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Code civil du Québec
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    [Expand]§1. De l’obligation à plusieurs sujets
    [Collapse]§2. De l’obligation à plusieurs objets
     [Expand]I - De l’obligation alternative
     [Collapse]II - De l’obligation facultative
       a. 1552
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Article 1552

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE \ 2. De l’obligation à plusieurs objets \ II - De l’obligation facultative
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1552
L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une seule prestation principale dont le débiteur peut néanmoins se libérer en exécutant une autre prestation.
Le débiteur est libéré si la prestation principale devient impossible à exécuter sans que cela soit dû à sa faute.
1991, c. 64, a. 1552
Article 1552
A facultative obligation is an obligation which has only one principal prestation as its object but from which the debtor may release himself by performing another prestation.
The debtor is released if the principal prestation, through no fault on his part, becomes impossible to perform.
1991, c. 64, s. 1552

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

990. Cet article codifie la notion d’obligation facultative, obligation dite à modalité complexe en raison de la pluralité de ses objets. Enseignée et expliquée par une doctrine constante1073, cette notion suppose que l’obligation à laquelle s’est engagé le débiteur n’a pour objet qu’une seule prestation principale et une autre qui est simplement accessoire1074.

991. Le débiteur peut alors se libérer de son obligation principale en exécutant la prestation accessoire puisque comme son nom l’indique, l’obligation est facultative. À titre d’exemple, constitue une obligation facultative celle d’un débiteur qui s’engage à payer une certaine somme d’argent au créancier en considération d’une vente, tout en se réservant la faculté de remplir son engagement par la livraison au créancier d’une quantité de marchandises ou de certaines valeurs mobilières1075. Cependant, l’obligation qui impose au locataire de payer avant jugement le loyer dû, les intérêts et les frais en vertu de l’article 1883 C.c.Q. n’est pas une obligation facultative1076. Il s’agit en fait d’une obligation indivisible de sorte que le locataire pour faire échec à la résiliation du bail, il doit non seulement acquitter les arrérages en loyers mais aussi les intérêts à compter de la mise en demeure ou de l’introduction de la demande devant la régie ainsi que les frais de la demande. Il ne peut donc se contenter du paiement des arrérages du loyer pour mettre fin à la demande en résiliation. Il en est de même lorsqu’une décision rendue par le tribunal condamne un locataire à acquitter sa dette en capital, intérêts et frais. Son défaut de payer la totalité du montant dû en arrérages en loyer, en intérêts et en frais à l’intérieur du délai accordé par la décision du tribunal constitue une violation de son obligation imposée par ce dernier, ce qui justifie la mise en exécution par l’autre partie de la décision relative à la résiliation du bail.

992. La facilité accordée à un employé par son employeur de payer un taux d’intérêt avantageux sur le prêt qui lui est accordé ainsi que la possibilité de rembourser ce prêt par des versements mensuels prélevés à même son salaire peut également constituer une obligation accessoire. Ainsi, en cas de congédiement, l’employé ne peut prétendre que la facilité accordée par son employeur constitue son obligation principale. Le droit de son employeur de réclamer le remboursement de prêt est plutôt une obligation principale pour le débiteur ex-employé qui ne peut poursuivre le remboursement de son prêt comme il le faisait avant son congédiement. Par ailleurs, le congédiement pour une cause valable par l’employeur ne constitue pas pour l’employé une impossibilité d’exécution de son obligation ayant pour objet le remboursement de son emprunt. Le fait qu’il ne touche pas de salaire suite à son congédiement ne peut être une cause qui justifie son défaut de payer et ne peut être non plus une cause d’exonération qui le libère de son obligation principale, soit le remboursement du prêt1077.

2. Impossibilité d’exécuter la prestation principale

993. Le deuxième alinéa de l’article 1552 C.c.Q. codifie une règle qui est une conséquence directe de l’application du principe de l’obligation facultative. À la différence de l’obligation alternative, l’obligation facultative n’a pour objet qu’une seule prestation principale. Si celle-ci devient impossible à exécuter sans que cela ne soit dû à la faute du débiteur tel que par cas de force majeure, ce dernier est libéré et il n’est pas tenu d’exécuter l’obligation accessoire.

994. La même règle trouve son application lorsque l’obligation principale est contraire à l’ordre public ou nulle pour une raison ou une autre. L’accessoire suivant le principal, le débiteur ne sera pas tenu d’exécuter la prestation accessoire. Il est complètement libéré envers le créancier, à moins d’une stipulation expresse prévoyant le contraire, c’est-à-dire qu’en cas de nullité de la clause portant sur la prestation principale, la prestation accessoire doit être exécutée par le débiteur si le créancier l’exige.

995. Si toutefois l’obligation principale ne peut être exécutée à cause de la faute du débiteur, le créancier pourra demander l’exécution de l’obligation accessoire ou des dommages-intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation principale1078. Soulignons que le débiteur ne peut exécuter ni être contraint d’exécuter partiellement l’une ou l’autre des prestations, tant en ce qui concerne l’obligation alternative que l’obligation facultative.

996. Notons toutefois que l’impossibilité d’exécuter la prestation accessoire ne libère pas le débiteur de la prestation principale et que cette dernière sera alors considérée comme une obligation pure et simple.

3. Distinction avec la clause pénale

997. Il ne faut pas confondre la clause pénale et l’obligation facultative, car il s’agit de deux notions bien distinctes. La nature juridique de la clause pénale a déjà soulevé une controverse au sein de la doctrine. Certains l’analysent comme une obligation pure et simple1079, d’autres comme un mélange d’obligation facultative et alternative1080. Il nous semble que la nature de l’obligation ne peut être déterminée d’une façon abstraite, mais doit l’être après une analyse des stipulations du contrat afin de tenir compte de l’intention des parties.

A. Clause pénale prévoyant un paiement à titre de pénalité

998. Rappelons la distinction à faire entre deux types de clauses pénales : le premier type de clause pénale peut prévoir le paiement d’un certain montant à titre de pénalité pour le retard d’exécution de l’obligation. Cette clause constitue tout simplement des dommages-intérêts moratoires et ne peut être qualifiée ni d’obligation alternative ni d’obligation facultative. En effet, la pénalité est due uniquement lorsque le débiteur est en défaut d’exécuter son obligation à l’intérieur du délai prévu1081. Dans ce sens, on peut dire que la clause pénale stipulant le paiement d’une pénalité pour le retard, constitue une obligation conditionnelle, dont la naissance dépend de la réalisation d’un événement futur et incertain, soit le défaut du débiteur d’exécuter l’obligation prévue au contrat.

B. Clause pénale prévoyant un paiement à titre de dommages-intérêts

999. Le second type de clause pénale prévoit le paiement d’une somme d’argent à titre de dommages-intérêts que les parties évaluent par anticipation. Il s’agit en effet d’une clause par laquelle les parties au contrat déterminent à l’avance le montant de l’indemnisation à laquelle a droit le créancier advenant le défaut du débiteur d’exécuter son obligation. Cette clause permet d’une part, au débiteur de connaître d’avance l’étendue de sa responsabilité financière en cas d’inexécution, et d’autre part, d’éviter au créancier de prouver les dommages matériels causés par le défaut du débiteur de respecter son engagement. Cette clause de dommages-intérêts conventionnels remplace l’indemnité que le tribunal détermine, suivant la preuve soumise, pour compenser le créancier des pertes causées par le défaut du débiteur.

1000. Aussi, la condamnation du débiteur à indemniser le créancier n’est pas une obligation facultative. La clause pénale qui impose au débiteur l’obligation de payer au créancier un montant déterminé à l’avance ne constitue pas non plus une obligation facultative. Le paiement prévu ne peut être non plus qualifié d’obligation pure et simple, car au moment de la conclusion du contrat, une telle obligation n’existe pas. Ce paiement ne sera dû qu’une fois le défaut d’exécution par le débiteur de son obligation constaté de façon définitive. On se trouve alors dans la même situation que celle où les parties pourraient se trouver s’il fallait demander au tribunal d’évaluer les dommages subis par le créancier afin de lui accorder une indemnité équivalente.

C. Choix de l’obligation à exécuter

1001. Enfin, la clause pénale n’est pas une obligation facultative puisque selon l’article 1552 C.c.Q., le choix entre l’obligation principale et l’obligation accessoire appartient au débiteur, ce qui ne peut être le cas en présence d’une clause pénale. Faut-il rappeler que le créancier aux termes de l’article 1622 al. 2 C.c.Q. peut toujours forcer le débiteur à l’exécution en nature de son obligation plutôt que de réclamer le paiement du montant de la clause pénale? Ainsi, le créancier d’une clause de non-concurrence a souvent intérêt à obtenir une injonction afin de forcer son débiteur à respecter son engagement, même si le contrat contient une clause prévoyant le paiement d’une somme à titre d’indemnité en cas de violation de cette clause par le débiteur. Dans le cas d’une obligation facultative, il appartient au débiteur d’exécuter sa prestation principale ou une autre prestation que l’on qualifie d’obligation accessoire selon l’article 1552 C.c.Q. Dans ce cas, le créancier ne peut pas s’opposer à ce choix.

1002. Rien n’empêche cependant les parties de convenir que le débiteur a le choix de respecter la clause de non-concurrence ou de payer le montant prévu à titre d’indemnisation. Si le contrat contient une stipulation expresse et non équivoque donnant au débiteur la liberté de choisir entre le respect de la clause de non-concurrence ou le paiement du montant prévu dans la clause pénale, on sera alors en présence d’une obligation alternative selon les termes utilisés par les parties pour préciser leurs obligations. Dans ce cas, si le débiteur opte pour le paiement du montant de la clause pénale, le créancier ne peut s’opposer à ce choix et doit subir la concurrence du débiteur sans pouvoir s’adresser au tribunal par le biais d’une injonction pour l’empêcher de le faire, ni réclamer l’exécution en nature de l’obligation.


Notes de bas de page

1073. P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 473 ; L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, n° 164, p. 122 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 603, pp. 701-702.

1074. Voir : Gicleurs Automatiques Beaudoin Inc. c. Galeries des Îles Ltée, AZ-80021237, J.E. 80-463, [1980] C.S. 498 ; Suissa c. Gestion Stag Canada Ltée, 1990 CanLII 2755 (QC CA), AZ-90012062, [1990] R.L. 610 (C.A.).

1075. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, art. 1549.

1076. Cavaliere c. Couture, AZ-50266177, [2004] J.L. 276 (C.Q.).

1077. CIBC World Markets Inc. c. Toupin, AZ-50505885, 2008 QCCQ 6720 (appel rejeté : AZ-50532899, 2009 QCCA 120).

1078. Voir à titre d’exemple : Shacter c. Centre d’accueil Horizons de la Jeunesse, 1997 CanLII 10661 (QC CA), AZ-97011553, [1997] R.J.Q. 1828 (C.A.).

1079. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 603, pp. 701-702 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, nos 467 et suiv., pp. 790 et suiv.

1080. M. TANCELIN, Sources des obligations : l’acte juridique légitime, n° 1331, p. 681.

1081. Voir nos commentaires sur l’article 1622 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1552 (LQ 1991, c. 64)
L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une seule prestation principale dont le débiteur peut néanmoins se libérer en exécutant une autre prestation.

Le débiteur est libéré si la prestation principale devient impossible à exécuter sans que cela soit dû à sa faute.
Article 1552 (SQ 1991, c. 64)
A facultative obligation is an obligation which has only one principal prestation as its object but from which the debtor may release himself by performing another prestation.

The debtor is released if the principal prestation, through no fault on his part,
Sources
O.R.C.C. : L. V, articles 191, 192
Commentaires

Cet article introduit dans le Code civil des dispositions propres à une autre obligation dite à modalité complexe en raison de la pluralité de ses objets, l'obligation facultative.


Le premier alinéa donne, en accord avec la doctrine et la jurisprudence, une définition de l'obligation facultative qui permet de la distinguer de l'obligation alternative, en faisant ressortir le fait qu'elle suppose, contrairement à celle-ci, non pas deux prestations dues à titre principal, mais plutôt une prestation due à titre principal et une autre prestation, due à titre simplement accessoire, que le débiteur a la faculté d'exécuter au lieu et place de la première pour se libérer.


Quant au second alinéa, lui aussi fondé sur la doctrine et la jurisprudence, il énonce une règle qui constitue le corollaire de la définition de l'obligation facultative. La prestation accessoire suit le sort de la prestation principale, de sorte que si l'exécution de cette dernière devient impossible sans la faute du débiteur, la prestation accessoire tombe par le fait même et le débiteur est libéré.


Les dispositions introduites par l'article visent à combler une lacune du Code civil du Bas Canada et, ainsi, à supprimer la confusion pouvant exister entre l'obligation facultative et l'obligation alternative.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1552

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1549.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.