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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA VENTE
   [Collapse]SECTION I - DE LA VENTE EN GÉNÉRAL
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. De la promesse
    [Expand]§3. De la vente du bien d’autrui
    [Expand]§4. Des obligations du vendeur
    [Expand]§5. Des obligations de l’acheteur
    [Expand]§6. Des règles particulières à l’exercice des droits des parties
    [Collapse]§7. De diverses modalités de la vente
     [Expand]I - De la vente à l’essai
     [Collapse]II - De la vente à tempérament
       a. 1745
       a. 1746
       a. 1747
       a. 1748
       a. 1749
     [Expand]III - De la vente avec faculté de rachat
     [Expand]IV - De la vente aux enchères
    [Expand]§8. Abrogé
    [Expand]§9. De la vente de certains biens incorporels
   [Expand]SECTION II - DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA VENTE D’IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION
   [Expand]SECTION III - DE DIVERS CONTRATS APPARENTÉS À LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1746

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre PREMIER - DE LA VENTE \ Section I - DE LA VENTE EN GÉNÉRAL \ 7. De diverses modalités de la vente \ II - De la vente à tempérament
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1746
La vente à tempérament transfère à l’acheteur les risques de perte du bien à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de consommation ou que les parties n’aient stipulé autrement.
1991, c. 64, a. 1746
Article 1746
An instalment sale transfers to the buyer the risks of loss of the property, except in the case of a consumer contract or where the parties have stipulated otherwise.
1991, c. 64, s. 1746

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1746 (LQ 1991, c. 64)
La vente à tempérament transfère à l'acheteur les risques de perte du bien à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de consommation ou que les parties n'aient stipulé autrement.
Article 1746 (SQ 1991, c. 64)
An instalment sale transfers to the buyer the risks of loss of the property, except in the case of a consumer contract or where the parties have stipulated otherwise.
Sources
Commentaires

Cet article fait supporter à l'acheteur les risques de perte du bien, sauf s'il s'agit d'un contrat de consommation ou si les parties en ont convenu autrement. Cette règle est contraire au principe général selon lequel ces risques sont assumés par le propriétaire du bien, principe énoncé aux articles 950 et 1456, et repris en matière de vente à tempérament à l'article 133 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1). L'acheteur étant en possession du bien et les besoins de protection n'étant pas les mêmes que sous la Loi sur la protection du consommateur, cette règle particulière a paru ici préférable; elle est, d'ailleurs, conforme au principe sous jacent au second alinéa de l'article 1456 qui, dans un autre contexte, lie la charge des risques à la possession.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1746

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1736.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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