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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Expand]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Collapse]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 536
    a. 537
    a. 538
    a. 539
    a. 539.1
    a. 539.2
    a. 540
    a. 541
  [Expand]CHAPITRE II - LA REPRÉSENTATION DES PARTIES
  [Expand]CHAPITRE III - LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 536

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 536
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur, représentant temporaire ou en vertu d’un mandat de protection. Il en est de même de la demande qui lui est accessoire portant sur la revendication d’un bien.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.
2014, c. 1, a. 536; 2020, c. 11, a. 114; 2023, c. 3, a. 9
Section 536
An application for recovery of a claim not exceeding $15,000, excluding interest, is instituted under the rules of this Title if the plaintiff is acting in their own name and for their own account or is acting as administrator of the property of others, tutor or temporary representative or under a protection mandate. The same applies to an application seeking the resolution, resiliation or cancellation of a contract provided neither the value of the contract, nor the amount claimed, if any, exceeds $15,000. The same applies to an application ancillary to such an application and pertaining to the revendication of property.
A legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality cannot act as plaintiff under the rules of this Title unless a maximum of 10 persons bound to it by an employment contract were under its direction or control at any time during the 12-month period preceding the application.
2014, c. 1, s. 536; 2020, c. 11, s. 114; 2023, c. 3, s. 9

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 953                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

536. La demande en recouvrement d'une créance d'au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s'il agit comme administrateur du bien d'autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d'un mandat de protection.

Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu'en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.

953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:

a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui;

ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre.

Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $.

Une personne morale, une société ou une association ne peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 536 (LQ 2014, c. 1)
La demande en recouvrement d'une créance d'au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s'il agit comme administrateur du bien d'autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d'un mandat de protection.

Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu'en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.
Article 536 (SQ 2014, c. 1)
An application for recovery of a claim not exceeding $15,000, excluding interest, is instituted under the rules of this Title if the plaintiff is acting in their own name and for their own account or is acting as administrator of the property of others, tutor or curator or under a protection mandate. The same applies to an application seeking the resolution, resiliation or cancellation of a contract provided neither the value of the contract, nor the amount claimed, if any, exceeds $15,000.

A legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality cannot act as plaintiff under the rules of this Title unless a maximum of 10 persons bound to it by an employment contract were under its direction or control at any time during the 12-month period preceding the application.
Commentaires

Cet article reprend l’article 953 du Code de procédure civile antérieur, sous réserve du montant maximal d’une créance admissible qui est fixé à 15 000 $. L'exigence faite à la personne morale, à la société ou à l'association qui veut agir en demande d'avoir au plus cinq salariés pendant la période de 12 mois précédant la demande est modifiée afin de porter la norme à au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.


Il importe de rappeler que l’ensemble des dispositions portant sur le recouvrement des petites créances a fait l’objet d’une révision en profondeur en 2002 (Loi portant réforme du Code de procédure civile (L.Q. 2002, c. 7), pour donner suite, notamment, à plusieurs des recommandations présentées par le Comité de révision de la procédure civile en juillet 2001. Aussi, les modifications apportées à ce titre sont moins nombreuses qu’en d’autres matières, mais elles ont toutes pour but d’améliorer l’accès à la justice. Il est notoire que, compte tenu des coûts d’un procès civil selon les règles ordinaires, certaines personnes ou petites entreprises renoncent à faire leurs demandes aux tribunaux ou se résignent à réduire le montant de celles-ci. Dès lors, l’augmentation du seuil de compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec jointe aux possibilités offertes au tribunal de mieux assurer la gestion des dossiers et la conciliation visent à mieux desservir les citoyens désireux de s’adresser à ce tribunal.


Sources
CPC 1965 : art. 953
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 536.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, LQ 2020, c.11, a. 114

 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 111 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 8, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 8.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.