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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Collapse]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
 [Collapse]TITRE PREMIER : DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 2875
    a. 2876
    a. 2877
    a. 2878
    a. 2879
    a. 2880
    a. 2881
    a. 2882
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA RENONCIATION À LA PRESCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2878

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION \ Titre PREMIER : DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2878
Le tribunal ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Toutefois, le tribunal doit déclarer d’office la déchéance du recours, lorsque celle-ci est prévue par la loi. Cette déchéance ne se présume pas; elle résulte d’un texte exprès.
1991, c. 64, a. 2878
Article 2878
The court may not, of its own motion, raise the plea of prescription.
However, it shall, of its own motion, declare a remedy forfeit where so provided by law. Such forfeiture is never presumed; it results only where expressly provided for in a text.
1991, c. 64, s. 2878; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2188, 2267
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2878 (LQ 1991, c. 64)
Le tribunal ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Toutefois, le tribunal doit déclarer d'office la déchéance du recours, lorsque la loi prévoit cette déchéance. Celle-ci ne se présume pas; elle résulte d'un texte exprès.
Article 2878 (SQ 1991, c. 64)
The court may not, of its own motion, supply the plea of prescription.

However, it shall, of its own motion, declare the remedy forfeited where so provided by law. Such forfeiture is never presumed; it is effected only where it is expressly stated in the text.
Sources
C.C.B.C. : articles 2188, 2267
O.R.C.C. : L. VII, article 2
Commentaires

Cet article reproduit le droit antérieur, tel qu'on le trouvait aux articles 2188 et 2267 C.C.B.C. Il énonce que le tribunal doit prononcer d'office la déchéance du recours lorsque la loi la prévoit puisqu'on ne peut parler, en pareille hypothèse, de prescription.


Alors que la prescription est un moyen d'action ou d'exception qui concerne seulement des intérêts privés et est donc susceptible d'être invoqué, ordinairement, au gré du bénéficiaire, la déchéance ou la forclusion du recours est d'ordre public : il en résulte pour le tribunal l'obligation de la déclarer et de rejeter la demande.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2878

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2862.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.