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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
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[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA DONATION
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DE LA DONATION
   [Collapse]SECTION II - DE CERTAINES CONDITIONS DE LA DONATION
    [Expand]§1. De la capacité de donner et de recevoir
    [Collapse]§2. De certaines règles de validité de la donation
      a. 1816
      a. 1817
      a. 1818
      a. 1819
      a. 1820
      a. 1821
      a. 1822
      a. 1823
    [Expand]§3. De la forme et de la publicité de la donation
   [Expand]SECTION III - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
   [Expand]SECTION IV - DE LA RÉVOCATION DE LA DONATION POUR CAUSE D’INGRATITUDE
   [Expand]SECTION V - DE LA DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE OU D’UNION CIVILE
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1818

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA DONATION \ Section II - DE CERTAINES CONDITIONS DE LA DONATION \ 2. De certaines règles de validité de la donation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1818
La donation entre vifs ne peut porter que sur des biens présents.
Celle qui prétendrait porter sur des biens à venir est réputée faite à cause de mort, mais celle qui porte à la fois sur des biens présents et à venir n’est réputée faite à cause de mort qu’à l’égard des biens à venir.
1991, c. 64, a. 1818
Article 1818
Gifts inter vivos are valid only as to present property.
The gift of future property is deemed to be mortis causa, but the gift of both present and future property is deemed to be mortis causa only with respect to the future property.
1991, c. 64, s. 1818

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 778 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1818 (LQ 1991, c. 64)
La donation entre vifs ne peut porter que sur des biens présents.

Celle qui prétendrait porter sur des biens à venir est réputée faite à cause de mort, mais celle qui porte à la fois sur des biens présents et à venir n'est réputée faite à cause de mort qu'à l'égard des biens à venir.
Article 1818 (SQ 1991, c. 64)
Gifts inter vivos are valid only as to present property.

The gift of future property is deemed to be mortis causa, but the gift of both present and future property is deemed to be mortis causa only with respect to the future property.
Sources
C.C.B.C. : article 778 al.1
O.R.C.C. : L V, articles 447, 457
Commentaires

Cet article reprend, sous une forme différente, les dispositions du premier alinéa de l'article 778 C.C.B.C., relatives à la prohibition des donations de biens à venir par acte entre vifs et aux conséquences, sur la qualification de l'acte, de la donation de tels biens à venir ou de la donation cumulative de biens présents et de biens à venir.


La notion de biens présents recouvre globalement tous les biens, déterminés ou déterminables, qui figurent dans le patrimoine du donateur au moment de la donation ou qui doivent y entrer plus tard, soit en vertu d'un droit actuellement existant du donateur, soit par suite de l'engagement ferme qu'il prend de les acquérir.


La notion de biens à venir recouvre les biens qui ne sont pas présents, c'est-à-dire, de façon générale, les biens que le donateur acquerra de temps à autre, selon son bon vouloir et en toute liberté, entre le moment de la donation et celui de son décès.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1818

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1808.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.