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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Collapse]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Collapse]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
      a. 1459
      a. 1460
      a. 1461
      a. 1462
      a. 1463
      a. 1464
    [Expand]§3. Du fait des biens
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1464

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 2. Du fait ou de la faute d’autrui
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1464
Le préposé de l’État ou d’une personne morale de droit public ne cesse pas d’agir dans l’exécution de ses fonctions du seul fait qu’il commet un acte illégal, hors de sa compétence ou non autorisé, ou du fait qu’il agit comme agent de la paix.
1991, c. 64, a. 1464
Article 1464
A subordinate of the State or of a legal person established in the public interest does not cease to act in the performance of his duties by the mere fact that he performs an act that is illegal, beyond his authority or unauthorized, or by the fact that he is acting as a peace officer.
1991, c. 64, s. 1464; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 183

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Historique

4117. Cet article complète l’article 1463 C.c.Q. et il apporte une précision importante quant à la responsabilité des préposés de l’État ou des autres personnes morales de droit public. Ainsi, l’article édicte que ces préposés ne sont pas censés avoir cessé d’agir dans l’exécution de leurs fonctions sous prétexte qu’ils ont commis un acte contraire à la loi, qui excède leur compétence, qui n’est pas autorisé6257, ou encore parce qu’ils agissent comme agents de la paix.

4118. L’article 1464 C.c.Q. est aussi inspiré de l’article 2.1 de la Loi de police de 19796258 qui vise à contrer un certain courant jurisprudentiel relatif à la responsabilité des membres de corps policiers municipaux. Selon ce courant, lorsque ces policiers agissent à titre d’agents de la paix, ils cessent d’agir comme préposés de la municipalité, bien qu’ils demeurent généralement sous le contrôle de celle-ci6259. Cette règle veut éliminer les effets néfastes de ce courant jurisprudentiel sur les victimes qui se voyaient ainsi privées d’un recours utile6260.

4119. La codification de l’article 1464 C.c.Q., en reprenant l’amendement de 1979 à la Loi de police6261, corrige une lacune importante du droit applicable à la Couronne, entre autres lorsqu’il s’agit d’établir la responsabilité des membres des divers corps policiers agissant comme agents de la paix. Ainsi, on peut désormais poursuivre le commettant d’un policier, peu importe le texte réglementaire ou législatif que ce dernier tentait de faire respecter ou de mettre en application lorsqu’il a commis l’acte fautif6262.

4120. Il convient de rappeler l’évolution du droit québécois en matière de responsabilité des municipalités par rapport aux actes posés par les policiers agissant tant pour faire respecter les règlements municipaux que pour faire appliquer les dispositions du Code criminel. Avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, l’état du droit était à l’effet que l’article 1054 al. 7 C.c.B.-C. ne s’appliquait pas aux corps policiers municipaux lorsque ceux-ci agissaient afin de faire respecter les dispositions du Code criminel. La doctrine invitait alors les tribunaux à appliquer l’article 1054 C.c.B.-C. aux policiers et à leur commettant, peu importe à quel titre ils agissaient lorsqu’ils ont causé le préjudice6263.

4121. Nul doute que le nouvel article 1464 C.c.Q. est venu régler cette question. Dorénavant, le Procureur général est tenu de réparer le préjudice causé par une perquisition ou une arrestation illégale, qu’il s’agisse du fait d’un policier ou de celui d’un agent de conservation de la faune6264.

4122. Le législateur québécois indique donc clairement que ce sont les principes généraux qui devront s’appliquer à présent dans le domaine de la responsabilité de l’État, de ses préposés et de ses agents6265. En d’autres termes, la responsabilité de l’État ou de l’organisme public sera retenue dès que sera établie l’existence d’une faute ainsi que la preuve du lien de préposition entre ces derniers et l’auteur du préjudice.

4123. Ainsi, lorsqu’un préposé d’une municipalité omet de se conformer à une obligation prévue par une loi administrative qui l’invite à agir avec prudence lors de l’application d’une loi ou d’un règlement, il commet une faute engageant la responsabilité de la ville6266. Cette responsabilité sera retenue, que l’acte soit posé par le préposé de bonne foi ou de mauvaise foi6267. Il faudra cependant aussi démontrer que le préposé agissait dans l’intérêt du commettant6268. Bien que les municipalités comme certaines autorités publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions de « politique » qui ne peuvent pas, en théorie, être sanctionnées par les tribunaux6269, ces derniers sont en droit de contrôler la légalité de telles décisions dans le cas de mauvaise foi ou de résultats abusifs6270. Ce faisant, les municipalités sont tenues de réparer le préjudice causé par l’adoption, par un préposé de mauvaise foi, d’une résolution oppressive et injuste.

2. Immunités particulières

4124. La nouvelle disposition de l’article 1464 C.c.Q. n’a cependant pas pour effet d’enlever l’immunité dont certaines autorités publiques jouissent. À titre d’exemple, l’adoption d’une loi déclarée plus tard inconstitutionnelle n’engage pas la responsabilité de l’État ni de ses préposés pour les dommages résultant de son application avant qu’elle soit jugée inconstitutionnelle6271.

A. Juges

4125. Il en est de même pour les actes posés par les juges qui jouissent d’une immunité absolue6272. Toutefois, en ce qui concerne les juges de la Cour supérieure, cette immunité n’est plus absolue6273. Leur responsabilité peut maintenant être retenue pour les gestes posés alors qu’ils savaient ne pas avoir compétence pour le faire.

4126. Il est à noter que certains préposés de l’État bénéficient également, en vertu de lois particulières, d’une immunité identique à celle des juges de la Cour supérieure, à moins d’avoir agi de mauvaise foi alors qu’il savait ne pas avoir compétence pour agir6274.

B. Autorité publique

4127. Il importe de noter que la responsabilité de l’autorité publique sera également retenue en cas de faute commise dans la phase opérationnelle de la décision, même en l’absence de mauvaise foi6275. En effet, les préposés et les fonctionnaires qui posent des actes de nature opérationnelle ne jouissent d’aucune immunité et engagent, pour leurs actes, la responsabilité de leur employeur. C’est le cas pour le Curateur public6276, les fonctionnaires de la Commission des valeurs mobilières du Québec6277 et les substituts du Procureur général6278. À titre d’illustration, il a été établi que les fonctionnaires municipaux qui divulguent des renseignements erronés aux contribuables en n’agissant pas de façon diligente et prudente engagent la responsabilité de la ville pour laquelle ils travaillent6279.

4128. Le Procureur général ainsi que ses substituts bénéficient quant à eux d’une immunité que l’on pourrait qualifier de relative, leur responsabilité étant souvent recherchée dans le cadre de réclamation pour poursuites abusives ou abus de droit6280. Il importe de préciser que leur responsabilité ne peut être retenue à moins de faire la preuve de certaines conditions cumulatives6281. Ainsi, le substitut qui fait l’objet de l’action doit avoir engagé des poursuites contre le demandeur ayant abouti à une décision favorable à ce dernier6282. De plus, le demandeur doit démontrer que ces poursuites ont été entamées malgré l’absence de motifs raisonnables et avec une intention malveillante ou malicieuse de la part du substitut6283. Précisons qu’en l’absence de toute intention malveillante, une faute même grave ne saurait entraîner la responsabilité du Procureur général6284. De même, toujours en l’absence de toute malveillance, le Procureur général qui porte des accusations contre une personne après avoir été induit en erreur par de fausses déclarations, demeure protégé par son immunité relative6285. Cela se produit généralement dans le cas de fausses accusations pour agressions sexuelles ou meurtre6286. Le substitut qui commet une faute alors qu’il agit hors du cadre de ses activités normales pourra cependant être tenu responsable de la faute qu’il commet6287.

4129. Les personnes morales qui ne sont pas mandataires de l’État et des autorités publiques ne jouissent d’aucune immunité particulière. Leur responsabilité peut être alors recherchée en cas de faute simple6288. Les règles générales de la responsabilité civile s’appliquent alors.

4130. Enfin, il importe d’établir une distinction entre la notion de mandataire et celle de préposé de l’État. Les actes commis par un fonctionnaire en exercice ne peuvent entraîner la responsabilité de l’État, sauf s’ils sont autorisés par une disposition législative. Un acte qui contrevient à une telle disposition est absolument nul. Ainsi, un contrat signé par un directeur d’école pour une valeur excédant la valeur nominale fixée par règlement et pour laquelle il est autorisé à contracter a pour conséquence de frapper ce contrat de nullité absolue6289. En outrepassant l’autorisation législative de la commission scolaire, le directeur d’école n’était plus un mandataire de la commission, mais seulement un préposé à son endroit. Si l’acte posé était conforme à l’autorisation législative, le directeur d’école aurait agi en tant que mandataire de la commission scolaire et la notion d’autorité apparente aurait pu s’appliquer. Par conséquent, la commission scolaire pourrait être tenue responsable en cas de violation du contrat.


Notes de bas de page

6257. Lachapelle c. Descote, AZ-50147542, B.E. 2002BE-941 (C.Q.) : un policier enquêteur qui participe à la divulgation d’information diffamatoire dans la presse demeure l’employé de la municipalité.

6258. Loi de police de 1979, RLRQ, c. P-13.

6259. Voir à cet effet : Hébert c. Cité de Thetford-Mines, [1932] R.C.S. 424 ; Roy c. City of Thetford-Mines, [1954] R.C.S. 395 ; Cie Tricot Somerset Inc. c. La Corporation du village de Plessisville, [1957] B.R. 797. Voir aussi : L. GIROUX, « Municipal Liability for Police Torts in the Province of Quebec », (1970) 11 C. de D. 407.

6260. Sa c. P.G. du Québec, AZ-81021268, [1981] C.S. 581, J.E. 81-505. Dans cette décision, le tribunal indique : « … les policiers n’agissaient pas comme préposés de la C.U.M. mais à titre d’agents de la paix, vu que le fugitif venait de commettre un acte criminel ; de plus, la C.U.M. n’a pas autorisé ou ratifié leurs actes ; la responsabilité de la C.U.M. ne pouvant être retenue… ».

6261. Loi modifiant la Loi de police, L.Q. 1979, c. 67, art. 2.1, maintenant devenu Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 2.

6262. Larocque c. Montréal (Ville de), AZ-50143538, B.E. 2002BE-882 (C.Q.).

6263. L. GIROUX, « Municipal Liability for Police Torts in the Province of Quebec », (1970) 11 C. de D. 407, p. 462.

6264. Belaieff c. Ritchie, 1999 CanLII 11246 (QC CS), AZ-99026078, B.E. 99BE-170, REJB 1999-15208 (C.S.).

6265. Aetra Compagnie d’assurance du Canada c. Montréal (Communauté urbaine de), [1993] R.J.Q. 813, [1993] R.R.A. 621 (C.S.) ; Rodrigue c. Cyr, AZ-94021600, J.E. 94-1595, [1994] R.J.Q. 2580, [1994] R.R.A. 1027 (C.S.).

6266. Voir : Michaud c. Québec (Ville de), 1993 CanLII 3626 (QC CA), AZ-93011349, J.E. 93-576, [1994] R.L. 52 (C.A.) ; Centre des services sociaux de Québec c. Vachon, 1999 CanLII 13684 (QC CA), AZ-99011230, J.E. 99-616, [1999] R.R.A. 477, [1999] R.L. 287 (C.A.) : les corporations publiques sont responsables des erreurs commises par leurs employés lors de l’interprétation et l’application de règlement ; St-Onge c. St-Hippolyte (Municipalité de), 2000 CanLII 9585 (QC CA), AZ-50078094, J.E. 2000-1683, [2000] R.R.A. 641 (C.A.) ; Canadian Surety Co. c. Rondeau-Soutière, 2001 CanLII 25291 (QC CS), AZ-01021253, J.E. 2001-613, [2001] R.R.A. 345 (C.S.) ; Dubuc c. Gagnon, 2003 CanLII 19163 (QC CQ), AZ-50174055, B.E. 2003BE-557, [2003] R.L. 169 (C.Q.) ; Compagna c. Memphrémagog (Municipalité régionale de comté de), AZ-50305181, B.E. 2005BE-708 (C.Q.) ; Blais c. Mont-St-Hilaire (Ville de), AZ-50319927, EYB 2005-96468, J.E. 2005-1768, [2005] R.R.A. 1205 (rés.) (C.S.) ; Lupien (Succession de) c. Chelsea (Municipalité de), AZ-50469002, J.E. 2008-484, 2008 QCCS 231, [2008] R.J.Q. 438, [2008] R.R.A. 147 (C.S., jugement rectifié le 2008-02-15).

6267. Voir : Saint-Pierre c. Ampleman, 1993 CanLII 3949 (QC CA), AZ-93011682, J.E. 93-1160, (1993) 56 QAC 223, [1994] R.L. 192 (C.A.) ; Montréal (Ville de) c. Cordia Ltd., 2003 CanLII 43968 (QC CA), AZ-50194228, J.E. 2003-1862, [2003] R.R.A. 1202 (C.A.).

6268. J.A. c. Fortin, AZ-50449541, EYB 2007-123936, J.E. 2007-1964, 2007 QCCS 4286, [2007] R.R.A. 950 (C.S.).

6269. Voir : Mercier c. Canada (Procureur général), AZ-50187947 (05-09-2001) (C.S.) ; Ouimette c. Canada (Procureur général), 2002 CanLII 30452 (QC CA), AZ-50123865, J.E. 2002-855, [2001] R.D.I. 238, [2002] R.J.Q. 1228, [2002] R.R.A. 315 (C.A.) : la responsabilité de l’État pour la construction et le mode de gestion d’un barrage ne peut etre engagée parce qu’elle résulte d’une décision politique ; Cilinger c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 39136 (QC CA), AZ-50278418, J.E. 2004-2175, [2004] R.J.Q. 2943 (C.A.) : d’une façon générale, les tribunaux ne se prononcent pas sur les décisions de nature politique adoptées par une autorité publique notamment par le gouvernement ; Brindle c. Canada (Procureur général), AZ-50385529, EYB 2006-108097, J.E. 2006-1792, 2006 QCCS 3981, [2006] Q.J. No. 7351 (Q.L.) (C.S.). Voir aussi : P. LEMIEUX, Droit administratif, doctrine et jurisprudence, 2e éd., Les Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 1993, p. 838.

6270. Canton de Granby (Municipalité) c. Garage Raymond Ouellet inc., 2000 CanLII 11349 (QC CA), AZ-50078111, J.E. 2000-1682, REJB 2000-19821, [2002] R.R.A. 643 (C.A.).

6271. Guimond c. Québec (Procureur général), 1996 CanLII 175 (CSC), AZ-96111109, J.E. 96-1983, [1996] 3 R.C.S. 347 (C.S.C.) ; Blainville (Ville de) c. Beauchemin, 2003 CanLII 12922 (QC CA), AZ-50189919, J.E. 2003-1657, [2003] R.J.Q. 2398 (C.A.) : la responsabilité de policiers municipaux ne peut être retenue en raison de l’application d’un règlement inconstitutionnel ; Blais c. Mont-St-Hilaire (Ville de), AZ-50319927, EYB 2005-96468, J.E. 2005-1768, [2005] R.R.A. 1205 (rés.) (C.S.) ; Ste-Anne-de-Bellevue (Ville de) c. Papachronis, AZ-50436403, EYB 2007-120557, J.E. 2007-1243, 2007 QCCA 770, [2007] R.R.A. 549 (rés.) (C.A.).

6272. Voir : Lachance c. Québec (Procureur général), AZ-94021445, J.E. 94-1223, [1994] R.J.Q. 1901, [1994] R.R.A. 615 (C.S.). Dans cette affaire, la Cour supérieure a décidé que les juges de la Cour municipale et de la Cour du Québec jouissent de la même immunité que les juges de la Cour supérieure à l’exception des juges de paix qui jouissent d’une immunité relative.

6273. Néron c. Comeau, AZ-50369378, J.E. 2006-1262, 2006 QCCS 2131, [2006] R.J.Q. 1589, [2006] R.R.A. 631, REJB 2006-104185 (C.S.).

6274. 116845 Canada inc. c. Régie des permis d’alcool du Québec, 1999 CanLII 13376 (QC CA), AZ-50067628, J.E. 99-1993, [1999] R.R.A. 814 (C.A.) ; Samson c. Québec (Procureur général), 2000 CanLII 17259 (QC CQ), AZ-00031249, J.E. 2000-1118, [2000] R.R.A. 562 (C.Q.) : l’article 73 de la Loi sur la sécurité du revenu (RLRQ, c. S-3.1.1.) accorde aux enquêteurs, une immunité identique à celle du juge de la Cour supérieure. En l’espèce, l’absence de preuve de la mauvaise foi de l’enquêteur n’a pas permis d’écarter l’immunité dont il bénéficie.

6275. Ouimette c. Canada (Procureur général), 2002 CanLII 30452 (QC CA), AZ-50123865, J.E. 2002-855, [2001] R.D.I. 238, [2002] R.J.Q. 1228, [2002] R.R.A. 315 (C.A.) ; Équipements Stosik inc. c. Hock Seng Lee Heavy Industries, sdn bhd, AZ-50458011, EYB 2007-125735, J.E. 2007-2197, 2007 QCCA 1531 (C.A.).

6276. Voir : E.R. c. Québec (Curateur public), 1993 CanLII 8732 (QC CS), AZ-93025030, [1994] R.L. 27, [1993] R.R.A. 367 (C.S.).

6277. Forget c. Commission des valeurs mobilières du Québec, AZ-93021499, J.E. 93-1359, [1993] R.J.Q. 2145, [1993] R.R.A. 623 (C.S.).

6278. Rodrigue c. Cyr, AZ-94021600, J.E. 94-1595, [1994] R.J.Q. 2580, [1994] R.R.A. 1027 (C.S.) ; Falardeau c. Bordeleau, AZ-95031152, J.E. 95-771, [1995] R.J.Q. 1267, [1995] R.R.A. 537 (C.Q.).

6279. Le Pas (Ville de) c. Porky Packers Ltd. Et al., 1976 CanLII 147 (CSC), AZ-77111006, [1977] 1 R.C.S. 51 (C.S. Can., 1976-01-30) ; Pastor c. Carignan (Ville de), AZ-50893623, 2012 QCCQ 6842.

6280. Perron c. Québec (Procureur général), 2000 CanLII 18596 (QC CS), AZ-50079111, J.E. 2000-1901, [2000] R.R.A. 1021 (C.S.) ; De Repentigny c. Société de la faune et des parcs du Québec, 2001 CanLII 15709 (QC CQ), AZ-50107718, J.E. 2002-262, [2002] R.R.A. 267 : l’immunité relative des substituts de procureur s’étend aux avocats qui agissent à titre de procureur pour les organismes publics notamment la société de la faune et des parcs du Québec, dès lors qu’ils sont habilités par une loi à mener des procédures pénales ; Miazga c. Kvello (Succession), AZ-50582824, J.E. 2009-2041, 2009 CSC 51, [2009] 3 R.C.S. 339 ; Dumont c. Québec (Procureur général), 2012 QCCA 2039, AZ-50913449, J.E. 2012-2216, 2012EXP-4165, [2012] R.J.Q. 2071.

6281. Proulx c. Québec (Procureur général), AZ-50101941, 2001CSC 66, 2001 CSC 66, J.E. 2001-1975, [2001] 3 R.C.S. 9 (C.S. Can.) ; Laflamme c. Janvier, 2003 CanLII 29788 (QC CS), AZ-50213636, J.E. 2004-314, [2004] R.R.A. 270 (C.S.) ; Baillargeon c. Dufour, AZ-50331228, EYB 2005-94379, J.E. 2005-1791, [2005] R.R.A. 1243 (rés.) (C.S.) ; Filion c. Québec (Procureur général), AZ-50369111, J.E. 2006-927, 2006 QCCA 548, [2006] R.R.A. 275 (C.A.) ; Kabbabe c. Québec (Procureur général), AZ-50456089, EYB 2007-125563, J.E. 2007-2181, 2007 QCCA 1471, [2007] R.R.A. 894 (C.A.). Concernant les conditions voir également : Miazga c. Kvello (Succession), AZ-50582824, J.E. 2009-2041, 2009 CSC 51, [2009] 3 R.C.S. 339 ; Engler-Stringer c. Montréal (Ville de), AZ-50958107, J.E. 2013-824, 2013EXP-1499, 2013 QCCA 707.

6282. Laflamme c. Janvier, 2003 CanLII 29788 (QC CS), AZ-50213636, J.E. 2004-314, [2004] R.R.A. 270 (C.S.).

6283. Perron c. Québec (Procureur général), 2000 CanLII 18596 (QC CS), AZ-50079111, J.E. 2000-1901, [2000] R.R.A. 1021 (C.S.) ; Filion c. Québec (Procureur général), AZ-50211009, J.E. 2004-200, [2004] R.R.A. 268 (C.S.) ; R.F. c. A.C., 2004 CanLII 415 (QC CS), AZ-50222290, J.E. 2004-655, [2004] R.R.A. 372 (C.S.) ; Savard c. Fontaine, AZ-50110270 (06-12-2001) (C.S.) : il revient au demandeur de prouver l’intention malveillante ; Laflamme c. Janvier, 2003 CanLII 29788 (QC CS), AZ-50213636, J.E. 2004-314, [2004] R.R.A. 270 (C.S.).

6284. Richer c. Emery, 2003 CanLII 47981 (QC CA), AZ-50188864, J.E. 2003-1621, [2003] R.R.A. 1201 (C.A.) ; Lacombe c. André, 2003 CanLII 47946 (QC CA), AZ-50164845, J.E. 2003-524, [2003] R.J.Q. 720, [2003] R.R.A. 96 (C.A.) ; Savard c. Fontaine, AZ-50110270 (06-12-2001) (C.S.) ; Québec (Procureur général) c. Nabhan, 2003 CanLII 74801 (QC CA), AZ-50194038, J.E. 2003-1925, [2003] R.R.A. 1138 (C.A.) ; Québec (Procureure générale) c. Corriveau, 2003 CanLII 27124 (QC CA), AZ-50165234, J.E. 2003-523, [2003] R.R.A. 116, R.F. c. A.C., 2004 CanLII 415 (QC CS), AZ-50222290, J.E. 2004-655, [2004] R.R.A. 372 (C.S.) : le fait pour un procureur général de ne pas demander un complément d’enquête s’interprète comme un manque de prudence et non comme une faute intentionnelle. Contra : Fecteau c. Bernard, AZ-00036581, B.E. 2000BE-1320 (C.Q.) : le substitut du procureur qui ne vérifie pas les informations afin de décider de la détention provisoire sera tenu solidairement responsable avec les policiers.

6285. Richer c. Emery, 2003 CanLII 47981 (QC CA), AZ-50188864, J.E. 2003-1621, [2003] R.R.A. 1201 (C.A.) : la responsabilité des substituts ne peut être retenue en raison de leur croyance erronée d’avoir des motifs raisonnables pour poursuivre ; Pomerleau c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 23852 (QC CS), AZ-50233570, J.E. 2004-1128, [2004] R.R.A. 632 (C.S.).

6286. R.F. c. A.C., 2004 CanLII 415 (QC CS), AZ-50222290, J.E. 2004-655, [2004] R.R.A. 372 (C.S.).

6287. Leblond c. Régie de l’assurance maladie du Québec, 2005 CanLII 43839 (QC CS), AZ-50344537, EYB 2005-98103, J.E. 2006-183, [2006] R.J.Q. 239, [2006] R.R.A. 83 (C.S.) : un procureur de la Couronne n’est pas protégé par son immunité lors de communications avec les médias, acte qui ne fait pas partie de ses tâches.

6288. Garage Chez Ben inc. c. Comité paritaire de l’industrie de l’automobile de Montréal et du district, 2003 CanLII 48224 (QC CS), AZ-50176423, D.T.E. 2003T-710, J.E. 2003-1391 (C.S.).

6289. Savin Canada inc. c. Vallières, 1999 CanLII 11246 (QC CS), AZ-99022089, J.E.99-2244, REJB 1999-15208 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1464 (LQ 1991, c. 64)
Le préposé de l'État ou d'une personne morale de droit public ne cesse pas d'agir dans l'exécution de ses fonctions du seul fait qu'il commet un acte illégal, hors de sa compétence ou non autorisé, ou du fait qu'il agit comme agent de la paix.
Article 1464 (SQ 1991, c. 64)
An agent or servant of the State or of a legal person established in the public interest does not cease to act in the performance of his duties by the mere fact that he performs an act that is illegal, unauthorized or outside his competence, or by the fact that he is acting as a peace officer.
Sources
Loi de police, L.R.Q., chap. P-13 : article 2.1
O.R.C.C. : L. I, article 297
Commentaires

Cet article complète le précédent. Il précise que le préposé de l'État ou d'une personne morale de droit public n'est pas considéré comme ayant cessé d'agir dans l'exécution de ses fonctions, sous le simple motif qu'il commet dans cet exercice un acte qui est contraire à la loi, qui excède sa compétence ou qui n'est pas autorisé ou, encore, pour le motif qu'il agit comme agent de la paix.


Cet article, qui s'inspire en partie de l'article 2.1 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13), adopté en 1979, vise, entre autres, à contrer les effets d'une certaine jurisprudence relative à la responsabilité des membres de corps policiers municipaux, selon laquelle ces policiers, dans l'exécution de leurs fonctions d'agent de la paix, cessent d'agir comme préposés de la municipalité qui les emploie, même s'ils demeurent généralement sous le contrôle de cette dernière.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1464

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1460.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 183

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 183.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.