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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION II - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION
   [Expand]SECTION III - L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
   [Collapse]SECTION V - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE
     a. 692
     a. 693
   [Expand]SECTION VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 692

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section V - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 692
Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien ne s’exécute pas dans le délai imparti par le jugement ou par une convention subséquente entre les parties, le créancier du jugement ordonnant l’expulsion du débiteur ou l’enlèvement des biens peut être mis en possession par l’avis d’exécution.
Cet avis, lorsqu’il vise l’expulsion, est signifié au moins cinq jours avant son exécution. Il ordonne au débiteur de retirer ses meubles dans le délai qu’il indique ou de payer les frais engagés pour ce faire et l’avise que s’il fait défaut d’obtempérer, les meubles seront réputés abandonnés.
Aucune expulsion n’a lieu un jour férié ni pendant la période du 24 décembre au 2 janvier.
2014, c. 1, a. 692
Section 692
If the party ordered to deliver or surrender property fails to do so within the time set by the judgment ordering the eviction of the debtor or the removal of property or by a subsequent agreement between the parties, the judgment creditor may be placed in possession of the property by the notice of execution.
If it involves eviction, the notice must be served at least five days before it is to be executed. It orders the debtor to remove all movable property within a specified time limit or pay the costs incurred for its removal and informs the debtor that if the debtor fails to comply, the movable property will be deemed to have been abandoned.
No eviction may be carried out on a holiday or during the period extending from 24 December to 2 January.
2014, c. 1, s. 692

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 565                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

692. Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien ne s'exécute pas dans le délai imparti par le jugement ou par une convention subséquente entre les parties, le créancier du jugement ordonnant l'expulsion du débiteur ou l'enlèvement des biens peut être mis en possession par l'avis d'exécution.

Cet avis, lorsqu'il vise l'expulsion, est signifié au moins cinq jours avant son exécution. Il ordonne au débiteur de retirer ses meubles dans le délai qu'il indique ou de payer les frais engagés pour ce faire et l'avise que s'il fait défaut d'obtempérer, les meubles seront réputés abandonnés.

Aucune expulsion n'a lieu un jour férié ni pendant la période du 24 décembre au 2 janvier.

565. Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien, meuble ou immeuble, ne s'exécute pas dans le délai imparti, le demandeur peut être mis en possession en vertu d'un bref ordonnant d'expulser le défendeur ou de lui enlever les biens, selon le cas.

Un bref d'expulsion ne peut être exécuté le samedi ni un jour non juridique et doit, avant d'être exécuté, avoir été précédé d'un préavis d'au moins deux jours juridiques francs signifié au défendeur. Un juge peut toutefois, sur autorisation écrite et signée de sa main, permettre de passer outre à une condition prévue au présent alinéa.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 692 (LQ 2014, c. 1)
Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien ne s'exécute pas dans le délai imparti par le jugement ou par une convention subséquente entre les parties, le créancier du jugement ordonnant l'expulsion du débiteur ou l'enlèvement des biens peut être mis en possession par l'avis d'exécution.

Cet avis, lorsqu'il vise l'expulsion, est signifié au moins cinq jours avant son exécution. Il ordonne au débiteur de retirer ses meubles dans le délai qu'il indique ou de payer les frais engagés pour ce faire et l'avise que s'il fait défaut d'obtempérer, les meubles seront réputés abandonnés.

Aucune expulsion n'a lieu un jour férié ni pendant la période du 24 décembre au 2 janvier.
Article 692 (SQ 2014, c. 1)
If the party ordered to deliver or surrender property fails to do so within the time set by the judgment ordering the eviction of the debtor or the removal of property or by a subsequent agreement between the parties, the judgment creditor may be placed in possession of the property by the notice of execution.

If it involves eviction, the notice must be served at least five days before it is to be executed. It orders the debtor to remove all movable property within a specified time limit or pay the costs incurred for its removal and informs the debtor that if the debtor fails to comply, the movable property will be deemed to have been abandoned.

No eviction may be carried out on a holiday or during the period extending from 24 December to 2 January.
Commentaires

Cet article, dans son premier alinéa, reprend essentiellement le droit antérieur. L’avis ordonnant l’expulsion ou l’enlèvement des biens est, lorsque le jugement est exécutoire, signifié par l’huissier à la personne tenue au délaissement. Le deuxième alinéa précise le contenu de l’avis d’expulsion et la nature de l’ordre donné en la circonstance. Il fixe à cinq jours le délai de signification de l'avis afin que le débiteur puisse prendre les dispositions nécessaires pour quitter volontairement les lieux. S’il ne le fait pas, il sera tenu des frais engagés pour retirer les meubles, et ceux-ci seront réputés abandonnés par lui. Le délai est calculé conformément à l’article 83.


Le dernier alinéa précise enfin qu'aucune expulsion ne peut avoir lieu un jour férié non plus que pendant la période comprise entre le 24 décembre et le 2 janvier. Cependant, il sera possible d’y procéder un samedi puisque, en vertu de l’article 61 de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-16), le samedi n’est pas un jour férié.


Vu ces délais et les règles de l’article 83 pour les calculer, un avis d’expulsion signifié un lundi, mardi ou mercredi pourra être exécuté le mardi suivant alors que celui signifié un jeudi, vendredi ou samedi pourra l’être respectivement le mercredi, le jeudi ou le vendredi suivant; il faut rappeler que le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, que celui de l’échéance l’est, que le délai expire le dernier jour à minuit et que le délai qui expire un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.


Enfin, il faut noter que l'article est applicable lorsque l'expulsion est faite sous l'autorité d'une loi particulière, tel que le prévoit le dernier alinéa de la disposition préliminaire.


Sources
CPC 1965 : art. 565
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 692.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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