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Table des matières
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Article 536
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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À jour au 20 février 2024
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Article 536
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur, représentant temporaire ou en vertu d’un mandat de protection. Il en est de même de la demande qui lui est accessoire portant sur la revendication d’un bien. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.
2014, c. 1, a. 536; 2020, c. 11, a. 114; 2023, c. 3, a. 9
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Section 536
An application for recovery of a claim not exceeding $15,000, excluding interest, is instituted under the rules of this Title if the plaintiff is acting in their own name and for their own account or is acting as administrator of the property of others, tutor or temporary representative or under a protection mandate. The same applies to an application seeking the resolution, resiliation or cancellation of a contract provided neither the value of the contract, nor the amount claimed, if any, exceeds $15,000. The same applies to an application ancillary to such an application and pertaining to the revendication of property. A legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality cannot act as plaintiff under the rules of this Title unless a maximum of 10 persons bound to it by an employment contract were under its direction or control at any time during the 12-month period preceding the application.
2014, c. 1, s. 536; 2020, c. 11, s. 114; 2023, c. 3, s. 9
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 953
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 536. La demande en recouvrement d'une créance d'au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s'il agit comme administrateur du bien d'autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d'un mandat de protection. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu'en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. | 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire: a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts; b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 536 (LQ 2014, c. 1)
La demande en recouvrement d'une créance d'au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s'il agit comme administrateur du bien d'autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d'un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu'en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail.
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Article 536 (SQ 2014, c. 1)
An application for recovery of a claim not exceeding $15,000, excluding interest, is instituted under the rules of this Title if the plaintiff is acting in their own name and for their own account or is acting as administrator of the property of others, tutor or curator or under a protection mandate. The same applies to an application seeking the resolution, resiliation or cancellation of a contract provided neither the value of the contract, nor the amount claimed, if any, exceeds $15,000.
A legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality cannot act as plaintiff under the rules of this Title unless a maximum of 10 persons bound to it by an employment contract were under its direction or control at any time during the 12-month period preceding the application.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 536.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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2.
Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes,
LQ 2020, c.11, a. 114
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 111 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 8, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 8.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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