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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Collapse]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
    [Collapse]§1. Dispositions générales
      a. 1457
      a. 1458
    [Expand]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
    [Expand]§3. Du fait des biens
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1457

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 1. Dispositions générales
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1457
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
1991, c. 64, a. 1457
Article 1457
Every person has a duty to abide by the rules of conduct incumbent on him, according to the circumstances, usage or law, so as not to cause injury to another.
Where he is endowed with reason and fails in this duty, he is liable for any injury he causes to another by such fault and is bound to make reparation for the injury, whether it be bodily, moral or material in nature.
He is also bound, in certain cases, to make reparation for injury caused to another by the act, omission or fault of another person or by the act of things in his custody.
1991, c. 64, s. 1457; 2002, c. 19, s. 15; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 177

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.
Table des matières

1. Généralités

2. Conditions requises pour la responsabilité

A. La capacité

B. La faute

1) Notions et éléments constitutifs

a) La notion de la faute dans les lois statutaires

b) L’intention ou la mauvaise foi est-elle nécessaire à l’existence d’une faute ?

c) La preuve et le délai de prescription

2) L’exercice déraisonnable et l’abus de droit

a) Exercice abusif lors d’une réclamation d’une créance

b) L’abus de procédure

C. Le lien de causalité

1) Notions générales

2) La preuve du lien de causalité

3) La rupture du lien de causalité

4) Pluralité de fautes

D. Le préjudice

1) Notions générales

2) Les caractéristiques du préjudice indemnisable

a) Un préjudice direct

b) Un préjudice certain

3) Les différents types de préjudice

a) Le préjudice matériel

b) Le préjudice corporel

c) Le préjudice moral

d) L’indemnisation du solatium doloris

3. Applications et cas particuliers

A. La responsabilité extracontractuelle découlant d’une violation de la Charte des droits et libertés de la personne

1) L’indemnisation de la violation des droits fondamentaux

a) Dommages punitifs

B. La responsabilité extracontractuelle découlant de la violation d’une obligation contractuelle

1) La responsabilité du tiers pour la violation d’un contrat

C. La responsabilité personnelle du policier

1) La faute : notions

2) Les chefs de dommages

D. La responsabilité de la Couronne en matière pénale et criminelle

E. La responsabilité des médecins

1) La relation médecin-patient

2) La responsabilité in solidum de l’hôpital et du médecin

3) L’intensité de l’obligation du médecin et l’erreur médicale

4) Les obligations au stade préopératoire

a) Le diagnostic

b) Le devoir d’information : définition et notion

c) L’intensité et la spécificité de l’obligation de renseigner

d) Le consentement

5) Les obligations au stade opératoire (le traitement)

6) Les obligations au stade post-opératoire (le suivi)

7) Le fardeau de preuve

8) Le délai de prescription et son point de départ

9) Les obligations relatives au secret professionnel

F. La responsabilité extracontractuelle des administrateurs d’une personne morale

1) Responsabilité des administrateurs envers les créanciers et les actionnaires

2) Responsabilité des administrateurs en cas d’insolvabilité de la compagnie

3) Responsabilité des administrateurs pour complicité avec la compagnie

4) Distinction avec le soulèvement du voile corporatif

a) La doctrine de l’alter ego et le soulèvement du voile corporatif

b) Recours de la victime

G. La responsabilité des municipalités

1) Notions générales

2) Obligations et devoirs des municipalités

a) Nature et étendue de l’obligation

b) Preuves et critères d’évaluation

c) Faute contributive de la victime

d) Facteurs d’atténuation de responsabilité

3) Cas de responsabilité spécifique

a) Obligation de sécurité pour des aires de jeu

b) Responsabilité pour l’élaboration d’une politique ou d’un règlement

c) Responsabilité de la municipalité à titre de commettant

4) Prescription : préjudice moral

H. Le trouble de voisinage

1) La règle

2) Analyse de divers troubles du voisinage

I. La diffamation

1) Définitions et notions générales

a) Cas qui ne constituent pas une diffamation

b) Diffamation en matière d’assurances

c) Diffamation envers les personnes morales

2) Formes et éléments constitutifs de diffamation

a) La diffamation par Internet

b) La diffamation par le recours à de fausses accusations criminelles

3) Conflits entre deux droits fondamentaux

a) La situation de la presse

4) Recours en diffamation

a) Recours conjoint et actions collectives

b) Recours individuel

c) Recours en injonction

d) L’émission d’une ordonnance en rétraction

5) Les moyens de défense à une action en diffamation

a) Le commentaire loyal

b) La défense de provocation

c) L’impact des excuses

6) L’existence d’immunités

a) L’immunité de la presse

b) L’immunité des officiers de justice : cas des procureurs

c) L’immunité politique

7) Le délai de prescription

a) Point de départ du délai de prescription

b) La Loi sur la presse

J. La concurrence déloyale

CHAPITRE TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

 

CHAPTER III - CIVIL LIABILITY

SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ

 

SECTION I - CONDITIONS OF LIABILITY

§ 1. — Dispositions générales

 

§ 1. — General provision

Art. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

 

Art. 1457. Every person has a duty to abide by the rules of conduct incumbent on him, according to the circumstances, usage or law, so as not to cause injury to another.

Where he is endowed with reason and fails in this duty, he is liable for any injury he causes to another by such fault and is bound to make reparation for the injury, whether it be bodily, moral or material in nature.

He is also bound, in certain cases, to make reparation for injury caused to another by the act, omission or fault of another person or by the act of things in his custody.

[Page 1159]

C.C.B.-C.

1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté.

1054. (1) Elle est responsable non seulement du dommage qu’elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle a le contrôle, et par les choses qu’elle a sous sa garde.

O.R.C.C.

94. Toute personne, douée de discernement, est tenue de se comporter à l’égard d’autrui avec la prudence et la diligence d’une personne raisonnable.

C.c.B.-C. : art. 1053 et 1054 al. 1.

C.c.Q. : art. 6, 7, 35, 164, 1458, 1459 à 1465, 1470 et suiv., 1478, 1480, 1526, 1611, 1614, 1615, 1621, 1862, 2064, 3126 et suiv.

C.p.c. : art. 51 à 55, 143 et 342.

1. Généralités

2860. Cet article, de pair avec l’article 1458 C.c.Q., pose les conditions de la responsabilité civile. Il consacre les principes bien établis de la responsabilité extracontractuelle contenus aux articles 1053 et 1054 al. 1 C.c.B.-C. Dans le Code civil du Québec, tout comme dans le droit antérieur, la responsabilité civile repose sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments, mais le tout est maintenant exprimé dans une nouvelle formulation destinée à éliminer les imprécisions des textes antérieurs.

2861. À maintes reprises, la jurisprudence4080 a affirmé que le régime de responsabilité extracontractuelle repose, à une exception près4081, sur le principe d’une faute.

[Page 1160]

2862. L’article 1457 C.c.Q. expose de façon expresse le devoir général de respecter les règles de conduite qui s’imposent à toute personne selon les lois, les usages et les circonstances, afin de ne pas causer préjudice à autrui. C’est ce devoir général qui justifiait l’obligation de réparer contenue à l’article 1053 C.c.B.-C. Le législateur a donc décidé de codifier le devoir de conduite qui s’impose à tous les membres de la société et qui n’était qu’implicite sous le régime de l’article 1053 C.c.B-C., bien que depuis environ un siècle, la doctrine et une jurisprudence abondante n’aient cessé de le préciser.

2863. Désormais, les principes de la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle sont regroupés sous un même intitulé. Les règles de la responsabilité civile sont, en grande partie, uniformisées à l’intérieur de cette nouvelle codification, même si la distinction entre le régime extracontractuel et le régime contractuel de la responsabilité civile a été maintenus. Le Code civil du Québec met donc en parallèle la responsabilité extracontractuelle et la responsabilité contractuelle. Ces deux régimes exigent en principe la preuve d’une même condition, à savoir celle d’une faute résultant soit d’un comportement non conforme à la norme de conduite qui, selon les circonstances, les usages ou la loi, s’impose, soit d’un manquement à une obligation contenue dans un contrat.

2. Conditions requises pour la responsabilité

A. La capacité

2864. Le deuxième alinéa de l’article 1457 C.c.Q. reprend l’exigence de la « capacité de discerner le bien du mal », énoncée à l’article 1053 C.c.B.-C., mais reformulée sous l’expression « douée de raison ». On peut lire dans les Commentaires du ministre de la Justice que la notion de « raison » recouvre celle de « discernement »4082. La faculté de discernement permet à l’individu de comprendre la nature, la portée, la qualité ainsi que les conséquences des actes qu’il pose4083. Elle constitue

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en quelque sorte la frontière entre l’imputabilité et la non-imputabilité d’un acte fautif4084.

2865. Ainsi, l’enfant en bas âge ne peut être tenu responsable civilement des dommages qu’il cause4085 que lorsque son âge, son intelligence et son discernement lui permettent de réaliser la portée de ses actes.

2866. Aucune disposition législative ne prévoit de critères permettant de déterminer de façon objective l’âge de raison4086. Il revient donc aux tribunaux d’évaluer, selon les circonstances de l’espèce, la capacité de discernement de l’enfant. De façon générale, la jurisprudence a établi à environ sept ans l’âge où l’enfant serait susceptible, en posant un acte ou en omettant d’agir, de commettre une faute. Cependant, cet âge n’est pas un seuil absolu4087. Une preuve démontrant un développement

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plus précoce ou plus tardif chez l’enfant, comparativement au développement intellectuel moyen des enfants du même âge, pourra être ainsi valablement prise en considération par le tribunal4088.

2867. Sur ce point, il y a lieu de souligner que, lors de la refonte du Code civil, il n’y eut aucune remise en question de cet âge de sept ans, et ce, bien que le fruit des recherches de la psychologie moderne sur le jugement moral chez l’enfant semble avoir situé cet âge de raison plus tard4089.

2868. Il demeure cependant que lors de son appréciation de la capacité de l’enfant, le tribunal doit considérer chaque cas comme étant particulier. Ainsi, il devra, d’une part, évaluer la conduite de l’enfant en fonction de celle d’un enfant du même âge normalement prudent et diligent placé dans la même situation4090, et, d’autre part, vérifier si l’enfant a atteint un niveau de développement permettant de lui imputer la faute civile qui lui est reprochée. La complexité de l’acte fautif reproché, l’éducation et la discipline inculquée à l’enfant4091, de même que sa conscience de l’état d’illégalité dans laquelle il se trouve4092, sont autant d’indices permettant de déterminer le niveau de discernement de l’enfant en bas âge.

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2869. Par ailleurs, il est pertinent de noter l’attitude indulgente que les tribunaux adoptent à l’égard des enfants, compte tenu notamment du fait que la conduite de l’enfant n’est pas comparée à celle d’un adulte4093. Ceux-ci ont en effet tendance à privilégier un partage de responsabilité dans des cas qui, en règle générale, ne s’y prêtent pas4094.

2870. Lorsque l’enfant non doué de raison cause un préjudice à autrui ou subit lui-même un préjudice, la jurisprudence considère, dans certaines circonstances, l’acte dommageable comme une force majeure4095, sauf bien sûr s’il s’agit d’un cas où les règles des articles 1459, 1460 et 1462 C.c.Q. peuvent être appliquées4096. Rappelons que, dans le cas d’une responsabilité du fait ou de la faute d’autrui, l’article 1459 C.c.Q. crée une présomption de faute à l’égard des titulaires de l’autorité parentale. Cette présomption peut cependant être repoussée, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas d’espèce4097, par une preuve de l’absence d’une insouciance, d’une tolérance ou d’un manquement de la part du titulaire de l’autorité parentale quant à ses devoirs de garde, de surveillance et d’éducation4098.

2871. Le titulaire de l’autorité parentale est responsable des actes posés par une personne incapable de discernement qui se trouve sous son contrôle et sa surveillance. Il sera tenu de réparer le préjudice causé à autrui si la conduite de celle-ci ne peut être assimilée à une force majeure et aurait été considérée comme fautive si elle avait été posée

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par un être doué de raison. Autrement dit, la responsabilité civile pour le préjudice causé par un enfant mineur dépourvu de discernement requis incombe, tout de même, aux titulaires de l’autorité parentale, dans les cas où la conduite de l’enfant aurait été autrement considérée fautive en présence d’une personne capable de discernement4099.

2872. Il importe de souligner que la conduite de l’enfant ne peut être assimilée à un cas de force majeure que si elle rencontre les conditions requises prévues à l’article 1470 C.c.Q. Rappelons qu’aux termes de cette disposition, une force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et non imputable à celui qui l’invoque4100. Ainsi, la conduite de l’enfant en bas âge, dépourvu de la raison, de l’intelligence et du discernement requis pour commettre une faute, présentera les mêmes caractères qu’une force majeure s’il en résulte un événement dommageable qui ne pouvait être prévu ou empêché par le majeur qui y serait impliqué également. Même lorsque ces conditions sont remplies, la conduite de l’enfant assimilée à un cas de force majeure ne peut être traitée comme une faute contributoire et permettre un partage de responsabilité4101. La preuve de l’existence d’une force majeure comme l’unique cause des dommages subis constitue, en effet, un moyen d’exonération pour le majeur impliqué dans l’événement dommageable. En cette matière, il n’existe aucune demi-mesure quant à l’existence d’une force majeure. Si toutes les conditions donnant lieu à un cas de force majeure sont rencontrées, il y aura exonération complète de la responsabilité du majeur. Dans le cas contraire, le majeur engagera sa responsabilité, à moins qu’il ne démontre qu’aucune faute de sa part ne peut lui en être imputée.

2873. Le majeur non doué de raison, tel que la personne atteinte d’un handicap mental4102 ou dont les facultés sont involontairement trop affaiblies par la drogue, l’alcool ou la maladie pour être capable

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d’apprécier les conséquences de ses actes, ne peut être tenu pareillement responsable du dommage qu’il cause à autrui4103. Par contre, la personne majeure qui prend, volontairement ou par négligence, le risque de voir ses facultés de discernement affaiblies, devra être tenue responsable du préjudice causé en raison de sa conduite fautive. Sa conduite fautive consiste alors à s’être dépourvue volontairement de sa capacité de discernement ou encore d’avoir pris le risque de la perdre4104. À titre d’exemple, en cessant délibérément, de façon partielle ou totale, l’utilisation de médicaments qui lui ont été prescrits, une personne pourra voir sa responsabilité civile engagée pour le dommage qu’elle cause, ce faisant, à autrui. Une telle personne commet alors une faute en choisissant de cesser l’utilisation des médicaments ordonnés, et ce, même si une telle décision a pour motifs d’éviter les effets nocifs des médicaments sur sa santé mentale4105.

2874. Une personne peut être privée de sa raison de façon permanente ou temporaire4106, de façon naturelle ou provoquée et pour les causes suivantes : âge, handicap mental, choc ou traumatisme psychologique, une trop grande absorption de drogues ou d’alcool4107, etc. La détermination de la présence ou de l’absence de raison est une question

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de fait qui s’apprécie au moment où l’acte illégal a été commis4108. Il revient par ailleurs à celui qui invoque son incapacité de commettre une faute civile d’en faire la preuve4109.

2875. Soulignons également que dans le cas de la personne morale, bien qu’elle soit dépourvue d’une capacité de discernement propre, sa volonté est tributaire de celle des personnes qui la composent. Elle est cependant dotée d’une personnalité juridique indépendante qui lui permet d’exercer pleinement ses droits civils et qui lui impose certaines obligations4110. Dans cet ordre d’idées, une compagnie peut être tenue responsable pour tout manquement à ses obligations, indépendamment de la responsabilité des personnes qui la constituent ou la dirigent4111. À ce titre, le droit civil ne distingue pas l’imputabilité d’une faute commise par des personnes physiques de celle commise par des personnes morales. Aux termes des articles 300 et 1376 C.c.Q., une personne morale peut être tenue, en effet, responsable du préjudice causé par ses dirigeants et représentants qui agissent dans le cadre de leurs fonctions ou encore par toute personne dont elle est responsable en vertu de la loi4112. Les gestes fautifs des dirigeants d’une personne morale peuvent engager à la fois la responsabilité extracontractuelle de cette dernière ainsi que celle de leur auteur4113. Toutefois, par l’application des dispositions prévues aux articles 1463 et 1464 C.c.Q., il est possible

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de tenir responsable à titre de commettant une personne morale pour les fautes commises par ses agents, employés ou préposés4114.

2876. La capacité de discernement ou de raisonner ne doit pas être cependant confondue avec la capacité juridique. La capacité de discernement, soit la capacité d’apprécier la portée des actes posés, se distingue en effet de la capacité juridique, laquelle habilite légalement une personne à conclure des actes juridiques4115. Cependant, l’incapacité juridique n’empêche pas une personne douée de raison de comprendre la nature, la portée ainsi que les conséquences des actes qu’elle pose et conséquemment d’être tenue responsable pour sa conduite fautive à l’égard et a fortiori, envers elle-même4116. En effet, le mineur, même s’il n’a pas la capacité juridique, cela ne l’empêche pas d’être civilement responsable dans la mesure où son âge et ses facultés mentales lui permettent d’apprécier la portée et les conséquences de ses actes. Ainsi, le tribunal peut conclure que le mineur âgé de 14 ans a commis une faute en essayant d’éteindre lui-même l’incendie ayant pris naissance dans l’appuie-bras d’un fauteuil, car un enfant diligent, s’il avait été à sa place, aurait avisé un adulte de la situation4117.

2877. Il faut cependant distinguer l’exigence de la capacité de discernement des éléments essentiels à l’application du régime de responsabilité extracontractuelle. La capacité de discernement permet de déterminer si l’acte qui a causé le préjudice peut être assimilé à une faute permettant d’engager la responsabilité civile de son auteur ou de toute autre personne que la loi désigne4118. Si l’on considère que la personne qui a commis le fait dommageable n’était pas douée de raison, on ne peut conclure à une faute civile, du moins en ce qui la concerne. La capacité de discernement est donc une condition d’existence de la faute civile elle-même. Cependant, le fait que cette condition ne soit pas remplie n’exclut pas la possibilité de retenir, sous certaines conditions, la

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responsabilité de la personne qui avait la garde, la surveillance, l’éducation d’un enfant ou d’un majeur non doué de raison et qui a fait défaut de le faire (art. 1461 C.c.Q.)4119.

2878. Le législateur n’a cependant pas réglé la situation du majeur non doué de raison qui n’est pas sous tutelle ou curatelle et qui cause un préjudice à autrui. Doit-on interpréter cette lacune comme une volonté du législateur de faire supporter par la victime le préjudice subi ? Une réponse négative s’impose, les tribunaux pouvant s’inspirer des principes généraux de la responsabilité extracontractuelle pour tenir responsable une personne douée de raison qui est concernée, d’une manière ou d’une autre, par les agissements ainsi que par la présence du majeur non doué de raison dans son milieu social. En effet, les parents, tuteurs légaux de leur enfant non doué de raison, demeurent responsables en tant que gardiens de sa conduite après que celui-ci ait atteint l’âge de la majorité. Le tuteur légal qui est conscient de l’état mental de son enfant doit prendre les mesures appropriées, soit pour lui nommer un tuteur ou un curateur, soit pour le placer dans un établissement de santé public, de sorte qu’une personne puisse prendre sa relève et assumer la responsabilité de son enfant devenu majeur non doué de raison. Ainsi, son inaction, son omission ou sa négligence à prendre les mesures qui s’imposent aura pour effet d’engager sa responsabilité, non seulement à l’égard de son enfant, mais aussi envers toute victime ayant subi un préjudice suite à un événement dommageable résultant du fait de ce majeur. La même responsabilité peut être retenue à l’endroit des collatéraux de ce dernier, de son tuteur judiciaire ou datif, ou encore à l’égard de toute autre personne ayant assumé la responsabilité de sa surveillance et de son contrôle avant qu’il n’ait atteint l’âge de la majorité.

2879. Faut-il rappeler que l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui impose un devoir général de porter secours à toute personne dont la vie est en péril, peut servir de base juridique à un recours en responsabilité extracontractuelle à l’endroit de la personne qui est en défaut de prendre les mesures appropriées, en pareilles circonstances, pour protéger l’enfant devenu majeur mais qui demeure non doué de raison, de lui-même et de protéger son entourage de lui4120.

2880. La même responsabilité peut être retenue lorsque les enfants majeurs qui négligent de prendre les mesures appropriées afin de faire nommer un tuteur ou un curateur à leur parent dont la capacité mentale s’est affaiblie ou qui devient dépourvu de tout discernement.

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B. La faute

1) Notions et éléments constitutifs

2881. Certaines précisions énumérées à l’article 1053 C.c.B.-C., à l’effet que le préjudice causé à autrui puisse résulter du fait de la personne ou de son imprudence, négligence ou inhabileté, n’ont pas été reprises à l’intérieur de cette nouvelle codification, la notion de faute étant suffisante pour rendre compte de chacun de ces concepts.

2882. La faute civile fait l’objet de plusieurs définitions se situant toutes autour du concept de transgression d’une obligation imposée soit par la loi4121 ou par un règlement4122, soit par une norme de conduite sociale générale de ne pas causer préjudice à autrui4123. En principe, le manquement à une obligation imposée par une loi ou par un règlement peut constituer une faute civile, lorsqu’il s’agit d’une transgression d’une norme impérative. Il est cependant nécessaire pour retenir la responsabilité extracontractuelle de la personne ayant transgressé une loi ou un règlement, de pouvoir établir un lien direct entre ce manquement et le préjudice subi par la victime4124. Il va de soi qu’en l’absence d’un

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préjudice, la simple violation d’une disposition de loi ou de règlement ne constitue pas nécessairement une faute civile permettant de retenir la responsabilité du contrevenant4125. Également, on ne peut qualifier une infraction de faute civile, à moins qu’elle ne corresponde à une violation de la norme de comportement de la personne raisonnable au sens de l’article 1457 C.c.Q.4126. D’ailleurs, l’analyse de la disposition légale qui n’a pas été respectée doit être faite en tenant compte des circonstances en l’espèce4127, de sorte qu’un comportement peut être déraisonnable sans nécessairement constituer une faute civile en raison du contexte particulier du cas d’espèce.

2883. La jurisprudence et la doctrine définissent la faute comme un manquement à la conduite attendue d’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans des circonstances similaires4128. La prévisibilité du préjudice par une telle personne raisonnable, n’a pas à être absolue mais tout simplement relative4129. En d’autres termes, la loi n’exige pas d’une personne prudente et diligente de prévoir toutes les éventualités possibles, mais elle s’attend à ce qu’une telle personne se prémunisse contre les éventualités probables et normalement prévisibles

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par toute personne placée dans des circonstances similaires4130. Ainsi, à titre d’exemple, la prudence et la diligence requises n’imposeront pas à un propriétaire des lieux de prendre toutes les mesures existantes pour empêcher tout accident possible résultant de l’utilisation d’une chose sous sa garde4131. Les mesures devant être prises par ce dernier seront celles permettant alors d’empêcher tout accident prévisible, laquelle prévisibilité par le propriétaire sera, par ailleurs, appréciée avant que l’acte n’ait été commis4132.

2884. Cette notion de prévisibilité est fondamentale dans la détermination de la faute civile et est intimement liée à la capacité de discernement ou à la raison, car seules les personnes capables de discerner le bien du mal ou douées de raison peuvent prévoir les conséquences de leurs actes. La Cour suprême dans l’arrêt Ouellet c. Cloutier4133 souligne au sujet de la prévisibilité :

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Il se peut qu’il était possible qu’un accident semblable arrivât. Mais ce n’est pas là le critère qui doit servir à déterminer s’il y a eu oui ou non négligence. La loi n’exige pas qu’un homme prévoie tout ce qui est possible. On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu’il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles. Exiger davantage et prétendre que l’homme prudent doit prévoir toute possibilité, quelque vague qu’elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique.

2885. Il semble cependant que le standard de prévisibilité puisse être plus élevé lorsque la sécurité du public est en question, surtout lorsqu’il s’agit de celle de jeunes enfants, de gens sans expérience et compétence ou dont la capacité de discernement est diminuée4134. À titre illustratif, l’exploitant d’un terrain de camping pourrait être tenu responsable de la noyade d’une personne s’il avait omis de remplir son obligation de sécurité en ne plaçant pas aux abords de la rivière des mesures de protection4135.

2886. En général, la faute civile peut être définie comme l’erreur de conduite qui n’aurait pas été commise par une personne avisée placée dans les mêmes circonstances externes. La faute est appréciée selon une norme de conduite abstraite, donc objective, laquelle norme doit être relativisée à la lumière des caractéristiques particulières tenant à l’auteur de la conduite reprochée ainsi qu’aux faits extérieurs ayant entouré cette dernière4136. Ainsi, une conduite ne sera pas nécessairement uniformément appropriée en toutes circonstances4137. La présence

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de produits ou d’outils dangereux peut, dans cet ordre d’idées, nécessiter plus de précautions et imposer un devoir de prudence et de diligence particulier4138. Outre l’état des lieux, l’éclairage ainsi que la familiarité de la victime avec l’environnement du lieu du dommage, l’emploi, le type de travail ou l’occupation de l’auteur du dommage de même que le moment où l’acte reproché a été commis sont autant d’indices ayant été par ailleurs retenus par les tribunaux pour apprécier le caractère imprévisible de l’événement et d’escompter la conduite conforme de la personne raisonnable4139.

2887. Cette définition générale de l’erreur de conduite ne peut toutefois trouver application à certains professionnels appelés, dans l’exercice de leur profession, à émettre une opinion et à prendre des décisions pouvant apparaître subséquemment inappropriées compte tenu des circonstances. Ainsi, l’erreur de jugement dans le diagnostic d’un professionnel de la santé peut être considérée tout de même raisonnable dans les circonstances4140.

2888. Au stade de l’appréciation de la conduite, le tribunal sera appelé en effet à tenir compte de l’activité qu’exerçait l’auteur au moment de la commission de l’erreur reprochée, afin de déterminer si un professionnel compétent et normalement prudent aurait pu, eu égard aux

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circonstances, éviter raisonnablement une telle erreur4141. Cependant, la preuve d’une conduite conforme à la pratique professionnelle courante au moment où l’acte reproché a été posé ne permet pas en soi de conclure que cette conduite n’était pas fautive. Encore faut-il démontrer que la pratique courante en cause, à laquelle le professionnel a adhéré, était conforme à la norme de prudence et de diligence requise dans les circonstances de l’espèce4142.

2889. Soulignons par ailleurs que l’appréciation du comportement du professionnel doit se faire à partir de ses activités professionnelles et relativement aux standards auxquels il est soumis et non pas relativement au titre qui lui est donné. Ainsi, à titre d’exemple, la conduite des pompiers volontaires ne sera pas distinguée de celle des pompiers de carrière, ceux-ci étant sujets aux mêmes obligations, normes et standards4143.

2890. Il importe d’établir une distinction entre l’erreur de conduite générale devant être évitée par tout individu doué de raison dans ses relations avec son milieu social, de celle commise par un professionnel lors de l’exécution de son obligation qui relève de l’exercice de sa profession. Dans le premier cas, le critère applicable est celui de la conduite d’une personne raisonnable, prudente et diligente, se trouvant

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dans la même situation, tandis que dans le deuxième cas, le critère applicable sera celui d’un professionnel compétent confronté au même problème et devant proposer une solution ou prescrire un remède approprié, conformément aux règles de la science et de l’art de sa profession.

2891. Lors de l’appréciation des faits, la Cour doit tenir compte de la nature de l’obligation et de son étendue. Sa conclusion quant à l’existence d’une faute dépend de loin de la nature de l’obligation qui incombe au débiteur, que l’on soit en présence d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle4144. Ainsi, dans le cas de certains professionnels tenus seulement à une obligation de moyen, la constatation d’une erreur ne permet pas de conclure nécessairement à une faute génératrice de responsabilité4145. Pour qu’elle engage la responsabilité de son auteur, l’erreur doit être non conforme au standard de conduite attendu d’une personne raisonnable ou d’un professionnel compétent et prudent placé dans la même situation et en présence des mêmes circonstances que celles dans lesquelles le défendeur se trouvait. Ainsi, l’erreur du médecin susceptible d’être commise par tout autre professionnel agissant prudemment ne constitue pas nécessairement une faute puisque cela équivaudrait à transformer son obligation de moyens en obligation de résultat4146.

2892. Le critère applicable pour déterminer l’existence d’une faute est donc la conduite acceptée par la société au moment précis de la survenance de l’acte reproché. Ce critère constitue ainsi le reflet de l’évolution sociale4147. L’existence d’une faute dans des conditions données doit être déterminée selon le critère de défaut de prudence et

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d’attention moyennes qui marquent la conduite d’une personne raisonnable. Ainsi, la faute consiste en l’absence des soins ordinaires qu’une personne raisonnable ou un professionnel compétent et prudent devrait fournir dans les mêmes conditions, en tenant compte du fait que l’intensité et la qualité de soins varient suivant les circonstances, le temps, les lieux et les personnes4148.

2893. L’omission, l’abstention ou la négligence d’agir, tout comme l’acte positif fautif, peut aussi constituer une faute civile lorsqu’elle résulte d’une imprudence qu’une personne raisonnablement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pas commise4149. Ainsi, le fait de ne pas obtempérer à une norme de sécurité dans un chantier de construction équivaut à une omission fautive. Commettent également une faute civile les témoins d’une agression qui ne portent pas secours à la victime en danger4150 ou encore les administrateurs d’une télévision communautaire qui ne rectifient pas des propos diffamatoires tenus lors d’une assemblée générale à l’endroit d’une ex-employée4151. De plus, le propriétaire d’un site touristique qui ne prend pas des mesures nécessaires de protection et de sauvetage en cas d’accident commet une faute d’omission en raison de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu4152. La tolérance et l’inaction face à certains éléments, pouvant constituer un danger potentiel pour autrui, peuvent également constituer une omission fautive4153.

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2894. Le propriétaire d’un immeuble peut également engager sa responsabilité lorsqu’il manque à son obligation de l’entretenir, commettant ainsi une faute. Il pourrait ainsi être responsable envers toute personne autorisée à circuler sur le terrain de stationnement de l’immeuble, et qui subit, par suite d’une chute, un préjudice en raison d’un défaut d’entretenir les lieux4154. Lorsqu’il est conscient que le public peut avoir accès à son immeuble, le propriétaire doit offrir un environnement sécuritaire en entretenant régulièrement les lieux comme une personne raisonnable, prudente et diligente dans les circonstances. Pour remplir adéquatement son obligation, il doit tenir compte, lors de l’entretien de son immeuble, des conditions climatiques. Cependant, cette obligation en est une de moyen et non pas de résultat4155. Cela dit, la seule présence de glace sur les lieux ne suffit pas pour engager sa responsabilité, car le propriétaire ne peut être l’assureur de toutes personnes circulant sur sa propriété4156. En effet, il ne peut pas tout prévoir et prévenir, et il ne saurait être tenu de prendre des mesures de sécurité allant au-delà de celles que l’usager lui-même appliquerait à son domicile4157. Les

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personnes qui se promènent l’hiver, même si elles peuvent s’attendre à un niveau de sécurité plus élevé que celui présent à d’autres moments de l’année, doivent se rappeler qu’elles ont ainsi une plus grande obligation de prudence et doivent se prémunir, notamment, des changements survenus à cause de la température4158. En général, la responsabilité du propriétaire pourra être engagée si la preuve démontre qu’il n’a effectué aucun entretien adéquat les jours précédents l’incident. Cette responsabilité peut être partagée avec la victime, lorsque la preuve permet de conclure à un manque de prudence de la part de cette dernière alors qu’elle devait être consciente, au moment de l’incident, des conditions climatiques difficiles. En d’autres termes, la victime commet une faute contributive au préjudice lorsqu’au lieu d’agir avec extrême prudence, elle ne s’en soucie guère et n’y porte aucune attention particulière4159.

2895. Il est difficile de déterminer si l’omission d’agir constitue véritablement une faute civile et certains auteurs sont d’avis que pour que l’on puisse invoquer une faute par omission, il faut démontrer que la personne avait une obligation spécifique d’agir4160. L’omission constitue une faute lorsque la personne est tenue à une obligation d’agir. Il n’est toutefois pas nécessaire que son obligation soit expressément imposée par une loi ou un règlement pour qu’il y ait faute, car un manquement au devoir général de prudence et diligence peut également constituer une faute d’omission4161. Dans une décision récente, la Cour d’appel a précisé que la qualification de la faute, qu’elle soit simple, intentionnelle, ou lourde, est une question de droit qui n’exige de la partie appelante qu’une démonstration d’une erreur de qualification pour justifier l’intervention de la Cour4162.

a) La notion de la faute dans les lois statutaires

2896. Il importe de préciser qu’une conduite conforme à une disposition statutaire ou réglementaire peut être tout de même fautive si cette conduite ne correspond pas à celle attendue d’une personne

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raisonnable, prudente et diligente dans les circonstances de l’espèce4163. La loi n’a pas pour effet de limiter l’obligation d’une personne d’agir conformément à la norme sociale générale de ne pas causer préjudice à autrui4164. Par contre, le non-respect d’une norme fixée par le législateur ne constitue pas nécessairement une faute civile4165. Le seul fait qu’un bâtiment ne soit pas conforme aux normes imposées au Code national du bâtiment ne peut être considéré comme une irrégularité équivalente à une faute extracontractuelle. Ainsi, la non-conformité d’un escalier aux normes imposées ne suffit pas à elle seule pour conclure à la responsabilité du propriétaire4166. Il faut que cette anomalie crée une situation intrinsèquement dangereuse, dénotant une négligence ou comparable à un piège. La seule preuve d’une transgression à une disposition statutaire ne permet donc pas à elle seule d’engager la responsabilité civile de son auteur, sauf évidemment dans les cas où cette disposition exprime la norme sociale élémentaire de prudence, de sorte que sa transgression pourra alors donner lieu à une présomption de responsabilité4167. Ainsi,

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sera considérée fautive la conduite contraire à celle attendue d’une personne raisonnable, dans de pareilles circonstances, selon les critères établis par la législation ou la jurisprudence4168.

2897. Le législateur s’est limité à édicter dans diverses dispositions statutaires l’existence et la nature de certaines obligations qui incombent aux individus dans des situations cernées, sans toutefois élaborer de nouveaux critères permettant de déterminer la responsabilité extracontractuelle de la personne qui fait défaut de s’acquitter des obligations ainsi imposées. Le législateur n’a fait donc que circonscrire les débats, portant antérieurement sur l’existence même d’une obligation. Les questions relatives aux critères applicables et aux conditions devant être remplies, pour que la transgression à ces dispositions statutaires soit considérée comme une faute engageant la responsabilité de son auteur, sont laissées aux soins des tribunaux. Ces derniers peuvent donc appliquer, lors de l’évaluation des faits, les notions et critères déjà élaborés sous les articles 1053 C.c.B.-C. et 1457 C.c.Q. pour déterminer la responsabilité extracontractuelle du défendeur qui a manqué à ses obligations. En d’autres termes, pour évaluer la responsabilité de la personne à la charge de laquelle une disposition statutaire impose une obligation spécifique, les tribunaux devront faire appel aux principes généraux et à la notion de faute déjà élaborés en matière de responsabilité civile.

2898. Au stade de l’appréciation du standard de la personne raisonnable en pareilles circonstances, les normes statutaires pourront être considérées cependant comme des indications de la prudence et de la diligence pouvant être attendues et requises en pareilles circonstances4169.

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2899. Certaines dispositions statutaires cristallisent toutefois une norme de conduite élémentaire, de sorte qu’elles créent une présomption de faute à l’égard de la personne en défaut de s’y conformer4170. Bien qu’il puisse être difficile parfois de déterminer si tel est le cas4171, l’établissement d’une telle présomption de faute par le législateur aura pour effet, dans les situations visées, de renverser le fardeau de preuve sur les épaules de la personne à qui l’on reproche d’avoir manqué à l’une de ses obligations. Dans ce cas, la partie demanderesse pourra se contenter d’une preuve de la violation de l’obligation statutaire et il appartiendra à l’auteur de ce manquement de faire une preuve à l’effet que son défaut de s’y conformer résulte d’une cause qui lui est étrangère, soit, par exemple, la conduite fautive de la victime ou d’un tiers ou encore une force majeure4172. Ainsi, cette présomption de fait pourra être renversée par le défendeur par une preuve à l’effet que malgré le respect de son obligation statutaire l’accident se serait tout même produit.

b) L’intention ou la mauvaise foi est-elle nécessaire à l’existence d’une faute ?

2900. La responsabilité civile ne se base pas uniquement sur une faute volontaire, consciente et intentionnelle, mais peut résulter d’un acte de simple négligence ou d’omission, même lorsque son auteur est de bonne foi4173. Commet ainsi une faute toute personne qui contrevient à la

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norme de conduite abstraite, de façon intentionnelle4174 ou non, qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi.

2901. Bien que l’intention de nuire et la volonté de vouloir causer les dommages ne soient pas nécessaires pour retenir une faute civile, il demeure que la distinction entre un acte volontaire et un acte involontaire revêt néanmoins un certain intérêt, surtout au moment de l’évaluation par le tribunal de l’indemnisation devant être accordée. Cela tend à être confirmé par le libellé de l’article 1478 C.c.Q. qui traite du partage de responsabilité dans le cas d’un préjudice causé par plusieurs personnes; la responsabilité et, incidemment, la proportion des dommages à assumer respectivement par chaque auteur du préjudice, seront évaluées par le tribunal en fonction de la gravité respective de chaque faute4175.

2902. Les tribunaux ont tendance à se montrer plus indulgents envers les personnes dont l’acte fautif n’est pas le fruit de la malice ou d’une insouciance déréglée. À titre d’illustration, le manque de vigilance

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du Syndic du Barreau du Québec dans l’oubli de tenir la plaignante au courant de la progression de son dossier ne constitue pas une faute lourde équivalant à la mauvaise foi. Conséquemment, ce manquement ne peut entraîner sa responsabilité puisque le Syndic jouit par ailleurs, d’une immunité relative pour les actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions4176. Également, le défendeur d’une action en responsabilité civile peut invoquer la légitime défense pour exclure sa responsabilité. À titre d’exemple, à la suite d’une bataille ayant causé des blessures à l’une des parties, le défendeur peut se dégager de sa responsabilité en dommages-intérêts en invoquant la légitime défense4177. En droit civil, cette notion implique néanmoins l’usage raisonnable de la force nécessaire4178 et la responsabilité du défendeur sera retenue s’il utilise un moyen de défense disproportionné par rapport à la nature de la menace ou de l’attaque4179. À l’inverse, le législateur est moins tolérant dans certaines circonstances où la responsabilité civile est engagée restrictivement aux cas de faute intentionnelle ou lourde, comme en font foi notamment les articles 1461, 1471 et 1474 C.c.Q. D’ailleurs, l’acte posé volontairement sera susceptible, dans certains cas, de mener à une condamnation à l’égard de son auteur pour dommages exemplaires.

2903. Enfin, bien qu’en règle générale, la faute n’ait pas à revêtir une gravité particulière pour être génératrice de responsabilité, il apparaît néanmoins que la gravité de cette dernière peut dans certains cas avoir un rôle à jouer dans l’établissement du lien de causalité4180. Tel est le cas notamment lorsque la conduite de la victime démontre une insouciance marquée assimilable à de la témérité. Advenant une telle hypothèse, il sera loisible pour le tribunal de considérer la conduite déréglée et imprudente de la victime comme étant un novus actus, soit une faute subséquente qui aurait pour effet de rompre le lien de causalité entre la faute initiale du défendeur et le préjudice subi par la victime. Cette faute subséquente permettrait au défendeur de se décharger de sa

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responsabilité en prouvant que sa faute ne constitue pas la cause effective du préjudice causé4181.

c) La preuve et le délai de prescription

2904. Soulignons que la partie demanderesse doit prouver la faute entraînant la responsabilité de la partie défenderesse, le préjudice subi ainsi que le lien de causalité entre cette faute et les dommages réclamés4182. Plus particulièrement, il lui revient de convaincre le tribunal que la partie défenderesse n’a pas agi de façon raisonnable, prudente et diligente, dans les circonstances de l’espèce et a conséquemment contrevenu à son devoir d’agir de la sorte4183. La preuve de la faute peut se faire par tous les moyens admis, quoiqu’elle se fera souvent au moyen de témoignages d’experts4184. Mais la preuve peut être faite par présomptions de faits, par exemple lorsqu’un événement qui n’est pas censé survenir dans le cours normal des choses survient quand même. En tel cas, il suffit de démontrer que cet événement ne se serait normalement pas produit sans qu’il y ait eu négligence de la part d’un individu pour établir la faute de celui-ci. Dès lors, il appartient à ce dernier de prouver qu’il y a une cause externe dont il ne peut être tenu responsable, qui est à l’origine de l’événement et qui est la source du dommage subi par le demandeur4185.

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2905. Rappelons que pour avoir un droit d’action en responsabilité extracontractuelle, il faut non seulement qu’une faute existe, mais encore faut-il que celle-ci soit identifiée comme telle par la victime. Tant que celle-ci ignore les faits juridiques générateurs du droit d’action en responsabilité extracontractuelle ou encore l’existence d’une faute, il lui est impossible en effet de prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice qu’elle a subi. À cet égard, conformément aux articles 2880 et 2926 C.c.Q., le délai de prescription extinctive aura pour point de départ le jour de la naissance du droit d’action, à savoir le jour où la victime prend connaissance des éléments constitutifs de la faute qui engage la responsabilité du défendeur à son endroit4186. En un tel cas, le demandeur peut aussi plaider l’impossibilité du fait d’agir en conformité à la règle prévue à l’article 2904 C.c.Q.

2) L’exercice déraisonnable et l’abus de droit

2906. La faute dans l’exercice d’un droit peut être qualifiée d’« abus de droit ». Celui qui exerce son droit de façon à nuire à autrui ou de façon négligente, commet une faute civile4187. Par contre, il se peut qu’une personne raisonnable cause préjudice à autrui en exerçant, de façon légitime, ses droits4188. L’exercice des droits qu’une personne

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possède comporte des limites et peut entraîner la responsabilité de cette dernière si ces limites sont dépassées. Par contre, il n’y a pas lieu de conclure à l’abus de droit lorsque la thèse mise de l’avant est fragile, sans être abusive4189.

2907. Au fil des ans, la notion d’« abus de droit » a été développée par la jurisprudence afin de rendre compte de certains actes, qui sans être empreints de malice, causaient néanmoins un préjudice à autrui. Le législateur a donc confirmé la position de la jurisprudence en codifiant la règle de l’abus de droit aux articles 6 et 7 C.c.Q.4190. L’exercice déraisonnable d’un droit équivaut à un exercice fautif allant à l’encontre de la bonne foi et entraînant la responsabilité civile de son détenteur4191. Désormais, il n’est plus nécessaire de faire la preuve d’une malice, de la mauvaise foi ou de l’absence de bonne foi pour établir la responsabilité du défendeur. Il suffit de démontrer que la conduite de ce dernier lors de l’exercice de son droit n’était pas conforme aux exigences de bonne foi ou était une conduite déraisonnable comparée à celle d’une personne prudente et diligente4192.

2908. Il y a un abus de la part d’une personne qui ne respecte pas le droit d’une autre. L’abus peut résulter d’une relation contractuelle existante ou même en l’absence de tout lien contractuel. Un tel abus doit être sanctionné par le tribunal puisque la personne dont le droit a été violenté par une autre personne se voit obliger de s’adresser à la justice

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pour faire respecter son droit. Autrement, on risque d’encourager les individus à ne pas respecter le droit d’autrui.

2909. La sanction de l’abus ou du non-respect du droit d’autrui se fait non seulement par un jugement déclaratoire qui constate le droit du demandeur, mais aussi par une condamnation à des dommages-intérêts, notamment au paiement d’un montant représentant les honoraires et les frais extrajudiciaires.

2910. Il en est ainsi lorsque le propriétaire d’un immeuble avise son locataire de son intention de ne pas renouveler un bail commercial à l’arrivée de son terme. Ce dernier doit respecter le droit du propriétaire et libérer le local à l’expiration de la durée du bail. En cas de refus de le faire, alors qu’il n’y a aucun motif valable pouvant justifier son occupation du local, le locataire commet un abus devant être sanctionné puisque, dans ce cas, il oblige le propriétaire à retenir les services d’un avocat afin d’intenter des procédures appropriées et ainsi, obtenir son expulsion. Dans ce cas, la condamnation à payer les honoraires encourus est tout à fait justifiée et appropriée afin de décourager des locataires dans de semblables situations de commettre un abus en violant le droit du propriétaire4193.

2911. La théorie de l’abus de droit ne constitue qu’un exemple d’une conduite pouvant être considérée comme une faute civile4194; la démonstration d’une faute simple suffit donc à l’exercice du recours pour abus de droit4195. Quant à la décision de la Cour d’appel dans Katz c. Reitz4196, qui fondait la théorie de l’abus de droit sur une responsabilité sans faute, celle-ci n’est de façon générale pas retenue4197.

a) Exercice abusif lors d’une réclamation d’une créance

2912. Le droit québécois reconnaît au créancier le droit d’obtenir l’exécution de l’obligation par son débiteur. Ce droit doit cependant être exercé dans les limites reconnues et selon les modalités prévues par la loi et de manière conforme aux exigences de bonne foi. Le créancier doit ainsi mettre son débiteur en demeure de s’exécuter tout en lui accordant un délai raisonnable pour le faire. Ce n’est qu’en cas de refus ou

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d’omission par le débiteur de remédier à son défaut que le créancier peut exercer le recours qui lui est offert par la loi. Il ne peut donc recourir à des moyens illégaux ou à des pratiques interdites. Ainsi, en cas de contestation par le débiteur de la dette réclamée, le créancier doit, en l’absence de mauvaise foi, s’abstenir de poser des gestes ou d’accomplir des actes ayant pour but de faire des pressions injustifiées sur le débiteur, tels que des appels répétés et incessants visant à l’intimider afin de le forcer à se soumettre à la demande de paiement alors qu’il dispose de motifs valables pour contester la réclamation. D’ailleurs, le législateur a adopté la Loi sur le recouvrement de certaines créances4198, afin d’encadrer les modalités de réclamation et d’établir les limites et les conditions auxquelles doit se conformer le créancier. Les tribunaux ont, à maintes reprises, sanctionné les comportements et les agissements déraisonnables ou illégaux du créancier ou de ses représentants par une condamnation à payer une indemnité pour le préjudice causé au débiteur et, dans certains cas, à payer aussi des dommages punitifs4199.

i) Inscription d’une mention au bureau de crédit

2913. Il est de pratique courante que le créancier impayé fasse appel à une agence de recouvrement qui sera chargée de recouvrer la somme due par le débiteur. Cette agence, lorsqu’elle n’arrive pas à obtenir le paiement, procède à l’inscription d’une mention au dossier de crédit du débiteur. Il s’agit d’une pratique utilisée par les personnes morales telles que les compagnies de télécommunications et de cartes de crédit. Cependant, lorsque la créance fait l’objet d’une contestation par le débiteur et que le créancier en est bien avisé, aucune inscription de mention de défaut au dossier du débiteur ne doit être faite avant de connaître la décision de la cour au sujet de cette contestation. Dans le cas contraire, une telle inscription peut être considérée illégale et abusive. Le débiteur qui en subit un préjudice pourra se voir attribuer par la cour des dommages-intérêts punitifs afin de dissuader le créancier de répéter un tel geste et d’assurer une fonction préventive de sorte que d’autres créanciers ne soient pas tentés de procéder de la même façon4200.

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b) L’abus de procédure

2914. Les lois reconnaissent aux citoyens le droit de s’adresser aux tribunaux pour faire valoir leurs droits, les mettre en œuvre, et en faire sanctionner la violation. En effet, il ne suffit pas de prévoir des droits et des obligations pouvant exister ou être créés entre les membres d’une société, mais il faut aussi mettre à la disposition des détenteurs de ces droits, les moyens permettant de les préserver, et en cas de leur violation, d’obtenir réparation pour le préjudice subi. L’exercice de ces droits doit être raisonnable et conforme aux exigences de bonne foi. Ces exigences, telles que codifiées aux articles 6 et 7 C.c.Q., viennent donc encadrer l’exercice de ces droits. D’ailleurs, le recours pour procédure abusive a pris assise depuis des décennies dans la théorie de l’abus de droit4201.

i) Critères de détermination de l’abus de procédure

2915. Il importe tout d’abord de souligner que, contrairement à la bonne foi, l’abus du droit d’ester en justice ne se présume pas4202 et qu’avant de déclarer un recours abusif, il faut être en mesure de déceler un comportement blâmable chez la partie visée tel un usage excessif, déraisonnable, téméraire ou injuste des tribunaux4203. L’abus d’ester en justice se produit lorsque la personne dépasse la limite de son droit fondamental de s’adresser aux tribunaux en utilisant l’action en justice à des fins autres que de faire triompher le droit et la vérité4204. Ainsi, l’utilisation par une partie du système judiciaire à des fins illégitimes sera considérée comme un abus de procédure, car elle va ainsi à l’encontre du principe voulant qu’une action ne puisse être intentée en justice qu’en toute bonne foi. Celle-ci peut alors être assimilée à une tentative de la part de son utilisateur de brimer les droits de la personne poursuivie et par conséquent, être une indication de sa mauvaise foi. Une telle utilisation du système de justice doit être découragée, car elle provoque une distorsion de la fonction judiciaire, allant ainsi à l’encontre de l’intégrité du processus décisionnel4205.

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2916. Le critère applicable pour déterminer si un acte de procédure constitue ou non un abus de procédure est celui de la personne raisonnable agissant avec prudence et diligence et qui pourrait réaliser l’inexistence de fondements juridiques et factuels de sa procédure judiciaire. L’inexistence de fondement se caractérise par l’absence de véritables chances de succès de l’action et permet au tribunal de constater que la procédure est faite avec témérité, à la légère et sans réflexion sur les faits et gestes allégués par la partie. La notion de témérité est évaluée selon une norme objective permettant de déterminer, selon les circonstances, si une personne raisonnable aurait conclu au caractère infondé de l’action. Une telle évaluation n’exige pas une preuve de l’intention de nuire de la partie l’ayant initiée4206.

2917. Afin de trancher la question à savoir s’il y a abus, ou non, il faut examiner la situation à la lumière de certains principes codifiés aux articles 51 à 53 C.p.c. et qui constituent un guide pour le tribunal lors de son évaluation. Celui-ci doit d’abord identifier les motifs d’abus invoqués afin de pouvoir déterminer si la partie qui les invoque a établi, de façon sommaire, que ces motifs peuvent constituer un abus de procédure. Ainsi, la partie demanderesse peut commettre un abus de procédures lorsqu’elle exagère son droit d’ester en justice ou lorsqu’elle s’acharne contre la partie adverse en maintenant son recours de manière excessive ou déraisonnable. C’est le cas du justiciable qui présente une demande en justice ou un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou lorsqu’elle a un comportement vexatoire ou quérulent4207. L’abus peut également découler de l’intention de nuire à autrui ou encore être exercé afin de détourner les fins de la justice en cherchant par la procédure à limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics (art. 51 C.p.c.).

2918. Une fois ce fardeau rempli, il revient à la partie responsable de l’acte de procédure considéré sommairement comme étant abusif de démontrer que celui-ci n’a pas été déposé de manière excessive ou déraisonnable. Finalement, lorsque le tribunal conclut qu’il y a abus ou apparence d’abus, il peut imposer le remède approprié et condamner la partie responsable de l’abus à payer, outre les dépenses, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Le principe applicable veut que le temps et l’énergie consacrés à la préparation d’un dossier ou d’une défense par une partie ne peuvent être compensés. Cependant, dans

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certains cas, bien que le montant réclamé à titre de dommages-intérêts pour abus de droit ou abus de procédures peut être élevé, le tribunal peut prendre en considération le fait que le défendeur au lieu de faire des démarches en médiation ou de soumettre une proposition de règlement de litige raisonnable, multiplie ses procédures de façon abusive rendant ainsi justifié le montant réclamé4208. La question demeure cependant délicate quant à la détermination du montant de la compensation juste lorsque beaucoup de procédures ont été entreprises et que seulement certaines sont jugées abusives. En semblable situation et lorsque les circonstances le justifient, il y a une tendance chez les tribunaux de condamner la partie responsable à payer aussi des dommages-intérêts punitifs4209.

2919. Il est possible de distinguer deux cas dans lesquels une procédure sera considérée comme abusive. Dans un premier temps, est abusive la procédure qui est introduite sciemment, dans l’intention de nuire. La malice et la mauvaise foi apparente semblent caractériser l’état d’esprit de l’instigateur d’une telle procédure. La preuve directe de l’intention de nuire à l’autre partie, bien qu’elle soit difficile, peut s’illustrer par des indices de négligence ou de témérité. Le tribunal peut donc conclure à l’existence de cette intention à partir de certains éléments établis en preuve, notamment les comportements d’un défendeur visant à ralentir les procédures afin de causer des désagréments à la partie demanderesse4210. Par ailleurs, on présume la mauvaise foi lorsqu’on constate une absence de cause valable à des procédures n’ayant vraisemblablement pas de chances de succès4211. Puis, dans un deuxième temps, un acte manifestement non fondé en droit peut être qualifié d’acte abusif au sens des articles 51 et suivants C.p.c. sans qu’il y ait lieu de qualifier le fait d’avoir produit cette procédure de geste fautif et donc sans égard à l’intention4212.

2920. Le simple fait que le tribunal conclut à l’abus de procédure de la part d’une des parties en raison de sa négligence ou de sa témérité

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ne peut cependant mener nécessairement à la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts punitifs. Même lorsqu’on invoque l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, l’auteur d’un acte abusif ne pourra être condamné au paiement des dommages-intérêts punitifs que s’il y a eu, de sa part, une atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti par la charte. Ainsi, à titre d’illustration, bien que le refus d’une Banque d’accorder la mainlevée d’une saisie-exécution effectuée sur l’immeuble d’un tiers, dans le but de faire déclarer inopposable à son égard le transfert de propriété effectué par son débiteur en fraude de ses droits, il ne peut y avoir condamnation de la Banque au paiement de dommages-intérêts punitifs si la preuve ne démontre pas qu’il y a alors eu atteinte illicite et intentionnelle au droit du tiers de jouir librement de ses biens. En effet, pour obtenir une telle condamnation, il faut que le résultat du comportement fautif ait été voulu. Sans la preuve de l’intention de la Banque de priver le tiers de la jouissance de son immeuble, le tribunal ne pourra pas la condamner à un tel paiement4213.

2921. Ainsi, commet un abus de procédure la personne qui se sert de la justice pour faire valoir ou défendre un droit qu’elle sait inexistant4214, ou que ce droit a déjà été éteint par la prescription4215 ou bien malgré le fait qu’il est conscient de la fragilité et de la faiblesse de son droit il multiplie les procédures dilatoires ou futiles4216. C’est le cas du

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courtier immobilier qui, après avoir acheté l’immeuble d’un couple de personnes âgées et vulnérables, décide de les poursuivre en leur réclamant le remboursement d’une somme d’argent qu’il prétend leur avoir remis en tant que dépôt de sécurité, alors qu’il sait pertinemment que ce montant faisait partie du prix de vente de l’immeuble et que son recours est dépourvu de tout fondement juridique4217. C’est également le cas de l’employeur qui persiste dans ses recours, dans le but de contraindre un employé à accepter un règlement hors cour alors qu’un tribunal a déjà ordonné sa réintégration4218. Cette dernière situation diffère toutefois de l’acharnement de l’une des parties qui cherche, par ses actes de procédure, à éviter toute condamnation. Cette attitude n’est pas répréhensible4219. De même, ne peut être considérée comme abusive la procédure intentée par un demandeur qui pensait avoir suffisamment d’éléments pour exercer son recours mais qui se désiste une fois qu’il découvre la fragilité de ce recours4220. C’est le cas aussi d’un assuré qui dépose une action en réclamation d’une indemnité d’assurance, même s’il ne s’est pas conformé aux délais prévus pour aviser l’assureur du sinistre. Sa réclamation ne constitue pas un comportement blâmable assimilable à un abus de procédure4221.

2922. Il faut cependant conclure à un abus de procédure lorsque la preuve révèle que la personne avait allégué des faits mensongers afin de tromper la Cour et ainsi obtenir une décision en sa faveur. C’est le cas par exemple, de la personne qui a inventé des faits qui n’ont aucune assise afin d’obtenir injustement une saisie avant jugement4222 ou lorsque, dans ses procédures, elle avait tenté d’imputer à un tiers des dommages qu’elle a elle-même causés4223. Également, une personne qui

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entreprend un recours alors que c’est elle-même qui est la partie fautive constitue un abus de procédure4224. C’est le cas lorsqu’une personne harcèle ses voisins et prétend par la suite d’être la victime à la suite de son acquittement en pénal. Son action en dommages-intérêts contre les voisins qui ont déposé la plainte initiale peut être considérée comme un abus de procédures lorsque la preuve révèle qu’elle est la seule responsable des troubles de voisinage4225. De même, la divulgation tardive d’informations, la présentation d’une demande laconique et succincte contenant des allégations non fondées et le fait de mentir à la Cour constitue un comportement blâmable certes, mais ne permet pas nécessairement de conclure à une procédure abusive pour autant. Ces agissements, conjugués à un manque de transparence dans la divulgation et la transmission de documents nécessaires à la bonne préparation et l’audition du procès dénotent un manque de respect pour le processus judiciaire, qui se répercute sur l’appréciation de la crédibilité du requérant. Cependant, même en n’étant pas déclaré abusif, un tel comportement procédural peut faire l’objet d’une condamnation au remboursement d’une partie des honoraires de l’autre partie4226.

2923. La jurisprudence reconnaît que les fausses allégations de nature criminelle peuvent mener à la conclusion à un abus de droit. Ainsi les allégations mensongères et les propos injurieux et diffamatoires, surtout en l’absence de fondements factuels, sont des facteurs permettant de conclure à un abus de droit ou de procédures. Dans certains cas, l’abus de procédure peut également mener à une déclaration pour plaideur quérulent, ainsi qu’à une condamnation pour dommages moraux et punitifs, selon les circonstances4227.

2924. L’utilisation du système judiciaire par le recours à de fausses allégations constitue donc une conduite devant être sanctionnée par le tribunal. Ainsi, un propriétaire peut être condamné à indemniser un locataire pour lui avoir erronément fait croire qu’il consentait à une cession de bail4228. Il peut être aussi condamné à payer des dommages exemplaires en plus des dommages-intérêts à son locataire, qu’il poursuit de manière répétée et abusive pour recouvrement de loyer alors que c’est lui-même qui refuse de le percevoir sous prétexte que le chèque est tiré sur le compte du conjoint du locataire. Le refus de percevoir le loyer et le fait d’instituer des procédures abusives peut être assimilé à du

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harcèlement visant à restreindre le droit du locataire à la jouissance paisible de son logement. Dans ces circonstances, le temps perdu par le locataire pour se défendre à l’encontre de ces procédures, constitue un préjudice devant être indemnisé4229. Le droit de propriété ne peut justifier une conduite de mauvaise foi ou un exercice déraisonnable de la part de son détenteur. S’il est vrai qu’il peut justifier une opposition à tout empiètement par un tiers à la propriété, il est également vrai que celle-ci doit s’exercer de façon raisonnable4230.

2925. L’utilisation de mécanismes judiciaires sans cause raisonnable ou probable, ou encore sans motif valable, et ce même en présence d’un droit apparent ou d’une preuve de bonne foi4231, constitue de l’abus de procédure4232. Cet abus devient évident lorsque la procédure engagée a généralement pour effet d’aboutir à la violation du droit d’autrui, ne lui laissant d’autres choix que celui de se défendre selon les moyens légaux pour se protéger ou faire valoir ses droits4233. C’est le cas du défendeur qui cherche à retarder volontairement la transmission des informations demandées et autorisées par la Cour afin de dissuader le demandeur et de l’épuiser sur le plan financier dans le but de le contraindre à abandonner son recours ou à accepter un règlement moins avantageux4234. Tel est le cas aussi de la personne qui, consciente de l’absence de son droit,

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conteste indûment et de façon malicieuse, la validité d’un testament afin d’obtenir des concessions de la part du bénéficiaire4235.

2926. Les tribunaux ne peuvent tolérer la conduite d’une personne qui utilise une procédure judiciaire en sachant à l’avance qu’elle est vouée à l’échec4236, dans le but d’obtenir de l’autre partie une concession ou l’abandon d’un droit légitime. C’est le cas d’un propriétaire qui intente une action contre son voisin dans le but de l’amener à démolir sa clôture alors qu’il est conscient du fait qu’il n’a aucun droit réel à faire valoir4237. Il en est de même du requérant qui, informé lors de l’achat de sa résidence qu’il ne bénéficie d’aucune place de stationnement ni de droit de passage, intente tout de même des procédures mal fondées et vouées à l’échec alors que l’objet initial de la poursuite n’existe plus, et ce, dans le seul but de maintenir le vendeur, son voisin, dans l’incertitude et la crainte4238. En se servant de la justice comme s’il possédait véritablement un tel droit, la personne abuse de son droit d’ester en justice sans se soucier des conséquences qui en résultent pour l’autre partie. En l’absence de cause raisonnable et suffisante permettant de conclure que la procédure offre une véritable chance de succès, ce type de comportement téméraire et insouciant doit être sanctionné par les tribunaux. De même, le tribunal doit aussi sanctionner le comportement d’un entrepreneur qui publie sans droit une hypothèque légale ainsi qu’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire sur un immeuble et qui par la suite conteste de manière téméraire la demande en radiation du propriétaire alors qu’il devait savoir qu’il n’a pas droit à une hypothèque légale de construction et que sa contestation est manifestement abusive4239.

2927. À l’examen de la jurisprudence, on constate que les tribunaux ont sanctionné certains comportements répréhensibles et inacceptables. Ainsi, a été considérée comme abusive, une nouvelle demande en justice, déposée par un individu qui s’était désisté de son premier recours par peur de perdre sa cause, mais dans le but évident de

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procéder devant un nouveau juge4240. Il en est aussi de même en cas de dédoublement de recours, et ce, même si les allégations du deuxième recours ne pouvaient être considérées comme une procédure vouée à l’échec. En déposant un deuxième recours fondé sur les mêmes faits et visant les mêmes réclamations que le premier recours qui avait été rejeté, le demandeur a fait preuve d’entêtement, ce qui constitue non seulement un mépris de la décision rendue dans la première demande, mais également un détournement des fins de la justice4241.

2928. De même, commet un abus de procédure la personne qui diversifie ses demandes en justice, même si chacune de ces demandes porte sur un objet différent, lorsque ces demandes se succèdent, mais sont rejetées l’une après l’autre pour absence de chance raisonnable de succès4242.

2929. Le harcèlement est une situation d’abus de pouvoir qui peut se présenter sous plusieurs formes et qui dénote une conduite abusive exercée de manière insidieuse et répétée sur une personne. Le harcèlement judiciaire peut se présenter sous forme d’abus du droit d’ester en justice. Tel est le cas d’une partie qui poursuit une autre en réclamation d’un montant d’argent alors qu’elle avait déjà signé une convention contenant des clauses de renonciation et de quittance, sachant ainsi pertinemment qu’elle n’a donc aucun droit à faire valoir à l’encontre du défendeur. Le caractère abusif d’une telle poursuite devient évident lorsque le demandeur savait également que l’autre partie est dans un état de santé précaire. Le fait d’intenter une action vouée à l’échec, en connaissant l’état de dépression de la partie poursuivie, constitue une poursuite judiciaire abusive et un facteur particulièrement aggravant compte tenu de la condition médicale de cette dernière4243.

2930. Il importe de noter que l’abus de procédure peut faire l’objet non seulement de la demande principale, mais aussi de la défense et demande reconventionnelle4244. En effet, une défense est abusive lorsque le défendeur s’entête à défendre sa position contre toute logique

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puisque la défense d’un droit non existant est associée à un abus de procédure4245. Par exemple, dans le cadre d’une dispute familiale au sujet d’un héritage, le défendeur qui, sciemment et de mauvaise foi, a profité de l’incapacité du donateur afin d’orchestrer une donation nulle et illégale pour dépouiller la succession de son actif principal, au détriment de cette dernière et à son seul bénéfice personnel, commet non seulement un abus de droit sur le fond du litige, mais abuse également de son droit d’ester en justice en persistant à défendre l’indéfendable4246.

2931. L’abus de procédure peut également résulter de la décision adoptée par une autorité publique notamment une municipalité qui oblige un administré à intenter une action en justice afin de protéger ses droits acquis4247. On peut assimiler à cette situation, le cas du demandeur qui refuse une entente ou un règlement à l’amiable et continue ses procédures alors que l’entente proposée représente un règlement juste et équitable4248.

2932. L’exercice raisonnable d’un droit ne peut cependant aboutir à la mise en cause de la responsabilité de son titulaire pour abus de procédure4249. Lors de son appréciation du caractère raisonnable ou abusif de cet exercice, le tribunal ne doit pas tenir compte du résultat mais plutôt du fondement du recours et de sa cause légitime par rapport à une personne raisonnable et prudente qui cherche à faire valoir ses droits eu égard aux faits et aux circonstances du cas d’espèce. Il en est ainsi lorsqu’un défendeur à une instance civile dépose une plainte au criminel pour harcèlement contre le demandeur. Même si elle a été retirée par la suite, cette plainte ne peut être considérée comme abusive lorsque le défendeur-plaignant n’a commis aucun abus de procédure, mais qu’il a fait sa plainte suivant la conduite du demandeur qui a agi de manière inappropriée et abusive en envoyant des courriels de nature diffamatoire4250.

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2933. Par ailleurs, le fait de se prévaloir d’un droit fragile ou basé sur une argumentation frivole ne permet pas de conclure automatiquement à l’exercice abusif d’un droit4251. Ainsi, le fait de contester une marque de commerce et d’intenter au même moment des procédures afin d’en faire cesser l’utilisation, ne peut constituer un abus de procédure même si le demandeur échoue dans ses démarches4252. Également, la présentation d’une demande en rejet d’une action plus de dix ans après l’introduction du recours ne constitue pas nécessairement un abus de procédure4253. En d’autres mots, l’échec d’un recours n’implique pas nécessairement un abus de la part de celui qui l’a exercé4254. Une telle conclusion n’est envisageable que si la personne qui intente l’action savait ou devait savoir qu’elle n’avait aucune chance raisonnable d’aboutir à l’une des conclusions recherchées par sa procédure, de sorte qu’à la fin du procès, il est devenu évident que son agissement était de mauvaise foi, ou un exercice déraisonnable allant ainsi à l’encontre des exigences de bonne foi (art. 6 et 7 C.c.Q.)4255.

2934. En général, le tribunal procède à une analyse des éléments ayant permis au demandeur de se forger un avis sur la pertinence de son action. Il sanctionne en fait l’attitude du plaideur qui, conscient du caractère mal fondé de sa demande, s’aveugle volontairement et engage des

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procédures4256. Il convient de rappeler que c’est le critère du plaideur raisonnable et diligent placé dans les mêmes circonstances qui va permettre au juge de se prononcer sur le caractère mal fondé ou non d’une demande en justice4257. Ainsi, est téméraire et constitue un abus de procédure la demande en dommages-intérêts instituée par un individu suite à la saisie de son véhicule par les autorités policières alors qu’il conduisait sans permis de conduire et immatriculation valides. Le caractère abusif est évident lorsque cet individu réclame une somme démesurée en dommages compensatoires contre la Société de l’assurance automobile du Québec en fondant sa réclamation sur le prétexte de pouvoir se dissocier de celle-ci et sur un droit fictif de se retirer de l’application de toutes les lois gouvernementales en vigueur au Québec, dont celle relative au Code de la sécurité routière4258. De même, est assimilé à de la témérité, la conduite d’une partie qui, après clôture de la preuve, persiste à présenter des demandes pour rouvrir l’enquête, et ce, même si elle a été mise en garde par son avocat que sa décision pourrait être interprétée comme un abus de son droit d’ester en justice vu l’absence de preuve valable pour faire valoir ses prétentions4259.

2935. Sera également considérée comme téméraire et doit être rejetée l’action en dommages-intérêts intentée par une personne ayant déjà donné une quittance à la partie défenderesse en toute connaissance de cause, notamment de la faute commise par cette dernière. Le caractère abusif d’une demande en justice peut être évident dans le cas d’une quittance donnée à la suite de négociations entre des parties représentées par leurs avocats respectifs4260. Hormis des cas exceptionnels et des circonstances particulières justifiant l’annulation de la quittance4261, le tribunal ne doit pas hésiter à qualifier ces recours d’abusifs.

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ii) Preuve de l’abus de procédure

2936. Une demande en justice qui repose sur une assise juridique fragile ne peut être considérée systématiquement abusive4262. En effet, ce n’est que lorsque la preuve révèle des indices de mauvaise foi ou encore de témérité que le tribunal pourra conclure à l’abus, car cette notion nécessite une preuve démontrant une connotation de nuisance ou encore de comportement blâmable4263. Un recours peut en apparence être valable en droit, mais son caractère abusif devient toutefois évident à l’examen de son fondement. Il peut donc être difficile d’évaluer la recevabilité en droit du recours exercé avant d’y déceler un comportement blâmable chez l’individu, ou avant d’avoir entendu au moins sommairement la preuve de la partie qui se plaint de l’abus4264. Selon les enseignements de la Cour d’appel4265, dans son sens usuel, le mot « sommairement » veut dire « brièvement, promptement, sans les formalités de l’enquête et de l’instruction au fond ». Pour se défendre, la partie à qui l’abus est reproché doit démontrer qu’elle n’a pas agi de manière excessive et déraisonnable. Afin que le tribunal conclue, au stade préliminaire, qu’il s’agit d’un cas qui justifie le rejet d’une demande en justice, le requérant n’est pas obligé de démontrer que le recours est abusif, mais simplement qu’il peut constituer un abus. Selon l’article 53 C.p.c., lorsqu’il n’est pas en mesure de conclure que le recours est abusif, mais qu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut imposer d’autres sanctions afin d’assurer le déroulement équitable de la demande4266. Exceptionnellement, et tel que le prévoit l’article 53 C.p.c., dans le cas d’une poursuite-bâillon, une demande en justice peut être rejetée au stade préliminaire, lorsque le défendeur arrive à convaincre le tribunal que le recours constitue un détournement des fins de la justice qui vise à restreindre la liberté d’expression dans le contexte d’un enjeu collectif, même si le tribunal n’est pas en mesure de conclure à ce stade que la procédure est manifestement mal fondée4267. Le législateur a ajouté dans le nouveau Code de procédure civile une règle prévoyant que la demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure

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limitant la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public doit être traitée prioritairement (article 52(2) C.p.c.).

2937. Il est pertinent de souligner que la preuve du caractère déraisonnable de la procédure ne doit pas être aussi accablante que celle de l’intention de nuire, ce qui ne demande pas un examen aussi complet de la conduite de l’instigateur de la procédure4268. Les tribunaux ont pourtant rejeté un recours pour abus de droit au motif que le demandeur n’avait pas prouvé les conditions d’un tel recours alors que les prétentions de la partie adverse étaient inexactes4269.

2938. La preuve de l’intention de nuire permettra de conclure plus directement à la commission d’une faute. Il revient à la personne qui allègue l’absence de fondement du recours d’en établir la preuve4270. Bien que cette preuve puisse se faire par la démonstration de la présence de malice ou de mauvaise foi de la part du justiciable, elle peut aussi être satisfaite par l’établissement du caractère déraisonnable du nombre des actes de procédures posés par ce dernier4271.

2939. Lorsque la judiciarisation d’une mésentente est faite dans un esprit de légèreté, d’insouciance ou de témérité de la part d’un justiciable, les tribunaux n’hésitent pas à sanctionner sa désinvolture. Le fait d’intenter un recours dont le fondement est inexistant ou insensé, constitue un comportement qui dénature le caractère solennel du processus judiciaire. Le caractère futile ou déraisonnable d’un recours ne permet cependant pas d’inférer automatiquement à la mauvaise foi du demandeur, mais plutôt à son incurie et sa témérité. Cette preuve sera toutefois suffisante pour conclure à l’abus du droit d’ester en justice4272. La notion de témérité dans le contexte procédural a été définie dans la décision Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada inc., comme le fait de procéder en justice alors qu’une personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances au moment du dépôt de la

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procédure ou de sa présentation, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure4273. Il faut souligner qu’une cause difficile qui semble avoir peu de fondements juridiques, ou bien que ceux-ci semblent minces, ne permet également pas de conclure automatiquement à de la témérité du demandeur4274.

2940. Par application de la disposition prévue à l’article 54 C.p.c., indépendamment de sa bonne ou mauvaise intention, une partie peut être condamnée à payer à l’autre partie des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Il importe de préciser que les honoraires extrajudiciaires doivent avoir été « engagés » au sens de l’article 54 C.p.c.4275.

2941. Bien qu’il puisse arriver qu’un acte de procédure soit posé sciemment dans l’intention de nuire4276, il demeure cependant que l’illustration la plus courante de ce type de procédure abusive soit l’arrestation hâtive d’une personne ou la dénonciation téméraire sans preuve suffisante4277. Ce type de procédure abusive est le fruit de la négligence, de l’imprudence ou d’une certaine forme d’insouciance quant aux conséquences de l’instigation d’une procédure. Cela ne signifie toutefois pas que la responsabilité de toute personne ayant causé des dommages à autrui au moyen de procédures sera retenue; la mauvaise foi ou la témérité de l’instigateur d’une procédure ne doit pas être confondue avec son égoïsme. La preuve de ce dernier ne peut suffire par elle-même à rendre une procédure abusive. Le fait d’user de l’appareil judiciaire pour des

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fins personnelles au détriment d’autrui ne représente pas une attitude nécessairement condamnable4278.

2942. Il importe de préciser que le fardeau de preuve sera renversé lorsque la partie qui se plaint de l’attitude de son adversaire aura établi sommairement que ce dernier a commis un abus de procédure, conformément à l’article 52 C.p.c. Dès lors, il appartiendra au défendeur de justifier son geste ou de prouver qu’il n’était ni excessif, ni déraisonnable. S’il n’y parvient pas, le tribunal le sanctionnera4279.

iii) Rôle et pouvoir d’intervention des tribunaux

2943. Le Code de procédure civile4280 reconnaît expressément le pouvoir inhérent des tribunaux de réprimer les recours abusifs. Ces derniers peuvent notamment rejeter une action ou une procédure lorsque celle-ci est frivole ou manifestement mal fondée, tout en condamnant la partie déboutée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’autre partie4281. C’est le cas lorsqu’un époux est poursuivi en dommages-intérêts pour la seule raison qu’il a abandonné le domicile conjugal alors qu’il y a absence d’allégations portant sur des faits permettant de conclure à toute autre faute pouvant lui être reprochée4282. L’article 51 du Code de procédure civile permet aux tribunaux, sur demande ou d’office, de déclarer une demande en justice ou tout autre acte de procédure abusif ou dilatoire4283. Dans cette hypothèse, le défendeur ou l’intimé aura droit à des dommages-intérêts

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sans avoir à établir la faute ou le lien de causalité entre celle-ci et les dommages subis4284. Il est toutefois important de préciser que la conclusion qu’un recours est manifestement mal fondé n’entraîne pas nécessairement l’attribution de dommages-intérêts4285. L’article 54 C.p.c. permet au tribunal d’intervenir en lui offrant une panoplie de mesures lui permettant de sanctionner le comportement abusif de l’une des parties4286. L’attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi n’est que l’une de ces mesures.

2944. Les articles 51 C.p.c. et suivants ont pour but de sanctionner l’utilisation abusive des ressources judiciaires et les comportements disproportionnés des individus ayant recours aux tribunaux. Ces articles peuvent être appliqués en tout temps et durant toutes les étapes du déroulement d’instance. Ainsi, lorsqu’au stade de la communication de la preuve, suivant une demande en ce sens, et après avoir inscrit la cause pour instruction et jugement, une partie peut être autorisée par le tribunal à demander à la partie adverse de produire des documents additionnels. Cependant, une telle demande peut être considérée excessive et déraisonnable en raison du nombre et du volume des documents à produire4287. Ainsi, le Tribunal peut conclure que le droit de demander de la partie adverse la communication des documents est exercé d’une manière déraisonnable et par conséquent, constitue un abus de procédure justifiant dans les circonstances son rejet ou l’attribution d’une indemnité pour l’autre partie à titre de compensation pour les frais judiciaires et la perte de temps. Il importe de noter que seul le juge saisi du dossier peut accorder des dommages-intérêts afin de sanctionner un abus de procédure. En conséquence, en vertu de l’article 342 C.p.c., on ne peut réclamer des dommages-intérêts pour un abus de procédure qui s’est produit dans un dossier précédent même s’il s’agissait d’un dossier qui était pendant entre les mêmes parties4288.

2945. Les tribunaux doivent cependant faire preuve de prudence lorsqu’ils appliquent les articles 51 et suivants C.p.c. afin de ne conclure à un abus de procédure que lorsque celle-ci est manifestement mal

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fondée4289. Ils doivent en effet prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas mettre fin au litige de manière précipitée et donner la chance au demandeur d’être entendu et au défendeur d’avoir le droit à une défense pleine et entière4290.

2946. Il importe néanmoins de préciser que ces dispositions du Code de procédure civile ne représentent qu’un moyen non exhaustif de sanctionner certaines formes de procédures abusives. Il demeure que le régime général de faute, tel que codifié à l’article 1457 C.c.Q., exige la preuve de faits qui démontrent l’institution d’une procédure abusive4291. Ces faits doivent être révélateurs d’un comportement qui contrevient à l’obligation de bonne foi dans l’exercice des droits civils, telle qu’elle est codifiée aux articles 6 et 7 C.c.Q., et constitue donc une faute civile. Lorsque l’instigateur de la procédure est de mauvaise foi, son comportement sera assimilable à une faute intentionnelle. De même, lorsqu’il intente une procédure sans cause raisonnable et probable, de manière téméraire, il sera alors tenu responsable pour faute lourde. L’intérêt de faire cette distinction réside dans la possibilité d’octroyer des dommages exemplaires à la victime d’une procédure intentée dans l’intention de nuire4292. Par ailleurs, la victime ne peut obtenir une réparation pécuniaire, sans faire préalablement la preuve d’un préjudice résultant de la procédure dont elle se plaint.

2947. En présence d’un abus de procédure, le tribunal peut toutefois, conformément à son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 1621 C.c.Q. et compte tenu de l’âge et de l’état de santé de la partie qui commet un abus de procédure, refuser d’imposer des dommages punitifs à cette dernière lorsqu’il constate que celle-ci ne comprend pas toujours pleinement la portée des gestes qu’elle pose. C’est le cas par exemple de la personne âgée qui est condamnée à payer des dommages compensatoires et des honoraires pour avoir déposé une multitude de demandes

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présentées inutilement, mais qui, compte tenu de son état de santé et du fait qu’elle ne comprend pas tout à fait la portée de ces gestes, sera exemptée du paiement de dommages exemplaires4293.

2948. Il est important de rappeler qu’un défendeur poursuivi en justice a un droit légitime à une défense pleine et entière, qui est même reconnu par l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il ne peut toutefois exercer son droit de façon abusive et déraisonnable et dans le but de retarder la tenue du procès. Il en est ainsi lorsqu’un défendeur produit in extremis une demande afin de modifier sa défense et demande reconventionnelle pour y ajouter des allégations qui en font une demande entièrement nouvelle. Le tribunal doit être vigilant lorsqu’il appert que la demande est faite dans le but d’étirer abusivement les procédures et éviter de s’acquitter de ce qu’il doit au demandeur. C’est le cas aussi lorsqu’un défendeur dépose une expertise à une date qui s’approche de la date du procès, alors que la communication de cette expertise était envisagée depuis plusieurs mois4294.

2949. Il ne faut pas cependant conclure systématiquement à un abus de procédure, mais bien vérifier la légitimité et la nécessité de la demande soumise par le justiciable. Ainsi, une demande pour obtenir la permission de déposer une expertise supplémentaire peut être valable et justifiée. Le tribunal doit se renseigner sur la nécessité d’une telle demande avant de se prononcer sur son opportunité. Il ne peut, lors de l’exercice de sa discrétion, faire économie du droit à une défense pleine et entière et en refuser le dépôt d’une telle expertise au motif que plusieurs expertises ont déjà été réalisées ou que cela risque d’entraîner la prolongation de la durée d’audition. Ces motifs doivent céder le pas au droit à une défense pleine et entière dans la mesure où une partie serait autrement privée de répondre valablement à la preuve produite par son adversaire4295.

2950. Lorsqu’une affaire est complexe et soulève une multitude de questions factuelles qui nécessitent une preuve fouillée afin de déterminer le bien-fondé des montants en litiges réclamés, la partie défenderesse ne peut être tenue responsable au motif que le débat sur ces questions était long et que le travail que le demandeur devait effectuer pour que sa cause aboutisse à un dénouement était énorme. En effet, lorsqu’une cause soulève plusieurs problèmes à caractère technique,

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la partie qui cherche à se défendre ne peut être tenue à payer des honoraires à son adversaire au motif qu’elle a tardé à admettre sa responsabilité, et qu’elle a refusé d’en arriver à une entente. Dans un tel cas, même si à première vue, il apparaît qu’un abus de procédure ait été commis en raison de la durée du dossier, ainsi que du coût que la cause a nécessité, il ne faut pas conclure systématiquement à un abus de procédure, ni à la responsabilité de la partie blâmée. Comme la Cour d’appel l’a déjà souligné, le simple fait qu’une partie n’ait pas réussi à convaincre le tribunal de la justesse de ses arguments ne permet pas de conclure à un abus de procédure de sa part, ni a posteriori d’avoir prolongé inutilement le procès4296.

2951. Au stade d’une demande incidente, le juge se trouve dans une situation délicate et devant deux choix qui sont difficiles. Il en est ainsi lorsqu’il est saisi d’une demande d’amendement et de production d’une expertise, s’il rejette la demande, il risque d’enlever au défendeur son droit à une défense pleine et entière puisqu’à ce stade, il ne peut pas se permettre d’apprécier le bien-fondé des allégations qu’on veut ajouter par l’amendement. Par contre, s’il autorise l’amendement, il risque aussi de permettre au défendeur de retarder le déroulement de l’instance, et ainsi réussir dans ces moyens dilatoires. Devant une situation où le défendeur a déjà retardé le déroulement de l’instance, le juge peut cependant autoriser la demande d’amendement tout en condamnant le défendeur à payer un montant au demandeur à titre de dommages-intérêts pour compenser pour les frais et honoraires qu’il a encourus en raison des manœuvres procédurales du défendeur. Sans lier le juge de fond, le juge de la chambre pratique peut aussi émettre toute ordonnance visant à protéger le droit du demandeur en attendant qu’un jugement au mérite tranche les questions qui sont en litige4297.

2952. Quoi qu’il en soit, le juge de fond, s’il constate, après avoir entendu la preuve, que la défense et demande reconventionnelle amendée est mal fondée, il peut conclure à l’abus de procédure de la part du défendeur vu sa conduite dès le début de l’institution des procédures et ses manœuvres durant le déroulement de l’instance. En tant que juge de fond, il peut aller plus loin que le juge de la chambre pratique et condamner ce défendeur à payer des dommages-intérêts pour compenser le demandeur non seulement pour les frais et honoraires encourus, mais aussi pour tout préjudice subi par ce dernier en raison du retard dans l’obtention du jugement et du règlement du litige.

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2953. Les tribunaux peuvent, dans des cas exceptionnels, condamner un avocat à payer les frais de justice de l’autre partie. À cet effet, le tribunal doit agir avec prudence afin de ne pas effrayer les avocats ni les empêcher de remplir leurs devoirs fondamentaux, de peur d’être condamnés. Il importe aussi de rappeler que l’objectif principal d’accorder les frais de justice est d’indemniser la partie ayant eu gain de cause et non de punir l’autre partie ou son avocat. Ce dernier ne devrait donc être tenu aux frais de justice que s’il est démontré qu’il était de mauvaise foi et, qu’en raison de celle-ci, ses procédures sont marquées par des anomalies, entre autres, par la production de documents répétitifs et non pertinents, par la multiplication des demandes et des motions excessives4298.

2954. Malgré son pouvoir discrétionnaire étendu dans l’octroi des dépens, la Cour d’appel doit intervenir lorsque la décision du juge de première instance cause une injustice réelle ou manifeste à l’une des parties4299. À titre d’illustration, en l’absence de mauvaise foi, lorsque la question en litige soulevée est une question nouvelle qui ne profite pas seulement aux parties en cause, le juge de première instance ne peut faire assumer au demandeur seul tous les coûts de son choix procédural, et ce, même s’il conclut au rejet de l’action du demandeur en raison de l’absence de compétence de la Cour. Le juge peut user de sa discrétion pour condamner le demandeur à payer tous les dépens, mais doit exclure l’honoraire spécial prévu à l’article 4 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats4300, ou mitiger les frais de justice en conséquence. Conclure que le demandeur doit acquitter l’honoraire spécial, engendrerait une injustice réelle compte tenu du fait que la question en litige dépasse largement le seul intérêt des parties en cause4301.

–   Sanction : plaideur vexatoire

2955. Dans le cas où une même personne commet plusieurs abus de procédure, exagère ou multiplie les procédures abusives ou mal fondées, pour épargner aux autres citoyens les conséquences néfastes d’un tel abus de procédure et afin de servir l’intérêt de la justice, le tribunal peut recourir à une sanction qui va au-delà d’une condamnation à des dommages-intérêts ou des honoraires. Il peut ainsi adopter des mesures préventives afin d’empêcher l’instigateur de la procédure de répéter ses gestes abusifs. Parmi ces mesures préventives, il peut rendre une

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décision déclarant cet individu justiciable vexatoire et ainsi, lui interdire toute possibilité d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir au préalable une autorisation du juge en chef4302 et de remplir les conditions imposées par ce dernier conformément à l’article 55 C.p.c. D’ailleurs, si l’individu déclaré plaideur quérulent veut déposer une nouvelle demande auprès du tribunal, il devra respecter les règles établies aux articles 84 et suivants du Règlement de procédure civile4303.

2956. Le tribunal doit tout de même être prudent avant de rendre une décision déclarant un individu plaideur vexatoire. Avant de rendre une telle décision, le tribunal doit s’assurer que certaines caractéristiques soient remplies dans la conduite et les comportements de l’individu. À cet effet, plusieurs facteurs ont été retenus par la doctrine4304 et la jurisprudence afin de démontrer qu’un justiciable fait preuve d’un comportement vexatoire. Il en est ainsi lorsque l’individu fait preuve d’opiniâtreté et de narcissisme tout en se présentant davantage à titre de demandeur que de défendeur.

2957. Le plaideur quérulent se caractérise également par le fait qu’il multiplie les recours abusifs et successifs en n’apportant aucun nouvel élément dans le but d’obtenir une conclusion favorable qui lui a été antérieurement refusée dans ses autres demandes. Ce justiciable vexatoire allègue souvent des arguments juridiques qui témoignent d’un caractère inventif et incongru. On dénote également que certains plaideurs vexatoires, malgré de nombreux échecs rencontrés et leur difficulté à payer les frais de justice et les frais judiciaires auxquels ils sont condamnés, ont systématiquement recours aux tribunaux d’appels lorsqu’une décision leur est défavorable.

2958. En outre, l’instigateur quérulent démontre de l’intransigeance, de l’impertinence et de l’insolence. D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, notamment le fait de se représenter seul, de rédiger des procédures longues, floues et contenant des insultes, ainsi que d’appeler à témoigner des personnes qui ne se présentent pas ou qui ne font pas directement référence au litige, etc.4305.

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Par ailleurs, il convient de rappeler que ces caractéristiques ne sont pas cumulatives, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas à être toutes remplies afin que le tribunal déclare l’individu plaideur vexatoire. En effet, le seul critère qui est nécessaire à la prise de position par le juge est celui édicté par l’article 84 du Règlement de procédure civile, soit que l’individu exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable4306. C’est le cas de l’individu qui intente un recours en dommages-intérêts pour la deuxième fois à l’encontre du procureur général du Québec afin de compenser la perte de ses prestations de dernier recours en revenant avec des prétentions inchangées et en n’invoquant aucune faute4307. C’est le cas également d’un justiciable qui intente plusieurs recours concernant des allégations de complot et de discrimination raciale, alors qu’il se présente seul et fait preuve d’opiniâtreté en tenant des propos inappropriés à l’égard de la partie adverse ou qu’il demande la récusation des juges qui rejettent sa demande ou dépose des plaintes contre eux4308. De même, l’individu qui intente des recours contre des avocats sans avoir subi de dommage ni démontré de fautes commises par eux, mais seulement dans le but de mettre de la pression sur eux ou d’entacher leur réputation, doit être reconnu comme un justiciable vexatoire par le tribunal4309. Il est important de noter que bien qu’un plaideur vexatoire se représente souvent seul, le fait pour une personne de ne pas être représentée ne permet pas de conclure qu’elle a un comportement quérulent4310.

2959. Pour qu’il soit déclaré plaideur quérulent, l’individu doit persister à intenter des recours à l’encontre de la même personne ou ses procureurs dans le but manifeste de harceler cette personne. Dans ce cas, il sera justifié de restreindre son droit d’intenter tout recours en justice sans l’autorisation préalable du juge en chef de la Cour supérieure qui, dès lors, pourra autoriser le recours à moins que celui-ci ne

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vise d’une quelconque façon le différend avec la même personne4311. Par ailleurs, un individu déclaré plaideur vexatoire ou quérulent devant plusieurs tribunaux et qui continue néanmoins à essayer d’exercer d’autres recours peut, en plus d’être restreint dans son droit de recourir aux tribunaux, être condamné à payer des dommages-intérêts punitifs4312.

2960. Enfin, il est important de préciser que l’individu qui est déclaré plaideur quérulent par le tribunal peut porter appel de ce jugement. La jurisprudence a déjà reconnu qu’un tel jugement est susceptible d’appel de plein droit4313. Par ailleurs, l’individu déclaré plaideur vexatoire devra être en mesure de démontrer que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante afin que l’appel soit accueilli, sans quoi la Cour d’appel ne pourra pas intervenir dans l’appréciation des faits ayant donné lieu à la décision rendue4314. À titre d’illustration, sera rejeté l’appel d’une joueuse compulsive qui fut déclarée plaideuse quérulente et vexatoire parce qu’elle a entrepris sans succès une croisade à l’encontre de Loto-Québec à qui elle a reproché d’être responsable pour sa dépendance. La Cour d’appel a justifié le rejet d’appel par l’absence d’une erreur manifeste et dominante malgré que les recours de l’appelante aient été rejetés à trois reprises sur la base de moyens préliminaires. En effet, dans les trois cas, les juges se sont tout de même prononcés sur le fond de la question en considérant que les conclusions de la demanderesse étaient irrecevables puisque les moyens qu’elle invoquait étaient vraisemblablement mal fondés4315.

iv) Cause d’atténuation ou d’exonération de responsabilité

2961. L’instigateur d’une procédure abusive peut dans certains cas se disculper en invoquant le fait qu’il a consulté un avocat préalablement à l’exercice de son recours en justice4316. Pour que cette défense

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constitue une fin de non-recevoir à l’action en dommages-intérêts, il est nécessaire que le défendeur démontre, afin de justifier sa bonne foi et son absence de témérité, le fait qu’il a présenté à son avocat un exposé honnête et exhaustif des informations pertinentes à la cause, et que c’est suite à cet exposé que ce dernier lui a conseillé d’intenter la procédure litigieuse. Une telle preuve devrait suffire à exonérer la responsabilité du défendeur, tout en rendant accessible à la victime un recours pour faute professionnelle.

2962. Il importe de noter que le rejet d’une action ne peut être une cause qui justifie une poursuite en dommages et intérêts pour le défendeur contre l’avocat qui a institué la demande en justice même lorsque l’action rejetée est qualifiée par le juge comme une demande abusive ou déraisonnable. Une telle qualification ne fait pas présumer une faute extracontractuelle commise par l’avocat du demandeur à l’égard du défendeur4317.

2963. Enfin, en matière d’octroi de dommages exemplaires, le tribunal peut considérer l’âge et l’état de santé de la personne fautive afin d’atténuer sa responsabilité. Les dommages exemplaires sont en principe accordés afin de dissuader un individu ayant commis une faute intentionnelle de ne plus répéter son acte. Or, lorsqu’un individu ne saisit pas complètement les gestes qu’il pose et leur effet, le tribunal peut prendre en considération son état d’esprit et refuser de le condamner à payer des dommages-exemplaires4318.

v) Distinction entre l’abus de procédure et l’abus de droit

2964. Signalons que l’abus de procédure se distingue de la faute éventuellement commise et qui, elle, se trouve à l’origine d’un litige. L’abus de droit sur le fond du litige intervient avant toute procédure; il correspond le plus souvent à une faute contractuelle ou extracontractuelle4319. Il peut ainsi s’agir de la contestation du droit détenu par une autre personne ou de l’exercice excessif d’un droit et qui oblige l’autre partie à se défendre4320. Un abus de droit peut également consister au fait qu’une banque en vue de nuire à une entreprise empêche son inscription en bourse qui pourtant remplit tous les critères requis et, ce, afin de faire

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pression et l’amener à se conformer à ses conditions. Or, en retardant ainsi la relance de l’entreprise, la banque force celle-ci à faire faillite4321. Toutefois, un abus sur le fond du litige peut en raison de l’insistance, l’attitude de son auteur, se transformer en abus de procédure. Tel est le cas lorsque le défendeur s’obstine à ne pas reconnaître le droit du demandeur4322. L’abus de procédure, quant à lui, peut être la conséquence de l’existence d’un abus de droit. Il peut aussi également résulter de la mauvaise foi du défendeur dans le cadre des procédures4323.

–   Intérêt de la distinction : sanctions

2965. La distinction trouve son importance essentiellement dans l’attribution des honoraires à titre de dommages-intérêts qui ont pour but de sanctionner la mauvaise foi tout en assurant une saine administration de la justice. Le montant attribué doit compenser la partie victime pour les frais et les honoraires qu’elle a été obligée d’encourir pour la protection de ses droits en raison d’une procédure abusive4324. En présence d’un abus de droit, le rejet des prétentions d’une partie, même s’il peut donner droit aux frais de justice, ne signifie pas que la position de cette dernière était abusive. Il faut un comportement contraire aux finalités du système juridique afin que la Cour accorde à une partie le remboursement d’une partie des honoraires4325. Par exemple, l’administrateur d’une société qui entreprend une procédure revêtant un caractère de mauvaise foi et de témérité peut être tenu solidairement responsable avec cette dernière à payer les honoraires de la partie adverse, lorsque sa demande apparaît démesurée et déraisonnable. Le tribunal peut aussi tenir compte des décisions déjà rendues dans le dossier, des moyens soulevés tardivement et qui s’appuient sur des bases fragiles qui se justifient difficilement en droit. Ainsi, doit être considéré un abus sanctionnable, le fait d’introduire une demande en révision judiciaire après avoir subi un échec clair en Cour d’appel, et en Cour du Québec puisqu’une telle attitude dénote non seulement une

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témérité, mais aussi de la mauvaise foi révélée par la volonté du plaignant de faire inutilement encourir des honoraires à son adversaire4326.

2966. Un courant jurisprudentiel cherche à adopter une position modérée lorsqu’en l’absence de faute intentionnelle, le justiciable commet quand même un abus de procédure. En d’autres termes, lorsque l’abus se limite à un exercice déraisonnable des actes de procédures, sans qu’il y ait malice, mauvaise foi ou faute intentionnelle, le tribunal peut tout de même, conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 C.c.Q., sanctionner cet abus par une condamnation à rembourser à la victime une partie des honoraires encourus4327.

2967. Alors que, dans le cas de l’abus de droit, la sanction porte principalement sur l’attribution d’une compensation pour les pertes, les dommages ou le préjudice subis en raison de cet abus. De plus, dans certains cas, la victime peut obtenir des dommages exemplaires lorsque l’abus constitue aussi une violation d’un droit de la personnalité. Il faut toutefois noter que l’attribution de dommages exemplaires peut exceptionnellement avoir lieu en cas d’abus de procédure, surtout lorsque l’auteur de cet abus intente non seulement une action totalement non fondée et inacceptable, mais que son comportement est aussi empreint de mauvaise foi4328. Il en est ainsi, par exemple, de la partie qui, dans un esprit de vengeance, intente un recours manifestement mal fondé et voué à l’échec, en alléguant des faits qu’elle sait être faux, et ce, en vue de causer un stress émotif à la partie adverse qui s’endette pour se défendre en justice. Dans ce cas, l’absence de remords et l’esprit de vengeance de la partie requérante constituent des motifs valables permettant à la Cour d’accorder des dommages exemplaires à la victime des procédures abusives4329.

2968. La Cour d’appel, dans l’arrêt Viel, a établi des critères stricts pour l’attribution de frais extrajudiciaires4330. Il en ressort qu’une telle réclamation n’est accordée qu’en cas d’abus dans le processus judiciaire, ce qui implique l’existence d’une faute sur le fond du

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litige4331. Il nous semble toutefois que, dans des circonstances exceptionnelles, et pour certains types de faute, une partie qui démontre une violation dans le cadre des procédures de l’un de ses droits fondamentaux peut obtenir une indemnité et le remboursement des frais extrajudiciaires lorsque les procédures contiennent des allégations portant atteinte à la réputation de la partie adverse. Il n’est pas nécessaire de déclarer l’auteur de ces procédures comme plaideur quérulent et vexatoire. En l’absence d’abus de procédure, le tribunal peut accorder à la partie victime le remboursement des frais extrajudiciaires qu’il a encourus, et ce, compte tenu de la conduite de la partie adverse qui se sert des procédures comme occasion pour porter délibérément atteinte aux droits à la vie privée, à l’intégrité, à la dignité et à la réputation de l’autre partie4332.

2969. Il convient de souligner que l’attribution des honoraires est également tributaire de l’attitude du défendeur. En effet, l’action intentée par le demandeur perd son utilité en cas de cessation de la violation du droit ou de désistement de la personne ayant intenté la procédure judiciaire4333.

C. Le lien de causalité

1) Notions générales

2970. Afin de réussir dans son action, la victime doit aussi pouvoir établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice dont elle réclame l’indemnisation4334. La preuve du lien de causalité est une condition essentielle afin de retenir la responsabilité de l’auteur de la faute

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commise4335. En effet, la commission d’une faute n’implique pas nécessairement que la responsabilité de son auteur sera retenue dès lors que le dommage subi n’est pas la conséquence de cette faute. En d’autres termes, la preuve d’une faute commise par le défendeur ne donne pas lieu automatiquement à sa condamnation au civil, même si les dommages allégués par le demandeur sont aussi établis en preuve. Pour que le défendeur soit tenu responsable pour ces dommages, un lien de causalité doit être établi entre ces dommages et la faute commise. De plus, la preuve doit démontrer que ce lien de causalité est direct de sorte que les dommages subis sont une conséquence immédiate de la faute commise4336. Ainsi, le tribunal pourra déterminer le lien de causalité entre la faute et le dommage, en faisant abstraction de la faute, de sorte que son évaluation pourra se limiter à déterminer si le dommage serait néanmoins présent sans la survenance de cette faute4337. En d’autres termes, le tribunal ne pourra pas conclure à la responsabilité de l’auteur de la faute s’il arrive à la conclusion que le préjudice subi par le demandeur aurait été le même en l’absence de cette faute. À titre illustratif, le propriétaire d’un tunnel ne peut être tenu responsable en raison de son défaut d’installer des caméras de surveillance dans celui-ci, si ces caméras n’auraient pas eu un effet dissuasif chez l’auteur de l’attaque qui a posé un geste spontané à l’égard du demandeur victime. On ne pourrait donc conclure à la responsabilité de la personne responsable du lieu où est survenu l’incident lorsque même en l’absence d’une faute commise par lui, cet incident serait tout de même survenu. En présence d’une

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telle situation factuelle, le tribunal ne peut conclure à des présomptions graves, précises et concordantes comme l’exige l’article 2849 C.c.Q.4338.

2971. Il existe deux théories principales sur le lien de causalité : d’une part, la théorie du dernier antécédent (proximité de la cause) et, d’autre part, la théorie de la prévision raisonnable4339. Ces deux théories ne semblent pas influencer pour autant le travail des juristes québécois qui adoptent une approche distincte vis-à-vis de la détermination du lien de causalité.

2972. En effet, on constate de façon générale une tendance chez les juges du fond à considérer le lien de causalité comme une question de fait, en se limitant, dans leur décision, à conclure en l’absence de lien entre les faits reprochés au défendeur et le préjudice subi par le demandeur, sans toutefois motiver leur décision en droit4340. Bien qu’il soit difficile de nier le fondement de cette position, nous pensons qu’elle devrait être réajustée. Ces mêmes remarques sont aussi valables en matière d’appel, où la Cour d’appel se déclare souvent incompétente pour examiner une question sous prétexte qu’il s’agit d’une question de fait et non de droit4341.

2973. Lorsqu’un jugement est porté en appel, la première question importante est presque toujours celle de la norme d’intervention. Ainsi, lorsqu’une décision conclut à l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice, la norme d’intervention est énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt St-Jean c. Mercier4342, dans lequel la Cour statue que la détermination du lien de causalité est une question de fait. Cette position a également été suivie par la Cour d’appel dans des arrêts subséquents, où elle a indiqué qu’elle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante dans la détermination de la causalité4343.

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2974. L’intervention de la Cour d’appel est nécessaire lorsque la question du lien de causalité a été traitée par le juge du fond sans qu’il ne motive sa décision en justifiant sa conclusion par les faits établis en preuve. Il en est de même lorsque sa conclusion relative à l’existence d’un lien de causalité n’est pas conforme à la preuve qui a été faite ou lorsqu’une telle conclusion est inconciliable avec les faits établis4344. L’intervention de la Cour d’appel est également justifiée lorsque le juge de première instance commet une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve relativement à la question du lien de causalité4345.

2975. Il nous semble qu’une position médiane peut être adoptée entre ce courant jurisprudentiel et la position de la Cour suprême qui a considéré, dans l’arrêt Morin c. Blais4346, que la détermination du lien de causalité est une question de droit. Il est ainsi souhaitable que la jurisprudence révise sa position et considère le lien de causalité comme une question mixte4347.

2976. La question portant sur la nature du lien de causalité soulève toujours une controverse au sein de la doctrine et de la jurisprudence. Même la Cour suprême, dans l’arrêt St-Jean c. Mercier, a tenté de clarifier la position adoptée dans l’arrêt Morin c. Blais, sans toutefois être convaincante4348.

2977. La position récente de la Cour suprême, où elle a qualifié l’erreur commise dans la détermination du lien de causalité d’une erreur de droit4349, oblige à faire deux remarques : d’abord, il s’agit d’une affaire qui provient de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, ce qui doit avoir moins d’impact sur l’état du droit au Québec. De plus, il faut souligner la difficulté de la Cour suprême de prendre une position claire et précise à ce sujet. Dans son jugement, elle qualifie d’une part l’erreur

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commise par le juge dans sa détermination du lien de causalité d’erreur de droit, mais lorsqu’elle examine la preuve soumise quant aux faits et au préjudice, elle qualifie alors la question d’une question de fait. À notre avis, il s’agit d’une décision qui aura moins d’impact au Québec et qui pourra difficilement modifier la jurisprudence déjà établie en matière de lien de causalité.

2978. En somme, bien qu’il soit possible de faire la distinction entre la causalité au sens purement physique et la causalité susceptible d’être reconnue en droit, il demeure néanmoins que l’application de ces deux concepts lors de la détermination du lien de causalité ne peut se faire que selon une analyse des faits établis en preuve. Il est vrai que la causalité au sens purement physique peut être une question de faits alors que la causalité susceptible d’être reconnue en droit est une question de droit. En d’autres termes, lorsqu’il est question uniquement de la causalité physique, c’est-à-dire, de déterminer les faits qui sont la cause matérielle du préjudice, il s’agit d’une question de fait. Par ailleurs, lorsqu’on fait référence à la causalité juridique et aux normes applicables en droit afin de démontrer l’existence du lien de causalité, il s’agit alors d’une question de droit4350. Cependant, force est de constater qu’il est rare que l’un ou l’autre de ces concepts s’applique tout seul lors de la détermination du lien de causalité. C’est pourquoi la qualification de la question relative à la détermination du lien causal de question mixte est justifiée.

2979. Deux autres principes guident les tribunaux dans leur tâche. Dans un premier temps, on détermine le lien causal entre la faute et le préjudice de façon à venir en aide à la victime. Ainsi, lorsque deux chasseurs tirent chacun une balle de même calibre mais qu’une seule de ces deux balles blesse la victime, le tribunal applique la règle de la solidarité entre les chasseurs afin de ne pas priver la victime d’un recours, faute de ne pouvoir établir le lien de causalité4351. Cette règle a été codifiée par le législateur à l’article 1480 C.c.Q. Soulignons que, dans le cadre d’une activité collective, la responsabilité solidaire d’un participant ne peut être retenue si sa conduite n’a aucun lien de

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causalité avec le préjudice subi et que la personne ayant commis l’acte fautif a été identifiée4352.

2980. Dans un deuxième temps, le tribunal sera aussi influencé par la nature et l’intensité de la faute lors de la détermination d’une relation causale. Ainsi, plus la faute est jugée sérieuse, moins le tribunal est exigeant pour la détermination du lien de causalité4353.

2) La preuve du lien de causalité

2981. Le lien de causalité est établi lorsque le préjudice est la conséquence logique4354, immédiate et directe de la faute commise par le défendeur4355. De plus, la doctrine et la jurisprudence enseignent que la cause du dommage doit être une cause déterminante ou efficiente et non pas de simples circonstances ou l’occasion du dommage4356. La défense de rupture du lien de causalité peut être valable lorsque la preuve démontre à la fois l’existence d’une cause de dommage ultérieure, et que la première faute n’est pas la cause efficiente de ce dommage4357.

2982. La preuve du lien de causalité peut être établie par présomption. Cependant, une telle preuve peut être rejetée si la victime ne

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démontre pas l’absence de toute autre cause probable pouvant être à l’origine des dommages subis. On peut ainsi présumer l’existence d’un lien de causalité lorsqu’un appareil de mesure présente des déficiences suite à l’intervention d’un service d’entretien4358. De même, dans le cadre d’une action en responsabilité intentée contre un professionnel, le demandeur doit démontrer qu’il n’aurait pas subi un préjudice sans la faute du professionnel. Le client d’un avocat doit aussi prouver qu’il aurait eu gain de cause n’eût été les mauvais conseils reçus de son avocat ou les procédures engagées par ce dernier4359.

2983. La présomption de lien de causalité est également applicable, lorsqu’un règlement qui édicte les normes élémentaires de prudence est adopté par les autorités compétentes en vue d’éviter la survenance d’un accident4360. On peut conclure à l’existence d’un lien de causalité dès lors qu’un accident se produit immédiatement après le non-respect de la réglementation4361.

2984. Il convient toutefois de préciser qu’une simple contravention à une disposition réglementaire n’engage pas nécessairement la responsabilité de son auteur, à moins qu’il ne s’agisse d’une disposition concernant les normes élémentaires de prudence4362. Dans ce dernier cas, la contravention à ces normes prévues peut constituer une faute civile pouvant engager la responsabilité de son auteur pour le préjudice subi. En effet, lorsqu’il s’agit d’une disposition réglementaire concernant

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la sécurité publique, toute violation de cette disposition peut faire présumer un lien de causalité entre un accident ayant suivi une telle violation et le préjudice subi par la victime. Il convient toutefois de souligner qu’une telle présomption n’est pas absolue. Il s’agit d’une présomption simple et réfragable qui peut être repoussée par toute autre preuve pertinente4363, soit par une démonstration que la cause ou les faits qui sont à l’origine du préjudice n’ont aucun rapport avec la violation de la disposition réglementaire ou qu’une telle violation ne peut être la cause directe et immédiate de l’incident ou du préjudice subi4364. En d’autres termes, le défendeur a la possibilité de repousser la présomption en faisant la preuve que la cause de l’accident ne peut être sa contravention au règlement mais bien une autre cause due à d’autres facteurs et faits qui ne lui sont pas imputables4365.

2985. De la même façon, la violation par un propriétaire de la réglementation municipale qui établit les normes de sécurité pourrait entraîner sa responsabilité. La contravention à la réglementation municipale permet d’établir un lien entre le décès d’un locataire lors d’un incendie et l’absence d’issue de secours et d’avertisseur de fumée4366.

2986. Par contre, les lacunes dans la procédure d’inspection d’une municipalité ne représentent pas une cause directe pour les dommages subis suite à un incendie, lorsqu’il est prouvé que ce dernier résulte de la défectuosité du système d’installation du chauffage4367.

2987. Il faut conclure à l’absence de lien de causalité direct lorsque la preuve révèle que le demandeur subit un dommage par ricochet. Cela se produit lorsque le préjudice n’est pas la conséquence directe

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de la faute commise mais résulte plutôt du préjudice causé par la faute initiale. Ainsi, le retrait de l’offre d’achat par l’offrant acheteur ne peut être la cause directe de la non-perception par le courtier immobilier de sa commission4368. La personne qui subit des dommages directs suite à ce retrait ne peut être que le destinataire de l’offre, soit le propriétaire de l’immeuble mis en vente. Tant que la vente n’est pas évidente, le retrait de l’offre d’achat par son auteur ne peut être la cause immédiate de la non-perception des commissions. De la même manière, malgré que l’émission par une institution d’une traite à un employé non autorisé au compte de son client commercial, constitue une faute lourde dans son devoir de vérification, celle-ci ne peut être tenue responsable des dommages subis par son client, étant plutôt la conséquence du détournement d’argent par son propre employé. En d’autres mots, il y a absence de lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice du client puisque les dommages subis ne découlent pas de l’émission de la traite en soi, mais plutôt du détournement des sommes par l’employé, gestes que le client a ratifiés en raison de son inertie, alors qu’il avait été avisé par la banque qu’une traite bancaire avait été obtenue par son employé. Bien qu’il en ait été avisé, le fait pour le client de n’avoir contesté l’émission de la traite que des mois plus tard, soit après avoir pris connaissance du détournement d’argent, constitue une faute en soi qui est la cause immédiate du préjudice4369.

2988. La démonstration du lien de causalité se fait selon une simple prépondérance de preuve4370. Le tribunal n’a pas à avoir la certitude de l’existence d’un lien de causalité entre un événement et un dommage, une preuve probante suffit4371. À titre d’illustration, le courtier qui ne perçoit pas de commission en raison du non-respect d’une promesse d’achat peut établir le lien de causalité entre les deux en démontrant que la vente de l’immeuble à cette période était fort probable en raison de la conjoncture du marché4372. Le tribunal doit cependant

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rejeter toute prétention hypothétique comme preuve du lien de causalité4373. Dans le même esprit, le courtier immobilier du promettant-acheteur qui a refusé de donner suite à une offre d’achat ne peut être tenu responsable des dommages subis par le promettant-vendeur qui lui reproche de lui avoir fait perdre la chance de réaliser une vente plus avantageuse, sans que ce dernier n’établisse un lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage, c’est-à-dire que la chance qu’il prétend avoir perdue l’a été à cause de cette faute4374. En somme, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage subi doit, à la lumière du critère de la prépondérance, être probable, si celui-ci s’avère uniquement possible, ce ne sera pas suffisant pour satisfaire ce critère. Ainsi, la possibilité qu’un déversement d’une substance chimique dans une nappe phréatique soit la cause de plusieurs cas de cancers dans une municipalité ne permet pas de conclure à la preuve prépondérante d’un lien de causalité entre la faute à l’origine du déversement et les dommages subis par les citoyens4375.

3) La rupture du lien de causalité

2989. Certains événements peuvent rompre le lien de causalité entre la faute d’origine et le préjudice et permettent ainsi à l’auteur de s’exonérer. C’est le cas, lorsqu’il se produit un cas fortuit ou lorsqu’un tiers ou la victime commet subséquemment une faute plus grave que celle qui a été commise par le premier agent4376. Ainsi, par exemple, si une personne tombe sur un trottoir mal entretenu parce qu’elle a été poussée par une autre personne, on ne peut tenir la municipalité responsable du préjudice subi même si elle a commis une faute d’entretien.

2990. La doctrine et la jurisprudence confirment que l’intervention d’une faute subséquente, commise par un tiers ou par la victime,

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ayant un rapport plus direct avec le dommage, et normalement imprévisible pour l’auteur de la première faute rompt le lien direct de causalité entre cette faute et le dommage subi par la victime4377. Le novus actus représente un élément nouveau qui constitue en soi une nouvelle faute distincte de la faute initiale, et qui rompt le lien de causalité direct entre cette première faute et le préjudice subi par la victime. Ainsi, l’auteur de la première faute sera dégagé de toute responsabilité envers la victime, même si, selon la théorie de la causalité adéquate, il aurait été possible de prévoir que le dommage subi par cette dernière provient au premier chef de cette faute initiale4378. Il importe toutefois de préciser que la rupture du lien de causalité peut être non seulement le résultat d’une faute commise par une tierce personne, mais aussi d’un événement non fautif4379.

2991. Pour qu’il y ait rupture du lien de causalité, la faute subséquente doit être supérieure ou au moins égale à la première4380, sinon les tribunaux retiennent les deux fautes et opèrent un partage de la responsabilité, comme nous le verrons dans nos commentaires sous l’article 1478 C.c.Q. Ainsi dans l’arrêt Hydro-Québec c. Girard4381, la Cour d’appel a jugé que la victime qui s’était approchée d’un fil électrique avait fait preuve de témérité et d’imprudence grossière et a donc déclaré, contrairement à la Cour supérieure qui avait tenu la compagnie d’électricité responsable des dommages dans une proportion de 25 % sous prétexte qu’elle avait quand même manqué à son obligation de maintenir un système sécuritaire, qu’on ne pouvait conclure à un lien de causalité entre le fait de n’avoir pas fourni le système le plus sécuritaire et le préjudice subi4382. Toujours selon la Cour d’appel : « La faute de l’intimé constituait

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un acte nouveau et indépendant (novus actus interveniens) lié directement au préjudice subi »4383. Il convient également de souligner que même si la théorie du novus actus interveniens a essentiellement été appliquée en matière de responsabilité extracontractuelle, ce principe juridique s’applique également en matière contractuelle lorsqu’une nouvelle faute, plus grave que la première, est commise par un autre contractant, contribuant ainsi au même préjudice que celui causé par la première faute4384.

2992. Dans le même ordre d’idées, le service d’incendie d’une municipalité peut, lors de son intervention, commettre des erreurs indépendantes et étrangères aux actes posés par la victime de l’incendie, lesquelles erreurs peuvent vraisemblablement avoir un lien direct avec l’aggravation du dommage4385.

2993. Le Tribunal ne peut conclure à une rupture du lien de causalité entre la faute initiale commise par l’un des défendeurs et le préjudice subi par le demandeur à moins que ce défendeur ne démontre l’accomplissement de deux conditions : il doit d’abord démontrer que le lien de causalité existant entre sa faute commise initialement et le dommage subi par le demandeur a été complètement arrêté par le novus actus interveniens; ensuite, il doit établir que la faute subséquente commise par l’autre défendeur a créé un nouveau lien direct de causalité avec le préjudice subi. Cette preuve vise à établir que la faute initialement commise n’a pas un rapport direct avec le préjudice subi par le demandeur. En l’absence de cette preuve, le Tribunal ne peut conclure qu’à un partage de responsabilité entre les défendeurs4386.

2994. Ainsi, la faute nouvellement commise a pour effet de rompre le lien de causalité existant entre la faute précédente et le préjudice4387. La seconde faute se substitue ainsi la première dans la chaîne de causalité et elle est dès lors considérée comme la cause véritable de

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l’ensemble du dommage4388. En effet, si la faute initiale peut causer un préjudice, la faute ultérieure produit-elle, un dommage différent. Aussi, pour opérer une rupture du lien de causalité et ainsi décharger l’auteur de la faute précédente, la gravité de la faute subséquente doit être supérieure ou égale à la gravité de la première4389. À titre d’illustration, les traitements inadéquats subis suite à un accident peuvent être analysés comme un novus actus lorsqu’ils retardent la guérison4390 ou aggravent l’état de santé du patient4391. Toutefois, lorsqu’il apparaît que le malade ne disposait pas d’énormes chances de rétablissement, on ne peut affirmer que les traitements fautifs sont la cause de l’aggravation de son état. Ainsi, lorsque la victime d’un accident de la circulation subit des blessures susceptibles de dégénérer, on ne peut retenir l’effet causal des fautes commises lors du traitement reçu, pour engager la responsabilité du médecin traitant4392. De même, en dépit du manque de sécurité de certaines installations, la responsabilité de la municipalité peut ne pas être retenue en raison de l’attitude de la victime d’un accident qui constitue un novus actus4393.

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2995. Il faut rappeler que le défendeur qui invoque la faute d’une tierce personne pour se dégager de sa responsabilité, doit démontrer la rupture du lien direct entre sa faute initiale et le préjudice subi par le demandeur. La preuve de la faute consécutive commise par une tierce personne sera insuffisante pour faire rejeter l’action, même si cette faute peut aussi être la cause du préjudice faisant l’objet de la demande. À titre d’exemple, un créancier hypothécaire ne peut invoquer la rupture du lien de causalité avec sa faute initiale qui consiste dans le fait d’avoir versé le montant des indemnités reçues par lui de l’assurance au compte de son client sinistré, alors que ce montant a été versé par l’assurance pour payer les travaux de construction et de réparation de l’immeuble sinistré. Le défaut du client d’utiliser le montant reçu pour payer à l’entrepreneur le coût de ses travaux, ne peut être une faute pouvant écarter la responsabilité du créancier hypothécaire. Dans ce cas, il n’est pas possible de parler de fait nouveau qui rompt le lien direct entre la faute initiale et le préjudice, puisque ce lien direct doit disparaître et que le préjudice doit survenir en raison d’une autre faute qui s’est produite sans rapport avec la faute initiale. En d’autres termes, il faut qu’il y ait discontinuité entre la faute initiale et le préjudice subi, sinon il s’agit de fautes contributoires ou concomitantes. Le créancier hypothécaire ne s’est pas comporté de manière prudente et diligente envers l’entrepreneur dans le traitement des sommes reçues de l’assureur, puisque le fait de se contenter de les verser au sinistré sans s’assurer qu’elles soient acheminées à l’entrepreneur conformément à ses droits, constitue une faute ayant un lien direct avec le préjudice subi, et ce, nonobstant la faute du sinistré de ne pas faire les paiements à ce dernier. Ces fautes s’inscrivent dans la continuité et sont donc concomitantes, puisque la conduite du créancier a permis au sinistré de commettre la sienne4394.

2996. Il importe toutefois de préciser que lorsque plusieurs fautes successives sont commises sans incidence sur le préjudice initial, il sera difficile de conclure qu’elles constituent un novus actus. À titre d’illustration, on ne peut retenir la responsabilité des notaires qui sont intervenus dans les ventes successives d’une propriété pour la disparition d’une servitude, dès lors que celle-ci résulte du défaut d’inscription à l’index des immeubles par l’officier de la publicité des droits4395. Il en va différemment lorsque les interventions successives ont eu une incidence sur le préjudice. Tel est le cas, lorsqu’un client consulte un professionnel qui commet une faute dans l’exécution de son obligation et qu’il retient

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par la suite les services d’autres professionnels. Les consultations et traitements de ces professionnels intervenus sur une période plus ou moins longue, auront pour effet de rompre le lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la première faute commise par le premier professionnel4396.

4) Pluralité de fautes

2997. La recherche de la cause directe ou du lien de causalité n’a pas pour effet d’empêcher de retenir plus d’une faute pour expliquer la réalisation du préjudice4397. Ainsi, un préjudice peut être dû aux fautes combinées du défendeur, de la victime ou d’un tiers et la responsabilité respective de chacun s’appréciera en fonction des circonstances prévalant au moment du dommage4398. Il est donc possible alors de réduire la responsabilité du défendeur, en fonction de la gravité de sa propre faute, en opérant un partage de la responsabilité4399. Ce partage s’effectue selon la gravité respective des fautes de chacun des participants au préjudice4400. Il va de soi que ce genre de partage est, dans la plupart des cas, le résultat d’une évaluation arbitraire, car la gravité d’une faute ne peut se mesurer que de façon approximative4401.

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2998. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’évaluer le lien causal en présence de pluralité de fautes, le tribunal évalue d’abord si le préjudice est une suite immédiate et directe de la faute en tenant compte des critères de la causalité adéquate et de la prévisibilité raisonnable. Ainsi, dans son évaluation, le tribunal doit s’assurer à la fois que le dommage causé est une suite logique, directe et immédiate de la faute reprochée et en même temps que les auteurs respectifs de la faute pouvaient raisonnablement prévoir la survenance du dommage4402.

2999. Dans les cas où deux fautes successives et distinctes auraient contribué à un degré de différence à un dommage subi par le demandeur, il y aura également partage de responsabilité entre les auteurs de ces fautes. Même lorsque les deux fautes ont été commises à intervalles, leurs auteurs demeurent responsables du préjudice qui en résulte, à moins de faire la preuve que le lien de causalité a été rompu entre la faute qui a été commise en premier et le préjudice subi. Il appartient au défendeur qui cherche à faire rejeter l’action contre lui de démontrer la rupture du lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi par le demandeur. Pour qu’il y ait une rupture du lien de causalité, il faut démontrer que le lien entre la faute initiale et le préjudice a été arrêté complètement avant la survenance de la deuxième faute4403. En d’autres mots, il faut démontrer que le préjudice s’est réalisé en raison de la deuxième faute commise par l’autre défendeur qui était en rapport direct avec ce préjudice et que sans laquelle le demandeur n’aurait pas subi un tel préjudice malgré la faute initiale. Sans cette démonstration, les auteurs de la faute initiale et de la deuxième faute doivent assumer la responsabilité envers le demandeur pour le préjudice subi. Il s’agit d’une responsabilité in solidum, avec la possibilité pour chacun des défendeurs de faire la preuve de sa part dans le préjudice causé par sa faute. Ainsi, les défendeurs peuvent être condamnés solidairement à payer le montant de l’indemnité accordé par le tribunal pour réparer le préjudice subi. Bien qu’en principe il appartienne au demandeur de faire la preuve des dommages causés par chacune des fautes, le Tribunal peut, lorsque ce dernier se trouve dans l’impossibilité de se décharger de son fardeau de preuve en raison de la situation dans laquelle les défendeurs l’ont mis, conclure à une condamnation solidaire.

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D. Le préjudice

1) Notions générales

3000. Outre la faculté de discernement du défendeur et la présence d’une faute civile commise par ce dernier, le demandeur doit démontrer que cette faute lui a causé un préjudice. Rappelons à cet effet que dans certains articles du Code civil du Bas-Canada, le législateur employait en général le terme « dommage » et rarement le terme « préjudice ». Or, dans le Code civil du Québec, on constate un changement où le législateur emploie bien souvent le terme « préjudice ». Ce changement ne peut avoir pour effet de modifier le droit de la responsabilité civile sur le fond4404. Il vise à établir selon les circonstances propres à chaque cas une distinction entre le terme « dommage » qui fait référence à un concept objectif du dommage et qui représente les dommages subis et qui peuvent se trouver dans des cas semblables et le terme « préjudice » qui englobe autre que le dommage selon son concept objectif certains dommages devant être compensés en raison des circonstances propres à la victime. En d’autres termes, le mot « préjudice » couvre à la fois les dommages selon le concept objectif et les dommages subjectifs qui ont été subis en raison non seulement de la faute commise par le défendeur mais aussi des circonstances propres à la victime. Il faut donc faire la distinction entre le préjudice qui est un terme plus subjectif, impliquant la prise en compte des circonstances qui sont propres à la victime dans l’évaluation de celui-ci et le terme « dommage » qui a une connotation plus objective impliquant une référence aux conséquences de l’acte fautif sans prendre en compte les caractéristiques propres à la victime.

3001. Ainsi, comme l’objectif de la responsabilité civile est la réparation d’un dommage, la responsabilité ne saurait exister sans un préjudice. En effet, la faute qui ne cause aucun préjudice ne donne pas lieu à l’application du régime de responsabilité civile puisque celui-ci vise essentiellement à réparer un dommage4405.

3002. À cet égard, la responsabilité civile se distingue de la notion de responsabilité pénale qui vise, essentiellement, l’aspect coupable de l’acte que celui-ci cause ou non un préjudice. La responsabilité pénale

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veut réprimer certaines conduites tandis que la responsabilité civile vise à réparer le dommage causé4406.

3003. Le préjudice causé à la victime apparaît donc comme une condition sine qua non de la responsabilité civile. Il revient au demandeur d’établir la preuve de ce préjudice4407. Dans le cadre d’un préjudice moral, en l’absence de toute preuve de nature médicale ou psychologique, le tribunal peut se satisfaire d’un témoignage crédible afin de déterminer l’existence du préjudice moral4408.

3004. Les règles de la responsabilité civile ne visent nullement l’enrichissement indu aux dépens d’autrui et la détermination du montant des dommages tient compte du caractère compensatoire de la réparation. De ce fait, en cas de cumul des indemnités, les réclamations accordées par le tribunal seront réduites du montant des indemnisations perçues par la victime4409. En effet, certains régimes d’indemnisation autorisent la victime à obtenir une indemnité complémentaire à celle déjà reçue. Ainsi, dans le cadre des accidents de travail, lorsque le préjudice résulte de la faute d’un tiers, la victime peut intenter une action afin d’obtenir une pleine compensation4410. D’autres régimes d’indemnisation tels que la Loi sur l’assurance automobile ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, interdisent tout cumul des indemnisations4411.

3005. La réparation tient également compte du dédommagement reçu de l’assurance4412. De même, en cas de non-respect d’une offre d’achat, la commission versée au courtier lors de la revente de l’immeuble sera déduite de l’indemnisation qu’il reçoit de la partie ayant fait défaut

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de respecter son offre4413. Par contre, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance conserve son droit d’action contre le responsable de la faute pour la totalité du préjudice subi dans la mesure où son assureur ne dispose pas de droit de subrogation

3006. Lorsqu’il apparaît qu’une partie de la responsabilité du préjudice peut être attribuée à la victime, l’indemnité qui lui est octroyée est également réduite en conséquence4414. À titre d’illustration, lorsqu’un détenu subit des dommages en raison de la faute commise par le pénitencier dans la gestion de son dossier médical, le tribunal tiendra compte lors de la fixation de l’indemnité pour préjudice moral, du fait que les blessures initiales se sont produites lors de l’altercation qui a mené à son incarcération4415.

3007. La réparation du préjudice peut avoir lieu en nature, mais force est de constater que la plupart du temps, elle a lieu en argent. En effet, il est difficile de compenser en nature un dommage corporel ou moral. Dans la vaste majorité des cas, seule une somme d’argent représentant la valeur pécuniaire du préjudice subi peut être offerte à la victime en guise de réparation. Soulignons que le défendeur ne peut imposer à sa victime la compensation en nature du préjudice.

2) Les caractéristiques du préjudice indemnisable

a) Un préjudice direct

3008. Seul le préjudice direct subi par la victime donne droit à réparation4416. La Cour suprême a eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans l’arrêt Congrégation des Petits Frères de Marie c. Regent Taxi4417. Dans cette affaire, une congrégation religieuse réclamait des dommages pour les frais encourus suite aux blessures subies par l’un de ses membres. La Cour suprême a jugé que le mot « autrui » devait être

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pris dans un sens large et que toute personne pouvant établir une relation causale directe entre la faute et le dommage pouvait se pourvoir contre l’auteur du dommage, même si elle n’était pas la victime immédiate. Cette décision n’a pas été sans susciter certaines dissidences, dont les plus fameuses sont sans aucun doute celles des juges Mignault et Rinfret qui étaient d’avis que seules les victimes immédiates étaient désignées par le mot « autrui ». Cependant, un survol de la jurisprudence des dernières années nous permet d’affirmer, à quelques exceptions près4418, que le mot « autrui » désigne, encore de nos jours, non seulement la victime immédiate, mais aussi toute personne qui subit un préjudice direct en raison de la faute4419. Il peut s’agir, entre autres, du conjoint de la victime4420, de ses proches4421, de son employeur4422 ou de toute autre personne qui peut démontrer le préjudice direct qu’elle subit à la suite du dommage causé à la victime immédiate. En corollaire du principe de l’autonomie des personnalités juridiques, l’actionnaire ou l’administrateur ne peut donc pas intenter un recours pour compenser le préjudice subi par la compagnie, sauf s’il subit lui-même un dommage4423. De même, des

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franchisés pourront intenter une action contre des cofranchisés qui en raison de leur violation du contrat de franchisage, créent une diminution de l’achalandage causant ainsi un préjudice direct4424.

3009. D’ailleurs, les tribunaux québécois reconnaissent que si l’auteur d’un préjudice doit supporter les caractéristiques particulières de la victime (Thin skull rule), alors il n’est pas surprenant mais tout à fait logique qu’il lui incombe également d’indemniser toute personne ayant subi un dommage directement relié au comportement fautif. Dans les deux cas, la personne responsable se verra contrainte de supporter et donc de compenser toutes les conséquences découlant directement de sa faute.

3010. Les frais d’expertise encourus par la victime pour l’évaluation des dommages corporels et matériels font aussi partie des dommages directs4425. De toute façon, les règles de pratique de la Cour supérieure4426 font en sorte que ces frais soient inclus dans l’état des frais4427. Dans certains cas, les tribunaux permettent même à la victime de réclamer les honoraires de son avocat4428. Tel est généralement le cas

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lorsque le défendeur a commis un abus de procédure4429. Dans le cadre de procédure d’expropriation, les frais extrajudiciaires constituent un dommage direct dans la mesure où ils résultent essentiellement de la mise en œuvre de la procédure d’expropriation4430. De la même manière, lorsque des procédures judiciaires doivent être entamées afin de faire respecter la réglementation municipale par un citoyen réfractaire, les honoraires et frais d’expert déboursés par cette dernière constituent une suite directe et immédiate du comportement fautif du défendeur. Cette conclusion sera justifiée si une personne prudente et diligente, à la place du défendeur, aurait pu prévoir que la municipalité allait engager ces dépenses pour honorer ses obligations à l’égard de la réglementation qu’elle doit faire respecter dans l’intérêt de tous les citoyens4431.

3011. La victime d’une faute extracontractuelle ne peut cependant réclamer les intérêts qu’elle a dû payer sur une somme empruntée pour faire valoir ses droits devant les tribunaux. En effet, ces derniers refusent d’accorder à la victime le remboursement des intérêts payés sur une marge de crédit car il s’agit de préjudice indirect4432.

b) Un préjudice certain

3012. Afin d’être indemnisé, le demandeur doit démontrer que le préjudice, en plus d’être direct, est certain4433. Ce qui signifie qu’il doit faire la preuve qu’il s’est déjà produit ou qu’il est probable qu’il se

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produise dans le futur4434. Il faut donc établir par prépondérance que le préjudice est de réalisation certaine, c’est-à-dire que selon toute probabilité, il se produira4435. Il ne faut cependant pas confondre la notion de dommage futur avec celle de dommage hypothétique. Le législateur a codifié à l’article 1611 C.c.Q. la règle selon laquelle tout dommage, présent ou futur, doit être indemnisé.

3013. Dans certaines situations, la preuve du préjudice futur pose certains problèmes d’évaluation; c’est le cas, par exemple, pour la perte de salaire future d’une personne4436. Ce genre d’évaluation comprend une certaine part de subjectif. Des difficultés d’évaluation du préjudice peuvent également se présenter lorsque le préjudice subi consiste dans une perte de clientèle suite à la confusion liée à l’utilisation d’une marque de commerce4437.

3014. De plus, le préjudice doit résulter d’une atteinte à un intérêt légitime. Aussi, la jurisprudence refuse d’indemniser le préjudice résultant d’une activité illégale ou illicite4438 ou celui qui n’est pas reconnu par la loi ou dont l’indemnisation irait à l’encontre de l’ordre public4439. Soulignons que la notion d’ordre public évolue au gré du temps et est appelée à varier d’une société à l’autre4440.

3015. Le jugement en responsabilité est définitif, cependant, le législateur innove à l’article 1615 C.c.Q., en permettant désormais au tribunal de réserver au créancier, à qui il a accordé des dommages-intérêts à la suite d’un préjudice corporel, le droit de demander, en cas d’aggravation ou de rechute non prévisible lors du jugement, un montant additionnel en guise de dommages-intérêts pour une période d’au plus trois ans après la date du jugement4441. À titre d’illustration, la victime

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d’un accident de ski pourra demander un ajustement des dommages-intérêts reçus en raison de la possibilité qu’elle développe de l’épilepsie comme conséquence de l’accident4442.

3) Les différents types de préjudice

3016. L’article 1457 C.c.Q. précise qu’il est possible d’obtenir réparation pour un préjudice de nature corporelle, matérielle ou morale. Le tribunal tient compte dans l’allocation de l’indemnité tant de la perte subie que du gain manqué (voir l’art. 1611 C.c.Q.)4443. La réparation doit être intégrale, replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée, n’eût été de la faute dommageable4444. Ce principe fait en sorte que l’auteur de la faute prend la victime dans l’état où elle se trouve lors de la survenance du préjudice. Il s’agit de l’application d’une règle équivalente à celle connue en common law sous le nom de « Thin skull rule ». Cette règle dicte que l’auteur d’un préjudice doit supporter les caractéristiques particulières de la victime et répondre donc également de l’aggravation d’une situation préexistante4445 et ce même si ces caractéristiques propres à l’individu ont pour conséquence de rendre l’indemnisation plus onéreuse qu’elle ne l’aurait été normalement4446.

3017. La préexistence d’une faiblesse dans la condition physique de la victime n’exclut pas l’obligation du défendeur de la compenser pour les dommages subis. Ainsi, lorsque l’acte dommageable a réveillé un mal ou l’a aggravé, l’auteur du dommage doit répondre de l’aggravation de la condition préexistante de la victime, qui doit être indemnisée pour la durée pendant laquelle cette aggravation aurait pu ne pas exister. Par exemple, un traumatisme à la suite d’un accident

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peut accélérer le déclenchement ou la prédisposition à une maladie. Dans ce cas, le tribunal peut lors de la détermination de l’indemnité, tenir compte de la situation originale de la victime avant l’accident et de l’incidence d’une condition préexistante chez la victime par rapport à sa situation après le préjudice. En d’autres termes, la Cour appelée à déterminer dans quelle mesure la faute du défendeur a contribué de manière appréciable au préjudice doit évaluer si l’état antérieur de la victime permettait de prévoir que sa condition évoluerait de manière inévitable vers un état équivalent au dommage subi après l’accident. L’invalidité partielle préexistante de la victime d’un accident n’écarte pas la responsabilité de l’auteur du dommage mais cette responsabilité a pour limite les conséquences inévitables de la condition personnelle de la victime4447. Ainsi, si la victime se trouvait dans une situation défavorable avant la survenance de l’événement dommageable, l’auteur du dommage ne peut être tenu responsable que de l’augmentation du préjudice qu’il a directement causé4448.

3018. Il importe également de rappeler que le créancier a l’obligation de minimiser son préjudice (voir l’art. 1479 C.c.Q.). Il ne faut cependant pas confondre cette obligation avec le droit du défendeur d’invoquer des moyens de défense pour tenter de faire réduire les dommages-intérêts réclamés par le créancier, puisque dans ce cas, c’est le débiteur de l’obligation de réparer qui doit prouver que le créancier aurait pu mitiger son préjudice4449.

a) Le préjudice matériel

3019. Lorsque le préjudice subi est de nature matérielle, les tribunaux font en sorte que l’indemnisation ne devienne pas une source d’enrichissement pour la victime, tout en s’assurant toutefois que la

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victime obtienne une réparation intégrale. Ainsi, lorsque le tribunal fixe une indemnité visant à remplacer un objet volé ou endommagé, il tiendra compte de la dépréciation de ce dernier4450. De même, pour déterminer les dommages-intérêts attribués au propriétaire d’une berge, il tiendra compte de l’érosion déjà existante et de la plus-value résultant de travaux4451.

3020. Notons que la tâche du tribunal dans l’évaluation du montant des dommages matériels peut consister tout simplement à déterminer le coût de remplacement d’un bien4452 ou des dépenses nécessaires à la réparation du bien4453 ou du bénéfice d’exploitation manqué en raison de l’immobilisation du bien4454. Il peut également tenir compte de la possibilité de remédier au préjudice subi. À titre d’illustration, aucune compensation n’est accordée pour la perte de valeur d’une propriété dès lors qu’il est possible de rétablir la situation l’ayant provoquée. Mais le propriétaire peut néanmoins bénéficier d’un dédommagement pour la privation de droit engendrée par la situation4455.

3021. Les dommages environnementaux sont désormais indemnisables. Certaines difficultés peuvent toutefois apparaître quant à l’évaluation du préjudice subi. En effet, le montant accordé est déterminé de manière arbitraire car il est quasiment impossible de compenser avec exactitude une perte environnementale4456.

b) Le préjudice corporel

3022. Le préjudice corporel pose certains problèmes d’évaluation car l’indemnisation d’une atteinte à l’intégrité physique comporte aussi un certain degré de subjectivité. Cependant, en 1978, la Cour suprême est venue jeter un certain éclairage sur les modalités applicables au

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calcul de ce type de préjudice dans trois arrêts clés : Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd.4457, Thornton c. Board of School District no 574458 et Arnold c. Teno4459. Dans cette désormais célèbre trilogie, la Cour a établi certaines règles obligeant les tribunaux inférieurs à utiliser des principes rigoureux et précis dans l’établissement du montant des dommages à accorder pour les préjudices de nature corporelle4460. Ainsi, la Cour suprême exige que l’évaluation soit détaillée et qu’elle se fasse à l’aide de différentes rubriques regroupées sous trois chefs principaux : le coût des soins futurs4461, la perte de revenu4462 et le préjudice d’agrément4463. L’octroi d’une somme globale est interdit. Le montant maximum d’indemnisation pour le préjudice d’agrément est fixé à 100 000,00 $4464.

3023. Une indemnité pour ces différentes incapacités n’est attribuée qu’en présence d’une preuve médicale4465 ou d’une preuve qui permet de déterminer la perte subie4466. Le droit à l’intégrité physique fait en sorte que les tribunaux indemnisent le préjudice esthétique à titre de

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préjudice corporel4467. Tel est le cas lorsque les interventions chirurgicales subies ou les blessures ont laissé des cicatrices4468. Certains facteurs, tels l’âge de la victime, son état matrimonial ou son sexe, influencent le montant de l’indemnisation. Le préjudice esthétique peut aussi être la cause directe d’une perte de gain, lorsque l’apparence physique de la victime est liée à l’exercice de sa profession ou de son métier4469.

3024. Pour assurer une plus grande justesse dans la détermination du montant des dommages à accorder, la Cour suprême a jugé que le calcul du montant de l’indemnisation pour le préjudice corporel devrait se faire selon les méthodes du calcul actuariel4470. Cette règle est d’ailleurs codifiée à l’article 1614 C.c.Q. L’indemnisation du préjudice corporel comprend l’ensemble des coûts passés et futurs et des débours relatifs aux soins médicaux, infirmiers et pharmaceutiques fournis à domicile ou en institution4471. Toujours en vertu de l’article 1614 C.c.Q., le législateur a décidé de fixer le taux d’actualisation pour le préjudice futur par règlement.

c) Le préjudice moral

3025. En plus de la compensation pour perte de jouissance de la vie, atteinte aux affections, souffrances et préjudice esthétique, la victime d’un préjudice peut obtenir réparation pour les dommages

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extrapatrimoniaux, désignés sous le nom de dommage moral4472. La réparation de ce préjudice comprend une indemnisation pour les souffrances et les douleurs et les effets psychologiques de celles-ci sur la victime ainsi que les inconvénients qu’elle subit4473. Ainsi, la réparation du préjudice peut comprendre une indemnisation pour la perte de l’honneur ou de la réputation4474 ou à la vie privée4475. En effet, la personne victime de diffamation reçoit généralement une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à sa réputation4476. Les victimes de

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harcèlement psychologique reçoivent également une indemnisation pour le préjudice subi, notamment le stress, l’angoisse et les peurs4477.

3026. Le tribunal peut également accorder une indemnisation pour le préjudice moral découlant de la perte de jouissance d’un bien ou d’un animal4478. Il en est ainsi lorsque le préjudice subi bien qu’étant matériel a pour effet de priver la victime de la jouissance de ce bien. Tel est le cas lorsque l’acquisition d’un terrain a été motivée par la présence de nombreux arbres qui seront par la suite abattus4479.

d) L’indemnisation du solatium doloris

3027. Par ailleurs, dans l’arrêt Augustus c. Gosset4480, la Cour suprême s’interrogea sur l’existence en droit civil québécois d’une indemnisation pour le chagrin et la douleur éprouvés suite au décès d’un proche, soit le préjudice désigné sous le vocable de solatium doloris. Par le passé, les tribunaux québécois, influencés par la Cour suprême4481 et le refus de la common law de reconnaître l’indemnisation par ricochet, ont généralement refusé de reconnaître le solatium doloris. Dans cette décision, soit après plus d’un siècle, la Cour suprême a fini par déclarer que cette forme d’indemnisation s’inscrivait naturellement dans la pleine reconnaissance des dommages moraux en droit civil4482. Bien que cette

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reconnaissance ait eu lieu sous l’empire des articles 1053 et 1056 du Code civil du Bas-Canada, les nouveaux articles 1457 et 1607 C.c.Q. mentionnent dorénavant expressément le cas du préjudice moral.

3028. En ce qui concerne l’évaluation du quantum relatif au solatium doloris, celle-ci se fait de manière arbitraire, pour une large part. Les tribunaux doivent néanmoins, lorsqu’ils se livrent à cet exercice, tenir compte d’un certain nombre de facteurs tels que les circonstances entourant le décès4483, l’âge de la victime et du parent, la nature et la qualité de la relation entre la victime et le parent, la personnalité du parent et sa capacité à gérer les conséquences émotives du décès, l’effet du décès sur la vie de ce dernier compte tenu de la présence d’autres enfants, ou de la possibilité d’en avoir d’autres4484. Il importe aussi de souligner qu’un tribunal appelé à évaluer le quantum relatif au solatium doloris ne doit évidemment pas tenir compte de la jurisprudence antérieure à l’arrêt Gosset. Quant aux lois d’indemnisation étatique, telles la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels4485 et la Loi sur l’assurance automobile4486 qui prévoient respectivement une indemnisation de 2 000 $ et de 15 000 $ pour la perte d’un enfant, celles-ci ne peuvent servir de guide aux tribunaux puisqu’elles visent à compenser un grand nombre de personnes, d’où le caractère modique des sommes4487. Quelles que soient les lignes directrices mises en avant, l’évaluation du solatium doloris demeure assujettie aux limites du principe de la compensation intégrale, la prévisibilité et la modération devant prévaloir sur la sympathie envers le parent victime du décès d’un de ses enfants4488.

3029. À ce sujet, il faut souligner le caractère modique des prestations accordées à titre de solatium doloris, lequel vise à indemniser le préjudice moral du parent dans son intégralité. La Cour suprême

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a en effet considéré que la somme de 25 000 $ pourrait représenter une somme raisonnable pour le décès d’un enfant4489; une somme de 20 000 $ a quant à elle était accordée à un conjoint ayant perdu son épouse4490. Fort heureusement, ces sommes ont été considérées par les tribunaux québécois comme un plancher minimal, ces derniers ayant accordé des sommes plus importantes par la suite4491.

3030. De plus, d’après une décision de la Cour supérieure4492, l’indemnisation du solatium doloris n’est pas uniquement limitée au cas d’un enfant décédé. Il semblerait donc que les parents dont l’enfant subit de graves blessures par la faute d’un tiers et qui demeure sévèrement handicapé puissent être indemnisés à ce titre4493.

3031. Il est finalement pertinent de souligner que la compensation ne se limite pas au contexte familial; quel que soit le lien qui unit le demandeur à la victime, les dommages accordés pour compenser le solatium doloris seront accordés sous réserve de la présentation d’une preuve convaincante d’un préjudice direct4494. Ainsi, le beau-frère d’une victime ne recevra aucune indemnité en l’absence de preuve de liens affectifs solides4495.

3032. Dans le cadre d’un recours successoral, c’est-à-dire celui qui vise le préjudice causé au patrimoine de la victime, les héritiers ou les parents ne pourront se voir indemniser pour un droit qui n’était pas entré dans le patrimoine de la victime avant son décès4496. Tel est le cas, notamment, de l’indemnité pour souffrance. Ils ne pourront en bénéficier que s’ils rapportent la preuve de la souffrance endurée entre l’acte

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fautif et le décès4497. Il en est de même pour l’indemnisation de la perte objective d’années à vivre. Les parents d’un enfant décédé ne recevront pas d’indemnisation pour ce type de réclamation4498. Il en ressort donc que les réclamations pour la souffrance endurée par la victime décédée subitement sont difficilement accueillies par les tribunaux. Par contre, lorsque la réclamation porte sur une souffrance subie et vécue par une personne proche de la victime, les tribunaux sont plus réceptifs.

3. Applications et cas particuliers

A. La responsabilité extracontractuelle découlant d’une violation de la Charte des droits et libertés de la personne

3033. La Charte des droits et libertés de la personne4499, à son article 2, établit que l’abstention peut constituer une faute4500. Cet article met fin au débat relativement à l’obligation de porter secours en imposant un devoir d’apporter de l’aide à toute personne dont la vie est en péril, sauf s’il existe un risque pour la personne qui intervient ou pour les tiers ou à moins d’un autre motif raisonnable pouvant justifier son abstention. Conséquemment, sera fautif l’individu qui s’est abstenu de porter secours à une personne dont la vie était en péril, alors qu’il avait la capacité, les moyens ainsi que le pouvoir d’agir et que son intervention ne comportait aucun risque pour sa propre vie ou celle des tiers. Il faut cependant souligner que le devoir de porter secours consacré par l’article 2 de la Charte s’apprécie dans le cadre d’une obligation de moyens. Contrairement au débiteur d’une obligation de résultat qui s’engage à arriver aux fins recherchées, le débiteur de l’obligation de porter secours doit ainsi prendre tous les moyens raisonnables, à sa disposition, pour y arriver4501.

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3034. Rappelons que le non-respect d’une norme fixée par le législateur ou établie par la jurisprudence ne constitue pas nécessairement une faute civile. De même, la preuve d’une transgression à la norme ne permet pas d’engager à elle seule la responsabilité civile de son auteur. Même en présence d’un devoir d’agir, la seule preuve d’un manquement à ce devoir ne permet pas d’engager la responsabilité de l’auteur qui s’est abstenu d’agir, à moins de faire aussi la preuve qu’il lui était alors possible d’agir et qu’une personne prudente, raisonnable et diligente placée dans la même situation aurait rempli ce devoir. La violation d’une norme sociale élémentaire de prudence que la jurisprudence ou la législation ne fait qu’exprimer peut engendrer cependant une présomption de responsabilité4502.

3035. Il y a lieu ainsi de se demander si les obligations imposées par la Charte n’ont pas eu pour effet d’établir une telle présomption, dans la mesure où elles fixent la conduite raisonnable et prudente de toute personne confrontée aux droits considérés fondamentaux par notre société. Notons que les diverses normes édictées par le législateur risquent de faire varier la conduite attendue d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances4503. En raison de la qualification donnée par la Charte québécoise, on peut s’attendre ainsi à ce que certaines décisions assimilent la violation de droits garantis par la Charte à une faute civile4504.

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3036. Malgré la position nuancée des tribunaux, il nous semble toutefois que l’entrée en vigueur de la Charte québécoise n’a pas eu pour effet de créer un régime de responsabilité civile distinct de celui édicté par le Code civil du Québec4505. Le demandeur qui allègue une abstention en violation de la Charte québécoise doit tout de même faire la preuve des éléments traditionnels du régime général de responsabilité civile, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. La simple violation d’un droit fondamental ou d’un devoir établi par la Charte ne saurait dans un aucun contexte constituer en soi une faute civile au sens de la responsabilité civile4506. Dégagés respectivement du droit public et du droit commun de la responsabilité civile, les concepts d’atteintes illicites à un droit fondamental et de faute civile justifient en effet certaines nuances quant à leur interprétation et application.

3037. En présence de droits concurrents, la violation d’un droit garanti par la Charte ne sera considérée une conduite fautive et contraire à celle attendue d’une personne raisonnable, prudente et diligente que lorsqu’elle est injustifiée compte tenu du principe de proportionnalité des droits. Il s’ensuit qu’une fois la transgression à l’un des devoirs établis par la Charte démontrée par le demandeur, la partie défenderesse, pour éviter que sa responsabilité ne soit retenue, pourra faire la preuve du caractère raisonnable de sa conduite eu égard aux circonstances4507.

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Il nous semble, à cet égard, que la Charte des droits et libertés de la personne ne fait que préciser le devoir d’agir dans certaines situations. Elle n’a pas pour effet de modifier l’obligation générale de se comporter en personne prudente et diligente prévue à l’article 1457 C.c.Q. Les devoirs imposés par la Charte sont conformes aux critères développés par la doctrine et la jurisprudence en application de la règle générale contenue à cet article4508.

3038. Le défaut d’une personne de porter secours conformément à l’article 2 de la Charte n’emporte pas une présomption de faute à l’égard de son auteur. La partie demanderesse qui allègue un manquement au devoir prévu par cet article devra démontrer, dans un premier temps, que la vie de l’individu à qui l’on devait porter secours était menacée4509 et, dans un deuxième temps, que le défendeur était en mesure de lui porter secours en tant que personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Une telle preuve ne diffère pas de celle normalement requise en matière de responsabilité extracontractuelle. Cela ne signifie pas pour autant que le défendeur, débiteur de l’obligation de porter secours, ne peut faire aucune preuve ou contre-preuve qui justifierait sa conduite. Au contraire, son intervention au stade de la preuve devra être vigilante et efficace afin d’éviter que le tribunal, à la lumière des faits et éléments établis par la partie demanderesse, n’en vienne à retenir sa responsabilité. Ainsi, le défendeur pourra établir en preuve les caractéristiques propres et particulières à sa personne qui justifient sa transgression et la rendent raisonnable dans les circonstances de l’espèce. L’article 2 de la Charte permet, malgré la transgression démontrée par le demandeur, la preuve par le défendeur du caractère raisonnable de sa conduite eu égard aux caractéristiques propres à sa personne, telles que son âge, sa condition physique, ses habiletés pour intervenir efficacement ainsi que tout autre facteur ayant rendu risquée l’exécution de son devoir, pour lui ou pour les tiers.

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3039. Cette position est conforme à notre tradition civiliste et aux principes de droit qui constituent le fondement du régime de responsabilité civile extracontractuelle. Ces principes veulent que l’abstention ou l’omission d’agir pour éviter qu’un préjudice ne soit causé à autrui, constitue une faute civile lorsqu’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, aurait agi et rempli son devoir.

3040. Il ne faut pas s’attendre en droit civil à des lois statutaires qui prévoient des règles couvrant toutes les situations imaginables où il y a omission de la part des citoyens. On ne saurait en ce sens exiger qu’un devoir spécifique soit prévu législativement pour tous les actes constitutifs d’une faute civile. Notre tradition civiliste nous enseigne que le législateur se restreint à énoncer et édicter des principes, tout en laissant aux tribunaux le soin de veiller à leur application à des faits ou à des situations qui sont compatibles avec l’esprit de la loi.

1) L’indemnisation de la violation des droits fondamentaux

3041. De plus, c’est par l’entremise de l’article 1457 C.c.Q. qu’il est possible de sanctionner les violations aux droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne et d’octroyer ainsi des dommages pour le préjudice moral4510 ou matériel subi par la victime. Une victime peut donc être compensée lorsqu’on porte atteinte à l’un de ses droits fondamentaux et qu’il résulte de cette atteinte un impact ou un inconvénient psychologique, notamment de l’anxiété ou du stress4511. L’évaluation de ce type de dommages doit se faire conformément aux règles applicables en matière de dommages extracontractuels.

3042. En effet, la violation d’un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile. À cet égard, le régime général de responsabilité civile, codifié à l’article 1457 C.c.Q., précise que les règles de conduite dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité de leur auteur peuvent dorénavant découler de la loi. Avec cet ajout, le législateur confirme son intention de ne pas vouloir limiter le régime de responsabilité civile instauré par cet article au seul domaine du Code civil.

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Le recours en dommages-intérêts prévu par l’article 49 de la Charte est préalablement assujetti à l’examen du comportement fautif que constitue une violation de la Charte de la norme de bonne conduite codifiée à l’article 1457 C.c.Q. Tel que la Cour suprême l’a affirmé dans l’arrêt Fédération des employées et employés de services publics inc. c. Béliveau St-Jacques4512, la Charte ne crée pas un régime parallèle d’indemnisation et n’autorise pas une double indemnisation pour une même situation factuelle; il existe donc un chevauchement entre le régime de la Charte et celui du Code civil pour la compensation de préjudices résultant d’une atteinte à un droit protégé dans la Charte.

a) Dommages punitifs

3043. L’article 49 al. 2 de la Charte prévoit, quant à lui, l’octroi de dommages exemplaires ou punitifs en cas d’atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti par celle-ci4513. Tel que leur nom l’indique, ces dommages n’ont pas une vocation compensatoire; ils visent plutôt d’une part à exprimer la réprobation sociale vis-à-vis des atteintes délibérées aux droits et libertés reconnus et, d’autre part, à prévenir de futures atteintes en cherchant à dissuader leur auteur4514. Il s’agit essentiellement d’une réclamation accessoire. Soulignons qu’en raison du caractère dissuasif que peut avoir l’octroi de dommages exemplaires, le

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tribunal peut refuser d’accorder une indemnité à ce titre alors que les conditions d’attributions sont réunies4515.

3044. Il convient également de souligner que la solidarité entre les défendeurs ne se présume pas lorsqu’il est question de condamner l’auteur fautif à payer des dommages exemplaires, car ceux-ci sont rattachés au caractère intentionnel de l’atteinte puisqu’ils visent à dissuader l’auteur de reproduire ses actes4516. En effet, la Cour d’appel a récemment réitéré sa position selon laquelle la présomption de solidarité édictée à l’article 1526 C.c.Q. ne trouve pas application en matière de dommages punitifs, et ce, même s’ils sont attribués à la suite d’une faute extracontractuelle, puisque contrairement aux dommages-intérêts compensatoires, dont la finalité est la réparation du préjudice, les dommages-intérêts punitifs visent à punir la conduite fautive et à prévenir la récidive4517. Pour la même raison, si une personne engage sa responsabilité pour le fait ou la faute d’autrui, celle-ci ne peut être tenue de verser des dommages punitifs à moins que la preuve démontre qu’elle a également commis une atteinte intentionnelle à l’égard de la victime4518. Dans le même ordre d’idées, aucun dommage exemplaire ne peut être accordé lorsque la personne responsable de la violation du droit est elle-même décédée. Ainsi, la succession d’une personne ayant commis un meurtre sur un membre de sa famille ne sera pas condamnée à verser des dommages exemplaires4519.

3045. Conformément aux dispositions de l’article 1621 C.c.Q., le tribunal doit prendre en compte la situation patrimoniale du débiteur et l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu avant d’accorder des dommages exemplaires. En général, le tribunal ne les accorde qu’exceptionnellement et leur montant ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour assurer leur fonction préventive. Ainsi, lorsqu’une organisation ou son représentant porte atteinte de manière illicite et intentionnelle à la réputation d’une personne, et qu’eu égard aux circonstances, la mesure

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de la réparation accordée au titre des dommages-intérêts compensatoires demeure insuffisante pour corriger la situation, le tribunal peut accorder des dommages punitifs proportionnels aux moyens et à la situation patrimoniale de l’auteur du dommage. Afin que l’octroi de dommages punitifs ait l’effet escompté soit de dissuader l’auteur de l’acte fautif, le montant accordé à la victime doit être déterminé en considération de la situation patrimoniale du défendeur fautif. De même, le statut corporatif de l’auteur du dommage influence la détermination du montant de la pénalité, puisqu’une personne morale bénéficie d’une situation patrimoniale généralement plus avantageuse qu’une personne physique et ce, particulièrement lorsque la condamnation résulte de ses pratiques commerciales4520. Le tribunal peut également tenir compte du statut de l’auteur du comportement répréhensible notamment lorsqu’il s’agit d’une personne qui doit selon toute attente, s’abstenir à poser les gestes qu’elle a posés. C’est le cas de l’État ou d’un organisme public qui se donne une conduite indigne ou qui choque la conscience de la collectivité4521.

3046. Au cours des dernières années, la question s’est posée à savoir ce qu’il fallait entendre par l’expression atteinte illicite et intentionnelle. Deux approches jurisprudentielles semblaient s’opposer : l’une assimilait l’atteinte illicite et intentionnelle à la faute lourde, comme faisant entre autres référence à une insouciance déréglée et téméraire4522; tandis que l’autre exigeait comme condition sine qua non une preuve du caractère voulu, conscient et délibéré de l’acte posé4523. La Cour suprême, dans l’affaire Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand4524, opta pour la seconde approche, en énonçant un critère moins strict que l’intention particulière mais qui dépasse toutefois la simple négligence.

3047. Cette décision est venue mettre un terme au débat en précisant que c’est l’atteinte illicite qui doit être intentionnelle et non la faute. Il existe deux critères qui nous permettent de déterminer si l’on est en présence d’une atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti par la Charte. Premièrement, sera considérée comme intentionnelle,

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l’atteinte à un droit, si l’état d’esprit de l’auteur dénote une volonté de causer les conséquences découlant de son acte. Deuxièmement, l’atteinte pourra également être jugée intentionnelle, si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances connaissait ou aurait dû connaître les conséquences immédiates ou extrêmement probables de son geste4525.

3048. Par ailleurs, il est important de souligner que l’insouciance ou la négligence, quelle que soit sa gravité, ne rencontrera donc pas à elle seule les exigences de l’article 49 al. 2 de la Charte4526. L’illustration la plus marquante de ce principe est l’affaire Augustus c. Gosset4527 à l’occasion de laquelle la Cour d’appel et la Cour suprême ont refusé de condamner à des dommages exemplaires un policier qui a tué un jeune homme de 19 ans en utilisant son arme de manière négligente. De même, la personne qui, au cours d’une partie de hockey, inflige des blessures à un adversaire ne se verra pas condamnée à des dommages exemplaires en l’absence de toute preuve du caractère volontaire de son acte4528. Les agents de sécurité qui humilient une personne soupçonnée de vol ne seront pas non plus condamnés au paiement de dommages exemplaires en l’absence de toute insouciance déréglée dans leurs agissements4529. De même, un journal qui publie la photographie d’une personne sans avoir connaissance de la sensibilité de cette dernière et du fait qu’elle voulait rester dans l’anonymat, ne pourra être condamné à payer des dommages exemplaires, car il ne souhaitait pas les conséquences de son acte4530.

3049. Bien que les deux conditions soient requises pour l’octroi de dommages punitifs, à savoir une atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte, il n’en demeure pas moins que la condition relative à l’atteinte intentionnelle peut dans certains cas être présumée. Ainsi, en matière de violence sexuelle et conjugale, la victime n’aura pas

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à démontrer l’élément intentionnel de l’atteinte puisqu’il est évident que l’agresseur ne peut ignorer les conséquences graves de ses gestes sur sa victime4531.

3050. Il importe également de mentionner que lorsqu’un défendeur a déjà fait l’objet d’une condamnation devant une juridiction pénale pour la même faute, cela peut fortement influencer le juge dans sa décision d’octroyer ou non des dommages exemplaires en vertu de l’article 49 al. 2 de la Charte4532. En effet, avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, un courant jurisprudentiel était à l’effet qu’une condamnation pénale contre l’auteur fautif constituait un motif qui empêchait le juge d’accorder des dommages punitifs4533. Par ailleurs, le législateur n’a pas retenu cette condition lors de l’adoption de l’article 1621 C.c.Q. qui encadre l’octroi des dommages punitifs en droit québécois. Ainsi, la condamnation pénale de l’agent fautif n’est pas en soi un motif qui exclut l’attribution de dommages exemplaires4534. Néanmoins, il convient de souligner que c’est un critère primordial à prendre en considération lorsque vient le temps d’évaluer si la vocation préventive et dissuasive de ces dommages est atteinte, afin de ne pas imposer un fardeau trop lourd au défendeur4535. Ainsi, dans le cas où l’auteur est un récidiviste, le tribunal aura tendance à accorder des dommages exemplaires en plus de la peine accordée au niveau pénal4536. En somme, le seul fait d’imposer à

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l’auteur d’une faute une quelconque punition ne constitue pas en soi une fin de non-recevoir à une action en dommages exemplaires4537.

3051. Il importe également de mentionner que l’article 49 al. 2 de la Charte n’est pas destiné à permettre l’octroi de dommages exemplaires dans le cas où un défendeur aurait déjà fait l’objet d’une condamnation devant une juridiction pénale pour la même faute4538. Cependant, de tels dommages seront accordés lorsque le défendeur récidive4539.

3052. Toutefois, le seul fait d’imposer à l’auteur d’une faute une quelconque punition ne constituera pas automatiquement une fin de non-recevoir à une action en dommages exemplaires4540.

3053. L’application de l’article 49 al. 2 de la Charte a suscité une controverse dans la jurisprudence quant au caractère accessoire ou autonome des dommages exemplaires. En effet, depuis l’arrêt Béliveau St-Jacques4541 de la Cour suprême, deux courants jurisprudentiels opposés se sont créés4542. Ainsi, l’un des courants de pensée estime que les dommages punitifs doivent être uniquement considérés comme étant l’accessoire des dommages compensatoires4543. D’autre part, certains estiment que ceux-ci peuvent être accordés de manière complètement autonome, étant donné leur fonction réprobatrice. Ils n’ont donc pas nécessairement à être accompagnés d’une condamnation à verser des dommages compensatoires pour être attribués4544.

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3054. La Cour suprême, en 2010, dans la décision de Montigny c. Brossard (Succession)4545, est venue trancher en faveur de la seconde option. Ce jugement reconnaît donc le caractère autonome des dommages exemplaires qui peuvent être octroyés, même en l’absence de dommages compensatoires. D’ailleurs, c’est en tenant compte des rôles de punition et de dissuasion, ainsi que de l’aspect préventif des dommages exemplaires prévu à l’article 1621 C.c.Q., que le tribunal ajoute à ces dommages une vocation dénonciatrice. Ainsi, c’est dans cette optique qu’il considère que, dans certaines situations où il y a une atteinte grave à un droit garanti à la Charte, tel que le droit à la vie, même si la personne responsable de cette violation est décédée, la succession de cette personne pourra être condamnée à verser des dommages exemplaires4546.

3055. Pour la même raison, aucun dommage exemplaire ne peut être accordé lorsque la personne responsable de la violation du droit est elle-même décédée. Ainsi, la succession d’une personne ayant assassiné les membres de sa famille ne sera pas condamnée à verser des dommages exemplaires4547.

3056. Enfin, l’octroi de dommages-intérêts punitifs est soumis à la discrétion du juge. Ainsi, sa décision ne pourra être renversée à moins qu’il s’agisse d’une erreur de principe ou d’une erreur sérieuse d’évaluation4548.

3057. Précisons également que certaines lois particulières prévoient la condamnation à des dommages exemplaires dans le but de protéger certains biens ou droits et prévenir toute atteinte. Ainsi, la Loi sur la protection des arbres accorde des dommages exemplaires en cas de coupe négligente d’arbres sans égard au caractère volontaire ou non de l’acte4549. Tel est le cas également de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui attribue des dommages exemplaires en cas de violation de la

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confidentialité lors de la transmission de renseignements nominatifs. Cette loi produit le même effet que l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, dans la mesure où elle protège de toute atteinte illicite et intentionnelle4550.

3058. Certains autres montants, autres que des dommages exemplaires, peuvent aussi être attribués en guise de réparation. Ainsi, un montant pour couvrir les frais de gestion du capital accordé peut être attribué4551. Par contre, le montant de l’indemnité ne peut être réduit afin de rendre compte des aléas négatifs de la vie, sauf si la preuve de ces aléas est établie4552.

3059. Les tribunaux doivent tenir compte du décès de la victime dans le calcul de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle, lorsque celle-ci décède avant que le jugement d’indemnisation ne soit rendu4553.

3060. Cela peut sembler étonnant compte tenu du caractère inévitable de la mort, il est également possible pour la succession de réclamer de l’auteur du préjudice d’être indemnisé pour les frais funéraires, lorsque le décès de la victime survient. Cependant d’une part, seuls les héritiers peuvent réclamer d’être indemnisés sous ce chef et, d’autre part, ces derniers ne peuvent l’être qu’à condition d’avoir préalablement acquitté les frais funéraires4554. Bien que cette règle ne fasse pas l’unanimité4555, les

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tribunaux, par souci d’équité, n’accordaient cette indemnité, sous l’empire du Code civil du Bas-Canada, que lorsque l’insolvabilité de la succession était démontrée. Fort heureusement, avec l’avènement du Code civil du Québec, il apparaît que ces frais sont considérés comme des dommages directs pour lesquels la succession doit obtenir le remboursement4556.

3061. Le troisième alinéa de l’article 1457 C.c.Q. complète l’exposé des principes généraux de la responsabilité civile en énonçant le principe relatif à la responsabilité du fait d’autrui ou du fait des biens dont on a la garde.

3062. Ce sont les articles 1459 à 1465 C.c.Q. qui posent les règles spécifiques à l’application du régime de responsabilité du fait d’autrui ou du fait des biens qui découle naturellement de la règle générale contenue à l’article 1457 C.c.Q., quant à l’obligation de réparation du préjudice causé par le fait ou la faute d’autrui, dans les cas prévus par la loi ou selon les normes de conduite en vigueur dans une société.

B. La responsabilité extracontractuelle découlant de la violation d’une obligation contractuelle

3063. De par le parallélisme existant entre ces deux régimes de responsabilité civile, un cocontractant ne peut se limiter qu’au respect de ses obligations contractuelles. Il doit se conformer tant aux obligations qu’il a contractées, envers son cocontractant, qu’à l’obligation générale de bonne foi qui s’impose à toute personne, conformément aux lois, usages et circonstances, à l’égard d’autrui. Plus précisément, l’obligation générale de bonne foi et de prudence doit gouverner la conduite de toute partie à un contrat4557, que ce soit lors de son exécution ou de

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son extinction, afin de ne pas causer préjudice, non seulement à l’autre partie contractante, mais aussi aux tiers4558.

3064. De la même manière que les parties contractantes sont responsables des dommages qu’elles peuvent causer aux tiers dans le contexte de l’application ou de l’exécution de leur contrat, la jurisprudence reconnaît également qu’un tiers qui incite un contractant à violer ses engagements contractuels commet une faute qui engage sa responsabilité envers le créancier. En d’autres termes, le tiers qui aide, soutient et encourage un contractant à enfreindre ses obligations contractuelles en toute connaissance de cause peut être tenu solidairement responsable avec le débiteur du préjudice causé au créancier4559.

3065. Ainsi, le contractant pourra engager sa responsabilité envers son cocontractant s’il commet une faute contractuelle. Le manquement à une obligation contractuelle ne génère cependant aucun droit de créance à l’endroit du tiers, puisqu’il s’agit d’un fait juridique et non d’un acte juridique. Pour que la responsabilité du contractant soit engagée à l’égard du tiers, il faut donc que ce fait juridique réponde par ailleurs aux exigences posées par l’article 1457 C.c.Q. Cependant, afin de déterminer si les faits juridiques en cause constituent une faute, le tribunal pourra considérer la relation contractuelle existant entre les

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contractants ou le lien obligationnel et le manquement aux obligations. Les parties à un contrat peuvent donc engager leur responsabilité extracontractuelle à l’égard des tiers pour les dommages qu’elles leur causeraient dans le cadre de leur relation contractuelle, dans la mesure où elles dérogent à la norme de conduite raisonnable dans les circonstances de cette relation4560.

3066. Le tiers peut se prévaloir de l’inexécution d’un contrat comme un fait lui causant préjudice, si ce fait constitue une faute extracontractuelle à son égard, dont le contrat a été l’occasion. Lorsque le contenu obligationnel du contrat comporte des avantages pour le tiers, le manquement aux obligations contractuelles est une circonstance pertinente à l’appréciation de la faute extracontractuelle commise envers celui-ci. À titre d’illustration, un créancier hypothécaire ayant reçu de l’assureur d’un immeuble sinistré les montants de l’indemnité d’assurance, lesquels sont destinés à financer les travaux de reconstruction de l’immeuble, ne peut disposer de ces montants sans respecter leur destination. Ainsi, il manque de diligence en versant directement au propriétaire le montant de l’indemnité d’assurance au lieu de le payer à l’entrepreneur ayant effectué les travaux de réparations sur l’immeuble. Il ne peut donc invoquer le fait que le seul lien contractuel qui le gouverne est celui existant entre lui et son client sinistré, pour se disculper de son obligation de ne pas nuire à autrui. Tout d’abord, le fait que le créancier hypothécaire n’ait jamais communiqué avec le tiers, entrepreneur ayant effectué les travaux sur l’immeuble hypothéqué en sa faveur, au sujet des montants versés et destinés à sa remise en état, ne peut être un motif valable pouvant justifier son ignorance des droits de ce dernier de recevoir le paiement pour ses travaux. Également, le créancier ne peut ignorer que la contrepartie de la remise en état du bien hypothéqué dont il tire un avantage certain est le paiement des travaux, et se doit donc minimalement, afin de ne pas porter préjudice au tiers, de vérifier ou s’assurer que les paiements soient faits correctement. Sa conduite dénote une insouciance et une ignorance volontaire des droits de l’entrepreneur ayant effectué les travaux. En d’autres mots, un contractant ne peut invoquer comme prétexte son contrat pour se défendre contre une action en responsabilité intentée contre lui par un tiers, alors qu’il a agi avec mépris envers les droits de ce dernier4561.

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3067. À défaut de se comporter raisonnablement et conformément aux exigences de la bonne foi, et ce, tant à l’égard d’un tiers qu’à l’égard de son cocontractant, un cocontractant peut engager sa responsabilité civile à leur égard. Cette responsabilité sera alors contractuelle à l’égard du cocontractant et extracontractuelle à l’égard des tiers4562, pour qui le contrat est un fait juridique4563, et sa violation pouvant constituer à leur égard une faute extracontractuelle4564. Autrement dit, en présence d’un contrat, la faute commise par l’un des cocontractants peut être à la fois contractuelle et extracontractuelle, de sorte que les deux régimes de responsabilité peuvent coexister.

3068. Selon le principe de l’effet relatif des contrats, seule une partie au contrat peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle de son cocontractant4565. Le Code civil du Québec permet cependant, malgré l’absence d’un lien contractuel direct et une fois les conditions requises remplies, l’exercice d’un recours bien défini pour une tierce partie victime de la violation d’un contrat. Le tiers ne cherche alors pas à bénéficier d’une obligation contractuelle qui n’a pas été stipulée en sa

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faveur4566, mais demande réparation pour le préjudice qui résulte de la conduite du cocontractant et qui constitue à son égard un fait délictuel. En d’autres termes, le principe en vertu duquel les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ne saurait empêcher un tiers qui subit un préjudice en raison d’un manquement à une obligation contractuelle, d’exercer un recours à l’encontre de la partie en défaut de son exécution, si ce défaut constitue par ailleurs une faute extracontractuelle à son égard4567.

3069. Ainsi, l’avocat ayant pour mandat d’intenter une procédure de divorce, dans le but d’assurer les droits du nouveau conjoint du mandant, pourra engager sa responsabilité envers ce conjoint advenant une négligence ou une mauvaise exécution du mandat. En effet, bien qu’il n’y ait aucun lien contractuel entre l’avocat et le conjoint du mandant, la faute commise dans l’exécution de son mandat constitue une faute extracontractuelle à l’égard de ce dernier, pouvant engager sa responsabilité pour les conséquences qui en découlent4568.

3070. Il importe de souligner que toute faute contractuelle ne constitue pas en soi, à l’égard des tiers, une faute extracontractuelle génératrice d’un droit de créance en leur faveur. Elle peut l’être; cependant, lorsque les faits juridiques qui en découlent rencontrent les conditions requises pour engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur4569. En d’autres termes, pour qu’un manquement à une obligation contractuelle puisse entraîner la responsabilité extracontractuelle envers un tiers, encore faut-il qu’il y ait une faute délictuelle autonome et indépendante des obligations contractuelles. En pareilles circonstances, les obligations contractuelles et le manquement à ces obligations ne sont que des éléments parmi d’autres à prendre en considération

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lors de l’évaluation de la responsabilité délictuelle du cocontractant fautif4570. La conduite reprochée sera alors comparée à celle qu’aurait adoptée un cocontractant raisonnable à l’égard du tiers4571. Ainsi, ce n’est pas parce qu’un entrepreneur a commis une faute dans l’exécution de son contrat que celle-ci constitue une faute extracontractuelle pouvant aussi être attribuée au sous-entrepreneur. Dans la mesure où ce dernier avait agi avec prudence et diligence et qu’il n’a pas fait preuve d’insouciance, sa responsabilité extracontractuelle ne pourra pas être retenue envers le tiers qui a subi un préjudice par la faute de l’entrepreneur chargé de la construction de l’immeuble4572.

3071. Bien que le recours d’une tierce partie fondé sur les principes de la responsabilité délictuelle d’un contractant puisse être facilité en présence d’un manquement à une obligation contractuelle4573, un tel manquement contractuel n’est toutefois pas indispensable pour engager la responsabilité civile de celui-ci. Plus précisément, une conduite conforme au contrat peut, tout de même, constituer une faute extracontractuelle à l’égard des tiers4574. Rappelons qu’en vertu du principe de la relativité des contrats, une tierce partie ne peut être tenue aux obligations qui découlent d’un contrat auquel elle n’a pas consenti, de même qu’elle ne peut être contrainte à subir les inconvénients ou désavantages qui résultent de son exécution. En ce sens, un tiers ne peut se voir imposer une modalité ou une condition prévue par les parties à un contrat auquel il n’a pas consenti4575. S’il subit un préjudice en raison de l’exécution d’obligations contractuelles, le tiers pourra engager ainsi la

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responsabilité délictuelle des parties cocontractantes, si ces dernières ont manqué à leur devoir général d’agir de bonne foi et avec la prudence requise selon les lois et les usages, eu égard aux circonstances.

3072. Une partie à un contrat peut donc engager sa responsabilité envers un tiers, puisqu’elle peut également être redevable envers ce dernier qui utilise ou se fie à un document qu’elle a préparé pour le compte de son contractant. C’est pourquoi la conduite des cocontractants envers les tiers doit être tout aussi prudente et de bonne foi qu’elle l’est entre eux. En ce sens, tout professionnel qui rend un service à des clients ne doit pas oublier que ces derniers ne sont pas les seuls qui peuvent se fier à la qualité de ses services, mais que les tiers qui auront l’occasion de consulter les documents qui sont le fruit de ses services le font également. Peu importe la nature du service rendu et à qui il est destiné, le professionnel doit ainsi prévoir la possibilité que les documents préparés dans le cours d’exécution de son contrat, notamment des états financiers, des rapports d’évaluation, etc., puissent être consultés et utilisés par des tiers. C’est le cas par exemple, d’une firme comptable qui commet une faute professionnelle en produisant et vérifiant des états financiers dont le contenu est inexact, dissimulant ainsi la réelle situation financière de leur client. Le comptable en tant que professionnel doit prendre en considération que les états financiers à préparer auront pour conséquence de rassurer les investisseurs éventuels qui n’auraient autrement pas investi dans l’entreprise si ces états financiers reflétaient la situation réelle de celle-ci et ainsi éviter d’importantes pertes financières subies suite à leur décision d’y investir4576.

3073. En l’absence d’une faute contractuelle, le fardeau de la preuve qui incombe au tiers, invoquant la responsabilité délictuelle d’une partie à un contrat, peut être difficile à surmonter. Ce dernier doit démontrer, selon une preuve prépondérante, que malgré une exécution conforme au contrat, cette exécution constitue en soi une faute à son égard pouvant engager la responsabilité soit du cocontractant qui en est responsable, soit celle des deux parties au contrat. Celles-ci peuvent en effet être tenues solidairement responsables si elles ont manqué à leur devoir général de prudence et de bonne foi lors de la conclusion ou de l’exécution de leur contrat.

3074. Le principe de la liberté contractuelle ne permet pas aux parties contractantes de convenir de prestations ou de s’attribuer des droits au détriment de l’intérêt de la collectivité ou de l’un de ses membres. En d’autres termes, les parties ne peuvent convenir de

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conditions et de modalités leur permettant de réaliser leurs objectifs, sans en considérer, toutefois, les conséquences qui en découlent pour autrui. Au contraire, les futurs cocontractants doivent considérer, tant lors de la conclusion de leur contrat que lors de son exécution, l’intérêt de la collectivité et de ses membres, de même que l’environnement du lieu de son exécution. De plus, ils doivent prendre les mesures appropriées, afin d’éviter de mettre en péril cet intérêt ou de causer un préjudice illégal à autrui.

3075. En général, une faute contractuelle peut alléger le fardeau de preuve qui pèse sur le tiers cherchant à engager la responsabilité civile de son auteur pour le préjudice qu’il a subi suite à cette faute. Rappelons qu’un manquement à une obligation contractuelle ou sa violation constitue alors un fait juridique pouvant être aussi qualifié de faute extracontractuelle et engager la responsabilité de son auteur à l’égard du tiers. La preuve des éléments constitutifs de la faute extracontractuelle résultant de ce fait juridique sera alors convaincante, lorsque l’obligation contractuelle inexécutée était stipulée à l’avantage des tiers, prévoyant, notamment, des mesures à prendre pour éviter qu’un préjudice quelconque ne leur soit causé4577. Pour réussir son recours en responsabilité extracontractuelle contre le cocontractant fautif, il suffira alors que le tiers démontre que les mesures prévues dans le contrat n’ont pas été prises ou encore respectées par ce cocontractant. À titre d’illustration, il est de pratique courante d’inclure dans un contrat d’entreprise une stipulation mettant à la charge de l’entrepreneur une obligation de prendre certaines mesures pour éviter que des dommages ne soient causés aux propriétés avoisinantes, lors de l’exécution des travaux. En présence d’une telle stipulation, l’entrepreneur engagera sa responsabilité extracontractuelle à l’égard du tiers qui pourra démontrer que le défaut de l’entrepreneur de se conformer à cette obligation est la cause des dommages subis.

1) La responsabilité du tiers pour la violation d’un contrat

3076. Le tiers qui s’associe avec un contractant pour l’aider à contrevenir à ses obligations, peut engager sa responsabilité extracontractuelle envers le créancier4578. Il en est ainsi lorsqu’un notaire ou un avocat, par ses conseils donnés à l’une des parties, cherche non

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seulement à ignorer les droits de l’autre découlant du contrat, mais également à combiner un stratagème facilitant leur violation pour permettre au débiteur de contourner l’application des stipulations contractuelles ou des dispositions législatives. Ces gestes peuvent difficilement être considérés comme une conduite de bonne foi. Au contraire, le juriste en question contrevient alors à son devoir de respect des règles de conduite, d’éthique et de la loi, et il doit être tenu responsable, au même titre que les autres défendeurs, des dommages et préjudices causés au créancier. Le fait qu’il ne soit pas partie au contrat ne change rien à la nature de sa responsabilité. Il engage donc sa responsabilité extracontractuelle conformément aux dispositions prévues à l’article 1457 C.c.Q.4579.

3077. De plus, dans le cas où le créancier éprouve de la difficulté à établir avec précision la part de responsabilité du tiers en cause et celle de son cocontractant dans les dommages subis, il faut conclure à une responsabilité in solidum des défendeurs envers le créancier.

3078. Comme nous allons l’expliquer dans nos commentaires sur les articles 1480, 1523, 1526, 1612 et 1623 C.c.Q., la violation d’obligations contractuelles par des tiers peut être sanctionnée. Cette obligation de ne pas nuire, indépendante du contrat, qualifiée aussi d’obligation légale générale par la jurisprudence, découle de la simple connaissance du tiers des obligations contractuelles. La violation des droits contractuels d’autrui constitue donc une faute extracontractuelle, et par conséquent, l’obligation des défendeurs de réparer le préjudice sera solidaire, en vertu de l’article 1526 C.c.Q. lorsqu’on est en présence d’une faute commune commise par les défendeurs, ou de l’article 1480 C.c.Q. en cas de fautes multiples. Le demandeur pourra donc poursuivre son cocontractant, et le tiers en responsabilité délictuelle pour la violation des droits et obligations prévus dans le contrat; notons qu’il ne s’agit pas d’un cumul de recours prohibé par l’article 1458 C.c.Q.

3079. Il importe toutefois de ne pas confondre l’interdiction prévue dans cet alinéa d’opter pour le régime de responsabilité extracontractuelle lorsque l’auteur des dommages est lié par un contrat au demandeur, avec la responsabilité solidaire prévue à l’article 1526 C.c.Q. En effet, lorsqu’une faute commune a été commise par plusieurs défendeurs et si l’un seulement est lié à la victime par un contrat, celle-ci peut tout de même poursuivre les deux défendeurs dans une seule action en

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cherchant la responsabilité de son cocontractant sur la base de la responsabilité contractuelle, et celle de l’autre défendeur sur la base de la responsabilité extracontractuelle. Le fait de poursuivre les défendeurs selon les règles de deux régimes de responsabilité ne doit pas exclure la possibilité de le tenir solidairement à l’obligation de réparer le préjudice. Cette solidarité doit être parfaite lorsque la faute qualifiée de contractuelle pour l’un des défendeurs peut être aussi qualifiée d’extracontractuelle pour celui-ci, n’eût été son contrat avec la victime. Il en est ainsi lorsque la contravention à une obligation contractuelle constitue en même temps une violation d’une obligation légale4580.

C. La responsabilité personnelle du policier

1) La faute : notions

3080. La conduite d’un policier ne fait pas exception au régime général de la faute sous l’article 1457 C.c.Q.4581. En matière de responsabilité civile, le policier est soumis en effet à la norme de prudence et de diligence requise de tout policier de compétences normales. Celui-ci peut donc être tenu responsable des dommages causés par sa faute dans l’exécution de ses fonctions4582.

3081. Il n’est pas inutile de rappeler que le standard de conduite appliqué au policier pour déterminer s’il a commis une faute n’en est pas un de perfection et d’excellence, mais bien le critère d’un policier d’une moyenne prudence et diligence, qui ne serait ni le meilleur, ni le plus négligeant. Il suffit à cet effet de prouver une faute simple et non une

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faute lourde ou intentionnelle4583 ou négligence grossière pour engager la responsabilité d’un policier4584. Ainsi, tout écart de conduite du policier constitue une faute civile sans que la victime ait à prouver l’intention de nuire du policier.

3082. Le tribunal appelé à évaluer la conduite d’un policier doit apprécier les faits in abstracto4585, en se référant au standard4586 d’un policier normalement ou raisonnablement diligent, prudent, vigilant et prévoyant, placé dans les mêmes circonstances de lieu, notamment la température, la visibilité, l’urgence...4587 et les mêmes circonstances de temps. Par exemple, la prévisibilité d’un accident ne s’apprécie pas de façon rétrospective une fois l’accident survenu, mais plutôt dans le contexte global dans lequel se trouvait le policier avant que l’accident ne survienne.

3083. En général, le tribunal tient compte notamment du fait qu’il s’agit d’un professionnel dont la fonction est d’assurer la sécurité publique, de maintenir la paix et de rechercher les manquements à la

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loi4588. La nécessité d’assurer une intervention efficace, la nature de l’infraction ainsi que sa dangerosité sont également autant de facteurs pouvant être pris en considération lors de l’évaluation de la conduite des policiers4589.

3084. Ses pouvoirs étant conférés par la loi, l’autorité policière est limitée et son étendue est censée être connue du policier. Celui-ci ne peut en effet ignorer les limites de ses pouvoirs et privilèges de même que démontrer une insouciance ou une légèreté dans le cadre de ses fonctions4590. Ainsi, le policier qui excède ses pouvoirs ou qui exerce son autorité de façon abusive ou ses fonctions de façon insouciante peut commettre une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle selon les principes généraux de l’article 1457 C.c.Q.4591. Il en est ainsi par exemple, de l’inadvertance des policiers qui quittent le lieu perquisitionné sans s’assurer de sécuriser l’endroit, ni de prévenir le propriétaire de l’immeuble que la porte d’entrée est devenue inefficace après avoir été enfoncée pour effectuer la perquisition chez un locataire4592.

3085. Pour réussir dans son recours en responsabilité civile, la partie demanderesse doit établir par une preuve prépondérante un manquement de l’autorité policière à ses devoirs de respecter les règles de conduite qui s’imposent en pareilles circonstances, selon les usages, la loi et la jurisprudence4593, le préjudice, le lien de causalité, ainsi que la mesure dans laquelle le policier pouvait envisager les conséquences de sa conduite. Pour évaluer le comportement d’un policier lors d’une arrestation, le

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tribunal doit se demander si la décision de ce dernier est basée non seulement sur une croyance subjective, mais aussi objective qu’une infraction a été commise, lui permettant ainsi d’agir selon sa décision4594.

3086. Les normes déontologiques qui encadrent l’exécution des fonctions policières peuvent permettre, à titre indicatif, d’apprécier également l’étendue du comportement attendu d’un policier en pareilles circonstances. Un manquement à ces normes peut constituer une faute civile. Toutefois, il importe de préciser qu’un comportement dérogatoire au droit disciplinaire ne constitue pas automatiquement un comportement fautif en droit civil4595. Encore faut-il que le demandeur établisse qu’un policier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas commis une telle dérogation. De plus, il doit se décharger de son fardeau de preuve quant aux autres éléments constitutifs de la responsabilité civile, à savoir le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et la transgression commise par le policier.

3087. La conduite du policier s’apprécie, par ailleurs, au moment où l’acte reproché a été posé et non rétrospectivement. Ainsi, le caractère raisonnable des motifs d’une arrestation sans mandat ne sera apprécié qu’au moment où cette dernière a été effectuée et non subséquemment4596. Le critère déterminant est celui d’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances et ayant connaissance de l’ensemble des faits pouvant l’influencer à ne pas agir selon les normes établies. Ainsi, ne peut commettre une faute, le policier qui interpelle une personne malentendante accompagnée d’un chien-guide dans une station de métro car dans une telle situation, il doit exercer son devoir et s’assurer de la sécurité des usagers du métro, lorsque la personne n’offre pas sa collaboration et n’informe pas le policier de son état de santé. L’évaluation de la conduite du policier doit se faire dans le contexte et dans la perspective d’un policier raisonnable se trouvant dans la même situation et non a posteriori4597. C’est le cas aussi lorsqu’un individu est acquitté alors qu’il a été accusé au criminel d’avoir aidé un tiers à briser un engagement contracté pour obtenir sa libération. La conduite des policiers doit être évaluée au moment où ces derniers ont procédé à l’arrestation de l’individu ainsi qu’au dépôt des accusations portées contre lui, et non pas suivant son acquittement.

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3088. Le tribunal saisi d’une action en dommages-intérêts doit donc apprécier si les policiers avaient, au moment de leur intervention, tant objectivement que subjectivement, des motifs raisonnables et probables de croire que l’individu avait participé à une infraction criminelle, et non pas que celui-ci sera reconnu coupable4598. D’ailleurs, le Code de procédure pénale appuie également la possibilité de prendre cette mesure lorsqu’il existe des motifs raisonnables et probables. Ainsi, l’article 72 C.p.p. énonce que l’agent de paix peut adresser un constat d’infraction et exiger de l’individu de déclarer ses nom et adresse, seulement si l’agent de paix a des motifs raisonnables de croire que l’individu a commis une infraction. L’article 75 C.p.p. permet toutefois à l’agent de paix d’arrêter sans mandat une personne qui est en train de commettre une infraction, seulement si cette arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre fin à l’infraction.

3089. Lors de son évaluation de la responsabilité des policiers, le tribunal ne peut tenir compte des faits ayant été révélés pour la première fois lors du procès pénal. Conséquemment, il doit rejeter la responsabilité des policiers ayant agi de manière préventive, avec compétence, prudence et diligence, en se basant sur l’existence des motifs probables de soupçons. Cette preuve légitimise le dépôt des accusations et ne donne pas ouverture à une indemnisation de leur part4599. Ainsi, le pouvoir d’arrestation du policier ne s’exerce que dans une situation d’urgence qui requiert une intervention immédiate dans le but de mettre fin à une contravention et ce, seulement si les autres moyens raisonnables ont été épuisés. Dans ce contexte, l’individu doit être remis en liberté aussitôt que la détention n’apparaît désormais plus nécessaire pour empêcher la continuation ou la reprise de l’infraction dans l’immédiat. Par conséquent, il serait déraisonnable et donc fautif de poursuivre la détention d’un individu, incluant de maintenir les menottes et de le transporter dans un autre lieu. Cependant, l’application des menottes ne rend pas automatiquement ce moyen raisonnable lors d’une arrestation, car ce sont les circonstances qui doivent permettre de justifier l’application de cette mesure. Par exemple, lorsqu’il y a absence de résistance ou de risque à la sécurité du policier, de la part de tiers ou de la personne arrêtée ou l’absence d’explication qui permet de donner une justification particulière à l’application de menottes rendrait ce moyen d’intervention déraisonnable4600.

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3090. La limite imposée aux pouvoirs des policiers tient à la nécessité qu’il y ait un juste équilibre entre l’exercice de leurs devoirs et le respect des droits fondamentaux de la personne. Cet équilibre est atteint lorsque, au regard de l’ensemble des circonstances, il est nécessaire pour le policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir. Par exemple, lorsqu’un policier décide, à partir d’inférences raisonnables et précises fondées sur des faits connus se rapportant à la situation, de détenir ou d’arrêter un individu dont le physique correspond à la description du suspect qu’il recherche, et que celui-ci ne collabore pas et résiste à son arrestation. Par la suite, l’individu ne peut reprocher au policier d’avoir commis une faute lors de son arrestation, en l’absence d’utilisation de force excessive, alors que ce dernier l’avait informé de ses droits4601.

3091. Une jurisprudence constante confirme que les policiers peuvent se fier aux informations disponibles et accessibles afin de procéder à une arrestation. La situation est toutefois différente lorsque l’individu que le policier entend procéder à son arrestation conteste la véracité des renseignements détenus à son sujet. Dans ce cas, le policier est tenu de faire les vérifications nécessaires avant de procéder à son arrestation, afin de s’assurer de leur exactitude et de respecter son droit à la liberté. Le policier qui omet de le faire et qui procède à l’arrestation à la suite d’informations qui apparaissent plus tard mal fondées commet une faute qui engage sa responsabilité et celle de son employeur en vertu de l’article 1463 C.c.Q.4602.

3092. Dans le même ordre d’idées, commet une faute le policier qui ne procède pas à une enquête sérieuse avant de recommander à la Couronne de porter des accusations4603 ou qui, lors de son enquête, ne considère que ce qui peut servir à inculper un individu, tout en laissant de côté ce qui peut le disculper4604. Commet également une faute le policier qui ne met pas dans un endroit sûr une automobile volée en

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attendant qu’elle soit reprise par son propriétaire4605. Il en est de même pour le policier qui use de plus que la force nécessaire pour accomplir sa fonction4606 ou encore celui qui ne respecte pas les droits constitutionnels et la dignité humaine de la personne arrêtée4607. Aux fautes civiles les plus fréquentes des policiers, s’ajoutent celle où le policier arrête ou détient un individu sans justification adéquate ou encore lorsque ce dernier omet d’accomplir son devoir ce qui met en danger la sécurité de l’individu.

3093. Notons que le caractère excessif ou inapproprié de la force employée par un policier s’évalue en fonction, notamment de la nature de l’infraction, de la dangerosité de l’individu et du contexte de l’arrestation. La force qu’il utilise doit être raisonnable et proportionnelle à la situation qui en autorise l’utilisation4608. Pour être efficace tout en respectant la dignité humaine, le policier doit exercer un jugement professionnel, car il représente l’image du service public et doit incarner l’exemple d’un citoyen respectant les règles de bienséance et de courtoisie. Ainsi, les excès de langage, les familiarités et les gestes déplacés sont à proscrire pour le policier, à défaut de quoi son comportement pourra être reprochable. En d’autres termes, le policier doit faire preuve de retenue dans ses actes et ses propos, et veiller à conserver une attitude professionnelle à l’égard des citoyens qu’il dessert.

3094. Lorsqu’il utilise la force physique dans l’exercice de ses fonctions, le policier doit également adapter sa force en fonction du minimum requis pour atteindre l’objectif légitime visé par son intervention. Par exemple, le comportement agité ou hystérique d’un conducteur niant avoir brûlé un feu rouge ne peut légitimer la perte de maîtrise de soi du policier qui l’arrête, qui doit conserver une attitude professionnelle et courtoise et éviter de céder à l’impatience et à la colère. Ceci est valable surtout lorsque le conducteur n’est pas dangereux, mais se sent nerveux et agressé par la familiarité du policier qui l’arrête sans motif raisonnable de croire qu’il a consommé de l’alcool, et ce, même si le

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comportement du conducteur n’est pas irréprochable4609. Ainsi, la familiarité du policier et l’usage du contrôle articulaire, sans raison valable et par pure exaspération, pour immobiliser un conducteur, ne correspond aucunement au comportement qu’aurait adopté un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances, surtout lorsque ce comportement est accompagné de l’emploi de la force inutilement et de manière gratuite et abusive.

3095. La responsabilité civile du policier comporte cependant certaines limites qui permettent de ne pas tenir responsable le policier ou du moins, de réduire certaines réclamations en raison de la faute exclusive ou commune de la victime. Par exemple, tel est le cas lorsque l’individu résiste à son arrestation ou à sa détention ou encore, lorsque le policier a agi de bonne foi et sur la base d’informations jugées suffisantes et raisonnablement fiables lors de l’arrestation d’un individu innocent. La responsabilité civile du policier n’est également pas retenue lorsque ce dernier cause un dommage à l’individu sans faute de sa part, considéré comme un effet secondaire de sa lutte contre le crime4610.

2) Les chefs de dommages

3096. La jurisprudence accorde aux victimes d’actes policières une indemnité sous différents chefs de dommages, notamment pour le préjudice moral et l’humiliation attachés à l’acte illégal. Il en est ainsi lorsque la victime a été traitée comme un malfaiteur. La jurisprudence accorde aussi une indemnité pour les dépenses, les honoraires et déboursés que la victime a dû payer pour se défendre à de fausses accusations portées par la force policière. Elle condamne aussi la police à payer à la victime des dommages punitifs ou exemplaires. Bien que le dommage punitif soit une création de la common law, le droit civil québécois l’accorde dans certains cas. En effet, l’alinéa 2 de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne donne ouverture à la réclamation de dommages punitifs4611. Les dommages punitifs qui s’ajoutent aux dommages compensatoires sont accordés à la victime dans le but de sanctionner une conduite intentionnelle, de mauvaise foi ou en cas d’une faute lourde, négligente ou grossière. Ces dommages punitifs sont attribués à la victime seulement lorsque deux conditions sont rencontrées, soient le fait que la faute du policier constitue une atteinte à un droit personnel

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protégé par la Charte et que cette atteinte soit le résultat d’une faute intentionnelle ou lourde.

D. La responsabilité de la Couronne en matière pénale et criminelle

3097. La responsabilité extracontractuelle des procureurs des poursuites criminelle et pénale est déterminée à la lumière des principes évoqués par la Cour suprême4612. Celle-ci a déjà invité les tribunaux inférieurs à agir avec grande prudence lorsqu’ils doivent évaluer la sagesse d’une décision prise par le ministère public. Une conclusion rapide de responsabilité affecte le pouvoir discrétionnaire accordé au ministère public dans le cadre de poursuites criminelles et pénales. Il est de l’intérêt public d’imposer à la partie demanderesse un fardeau de preuve plus élevé afin de limiter la responsabilité du ministère public à des cas particuliers, notamment des abus de procédure. Le but d’imposer ce fardeau est de décourager certains individus qui ont tendance à contester sans raison valable l’autorité des décisions du ministère public. Enfin, dans son évaluation, le tribunal doit tenir compte du pouvoir discrétionnaire conféré aux procureurs des poursuites criminelles et pénales afin de leur permettre de bien remplir leurs tâches.

3098. En général, les décisions administratives prises par le ministère public échappent au contrôle judiciaire. Il est toutefois possible dans des cas exceptionnels de retenir la responsabilité du ministère public lorsque celui-ci intente à l’encontre d’un individu des procédures abusives. Dans un tel cas, la responsabilité du ministère public se doit d’être limitée à la faute commise de manière intentionnelle. Ainsi, celui qui désire obtenir réparation pour un préjudice qu’il a subi en raison de la conduite d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales doit être en mesure de mettre en preuve que celui-ci a commis une faute intentionnelle dans le but de lui nuire ou qu’il a agi de mauvaise foi. Ainsi, pourrait être tenu responsable pour abus de procédure le procureur qui dépose une poursuite avec la seule volonté d’utiliser la justice pour une fin illégitime, dénaturant ainsi le système de justice. Pour que le comportement du procureur soit une cause de responsabilité, ce comportement doit choquer la conscience de la collectivité4613. Dans le cas contraire, le procureur aux poursuites pénales et criminelles doit pouvoir bénéficier de l’immunité accordée par l’article 785 C.c.r. afin d’être

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exempté de toute responsabilité pouvant résulter de l’accomplissement de son travail et plus particulièrement de son devoir envers la société4614.

3099. Soulignons qu’il est un principe bien établi qu’un acquittement au criminel n’emporte pas automatiquement la responsabilité civile de la Couronne ou de la police. Cette responsabilité doit être établie par la preuve d’une faute commise par la Couronne ou par la police lors de l’accomplissement de leurs fonctions. Une telle preuve peut se faire en démontrant que les motifs sur lesquels ces derniers se sont basés pour porter des accusations au criminel n’étaient pas raisonnables ni probables. Lors de son appréciation de la preuve, le tribunal saisi d’une demande en responsabilité dirigée contre la Couronne ou la police doit garder à l’esprit que le travail confié à ces derniers constitue une tâche complexe mais nécessaire pour la protection des citoyens, ce qui peut justifier dans certains cas une décision qui est apparue faible et discutable à la suite du procès au pénal4615.

E. La responsabilité des médecins

3100. Le nombre de poursuites judiciaires intentées contre des médecins connaît depuis plusieurs années une hausse substantiellement importante, soit de l’ordre d’environ 50 %4616. Cette augmentation des risques encourus par les médecins d’engager leur responsabilité professionnelle pour les dommages résultant de leur faute, est significative. En effet, il semblerait qu’avec le développement spectaculaire qu’a connu la science médicale, la vision traditionnelle du médecin envoyé par la Providence n’est plus. De nos jours, un médecin est considéré un prestataire de services qui assume des obligations envers son patient aux différents stades du processus médical, soit les stades que l’on pourrait qualifier de pré-opératoire, opératoire et post-opératoire.

1) La relation médecin-patient

3101. Les conséquences respectives des deux régimes de responsabilité que sont la responsabilité extracontractuelle et contractuelle rendent non négligeable l’importance de la détermination du régime applicable dans le domaine médical.

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3102. Dans le cours normal des choses, la relation entre le médecin et son patient s’établit sur une base volontaire, le patient consultant le médecin de son choix4617. Si le médecin accepte de traiter la personne qui fait appel à ses services4618, les éléments constitutifs d’un contrat, à savoir un échange de consentements entre personnes capables de contracter ainsi qu’un engagement mutuel d’exécuter leur prestation respective4619, sont généralement rencontrés. Traditionnellement, la doctrine4620 et la jurisprudence4621 ont souvent conclu à l’existence d’un contrat de soins professionnels entre le médecin et son patient.

3103. Dans des situations d’urgence où le consentement aux soins d’une personne ne peut être obtenu en temps opportun, les conditions de formation d’un contrat peuvent être difficilement réunies. La question se pose également pour le patient sous anesthésie ou encore celui dont l’hospitalisation nécessite, sans préavis, l’intervention de plusieurs médecins. À défaut d’entente préalable, la validité du contrat de soins professionnels sera facilement remise en question, en raison du manque de consentement libre et éclairé du patient. Bien que la jurisprudence et la doctrine ne soient pas unanimes en pareilles circonstances, on conclut généralement à l’existence d’un lien contractuel avec l’établissement

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hospitalier et à l’application du régime de responsabilité extracontractuelle à la conduite du médecin envers son patient4622.

3104. En l’absence d’un lien contractuel entre un médecin et son patient, la responsabilité professionnelle du médecin sera ainsi régie par les principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle4623. Le médecin est tenu de remplir ses obligations professionnelles conformément au contrat conclu avec l’hôpital ou encore en vertu du devoir général de porter secours imposé, à tout citoyen, par la Charte québécoise ainsi que par la législation particulière applicable aux professionnels de la santé4624.

3105. Dans bien des cas, un lien contractuel existe entre le patient et l’institution hospitalière, qui assume une obligation de surveillance et de sécurité à l’endroit de ce dernier4625. Elle doit en général fournir des équipements médicaux en bon état de fonctionnement4626. Ainsi, la faute d’un préposé qui manque à son devoir de surveillance engagera la responsabilité de l’hôpital4627. Il s’agit là d’une obligation de résultat et il incombera à l’institution hospitalière de prouver que le préjudice subi par un patient en raison de ses installations résulte d’un cas fortuit, d’une

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force majeure, du fait d’un tiers ou du patient lui-même4628. Notons que les privilèges d’exercice qui sont accordés au médecin ne créent cependant pas de relation employeur-employé entre celui-ci et l’institution hospitalière. Ainsi, la faute du médecin n’engagera pas la responsabilité de l’hôpital4629. De ce fait, les règles qui régissent la détermination de la responsabilité entre l’hôpital et le médecin, ou entre les médecins eux-mêmes impliqués dans un événement ayant causé préjudice à un patient ou un tiers sont celles de la responsabilité extracontractuelle4630.

2) La responsabilité in solidum de l’hôpital et du médecin

3106. L’hôpital peut être tenu responsable solidairement avec le médecin lorsqu’un préjudice est causé à un patient au cours d’un traitement médical par leurs fautes. Cette solidarité ne peut cependant être parfaite, mais sera une responsabilité in solidum, à moins qu’un seul préjudice ne soit causé par les fautes commises par les défendeurs sans être en mesure d’établir dans quel pourcentage chacune des fautes a contribué au préjudice.

3107. En aucun cas la responsabilité de l’hôpital ne pourrait être engagée sur la base d’un quelconque lien de préposition entre l’hôpital et le médecin. En effet, la faute commise à l’occasion de la prestation médicale ne peut, même structurellement, avoir été exécutée sous le contrôle, la direction et la surveillance de l’hôpital : le concept de « préposition » ne peut donc pas s’appliquer dans ce contexte, et ce, contrairement au cas où il s’agit d’une faute commise par son préposé. Dans ce dernier cas, l’hôpital peut être tenu en tant que commettant à une responsabilité solidaire parfaite avec son préposé.

3108. Le médecin a des privilèges d’exercice, mais ne fait pas partie du personnel hospitalier, et n’a pas, de ce fait, de lien de subordination avec ce dernier4631. En tant que professionnel, il a la liberté d’administrer les soins et traitements au patient selon la méthode qu’il choisit

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sans l’intervention de l’hôpital. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contrat de travail liant l’hôpital au médecin traitant, ni un contrat médical pour que les parties impliquées soient tenues responsables envers la victime ou le patient. Une telle responsabilité peut être retenue en raison d’une faute commune ou des fautes distinctes commises par les deux.

3109. La qualification d’extracontractuelle des relations entre le patient et le médecin d’une part, et entre l’établissement hospitalier et le patient d’autre part, peut être justifiée par la situation factuelle qui ne permet pas de conclure à l’existence d’une relation contractuelle. Ainsi, si le patient est inconscient lors de son hospitalisation, ou s’il est hospitalisé à la demande de son médecin, il ne pourra pas donner son consentement, prérequis à la conclusion de tout contrat4632. D’ailleurs, depuis l’adoption de la Loi sur les services de santé et services sociaux, le régime hospitalier est entièrement sous le contrôle de l’État. L’hôpital n’est pas libre de consentir à donner les soins à un patient qui se présente dans son établissement. L’accord de volonté, s’il y en a un, repose essentiellement et uniquement sur le choix du bénéficiaire de se faire soigner dans tel ou tel établissement de santé. Cela dit, la nature du régime de responsabilité de l’hôpital ne saurait être qu’extracontractuelle, contrairement à celle du médecin qui peut-être en règle générale de nature contractuelle, notamment lorsqu’un patient va voir son médecin pour un examen de routine ou lorsqu’il reçoit un traitement établi selon un consentement préalable.

3110. La nature de la responsabilité solidaire entre le médecin et l’hôpital ne sera pas toujours simple à déterminer. Il peut s’agir dans bien des cas d’une responsabilité in solidum, sauf dans le cas d’une faute commune ou lorsqu’on se trouve en présence de deux fautes distinctes ayant causé un seul préjudice au sens de l’article 1480 C.c.Q. Il y aura aussi responsabilité in solidum notamment lorsqu’un patient, victime d’erreurs médicales commises par plus d’un médecin, se trouve dans l’impossibilité de prouver que le préjudice résulte de la faute de l’un des médecins ou de plusieurs d’entre eux. Cette situation peut se produire lorsque les fautes ont été commises à des intervalles de temps. D’ailleurs, la victime qui invoque la responsabilité solidaire parfaite entre les médecins défendeurs devra prouver le fondement juridique de sa prétention. Il importe toutefois de noter que même si on admet que la solidarité est

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parfaite par application de l’article 1480 C.c.Q., la poursuite intentée contre un seul responsable ne peut interrompre le délai de prescription à l’encontre des autres responsables du préjudice. Une telle interruption est questionnable et risque de ne pas être reconnue par la Cour en raison des fautes distinctes commises par ces derniers.

3111. Enfin, le tribunal pourra difficilement conclure à l’existence d’une responsabilité solidaire parfaite dans le cas où un médecin ayant commis une erreur médicale, réfère la victime de cette erreur à un autre médecin qui commet également une faute médicale lors du traitement. En l’absence d’un contrat médical contenant une stipulation de solidarité entre ces médecins fautifs, la victime doit s’en remettre à la loi pour vérifier si sa situation permet de conclure à l’existence d’une solidarité parfaite ou une responsabilité in solidum entre les auteurs des dommages4633. Par conséquent, on ne peut conclure nécessairement à une responsabilité solidaire parfaite, prévue à l’article 1526 C.c.Q., lorsque des fautes distinctes ont été commises par plusieurs personnes qui se sont succédé dans leur intervention auprès du patient, sauf dans le cas où un seul préjudice a été causé et que chacune des fautes est susceptible de l’avoir causé alors qu’il est impossible de déterminer laquelle l’a effectivement causé4634. Cependant, en présence de fautes distinctes commises par plusieurs personnes ayant causé chacune un préjudice distinct, alors que la victime a été mise par les défendeurs dans une situation où il lui est impossible d’établir le lien de causalité entre chacune des fautes et le préjudice qu’elle a causé, le tribunal peut conclure à une responsabilité in solidum. En une telle situation, la demande en justice intentée contre seulement l’un des responsables n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres4635.

3) L’intensité de l’obligation du médecin et l’erreur médicale

3112. La doctrine4636 et la jurisprudence4637 ont, de façon constante, défini l’obligation des médecins comme une obligation de moyens et non

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de résultat4638. À l’instar de tout autre professionnel de la santé, le médecin s’engage ainsi à prendre les moyens possibles et raisonnables en vue de la guérison de son patient, sans toutefois garantir d’y parvenir4639. D’ailleurs, il doit, conformément au Code de déontologie des médecins4640, s’abstenir de garantir, de quelque façon que ce soit, un résultat à son patient. S’il le fait, le médecin peut se voir imposer une obligation de résultat et risque d’engager sa responsabilité civile si le résultat escompté n’est pas obtenu4641.

3113. L’absence de résultat après une intervention médicale ne suffit donc pas pour conclure à une faute4642. De même, le seul fait que des complications ou un préjudice surviennent ne signifie pas nécessairement que ceux-ci résultent d’une faute4643. De plus, le fait que des actes ou omissions d’un médecin aient fait perdre la chance de survie ou de rétablissement d’un patient n’est pas admis comme fondement d’un recours à l’encontre de la responsabilité du médecin4644. Le tribunal

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s’abstiendra de tirer dans le même sens des conclusions hâtives de la chronologie des événements4645.

3114. Peu importe l’intensité de son obligation, le médecin commet une faute lorsqu’il manque à l’une de ses obligations médicales. Même si celles-ci sont généralement classifiées comme des obligations de moyens, le médecin risque de se voir confronté à une situation factuelle qui aura pour effet de renverser le fardeau de preuve. Il en est ainsi lorsque le médecin, ayant procuré à son patient des soins inadéquats, place ce dernier dans l’impossibilité d’établir le lien de causalité entre ces soins et le préjudice qu’il a subi en conséquence. Dans ce cas, il appartient au médecin de prouver l’absence de lien de causalité entre le traitement ou les soins inadéquats et le préjudice subi par le patient4646.

3115. Les obligations du médecin varient selon la nature de son activité professionnelle. Elles comportent généralement l’obligation de renseigner son patient de façon adéquate et suffisante pour qu’il donne un consentement éclairé au traitement médical ou aux soins proposés, l’obligation de procurer les soins et le traitement le plus conforme à la dernière évolution et aux dernières découvertes scientifiques, l’obligation de faire le suivi médical de son patient après le traitement ou l’intervention médicale, l’obligation au secret professionnel, etc. Ainsi, le médecin engage sa responsabilité lorsque l’exécution de l’une de ces obligations a été faite en violation de la norme de conduite qu’un autre médecin ayant une compétence dans le même domaine médical aurait adoptée en toute objectivité et en conformité avec la dernière évolution scientifique découverte et appliquée par un médecin habile, compétent et prudent4647.

3116. Il importe toutefois de souligner qu’il n’appartient pas au tribunal de trancher des différences scientifiques ou de choisir entre des opinions divergentes de médecins spécialisés concernant certains diagnostics ou traitements. Le tribunal peut seulement conclure à la faute du médecin lorsque la preuve démontre une violation des règles

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médicales admises par tous les médecins exerçant leurs activités professionnelles dans le domaine médical en question. Bien que le juge puisse se baser sur une expertise médicale plutôt qu’une autre, il ne lui appartient pas de procéder à une appréciation controversée d’un diagnostic ou d’une préférence quant au traitement qu’il fallait privilégier pour le patient4648. En effet, lorsque chacune des parties soumet son expertise au tribunal, il appartient à ce dernier de préférer l’une d’elles plutôt que l’autre en tenant compte de l’ensemble des faits établis en preuve et de l’analyse scientifique effectuée par chaque expert pour démontrer l’existence ou non d’une erreur médicale, étant donné que la victime reproche au médecin d’avoir fait défaut de suivre les règles scientifiques reconnues et appliquées dans une situation semblable à la sienne.

3117. Le tribunal se garde d’assimiler non plus erreur de jugement et faute professionnelle. L’erreur de maladresse se distingue en effet de l’erreur professionnelle4649. De surcroît, il serait déraisonnable d’imposer aux médecins un standard de perfection. Malgré les progrès incessants et notables dans le domaine médical, la complexité du corps humain demeure un mystère pour la science. Les tribunaux s’abstiennent d’ailleurs d’arbitrer les controverses dans le domaine scientifique ou médical4650.

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3118. Il convient toutefois de souligner que, si une pratique médicale courante au moment de l’intervention peut être considérée pour apprécier la conduite du professionnel, le seul fait de s’y être conformé ne peut permettre cependant de conclure que sa conduite n’était pas fautive. Encore faut-il démontrer en effet que celle-ci était raisonnable, à savoir conforme aux données acquises par la science, aux habiletés et à la diligence requises en pareilles circonstances selon les standards reconnus4651. Dans cet ordre d’idées, il fut jugé que le fait de ne pas avoir ajusté la médicamentation de son patient conformément aux recommandations des fabricants de produits pharmaceutiques, contenues dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS), ne permet pas en soi de conclure à un comportement fautif du médecin4652.

3119. Par contre, un manquement aux normes élémentaires contenues dans le Code de déontologie des médecins peut engendrer une présomption de faute4653. Encore faut-il cependant que la règle établie exprime une norme élémentaire de prudence et que les éléments traditionnels du régime général de responsabilité civile, nommément un dommage et un lien de causalité, soient satisfaits4654.

3120. La nature de la profession de médecin s’oppose ainsi à l’imposition d’une obligation de résultat, l’obligation du médecin n’étant pas de guérir, mais d’employer l’effort nécessaire et raisonnable pour arriver à guérir son patient. Pour ce faire, il devra employer les meilleurs moyens possibles et disponibles en vue d’atteindre les résultats

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recherchés4655. À cet égard, les circonstances extérieures ayant entouré la conduite du médecin ne pourront être méconnues lors de son appréciation. La conduite requise du professionnel de la santé ne saurait être en effet uniformément appropriée en toutes circonstances. Outre le milieu hospitalier de sa pratique4656, le matériel médical à sa disposition4657 et les équipements à proximité4658, les ressources allouées4659 ainsi que l’urgence d’une situation4660 sont autant d’éléments pertinents ayant permis aux tribunaux d’évaluer la réalité contextuelle à l’époque de la conduite du médecin.

3121. Il faut également tenir compte de la spécificité de la condition des patients. Ainsi, une personne renversée par une automobile roulant à plus de 90 km à l’heure doit être prise en charge selon les règles applicables à un grand traumatisé ayant une probabilité de fracture dorsale4661. Dans un tel cas, le fait de ne pas demander d’examens

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neurologiques complets constitue une faute, bien que cela ne soit pas requis normalement pour la plupart des patients.

3122. Dans l’évaluation de la conduite du médecin, il y a lieu d’adopter un critère objectif abstrait4662. La question n’est donc pas de savoir si le médecin, débiteur de l’obligation, a fait de son mieux en pareilles circonstances, mais si sa conduite est conforme à celle d’un médecin prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances et possédant les mêmes connaissances, habiletés, compétences et degré de spécialisation dans le domaine4663. Le Code de déontologie des médecins4664 précise d’ailleurs que le médecin a une obligation de développer, de parfaire et de mettre à jour ses connaissances et habiletés, l’exercice de sa profession étant soumise « aux normes médicales actuelles les plus élevées possibles ». Tout médecin est censé avoir en ce sens l’habileté et la science nécessaires de son domaine4665. Une faute simple peut engager ainsi la responsabilité du médecin qui n’utilise pas les moyens adéquats indiqués par les règles de l’art de la science médicale en pareilles circonstances, soit par ignorance ou par manque de vigilance ou de diligence4666.

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3123. On ne peut cependant reprocher à un médecin généraliste de ne pas connaître ce que les spécialistes ignorent4667. Toutefois, s’il prodigue des soins relevant d’un médecin spécialiste, il devra s’attendre à ce que sa conduite soit comparée à celle de ce spécialiste4668. Le Code de déontologie des médecins4669 impose d’ailleurs au médecin un devoir de tenir compte de ses capacités, de ses limites ainsi que des moyens à sa disposition dans l’exercice de sa profession. De même, le statut particulier du résident en médecine sera considéré dans l’évaluation de la conduite attendue de ce dernier4670.

3124. L’appréciation de la conduite du professionnel de la santé peut tenir compte également des informations qui lui ont été fournies relativement à l’état de son patient4671. À cet égard, le patient est tenu de collaborer avec son médecin et de faire preuve de franchise et de loyauté à son égard, en répondant de son mieux aux questions qui lui sont posées4672.

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3125. Aussi, les tribunaux ne doivent pas considérer la vision parfaite que le recul leur permet4673. Une telle approche a pour but d’éviter qu’un médecin ne soit tenu responsable d’erreurs qui ne sont devenues évidentes qu’après le fait. Par conséquent, la conduite d’un médecin doit être appréciée en fonction des connaissances qu’il aurait raisonnablement dû posséder à l’époque de la négligence alléguée, et non au moment de l’instance4674. L’évolution constante de la science médicale est la raison d’être d’une telle exigence, certaines pratiques tombant en effet en désuétude avec le temps4675. Dans certains cas4676, cette exigence a pour effet de permettre au juge d’éliminer les témoignages d’experts contradictoires, de manière à conserver uniquement celui qui tient compte des spécificités de la situation litigieuse au moment où elle s’est produite, tout en écartant le simple constat après les faits.

4) Les obligations au stade préopératoire

3126. Préalablement au traitement ou à l’intervention chirurgicale, un médecin est tenu de poser un diagnostic, afin d’informer le patient sur sa situation, et d’obtenir son consentement quant à la méthode qu’il préconise pour le traiter. Ces étapes de la démarche médicale s’avèrent essentielles à la formation du contrat, lequel constitue un contrat intuitu personae médical ou de soins. Elles permettent d’établir en toute connaissance de cause l’étendue et les modalités d’exercice de l’élément essentiel de ce contrat, soit le traitement à administrer au patient. Dès lors, il incombe au médecin d’assumer des obligations relatives aux éléments constitutifs du stade pré-opératoire.

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a) Le diagnostic

3127. Le diagnostic est assimilable à l’opinion professionnelle du médecin concernant l’état du patient, et se base, entre autres, sur les informations que ce dernier lui a communiquées, sur son historique clinique ainsi que sur les résultats des différents tests médicaux (radiographies, scanographies, etc.)4677.

3128. C’est également à cette étape que le médecin évalue les différentes options mises à sa disposition quant au choix du traitement. Le diagnostic est donc en quelque sorte assimilable à un jugement du médecin. Comme l’erreur de jugement est humaine, un diagnostic peut se révéler faux. Dans ce cas, il est indispensable de distinguer entre la négligence4678 qui entraîne la responsabilité et la simple erreur de jugement; un diagnostic inexact n’est pas nécessairement fautif4679.

3129. Le médecin a une obligation de moyen en matière de diagnostic. Il n’est donc pas tenu de poser le bon diagnostic, mais d’employer les moyens raisonnables, à sa disposition, afin d’y parvenir4680. Ainsi, le médecin est tenu d’effectuer notamment les examens médicaux disponibles et raisonnables le cas échéant, suivant les règles de l’art de sa profession4681. Soulignons ici que si certains tests sont inutiles

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généralement, ils peuvent s’avérer dans certains cas nécessaires. Le médecin, au moment de poser son diagnostic, doit donc agir de façon prudente et diligente, tout en observant les règles de l’art, conformément à la situation de son patient. Parallèlement, en agissant conformément au standard de diligence et de prudence requis, l’inexactitude de son diagnostic ne sera pas génératrice de faute4682. Le tribunal se replace alors dans la situation du médecin pour apprécier les circonstances au moment de la formulation de son diagnostic.

3130. Cependant, il est nécessaire qu’un médecin de la même spécialisation et placé dans les mêmes circonstances en vienne au même résultat4683, pour pouvoir accorder à ce diagnostic une vraisemblance médicale4684. Il faut également tenir compte de la rareté et de la complexité de chaque cas4685. À titre d’exemple, ne sera pas tenu responsable le médecin dont le diagnostic correspondait à la science médicale de l’époque, même en présence de théories opposées4686, ou celui dont le diagnostic s’est révélé faux en raison de l’extrême rareté du cas et de l’absence du moindre signe associé à la complication survenue4687. De même, les tribunaux semblent accorder une certaine latitude aux diagnostics erronés posés par des médecins dans des situations d’urgence4688. Aussi, à titre d’exemple, un médecin ayant employé tous les moyens dont il disposait afin d’établir son diagnostic; s’il s’avère que

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deux diagnostics correspondent aux mêmes symptômes et que le médecin en cause a choisi le mauvais, on ne pourra pas l’en tenir responsable.

3131. A contrario, un diagnostic erroné est fautif lorsqu’il résulte de l’omission d’utiliser les moyens qu’un médecin habile, sérieux, consciencieux et raisonnable aurait employés dans les mêmes circonstances pour en arriver au diagnostic le plus exact possible4689. Tel est le cas notamment du médecin se livrant à un diagnostic hâtif, au cours duquel il ne fait pas appel aux moyens appropriés mis à sa disposition pour le confirmer4690, ou de celui qui interprète erronément les résultats des tests cliniques4691. Ainsi, dans le cas d’un diagnostic erroné résultant d’une investigation non approfondie de l’état du patient suivi d’une intervention ou d’une chirurgie entreprise qui cause un préjudice à ce dernier, le médecin engage inévitablement sa responsabilité4692. Il faut toutefois qu’un lien de cause à effet soit établi entre le diagnostic erroné et l’état du patient pour attribuer la responsabilité du préjudice subi à la faute du médecin. Effectivement, un médecin qui émet un diagnostic erroné, possiblement par manquement d’utiliser tous les moyens mis à sa disposition, ne peut être automatiquement tenu responsable lorsque l’erreur commise n’est pas la cause de la dégénération de l’état de santé du patient4693.

3132. Finalement, au risque d’engager sa responsabilité, un médecin ne peut dissimuler l’erreur qui afflige un diagnostic4694, tandis que le patient, pour sa part, doit indiquer au médecin tout renseignement pertinent, susceptible de guider ce dernier dans sa tâche4695.

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b) Le devoir d’information : définition et notion

3133. Cette étape du processus médical fait référence à l’obligation de renseigner à laquelle sont tenus les médecins envers leurs patients avant d’obtenir leur consentement à un traitement ou à une opération4696. Elle constitue en quelque sorte un corollaire de l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q., qui doit gouverner la conduite des parties lors de la phase de négociation en vue de conclure un contrat4697. D’ailleurs, cette obligation est codifiée dans l’ensemble des codes de déontologie des différentes professions médicales4698.

3134. Le devoir d’information qui incombe au médecin existe généralement nommément en raison du manque de connaissance du patient relativement à sa condition médicale, ainsi qu’aux risques reliés à un examen, à un traitement ou à une intervention, voire au choix de son médecin traitant. Elle vise donc à permettre au patient de prendre une décision éclairée et d’accepter notamment, en toute connaissance de cause, la méthode de traitement préconisée par le médecin4699. Pour ce faire, le médecin doit fournir à son patient des informations précises et compréhensibles, permettant à la personne qui consent ou refuse un traitement de le faire en connaissant et en comprenant les conséquences de sa décision. À titre d’exemple, le médecin peut remettre à son patient une brochure d’informations sur l’intervention envisagée et la compléter par des explications afin de satisfaire à son devoir et d’obtenir de lui un consentement libre et éclairé. De plus, le médecin doit communiquer l’information pertinente au patient quelque temps avant l’intervention pour lui permettre de bien l’assimiler et de requérir, le cas échéant, des informations additionnelles4700.

3135. Par contre, lorsque l’état de santé du patient requiert des gestes médicaux spécialisés, le médecin spécialiste a envers son patient non seulement une obligation de l’informer sur sa qualité et son expertise particulière, mais doit également s’assurer que son patient les

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comprenne, afin qu’il puisse choisir de façon libre et éclairée son médecin traitant. De plus, l’obligation du médecin de renseigner son patient devient plus intense lorsque ce dernier désir être informé davantage et lui pose des questions ou sollicite des précisions. Au contraire, le patient qui ne demande aucune information additionnelle à son médecin ou qui fait défaut de lire la documentation fournie est négligent ou satisfait des renseignements donnés4701.

3136. Un manquement à l’obligation de renseigner peut constituer une faute du médecin lorsqu’il est établi que le patient n’aurait pas donné son consentement s’il avait été mieux informé, et ce, indépendamment d’une exécution irréprochable et compétente de l’opération ou du traitement4702. Il y a donc lieu, dans le cadre du contrat médical, de considérer le patient comme le créancier d’une obligation de renseignements. Dès lors, il devient pertinent d’examiner l’étendue, l’intensité et la spécificité de l’obligation de bonne foi qui incombe aux médecins.

c) L’intensité et la spécificité de l’obligation de renseigner

3137. Au cours des années, une jurisprudence abondante s’est efforcée de délimiter le contenu des informations devant être données par les médecins. Il semblerait que ces informations constituent deux catégories distinctes, d’une part, celles relatives à la nature même du traitement ou de l’opération, et d’autre part, celles qui font état des conséquences ou complications pouvant survenir en cours de traitement et suite à celui-ci4703.

3138. Le premier aspect de cette division est assimilable à l’énoncé par le médecin des différentes interventions, conformes aux données de la science de l’époque, qu’il juge possibles compte tenu du diagnostic effectué et de la spécificité de la condition du patient, tout en

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mentionnant l’ampleur, les modalités, et le coût de celles-ci4704. Le médecin n’est toutefois pas tenu d’exposer toutes les possibilités de traitements ou d’interventions qui existent, surtout lorsqu’il ne les envisage même pas4705. Cependant, lorsqu’il existe un traitement alternatif plus conservateur que celui proposé par le médecin, alors son obligation de renseignement devient d’autant plus impérative4706.

3139. La seconde dimension de l’obligation de renseigner est celle qui a trait aux conséquences et aux risques imputables à un traitement ou à une intervention. Contrairement à la Cour suprême qui privilégie un test de nature objective4707 selon lequel un médecin est tenu de donner toutes les informations qu’un patient raisonnable, et en quelque sorte abstrait, voudrait connaître, il semblerait que les tribunaux québécois privilégient une approche prenant plutôt en compte l’attitude du médecin vis-à-vis de son patient4708. Cela ne signifie par pour autant que le médecin est tenu de connaître étroitement tout le processus décisionnel de ce dernier4709. En fait, lors de consultations informatives, il est important que le médecin précise non seulement la nature de l’intervention, mais également la durée de l’effet prévisible. À défaut de remplir adéquatement son obligation de renseignement, le médecin risque de voir sa responsabilité engagée suite à un préjudice inattendu par le patient qui met en question la validité de son consentement à l’opération ou au traitement préconisé. À titre d’exemple, l’omission de parler de l’aspect temporaire et non permanent d’une conséquence souhaitée peut entraîner la responsabilité du médecin qui ne renseigne pas bien le patient en ce qui concerne l’intervention dans toute son étendue, afin que le consentement de ce dernier à l’intervention proposée soit éclairé4710.

3140. Le médecin prudent et diligent n’est pas tenu ainsi de révéler tous les risques possibles, mais uniquement ceux qui relèvent

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de l’ordre du prévisible4711. Le contraire aurait pour effet, d’une part, de transformer l’obligation de moyens qui incombe aux médecins en une obligation de résultat, et d’autre part, d’inquiéter inutilement les patients, rendant par le fait même l’obtention du consentement plus difficile4712. Les probabilités mathématiques de certains risques, soit la fréquence de leur réalisation, peuvent être considérées des facteurs dans la prise en compte de l’étendue de l’obligation. Bien que les tribunaux ne soient pas unanimes sur ce point4713, il semblerait qu’un risque inférieur à 1 % n’ait pas à être divulgué au patient4714.

3141. Les probabilités de la matérialisation des risques ne sont toutefois pas déterminantes, puisqu’il y a également lieu de considérer la gravité ou la sévérité de ces atteintes potentielles4715. Pour satisfaire son obligation de renseignement à l’égard de son patient, le médecin devra en effet également révéler les risques dont la matérialisation est moins fréquente, mais dont les conséquences sont graves, comme la mort ou une incapacité. La nature subjective de cette approche a pour avantage de permettre la prise en compte des conséquences particulières qu’un risque peut entraîner, compte tenu de la spécificité de la condition de chaque patient. Par exemple, l’utilisation du Viagra provoque chez l’ensemble des individus une augmentation notable de la pression artérielle, d’où l’efficacité de ce produit. Néanmoins, il apparaît que cette augmentation s’est avérée mortelle pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle. Donc, plus les conséquences sont graves

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eu égard à la condition du patient, plus l’obligation d’information devient impérative4716, même lorsque leurs chances de survenance sont relativement faibles. Il appartient au médecin de se renseigner sur l’existence d’une condition préexistante chez son patient et non au patient profane d’évaluer l’importance de celle-ci ou ses conséquences potentielles par rapport au traitement envisagé4717. Effectivement, le médecin se doit de s’enquérir sur l’historique médical complet du patient et de s’informer de sa condition actuelle. Si, en négligeant de se renseigner, il entreprend une intervention ou une chirurgie inadéquate en raison d’un manque d’information et que le patient se voit en souffrir, la responsabilité du médecin est engagée. Par contre, si un effet négatif résulte de l’intervention sans toutefois que sa cause ne soit reliée à l’insuffisance d’information, le médecin n’est pas automatiquement responsable4718.

3142. Il n’en est cependant pas ainsi dans le cas de complications imprévisibles, celles-ci échappant à l’obligation de renseignement des médecins. Il en va de même d’une complication d’un pneumothorax à la suite d’une infiltration au niveau de la paroi thoracique qui ne se présente que dans 7 cas sur 10 0004719 ou d’une infection particulièrement virulente suite à une intervention dont un médecin prudent et raisonnable, répondant au critère du bon père de famille, n’aurait même pas considéré l’existence4720.

3143. De plus, s’il y a lieu de considérer les probabilités statistiques des risques d’un traitement ou d’une intervention, sa nature et les conséquences potentielles de la réalisation de ses risques sur le patient doivent être tout autant pris en compte. Tant les risques immédiats d’une intervention que les conséquences potentielles qui peuvent en résulter doivent en effet être divulgués au patient par son médecin. De ce fait, l’information partagée par le médecin doit être appropriée pour permettre au patient de réagir de manière adéquate et prompte en cas d’aggravation de son état4721.

3144. Il y a lieu de mentionner également que, dans le cadre particulier d’un programme de recherche, le médecin est tenu de dévoiler à son patient tous les risques connus d’un traitement expérimental, y

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compris ceux qui sont rares ou éloignés, et ce, d’autant plus lorsque les conséquences sont graves4722. Par contre, l’obligation de renseigner sur les risques d’un diagnostic ne s’étend pas à d’autres personnes que le patient. Afin de ne pas enfreindre l’entente de confidentialité qu’il lui doit, le médecin n’est pas tenu de divulguer quelque information à l’entourage ou à la famille du patient4723.

3145. Lorsqu’il s’agit d’une chirurgie élective, le devoir d’information du médecin est plus large4724. Le médecin est tenu en effet d’informer son patient des risques prévisibles, mais également des inconvénients qui risquent de se matérialiser, même si ceux-ci sont moins fréquents4725. Ainsi, un chirurgien sera tenu de fournir des renseignements exhaustifs à son patient qui subit une chirurgie esthétique élective4726. Cela s’explique par ailleurs par le fait que les personnes qui se soumettent à ce type d’intervention le font, en règle générale, par choix et non par nécessité. Il va de soi qu’en de telles circonstances, le devoir d’information revêt d’autant plus d’importance, nul n’étant présumé vouloir risquer sa vie ou sa santé pour des raisons autres qu’impérieuses4727.

3146. Enfin, il faut noter que tout manquement à une obligation de renseignement n’entraîne pas nécessairement la responsabilité civile

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du médecin4728; il faut également démontrer que le patient n’aurait pas consenti à ce traitement si ce n’était du manquement par le médecin à son devoir d’information. En effet, il ne suffit pas que la faute du médecin soit établie, il faut aussi démontrer le caractère causal de cette faute. En l’absence d’une preuve démontrant que le patient n’aurait pas consenti au soin si le médecin lui avait divulgué tous les renseignements pertinents au traitement et aux conséquences pouvant en résulter, le tribunal ne peut conclure à la responsabilité civile de ce dernier. Ainsi, dans le cas où la preuve révèle que le patient aurait donné son consentement au traitement malgré la divulgation des renseignements, la responsabilité du professionnel de la santé ne peut être retenue puisqu’il n’y a pas de lien entre la faute de celui-ci et le préjudice vécu par son patient. Le tribunal doit faire une analyse subjective des comportements du patient afin de déterminer si, selon les circonstances, celui-ci aurait accepté l’intervention en connaissance de tous les renseignements utiles. Puisque le témoignage du patient est crucial lors de cette évaluation, le tribunal se doit d’être prudent et diligent en effectuant, en complément, une évaluation objective, qui consiste à évaluer ce qu’une personne normalement prudente et diligente aurait fait dans les mêmes circonstances. Le tribunal peut également considérer l’utilité de l’acte médical, comme le fait que l’intervention n’était que pour des considérations esthétiques, ce qui limite le risque potentiel que le patient est prêt à prendre, à l’inverse d’une intervention effectuée pour palier à un inconvénient majeur, douloureux ou répétitif4729. Il faut néanmoins souligner que dans un certain nombre de cas, le constat du défaut du médecin d’informer crée une présomption de fait à son égard.

d) Le consentement

3147. Corollaire du principe de l’inviolabilité de la personne humaine4730, l’obligation du médecin d’obtenir le consentement libre et éclairé de son patient avant de le soumettre à un traitement ou à une

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intervention se retrouve dorénavant codifiée à l’article 11 C.c.Q.4731. Elle constitue en quelque sorte la prémisse de l’obligation d’information. Lorsque l’information donnée est inadéquate, ou encore lorsque le médecin ne considère pas les besoins particuliers du patient, le consentement peut être vicié et par conséquent être déclaré invalide. Sans le consentement libre et éclairé du patient, le contrat médical ne sera pas valablement formé. Pour que le consentement soit libre et éclairé, le patient doit être renseigné par son médecin de son état de santé. De plus, il doit être capable de recevoir ces informations et de les comprendre. Il doit être également en mesure de prendre une décision et de l’exprimer eu égard à ces dernières4732.

3148. Selon la Cour suprême, il faut évaluer la validité du consentement d’un patient selon un critère objectif modifié, c’est-à-dire qu’il faut se demander si un patient raisonnable aurait accepté le traitement s’il avait pris connaissance des renseignements non dévoilés4733. Un médecin n’est cependant pas tenu de considérer les croyances sincères mais particulières des patients irrationnels ou déraisonnables4734. Pour leur part, les tribunaux québécois privilégient une approche subjective, qui tient compte du niveau d’intelligence, de curiosité, de nervosité et de l’état de santé stable ou précaire de chaque patient4735. Le test strictement objectif de la personne raisonnable a donc été écartée par les tribunaux, au profit d’un test de « subjectivité raisonnable », qui consiste à se demander si le patient lui-même, agissant raisonnablement, aurait

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accepté l’intervention4736. Cela explique sans doute le fait que le médecin doive non seulement renseigner le patient, mais ait aussi l’obligation de s’assurer qu’il a bien compris les explications fournies4737.

3149. Dans le domaine de la santé, il ne suffit pas que le médecin se conforme à son obligation de renseigner adéquatement son patient, mais il est nécessaire que ce dernier accepte le traitement proposé. En effet, le patient a le droit de refuser de donner son consentement aux soins proposés, voire même demander leur cessation s’ils ont déjà débuté4738. Pour exercer son droit de refus, encore faut-il cependant que le patient soit apte à le faire mentalement4739. Le tribunal ne peut d’ailleurs ordonner à une personne de se soumettre aux soins nécessaires à sa condition médicale que si elle est inapte à donner son consentement. Le patient doit être conscient notamment de la nature de sa maladie, de la nécessité du traitement envisagé et des conséquences pouvant résulter de son refus4740.

3150. En présence de circonstances extrêmes, la responsabilité du médecin pourra ainsi difficilement être retenue, lorsqu’il lui est impossible d’obtenir un consentement éclairé en raison de l’inaptitude temporaire et grave d’un patient, dont la condition critique fait d’une intervention une nécessité pressante et impérative4741. Il incombe alors

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au médecin de passer outre l’exigence du consentement, afin d’agir dans le meilleur intérêt du patient. Dans de telles circonstances, l’obligation du médecin d’informer le patient en vue d’obtenir son consentement libre et éclairé est écartée au profit de l’obligation codifiée à l’article 12 du Code civil qui traite du consentement pour autrui4742. À titre d’exemple, pensons à la personne en état d’ébriété avancée, victime d’un grave accident automobile et qui doit à tout prix se faire amputer afin d’éviter une infection mortelle. De même, la personne dans une condition critique qui ne comprend pas les informations que le médecin tente de lui transmettre, faute de maîtriser l’une des deux langues officielles. De même, la survenance d’une situation imprévue qui change le traitement ou les soins envisagés et auxquels le patient a consenti initialement, alors que ce dernier est sous anesthésie, commande pareillement le jugement diligent et prudent du médecin qui ne peut obtenir, dans de telles circonstances, un nouveau consentement libre et éclairé de la personne4743.

3151. Advenant de tels cas, le médecin devra cependant s’assurer d’avoir épuisé tous les moyens raisonnables mis à sa disposition, compte tenu des circonstances, notamment de l’urgence de la situation, avant de passer outre le consentement du patient afin de procéder à l’intervention, solution ultime. Ces circonstances particulières étant réunies, il devient alors loisible de penser que l’approche à adopter par le tribunal pour évaluer le bien fondé de la décision du médecin devra être une approche qui consiste à comparer la décision prise par le médecin à celle d’un médecin raisonnable placé dans les mêmes circonstances.

3152. Il convient de préciser que la capacité d’une personne se présume et qu’il revient à celui qui invoque le contraire de le prouver. Pour apprécier la capacité de consentir à un traitement ou de le refuser, le tribunal tient compte de l’autonomie décisionnelle du patient ainsi que de sa capacité à comprendre et à apprécier l’enjeu de son consentement ou de son refus4744. Ainsi, les effets d’une maladie sur la capacité de consentir du patient sont des éléments permettant d’apprécier son inaptitude. Il faut cependant distinguer à cet égard les effets d’une maladie ou d’un traitement qui provoquent des changements comportementaux

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chez le malade, des effets affectant sa capacité de comprendre. À titre d’exemple, le comportement d’une personne peut être perturbé par des hallucinations ou des délires sans pour autant que celle-ci soit conséquemment incapable de comprendre. Par contre, si une personne est capable d’exprimer son refus de soins médicaux, il demeure qu’elle peut être incapable de comprendre la rationalité de son choix si les effets de sa maladie affectent sa capacité4745. Ainsi, bien qu’il exprime son refus, le fait pour le patient de nier son état de santé est un bon indicateur de son inaptitude à décider en connaissance de cause si le traitement envisagé lui est bénéfique ou non4746.

3153. Lorsqu’ils appliquent le test subjectif, les tribunaux québécois se fondent sur le témoignage du patient. Il faut néanmoins demeurer méfiant quant à la crédibilité de ce dernier qui doit être évaluée en fonction des circonstances. En effet, il peut arriver que la validité du témoignage soit viciée par l’état psychologique dans lequel se trouve le patient au moment où il le donne. Tel serait notamment le cas du patient qui se serait fait amputer un membre suite à une complication ou de celui qui se retrouverait quadriplégique. Aussi, les tribunaux québécois ont pris l’habitude d’ajouter un volet objectif au test subjectif afin d’évaluer le témoignage du patient en se demandant ce qu’une personne normalement prudente et diligente aurait décidé en l’espèce4747. Il semblerait donc que ce volet objectif complémentaire joue le rôle de filet de sécurité pour les tribunaux qui doivent juger en l’absence de preuve directe ou en présence d’une simple affirmation à titre de preuve4748; il leur évite ainsi de considérer uniquement un témoignage coloré par les malheurs subséquents qui ont affligé son auteur4749.

3154. Il faut également mentionner qu’un problème de consentement peut non seulement provenir de la non-divulgation de tous les risques, mais aussi de l’absence de choix du médecin traitant. Ainsi, il apparaît qu’un choix libre et éclairé implique nécessairement et

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obligatoirement le choix du médecin traitant4750. Peut donc être vicié le consentement sur l’identification complète et exacte du ou des médecins impliqués dans une intervention ou un examen4751.

3155. Il semblerait de plus que le Code civil du Québec offre une certaine latitude quant à la forme que le consentement doit emprunter. Outre les cas des soins non requis par l’état de santé, d’aliénation d’une partie du corps ou d’expérimentation, pour lesquels le consentement doit être donné par écrit4752, il est possible de déduire du silence du Code civil qu’un consentement verbal serait, en règle générale, suffisant. Il demeure cependant de la discrétion, voire même de l’intérêt, des établissements médicaux, de soumettre leurs patients aux formalités écrites ou autres qu’ils estiment convenables à l’obtention d’un consentement sans équivoque de ces derniers. De plus, il est inutile de mentionner qu’en cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas requis4753.

3156. Quant au mineur, lorsqu’il est âgé de 14 ans et plus, il peut consentir seul aux soins qui sont requis par son état de santé4754, ainsi qu’à ceux qui ne le sont pas. Néanmoins, lorsque les soins présentent un risque sérieux pour sa santé, il doit alors obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale. De plus, si sa condition médicale requiert des soins prolongés dans un établissement de santé pendant plus de douze heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur devra en être informé. Par ailleurs, s’il y a urgence et que le refus du mineur de se soumettre aux soins requis est injustifié alors que sa vie est en danger ou son intégrité est menacée, le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur peut suffir4755. Aussi, advenant le refus injustifié à des soins de santé vitaux, sur la base, par exemple, de convictions religieuses d’une guérison divine, le mineur peut se voir ordonner de les recevoir4756. Il faut cependant souligner que toute décision prise à cet égard doit, aux termes de l’article 33 du Code civil du Québec, tenir compte de toutes les circonstances et être prise dans l’intérêt ainsi que dans le respect des droits de l’enfant.

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5) Les obligations au stade opératoire (le traitement)

3157. À cette étape de la démarche médicale, le médecin cherche à guérir ou à soulager le mal qu’il a préalablement diagnostiqué, au moyen du traitement ou de l’opération à laquelle le patient a consenti. L’obligation lui incombant étant une obligation de moyens, le médecin ne s’engage pas à ce que le résultat de l’opération soit favorable et à ce que son intervention se déroule nécessairement sans incident4757. Aussi, une opération peut conduire à des résultats inappropriés sans qu’une faute civile n’ait été commise. Un médecin est cependant tenu d’agir d’une manière raisonnablement compétente, consciencieuse et habile, tout en respectant les règles de l’art médical lors du déroulement de l’opération4758. Il se gardera ainsi d’effectuer le travail d’un spécialiste et, le cas échéant, consultera un confrère ou référera son patient à un spécialiste, s’il n’a pas les compétences pour prodiguer les soins spécialisés4759. De plus, l’intensité de son obligation devra s’évaluer en fonction du milieu où il pratique, et des ressources mises à sa disposition4760.

3158. Le médecin doit de plus s’assurer que lors de l’intervention, il n’opère pas au-delà4761 ou même en deçà4762 du consentement donné par le patient, à défaut de quoi sa responsabilité pourra être retenue. À titre d’exemple, commet une faute le chirurgien qui ne respecte pas les étapes bien précises prévues par les règles de l’art relatives à l’intervention pratiquée4763, celui qui oublie une compresse dans le corps d’un

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patient4764 et celui qui ne prend pas les moyens nécessaires pour s’assurer qu’il est à la bonne distance pour pratiquer une incision dans la couche externe du crâne4765.

6) Les obligations au stade post-opératoire (le suivi)

3159. Une fois le traitement administré ou l’intervention exécutée, le médecin est tenu d’assurer le suivi médical de son patient afin de veiller à l’apparition soudaine d’effets secondaires ou de complications susceptibles ou non de se produire4766. Ainsi, par souci de sécurité, un médecin doit prendre connaissance des rapports de pathologie suite à une intervention afin, le cas échéant, d’aviser le patient des données susceptibles d’affecter sa condition4767. De même, le médecin est tenu de lui divulguer les résultats de ses examens et de lui indiquer clairement les soins postopératoires conséquemment nécessaires4768. Il doit aussi préciser au patient à quel moment et à quelle fréquence, compte tenu de l’état de santé de ce dernier, il désirait le revoir4769, et le renseigner également des symptômes qui devraient l’amener à le consulter de nouveau4770. Par contre, si le médecin est incapable d’identifier les indices d’une aggravation qui commanderaient une nouvelle consultation, le suivi médical devra alors être plus étroit4771. Par ailleurs, le médecin doit effectuer les tests requis postérieurement par l’état de santé de

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l’individu. Un médecin prudent et diligent se gardera ainsi de donner congé au patient, sans l’avoir examiné auparavant et sans avoir étudié son dossier4772.

3160. L’obligation d’assurer le suivi médical est une obligation de renseignement et de conseil du médecin. Étant une obligation de moyens, le médecin doit pour s’acquitter de celle-ci, démontrer par prépondérance de preuve qu’il a fait des efforts raisonnables afin d’informer son patient des résultats de ses examens et des traitements requis par ceux-ci4773. Ainsi, le médecin commet une faute professionnelle lorsqu’il se limite à demander à son assistante de contacter ses patients et leur fixer un rendez-vous de suivi. En l’absence de notes au dossier médical concernant la communication de cette information au patient, ainsi que de notes affirmant que le patient ne souhaite plus consulter son médecin, ce dernier ne peut présumer qu’elle a été remplie par la personne à qui il a délégué son exécution. Au contraire, il est toujours tenu à son obligation de renseignement et doit veiller à la remplir sans retard compte tenu des circonstances et de l’état de santé du patient4774.

3161. À la suite d’un traitement administré dans un établissement hospitalier, le médecin peut quitter le patient pour le confier aux soins postopératoires ordinaires du personnel hospitalier, s’il a raison de croire que ses services ne sont plus requis. Advenant une telle prise en charge, les autorités hospitalières concernées assument alors la responsabilité postopératoire des soins relevant de leur service et le médecin doit quant à lui retourner auprès de son patient, sur appel, lorsque son intervention est demandée4775.

3162. Pour s’acquitter de son obligation, le médecin doit ainsi se rendre raisonnablement disponible et accessible pour ses patients4776,

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auxquels il revient de respecter par ailleurs les rendez-vous médicaux recommandés4777. Il peut être fait exception toutefois à l’obligation de suivi du médecin, lorsque celui-ci se retrouve dans l’impossibilité de remplir cette tâche. Le médecin prudent et diligent devra alors, en temps opportun, en aviser le patient, s’assurer de choisir un confrère qualifié, compétent, et œuvrant dans le même champ de spécialisation que lui pour le remplacer, tout en veillant à ce que le transfert des données médicales soit complet et intelligible pour son confrère qui devra les avoir lues4778. Si un médecin est forcé de s’absenter, il devra qui plus est s’assurer que le patient puisse le joindre le plus rapidement possible en cas de complications4779. Finalement, c’est au chirurgien qu’il revient d’assumer le risque de renvoyer un patient chez lui plutôt que de le garder en salle d’observation, bien que cette décision soit souvent liée aux contraintes budgétaires en milieu hospitalier4780.

3163. De plus, l’obligation post-opératoire a un contenu additionnel, à savoir que le médecin a l’obligation de divulguer à la fois les complications prévisibles et les symptômes ou indices annonciateurs de dangers particuliers devant amener le patient à reconsulter au plus vite un médecin. Ici encore se pose la question du contenu exact de cette obligation. En effet, très souvent, les effets secondaires d’une opération ou d’un traitement sont extrêmement nombreux et risqueraient trop d’inquiéter le patient presque inutilement. Ainsi, la Cour a limité cette obligation d’information à la divulgation des dangers présentant un risque réel ou ceux, qui, bien que peu fréquents sont très graves (comme la mort ou l’incapacité permanente) en raison des antécédents médicaux du patient en cause. Il en est ainsi lorsqu’un patient quitte l’hôpital toujours souffrant, après avoir été traité pour un traumatisme aux membres inférieurs; le médecin ne lui donne que des informations partielles quant à l’interaction que peut avoir ce problème spécifique avec le diabète dont il souffre, sans lui donner de consignes relativement à l’attitude à

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aborder en cas de survenance de symptômes. La Cour d’appel a alors jugé que devant la possibilité de complications graves, même si le risque est statistiquement peu significatif, l’information donnée au patient doit être adaptée, ce qui signifie que l’information en question doit permettre à une personne raisonnable de réagir adéquatement. La responsabilité du médecin devra donc être engagée en cas de manquement à cette obligation4781.

7) Le fardeau de preuve

3164. Rappelons que la faute à elle seule ne permet pas d’engager la responsabilité du professionnel de la santé. Pour avoir un droit à une action en responsabilité civile à l’encontre du médecin, la partie demanderesse devra, en effet, faire la preuve de tous les éléments traditionnels du régime général de l’article 1457 C.c.Q., à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité.

3165. Bien que le contrat de soins consacre en règle générale un rapport inégal qui existe entre les parties, les médecins jouissant d’un large éventail de connaissances scientifiques inaccessibles au patient, c’est pourtant sur ce dernier que repose le fardeau de prouver la faute du médecin4782. À ce sujet, la Cour suprême a considéré que l’erreur traditionnelle n’était pas d’imposer un fardeau de preuve au demandeur, mais plutôt d’exagérer ce fardeau, en refusant de reconnaître la causalité entre la faute et le dommage4783. Ainsi, il est souvent compliqué d’établir la cause exacte du dommage, la médecine étant de nature imprévisible et le lien de cause à effet difficile à démontrer.

3166. Pour s’acquitter de son fardeau, le demandeur peut invoquer des faits, des présomptions ainsi que des statistiques qui, sans être déterminantes, peuvent néanmoins être soumises au tribunal à titre indicatif4784. En ce sens, la causalité scientifique se distingue de la

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causalité en droit4785. Cette dernière doit être établie selon la balance des probabilités à la lumière de toute la preuve. Ainsi, s’il n’y a pas de présomption contre le médecin du seul fait qu’une intervention ou un traitement donné soit la cause du dommage, le demandeur peut cependant user d’une preuve indirecte pour démontrer, aux moyens de présomptions de fait4786, par la balance des probabilités, que le dommage subi ne se serait pas produit en l’absence de faute. En d’autres mots, il se peut que la cause réelle du dommage demeure un mystère, mais que la plus probable reste la faute du médecin4787. Le demandeur doit donc démontrer par une preuve probante que le fait dommageable en question ne devrait pas en principe, se produire dans le cours normal des choses s’il n’y avait pas eu négligence de la part du médecin4788 et que c’était la cause du préjudice en l’espèce4789.

3167. Dès lors que la cause réelle du dommage demeure inconnue, le médecin doit démontrer que la plus probable n’est pas sa faute, mais que le dommage subi par la victime se serait aussi bien produit même en l’absence d’une faute commise par lui4790. À cette fin, il suffira au médecin d’exposer le fait qu’à chaque étape du processus médical, il a agi de manière diligente et raisonnable en se conformant aux règles de l’art. Exiger davantage du médecin que la preuve d’une absence de faute de sa part, selon la balance des probabilités, serait en effet une erreur de droit. De même, imposer au médecin le fardeau de prouver la cause précise du dommage subi par le demandeur, pèserait trop lourd et irait largement au-delà de la preuve par simple prépondérance4791. Autrement

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dit, il ne faut pas imposer au médecin le fardeau de justifier l’absence du résultat puisqu’en tel cas, on transforme son obligation de prudence et de diligence en obligation de résultat.

3168. Pour établir sa preuve, le demandeur peut par ailleurs solliciter le concours d’experts et de références scientifiques, aux fins d’éclairer le tribunal sur le comportement qu’aurait eu un professionnel de la santé de compétence raisonnable en pareilles circonstances4792. Il revient alors au tribunal de première instance d’apprécier la crédibilité des témoignages entendus et de retenir une expertise en présence d’opinions divergentes, conformément à l’ensemble de la preuve4793. De plus, la preuve devant permettre de conclure la conduite attendue du médecin selon les normes applicables au médecin de compétence raisonnable placé dans les mêmes circonstances, le tribunal se gardera de retenir les conclusions d’experts reconnus spécialistes dans un autre champ de compétence que celui du médecin défendeur ou celles issues d’une approche dont seul le recul permet. Ainsi, il ne s’agit pas d’apprécier, par exemple, la conduite du personnel infirmier eu égard à la conduite prudente, diligente ou totalement déraisonnable de l’avis d’un urgentologue, mais de la comparer à celle d’un infirmier de compétence et d’habileté ordinaires dans la même situation4794. Rappelons que les tribunaux se gardent d’arbitrer par ailleurs les controverses animées entre diverses écoles de pensée raisonnables, dans le domaine scientifique ou médical4795, mais

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s’assurent de déterminer si le traitement en l’occurrence est reconnu par la médecine contemporaine4796.

3169. Finalement, la seule preuve d’une faute commise par le médecin n’entraîne pas automatiquement sa responsabilité; encore faut-il démontrer que cette faute est la véritable cause du dommage subi. Le lien de causalité est un élément constitutif de la responsabilité civile en droit québécois. Tel que le soulignent des auteurs, il est nécessaire de distinguer la cause de l’occasion du préjudice4797. Il y a néanmoins lieu de modérer ces propos. Ainsi, dans l’hypothèse où un médecin aurait failli à son obligation de renseignement, en omettant de divulguer au patient un risque important inhérent à l’intervention, afin d’obtenir son consentement alors qu’il ne l’aurait pas obtenu s’il l’avait adéquatement renseigné, et que suite à cette intervention, un préjudice survient, il sera alors possible d’engager sa responsabilité dans l’une des deux hypothèses suivantes : soit lorsque les dommages survenus n’étaient pas imprévisibles ou qu’ils représentaient la conséquence directe du risque que le médecin avait omis de porter à l’attention du patient. De plus, lorsque les soins octroyés à un patient l’empêchent de prouver la relation causale entre ceux-ci et un préjudice possiblement causé par ces mêmes soins, le fardeau de la preuve est renversé et le médecin se voit dans l’obligation de prouver l’absence de lien de causalité4798.

3170. Il importe cependant de préciser qu’une complication grave puisse survenir chez un patient suite à un traitement médical mais qu’elle ne pouvait pas être prévisible. Dans ce cas, il sera difficile d’établir le lien de causalité entre l’acte médical reproché et la complication survenue après le traitement. Ainsi, bien que le médecin traitant ait commis une faute en omettant d’informer la patiente relativement aux risques d’un tel traitement, le lien de causalité ne peut être présumé et sa responsabilité ne peut pas être engagée4799. Néanmoins, il peut arriver que le patient ait été prévenu du fait que certains dommages pourraient survenir suite à l’intervention. Dans un tel cas, le médecin ne devrait pas être tenu responsable puisque le patient était conscient des risques directement reliés à l’intervention subie. Le fait de démontrer que le patient aurait refusé de consentir à l’intervention ou au traitement

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si ce n’était de l’inexécution par le médecin de son obligation de renseignement ne devrait pas suffire à engager la responsabilité de ce dernier dans tous les cas.

8) Le délai de prescription et son point de départ

3171. Aux termes des articles 2880 et 2925 C.c.Q., la victime d’une erreur médicale dispose d’un délai de prescription de trois ans pour faire valoir son droit personnel et ce, à partir de la date de la naissance du droit d’action4800. En présence d’un préjudice qui se manifeste progressivement ou tardivement, l’article 2926 C.c.Q. précise par ailleurs que cette date est celle du jour de sa première manifestation appréciable4801.

3172. Pour que le préjudice se manifeste pour la première fois, encore faut-il qu’il ait été identifié comme tel par la victime4802. Tant que celle-ci ignore les faits juridiques générateurs du droit d’action contre la responsabilité du médecin ou encore l’existence d’une faute, il lui est impossible, en fait et en droit, de prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi4803. Conformément à l’article 2904 C.c.Q., le délai de prescription extinctive a ainsi pour point de départ le moment où la victime prend connaissance des éléments constitutifs de la faute qui engage la responsabilité du défendeur à son endroit. Non seulement doivent-ils exister, mais ils doivent s’être manifestés à la victime. La jurisprudence favorise également une approche subjective à l’égard de la réalisation des conditions essentielles du recours pour calculer son délai de prescription. Autrement dit, le délai de prescription doit courir à

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compter du moment où une victime raisonnablement prudente et alerte est en mesure de faire le lien entre son préjudice et la faute4804.

3173. Il convient de préciser que des soupçons quant à l’existence d’une possible erreur de diagnostic de la part d’un médecin ne suffisent pas à faire naître un droit d’action et ne peuvent donc servir de point de départ au calcul du délai de la prescription. Ainsi, le patient ne devait pas attendre de connaître toutes les subtilités et de se retrouver face à une confirmation complète qui a dissipé des doutes sérieux qu’il avait avant pour que le délai de prescription commence à courir. La Cour d’appel est venue rappeler que lorsque le patient a des soupçons et cherche une réponse à son malaise, il ne connaît pas encore la cause d’action et par conséquent, ces soupçons ne peuvent être suffisants pour faire naître le droit d’action, car le dépôt d’une action revêt un caractère grave, qui exige du demandeur une certitude raisonnable que la personne qu’elle entend poursuivre a commis une faute ayant causé le préjudice subi4805. En d’autres termes, il ne suffit pas d’avoir des doutes quant à l’existence d’une faute, mais il faut découvrir les éléments constitutifs de cette faute et avoir une certaine certitude quant au lien de causalité avec le préjudice subi.

3174. Il importe cependant de noter que le patient est en droit de se fier sur les allégations de son médecin. Ainsi, s’il est induit en erreur par son médecin quant à l’existence d’un préjudice dans le processus de sa guérison, on ne pourra lui opposer une prescription extinctive qu’à compter de la date où il peut raisonnablement soupçonner le lien causal

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entre la faute et son préjudice4806. Dans chacun des cas, il s’agira alors de se demander si les propos du professionnel de la santé étaient tels qu’ils privaient, dans les faits, la victime de son libre arbitre et, conséquemment, de sa possibilité d’agir en justice.

9) Les obligations relatives au secret professionnel

3175. Depuis sa codification en 1975 au premier alinéa de l’article 9 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne4807, le secret professionnel est considéré comme un droit fondamental qui impose une obligation générale à tout professionnel. Il s’agit d’une règle d’ordre public hautement située dans la hiérarchie des règles de droit qui obligent le tribunal à intervenir d’office pour imposer cette obligation4808.

3176. À l’instar des autres professionnels, les médecins4809 ont donc l’obligation de ne pas divulguer, même en justice, les renseignements confidentiels qui leur sont révélés dans le cadre de leurs fonctions4810. À ce titre, le secret professionnel est un point central de la protection des données personnelles d’un individu. Il vise à assurer la confidentialité des informations au sujet d’une personne, que ce soit à l’égard du public en général ou dans le cadre d’un processus judiciaire. Il faut cependant admettre que le secret professionnel vise plusieurs fins, auxquelles doivent être pondérés, le cas échéant, d’autres impératifs qui s’y opposent.

3177. Les règles relatives à cette protection visent ainsi à préserver la relation de confiance établie entre le médecin et son patient, la qualité de celle-ci étant reconnue essentielle à tout traitement médical4811. De surcroît, le secret professionnel a été reconnu à l’égard de certains professionnels, par extension, alors qu’aucune loi ne leur

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imposait un tel devoir de confidentialité, dans le but de favoriser une meilleure communication et décision quant aux soins à donner4812.

3178. Il importe de souligner que les renseignements confiés par une personne à son médecin dans le cadre de ses fonctions continuent fondamentalement de lui appartenir, quoique le médecin demeure détenteur du dossier, en tant que support où ces derniers sont consignés4813. Ainsi, les informations portées à la connaissance du médecin au sujet de son patient lors d’une consultation médicale demeurent la propriété et sous le contrôle du patient. Rappelons que la divulgation de ces informations se fait à des fins médicales.

3179. Le droit du patient sur ses renseignements personnels de même que l’échange réciproque d’informations privilégiées entre le médecin et son patient visent donc à assurer le bon fonctionnement de la relation médicale établie et à protéger le bien-être du patient. Il s’agit en réalité d’une relation de nature fiduciaire, dans le cadre de laquelle le médecin est tenu d’agir de bonne foi, dans l’intérêt de son patient en préservant notamment la confidentialité des renseignements obtenus à son sujet et en ne les divulguant que dans certaines circonstances exceptionnelles, conformément à la loi ou à une ordonnance judiciaire4814.

3180. Le secret professionnel appartient ainsi à son bénéficiaire, soit en l’occurrence le patient et non le professionnel4815. De plus, il s’agit d’un droit personnel, extrapatrimonial, dont la transmissibilité aux héritiers et le droit d’y renoncer demeurent controversés4816.

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3181. L’étendue du secret professionnel est l’ensemble des informations portées à la connaissance du professionnel et obtenues du fait de la relation professionnelle avec son patient. La distinction entre les informations obtenues de façon accidentelle, à savoir celles constatées en dehors des services prodigués par le professionnel de la santé, et celles révélées confidentiellement au médecin dans le cadre de sa pratique n’a plus sa place. En effet, cette approche a été délaissée en droit québécois. Désormais, l’obligation pour le médecin de ne pas divulguer les renseignements au sujet de son patient ne s’étend pas seulement aux révélations qui lui sont faites directement par ce dernier durant les consultations, mais également aux résultats des différents examens médicaux auxquels le patient a été soumis, ainsi qu’à toute déduction ou conclusion à laquelle le médecin arrive durant le déroulement du processus médical4817.

3182. S’il est vrai que le patient a un intérêt à préserver sa vie privée, il est également vrai que les professionnels ont l’obligation d’exercer leur profession dans un contexte où ils ont les informations nécessaires pour ce faire. Le droit du patient à la confidentialité de ses renseignements personnels ne peut être donc absolu. En effet, certaines circonstances peuvent militer effectivement en faveur d’intérêts concurrents. Ainsi, outre la possibilité pour le patient de relever, de son propre chef, le professionnel de son devoir de confidentialité, voire même de renoncer expressément ou tacitement à son privilège4818, certaines dérogations au principe fondamental ont également été prévues par le législateur à cet effet4819. À titre d’exemple, des raisons impératives et justes liées à la sécurité de la personne elle-même ou de tierces personnes,

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peuvent justifier la divulgation de certaines informations confidentielles par le professionnel de la santé soumis au secret, afin de prévenir les personnes nécessaires avant que ne soit commis l’irréparable. Au nom d’un intérêt supérieur, le principe général peut être ainsi écarté au bénéfice d’impératifs prédominants. Il faut souligner que les personnes confrontées à de telles situations trouveront certes de tels critères sans repos. Il revient, en effet, au professionnel de la santé d’user de sa discrétion pour juger s’il y a lieu d’écarter le droit fondamental au secret professionnel de son patient au profit d’impératifs prépondérants. Ce dernier doit en effet agir dans l’intérêt de son patient, tout en protégeant les tiers menacés. Il sera donc responsable de la décision qu’il prendra au sujet de son devoir de secret professionnel et aura à justifier son bien fondé.

3183. Le bénéficiaire du secret professionnel peut également y renoncer expressément ou tacitement par ses faits et gestes. Une telle renonciation peut être totale ou partielle et se produire en tout temps. Une renonciation expresse a ainsi été généralement reconnue par la jurisprudence dans les cas où l’assuré, en signant une police d’assurance, autorise les assureurs à accéder à ses dossiers médicaux et hospitaliers, à des fins d’études de sinistres ou de risques présents ou futurs4820. Le fait pour un individu d’effectuer un examen médical pour des fins de recherches médicales dont il a connaissance constitue aussi une renonciation implicite au secret professionnel4821.

3184. Il y a par ailleurs renonciation tacite au secret médical lorsque la condition médicale d’une personne est à la source même de sa réclamation. Lors d’une poursuite en responsabilité professionnelle, la saine administration de la justice emporte en effet certaines renonciations tacites. Lorsque les circonstances le justifient, la communication des renseignements confidentiels vise à permettre aux deux parties de présenter une preuve pleine et entière ainsi que d’assurer un contrôle et de vérifier leurs prétentions respectives. À cet égard, la jurisprudence a clairement établi qu’une demande en justice pour la réparation d’un préjudice découlant des actes de professionnels de la santé et des

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institutions hospitalières emporte renonciation du secret médical, à la lumière des règles générales de la pertinence de la preuve4822.

3185. En l’absence d’une renonciation expresse ou tacite du titulaire du secret professionnel, certaines dispositions législatives permettent, dans des circonstances circonscrites, d’obtenir une ordonnance judiciaire, pour avoir droit d’accès aux renseignements confidentiels d’une personne. Faire exception au principe fondamental de la confidentialité nécessite toutefois un examen prudent de la pertinence de la communication de renseignements sous secret professionnel. Le tribunal saisi d’une telle demande apprécie, en temps opportun, in concreto l’application du principe fondamental du secret professionnel aux faits du litige et aux questions soulevées par les parties4823. Dans l’exercice de sa discrétion, l’intérêt de la justice que soit communiquée la totalité ou une partie des renseignements sous secret devra être alors évalué en soupesant les autres intérêts qui s’y opposent.

3186. Par ailleurs, il y a lieu de prendre note d’une tendance qui préconise la conception d’un secret professionnel partagée, en raison de la multiplication de situations complexifiées qui requièrent l’intervention de plusieurs professionnels de la santé. C’est le cas par exemple du

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patient dont le traitement médical prodigué implique une équipe soignante constituée de plusieurs médecins spécialisés. Ce concept du secret professionnel partagé gagne une place de plus en plus importante en raison de la relation médicale qui se transforme continuellement afin de s’adapter d’une part à l’évolution de la science et de la technologie médicale et, d’autre part, de fournir aux patients les soins et traitements adéquats par des professionnels spécialisés. Chacun des professionnels doit donc exercer ses fonctions avec tous les renseignements requis pour ce faire. Le secret professionnel demeure sans doute obligatoire, bien qu’il puisse faire l’objet dès lors d’un partage entre les différents intervenants désignés sans qu’il ne soit transgressé.

3187. Finalement, le manquement par un médecin à cette obligation l’expose à des sanctions civiles. Une telle transgression constitue effectivement une faute civile susceptible d’engager la responsabilité professionnelle de son auteur. Elle peut également justifier une condamnation à payer au bénéficiaire du secret professionnel des dommages moraux, des dommages exemplaires ainsi que les frais judiciaires et d’expertises.

3188. Il convient de souligner que la responsabilité du médecin ne saurait être atténuée par la production subséquente des informations confidentielles consignées dans un document par la partie demanderesse4824. Il est possible par ailleurs de concevoir un cas où un préjudice économique serait la conséquence de la violation de cette obligation4825. Il en irait ainsi, par exemple, du masseur qui perd sa clientèle en raison de la divulgation de sa séropositivité par son médecin.

F. La responsabilité extracontractuelle des administrateurs d’une personne morale

3189. Les compagnies sont des personnes morales dotées d’une personnalité juridique indépendante des personnes qui les composent. Cette personnalité permet à la personne morale d’exercer pleinement ses droits civils et lui impose certaines obligations4826. Elle rend par

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ailleurs la personne morale distincte de ses membres et dirigeants. Les actes qu’elle pose n’engagent en effet qu’elle-même4827.

3190. Ce principe de l’autonomie des personnalités juridiques constitue d’ailleurs un attrait important qui incite les individus à s’incorporer4828. Le fait que la volonté d’une personne morale est tributaire de celle de ses membres en ce qu’elle ne peut agir ni exercer ses activités que par l’intermédiaire des personnes physiques qui la dirigent, ne peut avoir normalement aucune conséquence sur son existence sur le plan juridique4829. Ces derniers ne peuvent engager leur responsabilité civile pour les actes accomplis au nom et pour le compte de la personne morale à moins de commettre une faute dans l’exécution de leur mandat ou leurs tâches et fonctions.

3191. En principe, la responsabilité personnelle de l’administrateur ne saurait être ainsi retenue, lorsqu’il agit dans le cadre de ses fonctions, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. Selon l’article 321 C.c.Q., l’administrateur est considéré comme un mandataire de la personne morale et, à ce titre, il bénéficie d’une immunité relative à l’égard des poursuites pouvant être intentées contre lui par des tiers4830. Ainsi, advenant le défaut d’une personne morale d’exécuter ses obligations, ses créanciers ne pourront exercer leurs recours contre les

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administrateurs mais uniquement à l’encontre de celle-ci. De même, il ne serait pas possible, sauf exception, de retenir la responsabilité personnelle d’un administrateur ayant pris une décision qui est à l’origine de la violation d’un engagement contractuel par la société lorsque cette décision a été prise afin de permettre la survie de celle-ci4831. Cependant, une telle responsabilité personnelle pourrait dans certains cas, être retenue lorsque cet administrateur a fautivement incité un fournisseur à livrer de la marchandise à la société qui était alors insolvable en sachant très bien que celui-ci ne pourrait jamais être payé en contrepartie4832.

3192. La personnalité distincte de la personne morale, règle fondamentale provenant de la common law4833 et codifiée à l’article 309 C.c.Q., connaît cependant des exceptions. Certaines circonstances justifient en effet que la responsabilité personnelle de ses dirigeants soit retenue. Il est bien établi par la jurisprudence et la doctrine que les administrateurs d’une personne morale peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle pour le manquement à leurs devoirs et pour les fautes commises à l’endroit de la personne morale dont ils sont les mandataires ainsi qu’envers des tiers.

3193. Les administrateurs peuvent engager leur responsabilité personnelle envers les tiers pour leurs propres comportements fautifs, même en l’absence de toute transgression par la personne morale de ses obligations contractuelles ou légales4834. Ils peuvent être tenus responsables à l’égard des tiers pour leurs actes constitutifs d’une faute commise dans le cadre des activités de la personne morale et ce, même en l’absence d’un lien contractuel avec les tiers. Ainsi, la responsabilité extracontractuelle des administrateurs peut être retenue4835, à titre

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personnel lorsqu’ils agissent en dehors de leurs fonctions habituelles4836 ou, lorsque la personne morale commet un acte délictuel avec leur participation active4837 ou lorsqu’ils utilisent cette dernière afin de camoufler des fausses déclarations ou des fraudes4838.

3194. Il appartient au demandeur de faire la preuve des éléments constitutifs de la faute pouvant engager la responsabilité des administrateurs. Rappelons que cette responsabilité peut être aussi contractuelle. Il en est ainsi, lorsque les administrateurs se portent cautions pour l’exécution des obligations assumées par la personne morale. Il importe donc de qualifier la situation pour déterminer laquelle des deux responsabilités civiles s’applique en l’espèce. Peu importe le régime de responsabilité applicable, les administrateurs d’une société peuvent être tenus responsables in solidum avec cette dernière du préjudice causé au demandeur. Ainsi, leur responsabilité extracontructuelle peut être engagée à l’égard du tiers à l’occasion d’un contrat de vente de l’entreprise de la personne morale en cas de manquement à leur obligation de protéger les droits des personnes relatifs à cette entreprise. À titre d’exemple, la responsabilité des administrateurs a été retenue pour le défaut d’inclure dans le contrat de vente d’une entreprise une clause aux termes de laquelle l’acheteur s’engage à accorder la priorité d’emploi aux employés actuels de l’entreprise4839.

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3195. De même, une personne morale et son administrateur engagent leur responsabilité in solidum en cas de vente d’un immeuble non conforme aux lois et règlements et dont la construction a été faite à la demande de cet administrateur en contravention aux recommandations données par l’ingénieur expert. Le défaut par l’administrateur de suivre les recommandations de l’expert constitue une faute extracontractuelle à l’égard du tiers qui subit un préjudice qui aurait pu être évité si les recommandations avaient été suivies. L’administrateur qui ne se conforme pas à son devoir général d’agir comme personne prudente et diligente dans l’exercice de ses pouvoirs commet une faute pouvant être qualifiée de contractuelle à l’égard de la personne morale et extracontractuelle à l’égard du tiers qui subit un préjudice causé par le manquement à ce devoir4840. C’est le cas, lorsqu’un administrateur empêche la conclusion d’un contrat de vente par sa faute résultant de sa conduite et de ses comportements dans le dossier4841.

3196. Il existe quant à la première situation une jurisprudence abondante rapportant une diversité de cas dans lesquels un administrateur fut tenu responsable à titre personnel. Les tribunaux ont établi un seuil au-delà duquel la responsabilité personnelle d’un administrateur peut être engagée en vertu de l’article 1457 C.c.Q. Ce seuil est établi à mi-chemin entre un comportement discutable et un comportement frauduleux et abusif4842. Il reviendra alors au tiers qui intente une action en responsabilité contre un administrateur de démontrer que ce dernier a contrevenu aux règles de conduite qui lui sont propres. En d’autres termes, le fardeau de preuve repose sur le tiers qui, pour que la responsabilité extracontractuelle de l’administrateur soit retenue, devra démontrer le comportement fautif ou la mauvaise foi de ce dernier ainsi que le dommage qu’il a subi4843.

3197. Par ailleurs, l’administrateur d’une compagnie peut également engager sa responsabilité personnelle extracontractuelle envers l’acheteur de son immeuble lorsqu’il omet volontairement de lui révéler certaines informations pertinentes lors de la conclusion de la vente4844. La preuve doit cependant révéler que ce dol a causé un préjudice à l’acheteur qui n’aurait pas conclu cette vente ou accepté de payer le prix

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convenu s’il avait été informé de ces informations. C’est le cas de l’administrateur qui effectue des travaux de reconfiguration sur un immeuble et qui procède à la vente des unités sans révéler à l’acheteur qu’il n’a pas de permis ou de licence valide pour faire les travaux relatifs à la conversion de l’immeuble. Cet administrateur sera tenu personnellement responsable des dommages subis par l’acheteur4845.

1) Responsabilité des administrateurs envers les créanciers et les actionnaires

3198. La responsabilité extracontractuelle des administrateurs d’une personne morale peut être engagée par un manquement à leur devoir de diligence à l’égard des actionnaires de cette dernière et des tiers, incluant les créanciers4846. L’article 1457 C.c.Q. doit effectivement s’analyser en regard des obligations imposées aux administrateurs par la loi4847. Ainsi, ces derniers peuvent prendre de nombreuses décisions dans le cours des activités de l’entreprise sans nécessairement engager leur responsabilité, dans la mesure où ces décisions sont raisonnables et justifiables au moment où elles sont prises compte tenu du contexte. Notons que ces décisions ne produisent pas toujours le résultat escompté et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de déterminer à la lumière de ce que l’ont sait plus tard si ces décisions étaient déraisonnables ou imprudentes. L’article 121 (2) de la Loi sur les sociétés par actions4848, crée une présomption à l’effet qu’un administrateur satisfait à son obligation de prudence et de diligence lorsqu’il fonde sa décision, de bonne foi, sur l’opinion ou le rapport d’un dirigeant, d’un comité du conseil d’administration fiable et compétent de la société, ou encore d’un expert qui détient une expertise dans un domaine approprié au type de décision qui doit être prise. Toutefois, le fait pour l’administrateur de consulter des professionnels ne l’exonère pas de son devoir d’agir avec prudence et diligence lors de sa prise de décision. Il serait possible de retenir sa responsabilité personnelle s’il ne fonde pas sa décision sur l’avis d’une personne compétente, capable de donner une opinion convenable et conforme au type de problème rencontré. Il en est ainsi de la responsabilité des

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dirigeants et administrateurs d’une ville qui a été retenue au motif que ces derniers devaient s’informer auprès d’un avocat, seul capable de donner un avis sur la stratégie à adopter par la ville au regard de ses obligations, avant de prendre des décisions importantes4849.

3199. L’article 322 C.c.Q. apporte également certaines précisions concernant la responsabilité de l’administrateur, en mentionnant qu’un administrateur est tenu d’agir avec prudence, diligence4850, honnêteté et loyauté, au mieux des intérêts de la personne morale. Cet article établit un standard de conduite à partir duquel la faute de l’administrateur doit être appréciée4851. Ainsi, afin d’éviter des erreurs, l’administrateur doit se renseigner avant de prendre des décisions relatives à l’administration de la personne morale, à ses activités et à ses opérations. Ces décisions doivent être éclairées et prises en toute connaissance de cause4852. Sa conduite est alors comparée à celle d’un administrateur prudent et diligent placé dans des circonstances similaires, compte tenu des objectifs visés et de la nature des activités de la compagnie ainsi que du mandat qui lui a été confié. À cet égard, sauf indication contraire, l’administrateur assume généralement une obligation de moyens dans l’exécution de son mandat4853. Ce dernier doit ainsi prendre les précautions et moyens raisonnables pour arriver aux résultats recherchés. Ainsi, manque à son obligation de prudence et de diligence, l’administrateur qui, suivant la vente d’une entreprise, ne conserve pas un montant d’argent suffisant dans le compte en fidéicommis afin de pouvoir acquitter les dettes fiscales de la société. En effet, celui-ci engage sa responsabilité, car il

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aurait dû s’informer à propos de ces dettes, surtout qu’il avait eu connaissance de la non-production de certains rapports fiscaux4854. Il en est de même pour celui qui, par l’entremise des sociétés qu’il administre, commet un abus de droit en contestant une créance due à un entrepreneur dans le but délibéré de compromettre le bon déroulement des procédures et de le décourager dans son action4855.

3200. Il nous semble que l’article 322 C.c.Q. impose à l’administrateur un standard de conduite dans l’accomplissement de ses tâches. Ainsi, tout manquement à son obligation d’agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l’exercice de ses fonctions peut engager sa responsabilité envers non seulement la personne morale, mais aussi à l’égard de ses actionnaires et créanciers qui en subissent un préjudice. Ainsi, commet une faute extracontractuelle indépendante de la faute de la société, l’administrateur qui, dans le but d’éluder la responsabilité contractuelle de celle-ci à l’égard d’un salarié, autorise le versement des dividendes de manière à vider la société de tous ses éléments d’actifs, et ainsi priver ce dernier de son droit de percevoir sa créance contre la société4856.

3201. Rappelons à cet effet que la responsabilité de l’administrateur peut être contractuelle à l’égard de la compagnie qui lui confie un mandat et extracontractuelle à l’égard de ses actionnaires et créanciers. Ces derniers sont des tiers par rapport au contrat de mandat intervenu entre la personne morale et son administrateur. Ce mandat demeure pour eux un fait juridique dont la violation peut constituer une faute extracontractuelle. Il s’agit cependant de deux recours différents quant à leurs fondements et aux dommages pour lesquels le demandeur peut obtenir compensation. Plus précisément, l’action de la personne morale à l’encontre de son administrateur se fonde sur le régime de la responsabilité contractuelle, alors que l’action de ses actionnaires ou créanciers est de nature extracontractuelle. De plus, ni les actionnaires ni les créanciers ne peuvent réclamer d’indemnité pour les dommages subis par la compagnie. Leur réclamation ne doit porter que sur les dommages subis par eux-mêmes. Encore faut-il que les autres éléments constitutifs de la responsabilité civile soient prouvés, à savoir le préjudice et le lien de causalité avec les actes reprochés.

3202. Il importe de noter que le recours des actionnaires ou créanciers à l’encontre d’un administrateur qui a manqué à son obligation de

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prudence et de diligence n’exclut pas leur droit à un recours contre la compagnie mandante qui demeure responsable des dommages causés par la faute de son administrateur.

3203. L’application du régime de responsabilité établi à l’article 1457 C.c.Q. ne doit pas être restreinte uniquement aux devoirs de prudence et de diligence d’un administrateur4857. Il nous semble que tant l’obligation de prudence et de diligence que l’obligation d’honnêteté et de loyauté, consacrées à l’article 322 C.c.Q., constituent des règles de conduite, au sens de l’article 1457 C.c.Q., dont la transgression par un administrateur peut engager sa responsabilité extracontractuelle. En d’autres termes, le dommage subi par un actionnaire ou un créancier suite au manquement de l’administrateur de la compagnie d’agir avec honnêteté et loyauté ne doit pas être traité différemment de celui subi par la compagnie. S’il est vrai que cette dernière a un recours en dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la faute de son administrateur, il est également vrai que les actionnaires et créanciers ont aussi un recours en dommages-intérêts, pour tout préjudice subi en raison d’une telle transgression. Ainsi, peuvent être tenus responsables personnellement les administrateurs qui présentent sciemment de faux états financiers à un tiers afin de l’inciter à acquérir des actions d’une valeur inexistante4858, ceux qui se livrent à la falsification de chiffres afin d’amener leur compagnie à briser un contrat avec un tiers4859 et ceux qui font de fausses représentations à un tiers dans le but de l’amener à contracter4860. Dans ces derniers cas, la faute personnelle de l’administrateur constitue à la fois un dol et un manquement à son obligation légale d’agir avec honnêteté et loyauté. Une telle transgression est une faute pouvant justifier autant ses responsabilités contractuelles envers

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la compagnie que sa responsabilité extracontractuelle à l’endroit des actionnaires ou créanciers ayant subi un préjudice différent de celui de la compagnie.

3204. Enfin, un administrateur peut aussi engager sa responsabilité lorsqu’il participe au traitement inéquitable d’un actionnaire lui causant ainsi un préjudice. Cela se produit lorsqu’un administrateur oppresse un actionnaire en faisant des représentations injustifiées et abusives afin de faire rejeter sa demande de substituer ses actions d’une catégorie quelconque par des actions d’une autre catégorie alors que toutes les conditions requises pour sa demande sont remplies. Le caractère fautif de l’attitude de l’administrateur sera établi par la présomption lorsque la preuve révèle qu’il a cherché par son comportement à tirer un profit personnel et à augmenter son pouvoir décisionnel au sein de la compagnie. L’administrateur peut donc être tenu personnellement responsable du préjudice subi par l’actionnaire et découlant de son attitude. Il ne faut pas permettre à un administrateur de bénéficier d’une certaine immunité pour les actes abusifs, déloyaux ou injustes commis lors d’une réunion du conseil d’administration puisqu’une telle immunité pourrait encourager un administrateur à poser des gestes ou à accomplir des actes au détriment de l’intérêt des actionnaires ou de la compagnie elle-même4861. Une défense fondée sur le fait de vouloir favoriser des discussions ouvertes et franches lors des assemblées des administrateurs doit être rejetée puisqu’un tel objectif ne peut justifier des comportements qui ont pour effet de tirer un avantage personnel au détriment de l’intérêt d’un actionnaire minoritaire ou de celui de la société ou de la compagnie.

2) Responsabilité des administrateurs en cas d’insolvabilité de la compagnie

3205. Qu’en est-il de la responsabilité personnelle de l’administrateur d’une compagnie en difficulté financière qui contracte des dettes alors qu’il sait pertinemment l’état d’insolvabilité de cette dernière ? En principe, l’administrateur d’une compagnie insolvable n’est pas personnellement responsable des dettes impayées de celle-ci, même si elles ont été contractées alors qu’elle était insolvable et que l’administrateur était au courant de ce fait4862. Il s’agit d’une règle générale qui trouve justification dans le fait que la responsabilité personnelle de l’administrateur

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doit être l’exception et non pas la règle afin de ne pas inciter ce dernier à ne pas faire tous les efforts nécessaires dans le but de relancer l’entreprise lorsqu’elle rencontrerait une quelconque difficulté financière. Ainsi, en raison de la peur qu’il puisse engager sa responsabilité, l’administrateur hésiterait à faire les démarches nécessaires pour faire sortir l’entreprise de sa difficulté financière. En faisant de la responsabilité personnelle de l’administrateur une exception à la règle générale, le droit québécois vient encourager les administrateurs à faire tous les efforts possibles pour tenter de surmonter les difficultés financières rencontrées notamment les baisses dans la rentabilité4863.

3206. Il existe donc des exceptions à ce principe de non-responsabilité pour les dettes de la personne morale lorsqu’un administrateur s’est porté caution pour la dette de celle-ci. Il y a aussi responsabilité lorsque le tribunal décide de levér le voile corporatif de la personne morale pour tenir responsable l’actionnaire qui administre celle-ci au moins implicitement en agissant effectivement en tant que son alter ego et en commettant l’un des actes prévus à l’article 317 C.c.Q. En ce qui concerne le cautionnement pour dette, il faut que l’adiministrateur donne un consentement éclairé, de sorte que son engagement à titre de caution doit être formulé de façon expresse, car il ne peut pas être présumé. En effet, la volonté de la caution, d’assumer personnellement la dette contractée par la personne morale qu’elle représente lors de la conclusion du contrat, doit être manifeste, claire et sans équivoque.

3207. L’administrateur engage aussi sa responsabilité avec la personne morale lorsqu’il a participé avec celle-ci à la commission d’une faute extracontractuelle4864. À cet effet, la preuve doit révéler que la faute de l’administrateur résulte de la transgression d’une obligation légale qui lui incombe4865. Or, le fait pour un administrateur de ne pas divulguer la situation financière précaire de la compagnie avant de contracter au nom de cette dernière ne constitue pas nécessairement une faute. Décider autrement revient à imposer à l’administrateur d’une compagnie se trouvant dans une situation financière précaire, une obligation de résultat pouvant ainsi donner lieu à sa responsabilité chaque fois que ses démarches visant à relancer les affaires de la compagnie

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n’aboutissent pas au résultat escompté4866. Une telle obligation ne peut être dans l’intérêt des actionnaires, ni des créanciers de la société, puisque l’administrateur est supposé gérer avec prudence et de son mieux les affaires de celle-ci dans leur intérêt. En effet, une telle obligation aura pour effet de décourager l’administrateur voire de paralyser une bonne gestion de la compagnie par un administrateur vigilant et loyal à celle-ci.

3208. Quoi qu’il en soit, pour qu’un manquement de divulguer la situation financière précaire de la compagnie soit considéré comme fautif, le contractant de cette dernière doit démontrer que l’administrateur savait que l’insolvabilité de la compagnie était sans issue et que la dette ne serait pas acquittée4867. En d’autres termes, en l’absence de fausses déclarations, d’usage de faux documents, d’une conduite visant à soustraire aux créanciers des actifs de la société accentuant du même fait son insolvabilité4868 ou d’une conduite par laquelle l’administrateur s’est personnellement avantagé au détriment du créancier de la compagnie, il n’y a pas lieu de conclure à une quelconque faute extracontractuelle de sa part4869.

3209. Les fausses représentations d’un administrateur à l’égard de la situation financière de sa société surtout lorsqu’elles ont été faites dans le but de rassurer un prêteur ou un fournisseur alors que la réalité est toute autre, pourraient engager la responsabilité personnelle de cet administrateur. C’est le cas lorsque les fausses représentations ont eu pour effet d’inciter une personne à conclure le contrat proposé avec la société insolvable. Ces fausses représentations engagent la responsabilité de l’administrateur, même si la preuve ne démontre pas une intention de frauder ou une mauvaise foi, notamment la connaissance que la société ne pourrait pas payer sa dette contractée envers son contractant ou le prix convenu en contrepartie des prestations ou des biens à être fournis par ce dernier. Il suffit de démontrer que l’administrateur était conscient ou devait l’être que la situation financière de la société ne justifie pas ses représentations et que celles-ci avaient pour effet de sécuriser faussement l’autre contractant. Le critère applicable est alors celui

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de la personne raisonnable, placée dans la même situation pour déterminer la position qu’elle aurait prise suite à de telles déclarations. Dans certains cas, les fausses représentations qui ont eu lieu après la conclusion du contrat pourraient également engager la responsabilité de l’administrateur lorsqu’elles ont pour effet d’empêcher le contractant d’agir rapidement et de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits4870.

3210. Nonobstant ce qui précède, l’administrateur qui décide en toute connaissance de la situation financière fragile de la compagnie, à verser des dividendes à certains actionnaires commet une faute qui engage sa responsabilité personnelle. Une décision relative au paiement des dividendes aux actionnaires alors que la situation financière de la société ou de la compagnie ne le permet pas constitue une violation de la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les compagnies du Québec qui interdit un paiement qui favorise les actionnaires de la société au détriment de l’intérêt de ses créanciers. Cette loi oblige l’administrateur à faire le test de solvabilité avant de décider le paiement des dividendes ou le remboursement des prêts aux actionnaires. Un tel paiement ou remboursement démontre une intention malveillante et contraire à l’obligation de prudence et diligence à laquelle est tenu l’administrateur en tant que gestionnaire de la société4871.

3211. Il n’est pas inutile de rappeler le nombre annuel de faillites de compagnies qui, dans la majorité des cas, auraient pu être évitées si l’administrateur avait respecté son obligation de prudence et de diligence. Refuser aux créanciers et actionnaires de la compagnie en faillite un recours en responsabilité extracontractuelle à l’encontre de l’administrateur qui n’a pas agi avec la prudence et la diligence exigées de lui, pourrait constituer un déni de justice. Il est temps que les tribunaux cherchent, par leurs décisions, à sensibiliser davantage les administrateurs aux responsabilités qu’ils sont tenus d’assumer dans le cadre des activités qu’ils exercent pour une personne morale.

3) Responsabilité des administrateurs pour complicité avec la compagnie

3212. La participation des administrateurs à la mise en œuvre d’un comportement fautif par la compagnie constitue une faute pouvant engager leur responsabilité envers le tiers. Il est cependant nécessaire de démontrer que l’administrateur a contribué à la commission de l’acte

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fautif de la compagnie4872. Cette implication peut être établie par la preuve d’excès de pouvoir ou bien par la connaissance de ce dernier des conséquences négatives de l’acte envisagé pour le tiers tout en adoptant une attitude insouciante. Il faut cependant noter que l’administrateur ne peut être tenu responsable du seul fait d’occuper son poste.

3213. Par ailleurs, l’administrateur peut, dans certains cas, être considéré comme un complice et être tenu responsable solidairement4873 de la faute extracontractuelle commise par la compagnie lorsque la preuve révèle une implication de sa part4874. Il en va ainsi lorsque des administrateurs d’une compagnie locataire ont recours à des manœuvres dilatoires et à des procédures abusives afin de ne pas payer le loyer4875 ou lorsque l’âme dirigeante d’une compagnie retient illégalement des voitures que cette dernière avait remorquées4876. C’est également le cas lorsque l’administrateur d’une compagnie abuse de son droit d’ester en justice en multipliant de mauvaise foi les procédures et en poursuivant inutilement le débat afin de faire encourir des frais d’avocat à son adversaire4877. Par contre, le fait pour un administrateur de refuser de payer les factures d’un fournisseur, qui est en soi un acte d’administration, ne constitue pas une faute qui entraîne sa responsabilité personnelle, si son refus est justifié par le fait qu’il n’a retiré aucun bénéfice de cette décision, étant donné que son entreprise éprouvait des difficultés financières4878.

3214. Les tribunaux ont déjà retenu la responsabilité personnelle des administrateurs dans le cas d’un détournement de fonds ou de biens appartenant à la société ou à un tiers ayant des relations contractuelles avec celle-ci4879. Ils ont aussi sanctionné certains agissements,

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assimilables à une fraude, en retenant la responsabilité de tout administrateur y ayant participé, même en l’absence de mauvaise foi. Ainsi, la responsabilité de l’administrateur sera retenue si, par sa négligence, il rend possible la perpétration d’une fraude4880.

4) Distinction avec le soulèvement du voile corporatif

3215. Une distinction s’impose entre le soulèvement du voile corporatif pour cause de fraude, codifié à l’article 317 C.c.Q., et la responsabilité personnelle de l’administrateur en vertu de l’article 1457 C.c.Q.4881. D’ailleurs, il semble toujours régner au sein de la doctrine et de la jurisprudence une controverse quant au soulèvement du voile corporatif et, incidemment quant au domaine d’application de l’article 317 C.c.Q. Un certain courant jurisprudentiel4882, avant même l’entrée en vigueur de cette disposition, ne faisait aucune distinction entre la levée du voile corporatif pour cause de fraude et la responsabilité extracontractuelle personnelle d’un administrateur. Un deuxième courant est par la suite venu affirmer que le soulèvement du voile corporatif ne visait que l’actionnaire, et plus spécifiquement celui qui serait l’alter ego de sa compagnie4883. En dépit de l’entrée en vigueur de l’article 317 C.c.Q. et de la refonte des règles de responsabilité contractuelle et extracontractuelle4884, la controverse subsiste à ce sujet4885.

3216. Il y a lieu de considérer que le second courant, du moins suite à l’entrée en vigueur des nouvelles règles de responsabilité civile telles que codifiées à l’article 1457 C.c.Q., est plus conforme à l’intention du législateur, et par le même fait à la réalité. En effet, par définition, une compagnie, en tant que personne morale, ne peut agir que par l’intermédiaire de personnes physiques. Ces dernières, qu’elles soient administrateur, actionnaire ou les deux, pensent dans l’intérêt de la compagnie, agissent en son nom et surtout pour son compte. Lorsqu’une compagnie commet une fraude, un abus de droit ou contrevient à une

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règle d’ordre public, sa responsabilité sera directement engagée envers la victime pour les conséquences qui découlent de ses actes sur la base de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, selon les circonstances. La question qui se pose est de savoir si un tiers peut également exercer une action en responsabilité à l’encontre des personnes physiques qui pensent et agissent au nom de la compagnie, qui sont donc à l’origine du fait dommageable reproché à cette dernière.

3217. Il ne fait aucun doute que toute personne physique ayant participé à la commission d’une faute avec la compagnie engage également sa responsabilité. Il s’agira d’une responsabilité solidaire, et ce, même dans le cas où la compagnie est poursuivie sur une base contractuelle. Il n’est pas inutile de mentionner qu’il est possible qu’une demande en justice dirigée contre plusieurs personnes soit fondée à la fois sur les deux régimes de responsabilité civile. Ainsi, pour un même fait dommageable, une compagnie pourra être poursuivie sur la base du régime de responsabilité contractuelle, tandis que son administrateur pourra l’être sur la base du régime de responsabilité extracontractuelle. La responsabilité peut être d’une solidarité parfaite lorsque la faute commise par la compagnie et l’administrateur constitue une violation d’une disposition d’ordre public notamment celle prévue à l’article 317 C.c.Q. Dans ce cas, leur responsabilité demeure solidaire4886 quant au dommage causé à la victime ou au créancier (art. 1526 C.c.Q.) même si l’un des défendeurs est lié par un contrat à ce dernier alors qu’il y a absence de lien contractuel avec l’autre. Il faut également conclure à une solidarité parfaite lorsqu’une société et son actionnaire-administrateur ont enfreint une disposition de la Loi sur la protection du consommateur prévoyant l’obligation du commerçant de détenir un permis de commerçant valide. De même, il y aura une responsabilité solidaire parfaite entre l’administrateur-actionnaire et sa société en raison de la conclusion d’une entente avec un client visant à contrevenir et à détourner l’application des dispositions de la Loi sur les impôts4887.

3218. De plus, en adoptant l’article 1480 C.c.Q., le législateur a donné aux tribunaux le pouvoir de conclure à l’existence d’une responsabilité in solidum lorsque la situation factuelle le justifie et que l’on est en présence d’un préjudice imputable à plusieurs personnes. Il en est de même lorsque l’administrateur d’une compagnie est poursuivi pour cause de dol ou pour avoir contribué à la commission d’une fraude ou à la contravention d’une règle d’ordre public par la compagnie. En présence

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de l’une de ces situations, la responsabilité de l’administrateur pourra être retenue conformément à l’article 1457 C.c.Q., ces agissements étant tous assimilables à des fautes délictuelles.

3219. Il importe de noter que l’implication personnelle de l’administrateur et sa participation aux actes accomplis peuvent être établies par tous les moyens de preuve, y compris celui de la présomption. Il sera cependant difficile pour un administrateur de réussir à se dégager de sa responsabilité dans les cas où la faute de la compagnie est le fruit d’une décision prise lors d’une réunion du conseil d’administration, lors de laquelle cet administrateur était présent sans toutefois exprimer clairement son opposition ou sa dissidence au procès-verbal de la réunion. Dans un tel cas, il sera possible de conclure que l’administrateur a manqué à son devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à lui, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui4888. Par le fait même, l’application de l’article 317 C.c.Q. à une telle situation serait pour le moins futile à moins que l’administrateur ne soit aussi actionnaire de la compagnie.

a) La doctrine de l’alter ego et le soulèvement du voile corporatif

3220. Par l’adoption de l’article 317 C.c.Q., le législateur vise à permettre la poursuite d’une personne qui ne serait ni directement, ni apparemment impliquée avec le tiers victime des actes commis par la société, mais qui en bénéficie substantiellement. Il va de soi que cette personne ne puisse être seulement un administrateur, puisque celui-ci est toujours impliqué directement ou du moins apparemment dans les actes de la compagnie. Ainsi, c’est l’actionnaire qui pourrait utiliser la personne morale comme une façade. D’ailleurs, il est pour le moins difficile de concevoir une situation où un administrateur tenterait de masquer ses actions sous le couvert du voile corporatif, exception faite de celui qui serait à la fois administrateur et actionnaire et donc l’alter ego de la société.

3221. La théorie de l’alter ego est régulièrement abordée dans la jurisprudence. Elle s’applique au cas où la société mise en cause constitue l’instrument de son actionnaire et administrateur unique afin de commettre une fraude, un abus de droit ou d’enfreindre une règle d’ordre public4889.

3222. De nombreuses sociétés ne comportent qu’un actionnaire et administrateur unique, la société dépend donc entièrement des faits

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et gestes de celui-ci et peut ainsi être qualifiée d’alter ego de cette personne sans que cela ne soit négatif. En effet, en l’absence de fraude, d’un abus de droit ou d’une infraction à l’ordre public, bien qu’elle soit en présence d’un actionnaire et administrateur qui dirige l’entreprise, rien ne justifie le soulèvement du voile corporatif. Dans le cas où la société est dirigée par plusieurs administrateurs et actionnaires, la preuve nécessite la démonstration que l’un ou plusieurs d’entre eux agissent en tant qu’âmes dirigeantes de l’entreprise, en prenant toutes les décisions concernant la société et en étant à la source de l’acte prohibé par l’article 317 C.c.Q. En effet, pour être qualifiés d’alter ego, la société et son actionnaire majoritaire et administrateur ou la personne dirigeant l’entreprise dans les faits, doivent être si intimement liés que le tribunal peut faire abstraction de la personnalité juridique distincte de la société pour retenir la responsabilité de l’actionnaire en l’absence d’une relation contractuelle entre lui et la partie demanderesse victime de fraude. De nombreux facteurs peuvent ainsi être pris en compte, notamment le lien de parenté entre les actionnaires et les administrateurs. En l’absence de preuve que l’acte frauduleux est l’acte d’une seule personne ayant le contrôle de l’entreprise, il n’y a pas lieu de lever le voile corporatif4890.

3223. La Cour suprême a également souligné qu’il est possible de considérer deux corporations ayant le même actionnaire et administrateur unique comme étant des alter ego, lorsqu’en apparence les affaires de l’une sont les affaires de l’autre et que de multiples facteurs prouvent une relation très étroite entre elles, notamment le contrôle de l’une sur l’autre, ou lorsque l’une des sociétés est utilisée afin de permettre à la seconde de ne pas exécuter ses obligations contractuelles4891. Ainsi, afin de démontrer que les deux sociétés sont dirigées par leur alter ego qui est leur administrateur et actionnaire unique, il faut démontrer, à la lumière des faits devant être établis en preuve, qu’il ne s’agit pas de deux personnalités juridiques distinctes comme il appert, mais bien d’une seule. Dans ce cas, le voile corporatif peut être soulevé pour tenir responsable la personne ayant été l’instigatrice des actes ou des activités frauduleux des sociétés4892.

3224. Il est important de noter que rien n’empêche la partie demanderesse victime des activités d’une société issues de conduites et

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de comportements de son administrateur et actionnaire unique ou de son actionnaire majoritaire de demander le soulèvement du voile corporatif afin de retenir la responsabilité personnelle de cet actionnaire. Dans le cas où l’administrateur, qui est à l’origine des actes illégaux n’est pas actionnaire unique ou n’est pas actionnaire majoritaire, il serait prudent de chercher au moins sa responsabilité personnelle selon l’article 1457 C.c.Q. puisqu’il ne sera alors pas possible de soulever le voile corporatif de l’entreprise. Notons à cet effet qu’il n’est pas toujours nécessaire de procéder à un soulèvement du voile corporatif lorsque l’administrateur, même s’il était actionnaire de la société, a commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, notamment en faisant de fausses représentations, en fabriquant ou en falsifiant des documents. Il en est de même dans le cas où l’administrateur a participé à la faute extracontractuelle commise par la société4893.

b) Recours de la victime

3225. L’article 317 C.c.Q. peut s’appliquer afin d’imputer la responsabilité de l’actionnaire uniquement pour les actes qu’il aurait commis à l’occasion de ses fonctions. Quant à sa responsabilité pour sa participation en tant qu’administrateur, elle peut toujours être retenue sur la base de l’article 1457 C.c.Q. Autrement dit, l’article 317 C.c.Q. ne représente pas en soi une base juridique à la responsabilité civile; il est plutôt assimilable à une porte d’entrée permettant à la victime d’une fraude, d’un abus de droit ou d’une contravention à une règle d’ordre public de passer outre la fiction que représente le voile corporatif, afin de démasquer l’auteur réel de l’acte dommageable. À moins d’une preuve démontrant sa participation à une activité frauduleuse ou avoir commis un abus de droit ou une contravention à une règle d’ordre public le fait que l’administrateur et unique actionnaire d’une société soit son alter ego, ne peut être un motif pour retenir sa responsabilité personnelle. À titre d’exemple, même si une société, par l’entremise de son administrateur, a omis d’informer l’acheteur lors de la vente d’un immeuble des faits qui lui ont fait perdre une partie de son terrain, le tribunal a conclu que cette dérogation à son obligation de divulgation, qui a été faite sans mauvaise foi, ne pouvait entraîner la responsabilité personnelle de son unique administrateur et actionnaire, sans la preuve que ce dernier a utilisé la compagnie pour commettre un geste illégal ou répréhensible au sens de l’article 317 C.c.Q.4894.

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3226. Dans l’hypothèse où la victime réussit à établir la faute de l’administrateur, la responsabilité de ce dernier doit être retenue conformément à la règle établie à l’article 1457 C.c.Q. Toutefois, lorsque la victime ne peut démontrer la faute de l’administrateur, le fait d’élargir la portée de l’article 317 C.c.Q., afin de tenter d’engager sa responsabilité solidairement avec celle de la compagnie, serait en contradiction avec le principe selon lequel l’administrateur n’est qu’un mandataire de la compagnie4895. En outre, lorsque la personne responsable de l’acte fautif n’est ni administrateur ni actionnaire de la compagnie, mais qu’elle a agi pour elle en tant que mandataire, représentant ou simple intermédiaire, sa responsabilité extracontractuelle envers la victime pourra être retenue selon l’article 1457 C.c.Q.

3227. Enfin, il importe de s’attarder sur le cas de l’actionnaire « bidon », appelé prête-nom. Il arrive qu’une personne détienne les véritables intérêts dans une compagnie sans que son nom ne figure dans son acte constitutif, les actionnaires nommés ne disposant pratiquement d’aucun pouvoir décisionnel. Il serait alors illusoire d’utiliser l’article 317 C.c.Q. dans le but de démasquer l’âme dirigeante de la compagnie. Ce sont les règles de la simulation, telles que codifiées aux articles 1451 et 1452 C.c.Q., qui doivent être utilisées pour permettre au tiers de révéler le subterfuge. Ce n’est que dans certaines circonstances que la levée du voile corporatif pourra jouer le rôle d’accessoire à la preuve de simulation, l’article 317 C.c.Q. permettant ainsi de confirmer le fait que l’actionnaire n’était qu’un prête-nom.

G. La responsabilité des municipalités

1) Notions générales

3228. Les règles générales de responsabilité civile s’appliquent aux municipalités par le biais des articles 300 et 1376 C.c.Q., ces dernières étant assimilables à des personnes morales de droit public4896.

3229. Néanmoins, il y a lieu de faire une distinction entre la sphère législative ou réglementaire des activités d’une municipalité et leur sphère opérationnelle. La première est constituée du fait d’adopter des règlements dans les limites de leur compétence et de leur pouvoir, activité pour laquelle les municipalités jouissent d’une immunité

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relative. La seconde se situe au niveau de l’application des lois et règlements, activité pour laquelle la simple faute au sens du Code civil du Québec peut engager leur responsabilité4897.

3230. Rappelons qu’en ce qui concerne la sphère législative, les règles de droit public en common law prévoient que les municipalités peuvent voir leur responsabilité extracontractuelle engagée que si la partie demanderesse réussit à prouver leur mauvaise foi4898 ou si l’exercice de leur pouvoir législatif peut être qualifié d’irrationnel. Ainsi, la conduite d’une municipalité qui exerce son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi, pourra être sanctionnée par le tribunal. C’est le cas lorsque le conseil municipal d’une ville refuse à plusieurs reprises de manière totalement arbitraire et discriminatoire une demande de dérogation mineure aux règlements de zonage ou une demande de permis de construction, et ce, malgré l’appui favorable du Comité consultatif en urbanisme. Dans le cas d’un abus de pouvoir par une municipalité, le tribunal peut également accorder le pourvoi en contrôle judiciaire afin de modifier la résolution prise par le conseil municipal et octroyer des dommages-intérêts à la partie lésée4899.

3231. Le concept de mauvaise foi, dont il est ici question, englobe les actes qui sont délibérément accomplis dans l’intention de nuire, ce qui correspond à la mauvaise foi selon la conception classique, de même que ceux qui se démarquent du contexte législatif dans lequel ils sont posés, à un point tel qu’un tribunal ne peut raisonnablement conclure qu’ils l’ont été de bonne foi4900. Par ailleurs, si les conseillers municipaux ayant adopté le règlement étaient de bonne foi, la municipalité sera alors également considérée de bonne foi. Ainsi, une municipalité qui adopte un règlement injuste et discriminatoire, causant une perte de profits à un entrepreneur, mais dans l’idée de combattre un problème social ne verra pas sa responsabilité engagée4901. De même, l’adoption, la modification ou l’annulation d’un règlement de zonage ne sont pas, en elles-mêmes, source de responsabilité même si ces actes entraînent une diminution de valeur des terrains visés. En effet, les conseillers agissent à titre d’agent

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de la municipalité et, par ce fait même, ne peuvent avoir d’intention distincte de la sienne4902.

3232. En ce qui concerne la sphère opérationnelle, il est donc possible d’engager la responsabilité d’une autorité municipale lorsqu’elle manque à l’une de ses obligations légales. Il en est ainsi lorsqu’une personne subit des dommages suite à une chute sur la surface glacée d’un trottoir de la municipalité4903, lorsqu’un usager d’une piste cyclable décède après avoir perdu le contrôle de son vélo sur une dénivellation prononcée4904, lorsqu’un piéton chute au fond de l’égout, son couvercle instable ayant été déplacé4905 et lorsqu’un automobiliste est victime d’un accident causé par un énorme trou dans la chaussée dû à une faute lourde de la ville relativement au suivi de l’état des routes4906.

2) Obligations et devoirs des municipalités

3233. Une municipalité doit donc maintenir les trottoirs et chaussées de son territoire de manière à ce qu’ils ne constituent pas des pièges ou des dangers imprévisibles pour leurs usagers4907. Toutefois, il ne règne aucun consensus quant à la définition à donner au mot piège, ce dernier étant par essence variable. Néanmoins, il est possible de considérer qu’un piège fait référence à une situation intrinsèquement dangereuse, anormale et cachée4908, qui aurait pour effet de prendre par

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surprise une personne raisonnablement diligente4909. Tel est le cas notamment lorsqu’une couche de glace est dissimulée par de la neige4910, lorsqu’une racine d’arbre soulève l’asphalte d’une piste de manière à créer une dénivellation dangereuse4911 ou lorsque les fentes d’une grille de puisard sont ainsi faites que les roues d’un vélo peuvent s’y coincer4912.

3234. À l’inverse, on ne pourrait conclure à la présence d’un piège lorsque la dénivellation d’un trottoir, bien qu’intrinsèquement dangereuse, était visible. De même, la seule présence d’un piège ne peut être suffisante pour conclure à la faute requise pour engager la responsabilité extracontractuelle de la municipalité. Pour que celle-ci soit retenue, la présence du piège en question doit être imputable à une faute commise par la municipalité. Il n’est pas nécessaire que la faute soit intentionnelle ou résulte d’une négligence grossière, puisqu’il suffit pour conclure à une faute commise, que la municipalité tolère la présence d’un piège et ce même si celui-ci est dû à la faute d’une tierce personne. Ainsi, le tribunal ne pourrait retenir la responsabilité de la municipalité, bien qu’il y ait eu présence d’un piège, à moins que la preuve ne démontre qu’elle a été négligente dans l’entretien des lieux ou encore dans la conception de ceux-ci4913.

3235. La responsabilité de la municipalité peut être renforcée par le fait que le risque encouru par l’existence d’un piège est prévisible pour ses représentants mais qu’aucune mesure n’est prise pour y remédier ou attirer l’attention du public. Il en est ainsi lorsqu’une dénivellation de deux pouces entre les dalles d’un trottoir constitue un piège puisqu’elle n’est pas évidente pour les piétons4914.

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a) Nature et étendue de l’obligation

3236. Il convient de mentionner que l’obligation imposée aux municipalités en est une de moyens et non de résultats4915. Il appartient donc au demandeur de faire la preuve de la faute de la municipalité. Il ne lui suffit pas d’établir les faits qui reflètent l’état de la rue ou du trottoir, mais il doit aussi démontrer que cet état est dû à la faute de la municipalité, résultant de sa négligence ou son insouciance à remplir son obligation. Cette faute peut également être établie en démontrant que l’action de la municipalité était insuffisante ou inadéquate compte tenu des circonstances qui exigeaient des mesures particulières4916. En effet, compte tenu des circonstances particulières et exceptionnelles, la municipalité doit prendre les mesures nécessaires et adéquates à la situation afin d’éviter qu’un préjudice ne soit causé à ses résidents. À titre d’exemple, une municipalité ne peut se contenter d’éradiquer la présence des castors d’une rivière sans démanteler le barrage qui s’y trouve alors qu’elle avait reçu un avertissement relatif au danger d’un tel barrage et un rapport d’inspection ayant recommandé le démantèlement de ce dernier. Sa négligence d’agir selon les normes que la situation factuelle impose constitue une faute4917.

3237. Une autorité municipale n’est donc pas tenue d’assurer que ses rues ou trottoirs ne seront jamais glissants; elle doit néanmoins agir avec prudence et diligence, en prenant les précautions qu’une personne raisonnable prendrait dans les mêmes circonstances4918. En d’autres mots, il est nécessaire que le système municipal d’entretien et de sablage

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des trottoirs soit raisonnable et efficace4919. L’utilisation de moyens raisonnables n’implique pas, par exemple, que l’agent d’entretien prenne personnellement connaissance de l’état des trottoirs4920.

b) Preuves et critères d’évaluation

3238. L’évaluation de la responsabilité municipale pour l’inexécution de ses obligations est une question de fait reliée particulièrement aux circonstances propres à chaque événement4921. Ainsi, lors de l’appréciation du devoir d’entretien des villes, il y a lieu de tenir compte des conditions climatiques4922. L’évaluation de la qualité de l’entretien doit parfois tenir également compte des caractéristiques des lieux. En effet, certains endroits, tels que les entrées du métro ainsi que les portes des grands magasins, requièrent une attention toute particulière. Ces lieux sont généralement équipés de système de bouffées de chaleur. Ce mécanisme, tout en provoquant la fonte des neiges, en cas de refroidissement des températures, favorise la formation de plaques de glace susceptibles de provoquer des chutes. Pour ces raisons, lorsque les conditions météorologiques l’exigent, la ville se doit de rehausser ses mesures d’entretien4923.

3239. L’obligation de moyens de la municipalité n’est pas cependant de nature statique. Le degré d’intensité de celle-ci fluctue en fonction des circonstances factuelles propres à chaque espèce. Dès lors, l’obligation de moyens qui incombe aux municipalités sera évaluée selon un critère qui serait, d’une part, objectif, en référence à la notion de personne raisonnable, et d’autre part, subjectif, en tenant compte de la spécificité de chaque cas. Ce faisant, dans l’hypothèse où un bulletin météorologique annoncerait des conditions climatiques exceptionnellement rigoureuses et potentiellement dangereuses, telles des averses importantes suivies d’une chute dramatique de la température, pour

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une date à venir, l’autorité municipale qui n’aurait pas pris la peine de rassembler l’ensemble de son effectif en vue de prévenir et remédier à la situation, engagera sa responsabilité. En effet, advenant un tel scénario, l’intensité de l’obligation qui reposerait sur la municipalité s’en trouverait accrue, et se rapprocherait d’une obligation de résultat. Il en est ainsi de l’obligation de la municipalité de sabler rapidement tout trottoir d’une artère principale, compte tenu de la circulation intense inhérente et des risques considérables de chute.

3240. Il appartient à la municipalité de s’assurer de l’exécution convenable du travail. Pour satisfaire cette exigence, elle devra donc mettre sur pied un programme d’entretien adéquat. Le seul fait pour une municipalité de présenter un programme d’entretien ne suffit pas à écarter sa responsabilité4924. Une municipalité octroyant à un tiers le contrat d’entretien ne pourra éviter sa responsabilité en invoquant ce seul motif4925.

3241. Une preuve de la mise en œuvre effective de ce programme dans la zone concernée est requise. La raison d’être d’une telle exigence est de venir remédier à la disparité qui existe bien souvent entre les parties au niveau des ressources mises à leur disposition.

3242. Il semblerait qu’en cours d’instance, les autorités municipales se soient spécialisées dans la présentation de preuves détaillées et complexes, ayant pour but de souligner la rigueur et l’exhaustivité de leur programme d’entretien. Dans un tel contexte, l’exigence d’équité nécessite une démonstration supplémentaire permettant d’examiner le programme d’entretien d’une municipalité du point de vue de sa réalisation effective et pratique, et non seulement dans sa dimension théorique, ce qui aurait eu pour conséquence d’accorder un avantage indu aux autorités municipales4926. Une preuve supplémentaire quant à la mise en application du programme d’entretien et de son efficacité permet au tribunal de faire une appréciation objective de l’exécution de l’obligation basée sur les faits et les actes accomplis et non sur ceux prévus dans un programme. À la lumière de cette preuve, le tribunal peut, à titre d’exemple, décider du caractère hâtif d’une opération de sablage afin de conclure à la négligence d’une municipalité4927. Également, la méthode

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voulant que toutes les rues et trottoirs soient déblayés après une tempête de neige avant de répandre du sable peut être jugée erronée, tout comme le programme exécuté de façon routinière, sans amélioration corrélative de l’état des trottoirs4928, ou encore de l’inapplication d’un règlement à l’effet que la municipalité s’engage à faire ramoner les cheminées du village4929.

3243. Par contre, l’absence de programme d’entretien, ou même de vérification des infrastructures, permet de conclure que la municipalité ne s’est pas conduite comme une personne raisonnable, prudente et diligente surtout lorsque la preuve révèle que son intervention n’a eu lieu que suite aux dénonciations des citoyens4930.

3244. La municipalité engage d’autant plus sa responsabilité lorsqu’elle décide de fournir un service municipal, elle doit de ce fait veiller à l’installation d’un équipement opérationnel4931. Notons toutefois que lorsque les règlements municipaux exigent l’installation de clapet afin de prémunir contre les refoulements d’égouts municipaux, le non-respect de la réglementation peut avoir pour effet d’exonérer la municipalité, si elle démontre que leur présence empêche toute inondation4932.

i) Absence de présomption de responsabilité

3245. En règle générale, il n’existe aucune présomption légale de faute à l’égard des municipalités; il incombe au demandeur d’établir par

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une preuve prépondérante qu’il y a eu négligence de la part de l’autorité municipale ou de ses employés4933. La nécessité d’une telle preuve se justifie encore plus lorsque la municipalité dispose d’un programme d’entretien effectif. Néanmoins, il faut nuancer cette affirmation. Ainsi, lorsque les circonstances et les faits concomitants à la survenance de la chute permettent de conclure à une négligence, à l’absence ou à l’insuffisance des mesures et des précautions qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances prendrait, alors une présomption de faute sera établie à l’égard de l’autorité municipale.

ii) Preuves requises et appréciations de situations factuelles

3246. L’insuffisance ou l’inefficacité des mesures prises par la municipalité afin d’affronter les conséquences d’un changement climatique peut donc engager sa responsabilité. Il en est ainsi lorsqu’elle n’intervient pas en laissant les trottoirs extrêmement glissants et glacés dans un délai de 30 heures sans aucune mesure ni aucun remède4934. De plus, une municipalité est tenue d’agir avec célérité lorsque des averses sont accompagnées ou suivies d’une chute importante de température au-dessous du point de congélation. Dans une telle situation, une autorité municipale ne peut se disculper en invoquant le caractère imprévisible d’un état dangereux lorsque celui-ci s’est développé dans les 24 heures qui précèdent l’accident4935, à moins que les conditions climatiques qui prévalaient aient été de nature à entraver un épandage normal et efficace d’abrasif sur les trottoirs4936.

3247. Le délai raisonnable pour réagir et faire face à une situation créé par le changement climatique est une question de faits qui doit être appréciée selon chaque cas d’espèce. Ainsi, un délai de huit heures peut représenter un laps de temps amplement suffisant pour permettre

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à une municipalité de remédier à une situation dangereuse provoquée par une vague de froid subite et intense4937.

3248. Il semble cependant que les tribunaux accordent aux municipalités une certaine marge d’appréciation relativement à l’évaluation des conditions climatiques et aux choix des mesures pour y faire face. Ils reconnaissent aux municipalités le pouvoir discrétionnaire d’attribuer une priorité à certaines rues ou opérations d’entretien4938, tout comme le fait qu’il est peu utile d’épandre du sable sur les trottoirs alors qu’il pleut ou que la neige fond rapidement4939.

c) Faute contributive de la victime

3249. Pour leur part, les piétons doivent se comporter avec prudence4940. Lorsque les conditions climatiques le requièrent, ils doivent redoubler de prudence et de diligence en empruntant les trottoirs. D’ailleurs, les tribunaux n’hésitent pas à tenir compte de facteurs tels le manque d’attention4941, la témérité4942 et même le choix inadéquat de chaussures compte tenu des conditions climatiques, pour retenir une contribution fautive de la victime. Ainsi, la responsabilité de la victime

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d’une chute à l’entrée d’un chapiteau extérieur pourra être retenue avec celle de la ville, s’il est démontré que celle-ci étant donné son état de santé, son poids, ses antécédents médicaux et le fait qu’elle avait subi plusieurs incidents similaires, n’a pas fait preuve d’une extrême prudence lorsqu’elle a circulé à pied sur une surface recouverte de neige4943.

3250. Bien que les tribunaux assimilent les traverses situées dans le prolongement des trottoirs à des trottoirs4944, il n’en demeure pas moins que les piétons sont tenus de traverser aux intersections, la municipalité n’ayant pas l’obligation d’assurer la sécurité de ces derniers lorsqu’ils choisissent de traverser ailleurs qu’aux intersections4945. En effet, la municipalité n’a pas l’obligation d’assurer la sécurité pour les piétons sur les chaussées où les véhicules circulent4946.

3251. Il faut cependant relativiser ce principe lorsqu’il s’avère que le choix du piéton d’emprunter la chaussée est une conséquence directe de l’état déplorable des trottoirs. Autrement dit, lorsqu’un piéton se trouve forcé d’emprunter la chaussée, suite au défaut d’entretien des trottoirs, la responsabilité de la municipalité pourra être engagée. Il en est de même pour les rues sans trottoirs : la ville se doit de leur porter une attention particulière afin de permettre aux piétons de les emprunter en toute sécurité4947. Enfin, le passage d’un vélo sur la saillie du bitume concordant avec le détachement de la roue, et entraînant une chute s’avérant mortelle, a été considéré comme n’étant que l’occasion de l’accident, et non sa cause; la responsabilité de la municipalité a donc été rejetée4948.

d) Facteurs d’atténuation de responsabilité

3252. Lorsqu’elle assure de façon adéquate l’entretien de ses infrastructures, la municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice causé par une dégradation de celles-ci en raison d’actes de vandalisme. Une municipalité ne peut prévoir toutes les possibilités d’accidents ni tous les actes malveillants commis par les tiers. Aussi, il

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serait difficile de tenir cette dernière responsable et la condamner à indemniser la victime d’une chute provoquée par un poteau de signalisation vandalisé4949. Cependant, lorsqu’il apparaît qu’elle a été informée de la détérioration de ses équipements ou ses installations, sa responsabilité peut être retenue si elle n’effectue aucune réparation dans un délai raisonnable4950.

3253. La municipalité a la charge de l’entretien de ses infrastructures. Elle peut exécuter les travaux nécessaires par ses préposés ou avoir recours à des entrepreneurs externes en vue de leur réalisation. Dans certains cas, les travaux effectués peuvent endommager des propriétés privées telles que des résidences. Dans une telle situation, le Code municipal du Québec prévoit notamment à son article 725.3, l’exonération de la ville pour le dommage subi lors de la réalisation de travaux confiés à des entrepreneurs privés.

3254. Les victimes disposent cependant de recours directs contre les contractants de la municipalité ayant causé le dommage lors de l’exécution des travaux confiés par cette dernière. Ces entrepreneurs ne peuvent bénéficier ou se prévaloir de l’exonération statutaire4951. Leur responsabilité pourra être recherchée sur le fondement de l’article 1457 C.c.Q. Pour ce faire, il suffit d’établir que la cause principale des dommages causés aux propriétés privées est imputable aux actes commis lors de l’exécution des travaux. Le fait d’avoir respecté les règles de l’art et l’usage en la matière ne dispense pas les entrepreneurs de la municipalité de leur obligation générale de prudence et de diligence. Leur statut de contractants de la municipalité ne leur confère aucun privilège et ne constitue pas non plus un moyen de défense à une action en responsabilité civile intentée par des tierces victimes. Leur responsabilité est la même que celle des entrepreneurs qui exécutent des contrats de droit privé et doit être régie par les mêmes règles de droit.

3) Cas de responsabilité spécifique

a) Obligation de sécurité pour des aires de jeu

3255. Lorsqu’elle met à la disposition du public des aires de jeu, l’obligation de la municipalité demeure une obligation de moyens. Elle doit néanmoins porter une attention particulière à l’aménagement des

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lieux afin d’en garantir la sécurité, à défaut sa responsabilité peut être retenue4952. L’appréciation de l’exécution de cette obligation doit cependant se faire selon les mêmes critères applicables à une obligation de moyen. Ainsi, une telle opération n’implique pas l’installation de clôture près des berges d’une rivière située à proximité d’un parc public, la présence de pictogrammes interdisant la baignade suffit4953.

3256. Afin de remplir son obligation, la municipalité doit forcément recourir à l’embauche de personnel qualifié pour la supervision des activités qu’elle propose, à défaut sa responsabilité pourrait être recherchée en raison de la faute commise lors du choix ou de l’encadrement de ses préposés. Ainsi, la municipalité peut être tenue responsable envers la victime d’une quasi-noyade, en raison du défaut de surveillance et de la négligence des moniteurs de nage4954.

3257. D’ailleurs, la responsabilité d’une municipalité en matière de sécurité et d’entretien sera plus grande si un enfant se blesse en glissant dans un parc aménagé par la ville à cet effet, alors qu’une telle responsabilité pourra être difficilement retenue s’il s’agit d’un parc qui n’est pas aménagé pour la glisse. Ainsi, en l’absence d’une faute commise par l’enfant ou ses parents, qui ont agi de manière prudente, la responsabilité de la ville sera engagée pour ne pas avoir entretenu le parc de manière adéquate4955.

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3258. Il importe de souligner que, dans le cadre de l’exécution de son obligation de sécurité, la municipalité peut interdire à certaines personnes l’accès à ces installations sans commettre pour autant une faute susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle4956.

b) Responsabilité pour l’élaboration d’une politique ou d’un règlement

3259. Les municipalités disposent d’un pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l’élaboration de politique et de règlements. Elles bénéficient d’une immunité à moins qu’il ne soit démontré que la municipalité a agi de mauvaise foi4957. À titre d’illustration, on ne peut retenir la responsabilité d’une municipalité en raison d’une modification d’un règlement de zonage par un conseil municipal même si cette décision a pour effet de bloquer le développement d’un projet immobilier4958. Par contre, commet une faute la municipalité qui délivre un permis de construire un établissement et qui, ensuite, adopte un règlement qui compromet son exploitation4959.

3260. Il revient au demandeur qui cherche à tenir une municipalité responsable pour la perte ou le dommage subi découlant de l’adoption d’une politique municipale, de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la municipalité4960. De même, en l’absence de mauvaise foi, le fait que le règlement soit par la suite déclaré ultra vires n’a aucune incidence sur la commission ou non d’une faute par la municipalité4961.

3261. La faute commise au stade opérationnel de sa politique, soit lors de la mise en application des règlements, peut cependant entraîner

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la responsabilité de la municipalité si les autres conditions de responsabilité sont réunies. Cela se produit lors de la délivrance négligente d’un permis ou de la transmission d’informations erronées par un agent municipal4962.

3262. La responsabilité de la municipalité peut aussi être retenue pour avoir toléré sans réaction des violations aux règles qu’elle a établies. Sa responsabilité sera également retenue lorsqu’elle tolère ou reste inactive face aux violations préjudiciables de ses règlements4963. Il convient de rappeler que la volonté d’une municipalité de maintenir une activité économique sur son territoire ne justifie ni son attitude ni sa passivité face à une violation de ses règlements4964. Quant au contrevenant à la réglementation, il ne peut non plus bénéficier, en raison de sa faute, de la tolérance de la municipalité face à la contravention commise4965.

c) Responsabilité de la municipalité à titre de commettant

3263. La municipalité, en sa qualité de commettant, peut voir sa responsabilité retenue en raison de faute commise par ses préposés dans l’exercice de leur fonction ou lors de la mise en application de la politique municipale ou des règlements4966. Ainsi, la faute commise par les pompiers dans le cadre d’une intervention constitue une source de responsabilité pour la municipalité4967. Tel est le cas, notamment lorsque

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des pompiers, par manque de connaissance de leur équipement, ont causé un retard déraisonnable dans la prise en charge d’un incendie, ce qui a contribué à l’aggravation des dommages subis par l’immeuble. Cela constitue donc une faute de la part des pompiers qui engage la responsabilité de la municipalité en tant que commettant4968. De même, une municipalité sera également tenue responsable pour la faute civile commise par des policiers à son emploi lors d’une intervention témoignant de brutalité policière4969.

4) Prescription : préjudice moral

3264. En ce qui concerne le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts, la jurisprudence suit la position de la Cour suprême, dans l’arrêt Doré c. Verdun (Ville de)4970, où il a été décidé que l’action fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui par la faute d’une municipalité, est assujettie à la prescription de trois ans édictée à l’article 2930 C.c.Q. et non de six mois tel que prévu par des lois particulières (art. 585(5) de la Loi sur les cités et villes). Il semble que ce même délai de prescription s’applique à l’action intentée pour préjudice moral dans la mesure où ce préjudice est consécutif à une atteinte physique4971.

3265. Le préjudice moral est bien consécutif à une atteinte physique au corps humain. Si on considère la personne humaine comme un tout quant à son aspect matériel et son aspect psychologique, on doit forcément considérer sa santé mentale comme étant étroitement liée à son intégrité physique. Celle-ci peut être atteinte non seulement par un préjudice physique apparent mais aussi par un préjudice non apparent qui peut ébranler et affecter l’aspect immatériel de la personne tel que le fonctionnement de son cerveau ou son système nerveux. Ce préjudice moral, bien qu’il soit la conséquence d’une atteinte physique, peut souvent se manifester graduellement ou tardivement.

3266. Le dommage causé à la suite d’un événement lié au fonctionnement du cerveau et du système nerveux de la personne, peut être

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non apparent et invisible mais cela n’empêche pas de le considérer comme dommage corporel au sens de l’article 2930 C.c.Q. afin de permettre à la victime d’obtenir une indemnité pour le préjudice moral qui en résulte. De plus, il n’est pas nécessaire qu’il y ait contact physique entre le corps humain et l’acte dommageable pour qu’un tel dommage se produise. Pour cette raison, cet article doit recevoir une interprétation large et libérale afin de permettre à la victime de recevoir une indemnisation adéquate dans tous les cas où l’acte dommageable porte atteinte à l’intégrité de la personne humaine que ce soit dans son aspect matériel ou dans son aspect psychologique et immatériel4972.

3267. Enfin, dans le cadre d’une action en dommages-intérêts pour préjudice moral, le point de départ du délai de prescription doit être la date à laquelle le préjudice moral s’est manifesté et non pas la date du dommage corporel causé à la victime ou la date de l’événement dommageable (art. 2926 C.c.Q.).

3268. On assiste cependant à une divergence au sein de la jurisprudence concernant l’action intentée par un proche de la victime. Certaines décisions ont admis que ce dernier peut bénéficier du délai de l’article 2930 C.c.Q. au motif que cette action se justifie par l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui4973. D’autres décisions, par contre, sont à l’effet que les délais plus courts prévus par les lois particulières relatives à la responsabilité des municipalités trouvent application. Selon ce dernier courant jurisprudentiel, en l’absence de toute atteinte à l’intégrité physique du proche de la victime, son action ne peut être qualifiée d’action portant sur un préjudice corporel au sens de l’article 2930 C.c.Q.4974.

3269. Or, le préjudice moral subi par de la personne proche de la victime peut se manifester ou voire s’aggraver avec le temps lorsque l’état physique ou les blessures corporelles de la victime s’amplifient affectant son état moral et psychologique, situation qui se reflète souvent sur les personnes qui l’entourent et prennent soin d’elle. De même, en cas de décès de la victime, ses proches peuvent subir un préjudice moral et économique. Même sans qu’il y ait décès, les personnes de l’entourage de la victime qui veillent à son bien-être deviennent aussi victimes de la

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situation et peuvent être compensées pour leur perte, tel est le cas de la femme ayant été traumatisée par le comportement brutal des policiers envers son conjoint et qui doit désormais prendre soin de celui-ci en plus d’être affligée par son propre traumatisme4975. Ces préjudices sont les conséquences directes de l’atteinte à l’intégrité physique du défunt. L’action en dommages-intérêts doit être assujettie au même délai de prescription prévu à l’article 2930 C.c.Q. Refuser, dans ce cas, une telle action à la personne proche de la victime en raison de la prescription du délai court prévu dans les lois particulières, pourrait constituer un déni de justice.

3270. Il ne faut pas donner à l’article 2930 C.c.Q. une interprétation non-conforme à l’intention du législateur et aux objectifs ayant été à l’origine de son adoption. Le but visé par la prorogation du délai de prescription à trois ans dans le cas d’une action en dommages-intérêts pour préjudice corporel est de fournir à la victime, une protection contre toute lésion pouvant résulter d’un délai plus court. Toute application d’un délai plus court en raison du statut du défendeur aura pour effet de restreindre la protection que le législateur a voulu donner à la victime pour ne pas dire lui enlever son droit à l’indemnisation. Aussi, nous sommes d’avis qu’une loi municipale ne peut avoir pour effet de restreindre l’exercice par le proche d’une victime, de son droit à l’action en dommages-intérêts. La personnalité particulière du défendeur n’est pas un motif valable pour écarter l’application du délai de prescription normalement applicable, soit le délai de prescription extinctive du Code civil du Québec. Le chef du dommage réclamé ne peut non plus justifier l’application d’un délai plus court que celui du droit commun car en matière de prescription, seule l’atteinte à l’intégrité fonde la règle et constitue l’intérêt que le législateur vise à protéger.

3271. De plus, il serait paradoxal que l’action de la victime soit assujettie à un délai de trois ans alors que celle de son proche est assujettie à un délai plus court, soit celui de six mois, alors que les deux actions sont indissociables et puisent leur fondement dans la même source, soit l’événement qui cause le préjudice. Toute interprétation de l’article 2930 C.c.Q. basée sur la distinction entre une action intentée par la victime immédiate et l’action d’une personne proche de cette dernière, va à l’encontre de la philosophie du Code civil qui vise à établir comme fondement du recours, les conséquences d’une atteinte à l’intégrité de la personne et non pas la qualité du demandeur ou le statut du défendeur visé par le recours.

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3272. L’application de deux délais différents à des actions de la même nature aura pour effet d’établir deux régimes de responsabilité civile en matière d’atteinte à l’intégrité de la personne, soit celui qui s’applique aux victimes de personnes de droit privé et celui qui s’applique aux victimes de personnes de droit public. Une telle division pourrait avoir pour conséquence l’établissement de deux systèmes de justices différents voire même contradictoires sur le plan de l’équité. Faut-il rappeler que le législateur en adoptant la disposition de l’article 1376 C.c.Q. a voulu mettre fin à une controverse qui régnait sous le régime du Code civil du Bas-Canada en précisant clairement que les règles du livre cinquième, notamment celles en matière de responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle qui s’appliquent à l’État ainsi qu’à ses organismes et à toute personne morale de droit public. Alors que le législateur visait, par l’adoption de cette disposition, l’uniformisation des règles en matière de responsabilité civile, on risque, par l’application de lois particulières en matière de délai de prescription, d’établir indirectement ce que le législateur a refusé de reconnaître directement.

H. Le trouble de voisinage

1) La règle

3273. Le législateur a codifié, à l’article 976 C.c.Q., la position de la doctrine et de la jurisprudence4976 en matière du droit de propriété et qui impose certaines limites à ce droit. Ainsi, le propriétaire d’un fonds, bien qu’il dispose d’un droit de propriété, ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Son droit de propriété avec son caractère apparemment absolu ne peut plus justifier qu’un préjudice excessif soit causé à un voisin, même en l’absence d’une faute.

3274. En cette matière, sous le régime du Code civil du Bas-Canada, les tribunaux fondaient la responsabilité sur l’exercice antisocial d’un droit, sans avoir à prouver de faute. Pour établir la responsabilité du défendeur, il n’était pas nécessaire de démontrer l’intention de nuire ou l’exercice excessif et déraisonnable du droit. Il y a lieu de reconnaître maintenant sans équivoque l’existence de deux régimes de responsabilité civile pour cause de troubles de voisinage en droit québécois : d’une part le régime de droit commun de la

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responsabilité civile selon l’article 1457 C.c.Q. et qui est fondé sur la faute du propriétaire et d’autre part, le régime de responsabilité sans faute prévu à l’article 976 C.c.Q. et fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis par les voisins en l’absence d’un comportement fautif4977.

3275. Quant au régime fondé sur la faute, il importe de noter que la présence d’inconvénients normaux suffira à conclure à la responsabilité civile du propriétaire à condition que le demandeur prouve le comportement fautif du défendeur qui est à l’origine de ses inconvénients. En d’autres termes, la responsabilité du propriétaire ayant commis une faute au sens de l’article 1457 C.c.Q. sera retenue, même si les inconvénients ou les troubles subis par le voisin n’atteignent pas le niveau des inconvénients anormaux. Rappelons que peuvent constituer des fautes civiles l’exercice abusif ou déraisonnable d’un droit de propriété ainsi que la violation de normes de comportements prescrits par la loi et le règlement relatifs à l’usage de propriété4978. À l’inverse, le fait qu’une personne tente de prendre des photographies de la propriété de son voisin afin de pouvoir démontrer qu’elle a subi un préjudice ne constitue pas une faute, s’il n’y a eu aucune atteinte à l’intimité de ce dernier4979.

3276. Il y a lieu en cette matière, de rappeler que les personnes appartenant à un voisinage sont tenues à certaines obligations notamment celles relatives au respect du droit à la vie privée de leur voisin. Les articles 35 et 36 C.c.Q. ainsi que les articles 5 et 6 de la Charte des droits et libertés de la personne protègent toute personne contre une quelconque violation de sa vie privée ou contre toute obstruction à la jouissance paisible de ses biens. Ainsi, l’installation de caméras de surveillance ayant pour but de surveiller des objets de valeur se trouvant sur un terrain, mais pouvant recueillir des images des mouvements des voisins porte atteinte à leur vie privée et ce, même si l’intention originale n’a jamais été de surveiller ou d’intimider ces voisins. Même dans le cas où les caméras ne sont pas en fonction, leur seule présence et le fait qu’elles soient pointées sur le terrain voisin constitue un inconvénient anormal pour le voisinage qui peut justifier l’attribution d’une indemnité à titre de dommages moraux4980.

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3277. Le régime de responsabilité sans faute, tel que prévu par l’article 976 C.c.Q., est fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis par les voisins sans exiger aucune preuve de comportement fautif de la part du propriétaire ayant causé ces inconvénients4981. Cet article trace une norme législative objective de sorte qu’elle n’offre aucune immunité pour le propriétaire, mais fonde la responsabilité de celui-ci en mettant l’accent sur le résultat de son acte ou son comportement, même si celui-ci ne remplit pas les éléments constitutifs d’une faute civile. Ainsi, il est possible de qualifier de faute objective le fait de causer un préjudice à autrui dans l’exercice de son droit de propriété lorsque l’acte dommageable n’a pas été commis avec intention malicieuse ou de façon déraisonnable ou excessive.

3278. La seule démonstration d’inconvénients ne suffit donc pas pour engager la responsabilité d’un propriétaire4982; le demandeur doit faire la preuve, soit d’un usage du droit de propriété ayant causé un préjudice qui dépasse le seuil de tolérance généralement admis entre voisins (art. 976 C.c.Q.), soit un comportement fautif commis par le défendeur dans l’exercice de son droit de propriété et ayant causé un inconvénient ou un trouble quelconque (art. 1457 C.c.Q.)4983. Ainsi, malgré le fait que les parties en cause soient voisines, le recours approprié sera celui en dommages-intérêts en vertu de cet article puisque la faute commise par un voisin engage sa responsabilité envers l’autre voisin pour le préjudice causé4984. Quant au recours en vertu de l’article 976 C.c.Q., il n’exige pas la preuve d’une faute puisqu’il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute qui est pertinent lorsque les troubles de voisinage excèdent les limites de la tolérance.

3279. À titre d’illustration, sont des inconvénients anormaux assimilables aux troubles de voisinage, les travaux de construction effectués par le propriétaire qui font du bruit dans une proportion dix fois plus importante que le bruit ambiant du secteur à plusieurs reprises durant une journée, l’autorisation donnée à des véhicules commerciaux

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de stationner près d’une propriété et qui dégagent des odeurs de monoxyde de carbone aux voisins4985. De plus, la présence de caméras dirigées vers la propriété de son voisin, même si elles ne sont pas en fonction, constitue un trouble de voisinage anormal4986. Le sont également le harcèlement4987, les injures, les menaces, les agressions ainsi que, plus largement, tous les gestes intentionnels commis dans le but de nuire4988. De même, une cimenterie qui respecte les obligations imposées par une loi peut être tenue responsable des inconvénients anormaux, qui excèdent les limites de la tolérance, subis par ses voisins, même en l’absence d’une faute. Il importe d’ailleurs de noter qu’une loi spéciale autorisant les activités d’une entreprise ne permet pas à celle-ci de se soustraire à l’application des règles de droit commun en matière de responsabilité civile. Enfin, le terme « voisin » utilisé dans le libellé de l’article 976 C.c.Q., doit être interprété de façon libérale pour permettre à un demandeur de se faire indemniser pour les inconvénients excessifs et anormaux subis dès qu’il démontre une certaine proximité géographique entre la source des inconvénients et son lieu de présence4989.

3280. Dans le cadre du régime de responsabilité sans faute prévu à l’article 976 C.c.Q., il peut survenir qu’il y ait plusieurs personnes qui causent des inconvénients anormaux à un voisin, inconvénients qui excèdent les limites de la tolérance. Il importe de s’interroger sur la nature de leur responsabilité, dans la mesure où ils causent un seul et même préjudice au même voisin, mais sans commettre de faute à son égard. Il faut d’abord mentionner que cette responsabilité ne peut être d’une solidarité parfaite, puisque les articles 1525 et 1480 C.c.Q. exigent pour qu’il y ait une solidarité parfaite entre les défendeurs, la preuve d’une faute ou d’un acte collectif. La Cour d’appel4990 a déjà conclu dans l’affaire Homans c. Gestion Paroi inc. que les auteurs des troubles devaient être tenus à une solidarité imparfaite en raison du fait qu’ils ont causés un seul et même préjudice à leur voisin de sorte qu’ils devraient

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être tenus à une seule et même obligation. La responsabilité in solidum produit les effets principaux de la solidarité parfaite et permettra au créancier de s’adresser à l’un ou l’autre des coauteurs des troubles pour obtenir l’entièreté de sa créance. Le coauteur ayant ainsi dû payer l’indemnisation accordée par la Cour pourra par la suite effectuer un recours récursoire contre son ou ses coauteurs du préjudice. Cela permet d’avantager le voisin créancier en lui offrant une certaine protection en cas d’insolvabilité actuelle ou future de l’un des coauteurs, et en lui évitant d’entreprendre plusieurs recours afin d’obtenir sa compensation4991.

2) Analyse de divers troubles du voisinage

3281. Un propriétaire conserve, pour l’essentiel, toute la liberté pour l’aménagement de son terrain tant que cela ne crée pas d’inconvénients anormaux pour le voisinage ou n’entrave une servitude dont bénéficie le voisin. Ainsi, lorsque des murs mitoyens ont pour effet d’entraver la vue et d’empêcher la libre circulation d’un propriétaire sur son terrain, leur destruction peut être ordonnée4992.

3282. Certaines dispositions du Code civil ont été adoptées afin d’éviter éventuellement les litiges résultant de coupes d’arbres entre voisins4993. Ces articles autorisent le propriétaire d’un fonds à demander à son voisin la coupe d’arbres qui, en raison de leur pousse, causent de sérieuses nuisances à l’usage de son fonds4994. Devant le refus du voisin, le propriétaire peut s’adresser au tribunal afin d’obtenir la permission de faire la coupe4995. Il ne peut toutefois y procéder de sa propre initiative et sans autorisation du voisin, au risque d’engager sa responsabilité.

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Le non-respect de la procédure instaurée constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire4996. Ainsi, lorsqu’un voisin fait preuve d’une insouciance déréglée en coupant, sans avoir obtenu une autorisation préalable du tribunal, de nombreux arbres appartenant à son voisin, il engage sa responsabilité extracontractuelle et devra verser des dommages-intérêts à ce dernier pour les troubles et inconvénients qu’il a subis4997.

3283. De façon générale, un propriétaire ne peut intervenir sur la propriété voisine sans autorisation préalable du propriétaire voisin ou du tribunal4998. Sa responsabilité peut être retenue même si initialement, même s’il avait initialement le droit de demander la coupe de ces arbres, surtout lorsque son acte cause un préjudice esthétique à la propriété voisine4999. C’est également le cas lorsque la construction d’une clôture par un propriétaire viole le droit de propriété de son voisin. Avant d’intervenir, celui-ci doit obtenir une autorisation du tribunal afin de pouvoir démolir l’ouvrage de son voisin, conformément à l’article 1603 C.c.Q., car s’il décide de se faire justice lui-même, il pourra être condamné à verser des dommages-intérêts à son voisin5000. Ainsi, la perte de luminosité, l’apparition de moisissure et la présence d’infiltration d’eau représentent des inconvénients anormaux qui permettent à un voisin de s’adresser au tribunal pour qu’une ordonnance soit émise afin que la

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branche de l’arbre qui empiète sur sa propriété soit coupée et pour obtenir des dommages-intérêts en fonction de l’article 976 C.c.Q.5001.

3284. Les relations de bon voisinage impliquent également l’obligation de maintenir une certaine salubrité et d’assurer l’entretien de la propriété afin d’éviter des désagréments au voisin. En effet dans un quartier résidentiel, une propriété mal entretenue risque d’entraîner une perte de valeur pour les maisons situées aux alentours5002.

3285. L’exploitation d’une activité industrielle dans une zone résidentielle peut occasionner des odeurs et des nuisances sonores susceptibles de troubler et de nuire à la qualité de vie du voisinage5003. Le fait que cette exploitation est conforme aux normes en vigueur n’a que peu d’importance car en matière de troubles de voisinage. Les inconvénients anormaux qu’elle crée suffisent à engager la responsabilité du propriétaire. Le demandeur ne doit toutefois pas être motivé par la possibilité d’obtenir une compensation financière car, dans ce cas, il risque de voir son action rejetée5004. Il importe à cet effet de noter que la notion de nuisance, par exemple en raison de bruits, est déterminée par le tribunal et non par des experts. Par contre, si une certaine norme est établie, l’opinion de ces derniers permettra au tribunal de déterminer si cette norme a été violée5005.

3286. De même, les activités aéroportuaires peuvent donner lieu à des actions collectives pour nuisances sonores. Toutefois, ces nuisances sonores ne donnent pas nécessairement droit à un recours. La responsabilité de l’aéroport sera recherchée plutôt en raison de la violation de la réglementation applicable en matière de régulation des vols. De même, le fait que l’aéroport ou l’usine existait avant l’installation des résidents et la connaissance par ces derniers de l’existence de cette activité, sans les exonérer, atténueront la portée des recours dont disposent les résidents5006.

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I. La diffamation

1) Définitions et notions générales

3287. Il est reconnu depuis fort longtemps que la réputation d’une personne a une valeur incommensurable. Cette valeur est fondamentale dans des sociétés démocratiques, fondées sur la dignité de la personne5007. Or, il se trouve que la réputation est un attribut essentiel, voire constitutif de la dignité qui revêt ainsi une importance immense pour une personne lorsqu’il est question de son épanouissement au sein de la société. Étant aussi d’une grande fragilité, il est fondamental de la protéger adéquatement, puisqu’il est extrêmement ardu de retrouver la réputation dont une personne bénéficiait avant qu’elle ne soit victime de diffamation5008. En effet, l’impression néfaste laissée par des propos diffamatoires peut subsister indéfiniment5009, puisque les moyens permettant de dissiper tout doute sont rares dans bien des cas.

3288. Il n’est pas surprenant que le législateur québécois inclue la réputation parmi les droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne5010, ainsi que par les dispositions du Code civil5011. Les droits à la réputation et à la vie privée doivent toutefois être conciliés avec le droit à la liberté d’expression5012.

3289. Le terme « diffamation » peut avoir un sens large et comprendre l’insulte, l’injure ainsi que l’atteinte à la réputation5013 par le mal dit d’une personne, par la haine, le mépris ou encore par le ridicule

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auxquels on expose une personne5014. Ajoutons toutefois que lors de l’appréciation du préjudice subi, il y a lieu de distinguer l’impact de l’injure ou de l’insulte de celui qui résulte de la diffamation. Des propos désagréables et méprisants ne constituent pas nécessairement diffamation, particulièrement lorsque ces propos ne s’apprécient pas selon une norme objective. Ainsi, l’injure ou l’insulte qui n’a pour effet que de blesser personnellement la victime sans conséquence pour sa réputation s’avère subjective et ne peut représenter la même conséquence que l’injure qui est rendue publique et qui atteint objectivement la réputation de la victime5015.

3290. La diffamation est un manquement intentionnel ou non à l’obligation de respecter la réputation d’autrui, elle consiste en la divulgation, transmission ou publication d’informations orales ou écrites susceptibles de déconsidérer une personne vivante ou décédée de manière à miner sa réputation5016, à faire perdre l’estime de soi ou à susciter à son égard des sentiments défavorables ou désagréables5017.

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3291. Ainsi, qu’ils soient directs ou indirects, oraux ou écrits, qu’ils prennent la forme d’une simple allusion5018, d’une comparaison5019, d’une juxtaposition de faits5020 ou d’une rumeur, des propos seront considérés diffamatoires et fautifs lorsque leur caractère vexatoire et calomnieux porte atteinte à l’honneur et à la réputation de la victime en l’injuriant ou en l’humiliant5021. Ainsi, même des insinuations et des remarques ironiques peuvent constituer de la diffamation5022. Concernant l’insinuation, les tribunaux porteront une attention particulière au contexte afin de déterminer une éventuelle volonté de transmettre à travers le sous-entendu, un message à caractère diffamatoire5023. Par ailleurs, afin de déterminer le caractère diffamatoire du propos, il convient d’appliquer une norme objective et de se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus sont de nature à déconsidérer la réputation d’un tiers5024. Ce concept ne peut cependant être assimilé au concept de la

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personne raisonnable qui établit une norme de conduite devant être suivie, pour ne pas s’exposer à commettre une faute. Le citoyen ordinaire est plutôt l’incarnation de la société recevant des propos offensants. Ainsi, le tribunal devra évaluer si le citoyen ordinaire porterait à l’égard de la victime une estime moindre en raison des propos émis5025.

a) Cas qui ne constituent pas une diffamation

3292. Le recours en diffamation comporte des limites, notamment quand il est question d’établir un équilibre entre les droits de plusieurs personnes impliquées dans un litige en responsabilité de sorte que le tribunal doit encadrer le droit à la réputation sans brimer le droit à la liberté d’expression. Il peut s’avérer également complexe de déterminer ce qui constitue ou non une situation de diffamation eut égard à l’ampleur et à la nature des impacts réellement vécus par le demandeur dans un recours en diffamation.

3293. Ne constitue pas diffamation la transmission d’informations qui révèlent l’existence d’un conflit entre les parties. De même, les critiques émises lors d’une réunion de travail relativement à un programme d’études ne sont pas diffamatoires5026. Aussi, ne peut être considérée diffamatoire, la lettre envoyée par une personne décrivant les circonstances entourant la réception d’une mise en demeure

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adressée par son employé et exprimant certaines inquiétudes quant à cette mise en demeure5027.

3294. Par ailleurs, l’incivilité et la grossièreté ne constituent pas des fautes civiles en toutes circonstances5028. Il faut rappeler que les tribunaux ne sont ni les contrôleurs du savoir-vivre ni les arbitres de la courtoisie et de la politesse. Par conséquent, une réaction déplaisante, des propos blessants ou désagréables prononcés spontanément, des critiques controversées, même virulentes, peuvent être l’expression d’un point de vue avec lequel on peut être en désaccord, sans toutefois franchir le seuil de la diffamation. Il faut toujours garder à l’esprit que nous vivons dans une société qui prône la liberté d’expression, une liberté qui exige que l’on tolère la critique dans la mesure où elle n’est pas faite dans l’intention de nuire à autrui5029.

3295. L’embarras causé à une personne visée par une publication ou des propos ne suffit pas cependant à les qualifier de diffamatoires5030. L’impression de gêne que peut ressentir une personne à la suite de la révélation d’une entente secrète ne constitue pas une diffamation tant que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à la réputation. Ainsi, celui qui se voit confier divers mandats par des personnes auprès de qui il se croyait diffamé, ne peut prétendre avoir subi une atteinte à sa réputation5031. Ne constitue également pas une diffamation un hyperlien qui conduit à un autre site qui lui, contient des propos diffamatoires sur une personne, à moins que l’auteur de l’hyperlien soit également celui de la page diffamatoire à laquelle il renvoie5032.

3296. Il importe cependant de souligner que les recours en responsabilité pour diffamation au moyen des réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux. Chaque cas constitue cependant un cas d’espèce ayant ses propres circonstances exigeant ainsi une évaluation selon des critères adaptés à la situation. Cela dit, les critères applicables pour déterminer si la conduite ou le comportement en question est conforme à la conduite raisonnable et attendue sur ces plateformes Web n’ont pas encore été établis avec précision par la jurisprudence.

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b) Diffamation en matière d’assurances

3297. On ne peut assimiler à la diffamation le simple fait qu’une assurance ayant intérêt dans un dossier d’un employé de faire les démarches nécessaires auprès de l’employeur afin d’obtenir des informations à son sujet. Le fait que des informations ont été transmises à l’employeur au cours de ces démarches ne constitue pas nécessairement une diffamation même si l’employeur a décidé de congédier cet employé en fondant sa décision sur ces informations échangées5033. Dans la mesure où ces informations sont exactes, il sera difficile de retenir la responsabilité de la personne les ayant communiqués. Cependant, seront considérées comme portant atteinte à la dignité et à l’honneur de la personne les déclarations fausses et déraisonnables faites par un médecin, à une compagnie d’assurance, au sujet de l’un de ses patients, lorsque de telles déclarations ont déconsidéré la réputation du patient en question. Des fausses informations fournies justifient la condamnation du médecin au paiement d’une indemnité compensatoire et de dommage-intérêts punitifs lorsque celui-ci s’est montré insouciant de ternir la réputation de son patient au moment où il a fait ces déclarations5034.

3298. Seront également considérées comme préjudiciables à la réputation et l’honneur de la personne les démarches qui briment de façon injustifiée et intentionnellement, les droits fondamentaux de cette personne. À titre d’exemple, bien qu’il existe un droit aux compagnies d’assurance d’effectuer la surveillance d’un assuré, ce droit, qui est nécessairement opposé au droit à la vie privée, ne peut trouver application que lorsque les circonstances le justifient et qu’il n’existe aucune autre alternative pour vérifier le comportement de l’assuré5035. La violation d’un droit de la personnalité expose la compagnie d’assurance au risque d’être condamnée au paiement de dommages-intérêts punitifs si la preuve révèle qu’elle a effectué une enquête biaisée, au sujet d’un assuré en arrêt de travail pour cause de maladie. La compagnie d’assurance doit recourir à des moyens légitimes, notamment la demande de faire une contre-expertise par un autre médecin et ainsi éviter de compromettre un droit fondamental de son assuré. Ainsi, l’existence d’une autre alternative pourrait justifier la condamnation d’une compagnie d’assurance au paiement de dommages-intérêts punitifs, car la filature

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deviendrait alors injustifiée et brimerait donc de façon injustifiée le droit fondamental à la vie privée5036.

c) Diffamation envers les personnes morales

3299. Le droit à la réputation est protégé par la Charte québécoise tant pour les personnes morales que les personnes physiques. Cependant, pour réussir dans son recours en dommages-intérêts pour diffamation, la personne morale doit faire une preuve différente de celle qu’une personne physique est tenue de faire. Dans le cas de la publication d’un article de journal véhiculant de fausses informations sur une personne morale offrant des services au grand public, le préjudice résultant de l’atteinte à la réputation peut se mesurer par le nombre de personnes ayant contacté l’entreprise pour lui exprimer leur déception ou leur colère vis-à-vis du contenu de l’article. Les tribunaux tiennent également en compte du nombre de personnes ayant été mal informées par le contenu de l’article, et de la qualité de ces personnes. Si celles-ci sont des clients ou pouvaient être des clients potentiels de l’entreprise, le dommage subi est évalué en rapport avec la perte de l’achalandage. Par ailleurs, est pertinente la preuve des dépenses encourues relativement à des actes entrepris par la personne morale afin de rétablir les faits et de regagner la confiance de sa clientèle, notamment les services gratuits ou des cartes cadeaux offerts à cet effet. Ainsi, les dommages moraux accordés à une entreprise doivent correspondre à la valeur des efforts de celle-ci pour remonter son chiffre d’affaires. Il faut cependant noter que les tribunaux sont généralement moins généreux envers les personnes morales que les personnes physiques pour ce type de dommage5037.

3300. Une personne morale peut être victime de diffamation sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu’un client insatisfait prend contact avec les clients de cette dernière pour les inciter à cesser de faire affaire avec l’entreprise5038. L’enjeu de la diffamation sur Internet est particulièrement important pour l’entreprise, car certains propos peuvent

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grandement nuire à sa réputation notamment lorsqu’elle cherche par une présence sur les réseaux sociaux à établir des liens avec de futurs clients et des opportunités d’affaires.

3301. En tant que personne morale, une municipalité peut donc faire l’objet de diffamation. Tel est le cas lorsqu’une municipalité et ses élus sont victimes d’une atteinte à leur réputation par l’affichage par un citoyen d’enseignes diffamatoires sur son terrain, laissant croire que la ville et ses dirigeants sont des personnes malhonnêtes et corrompues. Dans une telle situation, la ville peut obtenir une ordonnance permanente afin d’interdire à ce citoyen d’utiliser des qualitatifs diffamatoires à son endroit, ainsi qu’envers ses élus municipaux5039.

2) Formes et éléments constitutifs de diffamation

3302. La forme d’expression qu’empruntent les propos ou les allégations diffamatoires importe peu5040; seules les conséquences dommageables de leur diffusion seront considérées par les tribunaux5041. En général, la diffamation s’apprécie selon une norme objective et se constate généralement par l’effet défavorable ou désagréable qu’elle suscite à l’égard de la réputation du demandeur5042. Ainsi, plusieurs éléments peuvent être pris en considération pour évaluer le préjudice subi tels que la gravité de l’acte, l’intention de l’auteur, l’importance de la diffusion, la condition des parties, la portée de la diffamation sur la victime et ses proches, la durée de l’atteinte et de ses effets et la contribution de la victime par sa conduite au préjudice5043.

3303. Les propos diffamatoires peuvent être directs ou indirects, ce qui signifie que les insinuations, les sous-entendus et même les propos

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ironiques peuvent aussi être considérés diffamatoires5044. Cependant, l’insinuation doit être discernable et suffisamment péjorative pour démontrer la faute de son auteur. Celui-ci doit aussi avoir une certaine volonté ou au moins une insouciance quant à l’impact que peuvent avoir les insinuations, les allusions ou les sous-entendus diffamatoires5045.

3304. Deux types de conduite énoncés dans l’affaire Prud’homme c. Prud’homme par la Cour suprême peuvent constituer la faute en matière de diffamation : la conduite malveillante et la conduite négligente5046. De ce fait, en cohérence avec les règles de responsabilité extracontractuelles, le comportement de mauvaise foi ou non qui porte préjudice à la réputation de la personne visée oblige son auteur à réparer le préjudice causé à cette dernière.

3305. Il faut rappeler que la déclaration ou l’imputation diffamatoire peut être fausse ou véridique. La Cour suprême a décrit les situations où les propos peuvent constituer une faute5047. D’abord, lorsque des propos désagréables ou défavorables sont prononcés alors que l’auteur savait ou devait savoir qu’ils sont faux, mais il les prononce dans le but de nuire à sa victime. En un tel cas, il engage sa responsabilité envers cette dernière. L’intention de nuire sera établie par une preuve directe ou un aveu démontrant que l’auteur des propos diffamatoires était conscient que ses propos étaient sans fondement, voire inventés. Cette situation amène souvent le tribunal à accorder à la victime des dommages punitifs dans le but de dissuader le défendeur de reproduire son acte5048.

3306. De même, lorsque l’auteur tient sans juste motifs des propos qui bien qu’ils soient véridiques sont défavorables à la personne visée, il engage sa responsabilité pour diffamation5049. Ainsi, à moins

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qu’une telle diffusion ne soit faite pour l’intérêt public, il est possible qu’une information véridique soit considérée comme diffamatoire, si elle était diffusée dans le seul but de nuire à la victime.

3307. Par ailleurs, la diffamation doit avoir été rendue publique, c’est-à-dire avoir été diffusée ou communiquée à au moins une personne autre que le demandeur pour que l’atteinte soit fautive et qu’elle entraîne un dommage. Ainsi, la médiatisation d’une arrestation peut compromettre la présomption d’innocence dont bénéficie tout accusé5050. L’étendue de la diffusion aura quant à elle un impact sur la détermination de l’indemnité5051.

a) La diffamation par Internet

3308. La diffamation ne peut plus se limiter aujourd’hui à la publication d’un article dans un journal, une revue ou une déclaration diffusée dans les médias. Elle s’étend à toute diffamation transmise par Internet. En effet, plusieurs sites permettent une diffusion à l’échelle nationale et internationale, à laquelle auront accès des milliers de personnes, dont des personnes de connaissance de celle faisant l’objet de la diffamation.

3309. Bien que l’avancement des moyens technologiques puisse être profitable pour la société, les médias sociaux peuvent également être d’une grande efficacité pour quiconque cherche à communiquer et diffuser des propos diffamatoires. Sur le plan de la communication, l’utilisation d’Internet afin de donner libre cours à sa pensée, sans aucune retenue et sans conscience sociale, peut donc être source de grands embarras lorsqu’il est utilisé avec des intentions de nuire. Il faut admettre que l’emploi d’Internet constitue aujourd’hui un moyen puissant de diffusion de l’information.

3310. Ce moyen de communication étant de plus en plus répandu, remplaçant peu à peu la presse écrite, il peut ainsi avoir un effet viral qui résulte du renvoi en cascade ou de la retransmission à répétition des commentaires émis, et par ce fait même, il confère à l’utilisateur un pouvoir beaucoup plus puissant pour exprimer et véhiculer des propos

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diffamatoires5052. En ce sens, il a été affirmé dans une décision5053 que l’utilisation d’Internet comme moyen de diffusion de la diffamation rend pratiquement impossible la correction de l’impression négative laissée par les propos diffamatoires. En effet, que le message transmis soit fondé ou non, l’interprétation qu’en font les gens qui l’ont lu laisse des marques ineffaçables dans bien des cas5054.

3311. Les tribunaux ont déjà à maintes reprises sanctionné la diffamation résultant de l’utilisation des nouveaux moyens de communication par Internet. Ainsi, la transmission à répétition de plusieurs courriels et la publication sur la page Facebook de commentaires déplacés constituent une nuisance causant un préjudice sérieux à la réputation de la personne faisant l’objet de la diffamation5055. Les propos mensongers, les insultes et les accusations tenus à l’égard d’une personne sur Facebook doivent être considérés diffamatoires. Ces publications peuvent être lues par un grand nombre de personnes alors qu’elles contiennent des informations erronées et diffamatoires5056. Dans certains cas, la responsabilité de l’auteur de la diffamation peut être plus importante lorsqu’il fait appel à tous les moyens de diffusion rendus disponibles sur Internet, notamment Facebook, Twitter et tous autres sites Web. En propageant ses propos diffamatoires à grande échelle, l’auteur de la diffamation démontre sa mauvaise intention de causer un maximum de préjudice à sa victime.

3312. À la lecture de la jurisprudence, on constate que les tribunaux n’hésitent plus à octroyer des dommages exemplaires moraux à la victime lorsque la preuve démontre qu’elle a été l’objet de propos ou de montages photographiques injurieux, blessants et agressifs, dans des cas qui révèlent que l’atteinte était illicite et intentionnelle et visait la dignité et l’honneur de la personne5057. Dans le but de réparer le préjudice subi et de dissuader l’auteur du dommage de reproduire de tels

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comportements à l’avenir, les tribunaux le condamnent à payer des dommages exemplaires5058,5059.

3313. Afin d’évaluer la gravité de la diffamation en vue d’indemniser la victime, le tribunal peut prendre en considération le but recherché par l’auteur de ces propos diffamatoires notamment lorsqu’il vise à nuire professionnellement à une personne bien placée dans son milieu et à la pousser ainsi à délaisser son poste5060. Tant les propos diffamatoires publiés sur les médias sociaux que les commentaires des tiers peuvent établir l’atteinte à la réputation et à la dignité de la personne visée. Il faut donc tenir compte de la nouvelle réalité qui consiste dans le fait que les publications diffamatoires sur Facebook sont d’autant plus graves qu’elles peuvent atteindre un large auditoire pouvant prendre des proportions exponentielles en une courte durée5061.

3314. Pour pallier à cet inconvénient, la jurisprudence démontre peu à peu que la responsabilité pour des propos tenus sur Internet peut incomber à ceux qui participent à la diffusion des propos. La conduite raisonnable attendue ne vise pas que les internautes qui écrivent les propos directement, mais également et dans une certaine mesure ceux qui propagent les propos diffamatoires au moyen de partage de publications et le fournisseur qui le permet. Ainsi, le fournisseur d’accès qui détient un pouvoir de contrôle assez important sur la plateforme à partir de laquelle les propos sont partagés peut être tenu à titre de diffuseur responsable comme le serait l’éditeur d’un média papier5062. Ainsi, ceux qui diffusent les propos diffamatoires engagent leur responsabilité avec l’auteur initiale ou sans celui-ci s’il est introuvable.

3315. Lorsque le demandeur ne peut toutefois démontrer que les commentaires ont voyagé dans le cyberespace, et qu’ils ont été lus et largement retransmis, ou lorsque la publication d’un commentaire n’utilise pas de mots suffisamment virulents pour être jugés diffamatoires ou dégradants, l’acte reproché ne peut entraîner la faute intentionnelle du défendeur. Cependant, le tribunal peut décider de l’octroi d’une

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compensation pour les dommages moraux, notamment les désagréments causés par la crainte que cette diffusion se répercute sur sa vie professionnelle ou personnelle5063.

3316. La gravité du préjudice résultant de la communication sur les réseaux sociaux peut être aisément démontrée lorsqu’il est question de publications et commentaires diffamatoires à l’endroit de commerçants en ligne. La preuve qu’un nombre important d’utilisateurs ou d’abonnés intéressés par les services et produits ont pris connaissance des propos mensongers sur la page d’une entreprise est suffisante pour condamner l’auteur de propos diffamatoires. Pour y parvenir, le demandeur peut démontrer quels types d’internautes ont pris connaissance des propos mensongers (amis, collègues de travail, clients potentiels) ainsi que faire la comparaison entre la popularité du demandeur avant et après la diffamation5064.

3317. Dans certains cas, il ne sera pas nécessaire de mettre en preuve que l’information a été divulguée largement. Il suffit de démontrer que l’auteur a transmis par courriel ces propos diffamatoires, à un certain nombre de gens qui ont une grande influence sur la vie de la victime ou dans son milieu de travail. Une telle preuve sera suffisante pour établir qu’il s’agit d’un acte diffamatoire, et ce, même si la victime n’arrive pas à démontrer que les propos diffamatoires ont été largement diffusés. À moins que l’auteur ne fournisse une justification pour son acte, il risque d’être condamné à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la victime. Le tribunal peut tenir compte de la bonne foi de l’auteur lors de la prise de sa décision5065.

3318. De même, un courriel transmis à des particuliers ou d’entreprises ayant une relation avec la personne visée par ce courriel peut être considéré diffamatoire, même s’il n’est pas adressé à un grand public lorsque les textes ont pour effet de discréditer la personne. À moins d’une preuve qui démontre que les commentaires concernant les actions de la personne en question sont objectifs et utiles afin d’aider à résoudre la problématique, l’auteur du courriel peut être condamné à payer des dommages moraux et punitifs5066.

3319. Dans un arrêt de 2011, la Cour suprême du Canada a dû faire abstraction de cette règle concernant la forme de la diffusion. Dans cette cause, le demandeur prétendait avoir été diffamé en raison des hyperliens créés sur le site du défendeur renvoyant à d’autres sites

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Web qui contenaient des propos diffamatoires à l’égard du demandeur. La Cour a donc affirmé que la règle quant à la forme de la diffusion ne pouvait s’appliquer puisqu’elle aurait pour effet de créer une présomption de responsabilité envers les personnes qui créent des hyperliens et ainsi, limiterait la circulation d’information et donc, la liberté d’expression5067.

3320. Un hyperlien ne peut être constitué d’une forme de diffusion du contenu auquel il réfère puisqu’il constitue essentiellement un renvoi, même s’il informe le lecteur de l’existence d’une information, il ne la donne pas. En effet, il force le lecteur à poser un nouvel acte afin d’y avoir accès. L’hyperlien étant neutre sur le plan du contenu, il importe peu qu’il permette au lecteur d’accéder plus facilement à une information. En effet, la personne qui crée l’hyperlien n’a aucun contrôle sur l’information auquel elle réfère. La seule personne qui pourrait avoir diffamé ne pourrait donc être que celle qui publie l’information. Par contre, le tribunal pourra considérer qu’il s’agit de diffamation lorsque la personne ayant créé l’hyperlien reprend les propos diffamatoires auxquels il réfère5068.

3321. Il convient de préciser que bien qu’un hyperlien ne puisse équivaloir en soi à une forme de diffusion, et que la présence de celle-ci en matière de diffamation soit nécessaire afin d’établir un lien de causalité entre la faute et le dommage, un hyperlien contenu sur un site Web qui revêt en lui-même un caractère diffamatoire constitue une forme de diffamation qui justifie l’octroi de dommages-intérêts. Ainsi, pourra être tenu à verser des dommages-intérêts compensatoires, ainsi que des dommages punitifs, l’individu qui sciemment porte gravement atteinte à la réputation d’une autre personne par l’entremise d’hyperliens et de mots clés diffamatoires mis en ligne sur Internet et qui y sont demeurés durant une longue période5069. Sera également condamnée au paiement de dommages-intérêts punitifs la partie ayant porté atteinte à la réputation de son adversaire dans la rédaction de ses procédures, lorsque cette atteinte a été faite de façon intentionnelle5070.

3322. Lorsqu’on est en présence de propos diffamatoires diffusés sur Internet, le tribunal peut, selon la gravité et l’étendue de ces propos,

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accorder non seulement des dommages-intérêts à la personne dont la réputation est atteinte, mais peut également ordonner dans ses conclusions que le matériel diffamatoire soit retiré par son auteur. De plus, pour éviter que des dommages futurs soient causés à la victime, le tribunal peut exiger de la part de l’auteur une exécution en nature qui se caractérise soit par la rétractation de ses propos ou bien par la rédaction d’une lettre d’excuses5071.

b) La diffamation par le recours à de fausses accusations criminelles

3323. Il arrive qu’une personne acquittée d’accusations criminelles cherche à tenir le plaignant responsable envers elle par une action en responsabilité civile. Il faut d’abord rappeler qu’un jugement pénal n’est qu’un fait juridique que le tribunal civil doit prendre en considération, comme étant pertinent et ayant une forte valeur probante. Le principe selon lequel le criminel ne tient pas le civil en état est toujours valable, bien qu’il ne reçoive plus depuis quelques années une application avec la même rigueur. Ainsi, que la Cour ait reconnu coupable ou acquitté l’accusé, son jugement pénal ne doit pas être considéré comme une chose jugée, et ne peut créer non plus une présomption quant à la responsabilité du plaignant relativement à la conclusion à laquelle la Cour pénale est arrivée. Le seul fait que la personne a été acquittée par la Cour pénale ne permet donc pas de conclure que les allégations des faits sont fausses ou n’ont aucun fondement juridique selon les règles de responsabilité civile. Ces conclusions ne donnent pas, non plus, systématiquement lieu à une responsabilité en diffamation pour la personne ayant porté plainte. La Cour civile doit donc évaluer selon la balance de probabilité la preuve faite pour décider si le recours en dommages-intérêts ou en diffamation est bien fondé5072.

3324. Pour réussir dans son action en responsabilité civile, le demandeur doit démontrer que les accusations criminelles étaient fausses et sans aucun fondement factuel. Le tribunal peut alors réévaluer la gravité des accusations, compte tenu des faits établis en preuve par les deux parties. S’il arrive à la conclusion que les prétentions du défendeur étaient dépourvues de toute assise factuelle, il peut condamner ce dernier en tant qu’auteur de la plainte à payer des dommages-intérêts ainsi qu’une partie des honoraires payés par le demandeur pour

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se défendre contre les accusations criminelles5073. Le tribunal civil peut aussi condamner une partie qui a porté des accusations fondées sur des soupçons et non pas sur des faits ou des éléments sérieux à payer des dommages moraux et exemplaires5074. Il en est ainsi lorsqu’une personne porte des accusations criminelles faites sans fondement contre un ex-conjoint en vue de le blesser et de l’humilier auprès de son entourage. Le fait que ce dernier possédait un dossier criminel ne justifie pas de porter de nouvelles accusations sans fondement. En un tel cas, le plaignant cherche par sa conduite à exploiter de mauvaise foi une situation de vulnérabilité5075.

3325. Il faut souligner qu’en général, les fausses déclarations portées à la police peuvent être une source de responsabilité civile extracontractuelle. Le plaignant qui fait preuve de témérité ou d’insouciance quant à l’impact de ces fausses déclarations sur l’accusé engage sa responsabilité civile envers ce dernier et risque d’être condamné à lui payer des dommages-intérêts moraux5076. D’ailleurs, le comportement du plaignant qui n’arrive pas à démontrer le bien fondé de ses accusations par des faits véridiques peut être assimilé à une négligence grossière5077.

3326. L’action en responsabilité civile sera cependant rejetée si le demandeur ne réussit pas à démontrer selon la balance de probabilité que le plaignant avait commis une faute en formant une plainte sans justification ou sans fondement dans les faits. Ainsi, l’action civile peut être rejetée lorsque la preuve révèle l’existence de conflits entre les parties et qui ont été à l’origine du sentiment de crainte de la défenderesse ayant porté une plainte aux autorités5078.

3) Conflits entre deux droits fondamentaux

3327. Il ne fait aucun doute qu’en matière de diffamation, peuvent s’opposer deux droits fondamentaux, d’une part, le droit de tout citoyen à la sauvegarde de sa réputation, et d’autre part, le droit à la liberté d’expression, tel que codifié à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des

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droits et libertés5079; élargir la portée d’un de ces droits équivaut à restreindre celle de l’autre. L’exercice de l’un des droits ne peut se faire au détriment de l’autre. On ne peut ainsi, sous prétexte de la liberté d’expression, justifier une campagne de salissage5080. De même, le droit de critique, composante de la liberté d’expression, n’autorise pas à la diffamation et à nuire dans ses propos à la réputation d’autrui et à la dignité de la personne visée5081.

3328. La notion d’intérêt public peut en cas de diffamation servir comme critère afin de déterminer si le droit à la réputation ou la liberté d’expression doit avoir préséance5082. Dans une société démocratique et ouverte à une critique constructive, il faut permettre, dans le cadre d’un article ou d’un reportage journaliste, de diffuser certaines informations même si elles pourraient affecter la réputation d’un individu lorsque cette diffusion est dans l’unique intérêt de la société.

a) La situation de la presse

3329. Le conflit entre les droits fondamentaux surgit souvent dans le cadre de l’exercice de la liberté de la presse. En effet, bien que la liberté d’expression n’ait jamais été reconnue comme un droit absolu5083, il demeure que la presse représente le véhicule d’informations par excellence dans une société démocratique. Son rôle consiste à informer les citoyens, mais aussi à susciter leur réflexion et à la nourrir5084. Conscients de la nécessité d’atteindre cet objectif, les tribunaux ont adopté une approche dans la détermination du critère du fait fautif en matière journalistique, refusant d’imposer un fardeau trop important aux journalistes, afin de ne pas paralyser inutilement leur profession.

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Cette position a souvent été justifiée par l’intérêt public particulièrement en matière de protection du consommateur. Ainsi, le tribunal peut justifier une atteinte à la réputation d’un individu ou d’un groupe d’individus lorsque la diffusion d’une information était nécessaire à la protection de l’intérêt de la collectivité. Il peut alors conclure que malgré l’atteinte, il est de l’intérêt de la société de mettre au grand jour certains faits ou problématiques et ainsi exonérer de toute responsabilité le journaliste qui a diffusé l’information5085.

3330. Par ailleurs, la jurisprudence a établi quelques critères permettant de définir l’intérêt public en matière de diffamation. Ainsi, une question peut être considérée comme étant d’intérêt public lorsqu’elle suscite l’attention de la population à grande échelle ou bien lorsqu’elle soulève, parmi les citoyens, un sentiment de préoccupation vis-à-vis de leur bien être. De même, les questions faisant l’objet d’une controverse importante ou bénéficiant d’une notoriété d’envergure, peuvent également être d’intérêt public. De surcroît, la célébrité de la personne visée par l’information relatée dans les médias peut aussi mener à la même conclusion. Tel est le cas des personnes qui sont actives dans les domaines politiques et artistiques. Par conséquent, à moins d’être d’un intérêt et d’une importance considérable pour la société, la simple curiosité ou un intérêt malsain ne suffisent pas pour justifier l’atteinte à la réputation d’une personne5086.

3331. Notons cependant que dans des cas exceptionnels, l’article ou le reportage diffusé par un journaliste peut être justifié par l’intérêt général même lorsqu’il contient une information relative à une personne qui n’est pas une personnalité publique. Cette tendance est justifiée par le fait que le droit à la réputation ne devrait pas recevoir un traitement privilégié afin de ne pas imposer au journaliste un plus lourd fardeau. À cet effet, il faut admettre qu’une information peut être d’intérêt public même lorsqu’elle est personnalisée et qu’elle concerne une personne qui n’est pas impliquée dans le domaine public5087. Notons toutefois qu’une telle situation ne peut être qu’une exception puisque la règle voulant que l’intérêt public ne peut justifier qu’un journaliste utilise l’identité d’une personne sans raison dans son article ou son reportage, demeure la règle devant recevoir son application.

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3332. Il faut donc assimiler la responsabilité des médias à une responsabilité professionnelle, ces derniers ayant principalement pour fonction la recherche, le traitement et la communication d’informations5088. À titre d’illustration, le journaliste qui, pour les fins de rédaction de son article, tente de contacter les différents protagonistes d’une polémique afin d’entendre la version de chaque partie, adopte une attitude professionnelle5089. Par contre, celui qui réalise un reportage en se basant sur une sélection trompeuse et incomplète de l’information diffusée manque à son obligation professionnelle5090.

3333. Le journaliste a cependant une obligation de moyens ou de diligence raisonnable dans la préparation d’un article ou d’un reportage. Sa conduite sera comparée à celle de la personne raisonnable, prudente et prévoyante, œuvrant dans ce secteur de l’information, et qui utilise les techniques d’investigation habituellement employées. Pour ce faire, il est nécessaire de considérer les difficultés inhérentes à la profession de journaliste5091. En outre, au stade de l’appréciation d’un texte, le tribunal est appelé à le considérer comme un tout, les mots devant s’interpréter dans leur contexte5092. Cette approche permet ainsi au tribunal de déceler l’essence du message communiqué par ce texte, et par le fait même, lui évite les interprétations erronées fondées sur un simple passage du texte. Les journalistes doivent, conformément à leur code de déontologie, vérifier la véracité des faits allégués ainsi que leur exactitude, et faire preuve de rigueur5093. Ils doivent

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également distinguer les faits des opinions afin de permettre aux lecteurs de se faire leur propre opinion5094.

3334. Dans une société démocratique, il est essentiel de permettre au public d’être informé du déroulement et des conclusions des débats judiciaires portant sur une question d’intérêt général. Afin de renseigner le public adéquatement, le législateur a introduit certaines exceptions aux règles visant la protection de la vie privée dans tous ses aspects. Ainsi, l’article 10 de la Loi sur la presse permet aux journalistes de rapporter la teneur et les conclusions d’une décision judiciaire, sous les exceptions prévues par la loi. La publication de l’article doit ainsi être de bonne foi et le débat judiciaire faisant l’objet de l’article ne peut être un débat à huis clos5095. Les éléments rapportés dans un article doivent aussi être exacts et fidèles à la décision rendue de manière à ne pas dénaturer les propos et les faits qui s’y trouvent. À cet effet, il importe de noter que les journalistes bien qu’ils soient tenus de s’assurer de la véracité des éléments rapportés en effectuant les vérifications nécessaires, en présence des décisions judiciaires et celles provenant d’autres organismes décisionnel, ils n’ont pas à faire l’objet de telles vérifications. Ces décisions sont considérées comme étant suffisamment fiables pour être publiés sans aucune vérification5096.

3335. Dans tous les cas, le journaliste doit se limiter à rapporter, dans un article, les faits mentionnés et retenus dans la décision judiciaire, sans émettre une opinion sur la décision rendue par des propos qu’elle ne contient pas. Le journaliste qui ne se conforme pas à cette règle engage sa responsabilité pour diffamation. Il peut cependant se dégager de sa responsabilité en faisant la preuve que les commentaires portant atteinte à la réputation du demandeur ont été ajoutés par le journal à son insu et sans son consentement5097.

3336. Dans les cas où la décision est corrigée, rétractée ou renversée, faisant ainsi tomber un fait précédemment rapporté dans un article ou le rendant inexact, une question se pose à savoir si le journal doit par la suite rectifier son article sous peine d’engager sa responsabilité envers le demandeur. La réponse ne peut être affirmative puisque le journal papier n’a pas l’obligation de se rétracter lorsqu’il a connaissance

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que la décision initiale a subi des changements. Cependant, dans le cas d’exploitants de presse en ligne, la situation pourrait être différente vu la rapidité et la facilité d’accès aux articles publiés sur leur site Internet. Bien que les tribunaux ne se soient pas prononcés sur l’obligation de l’exploitant d’une presse en ligne, il semble qu’un tel exploitant pourrait être tenu d’ajouter un avertissement à la suite de son article initial lorsqu’il reçoit une demande de la personne concernée l’informant d’une modification importante à la première décision et de la nécessité de corriger son article en conséquence5098.

3337. Il faut souligner que la responsabilité des médias différera selon le type de texte de presse, soit lorsqu’il s’agit d’un article de journal ou bien lorsqu’il s’agit plutôt d’une chronique. Généralement, dans les domaines journalistiques, le journaliste qui émet des propos désobligeants dans un article à l’égard d’une personne pourra ainsi être tenu responsable pour diffamation lorsque son comportement s’écarte et ne respecte pas les normes journalistiques en place. Sa responsabilité sera alors de nature professionnelle. Toutefois, lorsque les propos attentatoires se trouvent dans une chronique où l’auteur se positionne sur un sujet donné, qu’il le critique et le commente, l’évaluation du comportement de cet auteur doit plutôt se faire selon le critère de la personne raisonnable. La bonne foi du chroniqueur ainsi que la fidélité et la véracité des faits rapportés lorsque l’intérêt public justifie leur divulgation permettront ainsi d’établir qu’il a agi comme une personne raisonnable dans les circonstances5099. Dans tous les cas et afin d’engager la responsabilité du défendeur pour diffamation, le demandeur doit démontrer que celui-ci a tenu ou diffusé des propos diffamatoires et injustifiés qui constituent une faute devant être sanctionnée.

4) Recours en diffamation

a) Recours conjoint et actions collectives

3338. La diffamation entraîne la responsabilité de son auteur pour le préjudice subi par la victime ou par les victimes collectives qui ont chacune subi individuellement un préjudice moral. Lorsque plusieurs personnes prises individuellement s’estiment victimes de diffamation, elles peuvent, si elles soulèvent les mêmes questions de faits et de droit, exercer un recours conjoint. De plus, il peut être dans l’intérêt de la

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justice, en raison de l’accélération des procédures, de joindre ces recours pour qu’ils soient entendus ensemble5100.

3339. Par contre, lorsque les propos visent une communauté ou une catégorie de la population, l’action collective est à privilégier. Elle permet, dans la mesure où les victimes remplissent toutes les exigences de la loi, d’obtenir une réparation du responsable5101. Il importe de noter qu’en raison de la nature individuelle du droit à la protection de la réputation, le tribunal ne peut accorder la réparation qu’à la personne qui a personnellement subi un préjudice. Par conséquent, le fait d’appartenir au groupe qui a été victime de propos offensants n’est pas suffisant pour obtenir une réparation. En effet, chaque personne du groupe doit avoir subi un préjudice personnel. Pour déterminer l’existence d’un tel préjudice, le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des circonstances. Certains facteurs peuvent être pertinents, notamment la grosseur du groupe, l’homogénéité et l’organisation du groupe, la précision des allégations, etc.5102.

b) Recours individuel

i) Critères et conditions

3340. Le recours en responsabilité pour diffamation exige du demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité, comme tout recours en responsabilité civile. La faute commise par l’auteur de la diffamation peut être établie par la preuve des propos diffamatoires qu’ils soient exprimés par des insinuations ou par des expressions en termes clairs et explicites5103. Notons à cet effet que la diffusion d’informations inexactes n’est pas nécessairement fautive, et à l’inverse, la véracité de certains propos ne suffit pas à exonérer la responsabilité de son auteur5104. Ainsi pour que la communication d’une

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information soit fautive, elle doit avoir été révélée avec l’intention de nuire ou avoir été faite avec négligence ou malveillance. À l’inverse, la transmission ou la publication d’une information véridique peut constituer une faute5105 lorsqu’elle est faite dans le but de nuire à la réputation d’un individu5106, ou qu’elle a été faite sans justes motifs. Pour conclure à la présence d’une faute, il convient de déterminer d’abord si les propos étaient faux ou véridiques et, ensuite, si la révélation des propos véridiques est faite pour satisfaire l’intérêt public car, dans ce cas, cette révélation n’engagera pas la responsabilité de son auteur5107. Par contre, ce dernier sera tenu responsable envers la personne faisant l’objet de sa déclaration même si les propos révélés sont véridiques lorsqu’une telle diffusion n’a pas été faite pour servir l’intérêt public. Il en est ainsi lorsqu’une personne informe les collègues de travail d’un autre individu du fait que celui-ci possède un dossier judiciaire. Bien qu’il s’agisse d’une information véridique, la divulgation de ce fait n’était pas d’intérêt public, d’autant plus que l’employeur connaissait déjà ces informations5108.

ii) L’exigence d’une faute et d’un préjudice

3341. Pour que l’acte diffamatoire donne ouverture à une action en dommages-intérêts, la victime doit faire la preuve que cet acte constitue une faute. La responsabilité civile de l’auteur d’une déclaration diffamante n’est engagée qu’en cas d’atteinte fautive à la réputation. Une simple atteinte ne constitue pas nécessairement une faute ou peut être insuffisante pour être sanctionnée par le tribunal compte tenu des circonstances relatives à sa survenance5109. En d’autres termes, la preuve de l’atteinte à la réputation ne fait pas nécessairement présumer l’existence d’une faute commise; le demandeur devra prouver que cette atteinte par la diffamation résulte d’une faute5110.

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3342. Afin de déterminer l’existence d’une faute, il convient de procéder en deux étapes. Tout d’abord, eu égard aux circonstances, la Cour doit évaluer si une personne raisonnable aurait tenu des propos de nature diffamatoire à l’encontre d’une autre personne. Dans la négative, le tribunal peut conclure à l’existence d’une faute commise par l’auteur de ces propos. Par la suite, il faut se demander si ces propos ont porté atteinte à la réputation de la victime. Dans tous les cas, les propos tenus par le défendeur doivent être à l’origine de la diminution de la considération que les citoyens portent à la victime5111.

3343. La preuve doit également démontrer de façon objective qu’une personne raisonnable aurait pu estimer que les propos tenus pris dans leur ensemble, sont susceptibles de déconsidérer la réputation du demandeur. Il s’agit d’un critère déterminant pour conclure que les propos reprochés au défendeur sont diffamatoires5112.

iii) Les différents types de faute

3344. Il semble ainsi exister trois formes de diffamations fautives5113 qui résultent d’une conduite malveillante ou négligente, selon le cas5114.

3345. Dans un premier temps, il y a la diffamation qui est le fruit d’un esprit malicieux. Il s’agit d’un acte posé par son auteur de mauvaise foi et avec l’intention de nuire à la réputation de la victime. Elle consiste à diffuser des informations à caractère vexatoire dont l’auteur connaît la nature inexacte5115. Il cherche par ces informations à ridiculiser la

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personne visée, à l’humilier et à l’exposer à la haine ou au mépris de son milieu social ou professionnel5116. Tel est le cas notamment lorsqu’un individu tente sciemment et avec une extrême mauvaise foi de salir la réputation de la victime auprès de son employeur5117. Tel est également le cas d’une émission de télévision basée sur des informations inexactes et qui utilise la technique de l’embuscade, c’est-à-dire qu’elle ne retient que les informations défavorables à une personne5118. Il en est ainsi d’un individu qui porte des accusations criminelles faites sans fondement contre un ex-conjoint en vue de le blesser et de l’humilier auprès de personnes de son entourage. Le fait que ce dernier possédait un dossier criminel ne justifie pas de porter de nouvelles accusations sans fondement, mais constitue une exploitation de mauvaise foi d’une situation de vulnérabilité5119.

3346. Par la suite, il y a lieu de distinguer cette forme de diffamation de celle résultant de la communication d’informations dont l’auteur, par sa négligence ou son insouciance, omet de reconnaître la nature inexacte. En effet, si la faute peut résulter d’une conduite intentionnelle de la mauvaise foi de son auteur, elle peut également être le résultat d’une conduite non intentionnelle qui découle de la témérité ou encore de

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l’incurie de son auteur5120. Il en est ainsi lorsque l’auteur de ces informations, bien qu’il n’ait pas l’intention de nuire à la personne visée, néglige de vérifier la véracité des informations alors qu’une personne raisonnable ne pouvait pas s’abstenir de le faire. C’est le cas du journaliste négligent qui rapporte des informations fausses dans son article qui ont pour effet de nuire à la réputation d’une personne publique5121. La vérification de la véracité de l’information diffusée assure une certaine protection au journaliste5122. La personne qui, sans vérification, endosse le résultat d’un rapport qui pourrait contenir des informations inexactes

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se rend aussi coupable de diffamation5123. Il en est de même lorsqu’un commerçant publie, sans motif valable, au bureau du crédit, des fausses informations au sujet d’un client ou un ex-client. Le commerçant engage alors sa responsabilité lorsque cette publication porte atteinte à la réputation de ce dernier ou lorsqu’elle affecte sa possibilité d’obtenir des prêts ou certaines facilités financières5124.

3347. Quant à la dernière forme de diffamation, elle fait référence à l’information exacte mais défavorable dont la diffusion ne revêt aucun intérêt public ou découle d’une intention de nuire ou de la mauvaise foi de son auteur. L’auteur de la diffamation ne peut injustement prétendre exercer son droit à la libre expression lorsque les informations ne sont pas d’intérêt public mais que leur publication avait pour but de nuire à la victime. Ni la liberté d’expression ni la véracité des informations ne justifient une publication faite dans le seul but de porter atteinte à la réputation d’une personne. Le critère de l’absence d’intérêt public dans la divulgation ou la publication d’informations diffamatoires doit primer sur la défense basée sur la véracité et l’exactitude des informations publiées.

3348. Non seulement faut-il s’assurer que l’information soit véridique, mais aussi qu’elle ait été diffusée pour des fins légitimes en tenant compte de l’intérêt public, car la bonne foi n’est pas une défense en matière de diffamation5125. Il est admis que la publication d’information d’intérêt public n’est pas répréhensible et sert de base à la défense de commentaire loyal. À titre d’illustration, lorsqu’un ancien administrateur dénonce les lacunes dans la gestion d’une association à but non lucratif qui bénéficie de fonds publics, il ne commet pas d’acte diffamatoire, car une gestion rigoureuse de ce type d’organisation s’impose. Il importe peu que sa démarche soit conclue par la mise sous tutelle de l’organisme5126. Il en est de même pour la publication par la presse d’informations faisant mention du non-respect des formalités prévues en cas d’adjudication d’un contrat par un conseil municipal5127. Tel est également

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le cas, des propos tenus par un candidat aux élections sur sa plateforme électorale concernant un candidat d’un autre parti qu’il accuse d’avoir utilisé les fonds publics à des fins de partisannerie5128. Enfin, bien qu’une information soit d’intérêt public, sa diffusion ne peut être orchestrée de sorte à nuire à la réputation de la personne concernée5129.

3349. Soulignons également que la responsabilité d’une personne ne peut être retenue parce qu’elle n’est pas intervenue afin de défendre une personne victime d’attaques ou pour les empêcher. Il n’y a pas de responsabilité pour diffamation en raison de l’omission ou de l’abstention d’intervenir pour défendre la personne visée par la diffamation. À titre d’illustration, on ne peut conclure que les administrateurs d’une association participent à un processus de diffamation parce qu’ils ne prennent pas le parti de l’un de leurs membres5130. Cependant, ce raisonnement ne s’applique pas aux responsables de radios qui ne réagissent pas aux propos diffamatoires tenus par un animateur5131. Il en est de même pour un organisme public ou parapublic qui ne s’oppose pas à la diffusion d’un rapport discriminatoire ou n’intervient pas pour empêcher une telle diffusion alors qu’il est de son devoir de le faire pour s’assurer de l’égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux des citoyens. L’État, ses organismes ainsi que les municipalités ne peuvent être des observateurs lorsque les droits fondamentaux des citoyens qui relèvent de leur juridiction sont mis en péril5132.

iv) L’appréciation de la faute

3350. L’appréciation d’une faute ayant pour objet une diffamation est une question de faits et de circonstances5133. Le tribunal tient donc compte de l’ensemble des faits, notamment du contexte et de l’ampleur

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de la diffusion et de ses effets, ainsi que de la réputation du demandeur qui est une caractéristique distinctive de sa personnalité extérieure et qui consiste en l’image projetée telle que perçue par le public. Celle-ci est le résultat des actions menées par une personne et fonction de la perception du monde extérieur.

3351. Rappelons à cet effet que le législateur a adopté plusieurs dispositions ayant pour finalité de consacrer le droit de toute personne à préserver son intégrité, sa crédibilité et sa réputation. Ce droit est accordé en contrepartie de l’obligation de la personne de se conduire dans le respect des normes sociales généralement acceptables par la société afin de sauvegarder les finalités de la justice et non de les pervertir.

3352. Ainsi, lorsqu’un individu en accuse un autre sous le coup de la colère ou de l’émotion sans motif valable, ou plus grave encore, lorsqu’il tient par écrit des propos hypothétiques sans fondement et qu’il les dénonce à d’autres personnes sans se soucier des conséquences de ses gestes, les tribunaux ont tendance à qualifier ce genre d’attitude de désinvolte, téméraire et insouciante, élément généralement annonciateur d’une faute. On s’accorde à penser qu’une attitude prudente se traduit généralement par plus de discrétion, de modération et de retenue. La prudence commande de poser des gestes circonspects et réfléchis, une attitude tempérée, ce qui veut dire qu’une partie qui en accuse publiquement une autre sans avoir fait de vérification préalable et qui, après avoir été mise en demeure de retirer ses propos, refuse de le faire par intransigeance, agit de façon inacceptable. À titre d’illustration, le fait pour un copropriétaire suspicieux du travail effectué par le conseil d’administration de l’immeuble, de porter des accusations de fraude et de malversation contre ce dernier, de distribuer des lettres à tous les copropriétaires afin de diffuser ses accusations sans pouvoir soutenir ses prétentions constitue une faute. Le fait que cet individu ait déjà entamé une enquête relativement à des éléments ne justifie pas son comportement et la teneur des lettres transmises aux copropriétaires lorsque ces éléments n’ont pas été prouvés5134. Tel est également le cas d’une personne qui occupe une position d’autorité, et qui se donne l’occasion, lors d’une assemblée publique, de faire la lecture d’une lettre sans s’assurer du bien fondé de la lettre, ni du préjudice et de l’atteinte qu’une telle lecture pourrait avoir quant à la réputation de la personne visée par cette lettre5135.

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3353. Dans le cadre de procédures judiciaires, la diffamation obéit à des règles particulières, puisque le demandeur doit prouver, outre la fausseté des allégations, l’absence de pertinence, la malice de l’avocat ainsi que l’absence de cause raisonnable justifiant les propos. Ainsi, dans le cadre d’un litige, des allégations même mal fondées ne seront pas forcément jugées diffamatoires, dans la mesure où elles ont pour but de défendre des droits5136. Également le fait pour un avocat d’informer la Cour que la partie adverse n’a pas payé les honoraires d’un sténographe, alors que cette information est pertinente pour le bon déroulement du litige, ne constitue pas de la diffamation, puisque la divulgation de cette information a été faite dans le but de s’assurer du respect de l’échéancier et que ces propos n’ont eu aucune incidence sur l’opinion des juges quant à la réputation de la partie en défaut de paiement5137. De telles déclarations sont admises tant qu’elles n’ont pas pour effet de provoquer des sentiments de haine ou du mépris à l’encontre des personnes visées et qu’elles conservent une certaine pertinence avec le litige et n’ont pas pour unique but de discréditer la réputation de l’autre partie5138. À l’inverse une conduite abusive et outrageuse d’une partie, lors de son plaidoyer, peut avoir pour effet de nuire à la réputation de la partie adverse, par cette attitude, elle peut se rendre coupable de diffamation5139. Tel est le cas notamment, lorsqu’une partie allègue la fabrication de faux documents durant le déroulement des procédures ou du déroulement du procès dans le but de nuire à l’autre partie et de lui mettre de la pression afin d’obtenir un règlement à son avantage. Ces allégations constituent une atteinte intentionnelle et illicite à la réputation de l’autre partie qui aura droit à une indemnité pour compenser les dommages moraux qu’elle a subis et à titre de dommages exemplaires5140. Il en est de même lorsque l’une des parties démontre qu’elle a subi du harcèlement de la part de l’autre partie qui a effectué des fausses accusations. En cas de réciprocité dans la conduite des parties, le tribunal

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pourra condamner les deux parties à payer des dommages moraux et exemplaires l’une à l’autre5141.

3354. D’ailleurs, le demandeur qui, dans ses démarches administratives et judiciaires, tient des propos attentatoires à l’égard du défendeur à l’effet que celui-ci serait un voleur et un fraudeur s’expose également à des poursuites pour diffamation. En effet, lorsque de tels propos se multiplient dans des actes de procédure judiciaire, la Cour peut conclure à la nature diffamatoire de ces allégations et ce, compte tenu du fait que ces procédures constituent des documents publics dont il est difficile d’évaluer l’ampleur de la diffusion et de la consultation. De tels propos peuvent donner lieu à une condamnation pour dommages moraux, notamment selon leur degré de gravité. Tel est le cas des propos diffamatoires qui affectent directement l’exercice de la profession du défendeur en ternissant et discréditant les qualités fondamentales requises pour celui-ci5142.

3355. De même, en cas de conflits syndicaux, les propos même irrespectueux ne sont pas diffamatoires lorsqu’ils sont régulièrement employés dans un tel contexte et qu’ils ne portent pas atteinte à la réputation5143. Néanmoins, de tels propos ne sont pas admis s’ils n’ont aucun effet positif quant à la résolution du conflit de travail5144. Tel est le cas d’une lettre rédigée par un représentant syndical et qui vise à écarter une des parties des négociations5145.

v) Les personnes visées par le recours

3356. La personne qui diffuse l’information diffamatoire peut être poursuivie au même titre que son auteur5146. C’est le cas des journaux5147 et des stations de radio ou de télévision qui acceptent de publier

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ou de diffuser des informations ou des propos diffamatoires5148. Ainsi, la responsabilité de la presse peut être retenue lorsqu’elle rapporte des propos diffamatoires. Elle ne peut toutefois être retenue envers l’organe de presse qui énonce fidèlement les procédures judiciaires.

3357. La responsabilité des propriétaires et des administrateurs des médias ne peut être retenue qu’en cas de faute intentionnelle ou lourde. Ainsi, constitue une faute le fait pour une radio de n’adopter aucune mesure d’encadrement des interventions d’un animateur sur les ondes de leur radio5149.

3358. Concernant la diffusion sur Internet, certaines difficultés peuvent apparaître au niveau de l’identification de l’auteur des propos diffamatoires et de l’institution des procédures à l’encontre des hébergeurs5150.

vi) L’évaluation des dommages moraux subis par la victime

3359. L’évaluation des dommages moraux peut poser quelques difficultés, vu la nature de ceux-ci. Afin d’éviter une estimation aléatoire des dommages moraux, la Cour suprême a spécifié que l’évaluation de ces dommages sert plutôt à offrir à la victime une consolation suffisante pour compenser l’atteinte à la réputation5151. La jurisprudence a développé plusieurs critères permettant de fixer et d’évaluer les dommages moraux demandés par la victime; notamment la gravité intrinsèque de l’acte diffamatoire, l’intention de l’auteur, la portée particulière de la

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diffamation sur la victime et de ses proches, l’ampleur de sa diffusion publique, le type de personnes qui en ont vraisemblablement pris connaissance ainsi que les répercussions que ces propos ont pu avoir dans leur esprit et leur opinion envers la victime, le degré de déchéance subi par la victime en comparaison avec son statut antérieur, la durée éventuelle et raisonnablement prévisible du préjudice et de la déchéance subis, l’implication de la victime quant à la survenance du préjudice qu’elle a subi et les circonstances externes qui auraient été des causes probables de la totalité ou en partie du préjudice5152. Les tribunaux examinent également le comportement de la victime à la suite du préjudice afin de déterminer si un facteur extérieur pourrait avoir causé ce préjudice ou y avoir contribué5153.

3360. En ce qui a trait à la gravité de l’acte, l’intention de l’auteur de la diffamation, même si elle n’a aucune importance sur le plan de l’établissement de la faute, peut en avoir une sur le plan de l’évaluation du préjudice. Plus l’auteur de la diffamation est conforté dans ses convictions, plus il aura tendance à persister à nier sa conduite fautive, répéter ses propos diffamatoires ou encore refuser d’exprimer du regret, ce qui peut se traduire par l’existence d’une intention de nuire.

3361. Par ailleurs, la durée de la diffusion mérite une attention particulière lors de l’évaluation du montant de l’indemnité à attribuer à la victime diffamée. Ainsi, plus la diffusion est répandue et répétée, plus elle crée un impact important et durable sur la vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale de la victime. Notons cependant que même pour une diffusion limitée à quelques personnes, le préjudice peut être plus sérieux lorsque ces personnes ont une grande influence dans l’entourage et le milieu de la victime5154.

3362. En somme, la stratégie de communication choisie par l’auteur de la diffamation peut avoir une incidence sur l’ampleur des montants octroyés à la victime, puisque le préjudice résultant de la diffamation est en partie fonction de la propagation de l’information véhiculée par le moyen de communication. Par exemple, un individu qui sait pertinemment que ses accusations ne sont pas fondées, et qui persiste à recourir aux médias électroniques et à la presse écrite dans le but

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d’obtenir plus de visibilité et d’encourager une diffusion maximum de l’information, commet une faute intentionnelle d’une gravité si importante qu’elle milite en faveur de l’octroi de dommages punitifs plus élevés, eu égard à son patrimoine5155. Enfin, bien que la présence d’une rétractation puisse avoir un impact mitigé sur la diminution ou non des dommages, l’absence d’excuses est considérée par la jurisprudence comme un élément aggravant5156.

vii) Sanctions

3363. En matière de diffamation, la victime peut subir des dommages matériels tels que la perte de clients et de revenus, ce qui justifie la condamnation de l’auteur de diffamation à lui payer une indemnité à titre de dommages-intérêts compensatoires. Elle peut également souffrir moralement et mentalement suite à des propos diffamatoires diffusés à son sujet ce qui justifie une condamnation du défendeur à payer aussi des dommages moraux pour dédommager la victime pour les préjudices moraux qu’elle a subis. Lorsque la preuve démontre un caractère intentionnel et délibéré de l’acte diffamatoire et de la répétition du propos portant atteinte à la dignité et à l’honneur de la victime, le tribunal peut condamner l’auteur de la diffamation à payer des dommages exemplaires afin de dissuader ce dernier de répéter à l’avenir son acte préjudiciable5157. Il peut aussi, à la demande de la victime, ordonner au défendeur de publier une rétractation relative aux propos diffamatoires qu’il a tenus envers elle5158.

3364. À titre d’illustration, un individu qui a envoyé de manière répétée des courriels contenant des propos diffamatoires qui ont eu pour effet de porter atteinte à la réputation des victimes et de causer des répercussions importantes sur leur santé physique et mentale, sera condamné à leur verser des dommages-intérêts afin de compenser les préjudices moraux dont ils ont souffert. De plus, l’auteur de ses propos diffamatoires sera également condamné à payer des dommages exemplaires, car il a agi de mauvaise foi et de manière intentionnelle dans le

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but d’humilier les victimes et de détruire leur réputation. Ces dommages punitifs ont pour objectif de dissuader l’auteur de reproduire ses gestes abusifs étant donné que celui-ci avait manifesté son intention de continuer5159.

c) Recours en injonction

3365. Dans les cas où le délai d’un an du recours en diffamation est prescrit, la victime de la diffamation dispose parfois d’un autre recours, soit l’injonction pour faire cesser une publicité ou une diffamation qui demeure accessible au public. Toutefois, ce recours ne vise que certains auteurs à l’origine de la diffamation et qui sont soumis à des critères particuliers. Il faut ainsi faire la distinction entre l’auteur du texte contenant des éléments ou des informations diffamatoires portant atteinte à la réputation de la personne et la responsabilité du fournisseur d’accès aux informations. Dans le premier cas, l’action en responsabilité pour diffamation pourrait être prescrite à l’expiration du délai d’un an de la connaissance de la diffusion de ces informations par la victime. Cependant, l’action en responsabilité pour atteinte à la réputation ne peut être prescrite à l’encontre du fournisseur d’accès aux informations en raison de sa faute continue. Même si on conclut à la prescription, la victime qui ne dispose plus de l’action en dommages-intérêts pour diffamation pourra toutefois faire une demande en injonction pour contraindre le fournisseur de cesser de donner accès à ces informations diffamatoires. Il s’agit dans ce cas d’une exécution en nature d’une obligation de ne pas faire qui est assujettie à un délai de prescription de trois ans.

3366. L’étendue du pouvoir de contrôle de l’exploitant d’un site Internet permet de déterminer sa responsabilité envers la victime de la diffamation. En général, l’éditeur est responsable de l’information diffamatoire transmise, car en tant que fournisseur d’accès aux informations exerce un contrôle sur la transmission et la diffusion de ces informations. Afin qu’un fournisseur d’accès à l’information ou un diffuseur soit réputé agir à titre d’éditeur, il doit cependant exercer un contrôle de nature rédactionnelle. Le fournisseur qui n’a qu’un contrôle technique de l’information peut cependant être tenu responsable de la diffamation même s’il n’a pas le pouvoir de modifier le contenu des documents diffusés lorsque la preuve révèle qu’il était conscient de la fausseté des informations contenues dans ces documents et que malgré ce fait, il a accepté

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de les diffuser5160. Dans tous les cas, il peut être contraint à mettre fin à la diffusion du contenu de ces documents.

d) L’émission d’une ordonnance en rétraction

3367. À l’examen de la jurisprudence, on constate que les Tribunaux émettent rarement dans leurs décisions des ordonnances de rétraction puisqu’ils n’acceptent qu’exceptionnellement la tâche de rédiger le texte d’une telle ordonnance. Ils préfèrent être saisis par un texte rédigé à l’avance afin d’en faire un débat contradictoire entre les parties au litige. Ainsi, la Cour peut refuser de rédiger le texte de l’ordonnance et éviter d’être confrontée à une situation où le droit à la liberté d’expression de la personne auteure du texte diffamatoire et le droit de la victime à une réparation pour les actes reprochés peuvent se trouver en conflit5161.

3368. L’émission d’une ordonnance joignant au défendeur à se rétracter des propos diffamatoires est donc possible dans la mesure où le demandeur soumet le texte de l’ordonnance à la Cour. En l’absence d’un texte pourtant sur la retraction recherchée, il n’appartient pas en principe à la Cour de le rédiger. Elle peut cependant inviter les parties à s’entendre sur le contenu du texte de rétractation et à défaut d’une entente, trancher la question à la suite d’un débat contradictoire. Elle peut aussi ordonner au défendeur de rédiger un text projetant des excuses et une rétractation, si le demandeur lui indique clairement le contenu de ce texte. Il faut cependant noter que les décisions des Tribunaux sont publiques et la simple publication d’une décision dans certaines circonstances peut être suffisante à titre de rétractation.

5) Les moyens de défense à une action en diffamation

3369. Bien qu’il y ait des moyens de défense valables à une action en diffamation, ces moyens sont restreints et constituent des exceptions à la règle voulant que la personne assume la responsabilité de son acte fautif. Ainsi, le défendeur à qui on reproche d’avoir commis un acte de diffamation ne peut tenter de minimiser sa responsabilité en invoquant comme moyen de défense son état dépressif, la prise d’alcool ou même la prise de médicaments5162. Dans un tel cas, malgré qu’il puisse être dans

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un état d’esprit affaibli au moment de la perpétration de l’acte, il est toujours responsable en matière de responsabilité civile des dommages qu’il a causés à autrui.

a) Le commentaire loyal

3370. En ce qui concerne les commentaires personnels des auteurs sur des faits ou des propos avérés, ils semblent bénéficier d’une latitude considérable découlant de l’importance donnée à la liberté d’opinion dans la société occidentale. Néanmoins, trois critères ont été développés par les tribunaux afin de guider le commentateur de médias5163. Dans un premier temps, le commentateur devra démontrer l’existence d’un intérêt public dans la matière au sujet de laquelle il s’exprime5164. Il est admis que les questions relatives à l’administration de fonds publics relèvent de l’intérêt public5165.

3371. Ensuite, il devra faire foi de l’intention honnête qui l’animait de servir une cause juste. Cette condition n’est pas respectée lorsqu’il apparaît que l’auteur des propos litigieux était plutôt motivé par des considérations personnelles5166. Par exemple, un employé qui a tenu des propos litigieux à l’égard de son nouveau directeur ne pourra pas voir sa défense de commentaires loyaux accueillie. En effet, lorsqu’il est clairement établi que ces propos calomnieux ont été tenus par jalousie du fait de ne pas avoir obtenu ce poste et dans l’unique but de nuire professionnellement à ce nouveau directeur, la prétention selon laquelle il a émis son opinion sur la qualité du travail de celui-ci afin d’aviser la clientèle de son manque de compétence devra être rejetée5167.

3372. Finalement, il lui faudra présenter une conclusion suffisamment pertinente quant à l’opinion qu’il donne sur des faits ou propos rapportés5168. Les tribunaux portent une attention particulière aux termes employés lors du commentaire. Aussi, même lorsqu’un sujet

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présente un certain intérêt public, le caractère loyal du commentaire ne peut être retenu s’il contient principalement des insultes5169.

3373. Ces critères réunis, la responsabilité du commentateur ne devrait en théorie pas être engagée, et ce, même en présence de dommages résultant directement des propos de celui-ci5170. En effet, l’exercice normal de la liberté d’expression peut causer préjudice sans qu’il y ait nécessairement une faute. Un exercice raisonnable, non abusif et conforme aux normes du métier demeure légitime même s’il cause dommage5171.

3374. Lors de l’application du critère du caractère légitime de l’exercice de la liberté d’expression, le tribunal peut s’interroger sur la pertinence d’un tel exercice en tenant compte des tendances actuelles du droit, et notamment de la refonte du Code civil. La codification de l’exigence de bonne foi aux articles 6 et 7 devrait inciter le tribunal à la prudence et à la rigueur au stade de l’appréciation des trois critères mentionnés ci-dessus. Il ne faut pas omettre l’évolution jurisprudentielle entamée à l’occasion de l’arrêt Houle c. Banque Nationale5172, selon laquelle l’exercice déraisonnable d’un droit, sans être malicieux et en l’absence de mauvaise foi, suffit à fonder la responsabilité de son auteur.

3375. Bien que l’importance de la liberté d’opinion ne doive pas être dénigrée, il devient urgent de rappeler que des valeurs, tels la tolérance et le respect, représentent des balises fondamentales qui sont à l’origine même de la société démocratique. La liberté d’expression, et

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son corollaire, la liberté d’opinion, doivent être encadrées par ces valeurs sous-jacentes. La manière dont une personne physique choisit de vivre sa vie est l’archétype même de la liberté d’expression, sa forme la plus élémentaire. Lorsqu’un journaliste ou autre représentant des médias décide de commenter l’expression la plus fondamentale de ce droit, bien souvent en empiétant dans la vie privée de la personne concernée, il doit s’assurer de le faire dans le respect et la tolérance des valeurs non seulement de la personne visée par le commentaire, mais également de la société démocratique dans laquelle il vit. Il semble que le temps soit venu pour les tribunaux québécois de préciser le critère d’intérêt public et d’intention honnête, en définissant avec plus de rigueur le contenu et l’étendue de ces derniers qui demeurent flous. Tel qu’examiné supra5173, l’heure est venue de développer une notion de bonne foi inspirée par une morale collective commune.

3376. Néanmoins, il demeure possible pour l’auteur d’un commentaire ou d’une critique de soulever, lors d’une poursuite en diffamation, la défense de commentaire loyal et honnête émanant de la common law (fair comment)5174. Le commentaire relevant du domaine de l’opinion, son auteur ne sera pas tenu d’en établir la vérité; il lui suffira de démontrer que son commentaire constitue l’expression honnête et véritable de son point de vue afin d’obtenir un verdict en sa faveur5175.

3377. Il est toutefois impératif que les tribunaux appelés à évaluer ce moyen de défense veillent à ne pas adopter un critère subjectif dans de telles circonstances, ce qui aurait pour effet de permettre à l’auteur du commentaire de leur imposer des valeurs et des croyances qui lui sont propres5176. Une conception objective de la bonne foi qui serait basée sur les valeurs reconnues dans la société démocratique et civilisée dans laquelle nous vivons5177 doit primer. Ils devraient en effet se référer au critère de la personne raisonnable, afin de déterminer la nature du commentaire émis ou des propos litigieux5178. Ainsi, s’il

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apparaît qu’une personne raisonnable déduit des propos tenus qu’ils portent atteinte à la réputation de la personne visée, ils doivent alors être qualifiés de diffamatoires. Les commentaires émis sur un texte ne peuvent servir de référence pour l’évaluation de la perception d’une personne raisonnable5179.

3378. Il est de plus pertinent de spécifier que les tribunaux reconnaissent que dans le cas de poursuite en diffamation mettant en cause une personnalité publique, il y a lieu d’être plus exigeant quant au caractère diffamatoire de l’information; jouissant d’une grande notoriété, les personnalités publiques doivent s’attendre à ce qu’on les imite, qu’on se moque d’eux ou qu’on les caricature5180. La responsabilité des auteurs de ces plaisanteries ne pourra être retenue à moins que la personnalité publique en question soit injuriée ou exposée au ridicule5181. L’attitude adoptée par la personne publique peut être prise en compte dans l’évaluation de la responsabilité de l’auteur de propos litigieux. Cette responsabilité ne sera pas retenue dès lors qu’il est de notoriété publique que la personne visée prône des idées peu ordinaires et utilise la provocation afin de les propager5182.

b) La défense de provocation

3379. Il arrive que la provocation soit invoquée comme moyen de défense à une accusation de diffamation. Ce moyen n’est admis qu’à de strictes conditions, il obéit aux mêmes critères que ceux requis en matière criminelle. Ainsi, les propos reprochés doivent être concomitants ou faire suite à un acte de provocation. La réaction fautive doit être le résultat d’une perte de contrôle5183. De plus, le sentiment de provocation, ne justifie pas la réaction jugée diffamante, la provocation doit être

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réelle5184. Ainsi, même si elles dressent un portrait défavorable d’une institution ou d’une personne, les déclarations faites qui sont vraies et d’intérêt public ne peuvent être assimilées à de la provocation5185.

c) L’impact des excuses

3380. Il arrive qu’une personne qui fait l’objet d’une action en diffamation présente des excuses ou se rétracte. Ces excuses ont peu d’impact sur l’issue du recours mais permettent d’obtenir une réduction du montant du dommage5186.

6) L’existence d’immunités

a) L’immunité de la presse

3381. Finalement, il faut discuter du privilège ou de l’immunité conférée aux journalistes par la common law, dont l’existence est reconnue depuis quelques années par les tribunaux québécois5187, la Newspaper rule. Ainsi, un journaliste et un animateur de radio ou de télévision qui seraient poursuivis en diffamation ne pourront être forcés par le tribunal de divulguer l’identité de leurs sources au stade de l’interrogatoire au préalable, la victime conservant néanmoins son recours contre l’auteur des propos et leur diffuseur, c’est-à-dire un journal, une station de radio ou de télévision. Cette règle ne devrait s’appliquer que dans des cas exceptionnels. En effet, lorsque la fausseté de certains propos est directement alléguée dans les procédures de la victime et que l’auteur de ces propos la nie, alors il y a lieu de considérer que ce dernier devrait être contraint par le tribunal de dévoiler l’identité de sa source. En évaluant la crédibilité de la source, il sera possible de déterminer l’intensité de la faute imputable à l’auteur des propos. Dans l’hypothèse où un manque flagrant de crédibilité caractérise la source, il devient alors évident que le journaliste a commis une faute lourde assimilable à un manquement important à son devoir professionnel, notamment en ce

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qui a trait à l’enquête et à la vérification de sa source. Néanmoins, s’il apparaît au journaliste que la source est fiable et sincère dans les informations qu’elle a communiquées ou que son erreur était justifiable ou indécelable, alors seule une faute simple pourra être imputée au journaliste. Il en ira également de même lorsque la source a agi de mauvaise foi à l’égard du journaliste en lui présentant des documents falsifiés. Dans ce cas, l’obligation pour le journaliste de divulguer l’identité de sa source devient une nécessité, voire même un devoir, afin de permettre à la victime de faire valoir ses droits à l’encontre du véritable coupable, la source de ces fausses informations, en la faisant condamner à des dommages-intérêts, et surtout à des dommages exemplaires.

3382. En révélant l’identité de la source, il devient alors loisible de mettre un terme aux agissements des personnes malicieuses qui cherchent à ternir des réputations en propageant sciemment des informations mensongères, tout en gardant l’anonymat et en se dégageant de leur responsabilité grâce à cette immunité reconnue aux journalistes. Parallèlement, cela aurait un effet dissuasif sur les journaux ou stations de télévision qui se complaisent dans le sensationnalisme, facilitant ainsi la tâche de leur imputer une faute lourde et incidemment de les condamner à dommages exemplaires d’une importance accrue. La Newspaper rule devrait être l’exception et non la règle, réservée aux cas où l’exactitude des informations diffamatoires n’est pas remise en doute ou lorsque la vie de la personne source des informations serait mise en péril par la divulgation de son identité. La recherche de la vérité se doit de primer dans le processus judiciaire.

3383. Quoi qu’il en soit, le rôle des tribunaux dans la détermination d’une conduite fautive est très important. En effet, en l’absence de dispositions législatives claires, c’est au juge que revient la responsabilité de décider si, dans un ensemble de circonstances données, la conduite qui a causé un préjudice constitue une faute5188. Mais le fait demeure qu’il est possible de violer une obligation spécifique imposée par une loi ou un règlement sans engager sa responsabilité, tout comme il est possible de respecter les normes statutaires ou réglementaires en engageant néanmoins celle-ci.

3384. Notons que la Loi sur la presse5189 instaure un régime particulier pour les journaux et écrits périodiques relativement aux recours

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dont ils pourraient faire l’objet. Ainsi, le journal, qui reçoit un avis l’enjoignant de le faire peut se rétracter dans un certain délai. Bien que cette faculté de rétractation n’empêche pas les poursuites, elle en réduit les éventualités. Les accusations d’acte criminel ainsi que la diffamation de candidats aux élections parlementaires et municipales ne sont pas couvertes par cette procédure5190.

b) L’immunité des officiers de justice : cas des procureurs

3385. L’administration de la justice confère certaines immunités aux officiers de justice. Les procureurs bénéficient ainsi de l’immunité relative du plaideur5191. Ils peuvent de ce fait prononcer des paroles qui pourraient porter atteinte à la réputation d’un individu dans le but de défendre les droits de leur client. Le privilège du plaideur n’est donc écarté que si le demandeur fait la preuve de l’existence d’un dommage résultant d’allégations fausses, non pertinentes faites avec témérité ou une intention malicieuse5192. Il importe de noter que le procureur bénéficie de cette immunité également lors de la rédaction de procédure5193. Afin de bénéficier de l’immunité, l’avocat doit pouvoir croire raisonnablement que les propos qu’il tient sont véridiques5194. Cependant, si les propos sont véridiques mais qu’ils ont été faits dans l’intention de nuire à

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une personne, l’avocat pourrait engager sa responsabilité professionnelle5195. À l’opposé, si les propos ont été faits de bonne foi, voulant donc faire valoir les droits de son client, l’avocat ne pourra être condamné à payer des dommages-intérêts5196. Notons que la principale distinction entre la responsabilité civile de l’avocat et celle du non-avocat se situe au niveau du traitement apporté à la conduite négligente. Un avocat qui, sans mauvaise foi, diffame un tiers, même en ayant agi avec négligence, évite la responsabilité civile, tandis qu’un non-avocat dans la même situation engagerait vraisemblablement sa responsabilité civile. Par contre, l’immunité ne protège pas l’avocat qui agit avec l’intention de nuire ou dont la faute est tellement lourde qu’elle équivaut à la mauvaise foi5197. À titre d’exemple, l’accomplissement du mandat de l’avocat exige qu’il vérifie la véracité des propos potentiellement diffamatoires et l’omission de le faire constitue une faute tellement lourde qu’elle s’assimile à de la mauvaise foi et engage sa responsabilité5198.

3386. De même, le privilège du plaideur n’autorise pas pour autant un avocat à nuire, par ses propos et accusations, à la vie professionnelle d’un autre procureur. La responsabilité solidaire du client pourrait être retenue à titre de mandant5199 s’il n’a pas désavoué son avocat5200. Advenant le cas où l’avocat est en mesure de se disculper, le client ne l’est pas pour autant et il pourrait donc tout de même être condamné5201.

3387. Les tribunaux accordent une attention particulière à la question de diffamation par et envers des avocats puisque leur carrière dépend grandement de leur réputation, leur intégrité et leur conscience professionnelle5202. La conduite de l’avocat devant être irréprochable pour qu’il puisse remplir ses obligations professionnelles. Il doit s’abstenir de prononcer des mots pouvant provoquer une réaction négative à

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son égard et qui peut dans certains cas provoquer une réplique majeure, voire fatale. Dans ce type de situation, les tribunaux ont tendance à accorder une indemnité suffisante pour compenser les dommages causés à l’avocat lorsque sa carrière est mise en péril par la diffamation5203. L’avocat ne peut cependant invoquer l’immunité pour réclamer des dommages-intérêts déraisonnables, mais il doit faire preuve de prudence dans les procédures qu’il engage5204.

3388. En général, un ensemble de circonstances peuvent être considérées pour évaluer le préjudice réellement subi par un membre du barreau. Ainsi, la teneur des propos formulés, la personne qui les formule, le lieu ainsi que le choix du vocabulaire utilisé peuvent être interprétés en faveur ou en défaveur de l’avocat qui se dit victime de diffamation. Le contexte judiciaire constitue en principe un facteur aggravant à la diffamation et le fait de tenir des propos péjoratifs à l’égard d’un avocat devant le tribunal aggrave les conséquences lorsqu’il n’y a pas possibilité pour le décideur de sévir directement les propos tenus par l’autre partie. Notons toutefois que si de tels propos sont tenus par imprudence devant le tribunal par une personne se représentant seul5205, la teneur du propos ne sera pas considérée de la même façon que si ce discours déplacé avait été formulé par un confrère ou une consoeur qui se doit de connaître et d’appliquer les devoirs de sa profession.

c) L’immunité politique

3389. La confrontation politique peut parfois donner lieu à l’échange de propos diffamants5206. Aussi, les élus jouissent en raison de dispositions particulières, notamment la Loi sur l’Assemblée nationale et la Loi sur le Parlement du Canada, d’une immunité absolue quant aux propos tenus au sein de l’hémicycle, ainsi que d’une immunité relative pour les propos tenus dans l’exercice normal de leurs fonctions de député5207. Les élus municipaux bénéficient, dans l’exercice de leurs fonctions, du même type d’immunité pour les déclarations faites en conseil5208. En raison des fonctions exercées, le tribunal saisi d’une plainte pour diffamation portera une attention particulière aux propos

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tenus afin de déterminer s’ils bénéficient de la protection accordée à leur auteur. Ainsi, un élu sera reconnu coupable de diffamation, s’il apparaît qu’il mentionne sans vérifications et en les déformant, des faits non avérés dans l’unique dessein d’aboutir à une conclusion précise5209.

7) Le délai de prescription

a) Point de départ du délai de prescription

3390. L’article 2929 C.c.Q. prévoit pour l’action fondée sur une atteinte à la réputation, un délai de prescription d’un an à compter du jour où la personne diffamée a eu connaissance de l’atteinte à sa réputation5210. Il importe cependant de préciser que ce délai ne s’applique qu’aux actions qui ont pour seul et unique fondement l’atteinte à la réputation. Par conséquent, toutes les actions fondées non seulement sur le droit à la réputation, mais également sur d’autres chefs tels que la vie professionnelle, la vie privée, la dignité et l’intégrité physique, sont soumis au délai général de trois ans prévus à l’article 2925 C.c.Q.5211. Bien que ces réclamations soient indissociables de l’atteinte à la réputation, il est de jurisprudence constante d’appliquer le délai de trois ans dans ces cas-ci5212.

3391. La détermination de la date de départ de ce délai d’un an constitue essentiellement une question de faits. Ainsi, nonobstant la date de la connaissance de l’acte diffamatoire, le tribunal peut retenir comme point de départ du délai, la date à laquelle la victime identifie la source des propos diffamatoires5213. En effet, ce délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où la personne diffamée a la possibilité réelle d’identifier la personne ayant porté atteinte à sa réputation. Cette identification n’a cependant pas à être établie judiciairement quoiqu’elle doive relever de plus que de simples soupçons5214. Dans le cas où l’identité de l’auteur de la diffamation est connue, on peut

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considérer la date de circulation d’une rumeur comme date de connaissance de l’atteinte à la réputation5215.

3392. Le facteur déterminant doit être celui de la date à laquelle la victime a à sa disposition, tous les éléments essentiels requis pour instituer son recours5216. Elle doit alors être en mesure de déterminer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité tel que le prévoit l’article 1457 C.c.Q. Afin de réussir dans son action pour atteinte à sa réputation, le demandeur doit avoir des éléments de preuve suffisants pour lui permettre d’établir la faute du défendeur. Dès lors que la victime a une connaissance suffisante5217 de ces éléments sans pouvoir raisonnablement s’attendre à obtenir des informations supplémentaires, la prescription commence à courir. Notons toutefois que la personne diffamée doit faire preuve de diligence raisonnable dans la recherche des faits lui permettant d’établir le bien fondé de son recours en diffamation. L’obtention d’informations complémentaires relatives à sa diffamation n’a donc pas pour effet de modifier le point de départ du délai de prescription si la victime disposait de tous les éléments essentiels pour intenter son recours5218.

3393. D’ailleurs, le tribunal n’est pas tenu de retenir la date de la prise de connaissance de la diffamation par la victime. Il peut retenir toute autre date en tenant compte de la possibilité pour la victime d’exercer son recours à l’encontre de la personne responsable ou auteur de la diffamation. En effet, on peut prendre connaissance d’un texte ou d’une rumeur diffamatoire sans toutefois en identifier l’auteur ou la source. Dans ce cas, le point de départ du délai devrait correspondre à la date à laquelle, la victime est en mesure d’exercer légalement son recours en identifiant l’objet, la cause et les défendeurs responsables de la diffamation. Ainsi, une victime qui n’a connaissance que de quelques renseignements l’informant d’un reportage la diffamant ne permettra pas de faire débuter le délai de prescription tant que celle-ci n’aura pas pris connaissance et visionné ce reportage en entier5219.

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b) La Loi sur la presse

3394. La Loi sur la presse prévoit un délai de prescription plus court : l’action en diffamation doit être intentée dans les trois mois qui suivent la publication de l’article diffamant ou dans les trois mois de la connaissance par la victime de cette publication, pourvu, dans ce dernier cas, que l’action soit intentée dans le délai d’un an du jour de la publication de l’article incriminé5220.

3395. Le délai plus court prévu par cette loi particulière peut avoir des conséquences sur les droits de la personne diffamée. En effet, cette dernière peut ne pas être informée de l’existence de l’article incriminé au moment de sa publication ou en prendre connaissance tardivement. Elle pourrait, dans ce cas, être dans l’impossibilité d’intenter une action car forclos. De plus, en raison de sa nature, la diffamation peut produire ses effets longtemps après la publication de l’article litigieux. La victime de diffamation risque, en application de l’article 2 de la Loi sur la presse, de se voir privée de tout recours.

3396. L’article 2 de la Loi sur la presse pourrait de cette façon aller à l’encontre de l’intention du législateur et contrevenir aux objectifs visés lors de la réforme du Code civil du Québec, à savoir l’unification du délai de prescription. La Loi sur la presse a certes été adoptée dans le but d’assurer une certaine protection aux journaux dans le cadre de leur mission d’information. Toutefois, cela ne peut se faire au détriment des droits d’éventuelles victimes de diffamation car un délai de prescription plus court a pour effet de restreindre la protection accordée contre toute atteinte à un droit fondamental.

3397. Toute application d’un délai plus court en raison du statut du défendeur aurait pour effet de restreindre la protection que le législateur a voulu donner à la victime pour ne pas dire lui enlever son droit à l’indemnisation. Une loi particulière, telle que la Loi sur la presse, ne peut avoir pour effet de restreindre l’exercice par la victime de diffamation, de son droit à l’action en dommages-intérêts. La personnalité particulière du défendeur, notamment en raison de sa fonction d’information, n’est pas un motif valable pour écarter l’application du délai de prescription normalement applicable, soit le délai de prescription extinctive du Code civil du Québec. L’exercice de la liberté d’expression ne peut non plus justifier l’application d’un délai plus court que celui de droit commun.

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3398. De plus, l’application de l’article 2 de la Loi sur la presse peut aboutir à l’instauration de deux délais de prescription pour une action en diffamation relativement à des propos identiques. En effet, la victime de diffamation disposerait d’un délai de prescription d’une année pour intenter une action contre une personne ayant tenu des propos diffamatoires. Si ces mêmes propos sont repris par un journal, la victime ne pourrait intenter une poursuite que dans un délai de trois mois à compter de sa connaissance de la publication, à condition que l’action soit intentée dans un délai d’un an du jour de cette publication.

3399. Il serait paradoxal que la victime d’une diffamation soit assujettie à un délai d’un an pour l’action intentée contre une personne ayant tenu des propos diffamatoires, alors qu’elle dispose d’un délai de trois mois contre un journal qui reprend à son compte les mêmes propos. Ces deux actions trouvent leur fondement dans la même source, soit la diffamation qui cause un préjudice.

3400. L’application de deux délais de prescription va à l’encontre de la philosophie du Code civil du Québec qui vise à uniformiser les règles en matière de responsabilité civile. L’application des délais de prescription prévus dans les lois particulières risque d’établir deux systèmes de justice et de reconnaître indirectement ce que le législateur a refusé d’admettre directement.

J. La concurrence déloyale

3401. La notion de concurrence déloyale est une notion issue du concept de passing-off développé par la common law. Elle peut donner lieu à une réparation autant en droit fédéral qu’en responsabilité civile sous l’article 1457 C.c.Q.


Notes de bas de page

4080. Voir, à ce sujet, Lapierre c. Procureur général de la province de Québec, 1985 CanLII 66 (CSC), AZ-85111029, J.E. 85-400, [1985] 1 R.C.S. 241 : action en dommages-intérêts intentée contre le gouvernement du Québec, organisateur d’un programme de vaccination au cours duquel une vaccinée est victime d’une maladie entraînant son incapacité permanente quasi totale. Le tribunal conclut que, bien que souhaitable en l’espèce, le droit québécois ne reconnaît pas une obligation indépendante de toute faute. Seule la responsabilité fondée sur la preuve d’une faute ou sur son existence présumée est soutenue.

4081. Voir nos commentaires sur l’article 1465 C.c.Q., lequel article édicte une présomption de faute à l’encontre du gardien d’un bien; voir notamment, à cet égard, Lacombe c. Power, 1928 CanLII 71 (SCC), AZ-50293262, [1928] R.C.S. 409; Cohen c. Coca-Cola Ltd., 1967 CanLII 79 (SCC), AZ-67111051, [1967] R.C.S. 469 (C.S.); Brown c. Hydro-Québec, 2003 CanLII 16694 (QC CA), AZ-50175609, J.E. 2003-1096, [2003] R.R.A. 769 (C.A.).

4082. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la Justice, Montréal, Éd. DAFCO, 1993.

4083. Voir : L’Heureux c. Lapalme, AZ-50150096, J.E. 2002-2081, [2002] R.R.A. 1205 (C.S.); Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Morneau, AZ-50209697, J.E. 2004-157, [2004] R.R.A. 84 (C.S.); Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Morneau, AZ-50209697, J.E. 2004-157, [2004] R.R.A. 84 (C.S.). Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-106, p. 92.

4084. Daudelin c. Roy, AZ-74011023, [1974] C.A. 95 : « il ne peut y avoir en droit de "fait fautif" sans faute tout comme ne peut commettre une faute celui qui n’est pas capable de discerner le bien du mal ».

4085. The King c. Lapierre, AZ-50293080, [1945] R.C. de l’É. 53; conf. 1946 CanLII 38 (SCC), [1946] R.C.S. 415; Boucher c. Henderson, AZ-65011242, [1965] B.R. 681 (C.A.); Ginn c. Sisson, AZ-69021108, [1969] C.S. 585; Daudelin c. Roy, AZ-74011023, [1974] C.A. 95; Société mutuelle d’assurance contre l’incendie des Bois-francs c. Labonté, AZ-89025075, [1989] R.R.A. 912 (C.S.); Promutuel Bagot, société mutuelle d’assurance générale c. ING Groupe commerce, Compagnie d’assurance, AZ-50101283, B.E. 2002BE-216 (C.S.).

4086. A contrario, l’article 13 du Code criminel stipule que « nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction (...) de sa part lorsqu’il était âgé de moins de douze ans ».

4087. Leclerc c. Meunier, [1944] C.S. 354; Laperrière c. The King, [1945] R.C. de l’É. 53, 1946 CanLII 38 (SCC), [1946] R.C.S. 415; Taillon c. Forget, [1946] B.R. 672; Larivière c. Allaire, [1949] C.S. 26; Latouche c. Bourgeois, [1958] C.S. 417; Messier c. Pauzé, [1960] B.R. 701; Smith c. Tillotson Rubber Co. Ltd., [1960] B.R. 330; D’Allaire c. Trépanier, [1961] C.S. 619; St-Martin c. Cournoyer, [1962] C.S. 42; Boucher c. Henderson, AZ-65011242, [1965] B.R. 681; Éthier c. Lelarge Co. Ltée, AZ-69021028, (1968) C.S. 136; Stagno c. Primo, AZ-68021038, [1968] C.S. 185; Ginn c. Sisson, AZ-69021108, [1969] C.S. 585 (un enfant de 6 ans et 9 mois a été jugé capable de discerner le bien du mal); Lacharité c. Blodgett, AZ-71011046, [1971] C.S. 170; Boyer c. Hydro-Québec, 1980 CanLII 2394 (QC CS), AZ-80021462, [1985] R.L. 129 (C.S.); 1983 CanLII 2654 (QC CA), AZ-83011198, [1985] R.L. 165 (C.A.); Société mutuelle d’assurance contre l’incendie des Bois-Francs c. Labonté, AZ-8902575, [1989] R.R.A. 912 (C.S.); Maltais c. Pelletier, AZ-90035010, [1990] R.R.A. 97 (C.Q.); Ledoux c. Fortier-Aumond, AZ-98036305, B.E. 98BE-711 (C.Q.); Morissette c. Allard, AZ-50082407, J.E. 2001-428, [2001] R.R.A. 217 (C.S.) : l’enfant âgé de sept ans n’ayant exécuté que les instructions de son père relativement à un jeu, le tribunal conclut que « ce qui est prévisible pour un adulte ne l’est pas nécessairement pour un enfant de sept ans, même doué de discernement »; Ringuette c. Ringuette, 2003 CanLII 23578 (QC CS), AZ-50170959, J.E. 2003-955, REJB 2003-40151, [2003] R.R.A. 602 (C.S.). A contrario : voir Blanchard c. Commission scolaire Morilac, AZ-97021092, J.E. 97-285, [1997] R.R.A. 120 (C.S.); Promutuel Bagot, société mutuelle d’assurance générale c. ING Groupe Commerce, compagnie d’assurances, 2001 CanLII 40182 (QC CS), AZ-50101283, B.E. 2002BE-216, REJB 2001-27672 (C.S.) où le tribunal conclut, dans le cas d’espèce, que l’enfant, âgé tout juste de sept ans au moment de l’incendie, n’avait pas la capacité de concevoir les risques pouvant découler de sa manipulation d’allumettes et ce bien que l’enfant connaissait les dangers du feu.

4088. Voir : Ginn c. Sisson, AZ-69021108, [1969] C.S. 585 : « la précocité de l’intelligence et du discernement comporte comme rançon une responsabilité plus hâtive »; Ringuette c. Ringuette, 2003 CanLII 23578 (QC CS), AZ-50170959, J.E. 2003-955, REJB 2003-40151, [2003] R.R.A. 602 (C.S.).

4089. Voir en ce sens Claude MASSE, « La responsabilité civile », dans La réforme du Code civil, vol. 2, Québec, Presses de l’Université Laval, 1993, no 7, p. 17 : l’auteur souligne les traditions religieuses, à savoir notamment l’âge de la première communion et celle de la confirmation, qui ont été considérées, au détriment de critères établis davantage scientifiquement, pour déterminer au Québec l’âge de raison.

4090. Voir : Vaillancourt c. Jacques, 1974 CanLII 152 (CSC), AZ-75111059, [1975] 1 R.C.S. 724, où le tribunal conclut que l’enfant mineur qui, en se livrant à un jeu de cow-boys a crevé l’œil d’un second enfant, a joué de façon normale et régulière et ce de la même façon que ses compagnons et n’a donc pas commis de faute. Voir aussi : Société mutuelle d’assurance contre l’incendie des Bois-Francs c. Labonté, AZ-8902575, [1989] R.R.A. 912 (C.S.); Personnelle (La), Assurances générales inc. c. Kebbal, AZ-50979967, J.E. 2013-1233, 2013 QCCS 2779.

4091. Voir notamment Éthier c. Lelarge Co. Ltée, AZ-68021028, [1968] C.S. 136 : « Il n’y a pas d’enfants au monde, dès leur très jeune âge, qui n’ont pas entendu dire à des parents soucieux de leur protection de ne pas aller dans la rue. »

4092. Dans Ginn c. Sisson, AZ-69021108, [1969] C.S. 585, lors de l’appréciation du niveau de développement d’un enfant âgé de moins de sept ans, le tribunal a considéré l’aveu de celui-ci à l’effet qu’il savait que son père lui aurait administré une correction s’il avait appris son geste. De même, dans Ringuette c. Ringuette, 2003 CanLII 23578 (QC CS), AZ-50170959, J.E. 2003-955, REJB 2003-40151, [2003] R.R.A. 602 (C.S.), la Cour souligne que le commettant était conscient que ses actes d’agressions sexuelles étaient préjudiciables pour la victime.

4093. Voir Burke c. Provencher, (1929) 67 C.S. 500; Messier c. Pauzé, (1960) B.R. 701; Ringuette c. Ringuette, 2003 CanLII 23578 (QC CS), AZ-50170959, J.E. 2003-955, REJB 2003-40151, [2003] R.R.A. 602 (C.S.); Bélanger c. Ferland, (1954) B.R. 414; Clark c. Cruise, (1958) C.S. 114; Boucher c. Henderson, AZ-65011242, [1965] B.R. 681. Sur ce point, voir : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-111, pp. 94-95.

4094. Bélanger c. Ferland, (1954) B.R. 414; Clark c. Cruise, (1958) C.S. 114; Boucher c. Henderson, AZ-65011242, [1965] B.R. 681. Sur ce point, voir : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-113, pp. 95-96.

4095. Voir l’article 17 C.c.Q. Fireman’s Fund du Canada, Cie d’assurance c. Girard, AZ-82031034, J.E. 82-121, [1982] C.P. 170; Société mutuelle d’assurance contre l’incendie des Bois Francs c. Labonté, [1989] R.R.A. 912 (C.S.). Voir a contrario : Bouvier v. Fee, 1931 CanLII 61 (SCC), [1932] R.C.S. 118; His majesty The King v. Laperrière et Dubeau, 1946 CanLII 38 (SCC), [1946] R.C.S. 415 et Coderre c. Allard, [1971] C.S. 759.

4096. Voir nos commentaires sous les art. 1459, 1460 et 1462 C.c.Q.

4097. Voir Gosselin c. Cantin, AZ-50303651, [1946] B.R. 168; Fournier c. Bolduc, AZ-50303920, [1956] C.S. 226; Dénommé c. Pelland, AZ-50304089, [1960] B.R. 421; Jean c. Côté, AZ-63011343, [1963] B.R. 998; Lapointe c. D.B., 2004 CanLII 44592 (QC CQ), AZ-50258147, B.E. 2004BE-1041 (C.Q.) : parmi les facteurs considérés se trouvent l’âge du mineur, la non-participation des titulaires de l’autorité parentale à l’acte, leur absence au moment où le dommage a été causé, les mauvais conseils et exemples qu’ils lui ont donnés ainsi que leur connaissance des mauvais penchants de l’enfant.

4098. Axa Assurances inc. c. Beauregard, AZ-01021508, J.E. 2001-1061, [2001] R.R.A. 470 (C.S.); M.B. c. R.L.B., AZ-01021972, J.E. 2001-1930, [2001] R.R.A. 885 (C.S.); Forté c. Vaillancourt, AZ-50155000, B.E. 2003BE-364 (C.Q.).

4099. Boileau c. Lacroix, AZ-83021479, J.E. 83-865, [1983] C.S. 1200; L’Heureux c. Lapalme, AZ-50150096, J.E. 2002-2081, [2002] R.R.A. 1205.

4100. Voir nos commentaires sur l’article 1470 C.c.Q.; voir notamment Canadian Middle East Consulting Co. (In re) : Interpool Ltd. et Dionne, AZ-85011103, J.E. 85-302, [1985] C.A. 126; Vézina c. Général Accident, compagnie d’assurances du Canada, 1997 CanLII 17054 (QC CQ), AZ-97036226, B.E. 97BE-380, [1997] R.L. 339 (C.Q.).

4101. À maintes reprises, les tribunaux affirmèrent l’antinomie de faute et de force majeure : voir notamment His majesty The King v. Laperrière et Dubeau, 1946 CanLII 38 (SCC), [1946] R.C.S. 415; St-Martin c. Cournoyer, [1962] C.S. 42; Stago c. Primo, [1968] C.S. 185; Coderre c. Allard, [1971] C.S. 759; Daudelin c. Roy, [1974] C.A. 95.

4102. Voir Laverdure c. Bélanger, AZ-75021206, [1975] C.S. 612; Fortin c. Doyon, AZ-97036101, B.E. 97BE-175 (C.Q.); Vézina c. Général Accident, compagnie d’assurances du Canada, 1997 CanLII 17054 (QC CQ), AZ-97036226, B.E. 97BE-380, [1997] R.L. 339 (C.Q.); Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Morneau, AZ-50209697, J.E. 2004-157, [2004] R.R.A. 84 (C.S.) : le tribunal conclut que le défendeur qui présentait toutes les caractéristiques d’un pyromane, n’était pas atteint d’une maladie psychotique qui l’aurait privé de sa capacité de discernement au moment de l’acte reproché. Voir contra : Latouche c. Bourgoin, AZ-50304005, [1958] C.S. 417.

4103. Constantineau c. Berger, AZ-75021061, [1975] C.S. 211; Laverdure c. Bélanger, AZ-75021206, [1975] C.S. 612, conf. par J.E. 77-75 (C.A.); Boileau c. Lacroix, AZ-83021479, J.E. 83-865, [1983] C.S. 1200. Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-115-1-116, p. 97.

4104. Voir notamment : Constantineau c. Berger, AZ-75021061, [1975] C.S. 211 : un adulte, capable de discernement lors d’un usage abusif de médicaments, accepte les conséquences néfastes qui en résultent et est tenu conséquemment responsable du préjudice qu’il cause en raison de sa consommation; voir également Dumulon c. Morin, AZ-91025032, [1991] R.R.A. 295 (C.S.) où, d’un âge suffisamment avancé pour connaître les effets nocifs de la drogue, un assaillant est tenu responsable de la faute qu’il a commise en s’intoxiquant. Voir aussi : Romero c. Burnac Leasehold Ltd., AZ-50381882, J.E. 2006-1678, 2006 QCCS 3683, [2006] R.R.A. 713.

4105. Deslandes c. Morel, AZ-98036278, B.E. 98BE-641 (C.Q.) : le tribunal conclut que la personne qui, en raison d’un arrêt volontaire de médicaments prescrits, pose des actes de vandalisme dont il est incapable de discerner les conséquences, étant dans un état de crise psychotique aiguë, commet une faute qui entraîne sa responsabilité civile. Voir également : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-116, p. 97 : la personne qui est responsable de son intoxication commet une faute et peut être tenue responsable civilement du préjudice qu’elle cause alors qu’elle est dans cet état.

4106. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-115-1-116, p. 97.

4107. Voir : Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. 1022 (C.S.).

4108. Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Morneau, AZ-50209697, J.E. 2004-157, [2004] R.R.A. 84 (C.S.) : le tribunal doit déterminer si, au moment où l’acte illégal a été commis, l’individu avait perdu, « ne serait-ce que pour un instant », sa faculté de discerner le bien du mal.

4109. Voir : L’Heureux c. Lapalme, AZ-50150096, J.E. 2002-2081, [2002] R.R.A. 1205 (C.S.); Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Morneau, AZ-50209697, J.E. 2004-157, [2004] R.R.A. 84 (C.S.).

4110. Pour une analyse du principe de l’indépendance de la personnalité juridique d’une compagnie, voir les articles 298 et suiv. C.c.Q.; voir également Salomon c. A. Salomon & Co., (1896), [1897] A.C. 22, 66 L.J. Ch. 35; Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., 1987 CanLII 75 (CSC), AZ-87111013, J.E. 87-218, [1987] 1 R.C.S. 2; Mazzilli c. Savard, AZ-50203181, J.E. 2003-2157, [2003] R.R.A. 1412 (C.S.); Malka (Syndic de), 2004 CanLII 30112 (QC CA), AZ-50270553, J.E. 2004-1826, [2004] R.J.Q. 2440 (C.A.); Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61 (CanLII), AZ-50272832, J.E. 2004-1863, [2004] 3 R.C.S. 304 : une personne morale ne peut avoir d’intention distincte de ses agents, ne pouvant agir que par ces derniers; voir M. MARTEL et P. MARTEL, La compagnie au Québec, volume I, Les aspects juridiques, Wilson & Lafleur Martel Ltée, Montréal, 1998, pp. 1-3 et suiv.

4111. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-118-1-119, pp. 98-99.

4112. Voir, à titre d’exemple, Abehsera c. St-Jean-sur-Richelieu (Ville de), AZ-99021948, J.E. 99-1928 (C.S.); St-Onge c. St-Hippolyte (Municipalité de), AZ-50078094, J.E. 2000-1683, [2000] R.R.A. 641 (C.A.) : la responsabilité extracontractuelle d’une personne morale de droit public peut être retenue pour la faute qu’elle commet et le préjudice qui en découle.

4113. Voir : Antoine c. Gareau, 1999 CanLII 10705 (QC CQ), AZ-99031324, J.E. 99-1502, [1999] R.J.Q. 2122.

4114. Voir un peu plus loin nos commentaires relatifs à la responsabilité de la personne morale et de ses administrateurs pour les fautes commises par ces derniers en tant que mandataires.

4116. Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50459561, J.E. 2007-2286, 2007 QCCA 1608, [2007] R.R.A. 867 : le baigneur téméraire qui plonge dans un lac peu profond et se blesse ne peut tenir la Ville responsable, puisque celle-ci n’a pas l’obligation de protéger les citoyens contre les dangers qu’une personne raisonnable pourrait pressentir. L’imprudence de celui-ci constitue un actus interveniens qui a rompu le lien entre le préjudice et la faute de la Ville. Il n’y a pas lieu de procéder à un partage de la responsabilité et le baigneur doit assumer les conséquences liées à sa négligence.

4117. Personnelle (La), Assurances générales inc. c. Kebbal, AZ-50979967, J.E. 2013-1233, 2013 QCCS 2779.

4118. Voir nos commentaires sur les articles 1459, 1460 et 1461 C.c.Q.

4119. Voir notamment Fortin c. Doyon, AZ-97036101, B.E. 97BE-175 (C.Q.).

4120. Voir : Roy c. Toxi-Co-Gîtes inc., AZ-50282463, J.E. 2005-114, [2005] R.R.A. 47 (C.S.).

4121. Voir notamment : Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Ashby, AZ-76011172, [1976] C.A. 594; Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570; Charbonneau c. Charbonneau, AZ-77011078, [1977] C.A. 240; Syndicat des postiers du Canada c. Santana Inc., AZ-78011128, J.E. 78-467, [1978] C.A. 114; Tremblay (Succession de) c. Centre paroissial Abbé Beaulieu inc., AZ-91025069, [1991] R.R.A. 802 (C.S.); Pelchat c. Canadian Tire Corp., AZ-95021399, J.E. 95-1006 (C.S.); Bujold c. Leblanc (Succession de), AZ-01021948, J.E. 2001-1751, [2001] R.R.A. 1046 (C.S.); Fontaine c. Québec (Procureur général), 2002 CanLII 17285 (QC CS), AZ-50144780, J.E. 2002-1802, [2002] R.R.A. 1139 (C.S.).

4122. Voir notamment : Canuel c Sauvageau, AZ-91011185, J.E. 91-233, [1991] R.R.A. 18 (C.A.); Héon c. Labrie, AZ-95011564, J.E. 95-1069, [1995] R.R.A. 323 (C.A.); Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada inc., AZ-98011642, J.E. 98-1643, [1998] R.R.A. 707 (C.A.); Rae c. Lafontaine, AZ-98022046, J.E. 98-2230, [1998] R.R.A. 1077 (C.S.); El Asrany (Succession de) c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, AZ-00021444, J.E. 2000-977, [2000] R.R.A. 470 (C.S.); Thériault c. Labrie, AZ-01026117, B.E. 2001BE-343 (C.S.); Compagnie d’assurances Traders générale c. Châteauguay (Ville de), AZ-50099045, J.E. 2001-1708, [2001] R.R.A. 1075 (C.Q.); Ambroise c. Lambert, AZ-50155145, J.E. 2003-165, [2003] R.R.A. 225 (C.S.); Boulay c. Pavage Beau Bassin (1987) inc., AZ-50229794, J.E. 2004-1045, [2004] R.R.A. 549.

4123. Villemure c. Hôpital Notre-Dame, [1970] C.A. 538, inf. 1972 CanLII 156 (CSC), [1973] R.C.S. 716; Jacques c. Vaillancourt, [1972] C.A. 196, conf. par 1974 CanLII 152 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 724; Swift c. MacDougal, 1974 CanLII 211 (CSC), AZ-76111021, [1976] 1 R.C.S. 240; Pelletier c. Lessard, AZ-86011085, J.E. 86-366 (C.A.); Marcel Oligny inc. c. Développement Robiro inc., AZ-97011237, J.E. 97-423, [1997] R.R.A. 85 (C.A.); Corbey c. Port Cartier (ville de), 2001 CanLII 25106 (QC CS), AZ-01021247, J.E. 2001-615, [2001] R.J.Q. 613, [2001] R.R.A. 492 (C.S.); Granby (Ville de) et Fraternité des policiers-pompiers de Granby, AZ-03142118, D.T.E. 2003T-800, [2003] R.J.D.T. 1495 (T.A.); Nolet c. Boisclair, AZ-50451885, 2007 QCCS 4417, J.E. 2007-2009, [2007] R.R.A. 1017 (C.S.).

4124. Pelletier c. Brash, AZ-51374358, 2017EXP-1034, 2017 QCCQ 1880.

4125. Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570; Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada inc., AZ-98011642, J.E. 98-1643, [1998] R.R.A. 707; Ciment du Saint-Laurent Inc. c. Barrette, AZ-50521756, 2008 CSC 64, J.E. 2008-2164, [2008] 3 R.C.S. 392; Abou-Jaoudé c. Université Laval, AZ-51392483, 2017 QCCS 1936; Morin c. Blais, AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570.

4126. Union commerciale, compagnie d’assurances c. Giguère, AZ-96011300, J.E. 96-480, [1996] R.R.A. 286

4127. Abou-Jaoudé c. Université Laval, AZ-51392483, 2017 QCCS 1936; Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570

4128. Voir : Swift c. MacDougall, 1974 CanLII 211 (CSC), AZ-76111021, [1976] 1 R.C.S. 240; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, [1992] 1 R.C.S. 351; Karkoukly-Aintabi c. Rockland Shopping Center Inc., AZ-00036473, B.E. 2000BE-984 (C.Q.); Lizotte c. Hudon, 2000 CanLII 18011 (QC CS), AZ-50081386, B.E. 2001BE-97 (C.S.); Brochu c. Camden-Bourgault, AZ-50085017, J.E. 2001-836, RE0JB 2001-23497, [2001] R.R.A. 295 (C.A.); Gaulin c. Roy, 2003 CanLII 20851 (QC CS), AZ-50195240, J.E. 2003-2016, [2003] R.R.A. 1361 (C.S.); Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. 1022 (C.S.); Harrar c. Hôpital du Sacré-Cœur, AZ-50284614, B.E. 2005BE-337; Massé c. Roy, AZ-50286454, B.E. 2005BE-264 (C.Q.). Voir également : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-162-1-164, pp. 162-165; H.-R. ZHOU, « Le test de la personne raisonnable en responsabilité civile », (2001) 61 R. du B. 451.

4129. Leclerc c. École d’agriculture de Ste-Croix (Corp. de l’), AZ-85011268, J.E. 85-842 (C.A.); Clavelle c Dion, AZ-86015032, [1986] R.R.A. 184 (C.A.); Commission scolaire régionale de l’Estrie c. Lamoureux, AZ-88011636, J.E. 88-759, [1988] R.R.A. 262, 16 Q.A.C. 242; Tremblay c Barrette, AZ-90025017, [1990] R.R.A. 319 (C.S.); Commission des Écoles Catholiques de Québec c. Boulianne, AZ-50081500, [2001] R.R.A. 4 (C.A.) : « La prudence doit être à la mesure de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles »; Brisson c. Gagnon, AZ-50431277, J.E. 2007-999, 2007 QCCA 617, [2007] R.RA. 286.

4130. Pelletier c. Lessard, 1986 CanLII 3615 (QC CA), AZ-86011085, J.E. 86-366, [1986] R.R.A. 190, [1986] R.L. 517 (C.A.); Curé et marguillier de l’œuvre et fabrique de la paroisse Bon-Pasteur c. Gauthier, AZ-90011034, J.E. 90-69, [1990] R.R.A. 33 (C.A.) : le standard de conduite est celui d’une conduite raisonnable et non pas de perfection; Tabah c. Liberman, AZ-90011604, J.E. 90-845, [1990] R.J.Q. 1230, [1990] R.R.A. 654 (C.A.); Therrien-Sévigny c. Arguin, AZ-90011909, J.E. 90-1291, [1990] R.R.A. 764 (C.A.); Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, [1992] 1 R.C.S. 351; Sullivan c. Camp Carowanis inc., 1998 CanLII 12826 (QC CA), AZ-98011424, J.E. 98-1097, REJB 1998-06015, [1998] R.R.A. 380 (C.A.); Fortin c. Gestion Mimax inc., AZ-00026346, B.E. 2000BE-740 (C.S.); Produits d’asphalte du Québec ltée c. Martel (Succession de), AZ-50082543, J.E. 2001-429, [2001] R.R.A. 223 (C.S.); Brochu c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 39630 (QC CA), AZ-50085017, J.E. 2001-836, REJB 2001-23497, [2001] R.R.A. 295 (C.A.); Paquette c. Garderie Les amis frimousses inc., 2002 CanLII 13920 (QC CS), AZ-50146076, J.E. 2002-1845, [2002] R.R.A. 1145 (C.S.); Brisson c. Gagnon, AZ-50431277, J.E. 2007-999, 2007 QCCA 617, [2007] R.A. 286.

4131. Voir notamment : Clément c. Sassine, AZ-95021352, J.E. 95-915, [1995] R.R.A. 448 (C.S.); Lizotte c. Hudon, 2000 CanLII 18011 (QC CS), AZ-50081386, B.E. 2001BE-97 (C.S.); Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. 1022 (C.S.); appel rejeté 200-09-004902-042, 2006 QCCA 614, AZ-50372162, J.E. 2006-1077, [2006] R.R.A. 309. Demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2006-11-09), 31513.

4132. Hervé Matte & Fils camionneurs Ltée c. Donnacona (Ville de), 1984 CanLII 2800 (QC CA), AZ-84011210, J.E. 84-786, [1984] R.D.J. 495; Canadien Pacifique Ltée c. Bonin, 1987 CanLII 261 (QC CA), AZ-87011065, J.E. 87-247, [1987] R.R.A. 44, [1987] R.L. 108, 7 Q.A.C. 99 : « Il est facile après coup de dire que si tel ou tel moyen avait été pris un acte de vandalisme particulier aurait pu être empêché. Mais il ne faut pas se placer en rétrospective mais bien dans la position où était l’appelante avant l’acte de vandalisme ».

4133. 1947 CanLII 35 (SCC), [1947] R.C.S. 521, 526; voir également : Rioux c. Club Optimiste de Notre-Dame-du-Lac inc., AZ-98031174, J.E. 98-984, REJB 1998-6415, [1998] R.R.A. 639 (C.Q.); S.S.Q., société mutuelle d’assurance-vie inc. c. Grondin, Poudrier, Bernier, 1999 CanLII 10811 (QC CQ), AZ-99031144, J.E. 99-752, REJB 1999-11724, [1999] R.R.A. 401 (C.Q.); Karkoukly-Aintabi c. Rockland Shopping Center Inc., AZ-00036473, B.E. 2000BE-984 (C.Q.); Gaulin c. Roy, 2003 CanLII 20851 (QC CS), AZ-50195240, J.E. 2003-2016, [2003] R.R.A. 1361 (C.S.); Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. 1022 (C.S.).

4134. Banville c. Garderie La Cachette Inc., AZ-87035048, [1987] R.R.A. 632 (C.P.); Hansebout c. Québec (Procureur général), AZ-88011521, J.E. 88-634, [1988] R.R.A. 243 (C.A.); L’Écuyer c. Quail, 1991 CanLII 2393 (BC SC), AZ-91011735, J.E. 91-1095, [1991] R.R.A. 482 (C.A.) : l’existence d’une piste de ski pour experts à proximité de pistes plus faciles nécessitait une surveillance plus accrue en raison du risque qu’elle représentait pour les skieurs débutants; Sellami c. Garderie Pépinot et Capucine, AZ-95035054, [1995] R.R.A. 1184 (C.Q.); Centre d’expédition et de plein air Laurentien c. Légaré, AZ-98011171, J.E. 98-420, [1998] R.R.A. 40 (C.A.); Tremblay c. Lemieux, AZ-01021137, J.E. 2001-326, [2001] R.R.A. 253 (C.S.); Laflamme c. Chute-aux-Outardes (Municipalité de), AZ-50324738, J.E. 2005-1576 (C.Q.). J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-195, pp. 190-192.

4135. Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc. c. Nguyen (Succession de), AZ-51179749, J.E. 2015-994, 2015EXP-1796, 2015 QCCA 924.

4136. Voir : Banville c. Garderie La Cachette Inc., AZ-87035048, [1987] R.R.A. 632 (C.P.) : le tribunal conclut que la défenderesse, spécialiste dans la garde des enfants, ne pouvait se fier sur le comportement habituellement calme de l’enfant pour ne pas l’agripper plus fermement lorsqu’il se trouva dans une situation dangereuse; Lortie c. Alerte Fissure inc., AZ-50196400, B.E. 2004BE-20 (C.Q.). Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-195, pp. 190-192.

4137. Curé et marguillier de l’œuvre et fabrique de la paroisse Bon-Pasteur c. Gauthier, AZ-90011034, J.E. 90-69, [1990] R.R.A. 33 (C.A.); Canuel c. Sauvageau, AZ-91011185, J.E. 91-233, [1991] R.R.A. 18 (C.A.) : « Il y a des coups qui, donnés dans une réunion mondaine, auraient une toute autre connotation mais qui, sur la glace, ne sont ni anormaux ni fautifs »; Châteauneuf c. Clinique Denyse Lessard inc., AZ-50187626 (C.Q.); Côté c. Coopérative d’habitation champêtre de Greenfield-Park, (2004) AZ-50259973 (C.S.).

4138. Dubois c. Dubois, AZ-75021314, [1975] C.S. 864 : un liquide de même apparence que l’alcool, contenu dans une bouteille avec une étiquette de la Régie des alcools du Québec, facile d’accès aux passagers d’un autobus scolaire et sans indication qu’il s’agissait d’un poison vif, imposait à la défenderesse et au chauffeur d’autobus des précautions particulières; Girard c. Lavoie, AZ-75011288, [1975] C.A. 904; Vallières c. Institut Doréa Inc., AZ-79011076, [1979] C.A. 263, J.E. 79-385 : présence d’une scie mécanique circulaire dans un centre de réhabilitation; Maheux c. Provencher, AZ-86021194, J.E. 86-419, [1986] R.R.A. 209 (C.S.).

4139. Bergeron c. Pépin, AZ-84011205, J.E. 84-764 (C.A.); Curé et marguillier de l’œuvre et fabrique de la paroisse Bon-Pasteur c. Gauthier, AZ-90011034, J.E. 90-69, [1990] R.R.A. 33 (C.A.) : les changements climatiques connus au Québec pour le phénomène de dégel et de gel qu’ils provoquent ont été considérés par la Cour pour apprécier l’entretien requis de la défenderesse aux abords d’une église et d’un terrain de stationnement; Therrien-Sévigny c. Arguin, AZ-90011909, J.E. 90-1291, [1990] R.R.A. 764 (C.A.); Canuel c. Sauvageau, AZ-91011185, J.E. 91-233, [1991] R.R.A. 18 (C.A.) : ce qui est considéré anormal ou fautif dans une réunion mondaine ne l’est pas nécessairement sur la glace; L’Écuyer c. Quail, 1991 CanLII 2393 (BC SC), AZ-91011735, J.E. 91-1095, [1991] R.R.A. 482 (C.A.); Charron c. Giroux, AZ-50188326 (C.S.); Châteauneuf c. Clinique Denyse Lessard inc., AZ-50187626 (C.Q.); Lizotte c. Hudon, 2000 CanLII 18011 (QC CS), AZ-50081386, B.E. 2001BE-97 (C.S.).

4140. Boisvert-Ménard c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, AZ-50084935, B.E. 2001BE-654 (C.S.).

4141. Voir un peu plus loin nos commentaires relatifs à la responsabilité des médecins; voir également : Tremblay c. Claveau, AZ-90011363, J.E. 90-495, [1990] R.R.A. 268; Vigneault c. Mathieu, 1991 CanLII 2994 (QC CA), AZ-91011734, J.E. 91-1094, [1991] R.J.Q. 1607, [1991] R.R.A. 562, 39 Q.A.C. 223l; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, [1992] 1 R.C.S. 351 : « Les professionnels de la santé ne devraient pas être tenus responsables de simples erreurs de jugement, ces dernières étant distinctes de la faute professionnelle »; Kulczycky c. Rafferty, 1994 CanLII 5866 (QC CA), AZ-94011752, J.E. 94-1197, [1994] R.J.Q. 1792 (C.A.); Boisvert-Ménard c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, AZ-50084935, B.E. 2001BE-654 (C.S.); Reindler c. Dumas, AZ-50085430, J.E. 2001-924, [2001] R.R.A. 306 (C.A.).

4142. Roberge c. Bolduc, 1991 CanLII 83 (CSC), AZ-91111033, J.E. 91-412, [1991] R.D.I. 239, [1991] R.R.A. 314, [1991] 1 R.C.S. 374; Stunell c. Pelletier, 1999 CanLII 10924 (QC CS), AZ-99022081, J.E. 99-2274, [1999] R.J.Q. 2863, [1999] R.R.A. 987 (C.S.); Cadieux c. Sporns, AZ-50160334, B.E. 2003BE-351 (C.S.) : le fait pour le notaire défendeur d’avoir agi de la même façon qu’un autre notaire ne suffit pas pour l’exonérer de sa conduite fautive; Soccio c. Leduc, 2004 CanLII 32133 (QC CS), AZ-50225570, J.E. 2004-895, [2004] R.J.Q. 1254, [2004] R.R.A. 461 (C.S.); Matteau c. Québec (Ministère de la Justice), AZ-50270189, J.E. 2004-1928, [2004] R.R.A. 1146 (C.S.) : « une pratique professionnelle courante, même approuvée par un ordre professionnel, ne constitue pas une garantie quant à son caractère raisonnable ».

4143. Voir notamment : Compagnie d’assurances du Home canadien c. St-Gédéon (Municipalité de), AZ-96021501, J.E. 96-1272, [1996] R.R.A. 813 (C.S.) : la condition et les contraintes rattachées aux pompiers volontaires doivent être pris en compte dans l’évaluation de l’exécution de leurs obligations, mais ne justifient pas de distinguer ces dernières de celles des pompiers de carrière; Chubb du Canada, compagnie d’assurances c. Mont-Tremblant (Municipalité de), AZ-50267920, J.E. 2004-1844, [2004] R.R.A. 1358 (C.S.); Promutuel Rivière-du-Loup c. Lombard Canada, AZ-50302045, J.E. 2005-825, [2005] R.R.A. 525 (C.S.).

4144. Voir : Hansebout c. Québec (Procureur général), AZ-88011521, J.E. 88-634, (1990) 27 Q.A.C. 210, [1988] R.R.A. 243; L’Écuyer c. Quail, 1991 CanLII 2393 (BC SC), AZ-91011735, J.E. 91-1095, [1991] R.R.A. 482, (1991) 38 Q.A.C. 90; Duval c. Jean-Yves Fortin Soudure Inc., 1996 CanLII 6462 (QC CA), AZ-96011605, J.E. 96-1103, [1996] R.R.A. 595, [1996] R.D.J. 385 (C.A.); Compagnie d’assurances du Home canadien c. St-Gédéon (Municipalité de), AZ-96021501, J.E. 96-1272, [1996] R.R.A. 813 (C.S.).

4145. Voir notamment : Côté c. Drolet, AZ-86011062, J.E. 86-227, [1986] R.R.A. 11 (C.A.) où l’honorable juge Vallerand précisait que l’erreur de jugement d’un professionnel de la santé pouvait certes constituer un point de départ, mais n’emportait pas en soi une faute, sauf si cette erreur était telle qu’elle constituait une présomption de fait; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363 (C.S.); Kulczycky c. Rafferty, 1994 CanLII 5866 (QC CA), AZ-94011752, J.E. 94-1197, [1994] R.J.Q. 1792 (C.A.); Hamel c. Haché, AZ-94021555, J.E. 94-1453, [1994] R.R.A. 724 (C.S.) : malgré l’inexactitude du diagnostic posé par le médecin défendeur, celui-ci fut jugé approprié eu égard aux symptômes de la demanderesse et de l’état de la science sur le sujet; Bergeron c. Faubert, AZ-96021550, J.E. 96-1420, [1996] R.R.A. 820 (C.S.); Boisvert-Ménard c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, AZ-50084935, B.E. 2001BE-654 (C.S.); Gralewicz c. Thirlwell, (2004) AZ-50259854 (C.S.); Bourdon c. Durocher, AZ-50314508, J.E. 2005-1266, [2005] R.R.A. 1005 (C.Q.).

4146. Baum c. Mohr, AZ-50372824, J.E. 2006-1520, 2006 QCCS 2608, [2006] R.R.A. 1008.

4147. Pelletier c. Lessard, AZ-86011085, J.E. 86-366, [1986] R.R.A. 190 (C.A.).

4148. Œuvre des Terrains de jeux du Québec c. Canton, (1940) 69 B.R. 112, 114.

4149. Voir : Boucher c. Rousseau, AZ-84011056, J.E. 84-276, [1984] C.A. 85; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville de), 1989 CanLII 81 (CSC), AZ-89111044, J.E. 89-109, (1990) 23 Q.A.C. 1; inf. [1989] 1 R.C.S. 705; 150528 Canada inc. c. Montréal (Ville de), AZ-94031050, J.E. 94-225, [1994] R.J.Q. 465 (C.Q.) : l’omission, qu’elle soit volontaire ou non, y est définie de façon générale telle un comportement visant à ne pas poser un acte qui devrait l’être; Marin c. Hydro-Québec, AZ-94021056, J.E. 94-200, [1994] R.R.A. 73 (C.S.); Marcel Oligny inc. c. Développement Robiro inc., AZ-97011237, J.E. 97-423, [1997] R.R.A. 85 (C.A.); Royale du Canada (La), compagnie d’assurances c. Licata, 1997 CanLII 8037 (QC CS), AZ-98026163, B.E. 98BE-309, [1997] R.L. 560 (C.S.); Petro-Canada inc. c. Montréal-Est (Ville de), 2000 CanLII 14598 (QC CQ), AZ-50071421, J.E. 2000-1003, [2000] R.J.Q. 1606 (C.Q.); Karkoukly-Aintabi c. Rockland Shopping Center inc., AZ-00036473, B.E. 2000BE-984 (C.Q.); Drolet c. Lelière, 2001 CanLII 39769 (QC CS), AZ-02026113, B.E. 2002BE-239, REJB 2001-27488 (C.S.); Lachance c. Pettigrew, AZ-50128234, J.E. 2002-1414, [2002] R.R.A. 1029 (C.Q.); Champigny c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50232092, B.E. 2004-BE-751 (C.Q.); Nguyen (Succession de) c. Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc., AZ-50844755, 2012 QCCS 1388.

4150. Gélinas c. Wilfrid Poirier Ltée, AZ-95021839, J.E. 95-1967, [1995] R.R.A. 962 (C.S.).

4151. Lebreux c. Langlois, 2004 CanLII 25639 (QC CS), AZ-50216942, J.E. 2004-412, [2004] R.R.A. 213 (C.S.).

4152. Nguyen (Succession de) c. Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc., AZ-50844755, 2012 QCCS 1388.

4153. Boucher c. Rousseau, AZ-84011056, [1984] C.A. 85, J.E. 84-276; Jim Russel International Racing Drivers School (Canada) Ltd. c. Hite, AZ-86011147, J.E. 86-591, [1986] R.J.Q. 1610, [1986] R.R.A. 371 (C.A.); Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville de), 1989 CanLII 81 (CSC), AZ-89111044, J.E. 89-709, (1990) 23 Q.A.C. 1, [1989] 1 R.C.S. 705; Général accident, Cie d’assurance du Canada c. Rioux, AZ-90021088, J.E. 90-282, [1990] R.R.A. 77 (C.S.) : la Cour a conclu que le locateur commit une faute par sa tolérance et sa passivité indues à l’égard d’un locataire erratique, n’ayant pas intenté contre lui une procédure en expulsion et ce bien qu’il savait que celui-ci représentait un danger pour les occupants de l’immeuble; Bonenfant c. O.T.J. de la Rédemption, AZ-92025005, [1992] R.R.A. 63 (C.S.); Lizotte c. Hudon, 2000 CanLII 18011 (QC CS), AZ-50081386, B.E. 2001BE-97 (C.S.); Gamache c. La Pocatière (Ville de), (2001) AZ-50086920 (C.Q.); Club Les Neiges Lystania c. Gaudreault, AZ-50121813, J.E. 2002-760, [2002] R.R.A. 282 (C.A.) : la tolérance d’une situation dangereuse et le défaut d’y remédier d’un club de motoneiges, malgré l’habitude crée chez ses membres d’emprunter la piste potentiellement dangereuse, furent considérés fautifs; Pelletier c. Fermont (Ville de), 2004 CanLII 76280 (QC CA), AZ-50230295, J.E. 2004-877, [2004] R.R.A. 357 (C.A.); Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. (C.S.); Laflamme c. Chute-aux-Outardes (Municipalité de), AZ-50324738, J.E. 2005-1576 (C.Q.); Dumont c. St-Yves, AZ-50409309, J.E. 2007-449, 2006 QCCS 6217, [2007] R.R.A. 183 (C.S.); voir aussi : Boutin c. Barraute (Municipalité de), AZ-50875659, J.E. 2012-1618, 2012 QCCS 3455, la municipalité a toléré une situation dangereuse en omettant d’installer une gouttière au-dessus du toit qui surplombe un trottoir. La survenance du préjudice est attribuable au fait de l’immeuble qu’elle a sous sa garde, et la preuve que cela perdure depuis des années constitue une faute qui revêt une gravité particulière.

4154. Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

4155. Fortin c. Gestion Mimax inc., AZ-00026346, B.E. 2000BE-740 (C.S., 2000-04-14); Lamontagne c. Timex Realty Corp., AZ-50150084, B.E. 2003BE-22 (C.S.); Trudel c. Caisse Desjardins de Pohénégamook, AZ-50972758, 2013 QCCS 2475; Guichard c. Domaine de Parc Cloverdale, AZ-51267890, J.E. 2016-807, 2016EXP-1483, 2016 QCCS 1384; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

4156. Lamontagne c. Timex Realty Corp., AZ-50150084, B.E. 2003BE-22 (C.S.); Fortin c. Gestion Mimax inc., AZ-00026346, B.E. 2000BE-740 (C.S., 2000-04-14); Trottier c. Robert, AZ-51290683, 2016 QCCS 2375; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

4157. Fortin c. Gestion Mimax inc., AZ-00026346, B.E. 2000BE-740 (C.S., 2000-04-14); Trottier c. Robert, AZ-51290683, 2016 QCCS 2375.

4158. Trudel c. Caisse Desjardins de Pohénégamook, AZ-50972758, 2013 QCCS 2475; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

4159. Trudel c. Caisse Desjardins de Pohénégamook, AZ-50972758, 2013 QCCS 2475; Rivard c. Harnois, AZ-50571669, J.E. 2009-1591, 2009 QCCA 1556, [2009] R.R.A. 740; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

4160. Voir : Marcel Oligny inc. c. Développement Robiro inc., AZ-97011237, J.E. 97-423, [1997] R.R.A. 85 (C.A.); Groupe CGU Canada ltée c. Ste-Marie de Beauce (Ville de), AZ-50358781, J.E. 2006-744, 2006 QCCS 1105, [2006] R.R.A. 394 (C.S.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-185, pp. 177-178.

4161. Vidéotron ltée c. Bell ExpressVu, AZ-50876923, J.E. 2012-1501, 2012 QCCS 3492.

4162. Investissements Pliska inc. c. Barreau du Québec, 2014 QCCA 665.

4163. Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 : même si l’auteur de la conduite reprochée ne dépassait pas la limite de vitesse permise par le Code de la route, la Cour fut d’avis que « l’homme raisonnable a l’obligation de vivre en deçà des plafonds prescrits pas la loi lorsque les circonstances l’exigent »; Bélanger c. Fédération (La), compagnie d’assurances Canada, 1998 CanLII 12569 (QC CA), AZ-99011090, J.E. 99-300, [1999] R.R.A. 8 (C.A.); Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, AZ-51014011, J.E. 2013-1903, 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600 : dans cette affaire, la Cour rappelle que le respect d’une obligation spécifique imposée par la loi n’exclut pas toute responsabilité, car il faut également examiner la responsabilité sur le fondement des normes générales de conduite édictées par le législateur à l’article 1457 C.c.Q.; voir aussi : Groupe Enico inc. c. Agence du revenu du Québec, AZ-51011912, J.E. 2013-1950, 2013 QCCS 5189.

4164. Canuel c. Sauvageau, AZ-91011185, J.E. 91-233, [1991] R.R.A. 18 (C.A.); Ryan c. Victoria (Ville), 1999 CanLII 706 (CSC), AZ-99111006, J.E. 99-357, [1999] 1 R.C.S. 201 : « Le fait qu’une loi prescrive ou interdise certaines activités peut contribuer à établir ce qui constitue une conduite raisonnable dans une situation donnée, mais cela n’éteint pas l’obligation sous-jacente d’agir de façon raisonnable ».

4165. Voir notamment Canuel c. Sauvageau, AZ-91011185, J.E. 91-233, [1991] R.R.A. 18 (C.A.); Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada inc., AZ-98011642, J.E. 98-1643, [1998] R.R.A. 707 (C.A.); Dubois c. Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, AZ-50153152, J.E. 2003-28, [2003] R.R.A. 123 (C.A.) : l’invitation d’un enseignant d’une commission scolaire à l’endroit de l’appelante, jeune fille de quatorze ans sérieuse et mature, de se mettre debout sur sa chaise d’école durant un cours, alors qu’une consigne interdit de monter sur les chaises, ne constitue pas en soi la preuve d’une faute. Le non-respect d’un règlement constitue une faute civile seulement lorsqu’il y a manquement à une norme de prudence généralement reconnue que le règlement ne fait que cristalliser. En l’instance, la chaise d’école était non défectueuse et il n’y avait aucun tumulte dans la classe laissant croire à une conduite téméraire ou imprudente de la part de l’enseignant; Promutuel Kamouraska — Côte-Nord c. La Pocatière (Ville de), AZ-50368131, J.E. 2006-1590, 2006 QCCQ 3071.

4166. Paillé c. Buswell, AZ-50739422, 2010 QCCS 7000.

4167. Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570; Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada Inc., AZ-98011642, J.E. 98-1643, [1998] R.R.A. 707 (C.A.); Rae c. Lafontaine, AZ-98022046, J.E. 98-2230, [1998] R.R.A. 1077 (C.S.); El Asrany (Succession de) c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, AZ-00021444, J.E. 2000-977, [2000] R.R.A. 470 (C.S.); Trépanier c. Béland, AZ-00026457, B.E. 2000BE-985 : la transgression d’un règlement édictant une norme élémentaire de prudence emporte une présomption à l’effet que l’accident est survenu en raison de cette dernière; Dubois c. Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, AZ-50153152, J.E. 2003-28, [2003] R.R.A. 123 (C.A.), voir aussi : Chubb, compagnie d’assurances du Canada c. Montréal (Ville de), AZ-50625714, J.E. 2010-818, 2010 QCCS 1392, où la Cour a conclu que la transgression d’une norme élémentaire de prudence généralement reconnue se trouvant cristallisée dans un règlement, constitue une faute civile parce que si elle avait été respectée, le dommage ne serait pas survenu.

4168. Dans Muclo Inc. c. Garantie (La), Cie d’assurance de l’Amérique du Nord, AZ-90011222, J.E. 90-281, [1990] R.R.A. 68 (C.A.) : a engagé sa responsabilité civile celui qui ne s’est pas conformé aux règles de conduites établies et imposées, en pareilles circonstances, par la jurisprudence.

4169. Beaumont c. Potvin, AZ-88025053, [1988] R.R.A. 531 (C.S.). Voir aussi : Veilleux c. Lachance, AZ-50316022, J.E. 2005-1265, [2005] R.R.A. 948 (C.S.).

4170. Voir notamment Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 : si la contravention à une disposition concernant la circulation n’engage pas la responsabilité civile lorsque aucun dommage n’est causé, il demeure que bon nombre d’entre elles expriment et réglementent des normes élémentaires de prudence, dont la transgression est une faute civile; Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada Inc., AZ-98011642, J.E. 98-1643, [1998] R.R.A. 707 (C.A.); Rae c. Lafontaine, AZ-98022046, J.E. 98-2230, [1998] R.R.A. 1077 (C.S.); El Asrany (Succession de) c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, [2000] R.R.A. 470 (C.S.); Dubois c. Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, AZ-50153152, J.E. 2003-28, [2003] R.R.A. 123 (C.A.), Chubb, compagnie d’assurances du Canada c. Montréal (Ville de), AZ-50625714, J.E. 2010-818, 2010 QCCS 1392; voir aussi : Harvey c. Trois-Rivières (Ville de), AZ-50961322, 2013 QCCA 772, J.E. 2013-876. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-191, pp. 185-189;

4171. Boucher c. Rousseau, AZ-84011056, J.E. 84-276, [1984] C.A. 85 : « Il n’est pas évident que le Conseil Municipal ait, en décembre 1963, incorporé dans le règlement numéro 1375 une mesure élémentaire de prudence. »

4172. Trépanier c. Béland, AZ-00026457, B.E. 2000BE-985 (C.S.).

4173. Voir : Hébert et fils c. Désautels, [1971] C.A. 285; Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (rés.) : le standard de la personne prudente et diligente peut servir de fondement à la responsabilité civile résultant d’un exercice abusif des droits contractuels d’une personne, par même en l’absence de malice ou de mauvaise foi; Téléson électronique inc. c. Développements Iberville ltée, AZ-93025023, [1993] R.R.A. 341 (C.S.); Marcel Oligny Inc. c. Développement Robiro Inc., AZ-96011064, J.E. 96-36, [1996] R.R.A. 15 (C.A.) : la faute non intentionnelle résultant d’un comportement imprudent ou négligent pourra engager la responsabilité civile de son auteur, au même titre qu’une faute intentionnelle qui résulte d’un comportement volontaire et délibéré visant à nuire et à causer préjudice; Drolet c. Lelièvre, 2001 CanLII 39769 (QC CS), AZ-02026113, B.E. 2002BE-239, REJB 2001-27488 (C.S.).

4174. Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36 (CanLII), AZ-50256556, J.E. 2004-1254, [2004] R.R.A. 713, [2004] 2 R.C.S. 17; voir parallèlement, en matière d’assurances responsabilité : Co-Operative Fire & Casualty Co. c. Saindon, 1975 CanLII 180 (CSC), AZ-76111052, [1976] 1 R.C.S. 735; Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., 1975 CanLII 141 (CSC), AZ-76111030, [1976] 1 R.C.S. 309; Groupe Desjardins (Le) – Assurances générales c. Dufort, AZ-85031134, J.E. 85-643, [1985] C.P. 174; Pang c. Dilallo, AZ-89025014, [1989] R.R.A. 205 (C.S.); Royale du Canada (La), Compagnie d’assurances c. Légaré, AZ-91021001, J.E. 91-6, [1991] R.J.Q. 91, [1991] R.R.A. 165 (C.S.); Guilbault c. Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurances, AZ-96021762, J.E. 96-1835, [1996] R.R.A. 1021 (C.S.) : il y a faute intentionnelle lorsque les conséquences de l’acte illicite posé étaient non seulement prévues, mais voulues et recherchées par son auteur; Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurances c. Général Accident, compagnie d’assurances du Canada, AZ-98021315, J.E. 98-734, [1998] R.R.A. 554 (C.S.); Lefebvre c. Compagnie d’assurance mutuelle Wawanesa, AZ-00031057, J.E. 2000-197, [2000] R.R.A. 222 (C.Q.); Allstate du Canada, compagnie d’assurances c. D., 2001 CanLII 13836 (QC CA), AZ-50101469, J.E. 2001-1891, [2001] R.J.Q. 2457, [2001] R.R.A. 879 (C.A.); Dorion c. Entreprises Télé-Capitale ltée – division CHRC, AZ-50328448, J.E. 2005-1656 (C.S.). Pour une interprétation de ce que constitue une faute intentionnelle voir notamment J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-187, p. 180.

4175. Voir notamment Deguire Avenue Ltd. c. Alder, AZ-63011035, [1963] B.R. 101; John F. Wickenden Co. c. Dion, AZ-77011073, [1977] C.A. 215; Brink’s Express Co. of Canada Ltd. c. Plaisance, 1975 CanLII 198 (CSC), AZ-77111053, [1977] 1 R.C.S. 640; Capers Stanford c. Mont Tremblant Lodge (1965) Inc., AZ-79022496, [1979] C.S. 953, J.E. 79-872; Royal Industries Inc. c. Jones, AZ-79011179, [1979] C.A. 561, J.E. 79-1005; Caneric Properties Inc. c. Allstate, compagnie d’assurances, AZ-95011470, J.E. 95-866, [1995] R.R.A. 296 (C.A.); Trépanier c. Béland, AZ-00026457, B.E. 2000BE-985 (C.S.); Forcier c. Salvas, AZ-50330611, J.E. 2005-1877 (C.S.).

4176. Investissements Pliska inc. c. Barreau du Québec, AZ-50787918, 2011 QCCS 3020.

4177. Gagnon c. Lefebvre, AZ-50387774, J.E. 2006-1905, 2006 QCCS 4649, [2006] R.R.A. 1 (C.S.).

4178. Trudeau c. Carignan, AZ-50402891, B.E. 2007BE-160, 2006 QCCQ 12356 (C.Q.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-202, p. 200.

4179. Fontaine c. Houle, AZ-50068279, J.E. 2000-53, [2000] R.R.A. 251 (C.Q.); Côté c. Provençal, AZ-01021894, J.E. 2001-1603, [2001] R.R.A. 833 (C.S.); Binette-Brisebois c. Bédard, AZ-50165029, B.E. 2003BE-420 (C.S.).

4180. Voir à ce sujet P. DESCHAMPS, « Les conditions générales de la responsabilité civile du fait personnel in Responsabilité », Collection de droit 2008-2009, École du Barreau du Québec, vol. 4, 2008; Hydro-Québec c. Girard, 1987 CanLII 284 (QC CA), AZ-87011074, J.E. 87-248, [1987] R.R.A. 80, [1987] R.L. 168, (1987) 7 Q.A.C. 104.

4181. Commission des écoles catholiques de Québec c. Boulianne, AZ-50081500, J.E. 2001-95, [2001] R.R.A. 4 (C.A.); Canadian Surety Co. c. Rondeau-Soutière, AZ-01021253, J.E. 2001-613, [2001] R.R.A. 345 (C.S.); Alexis Nihon (Québec) inc. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, AZ-50142924, J.E. 2002-1723, [2002] R.R.A. 777 (C.A.); Chalifoux c. Ricard, AZ-50109360, J.E. 2002-339, [2002] R.R.A. 109 (C.S.); Aubin c. Rôtisseries St-Hubert ltée, AZ-50188538, J.E. 2003-1735, [2003] R.R.A. 1393 (C.S.); Chubb du Canada, compagnie d’assurances c. Mont-Tremblant (Municipalité de), AZ-50267920, J.E. 2004-1844, [2004] R.R.A. 1358 (C.S.); Lenetsky c. Feldman, AZ-50289387, J.E. 2005-827, [2005] R.R.A. 501 (C.S.) : l’auteur de la première faute a été libéré de sa responsabilité notamment par la conduite subséquente d’un nouveau procureur ayant commis la même faute; Craig c. Independent Order of Foresters, AZ-50299055, J.E. 2005-577, [2005] R.R.A. 640 (C.Q.); Forcier c. Salvas, AZ-50330611, J.E. 2005-1877 (C.S.) : le lien de causalité entre la faute initiale du défendeur et le préjudice subi par le demandeur a été rompu par la faute subséquente d’un médecin qui a prodigué au demandeur des traitements inadéquats ayant retardé la guérison de ce dernier; Laflamme c. Chute-aux- Outardes (Municipalité de), AZ-50324738, J.E. 2005-1576 (C.Q.); Compagnie d’assurances Standard Life c. McMaster Meighen, AZ-50324362, J.E. 2005-1855 (C.S.).

4182. Germain c. Gendreau, AZ-50187606 (C.S.) : « Alléguer une faute est une chose, en faire la preuve en est une autre. »

4183. Côté c. Coopérative d’habitation champêtre de Greenfield-Park, (2004) AZ-50259973 (C.S.).

4184. Ferland c. Ghosn, AZ-50389444, J.E. 2006-1908, 2006 QCCS 4858, [2006] R.R.A. 1069.

4185. Parent c. Lapointe, (1952) 1952 CanLII 1 (SCC), 1 R.C.S. 376, p. 381, tel que cité dans Kononova c. Académie internationale compétence beauteé inc. 2011 QCCQ 14452; Fortin c. Institut de beauté L. Termetz inc., AZ-50937088, 2013EXP-715, 2013 QCCQ 893 : la responsabilité de l’institut de beauté a été retenue pour les brûlures subies par la cliente, immédiatement suite au traitement au laser.

4186. M. (K.) c. M. (H.), 1992 CanLII 31 (CSC), AZ-92111111, J.E. 92-1644, [1992] 3 R.C.S. 6 : le droit d’action en responsabilité civile prend naissance qu’au moment où la demanderesse peut raisonnablement découvrir la faute du défendeur, le lien causal et le préjudice subi; O’Hearn c. Roy, 1996 CanLII 5994 (QC CA), AZ-97011006, J.E. 97-34, [1997] R.R.A. 64 (C.A.); April c. Seltzer (Succession de), 1997 CanLII 8568 (QC CS), AZ-97021887, J.E. 97-2130, [1997] R.R.A. 1143 (C.S.); Duchesne c. Bouchard, 1997 CanLII 8989 (QC CS), AZ-98021127, J.E. 98-347, [1998] R.R.A. 161 (C.S.); Anbero ltée c. Québec (Ville de), 1999 CanLII 13809 (QC CA), AZ-50061970, J.E. 99-924, REJB 1999-11960; Gagnon c. Entreprises Pierre-Paul Lévesque inc., AZ-00026604, B.E. 2000BE-1307 (C.S.); Allan c. Boutin, 2002 CanLII 41163 (QC CA), AZ-50140766, J.E. 2002-1465, [2002] R.J.Q. 1875, [2002] R.R.A. 805 (C.A.); Borduas c. Catudal, AZ-50233809, J.E. 2004-1129, [2004] R.R.A. 583 (C.S.); Dionne c. Gatineau (Ville de), AZ-50442164, J.E. 2007-1661, 2007 QCCQ 7614, [2007] R.R.A. 802 (C.Q.); Leblanc c. Laval (Ville de), AZ-50866687, J.E. 2012-1634, 2012 QCCS 2746. Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-1320, pp. 1154-1156 : les auteurs favorisent une réalisation subjective des éléments constitutifs de la responsabilité civile à l’existence d’un droit d’action.

4187. D.M. c. L.R., AZ-50295993, J.E. 2005-563, [2005] R.R.A. 158 (C.S.); Hydro-Québec c. Lépine, AZ-50369513, 2006 QCCS 2171, J.E. 2006-1001, [2006] R.J.Q. 1404 (C.S.). Voir aussi : Mahé c. Martel, 2007 QCCS 1895, AZ-50429745, J.E. 2007-1131, [2007] R.D.F. 504 (C.S.).

4188. Téléson électronique inc. c. Développements Iberville ltée, AZ-93025023, [1993] R.R.A. 341 (C.S.). Dans Bernardini c. Alitalia Air Lines, AZ-93021294, J.E. 93-909, D.T.E. 93T-519 (C.S.), le tribunal donne ouverture à des dommages-intérêts même en l’absence de malice de l’employeur qui avait congédié un de ses employés, malgré son long état de service. En effet, le congédiement aurait dû être fait de façon plus humaine afin de réduire le traumatisme de l’employé.

4189. Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, 2002 CanLII 41120 (QC CA), AZ-50124437, J.E. 2002-937, [2002] R.J.Q. 1262, [2002] R.D.I. 241, [2002] R.R.A. 317 (C.A.); Deslandes c. J. Léon Bernard inc., AZ-50387012, 2006 QCCS 4529, J.E. 2006-1638 (C.A.), [2006] R.R.A. 747.

4190. Desruisseaux c. Aon-Parizeau inc., AZ-50157804, D.T.E. 2003T-100, J.E. 2003-212 (C.A.).

4191. Clinique de greffe de cheveux Bédard inc. c. Sabourin, AZ-95021101, J.E. 95-377, D.T.E. 95T-205 (C.S.); Compagnie d’assurances Standard Life c. Rouleau, AZ-95021461, J.E. 95-1189, D.T.E. 95T-662, [1995] R.J.Q. 1407 (C.S.); Paquin c. National Trust Co., AZ-95021605, J.E. 95-1462 (C.S.); Bonanza Holidays Tours Ltd. c. British Airways, AZ-95021639, J.E. 95-1531 (C.S.); Maheux c. Boutin, AZ-96031018, J.E. 96-136, [1996] R.R.A. 265 (C.Q.); Lessard c. Dupont-Beaudoin, AZ-97021038, J.E. 97-91, [1997] R.D.I. 45, [1997] R.R.A. 230 (C.S.); Ben & Florentine Restaurants inc. c. 7255764 Canada Ltd., AZ-50855663, J.E. 2012-1102, 2012 QCCS 2005 (appel rejeté, 500-09-022643-126, AZ-50861940, J.E. 2012-1197, 2012EXP-2279, 2012 QCCA 1019).

4192. Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 : selon la Cour : « Une revue tant des fondements théoriques des récents courants en responsabilité civile que l’état actuel de la doctrine et de la jurisprudence au Québec conduit inévitablement à la conclusion qu’il ne saurait faire aucun doute en droit québécois que les critères moins rigoureux de " l’exercice raisonnable " d’un droit, la conduite de l’individu prudent et diligent, par opposition au critère exigeant de la malice et de l’absence de bonne foi, peut également servir de fondement à la responsabilité résultant de l’abus d’un droit contractuel ».

4193. Légaré c. Bérard (Centre mécanique FB), AZ-50836406, 2012 QCCS 735.

4194. Pour un exemple d’abus de droit : Marquis c. Auxilium Technologies inc., AZ-01021953, J.E. 2001-1781, D.T.E. 2001T-940, [2001] R.R.A. 1048 (C.S.).

4195. Garage Chez Ben inc. c. Comité paritaire de l’industrie de l’automobile de Montréal et du district, AZ-50176423, D.T.E. 2003T-710, J.E. 2003-1391 (C.S.).

4196. Katz c. Reitz, [1973] C.A. 230.

4197. J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, nos 1-228 et 1-248, pp. 213-214 et 237-238; Association des résidents du lac Mercier inc. c. Paradis, 1996 CanLII 4648 (QC CS), AZ-96021735, J.E. 96-1756, [1996] R.J.Q. 2370, [1996] R.D.I. 597 (C.S.).

4199. Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Folco, 2007 QCCQ 5924; Lehouillier-Rail c. Visa Desjardins, 2007 QCCQ 10123; Québec (Procureur général) c. Ratté, 2007 QCCQ 59; Mammoli c. Mathieu, 2009 QCCQ 1080; Lehouillier Rail c. Visa Desjardins, 2010 QCCQ 3885, Spiralco inc. c. 9076-4010 Québec inc., 2011 QCCS 5385; Fréchette c. Rogers, 2011 QCCQ 1348; Lévesque c. Service international de recouvrement Allied inc., 2012 QCCQ 5650; Dupoux c. Société Telus Communications, 2015 QCCQ 6646.

4200. Sharif c. Nautilus Plus inc., AZ-51398945, 2017 QCCQ 6229.

4201. Desruisseaux c Aon-Parizeau inc., AZ-50157804, D.T.E. 2003T-100; J.E. 2003-212 (C.A.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS, et B. MOORE La responsabilité civile, no 1-234, pp. 221 et suiv.

4202. Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc., AZ-50669961, 2010 QCCA 1600, J.E. 2010-1659, Axa Assurances inc. c. Constructions Gauthier & Frères inc., AZ-50863932, 2012 QCCS 2554, EYB 2012-207653.

4203. Paquette c. Laurier, AZ-50765494, J.E. 2011-1227, 2011 QCCA 1228; A.B. c. Toiture D. Arsenault inc., AZ-51282273, 2016EXP-1682, 2015 QCCS 6551.

4204. Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., AZ-50438871, J.E. 2007-1325, 2007 QCCA 915.

4205. Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037; Lavigne c. Denis, AZ-51300136, 2016 QCCS 2970 (Désistement d’appel, 2016-08-11).

4206. Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., AZ-50438871, J.E. 2007-1325, 2007 QCCA 915; A.B. c. Toiture D. Arsenault inc., AZ-51282273, 2016EXP-1682, 2015 QCCS 6551.

4207. Matalani c. Khouzam, AZ-50924387, 2012 QCCS 6389.

4208. Da Silva c. Thélot, AZ-51377462, 2017 QCCS 1103.

4209. Cameau c. Bortan, AZ-51273594, 2016 QCCS 1504.

4210. Lecours c. Caisse populaire Desjardins des Pays-d’en-Haut, 2002 CanLII 490 (QC CS), AZ-50131421, J.E. 2002-1423, [2002] R.R.A. 1000 (rés.) (C.S.) : tel est le cas de l’investisseur, frustré en raison du refus d’une demande de règlement financier, qui multiplie les recours contre les institutions financières; Hubert c. Darnaud, AZ-50149458, B.E. 2003BE-5 (C.S.); Rémillard c. Belisle, AZ-50310005, J.E. 2005-1093, [2005] R.R.A. 972 (C.Q.) : les violations répétées au code de déontologie des notaires dans le cadre d’une vente constituent un indice de la mauvaise foi du notaire.

4211. Vézina c. Décoplex inc., AZ-51259080, 2016 QCCS 781.

4212. Article 51 al.2 C.p.c.; Gaz propane Rainville inc. c. Banque Laurentienne du Canada, AZ-51288813, 2016 QCCS 2305 (Déclaration d’appel et requête pour permission d’appeler (C.A., 2016-06-16), 500-09-026153-163).

4213. Banque Royale du Canada c. Construction Mar-Cam inc., AZ-51284492, J.E. 2016-897, 2016EXP-1639, 2016 QCCS 2078.

4214. Candiac (Ville de) c. Locweld inc., AZ-95021885, J.E. 95-2057, [1995] R.J.Q. 2886, [1995] R.R.A. 1156 (C.S.); Sigma Construction inc. c. Ievers, 1995 CanLII 4787 (QC CA), AZ-95011833, J.E. 95-1846 (C.A.); Tremblay c. Network Café, 1999 CanLII 4787 (QC CQ), AZ-50068365, B.E. 2000BE-147, [2000] R.L. 169 (C.Q.); Hébert c. Giguère, 2002 CanLII 12904 (QC CS), AZ-50148945, J.E. 2003-2, [2003] R.D.I. 181, [2003] R.J.Q. 89, [2003] R.R.A. 300 (C.S.) : tel est le cas de la procédure en partage d’une propriété indivise par une personne ayant déjà renoncé à son droit de propriété; Rémillard c. Belisle, AZ-50310005, J.E. 2005-1093, [2005] R.R.A. 972 (C.Q.) : tel est le cas de la procédure intentée en vue de contrer une demande de remboursement; Racine c. Perrault, AZ-50322134, J.E. 2005-1434 (C.Q.) : commet un abus de droit, le défendeur qui admet l’existence d’une simulation de prix au moment des auditions après l’avoir nié.

4215. 9142-9134 Québec inc. c. 2631-1746 Québec inc., AZ-51164857, J.E. 2015-768, 2015EXP-1386, 2015 QCCS 1306.

4216. Sigma Construction inc. c. Ievers, 1995 CanLII 4787 (QC CA), AZ-95011833, J.E. 95-1846 (C.A.); Yorke c. Paskell-Mede, 1996 CanLII 4513 (QC CS), AZ-96021666, J.E. 96-1611, [1996] R.J.Q. 1964 (C.S.); Lecours c. Caisse populaire Desjardins des Pays-d’en-Haut, 2002 CanLII 490 (QC CS), AZ-50131421, J.E. 2002-1423, [2002] R.R.A. 1000 (rés.) (C.S.) : a été qualifié de cas extrême d’abus de procédure, le fait pour un plaideur de multiplier les recours fondés sur la même argumentation; Dansereau c. Imbeault, AZ-50176519, J.E. 2003-1357 (C.S.) : à titre d’illustration, constitue un abus de droit, la présentation d’une demande en suspension du délibéré après la fin (clôture) de la preuve; Jet Films inc. c. Productions Sky High Entertainment RSCS inc., AZ-50167757, J.E. 2003-1057 (C.S.) : les amendements en cours de procédures dansle but d’ajuster le montant d’une réclamation ne sont pas abusifs; Gestion RIMAP ltée c. Dubé, AZ-50308201, B.E. 2005BE-437, 2005 QCCA 370 (C.A.) : abuse de son droit, la partie qui amende en cours de procédure sa demande de moyens non fondés.

4217. Alipoor c. Bouslika, AZ-50980591, J.E. 2013-1319.

4218. Beaulieu c. Cabano (Ville de), 2003 CanLII 49490 (QC CQ), AZ-50203218, D.T.E. 2003T-1093, J.E. 2003-2107, [2003] R.J.D.T. 1585, [2003] R.J.Q. 3257, [2003] R.R.A. 1483 (C.Q.).

4219. Kyprianou c. Kyprianou, 2003 CanLII 551 (QC CS), AZ-50211849, J.E. 2004-245, [2004] R.D.F. 99, [2004] R.J.Q. 293 (C.S.); Cinatec Environmental Engineering Inc. c. Audet, 2002 CanLII 19612 (QC CA), AZ-50153142, D.T.E. 2003T-7, J.E. 2003-32 (C.A.).

4220. Centre de rénovation Réal Riopel inc. c. Brien, AZ-50154984, B.E. 2003BE-365 (C.Q.) : n’est pas abusive, la procédure intentée par un demandeur qui pensait avoir suffisamment d’éléments pour un recours et se désiste par la suite; Fleury c. Pavillon du Parc inc., AZ-50175274, J.E. 2003-1046, [2003] R.R.A. 412 (C.A.) : il ne peut y avoir abus de procédure en cas de désistement en instance.

4221. J.V. c. Compagnie d’assurance-vie Croix Bleue, AZ-50884267, 2012 QCCS 3808.

4222. Turenne c. Société canadienne d’hypothèques et de logement, AZ-97021079, J.E. 97-232, [1997] R.J.Q. 181, [1997] R.R.A. 232 (C.S.); Tardif c. Huot, AZ-50082813, B.E. 2001BE-454 (C.S.).

4223. Victor Parent inc. c. Compagnie Foundation du Canada Ltée, AZ-96021614, J.E. 96-1539, [1996] R.R.A. 738 (C.S.).

4224. Da Silva c. Thélot, AZ-51377462, 2017 QCCS 1103.

4225. Landry c. Coutu, AZ-51422011, 2017EXP-2624, 2017 QCCS 3945.

4226. Soto c. Pont, AZ-51023971, 2013 QCCS 6013.

4227. F.K. c. H.K., AZ-51349497, 2016 QCCS 6065.

4228. Pineiro c. Goldverg, AZ-50341113, J.E. 2006-222 (C.Q.).

4229. Lavoie c. Yun, AZ-50962704, 2013 QCRDL 15231.

4230. Gaudreault c. Côté, AZ-5034237, B.E. 2005BE-1122 (C.Q.).

4231. Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883; Valko Électrique inc. c. Compagnie immobilière Gueymard & Associés ltée, AZ-50208861, J.E. 2004-171 (C.S.). Voir à ce sujet : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-236, pp. 223-226.

4232. Gestion Mystic c. 2863-2321 Québec inc., AZ-01021647, J.E. 2001-1243 (C.S.) : commet un abus de droit le bénéficiaire d’une offre de vente qui préinscrit une action en passation de titre alors que l’offre est annulée en raison de son manque de diligence; Garage Chez Ben inc. c. Comité paritaire de l’industrie de l’automobile de Montréal et du district, AZ-50176423, D.T.E. 2003T-710, J.E. 2003-1391 (C.S.) : tel est le cas d’un comité qui, au nom des salariés, intente de multiples procédures en dépit des décisions leur étant défavorables; voir aussi : Rémillard c. Belisle, AZ-50310005, J.E. 2005-1093, [2005] R.R.A. 972 (C.Q.).

4233. Paquin c. Territoire des lacs inc., AZ-50156084, J.E. 2003-315 (C.S.); Choueke c. Coopérative d’habitation Jeanne-Mance, 2001 CanLII 15052 (QC CA), AZ-50087191, J.E. 2001-1289, [2001] R.D.I. 403 (rés.), [2001] R.J.Q. 1441, [2001] R.R.A. 629 (rés.) (C.A.); Protestant School Board of Greater Montreal c. Williams, 2002 CanLII 41238 (QC CA), AZ-50145385, D.T.E. 2002T-1010, J.E. 2002-1801, [2002] R.R.A. 1060 (C.A.) : la personne accusée en raison de fausses allégations de harcèlement sexuel subit un abus de procédure; Droit de la famille — 142891, AZ-51125722, J.E. 2015-190, 2015EXP-375, 2014 QCCS 5522 : un père commet un abus de procédure lorsqu’il oblige une mère à déposer une demande pour autorisation de voyage et qu’il l’a conteste en Cour, alors qu’il l’avait autorisé au préalable.

4234. Stark c. Friedman, AZ-50856570, 2012 QCCS 2070.

4235. Guaiani (Succession de) c. Guaiani, AZ-98021722, J.E. 98-1540 (C.S.); Boismenu (Succession de) c. Hubert, AZ-50190911, J.E. 2003-1817, [2003] R.R.A. 1402 (C.S.) : il en est de même lorsqu’une personne, par des malversations, conteste un testament afin de s’approprier les biens d’une succession; voir aussi Lebel c. Lebel (Succession de), AZ-01021829, J.E. 2001-1523 (C.S.); Woodard c. Auclair, AZ-51153268, J.E. 2015-504, 2015EXP-941, 2015 QCCS 654.

4236. Garneau c. PLP Constructions inc., AZ-51141033, J.E. 2015-220, 2015EXP-440, 2015 QCCQ 109.

4237. Martin c. Carbonneau, AZ-51016334, J.E. 2013-2007 (C.S.).

4238. Perreault c. Gauvin, AZ-50900126, 2012 QCCS 4708.

4239. Delacretaz c. Triple AAA Architecture and Construction Inc., AZ-51025045, 2013EXP-3928, J.E. 2013-2139, 2013 QCCA 2089.

4240. C.G. c. Québec (Curateur public), AZ-50868612, 2012 QCCA 1197.

4241. Kongoli c. Velji, AZ-50913069, 2012 QCCQ 10897.

4242. C.C. c. J.L. (Succession de), AZ-50915344, J.E. 2012-2293.

4243. V.D. c. G.De., AZ-50508689, 2008 QCCS 3694, J.E. 2008-1703, EYB 2008-145797 (appel rejeté), AZ-50673550, 2010 QCCA 1705, J.E. 2010-1767, EYB 2010-179564 : le harcèlement de l’ex-conjoint était à l’origine de l’action, mais outre le harcèlement psychologique, l’ex-conjoint a répliqué en entamant une bataille judiciaire vouée à l’échec que la demanderesse ne pouvait se permettre financièrement.

4244. Morin c. Debiche, AZ-50874686, J.E. 2012-1547, 2012EXP-2908, 2012 QCCQ 5551. Voir aussi : Banque de Nouvelle-Écosse c. Paquin, AZ-51119082, 2014 QCCQ 10119.

4245. Sigma Construction Inc. c. Ievers, 1995 CanLII 4787 (QC CA), AZ-95011833.

4246. D.G. c. A.G., AZ-51061244, 2014 QCCS 1363 (inscription en appel, 500-09-024406-142).

4247. Papachronis c. Ste-Anne-de-Bellevue (Ville de), AZ-50226417, B.E. 2004BE-1001 (C.S.) : la décision de la ville de réglementer les heures d’ouverture d’une salle de jeu force les propriétaires à demander un jugement déclaratoire sur leurs droits.

4248. Arsenault c. Roy, AZ-50187477, B.E. 2003BE-633 (C.Q.) : constitue un abus, le fait de refuser une entente et de poursuivre les procédures.

4249. Gaudreault c. Côté, AZ-5034237, B.E. 2005BE-1122 (C.Q.) : le droit de propriété justifie l’opposition d’un propriétaire à tout empiètement sur son terrain, il n’exerce pas son droit de façon déraisonnable.

4250. Bier c. Takefman (Takefman c. Bier), AZ-50868454, J.E. 2012-1592, 2012EXP-2977, 2012 QCCS 2851 (appel rejeté sur demande, AZ-50900145, 2012 QCCA 1790, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-02-21), 35037).

4251. Placements G.C. inc. c. Dandurand, AZ-50145714, J.E. 2002-1927 (C.S.) : le fait qu’il y a matière à débat implique que le recours n’est pas frivole; Ste-Madeleine-de-Rigaud (Paroisse de) c. Club de condominiums Sol international inc., 2003 CanLII 33311 (QC CS), AZ-50185043, J.E. 2003-1611 (C.S.); Fleury c. Pavillon du Parc inc., AZ-50175274, J.E. 2003-1046, [2003] R.R.A. 412 (C.A.).

4252. Industries Lassonde inc. c. Oasis d’Olivia inc., AZ-50844086, 2012 QCCA 593.

4253. F.L. c. Marquette, AZ-50845283, 2012 QCCA 631.

4254. Paquin c. Territoire des lacs inc., AZ-50156084, J.E. 2003-315 (C.S.) : la dispute liée à l’interprétation de la clause d’un contrat ne constitue pas une faute; Desruisseaux c. Aon-Parizeau inc., AZ-50157804, D.T.E. 2003T-100 (C.A.) : le rejet de la contestation par un employeur du droit d’un ancien employé de recevoir des prestations d’assurance-chômage ne constitue pas un abus de droit.

4255. Valko Électrique inc. c. Compagnie immobilière Gueymard & Associés ltée, AZ-50208861, J.E. 2004-171 (C.S.); Syndicats des travailleuses et travailleurs des Épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Corbeil, 2004 CanLII 20709 (QC CS), AZ-50234465, J.E. 2004-1211, [2004] R.R.A. 813 (C.S.) : le recours intenté par des travailleurs contre leur syndicat ne constitue pas un abus de procédure car l’issue du recours n’était pas évidente et que ces derniers étaient persuadés de recevoir une forte indemnité; Renondin c. Clément, AZ-50279208, B.E. 2005BE-200 (C.Q.) : le recours d’un acheteur contre l’expert ayant inspecté avant achat une résidence n’est pas frivole mais plutôt hasardeux tant qu’un tribunal ne s’est pas prononcé sur l’existence ou non d’une créance à leur avantage; Maxant c. Galati-Casullo, 2007 QCCS 1597, AZ-50427183, J.E. 2007-1308, [2007] R.R.A. 563 (C.S.) : la demanderesse a abusé de son droit d’ester en justice en intentant une action purement vexatoire contre sa voisine, dont le seul but est l’obtention d’un gain financier auquel elle n’avait légalement pas droit.

4256. Lawyers Title Insurance Corp. c. Michalakopoulos, AZ-50275084, J.E. 2004-2101, [2004] R.R.A. 1215 (C.S.); Gestion RIMAP inc. c. Dubé, AZ-50308201, B.E. 2005BE-437, 2005 QCCA 370.

4257. Viglione c. Société de l’assurance automobile du Québec, AZ-50866682, 2012 QCCS 2742.

4258. Ibid.

4259. Vargas-Fano c. Moore, AZ-50916310, 2012 QCCS 5942.

4260. Northex Environnement inc. c. Banque Toronto-Dominion, AZ-50793273, J.E. 2011-1879, 2011EXP-3365, 2011 QCCS 5265; Allaire c. Canada (Procureur général), AZ-51225920, 2015 QCCS 5005 (appel rejeté (C.A., 2016-04-04) 200-09-009146-157, AZ-51274938, 2016 QCCA 586).

4261. Gaz propane Rainville inc. c. Banque Laurentienne du Canada, AZ-51288813, 2016 QCCS 2305 (Requête pour permission d’appeler rejetée, AZ-51310567).

4262. Charles-Auguste Fortier inc. c. 9095-8588 Québec inc., AZ-51078054, 2014 QCCA 1107; Simard Vincent c. Conseil de la nation huronne-wendat, AZ-50605318, 2010 QCCA 178 : même si la demande en justice repose sur une assise fragile, elle ne sera pas considérée abusive s’il n’y a pas mauvaise foi ou témérité.

4263. Cameau c. Bortan, AZ-51273594, 2016 QCCS 1504.

4264. Selon l’article 52 C.p.c., le requérant doit établir sommairement que la procédure peut constituer un abus.

4265. Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037.

4266. Thériault-Martel c. Savoie, 2013 QCCS 4280.

4267. Rossdeutscher (Succession de) c. Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges (ŒIL), 2014 QCCS 1515, AZ-51064327.

4268. Turenne c. Société canadienne d’hypothèques et de logement, AZ-97021079, J.E. 97-232, [1997] R.J.Q. 181, [1997] R.R.A. 232 (C.S.).

4269. Syndicats des travailleuses et travailleurs des Épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Corbeil, 2004 CanLII 20709 (QC CS), AZ-50234465, J.E. 2004-1211, [2004] R.R.A. 813 (C.S.).

4270. Landry c. Vézina, AZ-50329095, J.E. 2005-1647, [2005] R.R.A. 1226 (C.S.).

4271. Placements G.C. inc. c. Dandurand, AZ-50145714, J.E. 2002-1927 (C.S.); Syndicats des travailleuses et travailleurs des Épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Corbeil, 2004 CanLII 20709 (QC CS), AZ-50234465, J.E. 2004-1211, [2004] R.R.A. 813 (C.S.); Valko Électrique inc. c. Compagnie immobilière Gueymard & Associés ltée, AZ-50208861, J.E. 2004-171 (C.S.) : le demandeur peut ainsi démontrer l’hostilité du défendeur face à ses droits.

4272. Simard Vincent c. Conseil de la nation huronne-wendat, AZ-50605318, 2010 QCCA 178 : même si la demande en justice repose sur une assise fragile, elle ne sera pas considérée abusive s’il n’y a pas mauvaise foi ou de témérité; Jean-Paul Beaudry ltée c. 4013964 Canada inc., AZ-50961924, 2013 QCCA 792; Berthiaume c. Carignan, AZ-50953209, 2013 QCCS 1357.

4273. Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada inc., J.E. 2007-1325, 2007 QCCA 915.

4274. Delorme c. Bernadet, AZ-51317534, 2016 QCCQ 8708 (Appel rejeté sur requête, AZ-51343851); Jobin c. Fortin, (AZ-51175693, 2015 QCCS 2052, désistement d’appel (C.A., 2015-12-02) 200-09-009038-156.

4275. Tremblay c. Internoscia, AZ-51390840, 2017 QCCS 1862.

4276. Québec (Procureur général) c. Allard, 1999 CanLII 13292 (QC CA), AZ-50067210, J.E. 99-1780, [1999] R.J.Q. 2245, [1999] R.R.A. 835 (C.A.); Protestant School Board of Greater Montreal c. Williams, 2002 CanLII 41238 (QC CA), AZ-50145385, D.T.E. 2002T-1010, J.E. 2002-1801, [2002] R.R.A. 1060 (C.A.) : tel est le cas d’accusations sexuelles fausses.

4277. Rozon c. Gélinas, [1948] C.S. 226; Théroux c. Lessard, AZ-AZ-97035015, [1997] R.R.A. 258 (C.Q.); St-Amour c. Peterson, REJB 1997-4932 (C.S.); Morissette c. Dufour, 1998 CanLII 11992 (QC CS), AZ-98022125, REJB 1998-10437, [1998] R.R.A. 1093 (C.S.); Hydro-Québec c. Cyr, AZ-01021174, J.E. 2001-324, [2001] R.J.Q. 413, [2001] R.R.A. 257 (C.S.) : les accusations sans fondement de vol d’électricité d’Hydro-Québec à l’encontre d’un usager constituent un abus de droit. Voir aussi : D.L. c. J.S., AZ-50368556, 2006 QCCQ 3155, J.E. 2006-1114, [2006] R.R.A. 518 (C.Q.) : une plainte criminelle constitue un abus de droit lorsqu’elle est faite de façon téméraire avec l’intention de nuire à la victime ou de mauvaise foi.

4278. Dansereau c. Imbeault, AZ-50176519, J.E. 2003-1357 (C.S.) : ne commet pas un abus de droit la personne qui interdit un droit de passage sur un terrain dont il pense être le propriétaire; Chalati c. Trasler, AZ-51264372, J.E. 2016-601, 2016EXP-1114, 2016 QCCS 1130 (Appels principal et incident rejetés, AZ-51487162); J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, no I-235, pp. 222 et 223.

4279. Prud’homme Frappier et Associés inc. c. Placement 5000 Taschereau inc./5000 Taschereau Investment Inc., AZ-50839284, 2012EXP-1392, 2012 QCCS 916; Usine de congélation de Saint-Bruno c. Gobeil, AZ-50858289, 2012 QCCS 2169.

4280. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 49 et 51; voir également Ahmad c. Société Radio-Canada, AZ-94021174, J.E. 94-523 (C.S.); De Niverville c. Descôteaux, 1997 CanLII 8240 (QC CS), AZ-97021233, J.E. 97-653, [1997] R.J.Q. 1049 (C.S.).

4281. Dupuis c. Centre local de services communautaires-centre d’hébergement et de soins de longue durée Petite-Nation, AZ-50177277, D.T.E. 2003T-595, J.E. 2003-1186 (C.Q.); Simard c. Moisan, AZ-50289894, J.E. 2005-319 (C.S.) : la demande par les actionnaires minoritaires en remplacement du cabinet d’avocats représentant à la fois les administrateurs et les actionnaires majoritaires a été jugée frivole en l’absence de tout conflit d’intérêts; Basque c. Basque, AZ-50857830, 2012 QCCS 2151; Baruchel c. Abicidan, AZ-50866027, 2012 QCCS 2718.

4282. Racine c. Harvey, AZ-50335230, J.E. 2005-1821, 2005 QCCA 879.

4283. Article 54 C.p.c.; voir : Vachon c. Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances, AZ-50179606, J.E. 2003-1383 (C.S.) : lorsque l’appel a fait l’objet d’un désistement, la Cour ne peut se prononcer sur son caractère abusif ou dilatoire dans ces conditions, les règles de la responsabilité civile s’appliquent. Voir aussi : Babb c. Anges Hypothécaires, AZ-51216607, 2015 QCCS 4344.

4284. P. Talbot Inc. c. Bellemare, 1988 CanLII 1069 (QC CA), AZ-88012040, J.E. 88-1389, [1988] R.D.J. 596 (C.A.).

4285. Sedrati c. Commission scolaire English-Montreal, AZ-50870309, J.E. 2012-1494, 2012EXP-2825, 2012EXPT-1521, 2012 QCCQ 5112, D.T.E. 2012T-529.

4286. Pyrioux inc. c. 9251-7796 Québec inc., AZ-51220696, 2015 QCCS 4641.

4287. Post-Graduate Student’s Society of McGill University Inc. c. Canadian Federation of Students, AZ-50966922, J.E. 2013-1083 (C.S.) : la partie demanderesse a été autorisée par la Cour à dresser une liste de documents dont elle voulait obtenir une copie, ce qui devait aider à réduire le temps d’audience, mais au contraire, la liste de documents qu’elle demandait contenait plus de 100 documents.

4288. 9142-3467 Québec inc. c. Anoutchine (C.S., 2017-08-09), 2017 QCCS 3638, AZ-51416100, 2017EXP-2484.

4289. Ly c. Construction Sainte Gabrielle inc., AZ-51299972, 2016 QCCS 2952.

4290. Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation, AZ-50658891, J.E. 2010-1378, 2010EXP-2468, 2010 QCCA 1369. Immeubles JFCL, s.e.n.c. c. Laflamme, AZ-50866014, 2012 QCCS 2717.

4291. Prime c. Keiller, 1943 CanLII 235 (QC CS), [1943] R.L. 65 (C.S.); Bertrand c. Racicot, 1984 CanLII 2786 (QC CA), AZ-84011231, J.E. 84-853, [1985] R.D.J. 418 (C.A.); Turenne c. Société canadienne d’hypothèques et de logement, AZ-97021079, J.E. 97-232, [1997] R.J.Q. 181, [1997] R.R.A. 232 (C.S.); Valko Électrique inc. c. Compagnie immobilière Gueymard & Associés ltée, AZ-50208861, J.E. 2004-171 (C.S.); le demandeur doit établir les conditions requises pour l’application du régime de responsabilité civile, c’est-à-dire l’existence d’une faute, un préjudice ainsi qu’un le lien de causalité.

4292. Rémillard c. Belisle, AZ-50310005, J.E. 2005-1093, [2005] R.R.A. 972 (C.Q.) : les demandeurs peuvent obtenir le remboursement des honoraires engagés afin de faire face aux procédures intentées de mauvaise foi; voir également : Comito c. Mountakis-Markos, AZ-50866731, 2012 QCCA 1149.

4293. Tiffany Towers Condominium Association c. Shnabel, AZ-50906096, 2012 QCCQ 8976.

4294. Sintra inc. c. Ste-Cécile-de-Milton (Municipalité de), AZ-50868678, J.E. 2012-1472, 2012EXP-2786, 2012 QCCS 2895.

4295. Lafrenais c. Placements Suprême Rive-Sud inc., AZ-51075189, 2014 QCCA 1029.

4296. Birdair inc. c. Danny’s Construction Company inc., AZ-50953179, J.E. 2013-1199, 2013 QCCA 580.

4297. Ibid.

4298. Young c. Young, 1993 CanLII 34 (CSC), AZ-93111122, J.E. 93-1766, [1993] R.D.F. 703 (rés.), [1993] 4 R.C.S. 3.

4299. Y.L. c. Yv. V., J.E. 2010-830 (C.A.), 2010 QCCA 808.

4301. Société de l’assurance automobile du Québec c. Circuit Mont-Tremblant inc., 2014 QCCA 1174 (CanLII), AZ-51080870, 2014 QCC 1174.

4303. Règlement de procédure civile, RLRQ, c. C-25, r. 11, art. 84-90; voir à cet effet : Papillon c. Lemay, AZ-50826825, 2012 QCCS 265.

4304. Yves-Marie MORISSETTE, « Pathologie et thérapeutique du plaideur trop belliqueux », (2002) 32 R.D.U.S. 251; « Quelques réflexions sur la quérulence et l’exercice abusif du droit d’ester en justice », dans S.F.P.B.Q., Congrès annuel du Barreau du Québec (2002), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 541; Yves-Marie MORISSETTE, « Abus de droit, quérulence et parties non représentées », (2004) 49 R.D. McGill 23.

4305. Salvas c. Bourgault, AZ-50385945, 2006 QCCS 4163; Barreau du Québec c. Srougi, AZ-50417639, J.E. 2007-799, 2007 QCCS 685; Papillon c. Lemay, AZ-50826825, 2012 QCCS 265; St-Pierre c. Québec (Procureur général), AZ-50845548, J.E. 2012-95, 2012EXP-1788, 2012 QCCS 1414; Ghazali c. Commission des relations du travail, AZ-50844428, 2012EXP-1593, 2012 QCCS 1323; Azar c. Concordia University, AZ-50861751, J.E. 2012-1199, 2012EXP-2283, 2012 QCCS 2425; Cantin c. Hydro-Québec, AZ-50861753, 2012EXP-2528, 2012 QCCS 2427; Labene c. Dumais, AZ-51139228, J.E. 2015-556, 2015EXP-1030, 2014 QCCS 6377.

4306. Dubé c. Commission des relations du travail, AZ-50449408, J.E. 2007-1812, 2007 QCCS 4276; Gougoux c. Richard, AZ-50675061, J.E. 2010-1902, 2010EXP-3446, 2010 QCCS 4483.

4307. St-Pierre c. Québec (Procureur général), AZ-50845548, J.E. 2012-95, 2012EXP-1788, 2012 QCCS 1414.

4308. Pogan c. Barreau du Québec (FARPBQ), AZ-50626621, J.E. 2010-820, 2010EXP-1487, 2010 QCCS 1458.

4309. Brousseau c. Drouin, AZ-50840023, 2012EXP-1474, 2012 QCCS 977 (appel rejeté (C.A., 2012-06-12), 500-09-022584-122, AZ-50867441, 2012 QCCA 1175).

4310. Yves-Marie MORISSETTE, « Abus de droit, quérulence et parties non représentées », (2004) 49 R.D. McGill 23.

4311. P.N. c. Barreau du Québec, AZ-50830683, 2012 QCCS 398 (appel rejeté, 500-09-022506-125, AZ-50860823, 2012 QCCA 1001).

4312. P.N. c. Béliveau, AZ-50892199, 2012 QCCS 4188.

4313. F.L. c. Lesage, AZ-50629337, 2010 QCCA 784; Brousseau c. Drouin, AZ-50867441, 2012 QCCA 1175.

4314. Brousseau c. Drouin, AZ-50867441, 2012 QCCA 1175; F.L. c. Lesage, AZ-50872804, 2012 QCCA 1288; Bérubé c. Loto-Québec, AZ-50872805, J.E. 2012-1422, 2012 QCCA 1289 (demande en rétractation de jugement rejetée, AZ-50896910, 2012 QCCA 1704).

4315. Bérubé c. Loto-Québec, AZ-50872805, J.E. 2012-1422, 2012EXP-2694, 2012 QCCA 1289 (demande en rétractation de jugement rejetée, AZ-50896910, 2012 QCCA 1704).

4316. Voir à ce sujet, J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-245, pp. 235-236; notamment : Lachance c. Casault, (1903) 12 B.R. 179, Martin c. Bertrand, 1945 CanLII 244 (QC CS), [1946] R.L.n.s. 253 (C.S.); Shreter c. Nemay, [1963] C.S. 191; Syndicats des travailleuses et travailleurs des Épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Corbeil, 2004 CanLII 20709 (QC CS), AZ-50234465, J.E. 2004-1211, [2004] R.R.A. 813 (C.S.).

4317. Lavigne c. Lacasse, 2019 QCQ 4838, AZ-51618407.

4318. Tiffany Towers Condominium Association c. Schnabel, AZ-50906096, 2012EXP-4441, 2012 QCCQ 8976 (demande pour permission d’appeler rejeter, demande pour pourvoi à la Cour suprême rejeté).

4319. Viel c. Entreprises immobilières du Terroir Ltée, 2002 CanLII 41120 (QC CA), AZ-50124437, J.E. 2002-397, [2002] R.D.I. 241 (rés.), [2002] R.J.Q. 1262, [2002] R.R.A. 317 (C.A.).

4320. Lebel c. Lebel (Succession de), AZ-01021829, J.E. 2001-1523 (C.S.); Choueke c. Coopérative d’habitation Jeanne-Mance, 2001 CanLII 15052 (QC CA), AZ-50087191, J.E. 2001-1289, [2001] R.D.I. 403 (rés.), [2001] R.J.Q. 1441, [2001] R.R.A. 629 (rés.) (C.A.).

4321. Banque de Montréal c. TMI-Éducation.com inc., AZ-51096316, 2014 QCCA 1431.

4322. Société Radio-Canada c. Guitoni, 2002 CanLII 41248 (QC CA), AZ-50147757, J.E. 2002-2013, [2002] R.J.Q. 2691, [2002] R.R.A. 1134 (C.A.); Kyprianou c. Kyprianou, 2003 CanLII 551 (QC CS), AZ-50211849, J.E. 2004-245, [2004] R.D.F. 99, [2004] R.J.Q. 293 (C.S.).

4323. Papachronis c. Ste-Anne-de-Bellevue (Ville de), AZ-50226417, B.E. 2004BE-1001 (C.S.).

4324. Johnson c. Arcand, 2002 CanLII 46633 (QC CS), AZ-50146255, J.E. 2002-1844, [2002] R.J.Q. 2802, [2002] R.R.A. 1153 (C.S.) : l’attribution d’honoraires contribue au respect des droits parce qu’elle facilite le recours aux tribunaux.

4325. Valiquette c. Clouâtre, AZ-51003398, 2013 QCCQ 10701. Voir aussi : Banque de Nouvelle-Écosse c. Paquin, AZ-51119082, 2014 QCCQ 10119.

4326. 7574347 Canada inc. (Max Direct Sourcing) c. Cour du Québec, AZ-51075748, 2014 QCCS 2192.

4327. Lawyers Title Insurance corp. c. Michalakopoulos, AZ-50275084, J.E. 2004-2101, [2004] R.R.A. 1215 (C.S.).

4328. Ahmed c. Karabineris, AZ-50988068, 2013 QCCS 3433.

4329. Chiavaroli c. Cotellese, AZ-50905808, 2012 QCCS 5327.

4330. Vincent KARIM, « La réclamation des honoraires extrajudiciaires : évolution ou régression ? », dans André RIENDEAU, Dire le droit : pour qui et à quel prix ?, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2005, pp. 161-225.

4331. Viel c. Entreprises immobilières du Terroir Ltée, 2002 CanLII 41120 (QC CA), AZ-50124437, J.E. 2002-397, [2002] R.D.I. 241 (rés.), [2002] R.J.Q. 1262, [2002] R.R.A. 317; Société Radio-Canada c. Guitouni, 2002 CanLII 41248 (QC CA), AZ-50147757, J.E. 2002-2013, [2002] R.J.Q. 2691, [2002] R.R.A. 1134 (C.A.); Ly c. Construction Sainte Gabrielle inc., AZ-51299972, 2016 QCCS 2952.

4332. McCoy c. McCoy, AZ-51040462, 2014 QCCS 286, J.E. 2014-490.

4333. Voir aussi : Boismenu (Succession de) c. Hubert, AZ-50190911, J.E. 2003-1817, [2003] R.R.A. 1402 (C.S.); Fleury c. Pavillon du Parc inc., AZ-50175274, J.E. 2003-1046, [2003] R.R.A. 412 (C.A.).

4334. Gélinas c. Savignac, AZ-50222208, B.E. 2004BE-434 (C.S.); Arpin c. Grenier (Sitelle technologies inc. c. Grenier), AZ-50236735, D.T.E. 2004T-566, J.E. 2004-1172, [2004] R.J.D.T. 613, [2004] R.R.A. 1029 (C.Q.) : le demandeur n’établit pas le lien entre la faute commise par son ancien employé et la difficulté à obtenir un financement; Bourdon c. Durocher, AZ-50314508, J.E. 2005-1266, [2005] R.R.A. 1005 (C.Q.) : les rapports des radiologistes ne présentent aucun lien de causalité avec le refus d’indemnisation pour rechute décidé par la CSST; Tremblay c. Tremblay (Municipalité de canton), AZ-50302179, J.E. 2005-913, [2005] R.R.A. 650 (C.Q.); Maltais c. Simard, AZ-50372162, J.E. 2006-1077, 2006 QCCA 614, [2006] R.R.A. 309 (C.A.); Hutchison c. Lambert, AZ-50850964, 2012EXP-2379, 2012 QCCS 1700.

4335. Benakezouh c. Immeubles Henry Ho, 2003 CanLII 41798 (QC CA), AZ-50164259, J.E. 2003-525, [2003] R.R.A. 76 (C.A.); Chicoutimi (Ville de) c. Auberge de la clairière inc., AZ-50082671, J.E. 2001-427, [2001] R.R.A. 29 (C.A.); Élomari c. Agence spatiale canadienne, 2004 CanLII 39806 (QC CS), AZ-50274959, J.E. 2004-2140, [2004] R.R.A. 1285 (C.S.) : la victime d’une diffamation doit prouver que cette faute est la cause de la rupture de ses relations d’affaires; Promutuel Rivière-du-Loup c. Lombard Canada, AZ-50302045, J.E. 2005-825, [2005] R.R.A. 525 (C.S.) : la victime d’un incendie qui souhaite une compensation d’une municipalité en raison de l’intervention de son service d’incendie doit prouver que la destruction de l’immeuble est due aux mesures adoptées par les pompiers; Maltais c. Simard, AZ-50372162, J.E. 2006-1077, 2006 QCCA 614, [2006] R.R.A. 309 (C.A.).

4336. Vicply Inc. c. Royal Bank of Canada, AZ-89021033, J.E. 89-184, [1989] R.R.A. 11 (C.S.) : c’est d’ailleurs cette notion que la Cour supérieure a tenu à exprimer par les propos suivants : « Même si la défenderesse avait commis une faute lors de la prise de possession, aucun lien de causalité n’aurait pu être établi entre cette faute et les dommages allégués par les demandeurs, soit la mauvaise situation financière de Tanzer et son incapacité de poursuivre ses activités... cette faute n’a pas causé de dommages à Tanzer qui était de toute façon non viable »; Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50459561, 2007 QCCA 1608, J.E. 2007-2286, [2007] R.R.A. 867 (C.A.); Henry c. Reboiseurs de la péninsule inc., 2006 QCCQ 12564, AZ-50405428, J.E. 2007-434, [2007] R.R.A. 233 (C.Q.).

4337. Parrot c. Thompson, 1984 CanLII 118 (CSC), AZ-84111011, J.E. 84-240, [1984] 1 R.C.S. 57; Caisse populaire Desjardins de la Haute-Beauce c. Grondin, 2006 QCCS 2991, AZ-50376120, B.E. 2006BE-1076 (C.S.).

4338. Menkhour c. Couture, AZ-51280248, 2016 QCCS 1843.

4339. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-665-1-697, pp. 710-731.

4340. Société de l’assurance automobile du Québec c. 1110319 Canada ltée, AZ-50228516, J.E. 2004-854 (C.A.).

4341. Fecteau c. Gareau, 2003 CanLII 47906 (QC CA), AZ-50158441, J.E. 2003-233, [2003] R.R.A. 124 (C.A.); Labonté c. Tanguay, AZ-50177709, J.E. 2003-1218, [2003] R.R.A. 774 (C.A.) : en l’absence de toute erreur manifeste de droit, la Cour d’appel refuse d’intervenir.

4342. St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, J.E. 2002-434, 2002 CSC 15, [2001] 1 R.C.S.

4343. M.H. c. Axa Assurances inc., AZ-50589397, J.E. 2010-91, 2009 QCCA 2358; Léveillé c. Courses Stock-Car Drummond inc., AZ-50657906, J.E. 2010-1384, 2010 QCCA 1357; Simard c. Larouche, 2011 QCCA 911; Harvey c. Trois-Rivières (Ville de), AZ-50961322, J.E. 2013-876, 2013 QCCA 772; 2855-0523 Québec inc. c. Ivanhoé Cambridge inc., 2014 QCCA 124; Deschênes c. J.Y. Martel Transport inc., AZ-51183377, 2015EXP-1927, 2015 QCCA 1006.

4344. Voir : Bonenfant c. O.T.J. de la Rédemption, AZ-92025005, [1994] R.R.A. 63 (C.A.); Chicoutimi (Ville de) c. Auberge de la clairière inc., AZ-50082671, J.E. 2001-427, [2001] R.R.A. 29 (C.A.); St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, 2002 CSC 15, J.E. 2002-434, [2002] 1 R.C.S. 491; Pelletier c. Fermont (Ville de), 2004 CanLII 76280 (QC CA), AZ-50230295, J.E. 2004-877, [2004] R.R.A. 357 (C.A.).

4345. Chouinard c. Robbins, 2001 CanLII 27968 (QC CA), AZ-50107787, J.E. 2002-181, [2002] R.J.Q. 60, [2002] R.R.A. 29 (C.A.); Forestville (Ville de) c. Axa boréal Assurances inc., AZ-50304897, J.E. 2005-713, 2005 QCCA 302, [2005] R.R.A. 283 (C.A.) : tel est le cas lorsqu’il ressort de la preuve que l’intervention des pompiers n’aurait pas pu arrêter la propagation de l’incendie.

4346. Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570; voir aussi : St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, 2002 CSC 15, J.E. 2002-434, [2002] 1 R.C.S. 491.

4347. Labonté c. Tanguay, AZ-50177709, J.E. 2003-1218, [2003] R.R.A. 774 (C.A.).

4348. St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, 2002 CSC 15, J.E. 2002-434, [2001] 1 R.C.S.

4349. Clements c. Clements, AZ-50868765, J.E. 2012-1292, 2012EXP-2458, 2012 CSC 32.

4350. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-679, p. 718; voir aussi : St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, J.E. 2002-434, 2002 CSC 15, [2001] 1 R.C.S. 491.

4351. Gauthier c. Bérubé, [1960] C.S. 23; Labelle c. Charette, [1960] B.R. 770; Voyages Routair inc. c. Hanna, AZ-94021360, J.E. 94-1012, D.T.E. 94T-690 (C.S.); Simard c. Lavoie, AZ-50350050, J.E. 2006-446, [2006] R.R.A. 204 (C.S.) : l’article 1480 C.c.Q. ne s’applique pas car il était possible de déterminer l’origine du coup de feu.

4352. St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, 2002 CSC 15, J.E. 2002-434, [2001] 1 R.C.S.; Assurances générales des Caisses Desjardins inc. c. Morissette, AZ-50326007, J.E. 2005-1649, [2005] R.R.A. 1273 (C.Q.) : la responsabilité civile d’un voleur n’est pas retenue en raison de l’incendie allumé par son complice au cours du vol, s’il n’y participe pas ou ne donne pas son consentement.

4353. Dubois c. Dubois, AZ-75021314, [1975] C.S. 864; Commission des accidents du travail du Québec c. Conseil des ports nationaux, AZ-82021104, J.E. 82-174, [1982] C.S. 22; 1989 CanLII 454 (QC CA), [1989] R.J.Q. 792 (C.A.).

4354. Therméca inc. c. Forgues, AZ-50349911, J.E. 2006-349, [2006] R.R.A. 203 (C.S.) : on ne peut établir de lien de causalité entre la non-vérification par un époux du compte conjoint du couple et la fraude réalisée par son épouse.

4355. Parrot c. Thompson, 1984 CanLII 118 (CSC), AZ-84111011, J.E. 84-240, [1984] 1 R.C.S. 57; Frank Langevin Inc. c. Hervé Pomerleau Inc., AZ-86011215, J.E. 86-831, [1986] R.R.A. 378 (C.A.); Kirschenbaum-Green c. Surchin, AZ-93021701, J.E. 93-1814, [1993] R.R.A. 821 (C.S.); Laurentienne agricole (La), compagnie d’assurances inc. c. Gilbert, AZ-95011919, J.E. 95-2068, [1995] R.R.A. 837 (C.A.); (2001) Gamache c La Pocatière (Ville de), AZ-50086920 (C.Q.); Massy c. St-Laurent (Ville de), AZ-50175179, J.E. 2003-1530, [2003] R.R.A. 1027 (C.S.); Fecteau c. Gareau, 2003 CanLII 47906 (QC CA), AZ-50158441, J.E. 2003-233, [2003] R.R.A. 124 (C.A.) : en dépit de la non-transmission d’un formulaire désignant un bénéficiaire de prestation de décès, rien ne permet de conclure que le prestataire aurait accepté un changement manuscrit de bénéficiaire; Société de l’assurance automobile du Québec c. 1110319 Canada ltée, AZ-50228516, J.E. 2004-854 (C.A.); Élomari c. Agence spatiale canadienne, 2004 CanLII 39806 (QC CS), AZ-50274959, J.E. 2004-2140, [2004] R.R.A. 1285 (C.S.).

4356. Banque de Montréal/Bank of Montreal c. Banque de Nouvelle-Écosse/Bank of Nova Scotia, AZ-51001609, 2013 QCCA 1548; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-706, p. 735.

4357. Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Service de techniciens en électricité du Québec, STEQ inc., AZ-50629907, 2010 QCCS 1608.

4358. Pétroles Dupont inc. c. Pétroles Tanguay inc., AZ-50351383, J.E. 2006-635, 2006 QCCS 96, [2006] R.R.A. 333 (C.S.) : on présume que l’intervention sur les pompes d’essence a causé la perte de pétrole.

4359. Robitaille c. Auger, AZ-01021101, J.E. 2001-193, [2001] R.R.A. 162 (C.S.); 2717450 Canada inc. c. Lechter, AZ-01021782, J.E. 2001-1639, [2001] R.R.A. 774 (C.S.); Cosentini c. McMaster Meighen, AZ-50113026, J.E. 2002-627, [2002] R.R.A. 349 (C.S.); Drouin c. Gauthier, 2004 CanLII 31915 (QC CS), AZ-50271534, B.E. 2005BE-868, [2004] R.L. 495 (C.S.); Lavoie c. Stein, AZ-50988331, J.E. 2013-1428, 2013 QCCS 3471.

4360. Harvey c. Trois-Rivières (Ville de), AZ-50961322, J.E. 2013-876, 2013 QCCA 772 : dans cette affaire la Cour a conclu que le manquement à une obligation prévue par règlement fait présumer le lien de causalité; Papatie c. Québec (Procureur général), AZ-50943212, J.E. 2013-557, 2013 QCCS 868 : malgré le caractère peu contraignant de directives ou politiques internes adoptées par une organisation, il est permis d’inférer que les normes qu’elles imposent constituent un cadre normatif minimal qui régit le comportement des employés. Il est donc permis de présumer le lien de causalité lorsque le non-respect de ces directives constitue aussi une entrave à un règlement.

4361. Trépanier c. Béland, AZ-00026457, B.E. 2000BE-985 (C.S.) : en l’espèce, il s’agissait d’une contravention au Code national du bâtiment de 1911.

4362. Chubb, compagnie d’assurances du Canada c. Montréal (Ville de), AZ-50625714, J.E. 2010-818, 2010 QCCS 1392, où la Cour a conclu que la transgression d’une norme élémentaire de prudence généralement reconnue se trouvant cristallisée dans un règlement, constitue une faute civile parce que si elle avait été respectée, le dommage ne serait pas survenu.

4363. Compagnie d’assurances St-Paul/St.Paul Fire & Marine Insurance Company c. SNC Lavalin inc., 2013 QCCS 1335.

4364. Gaudreault c. Tremblay, AZ-50344877, B.E. 2006BE-358 (C.S.).

4365. Voir : Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570; Cliché c. Commission scolaire de la Baie-James, AZ-50330751, J.E. 2005-1692, [2005] R.R.A. 1239 (C.S.) : la responsabilité de la municipalité a été retenue en raison de la noyade d’un enfant intervenue suite au non-respect du Règlement sur la sécurité dans les bains publics; Henry c. Reboiseurs de la péninsule inc., AZ-50405428, 2006 QCCQ 12564, J.E. 2007-434, [2007] R.R.A. 233 (C.Q.) : la responsabilité du mécanicien négligent, dont l’omission d’effectuer une réparation nécessaire sur un VTT a conduit à un grave accident, sera retenue et ce, malgré le fait que le conducteur ait contrevenu à l’article 21 de la Loi sur les véhicules hors route en faisant monter un second passager sur le VTT au moment de l’accident.

4366. El Asrany (Succession de) c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, AZ-00021444, J.E. 2000-977, [2000] R.R.A. 470 (C.S.).

4367. Optimum société d’assurances inc. c. St-Barnabé (Municipalité de), AZ-50160442, B.E. 2003BE-241 (C.S.). Voir aussi : Royale du Canada (La), compagnie d’assurances c. Ferme-Neuve (Corp. municipale du village de), AZ-50108179, J.E. 2002-338, [2002] R.R.A. 93 (C.S.) : l’incendie résulte de la surchauffe des parois d’une cheminée plutôt que du non-respect d’un règlement municipal.

4368. Benakezouh c. Immeubles Henry Ho, 2003 CanLII 41798 (QC CA), AZ-50164259, J.E. 2003-525, [2003] R.R.A. 76 (C.A.) : le retrait d’une offre de vente n’est pas la cause directe de la non-perception d’une commission car rien n’indique que la vente de l’immeuble était probable.

4369. Publicité postale premier choix inc. c. Caisse populaire Desjardins de Terrebonne, AZ-51011833, 2013 QCCQ 12437.

4370. Cohen c. Coca-Cola Ltd., [1966] B.R. 813; inf. 1967 CanLII 79 (SCC), [1967] R.C.S. 469; Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570; Nobert c. Lavoie, 1998 CanLII 12551 (QC CA), AZ-99011001, J.E. 99-53, REJB 1998-9285, [1999] R.R.A. 1 (C.A.); Fecteau c. Garneau, 2003 CanLII 47906 (QC CA), AZ-50158441, J.E. 2003-233, [2003] R.R.A. 124 (C.A.); Forestville (Ville de) c. Axa Boréal Assurances inc., AZ-50304897, J.E. 2005-713, 2005 QCCA 302, [2005] R.R.A. 283 (C.A.) : L’intervention des pompiers n’était pas la cause directe de la propagation de l’incendie.

4371. Jlassi c. 154888 Canada inc., AZ-50321251, J.E. 2005-1427, [2005] R.R.A. 952 (C.S.), Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, AZ-51009482, 2013 QCCA 1773.

4372. Benakezouh c. Immeubles Henry Ho, 2003 CanLII 41798 (QC CA), AZ-50164259, J.E. 2003-525, [2003] R.R.A. 76 (C.A.).

4373. Boucher c. Houle, AZ-50287500, J.E. 2005-226, [2005] R.R.A. 1269 (C.S.).

4374. McIntyre c. Rabb, AZ-51075196, 2014 QCCS 2113.

4375. Spieser c. Canada (Procureur général), AZ-50867639, 2012 QCCS 2801.

4376. Dubois c. Dubois, AZ-75021314, [1975] C.S. 864, conf. par [1978] C.A. 569; Cie Price Ltée c. Brousseau, AZ-81011156, J.E. 81-915, [1981] C.A. 648; Syndicat des employés de métier d’Hydro-Québec, section locale 1500 c. Eastern Coated Papers Ltd., AZ-86011169, J.E. 86-689, D.T.E. 86T-593, [1986] R.J.Q. 1895, [1986] R.R.A. 374 (C.A.); Tabah c. Liberman, AZ-90011604, J.E. 90-845, [1990] R.J.Q. 1230, [1990] R.R.A. 654 (C.A.); Kirschenbaum-Green c. Surchin, AZ-93021701, J.E. 93-1814, [1993] R.R.A. 821 (C.S.); Commission des écoles catholiques de Québec c. Boulianne, AZ-50081500, J.E. 2001-95, [2001] R.R.A. 4 (C.A.); D’Anjou c. Thériault, AZ-50165702, J.E. 2003-718, [2003] R.R.A. 458 (C.S.) : l’acceptation par la victime d’une lettre de garantie renouvelable chaque année au lieu d’une lettre de crédit indéterminée rompt le lien de causalité entre la faute commise par le registrateur qui a radié des privilèges en dépit d’une lettre de garantie non-conforme et le préjudice subi par la victime du fait de cette radiation; Laflamme c. Chute-aux-Outardes (Municipalité de), AZ-50324738, J.E. 2005-1576 (C.Q.).

4377. Brisson c. Potvin, [1948] B.R. 38; Publicité postale premier choix inc. c. Caisse populaire Desjardins de Terrebonne, AZ-51011833, 2013 QCCQ 12437.

4378. Lora construction inc. c. Services hypothécaires CIBC inc., AZ-50989172, 2013 QCCQ 7234.

4379. Dallaire c. Paul-Émile Martel inc., 1989 CanLII 29 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 419; voir aussi : Mainville c. Laval (Ville de) (Service de protection des citoyens, département de police et centre d’appels d’urgence 911), AZ-50624701, 2010 QCCS 1319 (appel rejeté, AZ-50917819, 2012 QCCA 2122); voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-695, p. 729.

4380. Dubois c. Dubois, AZ-75021314, [1975] C.S. 864; [1978] C.A. 569; Hydro-Québec c. Girard, 1987 CanLII 284 (QC CA), AZ-87011074, J.E. 87-248, [1987] R.R.A. 80, (1987) 7 Q.A.C. 104, [1987] R.L. 168 (C.A.);Bonenfant c. O.T.J. de la Rédemption, AZ-92025005, [1992] R.R.A. 63 (C.S.); J.E. 94-524 (C.A.); Lazarin c. Laval (Ville de), AZ-50098483, B.E. 2002BE-48 (C.S.); Chouinard c. Robbins, 2001 CanLII 27968 (QC CA), AZ-50107787, J.E. 2002-181, [2002] R.J.Q. 60, [2002] R.R.A. 29 (C.A.) : l’intervention hâtive de l’hôpital n’a pas rompu le lien de causalité existant entre la faute du médecin traitant et le préjudice subi.

4381. Hydro-Québec c. Girard, 1987 CanLII 284 (QC CA), AZ-87011074, J.E. 87-248, [1987] R.R.A. 80, (1987) 7 Q.A.C. 104, [1987] R.L. 168 (C.A.).

4382. Marin c. Hydro-Québec, AZ-94021056, J.E. 94-200, [1994] R.R.A. 73 (C.S.); voir aussi : Guardian du Canada c. Bell Canada, AZ-96035048, [1996] R.R.A. 875 (C.Q.).

4383. Ibid.; voir aussi : Compagnie d’assurances Standard life c. McMaster Meighen, AZ-50324362, J.E. 2005-1855 (C.S.); Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50459561, 2007 QCCA 1608, J.E. 2007-2286, [2007] R.R.A. 867 (C.A.).

4384. Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Service de techniciens en électricité du Québec, STEQ inc., AZ50629907, 2010 QCCS 1608.

4385. Canadian Surety Co. c. Rondeau-Soutière, AZ-01021253, J.E. 2001-613, [2001] R.R.A. 345 (C.S.); Chubb du Canada, compagnie d’assurances c. Mont-Tremblant (municipalité de), AZ-50267920, J.E. 2004-1844, [2004] R.R.A. 1358 (C.S.).

4386. Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc. c. Bar et spectacles Jules et Jim inc. (C.A., 2016-09-19), AZ-51324104, 2016 QCCA 1494, par. 50.

4387. Lacombe c. Parenteau, AZ-50147499, J.E. 2002-2012, [2002] R.R.A. 1191 (C.S.) : le fait de ne pas demander un deuxième avis juridique au professionnel intervenant dans un dossier ainsi que le silence de ce dernier n’ont pas pour effet de rompre le lien de causalité entre la faute commise par un notaire dans son opinion juridique et le préjudice subi ; Caisse populaire Desjardins de Bienville c. Roy, 2005 CanLII 14703 (QC CQ), AZ-50311743, B.E. 2005BE-769 (C.Q.) : l’intervention du syndic n’a pas eu pour effet de rompre le lien de causalité.

4388. Alexis Nihon (Québec) inc. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, AZ-50142924, J.E. 2002-1723, [2002] R.R.A. 777 (C.A.); Commission des Écoles Catholiques de Québec c. Boulianne, [2001] R.R.A. 4 (C.A.); Aubin c. Rôtisseries St-Hubert ltée, AZ-50188538, J.E. 2003-1735, [2003] R.R.A. 1393 (C.S.); Canadian Surety Co. c. Rondeau-Soutière, AZ-01021253, J.E. 2001-613, [2001] R.R.A. 345 (C.S.); Nolet c. Boisclair, AZ-50451885, 2007 QCCS 4417, J.E. 2007-2009, [2007] R.R.A. 1017 (C.S.); Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50459561, 2007 QCCA 1608, J.E. 2007-2286, [2007] R.R.A. 867 (C.A.).

4389. Voir : Guardian du Canada c. Bell Canada, AZ-96035048, [1996] R.R.A. 875 (C.Q.); Roy c. Toxi-Co-Gîtes inc., AZ-50282463, J.E. 2005-114, [2005] R.R.A. 47 (C.S.); Romero c. Burnac Leasehold Ltd., 2006 QCCS 3683, AZ-50381882, J.E. 2006-1678, [2006] R.R.A. 713 (C.S.).

4390. Fortier c. Salvas, AZ-50330611, J.E. 2005-1877 (C.S.).

4391. Aubin c. Rôtisseries St-Hubert ltée, AZ-50188538, J.E. 2003-1735, [2003] R.R.A. 1393 (C.S.) : le traitement inapproprié appliqué par le dentiste a rompu le lien de causalité entre un incident intervenu dans un restaurant et le préjudice subi par la victime; voir aussi : Chouinard c. Robbins, 2001 CanLII 27968 (QC CA), AZ-50107787, J.E. 2002-181, [2002] R.J.Q. 60, [2002] R.R.A. 29 (C.A.) : l’hôpital intervenait afin de corriger les conséquences d’un traitement appliqué par le médecin traitant.

4392. St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, 2002 CSC 15, J.E. 2002-434, [2001] 1 R.C.S. 491; voir aussi : Labonté c. Tangay, AZ-50177709, J.E. 2003-1218, [2003] R.R.A. 774 (C.A.); Faresse c. Fichman, AZ-50302880, J.E. 2005-914, [2005] R.R.A. 588 (C.S.) : la perte de la vue résulte de l’évolution de la maladie et non de l’examen incomplet pratiqué par le médecin.

4393. Laflamme c. Chute-aux-Outardes (Municipalité de), AZ-50324738, J.E. 2005-1576 (C.Q.) : les coups portés par la victime d’une chute sur les tuyaux d’une centrale électrique constituent un novus actus.

4394. Lora construction inc. c. Services hypothécaires CIBC inc., AZ-50989172, 2013 QCCQ 7234.

4395. Matteau c. Québec (Ministère de la Justice), AZ-50270189, J.E. 2004-1928, [2004] R.R.A. 1146 (C.S.).

4396. Chalifoux c. Ricard, AZ-50109360, J.E. 2002-339, [2002] R.R.A. 109 (C.S.).

4397. Alexis Nihon (Québec) inc. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, AZ-50142924, J.E. 2002-1723, [2002] R.R.A. 777 (C.A.) : la faute commise par le service municipal des incendies ne se substitue pas à celle de la locatrice.

4398. Hervé Matte & Fils camionneurs Ltée c. Donnacona (Ville de), 1984 CanLII 2800 (QC CA), AZ-84011210, J.E. 84-786, [1984] R.D.J. 495 (C.A.); Chamoun c. Collège d’enseignement général et professionnel Bois-de-Boulogne, AZ-50408099, 2006 QCCS 6367, B.E. 2007BE-349 (C.S.).

4399. Voir : Caneric Properties Inc. c. Allstate, compagnie d’assurances, AZ-95011470, J.E. 95-866, [1995] R.R.A. 296 (C.A.); Trépanier c. Béland, AZ-00026457, B.E. 2000BE-985 (C.S.); Contu et St-Laurent (Ville de), 2001 CanLII 25313 (QC CS), AZ-50085416, J.E. 2001-1272, [2001] R.R.A. 769 (C.S.); Corbey c. Port-Cartier (Ville de), 2001 CanLII 25106 (QC CS), AZ-01021247, J.E. 2001-615, [2001] R.J.Q. 613, [2001] R.R.A. 492 (C.S.); Lazarin c. Laval (Ville de), AZ-50098483, B.E. 2002BE-48 (C.S.); Milette c. Louiseville (Ville de), AZ-50145069, B.E. 2002BE-819 (C.S.); Lapierre c. Jonquière (Ville de), AZ-50178059, B.E. 2003BE-594 (C.S.); Barrette c. Société canadienne des postes, AZ-50185193, J.E. 2003-1584, [2003] R.R.A. 1314 (C.S.); Compagnie d’assurances Standard Life c. McMaster Meighen, AZ-50324362, J.E. 2005-1855 (C.S.).

4400. Maxi c. Landry, AZ-93021458, J.E. 93-1279, [1993] R.R.A. 507 (C.S.); Tardif c. Ouellette, AZ-96021877, J.E. 96-2132, [1996] R.R.A. 1254 (C.S.); Payette c. Caisse populaire St-Jean-Bosco, AZ-97026044, B.E. 97BE-107 (C.S.); Blais c. Compagnie d’assurances Jevco, AZ-00026645, B.E. 2000BE-1367 (C.S.); Fortier c. Ste-Séraphine (Municipalité de), 2003 CanLII 589 (QC CS), AZ-50207620, J.E. 2003-2279, [2003] R.J.Q. 3232, [2003] R.R.A. 1425 (C.S.); Pelletier c. Fermont (Ville de), 2004 CanLII 76280 (QC CA), AZ-50230295, J.E. 2004-877, [2004] R.R.A. 357 (C.A.) : on aboutit à un partage de responsabilité entre une municipalité qui installe une barrière invisible à l’entrée d’un parc de loisirs et un conducteur imprudent.

4401. Compagnie d’assurances Standard Life c. McMaster Meighen, AZ-50324362, J.E. 2005-1855 (C.S.).

4402. Laval (Ville de) (Service de protection des citoyens, département de police et centre d’appels d’urgence 911) c. Ducharme, AZ-50917819, 2012 QCCA 2122.

4403. Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc. c. Bar et spectacles Jules et Jim inc. (C.A., 2016-09-19), AZ-51324104, 2016 QCCA 1494, par. 50, 87-88.

4404. Dorval c. Montréal (Ville de), AZ-51220061, 2015 QCCA 1607.

4405. Voir : Groupe commerce (Le), compagnie d’assurances c. Ricard, AZ-95021051, J.E. 95-163, [1995] R.R.A. 202 (C.S.); Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., 1998 CanLII 817 (CSC), AZ-98111049, J.E. 98-878, REJB 1998-05646, [1998] 1 R.C.S. 591.

4406. Tamper Corp. c. Johnson and Higgins Willis Faber Ltd., AZ-93011817, J.E. 93-1548, [1993] R.R.A. 739 (C.A.).

4407. Mécanique Danauto inc. c. Pétroles Irving inc., AZ-50123040, B.E. 2003BE-216 (C.Q.) : en l’espèce, le demandeur n’a pas prouvé l’étendue de la contamination du sol après un déversement de produits pétroliers; Neumann c. Hôpital général du Lakeshore, AZ-50350378, J.E. 2006-445, 2006 QCCS 35, [2006] R.R.A. 156 : en l’espèce, le médecin demandeur n’établit pas qu’il a subi une perte de revenus causée par la faute de l’hôpital.

4408. Wellman c. Québec (Ministère de la Sécurité du revenu-secrétariat), AZ-50140449, J.E. 2002-1463, [2002] R.R.A. 1003 (C.S.); voir aussi : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Dimopoulos, AZ-50860682, J.E. 2012-1403, 2012EXP-2660, 2012 QCTDP 9.

4409. Voir nos commentaires sur l’article 1608 C.c.Q.

4410. Beauchesne c. Ladouceur, AZ-50331246, J.E. 2005-1830, [2005] R.R.A. 1245 (C.S.); Turco c. Pâtisserie Yiangello, AZ-50350816, J.E. 2006-590, [2006] R.R.A. 205 (C.S.) : l’indemnité a été fixée en tenant compte de l’indemnité reçue de la CSST.

4412. L’Écuyer c. Joanis, AZ-50353056, B.E. 2006BE-398 (C.Q.).

4413. Cardinal c. Hochhauser, AZ-50224265, J.E. 2004-856, [2004] R.D.I. 374 (C.S.).

4414. Guimond c. Bernier, AZ-50194610, B.E. 2003BE-796 (C.S.); Genest c. Collège St-Charles-Garnier, AZ-50215751, B.E. 2004BE-263 (C.Q.) : une part de responsabilité dans la chute est attribuée à la victime qui avait une connaissance des lieux; Péladeau c. Madore, AZ-50259879, B.E. 2004BE-839 (C.S.); 4041991 Canada inc. c. 1436714 Ontario inc., AZ-50306408, B.E. 2005BE-387 (C.S.); Newcomb c. Station Mont-Tremblant inc., AZ-50339549, J.E. 2005-2242, [2005] R.R.A. 1267 (C.S.); Turco c. Pâtisserie Yiangello, AZ-50350816, J.E. 2006-590, [2006] R.R.A. 205 (C.S.).

4415. Huet c. Québec (Procureur général), AZ-50346353, J.E. 2006-347, [2006] R.R.A. 190 (C.S.).

4416. Potvin c. Gagnon, [1966] B.R. 537; Elliot c. Entreprises Côte-Nord Ltée, AZ-76011170, [1976] C.A. 584; J.E. Construction Inc. c. General Motors du Canada Ltée, AZ-85-011155, J.E. 85-458, [1985] C.A. 275.

4417. Congrégation des Petits Frères de Marie c. Regent Taxi and Transport Co. Ltd., (1928) 1929 CanLII 95 (SCC), 46 B.R. 96; [1929] R.C.S. 650; (1932) 53 B.R. 157.

4418. R. c. Plamondon, [1965] 1 R.C. de l’É 778; R. c. Sylvain, [1965] 1 R.C.S. 164; Overnight Express Ltd. c. Baudouin, [1971] C.A. 774.

4419. Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 (QC CA), AZ-50086070, J.E. 2001-1271, REJB 2001-23960, [2001] R.J.Q. 1405, [2001] R.R.A. 624 (C.A.) : il n’y a pas lieu de distinguer la victime immédiate de la victime par ricochet, dès lors qu’il y a atteinte à l’intégrité physique d’une personne et qu’un préjudice corporel en découle. Voir aussi : Tremblay c. Lapointe, AZ-50253901 J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.).

4420. Une personne a le droit d’être indemnisée pour la perte de compagnonnage du conjoint blessé suite à une faute civile. Voir à cet effet : Beauchesne c. Ladouceur, AZ-50331246, J.E. 2005-1830, [2005] R.R.A. 1245 (C.S.); Fortin c. Dallaire, AZ-50329720, B.E. 2005-1060 (C.S.); Turco c. Pâtisserie Yiangello, AZ-50350816, J.E. 2006-590, [2006] R.R.A. 205 (C.S.) : la conjointe de la victime subit un préjudice direct en raison de l’augmentation des tâches qu’elle doit accomplir et de l’impact sur sa qualité de vie.

4421. Nolet-McKenzie c. P.G. du Québec, AZ-76011251, [1976] C.A. 858; Gendron c. Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée, AZ-80021191, J.E. 80-370, [1980] C.S. 548, conf. par [1983] C.A. 596; Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268; Dibbs c. Prolisde Technology inc., AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.); le tribunal accorde des dommages-intérêts à la mère pour perte d’opportunité de travail; Coulombe c. Turner-Cayouette, AZ-50305279, B.E. 2005BE-707 (C.Q.) : les parents subissent un préjudice direct en raison des soins qu’ils doivent apporter à leur enfant; Newcomb c. Station Mont-Tremblant inc., AZ-50339549, J.E. 2005-2242, [2005] R.R.A. 1267 (C.S.) : les parents de la victime ont reçu une indemnisation pour le préjudice subi suite à l’accident de ski de leur fils; Longpré-Allaire c. Village des jeunes Notre-Dame de Toute Joie, AZ-50346292, J.E. 2006-131, [2006] R.R.A. 241 (C.Q.).

4422. L’employeur qui réussit à démontrer que la perte d’un employé, victime immédiate du préjudice, lui cause à lui aussi un préjudice pourra être indemnisé. Voir à cet effet : Elliot c. Entreprises Côte-Nord Ltée, AZ-76011170, [1976] C.A. 584; J. & A. Levasseur Construction Inc. c. Tremblay Express Ltd., AZ-78011124, J.E. 78-476, [1978] C.A. 249.

4423. Voir : Nadeau c. Nadeau, 2007 QCCS 493, SOQUIJ AZ-50415987, J.E. 2007-648.

4424. 4041991 Canada inc. c. 1436714 Ontario inc., AZ-50306408, B.E. 2005BE-387 (C.S.).

4425. Hôpital Notre-Dame de l’Espérance c. St-Laurent, [1974] C.A. 543, inf. par 1977 CanLII 8 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 605;Dibbs c. Prolisde Technology inc., AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.); Clément c. 3227146 Canada inc., AZ-50282734, B.E. 2005BE-224 (C.S.); Gulsara c. Centre Place de l’Acadie, AZ-50335304, B.E. 2005BE-1081 (C.S.); Lortie c. Denis, AZ-50345181, B.E. 2006BE-392 (C.Q.); Veilleux c. Lachance, AZ-50316022, J.E. 2005-1265, [2005] R.R.A. 948 (C.S.); Québec (Procureur général) c. Construction Michel Bolduc inc., AZ-50326325, [2005] T.A.Q. 1076; Huet c. Québec (Procureur général), AZ-50346353, J.E. 2006-347, [2006] R.R.A. 190 (C.S.); Luengas c. Commission scolaire des Affluents, AZ-50355522, J.E. 2006-743, 2006 QCCS 662 (C.S.); Lamontagne c. Larouche, AZ-50355452, B.E. 2006BE-577, 2006 QCCS 655 : ces frais ne seront pas remboursés lorsque la présence d’un expert n’est pas indispensable lors du procès; Chi Ngafor c. Ville de Montréal, AZ-51562597, 2019 QCCS 81.

4426. Règles de pratique de la Cour supérieure, (1985) 117 G.O. II, 516, art. 15, 17.

4427. Janelle c. Maison mobile de Thetford Inc., AZ-83031162, J.E. 83-737 (C.P.).

4428. Dans les cas d’accusations criminelles injustifiées, voir : Roussel c. Doyon, AZ-86031047, J.E. 86-157, [1986] R.J.Q. 401, [1986] R.R.A. 52 (C.P.); Bouchard c. Procureur général du Québec, AZ-87021278, J.E. 87-665, [1987] R.J.Q. 1304, [1987] D.L. Q. 429, [1987] R.R.A. 559 (C.S.); Heath c. Procureur général du Québec, AZ-87021247, J.E. 87-611, [1987] R.J.Q. 1168, [1987] R.R.A. 277 (C.S.); Tevan c. Hôtel Bord du Lac Inc./Lakeshore Hotel Inc., AZ-88021413, J.E. 88-1065, [1988] R.J.Q. 2155 (C.S.); Spector c. Brott, AZ-92025088, [1992] R.R.A. 921 (C.S.). Dans les cas d’une défense contre un abus de droit, voir : Montreal Gazette Ltd. (The) c. Snyder, 1978 CanLII 2184 (QC CS), AZ-83011156, J.E. 83-816, [1983] C.A. 604; 1988 CanLII 66 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 494; West Island Teachers’ Association c. Nantel, 1988 CanLII 795 (QC CA), AZ-88011764, J.E. 88-842, D.T.E. 88T-577, [1988] R.J.Q. 1569, [1988] R.R.A. 479, (1989) 16 Q.A.C. 32 (C.A.); Pasquale c. Descôteaux, AZ-90021250, J.E. 90-853, [1990] R.R.A. 574 (C.S.); Droit professionnel-1, AZ-92021035, J.E. 92-167, [1992] R.R.A. 11 (C.S.). Pour atteinte à un droit de la personnalité, voir : Fenêtres St-Jean Inc. c. Banque Nationale du Canada, 1990 CanLII 3342 (QC CA), AZ-90011289, J.E. 90-388, [1990] R.J.Q. 632, [1990] R.R.A. 420 (C.A.); Lapointe c. Office de la construction du Québec, AZ-91021168, J.E. 91-582, D.T.E. 91T-348, [1991] R.J.Q. 847 (C.S.); Commission scolaire La Sapinière c. Blais, AZ-92025022, [1992] R.R.A. 284 (C.S.); Rouiller c. Chesnay, AZ-93021503, J.E. 93-1383, [1993] R.R.A. 528 (C.S.); Payette c. Beaulieu, AZ-94021184, J.E. 94-574, [1994] R.R.A. 267 (C.S.); Bernier c. Savard, AZ-50136756, B.E. 2002BE-810 (C.Q.); Larose c. Bolduc, AZ-50232035, J.E. 2004-1476, [2004] R.R.A. 1058 (C.Q.); Michaud c. Gauthier, AZ-50364956, J.E. 2006-1073, 2006 QCCS 1792, [2006] R.R.A. 482 (C.S.).

4429. Vincent KARIM, « La réclamation des honoraires extrajudiciaires : évolution ou régression ? », dans André RIENDEAU, Dire le droit : pour qui et à quel prix ?, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2005, pp. 161-225. Voir aussi : Boyer c. Hottote, AZ-50219360, B.E. 2004BE-262 (C.Q.); O’Connor c. Guérette, AZ-50229478, J.E. 2004-1093, [2004] R.R.A. 626 (C.S.); Rémillard c. Bélisle, AZ-50310005, J.E. 2005-1093, [2005] R.R.A. 972 (C.Q.); Fernandez c. Marineau, AZ-50325069, J.E. 2005-1612, [2005] R.R.A. 1215 (C.S.); N.K. c. M.E.S., AZ-50306390, J.E. 2005-857, [2005] R.D.F. 458, [2005] R.R.A. 589 (C.S.); Trudel c. Pétrin, AZ-50306469, B.E. 2005BE-426 (C.Q.).

4430. Article 58 de la Loi sur l’expropriation; Québec (Procureur général) c. Construction Michel Bolduc inc., AZ-50326325, [2005] T.A.Q. 1076.

4431. Notre-Dame-de-la-Merci (Municipalité de) c. Desjardins, AZ-50829350, 2012 QCCS 359.

4432. Veilleux c. Lachance, AZ-50316022, J.E. 2005-1265, [2005] R.R.A. 948 (C.S.).

4433. GDG Environnement ltée c. Groupe Bio Services inc., AZ-50373015, J.E. 2006-1475, 2006 QCCS 2627; Neumann c. Hôpital général du Lakeshore, AZ-50350378, J.E. 2006-445, 2006 QCCS 35, [2006] R.R.A. 156.

4434. Lévesque c. Malinosky, [1956] B.R. 351; Pantel c. Air Canada, [1972] C.A. 25, inf. par 1974 CanLII 139 (CSC), AZ-75111040, [1975] 1 R.C.S. 472; Corriveau c. Pelletier, AZ-81011099, J.E. 81-560, [1981] C.A. 347.

4435. Veilleux c. Lachance, AZ-50316022, J.E. 2005-1265, [2005] R.R.A. 948 (C.S.) : des dommages-intérêts ont été accordés en raison de la preuve des pertes subies par le pisciculteur du fait de la contamination de ses lacs.

4436. Kanavaros c. Artinian, AZ-51115240, 2014 QCCS 4829.

4437. GDG Environnement ltée c. Groupe Bio Services inc., AZ-50373015, J.E. 2006-1475, 2006 QCCS 2627 : la preuve d’une concurrence entre deux entreprises ne permet pas d’établir l’existence d’une perte de clientèle.

4438. Centre de motivation personnelle Laurentien Ltée c. Lavoie, [1974] C.S. 615; Gourd c. Simard, AZ-76021508, [1976] C.S. 1795; [1979] C.A. 272.

4439. Cataphord c. Moreau, AZ-78022312, J.E. 78-548, [1978] C.S. 933.

4440. Voir à cet effet : Suite c. Cooke, AZ-93021111, J.E. 93-366, [1993] R.J.Q. 514, [1993] R.R.A. 122 (C.S.) où il a été décidé que les dommages occasionnés par la naissance d’un enfant non voulu ne sont pas nécessairement compensés par les joies que procure la naissance d’un enfant. Voir au sujet de la règle de la compensation : Cataphord c. Moreau, AZ-78022312, J.E. 78-548, [1978] C.S. 933.

4441. Handfield c. Ayotte, AZ-50125149, B.E. 2002BE-883 (C.Q.).

4442. Dibbs c. Prolisde Technology inc., AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.).

4443. Co. Miron Ltd. c. Co. de gaz naturel du Québec, [1970] C.A. 52; Légaré Inc. c. Morin-Giroux, [1973] C.A. 272; Industrial Teletype Electronics Corp. c. Ville de Montréal, 1975 CanLII 197 (CSC), AZ-77111052, [1977] 1 R.C.S. 629; Trans-Quebec Helicopters Ltd. c. Heirs of the estate of the late David Lee, AZ-80011097, J.E. 80-512, [1980] C.A. 596.

4444. Thornton c. Board of School Trustees of School District no 57, 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267; Arnold c. Teno, 1978 CanLII 2 (CSC), AZ-78111100, [1978] 2 R.C.S. 287; Lebrun c. Québec Téléphone, AZ-84021259, J.E. 84-566, [1984] C.S. 605, inf. par J.E. 86-1079 (C.A.); Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, AZ-84021138, [1984] C.S. 323; dans la cause Tardif c. Ouellette, AZ-96021877, J.E. 96-2132, [1996] R.R.A. 1254 (C.S.), le tribunal décide qu’une victime doit être indemnisée non pas de la perte de revenus mais plutôt de la perte de sa capacité de gagner un revenu.

4445. Brouillet c. Brouillet, AZ-50147095, J.E. 2003-29, [2003] R.R.A. 139 (C.S.).

4446. L’auteur de la faute ne peut être exonéré de sa responsabilité pour les dommages qu’il a causés et ne peut voir ces derniers minimiser, au motif que sa victime est une personne faible. Thomas c. Publications Photo-Police inc., 1997 CanLII 6460 (QC CQ), AZ-97031284, J.E. 97-1579, [1997] R.J.Q. 2321, [1997] R.R.A. 903 (C.Q.); Jlassi c. 154888 Canada inc., AZ-50321251, J.E. 2005-1427, [2005] R.R.A. 952 (C.S.).

4447. Voir Athey c. Leonati, 1996 CanLII 183 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 458 : dans cette affaire, la victime d’un accident automobile souffrait déjà de problèmes de dos avant l’accident. Les défendeurs prétendent avoir droit à une réduction des dommages-intérêts en raison de la survenance d’un événement subséquent, indépendant, mais aggravant sa condition physique. La Cour a considéré que pour évaluer le dommage, il est nécessaire d’établir quelle est la situation du demandeur après le délit, mais aussi d’évaluer ce qu’aurait été sa situation originale n’eût été de l’accident. La Cour affirme que la perte subie par la victime correspond à la différence entre la situation originale et la situation après le préjudice.

4448. Landry c. Audet (C.A., 2011-03-21), AZ-50734561, J.E. 2011-606, 2011 QCCA 535; Groupe Enico inc. c. Agence du revenu du Québec, AZ-51011912, 2013 QCCS 5189, J.E. 2013-1950, EYB 2013-228455, Sirois c. Tremblay, AZ-50636106, 2010 QCCS 1884, 2010EXP-2567, Émond c. St-Adolphe d’Howard, AZ-50575278, 2009 QCCS 4132; voir à cet effet aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-710, p. 737.

4449. Geffard c. Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, 2014 QCCA 911.

4450. Duschesneau c. Graton, AZ-50184811, B.E. 2003BE-649 (C.S.); Collard c. Tech Blend, s.e.c., AZ-50316761, D.T.E. 2005T-586 (C.Q.) : le montant attribué pour le remplacement d’un coffre à outils tient compte de la dépréciation des outils.

4451. Tremblay c. Tremblay (Municipalité de canton), AZ-50302179, J.E. 2005-913, [2005] R.R.A. 650 (C.Q.).

4452. Larouche c. Hydro-Québec, 2002 CanLII 16021 (QC CS), AZ-50117770, J.E. 2002-778, [2002] R.R.A. 562 (C.S.); Trudel c. Pétrin, AZ-50306469, B.E. 2005BE-426 (C.Q.) : une somme a été attribuée pour le remplacement des arbres coupés sur une propriété.

4453. L’Écuyer c. Joanis, AZ-50353056, B.E. 2006BE-398 (C.Q.).

4454. Canadien Pacifique Ltée c. Jean-Marc Henri Inc., AZ-77022280, [1977] C.S. 890; Trans-Quebec Helicopters Ltd. c. Heirs of the estate of the late David Lee, AZ-80011097, J.E. 80-512 [1980] C.A. 596; Levesque c. Desgagnés, AZ-50150966, J.E. 2003-721, [2003] R.R.A. 732 (C.Q.) : le requérant a été indemnisé pour la perte de visibilité découlant de l’omission d’imprimer son nom lors de la publication de son œuvre dans une revue.

4455. Béland c. Bériau, AZ-50353504, J.E. 2006-412, 2006 QCCQ 373, [2006] R.D.I. 214 (C.Q.).

4456. Bérubé c. Savard, AZ-50362880, J.E. 2006-941, 2006 QCCQ 2077 (C.Q.).

4457. 1978 CanLII 1 (CSC), AZ-78111098, [1978] 2 R.C.S. 229.

4458. 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267.

4459. 1978 CanLII 2 (CSC), AZ-78111100, [1978] 2 R.C.S. 287.

4460. D’autres arrêts sont venus préciser les règles à suivre dans la détermination du montant des dommages à accorder pour le préjudice corporel. Voir à cet effet : Keizel c. Hanna, 1978 CanLII 28 (CSC), AZ-78111101, [1978] 2 R.C.S. 342; Lewis c. Todd et McClure, 1980 CanLII 20 (CSC), AZ-80113139, J.E. 80-944, [1980] 2 R.C.S. 694; Lindal c. Lindal, 1981 CanLII 35 (CSC), AZ-82111008, J.E. 82-41, [1981] 2 R.C.S. 629; Watkins c. Olafson, 1989 CanLII 36 (CSC), AZ-89111099, J.E. 89-1369, [1989] 2 R.C.S. 750; Engel c. Salyn, 1993 CanLII 152 (CSC), AZ-93111003, J.E. 93-233, [1993] 1 R.C.S. 306.

4461. Genest c. Collège St-Charles-Garnier, AZ-50215751, B.E. 2004BE-263 (C.Q.) : le tribunal a ordonné le remboursement d’un traitement dentaire nécessaire à la suite d’une chute.

4462. Ambroise c. Lambert, AZ-50155145, J.E. 2003-165, [2003] R.R.A. 225 (C.S.); Genest c. Collège St-Charles-Garnier, AZ-50215751, B.E. 2004BE-263 (C.Q.); Ouaknine c. Ivanhoe III inc., AZ-50216435, B.E. 2004BE-412 (C.S.); Péladeau c. Madore, AZ-50259879, B.E. 2004BE-839 (C.S.); Beauchesne c. Ladouceur, AZ-50331246, J.E. 2005-1830, [2005] R.R.A. 1245 (C.S.); Fortin c. Dallaire, AZ-50329720, B.E. 2005BE-1060 (C.S.) : on considère la période durant laquelle la victime a été dans l’incapacité de travailler; St-Onge c. Prés vert MB ltée, AZ-50347548, J.E. 2006-348, [2006] R.R.A. 195 (C.S.); Tremblay c. Loisirs St-Rodrigue, AZ-50339868, B.E. 2005BE-1058 (C.Q.); Vivier c. Marquette, AZ-50313413, B.E. 2005BE-822 (C.S.); l’indemnité pour perte de revenus prend la forme de la réclamation pour incapacité totale temporaire; Lamontagne c. Ladouceur, AZ-50355452, B.E. 2006BE-577, 2006 QCCS 655 (C.S.).

4463. Vivier c. Marquette, AZ-50313413, B.E. 2005BE-822 (C.S.) : le préjudice d’agrément est présenté par la réclamation pour incapacité partielle permanente.

4464. Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., 1978 CanLII 1 (CSC), AZ-78111098, [1978] 2 R.C.S. 229.

4465. Coulombe c. Turner-Cayouette, AZ-50305279, B.E. 2005BE-707 (C.Q.).

4466. Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation, section locale 503 et Alimentation Raymond inc. (Sylvain Lortie), 2005 CanLII 92524 (QC SAT), AZ-50320242, D.T.E. 2005T-629 (T.A.).

4467. Corriveau c. Pelletier, AZ-81011099, J.E. 81-560, [1981] C.A. 347; Dame c. Marissal, AZ-86021333, J.E. 86-717, [1986] R.R.A. 414 (C.S.); Huet c. Québec (Procureur général), AZ-50346353, J.E. 2006-347, [2006] R.R.A. 190 (C.S.); Simard c. Lavoie, AZ-50350050, J.E. 2006-446, [2006] R.R.A. 204 (C.S.).

4468. Ambroise c. Lambert, AZ-50155145, J.E. 2003-165, [2003] R.R.A. 225 (C.S.); Genest c. Collège St-Charles-Garnier, AZ-50215751, B.E. 2004BE-263 (C.Q.); Gulsara c. Centre Place de l’Acadie, AZ-50335304, B.E. 2005BE-1081 (C.S.); Beauchesne c. Ladouceur, AZ-50331246, J.E. 2005-1830, [2005] R.R.A. 1245 (C.S.); Fortin c. Dallaire, AZ-50329720, B.E. 2005-1060 (C.S.); Turco c. Pâtisserie Yiangello, AZ-50350816, J.E. 2006-590, [2006] R.R.A. 205 (C.S.); Lortie c. Denis, AZ-50345181, B.E. 2006BE-392 (C.Q.).

4469. Hôtel Plaza Ltd. c. MacDonald, [1959] B.R. 893 (danseur de ballet); Maguire c. Héroux, [1966] C.S. 74 (vendeur).

4470. Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd., 1978 CanLII 1 (CSC), AZ-78111098, [1978] 2 R.C.S. 229; Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57, 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267; Arnold c. Teno, 1978 CanLII 2 (CSC), AZ-78111100, [1978] 2 R.C.S. 287; Lewis c. Todd et McClure, 1980 CanLII 20 (CSC), AZ-80113139, J.E. 80-94, [1980] 2 R.C.S. 694; Lindal c. Lindal, 1981 CanLII 35 (CSC), AZ-82111008, J.E. 82-41, [1981] 2 R.C.S. 629; Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, AZ-84021138, J.E. 84-297, [1984] C.S. 323.

4471. Thornton c. Board of School Trustees of School District no 57, 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267; Gendron c. Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée, AZ-80021191, J.E. 80-370, [1980] C.S. 548, conf. par [1983] C.A. 596; Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, AZ-84021138, J.E. 84-297, [1984] C.S. 323; Tremblay c. Loisirs St-Rodrigue, AZ-50339868, B.E. 2005BE-1058 (C.Q.); Fortin c. Dallaire, AZ-50329720, B.E. 2005-1060 (C.S.).

4472. Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268; Lortie c. Denis, AZ-50345181, B.E. 2006BE-392 (C.Q.).

4473. Trottier c. British American Oil Co. Ltd., AZ-77011163, [1977] C.A. 576; Girard c. Giroux, AZ-80011088, J.E. 80-445, [1980] C.A. 261; Corriveau c. Pelletier, AZ-81011099, J.E. 81-560, [1981] C.A. 347; Handfield c. Ayotte, AZ-50125149, B.E. 2002BE-883 (C.Q.); Hébert c. Giguère, 2002 CanLII 12904 (QC CS), AZ-50148945, J.E. 2003-2, [2003] R.D.I. 181, [2003] R.J.Q. 89, [2003] R.R.A. 300 (C.S.); Ambroise c. Lambert, AZ-50155145, J.E. 2003-165, [2003] R.R.A. 225 (C.S.); Dibbs c. Prolisde Technology inc., AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.); Guimond c. Bernier, AZ-50194610, B.E. 2003BE-796 (C.S.); Genest c. Collège St-Charles-Garnier, AZ-50215751, B.E. 2004BE-263 (C.Q.); Lepage c. Ouellet, AZ-50215681, B.E. 2004BE-395 (C.S.); 4041991 Canada inc. c. 1436714 Ontario inc., AZ-50306408, B.E. 2005BE-387 (C.S.); Gulsara c. Centre Place de l’Acadie, AZ-50335304, B.E. 2005BE-1081 (C.S.); Fortin c. Dallaire, AZ-50329720, B.E. 2005-1060 (C.S.); Rémillard c. Bélisle, AZ-50310005, J.E. 2005-1093, [2005] R.R.A. (C.Q.); Farrese c. Fichman, AZ-50302880, J.E. 2005-914, [2005] R.R.A. 588 (C.S.); Trudel c. Pétrin, AZ-50306469, B.E. 2005BE-426 (C.Q.) : la perte d’intimité suite à la coupure d’arbres constitue un inconvénient; Gaudreault c. Côté, AZ-5034237, B.E. 2005BE-1122 (C.Q.); Beauchesne c. Ladouceur, AZ-50331246, J.E. 2005-1830, [2005] R.R.A. 1245 (C.S.); Newcomb c. Station Mont-Tremblant inc., AZ-50339549, J.E. 2005-2242, [2005] R.R.A. 1267 (C.S.); Veilleux c. Lachance, AZ-50316022, J.E. 2005-1265, [2005] R.R.A. 948 (C.S.); Lamontagne c. Larouche, AZ-50355452, B.E. 2006BE-577, 2006 QCCS 655 (C.S.).

4474. Desmarais c. Presse Ltée (La), AZ-75021316, [1975] C.S. 869, conf. par [1977] C.A. 224; Saadeh c. Amin, AZ-76021112, [1976] C.S. 378; Fabien c. Dimanche-Matin Ltée, AZ-79022450, J.E. 79-760, [1979] C.S. 928, conf. par J.E. 83-971 (C.A.); Desrosiers c. Publications Claude Daigneault Inc., AZ-82021272, J.E. 82-530, [1982] C.S. 613; Blanchet c. Corneau, AZ-85021096, J.E. 85-219, D.T.E. 85T-128, [1985] C.S. 299; Marquis c. Auxilium Technologies inc., AZ-01021953, J.E. 2001-1781, D.T.E. 2001T-940, [2001] R.R.A. 1048 (C.S.).

4475. A.L. c. M.D., AZ-5014283, J.E. 2002-1778, [2002] R.R.A. 1312 (C.S.) : en l’espèce, l’ex-conjoint a révélé aux enfants l’inceste subi par leur mère; Wellman c. Québec (Ministère de la Sécurité du revenu-secrétariat), AZ-50140449, J.E. 2002-1463, [2002] R.R.A. 1003 (C.S.).

4476. Roy c. Société sylvicole d’Arthsbaska-Drummond, AZ-50288503, J.E. 2005-279, [2005] R.R.A. 234 (C.Q.); Duhaime c. Mulcair, 2005 CanLII 7830 (QC CS), AZ-50302233, J.E. 2005-872 (C.S.); Turbide c. Hardy, AZ-50333220, B.E. 2005BE-1077 (C.Q.); Rayle c. Parent, AZ-50302048, D.T.E. 2005T-440, J.E. 2005-823, [2005] R.R.A. 586 (C.S.); N.K. c. M.E.S., AZ-50306390, J.E. 2005-857, [2005] R.D.F. 458, [2005] R.R.A. 589 (C.S.); Gagné c. Matane (Ville de), AZ-50334173, D.T.E. 2005T-1025, J.E. 2005-1983, [2005] R.R.A. 1256 (C.S.); Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151 (C.Q.); Lacroix c. Dicaire, AZ-50342634, J.E. 2006-128, [2006] R.R.A. 183 (C.S.); Michaud c. Gauthier, AZ-50364956, J.E. 2006-1073, 2006 QCCS 1792, [2006] R.R.A. 482 (C.S.); Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132, [2006] R.J.Q. 395; [2006] R.R.A. 39 (C.A.); Dubé (Succession de) c. Tardif, AZ-51279905, J.E. 2016-868, 2016EXP-1577, 2016 QCCS 1811.

4477. Desrape c. Héroux, AZ-50149850, B.E. 2003BE-199 (C.Q.) : en l’espèce, les demandeurs avaient reçu des menaces de la part d’un policier; Courtemanche c. Poisson, AZ-50213507, J.E. 2004-370, [2004] R.R.A. 272 (C.S.); Gaudreault c. Côté, AZ-50342437, B.E. 2005BE-1122 (C.Q.).

4478. Bernier c. Savard, AZ-50136756, B.E. 2002BE-810 (C.Q.).

4479. Luengas c. Commission scolaire des Affluents, AZ-50355522, J.E. 2006-743, 2006 QCCS 662.

4480. 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268.

4481. Canadian Pacific Railway Co. c. Robinson, (1887) 1887 CanLII 45 (SCC), 14 R.C.S. 105; cependant, la jurisprudence québécoise antérieure reconnaissait l’indemnisation sous ce chef : Ravary c. Grand Trunk Railway Co. of Canada, (1860) 6 L.C.J. 49 (B.R.); Provost c. Jackson, (1869) 13 L.C.J. 170 (B.R.); Vanasse c. Cité de Montréal, (1888) 16 R.L. 386. (C.S.).

4482. Depuis cet arrêt, les tribunaux québécois n’hésitent plus à accorder cette forme de compensation : Stefanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 1997 CanLII 8479 (QC CS), AZ-97021301, J.E. 97-820, [1997] R.J.Q. 1332, [1997] R.R.A. 566 (C.S.); Pourvoirie de l’Ours brun (1984) inc. c. Tremblay, AZ-97011650, J.E. 97-1431, [1997] R.R.A. 692 (C.A.); Tu c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1999 CanLII 11469 (QC CS), AZ-00021033, J.E. 2000-129, [2000] R.J.Q. 170, [2000] R.R.A. 195 (C.S.); Demers c. Blouin, AZ-50183142, B.E. 2003BE-909 (C.S.); Cliche c. Commission scolaire de la Baie-James, AZ-50330751, J.E. 2005-1692, [2005] R.R.A. 1239 (C.S.) : les parents et le frère d’un enfant décédé par noyade ont été indemnisés pour le préjudice moral subi; de Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50364521, J.E. 2006-1031, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371, [2006] R.R.A. 478 (C.S.) : les héritiers ont obtenu compensation en raison du décès d’un proche.

4483. Myiow c. Montréal (Ville de), AZ-50282794, J.E. 2005-79 (C.S.) : le tribunal a tenu compte de l’attitude de la victime, notamment de son imprudence.

4484. Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268; Myiow c. Montréal (Ville de), AZ-50282794, J.E. 2005-79 (C.S.) : on ne peut néanmoins tenir compte de l’assassinat ultérieur de la sœur de la victime pour déterminer le montant de l’indemnisation.

4485. Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, RLRQ, c. I-6, art. 7. Jlassi c. 154888 Canada inc., AZ-50321251, J.E. 2005-1427, [2005] R.R.A. 952 (C.S.) : la réclamation civile sera réduite du montant de l’indemnité perçue en application de cette loi.

4487. Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268.

4488. Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., 1978 CanLII 1 (CSC), AZ-78111098, [1978] 2 R.C.S. 229; Thornton c. Board of School Trustees of School District no 57 (Prince George), 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267; Arnold c. Teno, 1978 CanLII 2 (CSC), AZ-78111100, [1978] 2 R.C.S. 287.

4489. Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268; Myiow c. Montréal (Ville de), AZ-50282794, J.E. 2005-79 (C.S.).

4490. Pourvoirie de l’Ours brun (1984) inc. c. Tremblay, AZ-97011650, J.E. 97-1431, [1997] R.R.A. 692 (C.A.).

4491. 30 000 $ à chacun des parents dans Tu c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1999 CanLII 11469 (QC CS), AZ-00021033, J.E. 2000-129, [2000] R.J.Q. 170, [2000] R.R.A. 195 (C.S.) et 60 000 $ à chacun des parents dans Stefanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 1997 CanLII 8479 (QC CS), AZ-97021301, J.E. 97-820, [1997] R.J.Q. 1332, [1997] R.R.A. 566 (C.S.).

4492. Tu c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1999 CanLII 11469 (QC CS), AZ-0021033, J.E. 2000-129, [2000] R.J.Q. 170, [2000] R.R.A. 195 (C.S.).

4493. Dibbs c. Prolisde Technology inc., AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.) : les parents reçoivent une indemnité suite à l’accident de ski de leur enfant.

4494. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-585 et suiv., p. 582 et suiv.

4495. De Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50364521, J.E. 2006-1031, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371, [2006] R.R.A. 478 (C.S.) : aucune indemnité n’a été accordée au beau-frère en l’absence de preuve de lien affectifs solides.

4496. Article 2803 C.c.Q.; de Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50364521, J.E. 2006-1031, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371, [2006] R.R.A. 478 (C.S.).

4497. Myiow c. Montréal (Ville de), AZ-50282794, J.E. 2005-79 (C.S.) : une telle indemnité ne peut être accordée lorsqu’il est prouvé que la victime n’a pas repris conscience entre l’accident et son décès.

4498. Brault c. Farnham (Ville de), AZ-50355493, J.E. 2006-790, 2006 QCCS 663 (C.S.); Fortier c. Québec (Procureure générale), AZ-51213421, 2015 QCCA 1426.

4500. Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. (C.S.).

4501. Voir notamment Paradis c. P.G. du Québec, AZ-85021085, J.E. 85-173 (C.S.); Hansebout c. Québec (Procureur général), AZ-88011521, J.E. 88-634, [1988] R.R.A. 243 (C.A.); L’Écuyer c. Quail, 1991 CanLII 2393 (BC SC), AZ-91011735, J.E. 91-1095, [1991] R.R.A. 482 (C.A.); Gélinas c. Wilfrid Poirier ltée, AZ-95021839, J.E. 95-1967, [1995] R.R.A. 962 (C.S.); Duval c. Jean-Yves Fortin Soudure inc., AZ-96011605, J.E. 96-1103, [1996] R.R.A. 595 (C.A.) : tant en matière de responsabilité extracontractuelle que contractuelle, l’intensité de l’obligation imposée permet une appréciation de la faute génératrice de responsabilité; M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, Paris, Presses Universitaires de France, 2004, pp. 418-420.

4502. Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570; Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada Inc., AZ-98011642, J.E. 98-1643, [1998] R.R.A. 707 (C.A.); Rae c. Lafontaine, AZ-98022046, J.E. 98-2230, [1998] R.R.A. 1077 (C.S.); El Asrany (Succession de) c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, AZ-00021444, J.E. 2000-977, [2000] R.R.A. 470 (C.S.); Dubois c. Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, AZ-50153152, J.E. 2003-28, [2003] R.R.A. 123 (C.A.).

4503. Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., 1996 CanLII 208 (CSC), AZ-96111079, J.E. 96-1376, [1996] R.R.A. 537, [1996] 2 R.C.S. 345; Samson c. Québec (Procureur général), AZ-00031249, J.E. 2000-1118, [2000] R.R.A. 562 (C.Q.); Arpin c. Grenier, AZ-50236735, J.E. 2004-1172, [2004] R.J.D.T. 613, [2004] R.R.A. 1029 (C.Q.); Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2005 QCCA 316 (CanLII), AZ-50305680, J.E. 2005-781, [2005] R.J.Q. 961 (C.A.).

4504. Pour une étude des variations du standard de la personne prudente et diligente en fonction de la législation voir notamment : H.-R. ZHOU, « Le test de la personne raisonnable en responsabilité civile », (2001) 61 R. du B. 451. Voir aussi L. LEBEL, « La protection des droits fondamentaux et la responsabilité civile », (2004) 49 R.D. McGill 231. Voir également Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268; Proulx c. Québec (Procureur Général), 1997 CanLII 10286 (QC CA), AZ-97011149, J.E. 97-422, [1997] R.J.Q. 419, [1997] R.R.A. 79 (C.A.); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30 (CanLII), AZ-50235515, J.E. 2004-1061, [2004] 1 R.C.S. 789 : en l’espèce, les immunités relatives aux actes de l’administration publique empêchent de reconnaître le principe voulant que les actes accomplis conformément à une loi ou à un règlement incompatible avec la Charte québécoise soient considérés fautifs et susceptibles d’engager sa responsabilité ou de celle de ses fonctionnaires.

4505. Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., 1998 CanLII 817 (CSC), AZ-98111049, J.E. 98-878, [1998] 1 R.C.S. 591 : « Bien que le droit de la responsabilité civile tienne compte des droits constitutionnels ou quasi constitutionnels protégés par les chartes des droits, il faut hésiter à résumer la faute à la seule violation de droits subjectifs. Ce sont les atteintes injustifiables qui constituent une faute. »

4506. Voir notamment les articles 1 et 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne; Union des employés de service, section locale 298 (F.T.Q.) c. Armée du salut, [1986] D.L.Q. 363 (T.A.); Ford c. Québec (Procureur général), 1988 CanLII 19 (CSC), AZ-89111009, J.E. 89-30, [1988] 2 R.C.S. 712; Devine c. Québec (Procureur général), 1988 CanLII 20 (CSC), AZ-89111019, J.E. 89-31, [1988] 2 R.C.S. 790; Towner c. Constructions H. Rodrigue Inc., AZ-91021058, J.E. 91-228, [1991] R.J.Q. 381; Syndicat des techniciennes et techniciens d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec, AZ-92151046, D.T.E. 92T-976, [1992] C.A.I. 212; Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., 1998 CanLII 817 (CSC), AZ-98111049, J.E. 98-878, [1998] 1 R.C.S. 591; L. LEBEL, « La protection des droits fondamentaux et la responsabilité civile », (2004) 49 R.D. McGill 231.

4507. Pour une discussion relative aux limites aux droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne considérées raisonnables voir notamment Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), AZ-84111037, J.E. 84-770, [1984] 2 R.C.S. 145; Lortie c. R., 1985 CanLII 3637 (QC CA), AZ-85011248, [1985] C.A. 451, J.E. 85-761; R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), AZ-89111006, J.E. 89-77, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), AZ-90111013, J.E. 90-263, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wong, 1990 CanLII 56 (CSC), AZ-90111124, J.E. 90-1682, [1990] 3 R.C.S. 36; Syndicat international des communications graphiques, section locale 41M c. Journal de Montréal, division de Groupe Quebecor Inc., 1994 CanLII 5907 (QC CA), AZ-94011795, D.T.E. 94T-929, J.E. 94-1355, [1994] R.D.J. 456 (C.A.); Godbout c. Longueil (Ville de), 1997 CanLII 335 (CSC), AZ-97111108, J.E. 97-2082, [1997] 3 R.C.S. 844; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30 (CanLII), AZ-50235515, J.E. 2004-1061, [2004] 1 R.C.S. 789.

4508. Eaton c. Moore, 1951 CanLII 35 (SCC), [1951] R.C.S. 470, 472 : « It is a familiar principle that neglect may, in law, be considered a fault only if it corresponds with a duty to act. Moreover, even if the duty to act is shown, that duty exists only if the accident is foreseeable and, in turn, it must be foreseeable by a man of ordinary and reasonable prudence »; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-265, pp. 257-258.

4509. Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. (C.S.) : l’omission de porter secours sera considérée une conduite fautive pouvant engager la responsabilité de son auteur à condition qu’il soit prouvé que la vie du demandeur était alors effectivement en péril.

4510. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-27, art. 49; Caron c. Publications Photo-Police inc., AZ-93021337, J.E. 93-988, [1993] R.R.A. 318 (C.S.); Forget c. Commission des valeurs mobilières du Québec, AZ-93021499, J.E. 93-1359, [1993] R.J.Q. 2145, [1993] R.R.A. 623 (C.S.); Nepveu c. Limoges, AZ-93021457, J.E. 93-1280, [1993] R.R.A. 497 (C.S.); Beaudoin c. Presse Ltée (La), 1994 CanLII 3711 (QC CS), AZ-94021189, J.E. 94-571, [1994] R.J.Q. 810 (C.S.); Menna c. Papachristopoulos, AZ-94031279, J.E. 94-1313, [1994] R.J.Q. 2080 (C.Q.).

4511. Fortier c. Québec (Procureure générale), AZ-51213421, 2015 QCCA 1426.

4512. 1996 CanLII 208 (CSC), AZ-96111079, J.E. 96-1376, D.T.E. 96T-773, [1996] R.R.A. 537, [1996] 2 R.C.S. 345.

4513. Labrecque c. Réseau Techcom inc., AZ-50144854, B.E. 2002BE-820 (C.S.); Bernier c. Savard, AZ-50136756, B.E. 2002BE-810 (C.Q.); A.L. c. M.D., AZ-5014283, J.E. 2002-1778, [2002] R.R.A. 1312 (C.S.); Doré c. Barnes, AZ-50180931, B.E. 2003BE-893 (C.S.); Desrape c. Héroux, AZ-50149850, B.E. 2003BE-199 (C.Q.); Courtemanche c. Poisson, AZ-50213507, J.E. 2004-370, [2004] R.R.A. 272 (C.S.); Duhaime c. Mulcair, 2005 CanLII 7830 (QC CS), AZ-50302233, J.E. 2005-872 (C.S.); Turbide c. Hardy, AZ-50333220, B.E. 2005BE-1077 (C.Q.); Fernandez c. Marineau, AZ-50325069, J.E. 2005-1612, [2005] R.R.A. 1215 (C.S.); N.K. c. M.E.S., AZ-50306390, J.E. 2005-857, [2005] R.D.F. 458, [2005] R.R.A. 589 (C.S.); Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151 (C.Q.); Roy c. Sociéyé sylvicole d’Arthsbaska-Drummond, AZ-50288503, J.E. 2005-279, [2005] R.R.A. 234 (C.Q.) : constitue une atteinte illicite et intentionnelle la publication, en toute connaissance de cause, d’informations diffamatoires; Gagné c. Matane (Ville de), AZ-50334173, D.T.E. 2005T-1025, J.E. 2005-1983, [2005] R.R.A. 1256 (C.S.); MacDougall c. Biochem Pharma inc., AZ-50352231, D.T.E. 2006T-203, J.E. 2006-448, 2006 QCCS 203 (C.S.) : des dommages exemplaires ne sont pas accordés en l’absence de preuve; Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc., AZ-50357374, J.E. 2006-583, 2006 QCCS 950 : le tribunal accueille une autorisation d’action collective en raison d’une atteinte à l’intégrité de la personne en raison de l’exploitation d’une usine d’équarrissage; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Dimopoulos, AZ-50860682, J.E. 2012-1403, 2012EXP-2660, 2012 QCTDP 9.

4514. Voir également à ce sujet nos commentaires sur l’article 1621 C.c.Q.

4515. Michaud c. Gauthier, AZ-50364956, J.E. 2006-1073, 2006 QCCS 1792, [2006] R.R.A. 482 (C.S.) : le tribunal décide en l’espèce que le montant de l’indemnité compensatoire avait un effet dissuasif.

4516. Solomon c. Québec (Procureur général), AZ-50514270, J.E. 2008-1911, 2008 QCCA 1832, [2008] R.J.Q. 2127, [2008] R.R.A. 828.

4517. Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 1168; voir aussi l’article 1621 C.c.Q. qui impose expressément la prise en compte des objectifs des dommages-intérêts punitifs, soit la prévention, la dissuasion et la dénonciation des actes répréhensibles, et qui par conséquent nécessite préalablement de déterminer si le montant des dommages-intérêts compensatoires est suffisant pour assurer la fonction préventive.

4518. Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915 (rés.), [1996] 3 R.C.S. 268.

4519. De Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50364521, J.E. 2006-1031, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371, [2006] R.R.A. 478.

4520. Lepage c. FTQ-Construction, AZ-51075249, 2014 QCCS 2114; Fortier c. Québec (Procureure générale), AZ-51213421, 2015 QCCA 1426.

4521. Fortier c. Québec (Procureure générale), AZ-51213421, 2015 QCCA 1426.

4522. West Island Teacher’s Association c. Nantel, 1988 CanLII 795 (QC CA), AZ-88011764, J.E. 88-842, D.T.E. 88T-577, [1988] R.J.Q. 1569, [1988] R.R.A. 479, (1989) 16 Q.A.C. 32.

4523. Association des professeurs de Lignery (A.P.L.), syndicat affilié à la C.E.Q. c. Alvetta-Comeau, 1989 CanLII 1247 (QC CA), AZ-90011051, J.E. 90-171, D.T.E. 90T-111, [1990] R.J.Q. 130, [1990] R.R.A. 142, (1991) 35 Q.A.C. 18; Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268 (C.S.C.).

4524. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, J.E. 96-2256, [1996] 3 R.C.S. 211 (C.S.C.).

4525. Ibid.; voir également à cet effet : Hamel c. J.C., AZ-50515953, J.E. 2008-1999, 2008 QCCA 1889, [2008] R.R.A. 866; Fortier c. Québec (Procureure générale), AZ-51213421, 2015 QCCA 1426.

4526. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, J.E. 96-2256, D.T.E. 96T-1257, [1996] 3 R.C.S. 211; voir aussi : Nault c. Le Flem, AZ-50868595, J.E. 2012-1387, 2012EXP-2632, 2012 QCCQ 4958.

4527. Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1995] R.J.Q. 335 (C.A.), [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268 (C.S.C.); voir aussi : Mallet c. Bernard, AZ-50258078, B.E. 2004BE-827 (C.Q.) : le demandeur ne fait aucune preuve de l’intention malveillante du policier lors de l’attribution d’un constat d’infraction.

4528. Lortie c. Denis, AZ-50345181, B.E. 2006BE-392 (C.Q.). Voir aussi : Thibault c. Laplante, AZ-50169037, J.E. 2003-918, [2003] R.R.A. 511 (C.S.) : en l’espèce, une indemnité pour dommage exemplaire a été accordée en raison de la mise en échec violent qui constituait une atteinte intentionnelle.

4529. Saintus c. Provigo Distribution inc., AZ-50290340, B.E. 2005BE-450 (C.Q.).

4530. Gazette (The) c. Goulet, AZ-50863958, 2012 QCCA 1085.

4531. Succession de G.P. c. L.P. (C.A., 2019-05-03), AZ-51593080, 2019 QCCA 863.

4532. Kouroumalis c. Papiernik, 1997 CanLII 8237 (QC CS), AZ-97021243, J.E. 97-642, [1997] R.J.Q. 1061, [1997] R.R.A. 560 (C.S.); voir également nos commentaires sur l’article 1621 C.c.Q.

4533. Plante c. Frenette, AZ-89021054, J.E. 89-235, [1989] R.R.A. 53 (appel rejeté (C.A., 1992-09-03), 200-09-000016-896, AZ-50072067); Dumulon c. Morin, AZ-91025032, [1991] R.R.A. 295; Commission des droits de la personne c. Brzozowski, 1994 CanLII 1792 (QC TDP), AZ-94171022, J.E. 94-961, [1994] R.J.Q. 1447.

4534. Voir à cet effet : Augustus c. Gosset, 1990 CanLII 3831 (QC CS), AZ-90021420, J.E. 90-1476, [1990] R.J.Q. 2641 (appel accueilli en partie avec dissidence (C.A., 1995-01-13), 500-09-001207-901, 500-09-001203-900 et 500-09-001200-906, 1995 CanLII 5101 (QC CA), AZ-95011163, J.E. 95-284, [1995] R.J.Q. 335, pourvoi à la Cour suprême accueilli en partie (C.S. Can., 1996-10-03), 24607, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] 3 R.C.S. 268); Kouroumalis c. Papiernik, 1997 CanLII 8237 (QC CS), AZ-97021243, J.E. 97-642, [1997] R.J.Q. 1061, [1997] R.R.A. 560 (C.S.); Charette c. Miner, AZ-00021328, J.E. 2000-659, [2000] R.R.A. 509 (rés.); Bastien c. Desjardins, AZ-50114609, J.E. 2002-661, [2002] R.R.A. 588; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-397, pp. 450-452.

4535. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, J.E. 96-2256, [1996] 3 R.C.S. 211; Kouroumalis c. Papiernik, 1997 CanLII 8237 (QC CS), AZ-97021243, J.E. 97-642, [1997] R.J.Q. 1061, [1997] R.R.A. 560 (C.S.); Charette c. Miner, AZ-00021328, J.E. 2000-659, [2000] R.R.A. 509 (rés.); Veilleux c. Dumont, AZ-50327948, J.E. 2005-1691, [2005] R.R.A. 1220 (rés.); Labelle c. Brashear, AZ-51292056, 2016 QCCS 2435.

4536. Lepage c. Ouellet, AZ-50215681, B.E. 2004BE-395 (C.S.).

4537. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, J.E. 96-2256, D.T.E. 96T-1257, [1996] 3 R.C.S. 211 (juge L’Heureux-Dubé).

4538. Kouroumalis c. Papiernik, 1997 CanLII 8237 (QC CS), AZ-97021243, J.E. 97-642, REJB 1997-00420, [1997] R.J.Q. 1061, [1997] R.R.A. 560 (C.S.); voir également nos commentaires sous l’article 1621 C.c.Q.

4539. Lepage c. Ouellet, AZ-50215681, B.E. 2004BE-395 (C.S.).

4540. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, J.E. 96-2256, D.T.E. 96T-1257, [1996] 3 R.C.S. 211 (juge L’Heureux-Dubé).

4541. Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., 1996 CanLII 208 (CSC), AZ-96111079, J.E. 96-1376, [1996] 2 R.C.S. 345.

4542. Voir : de Montigny c. Brossard (Succession), AZ-50688131, J.E. 2010-1962, 2010EXP-3601, 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64; Millette c. Société de l’assurance automobile du Québec, AZ-98021738, J.E. 98-1672; Charland c. Québec (Procureur général), AZ-50164646, J.E. 2003-629, [2003] R.R.A. 675 (rés.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-388, pp. 438-439.

4543. Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., 1996 CanLII 208 (CSC), AZ-96111079, J.E. 96-1376, D.T.E. 96T-773, [1996] 2 R.C.S. 345; voir également : Proulx c. Québec (Procureur général), 1997 CanLII 10286 (QC CA), AZ-97011149, J.E. 97-422, [1997] R.J.Q. 419.

4544. Dolan c. Rhéaume, AZ-94025027, [1994] R.R.A. 326; Association des policiers de Sherbrooke c. Delorme, 1997 CanLII 9400 (QC CS), AZ-97021837, J.E. 97-2021, [1997] R.J.Q. 2826, [1997] R.R.A. 1140 (rés.); Parizeau Peryer c. L.D., AZ-00031394, J.E. 2000-1641.

4545. De Montigny c. Brossard (Succession), AZ-50688131, J.E. 2010-1962, 2010EXP-3601, 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64.

4546. Ibid.

4547. De Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50364521, J.E. 2006-1031, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371, [2006] R.R.A. 478 (C.A.).

4548. Investissements Historia inc. c. Gervais Harding et Associés Design inc., AZ-50369711, J.E. 2006-955, 2006 QCCA 560, [2006] R.D.I. 243; Entreprises Daigle international inc. c. Investissements Kars (Canada) inc., AZ-50560369, J.E. 2009-1200, 2009 QCCA 1150.

4549. Loi sur la protection des arbres, Larouche c. Hydro-Québec, 2002 CanLII 16021 (QC CS), AZ-50117770, J.E. 2002-778, [2002] R.R.A. 562 (C.S.); Trudel c. Pétrin, AZ-50306469, B.E. 2005BE-426 (C.Q.); Luengas c. Commission scolaire des Affluents, AZ-50355522, J.E. 2006-743, 2006 QCCS 662 (C.S.) : des dommages exemplaires ont été accordés en application de la Loi sur la protection des arbres.

4550. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 167; Wellman c. Québec (Ministère de la Sécurité du revenu-secrétariat), AZ-50140449, J.E. 2002-1463, [2002] R.R.A. 1003 (C.S.) : en l’espèce, l’atteinte n’étant pas intentionnelle, le ministère du Revenu n’a pas été condamné au paiement de dommages exemplaires en raison de la divulgation d’informations relatives aux prestataires d’aide sociale.

4551. Arnold c. Teno, 1978 CanLII 2 (CSC), AZ-78111100, [1978] 2. R.C.S. 287; Gendron c. Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée, AZ-80021191, J.E. 80-370, [1980] C.S. 548, conf. par [1983] C.A. 596; Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, AZ-84021138, J.E. 84-297, [1984] C.S. 323; Maheux c. Provencher, AZ-86021194, J.E. 86-419, [1986] R.R.A. 209 (C.S.).

4552. Thornton c. Board of School Trustees of School District no 57 (Prince George), 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267; Lewis c. Todd et McClure, 1980 CanLII 20 (CSC), AZ-80113139, J.E. 80-94, [1980] 2 R.C.S. 694; Gendron c. Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée, AZ-80021191, J.E. 80-370, [1980] C.S. 548, conf. par [1983] C.A. 596; Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, AZ-84021138, J.E. 84-297, [1984] C.S. 323.

4553. Laplante c. Mongrain, [1972] C.A. 794.

4554. Voir notamment, Guardian Assurance Co. c. Proulx, AZ-75021004, [1975] C.S. 11; Bergeron c. Lemay, AZ-75021310, [1975] C.S. 850; Jetté-Courchesne c. Aero Club de Montréal Flying Club inc., AZ-80021313, J.E. 80-625 [1980] C.S. 861; Martel-Tremblay c. Guay, AZ-96021414, J.E. 96-1084, [1996] R.J.Q. 1259, [1996] R.R.A. 801 (C.S.).

4555. Voir notamment, Pantel c. Air Canada, 1974 CanLII 139 (CSC), AZ-75111040, [1975] 1 R.C.S. 472; Pourvoirie de l’Ours brun (1984) inc. c. Tremblay, AZ-97011650, J.E. 97-1431, [1993] R.R.A. 602 (C.A.); Rose c. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine de), AZ-96021408, J.E. 96-1119, [1996] R.R.A. 607 (C.S.); Martel-Tremblay c. Guay, AZ-96021414, J.E. 96-1084, [1996] R.J.Q. 1259, [1996] R.R.A. 801 (C.S.).

4556. Bourgouin c. Auberge de jeunesse de Tadoussac inc., 1999 CanLII 11735 (QC CS), AZ-99021872, J.E. 99-1781, [1999] R.J.Q. 2439, [1999] R.R.A. 968 (C.S.); El Asrany (Succession de) c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, AZ-00021444, J.E. 2000-977, [2000] R.R.A. 470 (C.S.); Myiow c. Montréal (Ville de), AZ-50282794, J.E. 2005-79 (C.S.) : les intérêts liés au retard dans le paiement des frais funéraires ne sont pas remboursés; De Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50364521, J.E. 2006-1031, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371, [2006] R.R.A. 478 (C.S.) : une indemnité pour frais funéraires a été accordée en raison de l’insolvabilité de la succession.

4557. En matière contractuelle, l’obligation générale de bonne foi et de prudence, consacrée par l’article 1024 C.c.B.-C., a été reconnue notamment dans Banque Nationale du Canada c. Soucisse, 1981 CanLII 31 (CSC), AZ-81111080, J.E. 81-938 (C.S.C.), [1981] 2 R.C.S. 339; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, 1989 CanLII 30 (CSC), AZ-89111102, D.T.E. 89T-944, J.E. 89-1432, [1989] 2 R.C.S. 429 (C.S. Can.); Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697 (C.S.C.), [1990] R.R.A. 883, [1990] 3 R.C.S. 122.

4558. Martin c. Premier Marine Insurance Managers, groupe Canada inc., AZ-96021678, J.E. 96-1618 (C.S.), [1996] R.J.Q. 1985, [1996] R.R.A. 1232; Compagnie de cautionnement Alta c. Excavation générale Sylva & Nadeau inc., 1998 CanLII 12910 (QC CA), AZ-98011496, J.E. 98-1271, REJB 1998-06404 (C.A.); 2957-1270 Québec inc. c. Groupe de gestion Profac ltée, 2000 CanLII 18379 (QC CQ), AZ-00031368, J.E. 2000-1539, REJB 2000-20124 (C.Q.); Morgan Bank of Canada c. Gulf International Bank, 2001 CanLII 7885 (QC CA), AZ-50099920, J.E. 2001-1714, [2001] R.J.Q. 2117, [2001] R.R.A. 874 (C.A.); Réfrigération Thermo King Montréal inc. c. Caisse d’économie des Portugais de Montréal, 2001 CanLII 32838 (QC CS), AZ-50107508, J.E. 2002-401, [2002] R.J.Q. 413, [2002] R.R.A. 238 (C.S.) : « En principe, une institution financière n’a de devoir qu’à l’égard de son client, dont elle doit suivre les instructions. Toutefois, lorsqu’elle s’immisce dans la gestion de ses comptes bancaires et qu’elle accepte d’effectuer des opérations d’accommodement, elle engage sa responsabilité à l’égard des tiers »; Acier d’armature Ferneuf inc. c. Giguère et Geoffroy inc., 2002 CanLII 22484 (QC CQ), AZ-50124245, J.E. 2002-1243, [2002] R.J.Q. 1801 (C.Q.); Gestion Mécatriel c. Lopez, 2002 CanLII 23794 (QC CS), AZ-50141571, J.E. 2002-1642, REJB 2002-33238, [2002] R.R.A. 1012 (C.S.); Lortie c. Alerte Fissure inc., AZ-50196400, B.E. 2004BE-20 (C.Q.). Entreprises de peinture Serge Durette inc. c. Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord, AZ-50217651, B.E. 2004BE-989 (C.Q.), 124329 Canada inc. c. Banque Nationale du Canada, AZ-50718899, J.E. 2011-357, 2011 QCCA 226 : une banque a une obligation de prudence envers les tiers, elle est, par conséquent, responsable de vérifier les transactions qui s’imposent pour éviter la fraude, et ce, même si le dépositaire est un client de longue date, surtout lorsque des indices devraient normalement éveiller ses soupçons.

4559. Conseil pour la protection des malades c. Fédération des médecins spécialistes du Québec, AZ-50699267, 2010 QCCS 6094; voir nos commentaires sur l’article 1440 C.c.Q.

4560. Banque de Montréal c. Bail Limitée, 1992 CanLII 71 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554, J.E. 92-964 (C.S. Can.); Entreprises de peinture Serge Durette inc. c. Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord, AZ-50217651, B.E. 2004BE-989.

4561. Lora construction inc. c. Services hypothécaires CIBC inc., AZ-50989172, 2013 QCCQ 7234.

4562. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) : en tant que maître de l’ouvrage, Hydro-Québec contrevient aux normes de conduite raisonnable en manquant à son obligation de renseignement, relativement à des erreurs se trouvant dans des documents d’appel d’offres, à l’endroit d’un entrepreneur et engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des sous-traitants qui bénéficiaient également d’une telle obligation générale.

4563. Voir Veisto-Rakenne Rautio Ky c. Skeena Equipment Sales & Leasing Ltd., 1995 CanLII 11025 (QC CA), AZ-95011507, J.E. 95-908, [1995] R.R.A. (C.A.); Papiers Gaspésia inc. (Arrangement relatif à), 2004 CanLII 41207 (QC CS), AZ-50276335, J.E. 2005-3, [2005] R.J.Q. 80 (C.S.).

4564. Roy c. Descoteaux, AZ-50076707, J.E. 2000-1276, [2000] R.D.I. 509, [2000] R.R.A. 846 (C.Q.); Reliance Construction of Canada Ltd. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, 2001 CanLII 39736 (QC CA), AZ-50086636, J.E. 2001-1197, REJB 2001-24306, [2001] R.R.A. 587 (C.A.) : le recours d’un assureur, tierce partie au litige, a pour fondement une obligation légale de diligence et de prudence d’un couvreur, d’un entrepreneur et d’architectes, autonome et indépendante de leur obligation contractuelle. Voir également : Poulin c. Bauer, AZ-50150525, B.E. 2002BE-983 (C.Q.) : un arpenteur commet une faute en rédigeant un plan de localisation non conforme à la réalité et engage sa responsabilité envers les tiers qui subissent un préjudice direct en utilisant ledit document de bonne foi.

4565. Voir nos commentaires sur l’article 1440 C.c.Q. Voir également Bélanger c. Montreal Water and Power Co., AZ-50293043, 22 B.R. 487; Banque nationale du Canada c. Amos aviation Ltée, AZ-85031088, J.E. 85-434, [1985] C.P. 111; Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.); Entreprises Pierre Agouri ltée c. Manuvie, la compagnie d’assurance-vie Manufacturers, AZ-96021307, J.E. 96-835, [1996] R.R.A. 377 (C.S.); Au Dragon forgé inc. c. Construction Beaudoin (1977) inc., AZ-99036425, B.E. 99BE-800 (C.Q.); Reliance Construction of Canada Ltd. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, 2001 CanLII 39736 (QC CA), AZ-50086636, J.E. 2001-1197, [2001] R.R.A. 587 (C.A.); Bouffard (Succession de) et Great West, 2002 CanLII 37347 (QC CS), AZ-50116971, J.E. 2002-771, [2002] R.R.A. 386 (C.S.).

4566. Voir notamment Proulx c. Matériaux Blanchet inc., 1991 CanLII 3546 (QC CA), AZ-91011322, J.E. 91-506, [1991] R.D.J. 155 (C.A.); Dempsey II c. Canadian Pacific Hotels Ltd., Dempsey II c. Canadian Pacific Hotels Ltd., AZ-95011820, J.E. 95-1813 (C.A.) et Papiers Gaspésia inc. (Arrangement relatif à), 2004 CanLII 41207 (QC CS), AZ-50276335, J.E. 2005-3, [2005] R.J.Q. 80 (C.S.) : à l’effet qu’une tierce personne ne peut se prévaloir d’un contrat auquel elle n’est pas partie et qui ne contient aucune stipulation en sa faveur.

4567. Pollack c. Canadian Imperial Bank of Commerce, AZ-81011108, J.E. 81-608, [1981] C.A. 587; Parrot c. Thompson, 1984 CanLII 118 (CSC), AZ-84111011, J.E. 84-240, [1984] 1 R.C.S. 57; Ste-Agathe (Corp. de la paroisse de) c. Schwartz, AZ-86011260, J.E. 86-1013, [1986] R.J.Q. 2570, [1986] R.R.A. 538, 6 Q.A.C. 298; Dempsey II c. Canadian Pacific Hotels Ltd., AZ-95011820, J.E. 95-1813 (C.A.); Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] R.R.A. 673 (rés.), [1992] 2 R.C.S. 554 (C.S.C.); Forget c. Babin, AZ-00021675, J.E. 2000-1404, [2000] R.R.A. 810 (C.S.); 3090-6499 Québec inc. c. Conejo, AZ-01031156, J.E. 2001-539 (C.Q.).

4568. Gariépy c. Dussault, AZ-50345852, J.E. 2006-184, [2006] R.R.A. 134 (C.S.).

4569. Voir : Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] R.R.A. 883, [1990] 3 R.C.S. 122; Gestion Mécatriel c. Lopez, 2002 CanLII 23794 (QC CS), AZ-50141571, J.E. 2002-1642, REJB 2002-33238, [2002] R.R.A. 1012 (C.S.).

4570. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.).

4571. Gestion Mécatriel c. Lopez, 2002 CanLII 23794 (QC CS), AZ-50141571, J.E. 2002-1642, REJB 2002-33238, [2002] R.R.A. 1012 (C.S.); Entreprises de peinture Serge Durette inc. c. Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord, AZ-50217651, B.E. 2004BE-989 (C.Q.).

4572. Plinke c. Les Coffrages Bolduc & Bolduc inc., AZ-51363430, 2017 QCCQ 337.

4573. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964 (C.S.C.), [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554.

4574. Voir : Boucher c. Drouin, [1959] B.R. 814; Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.); Service de paie Info-logik inc. c. Banque Nationale du Canada, 1997 CanLII 8547 (QC CS), AZ-98021084, J.E. 98-196, REJB 1997-03996 [1998] R.R.A. 233 (C.S.); Excavation Bonsecours inc. c. Québec, AZ-01021697, J.E. 2001-1286, [2001] R.R.A. 817 (C.S.); Réfrigération Thermo King Montréal inc. c. Caisse d’économie des Portugais de Montréal, 2001 CanLII 32838 (QC CS), AZ-50107508, J.E. 2002-401, [2002] R.J.Q. 413, [2002] R.R.A. 238 (C.S.).

4575. Voir : Bélanger c. Montreal Water and Power Co., AZ-50293043, 22 B.R. 487; Boucher c. Drouin, AZ-50304042, [1959] B.R. 814; Banque nationale du Canada c. Amos aviation Ltée, AZ-85031088, J.E. 85-434, [1985] C.P. 111; Michaud c. Lavigne, 1994 CanLII 10625 (QC CS), AZ-96121017, [1996] R.L. 149 (C.S.); Au Dragon forgé inc. c. Construction Beaudoin (1977) inc., AZ-99036425, B.E. 99BE-800; Bouffard (Succession de) et Great West, 2002 CanLII 37347 (QC CS), AZ-50116971, J.E. 2002-771, [2002] R.R.A. 386.

4576. Wightman c. Widdrington (Succession de), AZ-50984478, J.E. 2013-1268, 2013 QCCA 1187.

4577. Voir notamment : Alliance Assurance Co. c. Dominion Electric Protection Co., AZ-70111011, (1970) 1969 CanLII 133 (CSC), R.C.S. 168; Roy c. Descoteaux, AZ-50076707, J.E. 2000-1276, [2000] R.D.I. 509, [2000] R.R.A. 846 (C.Q.).

4578. Conseil pour la protection des malades c. Fédération des médecins spécialistes du Québec, AZ-50699267, 2010 QCCS 6094 : la fédération des médecins a commis une faute et a exercé abusivement son droit de réunir ses membres en les incitant et les encourageant à enfreindre leurs obligations professionnelles en désertant les hôpitaux, ce qui a nécessité le report de chirurgies et d’examens d’une quantité importante de patients.

4579. Voir : Chertsey (Municipalité de) c. Immeubles Chertsey ltée, AZ-50364850, J.E. 2006-1015, 2006 QCCQ 2515 : pour la responsabilité extracontractuelle du notaire.

4580. Voir les commentaires généraux et nos commentaires sur l’article 1526 C.c.Q.

4581. Daley c. Montréal (Société de transport de la communauté urbaine de), AZ-97036595, B.E. 97BE-1065 (C.Q.) : un régime d’exception n’a pas été créé par le droit québécois pour les dommages causés par la police ou par des personnes de fonctions similaires. L’indemnisation des victimes de tels actes a été confiée aux règles de la responsabilité du Code civil; voir également Monette c. Société hôtelière Canadien Pacifique ltée, AZ-50084560, J.E. 2001-612, [2001] R.R.A. 369 (C.S.); Lacombe c. André, 2003 CanLII 47946 (QC CA), AZ-50164845, J.E. 2003-524, [2003] R.R.A. 96 (C.A.); Jauvin c. Québec (Procureur général), 2003 CanLII 32249 (QC CA), AZ-50208781, J.E. 2004-45, [2004] R.R.A. 37 (C.A.) : « Le policier ne bénéficie pas d’une immunité législative ou jurisprudentielle. Il est civilement responsable, comme tout citoyen, des dommages causés par sa faute dans l’exécution de ses fonctions »; Lauzon c. Gatineau (Ville de), AZ-50217396, B.E. 2004-464 (C.Q.); Pomerleau c. Québec (Procureur général), AZ-50233570, J.E. 2004-1128, [2004] R.R.A. 632 (C.S.); Olivieri c. Lebrun, AZ-50437978, J.E. 2007-1430, 2007 QCCS 2944, [2007] R.R.A. 738 (C.S.).

4582. Voir notamment Ostiguy c. Québec (Procureur général), AZ-99026196, B.E. 99BE-389 (C.S.); Lacombe c. André, 2003 CanLII 47946 (QC CA), AZ-50164845, J.E. 2003-524, [2003] R.R.A. 96 (C.A.); Pomerleau c. Québec (Procureur général), AZ-50233570, J.E. 2004-1128, [2004] R.R.A. 632 (C.S.); Axa Assurances inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50837513, 2012EXP-1202, 2012 QCCQ 1489.

4583. Richer c. Emery, AZ-50188864, J.E. 2003-1621, [2003] R.R.A. 1201 (C.A.).

4584. André c. P.G. du Québec, 1999 CanLII 11730 (QC CS), AZ-99021960, J.E. 99-1945, REJB 1999-14394, [1999] R.R.A. (C.S.);Gagnon c. Pelletier, 2002 CanLII 25162 (QC CS), AZ-50113532, J.E. 2002-843, [2002] R.R.A. 563 (C.S.); Lacombe c. André, 2003 CanLII 47946 (QC CA), AZ-50164845, J.E. 2003-524, [2003] R.R.A. 96 (C.A.); Jauvin c. Québec (Procureur général), 2003 CanLII 32249 (QC CA), AZ-50208781, J.E. 2004-45, [2004] R.R.A. 37 (C.A.); Tremblay c. Lapointe, AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.).

4585. Chartier c. Québec (Procureur général), 1979 CanLII 17 (CSC), AZ-79111108, [1979] 2 R.C.S. 474; Association des professeurs de Lignery (A.P.L.), syndicat affilié à la C.E.Q. c. Alvetta-Comeau, 1989 CanLII 1247 (QC CA), AZ-90011051, D.T.E. 90T-111, J.E. 90-171, (1991) 35 Q.A.C. 18, [1990] R.J.Q. 130, [1990] R.R.A. 142; Armstrong c. Huot, AZ-95025026, [1995] R.R.A. 486 (C.S.); Bergeron c. Montréal (Communauté urbaine), AZ-95031412, J.E. 95-1815, [1995] R.R.A. 1227 (C.S.); Alves c. Montréal (Communauté urbaine), AZ-95021863, J.E. 95-1998, [1995] R.R.A. 1154 (C.S.); Allard c. Biron, 1997 CanLII 8146 (QC CS), AZ-97021363, J.E. 97-941, REJB 1997-00493, [1997] R.J.Q. 140, [1997] R.R.A. 577 (C.S.); Ostiguy c. Québec, 1999 CanLII 11690 (QC CS), AZ-99026196, B.E. 99BE-389, REJB 1999-11040 (C.S.); Cagney c. Montréal (Communauté urbaine), 1998 CanLII 12018 (QC CS), AZ-98021500, J.E. 98-1095, REJB 1998-08764, [1998] R.R.A. 515 (C.S.). À ce sujet consultez J.-L. BAUDOUIN et C. FABIEN, « L’indemnisation des dommages causés par la police », (1989) 23 R.J.T. 420, aux p. 423 et 424.

4586. Général Accident, compagnie d’assurances du Canada c. Montréal (Communauté urbaine de), 1999 CanLII 10668 (QC CQ), AZ-99036456, B.E. 99BE-864, REJB 1999-12294 (C.Q.).

4587. Voir Dupuis c. Bérubé, AZ-50156271, B.E. 2003BE-323 (C.S.); Jauvin c. Québec (Procureur général), 2003 CanLII 32249 (QC CA), AZ-50208781, J.E. 2004-45, [2004] R.R.A. 37 (C.A.) : la certitude exigée d’un policier relativement aux motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise sera appréciée comparativement à un policier prudent placé en pareilles circonstances considérant l’évolution de l’enquête; Tremblay c. Lapointe, AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.); Romero c. Burnac Leasehold Ltd., 2006 QCCS 3683, AZ-50381882, J.E. 2006-1678, [2006] R.R.A. 713 (C.S.); Durette c. Grenier (Durette c. Mailloux), AZ-50868763, J.E. 2012-1386, 2012EXP-2631, 2012 QCCA 1207.

4588. Commission des accidents du travail du Québec c. Conseil des ports nationaux, AZ-82021104, J.E. 82-174, [1982] C.S. 22 (C.S.).

4589. Chartier c. P.G. du Québec, 1979 CanLII 17 (CSC), AZ-79111108, [1979] 2 R.C.S. 474; Heath c. Québec (Procureur général), AZ-87021247, J.E. 87-611, [1987] R.R.A. 277 (C.S.); Laflamme c. Montréal (Communauté urbaine de), AZ-96025039, [1996] R.R.A. 689 (C.S.); Monette c. Société hôtelière Canadien Pacifique ltée, AZ-50084560, J.E. 2001-612, [2001] R.R.A. 369 (C.S.); Lauzon c. Gatineau (Ville de), AZ-50217396, B.E. 2004BE-464 (C.Q.); Tremblay c. Lapointe, AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.) : « Il [le policier] est le témoin privilégié de la détresse, de la déchéance ou de la faiblesse humaines. Il doit protéger la société dans le respect des attentes de celle-ci envers les personnes sujettes à ses interventions »; Régie intermunicipale de police des Seigneuries c. Michaelson, AZ-50285339, J.E. 2005-113, [2005] R.R.A. 7 (C.A.).

4590. Belaieff c. Ritchie, AZ-99026078, B.E. 99BE-170 (C.S.).

4591. Mallet c. Bernard, AZ-50258078, B.E. 2004BE-827 (C.Q.) : la Cour conclut à un abus d’autorité constituant une faute civile, la remise de constats d’infraction par un policier dans l’unique but de punir le demandeur d’avoir désobéi à un ordre illégalement donné.

4592. Bolduc c. Québec (Procureur général), AZ-50879186, 2012 QCCQ 5854.

4593. Stelmazuk c. Thibault, AZ-98036466, B.E. 98BE-1010 (C.Q.); Khoury c. Dupuis, 2004 CanLII 9215 (QC CQ), AZ-50226730, B.E. 2004BE-828 (C.Q.); Mallet c. Bernard, AZ-50258078, B.E. 2004BE-827 (C.Q.); A contrario : Axa Assurances inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50837513, 2012EXP-1202, 2012 QCCQ 1489.

4594. Perez c. Montréal (Ville de), AZ-50975236, J.E. 2013-1125 (C.S.).

4595. Lacroix c. Bilodeau, 1998 CanLII 10975 (QC CQ), AZ-98031391, A.I.E. 98AC-91, J.E. 98-1921, REJB 1998-09843, [1998] C.A.I. 471, [1998] R.R.A. 1102 (C.Q.); Tremblay c. Lapointe, AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.).

4596. Marangère c. Lafleur, [1988] R.R.A. 72; Bergeron c. Montréal (Communauté urbaine de), AZ-95031412, J.E. 95-1815, [1995] R.R.A. 1227 (C.Q.).

4597. Moran c. Montréal (Ville de), AZ-50842614, J.E. 2012-967, 2012EXP-1829, 2012 QCCS 1148.

4598. Paquette c. Ville de Montréal, AZ-51595432, 2019 QCCS 1796.

4599. Milette c. Laval (Ville de), AZ-50916797, J.E. 2012-2300 (C.S.).

4600. Paquette c. Ville de Montréal, AZ-51595432, 2019 QCCS 1796.

4601. Fasano c. Comparsi, AZ-50909122, 2012 QCCQ 9753.

4602. Néron c. Ville de Sherbrooke, AZ-51392227, 2017 QCCQ 5058; Loiseau c. St-Hubert (Ville de), AZ-50102451, J.E. 2001-2104, [2001] R.R.A. 1084.

4603. Voir notamment : Allard c. Biron, AZ-97021363, J.E. 97-941, [1997] R.R.A. 577 (C.S.); André c. Québec (Procureur général), AZ-99021960, J.E. 99-1945, [1999] R.R.A. 886 (C.S.); Lacombe c. André, 2003 CanLII 47946 (QC CA), AZ-50164845, J.E. 2003-524, [2003] R.R.A. 96 (C.A.); Québec (Procureur général) c. Corriveau, 2003 CanLII 27124 (QC CA), AZ-50165234, J.E. 2003-523, [2003] R.R.A. 116 (C.A.).

4604. Prime c. Keiller, 1943 CanLII 219 (QC CS), [1943] R.L. 65, [1968] R.L. 405 (C.S.); André c. P.G. du Québec, 1999 CanLII 11730 (QC CS), AZ-99021960, J.E. 99-1945, REJB 1999-14394, [1999] R.R.A. (C.S.); Durette c. Grenier (Durette c. Mailloux), AZ-50868763, J.E. 2012-1386, 2012EXP-2631, 2012 QCCA 1207.

4605. Général Accident, compagnie d’assurances du Canada c. Montréal (Communauté urbaine de), 1999 CanLII 10668 (QC CQ), AZ-99036456, B.E. 99BE-864, REJB 1999-12294 (C.Q.).

4606. Sandoli c. Montréal (Communauté urbaine de), 1997 CanLII 8885 (QC CS), AZ-97021532, J.E. 97-1349, REJB 1997-00800, [1997] R.R.A. 829 (C.S.); Vallée c. Québec (Procureur général), AZ-50187667 (C.Q.); Tremblay c. Lapointe, AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.) : la force utilisée doit être la moins élevée pour atteindre les objectifs de dissuasion et de persuasion des agents de la paix et ne doit pas constituer un raccourci pour atteindre ces derniers plus rapidement.

4607. Tremblay c. Lapointe, AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.).

4608. Gauthier c. Québec (Corporation municipale de la ville de), AZ-51006376, J.E. 2013-1811 (C.S.).

4609. Ibid.

4610. L’indemnité des dommages causés par la police, Jean-Louis BAUDOUIN et Claude FABIEN, Revue juridique Thémis, 1989, vol. 23.

4611. Voir nos commentaires à la fin sous la section no 6, sous-section 5 : Indemnisation de la violation des droits fondamentaux.

4612. Nelles c. Ontario, 1989 CanLII 77 (CSC), AZ-89111090, J.E. 89-1206, [1989] 2 R.C.S. 170; Proulx c. Québec (Procureur général), AZ-50101941, J.E. 2001-1975, [2001] 3 R.C.S. 9, 2001 CSC 66; Miazga c. Kvello (Succession), AZ-50582824, J.E. 2009-2041, [2009] 3 R.C.S. 339, 2009 CSC 51.

4613. R. c. Power, 1994 CanLII 126 (CSC), AZ-94111036, J.E. 94-649, [1994] 1 R.C.S. 601.

4614. Singh c. Montréal (Ville de), AZ-51208989, 2015 QCCS 3853.

4615. Lafleur c. Fortin, AZ-51218510, 2015 QCCS 4461.

4616. M. BOULANGER, « Les tribunaux et la responsabilité médicale : assisterait-on à une ère moins conservatrice en matière de procédure, preuve, prescription et quantum ? », dans Développements récents en responsabilité médicale et hospitalière, Éditions Yvon Blais, Québec, 1999, pp. 137-259 et pp. 146-147 : en 1997, plus d’un médecin sur 21 courait le risque d’être désigné dans une poursuite en justice.

4617. Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2, art. 6 : toute personne a le droit de choisir le médecin ainsi que l’établissement hospitalier qu’elle désire.

4618. Il importe de noter qu’en dehors de certaines situations à caractère urgent, un médecin, sous réserve des obligations statutaires notamment le devoir de porter secours en vertu de la Charte québécoise, et les obligations qui résultent des règles administratives établies par l’établissement hospitalier, est libre d’accepter de traiter ou non une personne, conformément au principe de la liberté contractuelle. Voir notamment Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2, art. 6; Hamel c. Malaxos, AZ-94031012, J.E. 94-73, [1994] R.J.Q. 173, [1994] R.R.A. 199 (C.Q.); Médecins (Ordre professionnel des) c. Cardinal, AZ-98041102, D.D.E. 98D-90, [1998] D.D.O.P. 120 : « À moins que l’état de santé d’une personne ne le requière de façon urgente, un médecin a la liberté d’accepter ou non de la traiter »; Ferland c. Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux), 2004 CanLII 2239 (QC CS), AZ-50262479, J.E. 2004-1930, [2004] R.J.Q. 2743 (C.S.); Constance c. Lussier, AZ-50291260, J.E. 2005-636 (C.S.); P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 17.

4619. Voir nos commentaires sur les articles 1378, 1385 et 1458 C.c.Q.

4620. Voir P-A. CRÉPEAU, La responsabilité civile du médecin et de l’établissement hospitalier, Montréal, Wilson et Lafleur Ltée, 1956; R. BOUCHER, « La responsabilité hospitalière », (1974) 15 C. de D. 219.

4621. Voir notamment X c. Mellen, [1957] B.R. 389 : naît un contrat de soins professionnels dès que le patient entre dans le cabinet de consultation du médecin; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1989 CanLII 990 (QC CA), AZ-89011881, J.E. 89-1464, [1989] R.J.Q. 2619, [1989] R.R.A. 934 (C.A.).

4622. Voir A. LAJOIE, P. MOLINARI et J.-L. BAUDOUIN, « Le droit aux services de santé : légal ou contractuel ? », (1983) 43 R. du B. 675; P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 17; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 2-29-2-33, pp. 38-44.

4623. Récemment, dans Groupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, 2001 CanLII 24664 (QC CS), AZ-01021806, J.E. 2001-1499, [2001] R.J.Q. 1814, [2001] R.R.A. 826 (C.S.), l’honorable juge Morin conclut à la responsabilité professionnelle du médecin en vertu du régime extracontractuel, aucun contrat n’ayant été conclu entre lui et le patient avec qui il n’avait jamais parlé. Voir également Murgoci c. Laurian, AZ-50224949, J.E. 2004-894, [2004] R.R.A. 432 (C.S.); Therrien c. Launay, AZ-50297588, J.E. 2005-664, [2005] R.R.A. 349 (C.S.); Bourdon c. Durocher, AZ-50314508, J.E. 2005-1266, [2005] R.R.A. 1005 (C.Q.).

4624. Voir notamment le Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 4, art. 2.03.47; Loi médicale, RLRQ, c. M-9, art. 31; Loi sur la protection de la santé publique, RLRQ, c. P-35, art. 43.

4625. Voir : Farrah c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, pavillon St-Sacrement, AZ-50083015, B.E. 2001BE-455 (C.Q.); Bordeleau c. Solonyna, AZ-03019024 (C.A.), J.E. 2003-374, [2003] R.R.A. 121; Centre hospitalier de l’Université de Montréal c. Batoukaeva, AZ-50467558, 2008 QCCA 104, J.E. 2008-340 (C.A.), [2008] R.R.A. 9 (C.A.).

4626. Voir : Farrah c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, pavillon St-Sacrement, AZ-50083015, B.E. 2001BE-455 (C.Q.); Landry c. Caron, AZ-50302133, J.E. 2005-873, [2005] R.R.A. 587 (C.S.).

4627. Ostiguy c. Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, AZ-99021010, J.E. 99-11 (C.S.), [1999] R.R.A. 168; Farrah c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, pavillon St-Sacrement, AZ-50083015, B.E. 2001BE-455 (C.Q.).

4628. Ostiguy c. Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, AZ-99021010, J.E. 99-11 (C.S.), [1999] R.R.A. 168; Rizk c. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, AZ-99031037, J.E. 99-248 (C.Q.), [1999] R.R.A. 197.

4629. L’inverse est aussi vrai et la responsabilité de médecin n’est pas engagée lorsque l’échec d’une intervention est causé par une défectuosité du matériel fourni par l’hôpital. Voir : Landry c. Caron, AZ-50302133, J.E. 2005-873, [2005] R.R.A. 587 (C.S.).

4630. Voir : Neumann c. Hôpital général du Lakeshore/Lakeshore General Hospital, AZ-50482484, 2008 J.E. 2008-836 (C.A.), QCCA 561, [2008] R.R.A. 345 (C.A.).

4631. Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 17133 (QC CA), AZ-50085016, J.E. 2001-835, [2001] R.R.A. 329 (rés.), [2001] R.J.Q. 832; Canty c. Hôpital St-Luc, AZ-50112836, J.E. 2002-472 (appel accueilli, AZ-02019625. La Cour d’appel a jugé qu’en l’espèce, en aucun cas, l’hôpital ne peut être condamné pour une faute commise par le médecin et ne peut donc pas exercer un recours en garantie); Noël-Voizard c. Centre de santé et de services sociaux de Lasalle et du Vieux-Lachine, AZ-50434159, B.E. 2007BE-782, 2007 QCCQ 5118; Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR), AZ-50546360, J.E. 2009-795 2009 QCCS 1130 (appel rejeté sur demande).

4632. Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Irène Camden-Bourgault et Pierre Brochu, 2001 CanLII 17133 (QC CA), AZ-50085016, J.E. 2001-835, REJB 2001-23496, [2001] R.J.Q. 832, [2001] R.R.A. 329 (rés.).

4633. E.J. c. Owen, AZ-50573022, J.E. 2009-1659, 2009 QCCS 3842.

4634. Tremblay c. Fiore, AZ-94031124, J.E. 94-575, [1994] R.R.A. 368 (C.Q.).

4635. Garantie (La), compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord c. Vortek Groupe conseil inc., AZ-50308290, J.E. 2005-915, [2005] R.J.Q. 1475 (C.S.); Ducharme c. Laval (Ville de), AZ-50356793, 2006 QCCS 883; Haramis c. Bélair, AZ-51308601, J.E. 2016-1569, 2016EXP-2893, 2016 QCCQ 6987.

4636. Voir J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 2-34-2-35 pp. 44-48.

4637. Voir notamment, X c. Mellen, [1957] B.R. 389; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, (1992) 45 Q.A.C. 262, [1992] 1 R.C.S. 351; Tremblay c. Claveau, AZ-90011363, J.E. 90-495, [1990] R.R.A. 268 (C.A.); Mongrain c. Desaulniers, AZ-94011604, J.E. 94-950, [1994] R.R.A. 417 (C.A.); Kulczycky c. Rafferty, 1994 CanLII 5866 (QC CA), AZ-94011752, J.E. 94-1197, [1994] R.J.Q. 1792 (C.A.); Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 (C.S.); Cahill c. Cohen, AZ-50077994, J.E. 2000-1643, [2000] R.R.A. 786 (C.S.); Painchaud-Cleary c. Pap, AZ-50122068, J.E. 2002-983, [2002] R.R.A. 452 (C.S.); Farrese c. Fichman, AZ-50302880, J.E. 2005-914, [2005] R.R.A. 588 (C.S.); St-Cyr c. Lavoie, AZ-50326016, J.E. 2005-1464 (C.A.).

4638. Dans Genest c. Théroux-Bergeron, AZ-76011174, [1976] C.A. 604 (C.A.), le tribunal reprit les principes énoncés par le juge de première instance devant guider la Cour, en rappelant que « si le médecin doit répondre des moyens qu’il a mis en œuvre, il n’est pas garant des résultats ».

4639. Duhamel c. Sutton, AZ-50186461, B.E. 2004BE-230 (C.S.).

4640. R.R.Q. 1981, c. M-9, r. 4, art. 2.03.13; Médecins (Ordre professionnel des) c. Pop, AZ-98041082, D.D.E. 98D-89, [1998] D.D.O.P. 104.

4641. Voir Fiset c. St-Hilaire, AZ-76021264, [1976] C.S. 994, où un médecin déclara à sa patiente qu’une opération chirurgicale améliorerait sa condition et fut tenu responsable de son insuccès. Voir également Drolet c. Parenteau, AZ-91021617, J.E. 91-1787, [1991] R.J.Q. 2956, [1991] R.R.A. 856 (C.S.).

4642. Voir : Vigneault c. Mathieu, 1991 CanLII 2994 (QC CA), AZ-91011734, J.E. 91-1094, [1991] R.J.Q. 1607, [1991] R.R.A. 562 (C.A.) : « Il faut aller au delà et démontrer que celle-ci est d’une nature telle qu’elle permet de conclure à l’existence d’une faute »; Mainville c. Hôpital général de Montréal, AZ-92025046, [1992] R.R.A. 579 (C.S.) : Le seul fait qu’une intervention réussit dans 99 % des cas ne permet pas nécessairement de conclure qu’il y a une faute en cas d’échec.

4643. Morrow c. Hôpital Royal Victoria, AZ-90011100, J.E. 90-165, [1990] 41 (C.A.); Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.); Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, 2001 CanLII 24664 (QC CS), AZ-01021806, J.E. 2001-1499, [2001] R.J.Q. 1814, [2001] R.R.A. 826 (C.S.); Gariépy-Plouffe c. Blais, AZ-50181696, J.E. 2003-1454, [2003] R.R.A. 1023 (C.S.).

4644. Il fut jugé que la théorie de la perte de chance est irrecevable en matière de responsabilité médicale dans le droit civil du Québec. À cet égard, les principes traditionnels relatifs au lien de causalité entre la faute et la situation réelle du demandeur suffisent. Voir : Laferrière c. Lawson, 1991 CanLII 87 (CSC), AZ-91111039, J.E. 91-538, [1991] R.R.A. 320; [1991] 1 R.C.S. 541; Lacroix c. Léonard, AZ-92021516, J.E. 92-1464, [1992] R.R.A. 799 (C.S.); Sauvageau c. Leroux, AZ-96021763, J.E. 96-1864, [1996] R.R.A. 1241 (C.S.); St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15 (CanLII), AZ-50113963, J.E. 2002-434, [2002] 1 R.C.S. 491; Labonté c. Tanguay, AZ-50108143, J.E. 2002-223, [2002] R.R.A. 62 (C.S.); Fisch c. St-Cyr, 2005 QCCA 688 (CanLII), AZ-50325820, J.E. 2005-1465, [2005] R.J.Q. 1944, [2005] R.R.A. 721 (C.A.).

4645. Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, [1992] 1 R.C.S. 351; Chevalier c. Hôpital Notre-Dame de Montréal, AZ-50081300, J.E. 2001-192, [2001] R.R.A. 167 (C.S.) : le décès d’une patiente, 12 heures suivant sa sortie de l’hôpital, ne crée pas une présomption de faute à l’égard du médecin; Robitaille c. Bastien, AZ-50116324, J.E. 2002-710, [2002] R.R.A. 593 : « le fait que la demanderesse ait expulsé le fœtus plusieurs heures après l’intervention ne permet pas de tirer des présomptions graves, précises et concordantes qu’une faute a été commise durant le processus opératoire ».

4646. Gburek c. Cohen, 1988 CanLII 1016 (QC CA), AZ-88011970, J.E. 88-1258, [1988] R.J.Q. 2424.

4647. Gauthier c. Cordahi, AZ-50732696, 2011 QCCS 1115; Leduc c. Têtu, AZ-50610843, 2010 QCCS 623; Filion c. Cantin, AZ-50865670, 2012 QCCS 2666.

4648. Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] 1 R.C.S. 351.

4649. Voir nos commentaires généraux sur les notions et éléments constitutifs de la faute; voir également De Bogyay c. Royal Victoria Hospital, AZ-87011290, J.E. 87-933, [1987] R.R.A. 613 (C.A.); Cloutier c. Centre hospitalier de l’Université Laval (C.H.U.L.), AZ-90011368, J.E. 90-496, J.E. 90-496, [1990] R.J.Q. 717, [1990] R.R.A. 422 (C.A.); Vigneault c. Mathieu, 1991 CanLII 2994 (QC CA), AZ-91011734, J.E. 91-1094, [1991] R.J.Q. 1607, [1991] R.R.A. 562 (C.A.) : « devant une obligation de moyens, il est admis qu’une erreur peut survenir sans être fautive »; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, [1992] 1 R.C.S. 351; Kulczycky c. Rafferty, 1994 CanLII 5866 (QC CA), AZ-94011752, J.E. 94-1197, [1994] R.J.Q. 1792 (C.A.); Hamel c. Haché, AZ-94021555, J.E. 94-1453, [1994] R.R.A. 724 (C.S.); Allaire c. Vo, AZ-01036305, B.E. 2001BE-676 (C.Q.) : le médecin n’a pas commis de faute professionnelle mais tout au plus une erreur de diagnostic qu’aurait pu commettre tout médecin prudent et diligent étant donné les symptômes et la manifestation inhabituelle de l’appendicite; Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 (C.S.) : il y a lieu de distinguer la simple erreur de jugement de l’ignorance et du manque d’habileté. Ce n’est que lorsque le médecin ne s’est pas conformé aux règles de sa profession ou de la science médicale qu’il pourra engager sa responsabilité civile; Di Paolo c. Benoit, AZ-50213133, J.E. 2004-317, [2004] R.R.A. 302 (C.Q.); Bourdon c. Durocher, AZ-50314508, J.E. 2005-1266, [2005] R.R.A.1005 (C.Q.) : « en responsabilité médicale, l’erreur résultant d’une maladresse commise par un praticien normalement prudent et diligent se distingue de l’erreur fautive et n’entraîne pas la responsabilité civile ».

4650. Nencioni c. Mailloux, 1984 CanLII 2739 (QC CS), AZ-85121018, [1985] R.L. 532 (C.S.) : « il n’appartient pas au Tribunal de faire un choix entre deux écoles de pensée scientifique, lorsque ces deux écoles paraissent aussi raisonnables l’une que l’autre »; Cloutier c. Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL), 1990 CanLII 3404 (QC CA), AZ-90011368, J.E. 90-496, [1990] R.J.Q. 717, [1990] R.R.A. 422 (C.A.); Poirier c. Soucy, AZ-92011168, J.E. 92-136, [1992] R.R.A. 3 (C.A.); Lacroix c. Léonard, AZ-92021516, J.E. 92-1464, [1992] R.R.A. 799 (C.S.) : il ne revient pas aux tribunaux de trancher entre deux opinions divergentes relatives à des théories médicales reconnues; Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 (C.S.); Bernier c. Décarie, AZ-50087192, J.E. 2001-1273, [2001] R.R.A. 567 (C.A.); Brousseau c. Allary, AZ-50283184, J.E. 2005-184, [2005] R.R.A. 57 (C.S.); Reinhart c. Hajj, AZ-50291537, J.E. 2005-467, [2005] R.R.A. 196 (C.S.); Nolin c. Laroche, AZ-50317700, B.E. 2005BE-687 (C.Q.).

4651. Stunell c. Pelletier, 1999 CanLII 10924 (QC CS), AZ-99022081, J.E. 99-2274, [1999] R.J.Q. 2863, [1999] R.R.A. 987 (C.S.); Bourdon c. Malette, 2002 CanLII 62081 (QC CA), AZ-00021273, J.E. 2000-581, REJB 2002-35896 (C.A.) : un médecin doit pratiquer une chirurgie conformément aux règles de l’art ou avec la prudence requise pour ne pas engager sa responsabilité.

4652. Clough c. Guay, 2002 CanLII 112 (QC CS), AZ-50110835, J.E. 2002-435, [2002] R.R.A. 132 (C.S.).

4653. Voir Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 à l’effet que la violation d’une norme sociale élémentaire de prudence exprimée par la jurisprudence ou par la législation présume un comportement fautif.

4654. Morin c. Couture, AZ-50084280, J.E. 2001-801, [2001] R.R.A. 525 (C.Q.) : la violation par un professionnel d’une règle édictée par le code de déontologie qui énonce une norme élémentaire de prudence constitue, en principe, une faute civile. Toutefois, la Cour souligne que les obligations déontologiques ne sont généralement que des références permettant de mieux cadrer les comportements fautifs, sans pour autant être conclusives.

4655. Lacroix c. Léonard, AZ-92021516, J.E. 92-1464, [1992] R.R.A. 799 (C.S.) : la défenderesse, médecin, « a donné tout ce qu’elle a pu avec les moyens mis à sa disposition ».

4656. Voir McCormick c. Marcotte, AZ-72111002, (1972) 1971 CanLII 52 (CSC), R.C.S. 18 : les soins médicaux donnés ne sont pas conformes à ceux auxquels le demandeur avait droit de la part d’un médecin d’un territoire bien organisé de la province et à proximité des grands centres urbains; Zanchettin c. De Montigny, AZ-95025002, [1995] R.R.A. 87 (C.S.) : la conduite d’un omnipraticien en cabinet n’est pas comparée à celle attendue dans une unité d’urgence d’un centre hospitalier; Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 : s’agissant de spécialistes travaillant dans un hôpital universitaire de pointe, la norme requise est plus élevée; Salehi c. Bahamin, AZ-95021945, J.E. 95-2204, [1995] R.R.A. 1045 (C.S.) : les soins prodigués ne sont pas conformes aux normes applicables à un professionnel de la santé pratiquant dans une clinique située sur un territoire « des mieux organisés », à savoir Montréal; Montpetit c. Léger, 2000 CanLII 18686 (QC CS), AZ-00021982, J.E. 2000-1870, [2000] R.J.Q. 2582, [2000] R.R.A. 1016 (C.S.) : la Cour tient compte du fait que les événements ont eu lieu dans un hôpital universitaire « présumé, à l’époque, à la fine pointe de la technologie médicale ».

4657. Voir notamment Bureau c. Dupuis, AZ-97021361, J.E. 97-942, [1997] R.R.A. 459 (C.S.).

4658. Lacroix c. Léonard, AZ-92021516, J.E. 92-1464, [1992] R.R.A. 799 (C.S.).

4659. La charge de travail imposée aux médecins ainsi que le personnel médical disponible sont des facteurs pris en compte par les tribunaux, dans certaines situations, sans toutefois être déterminants; voir P! LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 47; Hôpital général de la région de l’amiante Inc. c. Perron, AZ-79011153, J.E. 79-858, [1979] C.A. 567; Houde c. Côté, 1987 CanLII 387 (QC CA), AZ-87011117, J.E. 87-414, [1987] R.J.Q. 723, [1987] R.R.A. 239 (C.A.); Hôtel-Dieu d’Amos c. Gravel, 1988 CanLII 1335 (QC CA), AZ-89011106, J.E. 89-183, [1989] R.J.Q. 64, [1989] R.R.A. 10 (C.A.); Johnson c. Forcier, 1997 CanLII 10199 (QC CA), AZ-98011023, J.E. 98-76, [1998] R.R.A. 1 (C.A.); Collins c. Centre hospitalier de Sept-Îles, AZ-00031392, J.E. 2000-1596, [2000] R.J.Q. 2110, [2000] R.R.A. 849 (C.Q.).

4660. Voir notamment Béliveau c. Ciricillo, AZ-97035037, [1997] R.R.A. 884 (C.Q.).

4661. St-Jean c. Mercier, 1999 CanLII 13888 (QC CA), AZ-50066451, J.E. 99-1461, REJB 1999-13378, [1999] R.J.Q. 1658, [1999] R.R.A. 485 (C.A.).

4662. Hôpital général de la région de l’amiante Inc. c. Perron, AZ-79011153, J.E. 79-858, [1979] C.A. 567; Tremblay c. Claveau, AZ-90011363, J.E. 90-495, [1990] R.R.A. 268 (C.A.); Cloutier c. Centre hospitalier de l’Université Laval (C.H. U.L.), AZ-90011368, J.E. 90-496, J.E. 90-496, [1990] R.J.Q. 717, [1990] R.R.A. 422 (C.A.); Vigneault c. Mathieu, 1991 CanLII 2994 (QC CA), AZ-91011734, J.E. 91-1094, [1991] R.J.Q. 1607, [1991] R.R.A. 562 (C.A.) : la conduite du professionnel est appréciée selon une norme objective du praticien raisonnablement compétent, consciencieux et habile; Gordon c. Weiswall, AZ-98011110, J.E. 98-246, [1998] R.R.A. 31 (C.A.); St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15 (CanLII), AZ-50113963, J.E. 2002-434, [2002] 1 R.C.S. 491 : il faut déterminer si l’acte ou l’omission du médecin est un comportement acceptable pour un professionnel raisonnablement prudent et diligent en pareilles circonstances. « La démarche erronée risque de mettre l’accent sur le résultat plutôt que sur les moyens ».

4663. Tremblay c. Claveau, AZ-90011363, J.E. 90-495, [1990] R.R.A. 268 (C.A.); Ter Neuzen c. Korn, 1995 CanLII 72 (CSC), AZ-95111103, J.E. 95-1970, [1995] 3 R.C.S. 674 : la conduite d’un spécialiste est comparée à celle des autres spécialistes possédant le degré raisonnable de science, de compétence et d’habileté attendues des professionnels du Canada avec cette spécialité; Gordon c. Weiswall, AZ-98011110, J.E. 98-246, [1998] R.R.A. 31 (C.A.); E.S. c. Ferenczy, AZ-50855213, 2012 QCCS 1988.

4665. Montpetit c. Léger, 2000 CanLII 18686 (QC CS), AZ-00021982, J.E. 2000-1870, [2000] R.J.Q. 2582, [2000] R.R.A. 1016 (C.S.).

4666. Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 (C.S.). Voir aussi Therrien c. Launay, AZ-50297588, J.E. 2005-664, [2005] R.R.A. 349 (C.S.) : le médecin qui commet une faute peut engager la responsabilité d’une compagnie d’assurances, si celle-ci l’avait mandaté de prodiguer des soins.

4667. Mainville c. Hôpital général de Montréal, AZ-92025046, [1992] R.R.A. 579 (C.S.) : le médecin a une obligation de moyen face à une intervention qui se déroule « à l’aveuglette » et où le médecin doit s’en remettre à son expérience pour déterminer son résultat, laquelle intervention n’est pas par ailleurs à l’abri d’une appréciation erronée même des plus grands experts; Chouinard c. Robbins, AZ-99021011, J.E. 99-57, [1999] R.R.A. 65 (C.S.).

4668. Voir : Salehi c. Bahamin, AZ-95021945, J.E. 95-2204, [1995] R.R.A. 1045 (C.S.) : le défendeur, dentiste généraliste, s’est obstiné à entreprendre une tâche de spécialiste plutôt que de consulter un confrère ou de référer sa patiente dont l’état était difficile à traiter; Di Paolo c. Benoit, AZ-50213133, J.E. 2004-317, [2004] R.R.A. 302 (C.Q.); Murgoci c. Laurian, AZ-50224949, J.E. 2004-894, [2004] R.R.A. 432 (C.S.).

4670. Voir : A. BESTAWROS, « La responsabilité civile des résidents en médecine et de leurs commettants », (2004) 64 R. du B. 1. Voir également : Julie VEILLEUX, « Qui, du patron ou de l’hôpital, répond de la faute du résident ? », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Responsabilité médicale et hospitalière (1999), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 35. Voir aussi : Labrecque c. Hôpital du St-Sacrement 1996 CanLII 6087 (QC CA), AZ-97011083, J.E. 97-180 (C.A.), [1997] R.J.Q. 69, [1997] R.R.A. 75; Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, 2001 CanLII 24664 (QC CS), AZ-01021806, J.E. 2001-1499, [2001] R.J.Q. 1814, [2001] R.R.A. 826 (C.S.).

4671. Voir Genest c. Théroux-Bergeron, AZ-76011174, [1976] C.A. 604 : la Cour estima que la demanderesse avait gravement manqué en n’informant pas le médecin des antécédents médicaux de son mari, laissant le médecin sous une fausse impression quant à la santé de celui-ci.

4672. Voir notamment Bouchard c. Villeneuve, 1996 CanLII 4619 (QC CS), AZ-96021627, J.E. 96-1576, [1996] R.J.Q. 1920, [1996] R.R.A. 825 (C.S.) : une mère a le devoir de coopérer avec son médecin en ce qui concerne le suivi de sa grossesse; Deslauriers c. Ethier, 2001 CanLII 24420 (QC CQ), AZ-01031254, J.E. 2001-926, [2001] R.R.A. 538 (C.Q.); Clough c. Guay, 2002 CanLII 112 (QC CS), AZ-50110835, J.E. 2002-435, [2002] R.R.A. 132 (C.S.) : la détérioration de l’état de santé du demandeur résulte de son absence de collaboration avec le médecin, de son manque de motivation de même que de son attitude négative, pour lesquels le médecin ne peut être tenu responsable; Fisch c. St-Cyr, 2005 QCCA 688 (CanLII), AZ-50325820, J.E. 2005-1465, [2005] R.J.Q. 1944, [2005] R.R.A. 721 (C.A.) : il y a partage de responsabilité, le devoir de collaboration loyale avec le médecin n’ayant pas été rempli.

4673. Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, (1992) 45 Q.A.C. 262, [1992] 1 R.C.S. 351; Cloutier c. Centre hospitalier de l’Université Laval (C.H.U.L.), AZ-90011368, J.E. 90-496, J.E. 90-496, [1990] R.J.Q. 717, [1990] R.R.A. 422 (C.A.); Gordon c. Weiswall, AZ-98011110, J.E. 98-246, [1998] R.R.A. 31 (C.A.).

4674. Chouinard c. Robbins, 1998 CanLII 11403 (QC CS), AZ-99021011, J.E. 99-57, REJB 1998-09399, [1999] R.R.A. 65 (C.S.); Kastner c. Royal Victoria Hospital, AZ-00021443, J.E. 2000-927, [2000] R.R.A. 454 (C.S.) : la pratique de traitements expérimentaux aux électrochocs à l’endroit de la demanderesse n’était pas abusive ni manifestement fautive, à la lumière des connaissances médicales de l’époque.

4675. P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 47 : les auteurs évoquent la suppléance de certaines pratiques médicales à d’autres à travers le temps.

4676. Lacharité c. Waddel, 1998 CanLII 9700 (QC CS), AZ-98021418, J.E. 98-938, REJB 1998-06483, [1998] R.R.A. 459 (C.S.); Tremblay c. Mathieu, AZ-50196916, J.E. 2003-2158, [2003] R.R.A. 1422 (C.S.) : l’expert des demandeurs est un spécialiste qui dispose, après le fait, d’informations que le médecin défendeur ne possédait pas au moment d’adopter le comportement reproché.

4677. D’Amours c. Bouchard, AZ-50085772, J.E. 2001-979, [2001] R.R.A. 310 (C.A.) : l’historique clinique du patient exigeait une certaine vérification préalable au diagnostic; Boisvert-Ménard c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, AZ-50084935, B.E. 2001BE-654 (C.S.) : le diagnostic posé est admis qu’en présence de signes très spécifiques, lesquels étaient absents en l’espèce.

4678. Voir notamment Eady c. Tenderenda, 1974 CanLII 186 (CSC), AZ-75111108, [1975] 2 R.C.S. 599 : la négligence, c’est négliger d’exercer « les compétences ordinaires d’un homme compétent ordinaire exerçant cet art particulier ».

4679. Wilson c. Swanson, 1956 CanLII 1 (SCC), [1956] R.C.S. 804; X. c. Mellen, [1957] B.R. 388; Villemure c. Turcot, 1972 CanLII 156 (CSC), [1973] R.C.S. 716; Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 (C.S.); Johnson c. Forcier, 1997 CanLII 10199 (QC CA), AZ-98011023, J.E. 98-76, REJB 1997-03578, [1998] R.R.A. 1 (C.A.); Boisvert c. Gagnon, AZ-99026575, B.E. 99BE-1207 (C.S.); Bernier c. Décarie, AZ-50087192, J.E. 2001-1273, [2001] R.R.A. 567 (C.A.); Chalifoux c. Ricard, AZ-50109360, J.E. 2002-339, [2002] R.R.A. 109 (C.S.); Farrese c. Fichman, AZ-50302880, J.E. 2005-914, [2005] R.R.A. 588 (C.S.).

4680. Voir notamment Cloutier c. Centre hospitalier de l’Université Laval (C.H.U.L.), 1990 CanLII 3404 (QC CA), AZ-90011368, J.E. 90-496, [1990] R.J.Q. 717, [1990] R.R.A. 422 (C.A.); Zanchettin c. De Montigny, AZ-95025002, [1995] R.R.A. 87 (C.S.); Labbé c. Trempe, AZ-50231128, B.E. 2004BE-669 (C.S.); St-Cyr c. Lavoie, AZ-50326016, J.E. 2005-1464 (C.A.); Fisch c. St-Cyr, 2005 QCCA 688 (CanLII), AZ-50325820, J.E. 2005-1465, [2005] R.J.Q. 1944, [2005] R.R.A. 721 (C.A.).

4681. Poulin c. Prat, AZ-95021891, J.E. 95-2104, [1995] R.J.Q. 2923, [1995] R.R.A. 1160 (C.S.) : le défendeur n’est pas négligent en ne procédant pas, au stade préopératoire, à un électrocardiogramme, cette pratique n’étant pas courante à l’époque pour les patients de moins de 35 ans, tels que la demanderesse; Stéfanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 1997 CanLII 8479 (QC CS), AZ-97021301, J.E. 97-820, [1997] R.J.Q. 1332, [1997] R.R.A. 566 (C.S.) : commet une faute le médecin qui ne procède pas à d’autres examens plus approfondis, lesquels n’étaient pas extraordinaires à l’époque étant discutés dans des publications de l’Ordre des médecins, en présence d’indices qui laissaient soupçonner leur nécessité; Ostiguy c. Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, AZ-99021010, J.E. 99-11, [1999] R.R.A. 168 (C.S.) : est fautif le médecin qui n’effectue pas des radiographies au patient qui a fait une chute importante et qui n’était pas en mesure de localiser l’origine de sa douleur, alors qu’un médecin prudent et diligent aurait été plus vigilant; Tremblay c. Maalouf, AZ-00021752, J.E. 2000-1530, [2000] R.R.A. 772 (C.S.); Labonté c. Tanguay, AZ-50108143, J.E. 2002-223, [2002] R.R.A. 62 (C.S.).

4682. Cloutier c. Ahad, AZ-80021250, J.E. 80-514 (C.S.); Chalifoux c. Ricard, AZ-50109360, J.E. 2002-339, [2002] R.R.A. 109 (C.S.).

4683. Massinon c. Ghys, AZ-96021712, J.E. 96-1713, [1996] R.J.Q. 2258, [1996] R.R.A. 1234 (C.S.) : le diagnostic du défendeur est fautif en ce qu’un médecin spécialiste, en pareilles circonstances, n’aurait pas indiqué à sa patiente que tout était normal, alors qu’une masse palpable était présente et laissant croire à des signes indirects de malignité. Bureau c. Dupuis, 1997 CanLII 8105 (QC CS), AZ-97021361, J.E. 97-942, REJB 1997-03112, [1997] R.R.A. 459 (C.S.).

4684. Bernier c. Décarie, 1997 CanLII 9292 (QC CS), AZ-97021567, J.E. 97-1425, REJB 1997-00951, [1997] R.R.A. 729 (C.S.).

4685. Bec c. Côté, AZ-96021395, J.E. 96-1072, [1996] R.R.A. 499 (C.S.); Barker c. Said, 1997 CanLII 9369 (QC CS), AZ-97026293, B.E. 97BE-713, REJB 1997-00831 (C.S.).

4686. Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, (1992) 45 Q.A.C. 262, [1992] 1 R.C.S. 351; Hamel c. Haché, AZ-94021555, J.E. 94-1453, [1994] R.R.A. 724 (C.S.) : compte tenu des symptômes de la patiente et de l’état de la science à l’époque de l’acte, le diagnostic était approprié bien qu’inexact.

4687. Barker c. Said, 1997 CanLII 9369 (QC CS), AZ-97026293, B.E. 97BE-713, REJB 1997-00831 (C.S.).

4688. Bouchard c. Bergeron, AZ-94021776, J.E. 94-1989, [1994] R.R.A. 967 (C.S.); Hamel c. Haché, AZ-94021555, J.E. 94-1453, [1994] R.R.A. 724 (C.S.); Bureau c. Dupuis, 1997 CanLII 8105 (QC CS), AZ-97021361, J.E. 97-942, REJB 1997-03112, [1997] R.R.A. 459 (C.S.).

4689. Massinon c. Ghys, AZ-96021712, J.E. 96-1713, [1996] R.J.Q. 2258, [1996] R.R.A. 1234 (C.S.) : un médecin devait recourir aux moyens raisonnables, à sa disposition, pour poser un diagnostic aussi certain que possible quant à l’hypothèse d’un cancer.

4690. Hôpital Notre-Dame de l’Espérance c. Laurent, 1977 CanLII 8 (CSC), AZ-78111040, [1978] 1 R.C.S. 605; Massinon c. Ghys, AZ-96021712, J.E. 96-1713, [1996] R.J.Q. 2258, [1996] R.R.A. 1234 (C.S.); Stéfanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 1997 CanLII 8479 (QC CS), AZ-97021301, J.E. 97-820, [1997] R.J.Q. 1332, [1997] R.R.A. 566 (C.S.).

4691. Kiley-Nikkel c. Danais, AZ-92021613, J.E. 92-1651, [1992] R.J.Q. 2820, [1992] R.R.A. 939 (C.S.); Stéfanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 1997 CanLII 8479 (QC CS), AZ-97021301, J.E. 97-820, [1997] R.J.Q. 1332, [1997] R.R.A. 566 (C.S.); Tremblay c. Maalouf AZ-00021752, J.E. 2000-1530, [2000] R.R.A. 772 (C.S.); Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, 2001 CanLII 24664 (QC CS), AZ-01021806, J.E. 2001-1499, [2001] R.J.Q. 1814, [2001] R.R.A. 826 (C.S.) D’Amours c. Bouchard, AZ-50085772, J.E. 2001-979, [2001] R.R.A. 310 (C.A.) : commet une faute, le médecin qui pose un diagnostic hâtif de mort prochaine, sans examens appropriés préalablement effectués; Chalifoux c. Ricard, AZ-50109360, J.E. 2002-339, [2002] R.R.A. 109 (C.S.).

4692. E.S. c. Ferenczy, AZ-50855213, 2012 QCCS 1988.

4693. Émond c. Benhaim, AZ-50785409, 2011 QCCS 4755.

4694. Kiley-Nikkel c. Danais, AZ-92021613, J.E. 92-1651, [1992] R.J.Q. 2820, [1992] R.R.A. 939 (C.S.).

4695. Bec c. Côté, AZ-96021395, J.E. 96-1072, [1996] R.R.A. 499 (C.S.) : la sous-appréciation des symptômes par le médecin résulte principalement d’un manquement du patient d’insister quant à ses symptômes et non pas d’un comportement fautif de sa part; Sirois c. Baillargeon, AZ-97011094, J.E. 97-179, [1997] R.R.A. 78 (C.A.); Deslauriers c. Ethier, 2001 CanLII 24420 (QC CQ), AZ-01031254, J.E. 2001-926, [2001] R.R.A. 538 (C.Q.).

4696. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-1013, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241.

4697. Voir à ce sujet nos commentaires sous l’article 1375 C.c.Q.

4698. Par exemple, les articles 3.02.03-04-06 et 4.02.01. du Code de déontologie des dentistes, RLRQ, c. D-3, r. 4.

4699. Roy c. Pellerin, AZ-01021914, J.E. 2001-1775, [2001] R.R.A. 1041 (C.S.) : un médecin a fait défaut d’informer son patient que la thérapie de médecine douce offerte ne correspondait pas aux données de la science de l’époque; Marcoux c. Bouchard, 2001 CSC 50 (CanLII), AZ-50100124, J.E. 2001-1738, [2001] 2 R.C.S. 726.

4700. Daigle c. Lafond, 2006 QCCS 5136, AZ-50394056, J.E. 2006-2105, [2006] R.R.A. 1071 (C.S.).

4701. Galarneau c. Beaudoin, AZ-50086814, B.E. 2001BE-786 (C.S.).

4702. Voir notamment, Lessard c. Bolduc, AZ-93011472, J.E. 93-811, [1993] R.R.A. 291 (C.A.); Lefebvre c. Madore, AZ-96011108, J.E. 96-126, [1996] R.R.A. 25 (C.A.) : la preuve doit démontrer qu’avec les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée, le patient n’aurait pas consenti au traitement; Morrissette c. Ciaburro, 1998 CanLII 9607 (QC CS), AZ-98021702, J.E. 98-1567, REJB 1998-06752, [1998] R.R.A. 799 (C.S.); Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.); Cahil c. Cohen, AZ-50077994, J.E. 2000-1643, [2000] R.R.A. 786 (C.S.); Galarneau c. Beaudoin, AZ-50086814, B.E. 2001BE-786 (C.S.); Walker c. Dubuc, AZ-50117312, B.E. 2002BE-746 (C.S.); Jacob c. Roy, AZ-50166076, B.E. 2003BE-482 (C.S.).

4703. Cimon c. Audy, AZ-90025052, [1990] R.R.A. 642 (C.S.); Johnson c. Harris, AZ-90025068, [1990] R.R.A. 832 (C.S.); Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247 (C.A.); Lévesque c. Baribeau, AZ-01021614, J.E. 2001-1199, [2001] R.R.A. 639 (C.S.).

4704. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-1013, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241; Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.).

4705. Malette c. Bourdon, 2000 CanLII 19334 (QC CS), AZ-00021273, J.E. 2000-581, REJB 2000-16997, [2000] R.R.A. 372 (C.S.).

4706. Sunne c. Shaw, AZ-81021369, J.E. 81-669, [1981] C.S. 609.

4707. Voir Hopp c. Lepp, 1980 CanLII 14 (CSC), AZ-80113102, J.E. 80-515, [1980] 2 R.C.S. 192; Reibl c. Hughes, 1980 CanLII 23 (CSC), AZ-80113146, J.E. 80-894, [1980] 2 R.C.S. 880.

4708. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-1013, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241; Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.); Godin c. Quintal, 2002 CanLII 41153 (QC CA), AZ-50138033, J.E. 2002-1412, [2002] R.J.Q. 2925, [2002] R.R.A. 741 (C.A.).

4709. Bouchard c. Villeneuve, 1996 CanLII 4619 (QC CS), AZ-96021627, J.E. 96-1576, [1996] R.J.Q. 1920, [1996] R.R.A. 825 (C.S.) : le médecin n’est pas tenu de connaître la rationalité du processus intellectuel de sa patiente dans son refus de passer un test génétique.

4710. Bishop c. Vaillancourt, AZ-5106335, 2014 QCCS 1210.

4711. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-1013, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241; Tremblay c. Boulet, 1999 CanLII 11474 (QC CS), AZ-99031407, J.E. 99-1946, REJB 1999-14912, [1999] R.R.A. 1004 (C.Q.); Lacharité c. Waddel, 1998 CanLII 9700 (QC CS), AZ-98021418, J.E. 98-938, REJB 1998-06483, [1998] R.R.A. 459 (C.S.).

4712. Reibl c. Hughes, 1980 CanLII 23 (CSC), AZ-80113146, J.E. 80-894, [1980] 2 R.C.S. 880 : dans certains cas, la divulgation des dangers pouvant résulter d’une intervention peut avoir des conséquences plus graves encore que l’intervention elle-même; Savard c. Roy, C.Q.Q. no 200-32-014857-988; Tremblay c. Boulet, 1999 CanLII 11474 (QC CS), AZ-99031407, J.E. 99-1946, REJB 1999-14912, [1999] R.R.A. 1004 (C.Q.).

4713. À titre d’exemple, la Cour d’appel dans Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1, décida que l’appelant avait l’obligation d’informer l’intimée du risque de perte de vision dont la fréquence est de l’ordre de 0,04 %.

4714. Voir notamment : P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S.PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 200. Voir notamment Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.); Jobin c. Du Tremblay, AZ-50254097, B.E. 2004BE-752 (C.S.). Voir aussi : Gravel c. Lopez-Vallé, 2005 CanLII 16799 (QC CS), AZ-50313240, B.E. 2005BE-823, [2005] R.L. 352 (C.S.); Lépine c. Payette, AZ-50406781, 2006 QCCS 5971, J.E. 2007-475, [2007] R.R.A. 143 (C.S.).

4715. Lefebvre c. Madore, AZ-96011108, J.E. 96-126, [1996] R.R.A. 25 (C.A.); Lacharité c. Waddell, 1998 CanLII 9700 (QC CS), AZ-98021418, J.E. 98-938, REJB 1998-06483, [1998] R.R.A. 459 (C.S.); Hussul c. Mitmaker, 2006 QCCS 1381, AZ-50362253, J.E. 2006-1116, [2006] R.R.A. 471 (C.S.).

4716. Kimmis-Paterson c. Rubinovich, 1999 CanLII 13540 (QC CA), AZ-50068674, J.E. 2000-184, REJB 1999-15658, [2000] R.R.A. 26 (C.A.).

4717. Lépine c. Payette, AZ-50406781, 2006 QCCS 5971, J.E. 2007-475, [2007] R.R.A. 143.

4718. Gauthier c. Cordahi, AZ-50732696, 2011 QCCS 1115.

4719. Lépine c. Payette, AZ-50406781, 2006 QCCS 5971, J.E. 2007-475, [2007] R.R.A. 143 (C.S.); Tremblay c. Boulet, 1999 CanLII 11474 (QC CS), AZ-99031407, J.E. 99-1946, REJB 1999-14912, [1999] R.R.A. 1004 (C.Q.).

4720. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-1013, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241.

4721. Thivierge c. Gouriou, AZ-50715317, 2011 QCCQ 340.

4722. Weiss c. Solomon, AZ-89021139, J.E. 89-532, [1989] R.J.Q. 731, [1989] R.R.A. 374 (C.S.) : le patient ne se serait pas soumis au protocole de recherche si le médecin l’avait informé du risque de décès, aussi éloigné était-il.

4723. Watters c. White, AZ-50829004, 2012, QCCA 257.

4724. Voir notamment, Lachance c. B., [1961] C.S. 625; Dulude c. Gaudette, [1974] C.S. 618 : « en matière de chirurgie plastique, là où aucun avantage thérapeutique est espéré, le médecin a le devoir d’éclairer complètement son patient, à peine d’être en faute »; Blais c. Dion, AZ-85021416, J.E. 85-934 (C.S.); Gingues c. Asselin, AZ-90025044, [1990] R.R.A. 630 (C.S.); Johnson c. Harris, AZ-90025068, [1990] R.R.A. 832; Roy-Fortier c. Michaud, 1997 CanLII 9008 (QC CS), REJB 1997-03018 (C.S.); Morrissette c. Ciaburro, 1998 CanLII 9607 (QC CS), AZ-98021702, J.E. 98-1567, REJB 1998-06752, [1998] R.R.A. 799 (C.S.); Dominique c. Ste-Marie, 1999 CanLII 10799 (QC CQ), REJB 1999-13971 (C.Q.); Jimenez c. Pehr, AZ-50139077, J.E. 2002-1458, [2002] R.R.A. 943 (C.S.); Meloche c. Bernier, AZ-50298983, J.E. 2005-565, [2005] R.R.A. 172 (C.S.); Gravel c. Lopez-Vallé, 2005 CanLII 16799 (QC CS), AZ-50313240, B.E. 2005BE-823, [2005] R.L. 352 (C.S.).

4725. Roy-Fortier c. Michaud, AZ-97021435, J.E. 97-1095, [1997] R.R.A. 585 (C.S.) : un médecin n’a pas informé sa patiente du fait que son traitement de rajeunissement facial consistait en somme à brûler sa peau afin de lui permettre de se regénérer, ni des risques qu’elle ressente en permanence une sensation de brûlure après l’intervention; Lalonde c. Brochu, AZ-50187818 (C.Q.); Turmel c. Loisel, 2002 CanLII 63218 (QC CS), AZ-50122529, J.E. 2002-1045, [2002] R.R.A. 532 (C.S.).

4726. Desmarais c. Bisson, AZ-00031434, J.E. 2000-1856, [2000] R.R.A. 1049 (C.Q.) : un médecin à une chirurgie esthétique ne peut se contenter de fournir des informations rassurantes et incomplètes à son patient.

4727. Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1 (C.S.) (juge Baudouin).

4728. Voir notamment, Dunant c. Chong, AZ-86011025, J.E. 86-73, [1986] R.R.A. 2 (C.A.); Dodds c. Schierz, 1986 CanLII 3713 (QC CA), AZ-86011261, J.E. 86-1033, [1986] R.J.Q. 2623, [1986] R.R.A. 540 (C.A.); Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-1013, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241; Pelletier c. Roberge, AZ-91011906, J.E. 91-1514, [1991] R.R.A. 726, (1991) 41 Q.A.C. 161; Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1; Fortin-Gilman c. Schwarz, AZ-94025068, [1994] R.R.A. 1011 (C.S.); Malette c. Bourdon, 2000 CanLII 19334 (QC CS), AZ-00021273, J.E. 2000-581, REJB 2000-16997, [2000] R.R.A. 372 (C.S.); Lacasse c. Lefrançois, AZ-50443493, J.E. 2007-1517, 2007 QCCA 1015, [2007] R.R.A. 524 (C.A.).

4729. Sosnowski c. Lussier, AZ-51263178, 2016 QCCS 1079; Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247 (C.A.).

4731. Il est également pertinent de noter l’article 2.03.28 du Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 4, qui mentionne que « sauf urgence, un médecin doit, avant d’entreprendre une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant ou des personnes dont le consentement peut être requis par la loi, une autorisation libre et éclairée ». Voir aussi Lamarre c. Hôpital du Sacré-Cœur, AZ-96021385, J.E. 96-1033 (C.S.), [1996] R.R.A. 496 : cette obligation incombe au médecin, et non à l’institution hospitalière.

4732. Voir : Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G.(A), 1994 CanLII 6105 (QC CA), AZ-94012013, J.E. 94-1725, [1994] R.J.Q. 2523, [1994] R.D.F. 641 (C.A.); Marcoux c. Bouchard, 2001 CSC 50 (CanLII), AZ-50100124, J.E. 2001-1738, [2001] 2 R.C.S. 726.

4733. Hopp c. Lepp, 1980 CanLII 14 (CSC), AZ-80113102, J.E. 80-515, [1980] 2 R.C.S. 192; Reibl c. Hughes, 1980 CanLII 23 (CSC), AZ-80113146, J.E. 80-894, [1980] 2 R.C.S. 880; Weiss c. Solomon, AZ-89021139, J.E. 89-532, [1989] R.J.Q. 731, [1989] R.R.A. 374 (C.S.); Saucier c. Wise, AZ-90021160, J.E. 90-534, [1990] R.R.A. 283 (C.S.).

4734. Arndt c. Smith, 1997 CanLII 360 (CSC), AZ-97111075, J.E. 97-1422, [1997] R.R.A. 673, [1997] 2 R.C.S. 539; Hollis c. Dow Corning Corporation, 1995 CanLII 55 (CSC), AZ-96111007, J.E. 96-124, [1995] 4 R.C.S. 634.

4735. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-1013, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241; Johnson c. Harris, AZ-90025068, [1990] R.R.A. 832 (C.S.); Pelletier c. Rodrigue, AZ-91011906, J.E. 91-1514, [1991] R.R.A. 726, (1991) 41 Q.A.C. 161; Lessard c. Bolduc, AZ-93011472, J.E. 93-811, [1993] R.R.A. 291 (C.A.); Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1.

4736. Johnson c. Harris, AZ-90025068, [1990] R.R.A. 832; Pelletier c. Roberge, AZ-91011906, J.E. 91-1514, [1991] R.R.A. 726 (C.A.); Hussul c. Mitmaker, AZ-50362253, 2006 QCCS 1381, J.E. 2006-1116, [2006] R.R.A. 471 (C.S.).

4737. Malette c. Bourdon, 2000 CanLII 19334 (QC CS), AZ-00021273, J.E. 2000-581, REJB 2000-16997, [2000] R.R.A. 372 (C.S.).

4738. Voir notamment : Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec, 1992 CanLII 8511 (QC CS), AZ-92021036, J.E. 92-132, [1992] R.J.Q. 361, [1992] R.D.F. 125 (C.S.); Manoir de la Pointe bleue (1978) inc. c. Corbeil, AZ-92021128, J.E. 92-410, [1992] R.J.Q. 712 (C.S.).

4739. Voir notamment : Cité de la santé de Laval c. Lacombe, AZ-92021010, J.E. 92-63, [1992] R.J.Q. 58, [1992] R.D.F. 121 (C.S.); Protection de la jeunesse – 599, AZ-93031086, J.E. 93-391, [1993] R.J.Q. 611 (C.Q.); Hôpital St-Charles-Borromée c. G.(G.), AZ-94021025, J.E. 94-106, [1994] R.D.F. 27 (C.S.); M.-W. (J.) c. C.-W. (S.), 1996 CanLII 6132 (QC CA), AZ-96011195, J.E. 96-263, [1996] R.J.Q. 229, [1996] R.D.F. 15 (C.A.) : le fait qu’une personne refuse des soins médicaux n’indique pas en soi qu’elle est incapable mentalement et inapte à consentir; Starson c. Swayze, 2003 CSC 32 (CanLII), AZ-50178096, J.E. 2003-1132, [2003] 1 R.C.S. 722; M.B. c. Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, 2004 CanLII 29017 (QC CA), AZ-50222400, J.E. 2004-593, [2004] R.J.Q. 792, [2004] R.D.F. 224 (C.A.); L.P. c. Cité de la santé de Laval, AZ-50257077, J.E. 2004-1333 (C.A.); Centre régional de santé et de services sociaux Rimouski (CRSSS) c. H.R., AZ-50315391, J.E. 2005-1129, [2005] R.D.F. 688 (C.S.).

4740. Institut de Philippe-Pinel de Montréal c. G.(A.), 1994 CanLII 6105 (QC CA), AZ-94012013, J.E. 94-1725, [1994] R.J.Q. 2523 (C.A.); M.-W. (J.) c. C.-W. (S), 1996 CanLII 6132 (QC CA), AZ-96011195, J.E. 96-263, [1996] R.J.Q. 229, [1996] R.D.F. 15 (C.S.); Hôpital Louis-H. Lafontaine c. T. (D.), 1998 CanLII 9558 (QC CS), REJB 1998-04589; Réseau santé Richelieu-Yamaska c. G. (S.), AZ-99026271, B.E. 99BE-515, REJB 1; Hôtel-Dieu de Roberval c. C.S., 2002 CanLII 31383 (QC CA), AZ-50113560, J.E. 2002-428 (C.A.).

4741. Voir : Dufour c. Centre hospitalier Robert Giffard, AZ-86025039, [1986] R.R.A. 262 (C.S.); Boyer c. Grignon, AZ88021178, J.E. 88-445, [1988] R.J.Q. 829, [1988] R.R.A. 230 (C.S.); Kulczycky c. Rafferty, 1994 CanLII 5866 (QC CA), AZ-94011752, J.E. 94-1197, [1994] R.J.Q. 1792 (C.A.).

4742. Dans le même sens, l’art. 13 du Code civil précise que le consentement aux soins ne sera pas nécessaire, advenant une urgence, lorsque la vie de la personne est en danger ou que son intégrité est menacée et que l’on ne peut obtenir en temps opportun son consentement.

4743. Leroux c. Sternthal, 1999 CanLII 11310 (QC CS), AZ-99022112, J.E. 99-2361, [1999] R.R.A. 939 (C.S.).

4744. Institut Philippe-Pinel de Montréal c. Blais, AZ-91021405, J.E. 91-1206, [1991] R.J.Q. 1969, [1991] R.D.F.465 (C.S.).

4745. Voir notamment : Hôpital Charles-Lemoyne c. Forcier, AZ-92024029, [1992] R.D.F. 257 (C.S.); Réseau santé Richelieu-Yamaska c. G. (S.), 1999 CanLII 10959 (QC CS), AZ-99026271, B.E. 99BE-515, REJB 1999-12882 (C.S.).

4746. Voir : Hôpital St-Charles-Borromée c. G.(G.), AZ-94021025, J.E. 94-106, [1994] R.D.F.27 (C.S.).

4747. O’Hearn c. Estrada, AZ-84011114, J.E. 84-449 (C.A.); Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. (juge Baudouin).

4748. Lamarre c. Hôpital du Sacré-Cœur, AZ-96021385, J.E. 96-1033, [1996] R.R.A. 496 (C.S.).

4749. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-103, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241; Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1.

4750. Lamarre c. Hôpital du Sacré-Cœur, AZ-96021385, J.E. 96-1033, [1996] R.R.A. 496 (C.S.).

4751. Ibid.

4755. Article 16(2) C.c.Q. Voir : C.D. (Dans la situation de), AZ-50111485, B.E. 2002BE-642 (C.Q.) : la signature des parents suffit pour ordonner l’administration des soins médicaux requis à une adolescente anorexique.

4756. Voir Loi sur la protection de la santé publique, RLRQ, c. P-35. Voir notamment : Protection de la jeunesse – 599, AZ-93031086, J.E. 93-391, [1993] R.J.Q. 611 (C.Q.); Protection de la jeunesse – 884, 1998 CanLII 11213 (QC CS), AZ-98021244, J.E. 98-530, [1998] R.J.Q. 816, [1998] R.D.F. 351 (C.S.).

4757. Contra : Deslandes c. Union-Vie (L’), compagnie mutuelle d’assurances, AZ-50343029, J.E. 2006-76, [2006] R.R.A. 218 (C.Q.) : le médecin peut cependant être tenu à une obligation de résultats comme celle de donner suite à un rapport médical en vue d’obtenir une police d’assurance.

4758. Lacharité c. Waddell, 1998 CanLII 9700 (QC CS), AZ-98021418, J.E. 98-938, REJB 1998-06483, [1998] R.R.A. 459 (C.S.); Trudeau c. Pellemans, AZ-50351766, 2006 QCCS 199, J.E. 2006-636, [2006] R.R.A. 455 (C.S.).

4759. Rouiller c. Chesnay, AZ-93021503, J.E. 93-1383, [1993] R.R.A. 528 (C.S.); Poulin c. Prat, AZ-95021891, J.E. 95-2104, [1995] R.J.Q. 2923, [1995] R.R.A. 1160 (C.S.); Salehi c. Bahamin, AZ-95021945, J.E. 95-2204, [1995] R.R.A. 1045 (C.S.) : un généraliste a agi de façon maladroite, inattentive et cavalière envers sa patiente en effectuant le travail d’un spécialiste, lequel travail a d’ailleurs démontré un manque de technique apparent; Roy-Fortier c. Michaud, AZ-97021435, J.E. 97-1095, [1997] R.R.A. 585 (C.S.) : le défendeur doit s’abstenir d’administrer un traitement s’il n’a pas suivi la formation spécialisée.

4760. Bourdon c. Durocher, AZ-50314508, J.E. 2005-1266, [2005] R.R.A. 1005 (C.S.).

4761. F. (L.) c. Villeneuve, 1999 CanLII 11414 (QC CS), AZ-99021915, J.E. 99-1902, REJB 1999-14079, [1999] R.R.A. 854 (C.S.).

4762. Stunell c. Pelletier, 1999 CanLII 10924 (QC CS), AZ-99022081, J.E. 99-2274, REJB 1999-15091, [1999] R.J.Q. 2863, [1999] R.R.A. 987 (C.S.).

4763. Gauthier c. Boucher, 1998 CanLII 11477 (QC CS), AZ-98022131, J.E. 98-2407, REJB 1998-09979, [1998] R.R.A. 1055 (C.S.).

4764. X. c. Rajotte, (1938) 64 B.R. 484; Elder c. King, [1957] B.R. 87; A contrario : Hôpital de Chicoutimi c. Battikha, 1997 CanLII 9987 (QC CA), AZ-97011694, J.E. 97-1645, REJB 1997-02087, [1997] R.J.Q. 2121, [1997] R.R.A. 694 (C.A.).

4765. Chabot c. Roy, AZ-97011770, J.E. 97-1858, REJB 1997-02353, [1997] R.R.A. 920 (C.A.).

4766. Voir notamment; Saucier c. Wise, AZ-90021160, J.E. 90-534, [1990] R.R.A. 283 (C.S.); Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1; Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.); Ortiz-Canete c. Shanfield, AZ-50081862, B.E. 2001BE-257 (C.S.); Rudick c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2004 QCTP 107 (CanLII), AZ-50273302, [2004] D.D.O.P. 310 (T.P.); Landry c. Caron, AZ-50302133, J.E. 2005-873, [2005] R.R.A. 587 (C.S.).

4767. Suite c. Cooke, AZ-93021111, J.E. 93-366, [1993] R.J.Q. 514 (C.S.), [1993] R.R.A. 122 (C.S.).

4768. Drolet c. Parenteau, AZ-91021617, J.E. 91-1787, [1991] R.J.Q. 2956, [1991] R.R.A. 857 (C.S.) : l’exposé des principes d’une chirurgie et la remise d’un document d’information mentionnant la possibilité de quelques douleurs éventuelles pouvant être calmées par des médicaments n’ont pas assuré un suivi postopératoire adéquat.

4769. Saucier c. Wise, AZ-90021160, J.E. 90-534, [1990] R.R.A. 283 (C.S.); Lauzon c. Taillefer, AZ-91025010, [1991] R.R.A. 62 (C.S.).

4770. Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1.

4771. Voir notamment : Camden-Bourgault c. Brochu, AZ-96021463, J.E. 96-1232, [1996] R.R.A. 809 (C.S.) : le médecin n’a pas assuré un suivi médical adéquat en indiquant au patient de revenir à l’hôpital s’il constatait une aggravation inhabituelle de sa condition, sans pour autant l’informer suffisamment de ce qu’il devait considérer comme telle.

4772. Voir notamment : Moreau c. Fugère, 2002 CanLII 143 (QC CS), AZ-50111878, J.E. 2002-383, [2002] R.J.Q. 404, [2002] R.R.A. 234 (C.S.).

4773. Steinberg c. Mitnick (C.S., 2016-10-03), AZ-51329115, 2016 QCCS 4749, par. 271.

4774. Id., par. 266-270.

4775. Voir : Hôtel-Dieu d’Amos c. Gravel, 1988 CanLII 1335 (QC CA), AZ-89011106, J.E. 89-183, [1989] R.J.Q. 64, [1989] R.R.A. 10 (C.A.) : un médecin n’engage pas sa responsabilité, alors qu’il s’absente et que ses directives ne sont pas suivies par le personnel infirmier; Tabah c. Liberman, AZ-90011604, J.E. 90-845, [1990] R.J.Q. 1230, [1990] R.R.A. 654 (C.A.) où, considérant les coûts onéreux, tant pour les malades que pour l’ensemble de la société, si l’on exigeait des chirurgiens de fournir les soins postopératoires, la Cour fût d’avis que « les chirurgiens, sauf cas d’espèce, ont tout lieu de se fier aux services que les hôpitaux mettent à cette fin à la disposition des patients ». Voir également : Masson c. De Koos, AZ-90025059, [1990] R.R.A. 818 (C.S.).

4776. Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.) : le suivi médical était déficient, ayant été impossible de rejoindre le chirurgien durant les cinq jours qui ont suivi l’opération; Meloche c. Bernier, AZ-50298983, J.E. 2005-565, [2005] R.R.A. 172 (C.S.).

4777. Voir notamment : Dubuc c. Gagnon, AZ-50220427, J.E. 2004-703, [2004] R.R.A. 411 (C.S.); St-Cyr c. Lavoie, AZ-50326016, J.E. 2005-1464 (C.A.).

4778. Voir : Bergstrom c. G., [1967] C.S. 513; Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.); Labbé c. Trempe, AZ-50231128, B.E. 2004BE-669 (C.S.) : il revient à la demanderesse de prouver, de façon prépondérante, qu’une prompte référence par son médecin à un spécialiste lui aurait permis de subir une chirurgie qui l’aurait guéri; Meloche c. Bernier, AZ-50298983, J.E. 2005-565, [2005] R.R.A. 172 (C.S.). Voir également : P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, pp. 242-245.

4779. Bergstrom c. G., [1967] C.S. 513; Fournier c. Caron, AZ-95035015, [1995] R.R.A. 248 (C.Q.); Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.).

4780. Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1.

4781. Kimmis-Paterson c. Rubinovich, AZ-50068674, J.E. 2000-184, [2000] R.R.A. 26 (C.A.); Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1; Brochu c. Camden-Bourgault, AZ-50085017, J.E. 2001-836, [2001] R.R.A. 295 (C.A.).

4782. Voir notamment : Labbé c. Trempe, AZ-50231128, B.E. 2004BE-669 (C.S.); Bayoud c. Abboud, AZ-50282219, B.E. 2005BE-123 (C.S.); Gravel c. Lopez-Vallé, AZ-5031240, B.E. 2005BE-823 (C.S.).

4783. Snell c. Farrell, 1990 CanLII 70 (CSC), AZ-90111066, J.E. 90-1175, [1990] R.R.A. 660, [1990] 2 R.C.S. 311; voir à ce sujet M. BOULANGER, « Les tribunaux et la responsabilité médicale : assisterait-on à une ère moins conservatrice en matière de procédure, preuve, prescription et quantum ? », dans Développements récents en responsabilité médicale et hospitalière, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, nos 137-259, pp. 139-145.

4784. Laferrière c. Lawson, 1991 CanLII 87 (CSC), AZ-91111039, J.E. 91-538, [1991] R.R.A. 320, [1991] 1 R.C.S. 541.

4785. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-699, pp. 731-732.

4786. Voir articles 2846-2849 C.c.Q. Voir également : Robitaille c. Bastien, AZ-50116324, J.E. 2002-710, [2002] R.R.A. 593 (C.Q.) : les présomptions « graves, précises et concordantes » d’une faute ne peuvent être tirées de par le seul fait que la patiente ait expulsé son fœtus quelques heures après son intervention.

4787. Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.); P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 50.

4788. Hôpital général de la région de l’amiante Inc. c. Perron, AZ-79011153, [1979] C.A. 567 (juge Lajoie); Claveau c. Guimond, 1998 CanLII 9543 (QC CS), AZ-98021501, J.E. 98-1143, REJB 1998-05695, [1998] R.R.A. 616 (C.S.).

4789. Benhaim c. St-Germain, AZ-51340126, 2016 CSC 48, 2016EXP-3580, J.E. 2016-1957.

4790. Ibid.

4791. Voir : Hôpital général de la région de l’amiante Inc. c. Perron, AZ-79011153, J.E. 79-858, [1979] C.A. 567 : la Cour d’appel estime qu’il s’agit d’une erreur de droit manifeste pour laquelle il y a lieu d’intervenir et de modifier le jugement de première instance; Talbot c. Laferrière, AZ-96011497, J.E. 96-886, [1996] R.R.A. 360 (C.A.); Bordeleau c. Hôpital Saint-Luc, AZ-00021223, J.E. 2000-476, [2000] R.R.A. 181 (C.S.) : l’obligation du professionnel de la santé étant une de moyens, il n’a pas à prouver la cause exacte du préjudice de la victime ni son caractère imprévisible.

4792. Sunne c. Shaw, AZ-81021369, [1981] C.S. 609, J.E. 81-669; Ratelle c. Hôpital Cité de la santé de Laval, AZ-00021702, J.E. 2000-1434, [2000] R.R.A. 697 (C.S.).

4793. Voir notamment : Tremblay c. Claveau, AZ-90011363, J.E. 90-495, [1990] R.R.A. 268 (C.A.) : les déterminations de fait du juge de première instance, fondées sur des témoignages dignes de foi, ne peuvent être reconsidérées en appel en l’absence d’erreur manifeste; Pelletier c. Roberge, AZ-91011906, J.E. 91-1514, [1991] R.R.A. 726 (C.A.); Hamel c. Haché, AZ-94021555, J.E. 94-1453, [1994] R.R.A. 724 (C.S.); Cooke c. Suite, 1995 CanLII 4836 (QC CA), AZ-95011891, J.E. 95-2058, [1995] R.J.Q. 2765, [1995] R.R.A. 849 (C.A.); Lefebvre c. Madore, AZ-96011108, J.E. 96-126, [1996] R.R.A. 25 (C.A.) : à moins d’erreur manifeste, la Cour d’appel n’a pas pour rôle de réviser les constatations de fait du juge de première instance dont il est maître, y compris ses conclusions sur la base de la crédibilité des témoins; Kirschenbaum-Green c. Surchin, AZ-97011182, J.E. 97-327, [1997] R.R.A. 39 (C.A.); Stunell c. Pelletier, 1999 CanLII 10924 (QC CS), AZ-99022081, J.E. 99-2274, [1999] R.J.Q. 2863, [1999] R.R.A. 987 (C.S.); Labonté c. Tanguay, AZ-50177709, J.E. 2003-1218, [2003] R.R.A. 774 (C.A.).

4794. Voir : Kastner c. Royal Victoria Hospital, AZ-00021443, J.E. 2000-927, [2000] R.R.A. 454 (C.S.) : le comportement du défendeur doit être évalué en fonction des connaissances d’un médecin raisonnablement compétent et non en fonction de celles d’un spécialiste dans un champ médical particulier; Reinhart c. Hajj, AZ-50291537, J.E. 2005-467, [2005] R.R.A. 196 (C.S.).

4795. Voir : Nencioni c. Mailloux, 1984 CanLII 2739 (QC CS), AZ-85121018, [1985] R.L. 532 (C.S.); Cloutier c. Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL), 1990 CanLII 3404 (QC CA), AZ-90011368, J.E. 90-496, [1990] R.J.Q. 717, [1990] R.R.A. 422 (C.A.); Poirier c. Soucy, AZ-92011168, J.E. 92-136, [1992] R.R.A. 3 (C.A.); Lacroix c. Léonard, AZ-92021516, J.E. 92-1464, [1992] R.R.A. 799 (C.S.); Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 (C.S.); Bernier c. Décarie, AZ-50087192, J.E. 2001-1273, [2001] R.R.A. 567 (C.A.); Brousseau c. Allary, AZ-50283184, J.E. 2005-184, [2005] R.R.A. 57 (C.S.); Nolin c. Laroche, AZ-50317700, B.E. 2005BE-687 (C.Q.).

4796. Fillion c. Cantin, AZ-50865670, 2012 QCCS 2666.

4797. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-706, p. 735.

4798. Leduc c. Têtu, AZ-50610843, 2010 QCCS 623.

4799. Fillion c. Cantin, AZ-50865670, 2012 QCCS 2666.

4800. Morin c. Canadian Home Assurance Co., 1970 CanLII 9 (CSC), AZ-70111051, [1970] R.C.S. 561 : le délai de prescription pour faire valoir un droit d’action ne peut courir qu’après sa naissance.

4801. Voir Hamel c. Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de), 2004 CanLII 4149 (QC CS), AZ-50263338, J.E. 2004-1771 (C.A.) : lorsque le préjudice se réalise graduellement et évolue, le délai de prescription n’est pas compté à partir du moment où il se manifeste de façon minimale. Voir également Painchaud c. Côté, AZ-50329367, J.E. 2005-1794, [2005] R.R.A. 1228 (C.S.) : le droit d’action de la victime d’un préjudice continu qui résulte de fautes répétées, naît à la date de leur réalisation respective. Il est loisible à la victime de renouveler conséquemment ses demandes judiciaires.

4802. Il ne s’agit pas des cas où la victime ignore l’étendue du préjudice subi, mais de son existence même. Dans ce dernier cas, il lui est impossible d’agir. Voir Richer c. Larivière, AZ-82021378, J.E. 82-697 (C.S.); Tremblay c. Charest, 2003 CanLII 48102 (QC CS), AZ-50177310, J.E. 2003-2019, [2003] R.R.A. 1411 (C.S.).

4803. Il ne faut pas confondre les cas où une personne ignore la nature de ses droits de ceux où les faits générateurs d’un droit d’action ne lui sont pas connus. Dans ces derniers cas, la personne se voit dans l’impossibilité d’agir. Voir notamment Joncas Réfrigération unique Inc. c. Martin, 1989 CanLII 794 (QC CA), AZ-89011722, J.E. 89-1179, [1989] R.D.J. 155 (C.A.); Mobarakizadeh c. Koritar, 2001 CanLII 25395 (QC CS), AZ-50084032, REJB 2001-24230 (C.S.); Monette (Succession de) c. Lafontaine, AZ-50132801, B.E. 2002BE-744 (C.Q.).

4804. Voir : Giguère c. Parenteau, 1990 CanLII 2907 (QC CA), AZ-91011066, J.E. 91-55, [1990] R.D.J. 598 (C.A.); M.(K.) c. M.(H.), 1992 CanLII 31 (CSC), AZ-92111111, J.E. 92-1644, [1992] 3 R.C.S. 6; O’Hearn c. Roy, 1996 CanLII 5994 (QC CA), AZ-97011006, J.E. 97-34, [1997] R.R.A. 64 (C.A.); April c. Seltzer (Succession de), 1997 CanLII 8568 (QC CS), AZ-97021887, J.E. 97-2130, [1997] R.R.A. 1143 (C.S.) : ce n’est qu’après avoir consulté l’avis d’un second dentiste qu’il a été possible pour la partie demanderesse d’agir, en fait et en droit, à l’encontre de la responsabilité de son dentiste; Guss c. Royal Victoria Hospital, 1997 CanLII 10468 (QC CA), AZ-97011337, J.E. 97-611 (C.A.); Plamondon c. Lirette, AZ-99026094, B.E. 99BE-186 (C.S.); Boisvert c. Gagnon, AZ-99026575, B.E. 99BE-1207 (C.S.); Bonin-Albert c. St-Pierre, AZ-99011389, J.E. 99-1037 (C.A.); Marcotte c. Desbiens, AZ-99026578, B.E. 99BE-1191 (C.S.); Saganash c. Desjarlais, AZ-00026060, B.E. 2000BE-101 (C.S.); Kastner c. Royal Victoria Hospital, AZ-00021443, J.E. 2000-927, [2000] R.R.A. 454 (C.S.); Clough c. Guay, 2002 CanLII 112 (QC CS), AZ-50110835, J.E. 2002-435, [2002] R.R.A. 132 (C.S.) : étant donné la connaissance qu’a le patient de son état, les avertissements données par tous les médecins qu’il a rencontrés et sa capacité de prendre une décision, le tribunal considère que l’action est prescrite puisqu’il ne lui était pas impossible d’agir plus tôt; Breault c. Hôpital Laval, AZ-50114986 (C.S.); Allan c. Boutin, 2002 CanLII 41163 (QC CA), AZ-50140766, J.E. 2002-1465, [2002] R.J.Q. 1875, [2002] R.R.A. 805 (C.A.); Tremblay c. Charest, AZ-50210484, J.E. 2004-91 (C.A.); Rousseau c. Bitton, AZ-50226576, B.E. 2004BE-436 (C.S.); Painchaud c. Côté, AZ-50329367, J.E. 2005-1794, [2005] R.R.A. 1228 (C.S.).

4805. Dufour c. Havrankova, AZ-50948337, 2013 QCCA 486, 2013EXP-1074.

4806. Voir : Désormeaux dit Tailleur c. Maraghi, AZ-82021368, J.E. 82-743 (C.S.) : se fiant sur l’allégation de son médecin, à savoir qu’un an devait s’écouler après l’intervention pour pouvoir constater son résultat permanent, la demanderesse, non experte, n’était pas en mesure de savoir s’il y avait ou non préjudice avant ce délai; Jimenez c. Pehr, AZ-50139077, J.E. 2002-1458, [2002] R.R.A. 943 (C.S.).

4807. Charte québécoise des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

4810. Voir à ce sujet J.-L. BAUDOUIN, Le secret professionnel du médecin, son contenu, ses limites, (1963) 41 R. du B. can. 491; J.-C. ROYER, La preuve civile, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, pp. 705-780.

4811. Voir notamment : M. KNOPPERS, Conception artificielle et responsabilité médicale, coll. Minerve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1986, p. 286 : l’auteur relate l’indispensabilité de la confidentialité des informations des patients dans le cadre particulier des conceptions artificielles.

4812. Voir notamment : R. c. Rousseau, 2002 CanLII 9454 (QC CS), AZ-50125776, J.E. 2002-1621, [2002] R.J.Q. 2372 (C.S.) : bien que les ambulanciers ne soient pas assujettis par une loi au secret professionnel, la nature de leurs fonctions requière une extension du secret professionnel envers les personnes qui leur confient temporairement leurs bien-être et vie.

4813. Voir HÉBERT, Aspects juridiques du dossier de santé et de services sociaux, Association québécoise des archivistes médicales, 2002, p. 302.

4814. Voir KNOPPERS, Confidentiality and Accessibility of Medical Information : A comparative Analysis, op. cit, note 3247; Ellis Mark VINCENT, Fiduciary Duties in Canada, Ontario, Don Mills, DeBoo, c. 1988. Voir également McInerney c. MacDonald, 1992 CanLII 57 (CSC), AZ-92111072, J.E. 92-917, [1992] 2 R.C.S. 138; Norberg c. Wynrib, 1992 CanLII 65 (CSC), AZ-92111075, J.E. 92-939, [1992] R.R.A. 668, [1992] 2 R.C.S. 226 : le médecin est tenu aux obligations traditionnelles qui découlent d’une relation de nature fiduciaire, soit d’être loyal, d’agir de bonne foi et de ne pas entrer en conflit d’intérêts.

4815. Voir : Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd., AZ-80011171, J.E. 80-1022, [1980] C.A. 571. e

4816. Voir : J.-C. ROYER, La preuve civile, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, pp. 705-780 : l’auteur constate deux courants, l’un affirmant que, sauf indications expresses ou tacites, le titulaire du droit, ses héritiers pourraient y renoncer, l’autre soulignant la nature même de ce droit personnel et fondamental qui s’oppose à sa transmissibilité. Voir également Chénier c. Joynt (Succession de), 1996 CanLII 4643 (QC CS), AZ-96021372, J.E. 96-1024, REJB 1996-30249 (C.S.); 164461 Canada inc. (Syndic de), AZ-97021085, J.E. 97-257, [1997] R.J.Q. 529 (C.S.) : un syndic ne peut renoncer au lieu et place de son titulaire failli, sauf s’il y a fraude.

4817. Voir notamment : A. BERNARDOT et R. P. KOURI, « La responsabilité civile médicale », (1980) R.D.U.S. 158 : le secret professionnel comprend tant les informations confidentielles révélées que constatées par le médecin dans le cadre de ses rapports professionnels avec son patient; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 2-81 et 2-82, pp. 85-87; a contrario, Cordeau c. Cordeau, 1984 CanLII 2837 (QC CA), AZ-84122016, [1984] R.D.J. 20 (C.A.).

4818. Voir notamment, Droit de la famille — 682, 1989 CanLII 5158 (QC CS), AZ-89021272, J.E. 89-1054, [1989] R.D.J. 390 (C.S.);Lavoie c. Cie d’assurance-vie de Montréal, AZ-89011479, J.E. 89-731, [1989] R.R.A. 402, (1991) 34 Q.A.C. 17; Frenette c. Métropolitaine (La), compagnie d’assurance-vie, 1992 CanLII 85 (CSC), AZ-92111045, J.E. 92-453, [1992] R.R.A. 466, (1992) 46 Q.A.C. 161, [1992] 1 R.C.S. 647; Poulin c. Prat, 1994 CanLII 5421 (QC CA), [1994] R.D.J. 301; Sabbah c. Batica Inc., 1993 CanLII 4346 (QC CA), AZ-94011070, J.E. 94-69, [1994] R.D.J. 163 (C.A.); Taxi Newman Lafleur Inc. c. Compagnie d’assurances Provinces-Unies, AZ-93011130, J.E. 93-177 (C.A.).

4820. Voir Frenette c. Métropolitaine (La), compagnie d’assurance-vie, 1992 CanLII 85 (CSC), AZ-92111045, J.E. 92-453, [1992] R.R.A. 466, [1992] 1 R.C.S. 647 : l’assuré a signé une autorisation sans réserve qui donne droit à son assureur d’accéder à ses dossiers médicaux complets, pour autant que l’accès soit nécessaire et vise les fins prévues par l’autorisation; Chaîné c. Gauthier, AZ-98151023, [1998] C.A.I. 153.

4821. Catherine MANDEVILLE, « Comment savoir si... ? Ou les limites à l’accès aux renseignements de nature médicale », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Responsabilité médicale et hospitalière (1999), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 59.

4822. Voir : Laprise c. Bonneau, 1984 CanLII 2873 (QC CA), AZ-85011020, J.E. 85-72, [1985] C.A. 9; Lussier c. Goulet, AZ-89021099, J.E. 89-408 (C.S.) : la Cour est d’avis qu’il serait injuste d’empêcher le défendeur d’avoir tous les éléments de preuve nécessaire à sa défense et « d’interdire, effectivement, que l’on sache l’histoire totale, complète, véritable » sur l’état de santé de la demanderesse à la base du recours; Rousseau (Succession de) c. Groupe Desjardins (Le), assurances générales, 1989 CanLII 459 (QC CA), AZ-89011343, J.E. 89-591, [1989] R.J.Q. 785 (C.A.); Goulet c. Lussier, AZ-89011785, J.E. 89-1281, [1989] R.J.Q. 2085 (C.A.) : le demandeur qui soutient que son état de santé s’est aggravé en raison de la faute professionnelle de son médecin renonce implicitement à son privilège; Coffey c. Tran, 1991 CanLII 3804 (QC CA), AZ-91011172, J.E. 91-223, [1991] R.D.J. 107 (C.A.); Poulin c. Prat, 1994 CanLII 5421 (QC CA), AZ-94011268, J.E. 94-450, [1994] R.D.J. 301 (C.A.) : il y a renonciation au droit à la confidentialité lorsque son bénéficiaire allègue un document à l’appui de sa demande ou encore lorsqu’un document est utilisé ou consulté par un témoin lorsqu’il témoigne et que les critères de pertinence et de rattachement sont rencontrés; Bélanger et Goodyear Canada inc., 1994 CanLII 16365 (QC CT), AZ-94144541, [1994] C.T. 420; Whittington c. Larochelle, AZ-95011937, J.E. 95-2097 (C.A.); Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Desgagnés, AZ-96041020, [1996] D.D.O.P. 115; Jeanneau c. Caisse populaire Desjardins St-Vincent-de-Paul, AZ-98011636, J.E. 98-1603 (C.A.); Bédard c. Robert, 2003 CanLII 33179 (QC CS), AZ-50161573, J.E. 2003-589, [2003] R.R.A. 673 (C.S.); Lassonde et Bomardier inc., AZ-50172646, D.T.E. 2003T-518 (C.R.T.);Glegg c. Smith & Nephew Inc., 2005 CSC 31 (CanLII), AZ-50314388, J.E. 2005-994, [2005] 1 R.C.S. 724; Paquet c. Tardif, AZ-50318869, B.E. 2005BE-783 (C.S.).

4823. Droit de la famille — 682, 1989 CanLII 5158 (QC CS), AZ-89021272, J.E. 89-1054, [1989] R.D.J. 390 (C.S.) : le tribunal peut de façon beaucoup plus éclairée juger après avoir entendu toute la preuve de la pertinence de communiquer des renseignements confidentiels consignés dans un dossier au défendeur et éviter, ce faisant, de faire exception au droit fondamental sans justification; Rousseau (Succession de) c. Groupe Desjardins (Le), assurances générales, 1989 CanLII 459 (QC CA), AZ-89011343, J.E. 89-591, [1989] R.J.Q. 785 (C.A.) : « ce genre de demande ne devrait être examiné et réglé qu’en dernier ressort par le juge de fond et qu’après avoir entendu toute autre preuve ».

4824. Droit professionnel-1, AZ-92021035, J.E. 92-167, [1992] R.R.A. 11 (C.S.). Cependant, dans R. c. Guérin, AZ-50196777, B.E. 2004BE-895 (C.Q.), il fut jugé que le renseignement donné par le médecin en rapport avec l’odeur d’alcool dégagée par l’accusé aurait pu être constaté par un « profane » et n’était pas ainsi transmis en violation du devoir de confidentialité du professionnel.

4825. Voir à ce sujet : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 2-85, p. 89.

4826. Voir : articles 298 et suiv. C.c.Q. Voir également : Salomon c. A. Salomon & Co., (1896), [1897] A.C. 22, 66 L.J. Ch. 35; Lapointe c. Caisse d’économie du groupe Alcan Arvida, AZ-78021041, J.E. 78-30, [1978] C.S. 179; Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., 1987 CanLII 75 (CSC), AZ-87111013, J.E. 87-218, [1987] 1 R.C.S. 2; Staar Foundation Canada Inc. c. Baruchel, AZ-90021377, J.E. 90-1330, [1990] R.R.A. 878 (C.S.); Potter c. Québec (Attorney General), AZ-98021968, J.E. 98-2068, REJB 1999-08474 (C.S.);Mazzilli c. Savard, AZ-50203181, J.E. 2003-2157, [2003] R.R.A. 1412 (C.S.); Malka (Syndic de), 2004 CanLII 30112 (QC CA), AZ-50270553, J.E. 2004-1826, [2004] R.J.Q. 2440 (C.A.).

4827. Voir : Banque Nationale du Canada c. Parents d’aujourd’hui inc., AZ-50426605, 2007 QCCS 1526, J.E. 2007-1262 (C.S.).

4828. Voir : Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., 1987 CanLII 75 (CSC), AZ-87111013, J.E. 87-218, [1987] 1 R.C.S. 2 : la personnalité morale ne présenterait aucun intérêt autrement, si, en tout temps, la responsabilité de toute personne qui fait affaire avec une compagnie était engagée, tant à l’endroit de la compagnie elle-même qu’à l’endroit de chacun de ses actionnaires. Voir également l’opinion du juge L’Heureux-Dubé dans Houle c. Banque nationale du Canada, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 : c’est souvent le principe même de l’indépendance de la personnalité juridique d’une personne morale qui constitue le principal attrait de son incorporation.

4829. Voir : Maurice MARTEL et Paul MARTEL, La compagnie au Québec, volume I, Les aspects juridiques, Wilson & Lafleur Martel Ltée, Montréal, 1998, pp. 1-3 et suiv. Voir également : Thomassin c. General Finance Corp., AZ-50303820, [1953] B.R. 375 : de par sa nature même, une corporation ne peut ester en justice autrement que par ministère d’avocat; Avoine c. Gareau, 1999 CanLII 10705 (QC CQ), AZ-99031324, J.E. 99-1502, [1999] R.J.Q. 2122 (C.Q.); Caporicci c. Calzaturificio Sirio S.R.L., AZ-50067840, J.E. 99-2098 (C.A.); Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61 (CanLII), AZ-50272832, J.E. 2004-1863, [2004] 3 R.C.S. 304 : une personne morale ne peut avoir d’intention distincte de ses agents, ne pouvant agir que par ces derniers.

4830. Article 321 C.c.Q. Voir également : Immeubles Rodeba inc. c. Colicchio, 1998 CanLII 12723 (QC CA), AZ-98011384, J.E. 98-914, [1998] R.L. 677 (C.A.); Gravel c. Centre de la petite enfance La CAJ, AZ-50300784, J.E. 2005-862 (C.S.).

4831. Multiver ltée c. Wood, AZ-51188160, J.E. 2015-1144, 2015EXP-2069, 2015 QCCS 2847.

4832. Acenzia inc. (Suntrition inc.) c. Verville, AZ-51306450, 2016 QCCS 3341.

4833. Salomon c. A Salomon & Co., (1896), [1897] A.C. 22, 66 L.J. Ch. 35.

4834. Voir notamment : Dionne c. Turcotte, 1998 CanLII 12098 (QC CS), AZ-98022051, J.E. 98-2229, REJB 1998-10194 (C.S.); Société du parc industriel et portuaire de Bécancour c. Soterm inc., 2001 CanLII 40037 (QC CA), AZ-50098500, J.E. 2001-1377, REJB 2001-25047 (C.A.); Boucher c. Pitre, 2001 CanLII 39744 (QC CA), AZ-50085553, J.E. 2001-950 (C.A.) : outre une faute de la compagnie lors de la formation du contrat, aucune faute particulière de la part de l’administrateur, susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, n’a été alléguée; Corp. d’hébergement du Québec c. Pouliot, 2003 CanLII 72137 (QC CA), AZ-03019067, J.E. 2003-695 (C.A.); 9090-9177 Québec inc. c. Technologies ODF inc., AZ-51223237, J.E. 2015-1774, 2015EXP-3199, 2015 QCCS 4830 (inscription en appel).

4835. Voir à ce sujet, Maurice MARTEL et Paul MARTEL, La compagnie au Québec, volume I, Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Martel Ltée, 1998, pp. 24-75 à 24-86.3.

4836. Voir notamment : Cloutier c. Dion, [1954] B.R. 595; Cafo Ltd. c. Harper, [1968] C.S. 235; Dawson International PLC c. Coats Paton PLC, [1988] PCC 362; Bergeron c. Société nationale de la franchise S.N.F. inc., AZ-95031139, J.E. 95-683 (C.Q.); Proulx c. Entreprises de radiodiffusion de la Capitale Inc., AZ-96021436, J.E. 96-1180, [1996] R.R.A. 714 (C.S.); Tremblay c. Demers, 1998 CanLII 11396 (QC CS), AZ-99021183, J.E. 99-411, REJB 1998-09962 (C.S.); Caisse populaire de Sorel c. Beaulieu, AZ-99021791, J.E. 99-1608, [1999] R.R.A. 689 (C.S.); 9067-8590 Québec inc. (Kamoutik Aventures inc.) c. Véhicules d’à Côté inc., AZ-50848681, 2012 QCCS 1611.

4837. Voir notamment : Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Lavallée, AZ-94021736, J.E. 94-1804 (C.S.); Entreprises J.J.P. Inc. c. Guertin, AZ-95021203, J.E. 95-482, [1995] R.R.A. 523 (C.S.); Hibbeln c. 2817161 Canada Inc., AZ-95021436, J.E. 95-1145 (C.S.); Collège d’enseignement général et professionnel François-Xavier-Garneau c. Logiciels Davos Ltée, AZ-96021210, J.E. 96-584, [1996] R.R.A. 370 (C.S.); Crealise Packaging Inc./Créalise Conditionnement inc. c. A.S.M. Canada Ltd., AZ-97021545, J.E. 97-1383 (C.S.); Reyes c. 2786885 Canada Inc., AZ-98021359, J.E. 98-806, [1998] R.R.A. 603 (C.S.); Avoine c. Gareau, 1999 CanLII 10705 (QC CQ), AZ-99031324, J.E. 99-1502, REJB 1999-13954, [1999] R.J.Q. 2122 (C.Q.); McCall c. Gélinas, AZ-50396978, 2006 QCCS 5239, J.E. 2006-2229 (C.S.); Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, 2006 QCCA 648, AZ-50372454, J.E. 2006-1044 (C.A.). Golden Harvest Fruit Co. c. Conseillers en campagne de financement parfait international inc., 1999 CanLII 11109 (QC CS), AZ-99022005, J.E. 99-2092 (C.S.); Dorgebray c. Noorts, AZ-50600485, J.E. 2010-423, 2010 QCCS 179. Contra : Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, AZ-50372454, 2006 QCCA 648, J.E. 2006-1044 (C.A.).

4838. Ipso Média inc. c. Lamoureux, AZ-51442241, 2017 QCCS 5185.

4839. Dorgebray c. Noorts, AZ-50600485, J.E. 2010-423, 2010 QCCS 179; Potvin c. 9211-2788 Québec inc., AZ-515489489 2018 QCCA 2001.

4840. 9204-9428 Québec inc. c. 9031-7538 Québec inc., AZ-51382711, 2017EXP-1478, 2017 QCCS 1385.

4841. Potvin c. 9211-2788 Québec inc., AZ-515489489, 2018 QCCA 2001.

4842. Golden Harvest Fruit Co. c. Conseillers en campagne de financement parfait international inc., 1999 CanLII 11109 (QC CS), AZ-99022005, J.E. 99-2092 (C.S.). Contra : Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, AZ-50372454, 2006 QCCA 648, J.E. 2006-1044 (C.A.).

4843. Charland c. Lessard, AZ-50863720, 2012 QCCS 2547.

4844. Delorme c. Bernadet, AZ-51317534, 2016 QCCQ 8708 (Appel rejeté sur requête, AZ-51343851).

4845. Ibid.

4846. Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 461; Construction Cogerex ltée c. Paquette, AZ-50586416, 2009 QCCS 5449, Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, AZ-51009482, 2013 QCCA 1773 : dans cette affaire, les administrateurs se sont placés en situation de conflit d’intérêts et ont donc engagé leur responsabilité personnelle extracontractuelle envers la banque créancière en décidant d’abandonner le projet de construction, car cette dernière ne pouvait exercer les garanties qu’elle détenait sur l’immeuble.

4849. Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, AZ-51009482, 2013 QCCA 1773.

4850. Voir : Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 461; Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, AZ-50372454, J.E. 2006-1044, 2006 QCCA 648; Mercier (Ultra Tech Électrique) c. Wheeler, AZ-50868774, J.E. 2012-1538, 2012EXP-2889, 2012 QCCQ 4997 (appel rejeté sur demande, AZ-50995401, 2013 QCCA 1385).

4851. Forget c. Société financière Desjardins-Laurentienne inc., 1999 CanLII 11698 (QC CS), AZ-99021209, J.E. 99-422, [1999] R.J.Q. 460 (C.S.); Avoine c. Gareau, 1999 CanLII 10705 (QC CQ), AZ-99031324, J.E. 99-1502, REJB 1999-13954, [1999] R.J.Q. 2122 (C.Q.); Vêtements Victoriaville inc. et Syndicat national des employés de Vêtements Victoriaville inc., AZ-01141328 (T.A.); 2947-0325 Québec inc. c. Gestions Pierre Gaul inc., AZ-50333514, J.E. 2005-2155 (C.S.).

4852. Fleury c. Vandal, 2004 CanLII 32221 (QC CS), AZ-50215750, J.E. 2004-512, REJB 2004-52989 (C.S.). Voir également Peoples Department Stores Inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68 (CanLII), AZ-50277289, 2004 C.S.C. 68, J.E. 2004-2016, [2004] 3 R.C.S. 461 où la Cour précisa que les décisions des administrateurs et dirigeants d’une compagnie doivent être raisonnables en considérant toutes les circonstances, y compris la situation socio-économique au moment où elles sont prises et que ces derniers connaissaient ou auraient dû connaître.

4853. Voir : Tecksol Inc. c. Poitras, Bergeron et associés Inc., AZ-90021450, J.E. 90-1575, [1990] R.R.A. 945 (C.S.); Alcar Holdings Inc. c. Naimer, 2000 CanLII 29898 (QC CA), AZ-50079309, J.E. 2000-1908, REJB 2000-20406 (C.A.); Fugère c. Vallée, 2003 CanLII 75337 (QC CQ), AZ-50196406, J.E. 2003-2103, [2003] R.R.A. 1448 (C.Q.) : l’intensité des obligations d’un mandataire à l’endroit de son client varie en fonction de la nature du mandat qui lui est confié.

4854. Bolduc c. Marceau, AZ-50861726, 2012 QCCQ 4189.

4855. Mercier (Ultra Tech Électrique) c. Wheeler, AZ-50868774, J.E. 2012-1538, 2012EXP-2889, 2012 QCCQ 4997 (appel rejeté sur demande, AZ-50995401, 2013 QCCA 1385).

4856. Gareau (Groupe Gareau inc.) c. Brouillette, AZ-50971148, 2013 QCCA 969.

4857. Contra : Peoples Department Stores Inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68 (CanLII), AZ-50277289, 2004 C.S.C. 68, J.E. 2004-2016, [2004] 3 R.C.S. 461 : dans cette affaire, la Cour suprême conclut que les administrateurs d’une compagnie sont tenus d’agir avec prudence et diligence envers les créanciers, mais que cette obligation n’est pas comparable à l’obligation de fiduciaire qu’impose la loi à l’égard de la personne morale qu’il administre. Elle remarque en effet une distinction à faire entre l’obligation de diligence, pour laquelle aucun bénéficiaire n’est explicitement indiqué, de celle de loyauté qui s’adresse expressément à la personne morale et qui exclut conséquemment les créanciers comme bénéficiaires.

4858. Cloutier c. Dion, [1954] B.R. 595.

4859. Kepic c. Tecumseh Road Builders, (1985) 29 B.L.R. 85 (Ont. S.C.), (1987) 18 C.C.E.L. 218 (Ont. C.A.).

4860. Atillasoy c. Crown Trust Company, [1974] C.A. 442; Bergeron c. Société nationale de la franchise S.N.F. inc., AZ-95031139, J.E. 95-683 (C.Q.); Taskos c. 104880 Canada Inc., 1987 CanLII 6446 (QC CS), AZ-87021504, D.T.E. 87T-984, J.E. 97-1220, [1987] R.J.Q. 2574 (C.S.); Tremblay c. Demers, 1998 CanLII 11396 (QC CS), AZ-99021183, J.E. 99-411, REJB 1998-09962 (C.S.). Contra : Robert Audet Gestion marketing inc. c. Roy, AZ-50374886, 2006 QCCQ 4533, B.E. 2006BE-1017, [2006] R.L. 209 (C.Q.) : l’omission d’informer le contractant des difficultés financières de l’entreprise ne constitue pas une faute.

4861. Black c. Alharayeri, AZ-51207607, 2015 QCCA 1350.

4862. Acenzia inc. (Suntrition inc.) c. Verville, AZ-51306450, 2016 QCCS 3341; Carla CHAMASS, « La responsabilité extracontractuelle des administrateurs à l’égard des tiers : distinction du soulèvement du voile corporatif », dans Repères, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, pp. 1-4.

4863. Acenzia inc. (Suntrition inc.) c. Verville, AZ-51306450, 2016 QCCS 3341; Maurice MARTEL et Paul MARTEL, La société par actions au Québec : Volume I – Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Martel Ltée, 1998, pp. 24-388 à 24-390 et 24-413; Lanoue c. Brasserie Labatt ltée, 1999 CanLII 13784 (QC CA), AZ-50061910, J.E. 99-85.

4864. Meyerco Enterprises Ltd. c. Kinmont Canada inc., AZ-51249193, J.E. 2016-264, 2016EXP-526, 2016 QCCA 89.

4865. Fers et métaux Américains, s.e.c. c. Gilbert, AZ-51279259, 2016 QCCS 1752.

4866. Chenail Fruits et légumes inc. c. Produce Town inc., AZ-51066373, 2014 QCCS 1595.

4867. Ibid; Carla CHAMASS, « La responsabilité extracontractuelle des administrateurs à l’égard des tiers : distinction du soulèvement du voile corporatif », dans Repères, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 3.

4868. Acenzia inc. (Suntrition inc.) c. Verville, AZ-51306450, 2016 QCCS 3341; Carla CHAMASS, « La responsabilité extracontractuelle des administrateurs à l’égard des tiers : distinction du soulèvement du voile corporatif », dans Repères, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 3.

4869. Fers et métaux Américains, s.e.c. c. Gilbert, AZ-51279259, 2016 QCCS 1752.

4870. Acenzia inc. (Suntrition inc.) c. Verville, AZ-51306450, 2016 QCCS 3341.

4871. Rice c. 9123-4385 Québec inc., AZ-51483475, 2018 QCCQ 2105.

4872. Voir à ce sujet, Maurice MARTEL et Paul MARTEL, La compagnie au Québec, volume I, Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Martel Ltée, 1998, p. 24-81.

4874. Voir : Fillion c. Chiasson, AZ-50429543, 2007 QCCA 570, J.E. 2007-946, [2007] R.J.Q. 867, [2007] R.R.A. 251 (C.A.).

4875. Reyes c. 2786885 Canada Inc., AZ-98021359, J.E. 98-806, [1998] R.R.A. 603, [1997] A.Q. no 4117 (C.S.).

4876. Pearl c. Investissements Cotempra Ltée, AZ-95021842, J.E. 95-1968, [1995] R.J.Q. 2697, [1995] R.R.A. 1151 (C.S.).

4877. 7574347 Canada inc. (Max Direct Sourcing) c. Cour du Québec, AZ-51075748, 2014 QCCS 2192.

4878. Viandes Col-Fax inc. c. Dimitropoulos, AZ-50920460, J.E. 2013-36, 2012 QCCQ 13531.

4879. Voir à ce sujet, Maurice MARTEL et Paul MARTEL, La compagnie au Québec, volume I, Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Martel Ltée, 1998, p. 24-86; 157357 Canada Inc. c. Banque Nationale du Canada, AZ-94021013, J.E. 94-33, [1994] R.R.A. 41 (C.S.), Mutual Life of Omaha Insurance Co. c. Chénard, AZ-96021823, J.E. 96-1998, [1996] R.R.A. 1244 (C.S.).

4880. Voir : Banque Royale du Canada c. 9096-3406 Québec inc., AZ-50394466, 2006 QCCS 5127, J.E. 2006-2260 (C.S.).

4881. George c. Garneau, AZ-51287288, J.E. 2016-1010, 2016EXP-1825, 2016 QCCS 2234.

4882. Voir notamment : Industrielle et financière Holding Genève S.A. c. Hydroforce Québec ltée, AZ-98021401, J.E. 98-844 (C.S.); Crédit-bail Banque Royale inc. c. Les Services professionnnels Warnock hersey ltée, AZ-95021755, J.E. 95-1760, [1995] R.R.A. 893 (C.S.); Pilon ltée c. Boivin, AZ-94021416, J.E. 94-1155 (C.S.); S.I.T.Q. inc. c. Nevada Cycle and Sports Ltd., AZ-98021280, J.E. 98-604 (C.S.); Montréal Trust Co. c. Miller Group Ltd., AZ-98021044, J.E. 98-83 (C.S.).

4883. Voir à ce sujet : Paul MARTEL, « "Le voile corporatif" – l’attitude des tribunaux face à l’article 317 C.c.Q. du Code civil du Québec », (1998) 58 R. du B. 95-136.

4885. Avoine c. Gareau, 1999 CanLII 10705 (QC CQ), AZ-99031324, J.E. 99-1502, REJB 1999-13954, [1999] R.J.Q. 2122 (C.Q.).

4886. George c. Garneau, AZ-51287288, J.E. 2016-1010, 2016EXP-1825, 2016 QCCS 2234.

4887. Loshuk c. Métamorphose Santé inc. (C.Q., 2016-09-28), AZ-51326970, 2016 QCCQ 9884, par. 44-45, 49-50.

4889. Banque de Montréal c. Duguay, AZ-51325489, 2016 QCCS 4579; Société immobilière Soutana inc. c. 6027377 Canada inc., AZ-51321527, 2016 QCCS 4365.

4890. 9256-3634 Québec inc. c. Constructions François Bélanger inc., AZ-51333224, 2016 QCCQ 11079.

4891. Buanderie centrale de Montréal Inc. c. Montréal (Ville); Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal métropolitain c. Montréal (Ville), 1994 CanLII 59 (CSC), AZ-94111094, 1994 CSC 59.

4892. 9256-3634 Québec inc. c. Constructions François Bélanger inc., AZ-51333224, 2016 QCCQ 11079.

4893. Banque de Montréal c. Duguay, AZ-51325489, 2016 QCCS 4579; Société immobilière Soutana inc. c. 6027377 Canada inc., AZ-51321527, 2016 QCCS 4365.

4894. Léveillé c. Auberge Ouareau inc., AZ-50937690, J.E. 2013-566, 2013 QCCS 574; Pelletier c. Samson, AZ-50635736, J.E. 2010-1031, 2010 QCCS 1873.

4896. Laurentide Motels c. Ville de Beauport, 1989 CanLII 81 (CSC), AZ-89111044, J.E. 89-709, (1990) 23 Q.A.C. 1, [1989] 1 R.C.S. 705; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85 (CanLII), AZ-50156257, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663.

4897. Voir : J.-P St-Amour, Le droit municipal de l’urbanisme discrétionnaire au Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 141.

4898. Voir : Ste-Anne-de-Bellevue (Ville de) c. Papachronis, AZ-50436403, 2007 QCCA 770, J.E. 2007-1243, [2007] R.R.A. 549 (C.A.).

4899. 9182-6222 Québec inc. c. Pointe-Claire (Ville de), AZ-50861749, 2012 QCCS 2422.

4900. Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), AZ-50272832, 2004 CSC 61, J.E. 2004-1863, [2004] 3 R.C.S. 304 (C.S.).

4901. Ste-Anne-de-Bellevue (Ville de) c. Papachronis, AZ-50436403, 2007 QCCA 770, J.E. 2007-1243, [2007] R.R.A. 549 (C.A.).

4902. Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), AZ-50272832, 2004 CSC 61, J.E. 2004-1863, [2004] 3 R.C.S. 304 (C.S.).

4903. Voir notamment : Ville de Québec c. Barbeau, (1948) B.R. 307; Garbieri c. Cité de Montréal, 1961 CanLII 67 (SCC), [1961] R.C.S. 408; Paquin c. Cité de Verdun, 1961 CanLII 92 (SCC), [1962] R.C.S. 100; Picard c. Cité de Québec, 1965 CanLII 45 (CSC), [1965] R.C.S. 527; Reitelman c. St-Laurent (Ville de), AZ-93025021, [1993] R.R.A. 326 (C.S.); Shehata c. Montréal (Ville de), AZ-98021419, J.E. 98-937, [1998] R.R.A. 465 (C.S.); Weiner c. Montréal (Ville de), AZ-98021647, J.E. 98-1517, [1998] R.R.A. 820 (C.S.); Ohayon c. St-Laurent (Ville de), AZ-99026307, B.E. 99BE-667 (C.S.); Tsigbe c. Laprairie (Ville de), AZ-50110545, J.E. 2002-316, [2002] R.R.A. 233 (C.S.); Yelle c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50327780, B.E. 2005BE-1037 (C.S.).

4904. Tarquini c. Montréal (Ville de), 1997 CanLII 9262 (QC CS), AZ-97021895, J.E. 97-2144, [1997] R.J.Q. 3050, [1997] R.R.A. 1144 (C.S.). Voir aussi : Lazarin c. Laval (Ville de), AZ-50098483, B.E. 2002BE-48 (C.S.).

4905. Lévesque c. St-Nicéphore (Corp. municipale de), AZ-99021040, J.E. 99-84, [1999] R.R.A. 171 (C.S.). Voir aussi pour une affaire similaire : Gilbert c. Saguenay (Ville de), AZ-51208624, 2015 QCCQ 7300.

4906. Tremblay c. Granby (Ville de), AZ-50856681, 2012 QCCQ 3649.

4907. Mérineau c. Montréal (Ville de), AZ-98022103, J.E. 98-2352, [1998] R.R.A. 1039 (C.S.); Gagnon c. Montréal (Ville de), 2003 CanLII 11659 (QC CA), AZ-50207587, J.E. 2003-2257 (C.A.).

4908. Daigneault-Cournoyer c. Montréal (Ville de), AZ-50258472 (C.Q.) : le trou apparent d’une chaussée ne constitue pas un piège; Allard c. Excavation M.B.M. inc., AZ-99036684, B.E. 99BE-1308 (C.Q.) : un anneau de signalisation contrevenant à la loi peut constituer un piège. Malenfant c. Québec (Ville de), AZ-50081756, B.E. 2001BE-107 (C.Q.) : le trou dissimulé sur une piste cyclable constitue un piège. Rompré c. Syndicat des copropriétaires du 469 boulevard Iberville, Repentigny, AZ-50285623, J.E. 2005-181, [2005] R.R.A. 201 (C.Q.) : un tuyau même visible peut constituer un piège si elle est imprévisible; Massé c. Roy, AZ-50286454, B.E. 2005BE-264 (C.Q.) : des marches vissées peuvent constituer un piège; Gagnon c. Montréal (Ville de), 2003 CanLII 11659 (QC CA), AZ-50207587, J.E. 2003-2257 (C.A.) : dénivellations entre deux dalles de béton.

4909. Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., 1982 CanLII 17 (CSC), AZ-82111041, J.E. 82-444, [1982] 1 R.C.S. 452.

4910. De Vincenzo c. Anjou (Ville de), AZ-96021435, J.E. 96-1141, [1996] R.R.A. 805, [1996] A.Q. no 921; Barrette c. Société canadienne des postes, AZ-50185193, J.E. 2003-1584, [2003] R.R.A. 1314 (C.S.); Yelle c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50327780, B.E. 2005BE-1037 (C.S.).

4911. Tarquini c. Montréal (Ville de), 1997 CanLII 9262 (QC CS), AZ-97021895, J.E. 97-2144, [1997] R.J.Q. 3050, [1997] R.R.A. 1144 (C.S.).

4912. Marchand c. Ste-Marthe du Cap (Municipalité de), AZ-99036501, B.E. 99BE-929 (C.Q.); voir aussi Fortier c. Ste-Séraphine (Municipalité de), 2003 CanLII 589 (QC CS), AZ-50207620, J.E. 2003-2279, [2003] R.J.Q. 3232, [2003] R.R.A. 1425 (C.S.) : l’espacement trop large entre les madriers d’un pont représente un piège pour le cycliste.

4913. Éthier c. Centres d’achat Beauward ltée (Galeries Joliette), AZ-51308405, 2016 QCCS 3483.

4914. Lazarin c. Laval (Ville de), AZ-50098483, B.E. 2002BE-48 (C.S.).

4915. Ville de Québec c. Barbeau, (1948) B.R. 307; et par la suite constamment repris notamment dans Lahaise c. Montréal (Ville de), AZ-99021726, J.E. 99-1507, [1999] R.R.A. 740 (C.S.); Benoît Gravel c. Montréal (Ville de), AZ-50080733, J.E. 2000-2227, [2000] R.R.A. 1039 (C.S.); Lazarin c. Laval (Ville de), AZ-50098483, B.E. 2002BE-48 (C.S.); Massy c. St Laurent (Ville de), AZ-50175179, J.E. 2003-1530, [2003] R.R.A. 1027 (C.S.) : cette obligation de moyens concerne également les airs de jeu, les espaces mis à la disposition des citoyens; Brault c. Farnham (Ville de), AZ-50355493, 2006 QCCS 663, J.E. 2006-790, [2006] R.R.A. 355 (C.S.).

4916. Garbieri c. Cité de Montréal, 1961 CanLII 67 (SCC), [1961] R.C.S. 408, 410. L’honorable juge Taschereau de la Cour suprême réaffirma : « Ce que l’on exige de ces dernières, ce n’est pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureurs des piétons, et on ne peut pas leur demander de prévoir l’incertitude des éléments. La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait leur imposer une obligation déraisonnable ».

4917. Tremblay c. Municipalité régionale de comté Charlevoix-Est, AZ-51357286, 2017 QCCS 91.

4918. Voir notamment : Ville de Québec c. Barbeau, (1948) B.R. 307; Shehata c. Montréal (Ville de), AZ-98021419, J.E. 98-937, [1998] R.R.A. 465 (C.S.); Contu et St-Laurent (Ville de), 2001 CanLII 25313 (QC CS), AZ-50085416, J.E. 2001-1272, [2001] R.R.A. 769 (C.S.).

4919. Paquin c. Cité de Verdun, 1961 CanLII 92 (SCC), [1962] R.C.S. 100; Murphy c. Ville de Montréal, 1975 CanLII 882 (QC CQ), AZ-75121053, [1975] R.L. 409 (C.P.); Téboul c. Ville de Montréal, C.S.M. no 500-05-7873-852, le 8 mai 1989; Lévesque c. Laval (Ville de), AZ-50306407, B.E. 2005BE-922 (C.S.).

4920. Procaccini c. St-Léonard (Ville de), 2001 CanLII 56883 (QC CS), AZ-50104861 (C.Q.).

4921. Thérèse Chapleau c. Ville de Saint-Laurent, C.S.M. no 500-05-020202-964, le 5 février 1999.

4922. Picard c. Cité de Québec, 1965 CanLII 45 (CSC), [1965] R.C.S. 527; Curé et marguillier de l’œuvre et fabrique de la paroisse Bon-Pasteur c. Gauthier, AZ-90011034, J.E. 90-69, [1990] R.R.A. 33 (C.A.); Therrien-Sévigny c. Arguin, AZ-90011909, J.E. 90-1291, [1990] R.R.A. 764 (C.A.); Milette c. Louiseville (Ville de), AZ-50145069, B.E. 2002BE-819 (C.S.).

4923. Benoît-Gravel c. Montréal (Ville de), AZ-50080733, J.E. 2000-2227, [2000] R.R.A. 1039 (C.S.). Voir aussi : Contu et St-Laurent (Ville de), 2001 CanLII 25313 (QC CS), AZ-50085416, J.E. 2001-1272, [2001] R.R.A. 769 (C.S.), concernant les grilles d’aération de transformateurs électriques souterrains.

4924. Yelle c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50327780, B.E. 2005BE-1037 (C.S.).

4925. Gingras c. Gatineau (Ville de), AZ-50331753, J.E. 2005-1927, [2005] R.R.A. 1249 (C.S.); Tremblay c. Tremblay (Municipalité de canton), AZ-50302179, J.E. 2005-913, [2005] R.R.A. 650 (C.Q.).

4926. Massy c. St-Laurent (Ville de), AZ-50175179, J.E. 2003-1530, [2003] R.R.A. 1027 (C.S.) : constitue un programme d’entretien efficace, celui qui permet d’éloigner tout danger du public.

4927. Shehata c. Montréal (Ville de), AZ-98021419, J.E. 98-937, [1998] R.R.A. 465 (C.S.).

4928. De Vincenzo c. Anjou (Ville), AZ-96021435, J.E. 96-1141, [1996] R.R.A. 805 (C.S.). À ce sujet voir : A. NADEAU et R. NADEAU, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1971, p. 92.

4929. Royale du Canada (La), compagnie d’assurances c. Ferme-Neuve (Corporation municipale du village de), AZ-50108179, J.E. 2002-338, [2002] R.R.A. 93 (C.S.).

4930. Lapierre c. Jonquière (Ville de), AZ-50178059, B.E. 2003BE-594 (C.S.). Voir aussi : Champigny c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50232092, B.E. 2004BE-751 (C.Q.).

4931. Voir : J. HÉTU, Y. DUPLESSIS et D. PAKENHAM, Droit municipal, principes généraux et contentieux, Montréal, Gestion Jestu, 1998, p. 1043; Barnard c. Rock Forest (Ville de), 2003 CanLII 23273 (QC CQ), AZ-50171307, B.E. 2006-104, [2003] R.L. 116 (C.Q.); Falardeau c. St-Apollinaire (Municipalité de), AZ-50139156, J.E. 2002-1532, [2002] R.R.A. 1002 (C.S.) : la création d’un service de lutte contre les incendies requiert un personnel qualifié; Chubb du Canada, compagnie d’assurances c. Mont-Tremblant (Municipalité de), AZ-50267920, J.E. 2004-1844, [2004] R.R.A. 1358 (C.S.); la municipalité doit se munir d’un système d’incendie opérationnel; Migneault c. Québec (Ville de), AZ-50350366, J.E. 2006-504, 2006 QCCQ 51 (C.S.) : la ville doit assurer l’entretien d’un puisard installé pour l’évacuation de l’eau dans une zone inondable; Di Minno c. Laval (Ville de), 2007 AZ-50439983, J.E. 2007-1516, QCCS 3146, [2007] R.R.A. 741 (C.S.) : la défenderesse n’avait aucune obligation de fournir des pistes cyclables mais, puisqu’elle a décidé d’offrir ce service, elle a l’obligation d’assurer la sécurité des usagers en tout temps.

4932. Beaulne c. Gatineau (Ville de), AZ-50172865, B.E. 2003BE-624 (C.Q.); Trois-Rivières (Ville de) c. Caumartin, AZ-50213899, J.E. 2004-495 (C.A.) : en raison de la capacité insuffisante de son système d’égout, la municipalité n’a pas été autorisée à invoquer le non respect de l’obligation d’installer des clapets.

4933. Voir notamment : Picard c. Ville de Montréal, 1965 CanLII 45 (CSC), [1965] R.C.S. 527, 530; Murphy c. Ville de Montréal, 1975 CanLII 882 (QC CQ), AZ-75121053, [1975] R.L. 409 (C.P.); De Vincenzo c. Anjou (Ville), AZ-96021435, J.E. 96-1141, [1996] R.R.A. 805 (C.S.). De plus, il est nécessaire de spécifier que ce principe est codifié à l’alinéa 7 de l’article 585 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19; Gamache c. La Pocatière (Ville de), (2001) AZ-50086920 (C.Q.) : le requérant peut ainsi prouver que le déneigement effectué était inadéquat; Leclerc c. Québec (Ville de), AZ-01021014, J.E. 2001-28, [2001] R.R.A. 94 (C.S.); Procaccini c. St-Léonard (Ville de), 2001 CanLII 56883 (QC CS), AZ-50104861 (C.Q.); Axa assurances inc. c. Lévis (Ville de), AZ-50133177, B.E. 2002BE-652 (C.S.) : le demandeur d’une action en responsabilité civile doit faire la preuve d’une faute génératrice du dommage.

4934. Ohayon c. Ville Saint-Laurent, AZ-99026307, B.E. 99BE-667 (C.S.).

4935. Forget-Loiselle c. Verdun (Ville de), AZ-88021236, J.E. 88-579, [1988] R.R.A. 755 (C.S.); Reitelman c. Saint-Laurent (Ville), AZ-93025021, [1993] R.R.A. 326 (C.S.); Lahaise c. Montréal (Ville de), 1999 CanLII 11200 (QC CS), AZ-99021726, J.E. 99-1507, REJB 1999-13484, [1999] R.R.A. 740 (C.S.).

4936. Shehata c. Montréal (Ville de), AZ-98021419, J.E. 98-937, [1998] R.R.A. 465 (C.S.).

4937. Saint-Laurent (Ville de) c. Montgomery, AZ-95011051, J.E. 95-20, [1995] R.R.A. (C.A.); voir aussi : Barnard c. Rock Forest (Ville de), 2003 CanLII 23273 (QC CQ), AZ-50171307, B.E. 2006-104, [2003] R.L. 116 (C.Q.) : la période de redoux de huit jours aurait dû permettre le nettoyage des fossés de la municipalité.

4938. Terrazao c. Montréal (Ville de), AZ-96021707, J.E. 96-1695 (C.S.); Thérèse Chapleau c. Ville de Saint-Laurent, C.S.M. no 500-05-020202-964, le 5 février 1999; Yelle c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50327780, B.E. 2005BE-1037 (C.S.) : les principales artères d’une ville doivent néanmoins recevoir une attention particulière.

4939. Ville de Montréal c. Claveau, C.A.M. no 500-09-000530-766, le 27 avril 1977, p. 2; Péloquin c. Montréal (Ville de), 1996 CanLII 12001 (QC CQ), AZ-97121002, [1997] R.L. 7.

4940. Ville de Montréal c. Lamarche, [1973] C.A. 537; Péloquin c. Montréal (Ville de), 1996 CanLII 12001 (QC CQ), [1997] R.L. 7; Grenier-Gourdeau c. Laval (Ville de), AZ-97021223, J.E. 97-624, [1997] R.R.A. 558 (C.S.).

4941. Proulx c. Montréal (Ville de), AZ-94021317, J.E. 94-838, [1994] R.R.A. 343 (C.S.); Grenier-Gourdeau c. Laval (Ville de), AZ-97021223, J.E. 97-624, [1997] R.R.A. 558 (C.S.); Hachey c. Montréal (Ville de), AZ-00021479, J.E. 2000-1067 (C.S.); Benoît-Gravel c. Montréal (Ville de), AZ-50080733, J.E. 2000-2227, [2000] R.R.A. 1039 (C.S.);Contu et St-Laurent (Ville de), 2001 CanLII 25313 (QC CS), AZ-50085416, J.E. 2001-1272, [2001] R.R.A. 769 (C.S.); Gamache c. La Pocatière (Ville de), (2001) AZ-50086920 (C.Q.); Charland c. Montréal (Ville de), (2002) AZ-50123058 (C.Q.); Lazarin c. Laval (Ville de), AZ-50098483, B.E. 2002BE-48 (C.S.); Touchette c. Montréal (Ville de), AZ-50346297, J.E. 2006-242, [2006] R.R.A. 189 (C.S.); Paquin-Leblanc c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50856801, 2012 QCCQ 3672.

4942. Villeneuve c. Vanier (Municipalité de Ville de), AZ-99036298, B.E. 99BE-624 (C.Q.); Milette c. Louiseville (Ville de), AZ-50145069, B.E. 2002BE-819 (C.S.); Lapierre c. Jonquière (Ville de), AZ-50178059, B.E. 2003BE-594 (C.S.); Champigny c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50232092, B.E. 2004BE-751 (C.Q.); Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50336839, J.E. 2005-2142, [2005] R.R.A. 1262 (C.S.) : la personne qui effectue un plongeon malgré sa connaissance de la dangerosité des lieux est seule responsable de son accident.

4943. Cazes c. Pohénégamook (Ville de), AZ-50867808, 2012 QCCS 2836.

4944. De Vincenzo c. Anjou (Ville), AZ-69021435, J.E. 96-1141, [1996] R.R.A. 805 (C.S.).

4945. City of Outremont c. Gratton, (1938) 65 B.R. 484; Cité de Verdun c. Clarke, [1942] B.R. 4; Cité de Québec c. Laflamme, [1965] B.R. 671; Montréal (Ville de) c. Di Lalla, 1996 CanLII 6583 (QC CA), AZ-96011667, J.E. 96-1271, [1996] R.J.Q. 1472, [1996] R.R.A. 598 (C.A.).

4946. Tancrède c. Port Cartier (Ville de), AZ-85021201, J.E. 85-440 (C.S.).

4947. Champigny c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50232092, B.E. 2004BE-751 (C.Q.) : on tiendra néanmoins compte de l’existence d’un programme d’entretien et de la témérité du piéton.

4948. Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 (QC CA), AZ-50086070, J.E. 2001-1271, [2001] R.J.Q. 1405, [2001] R.R.A. 624 (C.A.); Brault c. Farnham (Ville de), AZ-50355493, J.E. 2006-790, 2006 QCCS 663 (C.S.).

4949. Leclerc c. Québec (Ville de), AZ-01021014, J.E. 2001-28, [2001] R.R.A. 94 (C.S.).

4950. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Saguenay (Ville de), AZ-50309700, B.E. 2005BE-940 (C.Q.); voir aussi : J. HÉTU, Y. DUPLESSIS et D. PAKENHAM, Droit municipal, principes généraux et contentieux, Montréal, Gestion Jestu, 1998, p. 1043.

4951. Coulombe c. St-Charles-Borromée (Municipalité de), AZ-50196311, J.E. 2003-2232 (C.Q.).

4952. Hachey c. Montréal (Ville de), AZ-00021479, J.E. 2000-1067 (C.S.) : l’installation de ballots de foin ou de gaines protectrices sur l’équipement d’un parc de glissade hivernale permet de réduire les risques d’accidents en cas de chute; Massy c. St-Laurent (Ville de), AZ-50175179, J.E. 2003-1530, [2003] R.R.A. 1027 (C.S.) : l’implantation d’aubépines à proximité d’une aire de jeu constitue un danger imprévisible pour les usagers; Pelletier c. Fermont (Ville de), 2004 CanLII 76280 (QC CA), AZ-50230295, J.E. 2004-877, [2004] R.R.A. 357 (C.A.) : la responsabilité de la municipalité a été retenue en l’absence de signalisation de la clôture métallique située à l’entrée d’un parc. Voir aussi : Simard c. Saguenay (Ville de), AZ-50228063, B.E. 2004BE-587 (C.Q.); Touchette c. Montréal (Ville de), AZ-50346297, J.E. 2006-242, [2006] R.R.A. 189 (C.S.) : cette obligation concerne également les édifices publics tels que les salles de spectacle, les arénas sportifs.

4953. Brault c. Farnham (Ville de), AZ-50355493, J.E. 2006-790, 2006 QCCS 663 (C.S.); Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50336839, J.E. 2005-2142, [2005] R.R.A. 1262 (C.S.) : même en l’absence de signalisation, la responsabilité de la municipalité peut ne pas être retenue en raison de la témérité de la victime.

4954. Voir nos commentaires sur l’article 1463 C.c.Q.; Corbey c. Port-Cartier (Ville de), 2001 CanLII 25106 (QC CS), AZ-01021247, J.E. 2001-615, [2001] R.J.Q. 613, [2001] R.R.A. 492 (C.S.); Cliche c. Commission scolaire de la Baie-James, AZ-50330751, J.E. 2005-1692, [2005] R.R.A. 1239 (C.S.) : la responsabilité de la municipalité a été retenue après une noyade, en raison du nombre insuffisant de sauveteurs assurant la surveillance lors d’une activité parascolaire.

4955. Arasimowicz c. Montréal (Ville de), AZ-50832515, J.E. 2012-580, 2012EXP-1057, 2012 QCCS 526.

4956. Rhéaume c. Scott (municipalité de), AZ-50183982, J.E. 2003-1471 (C.S.) : la municipalité par résolution peut interdire l’accès d’un terrain de jeux à une personne en raison de son comportement agressif.

4957. Moretti c. St-Basile-le-Grand (Ville de), 2000 CanLII 18673 (QC CS), AZ-00021811, J.E. 2000-1684, [2000] R.R.A. 828 (C.S.) : en l’absence de mauvaise foi, on ne peut reprocher à une municipalité l’adoption d’un moratoire sur la réalisation d’un projet immobilier; Montréal (Communauté urbaine de) c. Général Accident, compagnie d’assurances du Canada, AZ-02019105, J.E. 2002-1071 (C.A.) : les tribunaux n’ont aucun pouvoir de contrôle sur le pouvoir discrétionnaire d’un corps de police.

4958. Entreprises Sibeca inc. c. Frelighburg (municipalité), AZ-50272832, 2004 CSC 61, J.E. 2004-1863, [2004] 3 R.C.S. 304.

4959. Papachronis c. Ste-Anne-de-bellevue (Ville de), AZ-50226417, B.E. 2004BE-1001 (C.S.).

4960. Moretti c. St-Basile-le-Grand (Ville de), 2000 CanLII 18673 (QC CS), AZ-00021811, J.E. 2000-1684, [2000] R.R.A. 828 (C.S.); Bernard c. Loignon Champ-Carr inc., AZ-50257564, J.E. 2004-1686 (C.S.) : constitue une preuve de mauvaise foi, la collusion entre un maire, le conseil municipal et une entreprise, pour la délivrance d’un permis de construire en violation d’un règlement de zonage; Matrick & Associés, s.e.c. c. Granby (Ville de), AZ-50324442, J.E. 2005-1815 (C.S.).

4961. 2840-5348 Québec inc. c. Drummondville (Ville de), AZ-50077488, B.E. 2000BE-1010 (C.S.).

4962. St-Onge c. St-Hippolyte (Municipalité de), AZ-50078094, J.E. 2000-1683, [2000] R.R.A. 641 (C.A.); Borgia c. Sainte-Foy (Ville de), AZ-50101886 (C.Q.); Cossette c. St-Goerges-de-Champlain (Municipalité de), AZ-01021517, J.E. 2001-963 (C.S.); Ouellette c. Giroux, AZ-50144401, J.E. 2002-1852, [2002] R.D.I. 845 (C.Q.); Métivier c. St-Amable (Ville de), AZ-50133377, J.E. 2002-1323, [2002] R.R.A. 848 (C.S.); Gravel c. Sutton (municipalité de), AZ-50122523, J.E. 2002-874, [2002] R.R.A. 566 (C.S.); Montréal (Ville de) c. Cordia Ltd., 2003 CanLII 43968 (QC CA), AZ-50194228, J.E. 2003-1862, [2003] R.R.A. 1202 (C.A.); Dubuc c. Gagnon, 2003 CanLII 19163 (QC CQ), AZ-50174055, B.E. 2003BE-557, [2003] R.L. 169 (C.Q.).

4963. Girard c. 2944-7828 Québec inc., 2003 CanLII 1067 (QC CS), AZ-50184831, J.E. 2003-1583, [2003] R.J.Q. 2237, [2003] R.R.A. 1209 (C.S.) : la municipalité est restée inactive face à l’exploitation fautive d’un dépôt de matériaux secs; Pelletier c. Fermont (Ville de), 2004 CanLII 76280 (QC CA), AZ-50230295, J.E. 2004-877, [2004] R.R.A. 357 (C.A.).

4964. Bernard c. Loignon Champ-Carr inc., AZ-50257564, J.E. 2004-1686 (C.S.).

4965. Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50336839, J.E. 2005-2142, [2005] R.R.A. 1262 (C.S.).

4966. Voir nos commentaires sur l’article 1464 C.c.Q.

4967. Alexis Nihon (Québec) inc. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, AZ-50142924, J.E. 2002-1723, [2002] R.R.A. 777 (C.A.); Falardeau c. St-Apollinaire (Municipalité de), AZ-50139156, J.E. 2002-1532, [2002] R.R.A. 1002 (C.S.); Chubb du Canada, compagnie d’assurances c. Mont-Tremblant (Municipalité de), AZ-50267920, J.E. 2004-1844, [2004] R.R.A. 1358 (C.S.); St-Alexis-des-Monts (Municipalité de la paroisse de) c. Axa Boréal Assurances inc., AZ-50219940, J.E. 2004-505, [2004] R.R.A. 63 (C.A.) : il appartient au demandeur d’établir la preuve du défaut d’entretien de l’équipement des pompiers; Compagnie d’assurances ING du Canada (Groupe Commerce, compagnie d’assurances) c. Longueuil (Ville de), AZ-50318689, J.E. 2005-1390, [2005] R.R.A. 949 (C.S.); Brault c. Farnham (Ville de), AZ-50355493, J.E. 2006-790, 2006 QCCS 663 (C.S.) : une ville n’est responsable que des fautes commises par un pompier volontaire dans l’exercice de ses fonctions.

4968. Axa Assurances inc. c. Constructions Gauthier & Frères inc., AZ-50863932, J.E. 2012-1360, 2012EXP-2591, 2012 QCCS 2554.

4969. Chi Ngafor c. Ville de Montréal, AZ-51562597, 2019 QCCS 81.

4970. Doré c. Verdun (Ville de), 1997 CanLII 315 (CSC), AZ-97111085, J.E. 97-1443, [1997] 2 R.C.S. 862. À ce sujet voir nos commentaires sous l’article 1376 C.c.Q.

4971. Andrusiak c. Montréal (Ville de), 2004 CanLII 32989 (QC CA), AZ-50273783, J.E. 2004-1988, [2004] R.J.Q. 2655 (C.A.); contra : Lachapelle c. Decoste, AZ-50147542, B.E. 2002BE-941 (C.Q.).

4972. Andrusiak c. Montréal (Ville de), 2004 CanLII 32989 (QC CA), AZ-50273783, J.E. 2004-1988, [2004] R.J.Q. 2655 (C.A.).

4973. Lepage c. Méthot, 2003 CanLII 12238 (QC CS), AZ-50158939, J.E. 2003-413, [2003] R.J.Q. 861 (C.S.). Voir aussi : Nadon c. Montréal (Ville de), 2007 QCCS 150, AZ-50410212, J.E. 2007-545, [2007] R.R.A. 186.

4974. Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 (QC CA), AZ-50086070, J.E. 2001-1271, [2001] R.J.Q. 1405, [2001] R.R.A. 624 (C.A.) : rejet pour prescription de l’action pour préjudice corporel intentée par l’épouse d’une victime d’un accident survenu sur une piste cyclable.

4975. Chi Ngafor c. Ville de Montréal, AZ-51562597, 2019 QCCS 81.

4976. Lessard c. Dupont-Beaudoin, AZ-97021038, J.E. 97-91, [1997] R.D.I. 45, [1997] R.R.A. 230 (C.S.); Maheux c. Boutin, AZ-96031018, J.E. 96-136, [1996] R.R.A. 265 (C.Q.); Calvé c. Gestion Serge Lafrenière inc., 1998 CanLII 9584 (QC CS), AZ-98022139, J.E. 98-2373, REJB 1998-08909 (C.S.).

4977. Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, AZ-50521756, J.E. 2008-2164, [2008] 3 R.C.S. 392, 2008 CSC 64; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-229, pp. 214-215.

4978. Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, AZ-50521756, J.E. 2008-2164, [2008] 3 R.C.S. 392, 2008 CSC 64.

4979. Moisescu c. Lecours, AZ-51087809, 2014 QCCS 3236.

4980. Viens c. Succession de Cyr, AZ-51407840, 2017 QCCS 3127.

4981. Ibid.; Entreprises Auberge du parc ltée c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac, AZ-50536278, J.E. 2009-346, 2009 QCCA 257, [2009] R.J.Q. 295, [2009] R.D.I. 9; Entreprises Syjaro inc. c. 9227-8118 Québec inc., AZ-50840172, 2012 QCCS 1005; Gestion Paroi inc. c. Gestion Gérard Furse inc., AZ-50838719, 2012 QCCS 901. En matière de troubles de voisinage entre locataires, voir : Corporation d’habitation Jeanne-Mance c. Lagrandeur, AZ-50841192, 2012EXP-1758, 2012 QCRDL 9023.

4982. Juneau c. Cormier, AZ-99031225, J.E. 99-1158, REJB 1999-13143, [1999] R.D.I. 495, [1999] R.R.A. 779 (C.Q.).

4983. Lessard c. Dupont-Beaudouin, AZ-97021038, J.E. 97-91, [1997] R.D.I. 45, [1997] R.R.A. 230 (C.S.); Stygall-heffell c. Thérien, AZ-50265547, B.E. 2005BE-16 (C.Q.).

4984. Da Silva c. Thélot, AZ-51377462, 2017 QCCS 1103.

4985. Calvé c. Gestion Serge Lafrenière inc., 1998 CanLII 9584 (QC CS), AZ-98022139, J.E. 98-2373, REJB 1998-08909 (C.S.); McDonald c. Labrie, AZ-5022155, B.E. 2004BE-319 (C.Q.) : les odeurs dégagées de la culture du cannabis dépassent les inconvénients normaux du voisinage; Bérubé c. Savard, AZ-503622880, J.E. 2006-941, 2006 QCCQ 207 : l’utilisation par un propriétaire agricole d’une réserve écologique comme pâturage pour ses vaches excède les inconvénients normaux du voisinage.

4986. Poiré c. Sévère, AZ-50849583, 2012 QCCS 1619.

4987. Paquette c. Liboiron, AZ-51228652, 2015EXP-3445, 2015 QCCQ 10970.

4988. Grilo c. Hachey, AZ-50688880, J.E. 2010-2117, 2010EXP-3919, 2010 QCCS 5424; Poiré c. Sévère, AZ-50849583, 2012 QCCS 1619; Paranjape c. Gordon, AZ-50852709, 2012 QCCQ 3208.

4989. Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, AZ-50521756, J.E. 2008-2164, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392.

4990. Homans c. Gestion Paroi inc., AZ-51377552, 2017EXP-1030, 2017 QCCA 480.

4991. Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, J.E. 2002-33, 2001 CSC 87; Homans c. Gestion Paroi inc., AZ-51377552, 2017EXP-1030, 2017 QCCA 480; Bourque c. Poudrier, AZ-51005523, J.E. 2013-1774, 2013 QCCA 1663.

4992. Gourdeau c. Letellier-St-Just, 2002 CanLII 41118 (QC CA), AZ-50123643, J.E. 2002-856, [2002] R.D.I. 236, [2002] R.J.Q. 1195 (C.A.); voir aussi : Gagné c. Simard, 2005 CanLII 91359 (QC CQ), AZ-50340778, J.E. 2005-2205 (C.Q.); Sidawi c. Balit, AZ-50352061, J.E. 2006-455, 2006 QCCS 176, [2006] R.D.I. 120 (C.S.).

4994. Daviault c. Boisvert, 2003 CanLII 11932 (QC CQ), AZ-50197613, J.E. 2003-2075, [2003] R.D.I. 907 (C.Q.) : une ombre d’environ deux pieds ne cause pas d’inconvénient déraisonnable; Beauvillier-Aubert c. Clément, 2000 CanLII 18219 (QC CQ), AZ-00031348, J.E. 2000-1411, [2000] R.D.I. 521 (C.Q.) : par contre l’ombre projetée par les arbres qui aurait un impact sur la pousse du gazon voisin ne constitue pas un inconvénient raisonnable; Campeau c. Eltes, 2001 CanLII 25441 (QC CS), AZ-01021602, J.E. 2001-1116, [2001] R.D.I. 416, [2001] R.R.A. 508 (C.S.) : les tribunaux ont ainsi exigé la preuve de l’empiètement et du danger présenté par les arbres du voisin.

4995. Poulin c. Vanzin, AZ-50180459, B.E. 2003BE-576 (C.S.) : le propriétaire doit d’abord adresser une demande à son voisin avant de s’adresser au tribunal; Labine-Forget c. Ionescu, AZ-50213614, J.E. 2004-329, [2004] R.D.I. 143 (C.S.) : la coupe d’un arbre ne présentant pas de risque de chute a été obtenue en raison de la quantité de déchets produits sur la propriété voisine.

4996. Laforge c. Boivin, 2000 CanLII 17252 (QC CQ), AZ-00031478, J.E. 2000-1955, [2000] R.D.I. 710 (C.Q.); Campeau c. Eltes, 2001 CanLII 25441 (QC CS), AZ-01021602, J.E. 2001-1116, [2001] R.D.I. 416, [2001] R.R.A. 508 (C.S.); Lessard c. Veilleux, AZ-50098985, B.E. 2002BE-217 (C.Q.); Vallée-Hebert c. Beauchemin, 2002 CanLII 40922 (QC CS), AZ-50126828, B.E. 2006BE-86, [2002] R.L. 473 (C.S.); Daviault c. Boisvert, 2003 CanLII 11932 (QC CQ), AZ-50197613, J.E. 2003-2075, [2003] R.D.I. 907 (C.Q.); Couture-Rouillard c. Camping Guilmette inc., AZ-50213257, J.E. 2004-316, [2004] R.R.A.100 (C.S.); Stygall-Heffell c. Thérien, AZ-50265547, B.E. 2005BE-16 (C.Q.); Trudel c. Pétrin, AZ-50306469, B.E. 2005BE-426 (C.Q.).

4997. Boucher c. Merla, AZ-50856852, 2012 QCCQ 3709 (demande pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2012-05-17), 500-09-022655-120, AZ-50858317, 2012 QCCA 940).

4998. Brunet c. Racine, AZ-50196599, B.E. 2003BE-856 (C.Q.); Bonneau c. Rekik, AZ-50313633, J.E. 2005-1057 (C.Q.) : engage sa responsabilité, le propriétaire qui retire sans autorisation la clôture de son voisin même en cas d’empiètement de ce dernier sur sa propriété; Agence Parcs Canada c. Développements des Éclusiers inc., AZ-50868527, 2012 QCCS 2870 : engage également sa responsabilité, le propriétaire qui utilise le terrain de son voisin pour faire des travaux sans s’entendre avec lui au préalable et en l’utilisant de manière bien plus que nécessaire. Il contrevient ainsi aux dispositions prévues aux articles 987 et 988 C.c.Q., relativement au droit d’accès, et sera tenu de réparer le préjudice subi par son voisin.

4999. Beauvillier-Aubert c. Clément, 2000 CanLII 18219 (QC CQ), AZ-00031348, J.E. 2000-1411, [2000] R.D.I. 521 (C.Q.); Laforge c. Boivin, 2000 CanLII 17252 (QC CQ), AZ-00031478, J.E. 2000-1955, [2000] R.D.I. 710 (C.Q.) : la bonne foi ne permet pas d’exonérer la personne ayant commis l’acte fautif.

5000. Adès c. Rossy, AZ-50854530, 2012 QCCS 1917 (appels principal et incident rejetés (C.A., 2014-04-08), 500-09-022749-121, 2014 QCCA 703, AZ-51062569, 2014EXP-1250, J.E. 2014-691).

5001. Bédard c. Moran, AZ-50854788, J.E. 2012-1084, 2012 QCCS 1983.

5002. Fortier c. Laroche, AZ-50160769, B.E. 2003BE-326 (C.S.) : l’insalubrité d’une propriété peut empêcher la vente de la propriété voisine.

5003. Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc., AZ-50357374, J.E. 2006-583, 2006 QCCS 950 (C.S.); voir aussi Veilleux c. Lachance, AZ-50316022, J.E. 2005-1265, [2005] R.R.A. 948 (C.S.) : l’écoulement d’eaux toxiques contamine une pisciculture.

5004. Comité d’environnement de Ville-Émard (C.E.V.E.) c. Domfer Poudres métalliques ltée, AZ-50148522, J.E. 2002-2048 (C.S.).

5005. Gestion Paroi inc. c. Gestion Gérard Furse inc., AZ-50838719, 2012 QCCS 901.

5006. Citoyens pour la qualité de vie/ Citizens for a Quality of life c. Aéroports de Montréal, AZ-50285668, J.E. 2005-414 (C.S.); Paquin c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, AZ-50253694, J.E. 2004-1296 (C.S.) : rejet de la demande de résidents qui ont délibérément choisi de s’installer à proximité du centre de triage d’une compagnie de chemin de fer; voir aussi : Voisins du train de banlieue de Blainville inc. c. Agence métropolitaine de transport, AZ-50253762, J.E. 2004-1250 (C.S.).

5007. Voir à ce sujet, Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), AZ-95111091, J.E. 95-1495, [1995] 2 R.C.S. 1130 (juge Cory).

5008. Lamoureux c. Bourgault, AZ-51352213, 2016 QCCS 6265; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, 2011 CSC 9, 2011EXP-672, J.E. 2011-355, [2011] 1 R.C.S. 214; Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), AZ-95111091, J.E. 95-1495, [1995] 2 R.C.S. 1130 (juge Cory).

5009. Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), AZ-95111091, J.E. 95-1495, [1995] 2 R.C.S. 1130; Corriveau c. Speer, AZ-98021917, J.E. 98-1935, [1998] R.R.A. 1071 (C.S.).

5011. Aricle 35 C.c.Q.

5012. Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, J.E. 2011-355, 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; Airmédic Ambulance aérienne c. Groupe Radio Antenne 6 inc. (KYK-FM Radio-X 95,7), AZ-50836394, J.E. 2012-676, 2012EXP-1235, 2012 QCCS 738; Produits et excursions de pêche Bruno Morency inc. c. Côté, AZ-51570178, 2018 QCCQ 10700.

5013. Lemieux c. Allard, 2001 CanLII 11474 (QC CS), AZ-50102168, B.E. 2002BE-292, [2001] R.L. 532 (C.S.); Giroux c. Doiron, 2001 CanLII 21892 (QC CQ), AZ-50105775, [2002] R.L. 139 (C.Q.); Coutu c. Pierre-Jacques, AZ-50158776, J.E. 2003-337, [2003] R.R.A. 309 (C.S.); Gosselin c. Vincent, AZ-50222577, J.E. 2004-1089 (C.S.).

5014. Jouvet c. Lévesque, AZ-01031319, J.E. 2001-1195, [2001] R.R.A. 841 (C.Q.) : tel est le cas de propos tenus dans le cadre d’une campagne menée contre les cliniques d’amaigrissement; Gestion finance Tamalia inc. c. Breton, AZ-01021750, J.E. 2001-1369, [2001] R.R.A. 692 (C.S.); Bouffard c. Gervais, 2004 CanLII 16559 (QC CA), AZ-50256775, J.E. 2004-1298, [2004] R.J.Q. 1782, [2004] R.R.A. 742 (C.A.).

5015. Produits et excursions de pêche Bruno Morency inc. c. Côté, AZ-51570178, 2018 QCCQ 10700; Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, AZ-50584753, J.E. 2009-2176, 2009 QCCA 2201; Corriveau c. Canoe inc., AZ-50661000, 2010EXP-2667, J.E. 2010-1485, 2010 QCCS 3396;

5016. Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., 1994 CanLII 5883 (QC CA), AZ-94011764, J.E. 94-1286, [1994] R.J.Q. 1811, [1994] R.R.A. 444 (C.A.) (juge Lebel); Giroux c. Doiron, 2001 CanLII 21892 (QC CQ), AZ-50105775, [2002] R.L. 139 (C.Q.); Protestant School Board of Greater Montréal c. Williams, 2002 CanLII 41238 (QC CA), AZ-50145385, D.T.E. 2002T-1010, J.E. 2002-1801, [2002] R.R.A. 1060 (C.A.) : tel est le cas de fausses accusations de harcèlement sexuel; Deschamps c. Ghorayeb, AZ-50350222, J.E. 2006-182, 2006 QCCA 5, [2006] R.R.A. 20; Croix brisée du Québec c. Réseau de télévision TVA, 2004 CanLII 8167 (QC CS), AZ-50221829, J.E. 2004-604, [2004] R.J.Q. 970, [2004] R.R.A. 246 (C.S.); Duhaime c. Mulcair, 2005 CanLII 7830 (QC CS), AZ-50302233, J.E. 2005-872 (C.S.); N. K. c. M.E.S., AZ-50306390, J.E. 2005-857, [2005] R.D.F. 458, [2005] R.R.A. 589 (C.S.); 9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy, AZ-50846439, J.E. 2012-911, 2012EXP-1708, 2012 QCCS 1464; Garderie Loulou de Marieville inc. c. Lavigne, AZ-51142395, J.E. 2015-262, 2015EXP-509, 2015 QCCS 100; Nicolas c. Chedid, AZ-51199910, 2015EXP-2519, 2015 QCCQ 6495. Voir également à ce sujet, P.A. MOLINARI et P. TRUDEL, « Le droit au respect de l’honneur, de la réputation et de la vie privée : aspects généraux et applications », dans Formation permanente du Barreau du Québec; Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1988, pp. 197-231; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-292-1-318, pp. 287-316; N. VALLIÈRES, La presse et la diffamation, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1985.

5017. Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, J.E. 2003-123, 2002 CSC 85, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663; Ladouceur c. Gérard, AZ-50425798, J.E. 2007-1058, 2007 QCCS 1406, [2007] R.R.A. 376; Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, 2012 QCCQ 2737; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Clemente, AZ-50943213, J.E. 2013-662, 2013EXP-1201, 2013 QCTDP 3.

5018. Sofio c. Messier, AZ-50467021, J.E. 2008-480, 2008 QCCS 56, [2008] R.R.A. 196 (rés.); Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, 2012 QCCQ 2737.

5019. Dhawan c. Kenniff AZ-50083702, J.E. 2001-519, [2001] R.R.A. 53 (C.A.) : la comparaison établie entre l’attitude de l’appelant et celle d’un autre professeur condamné pour meurtre a été jugée diffamante car elle laisse l’impression qu’il représente un potentiel meurtrier; Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145 (C.A.) : la comparaison à un personnage politique historique a été qualifiée de déraisonnable.

5020. Guellal c. Mailloux, 2004 CanLII 20704 (QC CS), AZ-50232037, J.E. 2004-1088, [2004] R.J.Q. 1521, [2004] R.R.A. 564 (C.S.) : les policiers ont associé un groupe de voleurs de voitures à une organisation terroriste. Cette association erronée crée une confusion qui porte atteinte à la réputation.

5021. Terrana c. Piunno, AZ-51089624, 2014 QCCS 3295.

5022. Voltec ltée c. CJMF FM ltée, 2002 CanLII 63224 (QC CA), AZ-50145796, J.E. 2002-1843, REJB 2002-34227, [2002] R.R.A. 1078 (C.A.); Johnson c. Arcand, 2002 CanLII 46633 (QC CS), AZ-50146255, J.E. 2002-1844, [2002] R.J.Q. 2802, [2002] R.R.A. 1153 (C.S.), conf. par AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132, 2006] R.J.Q. 395, [2006] R.R.A. 39 (C.A.); Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, 2002 CSC 85, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663; Poirier c. Pelletier, AZ-50192087, J.E. 2003-1968, [2003] R.R.A. 1343 (C.S.); Graf c. Duhaime, AZ-50173155, J.E. 2003-1141, [2003] R.R.A. 1004 (C.S.); Lebreux c. Langlois, 2004 CanLII 25639 (QC CS), AZ-50216942, D.T.E. 2004T-214, J.E. 2004-412, [2004] R.R.A. 213 (C.S.); Duhaime c. Mulcair, 2005 CanLII 7830 (QC CS), AZ-50302233, J.E. 2005-872 (C.S.) : tel est le cas de fausses accusations de trafic d’influence; Turbide c. Hardy, AZ-50333220, B.E. 2005BE-1077 (C.Q.); Gagné c. Matane (Ville de), AZ-50334173, D.T.E. 2005T-1025, J.E. 2005-1983, [2005] R.R.A. 1256 (C.S.); Sofio c. Messier, AZ-50467021, J.E. 2008-480, 2008 QCCS 56, [2008] R.R.A. 196 (rés.); Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, J.E. 2012-958, 2012EXP-1802, 2012 QCCQ 2737, D.T.E. 2012T-327.

5023. Deschamps c. Ghorayeb, AZ-50350222, J.E. 2006-182, 2006 QCCA 5, [2006] R.R.A. 20 (C.A.) : dans un contexte politique, le fait de susciter des doutes sans remettre en question l’intégrité et l’honnêteté d’une personne, n’a pas pour effet de ternir son image. Voir aussi : Presse chinoise (Québec) enr. (La) c. Epoch Times Montreal Inc., AZ-50834805, J.E. 2012-578, 2012EXP-1054, 2012 QCCA 373; Lapierre c. Sormany, AZ-50892201, J.E. 2012-1179, 2012 QCCS 4190.

5024. Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85 (CanLII), AZ-50156257, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. (C.S.C.); Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, J.E. 2011-355, [2011] 1 R.C.S. 214, 2011 CSC 9; voir aussi : Société St-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), AZ-50136678, J.E. 2002-1321, [2002] R.J.Q. 1669, [2002] R.R.A. 727 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2003-06-12), 29532); Corbeil c. Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Épiciers unis Métro-Richelieu (C.S.N.), 2004 CanLII 32123 (QC CS), AZ-50234473, J.E. 2004-1139, D.T.E. 2004T-560, [2004] R.J.Q. 1623, [2004] R.J.D.T. 537 (C.S.); Ladouceur c. Gérard, AZ-50425798, 2007 QCCS 1406, J.E. 2007-1058, [2007] R.R.A. 376; 3095-4333 Québec inc. c. Service de transport STCH inc., AZ-50434719, 2007 QCCS 2442, J.E. 2007-1208 (C.S.), [2007] R.R.A. 731; Presse chinoise (Québec) enr. (La) c. Epoch Times Montreal Inc., AZ-50834805, J.E. 2012-578, 2012EXP-1054, 2012 QCCA 373l; Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, J.E. 2012-958, 2012EXP-1802, 2012 QCCQ 2737.

5025. Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, J.E. 2011-355, [2011] 1 R.C.S. 214, 2011 CSC 9; Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, 2012 QCCQ 2737; voir à titre d’exemple : Airmédic Ambulance aérienne c. Groupe Radio Antenne 6 inc. (KYK-FM Radio-X 95,7), AZ-50836394, J.E. 2012-676, 2012EXP-1235, 2012 QCCS 738; Antoine c. Blaize, AZ-50846396, 2012 QCCQ 2654; McMurchie c. Clément, 2012 QCCS 1729, AZ-50851113; 9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy, AZ-50846439, J.E. 2012-911, 2012EXP-1708, 2012 QCCS 1464; Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, J.E. 2012-958, 2012EXP-1802, 2012 QCCQ 2737.

5026. Corbeil c. Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Épiciers unis Métro-Richelieu, 2004 CanLII 32123 (QC CS), AZ-50234473, D.T.E. 2004T-560, J.E. 2004-1139, [2004] R.J.Q. 1623 (C.S.); Syndicat du personnel professionnel du Cégep Beauce-Appalaches et Cégep Beauce-Appalaches (Alain Ainsley), AZ-50350289, D.T.E. 2006T-135 (T.A.).

5027. Ditomene c. Chatigny, AZ-50848197, 2012 QCCQ 2736 (appel rejeté sur demande (C.A., 2012-07-06), 500-09-022635-122).

5028. Berthiaume c. Carignan, AZ-50953209, J.E. 2013-735, 2013 QCCS 1367.

5029. Gagné c. Mckay, AZ-51068583, 2014 QCCS 2281.

5030. Bennett c. Cunnigham, AZ-50173119, B.E. 2003BE-667 (C.S.).

5031. Faratro c. Gosselin, AZ-50278560, B.E. 2005BE-262 (C.Q.) : le demandeur doit faire la preuve d’une atteinte à sa réputation.

5032. Crookes c. Newton, AZ-50795314, J.E. 2011-1751, 2011EXP-3133, 2011 CSC 47, [2011] 3 R.C.S. 269.

5033. Dubé (Succession de) c. Tardif, AZ-51279905, J.E. 2016-868, 2016EXP-1577, 2016 QCCS 1811.

5034. Ibid.

5035. Compagnie d’assurances Standard Life c. Tremblay, AZ-50636118, J.E. 2010-945, 2010EXP-1725, 2010 QCCA 933, [2010] R.J.Q. 1098, [2010] R.R.A. 348, EYB 2010-173824.

5036. Dubé (Succession de) c. Tardif, AZ-51279905, J.E. 2016-868, 2016EXP-1577, 2016 QCCS 1811.

5037. 9159-2634 Québec inc. c. Chronicle (The), une division de Transcontinental Media, AZ-51262059, 2016 QCCQ 1263.

5038. 9184-8630 Québec inc. c. Bouchard, AZ-51578847, 2019 QCCS 919 : dans cette affaire, le défendeur réclame compensation à une entreprise qu’il prétend à tort être liée au cocontractant qui devait faire les travaux et qui ne l’a pas fait. N’ayant pas obtenu remboursement de l’entreprise, il fait pression en la menaçant par courriel de ne pas cesser de ternir sa réputation : « Ainsi je vais continuer à avertir par Internet les clients de Laurendeau du risque de fraude que vous représentez. […] ». Jusqu’au procès en diffamation, le défendeur continue d’affirmer que l’entreprise est liée à son cocontractant et l’estime fraudeur. La Cour décide que cet acharnement constitue une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure qui justifie le remboursement par le défendeur des honoraires et frais de la demanderesse et de 15 000 $ en dommages-intérêts dont 5000 $ sont punitifs.

5039. St-Paul-d’Abbotsford (Municipalité de) c. Paquette, AZ-50867376, 2012 QCCS 2773.

5040. 9079-1476 Québec inc. c. Apollon, AZ-01021518, J.E. 2001-957, [2001] R.R.A. 506 (C.S.) : les injures contenues dans un document non publié ne constituent pas une déclaration diffamatoire mais donne droit à des dommages; Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, J.E. 2012-958, 2012EXP-1802, 2012 QCCQ 2737.

5041. A. RIVARD, De la liberté de la presse, Québec, Librairie Garneau, 1923, p. 56 et 57; Beaudoin c. Presse Ltée (La), 1997 CanLII 8365 (QC CS), AZ-98021030, J.E. 98-182, [1998] R.J.Q. 204, [1998] R.R.A. 224 (C.S.).

5042. Confédération des syndicats nationaux c. Jetté, AZ-50347914, 2005 QCCA 1238 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 2006-05-18); Regroupement des entrepreneurs et des camionneurs indépendants du Québec c. Légaré, AZ-51562718, 2019 QCCS 87.

5043. 9184-8630 Québec inc. c. Bouchard, AZ-51578847, 2019 QCCS 919; 9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy, AZ-50846439, 2012 QCCS 1464.

5044. Regroupement des entrepreneurs et des camionneurs indépendants du Québec c. Légaré, AZ-51562718, 2019 QCCS 87; Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, J.E. 2003-123, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663.

5045. Deschamps c. Ghorayeb, AZ-50350222, 2006 QCCA 5, J.E. 2006-182, [2006] R.R.A. 20; dans cette affaire, la Cour d’appel a conclu que le refus d’élus municipaux de justifier publiquement les motifs de leur vote en défaveur d’une nomination n’est pas implicitement diffamatoire. Il n’existe pas en droit commun une obligation de motiver un point de vue. La prise de position politique publique contre un candidat n’est pas en soi diffamatoire; G&B Maternité c. Claveau, AZ-51560229, 2019EXP-288, 2019 QCCQ 48.

5046. Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, J.E. 2003-123, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663.

5047. Ibid.

5048. Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, J.E. 2003-123, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663; Regroupement des entrepreneurs et des camionneurs indépendants du Québec c. Légaré, AZ-51562718, 2019 QCCS 87.

5049. Regroupement des entrepreneurs et des camionneurs indépendants du Québec c. Légaré, AZ-51562718, 2019 QCCS 87; Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, J.E. 2003-123, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663.

5050. Delisle c. Cogeco Radio-télévision inc., 2003 CanLII 8727 (QC CS), AZ-50176271, J.E. 2003-1154, [2003] R.J.Q. 1801, [2003] R.R.A. 799 (C.S.).

5051. Boutet c. Meloche, 2001 CanLII 10736 (QC CQ), AZ-50103882, [2001] R.L. 611 (C.Q.); Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145 (C.A.); Desjardins c. Deschênes, AZ-50331603, J.E. 2005-1924, [2005] R.R.A. 1247 (C.S.); voir aussi : 9079-1476 Québec inc. c. Apollon, AZ-01021518, J.E. 2001-957, [2001] R.R.A. 506 (C.S.) : les injures contenues dans un document non publié ne constituent pas une déclaration diffamatoire mais donne droit à des dommages.

5052. Crookes c. Newton, [2001] 3 R.C.S. 269.

5053. Municipalité de Rawdon, Louise Major et Jean Lacroix c. Stephen Leblanc, alias Steve Solo et al., 2009 QCCS 3151.

5054. Lapointe c. Gagnon, AZ-50937509, J.E. 2013-556, 2013 QCCQ 923.

5055. Lapointe c. Gagnon, AZ-50937509, J.E. 2013-556, 2013 QCCQ 923. Voir aussi : Carpentier c. Tremblay, AZ-50930379, J.E. 2013-419, 2013EXP-773, 2013 QCCQ 292; Lapensée-Lafond c. Dallaire, AZ-51140601, J.E. 2015-263, 2015EXP-510, 2014 QCCQ 12943.

5056. Bernèche c. Vaillancourt, AZ-51363026, 2017 QCCS 359; Ligue de hockey junior majeur du Québec inc. c. Gumbley (C.S., 2017-06-21), AZ-51412722, 2017 QCCS 3446.

5057. Carpentier c. Tremblay, AZ-50930379, J.E. 2013-419, 2013EXP-773, 2013 QCCQ 292.

5058. Carpentier c. Tremblay, AZ-50930379, J.E. 2013-419, 2013 QCCQ 292.

5059. Perras c. Morin, AZ-51124428, J.E. 2014-2153, 2014EXP-3842, 2014 QCCS 5353 : Des parents traitent un directeur d’école d’« extrêmement malveillant » et affirment qu’il a des « comportements maffieux » sur un site Internet. Ces propos constituent une faute au sens de l’article 1457 C.c.Q. justifiant ainsi une condamnation à réparer tous les dommages subis par ce dernier en raison de l’affichage qui porte atteinte à sa réputation.

5060. Poitras c. Gaudefroy (C.Q., 2016-09-21), AZ-51329790, 2016 QCCQ 10434, par. 48, 49, 53, 54.

5061. Poitras c. Gaudefroy, AZ-51329790, 2016 QCCQ 10434.

5062. Produits et excursions de pêche Bruno Morency inc. c. Côté, AZ-51570178, 2018 QCCQ 10700.

5063. Lapierre c. Sormany, AZ-50892201, J.E. 2012-1179, 2012 QCCS 4190.

5064. G&B Maternité c. Claveau, AZ-51560229, 2019EXP-288, 2019 QCCQ 48.

5065. Lacasse c. Éthier, AZ-51222782, 2015EXP-3119, 2015 QCCQ 9807.

5066. GMR inc. c. Gagnon, AZ-51434689, 2017 QCCQ 11807.

5067. Crookes c. Newton, AZ-50795314, J.E. 2011-1751, 2011EXP-3133, [2011] 3 R.C.S. 269, 2011 CSC 47.

5068. Ibid.; voir aussi : Chayer c. Vaillancourt, AZ-50836320, J.E. 2012-675, 2012EXP-1234, 2012 QCCQ 1354 (désistement d’appel, AZ-50867827, 2012 QCCA 1187).

5069. Laforest c. Collins, AZ-50870525, 2012 QCCS 3078, où la durée de la diffusion des mots diffamatoires en ligne était de 5 ans.

5070. Seggie c. Roofdog Games Inc., AZ-51255052, J.E. 2016-901, 2016EXP-1652, 2015 QCCS 6462.

5071. Ibid.

5072. Oukaci c. Pardo Munoz, AZ-51325593, 2016 QCCS 4585.

5073. Centre commercial Innovation inc. c. Institut de dermopigmentation de Québec inc., AZ-50669264, J.E. 2010-1696, 2010 QCCS 4071 (appel rejeté, AZ-50797999, 2011 QCCA 1954).

5074. Thériault-Martel c. Savoie, AZ-51101414, 2014 QCCS 3937 (demande pour permission d’appeler : 500-09-024683-146).

5075. D’Ambroise c. Kodrun, AZ-50929577, 2013 QCCS 150.

5076. J.H. c. K.I., AZ-51338388, 2016 QCCS 5267.

5077. Ibid.; K.I. c. J.H., AZ-51591404, 2019 QCCQ 759.

5078. Oukaci c. Pardo Munoz, AZ-51325593, 2016 QCCS 4585.

5079. L.R.C. (1985), App. II, no 44. Voir aussi : Fontaine c. Distribution Continental inc., AZ-50209550, J.E. 2004-154, [2004] R.R.A. 88 (C.S.); Corbeil c. Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Épiciers unis Métro-Richelieu, 2004 CanLII 32123 (QC CS), AZ-50234473, D.T.E. 2004T-560, J.E. 2004-1139, [2004] R.J.Q. 1623 (C.S.) : un syndicat exerce sa liberté d’expression et ne diffame pas lorsque, par communiqué, il informe ses membres d’éventuelles procédures intentées contre lui.

5080. Paquin c. Michaud, 2002 CanLII 74856 (QC CS), AZ-50142440, B.E. 2002BE-781 (C.S.); Coutu c. Pierre-Jacques, AZ-50158776, J.E. 2003-337, [2003] R.R.A. 309 (C.S.).

5081. Lafferty Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145 (C.A.); Graf c. Duhaime, AZ-50173155, J.E. 2003-1141, [2003] R.R.A. 1004 (C.S.) : voir par ex. : Câblevision Haut-St-Laurent inc. c. Huntingdon (Ville de), AZ-50850322, J.E. 2012-943, 2012EXP-1770, 2012 QCCQ 2931.

5082. Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR, AZ-50722037, J.E. 2011-355, 2011EXP-672, [2011] 1 R.C.S. 214, 2011 CSC 9.

5083. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53 (CanLII), AZ-50264380, J.E. 2004-1534, [2004] R.R.A. 715 (C.S. Can.).

5084. Beaudoin c. Presse Ltée (La), 1997 CanLII 8365 (QC CS), AZ-98021030, J.E. 98-182, [1998] R.J.Q. 204, [1998] R.R.A. 224 (C.S.).

5085. Société TVA inc. c. Marcotte, AZ-51188787, 2015EXP-2116, J.E. 2015-1178, 2015 QCCA 1118; Gill c. Chélin, AZ-51203455, 2015 QCCA 1280.

5086. Grant c. Torstar Corp., AZ-50592885, 2009 CSC 61, 2010EXP-17, J.E. 2010-8, [2009] 3 R.C.S. 640; Carrier c. Côté, AZ-51400460, 2017 QCCQ 6620.

5087. Gill c. Chélin, AZ-51203455, 2015 QCCA 1280.

5088. Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., 1994 CanLII 5883 (QC CA), AZ-94011764, J.E. 94-1286, [1994] R.J.Q. 1811, [1994] R.R.A. 444 (C.A.) (juge Lebel); Coté c. Hebdos Transcontinental, AZ-50150558, J.E. 2002-2135, [2002] R.R.A. 1253 (C.S.); Bennett c. Cunnigham, AZ-50173119, B.E. 2003BE-667 (C.S.); Di Bona c. Publications Canwest inc., AZ-50666016, J.E. 2010-1663, [2010] R.R.A. 934 (rés.), 2010 QCCS 3722 (appel principal et incident rejetés, 2012 QCCA 421).

5089. Landry c. Southam, 2004 CanLII 76355 (QC CS), AZ-50278807, J.E. 2004-2183, [2004] R.J.Q. 3109, [2004] R.R.A. 1329 (C.S.).

5090. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53 (CanLII), AZ-50264380, J.E. 2004-1534, [2004] R.R.A. 715 (C.S.C.).

5091. Ibid.

5092. Beaudoin c. Presse Ltée (La), 1997 CanLII 8365 (QC CS), AZ-98021030, J.E. 98-182, [1998] R.J.Q. 204, [1998] R.R.A. 224 (C.S.); N. VALLIÈRES, La ‘presse et la diffamation, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1985; Bertrand c. Proulx, 2002 CanLII 23756 (QC CS), AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2002] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949 (C.S.) : l’emploi de certains termes dans le cadre d’une émission de radio constitue une attaque diffamatoire; Landry c. Southam, 2004 CanLII 76355 (QC CS), AZ-50278807, J.E. 2004-2183, [2004] R.J.Q. 3109, [2004] R.R.A. 1329 (C.S.); Église raëlienne c. Gratton, AZ-50380264, J.E. 2006-1519, 2006 QCCS 3560.

5093. FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES DU QUÉBEC, Guide de déontologie des journalistes du Québec, 1996, art. 3a, p. 2.

5094. Di Bona c. Publications Canwest inc., AZ-50666016, J.E. 2010-1663, 2010 QCCS 3722, [2010] R.R.A. 934 (rés.) (appels principal et incident rejetés, 2012 QCCA 421).

5095. Trams Property Management Inc. c. Postmedia Network Inc., AZ-51459390, 2018EXP-632, 2018 QCCS 97.

5096. Johnson-Richard c. Dubois, AZ-51389030, 2017 QCCS 1754; Le Temple du réveil miraculeux du Saint-Esprit Inc. c. Le Journal de Montréal, 2002 CanLII 41243 (QC CA).

5097. Duplessis c. Dallaire, AZ-51394476, 2017 QCCS 2053.

5098. Johnson-Richard c. Dubois, AZ-51389030, 2017 QCCS 1754.

5099. Gauthier c. Salehabadi, AZ-51352206, 2016 QCCS 6258.

5101. Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, J.E. 2011-355, 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214 : si chacune des victimes de diffamation remplit toutes les exigences de la loi, elles peuvent intenter une action collective pour chercher réparation.

5102. Voir à cet effet : Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, J.E. 2011-355, 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214 : la Cour suprême a énoncé plusieurs facteurs, non exhaustifs, qui peuvent être pris en considération pour déterminer l’existence d’un préjudice personnel.

5103. Guimont c. Lamarche, AZ-51496206, 2018EXP-1389, 2018 QCCA 828.

5104. Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., 1994 CanLII 5883 (QC CA), AZ-94011764, J.E. 94-1286, [1994] R.J.Q. 1811, [1994] R.R.A. 444 (C.A.) (juge Lebel). Voir également : Archambault c. Fédération des producteurs de pommes du Québec, 2001 CanLII 24707 (QC CS), AZ-50085556, B.E. 2001BE-742, REJB 2001-25910 (C.S.); Srivastava c. Hindu Mission of Canada (Quebec) Inc., 2001 CanLII 27966 (QC CA), AZ-50085995, J.E. 2001-1055, REJB 2001-23958, [2001] R.J.Q. 1111, [2001] R.R.A. 336 (C.A.); Setym international inc. c. Belout, AZ-01021960, J.E. 2001-1828, REJB 2001-27041, [2001] R.R.A. 1051 (C.S.); Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53 (CanLII), AZ-50264380, J.E. 2004-1534, [2004] R.R.A. 715 (C.S. Can.).

5105. Beaudoin c. La Presse Ltée, 1997 CanLII 8365 (QC CS), [1998] R.J.Q. 204, p. 211 (C.S.); Commission scolaire des Navigateurs c. Fortin, AZ-50442549, 2007 QCCS 3473, J.E. 2007-1448, [2007] R.R.A. 674.

5106. Lavictoire c. Théâtre du Tandem inc., 2002 CanLII 40677 (QC CS), AZ-50121582, REJB 2002-31146 (C.S.); Paquin c. Michaud, 2002 CanLII 74856 (QC CS), AZ-50142440, B.E. 2002BE-781 (C.S.).

5107. Beaudoin c. La Presse Ltée, 1997 CanLII 8365 (QC CS), [1998] R.J.Q. 204, p. 211 (C.S.); Commission scolaire des Navigateurs c. Fortin, AZ-50442549, 2007 QCCS 3473, J.E. 2007-1448, [2007] R.R.A. 674.

5108. Nault c. Le Flem, AZ-50868595, J.E. 2012-1387, 2012EXP-2632, 2012 QCCQ 4958.

5109. Coté c. Hebdos Transcontinental, AZ-50150558, J.E. 2002-2135, [2002] R.R.A. 1253 (C.S.); Gill c. Chélin, AZ-51203455, 2015 QCCA 1280.

5110. Graf c. Duhaime, AZ-50173155, J.E. 2003-1141, [2003] R.R.A. 1004 (C.S.); Boyd c. Tremblay, AZ-50311601, J.E. 2005-1454 (C.S.); Gill c. Chélin, AZ-51203455, 2015 QCCA 1280.

5111. Février c. Agence du revenu du Québec, 2016 QCCS 5624, SOQUIJ AZ-51343325, 2017EXP-75, 2017EXPT-47 (Déclaration d’appel et requête pour permission d’appeler, 2016-12-20 (C.A.) 500-09-026522-169. Requête en rejet d’appel, 2017-01-07 (C.A.) 500-09-026522-169); Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, 2011 CSC 9, 2011EXP-672, J.E. 2011-355, [2011] 1 R.C.S. 214.

5112. Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, J.E. 2003-123, [2002] 4 R.C.S. 663, [2003] R.R.A. 2 (rés.), 2002 CSC 85.

5113. Division proposée par : Jean PINEAU et Monique OUELLETTE, Théorie de la responsabilité civile, Montréal, Éditions Thémis, 1978, pp. 62-64; Bélanger c. Champagne, AZ-99022127, J.E. 99-2359, [1999] R.R.A. 952 (C.S.).

5114. Février c. Agence du revenu du Québec, 2016 QCCS 5624, SOQUIJ AZ-51343325, 2017EXP-75, 2017EXPT-47 (Déclaration d’appel et requête pour permission d’appeler, 2016-12-20 (C.A.) 500-09-026522-169. Requête en rejet d’appel, 2017-01-07 (C.A.) 500-09-026522-169); Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, 2011 CSC 9, 2011EXP-672, J.E. 2011-355, [2011] 1 R.C.S. 214.

5115. 9078-0669 Québec inc. c. Gravel, 2001 CanLII 39804 (QC CS), AZ-50102948, J.E. 2001-2113, [2001] R.J.Q. 2908, [2001] R.R.A. 1068 (C.S.); Ménard c. Commission scolaire des Hautes-Rivières, AZ-50167283, D.T.E. 2003T-326, J.E. 2003-678 (C.S.); Lebreux c. Langlois, 2004 CanLII 25639 (QC CS), AZ-50216942, D.T.E. 2004T-214, J.E. 2004-412, [2004] R.R.A. (C.S.) : des accusations de détournements de fonds non avérées, ont été insinuées à l’encontre de la requérante dans le seul but de lui nuire; N. K. c. M.E.S., AZ-50306390, J.E. 2005-857, [2005] R.D.F. 458, [2005] R.R.A. 589 (C.S.); Ross c. Cléricy, AZ-50220432, D.T.E. 2004T-335, J.E. 2004-656, [2004] R.R.A. 637 (C.Q.); Gosselin c. Vincent, AZ-50222577, J.E. 2004-1089 (C.S.); Élomari c. Agence spatiale canadienne, 2004 CanLII 39806 (QC CS), AZ-5027459, J.E. 2004-2140, [2004] R.R.A. 1285 (C.S.); Michaud c. Gauthier, AZ-50364956, J.E. 2006-1073, 2006 QCCS 1792 : entre dans cette catégorie, les fausses accusations d’attouchements sexuels ou même de pédophilie; Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151 : l’avocat par ses fausses accusations attaque l’intégrité du procureur de la partie adverse afin qu’elle se retire du dossier; Fitzback c. Archambault, AZ-51187935, J.E. 2015-1177, 2015EXP-2115, 2015 QCCQ 5437 : commet un acte de diffamation, la personne qui accuse faussement une autre d’être une fraudeuse dans des lettres envoyées à son assureur et à son employeur; Rostami c. Moosavi, AZ-51494146, 2018EXP-1547, 2018 QCCQ 3166.

5116. Ladouceur c. Gérard, AZ-50425798, 2007 QCCS 1406, J.E. 2007-1058, [2007] R.R.A. 376; Lepage c. FTQ-Construction, 2014 QCCS 2114.

5117. Lecours c. Desjardins, AZ-99021939, J.E. 99-1901, [1999] R.R.A. 865 (C.S.); Graf c. Duhaime, AZ-50173155, J.E. 2003-1141, [2003] R.R.A. 1004 (C.S.) : en l’espèce, les membres d’une association avaient l’intention de nuire à la réputation des dirigeants; Rayle c. Parent, AZ-50302048, D.T.E. 2005T-440, J.E. 2005-823, [2005] R.R.A. 586 (C.S.); Desjardins c. Deschênes, AZ-50331603, J.E. 2005-1924, [2005] R.R.A. 1247 (C.S.) : les accusations gratuites contenues dans une lettre ont été portées avec l’intention de nuire à un fonctionnaire municipal; Fernandez c. Marineau, AZ-50325069, J.E. 2005-1612, [2005] R.R.A. 1215 (C.S.) : les clients lésés par leur conseiller financier souhaitaient nuire à sa réputation en attaquant son intégrité professionnelle; Lacroix c. Dicaire, AZ-50342634, J.E. 2006-128, [2006] R.R.A. 183 (C.S.) : la diffusion d’une lettre que l’on attribue faussement à une personne peut constituer de la diffamation lorsqu’elle a pour but de l’humilier.

5118. Croix brisée du Québec c. Réseau de télévision TVA, 2004 CanLII 8167 (QC CS), AZ-50221829, J.E. 2004-604, [2004] R.J.Q. 970, [2004] R.R.A. 246 (C.S.).

5119. D’Ambroise c. Kodrun, AZ-50929577, 2013 QCCS 150.

5120. Perron c. Québec (Procureur général), 2000 CanLII 18596 (QC CS), AZ-50079111, J.E. 2000-1901, [2000] R.R.A. 1021 (C.S.); Bélisle-Heurtel c. Tardif, 2000 CanLII 19104 (QC CS), AZ-50078720, J.E. 2000-1855, [2000] R.J.Q. 2391, [2000] R.R.A. 1018 (C.S.); Srivastava c. Hindu Mission of Canada (Quebec) Inc., 2001 CanLII 27966 (QC CA), AZ-50085995, J.E. 2001-1055, REJB 2001-23958, [2001] R.J.Q. 1111, [2001] R.R.A. 336 (C.A.); Boivin c. Cadrin et Fleury Pharmaciens, AZ-01026443, B.E. 2001BE-998 (C.S.); Leblanc c. Turpin, AZ-01021882, J.E. 2001-1648, REJB 2001-25792, [2001] R.R.A. 831 (C.S.); Fontaine c. Laferrière, (2001) 2001 CanLII 56877 (QC CS), AZ-50103245 (C.S.); Hulbert c. Université Laval, AZ-50103323, J.E. 2001-2151, [2001] R.R.A. 975 (C.S.); Pard c. Mongeau, AZ-50155005, J.E. 2003-162, [2003] R.R.A. 339 (C.Q.); Poirier c. Pelletier, AZ-50192087, J.E. 2003-1968, [2003] R.R.A. 1343 (C.S.); Turbide c. Hardy, AZ-50333220, B.E. 2005BE-1077 (C.Q.); Fernandez c. Marineau, AZ-50325069, J.E. 2005-1612, [2005] R.R.A. 1215 (C.S.); Syndicat du personnel professionnel du Cégep Beauce-Appalaches et Cégep Beauce-Appalaches (Alain Ainsley), AZ-50350289, D.T.E. 2006T-135 (T.A.) : ne commet pas de faute, la personne qui au cours d’une réunion présente les résultats d’une enquête; Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151.

5121. Nepveu c. Limoges, AZ-97011102, J.E. 97-177, [1997] R.R.A. 25 (C.A.); Hamel c. Turcotte, AZ-00026333, B.E. 2000BE-701 (C.S.); Société Radio-Canada c. Guitouni, 2002 CanLII 41248 (QC CA), AZ-50147757, J.E. 2002-2013, [2002] R.J.Q. 2691, [2002] R.R.A. 1134 (C.A.) : le reportage réalisé mentionnait une fraude fiscale, un trafic d’influence ainsi que l’abus de confiance. Ces accusations ne reposaient sur aucune preuve sérieuse; Delisle c. Cogeco Radio-télévision inc., 2003 CanLII 8727 (QC CS), AZ-50176271, J.E. 2003-1154, [2003] R.J.Q. 1801, [2003] R.R.A. 799 (C.S.) : le reportage réalisé lors de l’arrestation d’une personne accusée d’attouchements sexuels contenait des propos insidieux.

5122. Bertrand c. Proulx, 2002 CanLII 23756 (QC CS), AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2000] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949 (C.S.) : afin de bénéficier de la protection accordée aux médias, un animateur se doit de vérifier la véracité de ses sources avant toute divulgation d’information même lorsque cela concerne un personnage public; Johnson c. Arcand, 2002 CanLII 46633 (QC CS), AZ-50146255, J.E. 2002-1844, [2002] R.J.Q. 2802, [2002] R.R.A. 1153 (C.S.), conf. par. AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132, 2006] R.J.Q. 395, [2006] R.R.A. 39 (C.A.) : l’animateur qui ne vérifie pas la véracité de l’information transmise alors qu’il en avait la possibilité, peut voir sa responsabilité engagée. Toutefois, s’apparente à une diffamation consciente et de mauvaise foi, la transmission par un animateur, d’une information fausse et pour laquelle, il ne vérifie pas la véracité alors qu’il en avait la possibilité; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53 (CanLII), AZ-50264380, J.E. 2004-1534, [2004] R.R.A. 715 (C.S.C.); voir aussi : Groupe Québécor inc. c. Cimon, AZ-50134865, J.E. 2002-1322, [2002] R.R.A. 719 (C.A.) : en application de l’article 10 de la Loi sur le presse, l’obligation de vérification ne s’applique pas au journaliste qui se limite à rapporter fidèlement des faits contenus dans une procédure judiciaire.

5123. Turbide c. Hardy, AZ-50333220, B.E. 2005BE-1077 (C.Q.) : en l’espèce, des vérifications auraient démontré que la personne accusée d’incompétence et de malhonnêteté dans un rapport n’assurait aucune responsabilité relativement à la vérification de comptes. Voir aussi : Desjardins c. Deschênes, AZ-50331603, J.E. 2005-1924, [2005] R.R.A. 1247 (C.S.).

5124. Nadler c. Rogers Communications inc., AZ-51089660, 2014 QCCS 5609.

5125. Harvey c. Paillé, AZ-50868666, J.E. 2012-1388, 2012EXP-2633, 2012 QCCS 2886.

5126. Maison Rouyn Noranda inc. c. Goyette, AZ-00026646, B.E. 2000BE-1366 (C.S.). Voir aussi Coté c. Hebdos Transcontinental, AZ-50150558, J.E. 2002-2135, [2002] R.R.A. 1253 (C.S.) : l’intérêt public exige que le public soit informé des conditions de fermeture d’une entreprise ayant reçu des fonds publics.

5127. Boyd c. Tremblay, AZ-50311601, J.E. 2005-1454 (C.S.).

5128. Harvey c. Paillé, AZ-50868666, J.E. 2012-1388, 2012EXP-2633, 2012 QCCS 2886.

5129. Delisle c. Cogeco Radio-télévision inc., 2003 CanLII 8727 (QC CS), AZ-50176271, J.E. 2003-1154, [2003] R.J.Q. 1801, [2003] R.R.A. 799 (C.S.) : l’arrestation orchestrée par la police ainsi que les déclarations, ont nui à la présomption d’innocence.

5130. Wolf c. Maroulis, 2002 CanLII 419 (QC CS), AZ-50126686, J.E. 2002-1541, [2002] R.R.A. 1009 (C.S.).

5131. Johnson c. Arcand, 2002 CanLII 46633 (QC CS), AZ-50146255, J.E. 2002-1844, [2002] R.J.Q. 2802, [2002] R.R.A. 1153 (C.S.), conf. par AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132, [2006] R.J.Q. 395, [2006] R.R.A. 39 (C.A.).

5132. Gagné c. Matane (Ville de), AZ-50334173, D.T.E. 2005T-1025, J.E. 2005-1983, [2005] R.R.A. 1256 (C.S.) : la responsabilité de la municipalité est retenue pour ne pas s’être opposée à la diffusion d’un rapport discriminatoire.

5133. Mathieu c. Presse Ltée (La), AZ-99036093, B.E. 99BE-169, REJB 1998-9501 (C.Q.); Dhawan c. Kenniff AZ-50083702, J.E. 2001-519, [2001] R.R.A. 53 (C.A.); Michaud c. Angenot, 2003 CanLII 75367 (QC CA), AZ-03019658 (C.A.); Jouvet c. Lévesque, AZ-01031319, J.E. 2001-1195, [2001] R.R.A. 841 (C.Q.) : le caractère diffamatoire de certains propos n’est pas atténué par la période de campagne électorale; Société St-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), AZ-50136678, J.E. 2002-1321, [2002] R.J.Q. 1669, [2002] R.R.A. (C.A.); Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53 (CanLII), AZ-50264380, J.E. 2004-1534, [2004] R.R.A. 715 (C.S. Can.).

5134. Valiquette c. Clouâtre, AZ-51003398, 2013 QCCQ 10701.

5135. Boulay c. Audit, AZ-51076829, 2014 QCCS 2261.

5136. Hamel c. Turcotte, AZ-00026333, B.E. 2000BE-701 (C.S.); Ohayon c. Barbusci, AZ-50227209, J.E. 2004-956 (C.S.) : en l’espèce, les accusations erronées de tentative d’intimidation et de conflits d’intérêts n’ont pas été qualifiées de diffamantes.

5137. Milunovic c. Gagné, AZ-50902441, 2012 QCCQ 7868.

5138. E.R. c. M.R., AZ-01036385, B.E. 2001BE-932 (C.Q.); D’Amour c. 157569 Canada ltée, AZ-50104177, J.E. 2001-2115, [2001] R.D.I. 711, [2001] R.R.A. 1071 (C.S.); Pépin c. Fortin, AZ-50098557, B.E. 2002BE-196 (C.Q.); Tobolewski c. Szewczyk, AZ-50137429, B.E. 2002BE-626 (C.S.); Bureau c. Bouchard, (2002) AZ-02019554 (C.A.) : dans le cadre d’une procédure intentée contre un avocat, certaines allégations ont été jugées diffamatoires car non pertinentes au débat; Terreault c. Bigras, AZ-50347696, J.E. 2006-125, 2005 QCCA 1243.

5139. Élomari c. Agence spatiale canadienne, 2004 CanLII 39806 (QC CS), AZ-50274959, J.E. 2004-2140, [2004] R.R.A. 1285 (C.S.).

5140. Pépinière paysagiste Jardin fleuri inc. c. Paquet, AZ-50871710, J.E. 2012-1444, 2012EXP-2737, 2012 QCCQ 5272.

5141. Chainey c. Fortin, AZ-51091814, 2014 QCCS 3378.

5142. Lamoureux c. Bourgault, 2016 QCCS 6265, AZ-51352213.

5143. Confédération des syndicats nationaux c. Jetté, AZ-50347914, 2005 QCCA 1238 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 2006-05-18).

5144. Boutet c. Meloche, 2001 CanLII 10736 (QC CQ), AZ-50103882, [2001] R.L. 611 (C.Q.).

5145. Ross c. Cléricy, AZ-50220432, D.T.E. 2004T-335, J.E. 2004-656, [2004] R.R.A. 637 (C.Q.).

5146. Fernandez c. Marineau, AZ-50325069, J.E. 2005-1612, [2005] R.R.A. 1215 (C.S.) : la personne qui sans être l’auteur d’un écrit participe à la diffamation est également poursuivie; Rayle c. Parent, AZ-50302048, D.T.E. 2005T-440, J.E. 2005-823, [2005] R.R.A. 586 (C.S.).

5147. Voir notamment : Mathieu c. Presse Ltée (La), AZ-99036093, B.E. 99BE-169, REJB 1998-9501 (C.Q.); Beaudoin c. Presse Ltée (La), 1997 CanLII 8365 (QC CS), AZ-98021030, J.E. 98-182, [1998] R.J.Q. 204, [1998] R.R.A. 224 (C.S.); Racicot c. La Presse inc., 1999 CanLII 10874 (QC CS), REJB 1999-12243 (C.S.); Éthier c. Communications Québécor inc., 1999 CanLII 12201 (QC CS), AZ-99026576, B.E. 99BE-1198, REJB 1999-12143 (C.S.); Landry c. Southam, 2004 CanLII 76355 (QC CS), AZ-50278807, J.E. 2004-2183, [2004] R.J.Q. 3109, [2004] R.R.A. 1329 (C.S.) : en l’espèce, l’action contre le journal, qui se fait l’écho d’une polémique, a été rejetée car son implication se limitait à relater les différentes versions des parties impliquées.

5148. Voir notamment : Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., 1994 CanLII 5883 (QC CA), AZ-94011764, J.E. 94-1286, [1994] R.J.Q. 1811, [1994] R.R.A. 444 (C.A.) (juge Lebel); Bélanger c. Champagne, AZ-99022127, J.E. 99-2359, [1999] R.R.A. 952 (C.S.); Landry c. Diffusion Métromédia C.M.R. inc., 1999 CanLII 10964 (QC CS), AZ-99021634, J.E. 99-1327, REJB 1999-12769 (C.S.); Bertrand c. Proulx, 2002 CanLII 23756 (QC CS), AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2002] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949 (C.S.); Delisle c. Cogeco Radio-télévision inc., 2003 CanLII 8727 (QC CS), AZ-50176271, J.E. 2003-1154, [2003] R.J.Q. 1801, [2003] R.R.A. 799 (C.S.); Croix brisée du Québec c. Réseau de télévision TVA, 2004 CanLII 8167 (QC CS), AZ-50221829, J.E. 2004-604, [2004] R.J.Q. 970, [2004] R.R.A. 246 (C.S.).

5149. Bertrand c. Proulx, 2002 CanLII 23756 (QC CS), AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2000] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949 (C.S.); Johnson c. Arcand, 2002 CanLII 46633 (QC CS), AZ-50146255, J.E. 2002-1844, [2002] R.J.Q. 2802, [2002] R.R.A. 1153 (C.S.), conf. par. AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132, 2006] R.J.Q. 395, [2006] R.R.A. 39 (C.A.) : les propriétaires et administrateurs de la station de radio ont été condamnés en raison de leur aveuglement volontaire devant les propos diffamatoires tenus par leur animateur sensationnaliste; Chiasson c. Fillion, AZ-50307092, J.E. 2005-757 (C.S.) : la responsabilité personnelle du propriétaire de la station de radio a été retenue pour ne pas avoir réagi aux propos diffamants tenus par l’un de ses animateurs, privilégiant plutôt les cotes d’écoute.

5150. Lachance c. Lachance, AZ-50083855, B.E. 2001BE-453 (C.S.).

5151. Lindal c. Lindal, AZ-82111008, J.E. 82-41, 1981 CSC 35.

5152. Graf c. Duhaime, AZ-50173155, J.E. 2003-1141, [2003] R.R.A. 1004 (rés.); Ghorayeb c. Deschamps, AZ-50183445, J.E. 2003-1494, [2003] R.R.A. 918 (appel accueilli, 2006 QCCA 5 (CanLII), AZ-50350222 : il importe de noter que la Cour d’appel a accueilli l’appel puisqu’elle a conclu qu’aucun propos diffamatoire n’avait été commis. Ainsi, elle n’a pas modifié les critères ci-haut mentionnés); Lacroix c. Dicaire, AZ-50342634, J.E. 2006-128, [2006] R.R.A. 183 (rés.); Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, 2012 QCCQ 2737.

5153. Delage c. Cousineau, AZ-51257592, J.E. 2016-426, 2016EXP-818, 2016 QCCQ 889.

5154. Ibid.

5155. Lepage c. FTQ-Construction, AZ-51075249, 2014 QCCS 2114.

5156. Delage c. Cousineau, AZ-51257592, J.E. 2016-426, 2016EXP-818, 2016 QCCQ 889.

5157. Bier c. Takefman (Takefman c. Bier), AZ-50868454, J.E. 2012-1592, 2012EXP-2977, 2012 QCCS 2851 (appel rejeté sur demande, AZ-50900145, 2012 QCCA 1790, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-02-21), 35037); D’Ambroise c. Kodrun, AZ-50929577, 2013 QCCS 150 : outre les dommages-intérêts, la Cour a octroyé des dommages exemplaires à un ex-conjoint victime d’une dénonciation criminelle injustifiée à son endroit, faite de manière intentionnelle et en vue de l’humilier, ce qui constitue également un abus du système judiciaire.

5158. Bernèche c. Vaillancourt, AZ-51363026, 2017 QCCS 359.

5159. Ibid.

5160. Pagé-Lapierre c. Presse (La), AZ-51339795, 2016 QCCS 5380; Corriveau c. Canoe inc., AZ-50661000, 2010 QCCS 3396, 2010EXP-2667, J.E. 2010-1485, [2010] R.R.A. 715 (Appel rejeté (C.A., 2012-01-19) 200-09-007148-106, AZ-50823317, 2012 QCCA 109, 2012EXP-518, J.E. 2012-282); Caroline OUELLET, Qui fait la loi sur internet ? : censure ou liberté, droits et responsabilité, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 1998, p. 70.

5161. Lalande c. Dumais, AZ-51423725, 2017EXP-2666, 2017 QCCS 4022.

5162. Lapensée-Lafond c. Dallaire, AZ-51140601, J.E. 2015-263, 2015EXP-510, 2014 QCCQ 12943.

5163. Fabien c. Dimanche-Matin Ltée, AZ-79022450, J.E. 79-760, [1979] C.S. 928 (confirmé en appel sauf en ce qui concerne le quantum, J.E. 83-971 (C.A.)).

5164. Bennett c. Cunningham, AZ-50173119, B.E. 2003BE-667 (C.S.) : l’article se justifiait par un souci de protection des personnes âgées; Landry c. Southam inc., 2004 CanLII 76355 (QC CS), AZ-50278807, J.E. 2004-2183, [2004] R.J.Q. 3109, [2004] R.R.A. 1329 (C.S.) : ne porte pas atteinte à la vie privé un commentaire sur une polémique devenue d’intérêt public; pour un cas où il y a absence d’intérêts public, voir Hammedi c. Cristea (C.S., 2014-09-23), AZ-51111964, 2014 QCCS 4564.

5165. Maison Rouyn Noranda inc. c. Goyette, AZ-00026646, B.E. 2000BE-1366 (C.S.).

5166. Paquin c. Michaud, 2002 CanLII 74856 (QC CS), AZ-50142440, B.E. 2002BE-781 (C.S.) : les accusations d’incompétence justifiaient une campagne menée afin d’obtenir le congédiement d’un officier municipal.

5167. Poitras c. Gaudefroy (C.Q., 2016-09-21), AZ-51329790, 2016 QCCQ 10434, par. 39, 49.

5168. Lafferty Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145 (C.A.).

5169. Caron c. Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec, AZ-50165701, D.T.E. 2003T-387, J.E. 2003-716, [2003] R.R.A. 537 (C.S.).

5170. Dhawan c. Kenniff, AZ-50083702, J.E. 2001-519, [2001] R.R.A. 53 (C.A.); Johnson c. Arcand, 2002 CanLII 46633 (QC CS), AZ-50146255, J.E. 2002-1844, [2002] R.J.Q. 2802, [2002] R.R.A. 1153 (C.S.), conf. par. AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132, 2006] R.J.Q. 395, [2006] R.R.A. 39 (C.A.) : la responsabilité de l’animateur a été retenue en l’absence de toute condition d’application du commentaire loyal; Société Radio-Canada c. Guitouni, 2002 CanLII 41248 (QC CA), AZ-50147757, J.E. 2002-2013, [2002] R.J.Q. 2691, [2002] R.R.A. 1134 (C.A.); Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, 2002 CSC 85, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663; Pétroni c. Proulx, AZ-50256941, B.E. 2004BE-826 (C.Q.); Fontaine c. Distribution Continental inc., AZ-50209550, J.E. 2004-154, [2004] R.R.A. 88 (C.S.) : en dépit du caractère diffamatoire des caricatures, la responsabilité de l’éditorialiste du journal n’est pas retenue car elles relèvent du commentaire loyal; voir aussi : Duhaime c. Mulcair, 2005 CanLII 7830 (QC CS), AZ-50302233, J.E. 2005-872 (C.S.) : en l’absence de ces trois critères, cette défense ne peut être admise pour les propos tenus par un élu.

5171. Dubois c. Société St-Jean-Baptiste de Montréal, 1983 CanLII 2701 (QC CA), AZ-83011016, J.E. 83-86, [1983] C.A. 247, [1983] R.D.J. 432 (juge L’Heureux-Dubé), par la suite constamment repris, notamment dans Lecours c. Desjardins, AZ-99021939, J.E. 99-1901, [1999] R.R.A. 865 (C.S.).

5172. Banque Canadienne Nationale c. Houle, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (C.S.C.).

5173. Voir nos commentaires sous l’article 1375 C.c.Q.

5174. Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, 2002 CSC 85, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663 : le commentaire loyal doit s’appliquer en fonction des règles de la responsabilité civile.

5175. Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., 1978 CanLII 20 (CSC), AZ-79111071, [1979] 1 R.C.S. 1067; Bertrand c. Proulx, 2002 CanLII 23756 (QC CS), AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2002] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949 (C.S.).

5176. Lafferty Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145 (C.A.).

5177. Vachon c. Lachance, AZ-94021599, J.E. 94-1569, [1994] R.J.Q. 2576, [1994] R.R.A. 1026 (rés.) (C.S.).

5178. Poirier c. Pelletier, AZ-50192087, J.E. 2003-1968, [2003] R.R.A. 1343 (C.S.); Landry c. Southam inc., 2004 CanLII 76355 (QC CS), AZ-50278807, J.E. 2004-2183, [2004] R.J.Q. 3109, [2004] R.R.A. 1329 (C.S.).

5179. Société St-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), AZ-50136678, J.E. 2002-1321, [2002] R.J.Q. 1669, [2002] R.R.A. 727 (C.A.) : contrairement à l’opinion de la dissidence.

5180. Éthier c. Boutique à coiffer Tonic inc., 1998 CanLII 11475 (QC CS), AZ-99021148, J.E. 99-298, REJB 1998-10030, [1999] R.R.A. 100 (C.S.); Arthur c. Giguère, AZ-89025070, [1989] R.R.A. 798 (C.S.); Pétroni c. Proulx, AZ-50256941, B.E. 2004BE-826 (C.Q.); il est normal qu’une personne exerçant une fonction publique soit l’objet de critique même acerbes; Fontaine c. Distribution Continental inc., AZ-50209550, J.E. 2004-154, [2004] R.R.A. 88 (C.S.) : il a été admis que la caricature d’un personnage public reflétait la réalité.

5181. Chiasson c. Fillion, AZ-50307092, J.E. 2005-757 (C.S.) : les propos tendancieux, sexistes et grossiers ont été jugés blessants.

5182. Église raëlienne c. Gratton, 2006 QCCS 3560.

5183. Jouvet c. Lévesque, AZ-01031319, J.E. 2001-1195, [20010 R.R.A. 841 (C.Q.) : une réponse injurieuse à des critiques ne satisfait pas à ce moyen de défense en l’absence de toute concomitance. De plus, les critiques émises ne pouvaient entraîner une perte de contrôle de l’intimée justifiant sa réaction.

5184. Bertrand c. Proulx, 2002 CanLII 23756 (QC CS), AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2002] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949 (C.S.) : en l’espèce, ni une manchette de nouvelle ni une réputation ne constituent un acte de provocation.

5185. Lepage c. FTQ-Construction, AZ-51075249, 2014 QCCS 2114.

5186. Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145 (C.A.); Turbide c. Hardy, AZ-50333220, B.E. 2005BE-1077 (C.Q.); Desjardins c. Deschênes, AZ-50331603, J.E. 2005-1924, [2005] R.R.A. 1247 (C.S.) : en l’espèce, l’auteur de la diffamation refuse de se retracter et n’éprouve aucun remord alors que de simples excuses auraient suffi à la victime.

5187. Tremblay c. Hamilton, AZ-95021720, J.E. 95-1692, [1995] R.J.Q. 240 (C.S.); Développements Hydroméga inc. c. Société Radio-Canada, 1998 CanLII 9372 (QC CS), AZ-98026204, B.E. 98BE-383, REJB 1998-04749 (C.S.); Landry c. Diffusion Métromédia C.M.R. inc., 1999 CanLII 10964 (QC CS), AZ-99021634, J.E. 99-1327, REJB 1999-12769 (C.S.).

5188. Le juge devra aussi déterminer si la victime a commis une faute contributive. À ce sujet, voir : Tardif c. Ouellette, AZ-96021877, J.E. 96-2132, [1996] R.R.A. 1254 (C.S.); Payette c. Caisse populaire St-Jean-Bosco, AZ-97026044, B.E. 97BE-107 (C.S.); Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, 2002 CSC 85, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663.

5190. Bouchard c. Communications Québécor inc., AZ-50142288, J.E. 2002-1669, [2002] R.R.A. 1019 (C.S.).

5191. Pépin c. Fortin, AZ-50098557, B.E. 2002BE-196 (C.Q.); P.L. c. S.G., AZ-50267004, J.E. 2004-1876, [2004] R.R.A. 1262 (C.S.) : cette immunité relative s’applique également au témoin expert.

5192. Bureau c Bouchard, AZ-02019554 (2002) (C.A.); Terreault c. Bigras, AZ-50213618, J.E. 2004-369, [2004] R.R.A. 187 (C.S.) (confirmé par la Cour d’appel, 2005 QCCA 1243);B.A. c. Lacroix, AZ-50397800, J.E. 2007-244, [2007] R.R.A. 71, 2006 QCCS 5266 (appel rejeté sur demande); Vary c. Vary, AZ-50443414, J.E. 2007-1557, 2007 QCCS 3586; Alta Mura Construction inc. c. Tyco International du Canada ltée, AZ-50494873, 2008 QCCS 2253; Ménard c. Caisse populaire Desjardins St-Camille, St-Just, St-Magloire, AZ-50796214, 2011 QCCS 5455l; Lagacé c. 9132-5126 Québec inc., AZ-50838346, J.E. 2012-681, 2012EXP-1252, 2012 QCCQ 1626; Berthiaume c. Carignan, AZ-51125268, J.E. 2014-2073, 2014EXP-3694, 2014 QCCA 2092.

5193. Pearl c. Byers, AZ-86021272, J.E. 86-437, [1986] R.J.Q. 1194 (C.S.); Juneau c. Taillefer, AZ-88021275, J.E. 88-694 (C.S.); Alta Mura Construction inc. c. Tyco International du Canada ltée, AZ-50494873, 2008 QCCS 2253; Lagacé c. 9132-5126 Québec inc., AZ-50838346, J.E. 2012-681, 2012EXP-1252, 2012 QCCQ 1626; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 2-131, pp. 149-151.

5194. Daoust c. Bernier, AZ-92021374, J.E. 92-1098, [1992] R.J.Q. 1868 (C.S.); Société Rodaber ltée c. Masse, AZ-50170125, J.E. 2003-958, [2003] R.R.A. 421 (rés.) (C.A.); Terreault c. Bigras, AZ-50213618, J.E. 2004-369, [2004] R.R.A. 187 (C.S.) (confirmé par la Cour d’appel, 2005 QCCA 1243); Bouchard c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, AZ-50342187, J.E. 2006-87, [2006] R.R.A. 181 (rés.) (C.S.) (appel rejeté sur demande); B.A. c. Lacroix, AZ-50397800, J.E. 2007-244, [2007] R.R.A. 71, 2006 QCCS 5266 (appel rejeté sur demande); Berthiaume c. Carignan, AZ-51125268, J.E. 2014-2073, 2014EXP-3694, 2014 QCCA 2092.

5195. Bouchard c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, AZ-50342187, J.E. 2006-87, [2006] R.R.A. 181 (rés.) (C.S.) (appel rejeté sur demande).

5196. Ibid.

5197. Ibid.

5198. Ibid.

5199. Bélisle-Heurtel c. Tardif, 2000 CanLII 19104 (QC CS), AZ-50078720, J.E. 2000-1855, [2000] R.J.Q. 2391, [2000] R.R.A. 1018 (C.S.) : en l’espèce, l’avocat a été accusé d’avoir violé le code de déontologie; Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151 (C.Q.).

5200. Boyer c. Hottote, AZ-50219360, B.E. 2004BE-262 (C.Q.); Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151; Alta Mura Construction inc. c. Tyco International du Canada ltée, AZ-50494873, 2008 QCCS 2253.

5201. Borenstein c. Eymard, 1992 CanLII 3157 (QC CA), AZ-92011664, J.E. 92-857, [1992] R.R.A. 491 (C.A.).

5202. Produits et excursions de pêche Bruno Morency inc. c. Côté, AZ-51570178, 2018 QCCQ 10700; Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), AZ-95111091, J.E. 95-1495, [1995] 2 R.C.S. 1130.

5203. Produits et excursions de pêche Bruno Morency inc. c. Côté, AZ-51570178, 2018 QCCQ 10700.

5204. Harvey c. Poliquin, AZ-51570564, 2019 QCCQ 672.

5205. Ibid.

5206. Lacroix c. Dicaire, AZ-50342634, J.E. 2006-128, [2006] R.R.A. 183 (C.S.); Deschamps c. Ghorayeb, AZ-50350222, J.E. 2006-182, 2006 QCCA 5, [2006] R.R.A. 20.

5208. Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, 2002 CSC 85, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663.

5209. Duhaime c. Mulcair, 2005 CanLII 7830 (QC CS), AZ-50302233, J.E. 2005-872 (C.S.).

5210. D.L. c. J.S., AZ-50368556, J.E. 2006-1114, 2006 QCCQ 3155, [2006] R.R.A. 518 (C.Q.) : ce délai se distingue de celui applicable au recours pour dénonciation abusive lorsqu’une personne fait l’objet de fausses accusations d’agression sexuelle.

5211. Bouffard c. Québec (Procureure générale), AZ-51339854, 2016 QCCS 5384, 2016EXP-3888.

5212. Fillion c. Chiasson, AZ-50429543, 2007 QCCA 570, J.E. 2007-946, [2007] R.J.Q. 867, [2007] R.R.A. 251.

5213. Air Transt AT inc. c. Taillefer, AZ-50350818, D.T.E.2006T-120, J.E. 2006-249, 2006 QCCA 18 (C.A.).

5214. Garderie Loulou de Marieville inc. c. Lapierre, AZ-51272069, J.E. 2016-724, 2016EXP-1348, 2016 QCCS 1498.

5215. D.L. c. J.S., AZ-50368556, J.E. 2006-1114, 2006 QCCQ 3155, [2006] R.R.A. 518 (C.Q.) : en l’espèce, la date où des accusations d’agressions sexuelles ont été publiquement portées.

5216. Bonneau c. RNC Média inc., AZ-51356324, 2017 QCCA 11.

5217. Guay c. Construction Mike Geres inc., AZ-51191004, 2015 QCCQ 5804 (Requête pour permission d’appeler hors délai rejetée (C.A., 2015-11-30), AZ-51235716, 2015 QCCA 2003, 500-09-025388-158).

5218. Rosenberg c. Canada (Procureur général), AZ-51121969, 2014 QCCA 2041, 2014EXP-3582, J.E. 2014-2020.

5219. Bonneau c. RNC Média inc., AZ-51356324, 2017 QCCA 11.

5220. Loi sur la presse, RLRQ, c. P-19, art. 2; Hebdos Transcontinental Rive-Nord c. Légaré, 1999 CanLII 13782 (QC CA), AZ-50061976, J.E. 99-939, [1999] R.J.Q. 1029 (C.A.); Éthier c. Communications Québécor inc., AZ-99026576, B.E. 99BE-1198 (C.S.) : en application de l’article 9 de la Loi sur la presse, le délai d’un an s’applique lorsque l’article diffamatoire mentionne une accusation criminelle.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1053, 1054 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1457 (LQ 1991, c. 64)
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière a ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque 'à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
Article 1457 (SQ 1991, c. 64)
Every person has a duty to abide by the rules of conduct which lie upon him, according to the circumstances, usage or law, so as not to cause injury to another.

Where he is endowed with reason and fails in this duty, he is responsible for any injury he causes to another person and is liable to reparation for the injury, whether it be bodily, moral or material in nature.

He is also liable, in certain cases, to reparation for injury caused to another by the act or fault of another person or by the act of things in his custody.
Sources
C.C.B.C. : articles 1053, 1054 al. 1
O.R.C.C. : L. V, article 94
Commentaires

Cet article pose, avec l'article 1458, les règles relatives aux conditions de la responsabilité civile. L'article 1457 consacre les principes de la responsabilité civile extracontractuelle, énoncés dans le droit antérieur à l'article 1053 et au premier alinéa de l'article 1054 C.C.B.C., reposant sur l'existence d'un préjudice et d'une faute et sur l'existence, entre ces deux éléments, d'un lien de causalité. Cependant, la formulation nouvelle est destinée à combler certaines imprécisions que comportaient les textes antérieurs.


L'article énonce d'abord, de façon expresse, le devoir général de respecter les règles de conduite qui, selon les cas, s'imposent à chacun en vertu des lois, usages ou circonstances, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Ce devoir général, même s'il n'était pas exprimé au Code civil du Bas Canada, expliquait et justifiait l'obligation de réparer, énoncée à l'article 1053 C.C.B.C.


Dans le deuxième alinéa, est reprise l'exigence de la capacité de discerner le bien du mal, énoncée à l'article 1053 C.C.B.C. Cependant, l'expression doué de raison a été préférée à l'expression capable de discerner le bien du mal ou doué de discernement, car la raison étant la faculté de penser, en tant qu'elle permet à l'homme de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action (Dictionnaire Robert), le concept recouvre celui de discernement. On n'y reprend pas, toutefois, les précisions antérieures, voulant que le préjudice causé à autrui puisse résulter du fait de la personne ou de son imprudence, négligence ou inhabileté, ces précisions découlant naturellement de la notion de faute. On y précise, par contre, la nature du préjudice qui donne ouverture à réparation, en distinguant, suivant une classification reconnue, le préjudice matériel, le préjudice corporel et le préjudice moral.


Ce qui est nouveau, ce n'est point tant la substance de l'article 1457 que le regroupement des articles 1457 et 1458 sous un même intitulé : il s'agit des dispositions générales relatives aux conditions de la responsabilité civile, qui énoncent en deux articles l'existence d'une seule notion de responsabilité civile, que celle-ci découle de l'inexécution de l'obligation légale de respecter des règles de conduite ou d'une obligation contractuelle, même si cette notion unique peut, à certains égards, donner lieu à deux régimes de responsabilité civile, l'un extracontractuel et l'autre contractuel. Ainsi est désormais codifié ce qui est reconnu très majoritairement par la doctrine et la jurisprudence.


Enfin, le troisième alinéa énonce le principe de la responsabilité du fait d'autrui ou du fait des choses, en certains cas, et annonce les paragraphes 2 et 3 de la première section des chapitres portant sur les conditions de la responsabilité civile.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1457

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1453.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 177

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 177.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.