Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA COMPENSATION
   [Expand]SECTION III - DE LA CONFUSION
   [Expand]SECTION IV - DE LA REMISE
   [Collapse]SECTION V - DE L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L’OBLIGATION
     a. 1693
     a. 1694
   [Expand]SECTION VI - DE LA LIBÉRATION DU DÉBITEUR
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1693

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre HUITIÈME - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION \ Section V - DE L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L’OBLIGATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1693
Lorsqu’une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur, en raison d’une force majeure et avant qu’il soit en demeure, il est libéré de cette obligation; il en est également libéré, lors même qu’il était en demeure, lorsque le créancier n’aurait pu, de toute façon, bénéficier de l’exécution de l’obligation en raison de cette force majeure; à moins que, dans l’un et l’autre cas, le débiteur ne se soit expressément chargé des cas de force majeure.
La preuve d’une force majeure incombe au débiteur.
1991, c. 64, a. 1693
Article 1693
Where an obligation can no longer be performed by the debtor, by reason of superior force and before he is in default, the debtor is released from the obligation; he is also released from it, even though he was in default, where the creditor could not, in any case, have benefited from the performance of the obligation by reason of that superior force, unless, in either case, the debtor has expressly assumed the risk of superior force.
The burden of proof of superior force is on the debtor.
1991, c. 64, s. 1693; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Portée de la règle et champ d’application

4117. Cet article reprend les dispositions des premier et deuxième alinéa de l’article 1200 C.c.B.-C., ainsi que de la première partie de l’article 1202 C.c.B.-C., mais il étend leur application à toute espèce d’obligation5601.

4118. L’article 1693 C.c.Q. pose comme règle générale que le débiteur empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure, est alors libéré. Cependant, il existe deux exceptions à cette règle : la première vise le cas du débiteur ayant été constitué en demeure d’exécuter son obligation, mais qui persiste dans son défaut lorsque survient l’événement de la force majeure ; la deuxième porte sur le cas du débiteur ayant pris en charge, de façon conventionnelle, les risques en cas de force majeure. Dans ces deux cas, le débiteur ne pourra invoquer sa libération. Le législateur énonce cependant une exception à la première exception. Ainsi, bien qu’il y ait une demeure au moment où survient le cas de la force majeure, il peut arriver que le débiteur soit tout de même libéré lorsque le créancier, en raison de cette force majeure, ne peut de toute façon, bénéficier de l’exécution de l’obligation. Il appartient cependant au débiteur d’en faire la preuve.

2. Charge des risques

4119. La charge des risques varie en fonction de la nature du contrat. De façon générale, lorsqu’un bien est détruit par force majeure, les risques de perte sont assumés par le propriétaire du bien selon l’adage Res perit domino (art. 950 C.c.Q.). Elle incombera néanmoins au débiteur de l’obligation de délivrance dans le cas d’un contrat translatif du droit de propriété en vertu de l’article 1456 al. 2 C.c.Q., mais demeurera à la charge du propriétaire du bien dans le cas d’un contrat non translatif du droit de propriété en vertu de l’article 1562 C.c.Q.5602.

A. Contrat translatif du droit de propriété

4120. Dans un contrat translatif du droit de propriété, comme la vente, l’échange ou la donation, la charge des risques incombe en principe au propriétaire du bien (art. 950 C.c.Q.). Ainsi, la conclusion d’un contrat de vente emporte un transfert du droit de propriété en faveur de l’acheteur qui assumera dès lors les risques liés à la perte du bien5603.

4121. En cas de vente faite sous condition suspensive, si le bien périt avant que la condition ne se réalise, le vendeur assume les risques. Ce dernier étant toujours propriétaire du bien, l’article 950 C.c.Q. met à sa charge la perte causée par force majeure. De même, dans le cas d’une vente sous condition résolutoire, il appartient à l’acheteur d’assumer la perte si le bien périt avant l’avènement de la condition puisque c’est lui qui est propriétaire au moment de la perte5604.

4122. Cependant, lorsque ce bien est l’objet d’une prestation à exécuter par le vendeur, notamment une obligation de délivrance, les règles relatives à la théorie des risques s’appliqueront. Si le bien est en possession du débiteur de l’obligation de délivrance, celui-ci assumera donc les risques de perte. L’article 1456 al. 2 C.c.Q. énonce effectivement que tant que la délivrance du bien n’est pas faite, c’est le débiteur de l’obligation de délivrance qui assume la perte5605. La perte est alors liée à la possession de la chose. Ainsi, en cas de vente faite sous condition suspensive, si le bien périt après que la condition se réalise, le vendeur continuera tout de même à assumer le risque de perte selon l’article 1456 al. 2 C.c.Q., dans la mesure où il n’a pas encore exécuté son obligation de délivrance, et ce, malgré le transfert du droit de propriété opéré rétroactivement à la date de l’engagement conditionnel par la survenance de la condition prévue au contrat de vente.

4123. Il importe cependant de faire la distinction entre le cas du vendeur ayant pris à sa charge l’obligation de livrer le bien au domicile de l’acheteur ou à son établissement commercial de celui du vendeur n’assumant qu’une obligation de délivrance. Dans le premier cas, le vendeur assume la perte du bien tant que celui-ci n’a pas été livré à l’endroit désigné dans le contrat et que l’acheteur n’en a pas pris possession. Dans le deuxième cas, l’acheteur assume la perte dès le moment où le bien est mis à sa disposition par le vendeur afin qu’il puisse venir en prendre possession et qu’un avis légal lui ait été donné à cet effet. Dans ce dernier cas, même si le bien, au moment de sa perte par cas de force majeure, ne se trouve pas encore en la possession de l’acheteur, mais plutôt dans l’établissement du vendeur, il appartient à l’acheteur d’assumer la perte5606.

B. Contrat non translatif du droit de propriété

4124. L’article 1562 C.c.Q., quant à lui, stipule que si la détérioration du bien est due à une force majeure, le débiteur de l’obligation de délivrance est libéré. La question se pose de savoir si cette disposition ne vient pas en contradiction avec celle de l’article 1456 al. 2 C.c.Q. Conséquemment, on peut aussi se demander si chacune de ces deux dispositions, a son propre champ d’application. À tout égard pour l’opinion contraire, il semble que la disposition de l’article 1562 C.c.Q. constitue une règle générale, mais ne s’applique pas à une obligation translative d’un droit de propriété5607. Elle vise d’une part les contrats unilatéraux, qui ne peuvent être régis par la règle prévue à l’article 1456 al. 2 C.c.Q. En effet, ce genre de contrats ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule partie qui ne peut les exécuter plus tard en raison de la force majeure. Le débiteur est alors libéré et la question relative à l’obligation corrélative du créancier ne se pose pas puisque, dans la majorité des cas, elle n’existe point. Les risques sont donc à la charge du créancier de l’obligation inexécutée, selon l’adage res perit creditori.

4125. La règle vise également les contrats synallagmatiques non translatifs du droit de propriété, par exemple les contrats de louage. Advenant la perte d’un bien loué en raison d’une force majeure, la charge des risques sera ainsi supportée par le propriétaire et le locataire sera libéré de ses obligations en vertu de l’article 1562 C.c.Q. En cas d’une perte partielle, le locataire sera aussi libéré de son obligation de restitution en remettant au locateur le bien ainsi endommagé. L’interdépendance des obligations étant de l’essence du contrat synallagmatique, il est dès lors plus équitable de dispenser le locataire de sa propre obligation et de mettre ainsi les risques du contrat à la charge du locateur.

C. Exceptions : Régimes particuliers

4126. Il importe de souligner que d’une manière plus spécifique, le Code civil du Québec détermine dans diverses règles les modalités du régime applicable en matière de charge des risques. Ainsi, il prévoit un régime particulier applicable aux sociétés. À titre d’exemple, la société supportera les risques de perte du bien apporté en propriété, alors qu’à l’inverse, c’est à celui qui apporte les biens en jouissance à la société, d’en supporter les risques de perte5608. Dans le cadre d’une société en commandite, le commanditaire assumera jusqu’à la délivrance les risques de perte par force majeure de l’apport convenu5609.

4127. En matière de vente à tempérament, bien que le vendeur conserve le droit de propriété du bien vendu, le contrat de vente transfère à l’acheteur les risques de perte du bien dès sa prise en possession, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de consommation ou si les parties ont stipulé autrement5610. En effet, la Loi sur la protection du consommateur prévoit que le commerçant assume les risques liés à la perte de l’objet vendu, tant que la propriété n’a pas été transférée à l’acheteur5611. De même, l’article 2289 C.c.Q. prévoit que le dépositaire est tenu de la perte du bien déposé à titre gratuit qui survient par sa faute, mais peut s’exonérer pour cause de force majeure si le dépôt était à titre onéreux.

3. Conditions pour l’exonération du débiteur
A. Preuve de la force majeure

4128. Afin d’être libéré de son obligation, il incombe au débiteur de démontrer que l’événement qui est la cause de l’inexécution de son obligation constitue bel et bien un cas de force majeure5612. Le fardeau de preuve repose sur lui pour démontrer non seulement l’existence de l’événement ayant empêché l’exécution de son obligation, mais aussi que celui-ci possède les caractéristiques requises par l’article 1470 C.c.Q. À cet effet, il devra établir que cet événement présente un caractère d’imprévisibilité auquel toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pu résister5613. Notons que le comportement du créancier empêchant l’exécution d’une obligation peut également équivaloir à un cas de force majeure5614.

4129. Par exemple, de ce qui peut être ou non considéré comme un événement de force majeure, citons le vol5615, l’incendie5616, la maladie5617, l’expropriation par la ville5618, l’acte de l’enfant en bas âge5619, les orages violents5620, la tempête de verglas5621 ou les événements du 11 septembre 2001 à New York5622. Par contre, un ouragan ne sera pas toujours considéré comme une force majeure puisque, dans certaines circonstances, il manque l’élément d’imprévisibilité5623.

1) L’application de la défense d’exonération

4130. L’article 1470 C.c.Q. n’est pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger en stipulant autrement, de sorte à rendre la notion de force majeure plus ou moins souple. La défense d’exonération pour cause de force majeure est présumée s’appliquer ; l’absence de stipulation expresse à l’effet que le débiteur sera exonéré, s’il ne peut exécuter son obligation en raison d’une force majeure, n’y fait pas obstacle. Au contraire, c’est à la partie qui cherche à en restreindre l’application de le stipuler5624. Rappelons qu’une clause déraisonnable ou abusive ayant pour effet de rendre plus rigide le concept de la force majeure de sorte à empêcher l’exonération du débiteur pourra être déclarée nulle par le tribunal à la demande de ce dernier en vertu des règles applicables aux contrats d’adhésion5625.

2) Obligation solidaire

4131. Pour produire ses effets en matière de solidarité, l’impossibilité d’exécuter l’obligation pour cause de force majeure doit toucher tous les codébiteurs de l’obligation. Ainsi, le débiteur solidaire poursuivi par le créancier ne pourra se prévaloir de l’exonération pour cause de force majeure à moins qu’il ne fasse la preuve de la réunion, dans son cas, de toutes les conditions requises par celle-ci5626. Il importe de noter que lorsque la mise en demeure avant la survenance de l’événement de force majeure est une condition pour engager la responsabilité des codébiteurs, le fait que l’un de ces derniers ait été personnellement mis en demeure sera suffisant pour tenir tous les codébiteurs solidaires responsables de la perte. Rappelons que la mise en demeure adressée à l’un des débiteurs solidaires aura pour effet de constituer tous les débiteurs en demeure (art. 1599 C.c.Q.). De même, la mise en demeure opère transfert du risque à la charge de tous les débiteurs solidaires, même si elle avait été reçue seulement par l’un d’eux5627. Cependant, en matière de solidarité imparfaite, seul le codébiteur que le créancier a personnellement mis en demeure d’exécuter l’obligation assumera la charge des risques5628.

3) Obligation de garantie

4132. Rappelons que le débiteur ne peut, dans certaines situations précises, invoquer la force majeure comme cause d’exonération de la responsabilité. C’est notamment le cas en matière d’obligation de garantie.

B. Absence de faute de la part du débiteur

4133. La force majeure ne libère pas le débiteur de son obligation lorsque sa mauvaise exécution ou son inexécution de l’obligation est due à sa faute5629. Les règles de la théorie des risques s’appliquent donc, à condition que l’impossibilité d’exécuter l’obligation ne soit pas imputable aux faits et gestes du débiteur. Le débiteur se voit donc uniquement libéré de son obligation lorsque la preuve démontre cet élément d’extériorité, qui permet de conclure qu’il n’est pas l’artisan de son propre malheur5630. Autrement dit, l’événement qui rend impossible l’exécution de l’obligation doit être non seulement imprévisible et irrésistible, mais aussi, en aucun temps ne dépendre de la volonté du débiteur, sans quoi, ce dernier ne pourra évoquer la force majeure afin de se libérer de son obligation5631. Ainsi, en cas de vol d’un véhicule alors qu’il est en possession d’un usager, celui-ci devra, pour se libérer de son obligation de restitution, prouver que la disparition du véhicule est le fait de tiers. Il doit démontrer d’une part, que l’auteur du vol n’est pas une personne sous son contrôle ou ne relève pas de sa responsabilité et, d’autre part, que le vol était un événement imprévisible et irrésistible5632. Le possesseur du bien ayant pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher le vol du bien, sera libéré envers le propriétaire de son obligation de restitution, conformément à l’article 1693 C.c.Q.5633. Dans le cas contraire, il devra assumer la perte du bien5634. De même, le transporteur aérien ne peut pas être tenu responsable du retard dû aux phénomènes atmosphériques, qui rencontrent les critères requis par la loi pour la force majeure. Cependant, la survenance de bris mécaniques ne l’exonérera pas de ses obligations, car ces incidents techniques sont prévisibles et des solutions efficaces de rechange doivent être prévues5635.

1) Obligation de moyens

4134. Notons que, dans le contexte d’une obligation de moyens, la simple absence de faute est suffisante pour permettre l’exonération du débiteur. Il appartiendra au créancier de faire la preuve de cette faute. En l’absence d’une telle preuve, la responsabilité du débiteur ne sera pas retenue. Ainsi, l’absence de résultats ou l’insatisfaction du créancier à la suite de l’exécution d’une obligation de moyens prévue dans un contrat ne laisse pas présumer la faute du débiteur, car il incombe au créancier de démontrer que celui-ci n’a pas pris tous les moyens raisonnables pour tenter d’obtenir le résultat escompté5636. Même en présence d’une faute de la part du débiteur, il devra être établi que cette faute constitue la cause directe de l’événement ayant empêché l’exécution de l’obligation ou l’obtention du résultat escompté pour faire obstacle à la libération du débiteur. En l’absence d’une preuve probante, le mécanisme de la présomption de faits prévu à l’article 2849 C.c.Q. s’applique forcément, ce qui implique la libération du débiteur puisque le tribunal est tenu à prendre en considération les éléments de preuve précis et concordants5637.

2) Obligation de résultat

4135. En présence d’une obligation de résultat, la faute du débiteur sera présumée sur une simple preuve par le créancier de l’absence de résultat. Contrairement donc au cas d’une obligation de moyens, il appartient au débiteur de repousser cette présomption en faisant la preuve qu’il n’a pas commis de faute car il assume le risque de l’absence de résultats5638 de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de son obligation. Il incombera donc au débiteur de faire la preuve de la cause qui est à l’origine de l’absence du résultat ou de la mauvaise exécution5639.

4136. Le fardeau de preuve qui incombe au débiteur est ainsi plus lourd que dans le cas d’une obligation de moyens, puisqu’il lui appartient de démontrer la cause exacte de l’inexécution5640. À défaut de faire cette preuve, le débiteur sera tenu responsable même s’il fait la preuve d’une absence de faute de sa part. Ainsi, la preuve d’avoir agi avec diligence et prudence durant l’exécution de son obligation ne peut être un moyen de défense valable pouvant justifier l’absence du résultat. À titre d’exemple, le transporteur est tenu à l’obligation de remettre le bien dans le même état qu’il l’a reçu. S’il n’arrive pas à faire la preuve de la cause exacte des dommages causés à ce bien, il sera tenu responsable envers le créancier5641. C’est le cas aussi de l’entrepreneur et du prestataire de services qui sont tenus de livrer au client un ouvrage de qualité, solide et conforme aux stipulations du contrat et aux règles de l’art5642.

4137. Le débiteur de l’obligation de résultat ne peut donc se dégager de sa responsabilité qu’en faisant la preuve d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou du créancier. Ainsi, le débiteur de l’obligation de rembourser les prêts et bourses obtenus en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études ne sera pas libéré, bien qu’il ne puisse plus pratiquer d’activités en lien avec sa formation en raison d’une limitation fonctionnelle sérieuse, s’il peut tout de même exercer une autre activité rémunérée5643.

3) Obligation de garantie

4138. Lorsque le débiteur assume une obligation de garantie, il prend à sa charge les risques de perte et renonce automatiquement à invoquer l’inexécution pour cause de force majeure5644. Tel que susmentionné, la règle prévue à l’article 1693 C.c.Q. n’est pas d’ordre public et la stipulation d’une obligation de garantie est, par définition, une acceptation conventionnelle des risques qui, aux termes mêmes de l’article 1693 C.c.Q., exclut l’exonération du débiteur pour cause de force majeure. En effet, une obligation de garantie a précisément pour objectif de mettre à la charge du débiteur les risques résultant de la survenance d’un événement imprévisible et irrésistible5645. Dans ce contexte, l’absence de faute du débiteur n’a aucune incidence, ce dernier ne pouvant être libéré de son obligation qu’en cas de fraude de la part du créancier ou de contravention à une disposition d’ordre public de direction.

4) Partage de responsabilité

4139. La jurisprudence reconnaît parfois le concours de la faute du créancier ou de la victime dans la perte ou les dommages subis. Suivant ce courant ayant adopté la théorie de la causalité causa causan, l’indemnisation du créancier ou de la victime doit être proportionnelle à la faute du débiteur ou du défendeur. En d’autres termes, lorsque les dommages ne résultent pas seulement de l’événement de force majeure mais sont également imputables, en partie, à la faute du débiteur, celui-ci peut être contraint à indemniser le créancier pour la partie du dommage imputable à sa faute5646. En effet, en semblable situation, le tribunal doit chercher la cause adéquate qui est à l’origine des dommages. La faute contributive du débiteur exclut son exonération de toute responsabilité et la faute commise par le créancier ou la victime n’aura pour effet que de réduire proportionnellement le montant de l’indemnité à accorder à ce dernier.

4140. Par ailleurs, malgré la survenance de l’événement de force majeure, le débiteur qui omet ou néglige de prendre les mesures qui s’imposent pour minimiser les dommages ou empêcher leur aggravation engage sa responsabilité et risque de se voir obligé de compenser une partie de la perte ou des dommages qu’il aurait pu éviter s’il avait pris ces mesures (art. 1479 C.c.Q.).

4. Obstacles à la libération du débiteur
A. Mise en demeure
1) Principe général

4141. Pour que le débiteur puisse invoquer sa libération, il doit satisfaire toutes les conditions requises par l’article 1693 C.c.Q.5647. Dans un premier temps, le débiteur ne doit pas être en demeure d’exécuter son obligation. La mise en demeure peut effectivement, dans certains contrats, transférer les risques sur le débiteur qui répond alors de l’impossibilité d’exécution de l’obligation par la survenance d’une force majeure5648. Ainsi, le débiteur qui fait défaut de se conformer à la demande de son créancier d’exécuter son obligation ne pourra plus invoquer par la suite l’impossibilité d’exécution, même si elle résulte d’une force majeure. Sa situation est alors assimilée à une inexécution fautive de l’obligation en raison de son refus, de sa négligence ou de son omission d’agir suite à la réception de la mise en demeure. Il appartient cependant au créancier de l’obligation de démontrer que ce dernier était effectivement en demeure au moment de la survenance du cas de force majeure5649.

2) Exception

4142. Bien qu’en demeure d’exécuter son obligation au moment où survient le cas de la force majeure, il peut arriver que le débiteur soit tout de même libéré lorsque le créancier aurait de toute façon été dans l’impossibilité de bénéficier de l’exécution de l’obligation en raison de cette force majeure. Il y a alors renversement du fardeau de la preuve et il appartiendra au débiteur d’en faire la preuve. Par exemple, un débiteur en demeure d’exécuter son obligation de délivrance du bien à l’acheteur, lorsque celui-ci est détruit par une inondation, peut être libéré s’il démontre que ce dernier n’aurait pas pu bénéficier de cette livraison puisque, même en la possession de l’acheteur, le bien aurait tout de même péri en raison de cette inondation.

B. Acceptation conventionnelle des risques

4143. Le débiteur, qu’il soit en demeure ou non, ne doit pas avoir accepté de façon conventionnelle la charge des risques en cas de force majeure. Encore une fois, c’est au créancier de l’obligation de démontrer l’acceptation des risques par son débiteur.

4144. Les principes établis à l’article 1693 C.c.Q. ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent choisir d’en écarter l’application par une stipulation expresse au contrat5650. Il leur sera alors loisible d’y inclure une clause qui exclut, pour le débiteur, toute exonération de responsabilité en cas de force majeure, ou d’y déterminer qui assumera la charge des risques de perte. À titre d’illustration, les parties à un contrat de location peuvent déroger à la règle prévue aux articles 950, 1562 et 1693 C.c.Q. en stipulant que le locataire ou preneur assume toute perte ou dommage causé au bien loué par un événement de force majeure. Notons que toute clause d’exonération prévue dans un contrat de consommation pourra être déclarée nulle par la Cour à la demande du consommateur, puisque cette clause est interdite par l’article 10 L.p.c., qui est d’ordre public (art. 262 C.c.Q.)5651.

4145. De même, le débiteur peut assumer conventionnellement les risques de perte pour cause de force majeure en acceptant une obligation de garantie. Rappelons que l’obligation de garantie est celle par laquelle le débiteur s’engage à fournir une prestation, et ce, nonobstant la survenance d’une force majeure5652. Il faut donc voir en cette obligation une renonciation au bénéfice d’invoquer la force majeure et une acceptation conventionnelle des risques. Le débiteur ayant contracté une obligation de garantie ne pourra se libérer qu’en cas de fraude ou de contravention à une disposition d’ordre public de direction par le créancier. Il ne peut donc être exonéré seulement en raison de la survenance d’un cas de force majeure, qu’il a renoncé à invoquer.

5. Effets de l’exonération du débiteur

4146. La théorie des risques s’applique dès la conclusion du contrat. Ainsi, l’inexécution d’une obligation postérieurement à la conclusion du contrat doit être réglée par l’application des règles de la responsabilité civile et de la théorie des risques. En cas d’une perte totale, l’application de ces règles ne cause, en principe, aucun problème d’application. En effet, quelle que soit la nature de l’obligation inexécutée par le débiteur en raison de la force majeure, le débiteur ainsi libéré ne pourra réclamer de son cocontractant l’exécution de son obligation corrélative.

4147. Cependant, si la perte est partielle, l’application de l’article 1693 C.c.Q. ne peut se faire sans tenir compte d’autres règles qui traitent aussi de la théorie des risques. L’application de ces différentes règles varie en fonction de la nature de l’obligation en question. Ainsi, dans le cas d’une obligation de faire, l’exécution d’une partie de l’obligation par le débiteur peut donner lieu à une réclamation ou à une compensation du créancier de sorte que ce dernier sera tenu à une exécution proportionnelle de son obligation corrélative à la partie exécutée par le débiteur ou à l’avantage qu’il retirera de cette exécution partielle. D’ailleurs, c’est ce que l’article 1694 C.c.Q. confirme5653.

4148. Dans le cas d’une obligation de donner au sens strict, il y a lieu aussi de faire la distinction entre une obligation translative de droit de propriété et une obligation non translative de droit de propriété. Dans ce dernier cas, le débiteur sera libéré de son obligation de restitution ou de remise du bien par la restitution ou la remise du bien endommagé au créancier. Si le bien est devenu inutilisable ou ne peut plus servir à l’usage auquel il était destiné depuis la survenance de l’événement de force majeure, le débiteur de l’obligation de restitution ou de remise sera tenu seulement à exécuter son obligation pour l’usage ou l’avantage qu’il a tiré de ce bien, avant la survenance du cas de force majeure. En ce qui a trait à la période suivant la survenance de la force majeure, il sera également libéré conformément aux articles 1562 et 1693 et 1694 C.c.Q.5654.

4149. En cas d’une obligation translative de droit de la propriété, telle que celle prévue dans un contrat de vente ou d’échange, l’application de la règle prévue à l’article 1693 C.c.Q. doit aussi se faire à la lumière de la règle prévue à l’article 1456 al. 2 C.c.Q.5655. Rappelons que cette dernière prévoit que les risques ou la perte causés par la force majeure avant la délivrance sont à la charge du débiteur de l’obligation de délivrance, étant donné que les risques sont liés à la possession et non pas à la propriété du bien. En cas d’une perte partielle causée par la survenance d’un événement de force majeure, il ne pourra y avoir réduction proportionnelle de l’obligation corrélative. En effet, cette perte, même partielle, sera la cause d’une inexécution totale, qui permet la libération du débiteur et l’extinction rétroactive des obligations des parties5656. À titre d’exemple, la destruction d’une maison par un incendie, alors que le terrain demeure, empêche le vendeur d’exécuter son obligation relative à l’immeuble, qui ne peut être livré dans le même état, et emporte la résolution de l’entente et la libération des deux parties de leurs obligations respectives5657.

4150. Une fois les conditions requises par l’article 1693 C.c.Q. remplies, le débiteur ainsi empêché par le cas de force majeure d’exécuter son obligation sera alors libéré envers le créancier. Il ne pourra alors être trouvé responsable de l’inexécution de son obligation dont il n’aura pas à compenser la perte5658. La preuve d’une force majeure emporte également l’extinction des obligations réciproques dans un contrat synallagmatique5659.

4151. Ainsi, le débiteur sera libéré rétroactivement de ses obligations envers son créancier5660, lui-même libéré de l’exécution de son obligation corrélative ; si celle-ci a été exécutée, il y a lieu à restitution5661. En effet, l’exonération pour cause de force majeure peut avoir lieu sans autorisation judiciaire5662. Il ne faut toutefois pas y voir une résolution ou une résiliation de plein droit du contrat, puisqu’en cas de contestation par le créancier, il appartient au tribunal de se prononcer sur l’extinction du lien contractuel pour une cause de force majeure et ainsi rejeter, le cas échéant, toute demande de sanction ou de réparation. La survenance d’un cas de force majeure qui empêche le débiteur d’exécuter son obligation aura un effet libératoire ce qui exclut la notion de sanction ou de réparation.

4152. Ainsi, en présence d’un contrat synallagmatique translatif du droit de propriété, le débiteur de l’obligation de délivrance du bien ayant péri par cas de force majeure sera libéré de son obligation envers le créancier. Il doit cependant faire la preuve de la survenance d’un événement qui remplit les trois conditions requises par l’article 1470 C.c.Q. À titre d’illustratif, le vol d’une voiture faisant l’objet d’une promesse de vente sera assimilé à un cas de force majeure et, par conséquent, le promettant-vendeur sera libéré de son obligation de conclure un contrat de vente avec le promettant-acheteur5663.

4153. Rappelons que le fait des tiers est assimilé à un cas de force majeure lorsqu’il était imprévisible, irrésistible et n’est pas imputable à une faute commise par le débiteur de l’obligation. Il n’est pas nécessaire que l’événement rende impossible l’exécution de l’obligation, il suffit que le contrat perde son utilité ou que son objet devienne impossible suite à l’événement. Ainsi, la promesse d’achat devient caduque et peut être déclarée nulle lorsque l’objet de l’obligation du promettant-vendeur devient impossible suite à un événement de force majeure. C’est le cas lorsqu’une municipalité modifie son règlement de zonage qui limite la superficie utilisable pour fins de construction d’un terrain faisant l’objet d’une promesse de vente. Ce changement de zonage rend l’objet de la promesse impossible totalement ou partiellement quant à la superficie du terrain utilisable à laquelle s’est engagé le promettant-vendeur. Cette impossibilité légale qui n’est pas imputable à une faute de la part des parties rend la promesse sans objet et le promettant-acheteur ne peut être contraint de conclure la transaction. Le changement de zonage par la municipalité a été reconnu comme un événement imprévisible et irrésistible5664.

4154. De même en matière de louage, la tempête de verglas ou l’orage qui cause une panne d’électricité constitue un cas de force majeure qui dégage le propriétaire d’un immeuble de sa responsabilité pour son défaut de fournir à son locataire les services et la jouissance des lieux loués, tel que prévu dans le contrat et dans la loi. Il en est de même lorsque le bien loué est détruit par un incendie ; le locateur n’aura pas à procurer la jouissance des lieux et le locataire n’aura pas non plus à payer le prix de la location. Cependant, ce dernier étant libéré de son obligation de fournir au locataire les services et la jouissance des lieux loués, il ne peut en contrepartie, exiger l’exécution corrélative de l’obligation du locataire, soit celle de payer le loyer conformément à l’article 1694 C.c.Q.5665. En effet, l’application au bail de la règle prévue à l’article 1693 C.c.Q. peut donner lieu soit à la résiliation du bail si l’effet de la force majeure rend l’exécution des obligations impossible pour toujours ou suspend l’exécution des obligations pour une période durant laquelle l’événement de force majeure rend impossible l’exécution de ces obligations. En d’autres termes, l’impossibilité de faire les travaux d’entretien et de réparation du bien loué, libère le propriétaire pour les conséquences qui résultent de la force majeure, pour la période où celle-ci l’empêche de remplir ses obligations. Dans ce dernier cas, la force majeure suspend seulement l’exécution de l’obligation, sans toutefois libérer le débiteur définitivement de son exécution5666. Cette règle est d’ailleurs confirmée par l’article 1863 C.c.Q.


Notes de bas de page

5601. L’article 1200 C.c.B.-C. ne traitait que de l’impossibilité d’exécution d’une obligation portant sur un corps certain et déterminé.

5602. Voir à ce sujet nos commentaires sur les articles 1456 et 1562 C.c.Q.

5603. Voir nos commentaires sur l’article 1453 C.c.Q.

5604. Art. 950 C.c.Q. ; voir nos commentaires sur l’article 1456 al. 2 C.c.Q.

5605. Scheiben c. Caisse populaire de Champlain, AZ-98026451, B.E. 98BE-813 (C.S.).

5606. Voir nos commentaires sur l’article 1456 C.c.Q.

5607. Voir nos commentaires sur les articles 1456 al. 2 et 1562 C.c.Q.

5608. Art. 2199 C.c.Q.

5609. Art. 2240 al. 2 C.c.Q.

5610. Art. 1746 C.c.Q.

5611. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 133.

5612. Voir : L. Bilodeau & Fils ltée c. Boulanger, AZ-84021221, [1984] C.S. 536. Voir aussi : Ouimet c. Garage Franke inc., AZ-50392385, 2006 QCCQ 9807.

5613. Voir à cet effet nos commentaires sur l’article 1470 C.c.Q. Voir aussi : Belisle c. Junior Import & Jewelry Ltd., 2000 CanLII 17509 (QC CQ), AZ-82021585, [1982] C.S. 1064 ; Entreprises Daniel Croteau inc. c. Duchesne, 2000 CanLII 17509 (QC CQ), AZ-50081544, J.E. 2001-228, [2001] R.R.A. 292 (C.Q.) ; Bachand et Dionne Ltée c. Birs, AZ-50293328, 31 B.R. 365.

5614. 9025-3683 Québec inc. c. Camping Transit inc., 1998 CanLII 11096 (QC CQ), AZ-98031443, J.E. 98-2195 (C.Q.).

5615. Citadelle (La), compagnie d’assurances c. Murphy Motor inc., AZ-992025003, [1992] R.R.A. 51 (C.S.), appel rejeté (C.A. 1996-09-17), AZ-5072942 ; Pépin c. Fortier Auto (Montréal) ltée, 2002 CanLII 9970 (QC CS), AZ-50147324, J.E. 2002-1972 (C.S.). Contra : Len-Jay inc. c. J.R.S. Transport inc., 2001 CanLII 25017 (QC CS), AZ-01021908, J.E. 2001-1649, [2001] R.R.A. 799 (C.S.) ; Compagnie d’assurances Canadienne générale c. Hétu, AZ-92031348, J.E. 92-1791 (C.Q.).

5616. Élias c. Singer, 2002 CanLII 11635 (QC CS), AZ-50136101, J.E. 2002-1343, [2002] R.R.A. 993 (C.S.), appel rejeté (C.A., 2003-11-27), AZ-04019029. Voir aussi : Benson & Hedges (Canada) Ltd c. F.H. Jones Tobacco Sales Co., AZ-76021322, [1976] C.S. 1181. Contra : Conpagnie d’assurance canadienne générale c. St-Onge Ford inc., AZ-95021319, J.E. 95-781 (C.S.) ; Industries George Deschesnes ltés c. Robichaud, AZ-9702061, J.E. 97-146 (C.S.) ; 9074-9508 Québec inc. c. Société de gestion Place Laurier inc., AZ-50441635, J.E. 2007-1459, 2007 QCCS 3299.

5617. Robertson c. Penniston, [1968] B.R. 826 ; Gougeon c. Bousquet, AZ-94031242, J.E. 94-1136, [1994] R.D.I. 523 (C.Q.).

5618. Rouleau c. Saleh, AZ-50482387, J.E. 2008-851, 2008 QCCQ 2211 (C.Q.).

5619. Éthier c. Lelarge Co. Ltée, AZ-68021028, (1968) C.S. 136 ; Deaudelin c. Roy, AZ-7401123, (1974) C.A. 95 ; Société mutuelle d’assurance contre l’incendie des Bois Francs c. Labonté, AZ-89025075, [1989] R.R.A. 912 (C.S.), appel rejeté (C.A.), 1994-06-16), 200-09-000567, AZ50071846.

5620. Timouth c. Sorel (Ville de), AZ-95031175, J.E. 95-843 ; contra : Béland c. St-Jovite (Ville de), 2000 CanLII 17454 (QC CQ), AZ-00031432, J.E. 2000-1884, [2000] R.R.A. 1073 (C.Q.) ; Entreprises Daniel Croteau inc. c. Dufresne, 2000 CanLII 17509 (QC CQ), AZ-50081544, J.E. 2001-228, [2001] R.R.A. 292 (C.Q.).

5621. 2739-2406 Québec inc. c. Ste-Marie Centre du camion inc., AZ-99036469, B.E. 99BE-897 (C.Q.) ; Société de transport de la Rive-sud de Montréal c. 158880 Canada inc., 2000 CanLII 17690 (QC CQ), AZ-00031211, J.E. 2000-811 (C.Q.) ; Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.) ; Desmarais c. Diot, 2003 CanLII 48781 (QC CQ), AZ-50192322, J.E. 2003 1953 (C.Q.).

5622. Boulé c. Vacances Esprit, AZ-50178800, B.E. 2003BE-487 (C.Q.).

5623. Vallée c. Fonds d’aide aux recours collectifs, AZ-93031431, J.E. 93-1910 (C.Q.).

5624. Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 et Salaisons Brochu inc., AZ-50256922, D.T.E. 2004T-664 (T.A.).

5625. Voir nos commentaires sur l’article 1379 C.c.Q. Voir aussi : Société de transport de la Rive-Sud de Montréal c. 18880 Canada inc., 2000 CanLII 17690 (QC CQ), AZ-00031211, J.E. 2000-811, [2000] R.J.Q. 1332 (C.Q.).

5626. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 626, p. 730.

5627. Voir nos commentaires sur les articles 1527 et 1600 C.c.Q.

5628. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 631, p. 736.

5629. Voir : Bastos Canada Ltée c. Guilbault Transport Inc., AZ-76021170, [1976] C.S. 678, conf. par [1978] C.A. 393 ; St-Louis c. Gatto, AZ-80021204, J.E. 80-516 (C.S.) ; Fortin c. Banque Nationale du Canada, AZ-86021214, J.E. 86-455 (C.S.).

5630. Voir : Taillefer c. Cinar Corporation, AZ-50553301, 2009 QCCA 850 ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1470 C.c.Q.

5631. Voir nos commentaires sur l’article 1470 C.c.Q.

5632. Art. 1474 C.c.Q.

5633. Axa Assurances inc. c. Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurances, 1999 CanLII 20521 (QC CQ), AZ-99036395, B.E. 99BE-771, [1999] R.L. 451 (C.Q.).

5634. Zurich, compagnie d’assurances du Canada c. Centre du camion Beaudoin inc., AZ-50965548, 2013 QCCS 1985.

5635. Quesnel c. Voyages Bernard Gendron inc., 1997 CanLII 6873 (QC CQ), AZ-97031279, J.E. 97-1515 (C.Q.).

5636. Ranger c. Carrier, 2002 CanLII 41453 (QC CQ), AZ-50140646, J.E. 2002-1692 (C.Q.) ; voir nos commentaires sur les articles 1372, 1373, et 1458 C.c.Q.

5637. Zurih du Canada, compagnie d’indemnité c. Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien ltée, AZ-95021562, J.E. 95-1383, [1995] R.R.A. 715 (C.S.).

5638. Sullinvan-Lévesque c. Boucher, AZ-50082233, B.E. 2001BE-141 ; Voir aussi : Revêtements Lemay & Beloin inc. c. 3081699 Canada inc., 1999 CanLII 11674 (QC CS), AZ-99021503, J.E. 99-1015 (C.S.).

5639. Belisle c. Junior Import & Jewelry Ltd., 2000 CanLII 17509 (QC CQ), AZ-82021585, [1982] C.S. 1064, [2001] R.R.A. 292 ; Ranger c. Carrier, 2002 CanLII 41453 (QC CQ), AZ-50140646, J.E. 2002-1692 (C.Q.) ; Rocha c. Carrier-Lavigne, 2023 QCTAL 14398, AZ-51937677.

5640. J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, n° 1-1367, p. 1150.

5641. Sullinvan-Lévesque c. Boucher, AZ-50082233, B.E. 2001BE-141.

5642. Voir à ce sujet les commentaires sous l’article 2100 C.c.Q. dans V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2020.

5643. Québec (Procureur général) c. Joachim., AZ-50142159, J.E. 2002-1861 (C.Q.).

5644. Voir nos commentaires sur l’article 1372 C.c.Q.

5645. Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Cliche, AZ-50310057, [2005] R.J.D.T. 736 (C.S.).

5646. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-716, pp. 742-743.

5647. Seul le débiteur de l’obligation peut invoquer cette disposition qui n’est pas rédigée en fonction du créancier de l’obligation. À ce sujet voir : Hovath, Teasell Deschênes et Associés inc. c. Corp. d’hébergement du Québec, AZ-93021624, J.E. 93-1595 (C.S.).

5648. Voir nos commentaires sur les articles 1562 et 1600 C.c.Q.

5649. Caisse Desjardins de La Baie c. Fond-Vers inc., 2021 QCCQ 10849, AZ-51805783.

5650. Voir : Otis Elevator Co. Ltd. c. A. Viglione & Bros. inc., AZ-81011017, J.E. 81-92 (C.A.) ; Canada Starch Co. c. Gill & Duffus (Canada) Ltd., AZ-84021026, J.E. 84-88 (C.S.), conf. 1990 CanLII 2754 (QC CA), [1990] R.L. 602 (C.A.).

5651. Quantz c. A.D.T. Canada inc., 2002 CanLII 41216 (QC CA), AZ-50142304, [2002] R.J.Q. 2972 (C.A.).

5652. Voir nos commentaires sur l’article 1372 C.c.Q.

5653. Voir nos commentaires sur l’article 1694 C.c.Q.

5654. Voir nos commentaires sur l’article 1694 C.c.Q.

5655. Voir nos commentaires sur l’article 1456 C.c.Q.

5656. Groupe Sutton-Futur (9065-0722) Québec inc.) c. Amyot (Immeubles Logibec enr.), AZ-50431536, J.E. 2007-1228, 2007 QCCQ 4199, [2007] R.D.I. 654, [2007] R.J.Q. 1681 (C.Q.).

5657. Scheiben c. Caisse populaire de Champlain, AZ-98026451, B.E. 98-813 (C.S.) ; Groupe Sutton-Futur (9065-0722) Québec inc.) c. Amyot (Immeubles Logibec enr.), AZ-50431536, J.E. 2007-1228, 2007 QCCQ 4199, [2007] R.D.I. 654, [2007] R.J.Q. 1681 (C.Q.).

5658. Voir nos commentaires sur l’article 1470 C.c.Q. ; N.H. c. No. A., 2000 CanLII 17836 (QC CS), AZ-50081406, J.E. 2001-56 (C.S.).

5659. Ibid.Quebec Ltd. c. Foundation Co. of Canada Ltd., AZ-72011022, (1972) C.A. 81 ; St-Germain c. Thibeault, 1999 CanLII 20481 (QC CS), AZ-00026075, B.E. 2000BE-181 (C.S.).

5660. 9074-9508 Québec inc. c. Société de gestion Place Laurier inc., AZ-50441635, J.E. 2007-1439, 2007 QCCS 3299.

5661. Voir nos commentaires sur l’article 1694 C.c.Q.

5662. 9074-9508 Québec inc. c. Société de gestion Place Laurier inc., AZ-50441635, J.E. 2007-1439, 2007 QCCS 3299.

5663. Nankoo c. Nankoo, AZ-00036382, B.E. 2000BE-804 (C.Q.).

5664. Malette c. Messaoud, AZ-51262086, J.E. 2016-638, 2016 QCCQ 1266.

5665. Lareau c. Régie du logement, 1999 CanLII 11291 (QC CS), AZ-99021429, J.E. 99-875 (C.S.).

5666. St-Germain c. Thibeault, 1999 CanLII 20481 (QC CS), AZ-00026075, B.E. 2000BE-181 (C.S.) ; Groupe Sutton-Futur (9065-0722) Québec inc.) c. Amyot (Immeubles Logibec enr.), AZ-50431536, J.E. 2007-1228, 2007 QCCQ 4199, [2007] R.D.I. 654, [2007] R.J.Q. 1681 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1200 al. 1 et 2, 1202
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1693 (LQ 1991, c. 64)
Lorsqu'une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur, en raison d'une force majeure et avant qu'il soit en demeure, il est libéré de cette obligation; il en est également libéré, lors même qu'il était en demeure, lorsque le créancier n'aurait pu, de toute façon, bénéficier de l'exécution de l'obligation en raison de cette force majeure; à moins que, dans l'un et l'autre cas, le débiteur ne se soit expressément chargé des cas de force majeure.

La preuve d'une force majeure incombe au débiteur.
Article 1693 (SQ 1991, c. 64)
A debtor is released where he cannot perform an obligation by reason of a superior force and before he is in default, or where, although he was in default, the creditor could not, in any case, benefit by the performance of the obligation by reason of that superior force, unless, in either case, the debtor has expressly assumed the risk of superior force.

The burden of proof of superior force is on the debtor.
Sources
C.C.B.C. : articles 1200 al.1 et 2, 1202
O.R.C.C. : L. V, article 346
Commentaires

Cet article reprend sous une nouvelle forme, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 1200 et la première partie de l'article 1202 C.C.B.C., en les étendant à l'impossibilité d'exécuter toute espèce d'obligation.


Il énonce le principe de l'extinction de l'obligation du débiteur rendue impossible par la survenance d'un cas de force majeure, avec les exceptions déjà admises de la demeure du débiteur ou de son acceptation conventionnelle de la charge des risques.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1693

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1690.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.