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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Collapse]§6. De l’exécution par équivalent
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - De l’évaluation des dommages-intérêts
      [Collapse]1 - De l’évaluation en général
        a. 1611
        a. 1612
        a. 1613
        a. 1614
        a. 1615
        a. 1616
        a. 1617
        a. 1618
        a. 1619
        a. 1620
        a. 1621
      [Expand]2 - De l’évaluation anticipée
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1617

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 6. De l’exécution par équivalent \ II - De l’évaluation des dommages-intérêts \ 1 - De l’évaluation en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1617
Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal.
Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier.
1991, c. 64, a. 1617
Article 1617
Damages which result from delay in the performance of an obligation to pay a sum of money consist of interest at the agreed rate or, in the absence of any agreement, at the legal rate.
The creditor is entitled to the damages from the date of default without having to prove that he has suffered any injury.
A creditor may stipulate, however, that he will be entitled to additional damages, provided he justifies them.
1991, c. 64, s. 1617; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Portée générale et champ d’application
A. Règle générale

2732. Il faut entendre, par obligation pécuniaire, toute obligation prévoyant le paiement d’une somme d’argent par le débiteur, à condition que le montant ou la somme à payer soit déterminée de façon définitive. Peu importe l’origine de la dette prévue, la source de l’obligation ne doit pas être prise en considération. Que celle-ci résulte d’une convention, d’un jugement ou d’une stipulation de la loi3374, le créancier peut se prévaloir de l’article 1617 C.c.Q.3375 lorsque son débiteur est en retard d’acquitter la somme due. C’est généralement par l’octroi d’intérêts sur le montant devant être acquitté que le tribunal peut compenser le créancier pour le préjudice subi découlant du retard de son débiteur de remplir ses obligations3376. À titre d’illustration, le contrat de dépôt à la banque étant qualifié de contrat de prêt, le client d’une banque pourra réclamer le paiement d’intérêts lorsqu’en raison d’une panne informatique il y a eu des retards dans les paiements que lui fait la banque3377. Rappelons à cet effet que le cas de force majeure ne constitue pas une cause d’exonération de responsabilité en matière d’obligations pécuniaires. Il en est de même lorsqu’un assureur, qui a l’obligation de payer à son assuré le montant de l’indemnité prévue dans le contrat d’assurance à une date donnée, ne l’a pas fait à temps3378. En un tel cas, le tribunal peut accorder les intérêts sur le montant de l’indemnité à partir de la date où l’assureur avait à sa disposition tous les documents et les renseignements requis pour s’acquitter de son obligation.

2733. Il importe de souligner que le seul retard dans le paiement d’une somme d’argent suffit à obtenir le paiement de dommages-intérêts moratoires. La limite de versement prévue par un fonds d’indemnisation ne dispense pas le débiteur de l’exécution de son obligation de payer3379. Conséquemment, la réclamation des intérêts sur le montant de versement payé en retard ne constitue pas une violation des dispositions de ce fonds ou de l’entente ayant établi la limite du montant à verser par le débiteur.

2734. L’octroi de ces dommages-intérêts moratoires n’est pas non plus lié à la preuve d’un préjudice résultant du retard dans le paiement3380. Cette exception au principe de responsabilité civile suivant lequel des dommages-intérêts ne peuvent être octroyés en l’absence d’un préjudice subi s’explique par le fait que le créancier a été privé de son argent pendant un certain temps, ce qui entraîne automatiquement un préjudice3381. Il s’agit en fait d’une présomption qui ne nécessite pas de preuve supplémentaire3382. Par contre, lorsque le créancier subit des dommages supplémentaires en raison du retard dans le paiement, le débiteur peut, en plus des intérêts, être tenu responsable de ces dommages s’il n’avait aucune raison valable de retarder le paiement de sa dette3383.

B. Obligation prévue dans un jugement

2735. Lorsque la dette résulte d’un jugement et que le débiteur fait défaut de s’y conformer, le droit du créancier aux intérêts en vertu de l’article 1617 C.c.Q. semble soulever une controverse au sein de la jurisprudence. Cette question peut être réglée par l’application de principes pouvant guider les tribunaux dans leurs décisions et éviter ainsi certaines contradictions.

2736. Tout jugement qui condamne un débiteur à payer une somme d’argent, faisant ainsi de cette obligation une dette civile liquidée, porte intérêt au taux légal à compter du jour où il est rendu3384. Le créancier peut réclamer les intérêts, même si le jugement est muet sur cette question. Une mise en demeure n’est pas nécessaire puisque le débiteur, déjà en litige avec le créancier, est avisé par les termes mêmes du jugement de son obligation de payer. Le créancier qui s’est vu obligé de s’adresser à la Cour pour faire valoir ses droits contre le débiteur et obtenir une condamnation, a le droit à l’exécution dès que le jugement devient définitif et exécutoire. Ce droit à l’exécution inclut également les intérêts qui sont l’accessoire de la dette due en vertu du jugement. Obliger le créancier à mettre le débiteur en demeure ou à intenter une nouvelle action pour avoir droit aux intérêts revient à encourager le débiteur à ne pas respecter le droit du créancier, mais aussi à lui permettre d’abuser d’un système judiciaire trop mesuré.

2737. Ce principe doit s’appliquer avec le même raisonnement à tous les cas où un jugement condamne le débiteur à payer une somme d’argent, peu importe l’origine ou la source de l’obligation qui constitue la base ou le fondement de la condamnation. Que l’obligation soit en nature ou pécuniaire, conventionnelle ou légale, le créancier doit, dans la mesure où le jugement liquide le montant de la dette, avoir droit aux intérêts à compter de la date du jugement. Ainsi en est-il lorsqu’un entrepreneur est condamné à compenser son cocontractant pour les dommages subis suite à son défaut d’exécuter son obligation de faire, ou lorsqu’un vendeur ne livre pas le bien auquel il est tenu est condamné à indemniser l’acheteur, etc. Dans ces cas, l’article 1617 C.c.Q. doit s’appliquer pour permettre au créancier d’obtenir les intérêts sur la somme d’argent à payer lorsque le débiteur fait défaut de l’acquitter à temps. En d’autres termes, l’application de la règle prévue à cet article doit être étendue lorsque les dommages subis par le créancier sont convertis en une somme d’argent par le jugement.

2738. Certains jugements sont explicites et mentionnent que le montant de la condamnation porte intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter de la date du jugement. Ces jugements ne doivent soulever aucune difficulté quant à la comptabilisation des intérêts et de l’indemnité additionnelle qui s’ajoutent au montant octroyé.

1) Cas de la pension alimentaire

2739. Lorsque le tribunal constate dans son jugement le droit du créancier à une obligation à laquelle est tenu le défendeur, la règle prévue à l’article 1617 C.c.Q. ne s’applique pas automatiquement au montant de la condamnation. En matière d’obligations alimentaires, où le débiteur condamné à payer une somme d’argent est tenu à une obligation à exécution successive, le créancier alimentaire ne peut avoir droit aux intérêts qu’à compter de la demeure. Il doit donc exiger de son débiteur l’exécution de l’obligation à laquelle il est condamné par le jugement. Le fait que la somme à payer soit déterminée dans le jugement n’accorde pas plus de droits au créancier que si cette somme avait été déterminée par les parties par consentement. Le silence du créancier peut être interprété comme un consentement tacite d’accorder un délai supplémentaire au débiteur pour acquitter sa dette alimentaire. Il en est de même lorsque le jugement approuve une entente de partage du patrimoine familial aux termes de laquelle on stipule le droit, pour l’une des parties, à une somme d’argent payable par versements. Le créancier, dans ce cas, n’a droit aux intérêts qu’à compter de la mise en demeure, même si plusieurs versements sont échus et impayés3385.

2740. Au contraire, lorsque le jugement ou l’entente entérinée par le jugement prévoit le paiement d’une somme globale soit à titre de pension alimentaire, soit à titre de prestation compensatoire, sans accorder aucun délai au débiteur, le créancier a le droit aux intérêts sur la somme due à partir du moment où le jugement est prononcé3386.

2741. Une décision de la Cour supérieure ayant refusé d’accorder au créancier les intérêts sur les arrérages de la pension alimentaire a soulevé certaines critiques. La Cour a refusé de reconnaître au créancier les intérêts au motif que la règle prévue à l’article 1617 C.c.Q. ne s’applique pas aux obligations alimentaires, régies par leurs propres règles3387. Selon le juge, l’article 1617 C.c.Q. ne concerne que le défaut d’exécuter les obligations qui naissent en vertu du Livre cinquième du Code civil du Québec traitant « Des obligations » : il ne s’applique pas à une obligation alimentaire, née en vertu du Titre troisième du Livre deuxième du Code civil du Québec. Cette décision n’a pas été suivie et plusieurs jugements sont allés à l’encontre de ce raisonnement3388.

2742. La décision refusant les intérêts au créancier peut avoir des conséquences particulièrement graves en matière d’obligations alimentaires, surtout que ce raisonnement, s’il est suivi par le percepteur des pensions alimentaires, risque de conduire lors de l’exécution des jugements à la non-réclamation des intérêts sur les arrérages. Plusieurs arguments en droit militent pour un rejet de ce courant jurisprudentiel.

2743. Premièrement, l’obligation alimentaire prévue au Titre troisième du Livre deuxième du Code civil du Québec est une obligation légale au sens de l’article 1372 C.c.Q. qui se trouve, comme l’article 1617 C.c.Q., dans le Livre cinquième. Par conséquent, cette obligation ne peut être exclue de l’application de la règle prévue à l’article 1617 C.c.Q.

2744. Deuxièmement, l’article 1590 C.c.Q. énonce que « l’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard ». Cette disposition ne fait aucune distinction entre une obligation contractuelle et une obligation légale imposée par la loi. La source conventionnelle, judiciaire ou légale de l’obligation ne doit pas être prise en considération. Selon cet article, le créancier dispose dans les trois cas des mêmes droits et a à sa disposition les mêmes moyens légaux pour les faire valoir contre un débiteur qui fait défaut d’exécuter son obligation. Le créancier qui réclame à son débiteur l’exécution de son obligation résultant de la loi ou d’un jugement ne doit pas avoir moins de droits que ceux que lui confère une obligation contractuelle. Décider autrement revient non seulement à appliquer « deux poids, deux mesures », mais aussi à remettre en question la valeur et la force de certains principes fondamentaux de droit civil.

2745. Troisièmement, il convient de se demander quelle valeur nous accordons au jugement de pension alimentaire lorsque nous refusons au créancier qui exige son respect par le débiteur le droit de réclamer les intérêts sur le montant de la pension à compter de la demeure. Un examen des différentes dispositions en matière de pension alimentaire prévues dans le Code civil du Québec, dans la Loi sur le divorce ou dans le Code de procédure civile nous permet de conclure que le législateur a réservé un traitement spécial aux obligations alimentaires, en accordant, d’une part, le caractère d’ordre public à ces dispositions et, d’autre part, une protection particulière au droit alimentaire du créancier vis-à-vis du débiteur et des autres créanciers.

2746. En somme, il faut faire la distinction entre un jugement qui octroie une pension alimentaire et un jugement qui traite des arrérages d’une pension alimentaire. Dans le premier cas, le juge ne peut accorder les intérêts ni l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., même si la pension alimentaire est rétroactive à la date de l’institution de la demande en justice. Les versements de la pension alimentaire pour les semaines ou les mois précédant le jugement s’accumulent, sans toutefois faire courir des intérêts. Dans le deuxième cas, le débiteur qui n’acquitte pas le montant de la pension alimentaire après le jugement risque d’être condamné à payer des intérêts selon l’article 1617 C.c.Q. et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q.

2747. Dans le même ordre d’idées, les intérêts peuvent être accordés sur les sommes dues lors d’un partage du patrimoine familial qui remonte à la date de la cessation de la vie commune ou à celle de l’institution des procédures. Le partage de la valeur du REER à la date de la cessation de la vie commune doit alors être accompagné de l’attribution des intérêts au taux de rendement généré par le régime d’épargne-retraite, afin d’éviter que la partie qui détenait ces fonds ne conserve la totalité de l’augmentation de valeur du régime durant les procédures judiciaires3389.

2748. Le créancier doit avoir droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en vertu d’une obligation alimentaire à compter de la demeure. Le débiteur peut être constitué en demeure par une demande extrajudiciaire ou de plein droit selon l’article 1597 C.c.Q. lorsqu’il fait défaut d’acquitter sa dette alimentaire de manière répétée3390. De plus, compte tenu de la conduite du débiteur, de sa mauvaise foi, de sa capacité de paiement et de son défaut répétitif de payer, le tribunal peut accorder au créancier obligé de réclamer continuellement du débiteur l’exécution de son obligation (ce qui peut lui faire encourir des frais et des dépenses excédant le montant de la créance) des dommages-intérêts additionnels, conformément à l’article 1617 alinéa 3 C.c.Q. Le caractère d’ordre public des dispositions traitant de l’obligation alimentaire peut être l’équivalent d’une stipulation contractuelle prévoyant le droit du créancier à de tels dommages-intérêts.

2. Modalités d’application
A. Taux d’intérêt convenu entre les parties

2749. La règle générale prévoit le droit du créancier à des dommages-intérêts moratoires qui peuvent être octroyés à titre d’indemnisation en cas de retard dans l’exécution de l’obligation par le débiteur. Ainsi, en présence d’une obligation pécuniaire, l’article 1617 C.c.Q. prévoit le droit du créancier aux intérêts sur la somme due à compter de la demeure. Il importe cependant de faire la distinction entre le retard dans l’exécution d’une obligation pécuniaire et le retard dans l’exécution d’une obligation en nature (art. 1618 C.c.Q.). Dans le premier cas, le retard par le débiteur dans l’exécution de son obligation de payer une somme d’argent à son créancier fait subir à ce dernier un préjudice du seul fait qu’il est privé de son droit d’obtenir le paiement de la somme d’argent qui lui est due. De ce fait, il aura droit à une indemnisation pour le préjudice qui résulte de ce retard au moyen de dommages-intérêts moratoires, constitués des intérêts sur la somme due.

2750. Selon l’article 1565 C.c.Q., le taux applicable est celui convenu par les parties3391. Ces dernières peuvent fixer le taux d’intérêt qu’elles désirent appliquer en cas de retard dans le paiement de la somme d’argent due3392. Ainsi, à moins d’une preuve d’un taux usuraire ou lésionnaire, le taux d’intérêt convenu entre les parties s’applique automatiquement sur la somme d’argent due au créancier, sans que celui-ci ne soit obligé de faire la preuve que le retard lui a causé un préjudice3393.

2751. Il faut préciser qu’en matière de copropriété, la doctrine et la jurisprudence enseignent que la déclaration entre les copropriétaires constitue un contrat d’adhésion, puisque ces derniers ne peuvent pas en discuter les termes et les conditions. Le tribunal peut ainsi réduire le montant de l’application de ces conditions lorsqu’il trouve ces conditions abusives au sens de l’article 1437 C.c.Q.3394.

B. Intérêts sur les intérêts échus

2752. Une partie peut introduire, avec le consentement de l’autre partie, une clause stipulant son droit de réclamer des intérêts sur les intérêts échus et qui demeurent impayés. Une telle clause peut être valide et produire des effets entre les parties à deux conditions. D’abord, une telle clause doit avoir fait l’objet de négociations de sorte que le consentement de la partie débitrice doit avoir été donné librement et en toute connaissance de sa portée. Ensuite, le taux d’intérêt généré par la créance doit être raisonnable, puisqu’autrement et en cas de litige, le tribunal peut déclarer cette clause abusive. Dans le cas où une telle clause se trouve dans un contrat d’adhésion, le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de déclarer cette clause nulle et sans effet en vertu de l’art. 1437 C.c.Q. Par contre, en présence d’un contrat de gré à gré, le pouvoir du tribunal se limite à réduire le taux d’intérêts en vertu de l’art. 1623 C.c.Q. Cela dit, la clause prévoyant le droit à des intérêts sur les intérêts échus ne peut être valide à moins d’avoir fait l’objet de négociations entre les parties et cela, peu importe qu’elle se trouve dans un contrat d’adhésion ou dans un contrat de gré à gré.

C. Les cas d’application du taux légal

2753. L’article 1565 C.c.Q. précise qu’à défaut d’une stipulation du taux d’intérêt par les parties, les intérêts se paieront au taux légal. L’article 1617 C.c.Q. confirme aussi que les dommages-intérêts moratoires sont constitués par les intérêts sur la somme due au taux convenu par les parties3395, à condition que le taux d’intérêt soit exprimé en pourcentage. En effet, la stipulation d’un montant forfaitaire à titre d’intérêts en cas de retard dans le paiement par le débiteur de sa dette ne remplit pas les conditions de l’article 1617 C.c.Q.3396 : illégale elle sera déclarée sans effet. Dans ce cas, le tribunal qui refuse de condamner le débiteur à payer le montant prévu dans la stipulation peut accorder les intérêts au taux légal. Autrement dit, il peut considérer ce cas comme si les parties n’avaient convenu d’aucun taux d’intérêt.

2754. En l’absence d’une stipulation dans le contrat ou d’une entente complémentaire traitant du taux d’intérêt à appliquer en cas de retard ou de défaut de payer par le débiteur, le tribunal saisi du litige ne peut qu’accorder au créancier le taux légal3397. Le fait que le créancier a réclamé les intérêts à un taux qu’il a fixé lui-même dans la mise en demeure adressée au débiteur ne lie pas le tribunal, qui dispose toujours de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer le taux d’intérêt applicable. Lorsque, dans le cadre d’un contrat de prêt à titre onéreux, les parties n’ont pas fixé le taux d’intérêt applicable au remboursement de la somme prêtée3398, ou encore lorsqu’un contrat ne prévoit pas le taux d’intérêt applicable aux comptes en souffrance3399, le tribunal appliquera le taux légal. Lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire, le tribunal adopte la même solution chaque fois que la partie demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve d’une convention stipulant le paiement des intérêts à un taux fixe.

1) Taux d’intérêt mentionné sur la facture

2755. De même, lorsque les parties fixent un taux d’intérêt pour une période de moins d’un an, elles doivent préciser l’équivalent annuel de ce taux. À défaut de le faire, le tribunal applique le taux légal prévu par la Loi sur les intérêts3400. Une telle solution s’impose seulement lorsqu’il est difficile d’identifier le taux d’intérêt mensuel3401. Par contre, lorsque le taux mensuel est identifié sur les factures envoyées au débiteur, le tribunal doit appliquer ce taux, même en l’absence d’une mention précisant ce que représente ce taux d’intérêt annuellement. Si le contrat ne contient toutefois aucune stipulation prévoyant le droit du créancier aux intérêts et ne précise pas expressément le taux d’intérêt annuel, la mention des intérêts sur la facture ne sera pas, en l’absence de preuve de son consentement, opposable au débiteur3402. Cette mention pourrait représenter une contravention à l’article 4 de la Loi sur l’intérêt, ce qui justifie l’application automatique de l’intérêt au taux légal3403.

2756. Le tribunal bénéficie d’une certaine discrétion dans l’appréciation du taux fixé par les parties. Aussi, en dépit du choix des parties et si le taux fixé lui apparaît abusif et exorbitant, il peut intervenir à la demande du débiteur et appliquer le taux légal3404. Dans ce cas, le tribunal exerce le pouvoir discrétionnaire que lui attribue l’article 2332 C.c.Q.

2757. En l’absence complète d’une clause prévoyant le paiement des intérêts, le créancier ne peut réclamer comme dommages-intérêts moratoires que les intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1617 C.c.Q.3405.

D. Le point de départ des intérêts : la demeure

2758. En l’absence d’une clause contractuelle prévoyant que la dette génère des intérêts à partir de la date de la conclusion du contrat ou à une autre date, le créancier sera en droit de réclamer les intérêts à compter seulement de la demeure, en cas de retard dans le paiement par le débiteur. L’article 1617 C.c.Q. précise que le point de départ des intérêts sera la date de la demeure extrajudiciaire ou de la demeure de plein droit. Notons que cet article ne laisse pas de doute quant au droit du créancier aux intérêts, ce qui signifie que le juge ne dispose pas d’une discrétion permettant d’accorder les intérêts à compter d’une autre date3406.

2759. La règle évoquée ci-haut souffre toutefois d’exceptions puisque le créancier ne peut avoir droit aux intérêts à compter de la mise en demeure dans le cas où sa créance n’était pas encore exigible ou liquidée à la date de cette mise en demeure3407. En d’autres mots, la mise en demeure ne devient opposable au débiteur et les intérêts ne commencent à courir contre lui qu’à compter de la date où la créance invoquée sera liquidée et exigible. Ainsi, dans le cas où le montant de la créance fait l’objet du litige et où l’intervention de la cour est requise pour régler la question, la mise en demeure ne fait pas courir les intérêts sur le montant réclamé. Dans ce cas, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer la date à compter de laquelle les intérêts doivent être calculés. Cette date peut être celle d’une deuxième mise en demeure adressée au débiteur une fois que la créance est devenue exigible ou la date du jugement ayant liquidé la créance.

1) Demeure de plein droit

2760. Le débiteur peut être en demeure de plein droit par les termes mêmes du contrat (art. 1594 C.c.Q.) ou par le seul effet de la loi (art. 1597 C.c.Q.). Les intérêts commencent donc à courir à compter de la date de la demeure de plein droit3408. Cependant, dans le cas où l’entente prévoit des prestations qui s’échelonnent sur une période de temps, le créancier ne peut réclamer les intérêts sur les montants des prestations qui ne sont pas encore exigibles. Ainsi, le tribunal ne peut accorder les intérêts sur les montants des prestations qui sont arrivées à échéance après l’institution de l’action. Dans ce cas, les intérêts seront accordés sur le montant de chaque prestation à compter de la date de son exigibilité3409. Il importe toutefois de noter que les parties peuvent stipuler la déchéance du bénéfice du terme de plein droit advenant le défaut répété du débiteur d’acquitter ses prestations à la date prévue pour chacune. Afin de protéger le créancier contre le retard dans le paiement, il est pratique courante d’introduire, dans les contrats de prêt, une clause de déchéance du terme de plein droit. Une fois les conditions de la déchéance remplies, le créancier pourra aviser le débiteur de sa décision de se prévaloir de son droit et ainsi exiger le paiement total de sa créance. Les intérêts commencent alors à courir sur la totalité du solde de créance à compter de cet avis.

2761. Les parties peuvent toutefois préciser, dans leur entente, un point de départ autre que la mise en demeure pour le calcul des intérêts. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de travail, elles peuvent déterminer que le calcul des intérêts se fera à compter de la date du départ de l’employé3410. De même, dans un bail commercial, les parties peuvent stipuler que les intérêts commencent à courir à compter de la demeure de plein droit par les termes prévus à cet effet dans le contrat.

2762. En ce qui concerne la réclamation d’une indemnité auprès d’une compagnie d’assurance, les intérêts ne commencent à courir qu’à compter de la mise en demeure de plein droit par l’application de l’article 2473 C.c.Q., qui prévoit que « l’assureur est tenu de payer l’indemnité dans les 60 jours suivant la réception de la déclaration du sinistre ou, s’il en a fait la demande, des renseignements pertinents et des pièces justificatives ». Or, à l’expiration du délai de 60 jours, l’assureur se trouve en demeure de plein droit de payer l’indemnité à l’assuré et les intérêts commencent à courir à partir de ce moment puisque la compagnie d’assurance se trouve en retard d’exécuter son obligation.

2) Demeure extrajudiciaire

2763. À défaut de se trouver en présence d’un cas de demeure de plein droit, le créancier est tenu d’envoyer une mise en demeure par écrit à son débiteur et de lui réclamer le paiement de la somme due, afin de faire courir les intérêts sur cette dernière3411. Rappelons que le créancier qui décide de réclamer le paiement de sa créance par une action sans la faire précéder d’une demande extrajudiciaire, alors que le débiteur n’est pas en demeure de plein droit, n’a droit aux intérêts qu’à compter de la signification de la demande en justice, conformément à l’article 1596 C.c.Q.3412 : il est préférable de prendre des précautions et d’envoyer une demande extrajudiciaire au débiteur afin de pouvoir réclamer les intérêts à partir de la date de cette demande3413.

2764. Il est donc nécessaire d’aviser le débiteur de son retard par une mise en demeure avec mention à l’effet qu’aucun délai supplémentaire ne lui est octroyé pour s’exécuter3414. À partir du moment où le débiteur est en demeure3415, et sauf en cas de dispositions contraires de la loi3416, le créancier aura droit aux intérêts3417 sans être tenu de prouver que le défaut du débiteur lui cause un préjudice et ce, même si le débiteur bénéficie d’un délai de grâce pour s’exécuter3418. La date de la mise en demeure est toujours considérée comme point de départ des intérêts, même si les procédures ont pris du retard, notamment dans la mise en état en raison de l’attitude du demandeur3419.

2765. Pour que la mise en demeure extrajudiciaire puisse servir de point de départ au calcul des intérêts, le créancier doit indiquer le montant réclamé : s’il n’est pas en mesure de déterminer ce montant avec exactitude, le débiteur ne peut se conformer à sa demande3420. Il s’agit d’une situation qui ne permet pas au créancier d’avoir droit aux intérêts à compter de la mise en demeure3421.

2766. D’ailleurs, même lorsque la créance peut avoir un fondement juridique, le créancier ne peut prendre une décision mettant fin au contrat à l’expiration du délai accordé dans sa demande. La simple réception par le débiteur de la mise en demeure ne justifie pas la prise d’une mesure quelconque. C’est plutôt à l’expiration du délai accordé dans une demande bien justifiée que le débiteur se trouve réellement en défaut au sens des articles 1590, 1602, 1604 et 1605 C.c.Q.3422.

2767. Enfin, le tribunal ne peut accorder les intérêts à compter de demeure lorsqu’une conclusion dans l’action en justice indique une date ultérieure comme point de départ pour le calcul des intérêts réclamés. Une décision qui accorderait des intérêts à une date antérieure à celle-ci agirait ultra petita. Les parties peuvent cependant convenir du point de départ du calcul des intérêts à une autre date, telle que celle de l’échéance de la dette, à condition que cette date soit bien inscrite dans les conclusions de la demande et que le juge y donne acte3423.

E. Droit aux intérêts

2768. Le tribunal saisi d’une demande portant sur les intérêts dus par le débiteur en raison de son retard dans le paiement de sa dette ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire3424. En effet, contrairement à l’article 1618 C.c.Q., où le législateur laisse au tribunal le soin de déterminer la date à laquelle les intérêts devront être accordés, l’article 1617 al. 1 et 2 C.c.Q. prévoit expressément le droit du créancier aux intérêts à compter de la demeure. S’il en décidait autrement, le juge risquerait de commettre une erreur de droit3425. Il ne peut ainsi, au motif que la mise en demeure ne mentionne pas le montant de la somme due, faire courir les intérêts à partir de la signification de la requête introductive d’instance3426. L’attitude du créancier ne l’autorise pas non plus à suspendre le paiement des dommages-intérêts moratoires. Ainsi, les débiteurs d’un contrat de prêt demeurent tenus de s’acquitter du paiement des dommages-intérêts moratoires en dépit du retard de la banque à fournir certaines informations3427.

2769. Le seul pouvoir dont le juge dispose est celui de déterminer si les conditions de l’application de la règle prévue à l’article 1617 al. 1 et 2 C.c.Q., telles que l’existence de la mise en demeure et sa validité, sont réunies, surtout lorsqu’il s’agit d’un cas de demeure de plein droit. Le tribunal ne peut se doter d’un pouvoir qu’une disposition précise et claire ne lui accorde pas3428.

2770. Il importe cependant de mentionner que l’article 1617 C.c.Q. n’est pas d’ordre public et bien que leur pouvoir discrétionnaire soit restreint quant à son application, les tribunaux peuvent écarter son application littérale lorsque les circonstances le justifient. D’abord, dans le cas d’une demeure de plein droit par les termes mêmes du contrat, la clause de demeure doit clairement préciser que le défaut par le débiteur de payer le montant dû, au plus tard à la date fixée, a pour effet de le constituer en demeure de plein droit par le seul écoulement du temps, ce qui donne au créancier le droit de réclamer, à partir de cette date, les intérêts au taux convenu avec le débiteur. Toute imprécision ou ambiguïté dans les termes de cette clause peut donner lieu à une interprétation en faveur du débiteur.

2771. Dans le cas d’une mise en demeure formelle, le créancier doit indiquer au débiteur le montant qu’il lui doit, à moins qu’il ne s’agisse d’une créance qui demeure intégralement impayée et dont le montant est déjà établi dans le contrat de prêt. Lorsqu’il s’agit d’une créance composée de comptes recevables résultant d’un contrat de service ou de fourniture de matériaux, le créancier doit indiquer clairement, dans sa mise en demeure, le montant exact que le débiteur lui doit. La jurisprudence a déjà reconnu au débiteur son droit d’être bien renseigné sur le montant dû au créancier avec les détails et les justifications nécessaires. Dans le cas où les détails de la dette et leurs justifications ne sont pas mentionnés clairement dans la mise en demeure, le créancier risque de se voir refuser les intérêts à compter de la demeure. Même après l’institution par le créancier d’une action en paiement, le tribunal peut refuser les intérêts au créancier à compter de la notification de l’action, mais lui accorder les intérêts soit à compter de la date où le montant exact de la dette et ses justifications ont été fournis au débiteur, ou, lorsque ces informations ont été fournies lors du procès, les intérêts seront accordés à compter de la date du jugement3429.

2772. Pour que le droit aux intérêts à compter de la demeure soit reconnu, il faut que la demande ayant constitué le débiteur en demeure contienne des précisions quant aux détails de la réclamation. En effet, le débiteur doit non seulement être constitué en demeure de payer les montants réclamés, mais aussi être en mesure de connaître les différentes composantes de ces montants et, le cas échéant, leurs justifications. Que la demeure soit effective de plein droit par les termes d’une stipulation contractuelle ou par une demande extrajudiciaire, le débiteur doit connaître avec précision ce que le créancier lui reproche afin de pouvoir remédier à son défaut. Toute ambiguïté et imprécision dans la demeure doit être interprétée en faveur du débiteur et les intérêts sur les montants réclamés ne peuvent courir contre lui qu’à partir de la date où il est en mesure de connaître non seulement les détails des montants réclamés, mais également leur justification3430.

2773. Enfin, il importe de faire la distinction entre une créance qui est entièrement exigible et une créance devant être payée par des versements échelonnés sur une période de temps. Dans le cas d’une créance qui est, depuis sa naissance, une obligation pécuniaire et qui devient totalement exigible suite à la déchéance du bénéfice du terme, le créancier a le droit aux intérêts à compter de la mise en demeure qui avise le débiteur de son intention de lui faire perdre le bénéfice du terme et de lui réclamer la totalité de la créance si son défaut persiste quant au paiement des versements déjà échus. C’est le cas lorsqu’il s’agit d’un prêt d’argent payable par des versements et qui contient une clause prévoyant la déchéance du bénéfice du terme advenant le défaut du débiteur de payer deux ou trois versements consécutifs. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une créance résultant d’une obligation en nature qui s’exécute par le créancier de façon successive, ce dernier ne pourra pas réclamer les intérêts à compter de la mise en demeure pour les montants qui ne sont pas dus à la date de cette mise en demeure, mais qui le seront à l’avenir. Il en est ainsi dans le cas d’un bail commercial contenant une clause stipulant le droit du locateur aux loyers pour le reste de la durée du bail advenant sa résiliation suite au défaut du locataire. En effet, les intérêts ne peuvent être accordés au locateur que sur les montants des loyers qui sont déjà dus à la date de la mise en demeure ou de l’institution de l’action. Par contre, les intérêts sur les loyers à l’avenir ne peuvent être réclamés qu’à compter de la date où chaque versement du loyer sera exigible3431.

3. Dommages-intérêts additionnels

2774. L’article 1617 C.c.Q. doit être également lu en corrélation avec les articles 1619 et 1620 C.c.Q. Il est donc possible et même fréquent que la Cour accorde non seulement des dommages-intérêts moratoires en vertu de l’article 1617 C.c.Q., mais aussi une indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 C.c.Q. Celle-ci s’ajoute aux dommages-intérêts moratoires au même titre que d’autres types de dommages-intérêts tels les dommages compensatoires ou exemplaires3432. Il est également possible de prévoir que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts. L’article 4 de la Loi sur l’intérêt, qui est d’ordre public, ainsi que les articles 6 et 7 C.c.Q. ne peuvent justifier l’intervention du tribunal pour invalider toute clause contractuelle qui stipule des charges supplémentaires pour le débiteur en sus du paiement des intérêts sur le capital3433.

2775. Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’accorder ou de refuser l’indemnité additionnelle. Il ne peut cependant la refuser lorsqu’il est stipulé au contrat que le créancier y a droit advenant un défaut ou un retard dans le paiement de la somme due. Lorsque l’indemnité additionnelle n’est pas prévue dans le contrat, le juge peut refuser de l’accorder, mais il ne peut refuser les intérêts. Même en l’absence d’une stipulation relative aux intérêts, le créancier peut toujours les demander au taux légal à compter de la demeure3434.

A. Conditions de validité de la clause

2776. L’article 1617 al. 3 C.c.Q. contient, en effet, une règle nouvelle qui indique clairement la possibilité pour le créancier de stipuler son droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition toutefois de les justifier3435. Cette précision met fin à une controverse3436 qui avait cours sous l’ancien régime. Elle permet de façon explicite au créancier de prévoir au contrat une indemnité supplémentaire, autre que les intérêts, en cas de retard du débiteur dans l’exécution de son obligation pécuniaire3437.

2777. La formulation de l’article 1617 al. 3 C.c.Q. ne laisse plus de doute quant à la légalité d’une clause prévoyant le droit du créancier à une indemnité additionnelle lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire3438. Les dommages pour lesquels le créancier peut être compensé ne se limitent plus aux simples intérêts, mais s’étendent maintenant, comme nous l’avons mentionné, à d’autres dommages. En principe, en matière civile, les honoraires professionnels encourus par l’une des parties ne sont pas considérés comme des dommages permettant leur réclamation à la partie adverse, à moins d’une stipulation incluse dans le contrat et ayant fait l’objet des négociations entre les parties.

2778. La clause prévoyant le droit du créancier à une indemnité représentant le remboursement des frais et honoraires extrajudiciaires encourus3439 doit cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire et sa validité dépend de certaines conditions devant être remplies. D’abord, la prestation du débiteur doit être déterminable et le créancier doit être en mesure de justifier les montants réclamés à titre d’indemnité additionnelle3440. Ensuite, l’inclusion de cette clause dans le contrat doit aussi être le fruit d’une négociation entre les parties. Advenant le cas où le débiteur n’ait pas pu négocier librement les stipulations du contrat, il peut mettre la validité de la clause en question afin d’obtenir sa nullité ou une réduction des montants réclamés si les conditions prévues aux articles 1379 et 1437 C.c.Q. sont remplies.

2779. La validité d’une clause relative à la réclamation des dommages-intérêts additionnels doit être évaluée selon les règles applicables en matière de formation du contrat et plus particulièrement celles prévues aux articles 1399 C.c.Q. et suivants3441. Également, l’indemnité réclamée en vertu de cette clause ne doit pas être abusive puisqu’autrement, le débiteur sera bien justifié de recourir à des moyens permettant sa protection contre les comptes d’honoraires excessifs réclamés par le créancier3442. Ainsi, la clause peut être qualifiée de déraisonnable ou d’abusive lorsqu’elle a pour effet d’imposer une double pénalité par la cumulation des intérêts et le remboursement de frais extrajudiciaires3443.

2780. Il importe aussi de préciser que n’entrent pas dans cette catégorie les dommages liés au retard du débiteur à effectuer le paiement : le créancier, par le biais de l’article 1617 al. 3 C.c.Q., ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire en raison de ce seul retard. Il doit, pour obtenir cette dernière, faire la preuve d’un préjudice autre que celui qui résulte du défaut de recevoir paiement à la date convenue3444.

2781. La clause doit également être précise et non équivoque. Ainsi, une clause prévoyant le remboursement des « frais engagés » ne donne pas droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires à titre d’indemnité additionnelle en raison de son imprécision3445. L’expression « frais engagés » ne peut comprendre la réclamation pour des honoraires extrajudiciaires. La réciproque est également vraie : une clause prévoyant le paiement des frais judiciaires et autres dépenses sera considérée comme trop vague pour permettre le paiement de dommages-intérêts pouvant être réclamés en vertu de cet article3446.

2782. Le tribunal saisi d’une demande en indemnité additionnelle en vertu de l’art. 1617 al. 3 C.c.Q. dispose d’un pouvoir discrétionnaire large. Ainsi, lors de son évaluation de la preuve relative à la réclamation, il peut agir comme s’il avait été saisi d’une action sur compte pour des honoraires professionnels. Il ne se limite pas à se prononcer sur la simple justification du taux horaire, des heures facturées, mais le cas échéant il peut, compte tenu de l’espèce, examiner la pertinence et la qualité des services professionnels rendus. Autrement dit, l’évaluation des montants réclamés du débiteur pour les services rendus par l’avocat du créancier emporte inévitablement un examen de la conduite du dossier en fonction de ce qui était nécessaire pour la réalisation de la créance. Une évaluation objective des services rendus peut amener la cour à faire une appréciation de tous les éléments permettant de déterminer les montants raisonnables à payer par le débiteur et ainsi réduire des montants réclamés les honoraires et les frais qui n’étaient pas nécessaires à la réalisation de la créance.

2783. L’avocat qui agit pour le compte du créancier et qui est conscient que celui-ci pourra réclamer les frais et les honoraires extrajudiciaires au débiteur doit agir avec la diligence et la prudence requises par l’exercice de sa profession. Ses devoirs déontologiques lui imposent l’obligation d’agir en semblable situation comme si son client pouvait être le seul tenu à lui payer les honoraires de ses services, ce qui signifie que sa facturation doit être raisonnable non seulement au regard des services rendus, mais aussi quant à la nécessité et à l’utilité des actes accomplis. Compte tenu des devoirs qu’impose le Code de déontologie à l’avocat, les factures qui sont émises par celui-ci font l’objet d’une présomption simple qui est suffisante pour justifier la raisonnabilité des efforts qu’il a déployés au soutien de la défense des intérêts de son client3447.

2784. En l’absence d’une preuve contradictoire qui démontre une exagération du nombre d’heures consacrées par l’avocat dans son dossier ou d’une anomalie dans la liste des heures chargées qui soulève un doute sur leur caractère raisonnable, il est difficile de remettre en question les affirmations du professionnel quant à la pertinence des heures et des efforts qu’il a consacrées à une affaire. Parfois, le résultat du travail d’un avocat peut se mesurer objectivement selon l’intangibilité des services rendus. La valeur des efforts consacrés peut également dépendre de facteurs externes tels que la vigueur de la contestation par la partie adverse des prétentions de son client3448.

2785. La jurisprudence a d’ailleurs énuméré certains facteurs non exhaustifs pouvant guider le juge quant à l’évaluation de la raisonnabilité des honoraires professionnels réclamés. Il peut ainsi prendre en considération l’importance et la difficulté du litige, le temps qu’il est nécessaire d’y consacrer, la manière dont la partie lésée a pris en charge l’instance, la raisonnabilité du taux horaire convenu de l’avocat de cette partie et la proportionnalité de ce taux en fonction des enjeux soulevés par le dossier3449.

2786. En matière de prêts garantis par hypothèque, le créancier hypothécaire ne peut réclamer le remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés en vue d’obtenir le remboursement de son prêt. L’article 2762 C.c.Q., qui est d’ordre public, précise en effet que les honoraires extrajudiciaires ne peuvent pas être réclamés à titre d’indemnité additionnelle selon l’article 1617 al. 3 C.c.Q.3450. Dans ce cas, la clause devient inopérante et le créancier ne peut réclamer que les frais judiciaires. Une telle réclamation pourrait néanmoins être admise lorsque le créancier hypothécaire exerce un recours personnel contre son débiteur3451. Il en est ainsi lorsque le créancier ne peut plus exercer un recours hypothécaire à la suite de la prise en paiement de l’immeuble par un autre créancier, qui lui est préféré, ou lorsqu’un tel recours ne lui procure aucun avantage en raison du rang inférieur de son hypothèque par rapport aux sûretés détenues par les autres créanciers prioritaires.

2787. La preuve de la réclamation des honoraires extrajudiciaires se fait par la production de comptes détaillés des frais d’avocat. De plus, ces dommages ont un caractère indemnitaire. La preuve de l’usage d’un crédit rotatif est insuffisante. Il faut produire les pièces justificatives pour permettre au tribunal de quantifier le préjudice subi3452.

2788. Le tribunal exerce un contrôle sur la validité de ces clauses en évaluant notamment le caractère raisonnable3453 du montant réclamé en fonction des circonstances particulières de chaque cas3454. Il tiendra compte, dans le cadre de son évaluation, du montant réel en litige ainsi que de la nature et de l’étendue du travail effectué et mis en preuve par les deux parties. Il pourra ainsi réduire la réclamation à un montant lui paraissant plus raisonnable3455. Ainsi, sera raisonnable un montant représentant dix pour cent du montant de la créance3456.

2789. Une telle clause peut couvrir les honoraires et les frais extrajudiciaires de l’appel3457. Il ne s’agit pas d’une stipulation pour un tiers ni d’un amendement du Tarif des frais judiciaire, qui est d’ordre public, mais plutôt de dommages-intérêts liquidés d’avance3458. De plus, l’article 11 du Tarif des frais judiciaires, qui donne droit à un honoraire additionnel, doit être interprété comme n’excluant pas l’application des dispositions des articles 1617 et 1619 C.c.Q.3459.

2790. Enfin, lorsque la clause relative au droit du créancier de réclamer des dommages-intérêts additionnels prévoit aussi le droit aux intérêts sur le montant d’indemnité à un taux fixe, le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’accorder des intérêts sur ce montant ou bien de réduire ce taux au taux légal. Le tribunal peut, compte-tenu des circonstances particulières au cas en l’espèce, exercer son pouvoir discrétionnaire non seulement quant à l’évaluation du montant réclamé à titre de dommages-intérêts additionnels, mais aussi quant au taux d’intérêt stipulé sur ce montant. Il ne peut être lié par une telle clause, surtout lorsque celle-ci se trouve dans un contrat d’adhésion3460. On peut assimiler une telle situation à une clause pénale au sens de l’article 1623 C.c.Q., qui accorde au tribunal un pouvoir discrétionnaire de réduire le montant de pénalité sur une preuve du caractère déraisonnable ou abusif du montant stipulé dans cette clause.

B. Augmentation du taux d’intérêt

2791. Il convient de préciser que les règles de l’article 8 de la Loi sur l’intérêt s’appliquent uniquement aux prêts garantis par hypothèque sur des biens immeubles. Ces règles ont pour effet de rendre illégale toute clause stipulant que le taux d’intérêt augmentera lorsqu’à l’échéance du terme si le solde du prêt n’est pas remboursé. Ainsi, sera contraire à cette disposition la stipulation visant à imposer un taux d’intérêt prenant effet seulement si le débiteur hypothécaire est en défaut de paiement du solde de son prêt ou des intérêts accumulés. De même, l’article 6 de cette loi empêche toute amende, pénalité ou taux d’intérêt ayant pour effet d’augmenter les charges sur les arrérages3461. D’ailleurs, la Cour suprême du Canada a déjà affirmé que la majoration de taux d’intérêts suite au défaut de paiement n’est pas autorisée3462.

C. Distinction avec la clause pénale

2792. La clause prévoyant le droit de réclamer les honoraires extrajudiciaires ne doit pas être considérée comme une clause pénale, mais plutôt comme une clause prévoyant le paiement d’une indemnité que le juge est tenu d’évaluer, tout comme les débours pour l’entretien de l’immeuble3463. Cette distinction réside aussi dans la contradiction apparente entre l’article 1617 al. 3 C.c.Q., qui exige du créancier de justifier l’indemnité additionnelle, et l’article 1623 al. 1 C.c.Q., qui prévoit que le créancier qui se prévaut de la clause pénale n’a pas à prouver le préjudice subi. L’article 1617 C.c.Q. doit avoir préséance lorsque l’obligation est d’ordre pécuniaire, ce qui oblige le créancier à prouver un préjudice autre que la perte des intérêts résultant du retard du débiteur à exécuter son obligation. Le tribunal peut également réduire le montant prévu dans la clause lorsqu’il est exagéré et ne correspond pas aux dommages subis3464.

2793. Par ailleurs, l’article 1617 C.c.Q. est conforme à la règle prévue à l’article 1600 al. 1 C.c.Q., qui stipule que le débiteur doit répondre du préjudice subi par le créancier en raison de son retard dans l’exécution de son obligation pécuniaire3465. Cependant, lorsque l’obligation n’est pas d’ordre pécuniaire, la clause qui prévoit le paiement des frais extrajudiciaires peut être déclarée invalide. Il en est ainsi lorsqu’un franchiseur invoque cette clause pour obtenir les honoraires et les frais extrajudiciaires encourus à l’occasion des procédures qu’il a instituées afin d’obtenir une injonction à l’encontre de son franchisé. Dans ce cas, la disposition de l’article 1617 C.c.Q. ne peut s’appliquer3466.

4. Cas de non-application de l’article 1617 C.c.Q.

2794. Enfin, la partie qui procède à la consignation du montant qu’elle a offert en paiement en conformité avec l’article 1561 al 2 C.c.Q. ne sera pas tenue de payer les intérêts que l’article 1617 C.c.Q.3467 accorde au créancier. Également, cette disposition ne s’applique pas lorsque des dommages-intérêts sont octroyés en vertu de la Loi sur l’assurance automobile3468. Par contre, il y a bien lieu d’accorder les intérêts conformément à l’article 1617 C.c.Q. sur la somme accordée au titre d’arrérages de salaire, même si le litige découle d’une convention collective de travail3469.


Notes de bas de page

3374. Droit de la famille — 2303, AZ-95024077, [1995] R.D.F. 805 (C.S.).

3375. Cet article reprend presque textuellement le contenu des alinéas 1 et 2 de l’article 1077 C.c.B.-C. relatifs aux dommages-intérêts dits « moratoires », soit résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent. Voir à ce sujet : Compagnie d’assurance générale Kansa internationale (Liquidation de), AZ-50389529, J.E. 2006-2033, 2006 QCCS 4859. Voir aussi : V. KARIM, « Les dommages-intérêts moratoires et l’indemnité additionnelle », (1990) 50 R. du B. 1009.

3376. Gauthier c. Morris, AZ-51147773, 2014 QCCQ 13478.

3377. Bergeron c. Banque Royale du Canada, AZ-50396886, 2006 QCCS 5226 (C.S.).

3378. Dumoulin c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc., AZ-50977514, QCCA 1095 ; Promutuel Les Prairies, société mutuelle d’assurances générales c. Selmay, AZ-50733503, 2011 QCCA 524.

3379. Giguère c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50216934, 2004 CSC 1, [2004] 1 R.C.S. 3, [2004] R.R.A. 5 (C.S. Can.).

3380. Pêcheries Boucher & Frères inc. c. Crustacés Baie-Trinité inc., AZ-50404253, 2006 QCCS 5555 (C.S.).

3381. Voir : LUELLES et MOORE, Droit des Obligations, n° 2992, pp. 1864-1865.

3382. Sintra inc. c. Ville de Montréal, 2022 QCCS 1166, AZ-51843861.

3383. 9067-8590 Québec inc. (Kamoutik Aventures inc.) c. Véhicules d’À Côté inc., AZ-50848681, J.E. 2012-963, 2012EXP-1819, 2012 QCCS 1611, appel rejeté sur requête (C.A., 2012-10-01) 200-09-007721-126.

3384. Voir : Droit de la famille — 2624, 1997 CanLII 10449 (QC CA), AZ-97011313, J.E. 97-647 (C.A.) ; KIK-FM c. Robitaille, AZ-01036119, B.E. 2001BE-209 (C.Q.) ; Giguère c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50216934, 2004 CSC 1, J.E. 2004-328, [2004] 1 R.C.S. 3, [2004] R.R.A. 5 (C.S. Can.).

3385. Droit de la famille — 2657, AZ-97031177, J.E. 97-972 (C.Q.).

3386. Droit de la famille — 2610, J.E. 97-487 (C.A.) ; Droit de la famille — 2624, 1997 CanLII 10449 (QC CA), AZ-97011313, J.E. 97-647 (C.A.) ; Droit de la famille — 2624, 1997 CanLII 10449 (QC CA), AZ-97011313, J.E. 97-647 (C.A.) ; KIK-FM c. Robitaille, AZ-01036119, B.E. 2001BE-209 (C.Q.), où la Cour explique que dans un tel cas, le jugement ne doit pas être assorti d’une mise en demeure pour porter intérêt. Contra : C.B. c. X, AZ-50388523, J.E. 2006-1973, 2006 QCCS 5061 (C.S.) : le tribunal fait courir les intérêts à compter de la date de conclusion de l’entente.

3387. Droit de la famille — 2335, AZ-96021111, [1996] R.D.F. 187, [1996] R.J.Q. 381 (C.S.) ; Droit de la famille — 2610, AZ-97011209, [1997] R.D.F. 209 (C.A.).

3388. Droit de la famille — 2624, 1997 CanLII 10449 (QC CA), AZ-97011313, J.E. 97-647 (C.A.), qui énonce que même en droit de la famille, lorsqu’il s’agit de disposition de biens, le jugement qui condamne à une somme d’argent porte intérêts ; C. (J.) c. P. (P), AZ-50085269, B.E. 2001BE-434, REJB 2001-25113 (C.S.), où la Cour accorde l’indemnité additionnelle pour un retard lorsque le débiteur cache ses actifs, et ce en vertu des articles 1617 et 1619 C.c.Q. Voir aussi : KIK-FM c. Robitaille, AZ-01036119, B.E. 2001BE-209 (C.Q.), qui condamne le défendeur à payer une somme d’argent qui porte intérêts au taux légal à compter du jour où le jugement est rendu. De plus, le juge indique qu’une mise en demeure n’est pas nécessaire pour exécuter ce jugement et donc obtenir les intérêts.

3389. Droit de la famille — 16403, AZ-51258056, 2016 QCCA 347.

3390. Voir nos commentaires sur l’article 1597 C.c.Q.

3391. Voir nos commentaires sur l’article 1565 C.c.Q.

3392. Sous réserve toutefois des dispositions relatives aux prêts usuraires qui se trouvent dans le Code Civil (art. 2332 C.c.Q.) et la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, (art. 8 et 9).

3393. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n°451.

3394. Syndicat des copropriétaires Marly-Le-Chatel I c. Côté, 2022 QCCS 4071, AZ-51891488.

3395. M. Longtin et fils Inc. c. Olton Investment Corp., AZ-95021877, J.E. 95-2040 (C.S.) ; Caisse populaire de Verdun c. Aubert, AZ-95021942, J.E. 95-2196 (C.S.) ; Entreprises Lacènes Inc. c. Épiciers unis Métro-Richelieu Inc., 1996 CanLII 4412 (QC CS), AZ-96021487, J.E. 96-1265 (C.S.) ; A.B.C. Debouchage Inc. c. Thibault, AZ-97036087, B.E. 97BE-141 (C.Q.) ; Vitrerie A&E. Fortin inc. c. Armtec inc., 1998 CanLII 12539 (QC CA), AZ-99011005, J.E. 99-6, REJB 1998-09385 (C.A.) : la Cour a condamné la partie défenderesse à des intérêts au taux convenu de 31,95 % ; Services financiers Avco Canada ltée c. Pilote, AZ-00031210, J.E. 2000-844, [2000] R.J.Q. 1327. Voir aussi : Sobeys Québec inc. c. Placements G.M.R. Maltais inc., 2000 CanLII 19384 (QC CS), AZ-00021695, J.E. 2000-1425 (C.S.) ; Grzywacz c. Robin Palin Public Relation Inc., 2001 CanLII 24530 (QC CQ), AZ-01031216, J.E. 2001-732 (C.Q.) ; 9114-6704 Québec inc. (L’imagerie enr.) c. Graphiscan Info-média inc., AZ-50337514, J.E. 2006-50 (C.Q.) ; Construction Morival ltée c. Kyriacou, AZ-50354196, J.E. 2006-551, 2006 QCCQ 516, [2006] R.J.Q. 916 (C.Q.) : le tribunal refuse d’appliquer le taux prévu dans la convention en l’absence de l’accord du débiteur.

3396. A.B.C. Débouchage Inc. c. Thibault, AZ-97036087, B.E. 97BE-141 (C.Q.).

3397. Loi sur l’intérêt, L.R.C. (1985), ch. I-18, art. 18 ; Plastiques D.S.D. inc. c. Produits importés P.I. inc., 1998 CanLII 12838 (QC CA), AZ-98011446, J.E. 98-1126, REJB 1998-06400 (C.A.) : la Cour a décidé que le taux convenu n’a pas été prouvé, en dépit de son inscription sur les factures, puisqu’il n’avait pas été négocié dans l’entente avec les employés de la demanderesse ; Béton Laurier inc. c. Circuit Québec Ste-Croix (1985) inc., AZ-50329856, J.E. 2005-1798 (C.Q.) ; Garon c. TD Canada Trust, AZ-50404022, B.E. 2007BE-129, 2006 QCCQ 12940 (C.Q.) ; A.B.C. Débouchage Inc. c. Thibault, AZ-97036087, B.E. 97BE-141 (C.Q.). Voir aussi : Gagnon c. Caisse populaire de Ste-Anne de la Pocatière, [1956] C.S. 99 ; Dynacast Ltd. c. Pearson, AZ-72011076, (1972) C.A. 339 ; Vallée c. Roy, AZ-78021152, [1978] C.S. 706, J.E. 78-628 ; Rénova-Jour inc. c. Milieu de réinsertion sociale Mi-ré-sol inc., AZ-98026567, B.E. 98BE-1084 (C.S.) ; Auger-Robitaille c. Mercier, AZ-98021587, J.E. 98-1280, REJB 1998-06245 (C.S.), appel rejeté sur requête, 10-08-1998, (C.A.Q. 200-09-002078-985) ; Crédit-Bail Findeq inc. c. Entreprise Francis Laplace inc., AZ-98026116, B.E. 98BE-210, REJB 1997-02427 (C.S.) ; Héneault & Gosselin inc. c. Placements C.M.I. inc., AZ-98026277, B.E. 98BE-480 (C.S.), appel rejeté sur requête, 1998-01-08 (C.A.Q. 200-09-001674-974) ; Banque de Nouvelle Écosse c. Léger, 1999 CanLII 11022 (QC CS), AZ-99021928, J.E. 99-1900 (C.S.) ; 2748-5929 Québec inc. c. Crémerie Pôle-Nord inc., 2000 CanLII 18952 (QC CS), REJB 2000-16685 (C.S.), règlement hors cour, 27-09-2000 ; Association des propriétaires du Lac Dainava inc. c. Lapinas, AZ-50154914, B.E. 2003BE-211 (C.Q.) ; Gagné c. Tremblay, AZ-50411233, J.E. 2007-329, 2006 QCCQ 13113 (C.Q.) ; Sofilco inc. c. 9056-8544 Québec inc., AZ-50858499, 2012 QCCS 2191.

3398. Lethuillier c. Plantard, AZ-50374407, J.E. 2006-1401, 2006 QCCS 2711 (C.S.).

3399. Dufresne c. Construction Clermont Savage inc., AZ-50202769, B.E. 2003BE-818 (C.Q.) ; 2951-7315 Québec inc. (Dental Technique) c. El Housseini (Clinique dentaire du Faubourg), AZ-50377405, J.E. 2006-1370, 2006 QCCQ 5161 (C.Q.) : en l’espèce, le contrat de service ne prévoyait pas le taux applicable au calcul des intérêts.

3400. Grenier c. Paré, 2002 CanLII 31549 (QC CQ), AZ-50118169, B.E. 2006BE-36, [2002] R.L. 353 (C.Q.) : en l’espèce, la convention prévoyait un taux mensuel de 2 % ; 2861-7918 Québec inc. (Construction Serge Gagnon) c. Navaro inc., AZ-50397792, J.E. 2006-2372, 2006 QCCS 5260, [2006] R.D.I. 779, [2006] R.J.Q. 2815 (C.S.).

3401. Syndicat des copropriétaires G & H c. Champagne, AZ-51020055, 2013 QCCQ 13760.

3402. Dufresne c. Construction Clermont Savage Inc., 2003 6799 QCCQ (CanLII).

3403. Groulx c. Habitation unique Pilacan inc., 2007 QCCA 1292 (CanLII).

3404. Grenier c. Paré, 2002 CanLII 31549 (QC CQ), AZ-50118169, B.E. 2006BE-36, [2002] R.L. 353 (C.Q.) ; Radio CKYK inc. c. Savard, AZ-50336653, B.E. 2006BE-93 (C.Q.) : le tribunal applique le taux légal au lieu du taux de 26,8 % prévu par les parties.

3405. Premier Marine Insurance Managers Group (Canada) Inc. c. Martin, 1999 CanLII 13488 (QC CA), AZ-50068273, J.E. 2000-1, REJB 1999-15376, [2000] R.J.Q.16, 1999 CanLII 13488 (QC CA), [2000] R.R.A. 87 (C.A.) ; Le Groupe Commerce Compagnie d’assurance-vie, 1998 CanLII 12982 (QC CA), AZ-50100559, D.T.E. 2001T-993, J.E. 2001-1783, REJB 2001-26669, [1998] R.R.A. 701 (C.A.) ; Investissements Nolinor inc. c. Paquet, AZ-51704694, 2020 QCCQ 3083.

3406. 9110-1857 Québec inc. c. ING Assurances, AZ-50508222, J.E. 2008-1677, 2008 QCCQ 7001, [2008] R.R.A. 802 (C.Q.) ; voir aussi : De Luca c. 9032-5481 Québec inc., AZ-50182494, D.T.E. 2003T-1020, J.E. 2003-1441 (C.Q.).

3407. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Ortslan, 2019 QCCA 1177, AZ-51609804 ; voir aussi : Hébert c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec — Hôpital de l’Enfant-Jésus, 2011 QCCA 1521, AZ-50781016.

3408. Voir nos commentaires sur ces articles. Voir aussi : Banque nationale de Paris (Canada) c. 165836 Canada inc., AZ-50256554, 2004 CSC 37, J.E. 2004-1241, [2004] 2 R.C.S. 45 (C.S. Can.) : en l’espèce, à défaut de stipulation contractuelle, l’arrivée du terme ne constitue pas le débiteur en demeure ; Côté, AZ-50357252, J.E. 2006-841, 2006 QCCQ 1236, [2006] R.R.A. 509 (C.Q.) : en application de l’article 2436 C.c.Q., l’assureur est réputé être mis en demeure à la fin des 30 jours qui suivent la réception de la justification à la prestation. Voir également : Robin c. Nicole, 2004 CanLII 76349 (QC CQ), AZ-50362987, J.E. 2004-1914, [2004] R.D.I. 979 (C.Q.) : tel est le cas lorsque l’entente entre les parties prévoit que la créance devient exigible à compter de leur séparation.

3409. Excellence (L’), compagnie d’assurance-vie c. D.L., AZ-50539217, J.E. 2009-424, 2009 QCCA 338 (C.A.).

3410. De Luca c. 9032-5481 Québec inc., AZ-50182494, D.T.E. 2003T-1020, J.E. 2003-1441 (C.Q.).

3411. Société d’hypothèques CIBC c. Syndicat de la co-propriété les Majestics M.G.-Phase 1, 1998 CanLII 11077 (QC CQ), AZ-98031125, J.E. 98-670, [1998] R.D.I. 325, REJB 1998-04840 (C.Q.) ; 98799 Canada ltée c. Forme des Champions (1987) inc., AZ-99031020, J.E. 99-75 (C.Q.) ; Banque de Nouvelle Écosse c. Promotions Atlantiques inc., AZ-01021274, J.E. 2001-576, REJB 2001-23339, en appel à la C.A.M. 500-09-010650-018 ; Legault c. La Métropolitaine, compagnie d’assurance-vie, 1998 CanLII 12982 (QC CA), AZ-50100559, D.T.E. 2001T-993, J.E. 2001-1783, REJB 2001-26669, [2001] R.R.A. 1021 (C.S.) ; Pirpiris c. Compagnie d’assurances Gardien du Canada, AZ-50099925, B.E. 2002BE-208 (C.Q.).

3412. Osiris (Logiciel) inc. c. Systèmes d’enseignes Électrobits inc., AZ-98036252, B.E. 98BE-567 (C.Q.) ; Brodeur c. Oppenheim, 1999 CanLII 11008 (QC CS), AZ-00026084, B.E. 2000BE-168, [2000] R.L. 271 (C.S.), où la Cour condamne aux intérêts à compter de l’assignation ; Archambault c. B.I.G.R. Graf, 2002 CanLII 35693 (QC CQ), AZ-50114949, J.E. 2002-532 (C.Q.) : en cas d’envoi d’une mise en demeure, le calcul des intérêts ne peut commencer à courir à compter de la décision qui reconnaît l’obligation de payer ; Leblanc c. Meubles Napert (Meubles Quasi donnés), AZ-50299116, D.T.E. 2005T-284 (C.Q.) ; Durand c. 9085-9224 Québec inc., 2005 CanLII 43248 (QC CS), AZ-50343517, B.E. 2006BE-155, [2005] R.L. 637 (C.S.).

3413. Ferlac c. Construction Ex-terr inc., 1999 CanLII 10333 (QC CQ), AZ-99031125, J.E. 99-675, REJB 1999-11272 (C.S.), où la Cour considère que le compte mensuel envoyé au débiteur n’avait pas la forme requise pour être une interpellation. La partie demanderesse n’a eu droit aux intérêts qu’à partir de la demande en justice puisqu’elle n’avait pas envoyé de mise en demeure.

3414. La mise en demeure doit remplir les conditions requises par l’article 1595 C.c.Q.

3415. Peu importe que le débiteur soit en demeure de plein droit par les termes mêmes du contrat, par demande extrajudiciaire ou judiciaire (art. 1594 C.c.Q.), ou par le seul effet de la loi (1597 C.c.Q.) ; voir : Centre Monseigneur-Marcoux Inc. c. Club social des 9 Inc., AZ-95021702, J.E. 95-1665 (C.S.) ; M. Longtin et fils Inc. c. Olton Investment Corp., AZ-95021877, J.E. 95-2040 (C.S.) ; Banque de Montréal c. Lepage, AZ-00026517, B.E. 2000BE-352 (C.S.) ; Centre de protection de l’enfance et la jeunesse Ville Marie c. A.L., AZ-00036186, B.E. 2000BE-431 (C.Q.) ; Delisle c. Foti, AZ-00021564, J.E. 2000-1133, [2000] R.D.I. 393, REJB 2000-18286 (C.S.). Voir aussi : Bertrand c. Informco inc., 1997 CanLII 7986 (QC CS), AZ-98021160, J.E. 98-349, REJB 1997-04150 (C.S.) ; 9021-6631 Québec inc. c. Souris Mini inc., AZ-98021893, J.E. 98-1893 (C.S.) ; Kott c. Capital Waitsfield, 2000 CanLII 18526 (QC CS), AZ-00021955, J.E. 2000-1829, REJB 2000-19988 (C.S.), appel à la C.AM. rejeté 500-09-010102-002, 2001-11-14 (B.E. 2001BE-1032), où la Cour supérieure décide que la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir est celle du dépôt de la déclaration et non celle du jour où les dividendes sur les actions étaient payables puisque le créancier n’avait jamais mis le débiteur en demeure de son défaut ; Gilbert c. St-Gervais (Municipalité de), 2000 CanLII 17739 (QC CS), AZ-00021218, J.E. 2000-495, REJB 2000-16199 (C.S.), appels incident et principal rejetés (C.A.), 2002-04-26, 200-09-002995-006 ; Doyon c. Fédération des producteurs agricoles du Québec inc., AZ-00021197, J.E. 2000-428, REJB 2000-17006 (C.S.), appel accueilli, AZ-50084276, J.E. 2001-668, [2001] R.J.Q. 827 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée, 2001-09-20 (285690) ; Legault c. La Métropolitaine, compagnie assurance-vie, 1998 CanLII 12982 (QC CA), AZ-50100559, D.T.E. 2001T-993, J.E. 2001-1783, REJB 2001-26669, [2001] R.R.A. 1021 (C.S.).Voir cependant : Peter c. Fiasche, 2000 CanLII 18426 (QC CS), AZ-01021007, J.E. 2001-101, REJB 2000-21060 (C.S.), où l’intérêt a été calculé au jour du défaut, mais ceci revient à la demeure, puisque la Cour précise bien le débiteur n’était en défaut que 15 jours après avoir été informé par l’avocat du demandeur ; Banque nationale de Paris (Canada) c. 165836 Canada inc., AZ-50256554, 2004 CSC 37, J.E. 2004-1241, [2004] 2 R.C.S. 45 (C.S. Can.) ; Pagé c. Allaire, 2004 CanLII 6831 (QC CS), AZ-50266216, B.E. 2007BE-42, [2004] R.L.403 (C.S.) : en l’espèce, les intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure dénonçant un vice affectant un immeuble et ayant conduit à la résolution de la vente ; Développements Iberville ltée c. Québec (Ville de), AZ-50289357, J.E. 2005-450 (C.S.) ; Lemay c. Dessercom inc., transport médical Centre du Québec, AZ-50336042, D.T.E. 2005T-950, J.E. 2005-1933 (C.Q.) ; Entreprises Le-La inc. c. 9126-0885 Québec inc. (Adbois/Adwood), AZ-50375500, B.E. 2006BE-1125, 2006 QCCQ 4718 (C.Q.).

3416. Voir les articles 878, 931, 1368, 1735, 2151 C.c.Q.

3417. Voir cependant l’arrêt Koerner c. Dubé, AZ-84031026, J.E. 84-25, [1984] C.P. 95 (C.S.), où le juge a accordé les dommages-intérêts portant sur une obligation pécuniaire à compter de l’interpellation en justice, malgré les termes de l’art. 1077 C.c.B.-C.

3418. Voir art. 1600 C.c.Q. et nos commentaires sur cet article ; Pêcheries Boucher & Frères inc. c. Crustacés Baie-Trinité inc., AZ-50404253, J.E. 2007-254, 2006 QCCS 5555 (C.S.).

3419. Nash c. Parc Safari africain (Québec) inc., 2004 CanLII 8389 (QC CQ), AZ-50219349, J.E. 2004-701, [2004] R.R.A. 658 (C.Q.).

3420. Collard c. Montréal (Ville de), AZ-51325325, 2016 QCCS 4554 ; Morel c. Tremblay, AZ-50621976, 2010 QCCA 600, 2010EXP-1284, J.E. 2010-700, [2010] R.R.A. 311.

3421. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Ortslan, 2019 QCCA 1177, AZ-51609804 ; voir aussi : Hébert c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec — Hôpital de l’Enfant-Jésus, 2011 QCCA 1521, AZ-50781016.

3422. Banque nationale de Paris (Canada) c. 165836 Canada Inc., AZ-50256554, [2004] 2 R.C.S. 45, 2004 CSC 37. Voir aussi D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, p. 1657.

3423. 9087-2102 Québec inc. c. 9198-4047 Québec inc., AZ-51493828, 2018EXP-1510, 2018 QCCA 783.

3424. Compagnie d’assurance générale Kansa internationale (Liquidation de), AZ-50389529, J.E. 2006-2033, 2006 QCCS 4859 (C.S.) ; King (Succession de), AZ-50397789, J.E. 2006-2299, 2006 QCCQ 11568 (C.Q.) : la demande d’exemption du paiement de l’intérêt légal et de l’indemnité additionnelle formulée par le débiteur d’une obligation de payer sera rejetée.

3425. Tang c. Yang, 2023 QCCS 2830, AZ-51956015.

3426. Nash c. Parc Safari africain (Québec) inc., 2004 CanLII 8389 (QC CQ), AZ-50219349, J.E. 2004-701, [2004] R.R.A. 658 (C.Q.).

3427. Bodeven inc. c. Banque de Montréal, 2005 QCCA 249, AZ-50298005, J.E. 2005-520 (C.A.).

3428. Boisvert c. Laberge, 1997 CanLII 8790 (QC CS), AZ-97021551, J.E. 97-1372, REJB 1997-00931 (C.S.) ; Archambault c. B.I.G.R. Graf, 2002 CanLII 35693 (QC CQ), AZ-50114949, J.E. 2002-532, REJB 2002-29991 (C.Q.) ; Polaris Realty Canada Ltd. c. Goldwater, 2001 CanLII 39486 (QC CQ), AZ-50108591, J.E. 2002-165, [2002] R.D.I. 163, REJB 2001-27704 (C.Q.), où le tribunal dit s’inspirer des articles 1617 et 1618 pour mitiger le pourcentage et le point départ du paiement des intérêts.

3429. Arsène Charlebois Construction ltée c. Centre social Kogaluk, AZ-51043805, 2014 QCCA 235.

3430. Thibault c. Lessard, AZ-50568911, J.E. 2009-1993, 2009 QCCS 3443 (appel accueilli pour d’autres motifs : AZ-50694516, 2010 QCCA 2159) ; Arsène Charlebois Construction ltée c. Centre social Kogaluk, AZ-51043805, 2014 QCCA 235 ; Tang c. Yang, 2023 QCCS 2830, AZ-51956015.

3431. Gauthier c. 7692102 Canada inc., AZ-51748444, 2021 QCCA 364.

3432. Voir nos commentaires sur l’article 1619 C.c.Q. Voir aussi : Caisse Populaire Desjardins du Moulin des mères c. Paquin, 2001 CanLII 39050 (QC CS), AZ-50086362, B.E. 2001BE-588, [2001] R.L. 318 (C.S.).

3433. Mayer c. Leyva, 2000 CanLII 19217 (QC CS), AZ-00021827, J.E. 2000-1640 (C.S.).

3434. Voir également, pour l’indemnité additionnelle : 9221-8643 Québec inc. c. 9099-6133 Québec inc., AZ-50994148, J.E. 96-655, 2013 QCCQ 8248 ; 9148-8064 Québec inc. c. Mecka Nutraceutical Inc., AZ-50709082, J.E. 2011-150, 2011 QCCA 33.

3435. Candiac (Ville de) c. Locweld Inc., AZ-95021885, J.E. 95-2057, [1995] R.J.Q. 2886, [1995] R.R.A. 1156 (C.S.) ; Entreprises Lacènes Inc. c. Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., 1996 CanLII 4412 (QC CS), AZ-96021487, J.E. 96-1265 (C.S.) ; Barakis c. Caisse populaire St-Norbert de Chomedey, 1997 CanLII 8899 (QC CS), AZ-97021214, J.E. 97-628, [1997] R.D.I. 286, [1997] R.J.Q. (C.S.) ; Nadeau c. Malette, 2003 CanLII 26938 (QC CQ), AZ-50178051, J.E. 2003-1434 (C.Q.) ; Caisse populaire Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve c. Martel, 2004 CanLII 76349 (QC CQ), AZ-50268846, J.E. 2004-1914, [2004] R.D.I. 979 (C.Q.) ; Service aux marchands détaillants lté (Household Finance) c. Option Consommateurs, AZ-50394847, J.E. 2006-2099, 2006 QCCA 1319 (C.A.) : s’il les justifie, le commerçant peut réclamer des frais de retard ; 3415384 Canada inc. c. Denis, AZ-51105911, J.E. 2014-1649, 2014 QCCQ 8199 ; Banque de développement du Canada c. 9183-1164 Québec inc., AZ-51199709, 2015 QCCS 3484.

3436. Les Immeubles Fournier c. Construction St-Hilaire Ltée, 1974 CanLII 155 (CSC), AZ-75111063, [1975] 2 R.C.S. 2 ; P J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 451, p. 775.

3437. Postes de garage Roméo Bourassa Inc. c. Banque de Hong Kong du Canada, AZ-93031412, J.E. 93-1763 (C.Q.) ; Candiac (Ville de) c. Locweld Inc., AZ-95021885, J.E. 95-2057, [1995] R.J.Q. 2886, [1995] R.R.A. 1156 (C.S.) ; Armetec Inc. c. Vitrerie A. et E. Fortin Inc., AZ-95021587, J.E. 95-1394 (C.S.) ; P.G. Productions Inc. c. Intégral Vidéos Inc., 1996 CanLII 4609 (QC CS), AZ-96021247, J.E. 96-655, [1996] R.J.Q. 675 (C.Q.) ; Caisse populaire Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve c. Martel, 2004 CanLII 76349 (QC CQ), AZ-50268846, J.E. 2004-1914, [2004] R.D.I. 979 (C.Q.) : le tribunal rejette la demande car le contrat ne prévoyait pas le remboursement des frais légaux.

3438. Voir à ce sujet nos commentaires sur l’article 1622 C.c.Q. Voir aussi : Jiu-Jitsu Cyr inc. c. Duchesneau, AZ-98021773, J.E. 98-1653, REJB 1998-09042 (C.S.) ; Vitrerie A&E. Fortin inc. c. Armtec inc., 1998 CanLII 12539 (QC CA), AZ-99011005, J.E. 99-6, REJB 1998-09385 (C.A.) ; 2970-6819 Québec inc. c. De Capua, AZ-99036569, B.E. 99BE-1059 (C.Q.) ; Grzywacz c. Robin Palin Public Relation Inc., 2001 CanLII 24530 (QC CQ), AZ-01031216, J.E. 2001-732, REJB 2001-23685 (C.Q.) : il semble que cette controverse existe toujours lorsqu’il s’agit d’une obligation autre que monétaire, pour laquelle les tribunaux sont plus réticents à accepter une telle clause à moins qu’il s’agisse d’un contrat d’adhésion et d’une clause qui ne soit pas imprécise.

3439. Ajel Holdings Canada Inc. c. Chrysler Credit Canada Ltd., AZ-84021468, [1984] C.S. 1210, J.E. 84-916 ; Candiac (Ville de) c. Locweld Inc., AZ-95021885, J.E. 95-2057, [1995] R.J.Q. 2886, [1995] R.R.A. 1156 (C.S.) ; Armetec Inc. c. Vitrerie A. et E. Fortin Inc., AZ-95021587, J.E. 95-1394 (C.S.), appel rejeté 200-09-000402-955, 1998 CanLII 12539 (QC CA), AZ-99011005, J.E. 99-6 ; P.G. Productions Inc. c. Intégral Vidéos Inc., 1996 CanLII 4609 (QC CS), AZ-96021247, J.E. 96-655, [1996] R.J.Q. 675 (C.Q.) ; Diamantopoulos c. Construction Dompat inc., AZ-50969233, J.E. 2013-1009, 2013EXP-1890, 2013 QCCA 929.

3440. Vitrerie A&E. Fortin inc. c. Armtec inc., 1998 CanLII 12539 (QC CA), AZ-99011005, J.E. 99-6, REJB 1998-09385 (C.A.) ; Bonneville Portes et Fenêtres, division de Groupe Becenor inc. c. Constructions J.S.M. Ouellet inc., AZ-01031231, J.E. 2001-837 (C.Q.). Voir aussi : Jiu-Jitsu Cyr inc. c. Duchesneau, AZ-98021773, J.E. 98-1653, REJB 1998-09042 (C.S.), déclaration de satisfaction de jugement, 17-08-1998, où la Cour énonce que cette convention est valide car les frais extrajudiciaires sont facilement déterminables ; Lekakis c. Racicot, AZ-50292795, J.E. 2005-404 (C.Q.) ; Fink c. Romero, AZ-50362153, [2006] J.L. 5 (R.L.) : en l’espèce, le contrat de bail ne prévoyait pas le remboursement des sommes dépensées afin d’obtenir le paiement du loyer ; 9114-6704 Québec inc. (L’imagerie enr.) c. Graphiscan Info-média inc., AZ-50337514, J.E. 2006-50 (C.Q.) ; Radio CKYK inc. c. Savard, AZ-50336653, B.E. 2006BE-93 (C.Q.) : le tribunal rejette le remboursement des frais d’administration en raison de l’absence de justification ; 9098-5722 Québec inc. c. 9302-6573 Québec inc. (Bar Lucky 7), 2022 QCCQ 1473, AZ-51842679.

3441. Association des propriétaires du Hameau du Grand Lac Saint-François c. 9157-6538 Québec inc., AZ-51236737, 2015 QCCS 5718.

3442. 9098-5722 Québec inc. c. 9302-6573 Québec inc. (Bar Lucky 7), 2022 QCCQ 1473, AZ-51842679.

3443. Robillard c. Rêves assaisonnées inc., 2023 QCCQ 5558, AZ-51964422.

3444. Nadeau c. Malette, 2003 CanLII 26938 (QC CQ), AZ-50178051, J.E. 2003-1434 (C.Q.) ; Borjian c. Ebadi, AZ-50516748, J.E. 2008-2102, QCCQ 8923 (C.Q.), [2008] R.R.A. 1143.

3445. Laferrière c. Entretien Servi-pro inc., AZ-50346889, J.E. 2006-84, 2005 QCCA 1218, [2006] R.J.Q. 122 (C.A.) : le tribunal refuse le remboursement des honoraires extrajudiciaires à titre d’indemnité additionnelle en raison du manque de précision de la clause.

3446. Frohar c. Seif, AZ-50460838, J.E. 2008-126, 2007 QCCQ 12599 (C.Q.) : la convention utilisait les termes « legal fees and other expenses ».

3447. Whaley c. Labrosse, 2013 QCCQ 9316, AZ-50997996 ; Syndicat de la copropriété Havre du Saint-Laurent, phase II c. Neill, 2022 QCCQ 4153, AZ-51862765.

3448. Consortium Promecan inc. (Syndic de), 2011 QCCA 1031, AZ-50759064.

3449. Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., 2010 QCCA 1970, AZ-50685563 ; 9118-3905 Québec inc. c. 9288-4576 Québec inc., 2022 QCCS 2759, AZ-51868366.

3450. Lekakis c. Racicot, AZ-50292795, J.E. 2005-404 (C.Q.) ; 3415384 Canada inc. c. Denis, AZ-51105911, J.E. 2014-1649, 2014 QCCQ 8199.

3451. Caisse populaire Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve c. Martel, 2004 CanLII 76349 (QC CQ), AZ-50268846, J.E. 2004-1914, [2004] R.D.I. 979 (C.Q.).

3452. Mono-Lino inc. c. Desrosiers, AZ-00036479, B.E. 2000BE-1029 (C.Q.), où la Cour a décidé que dans une telle situation, la partie demanderesse n’avait pas suffisamment justifié les ditionnels qu’elle avait stipulés ; Bonneville Portes et fenêtres, division de Groupe Becenor inc. c. Constructions J.S.M. Ouellet inc., AZ-01031231, J.E. 2001-837 (C.Q.), où la Cour précise que ce n’est pas assez de faire des représentations sur la validité de la clause qui prévoie les dommages moratoires additionnels, sans une preuve particulière pour les justifier.

3453. Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., AZ-50685563, J.E. 2010-2010, 2010EXP-3698, 2010 QCCA 1970 : un montant raisonnable est la manifestation de la bonne foi des parties ; il n’est ni excessif, ni abusif (art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.).

3454. Nadeau c. Malette, 2003 CanLII 26938 (QC CQ), AZ-50178051, J.E. 2003-1434 (C.Q.) ; Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., AZ-50685563, J.E. 2010-2010, 2010EXP-3698, 2010 QCCA 1970 ; Diamantopoulos c. Construction Dompat inc., AZ-50969233, J.E. 2013-1009, 2013EXP-1890, 2013 QCCA 929. Voir à cet effet nos commentaires des articles 1373 et 1374 C.c.Q.

3455. A.&S. Tuckpointing Inc. c. D&S. Décors inc., 2003 CanLII 6481 (QC CQ), AZ-50170129, B.E. 2003BE-438, [2003] R.L. 131 (C.Q.) ; Compagnie d’indemnité du Nord inc. c. Monast, AZ-50278558, J.E. 2005-115 (C.Q.) ; Diamantopoulos c. Construction Dompat inc., AZ-50969233, J.E. 2013-1009, 2013EXP-1890, 2013 QCCA 929.

3456. Héneault & Gosselin inc. c. Placements C.M.I. inc., AZ-98026277, B.E. 98BE-480 (C.S.), appel rejeté sur requête, 1998-01-08 (C.A.Q. 200-09-001674-974 ; I.M.T.T.-Québec inc. c. Kildair Service ltée, AZ-99026068, B.E. 99BE-15 (C.S.). Voir aussi : Jiu-Jitsu Cyr inc. c. Duchesneau, AZ-98021773, J.E. 98-1653, REJB 1998-09042 (C.S.), où le tribunal considère que le montant des frais extrajudiciaires de 3 696,63 $ est une somme raisonnable.

3457. 164618 Canada inc. c. Compagnie Montréal Trust, 1998 CanLII 13110 (QC CA), [1998] R.J.Q. 2696, REJB 1998-08206 (C.A.).

3458. Vitrerie A&E. Fortin inc. c. Armtec inc., 1998 CanLII 12539 (QC CA), AZ-99011005, J.E. 99-6 (C.A.), où la Cour décide qu’une clause telle que : « dans l’éventualité où des argents dus à Aciers Vicwest inc. ne seraient pas payés à échéance et que les Aciers Vicwest confie le compte à un avocat pour fins de perception, le client convient de payer en plus du montant dû à Aciers Vicwest inc., un montant additionnel de 15 % à titre de dommages liquidés » est claire et ne viole pas l’ordre public puisque 15 % du solde dû est un montant déterminé ou, du moins, déterminable. La Cour considère la clause comme des dommages liquidés d’avance. Voir aussi : Héneault & Gosselin inc c. Placements C.M.I. inc., AZ-98026277, B.E. 98BE-480 (C.S.), appel rejeté sur requête, 1998-01-08 (C.A.Q. 200-09-001674-974).

3459. Kugler, Kandestin c. Alexis Nihon (Québec) inc., AZ-50081655, J.E. 2001-83, REJB 2000-21519, [2001] R.J.Q. 57 (C.A.).

3460. Investissements Nolinor inc. c. Paquet, AZ-51704694, 2020 QCCQ 3083.

3461. 162568 Canada inc. c. 9195-8223 Québec inc., AZ-51577046, 2019 QCCA 413.

3462. Krayzel Corp. c. Équitable, Cie de fiducie, 2016 CSC 18 (CanLII), 2016 SCC 18.

3463. 164618 Canada inc. c. Compagnie Montréal Trust, 1998 CanLII 13110 (QC CA), [1998] R.J.Q. 2696, REJB 1998-08206 (C.A.) : selon l’opinion dissidente de la juge Gendreau, il y aurait une différence fondamentale selon l’article 8 de la Loi sur l’intérêt entre les frais nécessaires pour la conservation du bien, encourus pour protéger la valeur de la garantie hypothécaire, et les frais encourus pour faire reconnaître ses droits. La juge est d’opinion qu’une telle clause n’est donc pas valide.

3464. Candiac (Ville de) c. Locweld Inc., AZ-95021885, J.E. 95-2057, [1995] R.J.Q. 2886, [1995] R.R.A. 1156 (C.S.) ; Armetec Inc. c. Vitrerie A. et E. Fortin Inc., AZ-95021587, J.E. 95-1394 (C.S.), appel rejeté 200-09-000402-955, 1998 CanLII 12539 (QC CA), AZ-99011005, J.E. 99-6 ; P.G. Productions Inc. c. Intégral Vidéos Inc., 1996 CanLII 4609 (QC CS), AZ-96021247, J.E. 96-655, [1996] R.J.Q. 675 (C.Q.).

3465. Voir nos commentaires sur l’article 1600 C.c.Q.

3466. Voir nos commentaires sur l’article 1622 C.c.Q. Voir aussi : Franchises Cora inc. c. 2955-2544, 2001 CanLII 25069 (QC CS), AZ-01021902, J.E. 2001-1653, REJB 2001-25775 (C.S.).

3467. DeSousa c. Montréal (Ville de), 1998 CanLII 11557 (QC CS), AZ-99021058, J.E. 99-165, REJB 1998-09555, [1999] R.D.I. 77 (C.S.).

3468. Affaires sociales-353, AZ-50068267, [1999] T.A.Q. 430.

3469. Comité paritaire des agents de sécurité c. Atelier La Flèche de Fer inc., 1998 CanLII 10851 (QC CQ), AZ-98031329, D.T.E. 98T-828, J.E. 98-1709, REJB 1998-09064, [1998] R.J.Q. 2173 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1077
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1617 (LQ 1991, c. 64)
Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal.

Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice.

Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier.
Article 1617 (SQ 1991, c. 64)
Damages which result from delay in the performance of an obligation to pay a sum of money consist of interest at the agreed rate or, in the absence of any agreement, at the legal rate.

The creditor is entitled to the damages from the date of default without having to prove that he has sustained any injury.

A creditor may stipulate, however, that he will be entitled to additional damages, provided he justifies them.
Sources
C.C.B.C. : article 1077
O.R.C.C. : L. V, article 298
Commentaires

Cet article traite spécifiquement des dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent.


Les alinéas premier et deuxième s'inspirent des règles prévues aux alinéas premier et deuxième de l'article 1077 C.C.B.C., relatives à ces dommages-intérêts particuliers, véritables dommages-intérêts moratoires.


Le troisième alinéa est nouveau. Il permet au créancier qui subit un préjudice autre que celui résultant du seul retard de son débiteur à exécuter l'obligation pécuniaire, d'exiger, conformément aux principes généraux de la réparation intégrale, une indemnité additionnelle et distincte des seuls intérêts, à la double condition, toutefois, que cette possibilité ait été stipulée dans le cas d'une obligation contractuelle, et que le créancier soit en mesure de justifier cette indemnité additionnelle.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1617

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1615.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.