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Table des matières
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Article 516
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE \ Section I - LES SAISIES AVANT JUGEMENT
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À jour au 20 février 2024
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Article 516
La saisie avant jugement a pour but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l’instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, sauf les règles du présent chapitre. Elle peut être pratiquée avant l’introduction de l’instance ou en cours d’instance; elle peut aussi l’être lorsque l’affaire a été portée en appel, mais en ce cas avec l’autorisation du tribunal de première instance. Les biens saisis sont confiés à la garde d’un tiers, à moins que le saisissant n’autorise l’huissier à les laisser sous la garde du saisi.
2014, c. 1, a. 516
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Section 516
The purpose of a seizure before judgment is to place property in the hands of justice while a proceeding is pending. A seizure before judgment is carried out in the same manner and according to the same rules as a seizure after judgment, subject to the rules of this chapter. A seizure before judgment may be carried out before the commencement or in the course of a proceeding or while the case is under appeal, but in the latter case with the authorization of the court of first instance. A third person is given custody of the seized property, unless the seizor authorizes the bailiff to leave the property in the custody of the person from whom it is seized.
2014, c. 1, s. 516
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 734.1, 737 al. 1 et 3, 740 al. 3
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 516. La saisie avant jugement a pour but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l'instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, sauf les règles du présent chapitre. Elle peut être pratiquée avant l'introduction de l'instance ou en cours d'instance; elle peut aussi l'être lorsque l'affaire a été portée en appel, mais en ce cas avec l'autorisation du tribunal de première instance. Les biens saisis sont confiés à la garde d'un tiers, à moins que le saisissant n'autorise l'huissier à les laisser sous la garde du saisi. | 734.1. Lorsque la cause a été portée en appel, le demandeur peut faire une saisie avant jugement avec l'autorisation d'un juge de première instance. | 737. La saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l'instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, dans la mesure où elles sont applicables. Les articles 552 et 553 s'appliquent à la saisie avant jugement, sauf dans les cas prévus par l'article 734. L'officier confie la garde et la possession des biens saisis à un gardien qu'il choisit à moins que le saisissant ne l'autorise à les laisser sous la garde et en la possession du saisi. | 740. Lorsque la requête introductive d'instance n'a pas été signifiée au défendeur avec le bref de saisie, le demandeur doit la produire au greffe dans les cinq jours, avec une copie pour le défendeur. La demande est contestée de la manière ordinaire, mais elle doit être instruite et jugée d'urgence. La saisie avant jugement peut être pratiquée en cours d'instance; elle obéit alors aux règles de ce chapitre, en autant qu'elles peuvent s'appliquer. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 516 (LQ 2014, c. 1)
La saisie avant jugement a pour but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l'instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, sauf les règles du présent chapitre.
Elle peut être pratiquée avant l'introduction de l'instance ou en cours d'instance; elle peut aussi l'être lorsque l'affaire a été portée en appel, mais en ce cas avec l'autorisation du tribunal de première instance.
Les biens saisis sont confiés à la garde d'un tiers, à moins que le saisissant n'autorise l'huissier à les laisser sous la garde du saisi.
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Article 516 (SQ 2014, c. 1)
The purpose of a seizure before judgment is to place property in the hands of justice while a proceeding is pending. A seizure before judgment is carried out in the same manner and according to the same rules as a seizure after judgment, subject to the rules of this chapter.
A seizure before judgment may be carried out before the commencement or in the course of a proceeding or while the case is under appeal, but in the latter case with the authorization of the court of first instance.
A third person is given custody of the seized property, unless the seizor authorizes the bailiff to leave the property in the custody of the person from whom it is seized.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 516.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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