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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Collapse]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
    [Collapse]§1. Dispositions générales
      a. 1457
      a. 1458
    [Expand]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
    [Expand]§3. Du fait des biens
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1458

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 1. Dispositions générales
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1458
Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
1991, c. 64, a. 1458
Article 1458
Every person has a duty to honour his contractual undertakings.
Where he fails in this duty, he is liable for any bodily, moral or material injury he causes to the other contracting party and is bound to make reparation for the injury; neither he nor the other party may in such a case avoid the rules governing contractual liability by opting for rules that would be more favourable to them.
1991, c. 64, s. 1458; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
Table des matières

SOURCES

C.C.B.-C.

RENVOIS

ANNOTATIONS

1. Généralités

2. La faute

A. La preuve de la faute

B. Distinction entre l’exécution et l’insatisfaction de l’exécution de l’obligation

C. Distinction entre obligations de moyens et de résultat

1) Obligation de moyens

a) Cas du professionnel de la santé

b) Cas de l’arpenteur-géomètre

c) L’obligation de l’avocat ou du notaire

d) Cas des centres sportifs

e) Cas du courtier immobilier

f) Cas d’un assureur

2) Obligation de résultat

a) Fardeau de preuve

b) Cas d’illustration

i) L’obligation du transporteur

ii) L’obligation de l’entrepreneur

iii) L’obligation du locataire et du locateur

iv) L’appel d’offres

3) L’inexécution totale par le débiteur

a) Cas d’application : contrat de courtage

4) Mauvaise exécution ou inexécution partielle équivalente à une exécution totale

3. Le dommage

A. Le dommage direct

B. Le dommage prévisible

C. Le dommage licite

4. Le lien de causalité

5. La prescription

A. Notions générales

1) Délai de prescription et délai de déchéance

2) Créance garantie par une hypothèque

B. Effets de la prescription

1) Prise d’effet

2) Prescription extinctive et prescription acquisitive

C. Point de départ du délai

1) Principe

2) Manifestation du préjudice

3) Naissance du droit à l’action

4) Vices cachés et vices de construction

5) Versements périodiques

6) Recours pour vice de construction ou malfaçon

D. La renonciation à la prescription

1) Distinction entre la renonciation au temps écoulé et la renonciation à une prescription acquise

a) Éléments constitutifs de la renonciation

2) La renonciation expresse à la prescription

3) La renonciation tacite

E. La reconnaissance d’un droit ou d’une obligation

1) Obligation en nature

2) Obligation pécuniaire

a) Le paiement par un tiers

F. Impossibilité d’agir

6. Interdiction de l’option (art. 1458 al. 2 C.c.Q.)

A. Généralités

B. Possibilité de poursuivre plusieurs défendeurs selon les deux régimes de responsabilité

C. Possibilité d’inclure des conclusions subsidiaires

D. Cas de l’acquéreur subséquent d’un bien meuble

E. Droit transitoire

F. L’interdiction du cumul n’est pas absolue

ANNOTATIONS
1. Généralités

3849. Cet article complète l’article 1457 C.c.Q. quant aux conditions générales de la responsabilité civile. Il traite, dans une première partie, des principes généraux applicables, dégagés par la doctrine et la jurisprudence, lorsque la responsabilité civile résulte d’un manquement à une obligation contractuelle de moyens5837, de résultat ou de garantie5838. Il tient toute personne responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant lorsqu’elle commet une faute dans l’exécution du contrat.

3850. Le premier alinéa édicte clairement le devoir général de toute personne de respecter les engagements qu’elle a contractés5839. Il exprime indirectement le principe de la force obligatoire du lien contractuel confirmant ainsi que le débiteur est tenu, sous peine d’engager sa responsabilité envers le créancier, d’exécuter ses prestations. Ce principe a été exprimé par le législateur français au sein du Code civil français à l’article 1134 qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Autrement dit, cet article énonce clairement que le contrat est la loi des parties. Bien que ce principe fondamental en droit des obligations n’ait été explicitement codifié au Code civil du Québec, son esprit se dégage de plusieurs dispositions5840.

3851. Le principe de la force obligatoire du contrat entraîne deux conséquences : le contrat s’impose non seulement aux parties, mais aussi au juge. Le fait que le contrat s’impose aux parties signifie qu’il ne peut être révoqué ni modifié qu’à condition d’obtenir le consentement des deux parties. Par conséquent, un seul contractant ne peut décider de sa propre volonté la résolution ou la résiliation du contrat, sauf exceptions prévues par la loi5841. De même, le contrat s’impose également au juge, qui ne peut en modifier les termes, au même titre qu’il ne pourrait modifier la loi. Cependant, il existe certaines atténuations légales à cette règle qui permettraient au juge de réduire les obligations contractuelles (art. 163, 173, 174, 1407, 1408, 1435, 1436, 1437, 1623 et 2332 C.c.Q.).

3852. À l’instar du régime de responsabilité extracontractuelle, le créancier d’une obligation contractuelle doit, afin d’engager la responsabilité contractuelle de son débiteur, faire la preuve de trois éléments essentiels : la faute de son débiteur, le préjudice causé et le lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages subis5842. Il importe de rappeler que la responsabilité civile du débiteur ne peut être retenue et aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque sa faute n’a causé aucun préjudice ou dommage au créancier (demandeur)5843. De plus, même en cas de préjudice, la responsabilité du débiteur ne sera pas engagée lorsqu’il est avéré que le dommage ne résulte pas directement et immédiatement de la faute reprochée (art. 1607 et 1613 C.c.Q.)5844.

2. La faute
A. La preuve de la faute

3853. La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1458 C.c.Q. réitère le principe selon lequel tout manquement à ce devoir constitue une faute qui sert de fondement à la responsabilité contractuelle et à l’obligation de réparer le préjudice causé à son cocontractant. D’ailleurs, la formulation de cet article peut créer une certaine incertitude vis-à-vis de l’interprétation que l’on doit donner à l’expression « honorer les engagements ». Doit-on considérer l’obligation contractuelle comme une obligation de résultat entraînant la responsabilité du contractant dès que l’on réussit à prouver qu’il n’a pas honoré ses engagements ? La nature de l’obligation assumée par le contractant a peu d’importance lorsque le débiteur a fait défaut d’exécuter son obligation entière ou en partie. En effet, la simple preuve de cette inexécution établit en même temps la faute du débiteur, ce qui engage sa responsabilité pour le préjudice qui en résulte.

3854. Cette question revêt d’une importance particulière, lorsqu’on est en présence d’une mauvaise exécution. En une telle situation, la nature de l’obligation assumée par le débiteur peut être un élément déterminant puisque dans le cas d’une obligation de résultat, la faute du débiteur de l’obligation contractuelle sera présumée sur une simple preuve de l’absence du résultat escompté5845 ou du mauvais résultat. Dans ce cas, le débiteur ne pourra s’exonérer qu’en prouvant le cas d’une force majeure5846, la faute de la victime5847 ou le fait d’un tiers. Par contre, s’il s’agit d’une obligation de moyens, la faute du débiteur doit être prouvée par le créancier qui ne peut se contenter de la seule preuve de l’absence du résultat escompté ou d’un résultat insatisfaisant. Cela dit, le débiteur ne peut être tenu responsable de la non-obtention du résultat escompté par le créancier ou d’un résultat insatisfaisant pour celui-ci à moins que ce résultat ne soit imputable à une faute devant être établie par le créancier par une preuve prépondérante. Sans cette preuve, le débiteur pourra s’exonérer simplement en prétendant à l’absence de faute de sa part5848.

3855. Hormis le cas d’une inexécution totale ou partielle, il semble que l’on doive opter pour une interprétation restrictive de la notion d’« engagements contractés » et s’interroger, dans chacun des cas, à savoir si l’on est en présence d’une obligation contractuelle de résultat ou de moyens. La détermination de la nature de l’obligation est d’autant plus importante que le degré et le fardeau de la preuve de la faute varient selon que l’on est en présence d’une obligation de moyens ou de résultat. En effet, si le législateur avait entendu modifier les règles traditionnelles applicables à la faute contractuelle, il aurait sans aucun doute apporté des indications précises à ce sujet. C’est pourquoi il nous semble que la Cour doit se référer à la nature et à l’intensité de l’obligation assumée par le débiteur pour évaluer s’il s’agit d’une obligation de moyens, de résultat ou de garantie5849.

3856. La codification de la règle de l’abus de droit aux articles 6 et 7 C.c.Q. et la règle de bonne foi lors de l’exécution d’un contrat prévue à l’article 1375 C.c.Q. reconnaissent certains principes appliqués depuis déjà un bon moment en matière de droit de propriété ou d’exercice des droits contractuels5850. Le régime de la responsabilité contractuelle s’applique dans les cas d’exercice fautif d’un droit sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention malicieuse. La preuve d’une faute simple suffit pour se décharger du fardeau de preuve. Ainsi, la personne qui reproche à une institution financière le rappel d’un prêt n’a pas à faire la preuve de l’intention malveillante de cette dernière5851. Cette faute simple sera établie par la démonstration de l’exercice excessif et déraisonnable du droit5852 ou d’une conduite qui n’est pas conforme aux exigences de bonne foi dans l’exécution du contrat (art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.)5853. Le législateur a donc été inspiré par le jugement de la Cour suprême dans Houle c. Banque Canadienne Nationale, qui est venu préciser que :

3857. Une revue tant des fondements théoriques des récents courants en responsabilité civile que de l’état actuel de la doctrine et de la jurisprudence au Québec conduit inévitablement à la conclusion qu’il ne saurait faire aucun doute en droit québécois que les critères moins rigoureux de « l’exercice raisonnable » d’un droit, la conduite de l’individu prudent et diligent, par opposition au critère exigeant de la malice et de l’absence de bonne foi, peut également servir de fondement à la responsabilité résultant de l’abus d’un droit contractuel5854.

B. Distinction entre l’exécution et l’insatisfaction de l’exécution de l’obligation

3858. Il importe de ne pas confondre le cas d’une inexécution d’une obligation avec celui où le créancier est insatisfait de son exécution. Dans le premier cas, la nature de l’obligation et son intensité ont peu d’importance puisque la faute du débiteur sera établie par la preuve de son défaut d’exécuter son obligation. En fait, l’inexécution du contrat ou d’une obligation constitue en soi une faute qui engage la responsabilité du débiteur sans égard à la nature et à l’intensité de son obligation. Le créancier n’a à faire qu’une preuve d’un défaut d’exécution afin de pouvoir engager la responsabilité du débiteur, à moins que celui-ci ne fasse la preuve d’une cause d’exonération de responsabilité, telle que le cas d’une force majeure ou la faute du créancier lui-même ou d’un tiers ayant empêché l’exécution de l’obligation en question (art. 1470 C.c.Q.). Par contre, lorsque le créancier est insatisfait de l’exécution de l’obligation par son débiteur, la nature et l’intensité de celle-ci seront pertinentes quant à la preuve requise pour la détermination de l’existence d’une faute commise par le débiteur lors de son exécution.

3859. En général, l’inexécution d’une obligation contractuelle rend son débiteur responsable envers le créancier de dommages qui en découlent même si ce débiteur est de bonne foi. La responsabilité de ce dernier sera retenue sur une simple preuve par le créancier de son défaut d’exécuter son obligation. Ainsi, le créancier n’a pas à démontrer ni la faute de son débiteur ni sa mauvaise foi. Au contraire, il appartient à ce dernier de faire la preuve qui justifie l’inexécution de son obligation afin de rejeter toute responsabilité pour les conséquences qui en découlent. Autrement dit, la preuve du seul fait matériel de l’inexécution de l’obligation entraîne la responsabilité du débiteur et l’oblige à indemniser le créancier pour les dommages qui découlent directement de son inexécution. Cette responsabilité peut cependant être repoussée par le débiteur en faisant la preuve d’une cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter son obligation (art. 1470 C.c.Q.).

3860. De même, il ne faut pas confondre l’insatisfaction du créancier à la suite de l’exécution de l’obligation par le débiteur et le retard dans l’exécution de son obligation. Dans le premier cas, la détermination de la nature de l’obligation assumée par le débiteur et son intensité sont des critères importants permettant d’évaluer à la lumière de la preuve soumise l’existence d’une faute commise par le débiteur. Dans le deuxième cas, la nature de l’obligation n’a aucune importance pour déterminer la responsabilité du débiteur pour les conséquences qui découlent du retard dans l’exécution de son obligation. Il suffit que le créancier démontre que le délai prévu pour l’exécution de l’obligation n’a pas été respecté et qu’il n’a pas accordé au débiteur aucun délai supplémentaire mais, au contraire, il lui a fait parvenir un avis exigeant le respect du délai fixé. Il est préférable qu’un tel avis contienne un avertissement indiquant l’intention de le tenir responsable pour les conséquences qui découlent du retard dans l’exécution de son contrat.

3861. Rappelons à cet effet que le premier alinéa de l’article 1590 C.c.Q., prévoit le droit du créancier d’exiger de son débiteur l’exécution de son obligation entièrement, conformément et sans retard. Ainsi, en cas du retard dans l’exécution, la nature de l’obligation et son intensité n’ont aucune influence sur la décision à prendre quant à la responsabilité du débiteur pour les dommages ou les pertes subis par le créancier en raison de ce retard. Cela dit, l’obligation de respecter le délai stipulé pour l’exécution de l’obligation représente une obligation de résultat qui engage la responsabilité du débiteur sur la preuve de l’absence d’achèvement de cette exécution5855.

C. Distinction entre obligations de moyens et de résultat

3862. La distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultats présente un intérêt particulier sur le plan de la preuve et de la responsabilité. Effectivement, la qualification de l’obligation permettra de déterminer l’étendue du fardeau de preuve qui incombera au créancier et, par le fait même, les moyens d’exonération dont disposera le débiteur.

3863. Il n’est pas toujours facile de déterminer si l’on est en présence d’une obligation de moyens ou d’une obligation de résultat. Le tribunal appelé à interpréter le contrat doit rechercher l’intention réelle des parties à partir des stipulations contractuelles pour savoir si le débiteur s’est réellement engagé envers le créancier à assumer une obligation de résultat. Il peut également se fonder sur les règles de droit applicables au type de contrat en question ainsi que sur l’enseignement jurisprudentiel et doctrinal en la matière pour déterminer le type d’obligation devant être exécutée par le débiteur.

3864. Il importe de préciser que la qualification de l’obligation ne peut être simplement inférée de la nature du lien entre les parties en assumant qu’une obligation de résultat découle automatiquement d’une relation contractuelle entre les parties. La nature et l’étendue de l’obligation doivent être déterminées à la lumière d’une analyse du contenu et de l’intensité de l’obligation assumée par le débiteur5856.

3865. Une distinction s’impose entre la mauvaise exécution et le défaut d’exécution d’une obligation de moyens. Dans ce dernier cas, l’évaluation de la responsabilité du débiteur doit se faire selon les mêmes critères que ceux applicables en matière des obligations de résultat. Ainsi, le créancier n’a pas à faire la démonstration d’une faute commise par le débiteur, puisque cette faute est présumée par la preuve de son défaut d’exécution.

3866. D’ailleurs, l’intensité d’une prestation prévue dans un contrat doit forcément s’analyser en fonction des circonstances particulières dans lesquelles celle-ci a été contractée et doit être exécutée. Ainsi, dans ses démarches pour déterminer la nature de l’obligation assumée par le débiteur, le tribunal peut tenir compte de l’objet et de la nature de l’ouvrage à réaliser par l’exécution des prestations prévues dans un contrat ayant fait l’objet des négociations entre les parties. À titre d’illustration, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent que l’entrepreneur sera tenu à une obligation de résultat quant à la qualité, la solidité de l’ouvrage et sa conformité aux règles de l’art5857.

3867. L’un des critères déterminants de la nature de l’obligation en question est le caractère aléatoire ou incertain du résultat recherché par les parties. Ainsi, il sera généralement question d’une obligation de moyens dans le cas où l’atteinte du résultat recherché inclut des éléments variables qui ne sont pas sous le contrôle direct du débiteur. Dans ce cas, ce dernier s’engage généralement à faire preuve de diligence et de prudence pour obtenir le résultat escompté, plutôt que d’assurer l’atteinte du résultat. On peut aussi se trouver dans cette situation lorsque l’entente intervenue entre les parties ne contient pas de spécifications précises quant aux tâches à effectuer par le prestataire de services pour atteindre l’objectif visé.

3868. L’inverse est vrai dans le cas d’une obligation de résultat où l’incertitude d’atteindre l’objectif visé fait défaut lors de la conclusion du contrat. C’est le cas lorsqu’on est en présence d’un mandat clair et précis ou lorsqu’un fournisseur de matériaux ou un prestataire de services promet de livrer un bien à une date donnée ou de fournir des prestations avec des modalités précises. En telle situation, le fournisseur ou le prestataire de services ne peut être excusé de son inexécution de l’obligation qu’en cas de force majeure5858.

1) Obligation de moyens

3869. L’obligation de moyens (aussi appelée obligation de diligence) est l’obligation qui impose le moins de contraintes au débiteur dans le sens où ce dernier doit prendre tous les moyens requis pour parvenir à un résultat, sans toutefois assurer au créancier l’atteinte du résultat lui-même. Les professionnels, sauf exceptions, sont généralement soumis à une obligation de moyens5859.

a) Cas du professionnel de la santé

3870. Le professionnel de la santé doit renseigner et expliquer au patient les risques prévisibles liés au traitement ou à l’intervention chirurgicale qu’il lui recommande. Cette obligation de renseignement s’accentue pour les opérations à caractère esthétique puisque, dans ce cas, l’information transmise devra être la plus complète et couvrir tous les risques envisageables, même ceux qui sont considérés comme des risques rares5860.

3871. L’obligation de renseignement du professionnel de la santé est nécessaire pour permettre à son patient de prendre une décision en toute connaissance de cause. Ce devoir d’information qu’a le médecin doit cependant s’ajuster à la situation particulière de son patient. En effet, ce ne sont pas tous les risques qui doivent être divulgués pour que cette obligation soit remplie, car ceci rendrait la tâche du professionnel trop ardue. De ce fait, seuls les risques normalement prévisibles et d’une certaine gravité doivent être divulgués, à l’exclusion des risques que l’on peut qualifier d’exceptionnels ou d’une extrême sévérité pour le patient. Le médecin n’a donc pas à divulguer à son patient un risque qui lui paraît inexistant lors de l’intervention, car la chance qu’il survienne est peu élevée. Dans tous les cas, le manquement au devoir d’information ne sera sanctionné que lorsque le tribunal est d’avis que le patient n’aurait pas consenti à l’opération ou au traitement s’il avait été davantage informé5861.

3872. L’obligation du médecin de soigner un patient est une obligation de moyens. Il ne garantit pas sa guérison mais promet de mettre en œuvre tous les moyens offerts par la médecine moderne pour le guérir5862. Il appartient donc au patient qui cherche à tenir le médecin responsable pour le mauvais résultat médical de faire la preuve de la faute commise par ce dernier. En effet, selon une présomption générale, le professionnel de la santé qui remplit ses obligations ne peut être tenu responsable envers le patient en l’absence d’une preuve démontrant une faute commise lors de l’exécution de son obligation5863. Cette obligation peut néanmoins se transformer en une obligation de résultat pour une certaine catégorie de médecins, notamment ceux qui pratiquent la chirurgie esthétique.

3873. La responsabilité du médecin ne peut être retenue à moins de faire la preuve d’une faute médicale. Le patient doit faire la démonstration d’une faute qui constitue une violation de la norme de conduite objective à laquelle doit se conformer un professionnel raisonnablement compétent placé dans les mêmes circonstances que le médecin en cause. La règle générale veut que le professionnel de la santé ait une obligation de moyens et non pas de résultat. Ainsi, pour évaluer s’il y a eu faute, il faut regarder la situation dans son ensemble et non pas mettre l’accent sur les conséquences survenues après l’acte en cause. Lors de son analyse, le tribunal doit prendre en considération la situation telle qu’elle était au moment des événements en question et non pas se placer en rétrospective pour faire son évaluation selon les éléments connus lors de l’audition alors qu’ils ne l’étaient pas à l’époque. Cela étant dit, il faut éviter de faire assumer au professionnel la responsabilité d’actes qui n’étaient pas nécessairement prévisibles au moment de son intervention. À cet effet, il importe de noter qu’il est admis qu’une erreur puisse survenir sans que celle-ci ne rende la conduite reprochée au médecin fautive5864.

b) Cas de l’arpenteur-géomètre

3874. L’arpenteur-géomètre est généralement tenu à une obligation de moyens qu’il doit remplir avec prudence et diligence en usant de tous les moyens raisonnables mis à sa disposition. La nature de cette obligation s’explique par le fait que l’arpenteur-géomètre est souvent amené à exprimer son opinion professionnelle relativement à des titres en se basant sur des données variables et parfois litigieuses. Il peut cependant être tenu à une obligation de résultat dans certaines circonstances, notamment lorsqu’il doit fournir un service spécifique et précis5865.

3875. Afin de déterminer si l’arpenteur a engagé sa responsabilité, il faut d’abord déterminer la nature et l’étendue de son obligation et, en présence d’une obligation de moyens, vérifier s’il avait utilisé les moyens appropriés pour la remplir de façon adéquate. Ainsi, l’arpenteur ne remplit pas son obligation de moyens lorsqu’il omet de mentionner une anomalie dans le titre de propriété alors que le futur acheteur s’est fié au certificat de localisation qu’il a préparé. L’arpenteur est tenu à une obligation de renseignement qu’il doit remplir en mentionnant, dans l’acte qu’il prépare, toute anomalie ou irrégularité pouvant être découverte par un professionnel agissant avec prudence et diligence. En faisant défaut de mentionner une irrégularité ou un empiètement en rapport avec le titre de propriété, il commet une faute lors de l’exécution de son contrat de services envers le client. Cette faute peut être aussi considérée comme une faute extracontractuelle qui engage sa responsabilité envers le tiers, notamment les futurs acheteurs de l’immeuble qui se sont fié au certificat ou au document qu’il a préparé5866.

3876. Le défaut de l’exécution d’une obligation de moyens constitue une faute en soi et doit être traité comme s’il s’agissait d’une obligation de résultat dont le débiteur aurait manqué de fournir à son créancier le résultat prévu. Ce dernier n’a pas alors à faire la démonstration quant à la commission d’une faute, mais seulement la preuve de l’inexécution de l’obligation et le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice subi. Ainsi, l’exécution de l’obligation de vérification des lieux, qui en tant qu’obligation de moyens, doit être évaluée selon le critère d’une personne raisonnable et prudente. Cependant, le défaut de faire cette vérification constitue en soi une faute pouvant être assimilée à une absence du résultat auquel s’est engagé un débiteur d’une obligation de résultat5867. C’est le cas de l’arpenteur ayant omis de consulter la réglementation en vigueur en matière de construction alors que cette obligation faisait partie de son contrat d’arpentage5868.

3877. Il est possible que l’arpenteur-géomètre engage sa responsabilité extracontractuelle envers un tiers de manière in solidum avec le vendeur d’un immeuble lorsqu’il ne se conforme pas à ses obligations imposées par la loi5869. Ainsi, la Loi sur les arpenteurs-géomètres5870 prévoit ce que constitue l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre et énonce que ce dernier est un officier public5871. Il doit agir selon le Code de déontologie des arpenteurs-géomètres5872. Ce code prévoit que l’arpenteur est tenu à certaines obligations professionnelles, telles que les obligations d’agir en toute objectivité et honnêteté intellectuelle, et ainsi informer son client des implications des services professionnels requis5873.

3878. Lors de la préparation du document requis, l’arpenteur-géomètre doit tenir compte des conséquences prévisibles que peut avoir son activité professionnelle, en exposant à son client de façon complète et objective la nature et la portée du problème. Afin de remplir son mandat avec efficacité, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner son avis ou son conseil. Cette démarche est conforme à son obligation, qui doit être remplie avec prudence et diligence afin de fournir les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation par le client des services qu’il rend5874.

3879. Il importe de noter que le défaut de l’arpenteur-géomètre de faire les vérifications nécessaires à la préparation du document requis par son client peut aussi constituer une faute extracontractuelle à l’égard du tiers qui se fie à ce document. C’est le cas de l’acheteur de l’immeuble qui consulte le document préparé par l’arpenteur-géomètre avant de prendre sa décision de faire son acquisition et qui découvre plus tard que ce document contient des informations erronées. Le tiers doit cependant démontrer que l’avis exprimé par l’arpenteur-géomètre constitue une faute extracontractuelle, le dommage subi et le lien de causalité entre les deux5875. La norme applicable en l’espèce est celle de l’arpenteur-géomètre prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances5876. À titre d’illustration, le fait de ne pas inscrire de réserve sur un plan quant à la possibilité de construire sur un terrain pourrait être considéré comme une faute5877.

3880. Le fait pour l’arpenteur-géomètre de mettre son client en garde quant aux informations non vérifiées de son plan sans toutefois inscrire de réserve explicite sur ce dernier n’a pas pour effet d’exclure sa responsabilité envers le tiers qui se fie à ce plan pour la prise d’une décision de nature économique et qui n’a aucune raison de douter de son exactitude5878.

3881. Le tribunal peut toutefois se prononcer sur le partage de la responsabilité entre l’arpenteur-géomètre et son client envers le tiers. Ainsi, le fait que l’arpenteur ait mis en garde son client contre l’exactitude de son plan, mais que ce dernier n’a pas informé le tiers de cet avertissement constitue un dol qui rend le client responsable principal du préjudice qui en résulte. L’arpenteur-géomètre peut assumer une responsabilité in solidum avec le client, mais à titre subsidiaire. L’arpenteur devait, afin de se protéger contre une telle éventualité, inclure dans son plan une note qui attirant l’attention du tiers sur l’avis ou le conseil exprimé à son client5879.

c) L’obligation de l’avocat ou du notaire

3882. De même, l’avocat qui tente de défendre son client dans un procès n’est tenu aussi qu’à une obligation de moyens5880. Ainsi, il n’est pas tenu d’obtenir un résultat tel que l’acquittement. Il jouit d’une relative liberté dans le choix de sa stratégie procédurale, mais sa responsabilité à cet égard ne peut être retenue que dans le cas où il est apparu que sa démarche a pour effet de nuire aux droits de son client ou s’il s’écarte du mandat qui lui est confié5881. Il doit donc prendre en considération ses compétences et ses aptitudes avant d’accepter un mandat.

3883. La responsabilité civile de l’avocat peut donc être de nature contractuelle ou extracontractuelle. Il est soumis aux obligations libellées au Code civil du Québec. Il doit dans l’exécution de son mandat, se conduire comme le ferait un avocat prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances5882. Il doit également agir avec loyauté et honnêteté dans le meilleur intérêt de son client. Comme tout professionnel conscient de ses limites, il doit néanmoins orienter son client vers des experts5883. Son obligation se transforme en obligation de résultat en ce qui concerne le respect des délais en vue de l’accomplissement de certains actes de procédure5884.

3884. Le notaire, quant à lui, a généralement une obligation de moyens envers ses clients, devant être remplie avec diligence afin de leur procurer des services attentifs, prudents et compétents. Il doit agir selon les règles de l’art et les usages de sa profession5885. Les faits et les actes accomplis relativement à l’exécution de son contrat de services seront évalués en fonction du critère du professionnel raisonnablement prudent et diligent. Il s’agit d’un critère objectif adapté à la réalité notariale, notamment la présomption que le notaire connaît la loi. Lorsqu’il recherche et examine les titres d’un immeuble, par exemple, il est généralement tenu à une obligation de moyens, à moins qu’il n’assume une obligation spécifique rattachée à ce service, telle que l’inscription avec diligence d’une hypothèque de premier rang avant de débourser le montant du prêt à l’emprunteur, ce qui correspond à une obligation de résultat. Celle-ci est souvent prévue dans le mandat confié au notaire par le prêteur5886. Elle inclut l’obligation de vérifier l’enregistrement des quittances des créances hypothécaires ou toute autre charge pouvant affecter l’hypothèque qu’il doit publier pour assurer une hypothèque prioritaire de premier rang. Dans ce cas, il est tenu à une obligation de résultat qui consiste à s’assurer de l’inscription des quittances et de radiation de toute hypothèque ou charge pouvant mettre en question le rang de l’hypothèque du prêteur, et ce, avant de débourser à l’emprunteur la somme d’argent que ce dernier a accepté de lui prêter5887.

3885. Il est bien reconnu que le notaire qui reçoit le mandat pour la réalisation de la vente a l’obligation de retenir à même le prix de vente les fonds nécessaires pour payer les créanciers hypothécaires de manière à fournir un titre de propriété clair et libre de toute charge à l’acheteur. Il est donc de son devoir de remplir cette obligation avec diligence puisqu’en cas contraire, il engage sa responsabilité professionnelle envers l’acheteur et les créanciers. Ainsi, l’omission de payer l’un de ces créanciers constitue un défaut de procurer à l’acheteur un titre de propriété sans charge. Rappelons à cet effet que tout droit inscrit au registre d’immeuble est susceptible d’affecter le titre de propriété ou de limiter son usage ou de le dévaluer. Ce défaut constitue donc une faute qui engage la responsabilité du notaire pour le préjudice causé à l’acheteur et aux créanciers hypothécaires. Il importe de souligner que le vendeur ne peut se prévaloir de cette faute commise par le notaire, car il demeure responsable de sa dette hypothécaire en vertu de l’article 1723 C.c.Q.5888.

3886. Le notaire a également une obligation d’information et de renseignement envers son client, qui exige des recherches adéquates afin de conseiller ce dernier en fonction des résultats obtenus5889. Elle comprend également le devoir d’informer le client de la présence de tous risques raisonnablement prévisibles et pouvant affecter les titres et les droits inhérents à l’immeuble en question5890.

3887. L’intensité des obligations du notaire, notamment celles de renseignement et de conseil, varie selon divers facteurs propres au cas d’espèce, notamment l’expérience, l’âge ou la scolarisation et le degré de connaissance de son client, ainsi que l’étendue de son mandat5891. Ce devoir de conseil, de renseignement et d’impartialité qui incombe au notaire dans l’exercice de ses fonctions est à la fois légal et moral. Ainsi, il a l’obligation d’éclairer les deux parties sur la nature de l’acte ou de la convention en cause, sur ses conséquences juridiques et économiques ainsi que sur les formalités qui sont nécessaires à leur validité. Ces conseils procurés par le notaire doivent être adaptés selon les besoins des parties et les circonstances dans lesquelles elles se trouvent. Il faut rappeler que ce devoir de conseil incombe au notaire envers les deux parties, sans regard à la partie qui lui a donné le mandat.

d) Cas des centres sportifs

3888. Entre également dans cette catégorie l’obligation de sécurité à laquelle sont soumis les centres sportifs qui se doivent d’assurer la sécurité de leurs installations5892. La responsabilité civile résultant de la pratique d’un sport ou d’une activité récréative s’apprécie selon la théorie de l’acceptation du risque retrouvée à l’art 1477 C.c.Q. Le centre permettant la pratique de cette activité doit ainsi agir de manière prudente et diligente dans le cadre de son obligation de moyens à l’égard de sa clientèle. Cette dernière doit s’attendre à assumer les risques prévisibles, raisonnables et inhérents à l’activité, et non les risques déraisonnables et anormaux qui pourraient résulter d’un manque de vigilance ou de surveillance de la part du centre5893. Ainsi, une demande en dommage-intérêts contre une station de ski après un accident sera rejetée si la preuve révèle que les pistes étaient bien entretenues et donc qu’elle a utilisé tous les moyens diligents et raisonnables à cet effet5894. De plus, l’obligation de sécurité peut inclure un devoir d’information et de mise en garde. L’analyse du respect de cette obligation se fait en comparant le comportement du défendeur avec celui d’une personne raisonnable qui se prémunit contre les risques prévisibles. Bien que la personne tenue à cette obligation ne puisse tout prévoir, elle ne doit pas omettre de prendre les mesures normalement requises d’une personne raisonnable et prudente5895. Ainsi, constitue une omission à son obligation de sécurité le comportement du propriétaire d’un site touristique qui ne se prémunit d’aucune mesure de protection à la suite de plusieurs noyades ayant eu lieu sur son terrain5896.

e) Cas du courtier immobilier

3889. Le registre foncier et l’index de l’immeuble faisant l’objet de la vente contiennent des informations qui sont facilement accessibles. Le courtier immobilier doit obtenir ces informations pour les transmettre aux futurs acheteurs. On ne peut cependant pas s’attendre à ce que le courtier immobilier, qui n’est pas juriste, comprenne l’ensemble des subtilités se rattachant aux droits et charges inscrits. En effet, bien qu’il ait l’obligation de faire des vérifications concernant les limites au droit de propriété, la tâche d’analyser le contenu des divers documents disponibles revient plutôt aux avocats et aux notaires. Ces derniers, en raison de leur formation, sont les mieux placés pour fournir les renseignements et les explications relatifs aux conséquences juridiques et financières résultant des droits et charges inscrits au registre foncier de l’immeuble. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal pourrait décider de ne pas tenir responsable le courtier immobilier qui ne consulterait pas le registre foncier lors de la mise en vente d’un immeuble, notamment lorsqu’il conclurait au dol du vendeur qui était au courant de l’existence d’une hypothèque greffant son immeuble, mais qui a omis de la révéler à son courtier. La responsabilité pour le défaut de dévoiler l’existence de l’hypothèque et les conséquences qui en découlent reviendrait alors au vendeur l’ayant contractée et au notaire instrumentant5897.

3890. Quant à la preuve de la faute du débiteur, le créancier ne peut pas se limiter à prouver l’absence de résultat, mais doit démontrer comment le débiteur a commis une faute qui est à l’origine de l’absence de résultat. Pour réussir, il doit établir, au moyen d’une preuve prépondérante, que le débiteur n’a pas employé tous les moyens qu’aurait mis en œuvre un autre débiteur prudent et diligent placé dans des circonstances similaires5898. Le locataire d’un coffret de sécurité dans une banque pourrait ainsi démontrer la négligence de cette dernière dans l’adoption de mesures de surveillance adéquate. Notons cependant que l’absence de caméra de surveillance n’implique pas nécessairement un défaut de la banque dans l’exécution de son obligation de sécurité5899.

3891. En présence d’une preuve prépondérante établie par le créancier et démontrant que le débiteur n’a pas employé tous les moyens qu’aurait mis en œuvre un débiteur prudent et diligent, le seul moyen de défense dont le débiteur dispose sera de prouver que les moyens requis se sont avérés inutiles dans l’exécution de son obligation. Il pourra également invoquer un cas de force majeure, le fait d’un tiers ou du créancier lui-même.

3892. Le professionnel ne peut cependant pas chercher à s’exonérer en faisant la preuve que son agissement est conforme à une pratique courante et admise au sein de sa profession5900. Il devra, lorsqu’il invoque une telle pratique, démontrer en plus son caractère raisonnable et sa conformité aux règles de l’art et à l’évolution scientifique la plus récente dans le domaine de la profession en question5901.

3893. Il importe de noter que l’erreur de jugement commise de bonne foi n’a pas pour effet d’engager la responsabilité du professionnel5902. Cependant, la faute disciplinaire, c’est-à-dire celle commise en contravention du code de déontologie, peut, dans certains cas, constituer une faute civile5903. Rappelons à cet effet que l’erreur se distingue de la faute. En somme, pour qu’il y ait une faute d’un professionnel, il doit généralement y avoir un manquement à un standard de pratique5904.

f) Cas d’un assureur

3894. Dans le cadre d’un contrat d’assurance, l’assureur est parfois tenu à une obligation autre que celle du paiement de l’indemnisation, soit l’obligation de défendre l’assuré. Il s’agit toutefois d’une obligation de moyens qui devient exigible en cas d’une action en justice dirigée contre ce dernier. La demande en justice doit cependant contenir des allégations se rapportant à des actes ou omissions couverts par la police d’assurance5905. D’ailleurs, il faut éviter de confondre l’obligation de l’assureur de défendre son assuré contre une action en responsabilité civile de son obligation d’indemniser le tiers pour le préjudice causé par l’assuré qui, quant à elle, deviendra effective uniquement lorsque la preuve démontre la faute commise par l’assuré et le lien de causalité avec le préjudice subi par le tiers5906. L’obligation de défendre l’assuré prend donc naissance au début des procédures judiciaires alors que celle d’indemniser ne naît que lorsque la Cour conclut à la responsabilité de l’assuré quant aux dommages5907.

2) Obligation de résultat

3895. Le débiteur d’une obligation de résultat ne s’engage pas seulement à prendre les moyens pour parvenir à un résultat, mais assure à son créancier d’y parvenir. À la différence de l’obligation de moyens, c’est le résultat qui est au cœur de l’engagement et le seul défaut d’atteindre ce résultat fait présumer la faute dans son exécution5908.

3896. La nature et l’intensité de la prestation permettront de dégager la qualification appropriée de l’obligation. Lorsque la nature de l’obligation assumée par le débiteur ne soulève aucun doute, les conditions relatives à sa responsabilité seront aisées à déterminer. En effet, si on se trouve en présence d’une obligation de moyens, le créancier cherchant à engager la responsabilité de son débiteur doit faire la preuve prépondérante de la faute de ce dernier. À défaut d’une telle preuve, l’action en responsabilité contractuelle du créancier doit être rejetée. En revanche, lorsque l’on se trouve en présence d’une obligation de résultat, le créancier, afin d’engager la responsabilité de son débiteur, peut se limiter à prouver l’absence de résultat, mais doit tout de même faire la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage faisant l’objet d’une réclamation en dommages-intérêts5909. Il en est ainsi en cas de violation d’une obligation contractuelle de ne pas faire où le débiteur s’engage à s’abstenir de poser un geste ou à accomplir un acte5910. Par conséquent, la faute du débiteur est alors présumée sur une simple preuve de la violation de son obligation5911.

3897. Dans certains cas, la nature de l’obligation assumée peut difficilement être identifiée. Il apparaît en effet que le législateur ait omis de fixer l’intensité de l’obligation dans certains contrats. De même, malgré l’interprétation à laquelle les tribunaux se livrent de certaines stipulations imprécises et ambiguës du contrat, un doute certain subsiste quant à l’étendue et l’intensité de l’obligation. À titre d’illustration, on peut citer le cas de l’obligation d’un entrepreneur qui se limite à fournir certaines prestations de services sans être en charge de la réalisation de l’ensemble de l’ouvrage. Du fait de cette situation, il est de l’intérêt du créancier de ne pas se contenter de faire la preuve de l’absence du résultat escompté mais de tenter de démontrer également que le débiteur a effectivement commis une faute (à l’origine de l’absence de résultat). En faisant la preuve de la faute du débiteur, le créancier verra ainsi sa position renforcée devant le tribunal. En effet, dans l’hypothèse où ce dernier arrive à la conclusion que l’obligation assumée par le débiteur en est une de moyens, le créancier ne risque rien, étant donné que la preuve de la faute de son débiteur est établie. En revanche, dans l’hypothèse où le tribunal déclare que l’obligation en est une de résultat, la preuve de la faute ne peut que renforcer la conviction du tribunal quant à la responsabilité du débiteur. De plus, la preuve de la faute du débiteur, bien qu’elle ne soit pas requise dans le cas d’obligation de résultat, constitue un obstacle important à la prestation d’une preuve d’exonération de la part de celui-ci.

3898. Les difficultés quant à la détermination de l’obligation des parties peuvent aussi apparaître dans le cadre de promesse d’achat ou de vente. Ainsi, lorsqu’un promettant vendeur ou acheteur répudie une offre d’achat ou ne donne pas suite à une offre, il ne commet pas nécessairement une faute. Le juge, pour décider de l’étendue de son obligation, porte une attention particulière aux conditions de réalisation de la promesse. Ainsi, la responsabilité de l’acheteur ne sera pas retenue si la promesse d’achat prévoyait une offre conditionnelle à l’absence de vices dans l’immeuble5912. Tel n’est pas le cas lorsque le refus de donner suite à une promesse est guidé par la mauvaise foi5913 ou que le motif invoqué ne constitue pas une condition essentielle à la réalisation du contrat5914.

3899. Il arrive également qu’une obligation initialement de moyen, se transforme, en cours d’exécution, en obligation de résultat en raison de changements dans les circonstances relatives à son exécution ou de la survenance d’événements pouvant influencer les modalités, les méthodes et les moyens à utiliser pour réaliser une telle exécution5915.

3900. Dans le cas où le doute persiste sur la nature de l’obligation assumée par le débiteur, le tribunal doit interpréter l’ambiguïté en faveur de ce dernier. La règle prévue à l’article 1432 C.c.Q. oblige le tribunal à adopter une solution qui favorise celui qui a contracté l’obligation5916. L’imprécision doit donc être interprétée à l’encontre du créancier qui n’a pas pris soin de préciser avec clarté son droit. La logique de cette solution consiste dans le fait que s’il y a lieu de reprocher à l’un des contractants l’imprécision dans les stipulations du contrat, le blâme doit être adressé plutôt au créancier qui devait veiller lors de la rédaction du contrat à ce que son droit ou le bénéfice qu’il en recherche soit évident, bien précis et dépourvu de toute ambiguïté. En cas de manquement à ce devoir, il assume les conséquences de son omission ou de sa négligence5917. Cependant, dans le cas d’un contrat d’adhésion ou de consommation, l’ambiguïté quant à la nature de l’obligation doit être interprétée en faveur et dans l’intérêt de l’adhérent ou du consommateur.

3901. Enfin, il importe de faire la nuance et ne pas conclure de façon systématique à l’existence d’une obligation de résultat du simple fait que la tâche ou la prestation à fournir a été bien précisée et identifiée par les parties dans leur contrat. L’obligation peut être une obligation de moyens ou une obligation de résultat, dépendamment de la nature de la prestation à fournir ou de la tâche à accomplir par le débiteur ainsi que des stipulations du contrat. Il appartient au tribunal d’apprécier l’objectif que les parties ont voulu réaliser par la prestation ou la tâche décrite dans le contrat. Si la réalisation de cet objectif est normalement sujette à certains aléas, l’obligation ne peut être qu’une obligation de moyens et son débiteur ne peut être tenu que d’agir avec prudence et diligence pour son obtention. Par contre, lorsque l’objectif visé par les stipulations du contrat est réalisable sans le moindre aléa, l’obligation doit être qualifiée d’une obligation de résultat5918.

a) Fardeau de preuve

3902. Il est bien établi qu’en présence d’une obligation de résultat, le créancier qui cherche à retenir son débiteur responsable envers lui n’a qu’à démontrer l’absence ou le mauvais résultat obtenu5919. Il n’a donc pas à faire la démonstration de la faute commise par le débiteur lors de l’exécution de son obligation puisque cette preuve est insuffisante pour tenir le débiteur responsable et ainsi obtenir sa condamnation à payer une indemnité quelconque. Le créancier doit également faire la preuve de la perte ou du préjudice subi et ainsi du lien de causalité entre l’absence de résultat et de préjudice.

3903. Dans tous les cas, le créancier ne peut, dans le contexte d’une action en dommages-intérêts, se limiter à faire la preuve d’une perte ou d’un préjudice, même lorsqu’on est en présence d’une obligation de garantie. Il doit aussi démontrer une corrélation entre l’absence de résultat et le préjudice subi5920.

b) Cas d’illustration
i) L’obligation du transporteur

3904. L’exemple classique d’une obligation de résultat est celle du transporteur qui s’engage à transporter sain et sauf son passager (art. 2037 al. 1 C.c.Q.) ou à délivrer les marchandises au lieu de leur destination dans le même état où elles étaient lorsque le créancier les lui a confiées5921. De même, le vendeur qui s’est engagé à livrer les biens vendus assume une obligation de résultat que ces biens seront dans le même état où ils se trouvaient lors de la conclusion du contrat5922. L’agent et l’organisateur de voyages sont également tenus à une obligation de résultat5923. Cette obligation comprend celle d’assurer la sécurité de ses clients5924, mais elle comporte certaines limites dans la mesure où ils ne peuvent garantir d’éventuels troubles ou inconvénients imprévisibles et inhabituels, tels que le harcèlement, provenant de personnes qui ne sont pas sous le contrôle ni la responsabilité de l’organisateur de voyages, ni de ses contractants5925. En cas de maladie, le voyageur affecté ne peut reprocher à l’organisateur de voyages que son absence d’assistance, mais il ne peut le tenir responsable de la détérioration de son état de santé5926. Par ailleurs, une agence de voyages qui fait preuve de négligence grossière en refusant d’annuler un voyage prévu dans un pays, alors qu’elle savait, ou aurait dû savoir, qu’en raison des révoltes populaires survenues dans ce pays elle risquait de ne pas pouvoir remplir convenablement ses obligations envers son client, engage sa responsabilité contractuelle et devra payer des dommages-intérêts5927.

3905. Par contre, l’annulation du vol par la compagnie aérienne en raison du nombre insuffisant de passagers n’engage pas nécessairement la responsabilité de celle-ci à moins qu’elle ne fournisse une garantie que le vol aura lieu5928. L’agence de voyages ne sera cependant pas soumise à une obligation de résultat dans certains cas particuliers. Ainsi, la Cour doit évaluer dans chaque cas le contenu de l’obligation qui incombe à l’agence de voyages. C’est le cas lorsqu’une personne a payé une croisière à un prix réduit et qu’elle a obtenu les informations réelles et nécessaires de la part du représentant de l’agence en ce qui concerne la qualité du séjour. En un tel cas, il est difficile d’imposer à l’agence une obligation de résultat5929. Il en est de même lorsqu’un client se présente en urgence à un bureau d’agents de voyages afin de trouver un billet d’avion5930. L’agence qui se force pour trouver un billet d’avion pour lui ne peut être tenue à une obligation de résultat quant à la qualité du service.

ii) L’obligation de l’entrepreneur

3906. Sera également tenu à une obligation de résultat l’entrepreneur qui s’engage aussi à remplacer les matériaux et de refaire les travaux défectueux à ses propres frais. Par cet engagement, l’entrepreneur accepte de fournir au créancier de l’obligation, un résultat précis connu d’avance et prédéterminé. Par conséquent, son travail doit être exempt de toute défectuosité afin que l’ouvrage soit réalisé conformément aux stipulations contractuelles et les règles de l’art avec des matériaux de la même qualité convenue5931. D’ailleurs, même en l’absence d’une stipulation à cet effet, la jurisprudence et la doctrine ont reconnu que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat en ce qui a trait à la qualité de l’ouvrage et à sa conformité aux règles de l’art5932. Il peut aussi être tenu responsable avec l’architecte ayant confectionné les plans et devis quant à leur conformité aux réglementations qui s’y appliquent5933.

iii) L’obligation du locataire et du locateur

3907. L’article 1854 C.c.Q. impose au locateur une obligation de résultat en ce qui a trait à la livraison et à la mise en possession du bien loué par le locataire. Cette obligation de résultat s’étend également à l’état du bien, de sorte que le locateur doit, pour remplir son obligation, faire toutes les réparations nécessaires du bien et de toutes espèces afin de procurer au locataire la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il importe cependant de faire la distinction entre le bail de logement et les autres baux qui ne sont pas considérés comme des baux de logement. En effet, dans le cas d’un bail de logement, la nature et l’étendue de l’obligation de résultat prévues à l’alinéa 1 de l’article 1854 C.c.Q. ne peuvent faire l’objet des modifications par une clause contractuelle puisque cette disposition est d’ordre public selon l’article 1893 C.c.Q. Par contre, dans le cas d’un bail autre qu’un bail de logement, les parties peuvent par une clause contractuelle, diminuer ou restreindre la portée de cette obligation.

3908. Dans le même ordre d’idées, l’alinéa 2 de l’article 1854 C.c.Q. prévoit que le locateur est tenu à garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué. Il est également tenu à l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. Il s’agit d’une obligation de garantie qui doit être remplie dans tous les cas en matière d’un bail de logement en raison du caractère d’ordre public de cette disposition (art. 1893 C.c.Q.). Cette garantie peut être atténuée ou même exclue par entente entre les parties en matière de baux commerciaux. En effet, il est d’une pratique courante que le locateur introduit dans le bail une clause mettant à la charge du locataire l’obligation d’obtenir auprès des autorités compétentes les autorisations et les permis nécessaires aux activités et à l’usage qu’il entend faire au local loué.

iv) L’appel d’offres

3909. De même, en matière d’appel d’offres, l’organisme qui émet l’appel est tenu à une obligation de résultat dans la mesure où il doit contracter avec le soumissionnaire qui satisfait le mieux aux conditions de l’offre5934.

3) L’inexécution totale par le débiteur

3910. Dans le cas d’inexécution totale, la preuve requise du créancier pour engager la responsabilité du débiteur est sensiblement différente dans la mesure où elle se limite à démontrer que le débiteur n’a pas entamé l’exécution de son obligation. Tel est le cas lorsque l’avocat a omis d’inscrire une cause à l’intérieur des délais de prescription, lorsqu’un notaire a négligé de radier une hypothèque à temps, lorsqu’un entrepreneur ou un prestataire de services a laissé s’écouler le temps pendant lequel l’obligation pouvait être exécutée utilement, ou encore lorsqu’un débiteur manifeste clairement son intention de ne pas exécuter l’obligation. Dans ces cas précis, la distinction entre obligation de moyens et de résultat n’est pas pertinente.

3911. Cette distinction ne revêt son importance que dans la mesure où l’exécution de l’obligation par le débiteur ne donne pas au créancier la satisfaction attendue lors de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une obligation de moyens, le créancier doit ainsi démontrer que le débiteur n’a pas agi avec la diligence et la prudence d’une personne raisonnable ayant la même compétence et placée dans les mêmes circonstances. En revanche, en cas d’obligation de résultat, le créancier peut se contenter de la preuve de l’absence de résultat pour que la faute du débiteur soit présumée. Or, en cas d’absence d’exécution par le débiteur, la nature de l’obligation ou son intensité n’est pas un facteur à considérer pour déterminer le type de preuve requise par le créancier pour que la responsabilité du débiteur soit engagée. Il suffit de prouver l’inexécution de l’obligation par le débiteur. Ce dernier peut toujours rejeter toute responsabilité quant à l’inexécution de l’obligation en établissant la preuve de la cause étant à l’origine de cette inexécution. Le législateur prévoit aux articles 1470 et 1693 C.c.Q. les cas d’exonération de responsabilité5935, comme la libération du débiteur envers son créancier quand il est empêché d’exécuter son obligation, par exemple dans le cas de force majeure5936.

a) Cas d’application : contrat de courtage

3912. Le vendeur ayant confié à un courtier immobilier le mandat de vendre son immeuble pourrait engager sa responsabilité contractuelle envers ce dernier lorsque, par sa faute, il empêche la réalisation de la vente. Rappelons que le vendeur a l’obligation, en vertu de son contrat de courtage, de ne pas empêcher fautivement la vente de sa propriété5937. En cas d’une conduite non conforme aux exigences de la bonne foi ou d’un refus injustifié de donner suite à sa promesse de vente, le vendeur commet une faute qui engage sa responsabilité envers son courtier immobilier et risque d’être tenu à lui payer à titre d’indemnité un montant équivalant à sa commission prévue au contrat de courtage5938. Il en est ainsi notamment lorsqu’il refuse de signer l’acte de vente de sa propriété à la suite de l’acceptation de sa contre-offre par le promettant-acheteur5939 ou lorsqu’il refuse de vendre sa propriété avant l’expiration de la durée du contrat de courtage, alors que son refus est injustifié et constitue la cause directe de l’échec de la vente. Le fait pour le vendeur de dédommager l’acheteur en raison du non-respect de sa promesse de vente ne le libère pas de sa responsabilité envers le courtier immobilier qui a exécuté ses propres obligations et qui a donc droit à la rétribution prévue au contrat de courtage5940.

3913. Le client pourrait aussi être tenu responsable dans certaines circonstances envers son courtier, lorsqu’il refuse de négocier une diminution du prix de vente de sa propriété. Son refus peut être considéré comme une inexécution totale de ses obligations découlant du mandat et une faute qui engage sa responsabilité, lorsque la demande est faite par le promettant-acheteur à la suite de la découverte des fausses représentations relatives à l’état de l’immeuble, empêchant ainsi la réalisation de la vente. La responsabilité du vendeur pourrait alors être retenue envers le promettant-acheteur et le courtier immobilier en raison de ses fausses déclarations et de son refus de négocier à la baisse le prix de vente5941.

3914. Pour avoir droit à sa rétribution en vertu du contrat de courtage, le courtier immobilier doit cependant établir par prépondérance de preuve, qu’il a exécuté ses propres obligations aux termes d’un contrat de courtage valide intervenu avec le vendeur et que l’accomplissement de la vente a été empêché par ce dernier5942. Le promettant-vendeur pourra ainsi être tenu responsable envers l’agent immobilier lorsque la condition suspensive ne s’est pas réalisée en raison de sa négligence ou de sa conduite envers le promettant-acheteur, lorsqu’il avait retardé le processus de financement en ne communiquant pas en temps utile à ce dernier certaines informations de nature à influencer les démarches à suivre pour obtenir avec succès le financement demandé5943.

3915. Pourrait également être tenu au paiement de la commission à son courtier, le propriétaire d’un immeuble qui a refusé une offre correspondant à toutes ses exigences mentionnées dans l’affiche de vente, alors que cette offre est faite par un acheteur sérieux. Le vendeur qui invoque de faux prétextes pour justifier son refus de donner suite à une offre ou promesse d’achat, engage sa responsabilité envers son courtier et pourra être tenu à lui payer ses commissions. Il a l’obligation de collaborer à la réalisation de la vente lorsque les conditions qu’il a exigées sont rencontrées. En effet, bien qu’il ait le droit de changer d’avis et de ne plus vouloir vendre son immeuble aux conditions préalablement établies, il peut être tenu envers le courtier au paiement de sa commission dans la mesure où ce dernier a exécuté l’ensemble de ses obligations à son endroit5944.

4) Mauvaise exécution ou inexécution partielle équivalente à une exécution totale

3916. Enfin, en cas de mauvaise exécution, voire d’inexécution partielle par le débiteur, il appartient au créancier qui réclame une indemnisation de prouver que la mauvaise exécution ou l’inexécution partielle équivaut à une inexécution totale de l’obligation. Ce cas de figure se rencontre entre autres lorsque le créancier ne peut tirer aucun avantage de l’inexécution partielle de l’obligation ou encore lorsque la mauvaise exécution ne lui procure aucune utilité5945. Ainsi, en établissant cette preuve, le créancier fera condamner son débiteur au même titre que si ce dernier avait fait défaut d’exécuter totalement son obligation.

3. Le dommage

3917. En matière contractuelle, la loi prévoit qualifier les dommages pouvant être invoqués de trois façons. Ainsi, les dommages doivent être directs, prévisibles et enfin, licites.

A. Le dommage direct

3918. L’article 1607 C.c.Q. prévoit que le débiteur n’est tenu de réparer que le dommage qui découle immédiatement de l’inexécution de son obligation5946. Il a voulu, par cette disposition, éviter que le débiteur ne soit tenu d’indemniser le créancier pour des conséquences et des effets éloignés de sa faute. Selon les décisions5947 rendues sur cette question, la notion de caractère direct du préjudice est utilisée afin de limiter l’étendue de la réparation aux circonstances de l’espèce5948.

3919. En réalité, la détermination du caractère direct du préjudice relève plus de l’étude des faits que du droit, ce qui accorde une importante marge discrétionnaire aux tribunaux. À titre d’illustration, doivent être considérés comme dommages directs, les honoraires et frais et les honoraires d’experts qui ne sont pas normalement accordés par la jurisprudence. Lorsqu’ils sont accordés, les tribunaux optent le plus souvent pour une diminution du montant en vertu du critère de prévisibilité du dommage en matière contractuelle5949. Rappelons que le critère de prévisibilité du dommage prévu à l’article 1613 C.c.Q. ne s’applique pas lorsque la faute du débiteur est intentionnelle ou lourde (voir nos commentaires sur l’article 1474 C.c.Q.). Ainsi, ces types d’honoraires ou de frais doivent être accordés lorsqu’ils sont encourus par un acheteur victime d’un dol commis par son vendeur.

3920. Il en va de même lorsque le vendeur empiète lui-même sur le droit transmis à son acheteur dans le cadre d’un contrat de vente. Ce dernier, qui se voit contraint de retenir les services d’un avocat afin de faire valoir son droit de propriété menacé par l’empiètement de son vendeur, doit avoir droit au remboursement de tous les frais judiciaires et extrajudiciaires engagés. L’interdiction du vendeur d’empiéter lui-même sur les droits transmis à son acheteur est une question d’ordre public qui relève de la moralité du contrat. Le fait d’accorder un remboursement total de frais et honoraires extrajudiciaires constitue en réalité une sanction appropriée de la mauvaise foi du vendeur. Cette solution doit être adoptée lorsqu’un vendeur utilise, après la vente, la raison sociale qu’il a vendue avec l’entreprise ou, qu’en violation d’une clause de non-concurrence, il sollicite la clientèle de l’entreprise vendue.

B. Le dommage prévisible

3921. En matière contractuelle, le caractère de prévisibilité du dommage repose sur la volonté présumée des parties. La loi présume que les parties ont fixé le contenu de leur engagement lors de la formation du contrat, et les conséquences de son éventuelle inexécution. La prévisibilité du dommage peut, en outre, reposer sur un critère plus abstrait, en tentant de savoir quels dommages un contractant prudent et diligent pouvait prévoir au moment de la formation du contrat5950. S’agissant de l’indemnisation, on comprend aisément qu’elle ne puisse faire l’objet de fluctuations considérables en raison d’événements et de changements postérieurs à la conclusion de l’engagement.

3922. L’article 1613 C.c.Q. apporte cependant une exception à la règle de prévisibilité du dommage lorsque l’inexécution du contrat est due à la faute intentionnelle ou lourde du débiteur. À ce titre, il a été reconnu qu’un notaire n’ayant pas conseillé ses clients sur les effets d’un nantissement commercial constituait une faute lourde. Le notaire savait ou aurait dû savoir qu’en ne remplissant pas son obligation de conseil, la garantie du prêt d’argent de ses clients serait en danger. Il n’a donc pas agi comme un professionnel normalement prudent et diligent l’aurait fait dans ces circonstances5951.

3923. La faute intentionnelle ou lourde fait assumer au débiteur tous les dommages à caractère direct, même ceux qui sont imprévus ou imprévisibles5952. Il en est ainsi dans le cas d’une action en nullité d’un contrat de vente pour cause du dol, où le vendeur auteur du dol peut être condamné à rembourser non seulement le prix qu’il a encaissé mais également, en raison de sa mauvaise foi (sa faute intentionnelle), les intérêts sur le montant du prix à compter de son encaissement, les frais de préparation du contrat, la perte de revenus par la victime, et dans certains cas, une somme pour indemniser cette dernière pour les inconvénients subis. Les frais et honoraires extrajudiciaires peuvent également être accordés5953. Ces dépenses sont normalement considérées comme des dommages imprévisibles et sont, en absence d’une faute intentionnelle ou lourde, exclues du montant de l’indemnité, bien qu’elles constituent des dommages directs résultant de la faute du contractant. Autrement dit, lorsque le critère de prévisibilité ne s’applique pas à une situation, le créancier peut réclamer une compensation pour tout ce qui est susceptible d’être considéré comme dommages directs résultant de la faute de l’autre partie.

C. Le dommage licite

3924. Le préjudice pour lequel le créancier réclame une indemnisation doit être licite, à savoir porter atteinte aux intérêts légitimes protégés par la loi. Une activité illicite du créancier, déjouée par la faute du débiteur ne peut pas être invoquée à l’appui d’une demande de réparation.

3925. Il importe cependant de ne pas confondre la licéité du dommage pour lequel le créancier réclame une indemnisation et la licéité de la cause ou de l’objet du contrat dont traitent les articles 1410 à 1413 C.c.Q. En effet, la faute reprochée au débiteur peut être commise dans le cadre de l’exécution d’un contrat ayant un objet et une cause licites, mais une telle faute peut causer un préjudice à une activité ou à un bien illicite appartenant au créancier. Dans ce cas, bien que le fondement de la demande en justice soit tout à fait conforme à la loi, le préjudice subi par le demandeur doit être exclu de toute compensation en raison de son caractère illicite. Par contre, dans le cas d’un contrat ayant un objet ou une cause illicite, la faute commise dans le cadre de son exécution peut être le fondement d’une réclamation en dommages-intérêts pour le préjudice licite subi par le créancier, à moins que la preuve ne révèle sa participation lors de la conclusion de ce contrat à la violation d’une disposition d’ordre public. Dans ce cas, il ne peut invoquer sa propre turpitude pour se faire indemniser en raison d’un contrat contraire à l’ordre public dont il assume une part de responsabilité pour sa formation.

4. Le lien de causalité

3926. Il est nécessaire de rappeler qu’à la différence de la responsabilité extracontractuelle, la détermination de l’existence du lien de causalité entre la faute et le dommage ne devrait en principe poser aucune difficulté particulière lorsque le demandeur est un créancier contractuel. Ce dernier est simplement tenu de prouver que le préjudice subi est la conséquence directe d’une faute dans l’exécution des obligations assumées par son débiteur. À défaut d’une telle preuve, sa responsabilité ne peut être retenue5954. Autrement dit, il ne suffit pas de faire la preuve d’une faute contractuelle, mais le demandeur doit aussi faire la preuve que cette faute lui a causé un préjudice, lequel préjudice doit être réel et non pas potentiel5955. Ainsi, lorsqu’un accident survient à la suite de l’intervention d’un garagiste, le propriétaire d’un véhicule en cause devra prouver que cet accident est une conséquence de cette intervention5956. De même, lorsqu’un franchiseur ne respecte pas ses obligations, le franchisé qui prétend avoir perdu des contrats pour cette raison, doit en rapporter la preuve. Le lien peut ainsi être établi par des affidavits d’éventuels clients qui affirment avoir renoncé à la conclusion de contrat du fait de l’incapacité du franchisé à respecter ses engagements5957.

3927. En matière de responsabilité professionnelle, la preuve de la faute ne permet pas de conclure automatiquement à l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. Ainsi, lorsqu’un avocat omet de produire un mémoire d’appel, le lien causal n’est établi que s’il apparaît que la Cour d’appel aurait accueilli l’appel5958. On ne peut établir un lien entre la faute de l’avocat et le dommage subi par le client que si ce dernier démontre qu’il aurait eu gain de cause n’eût été la faute commise par l’avocat5959. Il doit y avoir un lien entre la faute commise par l’avocat et le préjudice subi par le client5960. De même, lorsqu’un médecin manque à son obligation d’information, on ne peut retenir sa responsabilité que s’il apparaît que le patient correctement informé n’aurait pas consenti à l’intervention5961.

3928. Dans le cadre d’un contrat de services, on ne peut retenir la responsabilité d’un organisateur de voyages pour l’annulation par un client de ses vacances en raison de la maladie. En effet, le manque de diligence de l’organisateur de voyages à fournir une assistance adéquate est sans lien avec la décision du client d’annuler son séjour5962.

3929. Il faut néanmoins souligner que l’appréciation du caractère direct n’est pas toujours aisée. Il en est ainsi, lorsqu’en raison de circonstances particulières, plusieurs fautes commises par différents intervenants contribuent à un même préjudice, rendant plus complexe encore l’établissement du lien de causalité entre la faute du débiteur et le dommage subi par le créancier5963. Mentionnons que les dommages dus par la personne responsable du préjudice peuvent être réclamés par les cocontractants ou par leurs ayants cause à titre particulier (art. 1442 C.c.Q.).

5. La prescription
A. Notions générales

3930. La prescription est un concept essentiel au système civiliste, fondé sur l’utilité pratique et l’intérêt social5964, qui consiste à établir une limite dans le temps pour qu’un justiciable fasse valoir son droit devant les tribunaux. La prescription est un concept de droit qui s’accomplit à l’encontre de tous, y compris de l’État, sauf exceptions prévues par la loi5965.

3931. Ainsi, le contractant ou le débiteur ne doit pas être exposé au recours de son créancier pendant une durée indéfinie et sans limite dans le temps. La prescription incite donc le titulaire d’un droit à la diligence afin d’éviter les conséquences néfastes pouvant résulter de l’écoulement du temps. Elle introduit par ce fait un élément de sécurité dans les rapports juridiques5966. Afin de permettre l’atteinte de ces objectifs, le législateur a établi divers délais de prescription relatifs aux recours mis à la disposition des justiciables pour faire valoir leurs droits.

3932. La question de la prescription est d’ordre public, puisqu’il est de l’intérêt de la société que les rapports juridiques entre ses membres soient bien gérés et qu’aucune relation ne puisse être assujettie à un délai inconnu ou indéfini. Cela dit, la prescription extinctive d’un recours prévu par la loi a pour fondement l’inaction et la négligence du bénéficiaire de ce recours. L’organisation des relations entre les membres de la société ne doit pas dépendre de la volonté de l’individu, et surtout de sa négligence à exercer son droit. Dans cette optique, le législateur a prévu, dans diverses dispositions, le délai pouvant être appliqué aux différentes situations.

1) Délai de prescription et délai de déchéance

3933. Il importe de ne pas confondre le délai de prescription avec le délai de déchéance ou de forclusion. Ce dernier, ayant pour effet d’éteindre le droit à l’action, est d’ordre public et peut, dans certains cas, être soulevé par le tribunal, alors que le délai de prescription ne met en jeu que des intérêts privés et ne peut donc pas être soulevé d’office par le tribunal. D’ailleurs, contrairement au délai de prescription, le délai de déchéance ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni invoqué par voie d’exception. Dans tous les cas, le fardeau de preuve de l’extinction de l’obligation ou du droit à l’action par l’écoulement du temps repose sur les épaules de la partie soulevant la prescription5967.

2) Créance garantie par une hypothèque

3934. L’article 2925 C.c.Q. prévoit un délai de trois ans pour faire valoir un droit personnel ou réel mobilier. À cet effet, une question pertinente est souvent soulevée devant les tribunaux, à savoir la détermination du délai de prescription du recours hypothécaire dans le cas d’une dette garantie par une hypothèque. Pour répondre à cette question, il est utile de rappeler que l’hypothèque est un acte accessoire à l’acte du prêt et il est difficile d’accepter que, dans ce cas, le délai pour exercer le recours hypothécaire soit le délai de dix ans prévu à l’article 2923 C.c.Q. Une telle idée doit être écartée puisqu’elle aura pour conséquence d’assujettir l’action en remboursement de prêt à un délai de dix ans, alors que cette action est personnelle au sens de l’article 2925 C.c.Q. En d’autres mots, l’hypothèque fournie par le débiteur pour garantir le remboursement de sa dette est un acte accessoire et son sort dépend de celui de l’acte principal. Tout droit à une action personnelle ayant pour objet la réclamation d’une créance peut être éteint par l’écoulement d’un délai de trois ans. Le recours hypothécaire qui vise la réalisation d’une telle créance doit être assujetti au même délai, sinon ce recours devient un droit principal, et le droit à la créance est accessoire, ce qui est complètement contraire aux règles de droit applicables en la matière5968. L’action hypothécaire requiert donc que la créance principale qui est garantie par l’hypothèque soit toujours exigible. Si l’obligation principale est éteinte au moment où l’action hypothécaire est intentée, alors celle-ci doit être rejetée.

B. Effets de la prescription

3935. L’obligation civile s’éteint par la prescription, tel que prévu aux articles 2921 C.c.Q. et suivants. Ainsi, le créancier qui n’exerce pas son recours contre le débiteur dans les délais prévus pour le contraindre à l’exécution de son obligation perd son droit de s’en prévaloir en justice. Rappelons que la prescription libère le débiteur de son obligation par l’écoulement du temps aux conditions déterminées par les dispositions générales prévues aux articles 2875 C.c.Q. et suivants. Ainsi, à l’expiration du délai prévu dans la loi pour exercer le recours approprié contre le débiteur, l’obligation civile s’éteint et se transforme en obligation naturelle qui, à partir de ce moment, n’est susceptible que d’exécution volontaire par son débiteur.

1) Prise d’effet

3936. La prescription produit en principe ses effets dès le moment où le délai prévu par la loi pour l’exercice du recours par le créancier est expiré. Le fait que l’article 2878 C.c.Q. stipule que la prescription doit être invoquée et plaidée par le débiteur n’empêche pas celui-ci de l’invoquer pour la première fois dans sa défense ou lors de sa plaidoirie puisque la prescription produit ses effets dès l’expiration du délai, sans qu’il ne lui soit nécessaire de poser ou d’accomplir un acte positif quelconque. Cela dit, en l’absence d’une reconnaissance de dette ou d’une renonciation expresse à la prescription, le débiteur peut toujours invoquer l’extinction de son obligation sans égard au temps écoulé. Son silence à aviser le créancier, d’une manière ou d’une autre, que sa dette est déjà éteinte par la prescription, ne peut être interprété ou considéré comme une renonciation tacite5969.

2) Prescription extinctive et prescription acquisitive

3937. À cet effet, il faut faire la distinction entre la prescription extinctive et la prescription acquisitive. Dans le premier cas, le débiteur est libéré automatiquement de son obligation et peut se défendre contre toute réclamation formulée par le créancier avant l’intervention de la cour. Ainsi, il peut refuser tout paiement demandé par le créancier et, si celui-ci insiste dans sa demande par l’institution d’une action en paiement, le débiteur dispose d’un moyen de défense bien fondé légalement contre la poursuite de ce dernier.

3938. Selon les termes de l’article 2921 C.c.Q., la prescription extinctive peut être invoquée comme mode d’extinction d’un droit ou d’une obligation en raison de l’inaction et de la négligence de son bénéficiaire. Elle peut aussi être invoquée comme une fin de non-recevoir à une action5970.

3939. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une prescription acquisitive, le bénéficiaire doit accomplir et poser plusieurs actes, notamment l’institution d’une action pour se faire déclarer propriétaire de l’immeuble acquis par la prescription.

C. Point de départ du délai
1) Principe

3940. Aux termes des articles 2880 et 2925 C.c.Q., le créancier dispose d’un délai de trois ans pour faire valoir son droit personnel ou réel mobilier et ce, à partir de la date de la naissance du droit d’action5971. Il est utile de rappeler qu’en matière de responsabilité civile extracontractuelle ou contractuelle, la règle se veut toujours qu’il n’y a pas condamnation à des dommages-intérêts compensatoires à moins de faire la preuve d’un préjudice subi. À cet effet, le droit à l’action en dommages-intérêts, comme le prévoit l’art. 2880 al. 2 C.c.Q., ne peut naître que lorsque trois éléments sont remplis, soit : la connaissance par le demandeur de la faute commise, l’identification de son auteur et sa connaissance du préjudice ayant un lien étroit avec cette faute5972. En d’autres mots, il ne suffit pas que le créancier ait connaissance du préjudice causé et d’une faute commise par le défendeur, mais il doit aussi être en mesure de faire le lien avec suffisamment de précision entre ce préjudice et la faute en question5973. Ainsi, dans cet ordre d’idées, la prescription ne peut commencer à courir avant le jour où celui qui détient le droit pouvait, pour la première fois, intenter un recours en justice de façon effective5974.

2) Manifestation du préjudice

3941. À l’examen de la jurisprudence, on constate que l’hypothèse généralement retenue quant au point de départ du délai de prescription est le moment où le préjudice se manifeste de façon appréciable. Ainsi, le créancier ne peut pas être tenu d’agir dès le moment où la plus simple manifestation du dommage se produit, ni ne serait-il admis d’attendre que ce dommage atteigne sa phase ultime. Le point de départ sera donc le moment où le créancier subit un préjudice réel et certain5975.

3942. La naissance du droit d’action et le point de départ du délai de prescription sont donc des questions de fait et chaque cas constitue un cas d’espèce5976. Ainsi, diverses hypothèses sont susceptibles de se produire de sorte que la détermination du point de départ du délai de prescription doit se faire à la lumière de l’ensemble des faits établis en preuve. Dès lors, le tribunal, lors de la détermination du point de départ du délai de prescription, doit avoir à l’esprit que sa décision peut être une sanction à l’inaction du titulaire d’un droit et sa négligence à l’exercer dans le délai prévu, ce qui signifie le rejet de l’action.

3943. En présence d’un préjudice qui se manifeste progressivement ou tardivement, l’article 2926 C.c.Q. précise par ailleurs que le point de départ du délai de prescription est le jour où ce préjudice se manifeste de manière appréciable pour la première fois5977. Cette manifestation ne peut cependant être retenue comme point de départ, à moins que le préjudice ne soit identifié comme tel par le demandeur5978. D’ailleurs, le demandeur peut être pendant un certain temps dans l’ignorance des faits juridiques générateurs du droit d’action contre le débiteur, notamment quant aux éléments constitutifs de la faute. En une telle situation, il est impossible pour le demandeur de faire la preuve de la faute commise ou du lien de causalité entre le préjudice subi et cette faute5979.

3) Naissance du droit à l’action

3944. Selon l’article 2880 C.c.Q., le jour où le droit d’action prend naissance doit être le point de départ du délai de prescription extinctive. Autrement dit, le délai de prescription ne peut pas commencer à courir avant que le droit à l’institution de l’action ne prenne naissance. C’est le premier moment où le titulaire du droit aurait pu prendre action pour faire valoir son droit5980. C’est ainsi que la prescription extinctive constitue une forme de sanction à l’inaction. Elle ne doit donc être une source d’extinction de droits que lorsque le créancier fait défaut de se prévaloir de son droit par la négligence. Le point de départ de la prescription est le moment où le détenteur du droit aurait pu agir pour faire valoir son droit5981.

3945. En somme, le délai de prescription extinctive ne peut avoir son point de départ que lorsque le créancier est en droit d’exiger le paiement ou lorsque le contractant prend connaissance des éléments constitutifs de la faute qui engage la responsabilité du défendeur à son endroit5982. Ces éléments doivent exister et s’être manifestés au créancier. Il importe cependant de mentionner qu’exceptionnellement et en présence de circonstances particulières, la jurisprudence favorise une approche subjective à l’égard de la réalisation des conditions essentielles du recours pour fixer le point de départ du délai de prescription. Autrement dit, le délai de prescription doit courir à compter du moment où une personne raisonnablement prudente et alerte est en mesure de faire le lien entre son préjudice et la faute5983. Lorsque la faute et le dommage surviennent simultanément, le délai de prescription commence à courir à partir de ce même moment5984.

4) Vices cachés et vices de construction

3946. La doctrine et la jurisprudence enseignent qu’en matière de vices cachés ou de vices de construction, le délai de prescription ne commence parfois à courir que lors de la remise d’un rapport d’expertise qui contient les éléments nécessaires permettant de connaître et d’identifier la cause qui est à l’origine des problèmes rencontrés. Ainsi, même s’il s’agit d’un client ou d’un acheteur suffisamment éveillé qui fait les vérifications normales, cela peut être insuffisant lorsqu’il a besoin de connaître les faits donnant ouverture à son recours contre l’entrepreneur ou le vendeur. Il doit appuyer son action sur des éléments constitutifs de la responsabilité et non pas sur de simples soupçons5985.

5) Versements périodiques

3947. Dans le cas de versements périodiques ou de contrat à exécution successive, la prescription extinctive de trois ans court séparément pour chaque versement ou prestation à son échéance. Ainsi, la prescription court dès que l’obligation de payer le versement devient exigible5986. Ce principe s’applique également dans le cas de l’émission de plusieurs factures stipulant une date de paiement différente. Chaque facture sera alors assujettie à un délai de prescription distinct de trois ans conformément à l’article 2925 C.c.Q.5987. Cela dit, en présence des factures émises à des dates différentes et indiquant chacune son propre délai de paiement, le délai de prescription pour chacune de ces factures commence à courir à l’expiration de ce délai accordé au débiteur pour faire son paiement. Il en est de même pour le paiement de loyer en matière de location où chaque loyer qui devient exigible à la fin ou au début du mois sera assujetti séparément à son propre délai de prescription de trois ans. Ainsi, en matière de contrat d’entreprise, le point de départ du délai de prescription débute généralement à la fin des travaux (art. 2116 C.c.Q.)5988. Il arrive, cependant, que le contrat prévoie des paiements partiels devant être effectués au fur et à mesure de la progression des travaux. Dans ce contexte, le délai de prescription commence à courir dès la réception de chaque facture par le client, car c’est à ce moment que l’entrepreneur ou le prestataire de service peut réclamer l’exécution de l’obligation au moyen d’un recours5989.

6) Recours pour vice de construction ou malfaçon

3948. En matière de garantie contractuelle, si le contrat prévoit une garantie pour les malfaçons pendant une période plus longue que celle prévue à l’art. 2120 C.c.Q., la durée de l’application de la garantie légale sera prolongée en conséquence. Cela signifie que le régime de responsabilité présumée prévu à cet article sera applicable pour la même durée stipulée dans le contrat. Il s’agit d’un avantage accordé au client. Cette prolongation ne modifie en rien le point de départ du délai de prescription de trois ans qui commence toujours à courir à partir de la date de la découverte des malfaçons. Cette solution s’applique également à une prolongation de la durée de garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q.

3949. La garantie accordée par l’entrepreneur n’a que pour effet de créer un avantage au client sans lui enlever son droit au délai de prescription de trois ans ni à son droit de se prévaloir du régime de responsabilité présumée5990. Ainsi, durant la période prévue pour la garantie contractuelle, il suffit, pour le bénéficiaire, d’établir l’existence de l’un des vices prévus à l’article 2118 C.c.Q. ou une malfaçon au sens de l’article 2120 C.c.Q. pour pouvoir exiger une réparation sans être tenu à faire la preuve d’une faute pouvant être la cause du vice ou de la malfaçon. Rappelons, à cet effet, que lorsque la période de la garantie prolongée ou celle prévue aux articles 2118 et 2120 C.c.Q. sera terminée5991, le client devra alors faire sa réclamation selon le régime de responsabilité contractuelle. Il devra ainsi faire la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Bref, la garantie contractuelle accordée à un client n’a pas pour effet de restreindre un recours de droit commun5992.

D. La renonciation à la prescription

3950. Il importe d’abord de noter que les parties à un contrat ne peuvent renoncer à l’avance au droit de prescription. La renonciation peut seulement être valable et opposable à son auteur, une fois que la prescription est acquise. Le fardeau de la preuve incombe cependant à la partie qui invoque la renonciation à la prescription prévue à l’article 2898 C.c.Q. En l’absence d’une telle preuve, la prescription libère le débiteur de son obligation.

3951. La renonciation à la prescription peut être tacite ou expresse et n’est subordonnée dans sa forme à aucune condition substantielle5993. La jurisprudence est toutefois exigeante quant à la preuve requise pour conclure à une renonciation valable et opposable au débiteur5994. Ainsi, la volonté de ce dernier de renoncer à son droit à la prescription doit être établie de façon claire et sans équivoque5995.

3952. La jurisprudence et la doctrine font une distinction entre l’interruption du délai de la prescription et la renonciation à celle qui est déjà acquise. Dans le premier cas, l’interruption du délai se réalise normalement par la reconnaissance de la dette par le débiteur. Cette reconnaissance, qui peut être expresse ou tacite, comporte implicitement une renonciation au temps déjà écoulé. Alors que dans le deuxième cas, la reconnaissance de la dette éteinte par le débiteur est insuffisante pour la faire revivre.

3953. La reconnaissance de la dette et la renonciation à la prescription doivent être volontaires et faites sans équivoque5996. Le silence à lui seul ne vaut pas acceptation d’une dette. Le débiteur peut reconnaître sa dette sans toutefois renoncer au temps déjà écoulé du délai de prescription. Cela dit, le débiteur peut signer volontairement un document reconnaissant l’existence de sa dette tout en refusant expressément une renonciation au temps écoulé du délai de prescription. Il faut donc admettre qu’il existe une zone où la renonciation à la prescription et la reconnaissance de dette se chevauchent, de sorte qu’il est possible de ne pas renoncer au bénéfice du temps écoulé tout en reconnaissant simultanément l’existence de la dette5997. D’ailleurs, la reconnaissance par le débiteur de son obligation naturelle ne permet pas nécessairement au créancier de réclamer son exécution en l’absence d’une renonciation à la prescription.

1) Distinction entre la renonciation au temps écoulé et la renonciation à une prescription acquise

3954. Il importe de faire la distinction entre la renonciation au temps écoulé du délai de prescription et la renonciation à la prescription acquise suite à l’expiration du délai au complet. La première peut se produire par la reconnaissance de la dette par le débiteur, qui comporte aussi implicitement une renonciation au temps écoulé du délai, de sorte qu’un nouveau délai commence à courir à partir de la date de cette reconnaissance5998. Par contre, lorsque la dette est éteinte suite à l’expiration du délai de la prescription, la reconnaissance de la dette par le débiteur n’est pas suffisante pour que celle-ci revive. Le débiteur doit aussi renoncer à son droit à la prescription en termes clairs et précis en faisant une promesse de payer cette dette5999. En l’absence d’un nouvel engagement de paiement, le créancier ne peut réussir dans sa demande en exécution forcée6000.

a) Éléments constitutifs de la renonciation

3955. La renonciation à la prescription doit être établie par une preuve prépondérante qui démontre l’existence de deux éléments cumulatifs, soit un élément matériel et un autre juridique. Ainsi, la preuve de la reconnaissance de la dette (élément matériel) par le débiteur sera insuffisante pour conclure à la renaissance d’un droit à l’action en remboursement déjà éteint. La condition essentielle retenue par la jurisprudence à la renaissance de ce recours est l’existence d’un nouvel engagement par le débiteur de payer sa dette (élément juridique). Ce nouvel engagement peut prendre la forme d’une nouvelle obligation juridique ou d’une promesse non équivoque de payer la dette prescrite6001.

3956. L’élément juridique permettant de conclure à la renonciation à la prescription acquise consiste donc dans la création d’un nouveau lien de droit entre le créancier et le débiteur qui prend la forme d’un engagement ou d’une promesse de payer la dette. Bien que la renonciation puisse être tacite, sa preuve peut être plus exigeante et établie par l’existence des propos et des actes attribuables au débiteur permettant de conclure à l’existence d’un autre fait qui suppose l’abandon du droit à la prescription. Ce fait doit être si révélateur que la seule inférence logique que l’on peut raisonnablement en tirer est l’intention de renoncer à la prescription. La raison pour cette imposante exigence est le principe voulant que nul n’est censé renoncer à son droit.

3957. D’ailleurs, un simple témoignage imprécis du créancier sur l’existence d’une entente verbale visant à prolonger le délai de paiement ne répond pas au critère manifeste et sans équivoque de la renonciation, lorsqu’une telle entente est niée par le débiteur6002. Dans le même ordre d’idées, un courriel envoyé au créancier par le débiteur visant à l’informer qu’il vend ses immeubles afin d’avoir des liquidités ne peut être considéré comme une affirmation qu’il s’engage à lui payer une somme quelconque6003. Ainsi, dans le cas d’un écrit dont le créancier cherche à se servir pour établir la renonciation à la prescription, les termes de cet écrit ne doivent soulever aucun doute quant à la volonté du débiteur de renoncer à son droit6004.

2) La renonciation expresse à la prescription

3958. La doctrine et la jurisprudence enseignent que la simple reconnaissance de l’existence d’une dette ne fera pas revivre celle-ci lorsqu’elle est déjà éteinte par la prescription. Même en cas du paiement partiel d’une obligation après son extinction, ce paiement n’aura pas pour effet de créer un lien de droit permettant au créancier de contraindre le débiteur au paiement du reste de l’obligation. La validité du paiement partiel fait par le débiteur de manière volontaire constitue seulement une reconnaissance partielle du montant payé.

3959. La transformation de l’obligation du débiteur d’une obligation naturelle en obligation juridique exige une renonciation par le débiteur à la prescription ou à sa libération, qui doit prendre la forme d’un nouvel engagement de paiement de la totalité de la dette ou de son solde6005. Cet engagement de payer doit être exprimé en termes clairs et sans équivoque. Il appartient donc au créancier de faire la preuve de la volonté exprimée par le débiteur de renoncer à son droit à la prescription. Il doit démontrer par une preuve prépondérante l’existence de deux éléments cumulatifs : un élément matériel, soit la reconnaissance de la dette éteinte par la prescription et un élément juridique, soit la promesse ou l’engagement par le débiteur de payer sa dette. Un nouveau contrat doit donc être formé avec tous les éléments requis par la loi pour sa validité6006. Ainsi, en l’absence d’une telle preuve, la reconnaissance d’une dette éteinte ne peut être interprétée ou considérée à elle seule comme une reconnaissance d’une obligation naturelle qui n’est pas susceptible d’une exécution forcée.

3960. Dans ce même ordre d’idées, il ne faut pas confondre la novation avec la reconnaissance de dette. La novation n’a pas sa place dans le contexte d’une renonciation à la prescription, puisque le recours pour recouvrer la dette originale est déjà éteint. Il est donc question d’un nouveau contrat qui, malgré l’extinction de l’obligation, peut transformer l’obligation naturelle en obligation juridique6007.

3961. En cas de litige portant sur l’existence ou la validité de la renonciation à la prescription, l’intervention du tribunal se déroule en deux étapes. Il vérifie d’abord si les conditions requises par la prescription extinctive sont remplies, notamment l’écoulement du délai prévu par la loi. Dans l’affirmative, il doit s’assurer de l’absence d’une renonciation par le débiteur à invoquer la prescription tout en reconnaissant en même temps son obligation. Lorsque ces conditions requises pour la renonciation à la prescription ne sont pas remplies, le tribunal constate l’extinction de l’obligation du débiteur et ce rétroactivement à la date de l’expiration du délai.

3) La renonciation tacite

3962. La renonciation à la prescription acquise ne peut être présumée, mais doit être inférée des faits établis en preuve et qui révèlent des indices graves, précis et concordants. La détermination de l’existence d’une renonciation tacite à la prescription est donc une question de fait qu’il appartient au juge d’apprécier6008. Ainsi, l’intention du débiteur de renoncer à la prescription doit être établie à partir de ses comportements et de certains actes accomplis tels que la demande d’un délai de paiement ou la fourniture d’une garantie. Ces comportements et actes ne doivent, cependant, pas être dus à l’ignorance du droit de prescription, mais ils doivent être réalisés dans un contexte où le débiteur agit volontairement et en connaissance de son droit à la prescription. C’est à partir des éléments volontaires attribuables au débiteur que le tribunal peut tirer une conclusion logique quant à l’existence d’une renonciation par le débiteur à la prescription acquise. Cela dit, la renonciation à la prescription ne peut être déduite d’une pure hypothèse, de la spéculation ou de simples conjectures, mais elle doit être constatée à la lumière des éléments objectifs et raisonnables6009.

3963. L’état du droit actuel semble suggérer que les comportements répétés du débiteur ayant reconnu sa dette à certaines reprises et en demandant un délai pour la payer peuvent être considérés comme un engagement juridique à l’acquitter. Même si la renonciation au droit à la prescription peut être tacite, elle doit être claire et non équivoque de sorte que les faits et gestes établis en preuve pour la démontrer doivent être tels que la seule inférence logique que l’on peut en tirer est celle de la renonciation à la prescription acquise6010.

3964. Le tribunal, bien qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation de la preuve, ne peut conclure à l’existence d’une renonciation au droit à la prescription sans fonder sa décision sur des éléments établis en preuve et qui démontrent cette volonté. À titre d’exemple, il ne suffit pas de démontrer que le débiteur avait accepté de recevoir un état de compte, car une telle acceptation peut ne pas être une reconnaissance ni une renonciation à la prescription, mais elle peut être faite pour calmer les esprits ou pour garder la paix. Le recours à une approche visant à empêcher que les relations ne s’échauffent ne correspond pas nécessairement à la reconnaissance d’un droit ou à la renonciation au bénéfice du temps écoulé6011.

3965. Même dans le cas du paiement par le débiteur d’une partie de la dette prescrite, le droit d’action du créancier ne renaîtra pas pour la totalité de la dette en l’absence d’une volonté manifeste du débiteur allant dans ce sens6012. Dans le doute, le paiement partiel constitue une reconnaissance de dette et une renonciation à la prescription seulement pour le montant versé.

3966. Le paiement volontaire prévu à l’article 1554 al. 2 C.c.Q. fait référence à un paiement effectué par le débiteur en toute connaissance de cause. Ainsi, le débiteur qui ignorait complètement la cause de l’extinction de son obligation juridique ne peut effectuer un paiement volontaire, puisque son obligation était déjà transformée en obligation naturelle. Pour que le paiement d’une obligation naturelle soit valable, il doit être fait par un débiteur conscient de la nature de son obligation et qui décide de l’exécuter en sachant qu’il ne peut être contraint à le faire. Or, le débiteur qui pense erronément qu’il est toujours tenu à une obligation juridique envers son créancier et qui procède à son exécution effectue un paiement par erreur qui remplit les conditions requises par l’article 1491 C.c.Q. Ce paiement est donc sujet à répétition, dans la mesure où il remplit aussi toutes les conditions d’un paiement indu.

3967. En somme, le débiteur qui effectue un paiement alors qu’il ignorait à ce moment l’extinction de sa dette par la prescription, ne peut être considéré avoir effectué un paiement volontaire. La connaissance de l’extinction de l’obligation par le débiteur avant son exécution est un élément essentiel à l’existence d’un paiement volontaire. En l’absence de cet élément, le paiement sera considéré un paiement par erreur que le débiteur peut invoquer pour récupérer ce qui a alors été payé.

E. La reconnaissance d’un droit ou d’une obligation

3968. La prescription peut être interrompue par la reconnaissance d’un droit ou d’une obligation. Elle peut aussi être interrompue par la renonciation au bénéfice du temps écoulé, tel que le prévoit l’article 2898 C.c.Q. Cependant, ces deux modes d’interruption de la prescription ne sont pas nécessairement cumulatifs pour donner plein effet à cette règle de droit. Ainsi, dans l’un ou l’autre de ces deux cas, il s’agit d’un aveu de l’existence d’une obligation par le débiteur ou d’un droit en faveur de l’autre partie. La reconnaissance de dette doit cependant émaner du débiteur ou de son mandataire dûment autorisé.

3969. La doctrine et la jurisprudence enseignent que la reconnaissance de dette n’est soumise à aucune formalité et qu’elle peut ainsi être expresse ou tacite. Il s’agit d’un acte unilatéral de la part du débiteur pouvant autant se faire dans un contrat que dans un acte unilatéral, tel qu’une lettre6013. La reconnaissance de dette peut donc être exprimée sous diverses formes, même en dehors d’une convention. Dans tous les cas, le créancier doit démontrer de manière non équivoque, claire et précise la volonté du débiteur de reconnaître son obligation envers lui6014. Une telle preuve aura pour effet de faire recommencer le délai de prescription de trois ans à partir du moment où cette reconnaissance survient.

1) Obligation en nature

3970. La reconnaissance peut avoir pour objet une obligation en nature ou une obligation pécuniaire. Ainsi, le vendeur qui assure l’acheteur qu’il s’engage à réparer, pendant un certain temps, un vice affectant un bien vendu, reconnaît, par ses actes, son obligation de réparation. Cette reconnaissance devient évidente lorsqu’il prend possession du bien ou se présente sur le lieu pour faire les réparations nécessaires. Cette reconnaissance de l’obligation interrompt le délai de la prescription de sorte que le droit du créancier est réservé, dans la mesure où ce dernier refuse d’aller de l’avant dans les réparations. Dans ce cas, le délai de prescription commence à courir à partir de la date où le vendeur a cessé de respecter ses engagements ou à partir du moment où il est devenu clair pour l’acheteur que ce dernier n’a pas l’intention ou la volonté de faire la réparation nécessaire et requise6015.

3971. L’entrepreneur en construction peut être tenu responsable pour les vices de construction ou des malfaçons découverts après la réception de l’ouvrage. Le client dispose alors d’un recours en dommages-intérêts qu’il doit exercer dans un délai de trois ans, qui commence à courir à compter de la découverte des vices ou des malfaçons6016. Ce délai peut cependant être interrompu par la reconnaissance par l’entrepreneur de son obligation de faire les travaux de réparation. La preuve des promesses verbales de remplir son obligation ne constitue cependant pas une preuve suffisante de reconnaissance de l’obligation. Le client doit faire la preuve de leur caractère sérieux afin de pouvoir conclure à l’existence d’un engagement de faire les travaux de réparation. Ainsi, la preuve de simples pourparleurs ne peut être suffisante pour conclure à l’interruption du délai de prescription, à moins de démontrer que ces pourparlers ont abouti à un engagement clair ou à une reconnaissance non équivoque par l’entrepreneur de son obligation de faire les travaux de réparation. La reconnaissance d’une obligation demeure, toutefois, une question de faits laissée à l’appréciation du juge6017.

3972. Advenant le cas où le délai de prescription du recours pour vices de construction ou de malfaçons était interrompu suite à l’engagement de l’entrepreneur ou à sa reconnaissance de son obligation de faire les travaux de réparation, le client dispose d’un nouveau délai de trois ans qui commence à courir à compter de la date où l’entrepreneur interrompt ces travaux de réparation ou laisse savoir qu’il n’entend pas les faire.

3973. Notons que le client dispose de la même garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q. en cas d’un vice de construction réparé par l’entrepreneur ou de la garantie prévue à l’article 2120 C.c.Q. dans le cas de malfaçons réparées. Cela dit, advenant le cas où ce même problème se manifeste à l’avenir, le client dispose du même recours contre l’entrepreneur et ce recours se prescrit par un délai de trois ans qui commence à courir à compter de la date de la manifestation de ce problème à nouveau6018.

2) Obligation pécuniaire

3974. La jurisprudence a tendance à considérer comme une reconnaissance de dette un paiement partiel par le débiteur de sa dette qui n’est pas encore prescrite, ce qui entraîne à la fois une renonciation au temps écoulé et une reconnaissance pour l’ensemble de la dette. Il ne faut cependant pas confondre le paiement d’un versement ou des versements échus d’une dette avec le paiement d’une partie de la dette. Dans ce dernier cas, il y a une reconnaissance de la dette par le débiteur qui interrompt le délai de prescription. Ainsi, le remboursement d’une partie de la dette par le débiteur, sans réserve, laisse entendre que ce dernier reconnaît sa dette dans son ensemble. En d’autres mots, le paiement partiel d’une dette a pour effet d’interrompre le délai de prescription pour le solde impayé, de sorte qu’un nouveau délai de prescription de trois ans commence à courir à partir du moment de ce paiement6019. Par contre, le paiement d’un ou de plusieurs versements échus d’une dette ne peut être considéré que comme une reconnaissance partielle se limitant au montant de ce ou de ces versements. Cela dit, il n’y a pas reconnaissance de la dette globale, mais simplement une reconnaissance partielle du montant du versement ou des versements payés. Ainsi, tel que mentionné précédemment, chaque versement ou prestation a son propre délai de prescription, qui commence à courir à compter de son échéance6020.

3975. La reconnaissance par le débiteur de son obligation peut revêtir plusieurs formes. Ainsi, il y a une reconnaissance de dette lorsque le débiteur demande un délai de grâce pour exécuter son obligation ou accepte de fournir, peu de temps avant la prescription, des garanties supplémentaires ou qu’il paye les intérêts accumulés au créancier. Ces actes laissent entendre que le débiteur admet l’existence de son obligation6021.

3976. Il faut aussi faire la distinction entre le paiement d’un versement et une offre de paiement6022. L’offre de paiement constitue une reconnaissance de dette dans son entièreté et aura pour effet d’interrompre la prescription et ce, de manière instantanée6023.

3977. L’offre de paiement ne constitue cependant une reconnaissance de dette que lorsqu’elle est faite par le débiteur. Dans ce cas, peu importe que cette offre soit acceptée ou non par le créancier, elle constitue une reconnaissance de dette et opère en même temps une interruption de la prescription. Cela dit, il n’est pas nécessaire que le créancier accepte l’offre du débiteur pour que celle-ci constitue une reconnaissance de dette. Le refus du créancier d’accepter l’offre ou de recevoir le montant offert en paiement comme règlement de différend ne peut modifier la qualification de cette offre, qui demeure une reconnaissance de dette par le débiteur. Ainsi, l’offre unilatérale du débiteur de payer un montant que le créancier considère insuffisant produit ses effets entre les parties en tant que reconnaissance de dette6024.

3978. À l’inverse, l’offre faite par le créancier pour régler son litige avec le débiteur ne constitue aucunement une reconnaissance de dette lorsque ce dernier refuse cette offre et ne fait aucune contre-offre pour arriver à une entente avec le créancier. Cela dit, l’offre émanant du créancier, sans aucune réponse du débiteur, n’interrompt pas le délai de prescription et ne peut être interprétée comme une renonciation au temps écoulé du délai de la prescription.

3979. La jurisprudence a tendance à qualifier de reconnaissance de dette la mention de celle-ci dans la déclaration au percepteur des droits de successions. La mention d’une dette dans le bilan présenté par un failli est un cas généralement accepté comme une reconnaissance expresse de dette. Dans le même ordre d’idées, le débiteur qui indique dans ses états financiers une dette ou produit la liste de ses créanciers se trouve par le fait même à reconnaître l’existence de leurs créances. Il en sera également ainsi dans le cas du débiteur qui demande à son créancier de produire sa réclamation au greffe suite à une entente concernant des dépôts volontaires6025.

a) Le paiement par un tiers

3980. Bien que la jurisprudence reconnaisse de manière générale que le paiement des versements peut être considéré une reconnaissance de dette, il importe toutefois que ce paiement soit fait par le débiteur lui-même ou par son mandataire. Autrement, le paiement partiel par un tiers à la place du débiteur ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette pouvant entraîner l’interruption du délai de prescription6026.

F. Impossibilité d’agir

3981. La règle est à l’effet que toute personne est présumée être en mesure d’exercer ses droits ou ses recours à l’intérieur du délai prévu par la loi. L’impossibilité d’agir est une exception à cette règle. Comme le prévoit l’article 2904 C.c.Q., la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres.

3982. La notion d’impossibilité d’agir est une question mixte de fait et de droit qui doit s’interpréter de façon restreinte. Demeurant l’exception à la règle, elle ne doit toutefois pas bénéficier d’un domaine d’application illimité de sorte qu’elle devienne un fondement de suspension des délais. La norme d’intervention en appel est celle de l’erreur manifeste et déterminante6027.

3983. Il appartient donc au justiciable qui l’invoque d’alléguer, dans ses procédures, les faits devant être plus tard établis en preuve et qui démontrent qu’il était vraiment dans l’impossibilité en fait d’agir. Il importe de rappeler que l’ignorance d’un droit, même de bonne foi, ne constitue pas une raison valable de ne pas agir. Ainsi, il ne faut pas confondre l’impossibilité en fait d’agir et la simple négligence d’agir. Le demandeur doit donc démontrer la réalité de l’obstacle qui l’a empêché involontairement d’agir. Cet obstacle ou fait ne doit pas être imputable à son inaction6028. Notons toutefois que l’impossibilité d’agir, qui peut être soit physique ou psychologique, nécessite généralement la preuve par expertise selon la balance des probabilités6029.

3984. La jurisprudence prévoit toutefois le cas où l’ignorance du droit provient de l’information erronée donnée par le cocontractant qui invoque la prescription à son bénéfice. Dans ce cas, l’ignorance du droit pourrait exceptionnellement suspendre le cours de la prescription puisque la partie demanderesse a été induite en erreur ou maintenue dans l’ignorance quant à son droit. Cette exception à la règle qui exclut l’ignorance du droit comme motif pouvant justifier la suspension du délai peut être assimilée à un cas d’ignorance des faits constitutifs du fondement du recours6030.

3985. Il n’est pas nécessaire que la preuve démontre que la personne était dans l’impossibilité absolue d’agir, puisque l’impossibilité prévue à l’article 2904 C.c.Q. est relative. Ainsi, le demandeur n’a pas à faire la preuve d’un empêchement insurmontable et indépendant de sa volonté, contrairement à ce qu’il devrait démontrer dans le cas d’une impossibilité absolue. Il lui suffit de démontrer que malgré sa diligence, l’obstacle qui l’a empêché d’agir est survenu entre le moment où il devait exercer son droit et le moment où il a effectivement intenté son action. Il faut rappeler que l’impossibilité en fait d’agir demeure une question laissée à l’appréciation des tribunaux6031.

3986. Selon l’article 2904 C.c.Q., la suspension de la prescription doit être due à l’ignorance des faits constitutifs de la faute, et non pas à l’ignorance de l’existence d’un recours découlant de faits connus. Ainsi, la connaissance de l’existence des éléments pouvant engager la responsabilité du défendeur ne permet pas la suspension du délai de prescription lorsque le seul motif qui est à l’origine du retard dans l’institution de l’action est la négligence et l’inaction du demandeur6032. Pour que le retard dans l’exercice du recours soit justifié, l’ignorance doit porter sur des faits pertinents sans la connaissance desquels le demandeur est dans l’impossibilité d’agir. Autrement, la personne doit agir avec diligence et ne doit pas s’être volontairement abstenue d’agir. Également, l’ignorance de la loi n’équivaut pas à une ignorance de faits qui ouvre la porte à un tel recours6033.

3987. La doctrine et la jurisprudence admettent que l’impossibilité d’agir se distingue de la négligence d’agir. Cependant, l’impossibilité d’agir pourrait être exceptionnellement admise lorsque la négligence d’agir est attribuable à une erreur commise par le professionnel mandaté par la personne pour compléter, pour lui et en son nom, un acte essentiel dans un délai déterminé. En effet, il est légitime pour un individu d’avoir confiance en son mandataire professionnel de remplir son mandat à l’intérieur du délai prévu par la loi, que ce soit pour exercer un recours ou un droit. Dès lors, le défaut par le professionnel de remplir son mandat suite à une erreur commise par négligence doit être assimilé à une impossibilité du fait d’agir. Par conséquent, le client de ce professionnel doit être relevé de ce défaut afin de lui permettre d’exercer son droit ou de prendre la mesure nécessaire pour le protéger malgré l’écoulement du délai prévu par la loi6034.

3988. Le demandeur qui prétend être dans l’impossibilité d’agir doit faire la preuve des moyens qui l’ont empêché d’exercer son recours pendant un temps déterminé. Ces moyens ne doivent pas, cependant, être attribuables à sa faute, notamment à sa négligence de s’informer ou à une évaluation subjective de la situation. Ainsi, pour convaincre le tribunal qu’il était dans l’impossibilité d’agir, le demandeur doit démontrer qu’à l’instar de toute personne raisonnable et prudente, il a été privé, en raison de la situation factuelle, de son libre arbitre, et donc de sa volonté d’ester en justice6035.

3989. D’ailleurs, la jurisprudence a confirmé que les règles qui régissent la prescription ne peuvent être écartées par la preuve d’une croyance, même sincère et de bonne foi, de la part du demandeur. Ainsi, le fait que ce dernier avait cru ou espéré que son cocontractant allait exécuter son obligation dans le délai ou lui offrir une compensation n’est pas une raison valable pour suspendre ou interrompre le délai de prescription, puisqu’une telle croyance ne peut être considérée comme une impossibilité du fait d’agir, à moins qu’elle soit justifiée par les comportements fautifs de la partie adverse6036. C’est le cas lorsqu’une ville donne à une personne un espoir valable, voire une attente légitime de donner suite à sa demande de changement de zonage ou à une modification d’un règlement alors qu’elle fait défaut plus tard de le faire. Ainsi, la personne peut invoquer que le retard est dû au comportement de la ville, puisque celle-ci a retardé la cristallisation de la cause de son action6037.

3990. La jurisprudence fait également la distinction entre l’ignorance des droits prévus dans la loi alors que cette ignorance est due à la négligence du contractant de s’informer et l’ignorance des faits dont la cause est due à des représentations trompeuses et des affirmations erronées de son cocontractant ou du mandataire de celui-ci. Dans le premier cas, le titulaire d’un droit ne peut invoquer l’impossibilité du fait d’agir, puisque son action est due à une faute qui lui est attribuable. Par contre, dans le deuxième cas, le demandeur peut invoquer l’impossibilité du fait d’agir, puisque le manque d’informations ne porte pas sur l’existence d’un droit, mais plutôt sur des faits générateurs de responsabilité. L’impossibilité d’agir peut être établie par une preuve prépondérante des faits permettant de conclure à l’existence d’un moyen ayant empêché le demandeur d’agir contre le défendeur à l’intérieur du délai. L’impossibilité d’agir peut être plus évidente lorsque l’ignorance des faits par le demandeur est due à la faute du contractant ou du débiteur6038.

3991. Enfin, la jurisprudence a confirmé que les règles qui régissent la prescription ne peuvent être écartées par une simple croyance, même sincère et de bonne foi, de la part du demandeur. Ainsi, le fait que ce dernier avait cru ou espéré que son cocontractant allait exécuter son obligation ou lui soumettre une offre de règlement dans le délai n’est pas une raison valable pour suspendre ou interrompre le délai de prescription, puisqu’une telle croyance ne peut être considérée comme une impossibilité du fait d’agir, à moins que cette croyance ne soit justifiée par les comportements fautifs de la partie adverse6039. Autrement, on se trouve en présence d’un cas où le créancier, bien qu’il soit de bonne foi et avec des intentions louables, n’a pas été prudent ni vigilant.

6. Interdiction de l’option (art. 1458 al. 2 C.c.Q.)
A. Généralités

3992. La deuxième phrase du second alinéa de l’article 1458 C.c.Q. énonce l’interdiction de l’option entre les règles particulières de chacun des deux régimes de la responsabilité civile, obligeant ainsi à n’user que des règles de la responsabilité contractuelle lorsque la faute qui a causé le préjudice est issue d’un manquement à une obligation contractuelle6040. Il s’agit de la règle improprement appelée du « non-cumul ». En édictant cette nouvelle règle, le législateur tranche le débat jurisprudentiel concernant le recours aux règles particulières du régime extracontractuel, lorsque le créancier réclame de son débiteur réparation d’un préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle et enlève, à plus forte raison, au créancier la possibilité d’invoquer de façon cumulative les règles qui lui sont les plus favorables. Cependant, cela n’empêche pas le tribunal de conclure à une responsabilité extracontractuelle s’il constate l’absence de contrat ou de faute contractuelle, lorsque les éléments constitutifs d’une faute extracontractuelle sont établis en preuve6041.

3993. Désormais, une personne ne peut, sous prétexte que l’inexécution d’une obligation contractuelle constitue aussi la non-exécution d’un devoir légal à l’égard d’autrui, éviter l’application des règles de la responsabilité contractuelle et demander l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle si celles-ci lui sont davantage favorables. Cela implique que le contractant ne bénéficie pas des présomptions légales applicables au régime de responsabilité extracontractuelle. À titre d’illustration, le locataire ou l’assureur subrogé dans ses droits, en raison du contrat de bail, ne peut en cas d’incendie invoquer la notion de responsabilité du fait des biens à l’encontre du locateur6042.

3994. Est-il nécessaire de rappeler que la possibilité de l’option entre les règles des deux régimes de responsabilité civile avait été admise, en l’absence de textes clairs, par la jurisprudence, entre autres, dans l’arrêt Wabasso Ltd. c. National Machinery Ltd.6043. La solution qui y avait été dégagée à propos de l’option est maintenant écartée puisqu’on a jugé qu’elle pouvait choquer la logique juridique et risquait d’être injuste à l’égard de l’une ou l’autre des parties contractantes. Ainsi, l’une des parties pouvait se retrouver dans un état d’incertitude, puisqu’elle ne pouvait se fier sur le respect de l’obligation du contrat ou sur l’application normale des règles de la responsabilité contractuelle. Le législateur a donc entériné la position majoritaire de la doctrine en interdisant l’option et les tribunaux ont commencé à appliquer la nouvelle règle6044. Notons que le Barreau du Québec, de son côté, s’est prononcé contre l’interdiction de l’option et en faveur du courant jurisprudentiel de la Cour suprême qui permettait l’option entre les deux régimes de responsabilité civile6045.

3995. Par l’adoption de l’article 1458 C.c.Q., le législateur a voulu écarter l’arrêt Wabasso6046. On peut donc conclure que le principe énoncé dans cet arrêt, visant à ce que le régime extracontractuel soit applicable à une obligation implicite, n’a plus lieu d’exister. Le législateur a plutôt voulu imposer le régime contractuel à toutes obligations. Ainsi, un manquement à une obligation tant principale qu’implicite sera dorénavant régi par les règles du régime contractuel6047.

B. Possibilité de poursuivre plusieurs défendeurs selon les deux régimes de responsabilité

3996. Rien n’empêche le demandeur, dans une même action, de poursuivre contractuellement une compagnie pour bris de contrat et extracontractuellement ses administrateurs pour conduite malicieuse6048. Ainsi, le locataire d’un immeuble pourra, dans une même action, intenter un recours contre son cocontractant le locateur et contre la personne qui est en charge de la gestion de l’immeuble6049. C’est le cas aussi lorsqu’une victime poursuit dans une action en responsabilité contractuelle, une compagnie pour cause de dol et son administrateur en tant qu’auteur du dol sur la base de la responsabilité extracontractuelle. Il ne s’agit pas d’un cumul de recours prohibé par l’article 1458 C.c.Q.6050.

3997. Cet article n’interdit pas donc de joindre à un défendeur poursuivi contractuellement un autre défendeur poursuivi en vertu d’une cause d’action extracontractuelle6051. Il en est ainsi lorsque le tiers s’associe sciemment et en toute connaissance de cause à un contractant pour l’aider ou participer avec lui à la violation de ses obligations contractuelles. Ainsi, le contractant bénéficiaire d’une clause de non-concurrence peut poursuivre, dans la même action, le débiteur tenu à l’obligation de non-concurrence selon le régime de la responsabilité contractuelle et le tiers qui s’associe à lui, en toute connaissance de la clause de non-concurrence, pour l’aider à la violation de son obligation. La demande introductive d’instance peut contenir des conclusions fondées, d’une part, contre le débiteur sur les règles de la responsabilité contractuelle et, d’autre part, contre le tiers sur les règles de la responsabilité extracontractuelle.

3998. La jurisprudence et la doctrine sont d’avis que le tiers, même s’il n’est pas lié au contrat, engage sa responsabilité lorsqu’il contrevient délibérément à ce contrat par ses gestes, ses actes, ses conseils, la violation d’une clause de non-concurrence, d’une clause d’exclusivité, de confidentialité ou de secret commercial.

3999. La défense fondée sur le principe de relativité du contrat ne peut être soulevée à l’encontre d’une demande en justice instituée par le créancier de l’obligation contractuelle. La faute du tiers est de nature extracontractuelle, et rien n’empêche le créancier d’une obligation de poursuivre les débiteurs de l’obligation sur la base de la responsabilité contractuelle, et le tiers complice sur la base de la responsabilité extracontractuelle, et ce, dans une même demande. Il peut également inclure dans sa demande une conclusion réclamant une condamnation solidaire contre les parties6052.

4000. Il ne faut pas cependant confondre un tiers avec le subrogé dans les droits du contractant. En effet, le tiers subrogé peut exercer à l’encontre du débiteur les mêmes recours que le créancier subrogeant. C’est le cas de l’assureur qui paye une indemnité à l’assuré ayant subi des dommages à la suite d’une infiltration d’eau dont la cause est attribuable à une faute commise par l’entrepreneur chargé des travaux de construction par l’assuré. Bien que l’assureur ne soit pas lié par un contrat à l’entrepreneur, il peut, en tant que subrogé dans les droits de l’assuré, exercer le recours contractuel en dommages-intérêts auquel avait droit l’assuré en tant que contractant de l’entrepreneur6053.

4001. Il importe également de souligner que le tiers, même en l’absence de lien contractuel, peut, dans certains cas, intenter un recours en responsabilité extracontractuelle contre l’une des parties au contrat dans la mesure où il subit un préjudice du fait de l’inexécution de son obligation contractuelle6054. Ainsi dans des circonstances exceptionnelles, l’actionnaire peut rechercher la responsabilité extracontractuelle de l’institution financière pour manquement à son obligation contractuelle en rapportant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité6055.

4002. Soulignons également que le contractant n’exerce pas d’option entre le régime contractuel et extracontractuel lorsque sa réclamation trouve son fondement dans un document externe au contrat ou dans un texte de loi ou de règlement, même si un lien peut être établi entre le texte et le contenu obligationnel du contrat liant les deux parties. Tel est le cas lorsque Hydro-Québec, en application de sa loi constituante, réclame à un abonné le paiement de pénalités pour entrave au bon fonctionnement de ses installations6056.

C. Possibilité d’inclure des conclusions subsidiaires

4003. Il est permis aussi au demandeur d’invoquer des conclusions subsidiaires dans une seule et même procédure. En effet, dans le cas du Syndicat du garage du Cours Le Royer c. Gagnon6057, le juge Brossard de la Cour d’appel, arrive à la conclusion suivante : « Bref, à mon avis, si l’article 1458 C.c.Q. interdit le cumul et les conclusions alternatives, et consacre la primauté des règles de responsabilité contractuelle lorsqu’un contrat existe ou est allégué, il n’interdit pas la conclusion subsidiaire et le pouvoir du tribunal d’appliquer les règles du régime de responsabilité extracontractuelle s’il conclut à l’absence de contrat ou de faute contractuelle. »

4004. Il nous semble que le législateur a voulu interdire par l’article 1458 C.c.Q. le cumul des règles des deux régimes de responsabilité civile et les conclusions alternatives. Cependant, il n’a jamais entendu prohiber le fait d’invoquer des conclusions subsidiaires dans une même demande. En effet, en cas de doute quant à l’existence d’un lien contractuel ou quant à la qualification de la faute commise, à savoir si elle se situe à l’intérieur du cadre du contrat, il faut permettre au demandeur d’invoquer d’abord les règles du régime de responsabilité contractuelle et, subsidiairement, les règles du régime de responsabilité extracontractuelle. Si le tribunal, une fois la preuve faite lors de l’audition au fond, conclut à l’absence du lien contractuel entre les parties ou à la qualification de la faute reprochée d’extracontractuelle, la condamnation sera décidée selon les règles du régime de responsabilité extracontractuelle conformément aux conclusions subsidiaires de la demande. Par contre, si le tribunal arrive à une conclusion contraire et constate d’après la preuve que la faute reprochée est une faute contractuelle, il pourra alors appliquer les règles du régime de responsabilité contractuelle pour sanctionner la faute6058. Cette façon de procéder sert à la fois l’intérêt de la justice et celui des parties. Elle leur permet d’économiser du temps et des frais et, dans certains cas, d’éviter au demandeur la prescription de son recours.

4005. Il importe de préciser que l’article 1458 C.c.Q. n’interdit pas au demandeur d’invoquer, dans le même recours, différents manquements reliés à la fois à la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. En effet, l’interdiction prévue à cet article a pour but d’empêcher le demandeur d’opter entre les règles des deux régimes de responsabilité civile alors que les manquements reprochés au défendeur sont contractuels. Rien n’empêche cependant d’invoquer de façon connexe un autre manquement extracontractuel, pour autant que les règles habituelles de connexité des faits s’appliquent. Ainsi, lorsque le critère de connexité est rempli, il est de l’intérêt de la justice de permettre d’invoquer, dans la même action, les manquements à des obligations distinctes (contractuelles et extracontractuelles), alors que cela n’entraîne pas un autre débat. Lors de l’application de l’interdiction, le tribunal doit seulement prendre en considération L’objectif visé par cette interdiction, soit d’assurer que les manquements contractuels invoqués par le demandeur soient nécessairement régis par les règles de la responsabilité contractuelle6059.

4006. Bien que dans l’ensemble, les différences entre les règles respectives aux deux régimes de responsabilité civile soient moins nombreuses dans le Code civil du Québec, il en reste d’importantes, entre autres, en matière de solidarité, d’évaluation des dommages-intérêts, et de droit international privé. Celles-ci justifient donc la règle relative à l’interdiction de l’option.

4007. L’article 1454 du Projet de loi 125 énonçait que lorsque le préjudice causé était corporel, il fallait obligatoirement appliquer les règles du régime de responsabilité extracontractuelle. Cette exception au principe de l’interdiction de l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle entre cocontractants voulait empêcher que les victimes d’un préjudice corporel de même nature ne soient indemnisées selon des règles différentes, simplement parce que le préjudice subi résultait de l’inexécution d’une obligation contractuelle dans un cas et d’une faute extracontractuelle dans l’autre. Cette exception n’a pas été retenue par le Code civil du Québec6060, ce qui correspond d’ailleurs au souhait exprimé par la Chambre des notaires6061 et le Barreau du Québec6062. Ajoutons, par ailleurs, que la Chambre des notaires était d’avis que les règles de la responsabilité contractuelle ne devaient pas être regroupées au chapitre troisième du nouveau Code civil avec celles régissant les obligations légales découlant du comportement d’autrui6063.

4008. Pour déterminer si la faute alléguée découle d’une relation contractuelle, la Cour doit examiner les allégations de la demande et vérifier si les faits invoqués prennent leur source dans le contrat ou dérivent d’une relation contractuelle, même tacite, entre les parties6064.

D. Cas de l’acquéreur subséquent d’un bien meuble

4009. Une question se pose relativement à la nature du recours qu’un sous-acquéreur d’un bien meuble peut exercer à l’encontre du fabricant ou du concessionnaire ayant déjà vendu ce bien au premier acquéreur : est-ce un recours de nature contractuelle ou extracontractuelle ? Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, les tribunaux ont reconnu à l’acquéreur subséquent le droit d’engager la responsabilité extracontractuelle du fabricant lorsque le fait dommageable était dû à un vice grave affectant le bien acquis6065. Par la suite, ils ont reconnu à l’acquéreur subséquent le droit à la garantie pour vice caché dont disposait son vendeur à l’encontre du fabricant6066. Cette distinction entre vice caché et vice grave doit-elle toujours avoir sa place après l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, et par conséquent, doit-on reconnaître à l’acquéreur subséquent le droit d’opter entre les deux régimes de responsabilité civile (contractuelle et extracontractuelle), en fonction de la nature du vice à l’origine du dommage ? L’acquéreur subséquent ne peut désormais opter entre les deux régimes de responsabilité quand il exerce un recours contre le fabricant pour un vice dangereux. Il nous semble que le droit à l’option est déjà réglé par l’article 1458 al. 2 C.c.Q., et l’acquéreur subséquent ne dispose plus de ce droit. S’il est vrai que le sous-acquéreur n’a pas contracté avec le fabricant, il est également vrai que ce sous-acquéreur dispose à l’encontre de ce dernier de toutes les garanties prévues aux articles 1726 à 1730 C.c.Q. Ces droits et recours sont maintenant transmis avec le bien à tout ayant cause à titre particulier, notamment le sous-acquéreur d’un bien en vertu de l’article 1442 C.c.Q.

4010. Reconnaître au sous-acquéreur le droit d’opter entre le régime de responsabilité contractuelle et extracontractuelle afin d’engager la responsabilité du fabricant ou du concessionnaire, a pour effet de remettre en question l’harmonie et la cohérence entre les différentes dispositions du Code civil du Québec. En effet, le législateur, dans le but de protéger un acheteur, a prévu des garanties relatives à la qualité et au fonctionnement du bien vendu (art. 1726 à 1730 C.c.Q.).

4011. Afin de protéger un acquéreur subséquent, il a également pris soin de préciser, à l’article 1442 C.c.Q., que le droit des parties dans un contrat est transmis à leurs ayants cause à titre particulier lorsque ce droit constitue un accessoire du bien qui leur est transmis. L’acquéreur subséquent, en tant qu’ayant cause à titre particulier, acquiert donc tous les droits et toutes les garanties découlant du contrat de vente de son vendeur. Autrement dit, l’acquéreur subséquent, par l’application de l’article 1442 C.c.Q., est subrogé dans les droits de son vendeur à l’encontre du fabricant ou du concessionnaire. Sa situation par rapport au fabricant ressemble à celle dans laquelle se trouve un cessionnaire par rapport au débiteur. Le cessionnaire, bien qu’il n’ait jamais contracté avec le débiteur, exerce le même recours contractuel que son auteur, recours dont le cédant dispose à l’encontre du débiteur.

4012. L’acquéreur subséquent ne peut être considéré comme un tiers par rapport au fabricant ou au concessionnaire, ni disposer d’un recours de nature extracontractuelle à l’encontre de ce dernier. On peut arriver à cette conclusion chaque fois que le fait dommageable ou le vice ayant causé le dommage à l’acquéreur subséquent ne peut donner lieu pour son vendeur qu’à un recours de nature contractuelle. Autrement dit, le sous-acquéreur subséquent doit se voir interdire le droit à l’option entre les deux régimes de responsabilité civile lorsque cette interdiction s’impose à son vendeur. La gravité ou le caractère dangereux du vice affectant le bien ne doit pas être un critère pour déterminer la nature du recours d’un acquéreur subséquent. L’acquéreur subséquent peut cependant disposer d’un recours extracontractuel contre le fabricant d’un bien meuble lorsqu’un tel recours est également offert au premier acquéreur.

4013. En effet, l’acheteur d’un bien meuble peut fonder son action sur les règles de la responsabilité extracontractuelle contre un fabricant pour défaut de sécurité lorsqu’aucune stipulation contractuelle ne fait référence à l’obligation de sécurité. Un tel recours peut être justifié par l’absence de toute protection expresse au contrat, car, dans ce cas, la responsabilité contractuelle du fabricant, distributeur ou fournisseur serait difficilement engagée6067. En l’absence de recours contractuel contre ces derniers pour le préjudice subi, le régime légal de responsabilité prévu à l’article 1468 C.c.Q. pourrait combler le vide créé par l’absence d’une stipulation contractuelle et ainsi offrir la protection légale à la victime.

4014. Rappelons que le régime légal de responsabilité extracontractuelle en matière de produits non sécuritaires, prévu aux articles 1468 et 1469 C.c.Q., est établi au profit du tiers, utilisateur ou simple passant qui ne justifie d’aucun lien contractuel avec le fabricant, le distributeur ou le fournisseur. Ce régime peut s’appliquer exceptionnellement à une victime ayant un lien contractuel avec ces derniers. L’interdiction du cumul prévue à l’article 1458 C.c.Q. ne peut être un obstacle au recours exercé par une victime et fondé sur le régime légal des articles 1468 et 1469 C.c.Q. lorsque le contrat ne contient aucune protection ou stipulation relative à l’obligation de sécurité. L’absence d’une stipulation expresse peut être interprétée comme une décision reflétant la volonté des parties d’inclure implicitement le droit de l’acheteur de recourir en cas d’un vice de sécurité affectant le bien, au régime de responsabilité extracontractuelle prévu aux articles 1468, 1469 et 1473 C.c.Q.

4015. Enfin, il importe de souligner que l’article 1473 C.c.Q. ne permet pas à un fabricant, distributeur ou fournisseur d’un bien meuble de se libérer de sa responsabilité pour le préjudice causé par le défaut de sécurité de ce bien lorsque la victime bénéficie d’une garantie contractuelle plus étendue qui couvre l’événement dommageable. La disposition prévue à cet article n’est pas d’ordre public et le fabricant, distributeur ou fournisseur peut accorder à son cocontractant une garantie plus large que celle prévue aux articles 1468 et 1469 C.c.Q. En présence d’une clause contractuelle prévoyant une garantie de sécurité, le tribunal doit d’abord en déterminer la nature et l’étendue.

4016. Dans le cas où la garantie contractuelle de sécurité correspondrait à une obligation de résultat ou de garantie, l’application de l’exonération prévue à l’article 1473 serait difficilement envisagée. Rappelons que cette dernière disposition n’exige pour son application que la preuve de la connaissance de la victime du risque inhérent à l’utilisation ou à la manipulation du bien. On impose donc au fabricant, distributeur ou fournisseur une obligation de moyens, soit celle de renseigner adéquatement son cocontractant relativement à ce risque. Il est donc fort probable que le contrat offre à l’acheteur ou au locataire d’un bien meuble, une garantie quant au risque lié à l’utilisation de ce bien malgré la connaissance de ce dernier de la possibilité de la survenance d’un tel risque. À titre d’exemple, le fabricant, distributeur ou fournisseur peut, malgré les informations fournies à son cocontractant relativement au risque potentiel, garantir à ce dernier qu’un tel risque ne peut survenir avant un certain temps et que dans des conditions particulières. Il peut aussi garantir l’utilisateur du bien contre ce risque, pour une durée déterminée. Dans une telle situation, il serait difficile pour le fabricant, distributeur ou fournisseur de se libérer de sa responsabilité envers la victime à moins de faire la preuve que le préjudice causé est dû à une faute commise par ce dernier alors qu’il était déjà averti de la nécessité d’éviter une telle erreur lors de l’utilisation du bien.

E. Droit transitoire

4017. Bien que le législateur ait décidé d’interdire l’option entre les deux régimes de responsabilité civile, les tribunaux ont eu à décider si le droit transitoire devait s’appliquer lorsque la faute ou le fait qui avait causé le préjudice avait pris naissance avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec6068. En vertu de l’article 85 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil6069, si la faute ou le fait qui a causé le préjudice a pris naissance avant l’entrée en vigueur du Code civil, l’action est régie par les règles en vigueur en vertu de l’ancien régime de responsabilité civile6070. Cependant, le deuxième alinéa de l’article 1458 C.c.Q. édicte une règle de procédure qui s’applique à l’exercice du recours et, selon l’article 9 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil6071, ce sont les règles de procédure de la nouvelle loi qui s’appliquent à l’exercice des droits contractuels. Par contre, les conditions de la responsabilité civile telles que la faute, le préjudice et le lien de causalité sont déterminées en vertu du droit applicable au moment où la faute ou le fait qui a causé le préjudice a pris naissance.

F. L’interdiction du cumul n’est pas absolue

4018. Bien qu’à travers l’article 1458 C.c.Q., le législateur avait pour finalité de mettre fin au débat doctrinal et jurisprudentiel en interdisant expressément le droit à l’option pour un demandeur lié par un contrat au défendeur fautif, il semble que ce débat ne soit pas tout à fait clos. En effet, en cas d’action en nullité de contrat accompagnée d’une demande en dommages-intérêts, le demandeur est-il autorisé à fonder sa réclamation en dommages-intérêts sur les règles régissant la responsabilité extracontractuelle ou plutôt sur les règles en matière contractuelle ? Cette question revêt une importance particulière lorsque le régime de responsabilité extracontractuelle paraît plus avantageux pour le demandeur que les règles du régime de responsabilité contractuelle. Il est évident que le tribunal, saisi du dossier, doit se prononcer d’abord sur la nullité du contrat pour trancher par la suite la question des dommages-intérêts.

4019. Dans un autre ordre d’idées, peut-on continuer à prétendre que la faute ayant causé le dommage réclamé constitue toujours une faute contractuelle, alors que le contrat a été anéanti avec un effet rétroactif ? Autrement dit, le tribunal ayant déclaré le contrat nul et non existant entre les parties doit-il régler la réclamation en dommages-intérêts, comme s’il y avait toujours un contrat entre les parties ? Bien qu’apparaissant comme une question académique, sur le plan pratique, les conséquences peuvent différer selon que l’on opte pour l’un ou l’autre des deux régimes. Ainsi, dans la mesure où la cause de la nullité du contrat ne peut être imputée à une faute intentionnelle ou lourde du défendeur, la compensation à laquelle le demandeur peut avoir droit selon le régime de responsabilité contractuelle, ne couvrira que le dommage direct et prévisible en résultant. Dans ce cas, le demandeur peut avoir intérêt à fonder sa réclamation sur les règles du régime de responsabilité extracontractuelle pour écarter l’application du critère de prévisibilité du dommage et ainsi étendre sa compensation à tous les dommages résultant directement de la faute du débiteur. En revanche, si la cause de la nullité du contrat est due à une faute intentionnelle ou lourde du contractant-défendeur, le quantum de la réclamation en dommages-intérêts sera déterminé selon le même critère peu importe le régime de responsabilité. En effet, même si le tribunal applique les règles du régime de responsabilité contractuelle, la victime invoquant la nullité du contrat pourra avoir droit à une compensation pour tous les dommages subis résultant directement de la faute reprochée à l’autre partie. L’inapplicabilité du critère de prévisibilité du dommage en matière contractuelle donne au créancier, en termes d’indemnité, le même résultat que s’il fondait sa réclamation sur les dispositions du régime de responsabilité extracontractuelle, notamment celle prévue à l’article 1607 C.c.Q.

4020. L’interdiction du cumul des régimes ne peut donc affecter le droit du demandeur de poursuivre dans la même action plusieurs défendeurs et de fonder son action contre son cocontractant sur la base de la responsabilité contractuelle, alors qu’il poursuit dans la même action un autre défendeur selon les règles de responsabilité extracontractuelle.

4021. Par ailleurs, le fait que le demandeur doive se conformer à l’interdiction prévue à l’article 1458 C.c.Q. ne l’empêche pas de chercher une condamnation solidaire contre son cocontractant et l’autre défendeur qui a engagé sa responsabilité envers lui en commettant une faute extracontractuelle. Cette responsabilité solidaire peut être dans la majorité des cas imparfaite (responsabilité in solidum) comme elle peut être aussi une solidarité parfaite lorsque la faute commise par le cocontractant constitue non seulement une violation de son contrat, mais aussi une violation d’une obligation légale prévue dans la loi. Dans ce dernier cas, l’interdiction de cumul ne doit pas affecter le régime de responsabilité solidaire parfaite prévu à l’article 1526 C.c.Q. lorsque la même faute commise constitue une faute extracontractuelle pour tous ces défendeurs. En d’autres mots, le fait que le demandeur soit lié par un contrat à l’un des codéfendeurs ne doit pas modifier la nature de la solidarité parfaite et ne doit pas affecter son droit à l’obligation de réparation du préjudice prévue à l’article 1526 C.c.Q. lorsque la faute commise par ce dernier est aussi une faute extracontractuelle6072.

4022. Également, l’interdiction du cumul des régimes énoncé à l’article 1458 C.c.Q. s’applique uniquement aux cas où il y a eu une inexécution du contrat. Ainsi, le recours visant la situation où une faute a lieu avant la conclusion du contrat peut être régi par le régime extracontractuel6073.

4023. Bien que controversée sur le plan académique, cette question soulève des problèmes moins complexes sur le plan pratique. En effet, le législateur a consacré plusieurs dispositions aux articles 1699 à 1706 C.c.Q. pouvant aider le tribunal à déterminer l’étendue de la responsabilité de chaque partie conséquemment à la nullité du contrat. Ainsi, l’article 1701 C.c.Q. traite de l’obligation de la partie tenue à la restitution dont la portée varie dépendant de la bonne ou de la mauvaise foi de celle-ci. De même, les articles 1703, 1704 et 1705 C.c.Q. traitent respectivement des questions relatives aux impenses, aux fruits et revenus du bien, ainsi qu’aux frais de la restitution. En cas de lacune, ces dispositions peuvent être complétées par celles prévues au livre Des biens applicables au possesseur de bonne ou de mauvaise foi.


Notes de bas de page

5837. Payette c. Caisse populaire St-Jean-Bosco, AZ-97026044, B.E. 97BE-107 (C.S.) ; Pradet c. Centre hospitalier de l’Université Laval, AZ-97036082, B.E. 97BE-150 (C.S.).

5838. Dans son Mémoire sur le Projet de loi 125, la Chambre des notaires exprimait, dans ses commentaires sur l’article 1454, certaines incertitudes quant à la détermination du caractère des obligations contractuelles, car la formulation de l’article semble indiquer qu’il s’agit d’obligations de résultat alors qu’en règle générale, les obligations contractuelles sont des obligations de moyens.

5839. Syndicat des copropriétaires du Mont St-Louis c. Bergeron, J.E. 94-1506, [1994] R.D.I. 663 (C.S.).

5840. Voir les articles 1877, 1882, 2094 et 2176 C.c.Q.

5841. Voir à cet effet les articles 1433, 1434, 1439, 1590 et 1603 C.c.Q.

5842. Prévost-Masson c. Trust General du Canada, 2001 CSC 87, AZ-50107613, 2001 C.S.C. 87, J.E. 2002-33, [2001] 3 R.C.S. 882 (C.S.C.) ; Poirier c. Legault, 2021 QCCQ 220, SOQUIJ AZ-51739094.

5843. Services de relogement national (Relonat inc.) c. Samson, AZ-50105285, B.E. 2002BE-35 (C.Q.) : le remplacement fautif des accessoires d’une maison après l’évaluation de l’immeuble n’a aucun impact sur sa valeur ; Sports Experts inc. c. Brolisport inc., 2003 CanLII 75225 (QC CA), AZ-50158324, J.E. 2003-222 (C.A.) : en l’espèce, la preuve d’un préjudice subi par le bénéficiaire d’une offre de franchise suite au désistement de l’offre n’a pas été démontrée ; 3090-4320 Québec inc. c. Joubert, AZ-50169288, B.E. 2003BE-488 (C.Q.) : le refus du vendeur de vendre sa propriété n’a pas causé de dommage aux courtiers immobiliers, car ceux-ci n’avaient reçu aucune offre d’achat ; Coté c. Rancourt, AZ-50272475, 2004 CSC 58, J.E. 2004-1881, [2004] R.R.A. 1066, [2004] 3 R.C.S. 248.

5844. Massicotte c. Clinique Ami Fidèle inc., 2021 QCCQ 5053, AZ-51773306 ; Morin c. Banque Nationale, 2023 QCCQ 6968, AZ-51974329.

5845. Voir : Berlan Systems Inc. c. F.L.S. Transportation Services Inc., 2004 CanLII 76703 (QC CA), AZ-50254305, J.E. 2004-1311 (C.A.) ; Toitures Vick inc. c. Gestions immobilières Toulon inc., 2004 CanLII 72937 (QC CA), AZ-04019183, B.E. 2004BE-883 (C.A.) ; Royal & Sun Alliance c. André Ressort service inc., 2004 CanLII 7424 (QC CS), AZ-50266945, J.E. 2004-1818 (C.S.) ; Cyrenne c. St-Samuel (Municipalité de), AZ-50309984, J.E. 2005-874, D.T.E. 2005T-419 (C.Q.) ; Lévesque & Associés Construction inc. c. Béton Chevalier inc., AZ-51279322, 2016EXP-1668, 2016 QCCS 1774.

5846. Jarry c. 9009-2297 Québec inc., AZ-50155312, B.E. 2003BE-250 (C.Q.).

5847. Kuchumova c. Voyages Morrison-Viro inc., 2002 CanLII 3700 (QC CQ), AZ-50156836, J.E. 2003-494 (C.Q.).

5848. Payette c. Caisse populaire St-Jean-Bosco, AZ-97026044, B.E. 97BE-107 (C.S.) ; Pradet c. Centre hospitalier de l’Université Laval, AZ-97036082, B.E. 97BE-150 (C.S.) ; Joyal c. Caisse populaire de Terrebonne, 2003 CanLII 33409 (QC CS), AZ-50218865, J.E. 2004-657, [2004] R.R.A. 383 (C.S.) : en l’absence de preuve de sa part, l’utilisateur d’un guichet automatique en possession d’un billet contrefait ne peut prétendre à une faute de la banque ; 1632-6787 Québec inc. c. Compagnie Montréal Trust, AZ-502086699, J.E. 2004-4, [2004] R.R.A. 11 (C.A.) : tel est le cas d’une banque dépositaire qui procède à la vérification de l’existence de fonds à la banque tirée avant d’accepter des chèques. C. MASSE, « La responsabilité civile », dans La réforme du Code civil, vol. 2, Québec, Presses de l’Université Laval, 1993, p. 258.

5849. Voir : Frank Rose Construction Ltd. c. Verona Construction Ltd., 1960 CanLII 87 (SCC), [1959] B.R. 674, conf. par 1960 CanLII 87 (SCC), [1961] R.C.S. 195 ; Kattous c. Talbot, AZ-03019011, B.E. 2003BE-44 (C.A.) ; Morin c. Leblanc, AZ-93031138, J.E. 2008-315, 2007 QCCS 6478.

5850. Voir à cet effet : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-229, pp. 214-215.

5851. Renda c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2003 CanLII 11433 (QC CA), AZ-50170204, J.E. 2003-779 (C.A.).

5852. Caisse populaire Desjardins de Rawdon c. Visserie Roy inc., AZ-96031457, J.E. 96-2248, [1996] R.R.A. 1301 (C.Q.).

5853. Lemelin c. Fiset, AZ-50122027, B.E. 2002BE-416 (C.Q.) : il apparaît que les promettants acheteurs ont agi de bonne foi en refusant d’acheter à la suite de la découverte de vice de l’immeuble lors d’une inspection ; Magasin Château d’ivoire inc. c. Corp. Solutions Moneris, AZ-50264222, J.E. 2004-1625, [2004] R.R.A. 949 (C.S.).

5854. Banque Canadienne Nationale c. Houle, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (C.S. Can.).

5855. Coffrage Alliance ltée c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 3782.

5856. P. P. c. Résidences l’Eau-vive inc., 2022 QCTAL 11747, AZ-51848156.

5857. V. KARIM, Les contrats d’entreprise et de prestations de services, 4e éd. (voir les paragraphes 351, 352, 380 à 386, 392 à 412, pp. 149 à 164).

5858. Vidéotron ltée c. Proconsultant informatique SAS, 2021 QCCS 4770, AZ-51809543 ; Fermes Benallan c. Ferme Lemay et Frères, 2018 QCCS 1693, AZ-51488031 ; Alogient inc. c. Corporation des maîtres électriciens du Québec, 2021 QCCS 188, AZ-51738713 ; Jardins de l’écoumène inc. c. Métaphore communication inc., 2021 QCCS 1711, AZ-51762479 ; 9101-5388 Québec inc. (Valade.net) c. Martel Desjardins, s.e.n.c., 2007 QCCS 3213, AZ-50440629 ; 2911663 Canada inc. c. A.C. Line Info inc., 2004 CanLII 14095 (QC CA), AZ-50228770, J.E. 2004-811 ; 9263-6885 Québec inc. (Éco Pelouse) c. Parent (Eistech), 2018 QCCS 5986, AZ-51585113 ; Bal Global Finance Canada Corporation c. Aliments Breton (Canada) inc., 2012 QCCS 6164, AZ-50919743, confirmé par la Cour d’appel : Aliments Breton (Canada) inc. c. Oracle Corporation Canada inc., 2015 QCCA 336, AZ-51152263 ; Informatique Côté Coulombe inc. c. Produits chimiques Magnus ltée, 2018 QCCS 1494, AZ-51485224.

5859. Massicotte c. Clinique Ami Fidèle inc., 2021 QCCQ 5053, AZ-51773306 ; Richter c. Groupe option retraite inc., AZ-50344910, J.E. 2006-191 (C.Q.) : cette obligation de moyens se transforme en obligation de résultat lorsque le professionnel promet un résultat ; P. P. c. Résidences l’Eau-vive inc., 2022 QCTAL 11747, AZ-51848156.

5860. Pellicano c. Trépanier, 2001 CanLII 39556 (QC CS), AZ-50100883, J.E. 2001-1931, [2001] R.R.A. 891 (C.S.) ; Cantin-Cloutier c. Gagnon, 2000 CanLII 19270 (QC CS), AZ-01021013, J.E. 2001-29, [2001] R.R.A. 75 (C.S.) ; Roy c. Ouellette, 2005 CanLII 580 (QC CS), AZ-50289346, J.E. 2005-362, [2005] R.R.A. 111 (C.S.).

5861. Ibid.

5862. Dibai c. St-Pierre, 2001 CanLII 24731 (QC CS), AZ-50085393, J.E. 2001-1198, [2001] R.R.A. 812 (C.S.) ; Morton (Succession de) c. Lecompte, AZ-50085426, B.E. 2001BE-675 (C.S.) ; Roy c. Ouellette, 2005 CanLII 580 (QC CS), AZ-50289346, J.E. 2005-362, [2005] R.R.A. 111 (C.S.) : le dentiste est également soumis à une obligation de moyens.

5863. P. P. c. Résidences l’Eau-vive inc., 2022 QCTAL 11747, AZ-51848156.

5864. Bilodeau c. Ferland, AZ-51275289, 2016 QCCS 1520.

5865. Syndicat des copropriétaires du 920 au 930 Marcil c. Habitations Promax inc., AZ-51296202, 2016EXP-2166, 2016 QCCQ 5030.

5866. Constructions S.P. inc. c. Sauvé, 2002 CanLII 351 (QC CS), AZ-50138723, J.E. 2002-1635.

5867. Provencher c. Traversy, AZ-51302952, 2016EXP-2402, 2016 QCCQ 6240.

5868. Parent c. Bonin, 2002 CanLII 9049 (QC CS), AZ-50122469, J.E. 2002-938.

5869. Gaudet c. Paris, 2018 QCCS 5894, AZ-51571321, par. 190.

5870. Loi sur les arpenteurs-géomètres, RLRQ, c. A-23.

5871. Loi sur les arpenteurs-géomètres, RLRQ, c. A-23, art. 34 (113.1 et 113.2).

5872. Code de déontologie des arpenteurs-géomètres, RLRQ, c. A-23, r. 3.

5873. Immeubles Majeska inc. c. Arpenteurs-géomètres Barry, Régimbald, Lessard, 2021 QCCS 4293, AZ-51801085 ; Code de déontologie des arpenteurs-géomètres, RLRQ, c. A-23, r. 3, art. 2.01 et 3.02.03.

5874. Immeubles Majeska inc. c. Arpenteurs-géomètres Barry, Régimbald, Lessard, 2021 QCCS 4293, AZ-51801085 ; Code de déontologie des arpenteurs-géomètres, RLRQ, c. A-23, r. 3, art. 2.03, 3.02.04, 3.02.05 et 3.03.02.

5875. Savard c. 2329-1297 Québec inc. (Hôtel Lord Berri inc.), 2005 QCCA 705, AZ-50327609, par. 92 et 93.

5876. Habitations Sydobert inc. c. Labre et Associés, Arpenteurs géomètres inc., 2018 QCCS 1854, AZ-51490917, par. 43.

5877. Immeubles Majeska inc. c. Arpenteurs-géomètres Barry, Régimbald, Lessard, 2021 QCCS 4293, AZ-51801085 ; Mainguy c. CRGH Arpenteurs-géomètres inc., 2014 QCCQ 7772, AZ-51104335, par. 53 à 55.

5878. Immeubles Majeska inc. c. Arpenteurs-géomètres Barry, Régimbald, Lessard, 2021 QCCS 4293, AZ-51801085.

5879. Immeubles Majeska inc. c. Arpenteurs-géomètres Barry, Régimbald, Lessard, 2021 QCCS 4293, AZ-51801085 ; Gaudet c. Paris, 2018 QCCS 5894, AZ-51571321, par. 190 à 203 ; Chartré c. Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc., 2002 CanLII 41135 (QC CA), AZ-50132203, J.E. 2002-1155, [2002] R.J.Q. 1623, [2002] R.D.I. 428 (rés.), par. 50 et 51.

5880. Groupe Acme Canada inc. c. McCarthy, Tétrault, société en nom collectif, 2000 CanLII 19412 (QC CS), AZ-00021414, J.E. 2000-1066, [2000] R.R.A. 434 (C.S.) : les avocats ne sont pas les assureurs des clients ; Cosentini c. McMaster Meighen, 2002 CanLII 63158 (QC CS), AZ-50113026, J.E. 2002-627, [2002] R.R.A. 349 (C.S.) : le fait qu’une transaction ne corresponde pas aux volontés de son client n’engage pas nécessairement la responsabilité de l’avocat ; Perreault c. Kingsbury, 2004 CanLII 18425 (QC CS), AZ-50217098, J.E. 2004-413, [2004] R.R.A. 229 (C.S.) : ainsi, la responsabilité de l’avocat ne peut être retenue en raison du choix raisonnable du recours à exercer afin de défendre les droits de son client ; Pilotte c. Lefebvre, 2021 QCCS 5414, AZ-51821196 ; voir aussi V. KARIM, Les contrats d’entreprise et de prestation de services et l’hypothèque légale de construction, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2020, art. 2100.

5881. Brochet, Dussault, Larochelle c. Brunelli, AZ-50087113, B.E. 2001BE-673 (C.Q.) ; Koch c. Lévesque, AZ-50100967, B.E. 2001BE-1043 (C.S.) ; Laberge c. Avocats Gauthier Bédard, s.e.n.c., 2001 CanLII 40070 (QC CQ), AZ-50102493, J.E. 2001-2154, [2001] R.R.A. 1097 (C.Q.) ; Vallée c. Norbert, AZ-50136760, B.E. 2002BE-826 (C.Q.) ; Groupe Sodisco-Howden inc. c. Goodman Phillips & Vinerberg, AZ-50142252, B.E. 2002BE-782 (C.S.) ; Fortin c. Lanouette, 2002 CanLII 23805 (QC CS), AZ-50142952, B.E. 2002BE-812 (C.S.) : la responsabilité de l’avocat qui a suivi les instructions de son client ne peut être retenue ; Jasmin c. Wolfe, 2003 CanLII 54516 (QC CS), AZ-50181851, J.E. 2003-1451, [2003] R.R.A. 909 (C.S.) ; Investissements Pliska inc. c. Tiramani, AZ-50274212, J.E. 2004-2049, [20040 R.R.A. 1186 (C.S.) : l’avocat peut être responsable des procédures abusives intentées au profit de son client ; Drouin c. Gauthier, 2004 CanLII 31915 (QC CS), AZ-50271534, B.E. 2005BE-868, [2004] R.L. 495 (C.S.) ; Clermont c. Plante, 2005 CanLII 17424 (QC CS), AZ-50314109, J.E. 2005-1308, [2005] R.R.A. 799 (C.S.) ; Stewart c. Valois, AZ-50392495, J.E. 2006-1949, 2006 QCCS 5099 (C.S.) : l’avis juridique donné au client doit tenir compte de l’état de la jurisprudence.

5882. Parizeau c. Poulin De Courval, 2000 CanLII 5766 (QC CA), AZ-50069063, J.E. 2000-370, [2000] R.R.A. 67 (C.A.) ; Laberge c. Avocats Gauthier Bédard, s.e.n.c., 2001 CanLII 40070 (QC CQ), AZ-50102493, J.E. 2001-2154, [2001] R.R.A. 1097 (C.Q.) : la stratégie procédurale adoptée par l’avocat ne correspond pas au choix d’un avocat prudent et diligent ; Moledet Investistments Inc c. Novek, 2002 CanLII 63096 (QC CS), AZ-50112314, J.E. 2002-626, [2002] R.R.A. 336 (C.S.) ; Exarhos c. Miller, 2002 CanLII 8339 (QC CS), AZ-50149417, J.E. 2002-2049, [2002] R.R.A. 1323 (C.S.) ; Jodoin c. Dauphin, 2003 CanLII 2740 (QC CS), AZ-50181068, J.E. 2003-1452, [2003] R.R.A. 891 (C.S.) : ne se conduit pas de façon prudente et diligente l’avocat qui n’effectue pas une analyse approfondie du dossier de son client afin de soulever des arguments pertinents à la défense de son client ; Latendresse c. Bazinet, 2003 CanLII 25020 (QC CS), AZ-50171758, B.E. 2003BE-647, [2003] R.L. 412 (C.S.) : l’avocat doit faire preuve de diligence dans la gestion du dossier de son client en y incluant les rapports d’expertise nécessaires, en respectant les délais de forclusion et en tenant son client informé de l’évolution de son dossier ; Coté c. Rancourt, AZ-50272475, 2004 CSC 58, J.E. 2004-1881, [2004] R.R.A. 1066, [2004] 3 R.C.S. 248 : l’avocat peut manquer à son devoir de loyauté pour conflit d’intérêts lorsqu’un de ses associés représente un témoin à charge ; Compagnie d’assurances Standard Life c. McMaster Meighen, 2005 CanLII 25720 (QC CS), AZ-50324362, J.E. 2005-1855 (C.S.).

5883. Voir article 3.01.01 du Code de déontologie du Barreau ; Cosentini c. McMaster Meighen, 2002 CanLII 63158 (QC CS), AZ-50113026, J.E. 2002-627, [2002] R.R.A. 349 (C.S.) ; Côté c. Rancourt, AZ-50272475, 2004 CSC 58, J.E. 2004-1881, [2004] R.R.A. 1066, [2004] 3 R.C.S. 248 : accomplit adéquatement son devoir de conseil, l’avocat criminaliste qui oriente son client vers un avocat civiliste ; Roussin c. Carbonneau, AZ-50322000, J.E. 2005-1429, [2005] R.R.A. 924 (C.S.).

5884. Aubertin c. Baillargeon, 2003 CanLII 33377 (QC CS), AZ-50206130, J.E. 2003-2210, [2003] R.R.A. 1424 (C.S.).

5885. Matteau c. Québec (Ministère de la Justice), 2004 CanLII 29906 (QC CS), AZ-50270189, J.E. 2004-1928, [2004] R.R.A. 1146 (C.S.) ; voir aussi V. KARIM, Les contrats d’entreprise et de prestation de services et l’hypothèque légale de construction, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2020, art. 2100.

5886. Roberge c. Bolduc, 1991 CanLII 83 (CSC), AZ-91111033, J.E. 91-412, [1991] 1 R.C.S. 374 ; Serge Côté Family Trust c. Gilbert, AZ-51302592, J.E. 2016-1323, 2016EXP-2388, 2016 QCCS 3163.

5887. Naud c. Côté, AZ-51303418, 2016EXP-2419, 2016 QCCQ 6356.

5888. Chambre des notaires du Québec c. Lessard, 2022 QCCQ 8858, AZ-51897768.

5889. Dorgebray c. Desbiens, 2001 CanLII 25375 (QC CS), AZ-01021747, J.E. 2001-1407, [2001] R.R.A. 680 (C.S.) : le notaire a l’obligation d’informer l’acheteur d’un terrain de l’existence de servitude sur son terrain ; Mackey c. Lagacé, 2005 CanLII 45430 (QC CQ), AZ-50346110, J.E. 2006-132, [2006] R.R.A. 239 (C.Q.) : la responsabilité du notaire est engagée pour ne pas avoir correctement informé l’acheteur d’un terrain de l’étendue de la servitude.

5890. Syndicat des copropriétaires du 920 au 930 Marcil c. Habitations Promax inc., AZ-51296202, 2016EXP-2166, 2016 QCCQ 5030 ; voir V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2100, nos 473-491.

5891. Naud c. Côté, AZ-51303418, 2016EXP-2419, 2016 QCCQ 6356.

5892. Lavoie c. Galeries de la capitale inc., AZ-01026379, B.E. 2001BE-817 (C.S.) ; Club Les Neiges Lystania c. Gaudreault, 2002 CanLII 41113 (QC CA), AZ-50121813, J.E. 2002-760, [2002] R.R.A. 282 (C.A.) : le centre de motoneige commet une faute en raison des lacunes dans la signalisation des sentiers et met ainsi en danger la sécurité de ses membres ; Tremblay c. Quintard, AZ-50744150, 2011 QCCS 1889.

5893. Chamoun c. 4094468 Canada inc., AZ-51319100, 2016 QCCS 4190.

5894. Rouleau c. Club de golf et Curling de Thetford inc., AZ-50232405, B.E. 2004BE-737 (C.Q.) ; Dubé c. Domaine de ski Mont Bruno inc., 2005 CanLII 23658 (QC CS), AZ-50322192, J.E. 2005-1541, [2005] R.R.A. 1207 (C.S.) : pour engager la responsabilité du centre de ski, le demandeur doit faire la preuve de la faute dans l’entretien des pistes ; voir nos commentaires sur l’article 1469 C.c.Q.

5895. Nguyen (Succession de) c. Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc., AZ-50844755, 2012 QCCS 1388 ; P. P. c. Résidences l’Eau-vive inc., 2022 QCTAL 11747, AZ-51848156.

5896. Ibid.

5897. Naud c. Côté, AZ-51303418, 2016 QCCQ 6356.

5898. Di Paolo c. Benoit, 2003 CanLII 25515 (QC CQ), AZ-50213133, J.E. 2004-317, [2004] R.R.A. 302 (C.Q.) : la faute du spécialiste sera examinée en comparaison au comportement d’un spécialiste prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. En l’espèce, le médecin n’a pas pratiqué l’opération appropriée. Voir aussi : Hajaly c. Maloney Home Inspection, 2001 CanLII 24401 (QC CQ), AZ-01031441, J.E. 2001-1652 (C.Q.) ; Malaison c. Vachon, 2005 CanLII 20510 (QC CQ), AZ-50317920, J.E. 2005-1441 (C.Q.) ; Lamontagne c. 9090-6686 Québec inc., AZ-50370684, B.E. 2006BE-786, 2006 QCCQ 3614 (C.Q.) : en l’espèce, l’inspecteur préachat qui informe les éventuels acheteurs d’indices de vices décelés lors de son inspection se conduit comme un inspecteur prudent placé dans les mêmes conditions.

5899. Chunk c. Banque de Montréal, 2002 CanLII 36721 (QC CS), AZ-50147000, J.E. 2002-1896 (C.S.).

5900. Dorgebray c. Desbiens, 2001 CanLII 25375 (QC CS), AZ-01021747, J.E. 2001-1407, [2001] R.R.A. 680 (C.S.) : en l’espèce, la pratique régionale n’exigeait pas l’obtention d’un certificat de localisation ; Cadieux c. Sporns, AZ-50160334, B.E. 2003BE-351 (C.S.).

5901. Lafaille & Fils (1975) ltée c. Habitations d’Angoulême inc., AZ-50346586, J.E. 2006-75, 2005 QCCA 1209, [2006] R.R.A. 77 (C.A.).

5902. Jasmin c. Wolfe, 2003 CanLII 54516 (QC CS), AZ-50181851, J.E. 2003-1451, [2003] R.R.A. 909 (C.S.) : peut commettre une erreur de jugement, l’avocat qui décide en toute connaissance de cause de ne pas intenter une action en raison des chances de réussite ; voir également : M.D. c. Plante, AZ-50597262, 2009 QCCS 6113.

5903. Therrien c. Launay, 2005 CanLII 5311 (QC CS), AZ-50297588, J.E. 2005-664, [2005] R.R.A. 349 (C.S.) : le fait pour un médecin de s’ingérer dans la relation entre un patient et son médecin traitant constitue une faute ; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-2, p. 2.

5904. Jasmin c. Wolfe, 2003 CanLII 54516 (QC CS), AZ-50181851, J.E. 2003-1451, [2003] R.R.A. 205 (rés.) ; M.D. c. Plante, AZ-50597262, 2009 QCCS 6113.

5905. Delev c. Sécurité Nationale, compagnie d’assurances (C.Q., 2016-07-07), AZ-51318663, 2016 QCCQ 8868, par. 61 ; Nichols c. American Home Assurance Co. (C.S. Can., 1990-04-12), 1990 CanLII 144 (CSC), AZ-90111031, J.E. 90-643, [1990] 1 R.C.S. 801, [1990] R.R.A. 516 (rés.).

5906. Ibid.

5907. Delev c. Sécurité Nationale, compagnie d’assurances (C.Q., 2016-07-07), AZ-51318663, 2016 QCCQ 8868, par. 62 ; voir à cet effet : E. POUPART, « L’obligation de défendre de l’assureur et l’allocation des frais de défense », dans S. LANCTÔT et P.A. MELANÇON (dir.), Commentaires sur le droit des assurances, textes législatifs et réglementaires, 2e éd., Montréal, LexisNexis, 2011, p. 215.

5908. Serge Côté Family Trust c. Gilbert, AZ-51302592, J.E. 2016-1323, 2016EXP-2388, 2016 QCCS 3163.

5909. Ace-Ina Insurance c. Clarke Transport inc., AZ-50873347, 2012 QCCS 3227 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 40, p. 52.

5910. Toitures Vick inc. c. Gestions immobilières Toulon inc., 2004 CanLII 72937 (QC CA), AZ-04019183, B.E. 2004BE-883 (C.A.) ; Cyrenne c. St-Samuel (Municipalité de), AZ-50309984, D.T.E. 2005T-419, J.E. 2005-874 (C.Q.) : le respect d’une clause de confidentialité constitue une obligation de résultat dont la violation engage la responsabilité.

5911. Berlan Système Inc. c. FLS Transportation Services Inc., 2004 CanLII 76703 (QC CA), AZ-50254305, J.E. 2004-1311 (C.A.) ; 2849-8392 Québec inc. c. Banque Nationale du Canada, AZ-50300462, J.E. 2005-870, [2005] R.R.A. 646 (C.Q.) : la banque s’engageait à annuler la carte de crédit à la suite de la demande du client.

5912. Lemelin c. Fiset, AZ-50122027, B.E. 2002BE-416 (C.Q.) ; Doucet c. Guilbault, 2003 CanLII 24828 (QC CQ), AZ-50157751, J.E. 2003-731, [2003] R.D.I. 435 (C.Q.) : le maintien de l’offre était conditionnel à l’absence de vices de l’immeuble à la suite de l’inspection ; Kattous c. Talbot, AZ-003019011, B.E. 2003BE-44 (C.A.) : en l’espèce, la prise en charge des obligations hypothécaires du vendeur représentait une condition essentielle de la vente.

5913. Morales c. Bateaux Alouettes inc., 2002 CanLII 63715 (QC CA), AZ-50112652, J.E. 2002-395 (C.A.) ; Samson & Associés c. Chatila, 2003 CanLII 33161 (QC CS), AZ-50158530, J.E. 2003-485, [2003] R.D.I. 132 (C.S.) : le refus du vendeur de passer titre a été motivé par la mauvaise foi.

5914. Lesage c. St-Laurent, 2002 CanLII 21496 (QC CS), AZ-50157103, J.E. 2003-482 (C.S.) : l’obtention d’un financement pour l’achat d’une propriété n’avait pas été prévue comme condition de l’offre ; Pagé c. Gestion Benoît Dumoulin inc., 2003 CanLII 74946 (QC CS), AZ-50188963, J.E. 2003-1747, [2003] R.D.I. 647 (C.S.) ; Nadeau c. Giguère, 2003 CanLII 33223 (QC CS), AZ-50169455, B.E. 2003BE-414 (C.S.).

5915. Ski Bromont.com c. Jauvin, AZ-51776892, 2021 QCCA 1070.

5916. Voir Hamas Gestion inc. c. 2973-3722 Québec Inc., 2000 CanLII 11330 (QC CA), AZ-50076277, J.E. 2000-1154, REJB 2000-18473 (C.A.) : dans cette affaire les juges ont estimé que la preuve démontrait de façon prépondérante que la convention en question était assujettie à une condition non écrite et imprécise. Puisque cette condition ne s’est pas réalisée, la convention est nulle et non avenue. Enfin s’il y a un doute, la partie qui devrait être favorisée est celle qui a contracté l’obligation (en l’espèce l’appelant).

5917. Caisse populaire St-Louis-de-France c. Productions Mark Blandford inc., 2000 CanLII 10274 (QC CA), AZ-50076678, J.E. 2000-1232, [2000] R.J.Q. 1696, [2000] R.R.A. 635 (C.A.) : en l’espèce, la clause de vérification de comptes a été interprétée en faveur de la banque.

5918. 9101-5388 Québec inc. (Valade.net) c. Martel Desjardins, s.e.n.c, 2007 QCCS 3213 ; Distribution Cobra inc. c. 9199-9789 Québec inc., (C.Q., 2020-05-29), 2020 QCCQ 2520, AZ-51694486.

5919. Groupe Bennett Fleet inc. c. Hydro-Québec, (C.A., 2021-05-21), 2021 QCCA 842, SOQUIJ AZ-51768336.

5920. 9192-2401 Québec inc. (Fabrication Pro-Fab) c. Villeneuve (Immeubles Jolika), AZ-51510562, 2018 QCCA 1143.

5921. Travelers Indemnity Co. c. United Parcel Service inc., 2001 CanLII 20654 (QC CA), AZ-50082020, J.E. 2001-378, [2001] R.J.Q. 277 (C.A.).

5922. Industries Desormeau inc. c. Isoelectric Énergie inc., AZ-51449118, 2017 QCCQ 14350, 2018EXP-149.

5923. Verrault c. 124851 Canada inc., 2003 CanLII 6800 (QC CQ), AZ-50164655, J.E. 2003-628 (C.Q.) ; Martow c. Giants Travel Ltd., 2003 CanLII 44533 (QC CQ), AZ-50179436, J.E. 2003-1265 (C.Q.) : la faillite du grossiste en voyages n’a pas pour effet de l’exonérer ; voir les cinq obligations principales qui découlent de l’obligation de résultat d’une agence de voyages : Saraïlis c. Voyages Héritage J&A inc., AZ-50527496, J.E. 2009-101, 2008 QCCA 2439.

5924. Leblanc c. Voyages Guertin (1975) ltée, 2004 CanLII 42236 (QC CQ), AZ-50280789, J.E. 2005-112 (C.Q.).

5925. Trottier c. Touram, AZ-50208585, B.E. 2004BE-50 (C.Q.).

5926. Harrisson c. Transat Tours Canada inc., AZ-50383889, B.E. 2006BE-819, 2006 QCCQ 6848 (C.Q.). Voir : Simard c. 9070-2903 Québec inc. (Voyage Paradis-Saguenay), AZ-50363155, B.E. 2006BE-506, 2006 QCCQ 2147 (C.Q.) : l’agence de voyages est responsable de l’inexécution de son obligation de renseignement relativement à la malaria.

5927. Vincent c. Vacances Tours Mont-Royal, AZ-50854171, 2012 QCCQ 3354.

5928. Desjardins c. Agence de voyages Mascouche, Royal Vacances, 1996 CanLII 12000 (QC CQ), AZ-96121086, [1996] R.L. 630 ; Jarry c. 9009-2297 Québec inc. (Jarry c. Vacances Tourbec), AZ-50155312, B.E. 2003BE-250.

5929. Saraïlis c. Voyages Héritage J&A inc., AZ-50527496, J.E. 2009-101, 2008 QCCA 2439.

5930. Tousignant c. Transat Tours Canada inc., AZ-51025582, 2013 QCCQ 15034.

5931. Lévesque & Associés Construction inc. c. Béton Chevalier inc., AZ-51279322, 2016EXP-1668, 2016 QCCS 1774.

5932. V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2100, nos 368-375, 348-352, 392-395, 400-402 et 422-427.

5933. Service de garde Tasiurvik inc. c. Fournier, Gersovitzm Moss, Drolet & Associés, architectes, 2018 QCCS 4144, SOQUIJ AZ-51531559, par. 59 ; Sauriol c. Geiger et Huot, architectes, 2009 QCCQ 9302.

5934. Groupe Morin Roy, s.e.n.c. c. Blainville (Ville de), 2003 CanLII 1085 (QC CS), AZ-50180785, J.E. 2003-1526 (C.S.) ; Réno-tapis Plus inc. c. Corporation d’hébergement du Québec, 2005 CanLII 30756 (QC CS), AZ-50330949, J.E. 2005-2158, [2005] R.R.A. 1241 (C.S.) : on ne peut reprocher au soumissionnaire, une irrégularité mineure liée au formalisme de la procédure ; MYG Informatique inc. c. Commission scolaire René-Lévesque inc., 2006 QCCA 1248, AZ-50392604, J.E. 2006-1920 : une compagnie qui procède à un appel d’offres ne peut choisir d’ignorer les soumissionnaires de cet appel, au profit des soumissionnaires d’un appel d’offres précédent.

5935. Voir Halpin c. Lauzon, AZ-50075240, B.E. 2000BE-591, REJB 2000-17862 (C.Q.) ; Société de transport de la Rive-Sud de Montréal c. 158880 Canada inc., 2000 CanLII 17694 (QC CQ), AZ-0031209, J.E. 2000-897, REJB 2000-181177, [2000] R.R.A. 579 (C.Q.).

5936. Banque de développement du Canada c. Terrigno, 2022 QCCS 2878, AZ-51870753.

5937. 9118-7781 Québec inc. (Groupe Sutton Millénia) c. Lerer, AZ-50837500, J.E. 2012-591, 2012EXP-1087, 2012 QCCA 430.

5938. Breton (Expert immobilier PM enr.) c. Trousquin, AZ-51244755, J.E. 2016-187, 2016EXP-394, 2015 QCCQ 13888.

5939. Groupe Sutton Immobilia inc. c. Ebrahim, AZ-51303484, 2016 QCCQ 6377.

5940. Re/Max Alliance inc. c. Tirelli, AZ-51317308, 2016 QCCQ 8692.

5941. Groupe Sutton – Avantage plus c. Plante Racine, AZ-51301074, 2016 QCCQ 5898.

5942. 9118-7781 Québec inc. (Groupe Sutton Millénia) c. Lerer, AZ-50837500, J.E. 2012-591, 2012EXP-1087, 2012 QCCA 430 ; 9121-4528 Québec inc. c. 9204-6994 Québec inc., AZ-51296219, 2016 QCCS 2678 ; Groupe Sutton Immobilia inc. c. Ebrahim, AZ-51303484, 2016 QCCQ 6377.

5943. Breton (Expert immobilier PM enr.) c. Trousquin, AZ-51244755, J.E. 2016-187, 2016EXP-394, 2015 QCCQ 13888.

5944. 9121-4528 Québec inc. c. 9204-6994 Québec inc., AZ-51296219, 2016 QCCS 2678.

5945. 9071-9048 Québec inc. c. Gatineau (Ville de), AZ-50386685, J.E. 2006-1654, 2006 QCCQ 7274.

5946. Quantz c. A.D.T. Canada inc., 2002 CanLII 41216 (QC CA), AZ-50142304, J.E. 2002-1648, [2002] R.J.Q. 2972 (C.A.) : contrairement au vol de bijoux, les bris causés lors d’une entrée en effraction dans un domicile ne constitue pas un dommage direct de la non-intervention de la compagnie de service de garde ; Berlan Système Inc. c. F.L.S. Transportation services Inc., 2004 CanLII 76703 (QC CA), AZ-50254305, J.E. 2004-1311 (C.A.).

5947. Voir Delorme c. Allard, 2000 CanLII 18139 (QC CS), AZ-00021582, J.E. 2000-1192, REJB 2000-19243, [2000] R.R.A. 793 (C.S.) ; Chrétien c. Longue Pointe Chrysler Plymouth Ltée (1987), 2000 CanLII 17604 (QC CQ), AZ-00031353, J.E. 2000-1478, REJB 2000-19318 (C.Q.).

5948. Poirier c. Legault, 2021 QCCQ 220, SOQUIJ AZ-51739094 ; Sirois c. Gagnon, 2021 QCCQ 11692, AZ-51808970.

5949. Voir : Véronneau c. Montreuil, 2000 CanLII 17694 (QC CQ), AZ-00031209, J.E. 2000-897, REJB 2000-17585, [2000] R.R.A. 579 (C.Q.).

5950. Promotuel Haut Saint-Laurent c. Sablages de planchers G.H. inc., 2001 CanLII 39654 (QC CQ), AZ-50100692, J.E. 2001-1789 (C.Q.) ; Clermont c. Michaud, 2024 QCCS 194, AZ-51999509 ; J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, Les obligations, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 890-891.

5951. Voir : Gauthier c. Durocher, 2000 CanLII 17876 (QC CS), AZ-0021625, J.E. 2000-1306, REJB 2000-19356, [2000] R.R.A. 675 (C.S.).

5952. Insta-FNM inc. c. Lamothe, 2021 QCCQ 2473, AZ-51757609.

5953. Lesage c. St-Laurent, 2002 CanLII 21496 (QC CS), AZ-50157103, J.E. 2003-482 (C.S.).

5954. Paris c. Banque nationale du Canada, 2002 CanLII 41301 (QC CA), AZ-50156139, J.E. 2003-164, [2003] R.R.A. (C.A.) : la preuve n’établit pas le lien direct entre le maintien de l’hypothèque sur une résidence et les difficultés rencontrées par les propriétaires ; Cadieux c. Sporns, AZ-50160334, B.E. 2003BE-351 (C.S.) ; René c. Bachand, AZ-50378137, J.E. 2006-1458, 2006 QCCQ 5297 : le lien de causalité est établi lorsqu’il apparaît qu’un investissement n’aurait pas été réalisé en l’absence de la faute du mandataire.

5955. 9074-3338 Québec inc. (Tuyauterie BGR inc.) c. Entreprises de construction Guy Bonneau ltée, AZ-51608726, 2019 QCCA 1167.

5956. Royal & Sun Alliance c. André Ressort service inc., 2004 CanLII 7424 (QC CS), AZ-50266945, J.E. 2004-1818 (C.S.).

5957. Clôture Hi-tech inc. c. 9088-0261 Québec inc., AZ-50346106, J.E. 2006-250 (C.Q.).

5958. Aubertin c. Baillargeon, 2003 CanLII 33377 (QC CS), AZ-50206130, J.E. 2003-2210, [2003] R.R.A. 1424 (C.S.) ; Roussin c. Carbonneau, AZ-50322000, J.E. 2005-1429, [2005] R.R.A. 924 (C.S.).

5959. Koch c. Lévesque, AZ-50100967, B.E. 2001BE-1043 (C.S.) ; 2717450 Canada inc. c. Lechter, 2001 CanLII 24897 (QC CS), AZ-01021782, J.E. 2001-1639, [2001] R.R.A. 774 (C.S.) ; Jasmin c. Wolfe, 2003 CanLII 54516 (QC CS), AZ-50181851, J.E. 2003-1451, [2003] R.R.A. 909 (C.S.) ; Tremblay c. Thibeault, AZ-50231483, B.E. 2004BE-668 (C.S.) ; Clermont c. Plante, 2005 CanLII 17424 (QC CS), AZ-50314109, J.E. 2005-1308, [2005] R.R.A. 799 (C.S.).

5960. Parizeau c. Lépine, 2002 CanLII 38432 (QC CA), AZ-50150208, J.E. 2002-2050, [2002] R.R.A. 1104 (C.A.) ; Gravel c. Leduc, 2002 CanLII 36901 (QC CS), AZ-50123221, J.E. 2002-1150, [2002] R.R.A. 489 (C.S.) ; Latendresse c. Bazinet, 2003 CanLII 25020 (QC CS), AZ-50171758, B.E. 2003BE-647, [2003] R.L. 412 (C.S.) : en l’espèce, en dépit des négligences de l’avocat, l’action intentée a été accueillie.

5961. Roy c. Ouellette, 2005 CanLII 580 (QC CS), AZ-50289346, J.E. 2005-362, [2005] R.R.A. 111 (C.S.) ; voir aussi : Langlois c. Fournier, 2000 CanLII 18420 (QC CS), AZ-01021037, J.E. 2001-96, [2001] R.R.A. 128 (C.S.) ; Cantin-Cloutier c. Gagnon, 2000 CanLII 19270 (QC CS), AZ-01021013, J.E. 2001-29, [2001] R.R.A. 75 (C.S.) ; Dibai c. St-Pierre, 2001 CanLII 24731 (QC CS), AZ-50085393, J.E. 2001-1198, [2001] R.R.A. 812 (C.S.) : la responsabilité d’un prosthodontiste a été retenue pour ne pas avoir informé la patiente du peu de chances de succès de son travail.

5962. Harrisson c. Transat Tours Canada inc., AZ-50383889, B.E. 2006BE-819, 2006 QCCQ 6848.

5963. Laliberté c. Gestion RAMIS inc., AZ-50363687, J.E. 2006-907, 2006 QCCS 1619 : en l’espèce, la perte de jouissance des terrains loués résultait de la non-conformité des installations sanitaires ainsi que des agissements de tiers. Voir aussi : Leblond c. Dionne, 2006 QCCA 341, AZ-50360829, J.E. 2006-608, [2006] R.D.I. 227 : le locateur d’un immeuble ne peut bénéficier de la présomption de l’article 1465 C.c.Q. à l’encontre de son locateur.

5964. Comme le souligne la juge C. GERVAIS dans son ouvrage La prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, pp. 4-5, lors de la réforme du Code civil du Québec de 1994, les objectifs visés par les modifications des règles applicables en matière de prescription étaient d’établir l’ordre public, la sanction du comportement négligent du créancier, la sécurité dans les relations juridiques ainsi que la paix sociale.

5965. Article 2877 C.c.Q.

5966. Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] 2 R.C.S. 3, [1998] R.R.A. 667 (rés.) ; Catudal c. Borduas, 2006 QCCA 1090, AZ-50389695.

5967. Article 2878 C.c.Q. ; C. GERVAIS, La prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 9.

5968. Équipement P. Lacroix inc. c. Laurier Lavoie inc., 2002 CanLII 63100, par. 16 (C.A.) ; Nguyen c. Haber, 2013 QCCA 860, par. 5-6 ; Young c. Banque Toronto-Dominion, 2018 QCCA 810, par. 26, confirmé par la Cour suprême ; Terrana c. Caruana, 2020 QCCA 677, AZ-51688186 ; Bégin c. 9086-7433 Québec inc., 2023 QCCS 558, AZ-51917931 ; L. PAYETTE, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, nos 337-338.

5969. Robidas c. Parent, AZ-50193609, J.E. 2003-1869, 2003 QCCA 47991 ; Commission de la construction du Québec c. Gauthier, 2000 CanLII 11056 (QC CQ), AZ-50080710, 200 QCCQ 11056.

5970. 1401 Ltd. c. Montreal Trust, 2000 CanLII 7400 (QC CA), AZ-50071349, J.E. 2000-777 (C.A.) ; Sicé c. Langlois, 2007 QCCA 1007, AZ-50442758 ; Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Guindon, 2017 CSC 29, AZ-51399232.

5971. Morin c. Canadian Home Assurance Co., 1970 CanLII 9 (CSC), AZ-70111051, [1970] R.C.S. 561 ; Pelletier c. Demers, AZ-51744196, 2021 QCCA 252.

5972. Monopro Ltd. c. Montreal Trust, 2000 CanLII 7400 (QC CA), AZ-50071349, J.E. 2000-777 (C.A.) ; Sicé c. Langlois, 2007 QCCA 1007, AZ-50442758 ; 9056-3818 Québec inc. c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 853, AZ-51372320 ; Lacour c. Construction D.M. Turcotte TRO inc., 2019 QCCA 1023, AZ-51603129.

5973. Dufour c. Havrankova, 2013 QCCA 486, AZ-50948337 ; 9056-3818 Québec inc. c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 853, AZ-51372320 ; Lacour c. Construction D.M. Turcotte TRO inc., 2019 QCCA 1023, AZ-51603129.

5974. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, 9e éd., vol. 1 : Principes généraux, Cowansville, Éditions Yvon Blais, EYB 2021.

5975. Monopro Ltd. c. Montreal Trust, 2000 CanLII 7400 (QC CA), AZ-50071349, J.E. 2000-777 (C.A.) ; Sicé c. Langlois, 2007 QCCA 1007, AZ-50442758 ; Lacour c. Construction D.M. Turcotte TRO inc., 2019 QCCA 1023, AZ-51603129.

5976. Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Guindon, 2017 CSC 29, AZ-51399232.

5977. Voir Hamel c. Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de), 2004 CanLII 4149 (QC CS), AZ-50263338, J.E. 2004-1771 (C.A.) : lorsque le préjudice se réalise graduellement et évolue, le délai de prescription n’est pas compté à partir du moment où il se manifeste de façon minimale. Voir également Painchaud c. Côté, AZ-50329367, J.E. 2005-1794, [2005] R.R.A. 1228 (C.S.) : le droit d’action de la victime d’un préjudice continu qui résulte de fautes répétées, naît à la date de leur réalisation respective. Il est loisible à la victime de renouveler conséquemment ses demandes judiciaires ; Pelletier c. Demers, AZ-51744196, 2021 QCCA 252 ; Monopro Ltd. c. Montreal Trust, 2000 CanLII 7400 (QC CA), AZ-50071349, J.E. 2000-777 (C.A.) ; Sicé c. Langlois, 2007 QCCA 1007, AZ-50442758.

5978. Il ne s’agit pas des cas où la victime ignore l’étendue du préjudice subi, mais de son existence même. Dans ce dernier cas, il lui est impossible d’agir. Voir Richer c. Larivière, AZ-82021378, J.E. 82-697 (C.S.) ; Tremblay c. Charest, 2003 CanLII 48102 (QC CS), AZ-50177310, J.E. 2003-2019, [2003] R.R.A. 1411 (C.S.).

5979. Il ne faut pas confondre les cas où une personne ignore la nature de ses droits de ceux où les faits générateurs d’un droit d’action ne lui sont pas connus. Dans ces derniers cas, la personne se voit dans l’impossibilité d’agir. Voir notamment Joncas Réfrigération unique Inc. c. Martin, 1989 CanLII 794 (QC CA), AZ-89011722, J.E. 89-1179, [1989] R.D.J. 155 (C.A.) ; Mobarakizadeh c. Koritar, 2001 CanLII 25395 (QC CS), AZ-50084032, REJB 2001-24230 (C.S.) ; Monette (Succession de) c. Lafontaine, AZ-50132801, B.E. 2002BE-744 (C.Q.).

5980. Deschênes c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., 2012 QCCS 6148, AZ-50919439 ; Succession de Gold, 2020 QCCA 23, AZ-51659237 ; B.J. c. La Capitale assureur de l’administration publique inc., 2020 QCCA 615, AZ-51685708, par. 50 ; Therrien c. Therrien, 2018 QCCQ 3299, AZ-51495297, par. 42.

5981. Manettas c. Maroulis, AZ-50211996, J.E. 2004-258, 2003 QCCS 24329 ; Deschênes c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., 2012 QCCS 6148, AZ-50919439 ; P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t.9, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1916, pp. 335-336 ; P. MARTINEAU, La Prescription, Traité élémentaire de droit civil, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, p. 305.

5982. Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Guindon, 2017 CSC 29, AZ-51399232.

5983. Giguère c. Parenteau, AZ-91011066, J.E. 91-55, [1990] R.D.J. 598 (C.A.) ; M.(K.) c. M.(H.), 1992 CanLII 31 (CSC), AZ-92111111, J.E. 92-1644, [1992] 3 R.C.S. 6 ; O’Hearn c. Roy, 1996 CanLII 5994 (QC CA), AZ-97011006, J.E. 97-34, [1997] R.R.A. 64 (C.A.) ; April c. Seltzer (Succession de), 1997 CanLII 8568 (QC CS), AZ-97021887, J.E. 97-2130, [1997] R.R.A. 1143 (C.S.) : ce n’est qu’après avoir consulté l’avis d’un second dentiste qu’il a été possible pour la partie demanderesse d’agir, en fait et en droit, à l’encontre de la responsabilité de son dentiste ; Guss c. Royal Victoria Hospital, AZ-97011337, J.E. 97-611 (C.A.) ; Plamondon c. Lirette, AZ-99026094, B.E. 99BE-186 (C.S.) ; Boisvert c. Gagnon, AZ-99026575, B.E. 99BE-1207 (C.S.) ; Bonin-Albert c. St-Pierre, AZ-99011389, J.E. 99-1037 (C.A.) ; Marcotte c. Desbiens, AZ-99026578, B.E. 99BE-1191 (C.S.) ; Saganash c. Desjarlais, AZ-00026060, B.E. 2000BE-101 (C.S.) ; Kastner c. Royal Victoria Hospital, 2000 CanLII 17987 (QC CS), AZ-00021443, J.E. 2000-927, [2000] R.R.A. 454 (C.S.) ; Clough c. Guay, 2002 CanLII 112 (QC CS), AZ-50110835, J.E. 2002-435, [2002] R.R.A. 132 (C.S.) : étant donné la connaissance qu’a le patient de son état, les avertissements données par tous les médecins qu’il a rencontrés et sa capacité de prendre une décision, le tribunal considère que l’action est prescrite puisqu’il ne lui était pas impossible d’agir plus tôt ; Breault c. Hôpital Laval, AZ-50114986 (C.S.) ; Allan c. Boutin, 2002 CanLII 41163 (QC CA), AZ-50140766, J.E. 2002-1465, [2002] R.J.Q. 1875, [2002] R.R.A. 805 (C.A.) ; Tremblay c. Charest, 2003 CanLII 27041 (QC CA), AZ-50210484, J.E. 2004-91 (C.A.) ; Rousseau c. Bitton, AZ-50226576, B.E. 2004BE-436 (C.S.) ; Painchaud c. Côté, AZ-50329367, J.E. 2005-1794, [2005] R.R.A. 1228 (C.S.).

5984. Manettas c. Maroulis, AZ-50211996, J.E. 2004-258, 2003 QCCS 24329.

5985. Lavoie c. Latouche, 2019 QCCA 2116, AZ-51650566 ; 9104-2523 Québec inc. c. Syndicat des copropriétaires du 5701 de Normanville, 2022 QCCA 95, AZ-51824217.

5986. B.J. c. La Capitale assureur de l’administration publique inc., 2020 QCCA 615, AZ-51685708, par. 43-44 et 51.

5987. E. Rollin Compagnie ltée c. Batik Construction inc., 2021 QCCS 1130, AZ-51755909, par. 27 et 31 ; Quenneville c. Chevalier, 2022 QCCA 219, AZ-51830416, par. 10.

5988. Voir V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale de construction, 4e éd, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, art. 2116 C.c.Q.

5989. Groupe-Conseil Génipur inc. c. Ville de Montréal, 2022 QCCS 2624, AZ-51866805.

5990. Voir V. KARIM, Les contrats d’entreprise, 4e éd., art. 2116, 2118 et 2120 C.c.Q.

5991. La garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q. est de cinq ans alors que celle prévue à l’article 2121 C.c.Q. est d’un an. La période de ces deux garanties commence à courir à compter de la date de la fin des travaux ; voir à ce sujet les textes développés sous les articles 2116, 2118 et 2120 C.c.Q. V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée.

5992. Ceriko Asselin Lombardi inc. c. Maçonnerie Express inc., 2001 CanLII 39540 (QC CA), AZ-50084636, J.E. 2001-697. Voir les commentaires sous les articles 2118 et 2120 C.c.Q. V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, Wilson & Lafleur Ltée ; Singh c. Singh Nazran, 2010 QCCQ 6143, AZ-50656858, par. 25-26.

5993. L’Heureux c. Poulin, 2005 CanLII 19385 (QC CQ), AZ-50316858, B.E. 2005BE-800, [2005] R.L. 308, par. 43 ; Charbonneau c. Parent, 2008 QCCA 240, AZ-50472245 ; 2313-7292 Québec inc. c. Herbanatur inc., 2018 QCCQ 6952, AZ-51531616.

5994. Ste-Catherine-de-Hatley (Corp. municipale de) c. Camping du lac Massawippi ltée, 1998 CanLII 11174 (QC CQ), AZ-98031218, J.E. 98-1137.

5995. Montambault c. D., AZ-50304168, [1961] C.S. 7 ; Deschamps c. Banque de Nouvelle-Écosse, 1989 CanLII 1235 (QC CA), AZ-90011102, J.E. 90-118, [1989] R.D.J. 456 ; Anousis c. Politis, AZ-81021032, J.E. 81-46 ; Droit de la famille — 10238, 2010 QCCA 240, AZ-50606990 ; Terrana c. Caruana, 2020 QCCA 677, AZ-51688186 ; Poirier c. Gravel, 2015 QCCA 1656, AZ-51221848, par. 13 ; 2313-7292 Québec inc. c. Herbanatur inc., 2018 QCCQ 6952, AZ-51531616 ; Canada (Procureur général) c. Tehrani, 2014 QCCS 5527, AZ-51126178.

5996. Montambault c. D., AZ-50304168, [1961] C.S. 7 ; Deschamps c. Banque de Nouvelle-Écosse, 1989 CanLII 1235 (QC CA), AZ-90011102, J.E. 90-118, [1989] R.D.J. 456 ; Anousis c. Politis, AZ-81021032, J.E. 81-46 ; Droit de la famille — 10238, 2010 QCCA 240, AZ-50606990 ; Terrana c. Caruana, 2020 QCCA 677, AZ-51688186 ; Poirier c. Gravel, 2015 QCCA 1656, AZ-51221848, par. 13 ; Canada (Procureur général) c. Tehrani, 2014 QCCS 5527, AZ-51126178 ; Allard c. Lagacé, 2023 QCCQ 5512, AZ-51963020.

5997. Bank of Nova Scotia c. Deschamps, AZ-92021507, J.E. 92-1417.

5998. Wells c. Traders General Insurance Co., AZ-65021101, [1965] C.S. 626.

5999. Chassé c. Baie-Comeau (Ville de), AZ-72011091, [1972] C.A. 385.

6000. Desrochers c. Royal Trust Co., AZ-70021012, [1970] C.S. 53.

6001. Ste-Catherine-de-Hatley (Corp. municipale de) c. Camping du lac Massawippi ltée, 1998 CanLII 11174 (QC CQ), AZ-98031218, J.E. 98-1137 ; Charbonneau c. Parent, 2008 QCCA 240, AZ-50472245 ; Montambault c. D., AZ-50304168, [1961] C.S. 7 ; Anousis c. Politis, AZ-81021032, J.E. 81-46 ; Droit de la famille — 10238, 2010 QCCA 240, AZ-50606990 ; Deschamps c. Banque de Nouvelle-Écosse, 1989 CanLII 1235 (QC CA), AZ-90011102, J.E. 90-118, [1989] R.D.J. 456 ; Terrana c. Caruana, 2020 QCCA 677, AZ-51688186 ; Poirier c. Gravel, 2015 QCCA 1656, AZ-51221848, par. 13 ; Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) c. Turbide, 2010 QCCA 2367, AZ-50703180, par. 55 et 56 ; 3423000 Canada inc. c. Exécutron Business Services Inc., 2002 CanLII 5818 (QC CQ), AZ-50123088, B.E. 2006BE-65, [2002] R.L. 468, par. 33 et 34 ; Canada (Procureur général) c. Tehrani, 2014 QCCS 5527, AZ-51126178.

6002. Canada (Procureur général) c. Tehrani, 2014 QCCS 5527, AZ-51126178 ; Poirier c. Gravel, 2015 QCCA 1656, AZ-51221848.

6003. Poirier c. Gravel, 2015 QCCA 1656, AZ-51221848.

6004. Ste-Catherine-de-Hatley (Corp. municipale de) c. Camping du lac Massawippi ltée, 1998 CanLII 11174 (QC CQ), AZ-98031218, J.E. 98-1137 ; Charbonneau c. Parent, 2008 QCCA 240, AZ-50472245 ; Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) c. Turbide, 2010 QCCA 2367, AZ-50703180, par. 55 et 56 ; Poirier c. Gravel, 2015 QCCA 1656, AZ-51221848, par. 13 ; Terrana c. Caruana, 2020 QCCA 677, AZ-51688186.

6005. Wells c. Traders General Insurance Co., AZ-65021101, [1965] C.S. 626.

6006. Singh c. Singh Nazran, 2010 QCCQ 6143, AZ-50656858, par. 28-29 ; Martel c. Martel, (C.Q., 2005-07-25), AZ-50326457, par. 13 ; Crevier c. Tao, (C.A., 1989-06-16), 1989 CanLII 846 (QC CA), AZ-89011759, J.E. 89-1232, [1989] R.D.I. 713, [1989] R.L. 383 ; Charest c. Pinsonneault, (B.R., 1941-06-25), AZ-50293243, 71 B.R. 521 ; Brosseau c. Valentine, (C.Q., 1998-12-07), AZ-99036051, B.E. 99BE-88 ; L’Heureux c. Poulin, (C.Q., 2005-04-28), 2005 CanLII 19385 (QC CQ), AZ-50316858, B.E. 2005BE-800, [2005] R.L. 308, par. 48 ; Desrochers c. Royal Trust Co., AZ-70021012, [1970] C.S. 53 ; Chassé c. Baie-Comeau (Ville de), AZ-72011091, [1972] C.A. 385.

6007. Poirier c. Gravel, 2015 QCCA 1656, AZ-51221848.

6008. Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) c. Turbide, 2010 QCCA 2367, AZ-50703180, par. 55 et 56.

6009. L’Heureux c. Poulin, (C.Q., 2005-04-28), 2005 CanLII 19385 (QC CQ), AZ-50316858, B.E. 2005BE-800, [2005] R.L. 308, par. 46.

6010. Day c. Banque Laurentienne du Canada, 2014 QCCA 449, AZ-51053298, par. 12 et 17 ; Brosseau c. Valentine, (C.Q., 1998-12-07), AZ-99036051, B.E. 99BE-88 ; J. DESLAURIERS, La faillite et l’insolvabilité au Québec, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2004, pp. 510 - 511.

6011. Construction Réjean Morneau inc. c. Lajeunesse, 2015 QCCQ 5896, AZ-51192122, par. 69.

6012. Singh c. Singh Nazran, 2010 QCCQ 6143, AZ-50656858, par. 28-29 ; Brosseau c. Valentine, (C.Q., 1998-12-07), AZ-99036051, B.E. 99BE-88.

6013. E. Rollin Compagnie ltée c. Batik Construction inc., 2021 QCCS 1130, AZ-51755909 ; Deschamps c. Banque de Nouvelle-Écosse, 1989 CanLII 1235 (QC CA), AZ-90011102, J.E. 90-118, [1989] R.D.J. 456 ; Chassé c. Baie-Comeau (Ville de), AZ-72011091, [1972] C.A. 385 ; Wells c. Traders General Insurance Co., AZ-65021101, [1965] C.S. 626 ; 9056-3818 Québec inc. c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 853, AZ-51372320.

6014. Deschamps c. Banque de Nouvelle-Écosse, 1989 CanLII 1235 (QC CA), AZ-90011102, J.E. 90-118, [1989] R.D.J. 456 ; 9056-3818 Québec inc. c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 853, AZ-51372320.

6015. Gosselin c. Centre du camping Rémillard inc., (C.A., 2001-04-12), 2001 CanLII 18975 (QC CA), AZ-50085308, J.E. 2001-888.

6016. Voir les commentaires développés sous les articles 2116, 2118 et 2120 C.c.Q dans V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2020.

6017. Congregation Tifereth Beth David Jerusalem c. Construction Beer ltée, AZ-99026544, CS, B.E. 99BE-1104 ; 9056-3818 Québec inc. c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 853, AZ-51372320.

6018. Voir à cet effet nos commentaires développés sous l’article 2116-2118 et 2120 C.c.Q. dans l’ouvrage V. KARIM, Les contrats d’entreprise et de prestation de services.

6019. Banque Laurentienne du Canada c. Boivin (Succession de), 2009 QCCA 1030, AZ-50557364, J.E. 2009-1079.

6020. Banque Toronto-Dominion c. Tsichlakis, 2020 QCCS 1426, AZ-51685706 ; Hogue c. Structure d’acier BRL 2000 inc., 2010 QCCS 373, AZ-50605851.

6021. Gosselin c. Centre du camping Rémillard inc., AZ-50085308, 2001 QCCA 40099.

6022. Hogue c. Structure d’acier BRL 2000 inc., 2010 QCCS 373, AZ-50605851.

6023. Banque Toronto-Dominion c. Tsichlakis, 2020 QCCS 1426, AZ-51685706.

6024. Lessard c. Hydro-Québec, AZ-94031060, J.E. 94-272, [1994] R.J.Q. 473 ; 9056-3818 Québec inc. c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 853, AZ-51372320.

6025. Deschamps c. Banque de Nouvelle-Écosse, AZ-90011102, J.E. 90-118, 1989 QCCA 1235.

6026. Bégin c. 9086-7433 Québec inc., 2023 QCCS 558, AZ-51917931.

6027. Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Guindon, 2017 CSC 29, AZ-51399232 ; Nadeau c. Nadeau, 2010 QCCA 341, AZ-50610867 ; F.B. c. Therrien (Succession de), 2014 QCCA 854, AZ-51068725 ; Sisbro Investments Inc. c. Aubin, 2003 CanLII 33191 (QC CS), AZ-50163286, J.E. 2003-903 (C.S.) ; Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Plante, 2008 QCCA 2257, AZ-50523615 ; 9103-4421 Québec inc. c. Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, 2016 QCCA 15, AZ-51244690.

6028. Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Guindon, 2017 CSC 29, AZ-51399232 ; Nadeau c. Nadeau, 2010 QCCA 341, AZ-50610867 ; F.B. c. Therrien (Succession de), 2014 QCCA 854, AZ-51068725 ; Sisbro Investments Inc. c. Aubin, 2003 CanLII 33191 (QC CS), AZ-50163286, J.E. 2003-903 (C.S.) ; Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Plante, 2008 QCCA 2257, AZ-50523615 ; 9103-4421 Québec inc. c. Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, 2016 QCCA 15, AZ-51244690 ; 9103-4421 Québec inc. c. Hôpital Sacré-Coeur de Montréal, 2014 QCCS 30, AZ-51032947.

6029. Luft c. Greif (Succession de Magien), 2021 QCCA 1387, AZ-51794960 ; F.B. c. Therrien (Succession de), 2014 QCCA 854, AZ-51068725.

6030. Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, 1981 CanLII 28 (CSC), AZ-81111090, J.E. 81-1015, [1981] 2 R.C.S. 113.

6031. Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Plante, 2008 QCCA 2257, AZ-50523615.

6032. Deschênes c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., 2012 QCCS 6148, AZ-50919439.

6033. Succession de Gold, 2020 QCCA 23, AZ-51659237.

6034. Sisbro Investments Inc. c. Aubin, 2003 CanLII 33191 (QC CS), AZ-50163286, J.E. 2003-903, (C.S., 2003-02-20).

6035. Gagné c. Fortin, 2009 QCCA 659, AZ-50549171 ; Catudal c. Borduas, 2006 QCCA 1090, AZ-50389695.

6036. Abdulla Saad Sareeh Trading Est c. SNC-Lavalin International Inc., 2019 QCCS 96, AZ-51562734.

6037. Dupras c. Ville de Mascouche, 2022 QCCA 350, AZ-51837488.

6038. Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] 2 R.C.S. 3, [1998] R.R.A. 667 (rés.).

6039. Abdulla Saad Sareeh Trading Est c. SNC-Lavalin International Inc., 2019 QCCS 96, AZ-51562734.

6040. Johnston c. Fonds d’assurance responsabilité du Barreau du Québec, AZ-50378144, J.E. 2006-1269, 2006 QCCA 818.

6041. Roy c. Lefebvre, AZ-51279594, J.E. 2016-731, 2016 QCCA 660.

6042. CGU, compagnie d’assurances du Canada c. Guidon, AZ-50352895, J.E. 2006-564, 2006 QCCS 279, [2006] R.D.I. 308 (C.S.).

6043. Wabasso Ltd. c. National Machinery Ltd., 1981 CanLII 16 (CSC), AZ-81111065, J.E. 81-692, [1981] 1 R.C.S. 578 ; voir aussi : Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., 1989 CanLII 54 (CSC), AZ-89111066, J.E. 89-959, (1990) 24 Q.A.C. 216, [1989] 1 R.C.S. 1554.

6044. New Asia Investment Corp. c. 2756-7916 Québec Inc., 1994 CanLII 3777 (QC CS), AZ-94021472, J.E. 94-1278, [1994] R.D.J. 519, [1994] R.R.A. 620 (C.S.) ; Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurances c. Plomberie Denis Couture Inc., 1994 CanLII 3609 (QC CQ), AZ-94031134, J.E. 94-622 (C.Q.) ; Royale du Canada (La), compagnie d’assurances c. Monsef, 1995 CanLII 3665 (QC CQ), AZ-95031204, J.E. 95-939, [1995] R.R.A. 584 (C.Q.) ; Syndicat du garage du Cours Le Royer c. Gagnon, 1995 CanLII 5486 (QC CA), AZ-95011544, J.E. 95-1007, [1995] R.J.Q. 1313 (C.A.), [1995] R.R.A. 328.

6045. Voir : BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire sur le Projet de loi 125, juillet 1991, p. 21, commentaires sur l’article 1454 C.c.Q.

6046. Wabasso Ltd. c. National Machinery Ltd., 1981 CanLII 16 (CSC), AZ-81111065, J.E. 81-692, [1981] 1 R.C.S. 578.

6047. Annie Desrosiers c. Centre hippique de la Mauricie inc., AZ-50257469, J.E. 2004-1345 ; Sugrue c. Keller, AZ-50701164, 2010 QCCS 6204 ; Morin c. Leblanc, AZ-50466376, 2007 QCCS 6478.

6048. Marquis c. Auxilium Technologies inc., 2001 CanLII 39766 (QC CS), AZ-01021953, D.T.E. 2001T-940, J.E. 2001-1781, [2001] R.R.A. 1048 (C.S.) : l’action était fondée sur la responsabilité de l’employeur pour congédiement injustifié et celle de l’administrateur pour atteinte à la réputation.

6049. Boutique Lace inc. c. Maison Ogily inc., 2004 CanLII 6924 (QC CA), AZ-50266459, J.E. 2004-1684 (C.A.).

6050. Tancrède c. Thératechnologies Inc., AZ-95021440, J.E. 95-1122 (C.S.) ; Deschênes c. Beaumont, AZ-50305076, B.E. 2005BE-675 (C.S.) ; Clôture Hi-tech inc. c. 9088-0261 Québec inc., AZ-50346106, J.E. 2006-250 (C.Q.) : en l’espèce, le représentant était poursuivi pour fausses représentations ayant engagé sa responsabilité personnelle.

6051. Voir nos commentaires sur les articles 1480, 1523, 1526, 1612 et 1622 C.c.Q., notamment les différents cas où la responsabilité du tiers peut être retenue, faute d’avoir respecté les stipulations d’un contrat. Voir aussi : Banque Nationale c. Houle, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (C.S.C.) ; Place Bonaventure Inc. c. Salon de la quincaillerie et de la rénovation Montréal Ltée., AZ-95021163, J.E. 95-418 (C.S.) ; Syndicat du garage du Cours Le Royer c. Gagnon, 1995 CanLII 5486 (QC CA), AZ-95011544, J.E. 95-1007, [1995] R.J.Q. 1313 ; 1995 CanLII 5486 (QC CA), [1995] R.R.A. 328 (C.A.) ; Dostie c. Sabourin, AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026-1039, [2000] R.R.A. 321 (C.A.).

6052. Contra : Association de la publicité par l’objet du Canada inc. c. Toronto Dominion Bank, 2001 CanLII 39962 (QC CS), AZ-50103808, J.E. 2002-136, [2002] R.R.A. 228 (C.S.) : en raison de la nature des deux recours, il ne peut y avoir solidarité entre les deux recours.

6053. CGU, compagnie d’assurances du Canada c. Guindon, AZ-50352895, J.E. 2006-564, 2006 QCCS 279, [2006] R.D.I. 308 (C.S.).

6054. Reliance Construction of Canada Ltd. c. Commerce & industry Insurance Co. of Canada, 2001 CanLII 39736 (QC CA), AZ-50086636, J.E. 2001-1197, [2001] R.R.A. 587 (C.A.) : l’assureur de la victime d’une infiltration d’eau peut obtenir réparation de l’entrepreneur chargé des travaux en raison de l’inexécution par ce dernier de son obligation contractuelle ; voir aussi : Réfrigération Thermo King Montréal inc. c. Caisse d’économie des Portugais de Montréal, 2001 CanLII 32838 (QC CS), AZ-50107508, J.E. 2002-401, [2002] R.J.Q. 413, [2002] R.R.A. 238 (C.S.).

6055. Lecours c. Desjardins, 2002 CanLII 32139 (QC CA), AZ-501129789, J.E. 2002-1148 (C.A.) : en l’espèce, on ne peut reprocher à une banque d’avoir respecté son obligation de confidentialité à l’égard de ses clients partenaires d’affaires.

6056. Hydro-Québec c. Surma, 2001 CanLII 16861 (QC CA), AZ-50086295, J.E. 2001-1032, [2001] R.J.Q. 1127 (C.A.).

6057. Syndicat du garage du Cours Le Royer c. Gagnon, 1995 CanLII 5486 (QC CA), AZ-95011544, J.E. 95-1007, [1995] R.J.Q. 1313, [1995] R.R.A. 328 (C.A.).

6058. Constructions Berka Inc. c. Commission scolaire de l’Eau-vive, AZ-95021869, J.E. 95-2012 (C.S.) ; Syndicat du garage du Cours Le Royer c. Gagnon, 1995 CanLII 5486 (QC CA), AZ-95011544, J.E. 95-1007, [1995] R.J.Q. 1313, [1995] R.R.A. 328 (C.A.) ; La Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) Inc. c. La Société d’énergie Foster Weeler Ltée, L.P.J. 97-0321 (C.A.) ; Constructions Ex-terr inc. c. La Baie (Ville de), 2001 CanLII 25249 (QC CS), AZ-01021674, J.E. 2001-1234 (C.S.) ; Lessard c. Université du Québec à Hull, AZ-50293632, J.E. 2005-782, [2005] R.R.A. 583 (C.S.).

6059. Pitre c. Fortier, 2007 QCCQ 320, AZ-50413932, J.E. 2007-585 (C.Q.).

6060. Voir les commentaires de C. MASSE, « La responsabilité civile (Droit des obligations III) », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, n° 42, p. 271.

6061. Voir : CHAMBRE DES NOTAIRES, Mémoire sur le projet de loi 125, juillet 1991, p. 60, sur l’article 1454 C.c.Q. La Chambre des notaires fournit deux exemples particuliers afin d’étayer son affirmation quant au fait que les règles de la responsabilité extracontractuelle ne soient pas nécessairement plus favorables aux victimes de dommages corporels que celles de la responsabilité contractuelle. Voir aussi : Surprenant c. Air Canada, AZ-73011026, (1973) C.A. 107.

6062. Voir : BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire sur le projet de loi 125, juillet 1991, p. 20, commentaires sur l’article 1454.

6063. Voir : CHAMBRE DES NOTAIRES, Mémoire sur le projet de loi 125, juillet 1991, p. 60, sous l’article 1454.

6064. Voir : Lalonde c. Fraternité des policiers de Charlesbourg Inc., AZ-95021047, J.E. 95-166, [1995] R.R.A. 201 (C.S.) ; M.C.L. Communications Inc. c. Unitel Communications Inc., 1996 CanLII 4614 (QC CS), AZ-96021263, J.E. 96-721 (C.S.) ; Gauthier c. Éditions Bloc-notes Inc., AZ-96021855, J.E. 96-2071 [1996] R.R.A. 1249 (C.S.) ; Leblond c. Dionne, 2006 QCCA 341, AZ-50380629, J.E. 2006-608, [2006] R.D.I. 227 (C.A.).

6065. Ross c. Dunstall et Emery, 1921 CanLII 40 (SCC), (1921) 62 R.C.S. 393.

6066. Général Motors products of Canada ltd. c. Kravitz, 1979 CanLII 22 (CSC), AZ-79111057, [1979] 1 R.C.S. 790.

6067. Accessoires d’auto Vipa inc. c. Therrien, 2003 CanLII 47988 (QC CA), AZ-50189437, J.E. 2003-1653, [2003] R.J.Q. 2390 (C.A.).

6068. Syndicat du garage du Cours Le Royer c. Société immobilière du Cours Le Royer, 1994 CanLII 3681 (QC CS), AZ-94021789, J.E. 94-1981, [1994] R.J.Q. 2987 (C.S.).

6069. Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57.

6070. Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurances c. Plomberie Denis Couture Inc., 1994 CanLII 3609 (QC CQ), AZ-94031134, J.E. 94-622 (C.Q.) ; St-Paul Fire et Marine Insurance Co. c. Parsons et Misiurak Construction Ltd., 1996 CanLII 4647 (QC CS), AZ-96021862, J.E. 96-2088, [1996] R.J.Q. 2925, [1996] R.R.A. 1250 (C.S.).

6071. Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57.

6072. Voir nos commentaires sur l’article 1526 C.c.Q.

6073. Option Consommateurs c. Infineon Technologies, a.g., AZ-50805798, J.E. 2011-2021, 2011 QCCA 2116.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1065
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1458 (LQ 1991, c. 64)
Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.

Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
Article 1458 (SQ 1991, c. 64)
Every person has a duty to honour his contractual undertakings.

Where he fails in this duty, he is liable for any bodily, moral or material injury he causes to the other contracting party and is liable to reparation for the injury; neither he nor the other party may in such a case avoid the rules governing contractual liability by opting for rules that would be more favourable to them.
Sources
C.C.B.C. : article 1065
Commentaires

Cet article complète le précédent quant aux conditions générales de la responsabilité civile.


Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa énoncent les principes généraux applicables à la responsabilité civile, lorsque celle-ci résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle, tels qu'ils sont dégagés par la doctrine et la jurisprudence, que cette obligation soit de moyens, de résultat ou de garantie. Y sont ainsi reconnues l'existence du devoir général qu'a toute personne de respecter les engagements qu'elle a contractés de même que, la sanction usuelle applicable en cas de manquement à un tel devoir, à savoir l'obligation de la personne qui a manqué à ce devoir et a ainsi causé, par sa faute, un préjudice à son cocontractant, de réparer le préjudice dont elle est responsable.


Le reste de l'article est de droit nouveau et concerne les difficultés qui résultent de l'existence de régimes distincts de responsabilité, extracontractuels ou contractuels, selon que la responsabilité résulte de l'inexécution de l'obligation légale de respecter des règles de conduite ou d'une obligation contractuelle.


On y énonce ainsi le refus de toute immixtion de la responsabilité extracontractuelle dans le domaine réservé à la responsabilité contractuelle, en introduisant la règle appelée, improprement, du non cumul. Cette règle dénie au créancier d'une obligation contractuelle, lorsqu'il réclame à son débiteur réparation du préjudice résultant de l'inexécution de cette obligation, la possibilité d'opter pour le régime extracontractuel; a fortiori, elle dénie au créancier la possibilité d'invoquer de façon cumulative les règles des deux régimes de responsabilité.


L'introduction de cette règle vient donc, désormais, empêcher qu'une personne puisse, sous prétexte que l'inexécution d'une obligation contractuelle qu'elle reproche à son débiteur peut aussi constituer l'inexécution du devoir légal de se bien comporter à l'égard d'autrui, éviter l'application normale des règles de la responsabilité contractuelle, pour demander plutôt l'application des règles de la responsabilité extra-contractuelle, si cette option lui est plus favorable, ou encore l'application cumulative des règles qui lui sont les plus favorables.


Une telle possibilité d'option, admise par une certaine jurisprudence en l'absence de textes clairs (Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Ltd., [1981] 1 R.C.S. 578), n'a pas été retenue non seulement parce qu'elle peut, à certains égards, choquer la logique juridique, mais aussi parce qu'elle comporte le risque de créer des injustices à l'égard de l'une ou l'autre des parties contractantes qui, ne pouvant s'appuyer sur le respect des règles du contrat ni sur l'application des règles de la responsabilité contractuelle, demeure dans un état d'incertitude constant quant à sa situation. Elle était d'ailleurs rejetée par la doctrine majoritaire.


On notera que, dans l'ensemble du code, les différences entre les régimes contractuel et extracontractuel sont moins nombreuses qu'auparavant. Il reste encore, cependant, des différences importantes, notamment en matière de solidarité, d'évaluation des dommages-intérêts, de droit international privé, et la présence de telles exceptions justifie la règle interdisant l'option ou le cumul.
Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1458

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1454.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.