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Code civil du Québec
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Article 2923

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION \ Titre TROISIÈME : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2923
Les actions qui visent à faire valoir un droit réel immobilier se prescrivent par 10 ans.
Toutefois, l’action qui vise à conserver ou obtenir la possession d’un immeuble doit être exercée dans l’année où survient le trouble ou la dépossession.
1991, c. 64, a. 2923
Article 2923
Actions to enforce immovable real rights are prescribed by 10 years.
However, an action to retain or obtain possession of an immovable may be brought only within one year of the disturbance or dispossession.
1991, c. 64, s. 2923; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2923 (LQ 1991, c. 64)
Les actions qui visent à faire valoir un droit réel immobilier se prescrivent par dix ans.

Toutefois, l'action qui vise à conserver ou obtenir la possession d'un immeuble doit être exercée dans l'année où survient le trouble ou la dépossession.
Article 2923 (SQ 1991, c. 64)
Actions to enforce immovable real rights are prescribed by ten years.

However, an action to retain or obtain possession of an immovable may be brought only within one year from the disturbance or dispossession.
Sources
O.R.C.C. : L. VII, article 48
Code de procédure civile : article 770
Commentaires

Le premier alinéa de cet article fixe un délai de dix ans pour l'exercice d'une action visant à faire valoir un droit réel immobilier.


Le second alinéa apporte, cependant, un complément en matière d'action possessoire faisant le lien avec l'article 929 du livre Des biens, et reprenant l'article 770 C.P.C. du droit antérieur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2923

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2907.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.