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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Collapse]§3. De la demeure
      a. 1594
      a. 1595
      a. 1596
      a. 1597
      a. 1598
      a. 1599
      a. 1600
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1594

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 3. De la demeure
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1594
Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi.
1991, c. 64, a. 1594
Article 1594
A debtor may be in default for failing to perform the obligation owing to the terms of the contract itself, when it contains a stipulation that the mere lapse of time for performing it will have that effect.
A debtor may also be put in default by an extrajudicial demand to perform the obligation addressed to him by his creditor, a judicial application filed against him or the sole operation of law.
1991, c. 64, s. 1594; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Modes de mise en demeure

1816. Cet article reproduit sous une formulation différente le contenu de l’article 1067 C.c.B.-C. quant aux diverses manières par lesquelles le créancier peut constituer le débiteur en demeure d’exécuter son obligation. Il ajoute cependant que le créancier peut également constituer son débiteur en demeure en lui adressant une demande extrajudiciaire qui, aux termes de l’article 1595 C.c.Q., doit être faite par écrit.

1817. L’article 1594 C.c.Q. regroupe en une seule disposition un éventail de possibilités de formes de mises en demeure. Il prévoit, dans un premier temps, la possibilité de stipulations contractuelles prévoyant que le seul écoulement du temps pour exécuter l’obligation aura pour effet de constituer automatiquement le débiteur en demeure2095. Cette possibilité permet aux parties de déroger expressément ou tacitement aux règles supplétives du Code civil du Québec au moyen de l’indication d’une volonté propre2096. Le législateur a cru opportun de maintenir ce moyen afin d’éviter d’accorder, tout simplement, au débiteur, un véritable droit au retard dans l’exécution de ses obligations, au mépris de son engagement formel2097.

1818. L’article 1594 C.c.Q. précise que le débiteur peut aussi être constitué en demeure par une demande extrajudiciaire adressée par son créancier, lui enjoignant d’exécuter son obligation2098. Cette règle constitue en fait la règle générale de la mise en demeure, car il est à conseiller, dans tous les cas, d’adresser au débiteur une mise en demeure par demande extrajudiciaire, et ce, même si le débiteur est en demeure de plein droit. De cette façon, le créancier évite plusieurs ennuis et profite des avantages que lui procure la mise en demeure formelle. Sous cette forme, la mise en demeure consiste généralement en une lettre, adressée au débiteur, qui constate son inexécution et le somme d’y remédier dans un délai raisonnable et précisément établi2099. Notons toutefois que l’exigence de la mise en demeure écrite n’est pas d’ordre public et conséquemment, qu’il est possible pour les parties d’y déroger2100.

1819. L’article 1594 C.c.Q. prévoit également que la demande en justice formée contre le débiteur a pour effet de constituer celui-ci en demeure d’exécuter son obligation. Dans ce cas, le débiteur dispose, selon l’article 1596 C.c.Q., d’un délai raisonnable pour exécuter son obligation, à compter de la date de signification. Si cela est fait, l’action du créancier sera sans objet et ce dernier n’aura pas droit aux frais de justice. Une réclamation en dommages-intérêts qui n’inclut pas une demande d’exécution en nature par le débiteur n’a toutefois pas pour effet de mettre le débiteur en demeure, si bien que le créancier risque de voir son action rejetée.

1820. Finalement, le débiteur peut être constitué en demeure par le seul effet de la loi lorsqu’une disposition le prévoit spécifiquement. La mise en demeure devient néanmoins, en ce cas, une condition à l’ouverture d’une action en dommages-intérêts. Il s’agit d’une condition requise pour la protection du débiteur, qui doit avoir la chance d’exécuter son obligation en nature avant d’être poursuivi en dommages-intérêts. De plus, le débiteur ne peut être considéré en défaut s’il n’était pas en demeure d’exécuter son obligation en nature. Comme il vient d’être remarqué, cependant, une demande en justice qui recherche exclusivement des dommages-intérêts, sans conclusion relative à l’exécution en nature, ne suffit pas à constituer le débiteur en demeure par interpellation judiciaire (art. 1596 C.c.Q.). Dans tous les cas, le débiteur peut offrir l’exécution de l’obligation dans un délai raisonnable. Une telle offre peut l’aider à démontrer non seulement sa bonne foi, mais aussi le caractère abusif du recours du créancier. Le tribunal peut prendre en considération la réaction du débiteur suite à la signification de l’action en dommages-intérêts afin de déterminer son intention quant à l’exécution de son obligation.

A. La demeure par les termes du contrat : conditions de validité et d’application
1) La clause de demeure de plein droit

1821. Que le contrat soit de nature civile ou commerciale, la clause stipulant la demeure de plein droit par le seul écoulement du temps ne recevra application que si elle a été discutée et négociée entre les parties et si elle donne un délai raisonnable au débiteur pour exécuter son obligation2101. Cette condition puise son fondement dans les principes d’équité et de bonne foi qui doivent régir les rapports contractuels. Ces principes militent pour l’attribution d’une dernière chance au débiteur afin de lui permettre d’exécuter son obligation et ainsi s’en libérer, alors que l’intérêt du créancier tel que conçu lors de la conclusion du contrat est d’obtenir cette exécution. En d’autres termes, l’objectif de la mise en demeure est d’imposer un processus simplifié et en conformité avec la règle de la bonne foi pour permettre, d’une part, au créancier d’obtenir l’exécution de l’obligation et, d’autre part, de respecter le droit du débiteur d’exécuter lui-même son obligation et ainsi d’éviter l’engagement de sa responsabilité sans motif valable et sérieux.

1822. Par ailleurs, le créancier est tenu de se conformer aux exigences de la bonne foi en présence d’une clause de demeure de plein droit incomplète ou ambiguë. Il est même de son intérêt de faire parvenir à son débiteur une demande formelle qui contient une description des défauts reprochés pour que ce dernier puisse les constater et ainsi procéder à leur exécution dans le délai accordé par la demande2102.

1823. Il est d’ailleurs clairement énoncé au Code civil que nul ne peut exercer ses droits civils en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi2103. Il est donc préférable, malgré l’inclusion d’une telle clause dans le contrat, de donner au débiteur un avis préalable avant d’exercer un droit ou de prendre des mesures extraordinaires. Dans le cas contraire, le créancier risque de faire preuve d’abus de droit en prenant le débiteur par surprise, la mauvaise foi et la malice n’étant pas les critères exclusifs pour la détermination de l’abus de droit : le critère de l’individu prudent et diligent peut également servir de fondement à la responsabilité résultant d’un tel abus2104.

1824. Conséquemment, une telle clause n’est pas toujours suffisante pour justifier l’institution de certaines procédures judiciaires à l’encontre du débiteur, notamment un recours en injonction ou une saisie avant jugement. Le seul avantage que présente cette clause est peut-être celui de réclamer les intérêts sur le montant à compter de la date du défaut pouvant être démontré.

1825. Il est à noter que le Code civil du Québec n’a pas repris la règle qui constituait le débiteur en demeure de plein droit par le seul écoulement du temps dans les contrats commerciaux2105. Le législateur a voulu que ces contrats soient désormais assujettis aux mêmes règles que les contrats civils.

1826. Il faut rappeler que, dans le cas d’un contrat verbal, le débiteur ne peut être mis en demeure d’exécuter son obligation par les termes mêmes du contrat2106. Une clause écrite visant à constituer le débiteur en demeure par le seul écoulement du temps remplit la condition relative à la forme de la mise en demeure. Par contre, une entente verbale prévoyant la possibilité de constituer le débiteur en demeure de plein droit ne répond forcément pas à cette exigence formelle.

2) Stipulation relative à l’écoulement du temps

1827. Pour qu’il y ait demeure de plein droit, il sera nécessaire que le contrat stipule que le seul écoulement du temps pour exécuter l’obligation aura pour effet de constituer le débiteur en demeure2107. L’avis donné à une personne précisant qu’elle sera tenue responsable des éventuels dommages subis ne constitue pas une mise en demeure valable2108, même si cet avis est stipulé au contrat. Une précision relativement à l’effet de l’écoulement du temps est essentielle afin de permettre au débiteur d’être avisé de la nécessité d’exécuter son obligation dans le délai mentionné2109.

1828. Les tribunaux n’adoptent pas une approche formaliste concernant la rédaction de la clause contractuelle insérée dans un contrat ayant pour effet de constituer le débiteur en demeure de plein droit par le seul écoulement du temps. La clause doit toutefois être rédigée de façon précise quant aux conséquences qui découlent du retard afin que les tribunaux concluent à sa validité. La doctrine rappelle à cet effet que la clause doit exprimer de façon claire qu’un retard constituera automatiquement le débiteur en demeure. Or, aucune formule précise n’est exigée et une clause stipulant que tout retard est susceptible d’entraîner des recours judiciaires sera suffisante pour aviser le débiteur des conséquences qui résultent de son inaction à l’intérieur du délai prévu. Certes, une clause qui impose au débiteur de fournir un paiement mensuel et de respecter cet échéancier ne saurait satisfaire aux exigences de clarté puisqu’il y a absence de précision quant aux conséquences du retard2110. Ainsi, une clause qui ne précise ni la sanction recherchée, telle que la résolution ou la résiliation du contrat, ni la possibilité d’une demande en dommages-intérêts par le créancier, ne peut mettre le débiteur en demeure de plein droit2111.

1829. Il n’est pas suffisant d’inclure une clause stipulant des conditions de résolution ou de résiliation de contrat pour pouvoir invoquer la mise en demeure de plein droit par les termes mêmes du contrat. En effet, une clause prévoyant que le contrat sera résolu ou résilié par le créancier si le débiteur fait défaut d’exécuter ses obligations contractuelles sans autre avis, constitue une simple référence aux règles générales permettant la résolution ou la résiliation du contrat de plein droit. Elle n’a pas cependant pour effet de constituer le débiteur en demeure de plein droit. L’envoi d’une mise en demeure formelle à ce dernier pour exiger l’exécution de son obligation dans un délai raisonnable est donc nécessaire pour se prévaloir du droit à la résolution du contrat de plein droit et de toute réclamation en dommages-intérêts ou paiement de la somme due2112. Quelle que soit la teneur de la clause, c’est au créancier que revient le fardeau de la preuve des faits qui justifient l’existence de la mise en demeure de plein droit et le bienfondé de la décision prise en conséquence2113. Il est donc ardu en pratique de formuler, lors de la conclusion du contrat, une clause de demeure de plein droit répondant à toutes ces exigences.

3) La clause de demeure de plein droit en relation avec le concept général de la bonne foi
a) Généralités

1830. La mise en demeure est en principe un mécanisme essentiel auquel le créancier doit préalablement avoir recours pour faire sanctionner ses droits. Ce mécanisme est étroitement lié avec le principe de la bonne foi qui veut que le débiteur ait réellement une dernière chance de s’exécuter ou que, dans certaines circonstances, le créancier n’en soit dispensé pour imposer un minimum de coopération entre les parties. Lors de la réforme du Code civil, le législateur a introduit certaines dispositions visant à encadrer le droit du créancier à l’exécution de l’obligation de façon à ce qu’il respecte les intérêts du débiteur d’exécuter lui-même son obligation2114. Ces dispositions donnent aux tribunaux certains pouvoirs discrétionnaires lui permettant de questionner dans chaque cas la conduite du créancier dans ses démarches pour obtenir l’exécution de l’obligation par le débiteur avant de conclure au défaut de celui-ci et à sa responsabilité pour son inexécution.

1831. Il importe de rappeler l’arrêt de la Cour suprême, Houle c. Banque Canadienne Nationale2115, pour aborder le principe de la bonne foi. Dans cette affaire, bien que la banque ait été dispensée par une disposition législative de faire parvenir au débiteur une mise en demeure formelle en raison de la demeure de plein droit par l’effet de la loi, la Cour a retenu la responsabilité du créancier pour avoir fait défaut de se conformer aux exigences de bonne foi dans ses démarches pour obtenir paiement. Une mise en demeure d’une très courte durée a été signifiée par la banque avant de procéder à la liquidation des actifs de la compagnie dans les heures qui ont suivi. La Cour suprême a conclu qu’il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’une malice ou d’un abus de droit pour retenir la personne responsable des conséquences de l’exercice de son droit. Elle fait, entre autres, référence aux règles de bonne foi2116, d’équité et de loyauté qui doivent gouverner la conduite de la personne lors de l’exercice de ses droits. Tout manquement à ces règles pourrait engager la responsabilité de la personne même si elle reste dans les limites de son droit.

1832. Le concept de bonne foi ne peut être respecté que par un comportement positif que chaque cocontractant doit se donner en prenant toutes les mesures possibles, au lieu de rester passif, pour assurer la meilleure exécution ou extinction du contrat dans l’intérêt des deux parties2117. C’est dans cette perspective et dans le respect du principe général du devoir de bonne foi que les clauses de demeure de plein droit devront être rédigées et mises en application. Les objectifs des deux parties devront être pris en compte lors de la rédaction de cette clause afin que l’intérêt personnel de l’un des contractants ne soit pas dominant et mette en péril l’intérêt et les objectifs de l’autre.

1833. Il importe de mentionner qu’une clause prévoyant la demeure par les termes du contrat ne donne pas un pouvoir arbitraire au créancier. Même si le législateur a décidé de maintenir une telle clause valide pour faciliter les rapports contractuels et responsabiliser le débiteur qui a valablement renoncé à recevoir une demande formelle avec un délai raisonnable, il n’en demeure pas moins que la bonne foi doit guider le créancier dans sa conduite lors de la mise en application de cette clause. Or, le fondement justifiant la demeure de plein droit par les termes du contrat peut varier, selon les circonstances et les faits propres à chaque cas et ne peut, par conséquent, être purement théorique. Bien qu’une telle clause permette l’efficacité dans les rapports contractuels, elle demeure néanmoins une source, dans bien des cas, d’abus de la part du créancier pouvant ainsi mettre le débiteur dans une situation inégalitaire. Si par l’insertion de cette clause, on cherche à responsabiliser le débiteur et empêcher sa mauvaise foi, une telle clause ne doit pas permettre injustement au créancier de mettre en péril le droit du débiteur à l’exécution de son obligation. Il est donc de l’intérêt du créancier de bonne foi d’adresser une demande formelle et mettre ainsi en évidence, le cas échéant, la négligence du débiteur ou sa mauvaise foi2118.

1834. Il serait prudent d’envoyer un avis au débiteur avant de prendre des mesures extrajudiciaires à son égard, et ce même en présence d’une clause de demeure de plein droit afin de s’assurer que son devoir d’agir de bonne foi est respecté. Un tel avis aura pour effet d’écarter l’idée d’un abus de droit et de rendre l’exercice d’un recours judiciaire par le créancier conforme aux exigences de bonne foi.

1835. Il importe de noter que même si la clause de demeure de plein droit est valide quant à son contenu et à sa forme, sa mise en application pourra engager la responsabilité du créancier qui se contente de soulever le défaut d’exécution par le débiteur en omettant de poser des actes qui lui auraient permis de faire preuve de bonne foi et d’établir clairement le défaut de son débiteur. En effet, le créancier ne peut abuser de son droit prévu dans la clause de demeure par les termes du contrat. Ainsi, la bonne foi se traduira par la prudence et la compréhension face à un retard du débiteur d’exécuter l’obligation sur le champ, bien qu’en principe cette clause ne permette pas une seconde chance2119. Ce sera au tribunal, en tenant compte des principes d’équité et de justice contractuelle, d’évaluer l’intérêt des deux parties et de voir à la bonne foi du créancier tout en admettant que ce dernier ne peut être forcé de faire terminer les travaux par un débiteur qui exécute mal ses obligations.

b) Clauses abusives dans leur application

1836. La clause de demeure de plein droit doit avoir été négociée entre les parties et doit donner un délai raisonnable au débiteur de s’exécuter. Pour savoir si une clause est abusive, il est possible de se référer aux critères développés sous l’article 1437 C.c.Q. même si on n’est pas en présence d’un contrat d’adhésion. Ainsi, pour pouvoir déterminer si une clause de demeure de plein droit est abusive, le tribunal doit analyser sa portée, sa justification par rapport à la nature du contrat et à l’ensemble de son contenu, ainsi que les conséquences qui découlent de son application. Une clause peut sembler être valide suite à sa lecture, laquelle est seulement théorique et abstraite, mais aussitôt appliquée aux faits en l’espèce, serait abusive. Les tribunaux devront donc être rigoureux, car même si la clause obéit aux formalités prévues, sa mise en application dans une situation particulière pourrait mener à de réels abus, voire à un exercice excessif et déraisonnable qui contrevient au principe de la bonne foi en matière contractuelle. Bref, même si la loi autorise la demeure par les termes du contrat, le créancier devra toujours rester prudent lorsqu’il entend s’en prévaloir et en se donnant ainsi une conduite conforme aux exigences de la bonne foi.

B. La mise en demeure extrajudiciaire

1837. Lorsque le débiteur ne peut être constitué en demeure par d’autres moyens, la mise en demeure extrajudiciaire devient alors une nécessité. Elle se fonde sur le fait que le débiteur est en droit d’évaluer s’il a failli à ses obligations et dans l’affirmative, elle lui donne la chance de les respecter à moindre coût2120.

1) Forme et contenu de la mise en demeure

1838. L’article 1595 C.c.Q. prévoit la forme de la mise en demeure. Celle-ci doit être faite par un avis écrit dans tous les cas et doit indiquer un délai dans lequel le débiteur aura encore l’opportunité de s’exécuter. Le délai doit être raisonnable par rapport aux circonstances particulières de l’affaire et à la nature de l’obligation en question. Il appartient au tribunal d’évaluer le caractère raisonnable du délai d’exécution de l’obligation. À titre d’exemple, l’acheteur qui découvre un vice caché affectant le bien vendu doit, sauf urgence, mettre le vendeur en demeure avant d’effectuer les réparations nécessaires, et lui donner un délai raisonnable afin de vérifier l’existence de ce vice caché. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai, ou lorsque le vendeur manifeste clairement son intention de ne pas exécuter son obligation de réparation, que le créancier pourra l’exécuter ou la faire exécuter par un tiers, et ainsi réclamer au vendeur les coûts de l’exécution2121. Dans le cas contraire, ou advenant l’absence d’une mise en demeure avant la réparation des vices, l’acheteur risque de voir sa réclamation pour les coûts des réparations rejetée par la Cour2122. Notons que le défaut d’envoyer une mise en demeure constitue en principe une fin de non-recevoir pour le recours en garantie de l’acheteur, qui ne peut mettre le vendeur devant le fait accompli2123.

1839. La mise en demeure sera opposable au débiteur et produira ses effets à son égard, même si elle est suivie de discussions entre les parties2124. Le débiteur qui cherche à régler le différend avec son créancier doit obtenir la suspension du délai prévu dans la mise en demeure afin de préserver son droit à l’exécution de son obligation advenant l’échec des négociations.

1840. Enfin, il importe de noter que le créancier doit également envoyer une mise en demeure à la caution l’enjoignant d’exécuter l’obligation du débiteur en nature. Ainsi, en présence d’un contrat d’entreprise, le créancier doit s’adresser à la caution par une demande formelle afin de lui demander de remédier au défaut de l’entrepreneur par l’exécution des travaux correctifs nécessaires. Le défaut de constituer la caution en demeure de procéder à l’exécution en nature de l’obligation, aura pour effet de rendre le recours en dommages-intérêts sur cautionnement irrecevable et conséquemment, la caution sera libérée2125.

2) Point de départ pour l’indemnité

1841. Lorsque le créancier poursuit le débiteur en dommages-intérêts pour l’inexécution de son obligation, le point de départ pour le calcul des dommages-intérêts sera déterminé à partir de la date où le débiteur a commencé à être en défaut. Ce dernier est effectivement en défaut une fois que le délai prévu dans la mise en demeure est expiré. Ce n’est donc pas à partir de la date prévue pour l’exécution de l’obligation que le créancier peut réclamer une indemnité, mais plutôt à partir de l’expiration du délai accordé dans la mise en demeure2126. Il importe cependant de ne pas confondre la réclamation de dommages-intérêts compensatoires de celle de dommages-intérêts moratoires. Dans ce dernier cas, le créancier peut réclamer les intérêts sur le montant de la créance à compter de la date de réception de la mise en demeure par le débiteur.

3) Pluralité de débiteurs ou de créanciers

1842. En cas de pluralité de débiteurs d’une seule et même obligation, il y a lieu de faire la distinction entre une obligation conjointe et une obligation solidaire. Dans le premier cas, la mise en demeure envoyée à l’un des codébiteurs ne produit ses effets qu’à l’égard de ce codébiteur, alors que dans le deuxième cas, la mise en demeure vaut pour tous les codébiteurs2127. Il existe cependant des situations où les effets de la mise en demeure se limitent au débiteur ayant été effectivement mis en demeure. Il en est ainsi dans le cas d’une réclamation pour des dommages-intérêts additionnels auxquels seul le débiteur ayant reçu la demande extrajudiciaire peut être tenu (art. 1527 C.c.Q.).

1843. En cas de pluralité de créanciers, la demande adressée par l’un d’eux au débiteur vaut à l’égard des autres créanciers solidaires d’une même obligation. Ainsi, ces derniers bénéficient des effets que produit cette mise en demeure et en tirent les mêmes avantages.

4) La réception de la mise en demeure

1844. Le créancier est tenu de s’assurer de la réception de la mise en demeure par son débiteur. Il doit ainsi faire parvenir la mise en demeure à la dernière adresse connue du débiteur. Lorsqu’il est informé que le débiteur ne se trouve plus à l’adresse connue par lui, il doit faire la recherche nécessaire pour obtenir cette adresse. Ainsi, l’envoi par le créancier d’une demande d’exécution à une adresse qu’il sait obsolète pourrait être considéré par le tribunal comme une absence de mise en demeure.

1845. Il ne faut toutefois pas imposer au créancier une obligation de résultat en ce qui concerne l’obtention de l’adresse de son débiteur. Ainsi, le créancier ayant fait des démarches raisonnables pour retracer l’adresse de son débiteur sans succès et qui envoie par la suite sa mise en demeure à l’ancienne adresse connue par lui ne peut être responsable pour les conséquences qui en découlent. Cet envoi doit être considéré conforme et le défaut du débiteur ne doit pas être mis en doute. Dans certains cas, le débiteur doit aviser son créancier de son changement d’adresse et advenant son défaut, la mise en demeure transmise par ce dernier à l’ancienne adresse connue doit être considérée valable2128. Le tribunal doit être conscient que dans certains cas, le débiteur cherche à fuir son créancier et à maintenir son adresse inconnue par lui afin de l’empêcher de lui faire parvenir une demande d’exécution ou une procédure quelconque. En un tel cas, il faut être vigilant afin de tenir le débiteur lui-même responsable des conséquences qui résultent de sa conduite qui ne dénote pas une intention de coopérer avec son créancier, ni de veiller à l’exécution de son obligation envers ce dernier.

C. La demeure résultant de la demande en justice

1846. Ce type de mise en demeure est utile au créancier lorsque le délai de prescription de son recours arrive à échéance, ou lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire et que le créancier souhaite encore exercer de la pression sur le débiteur.

1847. Il est toutefois primordial que la demande contienne des conclusions demandant au tribunal de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations en nature2129. En l’absence de ces conclusions, l’action n’est pas une mise en demeure au sens de l’article 1594 C.c.Q., puisque les exigences de celle-ci ne sont pas remplies. Il faut donc tenir compte de la nature de l’obligation assumée par le débiteur. Une demande en justice visant l’obtention d’une condamnation à des dommages-intérêts en conséquence du défaut du débiteur d’exécuter une obligation en nature ne représente en rien une mise en demeure2130. Rappelons à cet effet que le but de la mise en demeure est de constater et d’aviser le débiteur de son défaut dans l’exécution de son obligation et de le mettre en garde qu’il doit s’exécuter, sans quoi le créancier compte intenter des procédures judiciaires contre lui. La demande en justice doit donc prévenir le débiteur des prétendues contraventions et l’appeler à les corriger. Ainsi, dans le cas d’une obligation en nature, le créancier doit, dans sa demande en justice, réclamer d’abord de façon claire l’exécution de l’obligation par le débiteur. La demande en dommages-intérêts ne doit être que subsidiaire et une conséquence de la persistance du défaut du débiteur d’exécuter son obligation. Dans ce cas, la réclamation d’une indemnité sera justifiée et conforme aux prescriptions de la loi2131.

1848. Il importe de noter que le débiteur dispose d’un délai raisonnable pour exécuter son obligation. Ce délai court contre lui à compter de la signification de la demande en justice et non pas à compter de la date de l’ouverture du dossier à la Cour ou celle de la signature de la procédure par le demandeur ou son procureur.

1) Risques et désavantages

1849. Cette règle, maintes fois appliquée par la jurisprudence2132, comporte cependant un danger pour le créancier qui agit seulement par voie judiciaire, car toute exécution par le débiteur dans un délai raisonnable sera considérée comme valable. En procédant de la sorte, le créancier agit à ses risques et périls, car si le débiteur exécute son obligation, le créancier devra payer les frais encourus par son recours aux tribunaux2133.

1850. De plus, la demande en justice ne peut servir de mise en demeure lorsque le débiteur n’a plus la possibilité, au moment de la réception des procédures, d’exécuter son obligation. Ainsi, une action en justice ne peut pas constituer une mise en demeure d’exécuter quand les travaux correctifs en cause ont déjà été exécutés par le créancier au moment où l’action a été intentée2134. C’est le cas également lorsque certaines lois requièrent des formalités particulières2135.

1851. Il en est ainsi lorsque le créancier procède lui-même ou par un tiers à l’exécution de l’obligation en nature, sans préalablement mettre le débiteur en demeure d’exécuter son obligation, et que le créancier lui réclame le coût de cette exécution2136 dans sa demande en justice.

1852. C’est le cas aussi lorsqu’au moment de la réception des procédures par le débiteur, l’exécution de l’obligation, eu égard aux circonstances, n’est plus possible. Dans ce cas, il est difficile de tenir le débiteur responsable de l’inexécution de l’obligation : l’impossibilité de son exécution n’est pas due à une faute qui lui est imputable. L’écoulement du temps et l’absence d’une mise en demeure permettent de penser à un consentement tacite de la part du créancier de tolérer le retard dans l’exécution ou à une renonciation à l’exécution de l’obligation.

2) Demande reconventionnelle

1853. La demande reconventionnelle constitue aussi une demande en justice au sens de l’article 1594 C.c.Q., ayant pour effet de constituer le débiteur (demandeur) en demeure d’exécuter son obligation2137. En l’absence d’une mise en demeure formelle préalable, la demande reconventionnelle est suffisante pour permettre au défendeur-demandeur reconventionnel de faire valoir ses droits à l’encontre du demandeur-défendeur reconventionnel, qui est tenu également à une obligation envers son défendeur. Cette situation est fréquente dans les contrats synallagmatiques, notamment les contrats d’entreprise ou de services, où les deux parties se trouvent à la fois débitrice et créancière l’une de l’autre en raison de leurs obligations interdépendantes.

3) Point de départ des intérêts et de l’indemnité additionnelle

1854. La constitution du débiteur en demeure selon l’un ou l’autre des modes prévus à l’article 1594 C.c.Q. permet d’établir la date définitive à laquelle le débiteur est officiellement en demeure2138. Cette date constitue le point de départ des intérêts qui commencent à courir contre le débiteur. Elle permet au créancier d’établir le montant à réclamer à titre des intérêts qui s’ajoute au montant de la créance. D’ailleurs, selon l’article 1617 C.c.Q., le créancier qui poursuit son débiteur en paiement du prix de vente, de loyer, de salaire, de commissions ou de rémunérations dues en vertu d’un contrat de mandat, d’entreprise, de prestation de services, de courtage ou d’un contrat de travail, ne peut obtenir, en principe, les intérêts qu’à partir de la mise en demeure. Aussi, dans le cas où le débiteur n’a pas été mis en demeure avant la demande en justice, les intérêts ne seront calculés qu’à compter de la signification de l’action, car c’est à ce moment que le débiteur prendra connaissance de la réclamation et sera donc mis en demeure d’acquitter sa dette2139.

1855. L’envoi d’un état de compte mensuel ne constitue pas une mise en demeure au sens de l’article 1594 C.c.Q., à moins que cet état de compte ne soit accompagné d’une demande expresse invitant le débiteur à l’acquitter dans un délai déterminé sous peine de prendre les mesures appropriées. L’intérêt ne peut donc courir à partir de la date de l’envoi de l’état de compte. L’intention du créancier de ne pas tolérer le retard dans le paiement ne se présume pas, mais doit être exprimée sans équivoque et dans une demande écrite. Rappelons que toutes les réclamations qui remontent à plus de trois ans avant la production de la demande en justice sont prescrites2140.

D. La demeure par le seul effet de la loi

1856. Le débiteur peut être aussi constitué en demeure par le seul effet de la loi. Posé en termes généraux par l’article 1594 C.c.Q., ce principe est illustré par une série de dispositions particulières à travers le Code civil du Québec2141.

1857. L’article 1597 C.c.Q. prévoit certaines situations où le débiteur peut être en demeure de plein droit par le seul effet de la loi. Il en est ainsi lorsqu’il a laissé écouler la limite de temps à l’intérieur de laquelle l’obligation devait être exécutée afin d’être utile pour le créancier, ou quand il y avait urgence et que le débiteur n’a pas immédiatement exécuté l’obligation. Il en va de même lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire ou a rendu impossible son exécution en nature de par sa faute, lorsqu’il manifeste son intention de ne pas exécuter son obligation ou lorsqu’il néglige d’exécuter de manière répétée une obligation à exécution successive2142.

1858. Il convient à ce sujet de ne pas confondre la demeure de plein droit par le seul effet de la loi, prévue à l’article 1597 C.c.Q., et celle de plein droit par les termes mêmes du contrat, prévue à l’article 1594 al. 1 C.c.Q. Dans ce dernier cas, la demeure sera la conséquence de la volonté des parties ayant voulu que seul l’écoulement du temps soit suffisant pour constituer le débiteur en demeure, alors qu’aucun des cas de l’article 1597 C.c.Q. ne réfère à la demeure par la volonté des parties. Il s’agit plutôt des situations de faits résultant de la volonté du débiteur ou de sa négligence auxquelles la loi attache d’autorité les effets de la demeure.

1859. Le cas des obligations alimentaires au profit d’un enfant est particulier. La demande faite au tribunal par un parent pour faire rétroagir la contribution alimentaire de l’autre parent, en vertu de l’article 595 C.c.Q., ne nécessite pas l’envoi préalable d’une mise en demeure ni la preuve d’une impossibilité d’agir. Le libellé de l’article, qui n’impose aucune condition à la rétroaction, l’autorise par le fait même de plein droit. Cependant, lorsque le parent veut réclamer des aliments pour une période excédant celle qui est permise par la loi, il doit faire la démonstration du comportement répréhensible de l’autre parent, à son égard ou à celui de l’enfant2143.

1860. L’article 595 C.c.Q., toutefois, ne s’applique pas aux situations juridiques qui précèdent son entrée en vigueur, le 15 juin Puisque sa version précédente n’assortissait pas la contribution alimentaire d’un effet rétroactif de plein droit, il ne permet pas de réclamer des aliments au profit d’un enfant à compter d’une date antérieure. Le demandeur qui cherche à obtenir une telle chose doit donc établir son impossibilité d’agir antérieure, ou encore un comportement répréhensible du débiteur de l’obligation alimentaire qui l’a empêché de faire sa réclamation à temps. En l’absence d’une preuve qui justifie le retard de sa demande, le créancier risque de ne pas pouvoir obtenir, de façon rétroactive, la pension alimentaire réclamée2144.

E. L’incompétence du débiteur

1861. La nécessité d’une mise en demeure doit être déterminée à la lumière de la cause qui a empêché l’exécution de l’obligation ou qui est à l’origine de sa mauvaise exécution. Il importe donc de faire la distinction entre la situation où la mauvaise exécution ou l’inexécution est due à une faute commise par le débiteur et celle où elle est due à son incompétence. Dans le premier cas, la mise en demeure est requise et obligatoire pour le créancier qui entend faire exécuter l’obligation par un tiers et en réclamer le coût au débiteur.

1862. Dans le deuxième cas, la jurisprudence a développé une exception à la règle voulant que l’incompétence du débiteur dispense son créancier de le mettre en demeure2145. Le créancier qui l’invoque doit cependant démontrer que le débiteur est véritablement incompétent. Autrement dit, sa preuve de la mauvaise exécution doit être accompagnée de la preuve de l’incompétence et non de la faute qui l’a engendrée2146. Pour ce faire, il doit établir que de sérieuses et importantes anomalies étaient présentes tout au long de l’exécution de son contrat. L’incompétence ne peut être le résultat d’une simple impression subjective, mais elle doit être démontrée par une preuve probante de la réelle incompétence du débiteur à exécuter ses obligations2147.

1863. Dans les cas où la preuve révèle que le débiteur est incompétent, la mise en demeure n’est pas nécessaire puisque le créancier, qui ne peut plus lui faire confiance, est justifié de ne pas lui demander de faire les travaux correctifs appropriés2148. Ainsi, l’incompétence du débiteur pour compléter l’exécution de son contrat ou faire les travaux correctifs peut entraîner une perte de confiance du créancier envers ce dernier, ce qui peut justifier l’absence d’une mise en demeure. Dans certains cas, l’incompétence du débiteur peut être assimilée à un refus de sa part d’exécuter son obligation. En d’autres mots, le créancier qui constate l’incompétence du débiteur peut être bien justifié de ne pas lui donner une autre chance de reprendre la prestation mal exécutée2149.

1864. Également, l’envoi d’une mise en demeure n’est pas nécessaire lorsque la situation révèle que le débiteur n’est pas en mesure de saisir et de comprendre la nature et la cause de la mauvaise exécution de son obligation. Il en est de même lorsque les erreurs commises lors de l’exécution du contrat se sont répétées à plusieurs reprises. Dès lors, la dispense de l’envoi d’une mise en demeure devient une conséquence logique et légitime d’une situation factuelle qui démontre le droit du créancier de sauver du temps et de ne pas encourir les risques de voir le débiteur causer d’autres dommages à son bien.

1865. En somme, le débiteur ne peut avoir droit à une dernière chance de remédier au problème ou d’être prévenu des réparations à faire, lorsque les défectuosités ont été le résultat de la qualité de ses prestations, de sa négligence ou de son incompétence de prendre les moyens appropriés pour découvrir les problèmes affectant le bien qui lui a été confié2150. Cela dit, les circonstances de l’inexécution ou de la mauvaise exécution dues à l’incompétence du débiteur permettent au créancier de bonne foi de se soustraire à son obligation de lui donner une dernière chance de remédier au défaut2151. Ainsi, un prestataire de services ne peut se plaindre de ne pas avoir été mis en demeure par son client de corriger les malfaçons résultant de son travail alors que les circonstances ayant entouré l’exécution de son obligation, notamment son incompétence, justifient la décision de ce dernier de faire effectuer les réparations par un tiers2152.

1) Principe d’équité

1866. Dans certains cas, la mise en demeure devient inutile, une perte de temps et une source potentielle de nouveaux problèmes pour le créancier s’il donne au débiteur une autre occasion de procéder lui-même aux réparations des défectuosités résultant de son travail2153. Les principes d’équité et de justice contractuelle doivent inciter le tribunal à établir un équilibre entre les intérêts des deux parties2154. La nécessité d’une protection d’un débiteur de bonne foi, par le biais d’une mise en demeure lui donnant une chance de remédier au problème ou de compléter l’exécution de son contrat, doit être examinée et déterminée en tenant compte aussi de l’intérêt du créancier de bonne foi. Ce dernier ne doit pas être contraint de permettre à un débiteur incompétent de reprendre son travail mal exécuté et encourir de nouveaux risques quant au résultat d’une telle intervention.

2) Fardeau de preuve

1867. Il faut faire la distinction entre un débiteur qui n’a fait, lors de la conclusion du contrat, aucune fausse représentation quant à sa compétence et son expérience, mais s’est avéré plus tard incompétent ou inexpérimenté, et un débiteur qui a fait à ce sujet des fausses représentations au créancier. Dans le premier cas, le créancier doit soumettre une preuve qui justifie l’absence d’une mise en demeure qui aurait permis à son débiteur de faire les réparations ou de reprendre les travaux. Cette preuve doit démontrer, entre autres, l’incompétence et l’inexpérience du débiteur ou son inhabilité à prendre les moyens nécessaires pour découvrir le problème et les défectuosités dont le créancier se plaint. Elle doit porter essentiellement sur la mauvaise exécution, sur les contraventions commises par le débiteur et son défaut de se conformer aux normes connues et appliquées dans son métier ainsi qu’aux règles de l’art que tout professionnel aurait dû suivre lors de l’exécution d’obligations de même nature. En d’autres termes, le créancier doit démontrer que la mise en demeure au débiteur était non seulement inutile en raison de l’incompétence de celui-ci, mais que de permettre au débiteur de reprendre les travaux aurait comporté le risque supplémentaire d’aggraver l’état du bien ou de lui causer d’autres dégâts.

1868. Les connaissances du débiteur incompétent doivent être restreintes à un point tel qu’elles ne lui permettent pas une compréhension de son inexécution2155. La preuve doit être suffisante et directe afin de permettre au tribunal de conclure à l’incompétence notable du débiteur, à son défaut dans l’exécution de son obligation ainsi qu’à sa carence d’habileté et, conséquemment, à l’existence d’un cas résiduel de dispense de mise en demeure2156. Il importe toutefois de noter que le débiteur peut, par une contre-preuve, établir que s’il avait été régulièrement mis en demeure, il aurait corrigé son défaut de manière adéquate à l’intérieur d’un délai raisonnable.

1869. Dans le cas où le débiteur a fait de fausses représentations sur sa compétence, sa qualification ou son expérience dans le domaine du travail à effectuer, le créancier peut se limiter à la preuve de ces déclarations et à la découverte de leur fausseté. Dans ce cas, le tribunal sera moins exigeant envers le créancier quant à la preuve des conditions de dispense de la mise en demeure. Ce dol jumelé à l’inexécution ou à une exécution inhabile et inexpérimentée justifient le manque de confiance du créancier et sa décision de confier à un tiers la réparation des défectuosités ou l’exécution de l’obligation sans mettre en demeure son débiteur de le faire en premier2157.


Notes de bas de page

2095. Imprimerie Classic Ltée c. Leblanc, 1994 CanLII 3632 (QC CS), AZ-94021468, J.E. 94-1323 (C.S.) ; Fournier c. Drapeau-Milot, AZ-94031344, J.E. 94-1556 (C.Q.) ; M. Longtin et Fils Inc. c. Olton Investment Corp., AZ-95021877, J.E. 95-2040 (C.S.) ; voir aussi : Berlan Systems inc. c. F.L.S. Transportation Services inc., AZ-50112454 (05-02-2002) (C.S.).

2096. Voir : Girard c. Girard, [1952] B.R. 479 ; Lachance c. Drolet, [1956] C.S. 248 ; Reinhardt c. Turcotte, [1956] B.R. 241 ; Fernand Labrosse Inc. c. Université de Montréal, AZ-79022393, [1979] C.S. 860 ; Fournier c. Drapeau-Milot, AZ-94031344, J.E. 94-1556 (C.Q.).

2097. Roy c. Jean, AZ-01036369, B.E. 2001BE-837 (C.Q.).

2098. Voir : Bélanger c. Centre communautaire juridique de la Mauricie Bois-Francs, AZ-95031453, J.E. 95-2021 (C.Q.) ; Guardian du Canada c. Construction Brennan Inc., AZ-97036149, B.E. 97BE-263 (C.Q.) ; voir aussi : Gareau c. Habitations Beaupré Inc., 1981 CanLII 2571 (QC CS), AZ-81121049, [1981] R.L. 410 (C.S.) ; Fierimonte c. Télé-Métropole Inc., AZ-82021482, J.E. 82-919, [1982] C.S. 814 (C.S.) ; Raoul Beaulieu Inc. c. Dion, 1982 CanLII 2750 (QC CQ), AZ-84121001, [1984] R.L. 91 (C.P.) ; Pépin c. Diamond, 1989 CanLII 1165 (QC CA), AZ-90011110, J.E. 90-23, [1989] R.L. 521 (C.A.) ; Voyageurs Marine Co. c. Q-Plast (1978) Inc., 1989 CanLII 335 (QC CA), AZ-89011196, J.E. 89-424, (1990) 22 Q.A.C. 214, [1989] R.L. 91 (C.A.) ; Caron c. Centre Routier Inc., 1989 CanLII 1178 (QC CA), AZ-90011137, J.E. 90-77, (1991) 35 Q.A.C. 105, [1990] R.J.Q. 75 (C.A.) ; De Montigny c. Jutras, AZ-93033046, [1993] R.D.I. 385 (C.Q.) ; Tremblay c. Guérin, AZ-95031194, J.E. 95-938 (C.Q.) ; Lupien-Pothier c. 1857-2123 Québec Inc., AZ-96031020, J.E. 96-187 (C.Q.).

2099. Voir nos commentaires sur les articles 1594 et 1595 C.c.Q.

2100. Gamotech inc. c. 9068-0315 Québec inc., AZ-50107413 (26-09-2001) (C.Q.).

2101. Voir les articles 1596 et 1598 C.c.Q.

2102. Gagné c. Dorais, AZ-50563304, 2008 QCCQ 14307.

2103. Voir les articles 6 et 7 C.c.Q.

2104. Voir : Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (C.S.C.) ; E. et S. Salsberg Inc. c. Dylex Ltd., 1992 CanLII 3409 (QC CA), AZ-92011893, J.E. 92-1365, [1992] R.J.Q. 2445 (C.A.) ; Banque Nationale du Canada c. C.E.D.A.S.Q. Inc., AZ-96031002, J.E. 96-35, L.P.J. 95-5462, [1996] R.R.A. 243 (C.Q.).

2105. Art. 1069 C.c.B.-C.

2106. Goulet c. Poissonnerie de La Baie inc., 2003 CanLII 33282 (QC CS), AZ-50179892, D.T.E. 2003T-692, J.E. 2003-1350 (C.S.).

2107. Voir : Fournier c. Drapeau-Milot, AZ-94031344, J.E. 94-1556 (C.Q.) ; Black et McDonald Ltd. c. Constructions D.J.L. inc., AZ-01036337, B.E. 2001BE-749 (C.Q.) ; Arsène Charlebois Construction ltée c. Centre social Kogaluk, AZ-51043805, 2014 QCCA 235 ; Jovin c. KIaraziwan, AZ-51508605, 2018 QCCS 2922.

2108. Houde (Succession de) c. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, AZ-50388190, J.E. 2006-2231, 2006 QCCS 4668, [2006] R.R.A. 1026 (C.S.).

2109. K. DESFOSSÉS, L’exécution de l’obligation, Cowansville, EYB, 2011, p. 341, par. 1594 555.

2110. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, Montréal, Éditions Thémis, 2006, p. 1658, par. 2707.

2111. Arsène Charlebois Construction ltée c. Centre social Kogaluk, AZ-51043805, 2014 QCCA 235.

2112. Expertises didactiques Lyons inc. c. Learned entreprises internationales inc., 1999 CanLII 10880 (QC CS), AZ-99021449, J.E. 99-907, REJB 1999-11970 (C.S.).

2113. Voir nos commentaires sur l’article 1598 C.c.Q.

2114. N. VÉZINA, « La mise en demeure, le devoir de bonne foi et la sanction extrajudiciaire des droits du créancier », (1996) 26 R.D.U.S. 455-495.

2115. Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, [1990] 3 R.C.S. 122.

2116. Article 6, 7, 1375 Code civil du Québec.

2117. Voir nos commentaires sur l’article 1375 C.c.Q.

2118. N. VÉZINA, « La mise en demeure, le devoir de bonne foi et la sanction extrajudiciaire des droits du créancier », (1996) 26 R.D.U.S. 455, p. 467.

2119. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 2598, p. 1659.

2120. Lupien-Poithier c. 1857-2123 Québec inc., AZ-96031020, J.E. 96-187 (C.Q.).

2121. Roy c. Jean, AZ-01036369, B.E. 2001BE-837 (C.Q.).

2122. Tessier (Construction Gérald Tessier) c. Arts, AZ-51473024, 2018 QCCQ 1095 ; Bérard c. 9309-3466 Québec inc., 2023 QCCQ 9833, AZ-51989161.

2123. Légaré c. 9114-4816 Québec inc., AZ-51162317, 2015 QCCQ 2283 ; Gagnon c. Ouellet, 2022 QCCQ 3954, AZ-51860820 ; Mécanique St-Jean inc. c. Fournier, 2022 QCCQ 11486, AZ-51912221 ; Bérard c. 9309-3466 Québec inc., 2023 QCCQ 9833, AZ-51989161.

2124. Poisson c. 122628 Canada Ltee, AZ-99026249, B.E. 99BE-489 (C.S.).

2125. Folla c. Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., AZ-50436567, 2007 QCCA 797.

2126. Phaneuf et Rancourt c. Palkham et Tarjevin, AZ-50079519, B.E. 2000BE-1271, REJB 2000-20715 (C.Q.).

2127. Voir nos commentaires sur l’article 1599 C.c.Q.

2128. Québec (Procureur général) (Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport) c. Gagnon, AZ-51073125, 2014 QCCQ 3646.

2129. Entreprises GNP inc. c. Shawinigan (Ville de), AZ-50317718, J.E. 2005-1440 (C.Q.) ; Mytur c. George, 2023 QCTAL 21113, AZ-51953938 ; Bonhomme c. Gupta, 2023 QCTAL 32103, AZ-51975047.

2130. Gareau c. Habitations Beaupré inc., 1981 CanLII 2571 (QC CS), AZ-81121049, [1981] R.L. 410 (C.S.) ; Alessi c. Constructions Naslin inc., AZ-50235166, B.E. 2004BE-763 (C.S.).

2131. Bérubé c. Lemay, 2018 QCCA 395, AZ-51477229.

2132. Voir : Centre Monseigneur-Marcoux Inc. c. Club Social des 9 Inc., AZ-95021702, J.E. 95-1665 (C.S.) ; Di Giambattista c. Mohanarajan, 1995 CanLII 3653 (QC CQ), AZ-95031471, [1996] J.L. 80 (C.Q.) ; voir aussi : Gagnon c. Séguin, [1952] B.R. 528 ; Côté et la Caisse Populaire de Montmorency Village c. Sternlieb et Clarfeld, 1958 CanLII 31 (SCC), [1958] R.C.S. 121.

2133. Voir nos commentaires sur l’article 1596 C.c.Q.

2134. Voir : Quintas c. Gravel, 1993 CanLII 3582 (QC CA), AZ-93011270, [1993] R.D.I. 175 (C.A.), [1993] R.D.I. 383 ; Assurances générales des Caisses Desjardins inc. c. Johri, AZ-50111367, B.E. 2002BE-201 (C.Q.).

2135. Comme par exemple : Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité, RLRQ, c. C-44, art. 37 ; Loi sur les compagnies de flottage, RLRQ, c. C-42, art. 27. Voir nos commentaires généraux sur la mise en demeure.

2136. Voir : Bélanger c. Centre communautaire juridique de la Mauricie Bois-Francs, AZ-95031453, J.E. 95-2021 (C.Q.) ; Guardian du Canada c. Construction Brennan Inc., AZ-97036149, B.E. 97BE-263 (C.Q.) ; voir aussi : Gareau c. Habitations Beaupré Inc., 1981 CanLII 2571 (QC CS), AZ-81121049, [1981] R.L. 410 (C.S.) ; Fierimonte c. Télé-Métropole Inc., AZ-82021482, J.E. 82-919, [1982] C.S. 814 ; Pépin c. Diamond, 1989 CanLII 1165 (QC CA), AZ-90011110, J.E. 90-23, [1989] R.L. 521 (C.A.) ; Voyageurs Marine Co. c. Q-Plast (1978) Inc., 1989 CanLII 335 (QC CA), AZ-89011196, J.E. 89-424, (1990) 22 Q.A.C. 214, [1989] R.L. 91 (C.A.) ; Caron c. Centre Routier Inc., 1989 CanLII 1178 (QC CA), AZ-90011137, J.E. 90-77, (1991) 35 Q.A.C. 105, [1990] R.J.Q. 75 (C.A.) ; De Montigny c. Jutras, AZ-93033046, [1993] R.D.I. 385 (C.Q.) ; Tremblay c. Guérin, AZ-95031194, J.E. 95-938 (C.Q.) ; Lupien-Pothier c. 1857-2123 Québec Inc., AZ-96031020, J.E. 96-187 (C.Q.).

2137. Voir : 2944-9790 Québec Inc. c. Landry, 1996 CanLII 4331 (QC CQ), AZ-96031406, J.E. 96-1924 (C.Q.).

2138. Banque nationale de Paris (Canada) c. 165836 Canada inc., AZ-50256554, 2004 CSC 37, [2004] 2 R.C.S. 45 (C.S. Can.).

2139. Centre Monseigneur Marcoux inc. c. Le Club social des 9 inc., AZ-95021702, J.E. 95-1665 (C.S.) ; Trudeau c. Axa Assurances inc., AZ-51075207, 2014 QCCS 2112.

2140. Art. 2925 C.c.Q. ; Ferlac c. Construction Ex-terr inc., 1999 CanLII 10333 (QC CQ), AZ-99031125, J.E. 99-675 (C.Q.).

2141. Voir entre autres les articles 595, 743, 878, 1368, 1507, 1580, 1600, 1693, 1740 et 2198 C.c.Q.

2142. Voir nos commentaires sur l’article 1597 C.c.Q.

2143. Droit de la famille – 16598, AZ-51264560, J.E. 2016-514, 2016EXP-987, 2016 QCCA 464.

2144. Droit de la famille – 16718, AZ-51267662, J.E. 2016-613, 2016EXP-1129, 2016 QCCS 1373.

2145. Gaboriault c. Louis Roy & Associés, 2024 QCCQ 819, AZ-52011315.

2146. Genest c. Rénoconstruction SBC inc., AZ-51373050, 2017 QCCS 894.

2147. Léveillé (Pro de la Construction) c. Deconite, 2023 QCCQ 1664, AZ-51929581.

2148. Constructions Robert Bolduc (2001) inc. c. Lavoie, 2013 QCCS 4840 ; Industries Rocand inc. c. Emballages Alpha inc., 2011 QCCA 1108 ; Brideau c. Pneus Carignant, 1998 CanLII (QC CS) ; Concept Carrière Construction inc. c. Berryman, 2022 QCCQ 7945, AZ-51891505.

2149. Concept Carrière Construction inc. c. Berryman, 2022 QCCQ 7945, AZ-51891505.

2150. Calvé c. Buckingham Dodge Chrysler inc., AZ-50166818 (10-03-2003) (C.Q.) ; voir aussi : Construction Robert Bolduc (2001) inc. c. Lavoie, AZ-51007918, 2013 QCCS 4840.

2151. Yockell c. Gervais (Hors-Terre Expert), 2021 QCCQ 10331, AZ-51803360 ; Construction Macob inc. c. Gagné, 2023 QCCS 1195, AZ-51930917.

2152. Spécialités Claude Paquin inc. c. Équipements modèles ltée, AZ-50289892 (06-01-2005) (C.Q.).

2153. Royal & SunAlliance c. Corporation des systèmes de puissance intégrée, AZ-50349968, J.E. 2006-427 (C.Q.).

2154. N. VÉZINA, « La demeure, le devoir de bonne foi et la sanction extrajudiciaire des droits du créancier », (1996) 26 R.D.U.S. 455-495.

2155. Ibid.

2156. Spécialités Claude Paquin inc. c. Équipements modèles ltée, AZ-50289892 (06-01-2005) (C.Q.).

2157. Riendeau c. Cyr, AZ-83031168, J.E. 83-774 (C.P.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1067
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1594 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet.

Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi.
Article 1594 (SQ 1991, c. 64)
A debtor may be in default by the terms of the contract itself, when it contains a stipulation that the mere lapse of time for performing it will have that effect.

A debtor may also be put in default by an extrajudicial demand addressed to him by his creditor to perform the obligation, a judicial demand filed against him or the sole operation of law.
Sources
C.C.B.C. : article 1067
O.R.C.C. : L. V, articles 260, 261 al.1, 262 al.1
Commentaires

Cet article traite des diverses manières par lesquelles le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter son obligation. Il reprend, sous une formulation différente, l'article 1067 C.C.B.C., sauf quant à la forme de la demande extrajudiciaire constitutive de la demeure, qui fait l'objet du premier alinéa de l'article 1595.


Il n'a pas paru opportun de supprimer la possibilité de stipulations contractuelles prévoyant que le seul écoulement du temps pour exécuter l'obligation emporterait automatiquement la demeure du débiteur. Il a paru qu'une telle suppression aurait conduit à accorder au débiteur un véritable droit au retard dans l'exécution de ses obligations, au mépris de ses engagements formels et des stipulations expresses du contrat.


La demeure du débiteur est importante notamment à l'égard des risques de perte d'un bien individualisé que le débiteur était chargé de livrer, ces risques retombant sur le débiteur en demeure alors qu'ils auraient dû normalement être assumés par le créancier (art. 1693), ou à l'égard des dommages-intérêts moratoires, ceux-ci échéant en principe au créancier à compter de la demeure (art. 1617 et 1618), comme en témoigne d'ailleurs l'article 1600.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1594

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1591.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.