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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Expand]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
    [Expand]§1. Des effets du contrat entre les parties
    [Expand]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
    [Collapse]§3. Des effets particuliers à certains contrats
     [Collapse]I - Du transfert de droits réels
       a. 1453
       a. 1454
       a. 1455
     [Expand]II - Des fruits et revenus et des risques du bien
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1453

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 3. Des effets particuliers à certains contrats \ I - Du transfert de droits réels
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1453
Le transfert d’un droit réel portant sur un bien individualisé ou sur plusieurs biens considérés comme une universalité, en rend l’acquéreur titulaire dès la formation du contrat, quoique la délivrance n’ait pas lieu immédiatement et qu’une opération puisse rester nécessaire à la détermination du prix.
Le transfert portant sur un bien déterminé quant à son espèce seulement en rend l’acquéreur titulaire, dès qu’il a été informé de l’individualisation du bien.
1991, c. 64, a. 1453
Article 1453
The transfer of a real right in certain and determinate property, or in several properties considered as a universality, vests the acquirer with the right upon the formation of the contract, even though the property is not delivered immediately and an operation may still remain necessary for the price to be determined.
The transfer of a real right in property determined only as to kind vests the acquirer with that right as soon as he is notified that the property is certain and determinate.
1991, c. 64, s. 1453; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

3100. Cet article4437 édicte la règle portant sur le transfert solo consensu du droit de propriété des biens meubles et s’applique au transfert de tous les droits réels. Les droits réels principaux sont, entre autres, le droit de propriété, l’usufruit, l’usage, la servitude, l’emphytéose, la copropriété, l’indivision et le droit de superficie. Il existe aussi des droits réels accessoires, ce sont les priorités et les hypothèques. Il importe de noter qu’il y a certaines situations où le principe du transfert solo consensu n’est pas applicable, soit notamment lors d’une vente à tempérament suivant les articles 1745 et suivants C.c.Q. ou des articles 132 et suivants de la L.p.c.

3101. L’article 1453 C.c.Q. distingue le transfert de droits réels qui porte sur un bien individualisé (corps certain) de celui qui porte sur un bien déterminé quant à son espèce seulement (vente de chose de genre). Notons qu’un bien individualisé signifie qu’il est identifié, certain et déterminé quant à son genre et à son espèce4438. L’universalité de biens (vente en bloc) entre aussi dans cette catégorie mais, bien que la chose soit identifiée et déterminée, il reste une opération matérielle à effectuer afin de pouvoir en fixer le prix4439. À cet égard, le prix de vente doit tout de même être déterminable au moment de la conclusion du contrat afin que sa fixation ne nécessite pas un nouvel accord entre les parties. Le contrat doit donc contenir tous les éléments permettant de déterminer le prix à payer par l’acheteur4440. Il en est ainsi lorsque le prix d’une unité a été fixé par les parties et qu’il suffit de faire le comptage, le mesurage, ou le pesage de la chose vendue pour déterminer le prix global de la vente. Il faut rappeler qu’à défaut d’indiquer dans le contrat les éléments permettant de déterminer le prix, le tribunal ne peut substituer sa décision à la volonté des parties. Dans de telles circonstances, le tribunal pourrait décider que le contrat n’a pas été valablement formé.

3102. Dans certains cas, il pourrait être difficile de spécifier le ou les lieux où se trouvent les biens vendus. Il en est ainsi lorsqu’un fabricant ou un fournisseur vend une catégorie de biens ou d’équipements désignés par leur modèle ou par leur sorte, mais que ces biens se trouvent dispersés à divers endroits. Le fait de ne pas spécifier ces divers endroits ne doit pas remettre en question la validité du contrat, dans la mesure où ces biens vendus sont identifiés et déterminés, à tout le moins quant à leur espèce et que le prix de l’unité est déterminé et spécifié4441. Le fabricant ou le fournisseur, en tant que vendeur, aura, entre-temps et après la vente, l’obligation de récupérer l’ensemble des biens vendus et dispersés à divers endroits afin de procéder au calcul du prix total et à leur délivrance à l’acheteur.

3103. Dans une vente à prix forfaitaire portant sur une universalité de biens, la quantité des biens vendus ne constitue pas un élément déterminant pour les parties. Dans ce cas, le nombre d’unités de biens vendus n’a aucune importance et les parties seront dispensées de procéder à leur comptage, à leur pesage ou à leur mesurage, puisqu’une telle opération ne pourra aucunement influencer la détermination du prix. L’article 1720 C.c.Q. souligne que, pour qu’il en soit ainsi, il doit être « évident que le bien individualisé a été vendu sans égard à cette contenance ou à cette quantité ». Ainsi, sous réserve de clauses contractuelles ou de circonstances à l’effet contraire qui fixeraient un paramètre ou un plafond quant à la quantité des biens vendus et aux termes desquelles l’une ou l’autre des parties pourrait conséquemment en réviser le prix, le vendeur ne pourrait demander une augmentation du prix si le comptage, le mesurage ou le pesage devait révéler une quantité réelle des biens délivrés supérieure à celle estimée. De même, l’acheteur ne pourrait demander une réduction du prix de vente si une telle opération révèle une quantité de biens délivrés inférieure à celle escomptée4442.

3104. Quant au bien non individualisé, il s’agit d’un bien qui n’est pas identifié de façon précise, car on ne connaît que son espèce4443. Ainsi, l’achat de 50 planches de telle qualité parmi toutes celles qui se trouvent dans un entrepôt porte sur un bien non individualisé. Dans ces cas, le pesage, le comptage ou le mesurage ne sert pas à fixer le prix mais à individualiser le bien. Un contrat de vente portant sur un bien non individualisé est tout à fait valable à condition que ce bien soit déterminé quant à son espèce, tel qu’exigé à l’article 1374 C.c.Q.

3105. Notons également qu’un bien devant subir des transformations afin de respecter la convention établie entre les parties ne sera pas considéré comme étant un bien individualisé. Il s’agit d’un bien futur puisqu’il doit être modifié afin de remplir les conditions convenues entre les parties de sorte que le droit de propriété ne pourra être transféré à l’acheteur qu’une fois que ces conditions seront remplies et un avis émis à l’acheteur pour l’aviser que le travail est terminé4444. Entre temps, le contrat intervenu est valide et pourra être invoqué par l’une des parties pour contraindre l’autre à son exécution ou réclamer des dommages-intérêts advenant son inexécution par cette dernière.

2. Transfert du droit de propriété et recours

3106. Le premier alinéa de l’article 1453 C.c.Q. énonce que le transfert d’un droit réel portant sur un bien certain et déterminé4445 ou sur plusieurs biens considérés comme un tout ne nécessite que le consentement mutuel des parties au contrat de vente pour rendre l’acquéreur titulaire du droit4446. Ainsi, conformément à l’article 1385 C.c.Q., le seul échange de consentement entre les parties sur les éléments essentiels du contrat de vente est suffisant pour former le contrat et, par conséquent, opérer immédiatement le transfert de propriété du bien.

3107. Tel est également le cas en présence d’une vente en vertu de laquelle un terme est aménagé par les parties pour la réalisation d’une des obligations contractuelles. À l’instar d’une vente ordinaire, une telle vente, dite « vente à terme », opère effectivement un transfert du droit de propriété du bien dès la formation du contrat de vente, bien qu’un délai ait été accordé à l’une des parties pour l’exécution de l’une de ses obligations, selon les modalités et conditions convenues4447. Un tel terme peut être accordé, par exemple, au vendeur par l’acheteur pour lui permettre la délivrance du bien ou encore à l’acheteur par le vendeur quant au paiement du prix. L’acheteur, dans une vente à terme, devient ainsi le véritable propriétaire du bien dès l’échange de consentement et dispose de tous les droits qu’un tel titre accorde légalement à l’acheteur dans une vente ordinaire, à savoir notamment le droit d’aliéner le bien. Ainsi, dans l’hypothèse d’une vente subséquente du bien par l’acheteur à un tiers acquéreur, ce dernier acquiert un titre de propriété valablement opposable au premier vendeur.

3108. Dans le cas d’une vente à tempérament, le transfert de propriété est reporté à une date postérieure, souvent déterminée par les parties dans leur contrat. Il s’agit effectivement d’une vente particulière, assujettie à un régime spécifique, soit celui prévu à l’article 1745 C.c.Q., lequel prévoit un transfert de propriété différé à la date de la réalisation d’une condition qui consiste souvent en l’exécution d’une obligation par l’acheteur. Ainsi, aux termes d’une telle vente, les parties prévoient un paiement du prix par l’acheteur échelonné sur une période de temps plus ou moins longue et le vendeur se réserve le droit de propriété du bien jusqu’au plein paiement du prix de vente4448. Le vendeur demeure ainsi propriétaire du bien tant que l’acheteur n’aura pas payé la totalité du prix de vente et a le droit de revendiquer le bien de ses mains ou encore des mains d’un tiers, le cas échéant4449.

3109. Le deuxième alinéa de l’article 1745 C.c.Q. énonce toutefois que la réserve de propriété d’un véhicule routier ou d’un autre bien meuble déterminé par règlement ou encore d’un bien acquis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise n’est opposable aux tiers que si elle est publiée. À défaut de remplir les formalités de publication exigées, un tiers acquéreur ne pourra se voir opposer une telle réserve de propriété du bien par le vendeur. Cela n’empêche cependant pas le vendeur de faire valoir ses droits à l’encontre de son propre acheteur4450. Soulignons par ailleurs que la vente faite avec une telle réserve de propriété ne constitue pas une vente sous une condition suspensive, mais bien une vente où l’obligation du transfert de propriété est une obligation à terme qui ne produit pas un effet rétroactif. Les parties peuvent, toutefois, stipuler que le transfert de propriété sera fait lors du dernier paiement avec un effet rétroactif au jour de la formation du contrat4451.

3110. Les dispositions du Code civil du Québec relatives au transfert de droits réels n’étant pas impératives, les parties peuvent déroger à ces dernières et inclure dans leur contrat des clauses contractuelles modifiant la date du transfert de propriété. L’utilisation fréquente de telles clauses a d’ailleurs donné naissance à des désignations normalisées dans le cas de certaines ventes à distance. Mentionnons à titre d’exemple, les ventes FOB (free on board), FAS (free alongside) ou CAF (coût, assurance, fret)4452.

A. Biens individualisés

3111. Le principe général de l’article 1453 C.c.Q. relativement au transfert de droits réels s’applique lorsqu’une offre de vente ou d’achat portant sur un bien meuble individualisé est acceptée par son destinataire sans modification. Le droit de propriété passe alors immédiatement à l’acheteur, avant même la délivrance du bien et ce, bien que le vendeur puisse encore détenir physiquement le bien vendu4453. Le moment de la délivrance du bien n’influant pas sur le transfert du droit réel4454, l’acheteur devenu propriétaire peut donc revendiquer le bien vendu, car le transfert de propriété a eu lieu dès l’acceptation de l’offre4455. Il peut ainsi pratiquer une saisie avant jugement, conformément à l’article 516 C.p.c., par une simple preuve de l’acceptation de l’offre de vente ou d’achat sans avoir à prouver un péril ou un risque quelconque. L’offre acceptée ayant donné lieu à la formation d’un contrat de vente et par conséquent opéré un transfert du droit de propriété au bénéfice de l’acheteur, ce qui est suffisant pour justifier sur le plan juridique la saisie-revendication de ce dernier.

3112. L’échange de consentement entre les parties relativement à la vente d’un bien peut s’être réalisé cependant préalablement par le mécanisme de la promesse de contrat, soit par une convention préliminaire, connue sous le nom d’« avant-contrat ». Il s’agit toutefois d’un contrat préparatoire puisqu’il n’est pas suffisant en lui-même, mais doit être complété par la conclusion d’un contrat final. En ce sens, la promesse est, contrairement à l’offre, un avant-contrat qui aura pour objectif principal la conclusion du contrat envisagé.

3113. Si la promesse de contrat n’équivaut pas au contrat envisagé, aux termes de l’article 1396 C.c.Q., ce type de convention entraîne néanmoins des effets juridiques entre les parties4456. Ainsi, les parties à une promesse s’obligent à conclure le contrat éventuel, à moins, évidemment, qu’ils ne décident de le conclure immédiatement4457. Le bénéficiaire d’une promesse peut contraindre son promettant à conclure le contrat de vente envisagé, plus tard conformément à la promesse. En effet, bien qu’une telle promesse ne confère au promettant-acheteur aucun droit réel sur le bien qui demeure la propriété pleine et entière du promettant-vendeur, le promettant-acheteur acquiert, à tout le moins, un droit personnel contre ce dernier, soit le droit de le contraindre à conclure un contrat conforme à la promesse.

3114. En cas de bris de promesse de vente par le promettant-vendeur, le promettant-acheteur qui a l’intention de conclure la vente devra, dans un premier temps, mettre en demeure le promettant-vendeur de signer un contrat de vente conforme aux stipulations de la promesse4458. Dans un deuxième temps, si le promettant-vendeur refuse d’obtempérer à la mise en demeure en ne signant pas le contrat de vente, le promettant-acheteur pourra intenter une action en passation de titre afin d’obtenir un jugement qui en tienne lieu4459. L’acheteur deviendra alors propriétaire du bien à compter de la date de ce jugement.

3115. Il est toutefois important de noter que l’action en passation de titre doit être rejetée lorsque le promettant-vendeur n’est pas le propriétaire du bien faisant l’objet de la promesse ou n’a pas la qualité ni le pouvoir de l’aliéner ou d’en disposer lors de la conclusion de la promesse. Il faut cependant souligner que la promesse peut être valide si, entre temps, le promettant-vendeur devient propriétaire du bien ou acquiert le pouvoir de l’aliéner par un mandat avec effet rétroactif. Toutefois, cette qualité et ce pouvoir d’aliénation du promettant-vendeur doivent exister lors du jugement sur l’action en passation du titre.

3116. Dans le même ordre d’idées, l’action en passation de titre devra être rejetée s’il y a auparavant eu conclusion d’un contrat de vente entre le promettant-vendeur et une tierce personne et ce même si ces derniers étaient de mauvaise foi. Cette vente crée en effet des droits réels opposables à tous4460, contrairement aux droits personnels créés par la promesse. Dans ce dernier cas, le promettant-acheteur qui se voit opposer un contrat de vente pourra, cependant, intenter une action en dommages-intérêts contre le promettant-vendeur et le tiers de mauvaise foi4461.

3117. Une simple promesse de vente acceptée ne peut constituer une vente et ainsi opérer un transfert de propriété, à moins qu’une telle promesse ne soit accompagnée de la délivrance et de la possession du bien4462. Il faut souligner qu’aux termes de l’article 1710 C.c.Q., la possession du bien par le promettant-acheteur ne suffit pas pour que la promesse vaille vente. La possession doit être également l’expression de la volonté du promettant-vendeur de confier le bien au promettant-acheteur en cette qualité et conformément à la promesse. Cette volonté peut être exprimée expressément ou tacitement. Elle est tacite lorsque les circonstances permettent de conclure que le promettant-vendeur, malgré sa connaissance de la possession du bien par le promettant-acheteur, ne s’est pas opposé à cette possession, mais, au contraire, a donné des motifs valables de croire en son consentement par son comportement ou sa conduite. Il appartient au promettant-acheteur d’en faire la preuve. Dans le doute, le tribunal peut conclure à l’existence d’une simple promesse bilatérale et non pas à une promesse avec possession au sens de l’article 1710 C.c.Q.4463.

3118. Ainsi, à titre illustratif, le locataire qui devient partie à une promesse de vente ou d’achat ne peut prétendre à une possession et à une délivrance du bien faisant l’objet de la promesse au sens de l’article 1710 C.c.Q. et ce, malgré le fait que celui-ci en ait l’usage et l’occupation. Dans ce cas, l’usage et l’occupation du bien ne lui sont pas conférés en sa qualité de promettant-acheteur, mais constituent une continuité des effets du contrat de location. Par conséquent, à moins d’une stipulation expresse à l’effet que la promesse d’achat ou de vente intervenue entre le locataire et le locateur constitue une promesse au sens de l’article 1710 C.c.Q.4464, ladite promesse ne vaut pas vente et le promettant-vendeur, soit le locateur, demeure le propriétaire du bien et peut toujours ainsi réclamer le loyer auprès du promettant-acheteur4465. Malgré son usage et son occupation, le promettant-acheteur ne détient donc aucun droit réel sur le bien, mais détient cependant un double droit personnel, à savoir le droit de contraindre le promettant-vendeur à réaliser la vente de même que le droit à l’usage et à l’occupation du bien conformément à son bail4466.

3119. Lorsque la vente porte sur un bien individualisé, l’acheteur peut, advenant le refus du vendeur de délivrer le bien, exercer un recours en exécution forcée accompagné d’une saisie avant jugement (saisie en revendication) en vertu de l’article 516 C.p.c. Une telle saisie ne nécessite ni l’autorisation préalable de la Cour ni l’allégation d’une crainte que le bien vendu puisse être transmis à une tierce personne si la saisie n’a pas lieu. L’avis d’exécution sera émis et signé par le greffier de la Cour compétente puisque l’acheteur, dans ce cas, ne cherche pas à saisir le bien du vendeur mais son propre bien, dont il est devenu propriétaire dès la formation du contrat. Pour être valide, il est évident qu’une telle saisie doit respecter les formalités requises par la loi en la matière, notamment celles indiquant que la réquisition de l’avis d’exécution doit contenir une description et une désignation complète du bien à saisir ainsi qu’un affidavit circonstancié donné par l’acheteur saisissant et appuyé par les pièces justificatives qui établissent son droit de propriété, telle que l’offre acceptée4467 ou le contrat de vente. Le recours exercé par l’acheteur est justifié par le défaut du vendeur d’exécuter son obligation de délivrance prévue dans l’article 1717 C.c.Q. et non pas par le manquement à son obligation de transfert de droit de propriété qui, rappelons-le, s’opère de plein droit dès la formation du contrat.

B. Biens non individualisés

3120. Le deuxième alinéa de l’article 1453 C.c.Q. apporte une précision importante à l’égard du transfert d’un droit réel portant sur des biens non individualisés. Il énonce les deux conditions essentielles au transfert de propriété. D’abord, les biens faisant l’objet de la vente doivent devenir certains et déterminés, donc avoir été individualisés. Ensuite, l’acquéreur doit être avisé de leur individualisation4468. Rap pelons que l’individualisation est une opération matérielle qui permet d’identifier objectivement les biens à être transférés à l’acquéreur. La transmission par le vendeur de l’information de leur individualisation est par ailleurs un aspect subjectif du processus qui permet de rendre le contrat parfait. C’est ainsi qu’une vente portant sur des biens déterminés quant à leur espèce seulement rendra l’acquéreur titulaire au droit de propriété de ceux-ci, dès qu’il sera informé de leur individualisation par le vendeur4469.

3121. Soulignons que le libellé de l’article 1453 C.c.Q. ne reprend pas l’expression « légalement notifié » de l’article 1026 C.c.B.-C., à cause de l’exigence d’un formalisme qu’elle semblait requérir, et l’a remplacée par l’expression « informé de l’individualisation du bien ». On peut en déduire qu’aucune formalité n’est nécessaire pour cette notification que le vendeur peut le faire par écrit ou oralement. Lorsque l’individualisation des biens est faite en présence de l’acquéreur, celui-ci est présumé en être informé4470. La loi n’exige donc aucune forme quant à la validité de l’avis de notification. Cette question demeure cependant assujettie aux règles de preuve applicables en semblable matière. Ainsi, dans le cas d’un contrat civil, la preuve testimoniale de l’avis est inadmissible, du moins par le vendeur, lorsque la valeur du bien vendu dépasse la somme de 1 500 $4471. Quant à l’acheteur, il peut toujours invoquer l’impossibilité de se procurer, dans de telles circonstances, un écrit de l’avis de notification, conformément à l’article 2861 C.c.Q. Par contre, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente conclu dans le cours des activités d’une entreprise, il est possible de faire la preuve de l’avis de notification par témoignage de l’une ou l’autre des parties, à condition que le contrat soit un contrat d’entreprise pour les deux parties. Dans le cas d’un contrat mixte, seule la partie pour qui le contrat est considéré civil peut faire la preuve de notification par témoignage.

3122. Les parties peuvent prévoir que la livraison du bien au domicile, à la place d’affaires de l’acheteur ou à tout autre lieu désigné par ce dernier, sera à la charge du vendeur qui pourra alors mandater un transporteur ou distributeur pour en effectuer la livraison. Dans le cas d’une vente d’un bien déterminé par son espèce seulement dont la livraison s’effectue avec d’autres biens de même espèce, destinés à des acheteurs distincts, dans un quelconque véhicule de transport, l’individualisation du bien ne saurait se réaliser qu’au moment de la remise du bien à chacun des acheteurs. Sauf si un processus de marquage faisant mention du nom de l’acheteur sur le bien vendu est adopté pour permettre son individualisation, le transfert de propriété ne s’opère, en effet, que lors de la livraison.

3123. Dans le cas où l’individualisation se fait en présence de l’acheteur, l’avis légal du vendeur requis pour l’informer de cette opération ne sera alors pas nécessaire. En principe, le transfert du droit de propriété se réalise une fois le bien individualisé ; le transfert des risques pour l’acheteur devenu propriétaire est différé. Le vendeur, tenu de délivrer le bien, assume les risques, conformément au principe res perit debitori énoncé à l’article 1456 al. 2 C.c.Q., tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas exécuté son obligation de délivrance, et ce même s’il n’est plus propriétaire. Cette disposition n’est toutefois pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger par une clause contractuelle prévoyant que les risques seront assumés, malgré le principe énoncé à l’article 1456 al. 2 C.c.Q., par l’acheteur une fois le contrat formé et ce, même avant la délivrance du bien par le vendeur4472.

3124. Dans le cas d’une vente d’un bien déterminé par son espèce seulement, le vendeur qui refuse de procéder à l’individualisation du bien manque à son obligation et peut ainsi engager sa responsabilité envers l’acheteur. Ce dernier, une fois qu’il a mis son vendeur en demeure, peut exercer un recours en exécution forcée ou considérer la vente résolue de plein droit et réclamer des dommages-intérêts4473. Bien que la vente des choses du genre soit reconnue valable par la loi, elle ne donne cependant pas lieu à un transfert de propriété. Ce transfert est reporté au moment de l’accomplissement de l’individualisation. Dans ce cas, l’acheteur risque de voir son vendeur aliéner le bien à un tiers. Cette aliénation est opposable à l’acheteur qui, malgré la vente, n’a pas acquis le droit de propriété du bien4474. Le vendeur qui revend le bien à un tiers dispose de son propre bien et ce dernier n’acquiert donc pas le bien d’autrui, mais bel et bien celui de son véritable propriétaire.

3125. Enfin, le transfert du droit de propriété du bien faisant l’objet de la vente ne peut avoir lieu tant et aussi longtemps que le bien n’a pas atteint l’état en vue duquel il a été vendu. C’est le cas lorsque le vendeur s’engage à incorporer des éléments dans le bien, à le modifier ou encore à le personnaliser afin de répondre aux exigences de l’acheteur et satisfaire ainsi ses besoins. Conséquemment, tant que les modifications convenues ne sont pas achevées, conformément aux stipulations du contrat, le transfert de propriété du bien ne pourra avoir lieu4475.

3. Disposition supplétive

3126. Il est possible pour les deux parties à un contrat de déroger par une stipulation à la règle prévue à l’article 1453 C.c.Q. quant au moment du transfert de propriété d’un bien. Il s’agit d’une disposition supplétive qui n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent donc exprimer leur intention en stipulant que les règles prévues au Code civil du Québec ne s’appliqueront pas. Cette intention doit cependant être énoncée de façon claire, sans aucune ambiguïté. Ainsi, les parties peuvent convenir que le transfert de propriété d’un bien individualisé faisant l’objet du contrat se fera lorsque le paiement complet du prix sera effectué4476. Elles peuvent également stipuler que l’acheteur assume les risques dès la conclusion du contrat et avant la délivrance du bien. Une telle stipulation est toutefois sans effet lorsqu’elle est incluse dans un contrat de consommation vu les caractères d’ordre public des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. Rappelons que l’article 150.10 de cette loi prévoit que les risques demeurent à la charge du vendeur jusqu’au transfert du droit de propriété à l’acheteur.


Notes de bas de page

4437. Cet article reproduit le contenu des règles édictées aux articles 1025 al. 1 et 1026 C.c.B.-C. portant sur le transfert solo consensu du droit de propriété des biens meubles, mais il étend leur application au transfert de tous les droits réels. L’extension du domaine d’application des règles déjà existantes à l’ensemble des droits réels est nouvelle, mais elle correspond aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence qui appliquaient, par analogie, les règles du transfert de propriété au transfert des autres droits réels.

4438. Voir : Nault c. Canadian Consumer Co. Ltd., 1981 CanLII 189 (CSC), AZ-81111046, J.E. 81-553, [1981] 1 R.C.S. 553.

4439. Lors d’une vente d’une universalité de biens, l’opération matérielle de mesurage, pesage ou comptage reste nécessaire pour permettre le calcul du prix de vente et non pour individualiser l’objet. Ainsi, la vente de tout le bois contenu dans un entrepôt, à tant le mètre cube constitue une vente d’une universalité de biens et où le mesurage reste nécessaire à la détermination du prix et non quant à la quantité vendue ; voir à cet effet : Cohen c. Bonnier, AZ-50293315, 36 B.R. 1, Tardif c. Fortier, AZ-50303655, [1946] B.R. 356 ; Lévesque c. Tremblay, AZ-50303679, [1947] B.R. 684. Voir aussi J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 508, pp. 598-599.

4440. Dans Nichimo Co. Ltd. c. Fruits de mer Côte-Nord Inc., AZ-50188106, [1945] R.L. 203 (C.S.), le tribunal conclut que la clause stipulant que « the purchase price will be determined by taking into consideration the most recent prices being paid by four major leading brand crab processors in the Gulf area for seafood products of comparable quality » n’obligeait les parties qu’à négocier de bonne foi un prix en tenant compte du prix du marché des fruits de mer et ne constituait pas une clause imposant aux parties un prix déterminable par la façon convenue.

4441. Cela dit, la mention du lieu où se trouvent les biens vendus peut permettre, à tout le moins, dans certaines circonstances, l’identification et la détermination de ces biens. C’est dans cet ordre d’idées que le tribunal a considéré, dans l’affaire Lauriault c. Lévesque, [1944] C.S. 37, que l’objet de la vente en bloc remise en question n’était pas suffisamment déterminé pour rendre la vente parfaite, le contrat de vente ne mentionnant « même pas » l’endroit ou la région où le bois vendu devait être pris et coupé.

4442. Voir à cet effet Beaudoin et Sylvain c. J.W. Macdonald Ltd., [1953] C.S. 156 et Simon Bastille Ltée c. Dionne, AZ-91031074, J.E. 91-422 (C.S.).

4443. Voir nos commentaires sur l’article 1374 C.c.Q. ; voir également l’affaire Summer Sports Inc. c. Pavillon chasse & pêche (440) Inc., AZ-87021412, J.E. 87-961, [1987] R.J.Q. 2467 (C.S.), qui a, par ailleurs, déclaré que la liste des produits d’une certaine compagnie et la seule désignation de la marque ne sont pas suffisantes pour déterminer l’espèce de la chose et qu’ainsi, le contrat ne pouvait pas être un contrat de vente, car il ne faisait pas référence à un corps ou objet certain.

4444. Pavages Maska inc. c. Montréal (Ville de), 2002 CanLII 23787 (QC CS), AZ-50138760, J.E. 2002-1484 (appel rejeté).

4445. Voir : Tardif c. Fortier, AZ-50303655, [1946] B.R. 356 ; Lévesque c. Tremblay, AZ-50303679, [1947] B.R. 684.

4446. Zusman c. Tremblay, 1951 CanLII 42 (SCC), AZ-50293065, [1951] R.C.S. 659 ; Mechutan Fur Corp. c. Carl Druker Furs Inc., AZ-50304198, [1962] C.S. 429 ; Daigle c. Allstate du Canada, AZ-86021261, J.E. 86-542, [1986] R.D.I. 197, [1986] R.R.A. 463 (C.S.).

4447. Art. 1508 et suiv. C.c.Q.

4448. 2872617 Canada inc. c. Lemery, 1997 CanLII 17041 (QC CQ), AZ-97036475, B.E. 97BE-882, [1999] R.L. 131 (C.Q.).

4449. Voir : Martel c. Leblanc, AZ-78033248, J.E. 78-957, [1978] C.P. 441 ; General Motors Acceptance Corporation of Canada Ltd. c. Boucher, AZ-79011120, J.E. 79-606, [1979] C.A. 250 ; Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Lepage, AZ-90031260, J.E. 90-1769 (C.Q.).

4450. Ordinateurs Hypocrat inc. c. Marché L.I.T.G. Express Distribution inc., 1994 CanLII 3647 (QC CS), AZ-94021429, J.E. 94-1196 (C.S.).

4451. Commission de protection du territoire agricole c. Venne, 1989 CanLII 84 (CSC), AZ-89111045, J.E. 89-639, [1989] R.D.I. 263, (1990) 24 Q.A.C. 162, [1989] 1 R.C.S. 880.

4452. Pour une étude élaborée de ce type de ventes voir : J. PINEAU, Le contrat de transport terrestre, maritime, aérien, Montréal, Éditions Thémis, 1986, n° 37.

4453. Richer c. Québec (Ministère de l’Éducation), AZ-50159160, J.E. 2003-445 (C.S.) : « Le droit de propriété passe immédiatement à l’acheteur, avant même le transfert de la détention du bien à l’acheteur, la date de celui-ci n’influant donc pas sur le transfert du droit réel. En somme, le transfert de la propriété s’effectue par le seul échange des consentements, l’acquéreur devenant propriétaire de la chose malgré que le vendeur la détienne toujours “physiquement”. »

4454. Bijouterie F.Ifrah Ltée c. Centre du bijoutier inc., AZ-85031020, J.E. 85-150 (C.P.) : bien que « l’acheteur » ait été en possession du bien, il n’avait pas acquis le droit de propriété, n’ayant pas payé le vendeur. Il faut donc s’assurer en examinant les termes du contrat qu’il y a effectivement transfert du droit réel de propriété entre les parties ; Développement Tanaka inc. c. 3093-4459 Québec inc., 2001 CanLII 56851 (QC CQ), AZ-50107018, B.E. 2002BE-128 (C.Q.).

4456. Les obligations contractuelles qui s’en suivent permettent conséquemment l’application de l’article 1607 C.c.Q. et ainsi que la transmissibilité, par ailleurs, d’une telle obligation aux héritiers du bénéficiaire de la promesse, conformément à l’article 1441 C.c.Q.

4457. Art. 1396 al. 2 C.c.Q.

4459. Art. 1712 C.c.Q. ; Miner-Nicholls c. Lubecki, 2001 CanLII 39899 (QC CS), AZ-50100966, J.E. 2001-1894 (C.S.) ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1388 C.c.Q.

4460. Art. 1397 C.c.Q.

4461. Voir nos commentaires sur l’art. 1397 C.c.Q.

4462. Voir art. 1710 C.c.Q. ; Léo Perrault Ltée c. Blouin, [1959] B.R. 764-772 : « Aux termes de l’art. 1478 C.c.B.-C., la possession seule ne suffit pas. Il faut “ tradition et possession ”, dit l’article. La tradition ne saurait se concevoir sans un consentement au moins implicite à la possession. Ce consentement peut s’inférer, selon les circonstances, de la connaissance de cette possession par le promettant-vendeur. » Voir également l’affaire Developpement Tanaka inc. c. 3093-4459 Québec inc., 2001 CanLII 56851 (QC CQ), AZ-50107018, B.E. 2002BE-128 (C.Q.).

4463. Proteau c. Baril, AZ-98036063, B.E. 98BE-122, [1997] J.L. 335 (C.Q.) ; Desjardins c. Aumand, 2004 CanLII 43015 (QC CS), AZ-50281659, J.E. 2005-285 (C.S.).

4464. Voir à titre d’illustrations Québec (Ville de) c. Immeubles Côte de la montagne inc., AZ-94031092, J.E. 94-375, [1994] R.D.I. 323 (C.Q.) ; Proteau c. Baril, AZ-98036063, B.E. 98BE-122, [1997] J.L. 335 (C.Q.) ; Desjardins c. Aumand, 2004 CanLII 43015 (QC CS), AZ-50281659, J.E. 2005-285 (C.S.).

4465. Larose c. Boluc, 2004 CanLII 20586 (QC CQ), AZ-50232035, J.E. 2004-1476, [2004] R.R.A. 1058 (C.Q.) : en cas de conduite ou de stipulation incompatible ou contraire à une volonté du promettant-vendeur de promettre un bien au sens de l’article 1710 C.c.Q. au promettant-acheteur en cette qualité, la promesse avec possession et délivrance ne peut valoir vente ; Proteau c. Baril, AZ-98036063, B.E. 98BE-122, [1997] J.L. 335 (C.Q.). Voir aussi : Desjardins c. Aumand, 2004 CanLII 43015 (QC CS), AZ-50281659, J.E. 2005-285 (C.S.).

4466. Voir à titre d’illustrations : Québec (Ville de) c. Immeubles Côte de la montagne inc., AZ-94031092, J.E. 94-375, [1994] R.D.I. 323 (C.Q.) ; Proteau c. Baril, AZ-98036063, B.E. 98BE-122, [1997] J.L. 335 (C.Q.) ; Desjardins c. Aumand, 2004 CanLII 43015 (QC CS), AZ-50281659, J.E. 2005-285 (C.S.).

4467. Pour une distinction entre les effets d’une offre acceptée et les effets d’une simple promesse, voir nos commentaires notamment sur les articles 1388 et 1396 C.c.Q.

4468. Voir : Simard c. Quebec Veneer Industries Co. Ltd., [1945] R.L. 203 (C.S.) ; Chabot c. R., [2001] F.C.J. n° 1829 (Q.L.), 2001 FCA 383, [2002] D.T.C. 6708, 287 N.R. 341 (C.A.F.) : l’achat d’un « lot de tableaux de différents articles » dans une succession ne peut opérer un transfert de propriété tant et aussi longtemps que l’acheteur n’a pas été informé de leur individualisation et de leur valeur respective. La Cour précise, de plus, qu’en l’occurrence l’acheteur « ne savait pas, au moment de l’achat, quels tableaux il achetait ; il n’était aucunement intéressé à savoir quels étaient ni quels seraient ces tableaux, et encore moins à les voir. »

4469. 9129-3530 Québec inc. c. Immeubles FPDR inc., 2005 CanLII 11041 (QC CS), AZ-50307422, EYB 2005-88800, J.E. 2005-922 (C.S.).

4470. Lévesque c. Tremblay, AZ-50303679, [1947] B.R. 684.

4471. Voir l’art. 2862 C.c.Q.

4472. Voir : Grace & Co. c. Clogg, AZ-50304333 (31-12-1919) (C.S.) : les parties sont libres de déroger contractuellement aux règles relatives au transfert des risques prévues par le Code civil du Québec.

4473. Art. 1736 C.c.Q. ; voir également nos commentaires sous l’article 1458 C.c.Q.

4474. Lauriault c. Lévesque, [1944] C.S. 37.

4475. Pavages Maska inc. c. Montréal (Ville de), 2002 CanLII 23787 (QC CS), AZ-50138760, J.E. 2002-1484 (C.S.) : le tribunal en vient à la conclusion qu’« il ne peut y avoir transfert de la pleine et entière propriété d’un bien dont il reste des éléments à incorporer ou dont la fabrication n’est pas complétée ».

4476. Gestion J.P. Brousseau inc. c. Drummond Mobile Québec inc., AZ-51039351, J.E. 2014-277, 2014 QCCA 152.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1453 (LQ 1991, c. 64)
Le transfert d'un droit réel portant sur un bien individualisé ou sur plusieurs biens considérés comme une universalité, en rend l'acquéreur titulaire dès la formation du contrat, quoique la délivrance n'ait pas lieu immédiatement et qu'une opération puisse rester nécessaire à la détermination du prix.
Le transfert portant sur un bien déterminé quant à son espèce seulement en rend l'acquéreur titulaire, dès qu'il a été informé de l'individualisation du bien.
Article 1453 (SQ 1991, c. 64)
The transfer of a real right in a certain and determinate property, or in several properties considered as a universality, vests the acquirer with the right upon the formation of the contract, even though the property is not delivered immediately and the price remains to be determined. The transfer of a real right in a property determined only as to kind vests the acquirer with that right as soon as he is notified that the property is certain and determinate.
Sources
C.C.B.C. : articles 1022 al.2, 1025 al.1, 1026, 1472 al.2
O.R.C.C. : L. V, articles 77, 383, 384, 390 al.1, 477, 478
Commentaires

Cet article reproduit en substance les règles posées au premier alinéa de l'article 1025 et à l'article 1026 C.C.B.C. à propos du transfert de la propriété d'un bien, en généralisant leur application à tout le domaine des droits réels. Il distingue selon que le transfert porte sur un bien individualisé (chose certaine et déterminée) ou sur un bien déterminé quant à son espèce seulement (chose de genre ou encore lots à choisir).


Le premier alinéa énonce que le transfert d'un droit réel portant sur un bien certain et déterminé, ou même sur plusieurs biens considérés comme un tout suivant la jurisprudence admise en matière de ventes mobilières, ne nécessite en principe l'accomplissement d'aucune formalité particulière, mais s'effectue par le seul échange de consentement entre les parties contractantes.


Quant au second alinéa, il complète le précédent à l'égard des biens non individualisés, en précisant que le transfert d'un droit réel portant sur de tels biens n'aura lieu que lorsque ceux-ci seront devenus certains et déterminés et que l'acquéreur aura été prévenu de leur détermination.


L'extension du domaine d'application des règles antérieures à l'ensemble des droits réels est nouvelle, mais demeure conforme aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence, qui appliquaient déjà ces règles, par analogie, au transfert de droits réels autres que le droit de propriété.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1453

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1449.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.