un facteur important : qu’elle soit une obligation de moyens ou de résultat, le créancier a droit à une compensation pour les dommages que lui a causés le retard non toléré dans l’exécution des travaux. Ainsi, en matière du bail, la réclamation en dommages-intérêts peut aussi être fondée sur l’obligation de résultat du locateur de procurer à son locataire, à la date prévue, la jouissance d’un local dont l’état permet à ce dernier d’en faire l’usage souhaité.

1598. La mise en demeure est en général obligatoire afin d’éviter que le silence ne soit interprété comme un consentement tacite du créancier d’accorder à son débiteur un délai supplémentaire pour exécuter son obligation1832. En effet, son absence crée une présomption de fait qu’un délai supplémentaire est accordé au débiteur.

1599. La mise en demeure doit aussi contenir un avertissement au débiteur quant à l’intention du créancier de considérer le contrat résolu ou résilié si son défaut persiste à l’expiration du délai prévu et de confier son exécution à un tiers à ses frais. Lorsque la résolution ou la résiliation ne peut être que judiciaire, le créancier doit encore avertir le débiteur qu’il entend s’adresser au tribunal pour l’obtenir1833.

1600. À moins que les circonstances ne justifient une demeure de plein droit, par l’effet de la loi ou par les termes du contrat, l’omission de mettre en demeure le débiteur avant d’exercer son recours en justice peut être fatale au créancier, car ce défaut peut constituer une fin de non-recevoir à l’action intentée. Il faut toutefois souligner que compte tenu des faits propres au cas d’espèce, la rigueur de cette règle peut être atténuée1834.

b) La mise en demeure formelle malgré la demeure de plein droit

1601. La nécessité de la mise en demeure est une question mixte de droit et de fait1835. La loi prévoit toutefois que, dans certains cas, elle n’est pas nécessaire1836. Il en est ainsi en cas d’urgence, de mauvaise foi ou de refus d’agir du débiteur de l’obligation, à condition que le créancier prouve les circonstances qui donnent lieu à l’un ou l’autre de ces cas1837. Également, lorsque le créancier informe le débiteur des problèmes qu’il subit et que ce dernier nie et refuse d’effectuer les travaux nécessaires afin de régler la situation, le créancier n’a pas l’obligation de le mettre en demeure s’il prouve la survenance de cette situation devant le tribunal1838.

1602. La mise en demeure n’est pas non plus nécessaire dans un contexte où un cocontractant se défend contre une action en justice en demandant au tribunal d’imposer un remède autre que celui réclamé par le demandeur. Dans ce cas, le pouvoir discrétionnaire du tribunal lui permet de juger de la nécessité d’une mise en demeure. Pour ce faire, il doit d’abord procéder à l’évaluation des circonstances de l’espèce et, ensuite, appliquer les critères établis à l’article 1594 C.c.Q.1839.

1603. Rappelons que la mise en demeure a pour but de permettre au débiteur de remplir son obligation ou de réparer les erreurs commises dans l’exécution de celle-ci et par le fait même d’éviter d’être poursuivi devant les tribunaux. Cependant, en matière de responsabilité extracontractuelle, la mise en demeure vise plutôt le paiement d’une indemnité à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Elle ne peut être exigée préventivement pour demander au débiteur d’une obligation de ne pas contrevenir à celle-ci sous peine d’être tenu responsable pour les dommages qui en résultent1840. Cela dit, la victime n’a pas le devoir de rappeler au débiteur d’une obligation de ne pas faire qu’il ne doit pas contrevenir à celle-ci et qu’elle a l’intention de le tenir responsable pour le préjudice qui résulte de la violation de son obligation étant donné qu’il est en demeure de plein droit. La victime n’est pas tenue non plus de lui faire parvenir une mise en demeure avant d’intenter un recours en dommages-intérêts. Il s’agit d’une règle qui s’applique lorsque la réparation du préjudice ne se fait pas en nature, mais plutôt par le paiement d’une indemnité, ce qui permet au défendeur de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés lorsque la demande en justice lui est signifiée1841.

1604. Or, si le législateur a mis l’emphase sur la nécessité de la mise en demeure dans les cas d’inexécution de l’obligation, il n’a pas cependant précisé s’il y a une distinction à faire entre l’inexécution d’une obligation contractuelle et la violation d’une obligation extracontractuelle ou légale. Bien que la mise en demeure ne soit pas requise dans les cas de violation d’une obligation de ne pas faire, elle demeure néanmoins une nécessité dans les cas où le créancier recherche l’exécution spécifique d’une telle obligation plutôt qu’une compensation en argent1842. À titre d’illustration, en cas de violation, par un ancien employé, de son obligation de non-concurrence ou de non-sollicitation des clients d’une entreprise, celle-ci peut avoir intérêt à adresser une mise en demeure à son ex-employé afin qu’il mette fin à cette concurrence plutôt qu’à obtenir un jugement lui accordant des dommages-intérêts : rien ne garantit qu’elle parviendrait à faire exécuter ce jugement. Une telle mise en demeure est requise dans le cadre d’une demande en injonction visant à contraindre l’ex-employé à mettre fin à la violation de son obligation1843.

1605. Notons aussi que la mise en demeure formelle n’est pas nécessaire lorsqu’un contractant, par sa faute, rend impossible l’exécution d’une obligation. La mise en demeure d’exécuter ladite obligation s’avère alors inutile1844. Également, lorsque le débiteur manifeste clairement son intention de ne pas exécuter son obligation ou reconnaît explicitement son défaut de ne pas le faire, le créancier est dispensé de le mettre en demeure1845. Il en est de même lorsque le débiteur, alors qu’il connaît le défaut et les reproches qui lui sont adressées, choisit de nier l’inexécution ou de n’apporter aucun correctif ni aucune mesure adéquate1846. Enfin, la mise en demeure ne sera pas requise d’un créancier en ayant déjà adressée une à son débiteur et lui ayant ainsi, mais sans succès, donné l’opportunité de remédier aux non-conformités qu’il lui reproche. De même, un créancier ne doit pas être tenu de reprendre sa mise en demeure lorsqu’il est apparu que le débiteur n’a pas la capacité de remédier à tous les défauts reprochés malgré le délai raisonnable accordé1847.

c) Obligation de faire

1606. Le créancier qui opte pour un recours en dommages-intérêts contre son débiteur sans toutefois le mettre en demeure d’exécuter son obligation en nature pourrait voir, dans certains cas, son action rejetée en raison de cette omission. Il en est de même lorsque le délai accordé dans la mise en demeure est court à un point tel que le débiteur est mis dans l’impossibilité de se conformer à la demande d’exécution : le créancier doit donner au débiteur un délai raisonnable pour lui permettre d’exécuter son obligation en nature. Son droit à une indemnisation est donc assujetti à l’envoi de cette mise en demeure, car l’institution d’une action en dommages-intérêts n’a pas pour effet de constituer le débiteur en demeure d’exécuter son obligation en nature.

1607. Le créancier qui décide, à la suite du défaut de son débiteur, d’exécuter lui-même le contrat ou de le faire exécuter par un tiers, sans toutefois se conformer aux dispositions prévues à l’article 1602 C.c.Q., ne peut réclamer une indemnité pour les dépenses encourues lorsqu’il n’a pas donné une dernière chance à ce débiteur d’exécuter lui-même son obligation et ne l’a pas prévenu de ses intentions quant à l’exécution du contrat par un tiers à ses frais. La raison de cette sévérité réside dans le fait que le débiteur doit pouvoir être au courant du manquement reproché et des frais qu’il encourt s’il persiste dans son défaut, surtout lorsque ces frais sont élevés1848.

1608. Il importe de noter que le droit du créancier d’exiger l’exécution de l’obligation sans retard ne peut être mis en doute par un débiteur de mauvaise foi. Ainsi, le fait que le créancier collabore de bonne foi avec le débiteur afin de régler le litige ne permet pas à ce dernier d’utiliser le délai comme prétexte afin de ne pas donner suite à la demande d’exécution du créancier1849. En effet, le retard dans l’exécution de l’obligation doit être supporté par le débiteur puisqu’il en est lui-même responsable. Dans ce sens, l’article 1600 C.c.Q. confirme que le créancier a droit aux intérêts même pendant le délai de grâce accordé au débiteur.

d) L’obligation non pécuniaire

1609. Le débiteur tenu à une obligation en nature qui ne consiste pas à verser une somme d’argent, comme l’obligation de fournir une prestation de services ou de délivrer un bien, ou encore une obligation de garantie pour vice caché ou pour la qualité d’un titre, doit être mis en demeure de l’exécuter avant que le créancier n’exerce un recours. Cette mise en demeure vise non seulement à accorder au débiteur une dernière chance de se conformer à son obligation, mais aussi à pouvoir démontrer sa mauvaise foi s’il ne s’y conforme pas.

1610. La notification d’une demande en dommages-intérêts ne suffit pas à constituer le débiteur en demeure par interpellation judiciaire, au sens des articles 1594 à 1596 C.c.Q., et ne remédie donc pas à l’absence de mise en demeure formelle. Le mécanisme de l’interpellation judiciaire ne fonctionne en effet que lorsque l’objet de la demande en justice est de même nature que celui de l’obligation assumée par le débiteur. Autrement dit, le débiteur peut être constitué en demeure par ce moyen lorsque le créancier cherche, par sa demande en justice, à obtenir l’exécution de l’obligation assumée par le débiteur et non pas seulement une compensation pour le préjudice résultant de son inexécution.

e) Obligation de ne pas faire

1611. Si le droit à la mise en demeure du débiteur est bien établi en matière d’obligations de faire, il n’en est pas de même en matière d’obligations de ne pas faire : sa reconnaissance varie selon l’origine contractuelle ou légale de l’obligation. Dans le cas de la violation d’une obligation de ne pas faire prévue dans un contrat, il est de l’intérêt du créancier de mettre son débiteur en demeure de cesser toute contravention et de réparer, le cas échéant, le préjudice en résultant. Dans le cas de la violation d’une obligation de ne pas faire qui découle de la loi, par contre, le créancier est dispensé d’en mettre l’auteur en demeure par l’effet de l’article 1597 C.c.Q., qui prévoit la demeure de plein droit. L’envoi d’une mise en demeure formelle peut néanmoins être à l’avantage du créancier, surtout lorsqu’un tel envoi peut contribuer à mitiger ses dommages en empêchant l’aggravation du préjudice ou en y mettant un terme. La mise en demeure formelle peut aussi donner lieu à un règlement à l’amiable et éviter un litige judiciaire.

1612. Lorsque l’action du créancier vise à obtenir une ordonnance enjoignant le défendeur de cesser la violation de son obligation de ne pas faire et à rétablir le statu quo, la mise en demeure formelle peut toujours être un facteur déterminant dans la décision de la Cour. Même en cas de demeure de plein droit, son envoi contribue à démontrer la bonne foi du créancier quant à sa volonté de mitiger ses dommages et de régler le litige à l’amiable, tandis que la conduite que le débiteur adopte suite à sa réception signale sa bonne ou mauvaise foi.

1613. Enfin, l’obligation de ne pas faire, qu’elle soit contractuelle ou légale, est une obligation de résultat et le créancier qui cherche une sanction pour la violation de cette obligation n’est pas tenu de faire la preuve de la faute du débiteur. En effet, cette faute sera présumée sur une preuve de la violation par le débiteur de son obligation. Il appartient alors à ce dernier de faire la preuve de la cause qui est à l’origine de la violation de son obligation de ne pas faire.

2) Modes de mise en demeure

1614. À moins que le cas ne relève d’une disposition législative qui exige une forme et un contenu particuliers1850 de la mise en demeure, la demeure du débiteur peut être constatée selon l’une ou l’autre des modalités prévues à l’article 1594 C.c.Q.1851. Ainsi, le débiteur peut être constitué en demeure par les termes mêmes du contrat, par l’effet de la loi, par une demande extrajudiciaire ou encore par une demande en justice1852. Cependant, la demande en justice ne sera pas un moyen valide dans certaines matières. Il faut donc se garder d’utiliser ce moyen comme mode d’avertissement au débiteur.

a) Cas de vices cachés ou de vice de titre

1615. En matière de vente de biens, le recours en garantie pour vice caché ou vice de titre doit obligatoirement être précédé d’un avis donné par écrit au vendeur, suivant les articles 1738 et 1739 C.c.Q. Peu importe l’appellation que l’on donne à ce document essentiel à l’exercice par l’acheteur du recours en garantie, il s’agit d’une dénonciation qui se distingue de la mise en demeure par son caractère moins hostile. Elle vise à informer le vendeur de la découverte du vice et à l’inviter à assumer, en conséquence, ses obligations.

1616. L’avis de dénonciation joue un rôle significatif dans la mise en œuvre de la garantie, car il permet au vendeur de vérifier l’existence du vice allégué par l’acheteur et, le cas échéant, son caractère caché, puisque la garantie légale ne couvre que le vice caché1853. Cependant, l’acheteur peut se montrer, dans son écrit, plus insistant que ce que la loi exige. En effet, rien n’interdit qu’un même document serve à la fois d’avis de dénonciation de vice et de mise en demeure, exigeant du vendeur la réparation ou la correction du titre. Dans ce cas, la demande adressée au vendeur doit également remplir les conditions requises pour la validité de la mise en demeure.

1617. L’avis de dénonciation doit être envoyé dans un délai raisonnable qui commence à courir au moment de la découverte du vice allégué. Si le vendeur est de bonne foi, un envoi tardif peut être sanctionné par le rejet du recours. D’ailleurs, la jurisprudence démontre qu’un délai supérieur à un an après la découverte du vice est généralement considéré déraisonnable1854.

1618. On peut penser qu’une action en diminution du prix pour vices cachés ou vice de titre, intentée dans un délai raisonnable après la découverte de ce vice par l’acheteur, aura pour effet de constituer le vendeur en demeure au sens de l’article 1594 C.c.Q. Or, cette mise en demeure par interpellation judiciaire ne remplit pas nécessairement les exigences des articles 1738 et 1739 C.c.Q. et risque de faire courir à l’acheteur le risque de voir son action rejetée. Même lorsque l’acheteur intente une action en résolution de la vente, celle-ci peut être considérée tardive et faire perdre à l’acheteur son recours. Elle fera alors, conformément à l’article 1596 C.c.Q., assumer à l’acheteur les frais judiciaires de son action advenant le cas où le vendeur offre de réparer les vices cachés.

1619. Lorsque la demande se limite à une réclamation en dommages-intérêts ou en diminution du prix, la demeure par interpellation judiciaire en cas de vice caché ou de vice de titre peut difficilement rencontrer les exigences requises par les articles 1738 et 1739 C.c.Q. L’objectif visé par l’avis de dénonciation, en effet, est de permettre au vendeur de vérifier lui-même, avec ses experts, les prétentions de l’acheteur quant à l’existence des vices allégués. Il est d’ailleurs recommandé que l’acheteur procède à l’expertise et à l’évaluation des coûts de réparation de vices cachés avant d’intenter son action en diminution de prix. A priori, il doit permettre au vendeur d’en faire autant puisque la loi oblige, avant de procéder à la réparation de vice ou à la correction du titre, à informer le vendeur du problème et à lui donner l’occasion d’y remédier lui-même. Informer le vendeur de l’existence du vice par le biais de la réclamation en dommages-intérêts ou en diminution du prix revient à le mettre devant le fait accompli et à le priver de son droit de vérifier les prétentions de l’acheteur et de procéder lui-même aux réparations ou de remédier au vice de titre à un coût raisonnable.

1620. Il est inconcevable que le vendeur soit mis en demeure de plein droit par les termes mêmes du contrat de vente en matière de vice de titre ou de vices cachés. Nous ne voyons pas comment le vice peut être caché si le contrat de vente prévoit la mise en demeure de plein droit du vendeur en la matière. Lorsque les parties parlent d’un problème quelconque dans leur contrat et mentionnent les circonstances pouvant constituer le vendeur en demeure, il ne peut s’agir d’un vice caché ni d’un vice de titre proprement dit, mais bel et bien d’un vice apparent, ce qui signifie que les dispositions relatives à la garantie du droit de propriété et de qualité du bien vendu ne s’appliquent pas.

1621. En somme, on trouve une jurisprudence abondante en matière de vices cachés où le recours de l’acheteur en dommages-intérêts a été rejeté en raison de l’absence d’une mise en demeure préalablement adressée au vendeur pour lui demander de procéder lui-même soit à l’exécution en nature de son obligation de garantie, soit à la réparation de vices cachés, soit à la correction ou à la validation du titre1855. Les enseignements de cette jurisprudence sont codifiés aux articles 1738 et 1739 C.c.Q., qui font de l’avis de dénonciation une condition sine qua non à l’exercice, voire même à l’existence d’un recours en dommages-intérêts ou en diminution du prix contre le vendeur. Le droit de remédier lui-même au vice de titre ou de faire réparer le vice caché est reconnu au vendeur à l’alinéa 2 de ces deux articles, même lorsqu’il est de mauvaise foi et a eu connaissance du vice avant la vente, mais ne l’a pas dévoilé à l’acheteur.

i) Exceptions à la règle exigeant la dénonciation du vice caché ou de titre

1622. La dénonciation du vice doit normalement être faite par écrit, avant d’entamer les travaux de réparation, sous peine de voir le recours de l’acheteur en dommages-intérêts rejeté. À ce titre, il importe de rappeler que, dans le cas où les travaux correctifs ont été effectués avant l’envoi d’un avis au vendeur, le simple fait de ne pas avoir offert la possibilité au vendeur d’examiner le bien constitue un préjudice prima facie. En un tel cas, il appartient à l’acheteur de démontrer que l’absence d’avis de dénonciation n’a pas causé un préjudice au vendeur et que son envoi n’aurait rien changé à la situation1856.

1623. Néanmoins, un courant jurisprudentiel assouplit la règle lorsque le rejet du recours pourrait engendrer un résultat inéquitable pour l’acheteur. On veut ainsi éviter qu’un vendeur invoque l’absence d’une dénonciation par écrit dans l’unique but de priver un acheteur de bonne foi de son recours, alors que lui-même ne subit qu’un préjudice théorique1857. Il s’agit d’un assouplissement qui peut être justifié par les circonstances et les faits propres au cas d’espèce et par les conséquences qui découlent de l’absence de dénonciation écrite.

1624. Cet assouplissement dans l’application de la règle relative à la dénonciation écrite peut aussi être élargi aux cas particuliers où le vendeur a bien été avisé de la découverte du vice et a eu l’occasion de vérifier les prétentions de l’acheteur, mais n’a pas agi de la manière responsable d’un vendeur prudent et diligent. Les décisions qui vont dans ce sens ne remettent donc pas en question la règle de l’envoi d’un avis écrit comme condition sine qua non au recours de l’acheteur pour vice caché ou vice de titre. Cette règle est respectée dans la grande majorité des cas. Le tribunal peut toutefois, lorsque les circonstances le requièrent, prendre en considération les faits qui manifestent le manque de diligence du vendeur au lieu d’appliquer avec rigueur la règle prévue aux articles 1738 et 1739 C.c.Q. Si un avis verbal a été donné à un vendeur qui n’y a pas donné suite, par exemple, le tribunal peut accueillir l’action en dommages intérêts s’il estime que son rejet est une sanction trop sévère : puisque le vendeur a eu la chance de vérifier l’existence et la gravité du vice caché et, le cas échéant, d’y remédier, l’objectif de la règle est atteint.

1625. Bien que l’envoi de l’avis de dénonciation constitue une condition de fond et que le non-respect de cette condition puisse, en principe, donner lieu au rejet du recours en dommages-intérêts ou en réduction de prix, la jurisprudence a établi que, dans certains cas exceptionnels, l’acheteur peut être dispensé de l’envoi de l’avis requis par l’article 1739 C.c.Q. Parmi ces exceptions, on peut mentionner le cas où le vendeur connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer, ou celui où le vendeur a répudié toute responsabilité à l’égard du vice. C’est le cas également lorsque le bien est entièrement détruit et qu’il est impossible de l’inspecter, ou bien qu’il s’agit d’une urgence qui nécessite d’effectuer immédiatement les travaux de réparation. Il en est de même lorsqu’il est impossible d’aviser le vendeur à temps ou, encore, lorsque le vendeur ne subit pas de préjudice réel résultant de l’absence de dénonciation.

1626. Dans le cas où le vendeur demeure introuvable malgré la diligence et les efforts raisonnables de l’acheteur, ce dernier peut être dispensé de l’envoi d’une dénonciation du vice caché et ce même si l’article 1739 C.c.Q. ne le prévoit pas. Cependant, l’acheteur doit procéder par voie d’avis public pour s’acquitter de son obligation relative à la dénonciation1858 ou transmettre l’avis de dénonciation par courriel tout en se procurant un accusé de réception.

1627. Il importe également de rappeler que certaine jurisprudence récente de la Cour d’appel exige du vendeur une preuve du préjudice subi, en raison de l’absence d’un avis de dénonciation. Ainsi, le défaut par le vendeur de faire la preuve qui démontre un préjudice résultant du défaut de l’acheteur de l’aviser à temps de la découverte du vice caché, fait en sorte que le tribunal peut accueillir la réclamation de ce dernier pour les coûts raisonnables de réparation du vice. Il suffit que l’acheteur fasse par une preuve prima facie que le défaut d’envoyer l’avis de dénonciation au vendeur ne lui a pas causé un préjudice. Cette preuve aura pour effet de renverser le fardeau de preuve, de sorte qu’il appartiendra au vendeur de faire par une preuve probante du préjudice subi en raison de l’absence d’un avis de dénonciation préalable à la réparation du vice. En l’absence d’une telle preuve, la Cour d’appel a déjà décidé que l’absence d’un avis de dénonciations ne peut être une cause justifiant le rejet de la réclamation de l’acheteur1859.

1628. Il faut donc admettre qu’il y a une contradiction au sein de la jurisprudence quant à l’interprétation et l’application des dispositions prévues aux articles 1738 et 1739 C.c.Q. Certaines décisions ont appliqué la règle avec rigueur, faisant de l’envoi d’un avis de dénonciation la condition à l’ouverture du recours en garantie de l’acheteur. D’autres décisions ont appliqué ces dispositions avec souplesse en imposant au vendeur le fardeau de faire la preuve que l’absence d’une dénonciation lui a causé un préjudice. Une telle preuve devrait être considérée suffisante si le vendeur réussit à soulever un doute quant au caractère caché du vice, ou quant à son existence, ou bien quant à l’ampleur ou à l’étendue des travaux nécessaires à sa réparation. Enfin, il faut éviter une application systématique de l’exception qui, dans le cas contraire, risque d’aller à l’encontre des objectifs qui sont à l’origine de l’adoption des articles 1738 et 1739 C.c.Q.

b) Règle générale en matière des obligations en nature

1629. Le raisonnement développé par les tribunaux en matière de vice de titre ou de vice caché doit s’appliquer mutatis mutandis à toute obligation en nature à laquelle est tenu un débiteur. Ce dernier doit en effet avoir droit à une dernière chance de s’exécuter avant de se voir poursuivi en dommages-intérêts par le créancier.

4. Les recours offerts au créancier

1630. Une fois que l’inexécution injustifiée de l’obligation est constatée et que le débiteur est en demeure, le créancier aura un choix de recours1860. L’article 1590 al. 2 C.c.Q. précise que le créancier pourra exercer ce choix sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou partie de l’obligation. Par conséquent, peu importe le recours que le créancier choisira d’exercer contre son débiteur, il aura droit à des dommages-intérêts s’il subit un préjudice1861. Ce droit peut être exercé seul à titre principal ou accompagner une demande en exécution forcée en nature ou en résolution du contrat1862. Les dommages-intérêts peuvent être compensatoires ou moratoires ; ils seront judiciaires ou conventionnels1863.

1631. Il importe de ne pas confondre la mise en demeure nécessaire pour mettre en œuvre l’un des recours offerts au créancier selon l’article 1590 C.c.Q. et la mise en demeure qui lui permet d’exiger des dommages-intérêts moratoires pour compenser le préjudice subi par le retard d’exécution de son obligation. Dans le premier cas, l’absence de mise en demeure peut constituer une fin de non-recevoir à l’action du créancier, alors que dans le deuxième cas, l’absence de mise en demeure le prive de son droit aux dommages-intérêts moratoires sans affecter son droit d’exercer l’un ou l’autre des recours prévus à l’article 1590 C.c.Q.1864.

1632. En examinant les articles 1590, 1601 et 1604 C.c.Q. ensemble, on peut observer que le législateur a voulu créer une hiérarchie entre les différents remèdes. Ainsi, il a placé en tête le droit à l’exécution en nature, puis le droit à la résolution ou à la résiliation du contrat, la réduction corrélative des obligations et, enfin, les dommages-intérêts.

A. L’exécution en nature

1633. Le régime général énoncé à l’article 1590 C.c.Q. confère au créancier, comme premier recours, le droit de forcer l’exécution en nature de l’obligation par le débiteur ou par un tiers. Ce recours, auparavant qualifié d’exceptionnel, est maintenant le premier recours offert au créancier et lui permet de forcer l’exécution de l’obligation1865. Le Code civil du Québec a voulu faire de l’exécution en nature le recours le plus approprié dans les cas qui le permettent, tandis que le Code civil du Bas-Canada avait mis en avant le recours en dommages-intérêts. En d’autres mots, l’exécution en nature est désormais la règle générale, tandis que l’exécution par équivalent constitue maintenant un choix alternatif pour le créancier1866. De plus, le législateur énonce que le choix du recours appartient au créancier et non au débiteur1867.

1) Limites au droit à l’exécution en nature

1634. Bien que l’exécution en nature soit devenue la règle selon l’article 1590 C.c.Q., cette dernière est tempérée par l’article 1601 C.c.Q. qui vient limiter l’exécution forcée en nature « aux cas qui le permettent ». Le droit du créancier d’opter pour l’un ou l’autre des recours offerts par la loi n’est pas absolu. Cette limitation ne doit toutefois pas être interprétée de façon trop restrictive afin de ne pas revenir au régime du Code civil du Bas-Canada. Une interprétation libérale s’impose afin de favoriser l’exécution en nature.

1635. Comme il est difficile d’énumérer les « cas qui le permettent » et d’en faire une liste exhaustive, le législateur a laissé aux tribunaux le soin de voir à l’application de ce principe en évaluant chaque cas d’espèce. On peut donc, à la lecture de la jurisprudence développée au fil des ans, élaborer certains critères pouvant guider le tribunal à déterminer si la demande en exécution en nature est recevable ou non. Ces critères peuvent être regroupés sous trois catégories : le risque de porter atteinte aux droits fondamentaux du débiteur, l’impossibilité d’exécution en nature et le respect des droits des tiers.

a) Atteinte aux droits fondamentaux du débiteur

1636. Le législateur, en codifiant une règle déjà établie, a laissé au juge un large pouvoir d’appréciation afin d’accorder l’exécution forcée en nature par le débiteur1868. Ainsi, en présence d’une obligation de faire, il ne convient pas d’ordonner l’exécution forcée lorsque cette ordonnance vise à contraindre le débiteur à l’exécuter personnellement, ce qui pourrait porter atteinte à sa liberté.

1637. Il ne pourrait y avoir exécution en nature lorsque la participation personnelle du débiteur impliquerait une contrainte physique contre sa personne. Il appartient toutefois au tribunal de décider si une telle exécution est possible1869. Il est alors légitime de se demander s’il est possible d’émettre une ordonnance contraignante contre le débiteur lorsque l’exécution de l’obligation ne requiert pas sa participation personnelle. Une réponse affirmative s’impose puisque rien n’empêche le créancier d’obtenir l’exécution en nature de l’obligation dans la mesure où cette exécution se fait par les préposés ou les employés du débiteur. Ainsi, le propriétaire d’un restaurant peut se voir ordonner de respecter les règlements d’un centre commercial quant aux heures d’ouverture lorsque ce sont les employés qui procèdent à cette ouverture.

1638. Le fait que le débiteur soit une personne morale ne représente pas non plus un obstacle à l’émission d’une ordonnance pour forcer l’exécution en nature d’une obligation, dans la mesure où cette exécution peut se faire sans contrainte physique ni atteinte à la liberté d’une personne physique.

1639. Il arrive, dans d’autres cas, qu’il soit impossible d’obtenir l’exécution forcée en nature de l’obligation sans la participation personnelle du débiteur. Forcer l’exécution en nature implique nécessairement l’exercice d’une contrainte physique sur la personne du débiteur, voire même une atteinte à sa liberté. Dans ce cas, il est évident que l’exécution en nature est impossible par le débiteur lui-même. Le tribunal saisi d’une telle demande doit donc prendre en considération la nature de l’obligation et le statut du débiteur. Il évalue ensuite si cette obligation peut être exécutée par recours à des moyens indirects qui n’impliquent pas nécessairement l’exercice d’une contrainte physique sur la personne même du débiteur. Par contre, lorsque le débiteur est une compagnie, le tribunal n’hésite pas à ordonner à celle-ci d’exécuter son obligation ou à la faire exécuter par un tiers à ses frais1870.

b) Impossibilité d’exécution en nature

1640. L’exécution forcée en nature peut aussi être refusée par le tribunal, quelle que soit la nature de l’obligation assumée par le débiteur et indépendamment du statut de ce dernier (personne physique ou personne morale), lorsque cette exécution est devenue impossible en raison d’un cas de force majeure ou lorsque son exécution peut engendrer un réel danger pour le débiteur ou le public ou requiert de contrevenir à la loi.

1641. En ce qui a trait à l’impossibilité d’exécution en nature, les exemples sont multiples. Ainsi, lorsque le débiteur est empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure, il est libéré de son obligation par l’effet de la loi et sa responsabilité ne peut être retenue envers le créancier1871. Dans ce cas, le créancier ne dispose d’aucun recours contre son débiteur à moins que celui-ci ne soit constitué en demeure d’exécuter son obligation avant la survenance du cas de force majeure ou qu’il ait assumé par une clause contractuelle les conséquences de l’inexécution de l’obligation en raison d’un cas de force majeure.

1642. En dehors d’une situation de cas de force majeure, il arrive que l’exécution en nature de l’obligation soit rendue impossible soit par le fait même du débiteur ou en raison du danger que représente cette exécution soit pour le débiteur lui-même ou pour le public. Devant cette situation, les tribunaux n’hésitent pas, en général, à inciter le créancier à opter pour un recours en dommages-intérêts. Il en est de même lorsque la chance est mince de faire respecter une ordonnance enjoignant au débiteur d’exécuter en nature son obligation ou lorsque l’exécution d’une telle ordonnance par le débiteur ne présente plus d’intérêt pour le créancier. Ainsi, en cas d’une violation de l’obligation de confidentialité par le débiteur, l’ordonnance enjoignant à celui-ci de respecter son obligation peut être inutile pour le créancier lorsque les informations confidentielles qui ne devaient pas être divulguées deviennent publiques et que le résultat d’une telle violation ne peut être éliminé par une telle ordonnance. Le créancier aura intérêt à exercer un recours en dommages-intérêts pour être compensé pour le préjudice ou la perte subi en raison de la violation par le débiteur de son obligation de confidentialité. En d’autres termes, lorsque le résultat matériel découlant de la violation de l’obligation par le débiteur demeure inchangé, que le tribunal émette ou non une ordonnance contre ce dernier, le créancier doit se contenter d’un recours en dommages-intérêts.

1643. De même, lorsque l’exécution de l’obligation assumée par le débiteur pourrait amener ce dernier à contrevenir à la loi ou à un règlement, le tribunal doit refuser au créancier le droit à l’exécution en nature. Rappelons que l’obligation ne peut être valide à moins que son exécution ne soit possible légalement et naturellement (art. 1373 al. 2 C.c.Q.). Les lois contiennent plusieurs dispositions qui interdisent toute entente ou un pacte contractuel ayant pour objet certaines prestations. Ainsi, lorsque l’objet de la prestation est frappé d’une interdiction légale, le créancier, même de bonne foi, ne peut exercer un recours devant les tribunaux pour forcer son débiteur à l’exécution en nature d’une obligation dont l’objet est interdit par la loi. Le Code civil du Québec, le Code criminel ainsi que certaines lois statutaires interdisent toute transaction portant sur des biens hors commerce comme les armes, la drogue, le bien destiné à l’usage public, etc.

1644. Indépendamment de la validité de l’obligation, la demande en exécution forcée en nature du contrat ou d’une obligation doit être rejetée lorsque le résultat ou les conséquences qui en découlent peuvent constituer une violation d’un règlement, nuire à l’environnement ou à la sécurité et à la santé du public.

c) Respect des droits des tiers

1645. L’exécution forcée en nature doit aussi être refusée lorsqu’elle aura pour effet de porter atteinte aux droits des tiers. Il en est ainsi lorsqu’un tiers acquiert de bonne foi un bien qui a été vendu une deuxième fois par le même vendeur ou lorsqu’un acheteur subséquent d’un immeuble fait publier en premier son contrat, conformément aux règles applicables en matière de publicité foncière. Le vendeur, débiteur de l’obligation de délivrance, n’est plus en mesure d’acquitter son obligation envers le premier acheteur, à savoir la délivrance du bien ou le transfert d’un droit de propriété. Ce dernier doit se contenter, dans ce cas, d’un recours en dommages-intérêts1872. En matière de vente successive des biens meubles, la disposition prévue à l’article 1454 C.c.Q. donne préséance à l’acquéreur de bonne foi et qui a été mis en possession du bien vendu en premier. Cette règle est complétée par l’article 1602 C.c.Q. qui indique que le débiteur refusant de s’exécuter en nature doit payer les coûts de l’exécution de l’obligation par un tiers1873.

1646. Rappelons qu’il ne suffit pas que le contrat intervenu entre des personnes soit valide, mais qu’il faut aussi que le débiteur qui assume une obligation envers son créancier ait un droit sur l’objet de l’obligation au moment où il doit l’exécuter. En effet, l’article 1556 C.c.Q. prévoit comme condition à l’exécution d’une obligation que le débiteur ait « dans ce qui est dû un droit qui autorise à le donner en paiement ». Si cette condition n’est pas remplie, le tribunal ne peut accueillir la demande du créancier en exécution forcée en nature1874.

2) Recours en injonction

1647. L’exécution en nature comporte souvent une demande d’injonction pour forcer le débiteur à respecter son obligation de faire ou de ne pas faire. Le créancier trouve dans l’injonction un remède approprié non seulement pour obliger le débiteur à remplir son obligation, mais aussi pour faire cesser la violation de cette obligation par un tiers qui devient un complice du débiteur dans le bris de contrat1875.

1648. Rappelons qu’une partie peut également présenter une demande en injonction interlocutoire, provisoire ou permanente à l’encontre d’un tiers lorsque celui-ci a simplement incité à la violation de l’obligation contractuelle par son débiteur1876. Que la demande soit dirigée contre le débiteur seul ou contre celui-ci et un tiers complice, le demandeur doit démontrer que certaines conditions sont remplies. Dans le cas de l’injonction interlocutoire1877, il doit établir qu’il y a apparence de droit ou une question sérieuse à juger, que l’urgence justifie l’ordonnance et que celle-ci permettra de lui épargner un préjudice sérieux ou irréparable (art. 511 C.p.c.). Il doit aussi démontrer que la balance des inconvénients encourus par chacune des parties impliquées dans le litige joue en faveur de l’émission de l’ordonnance1878.

1649. Ces conditions doivent être rigoureusement satisfaites puisque l’injonction interlocutoire a pour effet de contraindre judiciairement une partie à se conformer à un jugement souvent rendu ex-parte, alors que les droits respectifs des parties n’ont pas encore été examinés de manière complète et définitive. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui ne peut être accordée que dans le cas où les conditions énumérées sont strictement respectées1879.

1650. Il faut cependant se garder d’appliquer les critères de l’injonction à la lumière du droit anglais. Ainsi, bien que cette institution soit empruntée à ce droit, puisque le droit anglais voit toujours le « specific performance » comme une exception alors qu’en droit québécois, désormais, l’exécution en nature est vue comme le principe général1880, il faut plutôt interpréter l’injonction comme un moyen qui permet non seulement d’empêcher la violation d’un contrat, mais également d’assurer l’exécution de l’obligation et d’empêcher la résolution ou la résiliation fautive du contrat. L’injonction est donc aussi un moyen permettant de continuer une relation contractuelle préexistante alors qu’une des parties, unilatéralement et sans justification, cherche par son attitude ou sa conduite à rompre le lien contractuel1881. Également, il est possible d’obtenir une ordonnance permanente afin de conserver l’exercice d’une servitude de passage lorsqu’une partie, par son comportement et son inconduite, en empêche l’accès à l’autre en ne respectant pas son obligation de ne pas faire1882.

1651. Même après la rupture d’une relation contractuelle, le recours à l’injonction est permis afin de faire respecter des droits ou des obligations qui demeurent entre les parties. Ainsi, un ex-employeur peut intenter une demande en injonction interlocutoire pour obtenir une ordonnance contre son ex-employé, si celui-ci contrevient à son obligation de loyauté post-contractuelle prévue à l’article 2088 C.c.Q. Rappelons que cet article prévoit l’obligation de loyauté de l’employé à l’égard de son ancien employeur, notamment son devoir de s’abstenir de solliciter directement ses clients1883. Il est également possible d’obtenir l’émission d’une ordonnance contre le nouvel employeur qui participe à la violation de l’obligation de non-concurrence de l’ex-employé, pour que cesse son implication1884.

3) Cas d’exécution en nature
a) En matière d’assurance

1652. En matière d’assurance responsabilité, l’exécution en nature du contrat peut comporter l’obligation de défendre l’assuré et de payer le montant de l’indemnité auquel il sera condamné. Il s’agit de deux obligations différentes dont la portée varie1885. Elles résultent de l’engagement, pris par l’assureur à l’égard de l’assuré, de le tenir indemne des conséquences financières résultant de la faute qu’on lui reproche.

1653. L’obligation de défendre son assuré a une portée plus large que celle de l’indemniser. Elle ne dépend ni de cette obligation connexe, ni de la responsabilité de l’assuré eu égard aux dommages subis1886. L’assureur y est tenu lorsqu’il existe une possibilité que les actes de procédure dirigés contre l’assuré enclenchent une réclamation couverte par l’assurance responsabilité1887. Son intensité s’évalue à partir des faits allégués dans la procédure dirigée contre l’assuré créancier de l’obligation, et non au stade de l’audition de la demande principale et selon les faits prouvés1888. Autrement dit, la possibilité pour le demandeur de mettre en preuve les allégations contenues dans les actes de procédures n’a pas d’impact sur l’obligation de l’assureur1889 : que ces allégations relèvent de la police d’assurance suffit à l’engendrer (article 2503 C.c.Q.). Dans certains cas, la véritable nature de l’action intentée contre l’assuré peut être un élément suffisant à la détermination de l’existence de l’obligation de l’assureur de défendre son assuré1890.

1654. À l’exception des cas de faute intentionnelle, discutés infra, l’examen de la police d’assurance permet donc de déterminer son application. La police doit d’abord être analysée afin de vérifier si le dommage est couvert par le type de protection qu’elle propose et, par la suite, afin d’identifier les dommages exclus. Il suffit de démontrer qu’un dommage est couvert et ne tombe dans aucun domaine d’exclusion pour que l’assureur soit tenu de défendre l’assuré. Cela dit, simple possibilité, relevant prima farcie des allégations du demandeur, que l’acte ou l’omission reproché est couvert par la police d’assurance oblige l’assureur à défendre l’assuré1891.

1655. Afin de bénéficier de l’exception lui permettant de se soustraire à son obligation de défense, l’assureur devra prouver que l’assuré a commis une faute de manière intentionnelle et que le geste ou l’acte a été planifié et posé de manière délibérée de sa part. En d’autres termes, l’assureur doit démontrer que son assuré a consciemment et volontairement recherché les conséquences de ses actes. L’assureur peut aussi se soustraire à son obligation en faisant la preuve que le dommage résultant du geste posé est raisonnablement prévisible et que l’assuré aurait dû se douter des conséquences inévitables de ses agissements1892.

1656. En dehors de ces exceptions, l’assureur n’aura d’autre choix que d’exécuter son obligation et donc, de défendre son assuré nonobstant le fait qu’il ait commis une faute. Ainsi, dans les cas de négligence, d’omission ou de réaction impulsive de la part de l’assuré, l’obligation de l’assureur survit et ce, malgré le fait que l’acte posé par l’assuré ait causé préjudice. Autrement dit, l’assureur est tenu à se conformer à son obligation de défense lorsque cet acte n’a pas été planifié ni prémédité ou posé dans un dessein clair de causer ledit préjudice.

1657. Une abondante jurisprudence traite des cas d’exception permettant l’application de la clause d’exclusion de la police d’assurance en présence d’une faute intentionnelle de l’assuré. Il ressort de cette jurisprudence que l’assuré n’a pas droit au bénéfice de l’assurance lorsque son geste ou sa conduite rendait prévisible la conséquence obtenue. Ainsi, un décès dans un accident automobile dû à une poursuite policière représente un acte volontaire soit une faute intentionnelle se situant dans l’exception favorable à l’assureur1893. De même, un incendie criminel allumé par un adolescent en détresse psychologique est un acte volontaire qui est qualifié de faute intentionnelle puisque les conséquences résultant de l’acte étaient voulues1894.

1658. La notion de faute intentionnelle en matière d’assurance continue à faire l’objet d’un débat actif. Le tribunal apprécie séparément chaque cas en exerçant son pouvoir discrétionnaire lors de l’évaluation des faits, ce qui donne lieu à une conclusion parfois surprenante. Ainsi, un homme ayant atteint l’œil d’une personne avec une carabine à plomb a droit à l’indemnisation de son assurance puisqu’il ne s’agissait pas, dans ce cas, d’une faute intentionnelle compte tenu de l’absence d’intention de nuire lorsque le geste a été posé1895. De même, un homme ayant mis le feu dans son logement n’a pas commis une faute intentionnelle puisqu’il n’avait pas recherché consciemment les conséquences obtenues1896. Dès lors, une faute intentionnelle implique la mauvaise foi et, dans certains cas, la négligence ou l’insouciance grossière des conséquences, notamment lorsque l’assuré se comporte de manière irrationnelle en raison de cette insouciance1897.

1659. Enfin, l’obligation de défendre l’assuré est susceptible d’exécution forcée en nature, puisqu’elle n’exige pas l’intervention du débiteur. La compagnie d’assurance ne fait qu’engager et payer les procureurs qui représenteront l’assuré1898. Le choix de ces avocats revient à l’assureur (art. 2503 C.c.Q.). En cas de violation, de la part de l’un d’eux, de leur propre devoir de loyauté à l’égard de l’assuré, celui-ci pourra saisir les tribunaux afin de faire valoir ses droits à l’encontre de l’assureur1899. Le devoir d’assurer la défense de l’assuré inclut également celui de couvrir les frais relatifs à toute poursuite intentée contre lui, soit les frais de défense, les frais de justice et les intérêts, le tout en sus du montant de l’indemnité1900.

b) L’exécution en nature par un tiers

1660. Dans le cas où le créancier confie à un tiers l’exécution de la partie inexécutée du contrat ou les réparations requises pour la partie mal exécutée, les règles prévues aux articles 1590, 1595 et 1602 C.c.Q. rencontrent leur application. Selon ces règles, le créancier est tenu en principe, sauf exception, à faire parvenir au débiteur une mise en demeure par écrit et lui donner la chance de remédier à ses défauts avant de procéder à leur exécution par le recours aux services d’un tiers. À défaut de faire parvenir préalablement au débiteur une mise en demeure, le créancier risque de voir sa réclamation rejetée pour le coût d’exécution ou des réparations. À titre d’exemple, le client qui constate la mauvaise exécution des travaux par l’entrepreneur doit mettre celui-ci en demeure afin de lui permettre de procéder aux correctifs requis. En l’absence d’une demande extrajudiciaire donnant à cet entrepreneur l’opportunité de faire lui-même ces réparations, la réclamation en dommages-intérêts du client devra être rejetée. Il est reconnu par la doctrine et la jurisprudence que le droit du créancier d’obtenir l’exécution par le débiteur de ses obligations a pour équivalent le droit de ce dernier d’avoir l’opportunité de procéder à leur exécution avant d’être poursuivi devant les tribunaux.

1661. Par contre, la mise en demeure préalable à l’exécution par un tiers n’est pas nécessaire si le créancier poursuit le défendeur en dommages-intérêts pour les dommages causés par lui à ses biens à l’occasion de l’exécution de son contrat. Dans ce cas, les réparations ne portent pas sur l’objet de l’obligation, mais sur différents travaux qui ne faisaient pas partie des obligations prévues dans le contrat. Le créancier n’est donc pas tenu à forcer d’abord le débiteur à reprendre des travaux qui ne sont pas prévus dans le contrat. Mais, il peut plutôt chercher à obtenir une indemnité pour des dommages causés par la faute de ce dernier qui ne porte pas sur un élément faisant l’objet de ses obligations contractuelles1901.

c) En droit du travail

1662. En droit du travail, l’exécution en nature est généralement favorisée, lorsque la réintégration de l’employé au travail est possible, puisque l’emphase est mise sur la réparation plutôt que sur la punition. Une abondante jurisprudence arbitrale a établi certains critères permettant de déterminer si le dédommagement en nature est applicable dans le cadre des relations de travail, se référant ainsi à l’article 1590 C.c.Q. Ces critères consistent, entre autres, à vérifier si l’erreur de l’employeur a été commise de bonne foi, si l’offre de travail faite par ce dernier représente une occasion de remplacement véritable, si le travail à exécuter par l’employé lésé ne prive pas un autre salarié de son droit d’effectuer des heures supplémentaires, si l’offre est faite dans un délai raisonnable à la suite de la violation de la convention collective et si l’employé lésé a l’occasion de fournir toute explication raisonnable pour ne pas accepter le remplacement offert. Dans ce dernier cas, l’employeur doit lui proposer une autre période tout en tenant compte des préférences de l’employé1902.

d) Bail résidentiel

1663. En matière de bail résidentiel, le locateur est tenu de procurer à son locataire, en tout temps, la jouissance paisible des lieux loués et de lui garantir que le logement est en bon état d’habitabilité pendant toute la durée du bail. Toute stipulation dans le bail prévoyant la libération du locateur en tout ou en partie de son obligation sera déclarée sans effets et inopposable au locataire en raison du caractère d’ordre public de la disposition de l’article 1854 C.c.Q. Ces obligations sont de l’essence de l’existence même du bail.

1664. Lorsque le locateur fait défaut d’exécuter ses obligations, l’article 1863 C.c.Q. prévoit la possibilité pour le locataire de demander l’exécution en nature de celles-ci. Rappelons que le créancier a, en vertu de l’article 1590 al. 1 C.c.Q., le droit d’exiger que l’obligation soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. La jurisprudence et la doctrine enseignent d’ailleurs qu’advenant le cas où le locateur fait défaut d’exécuter des travaux d’urgence, le locataire peut faire effectuer ces travaux par un tiers et réclamer les coûts par la suite devant le Tribunal administratif du logement. Il en est ainsi lorsqu’un locateur fait défaut d’effectuer la réparation urgente reliée au drain d’égouts dans le sol alors qu’il est mis en demeure. Le locataire peut faire cette réparation sans être obligé d’obtenir préalablement l’autorisation du tribunal1903. Dans le cas des travaux qui n’exigent pas une réparation d’urgence, le locataire peut s’adresser au tribunal et exiger l’autorisation de les faire et de réduire le coût de son loyer.

1665. Dans certains cas, le locataire peut être dispensé de l’envoi d’une mise en demeure formelle lorsque les faits et les circonstances permettent de conclure que le locateur était en demeure de plein droit concernant les travaux à être effectués par lui. Il en est ainsi lorsque les circonstances révèlent que le locateur était pleinement conscient du préjudice et des troubles qu’occasionnerait pour le locataire son défaut d’exécuter à temps des travaux qui sont à sa charge. À cet effet, la jurisprudence a déjà décidé que le non-respect de l’obligation du locateur de procurer la jouissance paisible des lieux loués peut être démontré par son insouciance, son attitude indifférente ou sa négligence grossière dans l’exécution de son obligation. Sa responsabilité sera retenue, pour une telle situation, même en l’absence d’une mise en demeure formelle, étant donné qu’il est en demeure de plein droit1904.

e) Action en passation de titre

1666. Une partie à une offre d’achat acceptée peut exercer un recours en exécution forcée en nature contre l’autre partie sans être obligée d’intenter une action en passation de titre selon l’article 1712 C.c.Q. Par contre, la nécessité d’une action en passation de titre s’impose lorsqu’on est en présence d’une promesse d’achat ou de vente définitive et sans conditions. Il en est ainsi lorsque les conditions stipulées dans la promesse d’achat ou de vente sont remplies. Ce recours peut aussi être exercé lorsque la condition suspensive n’a pas été réalisée en raison de l’absence de collaboration du promettant-vendeur ou d’un acte dérogatoire posé par lui. Notons que la promesse peut être considérée définitive et que les parties sont liées par celle-ci dans le cas où le défaut est imputable à l’un des promettants qui n’a pas exécuté les obligations prévues dans la promesse comme étape à franchir avant de procéder à la vente entre les parties.

1667. Le respect, en substance, des clauses prévues aux promesses d’achat donne ouverture au recours en passation de titre prévu par l’article 1712 C.c.Q. Cependant, ce recours sera accueilli seulement si le projet d’acte de vente préparé par le notaire de l’acheteur est conforme, à tous égards, à l’entente des parties1905.

1668. Lorsque le recours en passation de titre n’est pas possible, un recours en exécution forcée peut être envisageable, bien que le droit à la passation de titre ne soit pas encore né. En d’autres mots, dans le cas où les conditions d’ouverture à l’action en passation de titre ne sont pas toutes remplies, le promettant-acheteur ne devrait pas être obligé de se limiter au seul recours en dommages-intérêts, puisqu’une telle promesse est un contrat ou un avant-contrat et, à l’image de tout contrat, les obligations prévues dans une promesse bilatérale de vente sont susceptibles d’exécution forcée, notamment celles permettant la réalisation de la vente. En droit civil québécois, l’exécution en nature est d’ailleurs la règle et l’exécution par équivalent, l’exception1906.

1669. Ainsi, le promettant qui s’estime lésé par le défaut d’exécution par l’autre promettant de ses obligations, peut demander au tribunal d’émettre une ordonnance mandatoire enjoignant ce dernier d’exécuter les obligations prévues dans la promesse. Le fait que les parties à la promesse de vente ne soient pas encore à l’étape de l’action en passation de titre en raison du fait que des obligations ou des conditions qui doivent être remplies par l’une d’elles n’ont pas été exécutées, n’empêche pas le créancier d’exercer un recours en exécution forcée en nature et de demander au tribunal d’ordonner au débiteur d’exécuter en nature ses obligations préalables à l’obligation de passer titre. Ce recours en exécution en nature n’est pas assujetti aux conditions et aux exigences de l’action en passation de titre (soit l’offre et la consignation du prix).

1670. Par contre, dans le cas d’une promesse de vente inconditionnelle ou lorsque les conditions auxquelles elle est assujettie sont remplies, le recours en exécution forcée en nature doit prendre la forme classique de l’action en passation de titre et remplir toutes les conditions et exigences requises par la loi et la jurisprudence pour exercer un tel recours. Lorsqu’elle porte sur un immeuble, cette action peut faire, dès l’ouverture du dossier à la Cour, l’objet d’une préinscription auprès du registre foncier des droits réels immobiliers selon l’article 2966 C.c.Q. Elle engage en effet un droit réel futur (condition de la préinscription) fondé sur l’article 1712 C.c.Q., qui confère au promettant le droit de rechercher un jugement le déclarant propriétaire de l’immeuble faisant l’objet de la promesse. Ce jugement tient lieu du titre de propriété habituellement acquis par contrat1907. Toutefois, lorsque le droit visé par la demande porte sur un droit personnel, cette action ne peut faire l’objet d’une telle préinscription1908.

1671. Il importe de souligner que le promettant qui exerce un recours en exécution forcée selon les articles 1590 et 1601 C.c.Q. doit démontrer que l’exécution en nature des obligations du débiteur découlant de la promesse donne lieu à la réalisation de la vente ou à l’action en passation de titre. En effet, si la vente ne peut plus être réalisée ou l’action en passation ne peut être exercée, la demande en exécution en nature des obligations prévues dans la promesse doit être rejetée, car elle est inutile ou n’a plus d’objet. Le recours en dommages-intérêts serait, dans ce cas, le remède approprié1909.

4) Recours accessible à tout créancier

1672. L’article 1590 C.c.Q. constitue une règle d’application générale et tout créancier peut s’en prévaloir. Le fait qu’il existe une disposition particulière prévoyant un recours quelconque pour ce dernier n’a pas pour effet de restreindre ou d’empêcher l’application de cette disposition.

1673. L’exécution en nature est un concept distinct de la réparation, puisque cette dernière ne survient que dans le cas où la faute cause un préjudice, alors que l’exécution en nature peut être utile même s’il ne résulte aucun dommage du fait de l’inexécution. Il est à noter que même si la notion de préjudice est retenue dans le cas de l’exécution en nature, ce préjudice survient du fait de l’inexécution elle-même plutôt que des dommages qui en résulteraient1910.

B. La résolution ou la résiliation du contrat
1) Résolution ou résiliation d’un contrat pour faute

1674. La résolution et la résiliation du contrat pour faute sont régies par les règles de droit commun applicables en matière de responsabilité contractuelle. L’article 1590 C.c.Q. prévoit que le créancier d’une obligation contractuelle peut obtenir la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative1911. Cette dernière option, jusqu’ici admise dans le cas de certains contrats1912, semble désormais considérée comme un recours d’ordre général.

1675. La résolution et la résiliation sont les sanctions de l’inexécution du contrat par l’une des parties contractantes. Elles ne peuvent être exercées sans que le débiteur ne soit en demeure de remédier à son défaut dans un délai raisonnable. Le créancier doit lui indiquer avec précision les défauts qu’il lui reproche et lui accorder un délai raisonnable afin qu’il puisse corriger la situation. Ainsi, en cas d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution du contrat, le créancier doit se conformer aux articles 1590, 1595 et 1602 C.c.Q. avant de résilier ou de résoudre le contrat. Dans tous les cas, l’inexécution doit être substantielle, puisqu’un défaut mineur donne lieu à une réduction des obligations ou à une réclamation en dommages-intérêts.

1676. Lorsqu’elle met un terme aux relations contractuelles, la résolution produit un effet rétroactif. Elle implique la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Chaque partie doit restituer les prestations qu’elle a reçues. En cas d’impossibilité de restitution en nature par l’une des parties de la prestation reçue, le tribunal peut la condamner à une restitution par équivalence pécuniaire, conformément aux articles 1700 et suivants du Code civil. Ainsi, le contrat résolu est présumé n’avoir jamais existé1913.

1677. La résiliation a pour effet de mettre fin au contrat seulement pour l’avenir. Elle ne s’applique qu’aux contrats à exécution successive qui ne permettent pas la remise des parties dans la situation où elles se trouvaient avant leur conclusion. Les obligations qui découlent de ces contrats sont souvent en partie seulement susceptibles de restitution en nature. Les effets déjà produits entre les parties demeurent et la partie ayant déjà exécuté une partie de ses obligations devra être compensée par l’autre partie pour la valeur des prestations fournies. Enfin, lorsqu’il y a résiliation pour faute, aussi appelée « résiliation-sanction », le créancier de l’obligation contractuelle a droit à une réparation intégrale des dommages subis résultant de l’inexécution du contrat1914.

1678. Le concept de « résiliation-sanction » prévu aux articles 1590, 1604 et 1605 C.c.Q. permet donc à une partie au contrat de résilier celui-ci ou d’obtenir une réduction de sa propre obligation si cette partie fait la preuve que l’obligation assumée par l’autre partie n’a pas été exécutée entièrement ou conformément à ce qui était prévu au contrat. La partie qui opte pour la résiliation de son contrat doit cependant faire la preuve d’une inexécution importante, que le débiteur de l’obligation est en demeure et que la réduction proportionnelle de son obligation corrélative ne constitue pas une solution juste et équitable compte tenu de l’importance du défaut d’exécution de ce dernier. La réunion de ces trois éléments est nécessaire pour justifier la résiliation du contrat comme sanction1915. Dans tous les cas, le défaut du débiteur de remplir son engagement doit être injustifié.

1679. En principe, le droit à la résiliation du contrat pour faute est reconnu pour toutes les parties au contrat, même en l’absence d’une clause à cet effet. Il est cependant d’une pratique courante de l’établir dans le contrat, afin de préciser les conditions requises par son exercice. Le respect de ces conditions empêche une partie de résilier son contrat sans cause ou, si la faute est avérée, dans des circonstances néanmoins inappropriées.

1680. Il arrive par ailleurs que la résiliation unilatérale du contrat soit faite de mauvaise foi, ou sous un faux prétexte. Les objectifs visés au moyen de la résiliation du contrat peuvent être multiples : une partie peut vouloir obtenir une indemnité de son contractant, ou éviter de lui payer une compensation. Le tribunal constatant une résiliation déraisonnable et contraire aux exigences de la bonne foi peut sanctionner la conduite de la partie qui prétend avoir résilié le contrat pour faute alors que la preuve démontre l’absence d’un motif valable, ou encore que le but recherché est de se soustraire à ses obligations contractuelles. Le tribunal peut aussi refuser la demande subsidiaire de considérer la résiliation du contrat comme l’exercice d’un droit prévu au contrat ou dans la loi. Il peut alors condamner l’auteur de la résiliation à payer des dommages-intérêts dont le montant sera déterminé selon les règles de droit commun, et non par le régime particulier de l’article 2129 C.c.Q., qui limite l’obligation d’indemnisation à la valeur des travaux exécutés1916.

a) Résiliation en matière de bail commercial

1681. En matière de bail commercial, la clause prévoyant le droit du locateur à la résiliation du bail de plein droit ne peut être mise en application de façon systématique sur une simple preuve du défaut de paiement de loyer. Selon les articles 1863 et 1883 C.c.Q., la partie qui se prévaut de la résiliation doit démontrer que la faute commise par l’autre partie lui cause un préjudice. Ainsi, le défaut de payer le loyer, bien qu’il puisse être qualifié d’un manquement par le locataire à ses obligations prévues dans le bail, ce manquement ne peut être suffisant pour justifier la résiliation de bail. Le propriétaire doit démontrer que ce défaut de paiement de loyer, même s’il est partiel, lui cause un préjudice au sens de l’article 1883 C.c.Q. justifiant ainsi la résiliation unilatérale du bail. C’est le cas lorsque le défaut de paiement de loyer se répète, causant un préjudice important. Il faut noter que l’article 1883 C.c.Q. prévoit le droit de la partie défenderesse de remédier à son défaut tant qu’un jugement n’est pas rendu par la cour. Cela veut dire que la partie défenderesse qui remédie à son défaut élimine en même temps le préjudice subi par la partie demanderesse, à moins que ce défaut ne se répète souvent1917.

1682. Il est même possible d’affirmer que dans certains cas exceptionnels, le bail commercial ou d’entreprise peut être résilié de plein droit même en l’absence d’une clause prévoyant ce droit à la résiliation. Il doit s’agir d’une situation fort exceptionnelle et qui justifie la résiliation du bail sans attendre la décision de la cour. Il faut cependant mentionner que cette situation exceptionnelle ne peut trouver application par le seul défaut de payer le loyer, même s’il s’agit de défauts répétés. Également, l’allégation d’un préjudice sérieux sera insuffisante pour démontrer l’urgence qui justifie la résiliation unilatérale de bail. La partie qui procède à la résiliation de son bail de façon unilatérale doit démontrer un état d’urgence qui nécessite la résiliation comme l’unique remède pour épargner un préjudice sérieux. Cependant, la partie qui procède à la résiliation du bail doit faire la preuve des faits et des éléments qui existaient lors de la prise de sa décision. Ainsi, elle ne peut justifier la résiliation en faisant la preuve des faits survenus après sa décision.

2) Résiliation du contrat sans faute

1683. Il importe de ne pas confondre le droit à la résiliation du contrat par l’une des parties en raison d’une faute sérieuse commise par l’autre et le droit à la résiliation sans motif. Ce dernier peut être stipulé contractuellement ou être prévu dans la loi. Les parties peuvent ainsi introduire au contrat, d’un commun accord, une clause prévoyant le droit de l’une d’elles de procéder à la résiliation en tout temps ou après un certain délai, sans avoir à justifier sa décision. Pour certains contrats, cependant, c’est la loi qui prévoit le droit de l’une des parties à la résiliation unilatérale sans motif (art. 2125 C.c.Q.). Il importe de noter que cet article ne fait pas de distinction entre un contrat à durée déterminée et un contrat à durée indéterminée.

1684. En général, le droit à la résiliation du contrat sans motif libère la partie qui l’exerce de son obligation d’indemniser l’autre pour les désagréments causés, notamment pour le gain manqué et certains frais ou dépenses qui ne sont pas liés aux obligations exécutées avant la résiliation1918. Elle doit cependant payer la contrepartie des obligations déjà exécutées par l’autre partie (2129 C.c.Q.).

1685. Même lorsque le droit à la résiliation peut être exercé en tout temps, la bonne foi requiert un préavis raisonnable à son exercice. Cette règle s’applique même si les dispositions contractuelles relatives à la terminaison du contrat ne prévoient pas l’envoi d’un tel préavis : l’article 1375 C.c.Q., faut-il le rappeler, est d’ordre public. En l’absence d’un préavis raisonnable, l’exercice du droit à la résiliation peut donc être considéré déraisonnable ou abusif1919. Le délai du préavis de résiliation doit être déterminé en tenant compte des circonstances, notamment de la nature et de la durée des relations des parties1920. L’évocation du non-respect de certaines exigences contractuelles par la partie résiliant le contrat a posteriori ne peut excuser le défaut de préavis, surtout dans le contexte d’une relation d’affaires qui a perduré dans le temps1921.

1686. Afin de pouvoir conclure à un exercice déraisonnable de la résiliation, il n’est pas nécessaire que la preuve démontre la mauvaise intention ou l’absence de bonne foi de la partie y ayant procédé. Il suffit qu’elle révèle que la norme, moins rigoureuse, d’exercice raisonnable n’a pas été suivie et que la conduite de l’auteur de la résiliation ne correspond pas au comportement d’une personne raisonnablement prudente et diligente. Tout contrat exige en effet que les parties respectent les principes implicites d’équité et de loyauté, si bien qu’un manquement à ces principes engage la responsabilité du contractant fautif1922.

1687. Notons finalement que le contrat à exécution successive et à durée déterminée peut comporter une clause prévoyant son renouvellement automatique à l’arrivée de son terme. Les parties peuvent aussi réserver à l’une d’elles le droit d’empêcher ce renouvellement par l’envoi à l’autre d’un préavis à l’intérieur d’une période déterminée, en l’absence duquel le contrat sera réputé renouvelé pour le même terme et aux mêmes conditions. Une telle clause, assimilable à une clause de résiliation sans motifs, est valide et doit produire ses effets. Son mécanisme n’empêche cependant pas une partie d’invoquer une faute commise par l’autre partie et de procéder à la résiliation du contrat pour cause1923.

a) Résiliation du contrat à durée indéterminée : préavis requis

1688. Dans le cas des contrats à durée indéterminée, le droit à la résiliation par l’une des parties est reconnu par la loi, par la jurisprudence et par la doctrine. Cependant, ce droit doit être exercé de manière raisonnable et conforme aux exigences de la bonne foi, pour éviter qu’il n’entraîne des conséquences désastreuses pour l’autre partie, qui voit son contrat résilié à un moment inattendu ou inapproprié1924. Le critère déterminant est souvent le délai du préavis donné à l’autre partie pour qu’elle prépare la fin des relations contractuelles. Ce délai permet ainsi à l’autre partie de procéder à la réorganisation dont dépendra peut-être la survie de son entreprise. Il faut en effet admettre que cette entreprise peut avoir été principalement constituée afin de répondre aux besoins de la partie qui résilie le contrat, ou s’être transformée en partenaire exclusif durant les relations contractuelles1925.

1689. Pour évaluer le caractère raisonnable du préavis, le tribunal peut prendre en considération le contexte et les faits relatifs non seulement aux relations d’affaires entre les parties, depuis le début de ces relations, mais aussi à l’envoi du préavis de résiliation1926. Le courant jurisprudentiel majoritaire indique que lorsque la relation d’affaires est de longue durée, le préavis raisonnable est d’un an1927. Par ailleurs, l’absence d’urgence ou d’un motif valable pouvant justifier un délai court peut être un facteur déterminant du caractère déraisonnable ou même abusif de la résiliation. Est alors justifiée une condamnation à payer une indemnité à l’autre partie pour la perte subie.

3) Application particulière au contrat de travail : le droit à un préavis d’un délai raisonnable

1690. L’employeur qui souhaite mettre fin à un contrat à durée indéterminée doit donner à l’employé un délai de congé raisonnable au sens de l’article 2091 C.c.Q. La définition de celui-ci ainsi que sa durée varient en fonction d’un nombre de facteurs qui sont évalués eu égards aux circonstances propres au cas d’espèce.1928. D’ailleurs, la règle est à l’effet que le délai du préavis soit respecté par les deux parties. Ainsi, l’employé qui décide de mettre fin à son contrat à durée indéterminée doit donner à son employeur un préavis d’un délai raisonnable afin de permettre à ce dernier de trouver un remplaçant pour le poste qu’il quitte. De même, l’objectif principal d’accorder à l’employé un délai raisonnable est de lui permettre de se trouver un autre emploi et ce, sans risque de perte économique.

1691. La jurisprudence a déjà développé davantage certains facteurs permettant de guider le tribunal dans la détermination de la durée du délai raisonnable. La pertinence de ces facteurs varie selon les faits et les circonstances propres au cas d’espèce. Ils ont essentiellement trait à la nature et à l’importance de la fonction remplie par l’employé, à l’âge de celui-ci, au nombre de ses années de service auprès de l’entreprise, à la possibilité qu’il trouve un emploi similaire et à l’existence ou non de motifs sérieux de congédiement1929. D’ailleurs, la prise en considération de ces facteurs relève de la discrétion du tribunal, qui tient compte de la situation de l’employé et de l’ensemble des circonstances ayant entouré son embauche et son congédiement.

4) Cas particulier : résolution du contrat pour vice caché

1692. L’acheteur qui découvre que le bien acheté est affecté d’un vice caché qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné peut demander la résolution de la vente. Pour réussir dans sa demande, il doit cependant faire la preuve de quatre conditions : premièrement, le bien est affecté d’un vice grave qui diminue de manière importante son usage ou qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminue grandement son utilité ; deuxièmement, il doit faire la preuve de l’existence du vice au moment de la vente ; troisièmement, il doit établir le caractère caché du vice, puisque celui-ci ne doit pas être apparent. Cette preuve doit être évaluée de manière objective, selon le critère de la personne raisonnable, et en tenant compte de l’obligation de s’informer qui incombe à l’acheteur ; quatrièmement, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la connaissance du vice par le vendeur, puisque ce dernier est tenu à la garantie de qualité du bien qu’il a vendu. L’ignorance du vice par le vendeur s’évalue également de manière objective et le fardeau de prouver cette ignorance incombe à ce dernier. Le fait que le vendeur ignore le vice caché n’empêche pas que sa responsabilité envers l’acheteur pour le coût de sa réparation soit engagée1930.

1693. Il importe de souligner que l’acheteur qui réclame une indemnité pour certains frais ou chefs de dommages, tels que les inconvénients, le stress, les troubles et la perte de temps, a intérêt à faire la preuve de la connaissance de l’existence du vice par le vendeur lors de la vente. Dans tous les cas, il est nécessaire que l’acheteur fasse la preuve que le vice est si grave qu’il n’aurait pas conclu le contrat s’il en avait eu connaissance, ou bien qu’il aurait exigé une réduction de prix1931.

1694. L’acheteur peut joindre à sa demande une réclamation en dommages-intérêts lorsque le vendeur s’est abstenu de divulguer un vice caché dont il connaissait l’existence lors de la vente. Ce défaut d’informer, qui constitue un dol et une violation de l’obligation d’agir de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q., permet à l’acheteur de demander la nullité de la vente (art. 1401 C.c.Q.)1932 même s’il ne s’agit pas d’un vice caché grave.

1695. L’acheteur peut, à son choix, demander la résolution de la vente ou une indemnité en dommages-intérêts. Le succès de la première demande est conditionnel à ce que l’acheteur démontre que le vice est grave et rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, ou encore qu’il n’aurait pas acheté le bien s’il avait connu son existence. Il doit donc établir en preuve l’existence d’une imperfection ou d’une anomalie qui entraîne un déficit à l’usage du bien en question. La preuve d’une simple non-conformité à une norme de construction n’équivaut pas automatiquement à un vice caché, dès lors que celle-ci peut ne pas entraîner une perte de l’usage du bien1933.

1696. La demande en résolution peut avoir pour objet une promesse ou une offre d’achat lorsqu’un défaut grave le justifie, par exemple lorsque l’acheteur découvre que l’immeuble est affecté d’une charge ou d’une servitude non divulguée par le vendeur. En ce cas, l’acheteur devra démontrer, en sus de cette non-divulgation, les conséquences réelles qu’elle a sur les projets qui le motivent à faire l’acquisition de l’immeuble1934.

5) Restrictions au droit à la résolution ou à la résiliation du contrat

1697. L’article 1604 C.c.Q. vient encadrer le droit à la résolution ou à la résiliation du contrat en exigeant que ce remède soit subordonné aux conditions requises pour l’exercice du recours en exécution forcée en nature. Il exige aussi la réunion de deux conditions supplémentaires, soit que le défaut du débiteur soit important et que le créancier décide de ne pas se prévaloir de l’exécution en nature. Cependant, la résiliation d’un contrat à exécution successive peut avoir lieu même si le défaut est de peu d’importance, pourvu que ce dernier soit répétitif. Le créancier qui ne peut se prévaloir de la résolution ou de la résiliation du contrat peut tout de même demander la réduction de ses obligations corrélatives1935.

1698. Il importe de distinguer les contrats régis par le Code civil du Québec et les contrats de consommation régis par la Loi sur la protection du consommateur. Contrairement aux règles prévues dans le Code civil (art. 1439 C.c.Q.), la Loi sur la protection du consommateur prévoit des exceptions en matière de résiliation de contrats et balise les délais de cette résiliation1936. Le législateur, par souci d’équité, accorde ainsi au consommateur la possibilité, dans certains cas et à certaines conditions, de se libérer plus facilement de son contrat, même après le commencement de son exécution.

C. Les dommages-intérêts ou la réduction de l’obligation corrélative

1699. L’alinéa 2 de l’article 1590 C.c.Q. permet l’attribution de dommages-intérêts comme mode d’exécution par équivalent de l’obligation en nature. Ces dommages-intérêts sont souvent demandés en conjonction avec la résolution ou la résiliation du contrat, puisque le cumul de recours est possible1937. Cependant, le législateur accorde dans certains cas la réduction de l’obligation corrélative. Ce recours offert au créancier constitue une sanction générale à la violation contractuelle commise par le débiteur. La réduction de l’obligation du créancier n’est cependant offerte que dans le cas où les parties sont liées par un contrat synallagmatique ou bilatéral1938.

1700. Le législateur a voulu restreindre le droit à la résolution ou à la résiliation du contrat afin de rétablir l’équité contractuelle entre des parties dont la force économique n’est pas la même. À cet effet, il accorde au juge un pouvoir discrétionnaire de réviser les contrats. La réduction proportionnelle sera appropriée dans les cas qui ne justifient pas une résolution ou une résiliation du contrat alors qu’une réduction de l’obligation corrélative d’une des parties peut être équitable et rend justice à toutes les parties. C’est le cas lorsque certaines obligations prévues dans le contrat n’ont pas été exécutées par l’autre partie conformément aux stipulations du contrat ou avec la performance attendue1939.

1701. Lorsqu’il y a inexécution partielle du contrat par le débiteur, il faut évaluer l’importance et le degré de gravité de cette inexécution par rapport au résultat légitimement attendu par le créancier ou par rapport à l’usage auquel le bien faisant l’objet des obligations est destiné. Le recours à la réduction par l’une des parties ne concerne toutefois que l’obligation corrélative de celle qui est inexécutée1940. S’il y a possibilité de remédier à la situation relevant du défaut du débiteur, la réduction du prix ou de l’obligation du créancier sera le recours adéquat. Par contre, lorsqu’il s’agit d’un défaut ayant causé d’importants dommages ou rendu l’ouvrage impropre à l’usage auquel il était destiné ou que le vice affectant le bien est grave, la résolution est justifiée.

1702. S’il est vrai que le choix entre les recours prévus dans la loi appartient au créancier, il est également vrai qu’il appartient au tribunal de déterminer lequel des recours entre la résolution ou la réduction de l’obligation sera le plus approprié selon l’importance et le degré de gravité du défaut d’exécution par le débiteur1941. Ce pouvoir discrétionnaire est accordé par le législateur au tribunal afin d’empêcher le créancier d’imposer, suite au défaut du débiteur, un remède inéquitable compte tenu des dommages subis par le créancier.

1703. La résolution ou la résiliation du contrat par le créancier peut, dans certains cas, causer au débiteur des dommages plus importants que ceux qu’il a lui-même subis. Il en est ainsi lorsque la résolution ou la résiliation aurait pour effet de priver le débiteur des avantages du contrat qu’il a exécuté en partie. Ainsi, des circonstances étrangères à sa volonté et qui ne rencontrent pas tous les critères de force majeure empêchent le débiteur de terminer l’exécution de son contrat. Dans cette situation, si on laisse au créancier la liberté de choisir le remède, il optera pour la solution la plus avantageuse pour lui, sans nécessairement tenir compte de l’intérêt du débiteur ni de sa bonne foi. Pour s’assurer qu’une telle situation ne se produise pas, le législateur a imposé la réduction proportionnelle de l’obligation du créancier tout en laissant aux tribunaux le pouvoir d’apprécier les circonstances pouvant donner lieu à son application.

1704. Dans cette perspective, le législateur a fait de l’article 1604 al. 3 C.c.Q. une disposition d’ordre public afin d’empêcher le créancier de se prévaloir d’une clause résolutoire insérée à sa demande dans le contrat et dont l’application peut causer au débiteur un préjudice aussi important que celui subi par le créancier en raison de l’inexécution partielle.

1705. La réduction de l’obligation corrélative, lorsqu’elle est le remède approprié, exclut tout droit à la résolution ou à la résiliation du contrat. En effet, dans les cas où il y a eu exécution partielle du contrat et que celle-ci porte sur une partie significative de l’ensemble de l’obligation, les articles 1590 et 1604 C.c.Q. interdisent au créancier de recourir à la résolution ou à la résiliation du contrat1942. Il doit se contenter d’une réduction de son obligation corrélative ou d’une réclamation en dommages-intérêts. Cependant, en présence d’un contrat de vente, le créancier ne peut réclamer à la fois le remplacement du bien qui n’a pas été livré et une réduction corrélative de sa propre obligation1943.

1706. Il importe cependant de préciser que le recours en réduction de l’obligation du créancier corrélative à l’obligation du débiteur inexécutée est un régime différent d’une réclamation en dommages-intérêts compensatoires. Dans ce dernier cas, il n’est pas nécessaire de déterminer le droit à la réduction ou de configurer son montant, contrairement au recours en réduction de l’obligation, qui a pour objet de rétablir l’équilibre économique entre les prestations des parties contractantes qui a été ébranlé suite au défaut du débiteur de remplir son obligation. Il s’agit cependant, dans les deux cas, d’une sanction judiciaire qui s’impose en raison de l’absence d’une entente entre les parties pour régler les conséquences, résultat de la faute contractuelle commise par le débiteur relativement à l’exécution du contrat.

1707. Enfin, la réduction proportionnelle de l’obligation du créancier constitue un remède supérieur aux dommages-intérêts dans la hiérarchie créée par le législateur1944.

D. Mesures exceptionnelles

1708. Le dernier alinéa de l’article 1590 C.c.Q. rappelle le droit qu’a le créancier d’utiliser tous les autres moyens prévus par la loi pour mettre en œuvre son droit à l’exécution de l’obligation. Lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, l’exécution forcée en nature s’effectuera par jugement condamnant le débiteur à payer la somme d’argent, faute de quoi le créancier pourra faire saisir et vendre les biens meubles et immeubles du débiteur1945. Le créancier a aussi un recours de saisie en mains tierces1946. Si l’obligation est de donner un corps certain autre que de l’argent, le créancier peut se faire mettre en possession en vertu d’un bref de possession1947.

1709. Le Code de procédure civile prévoit aussi des mesures provisionnelles de saisie avant jugement lorsque le créancier craint que, sans cette saisie, la réalisation de l’obligation soit en péril1948, de même que dans d’autres circonstances prescrites1949. Enfin, depuis 1965, le Code de procédure civile accorde au créancier le droit de se prévaloir de l’injonction mandatoire1950 pour obliger le débiteur à exécuter son obligation en nature.

E. Conclusion

1710. Bien que le choix du recours à exercer appartienne au créancier, il faut que le recours exercé soit approprié, compte tenu de la nature de l’obligation et de la possibilité de l’exécution du jugement à intervenir. Dans certains cas, la loi précise le recours à être exercé et le créancier ne peut opter pour un autre recours. Tel est le cas d’un bénéficiaire d’une promesse de vente qui doit intenter une action en passation de titre, et non pas une action en exécution forcée1951.

1711. Enfin, les dispositions prévues à l’article 1590 C.c.Q. constituent des règles générales dont l’application peut être écartée lorsqu’elles sont incompatibles avec une disposition spécifique. Ainsi en est-il dans le cas d’un contrat d’entreprise ou de prestations de services où l’article 2125 C.c.Q. permet la résiliation unilatérale du contrat. L’entrepreneur ne peut, suite à la résiliation du contrat, exercer un recours en exécution forcée en nature, en vertu de l’article 1590 C.c.Q., car l’article 2125 C.c.Q. constitue une dérogation à cet article ; le seul recours que le créancier puisse alors exercer est celui en dommages-intérêts, en vertu de l’article 2129 C.c.Q.1952.


Notes de bas de page

1781. Lors de la réforme, ces règles auparavant éparpillées à travers le Code civil du Bas-Canada ont été regroupées de façon plus cohérente aux articles 1590 à 1625 de la section II, chapitre sixième, titre premier, du livre cinquième du Code civil du Québec. L’article 1590 C.c.Q. reprend ainsi le régime général de responsabilité civile fondé sur la faute établi à l’article 1065 C.c.B.-C., tout en y ajoutant des précisions et en le complétant au moyen du premier alinéa, de droit nouveau.

1782. Placements Racine Inc. c. Trust général du Canada, 1989 CanLII 932 (QC CA), AZ-89011853, [1989] R.J.Q. 2287 (C.A.) ; Commission des normes du travail c. 9015-1051 Québec inc., 1997 CanLII 6704 (QC CQ), AZ-98031029, [1998] R.J.D.T. 137 (C.Q.) ; Capitale (La), assureur de l’administration publique inc. c. 99955 Canada ltée, AZ-50322986, J.E. 2005-1579 (C.S.) ; Béland c. Amyot, 2021 QCCA 1060, AZ-51776219 ; Bissonnette c. Centre agricole Wotton inc., 2022 QCCS 1057, AZ-51841110 ; L. PAYETTE, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 1044, n° 1954.

1783. Voir la décision Gareau c. Habitations Beaupré Inc., 1981 CanLII 2571 (QC CS), AZ-81121049, [1981] R.L. 410 (C.S.), qui analyse le mot « inexécution » au sens de l’article 1070 C.c.B.-C. ; voir aussi : Labplas inc. c. Réglage J.&F. inc., 2004 CanLII 7085 (QC CS), AZ-50233635, B.E. 2004BE-599, [2004] R.L. 179 (C.S.) ; 9071-9048 Québec inc. c. Gatineau (Ville de), AZ-50386685, J.E. 2006-1654, 2006 QCCQ 7274 (C.Q.) ; 9137-6764 Québec inc. c. Coalition Montréal, AZ-51182003, J.E. 2015-1091, 2015EXP-1973, 2015 QCCQ 4695 : Dans cette affaire, le tribunal conclut que ce n’est pas parce que le demandeur fournit des biens à un parti politique en pleine campagne électorale qu’il perd les recours que lui confère le droit civil.

1784. À moins qu’il n’y ait un litige sur une partie de celle-ci : art. 1561 C.c.Q.

1785. Compagnie du Centre de divertissement du Forum/Forum Entertainment Center Company c. Société du Groupe d’embouteillage Pepsi (Canada)/Pepsi Bottling Group (Canada) Co., AZ-50515375, J.E. 2008-2121, 2008 QCCS 4672 (appel principal rejeté et appel incident accueilli en partie : 2010 QCCA 1652, AZ-50671749, 2010EXP-3054).

1786. Voir : Berlan Systems Inc. c. F.L.S. Transportation Services Inc., 2004 CanLII 76703 (QC CA), AZ-50254305, J.E. 2004-1311 (C.A.) ; Toitures Vick inc. c. Gestions immobilières Toulon inc., 2004 CanLII 72937 (QC CA), AZ-04019183, B.E. 2004BE-883 (C.A.) ; Royal & Sun Alliance c. André Ressort service inc., 2004 CanLII 7424 (QC CS), AZ-50266945, J.E. 2004-1818 (C.S.) ; Cyrenne c. St-Samuel (Municipalité de), AZ-50309984, J.E. 2005-874, D.T.E. 2005T-419 (C.Q.) ; Lévesque & Associés Construction inc. c. Béton Chevalier inc., AZ-51279322, 2016EXP-1668, 2016 QCCS 1774.

1787. Jarry c. 9009-2297 Québec inc., AZ-50155312, B.E. 2003BE-250 (C.Q.).

1788. Kuchumova c. Voyages Morrison-Viro inc., 2002 CanLII 3700 (QC CQ), AZ-50156836, J.E. 2003-494 (C.Q.).

1789. Payette c. Caisse populaire St-Jean-Bosco, AZ-97026044, B.E. 97BE-107 (C.S.) ; Pradet c. Centre hospitalier de l’Université Laval, AZ-97036082, B.E. 97BE-150 (C.S.) ; Joyal c. Caisse populaire de Terrebonne, 2003 CanLII 33409 (QC CS), AZ-50218865, J.E. 2004-657, [2004] R.R.A. 383 (C.S.) : en l’absence de preuve de sa part, l’utilisateur d’un guichet automatique en possession d’un billet contrefait ne peut prétendre à une faute de la banque ; 1632-6787 Québec inc. c. Compagnie Montréal Trust, AZ-502086699, J.E. 2004-4, [2004] R.R.A. 11 (C.A.) : tel est le cas d’une banque dépositaire qui procède à la vérification de l’existence de fonds à la banque tirée avant d’accepter des chèques. Claude MASSE, « La responsabilité civile », dans La réforme du Code civil, vol. 2, Québec, Presses de l’Université Laval, 1993, p. 258.

1790. À cet effet, voir : Bruker c. Marcovitz, AZ-50462970, 2007 CSC 54, J.E. 2008-68, [2007] 3 R.C.S. 607, [2008] R.D.F. 1 (rés.) : Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a décidé que l’entente intervenue entre les parties a transformé l’obligation morale en une obligation contractuelle valide et exécutoire en droit québécois.

1791. 9272-6611, Québec inc. c. 9006-9311 Québec inc., AZ-51680597, 2020 QCCS 1080.

1792. Voir à cet effet l’art. 1470 C.c.Q.

1793. Voir l’article 1604 C.c.Q. ; voir aussi : Placements Serge Brabant inc. c. 2751-8778 Québec inc., AZ-95021686, J.E. 95-1621 (C.S.).

1794. Ménard c. Caisse populaire Desjardins du Granit, 2016 QCCA 1392, par. 23-24, 26.

1795. Les juristes sont référés aux textes développés sous l’art. 1590 C.c.Q. pour plus amples idées et opinions relatives à la prescription, la renonciation à la prescription et à la reconnaissance de dette.

1796. Robidas c. Parent, 2003 CanLII 74697 (QC CA), AZ-50193609, J.E. 2003-1869, [2003] R.R.A. 1124 ; Commission de la construction du Québec c. Gauthier, 2000 CanLII 11056 (QC CQ), AZ-50080710, J.E. 2000-2277.

1797. V. KARIM, Les obligations, vol. 1, 6e éd, dans la section traitant de la prescription.

1798. Industries Falmec inc. c. Société de cogénération de St-Félicien, AZ-50173032, J.E. 2003-1359 (C.S.).

1799. Morin c. Canadian Home Assurance Co., 1970 CanLII 9 (CSC), AZ-70111051, [1970] R.C.S. 561 ; Pelletier c. Demers, AZ-51744196, 2021 QCCA 252.

1800. Beaudoin c. Proulx, 2012 QCCS 1613, AZ-50848739.

1801. Rosenberg c. Canada (Procureur général), AZ-51121969, 2014 QCCA 2041 citant Furs by Leonard Gorski Inc. c. Global Furs Inc., AZ-50862520, 2012 QCCA 1043.

1802. Rosenberg c. Canada (Procureur général), AZ-51121969, 2014 QCCA 2041.

1803. E. Rollin Compagnie ltée c. Batik Construction inc., 2021 QCCS 1130, AZ-51755909.

1804. B.J. c. La Capitale Assureur de l’Administration Publique inc., AZ-51685708, 2020 QCCA 615.

1805. C. GERVAIS, La prescription, Montréal, Thomson Reuters Canada Limitée, Éditions Yvon, Blais, 2009, 304 p.

1806. Gosselin c. Centre du camping Rémillard inc., 2001 CanLII 18975 (QC CA), AZ-50085308, J.E. 2001-888.

1807. Voir les commentaires développés sous les articles 2116, 2118 et 2120 C.c.Q dans V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2020.

1808. Congregation Tifereth Beth David Jerusalem c. Construction Beer ltée, AZ-99026544, B.E. 99BE-1104.

1809. Gosselin c. Centre du camping Rémillard inc., 2001 CanLII 18975 (QC CA), AZ-50085308, J.E. 2001-888.

1810. Hogue c. Structure d’acier BRL 2000 inc., 2010 QCCS 373, AZ-50605851.

1811. Banque Toronto-Dominion c. Tsichlakis, 2020 QCCS 1426, AZ-51685706.

1812. Banque Laurentienne du Canada c. Boivin (Succession de), 2009 QCCA 1030, AZ-50557364.

1813. Abdulla Saad Sareeh Trading Est c. SNC-Lavalin International Inc., 2019 QCCS 96, AZ-51562734.

1814. Pour les conditions de l’impossibilité d’agir, voir nos commentaires développés sous l’article 1458 C.c.Q.

1815. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal c. 9256-0929 Québec inc. (Résidence Bellerive), 2023 QCCS 556, AZ-51917910.

1816. Voir nos commentaires sur l’article 1470 C.c.Q.

1817. Voir nos commentaires sur les articles 1457 et 1470 C.c.Q.

1818. L’effet de la force majeure sur l’obligation peut être suspensif ou extinctif. Si la force majeure suspend pendant un certain temps l’exécution de l’obligation, l’obligation renaît une fois ses effets terminés et le débiteur est exonéré des dommages-intérêts résultant du retard. Si la force majeure rend l’exécution de l’obligation impossible, alors l’obligation ne renaîtra plus et le débiteur sera libéré de toute responsabilité. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 844 et suiv., pp. 1052 et suiv.

1819. Voir l’article 1693 C.c.Q.

1820. Edouard c. Labelle, 2021 QCCQ 168, AZ-51738067.

1821. Mbazogho c. Immeuble avenue Dupuis, AZ-50851509, 2012 QCRDL 14181.

1822. Edouard c. Labelle, 2021 QCCQ 168, AZ-51738067 ; Voir à ce sujet nos commentaires sur l’article 1591 C.c.Q.

1823. Compagnie d’assurance du Québec c. Toitures J.B. Martin inc., AZ-97036511, B.E. 97BE-914 (C.Q.) ; Houle c. Houle, 2001 CanLII 16221 (QC CS), AZ-50106847, [2002] R.D.I. 60 (C.S.) ; Goulet c. Poissonnerie de la Baie inc., 2003 CanLII 33282 (QC CS), AZ-50179892, D.T.E. 2003T-692, J.E. 2003-1350 (C.S.).

1824. Pour une illustration, voir : Installations électriques Brouillard-Lepage inc. c. Comtois-Desormeaux, AZ-01036123, B.E. 2001BE-266 (C.Q.).

1825. Voir les articles 1594 à 1600 C.c.Q. qui décrivent les modalités de la mise en demeure ; voir aussi : Berardini c. industries V.M. inc., AZ-03019548 (06-02-2003) (C.A.) : L’envoi d’une mise en demeure d’exécuter les travaux avec un délai précis est essentiel pour conclure à l’inexécution du contrat. Voir aussi : N. VÉZINA, « La demeure, le devoir de bonne foi et la sanction extrajudiciaire des droits du créancier », (1996) R.D.U.S. 455.

1826. 9071-9048 Québec inc. c. Gatineau (Ville de), AZ-50386685, 2006 QCCQ 7274 (C.Q.).

1827. Groupe Cliffton inc. c. Solutions réseau d’affaires Meta-4 inc., 2003 CanLII 38062 (QC CA), AZ-50195832, J.E. 2003-1954 (C.A.) ; Boutin c. Tours Cure-Vac inc., AZ-50402869, 2006 QCCQ 12427 (C.Q.).

1828. Goulet c. Poissonnerie de La Baie inc., 2003 CanLII 33282 (QC CS), AZ-50179892, D.T.E. 2003T-692, J.E. 2003-1350 (C.S.) ; Labonté c. General Motors inc., 2022 QCCQ 11172, AZ-51911276.

1829. Alsco Canada Corporation c. Royal Bromont inc., AZ-51298583, 2016 QCCQ 5551.

1830. Di Giambattista c. Mohanarajan, 1995 CanLII 3653 (QC CQ), AZ-95031471, [1996] J.L. 80 (C.Q.) ; voir nos commentaires sur les articles 1617 et 1618 C.c.Q.

1831. Tennis CRTC ltée c. Meubles Saguenay inc., AZ-51044690, 2014 QCCS 395.

1832. Reinhardt c. Turcotte, [1956] B.R. 241 ; Mindlin c. Cohen, [1960] C.S. 114.

1833. Voir nos commentaires sur les articles 1602, 1605 et 1606 C.c.Q.

1834. Cayer c. Posadzki, [1972] R.L. 129.

1835. Coderre c. Ouellette, AZ-81031238, J.E. 81-920 (C.P.).

1836. Voir nos commentaires sur les articles 1594, 1596 et 1597 C.c.Q. ; voir aussi : Promutuel Haut St-Laurent c. Sablages de planchers G.-H. inc., 2001 CanLII 39654 (QC CQ), AZ-50100692, J.E. 2001-1789 (C.Q.) ; Lavoie c. Laflamme, AZ-01036367, B.E. 2001BE-819 (C.Q.).

1837. Durasphalte inc. c. Centre Molson inc., 2001 CanLII 11412 (QC CQ), AZ-50107248, B.E. 2002BE-34 (C.Q.) ; voir nos commentaires sur l’article 1597.

1838. Voir à cet effet : Trac Lease Inc. c. Borex inc., AZ-50624180, 2010 QCCS 1276 (appel rejeté : AZ-50861795, 2012 QCCA 1012).

1839. Di Genova c. P.D.F. Scientific inc., AZ-00026188, B.E. 2000BE-373 (C.S.).

1840. Whitrow c. Propriétés Belcourt inc., 2001 CanLII 15659 (QC CQ), AZ-50107177, [2002] R.D.I. 149 (C.Q.).

1841. Gavsie c. Amar, 2023 QCCS 3633, AZ-51970470.

1842. 9071-9048 Québec inc. c. Gatineau (Ville de), AZ-50386685, 2006 QCCQ 7274 (C.Q.) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 705, pp. 821-828 ; FCNQ Construction c. Concept Mat inc., AZ-51741024, 2021 QCCS 263 ; Gavsie c. Amar, 2023 QCCS 3633, AZ-51970470.

1843. Gavsie c. Amar, 2023 QCCS 3633, AZ-51970470.

1844. Promutuel Haut Saint-Laurent c. Sablages de planchers G.-H. inc., 2001 CanLII 39654 (QC CQ), AZ-50100692, J.E. 2001-1789 (C.Q.).

1845. Legault c. Silencieux L.T.P. inc., 2003 CanLII 75152 (QC CQ), AZ-50185895, J.E. 2003-1624 (C.Q.).

1846. Guérin Éditeur ltée c. Harcourt Brace & Co., 2002 CanLII 62382 (QC CA), AZ-03019010, B.E. 2003BE-19 (C.A.) ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1597 C.c.Q.

1847. Corporation d’Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie ltée, AZ-51104364, 2014 QCCA 1594.

1848. Frigault c. Poirier, AZ-51316524, 2016 QCCQ 8460.

1849. 6026729 Canada inc. c. Galati-Casullo, AZ-50860616, 2012 QCCS 2404.

1850. Comme le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire prévu aux articles 2757 et 2758 C.c.Q.

1851. Ce sujet est développé dans nos commentaires sur l’article 1594 C.c.Q.

1852. Industrielle-Alliance compagnie d’assurance sur la vie c. Lemieux, 1997 CanLII 6666 (QC CQ), AZ-97031194, J.E. 97-1058, REJB 1997-03200, [1997] R.R.A. 602 (C.Q.). Voir également nos commentaires sur les articles 1594 et 1596 C.c.Q.

1853. Kasasni c. Scott, 2022 QCCS 4030, AZ-51890769.

1854. Poirier et Caron c. Martucelli, 1995 CanLII 5533 (QC CA), AZ-95011591, AZ-95011591, J.E. 95-1192, [1995] R.D.I. 319 (C.A.) : un délai se situant entre sept et douze mois est jugé raisonnable ; Denoncourt c. Lafontaine, AZ-50412082, 2006 QCCQ 16211 : un délai de deux ans moins une semaine est considéré largement déraisonnable ; Filiatrault c. Cloutier, AZ-50431160, 2007 QCCQ 4030 : un délai de deux ans n’est pas considéré raisonnable ; Drouin c. Rioux, AZ-50710708, 2011 QCCQ 133 : un délai de 18 mois n’est pas raisonnable ; voir également : Labrèche c. Waters, AZ-50860787, 2012 QCCQ 4139.

1855. Voir, à titre d’exemple : Poulin c. Tanguay, AZ-51138504, J.E. 2015-302, 2015EXP-591, 2014 QCCQ 12447.

1856. Cvesper c. Melatti, 2023 QCCA 1545, AZ-51988994.

1857. Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd., AZ-51056948, 2014 QCCA 588.

1858. J. EDWARDS, La garantie de qualité du vendeur en droit civil québécois, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2008, par. 359 à 364.

1859. CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc, 2019 QCCA 1151, AZ-51608392 ; Rouleau c. Beauregard, 2020 QCCA 1009, AZ-51698775.

1860. Il est à noter que ce choix appartient au créancier et non au débiteur. Voir : Aubrais c. Laval (Ville de), 1996 CanLII 4620 (QC CS), AZ-96021679, D.T.E. 96T-1015, J.E. 96-1717, [1996] R.J.Q. 2239 (C.S.) ; Métropolitaine Réfrigération et équipement (1979) ltée c. Ursi, AZ-96011974, J.E. 96-2128 (C.A.) ; voir aussi : Tremblay c. Université de Sherbrooke, AZ-73021179, (1973) C.S. 999 ; Piano Construction inc. c. 6034501 Canada inc., AZ-50884049, 2012 QCCQ 6037.

1861. Belcourt Construction Company c. Max Ornemental Iron Works Limited, AZ-73021126, (1973) C.S. 663 ; Tremblay c. Université de Sherbrooke, AZ-73021179, (1973) C.S. 999 ; Gulf Oil Canada Ltée c. Leroux, AZ-80011017, J.E. 80-105 (C.A.) ; Hanna c. Coffer, AZ-88021179, J.E. 88-446, [1988] R.D.I. 204 (C.S.) ; Bahler c. Pfeuti, 1987 CanLII 924 (QC CA), AZ-88011078, J.E. 88-145, (1988) 11 Q.A.C. 101, [1988] R.D.I. 16, [1988] R.J.Q. 258 (C.A.).

1862. Voir à cet effet : Baudry c. Randall, 1963 CanLII 68 (SCC), AZ-63111057, (1963) R.C.S. 418 ; Pleasance c. Beaulieu, 2002 CanLII 41750 (QC CQ), AZ-50111076, B.E. 2002BE-256 (C.Q.).

1863. Voir nos commentaires sur les articles 1607 C.c.Q.

1864. Voir : L’Industrielle-Allliance compagnie d’assurance sur la vie c. Lemieux, 1997 CanLII 6666 (QC CQ), AZ-97031194, J.E. 97-1058, [1997] R.R.A. 602 (C.Q.), où la Cour a décidé qu’une mise en demeure n’était pas nécessaire dans chaque cas où un client de la compagnie d’assurance demanderesse décidait de résilier une police d’assurance. Par conséquent, cette dernière pouvait imputer la commission du défendeur sans l’aviser de chaque cas de résiliation de police, puisque le défendeur avait résilié unilatéralement son contrat avec la demanderesse. De plus, la demanderesse avait envoyé la mise en demeure préalablement à son recours en dommages-intérêts.

1865. Voir : Aubrais c. Laval (Ville de), 1996 CanLII 4620 (QC CS), AZ-96021679, D.T.E. 96T-1015, J.E. 96-1717, [1996] R.J.Q. 2239 (C.S.) ; Industrie Porte Mackie inc. (Proposition concordataire de), 2002 CanLII 36194 (QC CA), AZ-50120619, J.E. 2002-677 (C.A.).

1866. Compagnie d’assurances Wellington c. M.E.C. Technologie inc., 1999 CanLII 13663 (QC CA), AZ-99011210, J.E. 99-524, [1999] R.J.Q. 443, [1999] R.R.A. 61 (rés.) (C.A.).

1867. Aubrais c. Laval (Ville de), 1996 CanLII 4620 (QC CS), AZ-96021679, D.T.E. 96T-1015, J.E. 96-1717, [1996] R.J.Q. 2239 (C.S.) ; 10689661 Canada inc. c. Promotions sportives Jérôme ltée, 2021 QCCS 2997, AZ-51781044.

1868. Terrasses PDG de St-Colomban inc. c. St-Colomban (Municipalité de), AZ-50300411, J.E. 2005-893 (C.S.) : Nonobstant le fait qu’il soit possible pour le créancier, en vertu de l’article 1590 C.c.Q., d’exiger une exécution de l’obligation en nature, le tribunal sera en mesure de refuser si les actes que l’on requiert sont si complexes qu’une éventuelle violation de l’injonction ne peut être démontrée de manière claire.

1869. Vermette c. Blainville (Ville de), AZ-94021465, J.E. 94-1241 (C.S.) ; Sodem inc. c. Brossard (Ville de), AZ-95021233, J.E. 95-585 (C.S.) ; Havelka c. Blackwood, AZ-95021677, J.E. 95-1605, [1995] R.R.A. 748 (C.S.).

1870. Compagnie d’assurances Wellington c. M.E.C. Technologie inc., 1999 CanLII 13663 (QC CA), AZ-99011210, J.E. 99-524, [1999] R.R.A. 61 (rés.) (C.A.). Voir aussi : Daimler Chrysler Canada inc. c. 9000-6560 Québec inc., AZ-00021460, J.E. 2000-921 (C.S.).

1871. Voir nos commentaires sur les articles 1470 et 1693 C.c.Q.

1872. Voir nos commentaires sur les articles 1454, 1455 et 1601 C.c.Q. ; Charron c. Groupe Roy Santé inc., 2002 CanLII 33119 (QC CS), AZ-50112125, J.E. 2002-518, [2002] R.D.I. 269 (C.S.).

1873. Voir nos commentaires sur ces articles ; voir aussi : Carrefour Langelier c. Cineplex Odeon Corp., 1999 CanLII 11248 (QC CS), AZ-00021007, J.E. 2000-64 (C.S.).

1874. Voir à titre d’exemple les articles 1713, 1714 et 1723 C.c.Q.

1875. 9078-6187 Québec inc. c. 9082-6488 Québec inc., 2000 CanLII 18039 (QC CS), AZ-50078108, J.E. 2000-1700 (C.S.) ; Jade College c. Li (C.S., 2016-09-09), AZ-51321720, 2016 QCCS 4372 ; voir aussi nos commentaires sur les articles 1457, 1480, 1523, 1525, 1526 et 1601 C.c.Q.

1876. Pétrolière Impériale c. Pétroles Courchesne inc., AZ-50711377, 2010 QCCS 6630 ; Jade College c. Li, AZ-51321720, 2016 QCCS 4372.

1877. Pour une analyse plus approfondie de ces critères et une comparaison avec les critères des autres types d’injonction, voir nos commentaires sur l’article 1601 C.c.Q.

1878. RJR – MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311 ; Manitoba (Procureur général) c. Métropolitan Stores Ltd., 1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110 ; Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) c. Québec (Procureur général), 2009 QCCA 810 ; Groupe CRH Canada inc. (Bau-Val inc.) c. Beauregard, 2018 QCCA 1063 ; Association générale des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke c. Roy Grenier, 2016 QCCA 86 ; Côté c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc., AZ-51586411, 2019 QCCS 1310.

1879. Association générale des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke c. Roy Grenier, 2016 QCCA 86.

1880. Aubrais c. Laval (Ville de), 1996 CanLII 4620 (QC CS), AZ-96021679, D.T.E. 96T-1015, J.E. 96-1717, [1996] R.J.Q. 2239 (C.S.).

1881. Club de voyages Aventure (groupe) inc. c. Club de voyages Aventure inc., 1999 CanLII 11348 (QC CS), AZ-99021695, J.E. 99-1435 (C.S.) : Dans cette affaire, la Cour a décidé que le demandeur pouvait demeurer en opération en tant que franchisé et a accueilli l’injonction permanente contre le défendeur tout en ordonnant le maintien de l’accès au support informatique de réservation de voyage.

1882. Marcotte c. Lévesque, AZ-51071415, 2014 QCCS 1932.

1883. 9129-3845 Québec inc. c. Dion, AZ-50871947, 2012 QCCA 1276.

1884. Jade College c. Li, AZ-51321720, 2016 QCCS 4372.

1885. Gervais c. Chaput, AZ-51371232, 2017 QCCS 752.

1886. Nichols c. American Home Assurance Co., 1990 CanLII 144 (CSC), AZ-90111031, J.E. 90-643, [1990] 1 R.C.S. 801.

1887. Gervais c. Chaput, AZ-51371232, 2017 QCCS 752.

1888. Nichols c. American Home Assurance Co., 1990 CanLII 144 (CSC), AZ-90111031, J.E. 90-643, [1990] 1 R.C.S. 801 ; Lamontagne c. Intact, compagnie d’assurances (Compagnie d’assurances ING du Canada), AZ-51287882, J.E. 2016-917, 2016EXP-1679, 2016 QCCS 2247, requête pour permission d’appeler rejetée, appel formé de plein droit (C.A., 2016-10-05) 500-09-026148-163, règlement hors cour (C.A., 2018-07-09) 500-09-026148-163.

1889. Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, AZ-50673491, J.E. 2010-1683, 2010EXP-3049, 2010 CSC 33, [2010] 2 R.C.S. 245.

1890. Lombard du Canada ltée c. Mont-Tremblant (Ville de), AZ-50683368, 2010EXP-3593, J.E. 2010-1957, [2010] R.R.A. 1020, 2010 QCCA 1910 ; Delage c. Ville de Westmount, AZ-51480247, 2018 QCCS 1243.

1891. Ferme des Trois Montagnes (2015) c. Constructions GSL inc., AZ-51426948, 2017 QCCQ 10721.

1892. Cooperative Fire ans Casualty Co. c. Saindon, 1975 CanLII 180 (CSC), AZ-76111052, [1976] 1 R.C.S. 735 (C.S. Can.).

1893. Voir : Lachance c. Les Prévoyants du Canada, AZ-85031129, J.E. 85-625, [1985] C.P. 158 (C.P.).

1894. Allstate du Canada compagnie d’assurances c. D., 2001 CanLII 13836 (QC CA), AZ-50101469, J.E. 2001-1891, [2001] R.J.Q. 2457, [2001] R.R.A. 879 (C.A.). Il est établi dans cette affaire que « la faute n’est pas moins intentionnelle parce que l’assuré voit l’incendie comme un appel à l’aide » et donc qu’« à compter du moment où le juge estimait qu’il avait pleinement conscience de ce qu’il faisait et des conséquences inéluctables de son geste, sa faute était intentionnelle ».

1895. Dumont c. Desjardins, AZ-94021382, J.E. 94-1042, [1994] R.R.A. 459 (C.S.).

1896. La Royale du Canada cie d’assurances c. Québec (Curateur public), 2000 CanLII 10597 (QC CA), AZ-50077320, J.E. 2000-1410, [2000] R.R.A. 594 (C.A.). Dans cette affaire, l’homme ne cherchait pas à causer une explosion. Au contraire, il avait uniquement pour but de s’enlever la vie de façon paisible par asphyxie au gaz naturel, inconscient qu’il en provoquerait une. Les conséquences obtenues n’étant pas celles recherchées, on ne peut qualifier cette faute d’intentionnelle.

1897. Delage c. Ville de Westmount, AZ-51480247, 2018 QCCS 1243.

1898. Compagnie d’assurances Wellington c. M.E.C. Technologie inc., 1999 CanLII 13663 (QC CA), AZ-99011210, J.E. 99-524, [1999] R.J.Q. 443, [1999] R.R.A. 61 (rés.) (C.A.).

1899. 3457265 Canada inc. c. 9124-8948 Québec inc., AZ-51344913, 2016EXP-3855, 2016 QCCS 5791 ; Gervais c. Chaput, AZ-51371232, 2017 QCCS 752.

1900. Voir l’article 2503 C.c.Q.

1901. 3091-8155 Québec inc c. Guimont, AZ-00036009, B.E. 2000BE-6 (C.Q.).

1902. Kruger inc. – Scierie H.C.N. inc. et Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, section locale 2817, AZ-03141066, D.T.E. 2003T-273 (T.A.) ; Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 et Métro Richelieu, Jardin Mérite-Québec, AZ-50217782, D.T.E. 2004T-230 (T.A.).

1903. Bernier c. Duc de Laval inc., 2023 QCTAL 19281, AZ-51950432 (Dans cette affaire, les locataires ont dû installer une toilette chimique à l’extérieur en raison d’un bris d’égouts. Bien que l’urgence de la situation nécessite l’exécution des travaux dans l’immédiat, le tribunal a octroyé à la locatrice un délai de 30 jours, vue la nature de l’exécution des ouvrages.)

1904. Bélanger c. Société d’habitation et de développement de Montréal, 2016 QCRDL 10363 ; FPI Boardwalk Québec inc. c. Isik, AZ-51699727, 2020 QCCQ 2875, Karaziwan c. Jobin, 2020 QCCA 1441, AZ-51720078.

1905. 9403-8577 Québec inc. c. Mannarino, 2023 QCCS 1027, AZ-51926909.

1906. Aéroterme de Montréal inc. c. Banque Royale du Canada, 1998 CanLII 12730 (QC CA), AZ-98011348, J.E. 98-836, [1998] R.D.I. 212 (rés.), [1998] R.J.Q. 990 (C.A.).

1907. Zhao c. Exacte, AZ-51359811, 2017 QCCS 186 ; Aéroterm de Montréal inc. c. Banque Royale du Canada, 1998 CanLII 12730 (QC CA), AZ-98011348, [1998] R.D.I. 212 (rés.), [1998] R.J.Q. 990 (C.A.).

1908. Résidence Quartier Sud inc. c. Société immobilière Carrefour Saint-Romuald inc., (jugement rectifié le 2017-02-20), AZ-51375186, 2017 QCCS 1010.

1909. Group Parking Inc. c. Banque Royale du Canada, C.A.M. n° 500-09-005087-978 ; Morris Bailey Enterprises c. Gouverneur Inc., 2000 CanLII 11332 (QC CA), AZ-50075485, [2000] R.D.I. 202, REJB 2000-18090 (C.A.) ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1396 C.c.Q.

1910. Carrefour Langelier c. Cineplex Odeon Corp., 1999 CanLII 11248 (QC CS), AZ-00021007, J.E. 2000-64 (C.S.).

1911. Voir nos commentaires sur l’article 1604 C.c.Q.

1912. Voir notamment les articles 1407, 1437 et 1863 C.c.Q.

1913. Article 1606 C.c.Q.

1914. Société de transport de Longueuil c. Marcel Lussier ltée, 2003 CanLII 32156 (QC CA), AZ-50211991, J.E. 2004-173 (C.A.). L’appel est accueilli et la demande reconventionnelle est rejetée. Le juge a infirmé la décision de première instance pour qualifier la résiliation de résiliation pour faute fondée sur l’inexécution d’un contrat plutôt que de résiliation unilatérale et permis à l’appelante de réclamer les dommages subis.

1915. Concept Carrière Construction inc. c. Berryman, 2022 QCCQ 1945, AZ-51891505 ; Voir à ce sujet nos commentaires sous l’article 1605 C.c.Q.

1916. Roch Lessard inc. c. Immobilière S.H.Q., 2003 CanLII 32361 (QC CS), AZ-50202800, J.E. 2003-2120 (C.S.) ; 2849-9937 Québec inc. c. Mabe Canada inc. (Camco inc.), AZ-50397215, 2006 QCCS 5251.

1917. 9098-5722 Québec inc. c. 9302-6573 Québec inc. (Bar Lucky 7), 2022 QCCQ 1473, AZ-51842679.

1918. Entreprises Éric-Anne inc. c. Fruits de mer de l’Est du Québec (1998) ltée, AZ-50529292, 2008 QCCS 6222.

1919. Caisse populaire Desjardins des Plaines Boréales c. Nokamic inc. AZ-51467603, (C.A., 2018-01-26), 2018 QCCA 210.

1920. Houle c. Banque canadienne nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, [1990] 3 R.C.S. 122 ; Opron Construction inc. c. Banque Toronto-Dominion, AZ-51105688, 2014 QCCS 4196.

1921. Caisse populaire Desjardins des Plaines Boréales c. Nokamic inc. AZ-51467603, (C.A., 2018-01-26), 2018 QCCA 210.

1922. Houle c. Banque canadienne nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, [1990] 3 R.C.S. 122.

1923. Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., AZ-51412992, 2017 CSC 43.

1924. Équipements Inc. c. Kubota Canada ltée., 2002 CanLII 31888 (QC CS), AZ-50114410, J.E. 2002-908 (C.S.).

1925. Ben-Menashe c. Amex Bank of Canada, 2021 QCCQ 3586, AZ-51764839.

1926. Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., AZ-51412992, 2017 CSC 43.

1927. Agences Claude Frappier Inc. c. Raymond Lanctôt ltée, AZ-50582006, 2009 QCCS 4918.

1928. Sbai c. Panthera Dentaire inc., 2022 QCCS 1609 AZ-51850286 ; Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, 1994 CanLII 5837 (QC CA), AZ-94011724, [1994] R.J.Q. 1751 (C.A.).

1929. Blais c. Aéroport de Québec inc., 2016 QCCS 1563, AZ-51276188.

1930. Mongeau c. Desjardins Volkswagen, 2024 QCCQ 87, AZ-51997081.

1931. Kasasni c. Scott, 2022 QCCS 4030, AZ-51890769 ; Voir aussi nos commentaires sous l’article 1595 C.c.Q.

1932. Place Bonaventure inc. c. Syscorp Innovations inc., AZ-03019568 (27-03-2003) (C.A.), décision confirmée en appel : l’appel est accueilli en partie, il y a modification du montant concernant la question de la restitution des prestations mais la nullité du contrat prononcée par le premier juge n’est pas remise en cause ; Lafontaine c. Source d’eau Val d’Or inc., AZ-50105950, B.E. 2002BE-102 (C.Q.).

1933. Pleau c. Figueira-Andorinha, AZ-51278244, 2016 QCCS 1698.

1934. Parent c. Guertin, AZ-51296144, 2016 QCCQ 5001.

1935. Voir nos commentaires sur l’article 1604 C.c.Q.

1936. Sharif c. Nautilus Plus inc., AZ-51398945, 2017 QCCQ 6229.

1937. 9071-9048 Québec inc. c. Gatineau (Ville de), AZ-50386685, 2006 QCCQ 7274 (C.Q.).

1938. Parent (Me Nicole Parent Avocate inc.) c. Péladeau, 2022 QCCQ 2494, AZ-51851309 ; voir nos commentaires sous l’article 1604 C.c.Q. et les références citées.

1939. Voir 9114-6704 Québec inc. (L’Imagier enr.) c. Graphiscan Info-média inc., AZ-50337514, J.E. 2006-50 (C.Q.) : Dans cette affaire, la partie qui avait une obligation de résultat concernant une prestation de services s’est acquittée de son obligation en livrant le site Internet tel qu’il avait été voulu par les parties, mais son service après-vente s’est avéré déficient. La Cour a conclu que cette partie n’a pas respecté toutes ses obligations à l’égard de son cocontractant et ce dernier a donc droit d’obtenir une réduction de sa propre obligation corrélative.

1940. Parent (Me Nicole Parent Avocate inc.) c. Péladeau, 2022 QCCQ 2494, AZ-51851309 ; Mongeau c. Desjardins Volkswagen, 2024 QCCQ 87, AZ-51997081.

1941. Voir : Robert c. Madelenat, AZ-50425257, 2007 QCCS 1392 (C.S.).

1942. Di Genova c. P.D.F Scientific inc., AZ-00026188, B.E. 2000BE-373 (C.S.).

1943. Bois J.M. Arbour inc. c. Servigaz inc., AZ-01026115, B.E. 2001BE-298 (C.S.).

1944. Etiquettes Berco inc. c. Laboratoire Héliolab inc., AZ-99036367, B.E. 99BE-716 (C.Q.).

1945. Art. 656 et suiv. C.p.c.

1946. Art. 711 et suiv. C.p.c.

1947. Art. 692 C.p.c.

1948. Art. 518 et suiv. C.p.c.

1949. Art. 517 et suiv. C.p.c.

1950. Art. 509 et suiv. C.p.c.

1951. Lavoie c. 2948-7055 Québec Inc., AZ-95021890, J.E. 95-2114, [1995] R.D.I. 570 (C.S.) ; voir aussi nos commentaires sur les articles 1601, 1602 et 1603 C.c.Q.

1952. Sodem Inc. c. Brossard (Ville de), AZ-95021233, J.E. 95-585 (C.S.) ; V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2129, nos 2240 et suiv.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1065
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1590 (LQ 1991, c. 64)
L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.

Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou partie de l'obligation :

1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation;
2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative;
3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation.
Article 1590 (SQ 1991, c. 64)
An obligation confers on the creditor the right to demand that the obligation be performed in full, properly and without delay.

Where the debtor fails to perform his obligation without justification on his part and he is in default, the creditor may, without prejudice to his right to the performance of the obligation in whole or in part by equivalence,

(1) force specific performance of the obligation;
(2) obtain, in the case of a contractual obligation, the resolution or resiliation of the contract or the reduction of his own correlative obligation;
(3) take any other measure provided by law to enforce his right to the performance of the obligation.
Sources
C.C.B.C. : article 1065
O.R.C.C. : L. V, article 254
Commentaires

Cet article de portée générale traite du droit que confère à tout créancier un rapport d'obligation, de même que des moyens qui lui sont ouverts pour en assurer la mise en œuvre.


Le premier alinéa est nouveau. Il ne vient, cependant, qu'établir le droit fondamental de tout créancier d'exiger de son débiteur l'exécution de l'obligation volontairement consentie ou imposée par la loi, en précisant la portée de ce droit.


Le second alinéa reprend, d'une manière plus précise et plus complète, les dispositions de l'article 1065 C.C.B.C. quant aux différents recours qui s'offrent au créancier, en cas d'inexécution de l'obligation par son débiteur.


Ce second alinéa précise clairement que l'exercice des recours du créancier est subordonné à deux conditions : d'abord, l'inexécution de l'obligation ne doit avoir aucune justification légale, telle la survenance d'un cas de force majeure, et, ensuite, le débiteur doit être en demeure d'exécuter.


Cette dernière condition, prélude à l'exécution forcée, rejoint en substance le système antérieur de la mise en demeure, qui conditionnait l'exercice même de tous les recours du créancier désireux de faire respecter son droit à l'exécution de l'obligation. Son rôle prend cependant une importance nouvelle puisque, selon l'article 1595, la mise en demeure devient un moyen d'avertir le débiteur que le temps normal prévu pour s'exécuter est échu et qu'un délai supplémentaire suffisant lui est en principe octroyé pour ce faire, sous la seule réserve des cas de demeure de plein droit prévus par la loi ou des cas où le contrat stipule que le seul écoulement du temps pour exécuter aura cet effet.


Le droit du créancier à l'exécution par équivalent de l'obligation, c'est-à-dire le droit à des dommages-intérêts, est préservé dans tous les cas : il peut être exercé seul à titre principal, tout autant qu'accompagner l'exercice d'un autre droit.


Enfin, aux mentions du droit à l'exécution forcée en nature de l'obligation et, en cas d'obligation contractuelle, du droit à la résolution ou à la résiliation du contrat et à la réduction de l'obligation corrélative du créancier nouvellement introduite, s'ajoute le rappel de tous les autres moyens dont pourrait bénéficier le créancier pour faire respecter son droit à l'exécution de l'obligation, tels les moyens résultant de l'exception d'inexécution ou du droit de rétention.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1590

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1587.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.