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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Collapse]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
    a. 2085
    a. 2086
    a. 2087
    a. 2088
    a. 2089
    a. 2090
    a. 2091
    a. 2092
    a. 2093
    a. 2094
    a. 2095
    a. 2096
    a. 2097
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
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  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
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  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2088

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre SEPTIÈME - DU CONTRAT DE TRAVAIL
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 2088
Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui.
1991, c. 64, a. 2088; 2016, c. 4, a. 228
Article 2088
The employee is bound not only to perform his work with prudence and diligence, but also to act faithfully and honestly and not use any confidential information he obtains in the performance or in the course of his work.
These obligations continue for a reasonable time after the contract terminates and permanently where the information concerns the reputation and privacy of others.
1991, c. 64, s. 2088; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2088 (LQ 1991, c. 64)
Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.
Article 2088 (SQ 1991, c. 64)
The employee is bound not only to carry on his work with prudence and diligence, but also to act faithfully and honestly and not to use any confidential information he may obtain in carrying on or in the course of his work.

These obligations continue for a reasonable time after cessation of the contract, and permanently where the information concerns the reputation and private life of another person.
Sources
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, prescrit les obligations du salarié reconnues par la doctrine et la jurisprudence la plus récente à ce sujet. Outre qu'il est tenu d'agir avec prudence et diligence, le salarié doit agir avec loyauté envers l'employeur et il ne peut faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans le cadre de son travail.


Ces obligations rejoignent celles auxquelles sont tenus l'administrateur du bien d'autrui (article 1309) et le mandataire (article 2138). On notera que l'information à caractère confidentiel inclut la notion de secrets commerciaux utilisée à l'article 1472 et que l'exonération prévue par ce dernier article s'applique aussi au salarié.


L'article précise également que les obligations de loyauté et de discrétion du salarié ne doivent pas être interprétées comme ne valant qu'occasionnellement. Ces obligations survivent à la cessation du contrat, car l'information obtenue peut concerner les méthodes et secrets de fabrication qui sont la propriété de l'employeur ou encore la vie privée de tiers. Dans l'un et l'autre cas, un manquement à l'obligation de loyauté ou de discrétion, même si le lien d'emploi a pris fin, porterait atteinte aux droits ou intérêts légitimes d'autrui.


Compte tenu cependant de la nature distincte des droits et intérêts en cause, la survie de l'obligation est soit pour un délai raisonnable, soit pour un temps illimité.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2088

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2078.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 228.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.