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Code civil du Québec
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Article 2925

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION \ Titre TROISIÈME : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2925
L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
1991, c. 64, a. 2925
Article 2925
An action to enforce a personal right or movable real right is prescribed by three years, if the prescriptive period is not otherwise determined.
1991, c. 64, s. 2925; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2925 (LQ 1991, c. 64)
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
Article 2925 (SQ 1991, c. 64)
An action to enforce a personal right or movable real right is prescribed by three years, if the prescriptive period is not otherwise established.
Sources
O.R.C.C. : L. VII, article 49
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Sauf disposition contraire, le délai de trois ans est le délai de droit commun en matière de prescription extinctive d'un droit personnel ou d'un droit réel mobilier.


Le Code civil du Bas Canada avait visé l'uniformité des courtes prescriptions : dix ans, cinq ans, trois ans, deux ans et un an, les dernières tenant davantage de la déchéance que de la prescription. Mais les particularités des délais se sont multipliées, au gré des dispositions législatives nouvelles.


Le nouveau code s'inscrit dans l'orientation souhaitée lors de la codification de 1866. Outre la prescription de droit commun de dix ans, il limite les courtes prescriptions à deux : trois ans et un an.


Cette adaptation de la prescription extinctive aux temps actuels s'appuie, d'une part, sur l'intérêt, tant pour les particuliers que pour les entreprises, d'une certaine stabilité et rapidité dans les affaires courantes et, d'autre part, sur la valeur de la preuve et ses possibilités de dépérissement.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2925

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2909.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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