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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Collapse]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
  [Expand]CHAPITRE I - L’INJONCTION
  [Collapse]CHAPITRE II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE
   [Collapse]SECTION I - LES SAISIES AVANT JUGEMENT
     a. 516
     a. 517
     a. 518
     a. 519
     a. 520
     a. 521
     a. 522
     a. 523
   [Expand]SECTION II - LE SÉQUESTRE
  [Expand]CHAPITRE III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
  [Expand]CHAPITRE IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 516

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE \ Section I - LES SAISIES AVANT JUGEMENT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 516
La saisie avant jugement a pour but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l’instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, sauf les règles du présent chapitre.
Elle peut être pratiquée avant l’introduction de l’instance ou en cours d’instance; elle peut aussi l’être lorsque l’affaire a été portée en appel, mais en ce cas avec l’autorisation du tribunal de première instance.
Les biens saisis sont confiés à la garde d’un tiers, à moins que le saisissant n’autorise l’huissier à les laisser sous la garde du saisi.
2014, c. 1, a. 516
Section 516
The purpose of a seizure before judgment is to place property in the hands of justice while a proceeding is pending. A seizure before judgment is carried out in the same manner and according to the same rules as a seizure after judgment, subject to the rules of this chapter.
A seizure before judgment may be carried out before the commencement or in the course of a proceeding or while the case is under appeal, but in the latter case with the authorization of the court of first instance.
A third person is given custody of the seized property, unless the seizor authorizes the bailiff to leave the property in the custody of the person from whom it is seized.
2014, c. 1, s. 516

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 734.1, 737 al. 1 et 3, 740 al. 3

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

516. La saisie avant jugement a pour but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l'instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, sauf les règles du présent chapitre.

Elle peut être pratiquée avant l'introduction de l'instance ou en cours d'instance; elle peut aussi l'être lorsque l'affaire a été portée en appel, mais en ce cas avec l'autorisation du tribunal de première instance.

Les biens saisis sont confiés à la garde d'un tiers, à moins que le saisissant n'autorise l'huissier à les laisser sous la garde du saisi.

734.1. Lorsque la cause a été portée en appel, le demandeur peut faire une saisie avant jugement avec l'autorisation d'un juge de première instance.

737. La saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l'instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, dans la mesure où elles sont applicables.

Les articles 552 et 553 s'appliquent à la saisie avant jugement, sauf dans les cas prévus par l'article 734.

L'officier confie la garde et la possession des biens saisis à un gardien qu'il choisit à moins que le saisissant ne l'autorise à les laisser sous la garde et en la possession du saisi.

740. Lorsque la requête introductive d'instance n'a pas été signifiée au défendeur avec le bref de saisie, le demandeur doit la produire au greffe dans les cinq jours, avec une copie pour le défendeur.

La demande est contestée de la manière ordinaire, mais elle doit être instruite et jugée d'urgence.

La saisie avant jugement peut être pratiquée en cours d'instance; elle obéit alors aux règles de ce chapitre, en autant qu'elles peuvent s'appliquer.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 516 (LQ 2014, c. 1)
La saisie avant jugement a pour but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l'instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, sauf les règles du présent chapitre.

Elle peut être pratiquée avant l'introduction de l'instance ou en cours d'instance; elle peut aussi l'être lorsque l'affaire a été portée en appel, mais en ce cas avec l'autorisation du tribunal de première instance.

Les biens saisis sont confiés à la garde d'un tiers, à moins que le saisissant n'autorise l'huissier à les laisser sous la garde du saisi.
Article 516 (SQ 2014, c. 1)
The purpose of a seizure before judgment is to place property in the hands of justice while a proceeding is pending. A seizure before judgment is carried out in the same manner and according to the same rules as a seizure after judgment, subject to the rules of this chapter.

A seizure before judgment may be carried out before the commencement or in the course of a proceeding or while the case is under appeal, but in the latter case with the authorization of the court of first instance.

A third person is given custody of the seized property, unless the seizor authorizes the bailiff to leave the property in the custody of the person from whom it is seized.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur. Il énonce le but poursuivi par la saisie avant jugement et les règles qui lui sont applicables. Le deuxième alinéa indique à quel moment la saisie avant jugement peut être pratiquée alors que le troisième précise que les biens saisis sont confiés à la garde d’un tiers, à moins que le saisissant n’autorise l’huissier à le laisser sous la garde du saisi. Cette exception à la règle qui prévaut en matière de saisie en ce qui concerne la garde des biens — celle-ci étant généralement confiée au débiteur, comme l’indique l’article 761 — s’explique par le caractère préventif de cette procédure.


Sources
CPC 1965 : art. 734.1, 737, 740 al. 1 et 3
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 516.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.