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Code civil du Québec
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 1371
    a. 1372
    a. 1373
    a. 1374
    a. 1375
    a. 1376
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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Article 1372

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1372
L’obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation.
Elle peut être pure et simple ou assortie de modalités.
1991, c. 64, a. 1372
Article 1372
An obligation arises from a contract or from any act or fact to which the effects of an obligation are attached by law.
An obligation may be pure and simple or subject to modalities.
1991, c. 64, s. 1372

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS

20. L’article 1372 C.c.Q. énumère les diverses sources des obligations.

1. La classification des obligations sous le Code civil du Bas-Canada

21. L’article 1371 C.c.Q. ne reprend pas la nomenclature de l’ancien droit définie à l’article 983 C.c.B.-C. qui provenait du droit romain et qui avait été transmise par Pothier27. Elle était artificielle et source de confusion. Dorénavant, le législateur a codifié la summa divisio moderne, soit la classification à partir du contrat […] « et de tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation »28. Cette catégorisation des sources des obligations englobe, sans le moindre doute, toutes les obligations qui puisaient, sous le régime de l’ancien code, leur source dans la loi.

22. Le Code civil du Bas-Canada prévoyait cinq sources d’obligations : les obligations contractuelles, délictuelles, quasi délictuelles, quasi contractuelles et légales29. Cette classification, critiquée par la doctrine moderne30, était à toutes fins pratiques, puisque quatre de ces sources découlaient de la loi, source suprême de toutes les obligations. Il a toutefois paru plus adéquat de préciser que l’obligation peut naître du contrat ou de tout acte ou fait auquel la loi attache une importance fondamentale31. En d’autres termes, tout doit, à la limite, se ramener à la loi. Que l’obligation découle d’un contrat, d’un acte ou d’un fait juridique, ceux-ci ne peuvent être une source d’obligations à moins que la loi ne leur reconnaisse cet attribut.

2. La classification des obligations du Code civil du Québec

23. Lors de l’analyse des articles 1372 et suivants, et 1482 et suivants du Code civil du Québec, on constate donc que le législateur n’attache qu’une importance relative aux obligations qui étaient auparavant considérées comme des obligations trouvant leur source dans la loi et qu’il les relie désormais soit au contrat qui les fait naître32, soit à une situation factuelle créant des liens de droit entre les personnes concernées. Bien qu’elles soient maintenant incluses dans la nouvelle classification établie à l’article 1372 C.c.Q., certaines obligations légales conservent leur caractère distinct et produisent leurs effets indépendamment de toute manifestation de volonté, contrairement aux obligations naissant d’un acte ou d’un fait juridique. Il suffit de mentionner les dispositions prévues aux articles 192 C.c.Q. et suiv., qui obligent chacun des parents à être le tuteur légal de son enfant, à assumer sa représentation dans l’exercice de ses droits civils et à administrer son patrimoine. Rappelons que les parents sont également tenus envers leurs enfants et la société de leur fournir une bonne éducation et de les surveiller adéquatement dans leurs activités. Ces obligations visent donc non seulement l’intérêt de l’enfant, mais également celui de la société en général. En effet, un parent doit faire tous les efforts nécessaires afin d’amener son enfant à être un bon citoyen ayant une conduite conforme à celle requise par la collectivité. Le parent ne peut être exempté de cette responsabilité ni libéré d’obligations imposées par la loi, même s’il n’avait pas consenti à concevoir un enfant et ne désirait pas avoir le statut ou la qualité de parent.

24. Le contrat peut donc être une source d’obligations, mais son existence ou sa validité dépendra toujours de la loi qui lui reconnaît ces attributs. En effet, celle-ci peut le réglementer, l’aménager ou tout simplement le prohiber dans certains cas33. L’obligation civile peut naître aussi d’un acte auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation, tel est le cas pour la convention collective. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un contrat au sens du Code civil du Québec, elle demeure néanmoins un acte juridique qui comporte des obligations pour chacune des parties visées par cette convention, car le Code du travail34 lui confère sa valeur juridique. Les obligations qui découlent de cette convention doivent être exécutées par toutes les parties concernées35.

A. Les actes et les faits pouvant engendrer des effets juridiques

25. Il importe de mentionner que le législateur n’a pas utilisé le terme « juridique » pour qualifier les actes ou les faits dont il parle à l’article 1372 C.c.Q. Ce dernier donne ainsi à ces termes une portée globale qui couvre non seulement les actes juridiques au sens strict, mais aussi toute activité humaine ou situation pouvant engendrer, selon la loi, des droits et des obligations à la charge ou en faveur des personnes impliquées36. Une telle activité peut être celle d’une personne qui exerce un droit qu’elle détient, mais qui engage sa responsabilité envers une autre personne selon les articles 6, 7 et 1457 C.c.Q.

26. Quant à la situation, elle peut résulter d’un lien de filiation ou de mariage qui existe entre deux personnes (descendants et ascendants, conjoints) ou d’une prescription acquisitive. Ainsi, l’obligation alimentaire crée un lien de droit entre les membres d’une famille permettant à son bénéficiaire d’exercer les mêmes recours offerts à un créancier contractuel. De même, lorsqu’une personne aide une autre en lui portant secours, une situation factuelle peut se produire entre elles qui, en vertu de la loi, peut devenir une source d’obligations civiles.

27. Par ailleurs, il n’est pas inutile de noter que les actes tolérés par un propriétaire complaisant, lorsque la personne qui les pose n’a pas la moindre prétention à un droit, ne peuvent servir à asseoir une possession. L’« acte de tolérance » peut se définir comme celui qu’un propriétaire courtois tolère. À ce sujet, il est important de rappeler la différence entre la tolérance et la permission. Il existe une distinction bien nette entre la simple tolérance et la permission tacite par le propriétaire qui constate l’empiétement d’un tiers. Dans le premier cas, tout n’est que mutisme et passivité ; le second exige au contraire un fait positif impliquant consentement37. Ainsi, le simple passage à pied sur le terrain d’autrui, toléré par le propriétaire, ne suffit pas à constituer un droit de passage ni une possession, faute d’élément intentionnel permettant d’établir un consentement à l’attribution d’un droit38.

1) Actes juridiques

28. La nouvelle classification de l’article 1372 C.c.Q. permet de distinguer l’acte juridique qui est la manifestation d’une ou de plusieurs volontés du fait juridique qui est un acte auquel la loi attache des effets.

29. L’acte juridique peut être unilatéral ou bilatéral. Dans le premier cas, il exprime la volonté d’une seule personne. C’est le cas, par exemple, de l’acte testamentaire, de la reconnaissance de dette, de la reconnaissance d’enfant naturel ou d’une lettre de démission. Les engagements unilatéraux que l’on retrouve dans la loi, comme une offre assortie d’un délai, une promesse de récompense, etc., peuvent être une source de droits et d’obligations. Il peut aussi s’agir d’actes comme la révocation du mandat, la décision relative à la résiliation du contrat d’entreprise ou de service, la publication d’une déclaration de copropriété divise par une seule personne ou d’un rapport d’inspecteur gouvernemental qui remplit toutes les exigences prévues dans la loi39.

30. La démission est aussi un acte juridique unilatéral pouvant engendrer des droits et des obligations entre les personnes concernées. Il en est ainsi lorsqu’elle est valablement faite au moment où l’avis écrit est envoyé à la personne ayant le pouvoir de la recevoir, et ce, même si elle ne prend effet qu’au moment où un successeur est nommé40. Ainsi, le démissionnaire ne peut revenir sur sa décision sans le consentement de l’autre partie.

31. Il est donc permis d’affirmer que le législateur a eu l’intention de reconnaître l’acte juridique unilatéral comme étant une source secondaire d’obligations dans les cas prévus par la loi. Celle-ci contient plusieurs dispositions qui mentionnent les actes juridiques résultant de la volonté d’une partie qui, par son fait, décide de façon unilatérale de créer des effets juridiques, c’est-à-dire des obligations à sa charge, ainsi que des droits au bénéfice d’une autre personne.

32. Il importe de noter que l’acte ne peut être une source de droits et d’obligations à moins que son objet et le but pour lequel il a été conçu visent la création de droits et d’obligations entre les parties. En d’autres termes, la personne qui invoque un droit en vertu d’un acte quelconque doit faire la preuve qu’il s’agit d’un acte générateur de droits et d’obligations. Pour ce faire, il faut démontrer que l’acte a été conçu par son auteur avec l’intention d’assumer ou de reconnaître une obligation à sa charge. À titre d’illustration, le formulaire rempli par une personne ayant déjà obtenu une aide financière pendant ses études ne constitue pas une reconnaissance de dette si ce formulaire a été rempli à la demande du bureau de l’Aide financière aux études, dans le but unique de fournir des informations sur sa situation financière et sur l’état de toutes ses dettes avant sa faillite. Le bureau de l’Aide financière aux études ou un autre ancien créancier ne peut se servir de ce formulaire pour établir une reconnaissance d’une dette qui était déjà éteinte41.

33. Quant à l’acte juridique bilatéral, il s’agit d’un acte consenti par au moins deux personnes qui manifestent leur volonté individuelle de créer, de modifier ou d’éteindre des droits et des obligations. Le contrat constitue un bon exemple d’un acte juridique bilatéral puisqu’il est le fruit d’un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes et ceci est indispensable à son existence.

34. Notons que certains jugements peuvent produire des effets générateurs de droits et d’obligations. Il en est ainsi lorsqu’un jugement entérine une entente intervenue entre conjoints de fait prévoyant le paiement d’une pension alimentaire. Conséquemment, l’obligation prévue dans cette entente confère à son bénéficiaire les mêmes droits que ceux attribués aux conjoints mariés. Notons que l’obligation de secours et d’assistance résultant d’une relation entre conjoints de fait est une obligation naturelle qui ne permet pas à son créancier d’exercer un recours contre le débiteur. Toutefois, lorsque celle-ci a fait l’objet d’un engagement contractuel, elle crée un lien de droit entre le débiteur et le créancier et produit les effets juridiques d’une obligation civile. De même, la consécration contractuelle d’une obligation naturelle d’un conjoint de fait qui s’est comporté comme un père envers l’enfant de son conjoint n’est ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public42.

35. C’est le cas aussi lorsqu’un jugement accorde à un propriétaire qui revendique son bien vendu par un tiers la possession de celui-ci, à condition qu’il rembourse à l’acheteur de bonne foi le prix qu’il a payé dans un délai déterminé (art. 1714 al. 2 C.c.Q.).

36. Ce jugement constitue un acte auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation, au sens de l’article 1372 C.c.Q., même si l’obligation qui en découle est une obligation judiciaire43.

2) Faits juridiques

37. Les faits juridiques couvrent généralement des événements générateurs des effets juridiques. Ils constituent ainsi les sources principales de la responsabilité civile extracontractuelle. Ce sont des événements naturels ou provoqués par un être humain qui entraînent des effets juridiques sans que ces effets aient été recherchés par l’individu. On peut, entre autres, penser à la mort, qui marque la fin de la personnalité juridique, ou à la naissance, qui marque le début de la personnalité juridique, avec tous les droits et les attributs qui s’y attachent. Entrent également dans cette catégorie les incidents reliés à l’état des égouts sanitaires qu’une municipalité construit au service de ses citoyens44. On peut également penser à un accident de voiture ou à tout autre fait dommageable ou profitable. Ces derniers, autrefois désignés sous les expressions « délit », « quasi-délit » ou « quasi-contrat », font maintenant l’objet d’une nouvelle appellation dans le Code civil du Québec qui correspond davantage à l’enseignement de la doctrine45.

3) Obligation résultant d’un contrat et d’une disposition de la loi

38. Dans certaines situations, une personne peut être tenue à une obligation résultant à la fois d’un contrat et d’une disposition de la loi46. Il en est ainsi de l’obligation de secours et d’assistance prévue aux articles 392 et 585 C.c.Q. Cette obligation doit-elle être considérée comme une obligation découlant tout simplement de la loi ou plutôt une obligation que l’acte de mariage fait naître à la charge des époux dès leur consentement au mariage ? La réponse doit être nuancée. S’il est vrai que cette obligation doit son existence à la loi, il est également vrai qu’elle doit également son existence à cette volonté exprimée par les époux lors du mariage et à leur consentement à faire vie commune et à fonder un seul foyer. Cet accord de volonté, qui est la source de l’obligation de secours et d’assistance, ne suffit pas à lui seul, sans la reconnaissance par la loi de cette obligation. Sans cette dernière, les époux auraient pu se trouver dans la même situation que les collatéraux ou les conjoints de fait, pour lesquels l’obligation d’entraide n’est qu’une obligation naturelle susceptible seulement d’une exécution volontaire et qui ne donne à son bénéficiaire aucun droit de recours pour contraindre le débiteur à l’exécution de son obligation.

B. Formes de l’obligation
1) Obligation pure et simple

39. Le deuxième alinéa de l’article 1372 C.c.Q. prévoit les diverses formes que peut revêtir l’obligation qui résulte souvent de la volonté des parties. Ainsi, l’obligation peut être pure et simple, c’est-à-dire n’exister qu’entre un débiteur et un créancier, et n’avoir qu’un seul objet, sans aucune modalité particulière, et être immédiatement exigible. Les parties doivent cependant être en mesure d’identifier ce concept lors de leur engagement qui ne doit contenir aucune condition ni exception pouvant être considérée comme des modalités régissant sa naissance, son existence ou son exécution47.

2) Obligation assortie des modalités

40. L’obligation peut aussi être assortie de diverses modalités, tel le terme ou la condition (art. 1497 à 1517 C.c.Q.) ou avoir plusieurs sujets, débiteurs, créanciers ou objets (art. 1518 à 1552 C.c.Q.). Spécifions que rien ne s’oppose à ce qu’une même obligation soit assortie à la fois d’une condition et d’un terme48.

C. Effets particuliers de la nouvelle classification de l’article 1372 C.c.Q. Compétence de la Cour des petites créances

41. La Cour du Québec a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de se pencher sur certains des effets de la nouvelle classification de l’article 1372 C.c.Q.49. Dans ces décisions, il est question de la compétence de la division des petites créances compte tenu des modifications apportées à l’article 953b) de l’ancien Code de procédure civile (maintenant l’article 536 C.p.c.). En effet, la terminologie de cet article a été modifiée, afin de correspondre à la nouvelle classification des sources des obligations contenues à l’article 1372 C.c.Q.

42. La question soulevée relative à la compétence de la Cour du Québec, division des petites créances est aujourd’hui réglée. La Cour du Québec a conclu que les changements apportés à la terminologie de l’ancien article 953b) C.p.c. (maintenant l’article 536 C.p.c.) n’ont pas pour effet de modifier la compétence de la division des petites créances en l’élargissant « aux obligations résultant de la loi seule ou à celles auxquelles “la loi attache d’autorité les effets d’une obligation” » (art. 1372 C.c.Q.). Ainsi, la compétence de la division des petites créances est toujours limitée aux obligations contractuelles et extracontractuelles et ne s’étend pas aux autres sources d’obligations. Il importe toutefois de noter que la division des petites créances a compétence en matière de responsabilité pour les obligations qui découlent d’un fait ou d’un acte juridique tel que les actes juridiques unilatéraux et les quasi-contrats.

43. Cette interprétation de l’ancien article 953b) C.p.c. (maintenant article 536 C.p.c.) a été confirmée plusieurs fois dans des cas où la Cour des petites créances s’est déclarée incompétente pour décider d’une réclamation basée sur l’inexécution d’une obligation résultant seulement de la loi, telle que la Loi sur les brevets50 et la Loi sur Hydro-Québec51. En somme, la nouvelle classification des sources d’obligations adoptée par le législateur à l’article 1372 C.c.Q. ne peut faire disparaître totalement la notion et la théorie des obligations qui résultent de la loi seule.

44. Il semble utile de faire une classification des obligations d’après leur objet et leurs effets. Cette classification nous permet de déterminer le type d’obligation qui incombe au débiteur, les règles applicables pour déterminer sa portée et son étendue et la responsabilité du débiteur advenant l’insatisfaction du créancier relativement à son exécution.

3. La classification des obligations d’après leurs effets
A. Obligation juridique, obligation morale et obligation naturelle
1) Obligation morale

45. Les obligations morales puisent leur source dans la morale et les bonnes mœurs et ne confèrent au créancier aucun pouvoir de contrainte à l’encontre du débiteur. En effet, ces obligations, qui ne sont pas reconnues par la loi, ne sont susceptibles que d’une exécution volontaire par la personne qui ressent un devoir moral envers une autre personne ou envers la société. La personne sollicitée par une œuvre caritative n’est aucunement tenue en droit d’être charitable. Si elle décide de son plein gré de faire un don de charité, cet acquittement est tout à fait légitime et valable sur le plan juridique, de sorte qu’elle ne peut en demander la répétition. En tant que membre de la collectivité et lorsqu’on a les moyens de le faire, on a un devoir moral d’aider toute personne qui est dans le besoin. Ces devoirs moraux que les religions et les mœurs préconisent ne sont toutefois pas reconnus en tant que tels par la loi et le défaut de les exécuter ne peut être sanctionné par les tribunaux. Ainsi, toutes les religions enseignent le respect et la fidélité entre époux. Certains pays, surtout les pays industrialisés, ont supprimé dans leurs lois toute sanction ou responsabilité du conjoint infidèle. Il en est ainsi du Canada qui, lors de la réforme de la Loi sur le divorce de 1985, a supprimé toute responsabilité pour l’échec du mariage, même si l’infidélité en est la cause. Malheureusement, certains pays maintiennent cependant dans leurs lois des sanctions sévères à l’égard de l’épouse infidèle pouvant aller jusqu’à l’imposition de peine de prison ou de mort.

2) Obligation naturelle

46. Il n’est pas toujours facile de distinguer l’obligation morale de l’obligation naturelle puisque toute obligation morale est en réalité une obligation naturelle. Par contre, l’inverse n’est pas tout à fait exact. Certaines obligations dites naturelles n’émanent pas de la morale, mais plutôt d’une situation qui résulte de l’application de la loi. Il en est ainsi du débiteur libéré de ses dettes envers ses créanciers après sa faillite. Ce débiteur, qui n’a pas acquitté ses dettes en totalité ou en partie, demeure néanmoins tenu à une obligation naturelle envers ses anciens créanciers. Cette obligation naturelle est toujours susceptible d’une exécution volontaire, et s’il l’acquitte, la somme n’est pas sujette à répétition (voir art. 1554 al. 2 C.c.Q.). L’obligation naturelle peut résulter aussi d’une situation où le débiteur avait auparavant une obligation d’acquitter une dette qui était éteinte par prescription. C’est le cas aussi de celui qui va pourvoir à la sépulture d’un proche même s’il n’en est pas l’héritier.

47. Le fait qu’il y ait une reconnaissance par le débiteur d’une obligation naturelle ne crée pas nécessairement une véritable dette constituant une nouvelle obligation juridique susceptible d’exécution forcée52. La reconnaissance d’une obligation naturelle ou morale ne suffit pas à elle seule pour créer un lien de droit pouvant être sanctionné par la loi et les tribunaux. Tout citoyen a des obligations naturelles envers la société et les membres de sa famille au sens large. Le fait de reconnaître ces obligations ne crée aucun changement quant à la nature du rapport qui existe entre le débiteur et le bénéficiaire. Cette reconnaissance ne confère à ce dernier aucun droit de contraindre le débiteur à l’exécution de son obligation qui ne peut faire l’objet d’une réclamation devant les tribunaux.

48. Lorsqu’un débiteur, malgré sa libération de ses dettes suite à une faillite, effectue des versements sur l’une d’elles au bénéfice du créancier, ce paiement est valable et n’est pas sujet à restitution. Même s’il pouvait cependant être considéré comme une reconnaissance par le débiteur de sa dette, ce paiement ne peut créer aucun lien de droit entre ce dernier et le créancier, permettant à celui-ci de réclamer devant les tribunaux le solde de la dette53. En effet, une exécution partielle d’une obligation naturelle ne confère pas à son bénéficiaire le droit de contraindre le débiteur à payer le solde de la dette. Bien qu’une exécution partielle constitue une reconnaissance de dette, celle-ci sera insuffisante et ne transforme pas l’obligation naturelle en obligation juridique. Une telle reconnaissance d’une obligation morale ou naturelle ne constitue pas un engagement à son exécution qui dépend toujours de la volonté du débiteur.

49. On peut même faire une distinction entre une obligation naturelle ayant sa source de la morale et une obligation naturelle qui était à l’origine une obligation juridique ou civile, avant son extinction soit par la prescription ou par la libération de son débiteur suite à sa faillite. Dans le premier cas, la promesse par le débiteur d’exécuter son obligation morale ou naturelle ne confère aucun droit à son bénéficiaire d’exercer un recours en exécution forcée, mais lui permet tout simplement un recours en dommages-intérêts à condition de faire la preuve d’un dommage ou d’un préjudice subi en raison de cette inexécution54. Par contre, lorsqu’on est en présence d’une dette qui s’est transformée en obligation naturelle suite à son extinction, la reconnaissance de la dette et la promesse de son débiteur de l’acquitter créent un lien de droit conférant au créancier le droit de contraindre le débiteur à son exécution. En effet, par sa reconnaissance et sa promesse d’exécuter une obligation qui s’est transformée en une obligation naturelle, le débiteur prend un nouvel engagement qui crée un lien de droit conférant au créancier le droit d’exiger son exécution.

50. Une obligation juridique éteinte par la faillite ou par la prescription ne peut redevenir une obligation juridique susceptible d’exécution forcée à moins qu’un nouvel engagement ne soit pris par le débiteur. En d’autres termes, il faut que le débiteur, malgré sa libération de son obligation, agisse et accomplisse des actes permettant de conclure à une volonté de l’exécuter de sa part. Seulement en présence d’une volonté exprimée en termes clairs et précis le débiteur risque-t-il de se voir tenu légalement à cette obligation, qui redevient une obligation juridique et produit entre les parties des effets comme toute obligation reconnue par la loi55. Il s’agit d’une obligation contractuelle ayant pour cause l’obligation naturelle, contrairement à une obligation purement morale exécutée volontairement, de sorte que la preuve de l’intention du débiteur de remplir un devoir moral ou de faire une libéralité ne sera pas requise.

51. La distinction entre une obligation purement morale et une obligation naturelle devient évidente sur le plan du droit lorsque l’on tient compte du fait que l’obligation naturelle peut être à l’origine une obligation juridique. Elle n’a pas besoin d’être exécutée par le débiteur pour recevoir la sanction de la loi, comme c’est le cas pour l’obligation purement morale. En effet, l’obligation du débiteur éteinte par la prescription ou la faillite peut se transformer en obligation juridique par un nouvel engagement du débiteur à son exécution. Au contraire, dans le cas d’une obligation purement morale, la promesse ou la reconnaissance ne la transforme pas en obligation juridique (voir art. 1812 C.c.Q.). Ce n’est qu’une fois exécutée volontairement qu’elle produit les effets d’une obligation juridique.

52. La doctrine enseigne depuis toujours qu’il existe, entre les collatéraux, une obligation naturelle d’entraide assimilable à l’obligation alimentaire que la loi prévoit entre parents et enfants. L’obligation naturelle entre collatéraux puise sans doute sa source dans la morale et les valeurs sociales établies traditionnellement. Elle diffère cependant de l’obligation naturelle d’une personne libérée de ses dettes envers les créanciers en raison de la prescription ou de la faillite. Dans ce dernier cas, le débiteur avait une obligation juridique précédant son obligation naturelle, ce qui n’est pas le cas des obligations naturelles puisant uniquement leur source de la morale. C’est avec raison que l’on considère ce type d’obligation naturelle comme étant une obligation juridique dégénérée ou avortée.

53. En somme, bien que la personne reconnaisse sa dette, et malgré sa libération, elle le fait souvent par devoir moral ou par conscience. Cette reconnaissance ne rétablit cependant pas le lien de droit déjà éteint par la libération du failli ou par la prescription, à moins qu’elle ne soit complétée par un nouvel engagement clair et précis ou par exécution volontaire. Cette exécution par devoir moral produit les mêmes effets que l’exécution d’une obligation purement juridique. La reconnaissance et l’engagement auront pour effet de transformer l’obligation éteinte juridiquement en obligation juridique conférant au créancier tous les droits et recours dont il disposait avant à l’encontre de son débiteur. Par contre, la simple reconnaissance par une personne de son devoir purement moral envers le créancier ne confère à ce dernier aucun droit à l’exécution forcée. L’obligation demeure donc toujours susceptible seulement d’exécution volontaire.

54. Enfin, certaines obligations naturelles peuvent aller à l’encontre de la morale ou résulter d’une situation illégale. Il en est ainsi des obligations résultant du jeu et du pari, qui ne sont pas expressément autorisées par la loi56 : le créancier « gagnant » ne peut exiger le paiement de la dette ni contraindre le débiteur « perdant » à l’acquitter devant les tribunaux. Cependant, le paiement de la dette effectué volontairement par le perdant ne peut être sujet à répétition. Bien qu’elles fassent l’objet d’un engagement écrit du perdant, ces obligations, considérées par la loi comme des obligations naturelles, ne confèrent au gagnant aucun droit à l’exécution forcée devant les tribunaux. Le jeu et le pari ne sont pas autorisés et constituent aux yeux de la loi une activité illégale, voire même immorale, ne pouvant engendrer que des obligations naturelles susceptibles seulement d’exécution volontaire.

55. Il importe de souligner que les parties à un engagement contracté suite à un jeu interdit ne peuvent contourner la loi par le recours à un contrat quelconque. Ainsi, une obligation de paiement découlant d’un contrat de jeu et de pari fait en contravention des dispositions d’ordre public régissant ce type de contrat ne pourra être validé ou régularisé par aucun moyen, incluant, notamment, par la novation57.

56. Que l’obligation soit morale ou naturelle, elle n’est donc susceptible que d’exécution volontaire. Le débiteur qui l’exécute ne peut prétendre avoir payé l’indu à moins qu’il ne prouve avoir payé par erreur (voir art. 1491 C.c.Q.), car l’exécution volontaire d’une obligation morale a la même valeur juridique et produit les mêmes effets que l’exécution d’une obligation juridique. En d’autres termes, le paiement volontaire d’une obligation morale ou naturelle effectué par un débiteur est considéré comme un véritable paiement au sens de la loi (voir art. 1554 al. 2 C.c.Q.).

3) Obligation juridique

57. Quant à l’obligation juridique, elle est sanctionnée par la loi et donne au créancier le droit d’exiger son exécution devant les tribunaux. Cette obligation, indépendamment de sa source, confère58 à son créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement et sans retard, conformément aux stipulations contractuelles ou aux prescriptions de la loi.

58. En cas d’inexécution par son débiteur, le créancier peut opter entre différents recours mis à sa disposition par la loi pour faire sanctionner ce défaut. Il peut ainsi exercer un recours en exécution forcée en nature (voir art. 1601 et 1603 C.c.Q.) ou un recours en dommages-intérêts (voir art. 1602, 1607 et 1613 C.c.Q.). Dans certains cas, le créancier peut, dans le même recours, demander l’exécution en nature de l’obligation ainsi qu’une indemnité pour les préjudices subis en raison du défaut du débiteur d’acquitter son obligation tel que prévu.

4. La classification des obligations d’après leur objet

59. La classification des obligations d’après leur objet donne lieu à trois catégories d’obligations différentes ou distinctes selon les critères choisis pour y procéder. Si l’on s’attache à l’objet de la prestation que le débiteur doit fournir pour s’exécuter, on distingue entre les obligations de faire et de ne pas faire et les obligations de donner59. Si l’on s’attache à l’intensité de l’obligation, c’est-à-dire à sa portée et à son étendue, on distingue entre l’obligation de moyens, l’obligation de résultat et l’obligation de garantie. Par contre, si on accorde une importance à la nature et à la valeur économique de l’objet de la prestation, on distingue les obligations pécuniaires et les obligations en nature.

A. Obligations de faire et de ne pas faire
1) Obligation de faire

60. L’obligation de faire est celle qui consiste pour le débiteur à accomplir un acte au profit du créancier (par exemple, l’obligation de l’employé d’exécuter son travail, l’obligation de transporter des marchandises, l’obligation de l’enseignant de former les étudiants, l’obligation du médecin de procurer les soins adéquats à son patient, etc.). Le Code civil du Québec et la doctrine moderne incluent dans l’obligation de faire l’obligation de donner. Bien que cette thèse se justifie sur le plan théorique, il est plus difficile de supprimer complètement la notion d’obligation de donner sur le plan pratique (voir art. 1373 C.c.Q.).

2) Obligation de ne pas faire

61. L’obligation de ne pas faire est celle pour laquelle le débiteur s’abstient d’accomplir un acte ou de faire une chose déterminée. Il en est ainsi de l’obligation du vendeur d’entreprise qui s’engage à ne pas faire de concurrence à l’acheteur dans un espace déterminé, de l’obligation de l’employé qui s’engage à ne pas divulguer des informations confidentielles acquises dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou à ne pas travailler pour un concurrent pendant une période déterminée et dans un territoire restreint après la cessation de son contrat de travail. Constitue aussi une obligation de ne pas faire un bon nombre des obligations prévues dans plusieurs dispositions législatives, telles que de l’obligation de ne pas causer préjudice à autrui, l’obligation de respecter la vie privée et le droit de propriété, etc. Notons aussi qu’une stipulation pour autrui peut consister en une obligation de ne pas faire telle que la renonciation par un sous-traitant dans son contrat avec l’entrepreneur général, à publier une hypothèque légale de construction sur l’immeuble du client ou d’exercer un recours en justice contre ce dernier.

B. Obligation de moyens ou diligence, obligation de résultat et obligation de garantie

62. Cette classification des obligations est relativement récente et a été élaborée par la doctrine moderne. Elle présente un intérêt particulier sur le plan de la preuve et de la responsabilité60. Effectivement, la qualification de l’obligation permettra de déterminer l’étendue du fardeau de preuve qui incombera au créancier et, par le fait même, les moyens d’exonération dont disposera le débiteur.

63. Il n’est pas toujours facile de déterminer si l’on est en présence d’une obligation de moyens ou d’une obligation de résultat. Le tribunal appelé à interpréter le contrat doit rechercher l’intention réelle des parties à partir des stipulations contractuelles pour savoir si le débiteur s’est réellement engagé envers le créancier à assumer une obligation de résultat61. Il peut également se fonder sur les règles de droit applicables au type de contrat en question ainsi que sur l’enseignement jurisprudentiel et doctrinal en la matière pour déterminer le type d’obligation devant être exécutée par le débiteur. Il importe de préciser que la qualification de l’obligation ne peut être simplement inférée de la nature du lien entre les parties en assumant qu’une obligation de résultat découle automatiquement d’une relation contractuelle entre les parties. La nature et l’étendue de l’obligation doivent être déterminées à la lumière d’une analyse du contenu et de l’intensité de l’obligation assumée par le débiteur62.

64. Il importe de faire la distinction entre la mauvaise exécution et le défaut d’exécution en matière d’obligation de moyens. Dans ce dernier cas, l’évaluation de la responsabilité du débiteur doit se faire selon les mêmes critères que ceux applicables en matière d’obligations de résultat. Ainsi, le créancier n’a pas à faire la démonstration d’une faute commise, puisque celle-ci est présumée par la preuve du défaut d’exécution.

65. D’ailleurs, l’intensité d’une prestation prévue dans un contrat doit forcément s’analyser en fonction des « circonstances particulières » dans lesquelles celle-ci a été contractée et doit être exécutée. Ainsi, dans ses démarches pour déterminer la nature de l’obligation assumée par le débiteur, le tribunal peut tenir compte de l’objet et de la nature de l’ouvrage à réaliser par l’exécution des prestations prévues dans un contrat ayant fait l’objet des négociations entre les parties. À titre d’illustration, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent que l’entrepreneur sera tenu à une obligation de résultat quant à la qualité, la solidité de l’ouvrage et sa conformité aux règles de l’art63.

66. L’un des critères déterminants de la nature de l’obligation en question est le caractère aléatoire ou incertain du résultat recherché par les parties. Ainsi, il sera généralement question d’une obligation de moyens dans le cas où l’atteinte du résultat recherché inclut des éléments variables qui ne sont pas sous le contrôle direct du débiteur. Dans ce cas, ce dernier s’engage généralement à faire preuve de diligence et de prudence pour obtenir le résultat escompté, plutôt que d’assurer l’atteinte du résultat. On peut aussi se trouver dans cette situation lorsque l’entente intervenue entre les parties ne contient pas de spécifications précises quant aux tâches à effectuer par le prestataire de services pour atteindre l’objectif visé.

67. L’inverse est vrai dans le cas d’une obligation de résultat lorsque l’incertitude d’atteindre l’objectif visé fait défaut lors de la conclusion du contrat. C’est le cas lorsqu’on est en présence d’un mandat clair et précis ou lorsqu’un fournisseur de matériaux ou un prestataire de services promet de livrer un bien à une date donnée ou de fournir des prestations avec des modalités précises. En telle situation, le fournisseur ou le prestataire de services ne peut être excusé de son inexécution de l’obligation qu’en cas de force majeure64.

1) Obligation de moyens ou diligence

68. Dans le cas d’une obligation de moyens, le débiteur s’engage envers le créancier à agir avec prudence et diligence lors de son exécution. Comme toute personne raisonnable, il doit utiliser tous les moyens mis à sa disposition dans le but d’obtenir le résultat, sans toutefois pouvoir garantir au créancier l’atteinte de ce résultat65. Telles sont, par exemple, l’obligation de l’avocat de défendre son client devant les tribunaux, celle du médecin qui s’engage envers son patient à lui procurer les soins adéquats sans garantir sa guérison, celle du mandataire qui gère l’affaire d’autrui, celle de l’arpenteur-géomètre appelé à exprimer son opinion sur des titres en se basant sur des données variables et souvent litigieuses66 ou celle de l’enseignant tenu à une prestation de formation. Il en est de même pour le locataire qui est tenu d’utiliser un bien loué comme le ferait une personne raisonnable et diligente67. Est également tenu à cette contrainte le salarié dans l’accomplissement des tâches qui lui sont attribuées en vertu de son contrat de travail68. Enfin, notons que l’obligation générale de ne pas nuire à autrui constitue une obligation de moyens69.

69. L’absence de résultat n’engage pas automatiquement la responsabilité du débiteur. Le créancier qui cherche à tenir le débiteur responsable de l’absence de résultat doit établir la faute de ce dernier lors de l’exécution de son obligation. Il doit faire la démonstration de cette faute par la preuve de faits susceptibles de convaincre le tribunal que le débiteur n’a pas agi avec la prudence et la diligence d’une personne raisonnable, ou n’a pas utilisé tous les moyens raisonnables et disponibles pour tenter d’obtenir le résultat escompté. Sans cette preuve, la demande en justice du créancier pourrait être rejetée.

70. À titre d’illustration, une municipalité est tenue à une obligation de moyens et non de résultat en ce qui a trait au bon entretien des voies publiques sous sa juridiction. De même, le propriétaire d’une résidence n’assume pas de responsabilité objective ou automatique en raison du seul fait de son droit de propriété. Dans les deux cas, il importe donc de démontrer une faute commise pour que la responsabilité du débiteur soit engagée70.

2) Obligation de résultat

71. Dans le cas d’une obligation de résultat, le débiteur promet au créancier l’obtention d’un résultat. Dans ce cas, le créancier n’est pas tenu de faire la démonstration de la faute commise par le débiteur, puisque l’absence de résultat ou le mauvais résultat fait présumer sa faute. En d’autres mots, le créancier n’a pas à établir, comme c’est le cas en présence d’une obligation de moyens, que le débiteur ne s’est pas comporté avec l’habileté requise d’une personne raisonnable lors de l’exécution de son obligation, mais il suffit de démontrer l’absence de résultat ou le mauvais résultat.

72. Il importe de préciser qu’une obligation de résultat peut se retrouver tant en matière contractuelle qu’en matière extracontractuelle. La preuve par le débiteur d’avoir agi avec diligence et de bonne foi lors de l’exécution de l’obligation ne peut modifier sa responsabilité pour les dommages directs résultant du défaut de fournir le résultat escompté. Même la preuve d’avoir fait tout son possible ne lui permet pas de se soustraire à sa responsabilité envers le créancier. Cela dit, la preuve par le débiteur de l’absence de faute de sa part dans l’exécution de son obligation de résultat n’est pas une défense valable à l’action en responsabilité contractuelle. Seule la preuve d’une cause étrangère qui est à l’origine du mauvais résultat, telles que le cas de force majeure, le fait d’un tiers ou du créancier lui-même, sera une cause d’exonération de responsabilité. (art. 1470 C.c.Q.).

73. Le tribunal peut toutefois prendre en considération le comportement du débiteur et sa coopération avec le créancier pour aboutir au résultat prévu. Il s’agit d’un facteur important qui peut aider à rejeter la réclamation d’indemnité pour les dommages imprévisibles. Ainsi, la démonstration d’une conduite de bonne foi du débiteur ayant fait tous les efforts nécessaires pour fournir le résultat peut renforcer l’application du critère des dommages prévisibles (art. 1613 C.c.Q.). Autrement dit, la défense fondée sur la bonne foi du débiteur et sa façon d’agir avec diligence peut éviter la qualification de la faute d’une faute lourde ou intentionnelle et ainsi limiter le montant de l’indemnité aux dommages qui étaient prévisibles par une personne raisonnable et prudente lors de la conclusion du contrat71.

a) Fardeau de la preuve

74. Pour engager la responsabilité du débiteur, le créancier peut donc se contenter d’une preuve que le résultat promis n’a pas été atteint. Cependant, la présomption de faute est insuffisante à elle seule pour engager la responsabilité du débiteur. Le créancier devra aussi faire la preuve d’un préjudice subi et établir l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de résultat et le préjudice qui en résulte72. Dans certains cas, ce lien de causalité peut être établi par présomption à partir de l’ensemble des faits établis en preuve. Ainsi, dans le cas du restaurateur manquant à son obligation de fournir à son client un repas exempt d’allergènes, alors qu’il a bien été avisé de son état, la simple preuve que le client allergique a fait un choc anaphylactique sera suffisante pour faire présumer le lien de causalité entre la faute et la responsabilité du restaurateur et le préjudice subi par le client73. Il appartient alors au débiteur de faire la preuve de la cause qui est à l’origine de l’absence de résultat ou du mauvais résultat, comme la force majeure74, le fait du créancier lui-même ou le fait d’un tiers75.

b) Cas d’illustration
i) Cas du transporteur

75. L’obligation du transporteur de livrer en bon état les marchandises qui lui sont confiées par le créancier ou pour son compte, aux jours et lieux convenus est une obligation de résultat.

76. C’est également le cas pour le débiteur tenu à une obligation de ne pas faire quelque chose que la jurisprudence et la doctrine considèrent généralement comme étant une obligation de résultat.

iii) Cas du locateur

77. La jouissance paisible du bien loué est aussi qualifiée comme étant une obligation de résultat qui incombe au locateur d’un logement ou encore au bailleur d’un bien meuble. Est aussi une obligation de résultat l’obligation d’un restaurateur de garantir l’absence d’allergènes dans le repas servi à un client lui ayant dénoncé lesdites allergies76.

78. L’article 1854 C.c.Q. prévoit à la charge du locateur une obligation de résultat en ce qui a trait à la livraison et à la mise en possession du bien loué par le locataire. Cette obligation de résultat s’étend également à l’état du bien, de sorte que le locateur doit, pour remplir son obligation, faire toutes les réparations nécessaires du bien et de toutes espèces afin de procurer au locataire la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il importe cependant de faire la distinction entre le bail de logement et les autres baux qui ne sont pas considérés comme des baux de logement. En effet, dans le cas d’un bail de logement, la nature et l’étendue de l’obligation de résultat prévue à l’alinéa 1 de l’article 1854 C.c.Q. ne peuvent faire l’objet des modifications par une clause contractuelle puisque cette disposition est d’ordre public selon l’article 1893 C.c.Q. Par contre, dans le cas d’un bail autre qu’un bail de logement, les parties peuvent, par une clause contractuelle, diminuer ou restreindre la portée de cette obligation.

79. Dans le même ordre d’idées, l’alinéa 2 de l’article 1854 C.c.Q. prévoit que le locateur est tenu à une obligation de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué. Il est également tenu à l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. Il s’agit d’une obligation de garantie qui doit être remplie dans tous les cas en matière d’un bail de logement en raison du caractère d’ordre public de cette disposition (art. 1893 C.c.Q.). Cette garantie peut être atténuée ou même exclue par entente entre les parties en matière de baux commerciaux. En effet, il est d’une pratique courante que le locateur introduit dans le bail une clause mettant à la charge du locataire l’obligation d’obtenir auprès des autorités compétentes les autorisations et les permis nécessaires aux activités et à l’usage qu’il entend faire au local loué. Il est aussi d’une pratique courante d’introduire une clause dans le bail commercial mettant à la charge du locataire l’obligation de faire les travaux d’entretien et les réparations nécessaires pour le local loué.

80. La jurisprudence et la doctrine enseignent que l’obligation du locateur de procurer au locataire la jouissance paisible et l’usage auquel le bien loué est destiné, est une obligation de résultat (art. 1854 al. 2 C.c.Q.). À cela s’ajoute l’obligation du locateur de ne pas changer la forme ou la destination du local (art. 1856 C.c.Q.). Il importe de noter que les changements de l’environnement locatif sont une modification de destination du local loué.

81. Dans le cas d’un bail de logement, le non-respect de l’obligation de procurer au locataire la jouissance paisible du lieu loué, ou de procéder aux travaux nécessaires pour son entretien, ou encore de le maintenir en bon état, engage la responsabilité du locateur envers ce dernier. Le locateur est tenu à une obligation de résultat et son défaut de la remplir fait présumer sa faute. Il ne peut ainsi invoquer sa diligence raisonnable pour s’exonérer de sa responsabilité. Ses moyens de défense sont limités à une preuve d’un cas de force majeure ou que son inexécution relève de l’acte d’un tiers ou du locataire77.

iv) Cas de l’entrepreneur et du prestataire de services

82. En général, il importe de faire la nuance et de ne pas conclure de façon systématique à l’existence d’une obligation de résultat du simple fait que la tâche ou la prestation à fournir a été bien précisée et identifiée par les parties dans leur contrat. L’obligation peut être une obligation de moyens ou une obligation de résultat, dépendamment de la nature de la prestation à fournir ou de la tâche à accomplir par l’entrepreneur ou le prestataire de services ainsi que des stipulations du contrat. Il appartient au tribunal d’apprécier l’objectif que les parties ont voulu réaliser par la prestation ou la tâche décrite dans le contrat. Si la réalisation de cet objectif est normalement sujette à certains aléas, l’obligation ne peut être qu’une obligation de moyens et son débiteur ne peut être tenu que d’agir avec prudence et diligence pour son obtention. Par contre, lorsque l’objectif visé par les stipulations du contrat est réalisable sans le moindre aléa, l’obligation doit être qualifiée d’une obligation de résultat78.

83. La jurisprudence et la doctrine enseignent que l’entrepreneur ou le prestataire de services œuvrant dans le domaine de la construction d’immeuble assume une obligation de résultat quant à la conformité et la solidité de l’ouvrage à réaliser79.

84. L’entrepreneur ou le prestataire de services est aussi tenu à une obligation de résultat quant au respect des délais de réalisation de l’ouvrage. Il sera responsable de tout retard dans l’exécution des travaux, à moins d’avoir un délai supplémentaire consenti par le client80. En l’absence d’un consentement exprès par le client à une extension du délai prévu, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut écarter sa responsabilité que par la preuve d’une cause d’exonération de la responsabilité.

85. La mauvaise exécution de l’obligation de résultat expose l’entrepreneur à une condamnation à payer non seulement des dommages-intérêts compensatoires, mais aussi des dommages moraux. En effet, l’exécution de certaines obligations de résultat implique nécessairement un comportement de prudence motivé par une conscience professionnelle quant aux conséquences néfastes en cas d’échec. C’est le cas lorsque la mauvaise installation du foyer par l’entrepreneur ou le prestataire de services provoque un incendie. Il est reconnu que ce type d’installation comporte une obligation de résultat exigeant la prudence d’un professionnel responsable afin que l’exécution soit conforme et sécuritaire. Ainsi, dans le cas d’une mauvaise exécution, le client peut obtenir une compensation pour les dommages subis et une indemnité à titre de dommages moraux pour le stress, les inconvénients et la perte de temps subis81.

v) Cas du vendeur

86. L’obligation de délivrance qui repose sur le vendeur en est aussi une de résultat. Cette obligation englobe également l’identité, la quantité et la qualité du bien vendu. Elle a pour objet non seulement le bien vendu mais également tous ses accessoires afin de permettre à l’acheteur d’avoir la jouissance normale et totale de ce bien. Ainsi, le bien délivré doit être identique à celui sur lequel les parties ont convenu, notamment sur toutes les caractéristiques ayant été précisées par l’acheteur au moment de la vente.

3) Obligation de garantie

87. Une troisième catégorie d’obligation s’ajoute à celles de moyens et de résultat, à savoir l’obligation de garantie. Il s’agit d’une obligation pour la satisfaction de laquelle le débiteur s’engage à fournir une prestation, et ce, même dans l’éventualité d’une force majeure. Telle est l’obligation qui découle d’un contrat d’assurance où l’assureur s’engage à indemniser l’assuré pour la perte subie ou le dommage causé par la survenance d’un sinistre (incendie, inondation, tempête, etc.), l’obligation de la caution d’acquitter la dette du débiteur principal advenant son défaut. C’est aussi l’obligation de la banque qui s’engage, dans le cadre d’une lettre de crédit irrévocable, à payer au bénéficiaire la somme d’argent convenue avec le donneur d’ordre. Il s’agit également d’une obligation que l’on peut trouver en matière d’assurances, lorsque l’assureur se trouve obligé de verser à l’assuré l’indemnité prévue au contrat en raison de la survenance d’un sinistre82.

88. Il s’agit en réalité d’une obligation de résultat renforcée, mais pour laquelle le débiteur renonce à invoquer un cas de force majeure ou une cause d’exonération de responsabilité pour se libérer envers le créancier. Le débiteur peut cependant se libérer de son obligation en cas de fraude du créancier ou de violation d’une disposition d’ordre public de direction.

C. Obligation pécuniaire et obligation en nature
1) Obligation pécuniaire

89. Cette classification s’attache à la valeur économique de l’obligation. L’obligation pécuniaire a pour objet le versement d’une somme d’argent. Telle est l’obligation de payer le loyer en vertu d’un bail, celle de payer le prix d’achat d’un bien ou celle de rémunérer le salarié ou le professionnel pour les prestations des services fournis.

90. L’obligation pécuniaire confère toujours à son créancier la possibilité de recourir à l’exécution forcée. En cas de défaut par le débiteur d’acquitter la somme due, le créancier peut procéder, par la suite de l’obtention d’un jugement définitif, à une saisie exécutoire pouvant être pratiquée sur le salaire du débiteur, sur son compte bancaire ou sur ses biens pour les faire vendre en justice et être payé à même le prix de vente. Le débiteur ne peut invoquer la force majeure pour justifier son défaut de payer sa dette. Ainsi, il ne peut pas se libérer de son obligation pécuniaire sous prétexte qu’un cas de force majeure (un incendie ou une inondation) l’a empêché de l’acquitter après de la destruction de sa demeure.

91. Le débiteur d’une obligation pécuniaire sera tenu au paiement des intérêts sur la somme due au taux convenu ou légal à compter de la demeure, sans que le créancier soit tenu de faire la preuve d’une perte ou d’un préjudice quelconque (voir art. 1617 C.c.Q.). Ces intérêts constituent des dommages-intérêts moratoires destinés à compenser le créancier pour le retard de paiement du débiteur. Quant au créancier, l’obligation pécuniaire a pour effet de lui faire assumer les risques ou les pertes résultant de la fluctuation économique et de la dévaluation monétaire. En effet, le débiteur sera libéré envers lui par le paiement de la somme nominale prévue au contrat (voir art. 1564 C.c.Q.), à moins d’une stipulation expresse prévoyant le droit du créancier à une révision du montant prévu, advenant une baisse de la valeur d’achat de la monnaie de paiement par rapport à l’or ou à une monnaie étrangère.

2) Obligation en nature

92. L’obligation en nature regroupe toutes les obligations ayant pour objet autre chose qu’une somme d’argent. L’obligation de livrer un bien, l’obligation de fournir une prestation de travail ou de services, l’obligation de transporter des marchandises, l’obligation de procurer à un locataire la jouissance du bien loué ainsi que toute autre obligation de faire ou de ne pas faire un acte déterminé en sont des exemples. Ces obligations sont susceptibles d’exécution forcée, sauf dans les cas où l’obligation est assumée par une personne physique et que son exécution requiert nécessairement la participation personnelle du débiteur. Dans cette situation, le créancier doit se contenter d’une réclamation en dommages-intérêts.

93. Si le débiteur est empêché d’exécuter son obligation pour cause de force majeure, il sera libéré envers le créancier à moins d’une stipulation contraire dans le contrat. Contrairement à l’obligation pécuniaire, il appartient au débiteur d’assumer les risques et les pertes résultant de l’inflation ou de changement des conditions économiques. Il en est ainsi pour l’entrepreneur qui s’engage, dans le cadre d’un contrat d’entreprise à forfait, à effectuer les travaux et à fournir les matériaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Si le prix des matériaux ou le coût de la main-d’œuvre augmente à la suite d’un changement des conditions économiques, il devra assumer la perte qui en résulte à moins d’une stipulation expresse lui réservant le droit de demander une révision du montant facturé.


Notes de bas de page

27. Voir : J. J. BUGNET, Œuvres de Pothier, 2e éd., t. 2, Paris, Cosse et Marchal, 1861, n° 2, p. 3.

28. Art. 1372 C.c.Q. ; Syndicat des ouvriers du fer et du titane (CSN) et QIT-Fer et titane inc. (Denis Péloquin), AZ-50458000, D.T.E. 2007T-1021 (T.A.) ; Hébert c. Perron, 2007 QCCS 3197, AZ-50440421, J.E. 2007-1527 (C.S.).

29. Voir notamment : Regout c. C.S.R. de l’Outaouais, AZ-83121056, [1983] R.L. 524 (C.P.) ; Association des épiciers en gros de la province de Québec Inc. c. Commission des transports du Québec, AZ-86011202, J.E. 86-725, [1986] R.J.Q. 1871 (C.A.) ; Placements Monga Inc. c. Lalonde, 1986 CanLII 3603 (QC CA), AZ-86011173, J.E. 86-697, [1986] R.L. 264 (C.A.).

30. J.L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 45, pp. 59-60 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2001, n° 20, p. 51 et suiv.

31. Voir : Chambre des Notaires, Mémoire sur le projet de loi 125, juillet 1991, art. 1369, qui proposait également comme sources la loi et le contrat.

32. Cauchon-Deschênes c. Desrochers, AZ-99038049, D.F.Q.E. 99F-70, [1999] R.D.F.Q. 225 (rés.) (C.Q.).

33. Sasseville et J.-M.G., AZ-50341561, [2005] R.D.F. 882 (C.S.).

35. RETAQ-CSN et CETAM (Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie), (Gino Tremblay et grief collectif), 2006 CanLII 91793 (QC SAT), AZ-50365127, [2006] R.J.D.T. 897 (T.A.), pourvoi en contrôle judiciaire continué sine die (C.S., 2006-12-13), 500-17-030716-065.

36. Voir D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 64, p. 36.

37. Texaco Canada inc. c. Montréal (Communauté urbaine de) (Texaco Canada inc. c. C.U.M.), AZ-95031082, [1995] R.D.I. 155 (rés.), [1995] R.J.Q. 602 (C.Q.).

38. Paquet c. Blondeau, (1914) 23 B.R. 330.

39. Hurtubise c. Durso, AZ-50128482, [2002] R.D.I. 589 (C.Q.).

40. Bitar c. Bilodeau (Bitar c. Coopérative de taxis de Montréal), 2004 CanLII 76701 (QC CS), AZ-50234092, J.E. 2004-1229 (C.S.).

41. Québec (Procureur général) (Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport) c. Gagnon, AZ-50906193, 2012 QCCQ 9053.

42. C.R. c. J.B., AZ-50255519, [2004] R.D.F. 589 (C.S.), appel accueilli en partie (C.A., 2005-05-20), 500-09-014717-045, AZ-50315099, J.E. 2005-1065, 2005 QCCA 547, [2005] R.D.F. 530, [2005] R.J.Q. 1391.

43. Grenier c. Caron, 1997 CanLII 10315 (QC CA), AZ-97011177, [1997] R.J.Q. 382 (C.A.).

44. Québec (Ville de) c. Cour du Québec, Division des petites créances, AZ-50749423, J.E. 2011-1105, 2011 QCCS 2170.

45. Le législateur a retenu comme étant trois autres faits juridiques la gestion d’affaires, l’enrichissement injustifié et la réception de l’indu. Voir nos commentaires sur les articles 1482 à 1494 C.c.Q.

46. Comtois c. Martin et associés, AZ-95031403, J.E. 95-1768 (C.Q.).

47. Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers de Kénogami inc. et Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, division Kénogami (grief syndical), 2006 CanLII 34766 (QC SAT), AZ-50394840, D.T.E. 2006T-984, [2006] R.J.D.T. 1786 (T.A.).

48. Dubé c. Dubé, 2002 CanLII 23654 (QC CQ), AZ-50138657, [2002] R.D.I. 619 (C.Q.)

49. Union des producteurs agricoles c. Chartrand, AZ-94031190, D.T.E. 94T-614, J.E. 94-910, [1994] R.D.J. 315 (C.Q.) ; voir aussi dans le même sens : Commission des normes du travail c. Dello Constantin, AZ-94031170, D.T.E. 94T-504, J.E. 94-824, [1994] R.J.Q. 1429 (C.Q.) : dans cette affaire, le tribunal a jugé que la nouvelle définition d’une petite créance contenue à l’article 953 du Code de procédure civile n’a pas « augmenté la compétence de cette cour afin d’inclure toutes les autres obligations extracontractuelles auxquelles la loi attache d’autorité les effets d’une obligation ».

50. RLRQ, c. P-4 ; 3120589 Canada inc. c. Matte ; 3120589 Canada inc. c. Entreprises forestières M.C.M. inc., AZ-97036253, B.E. 97BE-451 (C.Q.).

51. RLRQ, c. H-5 ; Hydro-Québec c. Marcoux, AZ-97036382, B.E. 97BE-656 (C.Q.).

52. L’Espérance (Succession de) c. L’Espérance, AZ-50313206, J.E. 2005-1036 (C.Q.).

53. Day c. Banque Laurentienne du Canada, AZ-51053298, 2014 QCCA 449.

54. Voir aussi art. 1812 C.c.Q.

55. Sanctuary c. Boder, AZ-50699829, 2010 QCCQ 11196, [2010] R.L. 608 ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1554 C.c.Q.

56. Art. 2630 C.c.Q.

57. Primeau c. Hooper, AZ-51683055, 2020 QCCA 576.

58. Voir nos commentaires sur l’article 1590 C.c.Q.

59. Voir aussi nos commentaires sur l’article 1373 C.c.Q.

60. Voir nos commentaires sur l’article 1458 C.c.Q.

61. Ibid.

62. P. P. c. Résidences lEau-vive inc., 2022 QCTAL 11747, AZ-51848156.

63. V. KARIM, Les contrats d’entreprise et de prestations de services, 4e éd. (voir les paragraphes 352, 380 à 386, 392 à 412, pp. 149 à 164).

64. Vidéotron ltée c. Proconsultant informatique SAS, 2021 QCCS 4770, AZ-51809543 ; Fermes Benallan c. Ferme Lemay et Frères, 2018 QCCS 1693, AZ-51488031 ; Alogient inc. c. Corporation des maîtres électriciens du Québec, 2021 QCCS 188, AZ-51738713 ; Jardins de l’écoumène inc. c. Métaphore communication inc., 2021 QCCS 1711, AZ-51762479 ; 9101-5388 Québec inc. (Valade.net) c. Martel Desjardins, s.e.n.c., 2007 QCCS 3213, AZ-50440629 ; 2911663 Canada inc. c. A.C. Line Info inc., 2004 CanLII 14095 (QC CA), AZ-50228770, J.E. 2004-811 ; 9263-6885 Québec inc. (Éco Pelouse) c. Parent (Eistech), 2018 QCCS 5986, AZ-51585113 ; Bal Global Finance Canada Corporation c. Aliments Breton (Canada) inc., 2012 QCCS 6164, AZ-50919743, confirmé par la Cour d’appel : Aliments Breton (Canada) inc. c. Oracle Corporation Canada inc., 2015 QCCA 336, AZ-51152263 ; Informatique Côté Coulombe inc. c. Produits chimiques Magnus ltée, 2018 QCCS 1494, AZ-51485224.

65. Vidéotron ltée c. Proconsultant informatique SAS, 2021 QCCS 4770, AZ-51809543 ; 9058-3717 Québec inc. c. Trudeau Corporation 1889 inc., 2022 QCCS 649, AZ-51832967.

66. Syndicat des copropriétaires du 920 au 930 Marcil c. Habitations Promax inc., AZ-51296202, 2016 QCCQ 5030.

67. Art. 1855 C.c.Q.

68. Art. 2088 C.c.Q.

69. Art. 1457 C.c.Q. ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, n° 1-190, pp. 181-184.

70. Karteris c. Constructions Cogir inc., 2023 QCCQ 1944, AZ-51932177.

71. Plamondon c. Lapierre, AZ-51027977, 2013 QCRDL 40359.

72. 9192-2401 Québec inc. (Fabrication Pro-Fab) c. Villeneuve (Immeubles Jolika), AZ-51510562, 2018 QCCA 1143 ; voir nos commentaires sur l’article 1458 C.c.Q.

73. Bélanger Corbeil c. Holiday Inn Laval Montréal, AZ-51399701, 2017 QCCQ 6469.

74. Art. 1470 C.c.Q.

75. 9204-9428 Québec inc. c. 9031-7538 Québec inc., AZ-51382711, 2017 QCCS 1385 ; Veilleux c. Société d’habitation et de développement de Montréal, 2020 QCRDL 6570, AZ-51673298 ; Bustos Guerrero c. Mandagout, 2022 QCTAL 1605, AZ-51826224.

76. Bélanger Corbeil c. Holiday Inn Laval Montréal, AZ-51399701, 2017 QCCQ 6469.

77. Trabelsi c. Capreit GP inc., s.e.c /Cap Reit, 2023 QCTAL 13735, AZ-51935564 ; Murphy c. Construction 1941 inc., 2023 QCTAL 28931, AZ051970912.

78. 9101-5388 Québec inc. (Valade.net) c. Martel Desjardins, s.e.n.c., 2007 QCCS 3213 ; Distribution Cobra inc. c. 9199-9789 Québec inc., 2020 QCCQ 2520, AZ-51694486 ; Joseph c. Cémeus, 2023 QCTAL 26887, AZ-5197592.

79. J. et R. Cloutier inc. c. Côté, 2021 QCCQ 2994, AZ-51761118.

80. Theodore Azuelos consultants en technologies (TACT) inc. c. CHU de Québec – Université Laval, 2020 QCCS 1793, AZ-51690655.

81. 9238-6051 Québec inc. c. Renaud, 2022 QCCQ 11962, AZ-51915092.

82. Homans c. Ville de Sherbrooke, 2019 QCCS 1549, AZ-51590244.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 983
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1372 (LQ 1991, c. 64)
L'obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d'autorité les effets d'une obligation.

Elle peut être pure et simple ou assortie de modalités.
Article 1372 (SQ 1991, c. 64)
An obligation arises from a contract or from any act or fact to which the effects of an obligation are attached by law.

An obligation may be pure and simple or subject to modalities.
Sources
C.C.B.C. : article 983
O.R.C.C. : L. V, article 3
Commentaires

Cet article aborde l'obligation sous l'angle des sources qui lui donnent naissance et des formes qui la caractérisent.


Le premier alinéa reconnaît que l'obligation naît, certes du contrat, source par excellence d'obligations, mais aussi et plus généralement de tout acte ou fait auquel la loi attache sans discussion les effets d'une obligation, recouvrant ainsi, entre autres, les autres sources que sont certains comportements entraînant la responsabilité civile, la gestion d'affaires, la réception de l'indu et l'enrichissement injustifié.


En accord avec la doctrine moderne, il abandonne la classification traditionnelle, présentée dans l'article 983 C.C.B.C., des sources de l'obligation en contrats, quasi-contrats, délits, quasi-délits et loi seule, classification fortement critiquée comme étant artificielle et une source inutile de confusion. Il ne retient pas non plus la classification qui se fonde sur deux sources principales de l'obligation, le contrat et la loi, et qui les oppose comme étant distinctes. Cette classification prête le flanc à la critique et apparaît artificielle dans la mesure où le contrat, acte de volonté, s'il est créateur d'obligations, ne l'est que parce que la loi lui reconnaît cette valeur. D'ailleurs, tout peut, à la limite, se ramener à la loi.


Le second alinéa, lui, introduit l'opposition naturelle entre, d'une part, l'obligation pure et simple, sans modalité particulière, laquelle ne met en présence qu'un seul débiteur et un seul créancier, n'a qu'un seul objet et qui, dès sa naissance, est immédiatement exigible pour le tout et, d'autre part, l'obligation assortie de modalités, qui tiennent soit au fait que sa naissance ou son exigibilité est soumise à une condition ou à un terme (modalités simples), soit à la pluralité de ses débiteurs, de ses créanciers ou de ses objets (modalités complexes).


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1372

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1369.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.