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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 1371
    a. 1372
    a. 1373
    a. 1374
    a. 1375
    a. 1376
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1374

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1374
La prestation peut porter sur tout bien, même à venir, pourvu que le bien soit déterminé quant à son espèce et déterminable quant à sa quotité.
1991, c. 64, a. 1374
Article 1374
The prestation may relate to any property, even future property, provided that the property is determinate as to kind and determinable as to quantity.
1991, c. 64, s. 1374

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

171. Cet article complète l’article 1373 C.c.Q. et énonce d’autres conditions relatives à l’objet de l’obligation197. En plus de devoir être possible et licite (art. 1373 C.c.Q.), l’objet de l’obligation doit aussi être déterminé quant à son espèce198 et déterminable quant à sa quotité199. Il s’agit d’une disposition d’ordre public de protection dont la violation peut être sanctionnée par la nullité relative à la demande de la partie ayant intérêt à l’invoquer200.

A. L’objet de l’obligation doit être déterminé

172. Il importe que l’objet soit déterminé quant à son espèce201 pour que l’obligation soit valable, notamment en matière de vente. Dans le cas contraire, il serait loisible au vendeur de livrer ce que bon lui semble. L’espèce de l’objet s’entend d’un caractère particulier qui permet de le distinguer des autres du même genre. Donc, non seulement les parties doivent-elles s’entendre sur le genre de la prestation, mais elles doivent aussi le faire sur son espèce. À défaut, l’obligation sera nulle, faute de détermination de l’objet202. Ainsi, chaque partie doit être capable de connaître, dans une certaine mesure, la nature de ses obligations et de ses droits203.

173. Afin de conclure que l’objet de l’obligation est déterminé, il faut être en mesure d’identifier les caractéristiques essentielles de l’objet à partir d’une entente rédigée en termes suffisamment précis. Ainsi, en cas d’imprécision rendant difficile la détermination de l’objet de l’obligation, le tribunal ne peut le faire à la place des parties. Il doit conclure à l’impossibilité d’exécution de l’obligation puisqu’une telle obligation n’a pas pu naître entre les parties204. Ainsi, pour que l’espèce soit déterminée, il faut que la désignation du genre ne soit pas trop large. Ainsi, dans le cas d’un animal, il faut par exemple en spécifier l’espèce, la race. De même, la vente de plusieurs articles différents, désignés seulement par leur marque, ne peut permettre d’en déterminer l’espèce, et une telle transaction n’est pas susceptible d’exécution en nature ou par équivalent dans la mesure où elle ne constitue pas un contrat de vente205. Dans une prestation où il y a une obligation de livrer un bien, il faut que sa catégorie soit précisée. À cet effet, soulignons que si la qualité de l’objet n’est pas déterminée dans la convention, le débiteur du bien n’est pas tenu de donner la meilleure qualité, mais ne peut non plus offrir la pire206.

174. En plus d’être déterminé quant à son espèce, le bien doit également être déterminable quant à sa quantité ou quotité selon les termes utilisés par le législateur207. En d’autres termes, si la quantité du bien faisant l’objet de la prestation n’est pas déterminée, le contrat doit alors contenir les éléments suffisants pour déterminer de façon assez précise et complète l’intention commune des parties.

175. Lors d’une vente, il est possible de déterminer le prix en faisant mention de la façon dont le calcul doit être fait objectivement. Le prix peut aussi être déterminé lorsqu’il est fixé selon les cours du marché. En effet, les parties pourront consentir librement à écarter la règle de l’article 1374 C.c.Q. par une clause leur permettant de fixer le prix. La relation de force devra cependant être la même entre les contractants, car sinon, la clause pourra être déclarée abusive par l’article 1437 C.c.Q.208.

176. Pour que l’obligation soit valide, il n’est pas nécessaire que la prestation soit individualisée lors de la conclusion de la convention. Cependant, le transfert de propriété n’aura lieu qu’au moment où l’acquéreur sera informé de l’individualisation du bien209. Par contre, si le bien est déjà individualisé, l’acquéreur en est propriétaire dès la formation du contrat. Enfin, la prestation convenue par les parties peut être établie selon une pratique développée entre elles afin d’interpréter une disposition du contrat, telle qu’une convention collective210.

177. D’ailleurs, la quotité de la prestation peut être stipulée selon un pourcentage, même si l’obligation dans ce cas est assujettie à une condition devant être réalisée pour que le débiteur soit tenu à son exécution. Ainsi, il suffit que l’objet de l’obligation soit déterminable lorsque la partie débitrice sera tenue de la payer. Cela dit, la stipulation relative à la quotité peut être valide même si elle prévoit le paiement par le débiteur d’une pénalité représentant un pourcentage du montant impayé ou de la valeur de l’obligation inexécutée211.

1) L’objet de l’obligation peut être un bien futur

178. Il est également possible que l’objet de l’obligation soit un bien futur s’il est déterminé quant à son espèce et déterminable quant à sa quotité212. Cependant, le débiteur doit connaître ce à quoi il s’engage lors de la formation du contrat et le créancier doit comprendre ce qu’il est en droit d’exiger. Ainsi, la cession du droit d’auteur d’une œuvre future devient légale et exécutoire dès que l’œuvre existe213. En fait, la prestation qui porte sur une chose future constitue une obligation conditionnelle et la condition accomplie aura, entre les parties et à l’égard des tiers, un effet rétroactif au jour où le débiteur s’est obligé214. Si la condition ne se réalise pas, l’obligation sera rétroactivement nulle et considérée comme n’ayant jamais existé. La prestation portant sur un bien à venir doit donc être objectivement possible215 et ne doit pas être prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public. Ainsi, le bien futur peut être un immeuble qui n’est pas encore construit, mais qui le sera dans l’avenir. Il peut aussi être un bien meuble à fabriquer ou à construire.

179. Il importe cependant de noter que certains engagements ne peuvent avoir pour objet un bien à venir. Il en est ainsi en matière de donation, où l’article 1818 C.c.Q. prohibe la donation entre vifs de biens à venir. Une telle donation sera cependant réputée faite à cause de mort.

2) Clause pénale

180. En matière de clause pénale, le créancier qui veut se réserver le droit d’exiger de son débiteur une pénalité doit spécifier clairement dans le contrat l’étendue de cette obligation216, puisque le tribunal ne peut y suppléer arbitrairement en lieu et place des parties. Ainsi, contrevient à l’article 1374 C.c.Q. la clause pénale qui ne prévoit aucun moyen de calcul, dont aucun montant n’est fixé et qui dépend entièrement de la discrétion d’un tiers217.

181. Par ailleurs, les tribunaux ont reconnu qu’une clause prévoyant le paiement d’un montant à être déterminé n’est pas nécessairement illégale, bien que le calcul soit basé sur des événements futurs et que, par conséquent, le débiteur ne sache pas exactement la pénalité qu’il aura à payer218. Il suffit cependant d’indiquer un pourcentage du prix global du contrat ou de la valeur de la partie non exécutée de celui-ci219. Dans ce cas, même si la quotité est incertaine au moment de la conclusion du contrat, il suffit qu’elle soit déterminable lorsque le débiteur sera tenu d’exécuter son obligation220.

182. L’objet de l’obligation peut être déterminé, et par conséquent valide même s’il s’agit d’une stipulation de pénalité qui ne s’applique qu’en cas d’inexécution du débiteur de son obligation principale et si le créancier opte pour se prévaloir de cette stipulation plutôt que de forcer le débiteur à son exécution en nature. Faut-il rappeler, à cet effet, que les parties à un contrat peuvent, selon les articles 1622 C.c.Q. et suivants, déterminer à l’avance le montant des dommages-intérêts à payer par le débiteur advenant son défaut d’exécuter son obligation ou le retard dans cette exécution. Ainsi, sera valide une clause pénale qui prévoit à l’avance le montant des dommages-intérêts liquidés à payer par le débiteur221.

183. Le quantum ne peut être fixé selon la discrétion d’une partie. Une clause sera déclarée invalide dans un contrat lorsque celle-ci est imprécise et contient une expression équivoque comme des « frais et loyaux coûts » en cas d’inexécution222.

3) Clause relative aux frais extrajudiciaires

184. Il est fréquent de retrouver dans certains contrats une clause prévoyant le droit du créancier au remboursement des frais extrajudiciaires encourus suite au défaut du débiteur de respecter ses obligations. Ce type de clause a été reconnue par la jurisprudence comme étant valide, à condition qu’elle soit rédigée en termes clairs, notamment quant à la possibilité de déterminer le montant de la prestation du débiteur223. La jurisprudence a déjà décidé que la clause pénale incluse dans la déclaration de copropriété peut être valide lorsqu’elle prévoit le droit à une indemnité pour les honoraires extrajudiciaires encourus en raison des manquements répétés des copropriétaires de payer les charges communes. Cette clause peut cependant être justifiée et produire ses effets dans le cas où l’indemnité est déterminée ou déterminable et que les honoraires sont raisonnables.

185. Bien que le tribunal dispose du pouvoir d’appréciation, on constate, à l’examen de la jurisprudence, une tendance visant à respecter la décision des parties ayant voulu qu’une telle clause incitative soit valable pour dissuader le débiteur de remplir ses obligations224. D’ailleurs, cette clause ne peut être valide dans les cas où le législateur a établi des restrictions ou des limites à son usage, comme c’est le cas en matière de prêts garantis par une hypothèque qui grève un immeuble225.

4) Clause dans un contrat de consommation

186. Nonobstant l’application de la disposition de l’article 1374 C.c.Q., la Loi sur la protection du consommateur prévoit aussi qu’il n’est pas possible de réclamer des frais à un consommateur sans l’avoir prévu de manière précise dans le contrat226. Un consommateur comme tout autre contractant doit pouvoir s’attendre à ce que les conditions qui sont essentielles au contrat soient respectées par son cocontractant, et ce, pour toute la durée du contrat. Ainsi, advenant une augmentation de frais, le consommateur doit être en mesure de connaître lors de la conclusion du contrat et à l’avance l’objet, le montant précis de cette augmentation, ainsi que la date à partir de laquelle elle sera appliquée227.

187. Une clause ne prévoyant pas de montant précis va à l’encontre de l’article 12 de la Loi sur la protection du consommateur qui est une disposition d’ordre public228. Cet article a pour but d’empêcher le commerçant de prendre le consommateur par surprise en cherchant après la conclusion du contrat à se prévaloir d’une stipulation contractuelle qui ne précise pas le montant pouvant être réclamé ni permettre au consommateur de faire une évaluation du coût des services à être fournis.

188. Enfin, il importe de noter qu’en raison de leur caractère d’ordre public les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur doivent recevoir une interprétation large et libérale en faveur du consommateur afin d’assurer l’accomplissement de l’objectif visé par le législateur. La jurisprudence a déjà opté pour une interprétation large à maintes reprises notamment lorsqu’il s’agit d’une disposition prohibitive ou pénale visant à protéger le consommateur d’un abus ou de toute exploitation de ce dernier par son contractant229.


Notes de bas de page

197. L’article 1374 C.c.Q. reprend d’une façon plus complète et plus précise le contenu des articles 1060 et 1061 C.c.B.-C., notamment en modifiant les expressions « choses » et » choses future » par les termes « bien », « biens à venir » et « prestation ».

198. Québec (Procureur général) c. Nicolas, 1996 CanLII 4557 (QC CS), AZ-96021514, J.E. 96-1305, [1996], R.J.Q. 1679 (C.S.).

199. 164618 Canada inc. c. Compagnie Montréal Trust, 1998 CanLII 13110 (QC CA), AZ-98011735, J.E. 98-1976, [1998] R.D.I. 582 (rés.), [1998] R.J.Q. 2696 (C.A.).

200. Mousseau c. Société de gestion Paquin ltée, AZ-94021494.

201. Turcot c. Cibula, AZ-74011120, (1974) C.A. 452 ; Pavillon Chasse & Pêche (440) Inc. c. Summer Sports Inc. (Entreprises Chasse et Pêche de Beauce Inc.), 1990 CanLII 3060 (QC CA), AZ-90011814, J.E. 90-1191, [1990] R.J.Q. 1863 (C.A.).

202. Saulnier c. Giasson, AZ-90031135, [1990] R.D.I. 578, [1990] R.J.Q. 1717 (C.Q.).

203. Poulin c. Paré-Bolduc, AZ-50911891, 2012 QCCS 5652.

204. Couture c. Laboratoire d’essais Mequaltech inc., AZ-51056945, 2014 QCCA 585.

205. Maison mobile de Thetford Inc. c. Nadeau, AZ-76011025, [1976] C.A. 81 ; Excavation générale Sylva et Nadeau Inc. c. Compagnie d’assurance Fidélité du Canada, AZ-80031229, J.E. 80-871 (C.P.) ; Pavillon Chasse & Pêche (440) Inc. c. Summer Sports Inc. (Entreprises Chasse et Pêche de Beauce Inc.), 1990 CanLII 3060 (QC CA), AZ-90011814, J.E. 90-1191, [1990] R.J.Q. 1863 (C.A.).

206. Voir nos commentaires sur l’article 1563 C.c.Q.

207. Champlain Regional College of General and Vocational Education c. Cie de construction Belcourt Ltée, AZ-86021161, J.E. 86-319, [1986] R.D.I. 379, [1986] R.J.Q. 804 (C.S.) ; Gevry c. Alepin, 1991 CanLII 3492 (QC CA), AZ-92011096, J.E. 92-73, (1993) 52 Q.A.C. 71, [1992] R.D.J. 476 (C.A.) ; Mercier c. Audet, 1998 CanLII 9246 (QC CQ), AZ-98031466, J.E. 98-2257, REJB 1998-10186 (C.Q.) ; 4575 Poirier Investments Ltd. c. Gubbay, 2002 CanLII 31190 (QC CS), AZ-50127509, J.E. 2002-1196 (C.S.), appel accueilli en partie (C.A., 2004-06-09), 500-09-012398-020, 2004 CanLII 10150 (QC CA), AZ-50256717, J.E. 2004-7349, [2004] R.D.I. 543 ; Exploitation agricole Jodoin inc. c. Barrington, AZ-50147486, B.E. 2002BE-930 (C.Q.) ; Dumoulin c. Hydro-Québec, 2003 CanLII 33244 (QC CS), AZ-50172906, J.E. 2003-1104, [2003] R.D.I. 349 (C.S.) ; Portelance c. Portelance, AZ-50683341, J.E. 2010-1998, 2010EXP-3664, 2010 QCCS 5016, [2010] R.D.I. 746 (rés.).

208. Voir nos commentaires sur l’article 1437 C.c.Q.

209. Art. 1453 C.c.Q. ; voir à ce sujet J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 25 et 508, pp. 33 et 598-599.

210. Syndicat canadien des communications de l’énergie et du papier, section locale 3057 et Matériaux Blanchet inc (griefs syndicaux), AZ-50305884, D.T.E. 2005T-356 (T.A.), demande en révision judiciaire accueillie (C.S. Can., 2006-01-03), 605-05-001041-057, AZ-50354445, 2006 QCCS 482, D.T.E. 2006T-194, demande pour permission d’appeler accueillie (C.A., 2006-03-24), 200-09-005513-061, AZ-50367856, 2006 QCCA 491 (appel accueilli (C.A., 2006-09-29), 200-09-005513-061, AZ-50392964, J.E. 2006-1953, 2006 QCCA 1230, D.T.E. 2006T-901)

211. Turcot c. Cibula, 1974 C.A. 452, AZ-74011120.

212. À cet effet voir : Mine Jeffrey inc. (arrangement relatif à), 2004 CanLII 40556 (QC CS), AZ-50277894, J.E. 2005-76 (C.S.) : la prestation d’un contrat crédit-bail peut porter sur tout bien, même à venir.

213. Diffusion Y.F.B. inc. c. Disques Gamma (Québec) ltée, 1999 CanLII 11215 (QC CS), AZ-99021555, J.E. 99-1139, REJB 1999-12456, [1999] R.J.Q. 1455 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 2001-02-20), 500-09-008192-999 ; Turgeon c. Michaud, 2003 CanLII 4735 (QC CA), AZ-50180977, J.E. 2003-1299 (C.A.).

214. Art. 1506 C.c.Q.

215. Ralston Purina Inc. c. Bibeau, AZ-86021466, [1986] R.J.Q. 2552 (C.S.), appel rejeté sur demande (C.A., 1986-12-19), 500-09-001093-863.

216. Cities Service Oil Compagny Ltd. c. Huot, AZ-65021009, (1965) C.S. 113.

217. Amélyna inc. c. 9026-8863 Québec inc., AZ-50501939, J.E. 2008-1490, 2008 QCCQ 6116.

218. Caisse populaire Ste-Ursule (Ste-Foy) c. Centre d’achats Neilson Inc., AZ-86011040, J.E. 86-136, [1986] R.D.I. 78 (C.A.) ; Portes de garage Roméo Bourassa inc. c. Banque de Hongkong du Canada, AZ-93031412, J.E. 93-1763 (C.Q.).

219. À titre d’illustration, voir : Toronto-Dominion Bank c. 9045-1287 Québec inc. (Ike & Dean), AZ-50383916, J.E. 2006-1719, 2006 QCCS 3879 : la clause pénale, qui fixe d’avance un montant additionnel de 15 % que le débiteur convient de verser au créancier, à titre de dommages liquidés, s’il n’acquitte pas sa dette à échéance et si le créancier est obligé de confier le compte à un avocat pour fins de perception, est valide.

220. Roger Bisson Inc. c. Bannester, AZ-89021353, J.E. 89-1313, [1989] R.J.Q. 2359 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1995-09-13), 500-09-001051-895.

221. Turcot c. Cibula, 1974 C.A. 452, AZ-74011120 ; Voir nos commentaires sous l’article 1622 C.c.Q., Les obligations, vol. 2.

222. Laferrière c. Entretiens Servi-pro inc., AZ-50346889, J.E. 2006-84, 2005 QCCA 1218, [2006] R.J.Q. 122 (C.A.) ; voir aussi nos commentaires sur les articles 1622 et 1623 C.c.Q.

223. Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., AZ-50685563, J.E. 2010-2010, 2010EXP-3698, 2010 QCCA 1970 ; voir nos commentaires sur l’article 1373 C.c.Q., où nous avons traité de la validité de la « clause relative aux frais extrajudiciaires » ; 2160-1182 Québec inc. c. 9257-2627 Québec inc., 2015 QCCS 5018, AZ-51226006.

224. Syndicat de la copropriété Havre du Saint-Laurent, phase II c. Neill, 2022 QCCQ 4153, AZ-51862765.

225. Voir les commentaires développés à ce sujet dans : V. KARIM, Les obligations, vol. 2, aux art. 1617 et 2762 C.c.Q., nos 2471 et suiv.

226. Art. 12 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

227. Martin c. Société Telus Communications, AZ-51064501, J.E. 2014-938, 2014EXP-1656, 2014 QCCS 1554 (désistement d’appel principal et incident) ; Union des consommateurs c. Vidéotron, s.e.n.c., AZ-51208315, 2015 QCCS 3821.

228. Art. 261 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

229. Gareau Auto inc. c. Banque canadienne impériale de commerce, 1989 CanLII 594 (QC CA), AZ-89011489, J.E. 89-721 (C.A., 1989-04-03) ; Martin c. Société Telus Communications, AZ-51064501, J.E. 2014-938, 2014EXP-1656, 2014 QCCS 1554 (désistement d’appel principal et incident) ; Laflamme c. Bell Mobilité inc., AZ-51046618, J.E. 2014-397, 2014EXP-755, 2014 QCCS 525 1554 (désistement d’appel principal et incident).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1060, 1061 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1374 (LQ 1991, c. 64)
La prestation peut porter sur tout bien, même à venir, pourvu que le bien soit déterminé quant à son espèce et déterminable quant à sa quotité.
Article 1374 (SQ 1991, c. 64)
The prestation may relate to any property, even future property, provided that the property is determinate as to kind and determinable as to quantity.
Sources
C.C.B.C. : articles 1060, 1061 al. 1
Commentaires

Cet article, relatif à l'objet même de la prestation, reprend le contenu de l'article 1060 et du premier alinéa de l'article 1061 C.C.B.C., en utilisant toutefois une terminologie plus précise (prestation, bien, bien à venir).


L'article 1059 C.C.B.C., relatif, lui aussi, à l'objet de la prestation, n'a pas été repris. Son contenu, en effet, est trompeur, car il laisse entendre que les choses hors commerce ne sont pas susceptibles d'être l'objet d'une prestation. Or cela est inexact, puisque ces choses, par exemple les objets sacrés, peuvent être l'objet de certaines prestations, ne serait-ce que pour leur réparation ou leur entretien. En réalité, l'article signifiait simplement ceci : il n'y a que les choses qui sont dans le commerce juridique qui peuvent être l'objet d'un tel commerce de sorte que l'article énonçait une évidence qui n'a pas à être reprise.


Le second alinéa de l'article 1061 C.C.B.C., qui traitait des pactes sur successions futures, concernait davantage l'objet du contrat que celui de l'obligation et relevait surtout du droit des successions. Son contenu a donc été déplacé au livre réservé à cette matière, dans l'article 631.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1374

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1371.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.