Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
 [Collapse]TITRE I : DES MESURES PROVISIONNELLES
  [Collapse]CHAPITRE I - DES SAISIES AVANT JUGEMENT
    a. 733
    a. 734
    a. 734.0.1
    a. 734.1
    a. 735
    a. 736
    a. 737
    a. 738
    a. 739
    a. 740
    a. 741
  [Expand]CHAPITRE II - DU SÉQUESTRE JUDICIAIRE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’INJONCTION
 [Expand]TITRE II : DE CERTAINES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES ET AUX BIENS
 [Expand]TITRE IV : DES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE V : DES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE VI : DE CERTAINS RECOURS EXTRAORDINAIRES
 [Expand]TITRE VII : L’HABEAS CORPUS EN MATIÈRE CIVILE
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 737

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre V : PROCÉDURES SPÉCIALES \ Titre I : DES MESURES PROVISIONNELLES \ Chapitre I - DES SAISIES AVANT JUGEMENT
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 737
La saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l’instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, dans la mesure où elles sont applicables.
Les articles 552 et 553 s’appliquent à la saisie avant jugement, sauf dans les cas prévus par l’article 734.
L’officier confie la garde et la possession des biens saisis à un gardien qu’il choisit à moins que le saisissant ne l’autorise à les laisser sous la garde et en la possession du saisi.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 737; 1975, c. 83, a. 52; 1977, c. 73, a. 31; 1983, c. 28, a. 26; 1992, c. 57, a. 360
Article 737
Seizure before judgment has, as its sole purpose, to place the property in the hands of justice pending suit; it is carried out in the same way and is governed by the same rules as seizure after judgment, so far as they are applicable.
Articles 552 and 553 apply to a seizure before judgment, except in the cases provided for in article 734.
The officer entrusts the property seized to a guardian designated by him, unless the seizing creditor authorizes him to leave them with the debtor.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 737; 1975, c. 83, s. 52; 1977, c. 73, s. 31; 1983, c. 28, s. 26; 1992, c. 57, s. 360

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 516
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.