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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Collapse]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
    [Collapse]§1. Dispositions générales
      a. 1457
      a. 1458
    [Expand]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
    [Expand]§3. Du fait des biens
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1457

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 1. Dispositions générales
 
 

À jour au 25 septembre 2023
Article 1457
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
1991, c. 64, a. 1457
Article 1457
Every person has a duty to abide by the rules of conduct incumbent on him, according to the circumstances, usage or law, so as not to cause injury to another.
Where he is endowed with reason and fails in this duty, he is liable for any injury he causes to another by such fault and is bound to make reparation for the injury, whether it be bodily, moral or material in nature.
He is also bound, in certain cases, to make reparation for injury caused to another by the act, omission or fault of another person or by the act of things in his custody.
1991, c. 64, s. 1457; 2002, c. 19, s. 15; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 177

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 3)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.
Table des matières

1. Généralités

2. Conditions requises pour la responsabilité

A. La capacité

B. La faute

1) Notions et éléments constitutifs

a) La notion de la faute dans les lois statutaires

b) L’intention ou la mauvaise foi est-elle nécessaire à l’existence d’une faute ?

c) La preuve et le délai de prescription

2) L’exercice déraisonnable et l’abus de droit

a) Exercice abusif lors d’une réclamation d’une créance

b) L’abus de procédure

C. Le lien de causalité

1) Notions générales

2) La preuve du lien de causalité

3) La rupture du lien de causalité

4) Pluralité de fautes

D. Le préjudice

1) Notions générales

2) Les caractéristiques du préjudice indemnisable

a) Un préjudice direct

b) Un préjudice certain

3) Les différents types de préjudice

a) Le préjudice matériel

b) Le préjudice corporel

c) Le préjudice moral

d) L’indemnisation du solatium doloris

3. Applications et cas particuliers

A. La responsabilité extracontractuelle découlant d’une violation de la Charte des droits et libertés de la personne

1) L’indemnisation de la violation des droits fondamentaux

a) Dommages punitifs

B. La responsabilité extracontractuelle découlant de la violation d’une obligation contractuelle

1) La responsabilité du tiers pour la violation d’un contrat

C. La responsabilité personnelle du policier

1) La faute : notions

2) Les chefs de dommages

D. La responsabilité de la Couronne en matière pénale et criminelle

E. La responsabilité des médecins

1) La relation médecin-patient

2) La responsabilité in solidum de l’hôpital et du médecin

3) L’intensité de l’obligation du médecin et l’erreur médicale

4) Les obligations au stade préopératoire

a) Le diagnostic

b) Le devoir d’information : définition et notion

c) L’intensité et la spécificité de l’obligation de renseigner

d) Le consentement

5) Les obligations au stade opératoire (le traitement)

6) Les obligations au stade post-opératoire (le suivi)

7) Le fardeau de preuve

8) Le délai de prescription et son point de départ

9) Les obligations relatives au secret professionnel

F. La responsabilité extracontractuelle des administrateurs d’une personne morale

1) Responsabilité des administrateurs envers les créanciers et les actionnaires

2) Responsabilité des administrateurs en cas d’insolvabilité de la compagnie

3) Responsabilité des administrateurs pour complicité avec la compagnie

4) Distinction avec le soulèvement du voile corporatif

a) La doctrine de l’alter ego et le soulèvement du voile corporatif

b) Recours de la victime

G. La responsabilité des municipalités

1) Notions générales

2) Obligations et devoirs des municipalités

a) Nature et étendue de l’obligation

b) Preuves et critères d’évaluation

c) Faute contributive de la victime

d) Facteurs d’atténuation de responsabilité

3) Cas de responsabilité spécifique

a) Obligation de sécurité pour des aires de jeu

b) Responsabilité pour l’élaboration d’une politique ou d’un règlement

c) Responsabilité de la municipalité à titre de commettant

4) Prescription : préjudice moral

H. Le trouble de voisinage

1) La règle

2) Analyse de divers troubles du voisinage

I. La diffamation

1) Définitions et notions générales

a) Cas qui ne constituent pas une diffamation

b) Diffamation en matière d’assurances

c) Diffamation envers les personnes morales

2) Formes et éléments constitutifs de diffamation

a) La diffamation par Internet

b) La diffamation par le recours à de fausses accusations criminelles

3) Conflits entre deux droits fondamentaux

a) La situation de la presse

4) Recours en diffamation

a) Recours conjoint et actions collectives

b) Recours individuel

c) Recours en injonction

d) L’émission d’une ordonnance en rétraction

5) Les moyens de défense à une action en diffamation

a) Le commentaire loyal

b) La défense de provocation

c) L’impact des excuses

6) L’existence d’immunités

a) L’immunité de la presse

b) L’immunité des officiers de justice : cas des procureurs

c) L’immunité politique

7) Le délai de prescription

a) Point de départ du délai de prescription

b) La Loi sur la presse

J. La concurrence déloyale

CHAPITRE TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

 

CHAPTER III - CIVIL LIABILITY

SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ

 

SECTION I - CONDITIONS OF LIABILITY

§ 1. — Dispositions générales

 

§ 1. — General provision

Art. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

 

Art. 1457. Every person has a duty to abide by the rules of conduct incumbent on him, according to the circumstances, usage or law, so as not to cause injury to another.

Where he is endowed with reason and fails in this duty, he is liable for any injury he causes to another by such fault and is bound to make reparation for the injury, whether it be bodily, moral or material in nature.

He is also bound, in certain cases, to make reparation for injury caused to another by the act, omission or fault of another person or by the act of things in his custody.

[Page 1159]

C.C.B.-C.

1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté.

1054. (1) Elle est responsable non seulement du dommage qu’elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle a le contrôle, et par les choses qu’elle a sous sa garde.

O.R.C.C.

94. Toute personne, douée de discernement, est tenue de se comporter à l’égard d’autrui avec la prudence et la diligence d’une personne raisonnable.

C.c.B.-C. : art. 1053 et 1054 al. 1.

C.c.Q. : art. 6, 7, 35, 164, 1458, 1459 à 1465, 1470 et suiv., 1478, 1480, 1526, 1611, 1614, 1615, 1621, 1862, 2064, 3126 et suiv.

C.p.c. : art. 51 à 55, 143 et 342.

1. Généralités

2860. Cet article, de pair avec l’article 1458 C.c.Q., pose les conditions de la responsabilité civile. Il consacre les principes bien établis de la responsabilité extracontractuelle contenus aux articles 1053 et 1054 al. 1 C.c.B.-C. Dans le Code civil du Québec, tout comme dans le droit antérieur, la responsabilité civile repose sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments, mais le tout est maintenant exprimé dans une nouvelle formulation destinée à éliminer les imprécisions des textes antérieurs.

2861. À maintes reprises, la jurisprudence4080 a affirmé que le régime de responsabilité extracontractuelle repose, à une exception près4081, sur le principe d’une faute.

[Page 1160]

2862. L’article 1457 C.c.Q. expose de façon expresse le devoir général de respecter les règles de conduite qui s’imposent à toute personne selon les lois, les usages et les circonstances, afin de ne pas causer préjudice à autrui. C’est ce devoir général qui justifiait l’obligation de réparer contenue à l’article 1053 C.c.B.-C. Le législateur a donc décidé de codifier le devoir de conduite qui s’impose à tous les membres de la société et qui n’était qu’implicite sous le régime de l’article 1053 C.c.B-C., bien que depuis environ un siècle, la doctrine et une jurisprudence abondante n’aient cessé de le préciser.

2863. Désormais, les principes de la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle sont regroupés sous un même intitulé. Les règles de la responsabilité civile sont, en grande partie, uniformisées à l’intérieur de cette nouvelle codification, même si la distinction entre le régime extracontractuel et le régime contractuel de la responsabilité civile a été maintenus. Le Code civil du Québec met donc en parallèle la responsabilité extracontractuelle et la responsabilité contractuelle. Ces deux régimes exigent en principe la preuve d’une même condition, à savoir celle d’une faute résultant soit d’un comportement non conforme à la norme de conduite qui, selon les circonstances, les usages ou la loi, s’impose, soit d’un manquement à une obligation contenue dans un contrat.

2. Conditions requises pour la responsabilité

A. La capacité

2864. Le deuxième alinéa de l’article 1457 C.c.Q. reprend l’exigence de la « capacité de discerner le bien du mal », énoncée à l’article 1053 C.c.B.-C., mais reformulée sous l’expression « douée de raison ». On peut lire dans les Commentaires du ministre de la Justice que la notion de « raison » recouvre celle de « discernement »4082. La faculté de discernement permet à l’individu de comprendre la nature, la portée, la qualité ainsi que les conséquences des actes qu’il pose4083. Elle constitue

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en quelque sorte la frontière entre l’imputabilité et la non-imputabilité d’un acte fautif4084.

2865. Ainsi, l’enfant en bas âge ne peut être tenu responsable civilement des dommages qu’il cause4085 que lorsque son âge, son intelligence et son discernement lui permettent de réaliser la portée de ses actes.

2866. Aucune disposition législative ne prévoit de critères permettant de déterminer de façon objective l’âge de raison4086. Il revient donc aux tribunaux d’évaluer, selon les circonstances de l’espèce, la capacité de discernement de l’enfant. De façon générale, la jurisprudence a établi à environ sept ans l’âge où l’enfant serait susceptible, en posant un acte ou en omettant d’agir, de commettre une faute. Cependant, cet âge n’est pas un seuil absolu4087. Une preuve démontrant un développement

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plus précoce ou plus tardif chez l’enfant, comparativement au développement intellectuel moyen des enfants du même âge, pourra être ainsi valablement prise en considération par le tribunal4088.

2867. Sur ce point, il y a lieu de souligner que, lors de la refonte du Code civil, il n’y eut aucune remise en question de cet âge de sept ans, et ce, bien que le fruit des recherches de la psychologie moderne sur le jugement moral chez l’enfant semble avoir situé cet âge de raison plus tard4089.

2868. Il demeure cependant que lors de son appréciation de la capacité de l’enfant, le tribunal doit considérer chaque cas comme étant particulier. Ainsi, il devra, d’une part, évaluer la conduite de l’enfant en fonction de celle d’un enfant du même âge normalement prudent et diligent placé dans la même situation4090, et, d’autre part, vérifier si l’enfant a atteint un niveau de développement permettant de lui imputer la faute civile qui lui est reprochée. La complexité de l’acte fautif reproché, l’éducation et la discipline inculquée à l’enfant4091, de même que sa conscience de l’état d’illégalité dans laquelle il se trouve4092, sont autant d’indices permettant de déterminer le niveau de discernement de l’enfant en bas âge.

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2869. Par ailleurs, il est pertinent de noter l’attitude indulgente que les tribunaux adoptent à l’égard des enfants, compte tenu notamment du fait que la conduite de l’enfant n’est pas comparée à celle d’un adulte4093. Ceux-ci ont en effet tendance à privilégier un partage de responsabilité dans des cas qui, en règle générale, ne s’y prêtent pas4094.

2870. Lorsque l’enfant non doué de raison cause un préjudice à autrui ou subit lui-même un préjudice, la jurisprudence considère, dans certaines circonstances, l’acte dommageable comme une force majeure4095, sauf bien sûr s’il s’agit d’un cas où les règles des articles 1459, 1460 et 1462 C.c.Q. peuvent être appliquées4096. Rappelons que, dans le cas d’une responsabilité du fait ou de la faute d’autrui, l’article 1459 C.c.Q. crée une présomption de faute à l’égard des titulaires de l’autorité parentale. Cette présomption peut cependant être repoussée, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas d’espèce4097, par une preuve de l’absence d’une insouciance, d’une tolérance ou d’un manquement de la part du titulaire de l’autorité parentale quant à ses devoirs de garde, de surveillance et d’éducation4098.

2871. Le titulaire de l’autorité parentale est responsable des actes posés par une personne incapable de discernement qui se trouve sous son contrôle et sa surveillance. Il sera tenu de réparer le préjudice causé à autrui si la conduite de celle-ci ne peut être assimilée à une force majeure et aurait été considérée comme fautive si elle avait été posée

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par un être doué de raison. Autrement dit, la responsabilité civile pour le préjudice causé par un enfant mineur dépourvu de discernement requis incombe, tout de même, aux titulaires de l’autorité parentale, dans les cas où la conduite de l’enfant aurait été autrement considérée fautive en présence d’une personne capable de discernement4099.

2872. Il importe de souligner que la conduite de l’enfant ne peut être assimilée à un cas de force majeure que si elle rencontre les conditions requises prévues à l’article 1470 C.c.Q. Rappelons qu’aux termes de cette disposition, une force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et non imputable à celui qui l’invoque4100. Ainsi, la conduite de l’enfant en bas âge, dépourvu de la raison, de l’intelligence et du discernement requis pour commettre une faute, présentera les mêmes caractères qu’une force majeure s’il en résulte un événement dommageable qui ne pouvait être prévu ou empêché par le majeur qui y serait impliqué également. Même lorsque ces conditions sont remplies, la conduite de l’enfant assimilée à un cas de force majeure ne peut être traitée comme une faute contributoire et permettre un partage de responsabilité4101. La preuve de l’existence d’une force majeure comme l’unique cause des dommages subis constitue, en effet, un moyen d’exonération pour le majeur impliqué dans l’événement dommageable. En cette matière, il n’existe aucune demi-mesure quant à l’existence d’une force majeure. Si toutes les conditions donnant lieu à un cas de force majeure sont rencontrées, il y aura exonération complète de la responsabilité du majeur. Dans le cas contraire, le majeur engagera sa responsabilité, à moins qu’il ne démontre qu’aucune faute de sa part ne peut lui en être imputée.

2873. Le majeur non doué de raison, tel que la personne atteinte d’un handicap mental4102 ou dont les facultés sont involontairement trop affaiblies par la drogue, l’alcool ou la maladie pour être capable

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d’apprécier les conséquences de ses actes, ne peut être tenu pareillement responsable du dommage qu’il cause à autrui4103. Par contre, la personne majeure qui prend, volontairement ou par négligence, le risque de voir ses facultés de discernement affaiblies, devra être tenue responsable du préjudice causé en raison de sa conduite fautive. Sa conduite fautive consiste alors à s’être dépourvue volontairement de sa capacité de discernement ou encore d’avoir pris le risque de la perdre4104. À titre d’exemple, en cessant délibérément, de façon partielle ou totale, l’utilisation de médicaments qui lui ont été prescrits, une personne pourra voir sa responsabilité civile engagée pour le dommage qu’elle cause, ce faisant, à autrui. Une telle personne commet alors une faute en choisissant de cesser l’utilisation des médicaments ordonnés, et ce, même si une telle décision a pour motifs d’éviter les effets nocifs des médicaments sur sa santé mentale4105.

2874. Une personne peut être privée de sa raison de façon permanente ou temporaire4106, de façon naturelle ou provoquée et pour les causes suivantes : âge, handicap mental, choc ou traumatisme psychologique, une trop grande absorption de drogues ou d’alcool4107, etc. La détermination de la présence ou de l’absence de raison est une question

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de fait qui s’apprécie au moment où l’acte illégal a été commis4108. Il revient par ailleurs à celui qui invoque son incapacité de commettre une faute civile d’en faire la preuve4109.

2875. Soulignons également que dans le cas de la personne morale, bien qu’elle soit dépourvue d’une capacité de discernement propre, sa volonté est tributaire de celle des personnes qui la composent. Elle est cependant dotée d’une personnalité juridique indépendante qui lui permet d’exercer pleinement ses droits civils et qui lui impose certaines obligations4110. Dans cet ordre d’idées, une compagnie peut être tenue responsable pour tout manquement à ses obligations, indépendamment de la responsabilité des personnes qui la constituent ou la dirigent4111. À ce titre, le droit civil ne distingue pas l’imputabilité d’une faute commise par des personnes physiques de celle commise par des personnes morales. Aux termes des articles 300 et 1376 C.c.Q., une personne morale peut être tenue, en effet, responsable du préjudice causé par ses dirigeants et représentants qui agissent dans le cadre de leurs fonctions ou encore par toute personne dont elle est responsable en vertu de la loi4112. Les gestes fautifs des dirigeants d’une personne morale peuvent engager à la fois la responsabilité extracontractuelle de cette dernière ainsi que celle de leur auteur4113. Toutefois, par l’application des dispositions prévues aux articles 1463 et 1464 C.c.Q., il est possible

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de tenir responsable à titre de commettant une personne morale pour les fautes commises par ses agents, employés ou préposés4114.

2876. La capacité de discernement ou de raisonner ne doit pas être cependant confondue avec la capacité juridique. La capacité de discernement, soit la capacité d’apprécier la portée des actes posés, se distingue en effet de la capacité juridique, laquelle habilite légalement une personne à conclure des actes juridiques4115. Cependant, l’incapacité juridique n’empêche pas une personne douée de raison de comprendre la nature, la portée ainsi que les conséquences des actes qu’elle pose et conséquemment d’être tenue responsable pour sa conduite fautive à l’égard et a fortiori, envers elle-même4116. En effet, le mineur, même s’il n’a pas la capacité juridique, cela ne l’empêche pas d’être civilement responsable dans la mesure où son âge et ses facultés mentales lui permettent d’apprécier la portée et les conséquences de ses actes. Ainsi, le tribunal peut conclure que le mineur âgé de 14 ans a commis une faute en essayant d’éteindre lui-même l’incendie ayant pris naissance dans l’appuie-bras d’un fauteuil, car un enfant diligent, s’il avait été à sa place, aurait avisé un adulte de la situation4117.

2877. Il faut cependant distinguer l’exigence de la capacité de discernement des éléments essentiels à l’application du régime de responsabilité extracontractuelle. La capacité de discernement permet de déterminer si l’acte qui a causé le préjudice peut être assimilé à une faute permettant d’engager la responsabilité civile de son auteur ou de toute autre personne que la loi désigne4118. Si l’on considère que la personne qui a commis le fait dommageable n’était pas douée de raison, on ne peut conclure à une faute civile, du moins en ce qui la concerne. La capacité de discernement est donc une condition d’existence de la faute civile elle-même. Cependant, le fait que cette condition ne soit pas remplie n’exclut pas la possibilité de retenir, sous certaines conditions, la

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responsabilité de la personne qui avait la garde, la surveillance, l’éducation d’un enfant ou d’un majeur non doué de raison et qui a fait défaut de le faire (art. 1461 C.c.Q.)4119.

2878. Le législateur n’a cependant pas réglé la situation du majeur non doué de raison qui n’est pas sous tutelle ou curatelle et qui cause un préjudice à autrui. Doit-on interpréter cette lacune comme une volonté du législateur de faire supporter par la victime le préjudice subi ? Une réponse négative s’impose, les tribunaux pouvant s’inspirer des principes généraux de la responsabilité extracontractuelle pour tenir responsable une personne douée de raison qui est concernée, d’une manière ou d’une autre, par les agissements ainsi que par la présence du majeur non doué de raison dans son milieu social. En effet, les parents, tuteurs légaux de leur enfant non doué de raison, demeurent responsables en tant que gardiens de sa conduite après que celui-ci ait atteint l’âge de la majorité. Le tuteur légal qui est conscient de l’état mental de son enfant doit prendre les mesures appropriées, soit pour lui nommer un tuteur ou un curateur, soit pour le placer dans un établissement de santé public, de sorte qu’une personne puisse prendre sa relève et assumer la responsabilité de son enfant devenu majeur non doué de raison. Ainsi, son inaction, son omission ou sa négligence à prendre les mesures qui s’imposent aura pour effet d’engager sa responsabilité, non seulement à l’égard de son enfant, mais aussi envers toute victime ayant subi un préjudice suite à un événement dommageable résultant du fait de ce majeur. La même responsabilité peut être retenue à l’endroit des collatéraux de ce dernier, de son tuteur judiciaire ou datif, ou encore à l’égard de toute autre personne ayant assumé la responsabilité de sa surveillance et de son contrôle avant qu’il n’ait atteint l’âge de la majorité.

2879. Faut-il rappeler que l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui impose un devoir général de porter secours à toute personne dont la vie est en péril, peut servir de base juridique à un recours en responsabilité extracontractuelle à l’endroit de la personne qui est en défaut de prendre les mesures appropriées, en pareilles circonstances, pour protéger l’enfant devenu majeur mais qui demeure non doué de raison, de lui-même et de protéger son entourage de lui4120.

2880. La même responsabilité peut être retenue lorsque les enfants majeurs qui négligent de prendre les mesures appropriées afin de faire nommer un tuteur ou un curateur à leur parent dont la capacité mentale s’est affaiblie ou qui devient dépourvu de tout discernement.

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B. La faute

1) Notions et éléments constitutifs

2881. Certaines précisions énumérées à l’article 1053 C.c.B.-C., à l’effet que le préjudice causé à autrui puisse résulter du fait de la personne ou de son imprudence, négligence ou inhabileté, n’ont pas été reprises à l’intérieur de cette nouvelle codification, la notion de faute étant suffisante pour rendre compte de chacun de ces concepts.

2882. La faute civile fait l’objet de plusieurs définitions se situant toutes autour du concept de transgression d’une obligation imposée soit par la loi4121 ou par un règlement4122, soit par une norme de conduite sociale générale de ne pas causer préjudice à autrui4123. En principe, le manquement à une obligation imposée par une loi ou par un règlement peut constituer une faute civile, lorsqu’il s’agit d’une transgression d’une norme impérative. Il est cependant nécessaire pour retenir la responsabilité extracontractuelle de la personne ayant transgressé une loi ou un règlement, de pouvoir établir un lien direct entre ce manquement et le préjudice subi par la victime4124. Il va de soi qu’en l’absence d’un

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préjudice, la simple violation d’une disposition de loi ou de règlement ne constitue pas nécessairement une faute civile permettant de retenir la responsabilité du contrevenant4125. Également, on ne peut qualifier une infraction de faute civile, à moins qu’elle ne corresponde à une violation de la norme de comportement de la personne raisonnable au sens de l’article 1457 C.c.Q.4126. D’ailleurs, l’analyse de la disposition légale qui n’a pas été respectée doit être faite en tenant compte des circonstances en l’espèce4127, de sorte qu’un comportement peut être déraisonnable sans nécessairement constituer une faute civile en raison du contexte particulier du cas d’espèce.

2883. La jurisprudence et la doctrine définissent la faute comme un manquement à la conduite attendue d’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans des circonstances similaires4128. La prévisibilité du préjudice par une telle personne raisonnable, n’a pas à être absolue mais tout simplement relative4129. En d’autres termes, la loi n’exige pas d’une personne prudente et diligente de prévoir toutes les éventualités possibles, mais elle s’attend à ce qu’une telle personne se prémunisse contre les éventualités probables et normalement prévisibles

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par toute personne placée dans des circonstances similaires4130. Ainsi, à titre d’exemple, la prudence et la diligence requises n’imposeront pas à un propriétaire des lieux de prendre toutes les mesures existantes pour empêcher tout accident possible résultant de l’utilisation d’une chose sous sa garde4131. Les mesures devant être prises par ce dernier seront celles permettant alors d’empêcher tout accident prévisible, laquelle prévisibilité par le propriétaire sera, par ailleurs, appréciée avant que l’acte n’ait été commis4132.

2884. Cette notion de prévisibilité est fondamentale dans la détermination de la faute civile et est intimement liée à la capacité de discernement ou à la raison, car seules les personnes capables de discerner le bien du mal ou douées de raison peuvent prévoir les conséquences de leurs actes. La Cour suprême dans l’arrêt Ouellet c. Cloutier4133 souligne au sujet de la prévisibilité :

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Il se peut qu’il était possible qu’un accident semblable arrivât. Mais ce n’est pas là le critère qui doit servir à déterminer s’il y a eu oui ou non négligence. La loi n’exige pas qu’un homme prévoie tout ce qui est possible. On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu’il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles. Exiger davantage et prétendre que l’homme prudent doit prévoir toute possibilité, quelque vague qu’elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique.

2885. Il semble cependant que le standard de prévisibilité puisse être plus élevé lorsque la sécurité du public est en question, surtout lorsqu’il s’agit de celle de jeunes enfants, de gens sans expérience et compétence ou dont la capacité de discernement est diminuée4134. À titre illustratif, l’exploitant d’un terrain de camping pourrait être tenu responsable de la noyade d’une personne s’il avait omis de remplir son obligation de sécurité en ne plaçant pas aux abords de la rivière des mesures de protection4135.

2886. En général, la faute civile peut être définie comme l’erreur de conduite qui n’aurait pas été commise par une personne avisée placée dans les mêmes circonstances externes. La faute est appréciée selon une norme de conduite abstraite, donc objective, laquelle norme doit être relativisée à la lumière des caractéristiques particulières tenant à l’auteur de la conduite reprochée ainsi qu’aux faits extérieurs ayant entouré cette dernière4136. Ainsi, une conduite ne sera pas nécessairement uniformément appropriée en toutes circonstances4137. La présence

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de produits ou d’outils dangereux peut, dans cet ordre d’idées, nécessiter plus de précautions et imposer un devoir de prudence et de diligence particulier4138. Outre l’état des lieux, l’éclairage ainsi que la familiarité de la victime avec l’environnement du lieu du dommage, l’emploi, le type de travail ou l’occupation de l’auteur du dommage de même que le moment où l’acte reproché a été commis sont autant d’indices ayant été par ailleurs retenus par les tribunaux pour apprécier le caractère imprévisible de l’événement et d’escompter la conduite conforme de la personne raisonnable4139.

2887. Cette définition générale de l’erreur de conduite ne peut toutefois trouver application à certains professionnels appelés, dans l’exercice de leur profession, à émettre une opinion et à prendre des décisions pouvant apparaître subséquemment inappropriées compte tenu des circonstances. Ainsi, l’erreur de jugement dans le diagnostic d’un professionnel de la santé peut être considérée tout de même raisonnable dans les circonstances4140.

2888. Au stade de l’appréciation de la conduite, le tribunal sera appelé en effet à tenir compte de l’activité qu’exerçait l’auteur au moment de la commission de l’erreur reprochée, afin de déterminer si un professionnel compétent et normalement prudent aurait pu, eu égard aux

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circonstances, éviter raisonnablement une telle erreur4141. Cependant, la preuve d’une conduite conforme à la pratique professionnelle courante au moment où l’acte reproché a été posé ne permet pas en soi de conclure que cette conduite n’était pas fautive. Encore faut-il démontrer que la pratique courante en cause, à laquelle le professionnel a adhéré, était conforme à la norme de prudence et de diligence requise dans les circonstances de l’espèce4142.

2889. Soulignons par ailleurs que l’appréciation du comportement du professionnel doit se faire à partir de ses activités professionnelles et relativement aux standards auxquels il est soumis et non pas relativement au titre qui lui est donné. Ainsi, à titre d’exemple, la conduite des pompiers volontaires ne sera pas distinguée de celle des pompiers de carrière, ceux-ci étant sujets aux mêmes obligations, normes et standards4143.

2890. Il importe d’établir une distinction entre l’erreur de conduite générale devant être évitée par tout individu doué de raison dans ses relations avec son milieu social, de celle commise par un professionnel lors de l’exécution de son obligation qui relève de l’exercice de sa profession. Dans le premier cas, le critère applicable est celui de la conduite d’une personne raisonnable, prudente et diligente, se trouvant

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dans la même situation, tandis que dans le deuxième cas, le critère applicable sera celui d’un professionnel compétent confronté au même problème et devant proposer une solution ou prescrire un remède approprié, conformément aux règles de la science et de l’art de sa profession.

2891. Lors de l’appréciation des faits, la Cour doit tenir compte de la nature de l’obligation et de son étendue. Sa conclusion quant à l’existence d’une faute dépend de loin de la nature de l’obligation qui incombe au débiteur, que l’on soit en présence d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle4144. Ainsi, dans le cas de certains professionnels tenus seulement à une obligation de moyen, la constatation d’une erreur ne permet pas de conclure nécessairement à une faute génératrice de responsabilité4145. Pour qu’elle engage la responsabilité de son auteur, l’erreur doit être non conforme au standard de conduite attendu d’une personne raisonnable ou d’un professionnel compétent et prudent placé dans la même situation et en présence des mêmes circonstances que celles dans lesquelles le défendeur se trouvait. Ainsi, l’erreur du médecin susceptible d’être commise par tout autre professionnel agissant prudemment ne constitue pas nécessairement une faute puisque cela équivaudrait à transformer son obligation de moyens en obligation de résultat4146.

2892. Le critère applicable pour déterminer l’existence d’une faute est donc la conduite acceptée par la société au moment précis de la survenance de l’acte reproché. Ce critère constitue ainsi le reflet de l’évolution sociale4147. L’existence d’une faute dans des conditions données doit être déterminée selon le critère de défaut de prudence et

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d’attention moyennes qui marquent la conduite d’une personne raisonnable. Ainsi, la faute consiste en l’absence des soins ordinaires qu’une personne raisonnable ou un professionnel compétent et prudent devrait fournir dans les mêmes conditions, en tenant compte du fait que l’intensité et la qualité de soins varient suivant les circonstances, le temps, les lieux et les personnes4148.

2893. L’omission, l’abstention ou la négligence d’agir, tout comme l’acte positif fautif, peut aussi constituer une faute civile lorsqu’elle résulte d’une imprudence qu’une personne raisonnablement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pas commise4149. Ainsi, le fait de ne pas obtempérer à une norme de sécurité dans un chantier de construction équivaut à une omission fautive. Commettent également une faute civile les témoins d’une agression qui ne portent pas secours à la victime en danger4150 ou encore les administrateurs d’une télévision communautaire qui ne rectifient pas des propos diffamatoires tenus lors d’une assemblée générale à l’endroit d’une ex-employée4151. De plus, le propriétaire d’un site touristique qui ne prend pas des mesures nécessaires de protection et de sauvetage en cas d’accident commet une faute d’omission en raison de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu4152. La tolérance et l’inaction face à certains éléments, pouvant constituer un danger potentiel pour autrui, peuvent également constituer une omission fautive4153.

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2894. Le propriétaire d’un immeuble peut également engager sa responsabilité lorsqu’il manque à son obligation de l’entretenir, commettant ainsi une faute. Il pourrait ainsi être responsable envers toute personne autorisée à circuler sur le terrain de stationnement de l’immeuble, et qui subit, par suite d’une chute, un préjudice en raison d’un défaut d’entretenir les lieux4154. Lorsqu’il est conscient que le public peut avoir accès à son immeuble, le propriétaire doit offrir un environnement sécuritaire en entretenant régulièrement les lieux comme une personne raisonnable, prudente et diligente dans les circonstances. Pour remplir adéquatement son obligation, il doit tenir compte, lors de l’entretien de son immeuble, des conditions climatiques. Cependant, cette obligation en est une de moyen et non pas de résultat4155. Cela dit, la seule présence de glace sur les lieux ne suffit pas pour engager sa responsabilité, car le propriétaire ne peut être l’assureur de toutes personnes circulant sur sa propriété4156. En effet, il ne peut pas tout prévoir et prévenir, et il ne saurait être tenu de prendre des mesures de sécurité allant au-delà de celles que l’usager lui-même appliquerait à son domicile4157. Les

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personnes qui se promènent l’hiver, même si elles peuvent s’attendre à un niveau de sécurité plus élevé que celui présent à d’autres moments de l’année, doivent se rappeler qu’elles ont ainsi une plus grande obligation de prudence et doivent se prémunir, notamment, des changements survenus à cause de la température4158. En général, la responsabilité du propriétaire pourra être engagée si la preuve démontre qu’il n’a effectué aucun entretien adéquat les jours précédents l’incident. Cette responsabilité peut être partagée avec la victime, lorsque la preuve permet de conclure à un manque de prudence de la part de cette dernière alors qu’elle devait être consciente, au moment de l’incident, des conditions climatiques difficiles. En d’autres termes, la victime commet une faute contributive au préjudice lorsqu’au lieu d’agir avec extrême prudence, elle ne s’en soucie guère et n’y porte aucune attention particulière4159.

2895. Il est difficile de déterminer si l’omission d’agir constitue véritablement une faute civile et certains auteurs sont d’avis que pour que l’on puisse invoquer une faute par omission, il faut démontrer que la personne avait une obligation spécifique d’agir4160. L’omission constitue une faute lorsque la personne est tenue à une obligation d’agir. Il n’est toutefois pas nécessaire que son obligation soit expressément imposée par une loi ou un règlement pour qu’il y ait faute, car un manquement au devoir général de prudence et diligence peut également constituer une faute d’omission4161. Dans une décision récente, la Cour d’appel a précisé que la qualification de la faute, qu’elle soit simple, intentionnelle, ou lourde, est une question de droit qui n’exige de la partie appelante qu’une démonstration d’une erreur de qualification pour justifier l’intervention de la Cour4162.

a) La notion de la faute dans les lois statutaires

2896. Il importe de préciser qu’une conduite conforme à une disposition statutaire ou réglementaire peut être tout de même fautive si cette conduite ne correspond pas à celle attendue d’une personne

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raisonnable, prudente et diligente dans les circonstances de l’espèce4163. La loi n’a pas pour effet de limiter l’obligation d’une personne d’agir conformément à la norme sociale générale de ne pas causer préjudice à autrui4164. Par contre, le non-respect d’une norme fixée par le législateur ne constitue pas nécessairement une faute civile4165. Le seul fait qu’un bâtiment ne soit pas conforme aux normes imposées au Code national du bâtiment ne peut être considéré comme une irrégularité équivalente à une faute extracontractuelle. Ainsi, la non-conformité d’un escalier aux normes imposées ne suffit pas à elle seule pour conclure à la responsabilité du propriétaire4166. Il faut que cette anomalie crée une situation intrinsèquement dangereuse, dénotant une négligence ou comparable à un piège. La seule preuve d’une transgression à une disposition statutaire ne permet donc pas à elle seule d’engager la responsabilité civile de son auteur, sauf évidemment dans les cas où cette disposition exprime la norme sociale élémentaire de prudence, de sorte que sa transgression pourra alors donner lieu à une présomption de responsabilité4167. Ainsi,

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sera considérée fautive la conduite contraire à celle attendue d’une personne raisonnable, dans de pareilles circonstances, selon les critères établis par la législation ou la jurisprudence4168.

2897. Le législateur s’est limité à édicter dans diverses dispositions statutaires l’existence et la nature de certaines obligations qui incombent aux individus dans des situations cernées, sans toutefois élaborer de nouveaux critères permettant de déterminer la responsabilité extracontractuelle de la personne qui fait défaut de s’acquitter des obligations ainsi imposées. Le législateur n’a fait donc que circonscrire les débats, portant antérieurement sur l’existence même d’une obligation. Les questions relatives aux critères applicables et aux conditions devant être remplies, pour que la transgression à ces dispositions statutaires soit considérée comme une faute engageant la responsabilité de son auteur, sont laissées aux soins des tribunaux. Ces derniers peuvent donc appliquer, lors de l’évaluation des faits, les notions et critères déjà élaborés sous les articles 1053 C.c.B.-C. et 1457 C.c.Q. pour déterminer la responsabilité extracontractuelle du défendeur qui a manqué à ses obligations. En d’autres termes, pour évaluer la responsabilité de la personne à la charge de laquelle une disposition statutaire impose une obligation spécifique, les tribunaux devront faire appel aux principes généraux et à la notion de faute déjà élaborés en matière de responsabilité civile.

2898. Au stade de l’appréciation du standard de la personne raisonnable en pareilles circonstances, les normes statutaires pourront être considérées cependant comme des indications de la prudence et de la diligence pouvant être attendues et requises en pareilles circonstances4169.

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2899. Certaines dispositions statutaires cristallisent toutefois une norme de conduite élémentaire, de sorte qu’elles créent une présomption de faute à l’égard de la personne en défaut de s’y conformer4170. Bien qu’il puisse être difficile parfois de déterminer si tel est le cas4171, l’établissement d’une telle présomption de faute par le législateur aura pour effet, dans les situations visées, de renverser le fardeau de preuve sur les épaules de la personne à qui l’on reproche d’avoir manqué à l’une de ses obligations. Dans ce cas, la partie demanderesse pourra se contenter d’une preuve de la violation de l’obligation statutaire et il appartiendra à l’auteur de ce manquement de faire une preuve à l’effet que son défaut de s’y conformer résulte d’une cause qui lui est étrangère, soit, par exemple, la conduite fautive de la victime ou d’un tiers ou encore une force majeure4172. Ainsi, cette présomption de fait pourra être renversée par le défendeur par une preuve à l’effet que malgré le respect de son obligation statutaire l’accident se serait tout même produit.

b) L’intention ou la mauvaise foi est-elle nécessaire à l’existence d’une faute ?

2900. La responsabilité civile ne se base pas uniquement sur une faute volontaire, consciente et intentionnelle, mais peut résulter d’un acte de simple négligence ou d’omission, même lorsque son auteur est de bonne foi4173. Commet ainsi une faute toute personne qui contrevient à la

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norme de conduite abstraite, de façon intentionnelle4174 ou non, qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi.

2901. Bien que l’intention de nuire et la volonté de vouloir causer les dommages ne soient pas nécessaires pour retenir une faute civile, il demeure que la distinction entre un acte volontaire et un acte involontaire revêt néanmoins un certain intérêt, surtout au moment de l’évaluation par le tribunal de l’indemnisation devant être accordée. Cela tend à être confirmé par le libellé de l’article 1478 C.c.Q. qui traite du partage de responsabilité dans le cas d’un préjudice causé par plusieurs personnes; la responsabilité et, incidemment, la proportion des dommages à assumer respectivement par chaque auteur du préjudice, seront évaluées par le tribunal en fonction de la gravité respective de chaque faute4175.

2902. Les tribunaux ont tendance à se montrer plus indulgents envers les personnes dont l’acte fautif n’est pas le fruit de la malice ou d’une insouciance déréglée. À titre d’illustration, le manque de vigilance

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du Syndic du Barreau du Québec dans l’oubli de tenir la plaignante au courant de la progression de son dossier ne constitue pas une faute lourde équivalant à la mauvaise foi. Conséquemment, ce manquement ne peut entraîner sa responsabilité puisque le Syndic jouit par ailleurs, d’une immunité relative pour les actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions4176. Également, le défendeur d’une action en responsabilité civile peut invoquer la légitime défense pour exclure sa responsabilité. À titre d’exemple, à la suite d’une bataille ayant causé des blessures à l’une des parties, le défendeur peut se dégager de sa responsabilité en dommages-intérêts en invoquant la légitime défense4177. En droit civil, cette notion implique néanmoins l’usage raisonnable de la force nécessaire4178 et la responsabilité du défendeur sera retenue s’il utilise un moyen de défense disproportionné par rapport à la nature de la menace ou de l’attaque4179. À l’inverse, le législateur est moins tolérant dans certaines circonstances où la responsabilité civile est engagée restrictivement aux cas de faute intentionnelle ou lourde, comme en font foi notamment les articles 1461, 1471 et 1474 C.c.Q. D’ailleurs, l’acte posé volontairement sera susceptible, dans certains cas, de mener à une condamnation à l’égard de son auteur pour dommages exemplaires.

2903. Enfin, bien qu’en règle générale, la faute n’ait pas à revêtir une gravité particulière pour être génératrice de responsabilité, il apparaît néanmoins que la gravité de cette dernière peut dans certains cas avoir un rôle à jouer dans l’établissement du lien de causalité4180. Tel est le cas notamment lorsque la conduite de la victime démontre une insouciance marquée assimilable à de la témérité. Advenant une telle hypothèse, il sera loisible pour le tribunal de considérer la conduite déréglée et imprudente de la victime comme étant un novus actus, soit une faute subséquente qui aurait pour effet de rompre le lien de causalité entre la faute initiale du défendeur et le préjudice subi par la victime. Cette faute subséquente permettrait au défendeur de se décharger de sa

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responsabilité en prouvant que sa faute ne constitue pas la cause effective du préjudice causé4181.

c) La preuve et le délai de prescription

2904. Soulignons que la partie demanderesse doit prouver la faute entraînant la responsabilité de la partie défenderesse, le préjudice subi ainsi que le lien de causalité entre cette faute et les dommages réclamés4182. Plus particulièrement, il lui revient de convaincre le tribunal que la partie défenderesse n’a pas agi de façon raisonnable, prudente et diligente, dans les circonstances de l’espèce et a conséquemment contrevenu à son devoir d’agir de la sorte4183. La preuve de la faute peut se faire par tous les moyens admis, quoiqu’elle se fera souvent au moyen de témoignages d’experts4184. Mais la preuve peut être faite par présomptions de faits, par exemple lorsqu’un événement qui n’est pas censé survenir dans le cours normal des choses survient quand même. En tel cas, il suffit de démontrer que cet événement ne se serait normalement pas produit sans qu’il y ait eu négligence de la part d’un individu pour établir la faute de celui-ci. Dès lors, il appartient à ce dernier de prouver qu’il y a une cause externe dont il ne peut être tenu responsable, qui est à l’origine de l’événement et qui est la source du dommage subi par le demandeur4185.

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2905. Rappelons que pour avoir un droit d’action en responsabilité extracontractuelle, il faut non seulement qu’une faute existe, mais encore faut-il que celle-ci soit identifiée comme telle par la victime. Tant que celle-ci ignore les faits juridiques générateurs du droit d’action en responsabilité extracontractuelle ou encore l’existence d’une faute, il lui est impossible en effet de prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice qu’elle a subi. À cet égard, conformément aux articles 2880 et 2926 C.c.Q., le délai de prescription extinctive aura pour point de départ le jour de la naissance du droit d’action, à savoir le jour où la victime prend connaissance des éléments constitutifs de la faute qui engage la responsabilité du défendeur à son endroit4186. En un tel cas, le demandeur peut aussi plaider l’impossibilité du fait d’agir en conformité à la règle prévue à l’article 2904 C.c.Q.

2) L’exercice déraisonnable et l’abus de droit

2906. La faute dans l’exercice d’un droit peut être qualifiée d’« abus de droit ». Celui qui exerce son droit de façon à nuire à autrui ou de façon négligente, commet une faute civile4187. Par contre, il se peut qu’une personne raisonnable cause préjudice à autrui en exerçant, de façon légitime, ses droits4188. L’exercice des droits qu’une personne

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possède comporte des limites et peut entraîner la responsabilité de cette dernière si ces limites sont dépassées. Par contre, il n’y a pas lieu de conclure à l’abus de droit lorsque la thèse mise de l’avant est fragile, sans être abusive4189.

2907. Au fil des ans, la notion d’« abus de droit » a été développée par la jurisprudence afin de rendre compte de certains actes, qui sans être empreints de malice, causaient néanmoins un préjudice à autrui. Le législateur a donc confirmé la position de la jurisprudence en codifiant la règle de l’abus de droit aux articles 6 et 7 C.c.Q.4190. L’exercice déraisonnable d’un droit équivaut à un exercice fautif allant à l’encontre de la bonne foi et entraînant la responsabilité civile de son détenteur4191. Désormais, il n’est plus nécessaire de faire la preuve d’une malice, de la mauvaise foi ou de l’absence de bonne foi pour établir la responsabilité du défendeur. Il suffit de démontrer que la conduite de ce dernier lors de l’exercice de son droit n’était pas conforme aux exigences de bonne foi ou était une conduite déraisonnable comparée à celle d’une personne prudente et diligente4192.

2908. Il y a un abus de la part d’une personne qui ne respecte pas le droit d’une autre. L’abus peut résulter d’une relation contractuelle existante ou même en l’absence de tout lien contractuel. Un tel abus doit être sanctionné par le tribunal puisque la personne dont le droit a été violenté par une autre personne se voit obliger de s’adresser à la justice

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pour faire respecter son droit. Autrement, on risque d’encourager les individus à ne pas respecter le droit d’autrui.

2909. La sanction de l’abus ou du non-respect du droit d’autrui se fait non seulement par un jugement déclaratoire qui constate le droit du demandeur, mais aussi par une condamnation à des dommages-intérêts, notamment au paiement d’un montant représentant les honoraires et les frais extrajudiciaires.

2910. Il en est ainsi lorsque le propriétaire d’un immeuble avise son locataire de son intention de ne pas renouveler un bail commercial à l’arrivée de son terme. Ce dernier doit respecter le droit du propriétaire et libérer le local à l’expiration de la durée du bail. En cas de refus de le faire, alors qu’il n’y a aucun motif valable pouvant justifier son occupation du local, le locataire commet un abus devant être sanctionné puisque, dans ce cas, il oblige le propriétaire à retenir les services d’un avocat afin d’intenter des procédures appropriées et ainsi, obtenir son expulsion. Dans ce cas, la condamnation à payer les honoraires encourus est tout à fait justifiée et appropriée afin de décourager des locataires dans de semblables situations de commettre un abus en violant le droit du propriétaire4193.

2911. La théorie de l’abus de droit ne constitue qu’un exemple d’une conduite pouvant être considérée comme une faute civile4194; la démonstration d’une faute simple suffit donc à l’exercice du recours pour abus de droit4195. Quant à la décision de la Cour d’appel dans Katz c. Reitz4196, qui fondait la théorie de l’abus de droit sur une responsabilité sans faute, celle-ci n’est de façon générale pas retenue4197.

a) Exercice abusif lors d’une réclamation d’une créance

2912. Le droit québécois reconnaît au créancier le droit d’obtenir l’exécution de l’obligation par son débiteur. Ce droit doit cependant être exercé dans les limites reconnues et selon les modalités prévues par la loi et de manière conforme aux exigences de bonne foi. Le créancier doit ainsi mettre son débiteur en demeure de s’exécuter tout en lui accordant un délai raisonnable pour le faire. Ce n’est qu’en cas de refus ou

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d’omission par le débiteur de remédier à son défaut que le créancier peut exercer le recours qui lui est offert par la loi. Il ne peut donc recourir à des moyens illégaux ou à des pratiques interdites. Ainsi, en cas de contestation par le débiteur de la dette réclamée, le créancier doit, en l’absence de mauvaise foi, s’abstenir de poser des gestes ou d’accomplir des actes ayant pour but de faire des pressions injustifiées sur le débiteur, tels que des appels répétés et incessants visant à l’intimider afin de le forcer à se soumettre à la demande de paiement alors qu’il dispose de motifs valables pour contester la réclamation. D’ailleurs, le législateur a adopté la Loi sur le recouvrement de certaines créances4198, afin d’encadrer les modalités de réclamation et d’établir les limites et les conditions auxquelles doit se conformer le créancier. Les tribunaux ont, à maintes reprises, sanctionné les comportements et les agissements déraisonnables ou illégaux du créancier ou de ses représentants par une condamnation à payer une indemnité pour le préjudice causé au débiteur et, dans certains cas, à payer aussi des dommages punitifs4199.

i) Inscription d’une mention au bureau de crédit

2913. Il est de pratique courante que le créancier impayé fasse appel à une agence de recouvrement qui sera chargée de recouvrer la somme due par le débiteur. Cette agence, lorsqu’elle n’arrive pas à obtenir le paiement, procède à l’inscription d’une mention au dossier de crédit du débiteur. Il s’agit d’une pratique utilisée par les personnes morales telles que les compagnies de télécommunications et de cartes de crédit. Cependant, lorsque la créance fait l’objet d’une contestation par le débiteur et que le créancier en est bien avisé, aucune inscription de mention de défaut au dossier du débiteur ne doit être faite avant de connaître la décision de la cour au sujet de cette contestation. Dans le cas contraire, une telle inscription peut être considérée illégale et abusive. Le débiteur qui en subit un préjudice pourra se voir attribuer par la cour des dommages-intérêts punitifs afin de dissuader le créancier de répéter un tel geste et d’assurer une fonction préventive de sorte que d’autres créanciers ne soient pas tentés de procéder de la même façon4200.

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b) L’abus de procédure

2914. Les lois reconnaissent aux citoyens le droit de s’adresser aux tribunaux pour faire valoir leurs droits, les mettre en œuvre, et en faire sanctionner la violation. En effet, il ne suffit pas de prévoir des droits et des obligations pouvant exister ou être créés entre les membres d’une société, mais il faut aussi mettre à la disposition des détenteurs de ces droits, les moyens permettant de les préserver, et en cas de leur violation, d’obtenir réparation pour le préjudice subi. L’exercice de ces droits doit être raisonnable et conforme aux exigences de bonne foi. Ces exigences, telles que codifiées aux articles 6 et 7 C.c.Q., viennent donc encadrer l’exercice de ces droits. D’ailleurs, le recours pour procédure abusive a pris assise depuis des décennies dans la théorie de l’abus de droit4201.

i) Critères de détermination de l’abus de procédure

2915. Il importe tout d’abord de souligner que, contrairement à la bonne foi, l’abus du droit d’ester en justice ne se présume pas4202 et qu’avant de déclarer un recours abusif, il faut être en mesure de déceler un comportement blâmable chez la partie visée tel un usage excessif, déraisonnable, téméraire ou injuste des tribunaux4203. L’abus d’ester en justice se produit lorsque la personne dépasse la limite de son droit fondamental de s’adresser aux tribunaux en utilisant l’action en justice à des fins autres que de faire triompher le droit et la vérité4204. Ainsi, l’utilisation par une partie du système judiciaire à des fins illégitimes sera considérée comme un abus de procédure, car elle va ainsi à l’encontre du principe voulant qu’une action ne puisse être intentée en justice qu’en toute bonne foi. Celle-ci peut alors être assimilée à une tentative de la part de son utilisateur de brimer les droits de la personne poursuivie et par conséquent, être une indication de sa mauvaise foi. Une telle utilisation du système de justice doit être découragée, car elle provoque une distorsion de la fonction judiciaire, allant ainsi à l’encontre de l’intégrité du processus décisionnel4205.

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2916. Le critère applicable pour déterminer si un acte de procédure constitue ou non un abus de procédure est celui de la personne raisonnable agissant avec prudence et diligence et qui pourrait réaliser l’inexistence de fondements juridiques et factuels de sa procédure judiciaire. L’inexistence de fondement se caractérise par l’absence de véritables chances de succès de l’action et permet au tribunal de constater que la procédure est faite avec témérité, à la légère et sans réflexion sur les faits et gestes allégués par la partie. La notion de témérité est évaluée selon une norme objective permettant de déterminer, selon les circonstances, si une personne raisonnable aurait conclu au caractère infondé de l’action. Une telle évaluation n’exige pas une preuve de l’intention de nuire de la partie l’ayant initiée4206.

2917. Afin de trancher la question à savoir s’il y a abus, ou non, il faut examiner la situation à la lumière de certains principes codifiés aux articles 51 à 53 C.p.c. et qui constituent un guide pour le tribunal lors de son évaluation. Celui-ci doit d’abord identifier les motifs d’abus invoqués afin de pouvoir déterminer si la partie qui les invoque a établi, de façon sommaire, que ces motifs peuvent constituer un abus de procédure. Ainsi, la partie demanderesse peut commettre un abus de procédures lorsqu’elle exagère son droit d’ester en justice ou lorsqu’elle s’acharne contre la partie adverse en maintenant son recours de manière excessive ou déraisonnable. C’est le cas du justiciable qui présente une demande en justice ou un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou lorsqu’elle a un comportement vexatoire ou quérulent4207. L’abus peut également découler de l’intention de nuire à autrui ou encore être exercé afin de détourner les fins de la justice en cherchant par la procédure à limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics (art. 51 C.p.c.).

2918. Une fois ce fardeau rempli, il revient à la partie responsable de l’acte de procédure considéré sommairement comme étant abusif de démontrer que celui-ci n’a pas été déposé de manière excessive ou déraisonnable. Finalement, lorsque le tribunal conclut qu’il y a abus ou apparence d’abus, il peut imposer le remède approprié et condamner la partie responsable de l’abus à payer, outre les dépenses, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Le principe applicable veut que le temps et l’énergie consacrés à la préparation d’un dossier ou d’une défense par une partie ne peuvent être compensés. Cependant, dans

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certains cas, bien que le montant réclamé à titre de dommages-intérêts pour abus de droit ou abus de procédures peut être élevé, le tribunal peut prendre en considération le fait que le défendeur au lieu de faire des démarches en médiation ou de soumettre une proposition de règlement de litige raisonnable, multiplie ses procédures de façon abusive rendant ainsi justifié le montant réclamé4208. La question demeure cependant délicate quant à la détermination du montant de la compensation juste lorsque beaucoup de procédures ont été entreprises et que seulement certaines sont jugées abusives. En semblable situation et lorsque les circonstances le justifient, il y a une tendance chez les tribunaux de condamner la partie responsable à payer aussi des dommages-intérêts punitifs4209.

2919. Il est possible de distinguer deux cas dans lesquels une procédure sera considérée comme abusive. Dans un premier temps, est abusive la procédure qui est introduite sciemment, dans l’intention de nuire. La malice et la mauvaise foi apparente semblent caractériser l’état d’esprit de l’instigateur d’une telle procédure. La preuve directe de l’intention de nuire à l’autre partie, bien qu’elle soit difficile, peut s’illustrer par des indices de négligence ou de témérité. Le tribunal peut donc conclure à l’existence de cette intention à partir de certains éléments établis en preuve, notamment les comportements d’un défendeur visant à ralentir les procédures afin de causer des désagréments à la partie demanderesse4210. Par ailleurs, on présume la mauvaise foi lorsqu’on constate une absence de cause valable à des procédures n’ayant vraisemblablement pas de chances de succès4211. Puis, dans un deuxième temps, un acte manifestement non fondé en droit peut être qualifié d’acte abusif au sens des articles 51 et suivants C.p.c. sans qu’il y ait lieu de qualifier le fait d’avoir produit cette procédure de geste fautif et donc sans égard à l’intention4212.

2920. Le simple fait que le tribunal conclut à l’abus de procédure de la part d’une des parties en raison de sa négligence ou de sa témérité

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ne peut cependant mener nécessairement à la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts punitifs. Même lorsqu’on invoque l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, l’auteur d’un acte abusif ne pourra être condamné au paiement des dommages-intérêts punitifs que s’il y a eu, de sa part, une atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti par la charte. Ainsi, à titre d’illustration, bien que le refus d’une Banque d’accorder la mainlevée d’une saisie-exécution effectuée sur l’immeuble d’un tiers, dans le but de faire déclarer inopposable à son égard le transfert de propriété effectué par son débiteur en fraude de ses droits, il ne peut y avoir condamnation de la Banque au paiement de dommages-intérêts punitifs si la preuve ne démontre pas qu’il y a alors eu atteinte illicite et intentionnelle au droit du tiers de jouir librement de ses biens. En effet, pour obtenir une telle condamnation, il faut que le résultat du comportement fautif ait été voulu. Sans la preuve de l’intention de la Banque de priver le tiers de la jouissance de son immeuble, le tribunal ne pourra pas la condamner à un tel paiement4213.

2921. Ainsi, commet un abus de procédure la personne qui se sert de la justice pour faire valoir ou défendre un droit qu’elle sait inexistant4214, ou que ce droit a déjà été éteint par la prescription4215 ou bien malgré le fait qu’il est conscient de la fragilité et de la faiblesse de son droit il multiplie les procédures dilatoires ou futiles4216. C’est le cas du

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courtier immobilier qui, après avoir acheté l’immeuble d’un couple de personnes âgées et vulnérables, décide de les poursuivre en leur réclamant le remboursement d’une somme d’argent qu’il prétend leur avoir remis en tant que dépôt de sécurité, alors qu’il sait pertinemment que ce montant faisait partie du prix de vente de l’immeuble et que son recours est dépourvu de tout fondement juridique4217. C’est également le cas de l’employeur qui persiste dans ses recours, dans le but de contraindre un employé à accepter un règlement hors cour alors qu’un tribunal a déjà ordonné sa réintégration4218. Cette dernière situation diffère toutefois de l’acharnement de l’une des parties qui cherche, par ses actes de procédure, à éviter toute condamnation. Cette attitude n’est pas répréhensible4219. De même, ne peut être considérée comme abusive la procédure intentée par un demandeur qui pensait avoir suffisamment d’éléments pour exercer son recours mais qui se désiste une fois qu’il découvre la fragilité de ce recours4220. C’est le cas aussi d’un assuré qui dépose une action en réclamation d’une indemnité d’assurance, même s’il ne s’est pas conformé aux délais prévus pour aviser l’assureur du sinistre. Sa réclamation ne constitue pas un comportement blâmable assimilable à un abus de procédure4221.

2922. Il faut cependant conclure à un abus de procédure lorsque la preuve révèle que la personne avait allégué des faits mensongers afin de tromper la Cour et ainsi obtenir une décision en sa faveur. C’est le cas par exemple, de la personne qui a inventé des faits qui n’ont aucune assise afin d’obtenir injustement une saisie avant jugement4222 ou lorsque, dans ses procédures, elle avait tenté d’imputer à un tiers des dommages qu’elle a elle-même causés4223. Également, une personne qui

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entreprend un recours alors que c’est elle-même qui est la partie fautive constitue un abus de procédure4224. C’est le cas lorsqu’une personne harcèle ses voisins et prétend par la suite d’être la victime à la suite de son acquittement en pénal. Son action en dommages-intérêts contre les voisins qui ont déposé la plainte initiale peut être considérée comme un abus de procédures lorsque la preuve révèle qu’elle est la seule responsable des troubles de voisinage4225. De même, la divulgation tardive d’informations, la présentation d’une demande laconique et succincte contenant des allégations non fondées et le fait de mentir à la Cour constitue un comportement blâmable certes, mais ne permet pas nécessairement de conclure à une procédure abusive pour autant. Ces agissements, conjugués à un manque de transparence dans la divulgation et la transmission de documents nécessaires à la bonne préparation et l’audition du procès dénotent un manque de respect pour le processus judiciaire, qui se répercute sur l’appréciation de la crédibilité du requérant. Cependant, même en n’étant pas déclaré abusif, un tel comportement procédural peut faire l’objet d’une condamnation au remboursement d’une partie des honoraires de l’autre partie4226.

2923. La jurisprudence reconnaît que les fausses allégations de nature criminelle peuvent mener à la conclusion à un abus de droit. Ainsi les allégations mensongères et les propos injurieux et diffamatoires, surtout en l’absence de fondements factuels, sont des facteurs permettant de conclure à un abus de droit ou de procédures. Dans certains cas, l’abus de procédure peut également mener à une déclaration pour plaideur quérulent, ainsi qu’à une condamnation pour dommages moraux et punitifs, selon les circonstances4227.

2924. L’utilisation du système judiciaire par le recours à de fausses allégations constitue donc une conduite devant être sanctionnée par le tribunal. Ainsi, un propriétaire peut être condamné à indemniser un locataire pour lui avoir erronément fait croire qu’il consentait à une cession de bail4228. Il peut être aussi condamné à payer des dommages exemplaires en plus des dommages-intérêts à son locataire, qu’il poursuit de manière répétée et abusive pour recouvrement de loyer alors que c’est lui-même qui refuse de le percevoir sous prétexte que le chèque est tiré sur le compte du conjoint du locataire. Le refus de percevoir le loyer et le fait d’instituer des procédures abusives peut être assimilé à du

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harcèlement visant à restreindre le droit du locataire à la jouissance paisible de son logement. Dans ces circonstances, le temps perdu par le locataire pour se défendre à l’encontre de ces procédures, constitue un préjudice devant être indemnisé4229. Le droit de propriété ne peut justifier une conduite de mauvaise foi ou un exercice déraisonnable de la part de son détenteur. S’il est vrai qu’il peut justifier une opposition à tout empiètement par un tiers à la propriété, il est également vrai que celle-ci doit s’exercer de façon raisonnable4230.

2925. L’utilisation de mécanismes judiciaires sans cause raisonnable ou probable, ou encore sans motif valable, et ce même en présence d’un droit apparent ou d’une preuve de bonne foi4231, constitue de l’abus de procédure4232. Cet abus devient évident lorsque la procédure engagée a généralement pour effet d’aboutir à la violation du droit d’autrui, ne lui laissant d’autres choix que celui de se défendre selon les moyens légaux pour se protéger ou faire valoir ses droits4233. C’est le cas du défendeur qui cherche à retarder volontairement la transmission des informations demandées et autorisées par la Cour afin de dissuader le demandeur et de l’épuiser sur le plan financier dans le but de le contraindre à abandonner son recours ou à accepter un règlement moins avantageux4234. Tel est le cas aussi de la personne qui, consciente de l’absence de son droit,

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conteste indûment et de façon malicieuse, la validité d’un testament afin d’obtenir des concessions de la part du bénéficiaire4235.

2926. Les tribunaux ne peuvent tolérer la conduite d’une personne qui utilise une procédure judiciaire en sachant à l’avance qu’elle est vouée à l’échec4236, dans le but d’obtenir de l’autre partie une concession ou l’abandon d’un droit légitime. C’est le cas d’un propriétaire qui intente une action contre son voisin dans le but de l’amener à démolir sa clôture alors qu’il est conscient du fait qu’il n’a aucun droit réel à faire valoir4237. Il en est de même du requérant qui, informé lors de l’achat de sa résidence qu’il ne bénéficie d’aucune place de stationnement ni de droit de passage, intente tout de même des procédures mal fondées et vouées à l’échec alors que l’objet initial de la poursuite n’existe plus, et ce, dans le seul but de maintenir le vendeur, son voisin, dans l’incertitude et la crainte4238. En se servant de la justice comme s’il possédait véritablement un tel droit, la personne abuse de son droit d’ester en justice sans se soucier des conséquences qui en résultent pour l’autre partie. En l’absence de cause raisonnable et suffisante permettant de conclure que la procédure offre une véritable chance de succès, ce type de comportement téméraire et insouciant doit être sanctionné par les tribunaux. De même, le tribunal doit aussi sanctionner le comportement d’un entrepreneur qui publie sans droit une hypothèque légale ainsi qu’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire sur un immeuble et qui par la suite conteste de manière téméraire la demande en radiation du propriétaire alors qu’il devait savoir qu’il n’a pas droit à une hypothèque légale de construction et que sa contestation est manifestement abusive4239.

2927. À l’examen de la jurisprudence, on constate que les tribunaux ont sanctionné certains comportements répréhensibles et inacceptables. Ainsi, a été considérée comme abusive, une nouvelle demande en justice, déposée par un individu qui s’était désisté de son premier recours par peur de perdre sa cause, mais dans le but évident de

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procéder devant un nouveau juge4240. Il en est aussi de même en cas de dédoublement de recours, et ce, même si les allégations du deuxième recours ne pouvaient être considérées comme une procédure vouée à l’échec. En déposant un deuxième recours fondé sur les mêmes faits et visant les mêmes réclamations que le premier recours qui avait été rejeté, le demandeur a fait preuve d’entêtement, ce qui constitue non seulement un mépris de la décision rendue dans la première demande, mais également un détournement des fins de la justice4241.

2928. De même, commet un abus de procédure la personne qui diversifie ses demandes en justice, même si chacune de ces demandes porte sur un objet différent, lorsque ces demandes se succèdent, mais sont rejetées l’une après l’autre pour absence de chance raisonnable de succès4242.

2929. Le harcèlement est une situation d’abus de pouvoir qui peut se présenter sous plusieurs formes et qui dénote une conduite abusive exercée de manière insidieuse et répétée sur une personne. Le harcèlement judiciaire peut se présenter sous forme d’abus du droit d’ester en justice. Tel est le cas d’une partie qui poursuit une autre en réclamation d’un montant d’argent alors qu’elle avait déjà signé une convention contenant des clauses de renonciation et de quittance, sachant ainsi pertinemment qu’elle n’a donc aucun droit à faire valoir à l’encontre du défendeur. Le caractère abusif d’une telle poursuite devient évident lorsque le demandeur savait également que l’autre partie est dans un état de santé précaire. Le fait d’intenter une action vouée à l’échec, en connaissant l’état de dépression de la partie poursuivie, constitue une poursuite judiciaire abusive et un facteur particulièrement aggravant compte tenu de la condition médicale de cette dernière4243.

2930. Il importe de noter que l’abus de procédure peut faire l’objet non seulement de la demande principale, mais aussi de la défense et demande reconventionnelle4244. En effet, une défense est abusive lorsque le défendeur s’entête à défendre sa position contre toute logique

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puisque la défense d’un droit non existant est associée à un abus de procédure4245. Par exemple, dans le cadre d’une dispute familiale au sujet d’un héritage, le défendeur qui, sciemment et de mauvaise foi, a profité de l’incapacité du donateur afin d’orchestrer une donation nulle et illégale pour dépouiller la succession de son actif principal, au détriment de cette dernière et à son seul bénéfice personnel, commet non seulement un abus de droit sur le fond du litige, mais abuse également de son droit d’ester en justice en persistant à défendre l’indéfendable4246.

2931. L’abus de procédure peut également résulter de la décision adoptée par une autorité publique notamment une municipalité qui oblige un administré à intenter une action en justice afin de protéger ses droits acquis4247. On peut assimiler à cette situation, le cas du demandeur qui refuse une entente ou un règlement à l’amiable et continue ses procédures alors que l’entente proposée représente un règlement juste et équitable4248.

2932. L’exercice raisonnable d’un droit ne peut cependant aboutir à la mise en cause de la responsabilité de son titulaire pour abus de procédure4249. Lors de son appréciation du caractère raisonnable ou abusif de cet exercice, le tribunal ne doit pas tenir compte du résultat mais plutôt du fondement du recours et de sa cause légitime par rapport à une personne raisonnable et prudente qui cherche à faire valoir ses droits eu égard aux faits et aux circonstances du cas d’espèce. Il en est ainsi lorsqu’un défendeur à une instance civile dépose une plainte au criminel pour harcèlement contre le demandeur. Même si elle a été retirée par la suite, cette plainte ne peut être considérée comme abusive lorsque le défendeur-plaignant n’a commis aucun abus de procédure, mais qu’il a fait sa plainte suivant la conduite du demandeur qui a agi de manière inappropriée et abusive en envoyant des courriels de nature diffamatoire4250.

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2933. Par ailleurs, le fait de se prévaloir d’un droit fragile ou basé sur une argumentation frivole ne permet pas de conclure automatiquement à l’exercice abusif d’un droit4251. Ainsi, le fait de contester une marque de commerce et d’intenter au même moment des procédures afin d’en faire cesser l’utilisation, ne peut constituer un abus de procédure même si le demandeur échoue dans ses démarches4252. Également, la présentation d’une demande en rejet d’une action plus de dix ans après l’introduction du recours ne constitue pas nécessairement un abus de procédure4253. En d’autres mots, l’échec d’un recours n’implique pas nécessairement un abus de la part de celui qui l’a exercé4254. Une telle conclusion n’est envisageable que si la personne qui intente l’action savait ou devait savoir qu’elle n’avait aucune chance raisonnable d’aboutir à l’une des conclusions recherchées par sa procédure, de sorte qu’à la fin du procès, il est devenu évident que son agissement était de mauvaise foi, ou un exercice déraisonnable allant ainsi à l’encontre des exigences de bonne foi (art. 6 et 7 C.c.Q.)4255.

2934. En général, le tribunal procède à une analyse des éléments ayant permis au demandeur de se forger un avis sur la pertinence de son action. Il sanctionne en fait l’attitude du plaideur qui, conscient du caractère mal fondé de sa demande, s’aveugle volontairement et engage des

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procédures4256. Il convient de rappeler que c’est le critère du plaideur raisonnable et diligent placé dans les mêmes circonstances qui va permettre au juge de se prononcer sur le caractère mal fondé ou non d’une demande en justice4257. Ainsi, est téméraire et constitue un abus de procédure la demande en dommages-intérêts instituée par un individu suite à la saisie de son véhicule par les autorités policières alors qu’il conduisait sans permis de conduire et immatriculation valides. Le caractère abusif est évident lorsque cet individu réclame une somme démesurée en dommages compensatoires contre la Société de l’assurance automobile du Québec en fondant sa réclamation sur le prétexte de pouvoir se dissocier de celle-ci et sur un droit fictif de se retirer de l’application de toutes les lois gouvernementales en vigueur au Québec, dont celle relative au Code de la sécurité routière4258. De même, est assimilé à de la témérité, la conduite d’une partie qui, après clôture de la preuve, persiste à présenter des demandes pour rouvrir l’enquête, et ce, même si elle a été mise en garde par son avocat que sa décision pourrait être interprétée comme un abus de son droit d’ester en justice vu l’absence de preuve valable pour faire valoir ses prétentions4259.

2935. Sera également considérée comme téméraire et doit être rejetée l’action en dommages-intérêts intentée par une personne ayant déjà donné une quittance à la partie défenderesse en toute connaissance de cause, notamment de la faute commise par cette dernière. Le caractère abusif d’une demande en justice peut être évident dans le cas d’une quittance donnée à la suite de négociations entre des parties représentées par leurs avocats respectifs4260. Hormis des cas exceptionnels et des circonstances particulières justifiant l’annulation de la quittance4261, le tribunal ne doit pas hésiter à qualifier ces recours d’abusifs.

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ii) Preuve de l’abus de procédure

2936. Une demande en justice qui repose sur une assise juridique fragile ne peut être considérée systématiquement abusive4262. En effet, ce n’est que lorsque la preuve révèle des indices de mauvaise foi ou encore de témérité que le tribunal pourra conclure à l’abus, car cette notion nécessite une preuve démontrant une connotation de nuisance ou encore de comportement blâmable4263. Un recours peut en apparence être valable en droit, mais son caractère abusif devient toutefois évident à l’examen de son fondement. Il peut donc être difficile d’évaluer la recevabilité en droit du recours exercé avant d’y déceler un comportement blâmable chez l’individu, ou avant d’avoir entendu au moins sommairement la preuve de la partie qui se plaint de l’abus4264. Selon les enseignements de la Cour d’appel4265, dans son sens usuel, le mot « sommairement » veut dire « brièvement, promptement, sans les formalités de l’enquête et de l’instruction au fond ». Pour se défendre, la partie à qui l’abus est reproché doit démontrer qu’elle n’a pas agi de manière excessive et déraisonnable. Afin que le tribunal conclue, au stade préliminaire, qu’il s’agit d’un cas qui justifie le rejet d’une demande en justice, le requérant n’est pas obligé de démontrer que le recours est abusif, mais simplement qu’il peut constituer un abus. Selon l’article 53 C.p.c., lorsqu’il n’est pas en mesure de conclure que le recours est abusif, mais qu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut imposer d’autres sanctions afin d’assurer le déroulement équitable de la demande4266. Exceptionnellement, et tel que le prévoit l’article 53 C.p.c., dans le cas d’une poursuite-bâillon, une demande en justice peut être rejetée au stade préliminaire, lorsque le défendeur arrive à convaincre le tribunal que le recours constitue un détournement des fins de la justice qui vise à restreindre la liberté d’expression dans le contexte d’un enjeu collectif, même si le tribunal n’est pas en mesure de conclure à ce stade que la procédure est manifestement mal fondée4267. Le législateur a ajouté dans le nouveau Code de procédure civile une règle prévoyant que la demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure

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limitant la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public doit être traitée prioritairement (article 52(2) C.p.c.).

2937. Il est pertinent de souligner que la preuve du caractère déraisonnable de la procédure ne doit pas être aussi accablante que celle de l’intention de nuire, ce qui ne demande pas un examen aussi complet de la conduite de l’instigateur de la procédure4268. Les tribunaux ont pourtant rejeté un recours pour abus de droit au motif que le demandeur n’avait pas prouvé les conditions d’un tel recours alors que les prétentions de la partie adverse étaient inexactes4269.

2938. La preuve de l’intention de nuire permettra de conclure plus directement à la commission d’une faute. Il revient à la personne qui allègue l’absence de fondement du recours d’en établir la preuve4270. Bien que cette preuve puisse se faire par la démonstration de la présence de malice ou de mauvaise foi de la part du justiciable, elle peut aussi être satisfaite par l’établissement du caractère déraisonnable du nombre des actes de procédures posés par ce dernier4271.

2939. Lorsque la judiciarisation d’une mésentente est faite dans un esprit de légèreté, d’insouciance ou de témérité de la part d’un justiciable, les tribunaux n’hésitent pas à sanctionner sa désinvolture. Le fait d’intenter un recours dont le fondement est inexistant ou insensé, constitue un comportement qui dénature le caractère solennel du processus judiciaire. Le caractère futile ou déraisonnable d’un recours ne permet cependant pas d’inférer automatiquement à la mauvaise foi du demandeur, mais plutôt à son incurie et sa témérité. Cette preuve sera toutefois suffisante pour conclure à l’abus du droit d’ester en justice4272. La notion de témérité dans le contexte procédural a été définie dans la décision Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada inc., comme le fait de procéder en justice alors qu’une personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances au moment du dépôt de la

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procédure ou de sa présentation, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure4273. Il faut souligner qu’une cause difficile qui semble avoir peu de fondements juridiques, ou bien que ceux-ci semblent minces, ne permet également pas de conclure automatiquement à de la témérité du demandeur4274.

2940. Par application de la disposition prévue à l’article 54 C.p.c., indépendamment de sa bonne ou mauvaise intention, une partie peut être condamnée à payer à l’autre partie des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Il importe de préciser que les honoraires extrajudiciaires doivent avoir été « engagés » au sens de l’article 54 C.p.c.4275.

2941. Bien qu’il puisse arriver qu’un acte de procédure soit posé sciemment dans l’intention de nuire4276, il demeure cependant que l’illustration la plus courante de ce type de procédure abusive soit l’arrestation hâtive d’une personne ou la dénonciation téméraire sans preuve suffisante4277. Ce type de procédure abusive est le fruit de la négligence, de l’imprudence ou d’une certaine forme d’insouciance quant aux conséquences de l’instigation d’une procédure. Cela ne signifie toutefois pas que la responsabilité de toute personne ayant causé des dommages à autrui au moyen de procédures sera retenue; la mauvaise foi ou la témérité de l’instigateur d’une procédure ne doit pas être confondue avec son égoïsme. La preuve de ce dernier ne peut suffire par elle-même à rendre une procédure abusive. Le fait d’user de l’appareil judiciaire pour des

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fins personnelles au détriment d’autrui ne représente pas une attitude nécessairement condamnable4278.

2942. Il importe de préciser que le fardeau de preuve sera renversé lorsque la partie qui se plaint de l’attitude de son adversaire aura établi sommairement que ce dernier a commis un abus de procédure, conformément à l’article 52 C.p.c. Dès lors, il appartiendra au défendeur de justifier son geste ou de prouver qu’il n’était ni excessif, ni déraisonnable. S’il n’y parvient pas, le tribunal le sanctionnera4279.

iii) Rôle et pouvoir d’intervention des tribunaux

2943. Le Code de procédure civile4280 reconnaît expressément le pouvoir inhérent des tribunaux de réprimer les recours abusifs. Ces derniers peuvent notamment rejeter une action ou une procédure lorsque celle-ci est frivole ou manifestement mal fondée, tout en condamnant la partie déboutée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’autre partie4281. C’est le cas lorsqu’un époux est poursuivi en dommages-intérêts pour la seule raison qu’il a abandonné le domicile conjugal alors qu’il y a absence d’allégations portant sur des faits permettant de conclure à toute autre faute pouvant lui être reprochée4282. L’article 51 du Code de procédure civile permet aux tribunaux, sur demande ou d’office, de déclarer une demande en justice ou tout autre acte de procédure abusif ou dilatoire4283. Dans cette hypothèse, le défendeur ou l’intimé aura droit à des dommages-intérêts

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sans avoir à établir la faute ou le lien de causalité entre celle-ci et les dommages subis4284. Il est toutefois important de préciser que la conclusion qu’un recours est manifestement mal fondé n’entraîne pas nécessairement l’attribution de dommages-intérêts4285. L’article 54 C.p.c. permet au tribunal d’intervenir en lui offrant une panoplie de mesures lui permettant de sanctionner le comportement abusif de l’une des parties4286. L’attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi n’est que l’une de ces mesures.

2944. Les articles 51 C.p.c. et suivants ont pour but de sanctionner l’utilisation abusive des ressources judiciaires et les comportements disproportionnés des individus ayant recours aux tribunaux. Ces articles peuvent être appliqués en tout temps et durant toutes les étapes du déroulement d’instance. Ainsi, lorsqu’au stade de la communication de la preuve, suivant une demande en ce sens, et après avoir inscrit la cause pour instruction et jugement, une partie peut être autorisée par le tribunal à demander à la partie adverse de produire des documents additionnels. Cependant, une telle demande peut être considérée excessive et déraisonnable en raison du nombre et du volume des documents à produire4287. Ainsi, le Tribunal peut conclure que le droit de demander de la partie adverse la communication des documents est exercé d’une manière déraisonnable et par conséquent, constitue un abus de procédure justifiant dans les circonstances son rejet ou l’attribution d’une indemnité pour l’autre partie à titre de compensation pour les frais judiciaires et la perte de temps. Il importe de noter que seul le juge saisi du dossier peut accorder des dommages-intérêts afin de sanctionner un abus de procédure. En conséquence, en vertu de l’article 342 C.p.c., on ne peut réclamer des dommages-intérêts pour un abus de procédure qui s’est produit dans un dossier précédent même s’il s’agissait d’un dossier qui était pendant entre les mêmes parties4288.

2945. Les tribunaux doivent cependant faire preuve de prudence lorsqu’ils appliquent les articles 51 et suivants C.p.c. afin de ne conclure à un abus de procédure que lorsque celle-ci est manifestement mal

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fondée4289. Ils doivent en effet prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas mettre fin au litige de manière précipitée et donner la chance au demandeur d’être entendu et au défendeur d’avoir le droit à une défense pleine et entière4290.

2946. Il importe néanmoins de préciser que ces dispositions du Code de procédure civile ne représentent qu’un moyen non exhaustif de sanctionner certaines formes de procédures abusives. Il demeure que le régime général de faute, tel que codifié à l’article 1457 C.c.Q., exige la preuve de faits qui démontrent l’institution d’une procédure abusive4291. Ces faits doivent être révélateurs d’un comportement qui contrevient à l’obligation de bonne foi dans l’exercice des droits civils, telle qu’elle est codifiée aux articles 6 et 7 C.c.Q., et constitue donc une faute civile. Lorsque l’instigateur de la procédure est de mauvaise foi, son comportement sera assimilable à une faute intentionnelle. De même, lorsqu’il intente une procédure sans cause raisonnable et probable, de manière téméraire, il sera alors tenu responsable pour faute lourde. L’intérêt de faire cette distinction réside dans la possibilité d’octroyer des dommages exemplaires à la victime d’une procédure intentée dans l’intention de nuire4292. Par ailleurs, la victime ne peut obtenir une réparation pécuniaire, sans faire préalablement la preuve d’un préjudice résultant de la procédure dont elle se plaint.

2947. En présence d’un abus de procédure, le tribunal peut toutefois, conformément à son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 1621 C.c.Q. et compte tenu de l’âge et de l’état de santé de la partie qui commet un abus de procédure, refuser d’imposer des dommages punitifs à cette dernière lorsqu’il constate que celle-ci ne comprend pas toujours pleinement la portée des gestes qu’elle pose. C’est le cas par exemple de la personne âgée qui est condamnée à payer des dommages compensatoires et des honoraires pour avoir déposé une multitude de demandes

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présentées inutilement, mais qui, compte tenu de son état de santé et du fait qu’elle ne comprend pas tout à fait la portée de ces gestes, sera exemptée du paiement de dommages exemplaires4293.

2948. Il est important de rappeler qu’un défendeur poursuivi en justice a un droit légitime à une défense pleine et entière, qui est même reconnu par l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il ne peut toutefois exercer son droit de façon abusive et déraisonnable et dans le but de retarder la tenue du procès. Il en est ainsi lorsqu’un défendeur produit in extremis une demande afin de modifier sa défense et demande reconventionnelle pour y ajouter des allégations qui en font une demande entièrement nouvelle. Le tribunal doit être vigilant lorsqu’il appert que la demande est faite dans le but d’étirer abusivement les procédures et éviter de s’acquitter de ce qu’il doit au demandeur. C’est le cas aussi lorsqu’un défendeur dépose une expertise à une date qui s’approche de la date du procès, alors que la communication de cette expertise était envisagée depuis plusieurs mois4294.

2949. Il ne faut pas cependant conclure systématiquement à un abus de procédure, mais bien vérifier la légitimité et la nécessité de la demande soumise par le justiciable. Ainsi, une demande pour obtenir la permission de déposer une expertise supplémentaire peut être valable et justifiée. Le tribunal doit se renseigner sur la nécessité d’une telle demande avant de se prononcer sur son opportunité. Il ne peut, lors de l’exercice de sa discrétion, faire économie du droit à une défense pleine et entière et en refuser le dépôt d’une telle expertise au motif que plusieurs expertises ont déjà été réalisées ou que cela risque d’entraîner la prolongation de la durée d’audition. Ces motifs doivent céder le pas au droit à une défense pleine et entière dans la mesure où une partie serait autrement privée de répondre valablement à la preuve produite par son adversaire4295.

2950. Lorsqu’une affaire est complexe et soulève une multitude de questions factuelles qui nécessitent une preuve fouillée afin de déterminer le bien-fondé des montants en litiges réclamés, la partie défenderesse ne peut être tenue responsable au motif que le débat sur ces questions était long et que le travail que le demandeur devait effectuer pour que sa cause aboutisse à un dénouement était énorme. En effet, lorsqu’une cause soulève plusieurs problèmes à caractère technique,

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la partie qui cherche à se défendre ne peut être tenue à payer des honoraires à son adversaire au motif qu’elle a tardé à admettre sa responsabilité, et qu’elle a refusé d’en arriver à une entente. Dans un tel cas, même si à première vue, il apparaît qu’un abus de procédure ait été commis en raison de la durée du dossier, ainsi que du coût que la cause a nécessité, il ne faut pas conclure systématiquement à un abus de procédure, ni à la responsabilité de la partie blâmée. Comme la Cour d’appel l’a déjà souligné, le simple fait qu’une partie n’ait pas réussi à convaincre le tribunal de la justesse de ses arguments ne permet pas de conclure à un abus de procédure de sa part, ni a posteriori d’avoir prolongé inutilement le procès4296.

2951. Au stade d’une demande incidente, le juge se trouve dans une situation délicate et devant deux choix qui sont difficiles. Il en est ainsi lorsqu’il est saisi d’une demande d’amendement et de production d’une expertise, s’il rejette la demande, il risque d’enlever au défendeur son droit à une défense pleine et entière puisqu’à ce stade, il ne peut pas se permettre d’apprécier le bien-fondé des allégations qu’on veut ajouter par l’amendement. Par contre, s’il autorise l’amendement, il risque aussi de permettre au défendeur de retarder le déroulement de l’instance, et ainsi réussir dans ces moyens dilatoires. Devant une situation où le défendeur a déjà retardé le déroulement de l’instance, le juge peut cependant autoriser la demande d’amendement tout en condamnant le défendeur à payer un montant au demandeur à titre de dommages-intérêts pour compenser pour les frais et honoraires qu’il a encourus en raison des manœuvres procédurales du défendeur. Sans lier le juge de fond, le juge de la chambre pratique peut aussi émettre toute ordonnance visant à protéger le droit du demandeur en attendant qu’un jugement au mérite tranche les questions qui sont en litige4297.

2952. Quoi qu’il en soit, le juge de fond, s’il constate, après avoir entendu la preuve, que la défense et demande reconventionnelle amendée est mal fondée, il peut conclure à l’abus de procédure de la part du défendeur vu sa conduite dès le début de l’institution des procédures et ses manœuvres durant le déroulement de l’instance. En tant que juge de fond, il peut aller plus loin que le juge de la chambre pratique et condamner ce défendeur à payer des dommages-intérêts pour compenser le demandeur non seulement pour les frais et honoraires encourus, mais aussi pour tout préjudice subi par ce dernier en raison du retard dans l’obtention du jugement et du règlement du litige.

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2953. Les tribunaux peuvent, dans des cas exceptionnels, condamner un avocat à payer les frais de justice de l’autre partie. À cet effet, le tribunal doit agir avec prudence afin de ne pas effrayer les avocats ni les empêcher de remplir leurs devoirs fondamentaux, de peur d’être condamnés. Il importe aussi de rappeler que l’objectif principal d’accorder les frais de justice est d’indemniser la partie ayant eu gain de cause et non de punir l’autre partie ou son avocat. Ce dernier ne devrait donc être tenu aux frais de justice que s’il est démontré qu’il était de mauvaise foi et, qu’en raison de celle-ci, ses procédures sont marquées par des anomalies, entre autres, par la production de documents répétitifs et non pertinents, par la multiplication des demandes et des motions excessives4298.

2954. Malgré son pouvoir discrétionnaire étendu dans l’octroi des dépens, la Cour d’appel doit intervenir lorsque la décision du juge de première instance cause une injustice réelle ou manifeste à l’une des parties4299. À titre d’illustration, en l’absence de mauvaise foi, lorsque la question en litige soulevée est une question nouvelle qui ne profite pas seulement aux parties en cause, le juge de première instance ne peut faire assumer au demandeur seul tous les coûts de son choix procédural, et ce, même s’il conclut au rejet de l’action du demandeur en raison de l’absence de compétence de la Cour. Le juge peut user de sa discrétion pour condamner le demandeur à payer tous les dépens, mais doit exclure l’honoraire spécial prévu à l’article 4 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats4300, ou mitiger les frais de justice en conséquence. Conclure que le demandeur doit acquitter l’honoraire spécial, engendrerait une injustice réelle compte tenu du fait que la question en litige dépasse largement le seul intérêt des parties en cause4301.

–   Sanction : plaideur vexatoire

2955. Dans le cas où une même personne commet plusieurs abus de procédure, exagère ou multiplie les procédures abusives ou mal fondées, pour épargner aux autres citoyens les conséquences néfastes d’un tel abus de procédure et afin de servir l’intérêt de la justice, le tribunal peut recourir à une sanction qui va au-delà d’une condamnation à des dommages-intérêts ou des honoraires. Il peut ainsi adopter des mesures préventives afin d’empêcher l’instigateur de la procédure de répéter ses gestes abusifs. Parmi ces mesures préventives, il peut rendre une

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décision déclarant cet individu justiciable vexatoire et ainsi, lui interdire toute possibilité d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir au préalable une autorisation du juge en chef4302 et de remplir les conditions imposées par ce dernier conformément à l’article 55 C.p.c. D’ailleurs, si l’individu déclaré plaideur quérulent veut déposer une nouvelle demande auprès du tribunal, il devra respecter les règles établies aux articles 84 et suivants du Règlement de procédure civile4303.

2956. Le tribunal doit tout de même être prudent avant de rendre une décision déclarant un individu plaideur vexatoire. Avant de rendre une telle décision, le tribunal doit s’assurer que certaines caractéristiques soient remplies dans la conduite et les comportements de l’individu. À cet effet, plusieurs facteurs ont été retenus par la doctrine4304 et la jurisprudence afin de démontrer qu’un justiciable fait preuve d’un comportement vexatoire. Il en est ainsi lorsque l’individu fait preuve d’opiniâtreté et de narcissisme tout en se présentant davantage à titre de demandeur que de défendeur.

2957. Le plaideur quérulent se caractérise également par le fait qu’il multiplie les recours abusifs et successifs en n’apportant aucun nouvel élément dans le but d’obtenir une conclusion favorable qui lui a été antérieurement refusée dans ses autres demandes. Ce justiciable vexatoire allègue souvent des arguments juridiques qui témoignent d’un caractère inventif et incongru. On dénote également que certains plaideurs vexatoires, malgré de nombreux échecs rencontrés et leur difficulté à payer les frais de justice et les frais judiciaires auxquels ils sont condamnés, ont systématiquement recours aux tribunaux d’appels lorsqu’une décision leur est défavorable.

2958. En outre, l’instigateur quérulent démontre de l’intransigeance, de l’impertinence et de l’insolence. D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, notamment le fait de se représenter seul, de rédiger des procédures longues, floues et contenant des insultes, ainsi que d’appeler à témoigner des personnes qui ne se présentent pas ou qui ne font pas directement référence au litige, etc.4305.

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Par ailleurs, il convient de rappeler que ces caractéristiques ne sont pas cumulatives, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas à être toutes remplies afin que le tribunal déclare l’individu plaideur vexatoire. En effet, le seul critère qui est nécessaire à la prise de position par le juge est celui édicté par l’article 84 du Règlement de procédure civile, soit que l’individu exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable4306. C’est le cas de l’individu qui intente un recours en dommages-intérêts pour la deuxième fois à l’encontre du procureur général du Québec afin de compenser la perte de ses prestations de dernier recours en revenant avec des prétentions inchangées et en n’invoquant aucune faute4307. C’est le cas également d’un justiciable qui intente plusieurs recours concernant des allégations de complot et de discrimination raciale, alors qu’il se présente seul et fait preuve d’opiniâtreté en tenant des propos inappropriés à l’égard de la partie adverse ou qu’il demande la récusation des juges qui rejettent sa demande ou dépose des plaintes contre eux4308. De même, l’individu qui intente des recours contre des avocats sans avoir subi de dommage ni démontré de fautes commises par eux, mais seulement dans le but de mettre de la pression sur eux ou d’entacher leur réputation, doit être reconnu comme un justiciable vexatoire par le tribunal4309. Il est important de noter que bien qu’un plaideur vexatoire se représente souvent seul, le fait pour une personne de ne pas être représentée ne permet pas de conclure qu’elle a un comportement quérulent4310.

2959. Pour qu’il soit déclaré plaideur quérulent, l’individu doit persister à intenter des recours à l’encontre de la même personne ou ses procureurs dans le but manifeste de harceler cette personne. Dans ce cas, il sera justifié de restreindre son droit d’intenter tout recours en justice sans l’autorisation préalable du juge en chef de la Cour supérieure qui, dès lors, pourra autoriser le recours à moins que celui-ci ne

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vise d’une quelconque façon le différend avec la même personne4311. Par ailleurs, un individu déclaré plaideur vexatoire ou quérulent devant plusieurs tribunaux et qui continue néanmoins à essayer d’exercer d’autres recours peut, en plus d’être restreint dans son droit de recourir aux tribunaux, être condamné à payer des dommages-intérêts punitifs4312.

2960. Enfin, il est important de préciser que l’individu qui est déclaré plaideur quérulent par le tribunal peut porter appel de ce jugement. La jurisprudence a déjà reconnu qu’un tel jugement est susceptible d’appel de plein droit4313. Par ailleurs, l’individu déclaré plaideur vexatoire devra être en mesure de démontrer que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante afin que l’appel soit accueilli, sans quoi la Cour d’appel ne pourra pas intervenir dans l’appréciation des faits ayant donné lieu à la décision rendue4314. À titre d’illustration, sera rejeté l’appel d’une joueuse compulsive qui fut déclarée plaideuse quérulente et vexatoire parce qu’elle a entrepris sans succès une croisade à l’encontre de Loto-Québec à qui elle a reproché d’être responsable pour sa dépendance. La Cour d’appel a justifié le rejet d’appel par l’absence d’une erreur manifeste et dominante malgré que les recours de l’appelante aient été rejetés à trois reprises sur la base de moyens préliminaires. En effet, dans les trois cas, les juges se sont tout de même prononcés sur le fond de la question en considérant que les conclusions de la demanderesse étaient irrecevables puisque les moyens qu’elle invoquait étaient vraisemblablement mal fondés4315.

iv) Cause d’atténuation ou d’exonération de responsabilité

2961. L’instigateur d’une procédure abusive peut dans certains cas se disculper en invoquant le fait qu’il a consulté un avocat préalablement à l’exercice de son recours en justice4316. Pour que cette défense

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constitue une fin de non-recevoir à l’action en dommages-intérêts, il est nécessaire que le défendeur démontre, afin de justifier sa bonne foi et son absence de témérité, le fait qu’il a présenté à son avocat un exposé honnête et exhaustif des informations pertinentes à la cause, et que c’est suite à cet exposé que ce dernier lui a conseillé d’intenter la procédure litigieuse. Une telle preuve devrait suffire à exonérer la responsabilité du défendeur, tout en rendant accessible à la victime un recours pour faute professionnelle.

2962. Il importe de noter que le rejet d’une action ne peut être une cause qui justifie une poursuite en dommages et intérêts pour le défendeur contre l’avocat qui a institué la demande en justice même lorsque l’action rejetée est qualifiée par le juge comme une demande abusive ou déraisonnable. Une telle qualification ne fait pas présumer une faute extracontractuelle commise par l’avocat du demandeur à l’égard du défendeur4317.

2963. Enfin, en matière d’octroi de dommages exemplaires, le tribunal peut considérer l’âge et l’état de santé de la personne fautive afin d’atténuer sa responsabilité. Les dommages exemplaires sont en principe accordés afin de dissuader un individu ayant commis une faute intentionnelle de ne plus répéter son acte. Or, lorsqu’un individu ne saisit pas complètement les gestes qu’il pose et leur effet, le tribunal peut prendre en considération son état d’esprit et refuser de le condamner à payer des dommages-exemplaires4318.

v) Distinction entre l’abus de procédure et l’abus de droit

2964. Signalons que l’abus de procédure se distingue de la faute éventuellement commise et qui, elle, se trouve à l’origine d’un litige. L’abus de droit sur le fond du litige intervient avant toute procédure; il correspond le plus souvent à une faute contractuelle ou extracontractuelle4319. Il peut ainsi s’agir de la contestation du droit détenu par une autre personne ou de l’exercice excessif d’un droit et qui oblige l’autre partie à se défendre4320. Un abus de droit peut également consister au fait qu’une banque en vue de nuire à une entreprise empêche son inscription en bourse qui pourtant remplit tous les critères requis et, ce, afin de faire

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pression et l’amener à se conformer à ses conditions. Or, en retardant ainsi la relance de l’entreprise, la banque force celle-ci à faire faillite4321. Toutefois, un abus sur le fond du litige peut en raison de l’insistance, l’attitude de son auteur, se transformer en abus de procédure. Tel est le cas lorsque le défendeur s’obstine à ne pas reconnaître le droit du demandeur4322. L’abus de procédure, quant à lui, peut être la conséquence de l’existence d’un abus de droit. Il peut aussi également résulter de la mauvaise foi du défendeur dans le cadre des procédures4323.

–   Intérêt de la distinction : sanctions

2965. La distinction trouve son importance essentiellement dans l’attribution des honoraires à titre de dommages-intérêts qui ont pour but de sanctionner la mauvaise foi tout en assurant une saine administration de la justice. Le montant attribué doit compenser la partie victime pour les frais et les honoraires qu’elle a été obligée d’encourir pour la protection de ses droits en raison d’une procédure abusive4324. En présence d’un abus de droit, le rejet des prétentions d’une partie, même s’il peut donner droit aux frais de justice, ne signifie pas que la position de cette dernière était abusive. Il faut un comportement contraire aux finalités du système juridique afin que la Cour accorde à une partie le remboursement d’une partie des honoraires4325. Par exemple, l’administrateur d’une société qui entreprend une procédure revêtant un caractère de mauvaise foi et de témérité peut être tenu solidairement responsable avec cette dernière à payer les honoraires de la partie adverse, lorsque sa demande apparaît démesurée et déraisonnable. Le tribunal peut aussi tenir compte des décisions déjà rendues dans le dossier, des moyens soulevés tardivement et qui s’appuient sur des bases fragiles qui se justifient difficilement en droit. Ainsi, doit être considéré un abus sanctionnable, le fait d’introduire une demande en révision judiciaire après avoir subi un échec clair en Cour d’appel, et en Cour du Québec puisqu’une telle attitude dénote non seulement une

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témérité, mais aussi de la mauvaise foi révélée par la volonté du plaignant de faire inutilement encourir des honoraires à son adversaire4326.

2966. Un courant jurisprudentiel cherche à adopter une position modérée lorsqu’en l’absence de faute intentionnelle, le justiciable commet quand même un abus de procédure. En d’autres termes, lorsque l’abus se limite à un exercice déraisonnable des actes de procédures, sans qu’il y ait malice, mauvaise foi ou faute intentionnelle, le tribunal peut tout de même, conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 C.c.Q., sanctionner cet abus par une condamnation à rembourser à la victime une partie des honoraires encourus4327.

2967. Alors que, dans le cas de l’abus de droit, la sanction porte principalement sur l’attribution d’une compensation pour les pertes, les dommages ou le préjudice subis en raison de cet abus. De plus, dans certains cas, la victime peut obtenir des dommages exemplaires lorsque l’abus constitue aussi une violation d’un droit de la personnalité. Il faut toutefois noter que l’attribution de dommages exemplaires peut exceptionnellement avoir lieu en cas d’abus de procédure, surtout lorsque l’auteur de cet abus intente non seulement une action totalement non fondée et inacceptable, mais que son comportement est aussi empreint de mauvaise foi4328. Il en est ainsi, par exemple, de la partie qui, dans un esprit de vengeance, intente un recours manifestement mal fondé et voué à l’échec, en alléguant des faits qu’elle sait être faux, et ce, en vue de causer un stress émotif à la partie adverse qui s’endette pour se défendre en justice. Dans ce cas, l’absence de remords et l’esprit de vengeance de la partie requérante constituent des motifs valables permettant à la Cour d’accorder des dommages exemplaires à la victime des procédures abusives4329.

2968. La Cour d’appel, dans l’arrêt Viel, a établi des critères stricts pour l’attribution de frais extrajudiciaires4330. Il en ressort qu’une telle réclamation n’est accordée qu’en cas d’abus dans le processus judiciaire, ce qui implique l’existence d’une faute sur le fond du

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litige4331. Il nous semble toutefois que, dans des circonstances exceptionnelles, et pour certains types de faute, une partie qui démontre une violation dans le cadre des procédures de l’un de ses droits fondamentaux peut obtenir une indemnité et le remboursement des frais extrajudiciaires lorsque les procédures contiennent des allégations portant atteinte à la réputation de la partie adverse. Il n’est pas nécessaire de déclarer l’auteur de ces procédures comme plaideur quérulent et vexatoire. En l’absence d’abus de procédure, le tribunal peut accorder à la partie victime le remboursement des frais extrajudiciaires qu’il a encourus, et ce, compte tenu de la conduite de la partie adverse qui se sert des procédures comme occasion pour porter délibérément atteinte aux droits à la vie privée, à l’intégrité, à la dignité et à la réputation de l’autre partie4332.

2969. Il convient de souligner que l’attribution des honoraires est également tributaire de l’attitude du défendeur. En effet, l’action intentée par le demandeur perd son utilité en cas de cessation de la violation du droit ou de désistement de la personne ayant intenté la procédure judiciaire4333.

C. Le lien de causalité

1) Notions générales

2970. Afin de réussir dans son action, la victime doit aussi pouvoir établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice dont elle réclame l’indemnisation4334. La preuve du lien de causalité est une condition essentielle afin de retenir la responsabilité de l’auteur de la faute

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commise4335. En effet, la commission d’une faute n’implique pas nécessairement que la responsabilité de son auteur sera retenue dès lors que le dommage subi n’est pas la conséquence de cette faute. En d’autres termes, la preuve d’une faute commise par le défendeur ne donne pas lieu automatiquement à sa condamnation au civil, même si les dommages allégués par le demandeur sont aussi établis en preuve. Pour que le défendeur soit tenu responsable pour ces dommages, un lien de causalité doit être établi entre ces dommages et la faute commise. De plus, la preuve doit démontrer que ce lien de causalité est direct de sorte que les dommages subis sont une conséquence immédiate de la faute commise4336. Ainsi, le tribunal pourra déterminer le lien de causalité entre la faute et le dommage, en faisant abstraction de la faute, de sorte que son évaluation pourra se limiter à déterminer si le dommage serait néanmoins présent sans la survenance de cette faute4337. En d’autres termes, le tribunal ne pourra pas conclure à la responsabilité de l’auteur de la faute s’il arrive à la conclusion que le préjudice subi par le demandeur aurait été le même en l’absence de cette faute. À titre illustratif, le propriétaire d’un tunnel ne peut être tenu responsable en raison de son défaut d’installer des caméras de surveillance dans celui-ci, si ces caméras n’auraient pas eu un effet dissuasif chez l’auteur de l’attaque qui a posé un geste spontané à l’égard du demandeur victime. On ne pourrait donc conclure à la responsabilité de la personne responsable du lieu où est survenu l’incident lorsque même en l’absence d’une faute commise par lui, cet incident serait tout de même survenu. En présence d’une

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telle situation factuelle, le tribunal ne peut conclure à des présomptions graves, précises et concordantes comme l’exige l’article 2849 C.c.Q.4338.

2971. Il existe deux théories principales sur le lien de causalité : d’une part, la théorie du dernier antécédent (proximité de la cause) et, d’autre part, la théorie de la prévision raisonnable4339. Ces deux théories ne semblent pas influencer pour autant le travail des juristes québécois qui adoptent une approche distincte vis-à-vis de la détermination du lien de causalité.

2972. En effet, on constate de façon générale une tendance chez les juges du fond à considérer le lien de causalité comme une question de fait, en se limitant, dans leur décision, à conclure en l’absence de lien entre les faits reprochés au défendeur et le préjudice subi par le demandeur, sans toutefois motiver leur décision en droit4340. Bien qu’il soit difficile de nier le fondement de cette position, nous pensons qu’elle devrait être réajustée. Ces mêmes remarques sont aussi valables en matière d’appel, où la Cour d’appel se déclare souvent incompétente pour examiner une question sous prétexte qu’il s’agit d’une question de fait et non de droit4341.

2973. Lorsqu’un jugement est porté en appel, la première question importante est presque toujours celle de la norme d’intervention. Ainsi, lorsqu’une décision conclut à l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice, la norme d’intervention est énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt St-Jean c. Mercier4342, dans lequel la Cour statue que la détermination du lien de causalité est une question de fait. Cette position a également été suivie par la Cour d’appel dans des arrêts subséquents, où elle a indiqué qu’elle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante dans la détermination de la causalité4343.

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2974. L’intervention de la Cour d’appel est nécessaire lorsque la question du lien de causalité a été traitée par le juge du fond sans qu’il ne motive sa décision en justifiant sa conclusion par les faits établis en preuve. Il en est de même lorsque sa conclusion relative à l’existence d’un lien de causalité n’est pas conforme à la preuve qui a été faite ou lorsqu’une telle conclusion est inconciliable avec les faits établis4344. L’intervention de la Cour d’appel est également justifiée lorsque le juge de première instance commet une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve relativement à la question du lien de causalité4345.

2975. Il nous semble qu’une position médiane peut être adoptée entre ce courant jurisprudentiel et la position de la Cour suprême qui a considéré, dans l’arrêt Morin c. Blais4346, que la détermination du lien de causalité est une question de droit. Il est ainsi souhaitable que la jurisprudence révise sa position et considère le lien de causalité comme une question mixte4347.

2976. La question portant sur la nature du lien de causalité soulève toujours une controverse au sein de la doctrine et de la jurisprudence. Même la Cour suprême, dans l’arrêt St-Jean c. Mercier, a tenté de clarifier la position adoptée dans l’arrêt Morin c. Blais, sans toutefois être convaincante4348.

2977. La position récente de la Cour suprême, où elle a qualifié l’erreur commise dans la détermination du lien de causalité d’une erreur de droit4349, oblige à faire deux remarques : d’abord, il s’agit d’une affaire qui provient de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, ce qui doit avoir moins d’impact sur l’état du droit au Québec. De plus, il faut souligner la difficulté de la Cour suprême de prendre une position claire et précise à ce sujet. Dans son jugement, elle qualifie d’une part l’erreur

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commise par le juge dans sa détermination du lien de causalité d’erreur de droit, mais lorsqu’elle examine la preuve soumise quant aux faits et au préjudice, elle qualifie alors la question d’une question de fait. À notre avis, il s’agit d’une décision qui aura moins d’impact au Québec et qui pourra difficilement modifier la jurisprudence déjà établie en matière de lien de causalité.

2978. En somme, bien qu’il soit possible de faire la distinction entre la causalité au sens purement physique et la causalité susceptible d’être reconnue en droit, il demeure néanmoins que l’application de ces deux concepts lors de la détermination du lien de causalité ne peut se faire que selon une analyse des faits établis en preuve. Il est vrai que la causalité au sens purement physique peut être une question de faits alors que la causalité susceptible d’être reconnue en droit est une question de droit. En d’autres termes, lorsqu’il est question uniquement de la causalité physique, c’est-à-dire, de déterminer les faits qui sont la cause matérielle du préjudice, il s’agit d’une question de fait. Par ailleurs, lorsqu’on fait référence à la causalité juridique et aux normes applicables en droit afin de démontrer l’existence du lien de causalité, il s’agit alors d’une question de droit4350. Cependant, force est de constater qu’il est rare que l’un ou l’autre de ces concepts s’applique tout seul lors de la détermination du lien de causalité. C’est pourquoi la qualification de la question relative à la détermination du lien causal de question mixte est justifiée.

2979. Deux autres principes guident les tribunaux dans leur tâche. Dans un premier temps, on détermine le lien causal entre la faute et le préjudice de façon à venir en aide à la victime. Ainsi, lorsque deux chasseurs tirent chacun une balle de même calibre mais qu’une seule de ces deux balles blesse la victime, le tribunal applique la règle de la solidarité entre les chasseurs afin de ne pas priver la victime d’un recours, faute de ne pouvoir établir le lien de causalité4351. Cette règle a été codifiée par le législateur à l’article 1480 C.c.Q. Soulignons que, dans le cadre d’une activité collective, la responsabilité solidaire d’un participant ne peut être retenue si sa conduite n’a aucun lien de

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causalité avec le préjudice subi et que la personne ayant commis l’acte fautif a été identifiée4352.

2980. Dans un deuxième temps, le tribunal sera aussi influencé par la nature et l’intensité de la faute lors de la détermination d’une relation causale. Ainsi, plus la faute est jugée sérieuse, moins le tribunal est exigeant pour la détermination du lien de causalité4353.

2) La preuve du lien de causalité

2981. Le lien de causalité est établi lorsque le préjudice est la conséquence logique4354, immédiate et directe de la faute commise par le défendeur4355. De plus, la doctrine et la jurisprudence enseignent que la cause du dommage doit être une cause déterminante ou efficiente et non pas de simples circonstances ou l’occasion du dommage4356. La défense de rupture du lien de causalité peut être valable lorsque la preuve démontre à la fois l’existence d’une cause de dommage ultérieure, et que la première faute n’est pas la cause efficiente de ce dommage4357.

2982. La preuve du lien de causalité peut être établie par présomption. Cependant, une telle preuve peut être rejetée si la victime ne

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démontre pas l’absence de toute autre cause probable pouvant être à l’origine des dommages subis. On peut ainsi présumer l’existence d’un lien de causalité lorsqu’un appareil de mesure présente des déficiences suite à l’intervention d’un service d’entretien4358. De même, dans le cadre d’une action en responsabilité intentée contre un professionnel, le demandeur doit démontrer qu’il n’aurait pas subi un préjudice sans la faute du professionnel. Le client d’un avocat doit aussi prouver qu’il aurait eu gain de cause n’eût été les mauvais conseils reçus de son avocat ou les procédures engagées par ce dernier4359.

2983. La présomption de lien de causalité est également applicable, lorsqu’un règlement qui édicte les normes élémentaires de prudence est adopté par les autorités compétentes en vue d’éviter la survenance d’un accident4360. On peut conclure à l’existence d’un lien de causalité dès lors qu’un accident se produit immédiatement après le non-respect de la réglementation4361.

2984. Il convient toutefois de préciser qu’une simple contravention à une disposition réglementaire n’engage pas nécessairement la responsabilité de son auteur, à moins qu’il ne s’agisse d’une disposition concernant les normes élémentaires de prudence4362. Dans ce dernier cas, la contravention à ces normes prévues peut constituer une faute civile pouvant engager la responsabilité de son auteur pour le préjudice subi. En effet, lorsqu’il s’agit d’une disposition réglementaire concernant

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la sécurité publique, toute violation de cette disposition peut faire présumer un lien de causalité entre un accident ayant suivi une telle violation et le préjudice subi par la victime. Il convient toutefois de souligner qu’une telle présomption n’est pas absolue. Il s’agit d’une présomption simple et réfragable qui peut être repoussée par toute autre preuve pertinente4363, soit par une démonstration que la cause ou les faits qui sont à l’origine du préjudice n’ont aucun rapport avec la violation de la disposition réglementaire ou qu’une telle violation ne peut être la cause directe et immédiate de l’incident ou du préjudice subi4364. En d’autres termes, le défendeur a la possibilité de repousser la présomption en faisant la preuve que la cause de l’accident ne peut être sa contravention au règlement mais bien une autre cause due à d’autres facteurs et faits qui ne lui sont pas imputables4365.

2985. De la même façon, la violation par un propriétaire de la réglementation municipale qui établit les normes de sécurité pourrait entraîner sa responsabilité. La contravention à la réglementation municipale permet d’établir un lien entre le décès d’un locataire lors d’un incendie et l’absence d’issue de secours et d’avertisseur de fumée4366.

2986. Par contre, les lacunes dans la procédure d’inspection d’une municipalité ne représentent pas une cause directe pour les dommages subis suite à un incendie, lorsqu’il est prouvé que ce dernier résulte de la défectuosité du système d’installation du chauffage4367.

2987. Il faut conclure à l’absence de lien de causalité direct lorsque la preuve révèle que le demandeur subit un dommage par ricochet. Cela se produit lorsque le préjudice n’est pas la conséquence directe

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de la faute commise mais résulte plutôt du préjudice causé par la faute initiale. Ainsi, le retrait de l’offre d’achat par l’offrant acheteur ne peut être la cause directe de la non-perception par le courtier immobilier de sa commission4368. La personne qui subit des dommages directs suite à ce retrait ne peut être que le destinataire de l’offre, soit le propriétaire de l’immeuble mis en vente. Tant que la vente n’est pas évidente, le retrait de l’offre d’achat par son auteur ne peut être la cause immédiate de la non-perception des commissions. De la même manière, malgré que l’émission par une institution d’une traite à un employé non autorisé au compte de son client commercial, constitue une faute lourde dans son devoir de vérification, celle-ci ne peut être tenue responsable des dommages subis par son client, étant plutôt la conséquence du détournement d’argent par son propre employé. En d’autres mots, il y a absence de lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice du client puisque les dommages subis ne découlent pas de l’émission de la traite en soi, mais plutôt du détournement des sommes par l’employé, gestes que le client a ratifiés en raison de son inertie, alors qu’il avait été avisé par la banque qu’une traite bancaire avait été obtenue par son employé. Bien qu’il en ait été avisé, le fait pour le client de n’avoir contesté l’émission de la traite que des mois plus tard, soit après avoir pris connaissance du détournement d’argent, constitue une faute en soi qui est la cause immédiate du préjudice4369.

2988. La démonstration du lien de causalité se fait selon une simple prépondérance de preuve4370. Le tribunal n’a pas à avoir la certitude de l’existence d’un lien de causalité entre un événement et un dommage, une preuve probante suffit4371. À titre d’illustration, le courtier qui ne perçoit pas de commission en raison du non-respect d’une promesse d’achat peut établir le lien de causalité entre les deux en démontrant que la vente de l’immeuble à cette période était fort probable en raison de la conjoncture du marché4372. Le tribunal doit cependant

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rejeter toute prétention hypothétique comme preuve du lien de causalité4373. Dans le même esprit, le courtier immobilier du promettant-acheteur qui a refusé de donner suite à une offre d’achat ne peut être tenu responsable des dommages subis par le promettant-vendeur qui lui reproche de lui avoir fait perdre la chance de réaliser une vente plus avantageuse, sans que ce dernier n’établisse un lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage, c’est-à-dire que la chance qu’il prétend avoir perdue l’a été à cause de cette faute4374. En somme, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage subi doit, à la lumière du critère de la prépondérance, être probable, si celui-ci s’avère uniquement possible, ce ne sera pas suffisant pour satisfaire ce critère. Ainsi, la possibilité qu’un déversement d’une substance chimique dans une nappe phréatique soit la cause de plusieurs cas de cancers dans une municipalité ne permet pas de conclure à la preuve prépondérante d’un lien de causalité entre la faute à l’origine du déversement et les dommages subis par les citoyens4375.

3) La rupture du lien de causalité

2989. Certains événements peuvent rompre le lien de causalité entre la faute d’origine et le préjudice et permettent ainsi à l’auteur de s’exonérer. C’est le cas, lorsqu’il se produit un cas fortuit ou lorsqu’un tiers ou la victime commet subséquemment une faute plus grave que celle qui a été commise par le premier agent4376. Ainsi, par exemple, si une personne tombe sur un trottoir mal entretenu parce qu’elle a été poussée par une autre personne, on ne peut tenir la municipalité responsable du préjudice subi même si elle a commis une faute d’entretien.

2990. La doctrine et la jurisprudence confirment que l’intervention d’une faute subséquente, commise par un tiers ou par la victime,

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ayant un rapport plus direct avec le dommage, et normalement imprévisible pour l’auteur de la première faute rompt le lien direct de causalité entre cette faute et le dommage subi par la victime4377. Le novus actus représente un élément nouveau qui constitue en soi une nouvelle faute distincte de la faute initiale, et qui rompt le lien de causalité direct entre cette première faute et le préjudice subi par la victime. Ainsi, l’auteur de la première faute sera dégagé de toute responsabilité envers la victime, même si, selon la théorie de la causalité adéquate, il aurait été possible de prévoir que le dommage subi par cette dernière provient au premier chef de cette faute initiale4378. Il importe toutefois de préciser que la rupture du lien de causalité peut être non seulement le résultat d’une faute commise par une tierce personne, mais aussi d’un événement non fautif4379.

2991. Pour qu’il y ait rupture du lien de causalité, la faute subséquente doit être supérieure ou au moins égale à la première4380, sinon les tribunaux retiennent les deux fautes et opèrent un partage de la responsabilité, comme nous le verrons dans nos commentaires sous l’article 1478 C.c.Q. Ainsi dans l’arrêt Hydro-Québec c. Girard4381, la Cour d’appel a jugé que la victime qui s’était approchée d’un fil électrique avait fait preuve de témérité et d’imprudence grossière et a donc déclaré, contrairement à la Cour supérieure qui avait tenu la compagnie d’électricité responsable des dommages dans une proportion de 25 % sous prétexte qu’elle avait quand même manqué à son obligation de maintenir un système sécuritaire, qu’on ne pouvait conclure à un lien de causalité entre le fait de n’avoir pas fourni le système le plus sécuritaire et le préjudice subi4382. Toujours selon la Cour d’appel : « La faute de l’intimé constituait

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un acte nouveau et indépendant (novus actus interveniens) lié directement au préjudice subi »4383. Il convient également de souligner que même si la théorie du novus actus interveniens a essentiellement été appliquée en matière de responsabilité extracontractuelle, ce principe juridique s’applique également en matière contractuelle lorsqu’une nouvelle faute, plus grave que la première, est commise par un autre contractant, contribuant ainsi au même préjudice que celui causé par la première faute4384.

2992. Dans le même ordre d’idées, le service d’incendie d’une municipalité peut, lors de son intervention, commettre des erreurs indépendantes et étrangères aux actes posés par la victime de l’incendie, lesquelles erreurs peuvent vraisemblablement avoir un lien direct avec l’aggravation du dommage4385.

2993. Le Tribunal ne peut conclure à une rupture du lien de causalité entre la faute initiale commise par l’un des défendeurs et le préjudice subi par le demandeur à moins que ce défendeur ne démontre l’accomplissement de deux conditions : il doit d’abord démontrer que le lien de causalité existant entre sa faute commise initialement et le dommage subi par le demandeur a été complètement arrêté par le novus actus interveniens; ensuite, il doit établir que la faute subséquente commise par l’autre défendeur a créé un nouveau lien direct de causalité avec le préjudice subi. Cette preuve vise à établir que la faute initialement commise n’a pas un rapport direct avec le préjudice subi par le demandeur. En l’absence de cette preuve, le Tribunal ne peut conclure qu’à un partage de responsabilité entre les défendeurs4386.

2994. Ainsi, la faute nouvellement commise a pour effet de rompre le lien de causalité existant entre la faute précédente et le préjudice4387. La seconde faute se substitue ainsi la première dans la chaîne de causalité et elle est dès lors considérée comme la cause véritable de

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l’ensemble du dommage4388. En effet, si la faute initiale peut causer un préjudice, la faute ultérieure produit-elle, un dommage différent. Aussi, pour opérer une rupture du lien de causalité et ainsi décharger l’auteur de la faute précédente, la gravité de la faute subséquente doit être supérieure ou égale à la gravité de la première4389. À titre d’illustration, les traitements inadéquats subis suite à un accident peuvent être analysés comme un novus actus lorsqu’ils retardent la guérison4390 ou aggravent l’état de santé du patient4391. Toutefois, lorsqu’il apparaît que le malade ne disposait pas d’énormes chances de rétablissement, on ne peut affirmer que les traitements fautifs sont la cause de l’aggravation de son état. Ainsi, lorsque la victime d’un accident de la circulation subit des blessures susceptibles de dégénérer, on ne peut retenir l’effet causal des fautes commises lors du traitement reçu, pour engager la responsabilité du médecin traitant4392. De même, en dépit du manque de sécurité de certaines installations, la responsabilité de la municipalité peut ne pas être retenue en raison de l’attitude de la victime d’un accident qui constitue un novus actus4393.

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2995. Il faut rappeler que le défendeur qui invoque la faute d’une tierce personne pour se dégager de sa responsabilité, doit démontrer la rupture du lien direct entre sa faute initiale et le préjudice subi par le demandeur. La preuve de la faute consécutive commise par une tierce personne sera insuffisante pour faire rejeter l’action, même si cette faute peut aussi être la cause du préjudice faisant l’objet de la demande. À titre d’exemple, un créancier hypothécaire ne peut invoquer la rupture du lien de causalité avec sa faute initiale qui consiste dans le fait d’avoir versé le montant des indemnités reçues par lui de l’assurance au compte de son client sinistré, alors que ce montant a été versé par l’assurance pour payer les travaux de construction et de réparation de l’immeuble sinistré. Le défaut du client d’utiliser le montant reçu pour payer à l’entrepreneur le coût de ses travaux, ne peut être une faute pouvant écarter la responsabilité du créancier hypothécaire. Dans ce cas, il n’est pas possible de parler de fait nouveau qui rompt le lien direct entre la faute initiale et le préjudice, puisque ce lien direct doit disparaître et que le préjudice doit survenir en raison d’une autre faute qui s’est produite sans rapport avec la faute initiale. En d’autres termes, il faut qu’il y ait discontinuité entre la faute initiale et le préjudice subi, sinon il s’agit de fautes contributoires ou concomitantes. Le créancier hypothécaire ne s’est pas comporté de manière prudente et diligente envers l’entrepreneur dans le traitement des sommes reçues de l’assureur, puisque le fait de se contenter de les verser au sinistré sans s’assurer qu’elles soient acheminées à l’entrepreneur conformément à ses droits, constitue une faute ayant un lien direct avec le préjudice subi, et ce, nonobstant la faute du sinistré de ne pas faire les paiements à ce dernier. Ces fautes s’inscrivent dans la continuité et sont donc concomitantes, puisque la conduite du créancier a permis au sinistré de commettre la sienne4394.

2996. Il importe toutefois de préciser que lorsque plusieurs fautes successives sont commises sans incidence sur le préjudice initial, il sera difficile de conclure qu’elles constituent un novus actus. À titre d’illustration, on ne peut retenir la responsabilité des notaires qui sont intervenus dans les ventes successives d’une propriété pour la disparition d’une servitude, dès lors que celle-ci résulte du défaut d’inscription à l’index des immeubles par l’officier de la publicité des droits4395. Il en va différemment lorsque les interventions successives ont eu une incidence sur le préjudice. Tel est le cas, lorsqu’un client consulte un professionnel qui commet une faute dans l’exécution de son obligation et qu’il retient

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par la suite les services d’autres professionnels. Les consultations et traitements de ces professionnels intervenus sur une période plus ou moins longue, auront pour effet de rompre le lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la première faute commise par le premier professionnel4396.

4) Pluralité de fautes

2997. La recherche de la cause directe ou du lien de causalité n’a pas pour effet d’empêcher de retenir plus d’une faute pour expliquer la réalisation du préjudice4397. Ainsi, un préjudice peut être dû aux fautes combinées du défendeur, de la victime ou d’un tiers et la responsabilité respective de chacun s’appréciera en fonction des circonstances prévalant au moment du dommage4398. Il est donc possible alors de réduire la responsabilité du défendeur, en fonction de la gravité de sa propre faute, en opérant un partage de la responsabilité4399. Ce partage s’effectue selon la gravité respective des fautes de chacun des participants au préjudice4400. Il va de soi que ce genre de partage est, dans la plupart des cas, le résultat d’une évaluation arbitraire, car la gravité d’une faute ne peut se mesurer que de façon approximative4401.

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2998. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’évaluer le lien causal en présence de pluralité de fautes, le tribunal évalue d’abord si le préjudice est une suite immédiate et directe de la faute en tenant compte des critères de la causalité adéquate et de la prévisibilité raisonnable. Ainsi, dans son évaluation, le tribunal doit s’assurer à la fois que le dommage causé est une suite logique, directe et immédiate de la faute reprochée et en même temps que les auteurs respectifs de la faute pouvaient raisonnablement prévoir la survenance du dommage4402.

2999. Dans les cas où deux fautes successives et distinctes auraient contribué à un degré de différence à un dommage subi par le demandeur, il y aura également partage de responsabilité entre les auteurs de ces fautes. Même lorsque les deux fautes ont été commises à intervalles, leurs auteurs demeurent responsables du préjudice qui en résulte, à moins de faire la preuve que le lien de causalité a été rompu entre la faute qui a été commise en premier et le préjudice subi. Il appartient au défendeur qui cherche à faire rejeter l’action contre lui de démontrer la rupture du lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi par le demandeur. Pour qu’il y ait une rupture du lien de causalité, il faut démontrer que le lien entre la faute initiale et le préjudice a été arrêté complètement avant la survenance de la deuxième faute4403. En d’autres mots, il faut démontrer que le préjudice s’est réalisé en raison de la deuxième faute commise par l’autre défendeur qui était en rapport direct avec ce préjudice et que sans laquelle le demandeur n’aurait pas subi un tel préjudice malgré la faute initiale. Sans cette démonstration, les auteurs de la faute initiale et de la deuxième faute doivent assumer la responsabilité envers le demandeur pour le préjudice subi. Il s’agit d’une responsabilité in solidum, avec la possibilité pour chacun des défendeurs de faire la preuve de sa part dans le préjudice causé par sa faute. Ainsi, les défendeurs peuvent être condamnés solidairement à payer le montant de l’indemnité accordé par le tribunal pour réparer le préjudice subi. Bien qu’en principe il appartienne au demandeur de faire la preuve des dommages causés par chacune des fautes, le Tribunal peut, lorsque ce dernier se trouve dans l’impossibilité de se décharger de son fardeau de preuve en raison de la situation dans laquelle les défendeurs l’ont mis, conclure à une condamnation solidaire.

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D. Le préjudice

1) Notions générales

3000. Outre la faculté de discernement du défendeur et la présence d’une faute civile commise par ce dernier, le demandeur doit démontrer que cette faute lui a causé un préjudice. Rappelons à cet effet que dans certains articles du Code civil du Bas-Canada, le législateur employait en général le terme « dommage » et rarement le terme « préjudice ». Or, dans le Code civil du Québec, on constate un changement où le législateur emploie bien souvent le terme « préjudice ». Ce changement ne peut avoir pour effet de modifier le droit de la responsabilité civile sur le fond4404. Il vise à établir selon les circonstances propres à chaque cas une distinction entre le terme « dommage » qui fait référence à un concept objectif du dommage et qui représente les dommages subis et qui peuvent se trouver dans des cas semblables et le terme « préjudice » qui englobe autre que le dommage selon son concept objectif certains dommages devant être compensés en raison des circonstances propres à la victime. En d’autres termes, le mot « préjudice » couvre à la fois les dommages selon le concept objectif et les dommages subjectifs qui ont été subis en raison non seulement de la faute commise par le défendeur mais aussi des circonstances propres à la victime. Il faut donc faire la distinction entre le préjudice qui est un terme plus subjectif, impliquant la prise en compte des circonstances qui sont propres à la victime dans l’évaluation de celui-ci et le terme « dommage » qui a une connotation plus objective impliquant une référence aux conséquences de l’acte fautif sans prendre en compte les caractéristiques propres à la victime.

3001. Ainsi, comme l’objectif de la responsabilité civile est la réparation d’un dommage, la responsabilité ne saurait exister sans un préjudice. En effet, la faute qui ne cause aucun préjudice ne donne pas lieu à l’application du régime de responsabilité civile puisque celui-ci vise essentiellement à réparer un dommage4405.

3002. À cet égard, la responsabilité civile se distingue de la notion de responsabilité pénale qui vise, essentiellement, l’aspect coupable de l’acte que celui-ci cause ou non un préjudice. La responsabilité pénale

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veut réprimer certaines conduites tandis que la responsabilité civile vise à réparer le dommage causé4406.

3003. Le préjudice causé à la victime apparaît donc comme une condition sine qua non de la responsabilité civile. Il revient au demandeur d’établir la preuve de ce préjudice4407. Dans le cadre d’un préjudice moral, en l’absence de toute preuve de nature médicale ou psychologique, le tribunal peut se satisfaire d’un témoignage crédible afin de déterminer l’existence du préjudice moral4408.

3004. Les règles de la responsabilité civile ne visent nullement l’enrichissement indu aux dépens d’autrui et la détermination du montant des dommages tient compte du caractère compensatoire de la réparation. De ce fait, en cas de cumul des indemnités, les réclamations accordées par le tribunal seront réduites du montant des indemnisations perçues par la victime4409. En effet, certains régimes d’indemnisation autorisent la victime à obtenir une indemnité complémentaire à celle déjà reçue. Ainsi, dans le cadre des accidents de travail, lorsque le préjudice résulte de la faute d’un tiers, la victime peut intenter une action afin d’obtenir une pleine compensation4410. D’autres régimes d’indemnisation tels que la Loi sur l’assurance automobile ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, interdisent tout cumul des indemnisations4411.

3005. La réparation tient également compte du dédommagement reçu de l’assurance4412. De même, en cas de non-respect d’une offre d’achat, la commission versée au courtier lors de la revente de l’immeuble sera déduite de l’indemnisation qu’il reçoit de la partie ayant fait défaut

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de respecter son offre4413. Par contre, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance conserve son droit d’action contre le responsable de la faute pour la totalité du préjudice subi dans la mesure où son assureur ne dispose pas de droit de subrogation

3006. Lorsqu’il apparaît qu’une partie de la responsabilité du préjudice peut être attribuée à la victime, l’indemnité qui lui est octroyée est également réduite en conséquence4414. À titre d’illustration, lorsqu’un détenu subit des dommages en raison de la faute commise par le pénitencier dans la gestion de son dossier médical, le tribunal tiendra compte lors de la fixation de l’indemnité pour préjudice moral, du fait que les blessures initiales se sont produites lors de l’altercation qui a mené à son incarcération4415.

3007. La réparation du préjudice peut avoir lieu en nature, mais force est de constater que la plupart du temps, elle a lieu en argent. En effet, il est difficile de compenser en nature un dommage corporel ou moral. Dans la vaste majorité des cas, seule une somme d’argent représentant la valeur pécuniaire du préjudice subi peut être offerte à la victime en guise de réparation. Soulignons que le défendeur ne peut imposer à sa victime la compensation en nature du préjudice.

2) Les caractéristiques du préjudice indemnisable

a) Un préjudice direct

3008. Seul le préjudice direct subi par la victime donne droit à réparation4416. La Cour suprême a eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans l’arrêt Congrégation des Petits Frères de Marie c. Regent Taxi4417. Dans cette affaire, une congrégation religieuse réclamait des dommages pour les frais encourus suite aux blessures subies par l’un de ses membres. La Cour suprême a jugé que le mot « autrui » devait être

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pris dans un sens large et que toute personne pouvant établir une relation causale directe entre la faute et le dommage pouvait se pourvoir contre l’auteur du dommage, même si elle n’était pas la victime immédiate. Cette décision n’a pas été sans susciter certaines dissidences, dont les plus fameuses sont sans aucun doute celles des juges Mignault et Rinfret qui étaient d’avis que seules les victimes immédiates étaient désignées par le mot « autrui ». Cependant, un survol de la jurisprudence des dernières années nous permet d’affirmer, à quelques exceptions près4418, que le mot « autrui » désigne, encore de nos jours, non seulement la victime immédiate, mais aussi toute personne qui subit un préjudice direct en raison de la faute4419. Il peut s’agir, entre autres, du conjoint de la victime4420, de ses proches4421, de son employeur4422 ou de toute autre personne qui peut démontrer le préjudice direct qu’elle subit à la suite du dommage causé à la victime immédiate. En corollaire du principe de l’autonomie des personnalités juridiques, l’actionnaire ou l’administrateur ne peut donc pas intenter un recours pour compenser le préjudice subi par la compagnie, sauf s’il subit lui-même un dommage4423. De même, des

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franchisés pourront intenter une action contre des cofranchisés qui en raison de leur violation du contrat de franchisage, créent une diminution de l’achalandage causant ainsi un préjudice direct4424.

3009. D’ailleurs, les tribunaux québécois reconnaissent que si l’auteur d’un préjudice doit supporter les caractéristiques particulières de la victime (Thin skull rule), alors il n’est pas surprenant mais tout à fait logique qu’il lui incombe également d’indemniser toute personne ayant subi un dommage directement relié au comportement fautif. Dans les deux cas, la personne responsable se verra contrainte de supporter et donc de compenser toutes les conséquences découlant directement de sa faute.

3010. Les frais d’expertise encourus par la victime pour l’évaluation des dommages corporels et matériels font aussi partie des dommages directs4425. De toute façon, les règles de pratique de la Cour supérieure4426 font en sorte que ces frais soient inclus dans l’état des frais4427. Dans certains cas, les tribunaux permettent même à la victime de réclamer les honoraires de son avocat4428. Tel est généralement le cas

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lorsque le défendeur a commis un abus de procédure4429. Dans le cadre de procédure d’expropriation, les frais extrajudiciaires constituent un dommage direct dans la mesure où ils résultent essentiellement de la mise en œuvre de la procédure d’expropriation4430. De la même manière, lorsque des procédures judiciaires doivent être entamées afin de faire respecter la réglementation municipale par un citoyen réfractaire, les honoraires et frais d’expert déboursés par cette dernière constituent une suite directe et immédiate du comportement fautif du défendeur. Cette conclusion sera justifiée si une personne prudente et diligente, à la place du défendeur, aurait pu prévoir que la municipalité allait engager ces dépenses pour honorer ses obligations à l’égard de la réglementation qu’elle doit faire respecter dans l’intérêt de tous les citoyens4431.

3011. La victime d’une faute extracontractuelle ne peut cependant réclamer les intérêts qu’elle a dû payer sur une somme empruntée pour faire valoir ses droits devant les tribunaux. En effet, ces derniers refusent d’accorder à la victime le remboursement des intérêts payés sur une marge de crédit car il s’agit de préjudice indirect4432.

b) Un préjudice certain

3012. Afin d’être indemnisé, le demandeur doit démontrer que le préjudice, en plus d’être direct, est certain4433. Ce qui signifie qu’il doit faire la preuve qu’il s’est déjà produit ou qu’il est probable qu’il se

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produise dans le futur4434. Il faut donc établir par prépondérance que le préjudice est de réalisation certaine, c’est-à-dire que selon toute probabilité, il se produira4435. Il ne faut cependant pas confondre la notion de dommage futur avec celle de dommage hypothétique. Le législateur a codifié à l’article 1611 C.c.Q. la règle selon laquelle tout dommage, présent ou futur, doit être indemnisé.

3013. Dans certaines situations, la preuve du préjudice futur pose certains problèmes d’évaluation; c’est le cas, par exemple, pour la perte de salaire future d’une personne4436. Ce genre d’évaluation comprend une certaine part de subjectif. Des difficultés d’évaluation du préjudice peuvent également se présenter lorsque le préjudice subi consiste dans une perte de clientèle suite à la confusion liée à l’utilisation d’une marque de commerce4437.

3014. De plus, le préjudice doit résulter d’une atteinte à un intérêt légitime. Aussi, la jurisprudence refuse d’indemniser le préjudice résultant d’une activité illégale ou illicite4438 ou celui qui n’est pas reconnu par la loi ou dont l’indemnisation irait à l’encontre de l’ordre public4439. Soulignons que la notion d’ordre public évolue au gré du temps et est appelée à varier d’une société à l’autre4440.

3015. Le jugement en responsabilité est définitif, cependant, le législateur innove à l’article 1615 C.c.Q., en permettant désormais au tribunal de réserver au créancier, à qui il a accordé des dommages-intérêts à la suite d’un préjudice corporel, le droit de demander, en cas d’aggravation ou de rechute non prévisible lors du jugement, un montant additionnel en guise de dommages-intérêts pour une période d’au plus trois ans après la date du jugement4441. À titre d’illustration, la victime

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d’un accident de ski pourra demander un ajustement des dommages-intérêts reçus en raison de la possibilité qu’elle développe de l’épilepsie comme conséquence de l’accident4442.

3) Les différents types de préjudice

3016. L’article 1457 C.c.Q. précise qu’il est possible d’obtenir réparation pour un préjudice de nature corporelle, matérielle ou morale. Le tribunal tient compte dans l’allocation de l’indemnité tant de la perte subie que du gain manqué (voir l’art. 1611 C.c.Q.)4443. La réparation doit être intégrale, replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée, n’eût été de la faute dommageable4444. Ce principe fait en sorte que l’auteur de la faute prend la victime dans l’état où elle se trouve lors de la survenance du préjudice. Il s’agit de l’application d’une règle équivalente à celle connue en common law sous le nom de « Thin skull rule ». Cette règle dicte que l’auteur d’un préjudice doit supporter les caractéristiques particulières de la victime et répondre donc également de l’aggravation d’une situation préexistante4445 et ce même si ces caractéristiques propres à l’individu ont pour conséquence de rendre l’indemnisation plus onéreuse qu’elle ne l’aurait été normalement4446.

3017. La préexistence d’une faiblesse dans la condition physique de la victime n’exclut pas l’obligation du défendeur de la compenser pour les dommages subis. Ainsi, lorsque l’acte dommageable a réveillé un mal ou l’a aggravé, l’auteur du dommage doit répondre de l’aggravation de la condition préexistante de la victime, qui doit être indemnisée pour la durée pendant laquelle cette aggravation aurait pu ne pas exister. Par exemple, un traumatisme à la suite d’un accident

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peut accélérer le déclenchement ou la prédisposition à une maladie. Dans ce cas, le tribunal peut lors de la détermination de l’indemnité, tenir compte de la situation originale de la victime avant l’accident et de l’incidence d’une condition préexistante chez la victime par rapport à sa situation après le préjudice. En d’autres termes, la Cour appelée à déterminer dans quelle mesure la faute du défendeur a contribué de manière appréciable au préjudice doit évaluer si l’état antérieur de la victime permettait de prévoir que sa condition évoluerait de manière inévitable vers un état équivalent au dommage subi après l’accident. L’invalidité partielle préexistante de la victime d’un accident n’écarte pas la responsabilité de l’auteur du dommage mais cette responsabilité a pour limite les conséquences inévitables de la condition personnelle de la victime4447. Ainsi, si la victime se trouvait dans une situation défavorable avant la survenance de l’événement dommageable, l’auteur du dommage ne peut être tenu responsable que de l’augmentation du préjudice qu’il a directement causé4448.

3018. Il importe également de rappeler que le créancier a l’obligation de minimiser son préjudice (voir l’art. 1479 C.c.Q.). Il ne faut cependant pas confondre cette obligation avec le droit du défendeur d’invoquer des moyens de défense pour tenter de faire réduire les dommages-intérêts réclamés par le créancier, puisque dans ce cas, c’est le débiteur de l’obligation de réparer qui doit prouver que le créancier aurait pu mitiger son préjudice4449.

a) Le préjudice matériel

3019. Lorsque le préjudice subi est de nature matérielle, les tribunaux font en sorte que l’indemnisation ne devienne pas une source d’enrichissement pour la victime, tout en s’assurant toutefois que la

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victime obtienne une réparation intégrale. Ainsi, lorsque le tribunal fixe une indemnité visant à remplacer un objet volé ou endommagé, il tiendra compte de la dépréciation de ce dernier4450. De même, pour déterminer les dommages-intérêts attribués au propriétaire d’une berge, il tiendra compte de l’érosion déjà existante et de la plus-value résultant de travaux4451.

3020. Notons que la tâche du tribunal dans l’évaluation du montant des dommages matériels peut consister tout simplement à déterminer le coût de remplacement d’un bien4452 ou des dépenses nécessaires à la réparation du bien4453 ou du bénéfice d’exploitation manqué en raison de l’immobilisation du bien4454. Il peut également tenir compte de la possibilité de remédier au préjudice subi. À titre d’illustration, aucune compensation n’est accordée pour la perte de valeur d’une propriété dès lors qu’il est possible de rétablir la situation l’ayant provoquée. Mais le propriétaire peut néanmoins bénéficier d’un dédommagement pour la privation de droit engendrée par la situation4455.

3021. Les dommages environnementaux sont désormais indemnisables. Certaines difficultés peuvent toutefois apparaître quant à l’évaluation du préjudice subi. En effet, le montant accordé est déterminé de manière arbitraire car il est quasiment impossible de compenser avec exactitude une perte environnementale4456.

b) Le préjudice corporel

3022. Le préjudice corporel pose certains problèmes d’évaluation car l’indemnisation d’une atteinte à l’intégrité physique comporte aussi un certain degré de subjectivité. Cependant, en 1978, la Cour suprême est venue jeter un certain éclairage sur les modalités applicables au

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calcul de ce type de préjudice dans trois arrêts clés : Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd.4457, Thornton c. Board of School District no 574458 et Arnold c. Teno4459. Dans cette désormais célèbre trilogie, la Cour a établi certaines règles obligeant les tribunaux inférieurs à utiliser des principes rigoureux et précis dans l’établissement du montant des dommages à accorder pour les préjudices de nature corporelle4460. Ainsi, la Cour suprême exige que l’évaluation soit détaillée et qu’elle se fasse à l’aide de différentes rubriques regroupées sous trois chefs principaux : le coût des soins futurs4461, la perte de revenu4462 et le préjudice d’agrément4463. L’octroi d’une somme globale est interdit. Le montant maximum d’indemnisation pour le préjudice d’agrément est fixé à 100 000,00 $4464.

3023. Une indemnité pour ces différentes incapacités n’est attribuée qu’en présence d’une preuve médicale4465 ou d’une preuve qui permet de déterminer la perte subie4466. Le droit à l’intégrité physique fait en sorte que les tribunaux indemnisent le préjudice esthétique à titre de

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préjudice corporel4467. Tel est le cas lorsque les interventions chirurgicales subies ou les blessures ont laissé des cicatrices4468. Certains facteurs, tels l’âge de la victime, son état matrimonial ou son sexe, influencent le montant de l’indemnisation. Le préjudice esthétique peut aussi être la cause directe d’une perte de gain, lorsque l’apparence physique de la victime est liée à l’exercice de sa profession ou de son métier4469.

3024. Pour assurer une plus grande justesse dans la détermination du montant des dommages à accorder, la Cour suprême a jugé que le calcul du montant de l’indemnisation pour le préjudice corporel devrait se faire selon les méthodes du calcul actuariel4470. Cette règle est d’ailleurs codifiée à l’article 1614 C.c.Q. L’indemnisation du préjudice corporel comprend l’ensemble des coûts passés et futurs et des débours relatifs aux soins médicaux, infirmiers et pharmaceutiques fournis à domicile ou en institution4471. Toujours en vertu de l’article 1614 C.c.Q., le législateur a décidé de fixer le taux d’actualisation pour le préjudice futur par règlement.

c) Le préjudice moral

3025. En plus de la compensation pour perte de jouissance de la vie, atteinte aux affections, souffrances et préjudice esthétique, la victime d’un préjudice peut obtenir réparation pour les dommages

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extrapatrimoniaux, désignés sous le nom de dommage moral4472. La réparation de ce préjudice comprend une indemnisation pour les souffrances et les douleurs et les effets psychologiques de celles-ci sur la victime ainsi que les inconvénients qu’elle subit4473. Ainsi, la réparation du préjudice peut comprendre une indemnisation pour la perte de l’honneur ou de la réputation4474 ou à la vie privée4475. En effet, la personne victime de diffamation reçoit généralement une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à sa réputation4476. Les victimes de

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harcèlement psychologique reçoivent également une indemnisation pour le préjudice subi, notamment le stress, l’angoisse et les peurs4477.

3026. Le tribunal peut également accorder une indemnisation pour le préjudice moral découlant de la perte de jouissance d’un bien ou d’un animal4478. Il en est ainsi lorsque le préjudice subi bien qu’étant matériel a pour effet de priver la victime de la jouissance de ce bien. Tel est le cas lorsque l’acquisition d’un terrain a été motivée par la présence de nombreux arbres qui seront par la suite abattus4479.

d) L’indemnisation du solatium doloris

3027. Par ailleurs, dans l’arrêt Augustus c. Gosset4480, la Cour suprême s’interrogea sur l’existence en droit civil québécois d’une indemnisation pour le chagrin et la douleur éprouvés suite au décès d’un proche, soit le préjudice désigné sous le vocable de solatium doloris. Par le passé, les tribunaux québécois, influencés par la Cour suprême4481 et le refus de la common law de reconnaître l’indemnisation par ricochet, ont généralement refusé de reconnaître le solatium doloris. Dans cette décision, soit après plus d’un siècle, la Cour suprême a fini par déclarer que cette forme d’indemnisation s’inscrivait naturellement dans la pleine reconnaissance des dommages moraux en droit civil4482. Bien que cette

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reconnaissance ait eu lieu sous l’empire des articles 1053 et 1056 du Code civil du Bas-Canada, les nouveaux articles 1457 et 1607 C.c.Q. mentionnent dorénavant expressément le cas du préjudice moral.

3028. En ce qui concerne l’évaluation du quantum relatif au solatium doloris, celle-ci se fait de manière arbitraire, pour une large part. Les tribunaux doivent néanmoins, lorsqu’ils se livrent à cet exercice, tenir compte d’un certain nombre de facteurs tels que les circonstances entourant le décès4483, l’âge de la victime et du parent, la nature et la qualité de la relation entre la victime et le parent, la personnalité du parent et sa capacité à gérer les conséquences émotives du décès, l’effet du décès sur la vie de ce dernier compte tenu de la présence d’autres enfants, ou de la possibilité d’en avoir d’autres4484. Il importe aussi de souligner qu’un tribunal appelé à évaluer le quantum relatif au solatium doloris ne doit évidemment pas tenir compte de la jurisprudence antérieure à l’arrêt Gosset. Quant aux lois d’indemnisation étatique, telles la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels4485 et la Loi sur l’assurance automobile4486 qui prévoient respectivement une indemnisation de 2 000 $ et de 15 000 $ pour la perte d’un enfant, celles-ci ne peuvent servir de guide aux tribunaux puisqu’elles visent à compenser un grand nombre de personnes, d’où le caractère modique des sommes4487. Quelles que soient les lignes directrices mises en avant, l’évaluation du solatium doloris demeure assujettie aux limites du principe de la compensation intégrale, la prévisibilité et la modération devant prévaloir sur la sympathie envers le parent victime du décès d’un de ses enfants4488.

3029. À ce sujet, il faut souligner le caractère modique des prestations accordées à titre de solatium doloris, lequel vise à indemniser le préjudice moral du parent dans son intégralité. La Cour suprême

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a en effet considéré que la somme de 25 000 $ pourrait représenter une somme raisonnable pour le décès d’un enfant4489; une somme de 20 000 $ a quant à elle était accordée à un conjoint ayant perdu son épouse4490. Fort heureusement, ces sommes ont été considérées par les tribunaux québécois comme un plancher minimal, ces derniers ayant accordé des sommes plus importantes par la suite4491.

3030. De plus, d’après une décision de la Cour supérieure4492, l’indemnisation du solatium doloris n’est pas uniquement limitée au cas d’un enfant décédé. Il semblerait donc que les parents dont l’enfant subit de graves blessures par la faute d’un tiers et qui demeure sévèrement handicapé puissent être indemnisés à ce titre4493.

3031. Il est finalement pertinent de souligner que la compensation ne se limite pas au contexte familial; quel que soit le lien qui unit le demandeur à la victime, les dommages accordés pour compenser le solatium doloris seront accordés sous réserve de la présentation d’une preuve convaincante d’un préjudice direct4494. Ainsi, le beau-frère d’une victime ne recevra aucune indemnité en l’absence de preuve de liens affectifs solides4495.

3032. Dans le cadre d’un recours successoral, c’est-à-dire celui qui vise le préjudice causé au patrimoine de la victime, les héritiers ou les parents ne pourront se voir indemniser pour un droit qui n’était pas entré dans le patrimoine de la victime avant son décès4496. Tel est le cas, notamment, de l’indemnité pour souffrance. Ils ne pourront en bénéficier que s’ils rapportent la preuve de la souffrance endurée entre l’acte

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fautif et le décès4497. Il en est de même pour l’indemnisation de la perte objective d’années à vivre. Les parents d’un enfant décédé ne recevront pas d’indemnisation pour ce type de réclamation4498. Il en ressort donc que les réclamations pour la souffrance endurée par la victime décédée subitement sont difficilement accueillies par les tribunaux. Par contre, lorsque la réclamation porte sur une souffrance subie et vécue par une personne proche de la victime, les tribunaux sont plus réceptifs.

3. Applications et cas particuliers

A. La responsabilité extracontractuelle découlant d’une violation de la Charte des droits et libertés de la personne

3033. La Charte des droits et libertés de la personne4499, à son article 2, établit que l’abstention peut constituer une faute4500. Cet article met fin au débat relativement à l’obligation de porter secours en imposant un devoir d’apporter de l’aide à toute personne dont la vie est en péril, sauf s’il existe un risque pour la personne qui intervient ou pour les tiers ou à moins d’un autre motif raisonnable pouvant justifier son abstention. Conséquemment, sera fautif l’individu qui s’est abstenu de porter secours à une personne dont la vie était en péril, alors qu’il avait la capacité, les moyens ainsi que le pouvoir d’agir et que son intervention ne comportait aucun risque pour sa propre vie ou celle des tiers. Il faut cependant souligner que le devoir de porter secours consacré par l’article 2 de la Charte s’apprécie dans le cadre d’une obligation de moyens. Contrairement au débiteur d’une obligation de résultat qui s’engage à arriver aux fins recherchées, le débiteur de l’obligation de porter secours doit ainsi prendre tous les moyens raisonnables, à sa disposition, pour y arriver4501.

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3034. Rappelons que le non-respect d’une norme fixée par le législateur ou établie par la jurisprudence ne constitue pas nécessairement une faute civile. De même, la preuve d’une transgression à la norme ne permet pas d’engager à elle seule la responsabilité civile de son auteur. Même en présence d’un devoir d’agir, la seule preuve d’un manquement à ce devoir ne permet pas d’engager la responsabilité de l’auteur qui s’est abstenu d’agir, à moins de faire aussi la preuve qu’il lui était alors possible d’agir et qu’une personne prudente, raisonnable et diligente placée dans la même situation aurait rempli ce devoir. La violation d’une norme sociale élémentaire de prudence que la jurisprudence ou la législation ne fait qu’exprimer peut engendrer cependant une présomption de responsabilité4502.

3035. Il y a lieu ainsi de se demander si les obligations imposées par la Charte n’ont pas eu pour effet d’établir une telle présomption, dans la mesure où elles fixent la conduite raisonnable et prudente de toute personne confrontée aux droits considérés fondamentaux par notre société. Notons que les diverses normes édictées par le législateur risquent de faire varier la conduite attendue d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances4503. En raison de la qualification donnée par la Charte québécoise, on peut s’attendre ainsi à ce que certaines décisions assimilent la violation de droits garantis par la Charte à une faute civile4504.

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3036. Malgré la position nuancée des tribunaux, il nous semble toutefois que l’entrée en vigueur de la Charte québécoise n’a pas eu pour effet de créer un régime de responsabilité civile distinct de celui édicté par le Code civil du Québec4505. Le demandeur qui allègue une abstention en violation de la Charte québécoise doit tout de même faire la preuve des éléments traditionnels du régime général de responsabilité civile, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. La simple violation d’un droit fondamental ou d’un devoir établi par la Charte ne saurait dans un aucun contexte constituer en soi une faute civile au sens de la responsabilité civile4506. Dégagés respectivement du droit public et du droit commun de la responsabilité civile, les concepts d’atteintes illicites à un droit fondamental et de faute civile justifient en effet certaines nuances quant à leur interprétation et application.

3037. En présence de droits concurrents, la violation d’un droit garanti par la Charte ne sera considérée une conduite fautive et contraire à celle attendue d’une personne raisonnable, prudente et diligente que lorsqu’elle est injustifiée compte tenu du principe de proportionnalité des droits. Il s’ensuit qu’une fois la transgression à l’un des devoirs établis par la Charte démontrée par le demandeur, la partie défenderesse, pour éviter que sa responsabilité ne soit retenue, pourra faire la preuve du caractère raisonnable de sa conduite eu égard aux circonstances4507.

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Il nous semble, à cet égard, que la Charte des droits et libertés de la personne ne fait que préciser le devoir d’agir dans certaines situations. Elle n’a pas pour effet de modifier l’obligation générale de se comporter en personne prudente et diligente prévue à l’article 1457 C.c.Q. Les devoirs imposés par la Charte sont conformes aux critères développés par la doctrine et la jurisprudence en application de la règle générale contenue à cet article4508.

3038. Le défaut d’une personne de porter secours conformément à l’article 2 de la Charte n’emporte pas une présomption de faute à l’égard de son auteur. La partie demanderesse qui allègue un manquement au devoir prévu par cet article devra démontrer, dans un premier temps, que la vie de l’individu à qui l’on devait porter secours était menacée4509 et, dans un deuxième temps, que le défendeur était en mesure de lui porter secours en tant que personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Une telle preuve ne diffère pas de celle normalement requise en matière de responsabilité extracontractuelle. Cela ne signifie pas pour autant que le défendeur, débiteur de l’obligation de porter secours, ne peut faire aucune preuve ou contre-preuve qui justifierait sa conduite. Au contraire, son intervention au stade de la preuve devra être vigilante et efficace afin d’éviter que le tribunal, à la lumière des faits et éléments établis par la partie demanderesse, n’en vienne à retenir sa responsabilité. Ainsi, le défendeur pourra établir en preuve les caractéristiques propres et particulières à sa personne qui justifient sa transgression et la rendent raisonnable dans les circonstances de l’espèce. L’article 2 de la Charte permet, malgré la transgression démontrée par le demandeur, la preuve par le défendeur du caractère raisonnable de sa conduite eu égard aux caractéristiques propres à sa personne, telles que son âge, sa condition physique, ses habiletés pour intervenir efficacement ainsi que tout autre facteur ayant rendu risquée l’exécution de son devoir, pour lui ou pour les tiers.

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3039. Cette position est conforme à notre tradition civiliste et aux principes de droit qui constituent le fondement du régime de responsabilité civile extracontractuelle. Ces principes veulent que l’abstention ou l’omission d’agir pour éviter qu’un préjudice ne soit causé à autrui, constitue une faute civile lorsqu’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, aurait agi et rempli son devoir.

3040. Il ne faut pas s’attendre en droit civil à des lois statutaires qui prévoient des règles couvrant toutes les situations imaginables où il y a omission de la part des citoyens. On ne saurait en ce sens exiger qu’un devoir spécifique soit prévu législativement pour tous les actes constitutifs d’une faute civile. Notre tradition civiliste nous enseigne que le législateur se restreint à énoncer et édicter des principes, tout en laissant aux tribunaux le soin de veiller à leur application à des faits ou à des situations qui sont compatibles avec l’esprit de la loi.

1) L’indemnisation de la violation des droits fondamentaux

3041. De plus, c’est par l’entremise de l’article 1457 C.c.Q. qu’il est possible de sanctionner les violations aux droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne et d’octroyer ainsi des dommages pour le préjudice moral4510 ou matériel subi par la victime. Une victime peut donc être compensée lorsqu’on porte atteinte à l’un de ses droits fondamentaux et qu’il résulte de cette atteinte un impact ou un inconvénient psychologique, notamment de l’anxiété ou du stress4511. L’évaluation de ce type de dommages doit se faire conformément aux règles applicables en matière de dommages extracontractuels.

3042. En effet, la violation d’un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile. À cet égard, le régime général de responsabilité civile, codifié à l’article 1457 C.c.Q., précise que les règles de conduite dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité de leur auteur peuvent dorénavant découler de la loi. Avec cet ajout, le législateur confirme son intention de ne pas vouloir limiter le régime de responsabilité civile instauré par cet article au seul domaine du Code civil.

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Le recours en dommages-intérêts prévu par l’article 49 de la Charte est préalablement assujetti à l’examen du comportement fautif que constitue une violation de la Charte de la norme de bonne conduite codifiée à l’article 1457 C.c.Q. Tel que la Cour suprême l’a affirmé dans l’arrêt Fédération des employées et employés de services publics inc. c. Béliveau St-Jacques4512, la Charte ne crée pas un régime parallèle d’indemnisation et n’autorise pas une double indemnisation pour une même situation factuelle; il existe donc un chevauchement entre le régime de la Charte et celui du Code civil pour la compensation de préjudices résultant d’une atteinte à un droit protégé dans la Charte.

a) Dommages punitifs

3043. L’article 49 al. 2 de la Charte prévoit, quant à lui, l’octroi de dommages exemplaires ou punitifs en cas d’atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti par celle-ci4513. Tel que leur nom l’indique, ces dommages n’ont pas une vocation compensatoire; ils visent plutôt d’une part à exprimer la réprobation sociale vis-à-vis des atteintes délibérées aux droits et libertés reconnus et, d’autre part, à prévenir de futures atteintes en cherchant à dissuader leur auteur4514. Il s’agit essentiellement d’une réclamation accessoire. Soulignons qu’en raison du caractère dissuasif que peut avoir l’octroi de dommages exemplaires, le

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tribunal peut refuser d’accorder une indemnité à ce titre alors que les conditions d’attributions sont réunies4515.

3044. Il convient également de souligner que la solidarité entre les défendeurs ne se présume pas lorsqu’il est question de condamner l’auteur fautif à payer des dommages exemplaires, car ceux-ci sont rattachés au caractère intentionnel de l’atteinte puisqu’ils visent à dissuader l’auteur de reproduire ses actes4516. En effet, la Cour d’appel a récemment réitéré sa position selon laquelle la présomption de solidarité édictée à l’article 1526 C.c.Q. ne trouve pas application en matière de dommages punitifs, et ce, même s’ils sont attribués à la suite d’une faute extracontractuelle, puisque contrairement aux dommages-intérêts compensatoires, dont la finalité est la réparation du préjudice, les dommages-intérêts punitifs visent à punir la conduite fautive et à prévenir la récidive4517. Pour la même raison, si une personne engage sa responsabilité pour le fait ou la faute d’autrui, celle-ci ne peut être tenue de verser des dommages punitifs à moins que la preuve démontre qu’elle a également commis une atteinte intentionnelle à l’égard de la victime4518. Dans le même ordre d’idées, aucun dommage exemplaire ne peut être accordé lorsque la personne responsable de la violation du droit est elle-même décédée. Ainsi, la succession d’une personne ayant commis un meurtre sur un membre de sa famille ne sera pas condamnée à verser des dommages exemplaires4519.

3045. Conformément aux dispositions de l’article 1621 C.c.Q., le tribunal doit prendre en compte la situation patrimoniale du débiteur et l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu avant d’accorder des dommages exemplaires. En général, le tribunal ne les accorde qu’exceptionnellement et leur montant ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour assurer leur fonction préventive. Ainsi, lorsqu’une organisation ou son représentant porte atteinte de manière illicite et intentionnelle à la réputation d’une personne, et qu’eu égard aux circonstances, la mesure

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de la réparation accordée au titre des dommages-intérêts compensatoires demeure insuffisante pour corriger la situation, le tribunal peut accorder des dommages punitifs proportionnels aux moyens et à la situation patrimoniale de l’auteur du dommage. Afin que l’octroi de dommages punitifs ait l’effet escompté soit de dissuader l’auteur de l’acte fautif, le montant accordé à la victime doit être déterminé en considération de la situation patrimoniale du défendeur fautif. De même, le statut corporatif de l’auteur du dommage influence la détermination du montant de la pénalité, puisqu’une personne morale bénéficie d’une situation patrimoniale généralement plus avantageuse qu’une personne physique et ce, particulièrement lorsque la condamnation résulte de ses pratiques commerciales4520. Le tribunal peut également tenir compte du statut de l’auteur du comportement répréhensible notamment lorsqu’il s’agit d’une personne qui doit selon toute attente, s’abstenir à poser les gestes qu’elle a posés. C’est le cas de l’État ou d’un organisme public qui se donne une conduite indigne ou qui choque la conscience de la collectivité4521.

3046. Au cours des dernières années, la question s’est posée à savoir ce qu’il fallait entendre par l’expression atteinte illicite et intentionnelle. Deux approches jurisprudentielles semblaient s’opposer : l’une assimilait l’atteinte illicite et intentionnelle à la faute lourde, comme faisant entre autres référence à une insouciance déréglée et téméraire4522; tandis que l’autre exigeait comme condition sine qua non une preuve du caractère voulu, conscient et délibéré de l’acte posé4523. La Cour suprême, dans l’affaire Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand4524, opta pour la seconde approche, en énonçant un critère moins strict que l’intention particulière mais qui dépasse toutefois la simple négligence.

3047. Cette décision est venue mettre un terme au débat en précisant que c’est l’atteinte illicite qui doit être intentionnelle et non la faute. Il existe deux critères qui nous permettent de déterminer si l’on est en présence d’une atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti par la Charte. Premièrement, sera considérée comme intentionnelle,

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l’atteinte à un droit, si l’état d’esprit de l’auteur dénote une volonté de causer les conséquences découlant de son acte. Deuxièmement, l’atteinte pourra également être jugée intentionnelle, si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances connaissait ou aurait dû connaître les conséquences immédiates ou extrêmement probables de son geste4525.

3048. Par ailleurs, il est important de souligner que l’insouciance ou la négligence, quelle que soit sa gravité, ne rencontrera donc pas à elle seule les exigences de l’article 49 al. 2 de la Charte4526. L’illustration la plus marquante de ce principe est l’affaire Augustus c. Gosset4527 à l’occasion de laquelle la Cour d’appel et la Cour suprême ont refusé de condamner à des dommages exemplaires un policier qui a tué un jeune homme de 19 ans en utilisant son arme de manière négligente. De même, la personne qui, au cours d’une partie de hockey, inflige des blessures à un adversaire ne se verra pas condamnée à des dommages exemplaires en l’absence de toute preuve du caractère volontaire de son acte4528. Les agents de sécurité qui humilient une personne soupçonnée de vol ne seront pas non plus condamnés au paiement de dommages exemplaires en l’absence de toute insouciance déréglée dans leurs agissements4529. De même, un journal qui publie la photographie d’une personne sans avoir connaissance de la sensibilité de cette dernière et du fait qu’elle voulait rester dans l’anonymat, ne pourra être condamné à payer des dommages exemplaires, car il ne souhaitait pas les conséquences de son acte4530.

3049. Bien que les deux conditions soient requises pour l’octroi de dommages punitifs, à savoir une atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte, il n’en demeure pas moins que la condition relative à l’atteinte intentionnelle peut dans certains cas être présumée. Ainsi, en matière de violence sexuelle et conjugale, la victime n’aura pas

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à démontrer l’élément intentionnel de l’atteinte puisqu’il est évident que l’agresseur ne peut ignorer les conséquences graves de ses gestes sur sa victime4531.

3050. Il importe également de mentionner que lorsqu’un défendeur a déjà fait l’objet d’une condamnation devant une juridiction pénale pour la même faute, cela peut fortement influencer le juge dans sa décision d’octroyer ou non des dommages exemplaires en vertu de l’article 49 al. 2 de la Charte4532. En effet, avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, un courant jurisprudentiel était à l’effet qu’une condamnation pénale contre l’auteur fautif constituait un motif qui empêchait le juge d’accorder des dommages punitifs4533. Par ailleurs, le législateur n’a pas retenu cette condition lors de l’adoption de l’article 1621 C.c.Q. qui encadre l’octroi des dommages punitifs en droit québécois. Ainsi, la condamnation pénale de l’agent fautif n’est pas en soi un motif qui exclut l’attribution de dommages exemplaires4534. Néanmoins, il convient de souligner que c’est un critère primordial à prendre en considération lorsque vient le temps d’évaluer si la vocation préventive et dissuasive de ces dommages est atteinte, afin de ne pas imposer un fardeau trop lourd au défendeur4535. Ainsi, dans le cas où l’auteur est un récidiviste, le tribunal aura tendance à accorder des dommages exemplaires en plus de la peine accordée au niveau pénal4536. En somme, le seul fait d’imposer à

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l’auteur d’une faute une quelconque punition ne constitue pas en soi une fin de non-recevoir à une action en dommages exemplaires4537.

3051. Il importe également de mentionner que l’article 49 al. 2 de la Charte n’est pas destiné à permettre l’octroi de dommages exemplaires dans le cas où un défendeur aurait déjà fait l’objet d’une condamnation devant une juridiction pénale pour la même faute4538. Cependant, de tels dommages seront accordés lorsque le défendeur récidive4539.

3052. Toutefois, le seul fait d’imposer à l’auteur d’une faute une quelconque punition ne constituera pas automatiquement une fin de non-recevoir à une action en dommages exemplaires4540.

3053. L’application de l’article 49 al. 2 de la Charte a suscité une controverse dans la jurisprudence quant au caractère accessoire ou autonome des dommages exemplaires. En effet, depuis l’arrêt Béliveau St-Jacques4541 de la Cour suprême, deux courants jurisprudentiels opposés se sont créés4542. Ainsi, l’un des courants de pensée estime que les dommages punitifs doivent être uniquement considérés comme étant l’accessoire des dommages compensatoires4543. D’autre part, certains estiment que ceux-ci peuvent être accordés de manière complètement autonome, étant donné leur fonction réprobatrice. Ils n’ont donc pas nécessairement à être accompagnés d’une condamnation à verser des dommages compensatoires pour être attribués4544.

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3054. La Cour suprême, en 2010, dans la décision de Montigny c. Brossard (Succession)4545, est venue trancher en faveur de la seconde option. Ce jugement reconnaît donc le caractère autonome des dommages exemplaires qui peuvent être octroyés, même en l’absence de dommages compensatoires. D’ailleurs, c’est en tenant compte des rôles de punition et de dissuasion, ainsi que de l’aspect préventif des dommages exemplaires prévu à l’article 1621 C.c.Q., que le tribunal ajoute à ces dommages une vocation dénonciatrice. Ainsi, c’est dans cette optique qu’il considère que, dans certaines situations où il y a une atteinte grave à un droit garanti à la Charte, tel que le droit à la vie, même si la personne responsable de cette violation est décédée, la succession de cette personne pourra être condamnée à verser des dommages exemplaires4546.

3055. Pour la même raison, aucun dommage exemplaire ne peut être accordé lorsque la personne responsable de la violation du droit est elle-même décédée. Ainsi, la succession d’une personne ayant assassiné les membres de sa famille ne sera pas condamnée à verser des dommages exemplaires4547.

3056. Enfin, l’octroi de dommages-intérêts punitifs est soumis à la discrétion du juge. Ainsi, sa décision ne pourra être renversée à moins qu’il s’agisse d’une erreur de principe ou d’une erreur sérieuse d’évaluation4548.

3057. Précisons également que certaines lois particulières prévoient la condamnation à des dommages exemplaires dans le but de protéger certains biens ou droits et prévenir toute atteinte. Ainsi, la Loi sur la protection des arbres accorde des dommages exemplaires en cas de coupe négligente d’arbres sans égard au caractère volontaire ou non de l’acte4549. Tel est le cas également de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui attribue des dommages exemplaires en cas de violation de la

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confidentialité lors de la transmission de renseignements nominatifs. Cette loi produit le même effet que l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, dans la mesure où elle protège de toute atteinte illicite et intentionnelle4550.

3058. Certains autres montants, autres que des dommages exemplaires, peuvent aussi être attribués en guise de réparation. Ainsi, un montant pour couvrir les frais de gestion du capital accordé peut être attribué4551. Par contre, le montant de l’indemnité ne peut être réduit afin de rendre compte des aléas négatifs de la vie, sauf si la preuve de ces aléas est établie4552.

3059. Les tribunaux doivent tenir compte du décès de la victime dans le calcul de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle, lorsque celle-ci décède avant que le jugement d’indemnisation ne soit rendu4553.

3060. Cela peut sembler étonnant compte tenu du caractère inévitable de la mort, il est également possible pour la succession de réclamer de l’auteur du préjudice d’être indemnisé pour les frais funéraires, lorsque le décès de la victime survient. Cependant d’une part, seuls les héritiers peuvent réclamer d’être indemnisés sous ce chef et, d’autre part, ces derniers ne peuvent l’être qu’à condition d’avoir préalablement acquitté les frais funéraires4554. Bien que cette règle ne fasse pas l’unanimité4555, les

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tribunaux, par souci d’équité, n’accordaient cette indemnité, sous l’empire du Code civil du Bas-Canada, que lorsque l’insolvabilité de la succession était démontrée. Fort heureusement, avec l’avènement du Code civil du Québec, il apparaît que ces frais sont considérés comme des dommages directs pour lesquels la succession doit obtenir le remboursement4556.

3061. Le troisième alinéa de l’article 1457 C.c.Q. complète l’exposé des principes généraux de la responsabilité civile en énonçant le principe relatif à la responsabilité du fait d’autrui ou du fait des biens dont on a la garde.

3062. Ce sont les articles 1459 à 1465 C.c.Q. qui posent les règles spécifiques à l’application du régime de responsabilité du fait d’autrui ou du fait des biens qui découle naturellement de la règle générale contenue à l’article 1457 C.c.Q., quant à l’obligation de réparation du préjudice causé par le fait ou la faute d’autrui, dans les cas prévus par la loi ou selon les normes de conduite en vigueur dans une société.

B. La responsabilité extracontractuelle découlant de la violation d’une obligation contractuelle

3063. De par le parallélisme existant entre ces deux régimes de responsabilité civile, un cocontractant ne peut se limiter qu’au respect de ses obligations contractuelles. Il doit se conformer tant aux obligations qu’il a contractées, envers son cocontractant, qu’à l’obligation générale de bonne foi qui s’impose à toute personne, conformément aux lois, usages et circonstances, à l’égard d’autrui. Plus précisément, l’obligation générale de bonne foi et de prudence doit gouverner la conduite de toute partie à un contrat4557, que ce soit lors de son exécution ou de

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son extinction, afin de ne pas causer préjudice, non seulement à l’autre partie contractante, mais aussi aux tiers4558.

3064. De la même manière que les parties contractantes sont responsables des dommages qu’elles peuvent causer aux tiers dans le contexte de l’application ou de l’exécution de leur contrat, la jurisprudence reconnaît également qu’un tiers qui incite un contractant à violer ses engagements contractuels commet une faute qui engage sa responsabilité envers le créancier. En d’autres termes, le tiers qui aide, soutient et encourage un contractant à enfreindre ses obligations contractuelles en toute connaissance de cause peut être tenu solidairement responsable avec le débiteur du préjudice causé au créancier4559.

3065. Ainsi, le contractant pourra engager sa responsabilité envers son cocontractant s’il commet une faute contractuelle. Le manquement à une obligation contractuelle ne génère cependant aucun droit de créance à l’endroit du tiers, puisqu’il s’agit d’un fait juridique et non d’un acte juridique. Pour que la responsabilité du contractant soit engagée à l’égard du tiers, il faut donc que ce fait juridique réponde par ailleurs aux exigences posées par l’article 1457 C.c.Q. Cependant, afin de déterminer si les faits juridiques en cause constituent une faute, le tribunal pourra considérer la relation contractuelle existant entre les

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contractants ou le lien obligationnel et le manquement aux obligations. Les parties à un contrat peuvent donc engager leur responsabilité extracontractuelle à l’égard des tiers pour les dommages qu’elles leur causeraient dans le cadre de leur relation contractuelle, dans la mesure où elles dérogent à la norme de conduite raisonnable dans les circonstances de cette relation4560.

3066. Le tiers peut se prévaloir de l’inexécution d’un contrat comme un fait lui causant préjudice, si ce fait constitue une faute extracontractuelle à son égard, dont le contrat a été l’occasion. Lorsque le contenu obligationnel du contrat comporte des avantages pour le tiers, le manquement aux obligations contractuelles est une circonstance pertinente à l’appréciation de la faute extracontractuelle commise envers celui-ci. À titre d’illustration, un créancier hypothécaire ayant reçu de l’assureur d’un immeuble sinistré les montants de l’indemnité d’assurance, lesquels sont destinés à financer les travaux de reconstruction de l’immeuble, ne peut disposer de ces montants sans respecter leur destination. Ainsi, il manque de diligence en versant directement au propriétaire le montant de l’indemnité d’assurance au lieu de le payer à l’entrepreneur ayant effectué les travaux de réparations sur l’immeuble. Il ne peut donc invoquer le fait que le seul lien contractuel qui le gouverne est celui existant entre lui et son client sinistré, pour se disculper de son obligation de ne pas nuire à autrui. Tout d’abord, le fait que le créancier hypothécaire n’ait jamais communiqué avec le tiers, entrepreneur ayant effectué les travaux sur l’immeuble hypothéqué en sa faveur, au sujet des montants versés et destinés à sa remise en état, ne peut être un motif valable pouvant justifier son ignorance des droits de ce dernier de recevoir le paiement pour ses travaux. Également, le créancier ne peut ignorer que la contrepartie de la remise en état du bien hypothéqué dont il tire un avantage certain est le paiement des travaux, et se doit donc minimalement, afin de ne pas porter préjudice au tiers, de vérifier ou s’assurer que les paiements soient faits correctement. Sa conduite dénote une insouciance et une ignorance volontaire des droits de l’entrepreneur ayant effectué les travaux. En d’autres mots, un contractant ne peut invoquer comme prétexte son contrat pour se défendre contre une action en responsabilité intentée contre lui par un tiers, alors qu’il a agi avec mépris envers les droits de ce dernier4561.

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3067. À défaut de se comporter raisonnablement et conformément aux exigences de la bonne foi, et ce, tant à l’égard d’un tiers qu’à l’égard de son cocontractant, un cocontractant peut engager sa responsabilité civile à leur égard. Cette responsabilité sera alors contractuelle à l’égard du cocontractant et extracontractuelle à l’égard des tiers4562, pour qui le contrat est un fait juridique4563, et sa violation pouvant constituer à leur égard une faute extracontractuelle4564. Autrement dit, en présence d’un contrat, la faute commise par l’un des cocontractants peut être à la fois contractuelle et extracontractuelle, de sorte que les deux régimes de responsabilité peuvent coexister.

3068. Selon le principe de l’effet relatif des contrats, seule une partie au contrat peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle de son cocontractant4565. Le Code civil du Québec permet cependant, malgré l’absence d’un lien contractuel direct et une fois les conditions requises remplies, l’exercice d’un recours bien défini pour une tierce partie victime de la violation d’un contrat. Le tiers ne cherche alors pas à bénéficier d’une obligation contractuelle qui n’a pas été stipulée en sa

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faveur4566, mais demande réparation pour le préjudice qui résulte de la conduite du cocontractant et qui constitue à son égard un fait délictuel. En d’autres termes, le principe en vertu duquel les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ne saurait empêcher un tiers qui subit un préjudice en raison d’un manquement à une obligation contractuelle, d’exercer un recours à l’encontre de la partie en défaut de son exécution, si ce défaut constitue par ailleurs une faute extracontractuelle à son égard4567.

3069. Ainsi, l’avocat ayant pour mandat d’intenter une procédure de divorce, dans le but d’assurer les droits du nouveau conjoint du mandant, pourra engager sa responsabilité envers ce conjoint advenant une négligence ou une mauvaise exécution du mandat. En effet, bien qu’il n’y ait aucun lien contractuel entre l’avocat et le conjoint du mandant, la faute commise dans l’exécution de son mandat constitue une faute extracontractuelle à l’égard de ce dernier, pouvant engager sa responsabilité pour les conséquences qui en découlent4568.

3070. Il importe de souligner que toute faute contractuelle ne constitue pas en soi, à l’égard des tiers, une faute extracontractuelle génératrice d’un droit de créance en leur faveur. Elle peut l’être; cependant, lorsque les faits juridiques qui en découlent rencontrent les conditions requises pour engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur4569. En d’autres termes, pour qu’un manquement à une obligation contractuelle puisse entraîner la responsabilité extracontractuelle envers un tiers, encore faut-il qu’il y ait une faute délictuelle autonome et indépendante des obligations contractuelles. En pareilles circonstances, les obligations contractuelles et le manquement à ces obligations ne sont que des éléments parmi d’autres à prendre en considération

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lors de l’évaluation de la responsabilité délictuelle du cocontractant fautif4570. La conduite reprochée sera alors comparée à celle qu’aurait adoptée un cocontractant raisonnable à l’égard du tiers4571. Ainsi, ce n’est pas parce qu’un entrepreneur a commis une faute dans l’exécution de son contrat que celle-ci constitue une faute extracontractuelle pouvant aussi être attribuée au sous-entrepreneur. Dans la mesure où ce dernier avait agi avec prudence et diligence et qu’il n’a pas fait preuve d’insouciance, sa responsabilité extracontractuelle ne pourra pas être retenue envers le tiers qui a subi un préjudice par la faute de l’entrepreneur chargé de la construction de l’immeuble4572.

3071. Bien que le recours d’une tierce partie fondé sur les principes de la responsabilité délictuelle d’un contractant puisse être facilité en présence d’un manquement à une obligation contractuelle4573, un tel manquement contractuel n’est toutefois pas indispensable pour engager la responsabilité civile de celui-ci. Plus précisément, une conduite conforme au contrat peut, tout de même, constituer une faute extracontractuelle à l’égard des tiers4574. Rappelons qu’en vertu du principe de la relativité des contrats, une tierce partie ne peut être tenue aux obligations qui découlent d’un contrat auquel elle n’a pas consenti, de même qu’elle ne peut être contrainte à subir les inconvénients ou désavantages qui résultent de son exécution. En ce sens, un tiers ne peut se voir imposer une modalité ou une condition prévue par les parties à un contrat auquel il n’a pas consenti4575. S’il subit un préjudice en raison de l’exécution d’obligations contractuelles, le tiers pourra engager ainsi la

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responsabilité délictuelle des parties cocontractantes, si ces dernières ont manqué à leur devoir général d’agir de bonne foi et avec la prudence requise selon les lois et les usages, eu égard aux circonstances.

3072. Une partie à un contrat peut donc engager sa responsabilité envers un tiers, puisqu’elle peut également être redevable envers ce dernier qui utilise ou se fie à un document qu’elle a préparé pour le compte de son contractant. C’est pourquoi la conduite des cocontractants envers les tiers doit être tout aussi prudente et de bonne foi qu’elle l’est entre eux. En ce sens, tout professionnel qui rend un service à des clients ne doit pas oublier que ces derniers ne sont pas les seuls qui peuvent se fier à la qualité de ses services, mais que les tiers qui auront l’occasion de consulter les documents qui sont le fruit de ses services le font également. Peu importe la nature du service rendu et à qui il est destiné, le professionnel doit ainsi prévoir la possibilité que les documents préparés dans le cours d’exécution de son contrat, notamment des états financiers, des rapports d’évaluation, etc., puissent être consultés et utilisés par des tiers. C’est le cas par exemple, d’une firme comptable qui commet une faute professionnelle en produisant et vérifiant des états financiers dont le contenu est inexact, dissimulant ainsi la réelle situation financière de leur client. Le comptable en tant que professionnel doit prendre en considération que les états financiers à préparer auront pour conséquence de rassurer les investisseurs éventuels qui n’auraient autrement pas investi dans l’entreprise si ces états financiers reflétaient la situation réelle de celle-ci et ainsi éviter d’importantes pertes financières subies suite à leur décision d’y investir4576.

3073. En l’absence d’une faute contractuelle, le fardeau de la preuve qui incombe au tiers, invoquant la responsabilité délictuelle d’une partie à un contrat, peut être difficile à surmonter. Ce dernier doit démontrer, selon une preuve prépondérante, que malgré une exécution conforme au contrat, cette exécution constitue en soi une faute à son égard pouvant engager la responsabilité soit du cocontractant qui en est responsable, soit celle des deux parties au contrat. Celles-ci peuvent en effet être tenues solidairement responsables si elles ont manqué à leur devoir général de prudence et de bonne foi lors de la conclusion ou de l’exécution de leur contrat.

3074. Le principe de la liberté contractuelle ne permet pas aux parties contractantes de convenir de prestations ou de s’attribuer des droits au détriment de l’intérêt de la collectivité ou de l’un de ses membres. En d’autres termes, les parties ne peuvent convenir de

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conditions et de modalités leur permettant de réaliser leurs objectifs, sans en considérer, toutefois, les conséquences qui en découlent pour autrui. Au contraire, les futurs cocontractants doivent considérer, tant lors de la conclusion de leur contrat que lors de son exécution, l’intérêt de la collectivité et de ses membres, de même que l’environnement du lieu de son exécution. De plus, ils doivent prendre les mesures appropriées, afin d’éviter de mettre en péril cet intérêt ou de causer un préjudice illégal à autrui.

3075. En général, une faute contractuelle peut alléger le fardeau de preuve qui pèse sur le tiers cherchant à engager la responsabilité civile de son auteur pour le préjudice qu’il a subi suite à cette faute. Rappelons qu’un manquement à une obligation contractuelle ou sa violation constitue alors un fait juridique pouvant être aussi qualifié de faute extracontractuelle et engager la responsabilité de son auteur à l’égard du tiers. La preuve des éléments constitutifs de la faute extracontractuelle résultant de ce fait juridique sera alors convaincante, lorsque l’obligation contractuelle inexécutée était stipulée à l’avantage des tiers, prévoyant, notamment, des mesures à prendre pour éviter qu’un préjudice quelconque ne leur soit causé4577. Pour réussir son recours en responsabilité extracontractuelle contre le cocontractant fautif, il suffira alors que le tiers démontre que les mesures prévues dans le contrat n’ont pas été prises ou encore respectées par ce cocontractant. À titre d’illustration, il est de pratique courante d’inclure dans un contrat d’entreprise une stipulation mettant à la charge de l’entrepreneur une obligation de prendre certaines mesures pour éviter que des dommages ne soient causés aux propriétés avoisinantes, lors de l’exécution des travaux. En présence d’une telle stipulation, l’entrepreneur engagera sa responsabilité extracontractuelle à l’égard du tiers qui pourra démontrer que le défaut de l’entrepreneur de se conformer à cette obligation est la cause des dommages subis.

1) La responsabilité du tiers pour la violation d’un contrat

3076. Le tiers qui s’associe avec un contractant pour l’aider à contrevenir à ses obligations, peut engager sa responsabilité extracontractuelle envers le créancier4578. Il en est ainsi lorsqu’un notaire ou un avocat, par ses conseils donnés à l’une des parties, cherche non

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seulement à ignorer les droits de l’autre découlant du contrat, mais également à combiner un stratagème facilitant leur violation pour permettre au débiteur de contourner l’application des stipulations contractuelles ou des dispositions législatives. Ces gestes peuvent difficilement être considérés comme une conduite de bonne foi. Au contraire, le juriste en question contrevient alors à son devoir de respect des règles de conduite, d’éthique et de la loi, et il doit être tenu responsable, au même titre que les autres défendeurs, des dommages et préjudices causés au créancier. Le fait qu’il ne soit pas partie au contrat ne change rien à la nature de sa responsabilité. Il engage donc sa responsabilité extracontractuelle conformément aux dispositions prévues à l’article 1457 C.c.Q.4579.

3077. De plus, dans le cas où le créancier éprouve de la difficulté à établir avec précision la part de responsabilité du tiers en cause et celle de son cocontractant dans les dommages subis, il faut conclure à une responsabilité in solidum des défendeurs envers le créancier.

3078. Comme nous allons l’expliquer dans nos commentaires sur les articles 1480, 1523, 1526, 1612 et 1623 C.c.Q., la violation d’obligations contractuelles par des tiers peut être sanctionnée. Cette obligation de ne pas nuire, indépendante du contrat, qualifiée aussi d’obligation légale générale par la jurisprudence, découle de la simple connaissance du tiers des obligations contractuelles. La violation des droits contractuels d’autrui constitue donc une faute extracontractuelle, et par conséquent, l’obligation des défendeurs de réparer le préjudice sera solidaire, en vertu de l’article 1526 C.c.Q. lorsqu’on est en présence d’une faute commune commise par les défendeurs, ou de l’article 1480 C.c.Q. en cas de fautes multiples. Le demandeur pourra donc poursuivre son cocontractant, et le tiers en responsabilité délictuelle pour la violation des droits et obligations prévus dans le contrat; notons qu’il ne s’agit pas d’un cumul de recours prohibé par l’article 1458 C.c.Q.

3079. Il importe toutefois de ne pas confondre l’interdiction prévue dans cet alinéa d’opter pour le régime de responsabilité extracontractuelle lorsque l’auteur des dommages est lié par un contrat au demandeur, avec la responsabilité solidaire prévue à l’article 1526 C.c.Q. En effet, lorsqu’une faute commune a été commise par plusieurs défendeurs et si l’un seulement est lié à la victime par un contrat, celle-ci peut tout de même poursuivre les deux défendeurs dans une seule action en

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cherchant la responsabilité de son cocontractant sur la base de la responsabilité contractuelle, et celle de l’autre défendeur sur la base de la responsabilité extracontractuelle. Le fait de poursuivre les défendeurs selon les règles de deux régimes de responsabilité ne doit pas exclure la possibilité de le tenir solidairement à l’obligation de réparer le préjudice. Cette solidarité doit être parfaite lorsque la faute qualifiée de contractuelle pour l’un des défendeurs peut être aussi qualifiée d’extracontractuelle pour celui-ci, n’eût été son contrat avec la victime. Il en est ainsi lorsque la contravention à une obligation contractuelle constitue en même temps une violation d’une obligation légale4580.

C. La responsabilité personnelle du policier

1) La faute : notions

3080. La conduite d’un policier ne fait pas exception au régime général de la faute sous l’article 1457 C.c.Q.4581. En matière de responsabilité civile, le policier est soumis en effet à la norme de prudence et de diligence requise de tout policier de compétences normales. Celui-ci peut donc être tenu responsable des dommages causés par sa faute dans l’exécution de ses fonctions4582.

3081. Il n’est pas inutile de rappeler que le standard de conduite appliqué au policier pour déterminer s’il a commis une faute n’en est pas un de perfection et d’excellence, mais bien le critère d’un policier d’une moyenne prudence et diligence, qui ne serait ni le meilleur, ni le plus négligeant. Il suffit à cet effet de prouver une faute simple et non une

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faute lourde ou intentionnelle4583 ou négligence grossière pour engager la responsabilité d’un policier4584. Ainsi, tout écart de conduite du policier constitue une faute civile sans que la victime ait à prouver l’intention de nuire du policier.

3082. Le tribunal appelé à évaluer la conduite d’un policier doit apprécier les faits in abstracto4585, en se référant au standard4586 d’un policier normalement ou raisonnablement diligent, prudent, vigilant et prévoyant, placé dans les mêmes circonstances de lieu, notamment la température, la visibilité, l’urgence...4587 et les mêmes circonstances de temps. Par exemple, la prévisibilité d’un accident ne s’apprécie pas de façon rétrospective une fois l’accident survenu, mais plutôt dans le contexte global dans lequel se trouvait le policier avant que l’accident ne survienne.

3083. En général, le tribunal tient compte notamment du fait qu’il s’agit d’un professionnel dont la fonction est d’assurer la sécurité publique, de maintenir la paix et de rechercher les manquements à la

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loi4588. La nécessité d’assurer une intervention efficace, la nature de l’infraction ainsi que sa dangerosité sont également autant de facteurs pouvant être pris en considération lors de l’évaluation de la conduite des policiers4589.

3084. Ses pouvoirs étant conférés par la loi, l’autorité policière est limitée et son étendue est censée être connue du policier. Celui-ci ne peut en effet ignorer les limites de ses pouvoirs et privilèges de même que démontrer une insouciance ou une légèreté dans le cadre de ses fonctions4590. Ainsi, le policier qui excède ses pouvoirs ou qui exerce son autorité de façon abusive ou ses fonctions de façon insouciante peut commettre une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle selon les principes généraux de l’article 1457 C.c.Q.4591. Il en est ainsi par exemple, de l’inadvertance des policiers qui quittent le lieu perquisitionné sans s’assurer de sécuriser l’endroit, ni de prévenir le propriétaire de l’immeuble que la porte d’entrée est devenue inefficace après avoir été enfoncée pour effectuer la perquisition chez un locataire4592.

3085. Pour réussir dans son recours en responsabilité civile, la partie demanderesse doit établir par une preuve prépondérante un manquement de l’autorité policière à ses devoirs de respecter les règles de conduite qui s’imposent en pareilles circonstances, selon les usages, la loi et la jurisprudence4593, le préjudice, le lien de causalité, ainsi que la mesure dans laquelle le policier pouvait envisager les conséquences de sa conduite. Pour évaluer le comportement d’un policier lors d’une arrestation, le

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tribunal doit se demander si la décision de ce dernier est basée non seulement sur une croyance subjective, mais aussi objective qu’une infraction a été commise, lui permettant ainsi d’agir selon sa décision4594.

3086. Les normes déontologiques qui encadrent l’exécution des fonctions policières peuvent permettre, à titre indicatif, d’apprécier également l’étendue du comportement attendu d’un policier en pareilles circonstances. Un manquement à ces normes peut constituer une faute civile. Toutefois, il importe de préciser qu’un comportement dérogatoire au droit disciplinaire ne constitue pas automatiquement un comportement fautif en droit civil4595. Encore faut-il que le demandeur établisse qu’un policier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas commis une telle dérogation. De plus, il doit se décharger de son fardeau de preuve quant aux autres éléments constitutifs de la responsabilité civile, à savoir le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et la transgression commise par le policier.

3087. La conduite du policier s’apprécie, par ailleurs, au moment où l’acte reproché a été posé et non rétrospectivement. Ainsi, le caractère raisonnable des motifs d’une arrestation sans mandat ne sera apprécié qu’au moment où cette dernière a été effectuée et non subséquemment4596. Le critère déterminant est celui d’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances et ayant connaissance de l’ensemble des faits pouvant l’influencer à ne pas agir selon les normes établies. Ainsi, ne peut commettre une faute, le policier qui interpelle une personne malentendante accompagnée d’un chien-guide dans une station de métro car dans une telle situation, il doit exercer son devoir et s’assurer de la sécurité des usagers du métro, lorsque la personne n’offre pas sa collaboration et n’informe pas le policier de son état de santé. L’évaluation de la conduite du policier doit se faire dans le contexte et dans la perspective d’un policier raisonnable se trouvant dans la même situation et non a posteriori4597. C’est le cas aussi lorsqu’un individu est acquitté alors qu’il a été accusé au criminel d’avoir aidé un tiers à briser un engagement contracté pour obtenir sa libération. La conduite des policiers doit être évaluée au moment où ces derniers ont procédé à l’arrestation de l’individu ainsi qu’au dépôt des accusations portées contre lui, et non pas suivant son acquittement.

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3088. Le tribunal saisi d’une action en dommages-intérêts doit donc apprécier si les policiers avaient, au moment de leur intervention, tant objectivement que subjectivement, des motifs raisonnables et probables de croire que l’individu avait participé à une infraction criminelle, et non pas que celui-ci sera reconnu coupable4598. D’ailleurs, le Code de procédure pénale appuie également la possibilité de prendre cette mesure lorsqu’il existe des motifs raisonnables et probables. Ainsi, l’article 72 C.p.p. énonce que l’agent de paix peut adresser un constat d’infraction et exiger de l’individu de déclarer ses nom et adresse, seulement si l’agent de paix a des motifs raisonnables de croire que l’individu a commis une infraction. L’article 75 C.p.p. permet toutefois à l’agent de paix d’arrêter sans mandat une personne qui est en train de commettre une infraction, seulement si cette arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre fin à l’infraction.

3089. Lors de son évaluation de la responsabilité des policiers, le tribunal ne peut tenir compte des faits ayant été révélés pour la première fois lors du procès pénal. Conséquemment, il doit rejeter la responsabilité des policiers ayant agi de manière préventive, avec compétence, prudence et diligence, en se basant sur l’existence des motifs probables de soupçons. Cette preuve légitimise le dépôt des accusations et ne donne pas ouverture à une indemnisation de leur part4599. Ainsi, le pouvoir d’arrestation du policier ne s’exerce que dans une situation d’urgence qui requiert une intervention immédiate dans le but de mettre fin à une contravention et ce, seulement si les autres moyens raisonnables ont été épuisés. Dans ce contexte, l’individu doit être remis en liberté aussitôt que la détention n’apparaît désormais plus nécessaire pour empêcher la continuation ou la reprise de l’infraction dans l’immédiat. Par conséquent, il serait déraisonnable et donc fautif de poursuivre la détention d’un individu, incluant de maintenir les menottes et de le transporter dans un autre lieu. Cependant, l’application des menottes ne rend pas automatiquement ce moyen raisonnable lors d’une arrestation, car ce sont les circonstances qui doivent permettre de justifier l’application de cette mesure. Par exemple, lorsqu’il y a absence de résistance ou de risque à la sécurité du policier, de la part de tiers ou de la personne arrêtée ou l’absence d’explication qui permet de donner une justification particulière à l’application de menottes rendrait ce moyen d’intervention déraisonnable4600.

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3090. La limite imposée aux pouvoirs des policiers tient à la nécessité qu’il y ait un juste équilibre entre l’exercice de leurs devoirs et le respect des droits fondamentaux de la personne. Cet équilibre est atteint lorsque, au regard de l’ensemble des circonstances, il est nécessaire pour le policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir. Par exemple, lorsqu’un policier décide, à partir d’inférences raisonnables et précises fondées sur des faits connus se rapportant à la situation, de détenir ou d’arrêter un individu dont le physique correspond à la description du suspect qu’il recherche, et que celui-ci ne collabore pas et résiste à son arrestation. Par la suite, l’individu ne peut reprocher au policier d’avoir commis une faute lors de son arrestation, en l’absence d’utilisation de force excessive, alors que ce dernier l’avait informé de ses droits4601.

3091. Une jurisprudence constante confirme que les policiers peuvent se fier aux informations disponibles et accessibles afin de procéder à une arrestation. La situation est toutefois différente lorsque l’individu que le policier entend procéder à son arrestation conteste la véracité des renseignements détenus à son sujet. Dans ce cas, le policier est tenu de faire les vérifications nécessaires avant de procéder à son arrestation, afin de s’assurer de leur exactitude et de respecter son droit à la liberté. Le policier qui omet de le faire et qui procède à l’arrestation à la suite d’informations qui apparaissent plus tard mal fondées commet une faute qui engage sa responsabilité et celle de son employeur en vertu de l’article 1463 C.c.Q.4602.

3092. Dans le même ordre d’idées, commet une faute le policier qui ne procède pas à une enquête sérieuse avant de recommander à la Couronne de porter des accusations4603 ou qui, lors de son enquête, ne considère que ce qui peut servir à inculper un individu, tout en laissant de côté ce qui peut le disculper4604. Commet également une faute le policier qui ne met pas dans un endroit sûr une automobile volée en

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attendant qu’elle soit reprise par son propriétaire4605. Il en est de même pour le policier qui use de plus que la force nécessaire pour accomplir sa fonction4606 ou encore celui qui ne respecte pas les droits constitutionnels et la dignité humaine de la personne arrêtée4607. Aux fautes civiles les plus fréquentes des policiers, s’ajoutent celle où le policier arrête ou détient un individu sans justification adéquate ou encore lorsque ce dernier omet d’accomplir son devoir ce qui met en danger la sécurité de l’individu.

3093. Notons que le caractère excessif ou inapproprié de la force employée par un policier s’évalue en fonction, notamment de la nature de l’infraction, de la dangerosité de l’individu et du contexte de l’arrestation. La force qu’il utilise doit être raisonnable et proportionnelle à la situation qui en autorise l’utilisation4608. Pour être efficace tout en respectant la dignité humaine, le policier doit exercer un jugement professionnel, car il représente l’image du service public et doit incarner l’exemple d’un citoyen respectant les règles de bienséance et de courtoisie. Ainsi, les excès de langage, les familiarités et les gestes déplacés sont à proscrire pour le policier, à défaut de quoi son comportement pourra être reprochable. En d’autres termes, le policier doit faire preuve de retenue dans ses actes et ses propos, et veiller à conserver une attitude professionnelle à l’égard des citoyens qu’il dessert.

3094. Lorsqu’il utilise la force physique dans l’exercice de ses fonctions, le policier doit également adapter sa force en fonction du minimum requis pour atteindre l’objectif légitime visé par son intervention. Par exemple, le comportement agité ou hystérique d’un conducteur niant avoir brûlé un feu rouge ne peut légitimer la perte de maîtrise de soi du policier qui l’arrête, qui doit conserver une attitude professionnelle et courtoise et éviter de céder à l’impatience et à la colère. Ceci est valable surtout lorsque le conducteur n’est pas dangereux, mais se sent nerveux et agressé par la familiarité du policier qui l’arrête sans motif raisonnable de croire qu’il a consommé de l’alcool, et ce, même si le

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comportement du conducteur n’est pas irréprochable4609. Ainsi, la familiarité du policier et l’usage du contrôle articulaire, sans raison valable et par pure exaspération, pour immobiliser un conducteur, ne correspond aucunement au comportement qu’aurait adopté un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances, surtout lorsque ce comportement est accompagné de l’emploi de la force inutilement et de manière gratuite et abusive.

3095. La responsabilité civile du policier comporte cependant certaines limites qui permettent de ne pas tenir responsable le policier ou du moins, de réduire certaines réclamations en raison de la faute exclusive ou commune de la victime. Par exemple, tel est le cas lorsque l’individu résiste à son arrestation ou à sa détention ou encore, lorsque le policier a agi de bonne foi et sur la base d’informations jugées suffisantes et raisonnablement fiables lors de l’arrestation d’un individu innocent. La responsabilité civile du policier n’est également pas retenue lorsque ce dernier cause un dommage à l’individu sans faute de sa part, considéré comme un effet secondaire de sa lutte contre le crime4610.

2) Les chefs de dommages

3096. La jurisprudence accorde aux victimes d’actes policières une indemnité sous différents chefs de dommages, notamment pour le préjudice moral et l’humiliation attachés à l’acte illégal. Il en est ainsi lorsque la victime a été traitée comme un malfaiteur. La jurisprudence accorde aussi une indemnité pour les dépenses, les honoraires et déboursés que la victime a dû payer pour se défendre à de fausses accusations portées par la force policière. Elle condamne aussi la police à payer à la victime des dommages punitifs ou exemplaires. Bien que le dommage punitif soit une création de la common law, le droit civil québécois l’accorde dans certains cas. En effet, l’alinéa 2 de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne donne ouverture à la réclamation de dommages punitifs4611. Les dommages punitifs qui s’ajoutent aux dommages compensatoires sont accordés à la victime dans le but de sanctionner une conduite intentionnelle, de mauvaise foi ou en cas d’une faute lourde, négligente ou grossière. Ces dommages punitifs sont attribués à la victime seulement lorsque deux conditions sont rencontrées, soient le fait que la faute du policier constitue une atteinte à un droit personnel

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protégé par la Charte et que cette atteinte soit le résultat d’une faute intentionnelle ou lourde.

D. La responsabilité de la Couronne en matière pénale et criminelle

3097. La responsabilité extracontractuelle des procureurs des poursuites criminelle et pénale est déterminée à la lumière des principes évoqués par la Cour suprême4612. Celle-ci a déjà invité les tribunaux inférieurs à agir avec grande prudence lorsqu’ils doivent évaluer la sagesse d’une décision prise par le ministère public. Une conclusion rapide de responsabilité affecte le pouvoir discrétionnaire accordé au ministère public dans le cadre de poursuites criminelles et pénales. Il est de l’intérêt public d’imposer à la partie demanderesse un fardeau de preuve plus élevé afin de limiter la responsabilité du ministère public à des cas particuliers, notamment des abus de procédure. Le but d’imposer ce fardeau est de décourager certains individus qui ont tendance à contester sans raison valable l’autorité des décisions du ministère public. Enfin, dans son évaluation, le tribunal doit tenir compte du pouvoir discrétionnaire conféré aux procureurs des poursuites criminelles et pénales afin de leur permettre de bien remplir leurs tâches.

3098. En général, les décisions administratives prises par le ministère public échappent au contrôle judiciaire. Il est toutefois possible dans des cas exceptionnels de retenir la responsabilité du ministère public lorsque celui-ci intente à l’encontre d’un individu des procédures abusives. Dans un tel cas, la responsabilité du ministère public se doit d’être limitée à la faute commise de manière intentionnelle. Ainsi, celui qui désire obtenir réparation pour un préjudice qu’il a subi en raison de la conduite d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales doit être en mesure de mettre en preuve que celui-ci a commis une faute intentionnelle dans le but de lui nuire ou qu’il a agi de mauvaise foi. Ainsi, pourrait être tenu responsable pour abus de procédure le procureur qui dépose une poursuite avec la seule volonté d’utiliser la justice pour une fin illégitime, dénaturant ainsi le système de justice. Pour que le comportement du procureur soit une cause de responsabilité, ce comportement doit choquer la conscience de la collectivité4613. Dans le cas contraire, le procureur aux poursuites pénales et criminelles doit pouvoir bénéficier de l’immunité accordée par l’article 785 C.c.r. afin d’être

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exempté de toute responsabilité pouvant résulter de l’accomplissement de son travail et plus particulièrement de son devoir envers la société4614.

3099. Soulignons qu’il est un principe bien établi qu’un acquittement au criminel n’emporte pas automatiquement la responsabilité civile de la Couronne ou de la police. Cette responsabilité doit être établie par la preuve d’une faute commise par la Couronne ou par la police lors de l’accomplissement de leurs fonctions. Une telle preuve peut se faire en démontrant que les motifs sur lesquels ces derniers se sont basés pour porter des accusations au criminel n’étaient pas raisonnables ni probables. Lors de son appréciation de la preuve, le tribunal saisi d’une demande en responsabilité dirigée contre la Couronne ou la police doit garder à l’esprit que le travail confié à ces derniers constitue une tâche complexe mais nécessaire pour la protection des citoyens, ce qui peut justifier dans certains cas une décision qui est apparue faible et discutable à la suite du procès au pénal4615.

E. La responsabilité des médecins

3100. Le nombre de poursuites judiciaires intentées contre des médecins connaît depuis plusieurs années une hausse substantiellement importante, soit de l’ordre d’environ 50 %4616. Cette augmentation des risques encourus par les médecins d’engager leur responsabilité professionnelle pour les dommages résultant de leur faute, est significative. En effet, il semblerait qu’avec le développement spectaculaire qu’a connu la science médicale, la vision traditionnelle du médecin envoyé par la Providence n’est plus. De nos jours, un médecin est considéré un prestataire de services qui assume des obligations envers son patient aux différents stades du processus médical, soit les stades que l’on pourrait qualifier de pré-opératoire, opératoire et post-opératoire.

1) La relation médecin-patient

3101. Les conséquences respectives des deux régimes de responsabilité que sont la responsabilité extracontractuelle et contractuelle rendent non négligeable l’importance de la détermination du régime applicable dans le domaine médical.

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3102. Dans le cours normal des choses, la relation entre le médecin et son patient s’établit sur une base volontaire, le patient consultant le médecin de son choix4617. Si le médecin accepte de traiter la personne qui fait appel à ses services4618, les éléments constitutifs d’un contrat, à savoir un échange de consentements entre personnes capables de contracter ainsi qu’un engagement mutuel d’exécuter leur prestation respective4619, sont généralement rencontrés. Traditionnellement, la doctrine4620 et la jurisprudence4621 ont souvent conclu à l’existence d’un contrat de soins professionnels entre le médecin et son patient.

3103. Dans des situations d’urgence où le consentement aux soins d’une personne ne peut être obtenu en temps opportun, les conditions de formation d’un contrat peuvent être difficilement réunies. La question se pose également pour le patient sous anesthésie ou encore celui dont l’hospitalisation nécessite, sans préavis, l’intervention de plusieurs médecins. À défaut d’entente préalable, la validité du contrat de soins professionnels sera facilement remise en question, en raison du manque de consentement libre et éclairé du patient. Bien que la jurisprudence et la doctrine ne soient pas unanimes en pareilles circonstances, on conclut généralement à l’existence d’un lien contractuel avec l’établissement

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hospitalier et à l’application du régime de responsabilité extracontractuelle à la conduite du médecin envers son patient4622.

3104. En l’absence d’un lien contractuel entre un médecin et son patient, la responsabilité professionnelle du médecin sera ainsi régie par les principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle4623. Le médecin est tenu de remplir ses obligations professionnelles conformément au contrat conclu avec l’hôpital ou encore en vertu du devoir général de porter secours imposé, à tout citoyen, par la Charte québécoise ainsi que par la législation particulière applicable aux professionnels de la santé4624.

3105. Dans bien des cas, un lien contractuel existe entre le patient et l’institution hospitalière, qui assume une obligation de surveillance et de sécurité à l’endroit de ce dernier4625. Elle doit en général fournir des équipements médicaux en bon état de fonctionnement4626. Ainsi, la faute d’un préposé qui manque à son devoir de surveillance engagera la responsabilité de l’hôpital4627. Il s’agit là d’une obligation de résultat et il incombera à l’institution hospitalière de prouver que le préjudice subi par un patient en raison de ses installations résulte d’un cas fortuit, d’une

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force majeure, du fait d’un tiers ou du patient lui-même4628. Notons que les privilèges d’exercice qui sont accordés au médecin ne créent cependant pas de relation employeur-employé entre celui-ci et l’institution hospitalière. Ainsi, la faute du médecin n’engagera pas la responsabilité de l’hôpital4629. De ce fait, les règles qui régissent la détermination de la responsabilité entre l’hôpital et le médecin, ou entre les médecins eux-mêmes impliqués dans un événement ayant causé préjudice à un patient ou un tiers sont celles de la responsabilité extracontractuelle4630.

2) La responsabilité in solidum de l’hôpital et du médecin

3106. L’hôpital peut être tenu responsable solidairement avec le médecin lorsqu’un préjudice est causé à un patient au cours d’un traitement médical par leurs fautes. Cette solidarité ne peut cependant être parfaite, mais sera une responsabilité in solidum, à moins qu’un seul préjudice ne soit causé par les fautes commises par les défendeurs sans être en mesure d’établir dans quel pourcentage chacune des fautes a contribué au préjudice.

3107. En aucun cas la responsabilité de l’hôpital ne pourrait être engagée sur la base d’un quelconque lien de préposition entre l’hôpital et le médecin. En effet, la faute commise à l’occasion de la prestation médicale ne peut, même structurellement, avoir été exécutée sous le contrôle, la direction et la surveillance de l’hôpital : le concept de « préposition » ne peut donc pas s’appliquer dans ce contexte, et ce, contrairement au cas où il s’agit d’une faute commise par son préposé. Dans ce dernier cas, l’hôpital peut être tenu en tant que commettant à une responsabilité solidaire parfaite avec son préposé.

3108. Le médecin a des privilèges d’exercice, mais ne fait pas partie du personnel hospitalier, et n’a pas, de ce fait, de lien de subordination avec ce dernier4631. En tant que professionnel, il a la liberté d’administrer les soins et traitements au patient selon la méthode qu’il choisit

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sans l’intervention de l’hôpital. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contrat de travail liant l’hôpital au médecin traitant, ni un contrat médical pour que les parties impliquées soient tenues responsables envers la victime ou le patient. Une telle responsabilité peut être retenue en raison d’une faute commune ou des fautes distinctes commises par les deux.

3109. La qualification d’extracontractuelle des relations entre le patient et le médecin d’une part, et entre l’établissement hospitalier et le patient d’autre part, peut être justifiée par la situation factuelle qui ne permet pas de conclure à l’existence d’une relation contractuelle. Ainsi, si le patient est inconscient lors de son hospitalisation, ou s’il est hospitalisé à la demande de son médecin, il ne pourra pas donner son consentement, prérequis à la conclusion de tout contrat4632. D’ailleurs, depuis l’adoption de la Loi sur les services de santé et services sociaux, le régime hospitalier est entièrement sous le contrôle de l’État. L’hôpital n’est pas libre de consentir à donner les soins à un patient qui se présente dans son établissement. L’accord de volonté, s’il y en a un, repose essentiellement et uniquement sur le choix du bénéficiaire de se faire soigner dans tel ou tel établissement de santé. Cela dit, la nature du régime de responsabilité de l’hôpital ne saurait être qu’extracontractuelle, contrairement à celle du médecin qui peut-être en règle générale de nature contractuelle, notamment lorsqu’un patient va voir son médecin pour un examen de routine ou lorsqu’il reçoit un traitement établi selon un consentement préalable.

3110. La nature de la responsabilité solidaire entre le médecin et l’hôpital ne sera pas toujours simple à déterminer. Il peut s’agir dans bien des cas d’une responsabilité in solidum, sauf dans le cas d’une faute commune ou lorsqu’on se trouve en présence de deux fautes distinctes ayant causé un seul préjudice au sens de l’article 1480 C.c.Q. Il y aura aussi responsabilité in solidum notamment lorsqu’un patient, victime d’erreurs médicales commises par plus d’un médecin, se trouve dans l’impossibilité de prouver que le préjudice résulte de la faute de l’un des médecins ou de plusieurs d’entre eux. Cette situation peut se produire lorsque les fautes ont été commises à des intervalles de temps. D’ailleurs, la victime qui invoque la responsabilité solidaire parfaite entre les médecins défendeurs devra prouver le fondement juridique de sa prétention. Il importe toutefois de noter que même si on admet que la solidarité est

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parfaite par application de l’article 1480 C.c.Q., la poursuite intentée contre un seul responsable ne peut interrompre le délai de prescription à l’encontre des autres responsables du préjudice. Une telle interruption est questionnable et risque de ne pas être reconnue par la Cour en raison des fautes distinctes commises par ces derniers.

3111. Enfin, le tribunal pourra difficilement conclure à l’existence d’une responsabilité solidaire parfaite dans le cas où un médecin ayant commis une erreur médicale, réfère la victime de cette erreur à un autre médecin qui commet également une faute médicale lors du traitement. En l’absence d’un contrat médical contenant une stipulation de solidarité entre ces médecins fautifs, la victime doit s’en remettre à la loi pour vérifier si sa situation permet de conclure à l’existence d’une solidarité parfaite ou une responsabilité in solidum entre les auteurs des dommages4633. Par conséquent, on ne peut conclure nécessairement à une responsabilité solidaire parfaite, prévue à l’article 1526 C.c.Q., lorsque des fautes distinctes ont été commises par plusieurs personnes qui se sont succédé dans leur intervention auprès du patient, sauf dans le cas où un seul préjudice a été causé et que chacune des fautes est susceptible de l’avoir causé alors qu’il est impossible de déterminer laquelle l’a effectivement causé4634. Cependant, en présence de fautes distinctes commises par plusieurs personnes ayant causé chacune un préjudice distinct, alors que la victime a été mise par les défendeurs dans une situation où il lui est impossible d’établir le lien de causalité entre chacune des fautes et le préjudice qu’elle a causé, le tribunal peut conclure à une responsabilité in solidum. En une telle situation, la demande en justice intentée contre seulement l’un des responsables n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres4635.

3) L’intensité de l’obligation du médecin et l’erreur médicale

3112. La doctrine4636 et la jurisprudence4637 ont, de façon constante, défini l’obligation des médecins comme une obligation de moyens et non

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de résultat4638. À l’instar de tout autre professionnel de la santé, le médecin s’engage ainsi à prendre les moyens possibles et raisonnables en vue de la guérison de son patient, sans toutefois garantir d’y parvenir4639. D’ailleurs, il doit, conformément au Code de déontologie des médecins4640, s’abstenir de garantir, de quelque façon que ce soit, un résultat à son patient. S’il le fait, le médecin peut se voir imposer une obligation de résultat et risque d’engager sa responsabilité civile si le résultat escompté n’est pas obtenu4641.

3113. L’absence de résultat après une intervention médicale ne suffit donc pas pour conclure à une faute4642. De même, le seul fait que des complications ou un préjudice surviennent ne signifie pas nécessairement que ceux-ci résultent d’une faute4643. De plus, le fait que des actes ou omissions d’un médecin aient fait perdre la chance de survie ou de rétablissement d’un patient n’est pas admis comme fondement d’un recours à l’encontre de la responsabilité du médecin4644. Le tribunal

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s’abstiendra de tirer dans le même sens des conclusions hâtives de la chronologie des événements4645.

3114. Peu importe l’intensité de son obligation, le médecin commet une faute lorsqu’il manque à l’une de ses obligations médicales. Même si celles-ci sont généralement classifiées comme des obligations de moyens, le médecin risque de se voir confronté à une situation factuelle qui aura pour effet de renverser le fardeau de preuve. Il en est ainsi lorsque le médecin, ayant procuré à son patient des soins inadéquats, place ce dernier dans l’impossibilité d’établir le lien de causalité entre ces soins et le préjudice qu’il a subi en conséquence. Dans ce cas, il appartient au médecin de prouver l’absence de lien de causalité entre le traitement ou les soins inadéquats et le préjudice subi par le patient4646.

3115. Les obligations du médecin varient selon la nature de son activité professionnelle. Elles comportent généralement l’obligation de renseigner son patient de façon adéquate et suffisante pour qu’il donne un consentement éclairé au traitement médical ou aux soins proposés, l’obligation de procurer les soins et le traitement le plus conforme à la dernière évolution et aux dernières découvertes scientifiques, l’obligation de faire le suivi médical de son patient après le traitement ou l’intervention médicale, l’obligation au secret professionnel, etc. Ainsi, le médecin engage sa responsabilité lorsque l’exécution de l’une de ces obligations a été faite en violation de la norme de conduite qu’un autre médecin ayant une compétence dans le même domaine médical aurait adoptée en toute objectivité et en conformité avec la dernière évolution scientifique découverte et appliquée par un médecin habile, compétent et prudent4647.

3116. Il importe toutefois de souligner qu’il n’appartient pas au tribunal de trancher des différences scientifiques ou de choisir entre des opinions divergentes de médecins spécialisés concernant certains diagnostics ou traitements. Le tribunal peut seulement conclure à la faute du médecin lorsque la preuve démontre une violation des règles

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médicales admises par tous les médecins exerçant leurs activités professionnelles dans le domaine médical en question. Bien que le juge puisse se baser sur une expertise médicale plutôt qu’une autre, il ne lui appartient pas de procéder à une appréciation controversée d’un diagnostic ou d’une préférence quant au traitement qu’il fallait privilégier pour le patient4648. En effet, lorsque chacune des parties soumet son expertise au tribunal, il appartient à ce dernier de préférer l’une d’elles plutôt que l’autre en tenant compte de l’ensemble des faits établis en preuve et de l’analyse scientifique effectuée par chaque expert pour démontrer l’existence ou non d’une erreur médicale, étant donné que la victime reproche au médecin d’avoir fait défaut de suivre les règles scientifiques reconnues et appliquées dans une situation semblable à la sienne.

3117. Le tribunal se garde d’assimiler non plus erreur de jugement et faute professionnelle. L’erreur de maladresse se distingue en effet de l’erreur professionnelle4649. De surcroît, il serait déraisonnable d’imposer aux médecins un standard de perfection. Malgré les progrès incessants et notables dans le domaine médical, la complexité du corps humain demeure un mystère pour la science. Les tribunaux s’abstiennent d’ailleurs d’arbitrer les controverses dans le domaine scientifique ou médical4650.

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3118. Il convient toutefois de souligner que, si une pratique médicale courante au moment de l’intervention peut être considérée pour apprécier la conduite du professionnel, le seul fait de s’y être conformé ne peut permettre cependant de conclure que sa conduite n’était pas fautive. Encore faut-il démontrer en effet que celle-ci était raisonnable, à savoir conforme aux données acquises par la science, aux habiletés et à la diligence requises en pareilles circonstances selon les standards reconnus4651. Dans cet ordre d’idées, il fut jugé que le fait de ne pas avoir ajusté la médicamentation de son patient conformément aux recommandations des fabricants de produits pharmaceutiques, contenues dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS), ne permet pas en soi de conclure à un comportement fautif du médecin4652.

3119. Par contre, un manquement aux normes élémentaires contenues dans le Code de déontologie des médecins peut engendrer une présomption de faute4653. Encore faut-il cependant que la règle établie exprime une norme élémentaire de prudence et que les éléments traditionnels du régime général de responsabilité civile, nommément un dommage et un lien de causalité, soient satisfaits4654.

3120. La nature de la profession de médecin s’oppose ainsi à l’imposition d’une obligation de résultat, l’obligation du médecin n’étant pas de guérir, mais d’employer l’effort nécessaire et raisonnable pour arriver à guérir son patient. Pour ce faire, il devra employer les meilleurs moyens possibles et disponibles en vue d’atteindre les résultats

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recherchés4655. À cet égard, les circonstances extérieures ayant entouré la conduite du médecin ne pourront être méconnues lors de son appréciation. La conduite requise du professionnel de la santé ne saurait être en effet uniformément appropriée en toutes circonstances. Outre le milieu hospitalier de sa pratique4656, le matériel médical à sa disposition4657 et les équipements à proximité4658, les ressources allouées4659 ainsi que l’urgence d’une situation4660 sont autant d’éléments pertinents ayant permis aux tribunaux d’évaluer la réalité contextuelle à l’époque de la conduite du médecin.

3121. Il faut également tenir compte de la spécificité de la condition des patients. Ainsi, une personne renversée par une automobile roulant à plus de 90 km à l’heure doit être prise en charge selon les règles applicables à un grand traumatisé ayant une probabilité de fracture dorsale4661. Dans un tel cas, le fait de ne pas demander d’examens

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neurologiques complets constitue une faute, bien que cela ne soit pas requis normalement pour la plupart des patients.

3122. Dans l’évaluation de la conduite du médecin, il y a lieu d’adopter un critère objectif abstrait4662. La question n’est donc pas de savoir si le médecin, débiteur de l’obligation, a fait de son mieux en pareilles circonstances, mais si sa conduite est conforme à celle d’un médecin prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances et possédant les mêmes connaissances, habiletés, compétences et degré de spécialisation dans le domaine4663. Le Code de déontologie des médecins4664 précise d’ailleurs que le médecin a une obligation de développer, de parfaire et de mettre à jour ses connaissances et habiletés, l’exercice de sa profession étant soumise « aux normes médicales actuelles les plus élevées possibles ». Tout médecin est censé avoir en ce sens l’habileté et la science nécessaires de son domaine4665. Une faute simple peut engager ainsi la responsabilité du médecin qui n’utilise pas les moyens adéquats indiqués par les règles de l’art de la science médicale en pareilles circonstances, soit par ignorance ou par manque de vigilance ou de diligence4666.

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3123. On ne peut cependant reprocher à un médecin généraliste de ne pas connaître ce que les spécialistes ignorent4667. Toutefois, s’il prodigue des soins relevant d’un médecin spécialiste, il devra s’attendre à ce que sa conduite soit comparée à celle de ce spécialiste4668. Le Code de déontologie des médecins4669 impose d’ailleurs au médecin un devoir de tenir compte de ses capacités, de ses limites ainsi que des moyens à sa disposition dans l’exercice de sa profession. De même, le statut particulier du résident en médecine sera considéré dans l’évaluation de la conduite attendue de ce dernier4670.

3124. L’appréciation de la conduite du professionnel de la santé peut tenir compte également des informations qui lui ont été fournies relativement à l’état de son patient4671. À cet égard, le patient est tenu de collaborer avec son médecin et de faire preuve de franchise et de loyauté à son égard, en répondant de son mieux aux questions qui lui sont posées4672.

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3125. Aussi, les tribunaux ne doivent pas considérer la vision parfaite que le recul leur permet4673. Une telle approche a pour but d’éviter qu’un médecin ne soit tenu responsable d’erreurs qui ne sont devenues évidentes qu’après le fait. Par conséquent, la conduite d’un médecin doit être appréciée en fonction des connaissances qu’il aurait raisonnablement dû posséder à l’époque de la négligence alléguée, et non au moment de l’instance4674. L’évolution constante de la science médicale est la raison d’être d’une telle exigence, certaines pratiques tombant en effet en désuétude avec le temps4675. Dans certains cas4676, cette exigence a pour effet de permettre au juge d’éliminer les témoignages d’experts contradictoires, de manière à conserver uniquement celui qui tient compte des spécificités de la situation litigieuse au moment où elle s’est produite, tout en écartant le simple constat après les faits.

4) Les obligations au stade préopératoire

3126. Préalablement au traitement ou à l’intervention chirurgicale, un médecin est tenu de poser un diagnostic, afin d’informer le patient sur sa situation, et d’obtenir son consentement quant à la méthode qu’il préconise pour le traiter. Ces étapes de la démarche médicale s’avèrent essentielles à la formation du contrat, lequel constitue un contrat intuitu personae médical ou de soins. Elles permettent d’établir en toute connaissance de cause l’étendue et les modalités d’exercice de l’élément essentiel de ce contrat, soit le traitement à administrer au patient. Dès lors, il incombe au médecin d’assumer des obligations relatives aux éléments constitutifs du stade pré-opératoire.

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a) Le diagnostic

3127. Le diagnostic est assimilable à l’opinion professionnelle du médecin concernant l’état du patient, et se base, entre autres, sur les informations que ce dernier lui a communiquées, sur son historique clinique ainsi que sur les résultats des différents tests médicaux (radiographies, scanographies, etc.)4677.

3128. C’est également à cette étape que le médecin évalue les différentes options mises à sa disposition quant au choix du traitement. Le diagnostic est donc en quelque sorte assimilable à un jugement du médecin. Comme l’erreur de jugement est humaine, un diagnostic peut se révéler faux. Dans ce cas, il est indispensable de distinguer entre la négligence4678 qui entraîne la responsabilité et la simple erreur de jugement; un diagnostic inexact n’est pas nécessairement fautif4679.

3129. Le médecin a une obligation de moyen en matière de diagnostic. Il n’est donc pas tenu de poser le bon diagnostic, mais d’employer les moyens raisonnables, à sa disposition, afin d’y parvenir4680. Ainsi, le médecin est tenu d’effectuer notamment les examens médicaux disponibles et raisonnables le cas échéant, suivant les règles de l’art de sa profession4681. Soulignons ici que si certains tests sont inutiles

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généralement, ils peuvent s’avérer dans certains cas nécessaires. Le médecin, au moment de poser son diagnostic, doit donc agir de façon prudente et diligente, tout en observant les règles de l’art, conformément à la situation de son patient. Parallèlement, en agissant conformément au standard de diligence et de prudence requis, l’inexactitude de son diagnostic ne sera pas génératrice de faute4682. Le tribunal se replace alors dans la situation du médecin pour apprécier les circonstances au moment de la formulation de son diagnostic.

3130. Cependant, il est nécessaire qu’un médecin de la même spécialisation et placé dans les mêmes circonstances en vienne au même résultat4683, pour pouvoir accorder à ce diagnostic une vraisemblance médicale4684. Il faut également tenir compte de la rareté et de la complexité de chaque cas4685. À titre d’exemple, ne sera pas tenu responsable le médecin dont le diagnostic correspondait à la science médicale de l’époque, même en présence de théories opposées4686, ou celui dont le diagnostic s’est révélé faux en raison de l’extrême rareté du cas et de l’absence du moindre signe associé à la complication survenue4687. De même, les tribunaux semblent accorder une certaine latitude aux diagnostics erronés posés par des médecins dans des situations d’urgence4688. Aussi, à titre d’exemple, un médecin ayant employé tous les moyens dont il disposait afin d’établir son diagnostic; s’il s’avère que

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deux diagnostics correspondent aux mêmes symptômes et que le médecin en cause a choisi le mauvais, on ne pourra pas l’en tenir responsable.

3131. A contrario, un diagnostic erroné est fautif lorsqu’il résulte de l’omission d’utiliser les moyens qu’un médecin habile, sérieux, consciencieux et raisonnable aurait employés dans les mêmes circonstances pour en arriver au diagnostic le plus exact possible4689. Tel est le cas notamment du médecin se livrant à un diagnostic hâtif, au cours duquel il ne fait pas appel aux moyens appropriés mis à sa disposition pour le confirmer4690, ou de celui qui interprète erronément les résultats des tests cliniques4691. Ainsi, dans le cas d’un diagnostic erroné résultant d’une investigation non approfondie de l’état du patient suivi d’une intervention ou d’une chirurgie entreprise qui cause un préjudice à ce dernier, le médecin engage inévitablement sa responsabilité4692. Il faut toutefois qu’un lien de cause à effet soit établi entre le diagnostic erroné et l’état du patient pour attribuer la responsabilité du préjudice subi à la faute du médecin. Effectivement, un médecin qui émet un diagnostic erroné, possiblement par manquement d’utiliser tous les moyens mis à sa disposition, ne peut être automatiquement tenu responsable lorsque l’erreur commise n’est pas la cause de la dégénération de l’état de santé du patient4693.

3132. Finalement, au risque d’engager sa responsabilité, un médecin ne peut dissimuler l’erreur qui afflige un diagnostic4694, tandis que le patient, pour sa part, doit indiquer au médecin tout renseignement pertinent, susceptible de guider ce dernier dans sa tâche4695.

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b) Le devoir d’information : définition et notion

3133. Cette étape du processus médical fait référence à l’obligation de renseigner à laquelle sont tenus les médecins envers leurs patients avant d’obtenir leur consentement à un traitement ou à une opération4696. Elle constitue en quelque sorte un corollaire de l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q., qui doit gouverner la conduite des parties lors de la phase de négociation en vue de conclure un contrat4697. D’ailleurs, cette obligation est codifiée dans l’ensemble des codes de déontologie des différentes professions médicales4698.

3134. Le devoir d’information qui incombe au médecin existe généralement nommément en raison du manque de connaissance du patient relativement à sa condition médicale, ainsi qu’aux risques reliés à un examen, à un traitement ou à une intervention, voire au choix de son médecin traitant. Elle vise donc à permettre au patient de prendre une décision éclairée et d’accepter notamment, en toute connaissance de cause, la méthode de traitement préconisée par le médecin4699. Pour ce faire, le médecin doit fournir à son patient des informations précises et compréhensibles, permettant à la personne qui consent ou refuse un traitement de le faire en connaissant et en comprenant les conséquences de sa décision. À titre d’exemple, le médecin peut remettre à son patient une brochure d’informations sur l’intervention envisagée et la compléter par des explications afin de satisfaire à son devoir et d’obtenir de lui un consentement libre et éclairé. De plus, le médecin doit communiquer l’information pertinente au patient quelque temps avant l’intervention pour lui permettre de bien l’assimiler et de requérir, le cas échéant, des informations additionnelles4700.

3135. Par contre, lorsque l’état de santé du patient requiert des gestes médicaux spécialisés, le médecin spécialiste a envers son patient non seulement une obligation de l’informer sur sa qualité et son expertise particulière, mais doit également s’assurer que son patient les

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comprenne, afin qu’il puisse choisir de façon libre et éclairée son médecin traitant. De plus, l’obligation du médecin de renseigner son patient devient plus intense lorsque ce dernier désir être informé davantage et lui pose des questions ou sollicite des précisions. Au contraire, le patient qui ne demande aucune information additionnelle à son médecin ou qui fait défaut de lire la documentation fournie est négligent ou satisfait des renseignements donnés4701.

3136. Un manquement à l’obligation de renseigner peut constituer une faute du médecin lorsqu’il est établi que le patient n’aurait pas donné son consentement s’il avait été mieux informé, et ce, indépendamment d’une exécution irréprochable et compétente de l’opération ou du traitement4702. Il y a donc lieu, dans le cadre du contrat médical, de considérer le patient comme le créancier d’une obligation de renseignements. Dès lors, il devient pertinent d’examiner l’étendue, l’intensité et la spécificité de l’obligation de bonne foi qui incombe aux médecins.

c) L’intensité et la spécificité de l’obligation de renseigner

3137. Au cours des années, une jurisprudence abondante s’est efforcée de délimiter le contenu des informations devant être données par les médecins. Il semblerait que ces informations constituent deux catégories distinctes, d’une part, celles relatives à la nature même du traitement ou de l’opération, et d’autre part, celles qui font état des conséquences ou complications pouvant survenir en cours de traitement et suite à celui-ci4703.

3138. Le premier aspect de cette division est assimilable à l’énoncé par le médecin des différentes interventions, conformes aux données de la science de l’époque, qu’il juge possibles compte tenu du diagnostic effectué et de la spécificité de la condition du patient, tout en

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mentionnant l’ampleur, les modalités, et le coût de celles-ci4704. Le médecin n’est toutefois pas tenu d’exposer toutes les possibilités de traitements ou d’interventions qui existent, surtout lorsqu’il ne les envisage même pas4705. Cependant, lorsqu’il existe un traitement alternatif plus conservateur que celui proposé par le médecin, alors son obligation de renseignement devient d’autant plus impérative4706.

3139. La seconde dimension de l’obligation de renseigner est celle qui a trait aux conséquences et aux risques imputables à un traitement ou à une intervention. Contrairement à la Cour suprême qui privilégie un test de nature objective4707 selon lequel un médecin est tenu de donner toutes les informations qu’un patient raisonnable, et en quelque sorte abstrait, voudrait connaître, il semblerait que les tribunaux québécois privilégient une approche prenant plutôt en compte l’attitude du médecin vis-à-vis de son patient4708. Cela ne signifie par pour autant que le médecin est tenu de connaître étroitement tout le processus décisionnel de ce dernier4709. En fait, lors de consultations informatives, il est important que le médecin précise non seulement la nature de l’intervention, mais également la durée de l’effet prévisible. À défaut de remplir adéquatement son obligation de renseignement, le médecin risque de voir sa responsabilité engagée suite à un préjudice inattendu par le patient qui met en question la validité de son consentement à l’opération ou au traitement préconisé. À titre d’exemple, l’omission de parler de l’aspect temporaire et non permanent d’une conséquence souhaitée peut entraîner la responsabilité du médecin qui ne renseigne pas bien le patient en ce qui concerne l’intervention dans toute son étendue, afin que le consentement de ce dernier à l’intervention proposée soit éclairé4710.

3140. Le médecin prudent et diligent n’est pas tenu ainsi de révéler tous les risques possibles, mais uniquement ceux qui relèvent

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de l’ordre du prévisible4711. Le contraire aurait pour effet, d’une part, de transformer l’obligation de moyens qui incombe aux médecins en une obligation de résultat, et d’autre part, d’inquiéter inutilement les patients, rendant par le fait même l’obtention du consentement plus difficile4712. Les probabilités mathématiques de certains risques, soit la fréquence de leur réalisation, peuvent être considérées des facteurs dans la prise en compte de l’étendue de l’obligation. Bien que les tribunaux ne soient pas unanimes sur ce point4713, il semblerait qu’un risque inférieur à 1 % n’ait pas à être divulgué au patient4714.

3141. Les probabilités de la matérialisation des risques ne sont toutefois pas déterminantes, puisqu’il y a également lieu de considérer la gravité ou la sévérité de ces atteintes potentielles4715. Pour satisfaire son obligation de renseignement à l’égard de son patient, le médecin devra en effet également révéler les risques dont la matérialisation est moins fréquente, mais dont les conséquences sont graves, comme la mort ou une incapacité. La nature subjective de cette approche a pour avantage de permettre la prise en compte des conséquences particulières qu’un risque peut entraîner, compte tenu de la spécificité de la condition de chaque patient. Par exemple, l’utilisation du Viagra provoque chez l’ensemble des individus une augmentation notable de la pression artérielle, d’où l’efficacité de ce produit. Néanmoins, il apparaît que cette augmentation s’est avérée mortelle pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle. Donc, plus les conséquences sont graves

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eu égard à la condition du patient, plus l’obligation d’information devient impérative4716, même lorsque leurs chances de survenance sont relativement faibles. Il appartient au médecin de se renseigner sur l’existence d’une condition préexistante chez son patient et non au patient profane d’évaluer l’importance de celle-ci ou ses conséquences potentielles par rapport au traitement envisagé4717. Effectivement, le médecin se doit de s’enquérir sur l’historique médical complet du patient et de s’informer de sa condition actuelle. Si, en négligeant de se renseigner, il entreprend une intervention ou une chirurgie inadéquate en raison d’un manque d’information et que le patient se voit en souffrir, la responsabilité du médecin est engagée. Par contre, si un effet négatif résulte de l’intervention sans toutefois que sa cause ne soit reliée à l’insuffisance d’information, le médecin n’est pas automatiquement responsable4718.

3142. Il n’en est cependant pas ainsi dans le cas de complications imprévisibles, celles-ci échappant à l’obligation de renseignement des médecins. Il en va de même d’une complication d’un pneumothorax à la suite d’une infiltration au niveau de la paroi thoracique qui ne se présente que dans 7 cas sur 10 0004719 ou d’une infection particulièrement virulente suite à une intervention dont un médecin prudent et raisonnable, répondant au critère du bon père de famille, n’aurait même pas considéré l’existence4720.

3143. De plus, s’il y a lieu de considérer les probabilités statistiques des risques d’un traitement ou d’une intervention, sa nature et les conséquences potentielles de la réalisation de ses risques sur le patient doivent être tout autant pris en compte. Tant les risques immédiats d’une intervention que les conséquences potentielles qui peuvent en résulter doivent en effet être divulgués au patient par son médecin. De ce fait, l’information partagée par le médecin doit être appropriée pour permettre au patient de réagir de manière adéquate et prompte en cas d’aggravation de son état4721.

3144. Il y a lieu de mentionner également que, dans le cadre particulier d’un programme de recherche, le médecin est tenu de dévoiler à son patient tous les risques connus d’un traitement expérimental, y

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compris ceux qui sont rares ou éloignés, et ce, d’autant plus lorsque les conséquences sont graves4722. Par contre, l’obligation de renseigner sur les risques d’un diagnostic ne s’étend pas à d’autres personnes que le patient. Afin de ne pas enfreindre l’entente de confidentialité qu’il lui doit, le médecin n’est pas tenu de divulguer quelque information à l’entourage ou à la famille du patient4723.

3145. Lorsqu’il s’agit d’une chirurgie élective, le devoir d’information du médecin est plus large4724. Le médecin est tenu en effet d’informer son patient des risques prévisibles, mais également des inconvénients qui risquent de se matérialiser, même si ceux-ci sont moins fréquents4725. Ainsi, un chirurgien sera tenu de fournir des renseignements exhaustifs à son patient qui subit une chirurgie esthétique élective4726. Cela s’explique par ailleurs par le fait que les personnes qui se soumettent à ce type d’intervention le font, en règle générale, par choix et non par nécessité. Il va de soi qu’en de telles circonstances, le devoir d’information revêt d’autant plus d’importance, nul n’étant présumé vouloir risquer sa vie ou sa santé pour des raisons autres qu’impérieuses4727.

3146. Enfin, il faut noter que tout manquement à une obligation de renseignement n’entraîne pas nécessairement la responsabilité civile

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du médecin4728; il faut également démontrer que le patient n’aurait pas consenti à ce traitement si ce n’était du manquement par le médecin à son devoir d’information. En effet, il ne suffit pas que la faute du médecin soit établie, il faut aussi démontrer le caractère causal de cette faute. En l’absence d’une preuve démontrant que le patient n’aurait pas consenti au soin si le médecin lui avait divulgué tous les renseignements pertinents au traitement et aux conséquences pouvant en résulter, le tribunal ne peut conclure à la responsabilité civile de ce dernier. Ainsi, dans le cas où la preuve révèle que le patient aurait donné son consentement au traitement malgré la divulgation des renseignements, la responsabilité du professionnel de la santé ne peut être retenue puisqu’il n’y a pas de lien entre la faute de celui-ci et le préjudice vécu par son patient. Le tribunal doit faire une analyse subjective des comportements du patient afin de déterminer si, selon les circonstances, celui-ci aurait accepté l’intervention en connaissance de tous les renseignements utiles. Puisque le témoignage du patient est crucial lors de cette évaluation, le tribunal se doit d’être prudent et diligent en effectuant, en complément, une évaluation objective, qui consiste à évaluer ce qu’une personne normalement prudente et diligente aurait fait dans les mêmes circonstances. Le tribunal peut également considérer l’utilité de l’acte médical, comme le fait que l’intervention n’était que pour des considérations esthétiques, ce qui limite le risque potentiel que le patient est prêt à prendre, à l’inverse d’une intervention effectuée pour palier à un inconvénient majeur, douloureux ou répétitif4729. Il faut néanmoins souligner que dans un certain nombre de cas, le constat du défaut du médecin d’informer crée une présomption de fait à son égard.

d) Le consentement

3147. Corollaire du principe de l’inviolabilité de la personne humaine4730, l’obligation du médecin d’obtenir le consentement libre et éclairé de son patient avant de le soumettre à un traitement ou à une

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intervention se retrouve dorénavant codifiée à l’article 11 C.c.Q.4731. Elle constitue en quelque sorte la prémisse de l’obligation d’information. Lorsque l’information donnée est inadéquate, ou encore lorsque le médecin ne considère pas les besoins particuliers du patient, le consentement peut être vicié et par conséquent être déclaré invalide. Sans le consentement libre et éclairé du patient, le contrat médical ne sera pas valablement formé. Pour que le consentement soit libre et éclairé, le patient doit être renseigné par son médecin de son état de santé. De plus, il doit être capable de recevoir ces informations et de les comprendre. Il doit être également en mesure de prendre une décision et de l’exprimer eu égard à ces dernières4732.

3148. Selon la Cour suprême, il faut évaluer la validité du consentement d’un patient selon un critère objectif modifié, c’est-à-dire qu’il faut se demander si un patient raisonnable aurait accepté le traitement s’il avait pris connaissance des renseignements non dévoilés4733. Un médecin n’est cependant pas tenu de considérer les croyances sincères mais particulières des patients irrationnels ou déraisonnables4734. Pour leur part, les tribunaux québécois privilégient une approche subjective, qui tient compte du niveau d’intelligence, de curiosité, de nervosité et de l’état de santé stable ou précaire de chaque patient4735. Le test strictement objectif de la personne raisonnable a donc été écartée par les tribunaux, au profit d’un test de « subjectivité raisonnable », qui consiste à se demander si le patient lui-même, agissant raisonnablement, aurait

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accepté l’intervention4736. Cela explique sans doute le fait que le médecin doive non seulement renseigner le patient, mais ait aussi l’obligation de s’assurer qu’il a bien compris les explications fournies4737.

3149. Dans le domaine de la santé, il ne suffit pas que le médecin se conforme à son obligation de renseigner adéquatement son patient, mais il est nécessaire que ce dernier accepte le traitement proposé. En effet, le patient a le droit de refuser de donner son consentement aux soins proposés, voire même demander leur cessation s’ils ont déjà débuté4738. Pour exercer son droit de refus, encore faut-il cependant que le patient soit apte à le faire mentalement4739. Le tribunal ne peut d’ailleurs ordonner à une personne de se soumettre aux soins nécessaires à sa condition médicale que si elle est inapte à donner son consentement. Le patient doit être conscient notamment de la nature de sa maladie, de la nécessité du traitement envisagé et des conséquences pouvant résulter de son refus4740.

3150. En présence de circonstances extrêmes, la responsabilité du médecin pourra ainsi difficilement être retenue, lorsqu’il lui est impossible d’obtenir un consentement éclairé en raison de l’inaptitude temporaire et grave d’un patient, dont la condition critique fait d’une intervention une nécessité pressante et impérative4741. Il incombe alors

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au médecin de passer outre l’exigence du consentement, afin d’agir dans le meilleur intérêt du patient. Dans de telles circonstances, l’obligation du médecin d’informer le patient en vue d’obtenir son consentement libre et éclairé est écartée au profit de l’obligation codifiée à l’article 12 du Code civil qui traite du consentement pour autrui4742. À titre d’exemple, pensons à la personne en état d’ébriété avancée, victime d’un grave accident automobile et qui doit à tout prix se faire amputer afin d’éviter une infection mortelle. De même, la personne dans une condition critique qui ne comprend pas les informations que le médecin tente de lui transmettre, faute de maîtriser l’une des deux langues officielles. De même, la survenance d’une situation imprévue qui change le traitement ou les soins envisagés et auxquels le patient a consenti initialement, alors que ce dernier est sous anesthésie, commande pareillement le jugement diligent et prudent du médecin qui ne peut obtenir, dans de telles circonstances, un nouveau consentement libre et éclairé de la personne4743.

3151. Advenant de tels cas, le médecin devra cependant s’assurer d’avoir épuisé tous les moyens raisonnables mis à sa disposition, compte tenu des circonstances, notamment de l’urgence de la situation, avant de passer outre le consentement du patient afin de procéder à l’intervention, solution ultime. Ces circonstances particulières étant réunies, il devient alors loisible de penser que l’approche à adopter par le tribunal pour évaluer le bien fondé de la décision du médecin devra être une approche qui consiste à comparer la décision prise par le médecin à celle d’un médecin raisonnable placé dans les mêmes circonstances.

3152. Il convient de préciser que la capacité d’une personne se présume et qu’il revient à celui qui invoque le contraire de le prouver. Pour apprécier la capacité de consentir à un traitement ou de le refuser, le tribunal tient compte de l’autonomie décisionnelle du patient ainsi que de sa capacité à comprendre et à apprécier l’enjeu de son consentement ou de son refus4744. Ainsi, les effets d’une maladie sur la capacité de consentir du patient sont des éléments permettant d’apprécier son inaptitude. Il faut cependant distinguer à cet égard les effets d’une maladie ou d’un traitement qui provoquent des changements comportementaux

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chez le malade, des effets affectant sa capacité de comprendre. À titre d’exemple, le comportement d’une personne peut être perturbé par des hallucinations ou des délires sans pour autant que celle-ci soit conséquemment incapable de comprendre. Par contre, si une personne est capable d’exprimer son refus de soins médicaux, il demeure qu’elle peut être incapable de comprendre la rationalité de son choix si les effets de sa maladie affectent sa capacité4745. Ainsi, bien qu’il exprime son refus, le fait pour le patient de nier son état de santé est un bon indicateur de son inaptitude à décider en connaissance de cause si le traitement envisagé lui est bénéfique ou non4746.

3153. Lorsqu’ils appliquent le test subjectif, les tribunaux québécois se fondent sur le témoignage du patient. Il faut néanmoins demeurer méfiant quant à la crédibilité de ce dernier qui doit être évaluée en fonction des circonstances. En effet, il peut arriver que la validité du témoignage soit viciée par l’état psychologique dans lequel se trouve le patient au moment où il le donne. Tel serait notamment le cas du patient qui se serait fait amputer un membre suite à une complication ou de celui qui se retrouverait quadriplégique. Aussi, les tribunaux québécois ont pris l’habitude d’ajouter un volet objectif au test subjectif afin d’évaluer le témoignage du patient en se demandant ce qu’une personne normalement prudente et diligente aurait décidé en l’espèce4747. Il semblerait donc que ce volet objectif complémentaire joue le rôle de filet de sécurité pour les tribunaux qui doivent juger en l’absence de preuve directe ou en présence d’une simple affirmation à titre de preuve4748; il leur évite ainsi de considérer uniquement un témoignage coloré par les malheurs subséquents qui ont affligé son auteur4749.

3154. Il faut également mentionner qu’un problème de consentement peut non seulement provenir de la non-divulgation de tous les risques, mais aussi de l’absence de choix du médecin traitant. Ainsi, il apparaît qu’un choix libre et éclairé implique nécessairement et

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obligatoirement le choix du médecin traitant4750. Peut donc être vicié le consentement sur l’identification complète et exacte du ou des médecins impliqués dans une intervention ou un examen4751.

3155. Il semblerait de plus que le Code civil du Québec offre une certaine latitude quant à la forme que le consentement doit emprunter. Outre les cas des soins non requis par l’état de santé, d’aliénation d’une partie du corps ou d’expérimentation, pour lesquels le consentement doit être donné par écrit4752, il est possible de déduire du silence du Code civil qu’un consentement verbal serait, en règle générale, suffisant. Il demeure cependant de la discrétion, voire même de l’intérêt, des établissements médicaux, de soumettre leurs patients aux formalités écrites ou autres qu’ils estiment convenables à l’obtention d’un consentement sans équivoque de ces derniers. De plus, il est inutile de mentionner qu’en cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas requis4753.

3156. Quant au mineur, lorsqu’il est âgé de 14 ans et plus, il peut consentir seul aux soins qui sont requis par son état de santé4754, ainsi qu’à ceux qui ne le sont pas. Néanmoins, lorsque les soins présentent un risque sérieux pour sa santé, il doit alors obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale. De plus, si sa condition médicale requiert des soins prolongés dans un établissement de santé pendant plus de douze heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur devra en être informé. Par ailleurs, s’il y a urgence et que le refus du mineur de se soumettre aux soins requis est injustifié alors que sa vie est en danger ou son intégrité est menacée, le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur peut suffir4755. Aussi, advenant le refus injustifié à des soins de santé vitaux, sur la base, par exemple, de convictions religieuses d’une guérison divine, le mineur peut se voir ordonner de les recevoir4756. Il faut cependant souligner que toute décision prise à cet égard doit, aux termes de l’article 33 du Code civil du Québec, tenir compte de toutes les circonstances et être prise dans l’intérêt ainsi que dans le respect des droits de l’enfant.

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5) Les obligations au stade opératoire (le traitement)

3157. À cette étape de la démarche médicale, le médecin cherche à guérir ou à soulager le mal qu’il a préalablement diagnostiqué, au moyen du traitement ou de l’opération à laquelle le patient a consenti. L’obligation lui incombant étant une obligation de moyens, le médecin ne s’engage pas à ce que le résultat de l’opération soit favorable et à ce que son intervention se déroule nécessairement sans incident4757. Aussi, une opération peut conduire à des résultats inappropriés sans qu’une faute civile n’ait été commise. Un médecin est cependant tenu d’agir d’une manière raisonnablement compétente, consciencieuse et habile, tout en respectant les règles de l’art médical lors du déroulement de l’opération4758. Il se gardera ainsi d’effectuer le travail d’un spécialiste et, le cas échéant, consultera un confrère ou référera son patient à un spécialiste, s’il n’a pas les compétences pour prodiguer les soins spécialisés4759. De plus, l’intensité de son obligation devra s’évaluer en fonction du milieu où il pratique, et des ressources mises à sa disposition4760.

3158. Le médecin doit de plus s’assurer que lors de l’intervention, il n’opère pas au-delà4761 ou même en deçà4762 du consentement donné par le patient, à défaut de quoi sa responsabilité pourra être retenue. À titre d’exemple, commet une faute le chirurgien qui ne respecte pas les étapes bien précises prévues par les règles de l’art relatives à l’intervention pratiquée4763, celui qui oublie une compresse dans le corps d’un

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patient4764 et celui qui ne prend pas les moyens nécessaires pour s’assurer qu’il est à la bonne distance pour pratiquer une incision dans la couche externe du crâne4765.

6) Les obligations au stade post-opératoire (le suivi)

3159. Une fois le traitement administré ou l’intervention exécutée, le médecin est tenu d’assurer le suivi médical de son patient afin de veiller à l’apparition soudaine d’effets secondaires ou de complications susceptibles ou non de se produire4766. Ainsi, par souci de sécurité, un médecin doit prendre connaissance des rapports de pathologie suite à une intervention afin, le cas échéant, d’aviser le patient des données susceptibles d’affecter sa condition4767. De même, le médecin est tenu de lui divulguer les résultats de ses examens et de lui indiquer clairement les soins postopératoires conséquemment nécessaires4768. Il doit aussi préciser au patient à quel moment et à quelle fréquence, compte tenu de l’état de santé de ce dernier, il désirait le revoir4769, et le renseigner également des symptômes qui devraient l’amener à le consulter de nouveau4770. Par contre, si le médecin est incapable d’identifier les indices d’une aggravation qui commanderaient une nouvelle consultation, le suivi médical devra alors être plus étroit4771. Par ailleurs, le médecin doit effectuer les tests requis postérieurement par l’état de santé de

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l’individu. Un médecin prudent et diligent se gardera ainsi de donner congé au patient, sans l’avoir examiné auparavant et sans avoir étudié son dossier4772.

3160. L’obligation d’assurer le suivi médical est une obligation de renseignement et de conseil du médecin. Étant une obligation de moyens, le médecin doit pour s’acquitter de celle-ci, démontrer par prépondérance de preuve qu’il a fait des efforts raisonnables afin d’informer son patient des résultats de ses examens et des traitements requis par ceux-ci4773. Ainsi, le médecin commet une faute professionnelle lorsqu’il se limite à demander à son assistante de contacter ses patients et leur fixer un rendez-vous de suivi. En l’absence de notes au dossier médical concernant la communication de cette information au patient, ainsi que de notes affirmant que le patient ne souhaite plus consulter son médecin, ce dernier ne peut présumer qu’elle a été remplie par la personne à qui il a délégué son exécution. Au contraire, il est toujours tenu à son obligation de renseignement et doit veiller à la remplir sans retard compte tenu des circonstances et de l’état de santé du patient4774.

3161. À la suite d’un traitement administré dans un établissement hospitalier, le médecin peut quitter le patient pour le confier aux soins postopératoires ordinaires du personnel hospitalier, s’il a raison de croire que ses services ne sont plus requis. Advenant une telle prise en charge, les autorités hospitalières concernées assument alors la responsabilité postopératoire des soins relevant de leur service et le médecin doit quant à lui retourner auprès de son patient, sur appel, lorsque son intervention est demandée4775.

3162. Pour s’acquitter de son obligation, le médecin doit ainsi se rendre raisonnablement disponible et accessible pour ses patients4776,

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auxquels il revient de respecter par ailleurs les rendez-vous médicaux recommandés4777. Il peut être fait exception toutefois à l’obligation de suivi du médecin, lorsque celui-ci se retrouve dans l’impossibilité de remplir cette tâche. Le médecin prudent et diligent devra alors, en temps opportun, en aviser le patient, s’assurer de choisir un confrère qualifié, compétent, et œuvrant dans le même champ de spécialisation que lui pour le remplacer, tout en veillant à ce que le transfert des données médicales soit complet et intelligible pour son confrère qui devra les avoir lues4778. Si un médecin est forcé de s’absenter, il devra qui plus est s’assurer que le patient puisse le joindre le plus rapidement possible en cas de complications4779. Finalement, c’est au chirurgien qu’il revient d’assumer le risque de renvoyer un patient chez lui plutôt que de le garder en salle d’observation, bien que cette décision soit souvent liée aux contraintes budgétaires en milieu hospitalier4780.

3163. De plus, l’obligation post-opératoire a un contenu additionnel, à savoir que le médecin a l’obligation de divulguer à la fois les complications prévisibles et les symptômes ou indices annonciateurs de dangers particuliers devant amener le patient à reconsulter au plus vite un médecin. Ici encore se pose la question du contenu exact de cette obligation. En effet, très souvent, les effets secondaires d’une opération ou d’un traitement sont extrêmement nombreux et risqueraient trop d’inquiéter le patient presque inutilement. Ainsi, la Cour a limité cette obligation d’information à la divulgation des dangers présentant un risque réel ou ceux, qui, bien que peu fréquents sont très graves (comme la mort ou l’incapacité permanente) en raison des antécédents médicaux du patient en cause. Il en est ainsi lorsqu’un patient quitte l’hôpital toujours souffrant, après avoir été traité pour un traumatisme aux membres inférieurs; le médecin ne lui donne que des informations partielles quant à l’interaction que peut avoir ce problème spécifique avec le diabète dont il souffre, sans lui donner de consignes relativement à l’attitude à

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aborder en cas de survenance de symptômes. La Cour d’appel a alors jugé que devant la possibilité de complications graves, même si le risque est statistiquement peu significatif, l’information donnée au patient doit être adaptée, ce qui signifie que l’information en question doit permettre à une personne raisonnable de réagir adéquatement. La responsabilité du médecin devra donc être engagée en cas de manquement à cette obligation4781.

7) Le fardeau de preuve

3164. Rappelons que la faute à elle seule ne permet pas d’engager la responsabilité du professionnel de la santé. Pour avoir un droit à une action en responsabilité civile à l’encontre du médecin, la partie demanderesse devra, en effet, faire la preuve de tous les éléments traditionnels du régime général de l’article 1457 C.c.Q., à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité.

3165. Bien que le contrat de soins consacre en règle générale un rapport inégal qui existe entre les parties, les médecins jouissant d’un large éventail de connaissances scientifiques inaccessibles au patient, c’est pourtant sur ce dernier que repose le fardeau de prouver la faute du médecin4782. À ce sujet, la Cour suprême a considéré que l’erreur traditionnelle n’était pas d’imposer un fardeau de preuve au demandeur, mais plutôt d’exagérer ce fardeau, en refusant de reconnaître la causalité entre la faute et le dommage4783. Ainsi, il est souvent compliqué d’établir la cause exacte du dommage, la médecine étant de nature imprévisible et le lien de cause à effet difficile à démontrer.

3166. Pour s’acquitter de son fardeau, le demandeur peut invoquer des faits, des présomptions ainsi que des statistiques qui, sans être déterminantes, peuvent néanmoins être soumises au tribunal à titre indicatif4784. En ce sens, la causalité scientifique se distingue de la

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causalité en droit4785. Cette dernière doit être établie selon la balance des probabilités à la lumière de toute la preuve. Ainsi, s’il n’y a pas de présomption contre le médecin du seul fait qu’une intervention ou un traitement donné soit la cause du dommage, le demandeur peut cependant user d’une preuve indirecte pour démontrer, aux moyens de présomptions de fait4786, par la balance des probabilités, que le dommage subi ne se serait pas produit en l’absence de faute. En d’autres mots, il se peut que la cause réelle du dommage demeure un mystère, mais que la plus probable reste la faute du médecin4787. Le demandeur doit donc démontrer par une preuve probante que le fait dommageable en question ne devrait pas en principe, se produire dans le cours normal des choses s’il n’y avait pas eu négligence de la part du médecin4788 et que c’était la cause du préjudice en l’espèce4789.

3167. Dès lors que la cause réelle du dommage demeure inconnue, le médecin doit démontrer que la plus probable n’est pas sa faute, mais que le dommage subi par la victime se serait aussi bien produit même en l’absence d’une faute commise par lui4790. À cette fin, il suffira au médecin d’exposer le fait qu’à chaque étape du processus médical, il a agi de manière diligente et raisonnable en se conformant aux règles de l’art. Exiger davantage du médecin que la preuve d’une absence de faute de sa part, selon la balance des probabilités, serait en effet une erreur de droit. De même, imposer au médecin le fardeau de prouver la cause précise du dommage subi par le demandeur, pèserait trop lourd et irait largement au-delà de la preuve par simple prépondérance4791. Autrement

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dit, il ne faut pas imposer au médecin le fardeau de justifier l’absence du résultat puisqu’en tel cas, on transforme son obligation de prudence et de diligence en obligation de résultat.

3168. Pour établir sa preuve, le demandeur peut par ailleurs solliciter le concours d’experts et de références scientifiques, aux fins d’éclairer le tribunal sur le comportement qu’aurait eu un professionnel de la santé de compétence raisonnable en pareilles circonstances4792. Il revient alors au tribunal de première instance d’apprécier la crédibilité des témoignages entendus et de retenir une expertise en présence d’opinions divergentes, conformément à l’ensemble de la preuve4793. De plus, la preuve devant permettre de conclure la conduite attendue du médecin selon les normes applicables au médecin de compétence raisonnable placé dans les mêmes circonstances, le tribunal se gardera de retenir les conclusions d’experts reconnus spécialistes dans un autre champ de compétence que celui du médecin défendeur ou celles issues d’une approche dont seul le recul permet. Ainsi, il ne s’agit pas d’apprécier, par exemple, la conduite du personnel infirmier eu égard à la conduite prudente, diligente ou totalement déraisonnable de l’avis d’un urgentologue, mais de la comparer à celle d’un infirmier de compétence et d’habileté ordinaires dans la même situation4794. Rappelons que les tribunaux se gardent d’arbitrer par ailleurs les controverses animées entre diverses écoles de pensée raisonnables, dans le domaine scientifique ou médical4795, mais

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s’assurent de déterminer si le traitement en l’occurrence est reconnu par la médecine contemporaine4796.

3169. Finalement, la seule preuve d’une faute commise par le médecin n’entraîne pas automatiquement sa responsabilité; encore faut-il démontrer que cette faute est la véritable cause du dommage subi. Le lien de causalité est un élément constitutif de la responsabilité civile en droit québécois. Tel que le soulignent des auteurs, il est nécessaire de distinguer la cause de l’occasion du préjudice4797. Il y a néanmoins lieu de modérer ces propos. Ainsi, dans l’hypothèse où un médecin aurait failli à son obligation de renseignement, en omettant de divulguer au patient un risque important inhérent à l’intervention, afin d’obtenir son consentement alors qu’il ne l’aurait pas obtenu s’il l’avait adéquatement renseigné, et que suite à cette intervention, un préjudice survient, il sera alors possible d’engager sa responsabilité dans l’une des deux hypothèses suivantes : soit lorsque les dommages survenus n’étaient pas imprévisibles ou qu’ils représentaient la conséquence directe du risque que le médecin avait omis de porter à l’attention du patient. De plus, lorsque les soins octroyés à un patient l’empêchent de prouver la relation causale entre ceux-ci et un préjudice possiblement causé par ces mêmes soins, le fardeau de la preuve est renversé et le médecin se voit dans l’obligation de prouver l’absence de lien de causalité4798.

3170. Il importe cependant de préciser qu’une complication grave puisse survenir chez un patient suite à un traitement médical mais qu’elle ne pouvait pas être prévisible. Dans ce cas, il sera difficile d’établir le lien de causalité entre l’acte médical reproché et la complication survenue après le traitement. Ainsi, bien que le médecin traitant ait commis une faute en omettant d’informer la patiente relativement aux risques d’un tel traitement, le lien de causalité ne peut être présumé et sa responsabilité ne peut pas être engagée4799. Néanmoins, il peut arriver que le patient ait été prévenu du fait que certains dommages pourraient survenir suite à l’intervention. Dans un tel cas, le médecin ne devrait pas être tenu responsable puisque le patient était conscient des risques directement reliés à l’intervention subie. Le fait de démontrer que le patient aurait refusé de consentir à l’intervention ou au traitement

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si ce n’était de l’inexécution par le médecin de son obligation de renseignement ne devrait pas suffire à engager la responsabilité de ce dernier dans tous les cas.

8) Le délai de prescription et son point de départ

3171. Aux termes des articles 2880 et 2925 C.c.Q., la victime d’une erreur médicale dispose d’un délai de prescription de trois ans pour faire valoir son droit personnel et ce, à partir de la date de la naissance du droit d’action4800. En présence d’un préjudice qui se manifeste progressivement ou tardivement, l’article 2926 C.c.Q. précise par ailleurs que cette date est celle du jour de sa première manifestation appréciable4801.

3172. Pour que le préjudice se manifeste pour la première fois, encore faut-il qu’il ait été identifié comme tel par la victime4802. Tant que celle-ci ignore les faits juridiques générateurs du droit d’action contre la responsabilité du médecin ou encore l’existence d’une faute, il lui est impossible, en fait et en droit, de prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi4803. Conformément à l’article 2904 C.c.Q., le délai de prescription extinctive a ainsi pour point de départ le moment où la victime prend connaissance des éléments constitutifs de la faute qui engage la responsabilité du défendeur à son endroit. Non seulement doivent-ils exister, mais ils doivent s’être manifestés à la victime. La jurisprudence favorise également une approche subjective à l’égard de la réalisation des conditions essentielles du recours pour calculer son délai de prescription. Autrement dit, le délai de prescription doit courir à

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compter du moment où une victime raisonnablement prudente et alerte est en mesure de faire le lien entre son préjudice et la faute4804.

3173. Il convient de préciser que des soupçons quant à l’existence d’une possible erreur de diagnostic de la part d’un médecin ne suffisent pas à faire naître un droit d’action et ne peuvent donc servir de point de départ au calcul du délai de la prescription. Ainsi, le patient ne devait pas attendre de connaître toutes les subtilités et de se retrouver face à une confirmation complète qui a dissipé des doutes sérieux qu’il avait avant pour que le délai de prescription commence à courir. La Cour d’appel est venue rappeler que lorsque le patient a des soupçons et cherche une réponse à son malaise, il ne connaît pas encore la cause d’action et par conséquent, ces soupçons ne peuvent être suffisants pour faire naître le droit d’action, car le dépôt d’une action revêt un caractère grave, qui exige du demandeur une certitude raisonnable que la personne qu’elle entend poursuivre a commis une faute ayant causé le préjudice subi4805. En d’autres termes, il ne suffit pas d’avoir des doutes quant à l’existence d’une faute, mais il faut découvrir les éléments constitutifs de cette faute et avoir une certaine certitude quant au lien de causalité avec le préjudice subi.

3174. Il importe cependant de noter que le patient est en droit de se fier sur les allégations de son médecin. Ainsi, s’il est induit en erreur par son médecin quant à l’existence d’un préjudice dans le processus de sa guérison, on ne pourra lui opposer une prescription extinctive qu’à compter de la date où il peut raisonnablement soupçonner le lien causal

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entre la faute et son préjudice4806. Dans chacun des cas, il s’agira alors de se demander si les propos du professionnel de la santé étaient tels qu’ils privaient, dans les faits, la victime de son libre arbitre et, conséquemment, de sa possibilité d’agir en justice.

9) Les obligations relatives au secret professionnel

3175. Depuis sa codification en 1975 au premier alinéa de l’article 9 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne4807, le secret professionnel est considéré comme un droit fondamental qui impose une obligation générale à tout professionnel. Il s’agit d’une règle d’ordre public hautement située dans la hiérarchie des règles de droit qui obligent le tribunal à intervenir d’office pour imposer cette obligation4808.

3176. À l’instar des autres professionnels, les médecins4809 ont donc l’obligation de ne pas divulguer, même en justice, les renseignements confidentiels qui leur sont révélés dans le cadre de leurs fonctions4810. À ce titre, le secret professionnel est un point central de la protection des données personnelles d’un individu. Il vise à assurer la confidentialité des informations au sujet d’une personne, que ce soit à l’égard du public en général ou dans le cadre d’un processus judiciaire. Il faut cependant admettre que le secret professionnel vise plusieurs fins, auxquelles doivent être pondérés, le cas échéant, d’autres impératifs qui s’y opposent.

3177. Les règles relatives à cette protection visent ainsi à préserver la relation de confiance établie entre le médecin et son patient, la qualité de celle-ci étant reconnue essentielle à tout traitement médical4811. De surcroît, le secret professionnel a été reconnu à l’égard de certains professionnels, par extension, alors qu’aucune loi ne leur

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imposait un tel devoir de confidentialité, dans le but de favoriser une meilleure communication et décision quant aux soins à donner4812.

3178. Il importe de souligner que les renseignements confiés par une personne à son médecin dans le cadre de ses fonctions continuent fondamentalement de lui appartenir, quoique le médecin demeure détenteur du dossier, en tant que support où ces derniers sont consignés4813. Ainsi, les informations portées à la connaissance du médecin au sujet de son patient lors d’une consultation médicale demeurent la propriété et sous le contrôle du patient. Rappelons que la divulgation de ces informations se fait à des fins médicales.

3179. Le droit du patient sur ses renseignements personnels de même que l’échange réciproque d’informations privilégiées entre le médecin et son patient visent donc à assurer le bon fonctionnement de la relation médicale établie et à protéger le bien-être du patient. Il s’agit en réalité d’une relation de nature fiduciaire, dans le cadre de laquelle le médecin est tenu d’agir de bonne foi, dans l’intérêt de son patient en préservant notamment la confidentialité des renseignements obtenus à son sujet et en ne les divulguant que dans certaines circonstances exceptionnelles, conformément à la loi ou à une ordonnance judiciaire4814.

3180. Le secret professionnel appartient ainsi à son bénéficiaire, soit en l’occurrence le patient et non le professionnel4815. De plus, il s’agit d’un droit personnel, extrapatrimonial, dont la transmissibilité aux héritiers et le droit d’y renoncer demeurent controversés4816.

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3181. L’étendue du secret professionnel est l’ensemble des informations portées à la connaissance du professionnel et obtenues du fait de la relation professionnelle avec son patient. La distinction entre les informations obtenues de façon accidentelle, à savoir celles constatées en dehors des services prodigués par le professionnel de la santé, et celles révélées confidentiellement au médecin dans le cadre de sa pratique n’a plus sa place. En effet, cette approche a été délaissée en droit québécois. Désormais, l’obligation pour le médecin de ne pas divulguer les renseignements au sujet de son patient ne s’étend pas seulement aux révélations qui lui sont faites directement par ce dernier durant les consultations, mais également aux résultats des différents examens médicaux auxquels le patient a été soumis, ainsi qu’à toute déduction ou conclusion à laquelle le médecin arrive durant le déroulement du processus médical4817.

3182. S’il est vrai que le patient a un intérêt à préserver sa vie privée, il est également vrai que les professionnels ont l’obligation d’exercer leur profession dans un contexte où ils ont les informations nécessaires pour ce faire. Le droit du patient à la confidentialité de ses renseignements personnels ne peut être donc absolu. En effet, certaines circonstances peuvent militer effectivement en faveur d’intérêts concurrents. Ainsi, outre la possibilité pour le patient de relever, de son propre chef, le professionnel de son devoir de confidentialité, voire même de renoncer expressément ou tacitement à son privilège4818, certaines dérogations au principe fondamental ont également été prévues par le législateur à cet effet4819. À titre d’exemple, des raisons impératives et justes liées à la sécurité de la personne elle-même ou de tierces personnes,

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peuvent justifier la divulgation de certaines informations confidentielles par le professionnel de la santé soumis au secret, afin de prévenir les personnes nécessaires avant que ne soit commis l’irréparable. Au nom d’un intérêt supérieur, le principe général peut être ainsi écarté au bénéfice d’impératifs prédominants. Il faut souligner que les personnes confrontées à de telles situations trouveront certes de tels critères sans repos. Il revient, en effet, au professionnel de la santé d’user de sa discrétion pour juger s’il y a lieu d’écarter le droit fondamental au secret professionnel de son patient au profit d’impératifs prépondérants. Ce dernier doit en effet agir dans l’intérêt de son patient, tout en protégeant les tiers menacés. Il sera donc responsable de la décision qu’il prendra au sujet de son devoir de secret professionnel et aura à justifier son bien fondé.

3183. Le bénéficiaire du secret professionnel peut également y renoncer expressément ou tacitement par ses faits et gestes. Une telle renonciation peut être totale ou partielle et se produire en tout temps. Une renonciation expresse a ainsi été généralement reconnue par la jurisprudence dans les cas où l’assuré, en signant une police d’assurance, autorise les assureurs à accéder à ses dossiers médicaux et hospitaliers, à des fins d’études de sinistres ou de risques présents ou futurs4820. Le fait pour un individu d’effectuer un examen médical pour des fins de recherches médicales dont il a connaissance constitue aussi une renonciation implicite au secret professionnel4821.

3184. Il y a par ailleurs renonciation tacite au secret médical lorsque la condition médicale d’une personne est à la source même de sa réclamation. Lors d’une poursuite en responsabilité professionnelle, la saine administration de la justice emporte en effet certaines renonciations tacites. Lorsque les circonstances le justifient, la communication des renseignements confidentiels vise à permettre aux deux parties de présenter une preuve pleine et entière ainsi que d’assurer un contrôle et de vérifier leurs prétentions respectives. À cet égard, la jurisprudence a clairement établi qu’une demande en justice pour la réparation d’un préjudice découlant des actes de professionnels de la santé et des

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institutions hospitalières emporte renonciation du secret médical, à la lumière des règles générales de la pertinence de la preuve4822.

3185. En l’absence d’une renonciation expresse ou tacite du titulaire du secret professionnel, certaines dispositions législatives permettent, dans des circonstances circonscrites, d’obtenir une ordonnance judiciaire, pour avoir droit d’accès aux renseignements confidentiels d’une personne. Faire exception au principe fondamental de la confidentialité nécessite toutefois un examen prudent de la pertinence de la communication de renseignements sous secret professionnel. Le tribunal saisi d’une telle demande apprécie, en temps opportun, in concreto l’application du principe fondamental du secret professionnel aux faits du litige et aux questions soulevées par les parties4823. Dans l’exercice de sa discrétion, l’intérêt de la justice que soit communiquée la totalité ou une partie des renseignements sous secret devra être alors évalué en soupesant les autres intérêts qui s’y opposent.

3186. Par ailleurs, il y a lieu de prendre note d’une tendance qui préconise la conception d’un secret professionnel partagée, en raison de la multiplication de situations complexifiées qui requièrent l’intervention de plusieurs professionnels de la santé. C’est le cas par exemple du

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patient dont le traitement médical prodigué implique une équipe soignante constituée de plusieurs médecins spécialisés. Ce concept du secret professionnel partagé gagne une place de plus en plus importante en raison de la relation médicale qui se transforme continuellement afin de s’adapter d’une part à l’évolution de la science et de la technologie médicale et, d’autre part, de fournir aux patients les soins et traitements adéquats par des professionnels spécialisés. Chacun des professionnels doit donc exercer ses fonctions avec tous les renseignements requis pour ce faire. Le secret professionnel demeure sans doute obligatoire, bien qu’il puisse faire l’objet dès lors d’un partage entre les différents intervenants désignés sans qu’il ne soit transgressé.

3187. Finalement, le manquement par un médecin à cette obligation l’expose à des sanctions civiles. Une telle transgression constitue effectivement une faute civile susceptible d’engager la responsabilité professionnelle de son auteur. Elle peut également justifier une condamnation à payer au bénéficiaire du secret professionnel des dommages moraux, des dommages exemplaires ainsi que les frais judiciaires et d’expertises.

3188. Il convient de souligner que la responsabilité du médecin ne saurait être atténuée par la production subséquente des informations confidentielles consignées dans un document par la partie demanderesse4824. Il est possible par ailleurs de concevoir un cas où un préjudice économique serait la conséquence de la violation de cette obligation4825. Il en irait ainsi, par exemple, du masseur qui perd sa clientèle en raison de la divulgation de sa séropositivité par son médecin.

F. La responsabilité extracontractuelle des administrateurs d’une personne morale

3189. Les compagnies sont des personnes morales dotées d’une personnalité juridique indépendante des personnes qui les composent. Cette personnalité permet à la personne morale d’exercer pleinement ses droits civils et lui impose certaines obligations4826. Elle rend par

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ailleurs la personne morale distincte de ses membres et dirigeants. Les actes qu’elle pose n’engagent en effet qu’elle-même4827.

3190. Ce principe de l’autonomie des personnalités juridiques constitue d’ailleurs un attrait important qui incite les individus à s’incorporer4828. Le fait que la volonté d’une personne morale est tributaire de celle de ses membres en ce qu’elle ne peut agir ni exercer ses activités que par l’intermédiaire des personnes physiques qui la dirigent, ne peut avoir normalement aucune conséquence sur son existence sur le plan juridique4829. Ces derniers ne peuvent engager leur responsabilité civile pour les actes accomplis au nom et pour le compte de la personne morale à moins de commettre une faute dans l’exécution de leur mandat ou leurs tâches et fonctions.

3191. En principe, la responsabilité personnelle de l’administrateur ne saurait être ainsi retenue, lorsqu’il agit dans le cadre de ses fonctions, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. Selon l’article 321 C.c.Q., l’administrateur est considéré comme un mandataire de la personne morale et, à ce titre, il bénéficie d’une immunité relative à l’égard des poursuites pouvant être intentées contre lui par des tiers4830. Ainsi, advenant le défaut d’une personne morale d’exécuter ses obligations, ses créanciers ne pourront exercer leurs recours contre les

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administrateurs mais uniquement à l’encontre de celle-ci. De même, il ne serait pas possible, sauf exception, de retenir la responsabilité personnelle d’un administrateur ayant pris une décision qui est à l’origine de la violation d’un engagement contractuel par la société lorsque cette décision a été prise afin de permettre la survie de celle-ci4831. Cependant, une telle responsabilité personnelle pourrait dans certains cas, être retenue lorsque cet administrateur a fautivement incité un fournisseur à livrer de la marchandise à la société qui était alors insolvable en sachant très bien que celui-ci ne pourrait jamais être payé en contrepartie4832.

3192. La personnalité distincte de la personne morale, règle fondamentale provenant de la common law4833 et codifiée à l’article 309 C.c.Q., connaît cependant des exceptions. Certaines circonstances justifient en effet que la responsabilité personnelle de ses dirigeants soit retenue. Il est bien établi par la jurisprudence et la doctrine que les administrateurs d’une personne morale peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle pour le manquement à leurs devoirs et pour les fautes commises à l’endroit de la personne morale dont ils sont les mandataires ainsi qu’envers des tiers.

3193. Les administrateurs peuvent engager leur responsabilité personnelle envers les tiers pour leurs propres comportements fautifs, même en l’absence de toute transgression par la personne morale de ses obligations contractuelles ou légales4834. Ils peuvent être tenus responsables à l’égard des tiers pour leurs actes constitutifs d’une faute commise dans le cadre des activités de la personne morale et ce, même en l’absence d’un lien contractuel avec les tiers. Ainsi, la responsabilité extracontractuelle des administrateurs peut être retenue4835, à titre

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personnel lorsqu’ils agissent en dehors de leurs fonctions habituelles4836 ou, lorsque la personne morale commet un acte délictuel avec leur participation active4837 ou lorsqu’ils utilisent cette dernière afin de camoufler des fausses déclarations ou des fraudes4838.

3194. Il appartient au demandeur de faire la preuve des éléments constitutifs de la faute pouvant engager la responsabilité des administrateurs. Rappelons que cette responsabilité peut être aussi contractuelle. Il en est ainsi, lorsque les administrateurs se portent cautions pour l’exécution des obligations assumées par la personne morale. Il importe donc de qualifier la situation pour déterminer laquelle des deux responsabilités civiles s’applique en l’espèce. Peu importe le régime de responsabilité applicable, les administrateurs d’une société peuvent être tenus responsables in solidum avec cette dernière du préjudice causé au demandeur. Ainsi, leur responsabilité extracontructuelle peut être engagée à l’égard du tiers à l’occasion d’un contrat de vente de l’entreprise de la personne morale en cas de manquement à leur obligation de protéger les droits des personnes relatifs à cette entreprise. À titre d’exemple, la responsabilité des administrateurs a été retenue pour le défaut d’inclure dans le contrat de vente d’une entreprise une clause aux termes de laquelle l’acheteur s’engage à accorder la priorité d’emploi aux employés actuels de l’entreprise4839.

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3195. De même, une personne morale et son administrateur engagent leur responsabilité in solidum en cas de vente d’un immeuble non conforme aux lois et règlements et dont la construction a été faite à la demande de cet administrateur en contravention aux recommandations données par l’ingénieur expert. Le défaut par l’administrateur de suivre les recommandations de l’expert constitue une faute extracontractuelle à l’égard du tiers qui subit un préjudice qui aurait pu être évité si les recommandations avaient été suivies. L’administrateur qui ne se conforme pas à son devoir général d’agir comme personne prudente et diligente dans l’exercice de ses pouvoirs commet une faute pouvant être qualifiée de contractuelle à l’égard de la personne morale et extracontractuelle à l’égard du tiers qui subit un préjudice causé par le manquement à ce devoir4840. C’est le cas, lorsqu’un administrateur empêche la conclusion d’un contrat de vente par sa faute résultant de sa conduite et de ses comportements dans le dossier4841.

3196. Il existe quant à la première situation une jurisprudence abondante rapportant une diversité de cas dans lesquels un administrateur fut tenu responsable à titre personnel. Les tribunaux ont établi un seuil au-delà duquel la responsabilité personnelle d’un administrateur peut être engagée en vertu de l’article 1457 C.c.Q. Ce seuil est établi à mi-chemin entre un comportement discutable et un comportement frauduleux et abusif4842. Il reviendra alors au tiers qui intente une action en responsabilité contre un administrateur de démontrer que ce dernier a contrevenu aux règles de conduite qui lui sont propres. En d’autres termes, le fardeau de preuve repose sur le tiers qui, pour que la responsabilité extracontractuelle de l’administrateur soit retenue, devra démontrer le comportement fautif ou la mauvaise foi de ce dernier ainsi que le dommage qu’il a subi4843.

3197. Par ailleurs, l’administrateur d’une compagnie peut également engager sa responsabilité personnelle extracontractuelle envers l’acheteur de son immeuble lorsqu’il omet volontairement de lui révéler certaines informations pertinentes lors de la conclusion de la vente4844. La preuve doit cependant révéler que ce dol a causé un préjudice à l’acheteur qui n’aurait pas conclu cette vente ou accepté de payer le prix

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convenu s’il avait été informé de ces informations. C’est le cas de l’administrateur qui effectue des travaux de reconfiguration sur un immeuble et qui procède à la vente des unités sans révéler à l’acheteur qu’il n’a pas de permis ou de licence valide pour faire les travaux relatifs à la conversion de l’immeuble. Cet administrateur sera tenu personnellement responsable des dommages subis par l’acheteur4845.

1) Responsabilité des administrateurs envers les créanciers et les actionnaires

3198. La responsabilité extracontractuelle des administrateurs d’une personne morale peut être engagée par un manquement à leur devoir de diligence à l’égard des actionnaires de cette dernière et des tiers, incluant les créanciers4846. L’article 1457 C.c.Q. doit effectivement s’analyser en regard des obligations imposées aux administrateurs par la loi4847. Ainsi, ces derniers peuvent prendre de nombreuses décisions dans le cours des activités de l’entreprise sans nécessairement engager leur responsabilité, dans la mesure où ces décisions sont raisonnables et justifiables au moment où elles sont prises compte tenu du contexte. Notons que ces décisions ne produisent pas toujours le résultat escompté et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de déterminer à la lumière de ce que l’ont sait plus tard si ces décisions étaient déraisonnables ou imprudentes. L’article 121 (2) de la Loi sur les sociétés par actions4848, crée une présomption à l’effet qu’un administrateur satisfait à son obligation de prudence et de diligence lorsqu’il fonde sa décision, de bonne foi, sur l’opinion ou le rapport d’un dirigeant, d’un comité du conseil d’administration fiable et compétent de la société, ou encore d’un expert qui détient une expertise dans un domaine approprié au type de décision qui doit être prise. Toutefois, le fait pour l’administrateur de consulter des professionnels ne l’exonère pas de son devoir d’agir avec prudence et diligence lors de sa prise de décision. Il serait possible de retenir sa responsabilité personnelle s’il ne fonde pas sa décision sur l’avis d’une personne compétente, capable de donner une opinion convenable et conforme au type de problème rencontré. Il en est ainsi de la responsabilité des

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dirigeants et administrateurs d’une ville qui a été retenue au motif que ces derniers devaient s’informer auprès d’un avocat, seul capable de donner un avis sur la stratégie à adopter par la ville au regard de ses obligations, avant de prendre des décisions importantes4849.

3199. L’article 322 C.c.Q. apporte également certaines précisions concernant la responsabilité de l’administrateur, en mentionnant qu’un administrateur est tenu d’agir avec prudence, diligence4850, honnêteté et loyauté, au mieux des intérêts de la personne morale. Cet article établit un standard de conduite à partir duquel la faute de l’administrateur doit être appréciée4851. Ainsi, afin d’éviter des erreurs, l’administrateur doit se renseigner avant de prendre des décisions relatives à l’administration de la personne morale, à ses activités et à ses opérations. Ces décisions doivent être éclairées et prises en toute connaissance de cause4852. Sa conduite est alors comparée à celle d’un administrateur prudent et diligent placé dans des circonstances similaires, compte tenu des objectifs visés et de la nature des activités de la compagnie ainsi que du mandat qui lui a été confié. À cet égard, sauf indication contraire, l’administrateur assume généralement une obligation de moyens dans l’exécution de son mandat4853. Ce dernier doit ainsi prendre les précautions et moyens raisonnables pour arriver aux résultats recherchés. Ainsi, manque à son obligation de prudence et de diligence, l’administrateur qui, suivant la vente d’une entreprise, ne conserve pas un montant d’argent suffisant dans le compte en fidéicommis afin de pouvoir acquitter les dettes fiscales de la société. En effet, celui-ci engage sa responsabilité, car il

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aurait dû s’informer à propos de ces dettes, surtout qu’il avait eu connaissance de la non-production de certains rapports fiscaux4854. Il en est de même pour celui qui, par l’entremise des sociétés qu’il administre, commet un abus de droit en contestant une créance due à un entrepreneur dans le but délibéré de compromettre le bon déroulement des procédures et de le décourager dans son action4855.

3200. Il nous semble que l’article 322 C.c.Q. impose à l’administrateur un standard de conduite dans l’accomplissement de ses tâches. Ainsi, tout manquement à son obligation d’agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l’exercice de ses fonctions peut engager sa responsabilité envers non seulement la personne morale, mais aussi à l’égard de ses actionnaires et créanciers qui en subissent un préjudice. Ainsi, commet une faute extracontractuelle indépendante de la faute de la société, l’administrateur qui, dans le but d’éluder la responsabilité contractuelle de celle-ci à l’égard d’un salarié, autorise le versement des dividendes de manière à vider la société de tous ses éléments d’actifs, et ainsi priver ce dernier de son droit de percevoir sa créance contre la société4856.

3201. Rappelons à cet effet que la responsabilité de l’administrateur peut être contractuelle à l’égard de la compagnie qui lui confie un mandat et extracontractuelle à l’égard de ses actionnaires et créanciers. Ces derniers sont des tiers par rapport au contrat de mandat intervenu entre la personne morale et son administrateur. Ce mandat demeure pour eux un fait juridique dont la violation peut constituer une faute extracontractuelle. Il s’agit cependant de deux recours différents quant à leurs fondements et aux dommages pour lesquels le demandeur peut obtenir compensation. Plus précisément, l’action de la personne morale à l’encontre de son administrateur se fonde sur le régime de la responsabilité contractuelle, alors que l’action de ses actionnaires ou créanciers est de nature extracontractuelle. De plus, ni les actionnaires ni les créanciers ne peuvent réclamer d’indemnité pour les dommages subis par la compagnie. Leur réclamation ne doit porter que sur les dommages subis par eux-mêmes. Encore faut-il que les autres éléments constitutifs de la responsabilité civile soient prouvés, à savoir le préjudice et le lien de causalité avec les actes reprochés.

3202. Il importe de noter que le recours des actionnaires ou créanciers à l’encontre d’un administrateur qui a manqué à son obligation de

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prudence et de diligence n’exclut pas leur droit à un recours contre la compagnie mandante qui demeure responsable des dommages causés par la faute de son administrateur.

3203. L’application du régime de responsabilité établi à l’article 1457 C.c.Q. ne doit pas être restreinte uniquement aux devoirs de prudence et de diligence d’un administrateur4857. Il nous semble que tant l’obligation de prudence et de diligence que l’obligation d’honnêteté et de loyauté, consacrées à l’article 322 C.c.Q., constituent des règles de conduite, au sens de l’article 1457 C.c.Q., dont la transgression par un administrateur peut engager sa responsabilité extracontractuelle. En d’autres termes, le dommage subi par un actionnaire ou un créancier suite au manquement de l’administrateur de la compagnie d’agir avec honnêteté et loyauté ne doit pas être traité différemment de celui subi par la compagnie. S’il est vrai que cette dernière a un recours en dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la faute de son administrateur, il est également v