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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
   [Expand]SECTION I - DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES
   [Collapse]SECTION II - DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
     a. 301
     a. 302
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     a. 311
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     a. 313
     a. 314
     a. 315
     a. 316
     a. 317
     a. 318
     a. 319
     a. 320
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS INHABILITÉS
   [Expand]SECTION IV - DE L’ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE LA PERSONNALITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 317

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES \ Chapitre PREMIER - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE \ Section II - DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 317
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public.
1991, c. 64, a. 317
Article 317
The juridical personality of a legal person may not be invoked against a person in good faith so as to dissemble fraud, abuse of right or contravention of a rule of public order.
1991, c. 64, s. 317; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 317 (LQ 1991, c. 64)
La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.
Article 317 (SQ 1991, c. 64)
In no case may a legal person set up juridical personality against a person in good faith if it is set up to dissemble fraud, abuse of right or contravention of a rule of public order.
Sources
Commentaires

Cet article vient édicter la règle que l'immunité de la personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi dans certaines circonstances. Il pose donc une exception au principe de l'irresponsabilité des membres de la personne morale. La théorie de l'immunité repose sur le fait que l'entité morale jouit d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres et ne peut lier ceux-ci lorsqu'elle agit dans son intérêt propre. C'est là le principe posé par le Comité judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Salomon c. Salomon [1897], A.C. 22. Toutefois, à plusieurs reprises, la jurisprudence est venue dire que cette règle de l'immunité n'autorisait nullement la personne morale à dissimuler la gestion de ses affaires internes derrière l'écran de sa personnalité juridique. Cet article codifie donc la doctrine et la jurisprudence développées autour de la théorie de l'immunité en établissant que la personnalité juridique d'une personne morale ne peut servir à masquer des actes frauduleux, abusifs ou contraires à l'ordre public et que, en ces cas, il est pleinement justifié de soulever le voile de la personnalité juridique distincte.


L'article couvre donc deux catégories d'actes : ceux qui, comme la fraude et l'abus de droit portent généralement atteinte à des intérêts privés, et ceux qui contreviennent à des règles d'ordre public. Il pourrait en être ainsi, par exemple, de contraventions à la réglementation en matière d'environnement, de sécurité publique, de communications ou de services d'utilité publique.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 317

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 316.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.