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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Collapse]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
    [Collapse]§1. Des rapports des associés entre eux et envers la société
      a. 2198
      a. 2199
      a. 2200
      a. 2201
      a. 2202
      a. 2203
      a. 2204
      a. 2205
      a. 2206
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      a. 2209
      a. 2210
      a. 2211
      a. 2212
      a. 2213
      a. 2214
      a. 2215
      a. 2216
      a. 2217
      a. 2218
    [Expand]§2. Des rapports de la société et des associés envers les tiers
    [Expand]§3. De la perte de la qualité d’associé
    [Expand]§4. De la dissolution et de la liquidation de la société
   [Expand]SECTION III - DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
   [Expand]SECTION IV - DE LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
   [Expand]SECTION V - DE L’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2199

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DIXIÈME - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION \ Section II - DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF \ 1. Des rapports des associés entre eux et envers la société
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2199
L’apport de biens est réalisé par le transfert des droits de propriété ou de jouissance et par la mise des biens à la disposition de la société.
Dans ses rapports avec la société, celui qui apporte des biens en est garant, de la même manière que le vendeur l’est envers l’acheteur, lorsque son apport est en propriété; lorsque son apport est en jouissance, il en est garant comme le locateur l’est envers le locataire.
L’apport en jouissance de biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société transfère la propriété des biens à la société, à la charge, pour celle-ci, d’en rendre une pareille quantité, qualité et valeur.
1991, c. 64, a. 2199
Article 2199
A contribution of property is made by transferring rights of ownership or of enjoyment and by placing the property at the disposal of the partnership.
In his relations with the partnership, the person who contributes property is warrantor therefor, in the same manner as a seller towards a buyer, where the contribution consists in the ownership of property; he is warrantor therefor, in the same manner as a lessor towards a lessee, where the contribution consists in the enjoyment of property.
In the case of property that would normally need to be renewed during the term of the partnership, a contribution consisting in enjoyment transfers ownership of the property to the partnership, subject to the obligation for it to return property of the same quantity, quality and value.
1991, c. 64, s. 2199; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1839 al. 2, 1846
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2199 (LQ 1991, c. 64)
L'apport de biens est réalisé par le transfert des droits de propriété ou de jouissance et par la mise des biens à la disposition de la société.

Dans ses rapports avec la société, celui qui apporte des biens en est garant, de la même manière que le vendeur l'est envers l'acheteur, lorsque son apport est en propriété; lorsque son apport est en jouissance, il en est garant comme le locateur l'est envers le locataire.

L'apport en jouissance de biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société transfère la propriété des biens à la société, à la charge, pour celle-ci, d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur.
Article 2199 (SQ 1991, c. 64)
A contribution of property is made by transferring rights of ownership or of enjoyment and by placing the property at the disposal of the partnership.

In his relations with the partnership, the person who contributes property is warrantor therefor in the same manner as a seller towards a buyer where his contribution consists in property; he is warrantor therefor in the same manner as a lessor towards a lessee, where his contribution consists in the enjoyment of property.

A contribution consisting in the enjoyment of property that would normally be required to be renewed during the term of the partnership transfers ownership of the property to the partnership, which becomes liable to return property of the same quantity, quality and value.
Sources
C.C.B.C. : articles 1839 al.2, 1846
O.R.C.C. : L. V, article 753
Code civil français : article 1843-3 al.2, 3, 4
Commentaires

Cet article traite des apports en nature de biens auxquels s'est engagé l'associé envers la société.


Le premier alinéa reconnaît que l'apport en nature peut tout aussi bien se faire en pleine propriété qu'en jouissance seulement, et il précise la façon de l'effectuer. La distinction entre l'apport en propriété et l'apport en jouissance est essentielle pour déterminer le partage des risques entre l'associé et la société, en cas de perte de l'apport. La condition juridique de l'apport aura également une incidence sur les droits de l'associé quant au recouvrement de son apport au moment de la dissolution de la société.


Le deuxième alinéa traite de l'étendue de l'obligation de garantie qui pèse sur l'associé quant au bien apporté, en renvoyant aux règles du présent code applicables au vendeur ou au locateur, suivant que l'apport est en propriété ou en jouissance.


Quant au troisième alinéa, il vise le cas d'apports en jouissance de biens qui sont normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, soit en raison du fait qu'il s'agit de biens essentiellement consomptibles, soit en raison de leur caractère fragile ou éphémère, soit encore en raison de leur destination.


L'article remplace le deuxième alinéa de l'article 1839 et l'article 1846 C.C.B.C. Il s'inspire des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1843-3 du Code civil français.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2199

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2187.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.