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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Collapse]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Collapse]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
      a. 1459
      a. 1460
      a. 1461
      a. 1462
      a. 1463
      a. 1464
    [Expand]§3. Du fait des biens
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1463

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 2. Du fait ou de la faute d’autrui
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1463
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.
1991, c. 64, a. 1463
Article 1463
The principal is bound to make reparation for injury caused by the fault of his subordinates in the performance of their duties; nevertheless, he retains his remedies against them.
1991, c. 64, s. 1463; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 182

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.

Art. 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.

 

Art. 1463. The principal is bound to make reparation for injury caused by the fault of his subordinates in the performance of their duties; nevertheless, he retains his remedies against them.

C.C.B.-C.

1054. (7) Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et ouvriers, dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

99. Le commettant répond du dommage dont ses préposés sont responsables dans l’exécution de leurs fonctions.

C.c.B.-C. : art. 1054.

C.c.Q. : art. 1526, 1457, 1470, 2073, 2164 et 2301.

1. Distinction avec le droit antérieur

3554. Cet article reproduit, sous une nouvelle formulation, la règle édictée au septième alinéa de l’article 1054 C.c.B.-C. selon laquelle le commettant ou l’employeur a une obligation de garantie envers les tiers à l’égard de toute faute commise par l’un de ses préposés dans

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l’exécution de ses fonctions5445. Il confirme l’interprétation donnée par la jurisprudence et la doctrine à l’article 1054 al. 7 C.c.B.-C.

3555. Il faut ajouter que malgré la responsabilité du commettant à l’égard des tiers, celui-ci conserve ses recours contre le préposé fautif5446, comme dans le droit antérieur.

3556. Le législateur profite de cette codification pour modifier la terminologie employée. Ainsi, les termes « domestique » et « ouvrier » sont remplacés par celui de « préposé », qui correspond davantage au langage usuel. Le terme « commettant » définit la personne qui a le pouvoir direct de contrôle, de surveillance et de direction sur son préposé, c’est-à-dire le pouvoir de lui donner des ordres sur la manière d’exécuter sa fonction5447.

2. Conditions requises à la responsabilité du commettant

3557. Les trois conditions essentielles à l’application de la présomption de responsabilité contre le commettant sont les suivantes : la preuve d’une faute personnelle du préposé5448, la preuve du lien de

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préposition5449 (pouvoir de contrôle) et la preuve que le préposé se trouvait dans l’exécution de ses fonctions au moment du fait dommageable5450. La démonstration de ces éléments par le demandeur peut être faite par tous les moyens, y compris par la présomption de fait.

3558. Le commettant peut s’exonérer en démontrant que les conditions d’application du régime de l’article 1463 C.c.Q. ne sont pas réunies5451. Il sera notamment possible pour le commettant de s’exonérer dès lors que le fardeau de preuve relatif à l’établissement de la faute de son représentant ou de son préposé n’a pas été adéquatement établi par la partie demanderesse. En effet, il ne suffit pas de démontrer que le préposé ait agi dans le cadre de ses fonctions et qu’il existe un lien de subordination entre le commettant et ce dernier, mais il faut aussi établir en preuve la faute commise par le préposé qui constitue la condition essentielle requise par l’article 1463 C.c.Q. Ainsi, en l’absence d’une quelconque preuve de faute commise par le préposé, la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée ce qui signifie que la preuve requise par cette disposition pour la responsabilité du commettant ne pourra pas être valablement établie de sorte que la demande en justice contre ce dernier doit aussi être rejetée. Cela étant dit, aucune demande d’indemnisation introduite à l’encontre du commettant ne saurait être favorablement accueillie par le tribunal en l’absence d’une preuve de la faute reprochée à son préposé5452.

3559. Il est également possible pour le commettant de prétendre que la faute commise par le préposé est intervenue dans le cadre de ses

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fonctions et non dans leur exécution5453. C’est le cas lorsqu’une entreprise de courtage démontre, par une preuve prépondérante, que le conseiller financier à qui le demandeur reproche une faute dans la gestion de son portefeuille, n’a pas agi dans l’exercice de ses fonctions ou qu’il a outrepassé son mandat5454. Le commettant peut également s’exonérer de toute responsabilité en faisant la preuve qu’il s’agit d’un cas de force majeure, d’une faute de la victime ou d’un tiers (art. 1470 C.c.Q.). À l’inverse, une entreprise de courtage qui n’a pas surveillé adéquatement son conseiller qui ne vendait pas les produits adéquats à ses clients, sera tenue responsable, dû à son manquement de surveillance à l’endroit de son employé qui ne détenait pas les diplômes nécessaires5455.

A. La détermination du lien de subordination

1) Dans les contrats de travail

3560. Il nous semble que le critère déterminant doit être l’existence d’un lien de subordination. D’ailleurs, les tribunaux ont déjà retenu le lien de subordination comme fondement de rapport commettant-préposé5456. La démonstration du pouvoir5457 de contrôle même momentané5458 sur le préposé suffit pour établir l’existence du lien de préposition, même si le commettant n’exerce pas le pouvoir de contrôle dont il dispose5459. Il n’est pas nécessaire que ce contrôle s’exerce physiquement ou matériellement. Il suffit que le contrôle soit intellectuel, virtuel ou immatériel. Ainsi, la personne qui agit simplement pour rendre service peut tout de même devenir temporairement un préposé et engager la responsabilité de son commettant5460.

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3561. Le droit ou le pouvoir de donner des instructions quant à l’exécution du travail ne constitue pas le seul critère pour conclure à l’existence d’un lien de préposition. Ainsi, le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur général peut donner des instructions à un sous-traitant relativement à l’exécution des travaux prévus dans son contrat. Ce pouvoir de donner des instructions ne crée pas pour autant un lien de préposition entre les parties5461. De même, un entrepreneur dépêché sur les lieux d’un sinistre par un assureur afin de réaliser des travaux d’urgence ne devient pas pour autant le préposé de ce dernier5462. Le fait de donner des directives générales sur les travaux à effectuer ne permet pas non plus de conclure à l’existence d’un pouvoir de contrôle de commettant5463. Également, la demande d’exécution de travaux sans effectuer de surveillance sur les lieux ne crée pas de lien de préposition entre la personne qui fait la demande et celle qui exécute les travaux. Il faut, en plus, un certain contrôle5464. Il importe toutefois de faire la distinction entre la personne ayant un droit de contrôle, une obligation de surveiller les travaux et de donner des directives quant à leur exécution et la personne qui ne dispose pas de ce droit et qui n’est pas non plus tenue à une telle obligation. Dans ce dernier cas, il n’y a pas de rapport commettant-préposé, surtout en l’absence d’un lien de subordination. Par contre, dans le premier cas, il peut y avoir un rapport commettant-préposé lorsque le critère du lien de subordination est rempli et ce même si le droit de contrôle ou de surveillance n’est pas exercé. Quand le prétendu commettant n’est pas en mesure de donner les directives à l’autre personne à cause d’un manque de connaissance, il est impossible de conclure à un lien de préposition5465.

3562. Chaque cas constitue un cas d’espèce et l’application d’un seul critère ne suffit pas à lui seul. Il faut d’abord tenir compte de la situation existant entre les parties et de l’ensemble des faits établis5466

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afin d’y appliquer par la suite, les différents critères élaborés par la jurisprudence5467 et d’en arriver à une conclusion satisfaisante. Ainsi, l’existence de lien de préposition a été admise dans des contrats d’entreprise qui ne sont normalement pas propices à ce type de relation5468. Il s’agit cependant là de situations particulières parce que le contrat d’entreprise, comme le contrat de louage, ne crée pas, par sa nature, de lien de préposition entre les parties5469.

3563. Il convient de souligner que le lien de préposition peut exister en dehors de toute relation contractuelle, et même à l’occasion de services rendus gratuitement par l’auteur des faits dommageables, au bénéfice d’une autre personne5470. Par contre, on ne retrouve pas ce type de lien dans les relations d’entraide entre voisins lorsqu’aucune des parties ne donne d’instructions ou exerce un pouvoir sur l’autre dans le cadre de l’activité réalisée5471.

2) Dans l’exercice d’une profession

3564. Les tribunaux énoncent certaines réserves quand vient le temps de retenir la responsabilité d’un professionnel comme commettant d’un autre professionnel qu’il emploie5472. Le régime de responsabilité de l’article 1463 C.c.Q. s’applique toutefois lorsqu’il apparaît que le professionnel employé ne dispose pas d’un niveau d’indépendance suffisant envers son employeur5473. Les relations professionnelles ne sont pas propices à l’établissement d’une relation commettant-préposé.

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3565. Dans le domaine médical, la responsabilité de l’hôpital ou d’une clinique ne peut être retenue pour une faute commise par un médecin. Le concept de lien de préposition ne reçoit pas d’application car le professionnel de la santé bénéficie d’une autonomie octroyée par des dispositions législatives. Aussi, la responsabilité d’un hôpital ne peut être retenue pour la faute du médecin exerçant sa profession dans ses locaux, dans la mesure où ce dernier ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur les actes posés par le médecin5474. Par conséquent, le médecin répond de ses propres actes. Le fait que le médecin bénéficie d’un traitement particulier de la part de l’hôpital ne peut être un critère permettant de conclure à l’existence d’un lien de préposition entre eux5475. Ce principe s’étend également aux cliniques privées qui n’exercent pas non plus un pouvoir de contrôle, de surveillance ou de direction sur le travail du médecin5476. Quant au personnel infirmier, la faute reprochée qu’elle relève ou non de l’acte médical notamment des gestes du personnel infirmier, la responsabilité de l’hôpital à titre de commettant est alors engagée5477. De plus, la faute commise par un résident sous la supervision d’un médecin, engage la responsabilité de ce dernier dans la mesure où la faute est réputée avoir été commise dans l’exécution de ses fonctions, lors d’un acte médical5478.

3566. La responsabilité d’un fonds d’assurance de responsabilité professionnelle ne peut pas être recherchée sur la base de l’article 1463 C.c.Q., car le professionnel n’est pas le préposé de l’ordre5479. Il importe toutefois de ne pas confondre l’obligation de l’assureur de réparer le préjudice causé par son assuré et son obligation en tant que commettant de son courtier. Ainsi, la responsabilité d’un cabinet d’assurances peut être retenue à titre de commettant dans certaines situations, soit lorsque l’un

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de ses agents en assurance cause un préjudice à un client en raison de son manquement à son obligation de conseil5480.

3567. Il ne faut pas confondre le courtier en assurance de l’agent. Le courtier en assurance est un authentique expert-conseil et non pas un mandataire attitré d’un assureur, comme l’agent en assurance. En matière d’assurance de dommage, ce dernier entretient un lien d’exclusivité avec un seul assureur5481, ce qui n’est pas le cas lorsqu’on parle du courtier en assurance de dommages, qui offre au public un choix de différents produits d’assurance de plusieurs assureurs5482. Par ailleurs, puisque l’agent entretient un lien exclusif avec l’assureur, celui-ci peut être considéré comme son commettant et sera par conséquent tenu de réparer le préjudice causé par son agent dans l’exécution de ses fonctions, conformément à l’article 1463 C.c.Q.5483.

3) Dans le cadre de l’exercice des fonctions

3568. Quant à la notion d’exécution des fonctions, les tribunaux semblent avoir délimité trois catégories distinctes de situations pouvant survenir5484. Ainsi, la faute du préposé est susceptible de se produire dans l’exercice normal de ses fonctions. Il s’agit de cas d’incompétence dans l’exécution d’une tâche rattachée à la fonction du préposé5485. Il en

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est ainsi de la compagnie d’assurance dont le représentant manque à son devoir d’information à l’égard du détenteur de la police ou ne lui obtient pas une couverture adéquate5486. Cela se produit également lorsqu’un employé omet de transmettre une information donnant lieu à une situation qui conduit à la saisie d’un véhicule5487. La responsabilité d’une municipalité peut également être retenue en raison des fausses déclarations de ses employés. Elle pourra ainsi être tenue d’indemniser des personnes ayant acquis la propriété d’un terrain ou signé une offre d’achat pour un terrain après les fausses déclarations ou les informations erronées fournies par son urbaniste5488. De même, l’inspecteur qui émet un permis malgré la non-conformité des installations engagera lui aussi la responsabilité de la municipalité qui l’emploie5489.

3569. Soulignons que les commettants ne sont pas exonérés des actes criminels ou délictueux si les faits révèlent que ceux-ci ont été commis par les préposés dans l’exécution de leurs fonctions et qu’ils ont bénéficié à l’employeur5490. Le caractère délictuel de l’acte n’aurait pas pour effet de faire sortir le préposé du cadre de son lien de préposition ou de l’exécution de ses fonctions. Ainsi, la responsabilité d’un établissement peut être admise pour les blessures infligées par un préposé qui tentait de faire respecter un règlement5491. De même, le propriétaire d’un logement engage sa responsabilité pour la conduite discriminatoire

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du concierge qui applique ses consignes5492 ou, par exemple, il refuse de louer un logement pour un motif discriminatoire5493. La responsabilité d’un magasin peut aussi être retenue pour la conduite peu cavalière de ses gardiens de sécurité lors de vérifications effectuées afin d’éviter les vols à l’étalage5494.

3570. Les fautes commises par le préposé peuvent survenir alors qu’il n’exécute pas ses fonctions comme l’employeur le lui a demandé ou en ne respectant pas les consignes données5495. Dans ces cas particuliers, afin d’engager la responsabilité du commettant, la faute du préposé doit avoir été commise dans l’exercice de ses fonctions et doit pouvoir bénéficier au moins partiellement au commettant5496. C’est le cas lorsque des actes frauduleux commis par le directeur d’un établissement financier permettent à celui-ci d’accorder des prêts et d’augmenter son chiffre d’affaires5497. Dans un tel cas, la notion d’intérêt permet de décider si l’acte a été posé par le préposé dans l’exécution des fonctions ou non. Même lorsque le préposé agit sans recevoir de mandat ou d’ordre autorisant son action, il suffit que le commettant en tire bénéfice pour que l’acte du préposé soit considéré avoir été posé dans l’exécution de ses fonctions. Tel est le cas d’un témoignage diffamatoire produit par le représentant d’une entreprise au profit de son employeur5498. Toutefois,

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lorsque la preuve démontre que le préposé agissait à l’insu de son commettant et dans un intérêt personnel, la responsabilité du commettant ne peut être retenue5499. Ainsi, lorsqu’un employé encaisse des chèques de clients afin d’en retirer un bénéfice personnel, la responsabilité du commettant ne peut être engagée puisque ce dernier ne bénéficie aucunement d’une telle manœuvre frauduleuse. Au contraire, elle en subit un préjudice et une perte. L’employé ne fait que se servir de son titre pour bénéficier exclusivement de ses fonctions5500.

3571. Enfin, donnent ouverture à la responsabilité du commettant, certaines fautes commises sur les lieux de travail ou durant les heures de travail mais ne relevant pas de la sphère normale des activités du préposé, telle que définie par les instructions du commettant. Seules les deux premières possibilités sont soumises à l’application de l’article 1463 C.c.Q.5501.

3572. L’exclusion, par la loi, de l’intervention du tuteur du mineur âgé de 14 ans et plus (art. 156 C.c.Q.) dans la conclusion de son contrat de travail rend difficile la tenue de la responsabilité de ce dernier pour une faute commise au cours de l’exécution du travail du mineur. Le seul responsable d’une telle faute sera le commettant en raison d’une présomption implicite de la délégation de l’obligation de contrôle et de surveillance du tuteur du mineur au commettant. La victime pourra cependant chercher exceptionnellement la responsabilité du tuteur pour une faute commise par le mineur alors qu’il est au travail, sous le contrôle et la surveillance du commettant, si elle réussit à faire la preuve que cette faute est due ou est reliée à la mauvaise éducation du mineur. En faisant cette preuve, le commettant pourra aussi tenir le tuteur responsable pour l’indemnité qu’il a dû payer à la victime.

3573. Incidemment, sont clairement exclus du champ d’application de l’article 1463 C.c.Q. les actes qui contreviennent aux instructions

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définissant le mode d’exécution et le cadre d’une fonction ainsi que ceux posés dans l’intérêt personnel exclusif du préposé5502. Ainsi, la responsabilité d’une entreprise de courtage ne peut être retenue en raison des malversations faites à son insu par l’un de ses conseillers indépendants dans le cadre d’une entente secrète conclue avec des épargnants5503. Toutefois, un syndicat a l’obligation de réparer le préjudice causé par les propos haineux et méprisants tenus par ses agents5504. Il en va de même pour les propos diffamatoires prononcés lors d’une émission radiophonique par l’animateur d’une station de radio : la responsabilité des dirigeants de la station est alors engagée5505, surtout s’ils ne les dénoncent pas ou s’ils ne s’en dissocient pas, dans la mesure où de tels propos constituent implicitement le genre de propos qu’ils attendent de leur animateur. De même, un réseau de télévision sera responsable en raison d’un reportage diffamatoire diffusé sur ses ondes5506.

3. Fondement de la responsabilité du commettant

3574. La responsabilité du commettant s’ajoute à celle de son préposé qui demeure responsable de sa propre faute5507, ce qui permet à la victime de poursuivre les deux. La responsabilité du commettant et celle du préposé ne sont pas solidaires puisqu’il ne s’agit pas d’une faute

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commune ou de deux fautes distinctes ayant causé un même dommage au sens de l’article 1526 C.c.Q.5508.

3575. La responsabilité du commettant est fondée sur une garantie économique et non sur un régime de faute imputable au commettant. Aussi, le régime de responsabilité présumée ne permet pas au commettant de s’exonérer en prouvant l’absence de la faute personnelle5509. L’existence ou non d’une faute de la part du commettant n’a d’ailleurs pas d’importance à l’ouverture du régime énoncé à l’article 1463 C.c.Q.5510.

3576. Notons cependant que le commettant qui a commis une faute dans le choix ou la surveillance du préposé peut voir sa responsabilité engagée selon les règles générales de l’article 1457 C.c.Q.5511. Un employeur ayant agi raisonnablement ne pourra être tenu responsable de la faute commise par son préposé. Pour se dégager de toute responsabilité, il devra prouver qu’il a sélectionné son préposé conformément aux normes applicables dans le domaine professionnel en cause5512. Dans le cas contraire, les règles de la solidarité pourraient s’appliquer. Ainsi, un employé inexpérimenté qui se voit confier une mission au cours de laquelle il cause un préjudice à une personne, peut appeler son employeur en garantie afin de le tenir seul responsable de l’indemnisation de la victime5513.

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3577. Le commettant est responsable du préjudice causé par la faute de son préposé dans l’exécution de ses fonctions conformément à l’article 1463 C.c.Q., sans qu’il ne soit nécessaire de prouver que ce commettant a lui-même commis une faute. La responsabilité du commettant et celle de son préposé ne pourraient être in solidum en raison du fait que le demandeur peut, conformément à l’article 2896 C.c.Q., amender sa demande introductive d’instance afin d’ajouter comme nouveau défendeur le commettant du préposé. Se faisant, l’interruption de la prescription vis-à-vis du préposé interrompt aussi celle à l’égard du commettant5514. Le demandeur qui a obtenu un jugement constatant la faute du préposé lors de l’exercice de ses fonctions et une condamnation de lui payer une indemnité pour les dommages qui en résultent, peut, compte tenu de l’article 2896 C.c.Q., poursuivre par la suite le commettant puisque l’interruption du délai de prescription continue jusqu’à ce que le jugement rendu contre le préposé revêt la force de chose jugée.

3578. Cette responsabilité constitue en quelque sorte une garantie pour la victime de recevoir l’indemnité pour le préjudice résultant des actes accomplis par le préposé dans l’exécution de ses fonctions5515. La responsabilité légale du commettant ne bénéficie en aucun cas au préposé auteur des dommages causés à la victime. Le préposé poursuivi seul ne peut forcer son commettant à intervenir dans le litige ni lui réclamer une partie du montant auquel il sera condamné à payer à la victime à moins de faire la preuve que l’acte dommageable a été accompli en raison des directives et des instructions données par son commettant. Au contraire, le commettant poursuivi par la victime peut appeler son préposé en garantie et ainsi, le forcer à intervenir dans la poursuite dirigée contre lui en raison de sa faute.

3579. Le commettant peut également réclamer au préposé par un recours récursoire le montant total qu’il sera condamné à verser à la victime pour les dommages causés par la faute commise dans l’exercice de ses fonctions, à moins que cette faute ne soit due aux instructions données par le commettant ou à la nature du travail confié au préposé5516.

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Le commettant est ainsi dans une situation semblable à celle de la caution qui aurait renoncé au bénéfice de discussion envers le créancier. Il dispose donc des mêmes recours que ceux offerts à une caution qui se voit obligée d’acquitter la dette à la place du débiteur principal.

3580. La présomption de l’article 1463 C.c.Q. étant seulement établie en faveur de la victime, le préposé poursuivi ne peut appeler le commettant en garantie ou le poursuivre pour le remboursement des dommages qu’il a acquittés5517.

3581. La jurisprudence a vu, dans l’article 1054 C.c.B.-C., une présomption irréfragable de responsabilité dès que toutes les conditions d’application du régime de responsabilité du commettant étaient réunies5518. La formulation de la règle prévue à l’article 1463 C.c.Q. ne permet pas de mettre en doute le maintien du caractère irréfragable de la présomption de responsabilité du commettant, bien que cette question ne fasse pas l’unanimité chez les auteurs5519.

4. La responsabilité liée à la personnalité du préposé

3582. Le problème de la détermination de la responsabilité du commettant dans les cas de vice de personnalité du préposé n’a pas été réglé par le Code civil du Québec. A priori, il semblait raisonnable de croire que l’on se dirigeait vers une solution qui nierait la responsabilité du commettant lorsque le préposé, alors qu’il se trouve sur les lieux de son travail, cause un préjudice en raison de traits particuliers de sa personnalité5520. Toutefois, la jurisprudence subséquente à l’entrée en vigueur de l’article 1463 C.c.Q. ne semble pas avoir favorisé cette proposition. Ainsi, la responsabilité de l’employeur a été retenue pour des propos racistes tenus par l’un de ses représentants à l’égard d’une cliente qui tentait d’annuler un contrat d’achat de publicité5521. De même, un

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centre d’aide pour personnes ayant des problèmes de santé mentale a été tenu responsable des actes de discrimination et de harcèlement sexuel d’un psychologue y travaillant5522. Il est à noter que le régime de responsabilité de l’article 1463 C.c.Q. agit à titre supplétif et permet de retenir la responsabilité de l’employeur dans les hypothèses d’atteintes aux droits protégés par la Charte5523. En effet, une atteinte aux droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne représente une faute civile et la responsabilité de l’employeur peut être soulevée en vertu de l’article 1463 C.c.Q.5524. On y trouve une application particulière en matière de harcèlement sexuel. Le propriétaire d’un immeuble peut être tenu responsable des excès de caractère de son concierge alors que ce dernier avait commis des actes de vandalisme sur l’automobile du plaignant et plusieurs abus de pouvoir (quatre plaintes justifiées menant à une arrestation) à l’égard du conjoint d’une locataire5525.

3583. En général, la jurisprudence a retenu la responsabilité du commettant pour les dommages résultant du comportement agressif d’un de ses préposés à l’égard d’un tiers ou d’un autre employé5526. Cependant lorsque la violence est le fait d’un représentant de l’employeur et qu’elle vise l’un des préposés, la responsabilité du commettant sera retenue personnellement en vertu de l’article 1457 C.c.Q.5527.

3584. Bien que la Cour d’appel ait clairement affirmé qu’il est difficile de retenir la responsabilité d’un commettant pour un problème de

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personnalité de son employé5528, il n’en reste pas moins que les décisions précitées ne soulèvent nullement l’existence de tels vices, pourtant évidents. Au surplus, la responsabilité du propriétaire de l’immeuble a été retenue en vertu de l’article 1463 C.c.Q., car il avait mal choisi son concierge et ne le surveillait pas adéquatement5529. Or, de tels arguments ne devraient pas être pris en compte pour instaurer le mécanisme de responsabilité prévu à l’article 1463 C.c.Q. Le mauvais choix d’un préposé ou un encadrement insuffisant de ses activités entraîne la responsabilité civile de l’employeur, lorsque la faute est causale, uniquement sous le chef de l’article 1457 C.c.Q. Il ne faut surtout pas confondre la faute de l’employeur avec celle de son préposé. L’article 1463 C.c.Q. ne représente qu’une garantie économique pour les victimes, dans la mesure où les préposés sont bien souvent insolvables. D’ailleurs, la responsabilité d’un employeur pour les vices de personnalité d’un préposé devrait être retenue uniquement lorsque les conditions de l’article 1457 C.c.Q. sont réunies, c’est-à-dire lorsque l’employeur prend connaissance ou ne peut ignorer un problème de personnalité flagrant de son préposé, soit au moment de l’embauche, soit lors de la période de formation ou encore ultérieurement.

3585. Soulignons que les fautes commises par les préposés d’une personne morale n’engagent la responsabilité de cette dernière qu’à titre de commettant5530. Notons aussi qu’un organisme sans but lucratif peut être tenu responsable des actes de ses employés. Ainsi la responsabilité d’une commission scolaire a été admise dans le cas où un enseignant a séduit une élève et a agi de façon inappropriée à son égard5531.

3586. Les municipalités, à titre de commettantes des policiers sont souvent amenées à réparer les dommages causés par ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions5532. Cependant, lorsqu’ils interviennent

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comme agent de la paix à la demande du ministre de la Sécurité publique ou de la Sûreté du Québec, ils sont réputés être représentants du Procureur général5533. Toutefois, le seul fait d’intervenir en dehors de son territoire ne fait pas de cet agent de la paix un préposé du ministère de la Sécurité publique, il demeure un préposé de la ville qui l’emploie5534. Enfin, il faut rappeler que la responsabilité de la municipalité peut également être engagée en raison de fautes commises par ses représentants ou fonctionnaires5535.

5. Portée restreinte de l’article 1463 C.c.Q.

3587. L’article 1463 C.c.Q. doit recevoir une interprétation restreinte afin de limiter son application à l’obligation de réparer le dommage causé par l’employé à autrui. En effet, l’acte préjudiciable commis par l’employé peut être aussi sanctionné par une condamnation à payer des dommages exemplaires ou punitifs lorsqu’un tel acte a été commis de mauvaise foi ou en violation d’un droit de la personne de la victime. L’employeur, à moins d’une preuve contraire qui démontre son implication ou sa tolérance d’un comportement de son employé, ne peut être tenu à payer les dommages exemplaires dont ce dernier est redevable5536.

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Notes de bas de page

5445. Voir à cet effet : Governor and Gentlemen Adventurers of England c. Vaillancourt, 1923 CanLII 50 (SCC), AZ-50293246, [1923] R.C.S. 414; Québec Liquor Commission c. Moore, 1924 CanLII 56 (SCC), AZ-50293292, [1924] R.C.S. 540; Moreau c. Labelle, 1933 CanLII 85 (SCC), AZ-50293151, [1933] R.C.S. 201; Standard Structural Steel Ltd. c. H.S. Construction Co., [1961] C.S. 72; Lussier c. Gingras, AZ-72011097, [1972] C.A. 413.

5446. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-821, pp. 812-813.

5447. Voir : Villemure c. Hôpital Notre-Dame, 1972 CanLII 156 (CSC), AZ-73111049, [1973] R.C.S. 716; P.G. du Québec c. Ski Secours Québec Inc., AZ-83011071, [1983] C.A. 625, J.E. 83-317; Cie d’assurances Continental du Canada c. Veejay Draper Management Consultants Inc., AZ-94031394, J.E. 94-1902, [1994] R.R.A. 1061 (C.Q.); Guay inc. c. I.C.I. Canada inc., AZ-97021547, J.E. 97-1378, [1997] R.R.A. 717 (C.S.); Nault c. St-Amant, AZ-03019002, J.E. 2003-124, [2003] R.R.A. 126 (C.A.).

5448. Voir : Externat classique Ste-Croix c. Grieco, AZ-50293049, [1961] B.R. 363, conf. par 1962 CanLII 61 (SCC), [1962] R.C.S. 519; Madill c. Ville de Drummond, AZ-85021214, J.E. 85-473 (C.S.); Lacroix c. Institut Rapide svelte Brossard (1994) inc., AZ-00031314, J.E. 2000-1305, [2000] R.R.A. 835 (C.Q.); Paquette c. Hull (Ville de), 2001 CanLII 39069 (QC CQ), AZ-01036275, B.E. 2001BE-611, [2001] R.L.18; B. Frégeau et Fils inc. c. Société de l’assurance automobile du Québec, AZ-50229039, B.E. 2004BE-688 (C.Q.) : une décision précautionneuse du préposé ne constitue pas une faute pouvant entraîner la responsabilité de l’employeur; Matte c. Gatineau (Ville de), AZ-50335290, J.E. 2005-2038, [2005] R.R.A. 1299 (C.Q.) : la responsabilité d’une municipalité n’est pas admise en cas d’intervention non fautive de ses policiers dans l’exécution de leurs fonctions. Ne commet pas non plus de faute, le policier qui n’a pas l’obligation d’intervenir; Racine c. Centre communautaire juridique de l’Abitibi-Témiscamingue, AZ-50308823 (C.Q.); Voyer c. Fermes Okak inc., AZ-51208246, 2015 QCCQ 7223 : en l’absence d’une faute du préposé ou d’une négligence quelconque, le commettant ne peut être tenu responsable.

5449. Voir : Villemure c. Hôpital Notre-Dame, 1972 CanLII 156 (CSC), AZ-73111049, [1973] R.C.S. 716; P.G. du Québec c. Ski Secours Québec Inc., AZ-83011071, [1983] C.A. 625, J.E. 83-317; Cie d’assurances Continental du Canada c. Veejay Draper Management Consultants Inc., AZ-94031394, J.E. 94-1902, [1994] R.R.A. 1061 (C.Q.), Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, 2001 CanLII 24664 (QC CS), AZ-01021806, J.E. 2001-1499, [2001] R.J.Q. 1814, [2001] R.R.A. 826 (C.S.); Legault-Lanctôt c. Fortin, AZ-50232034, J.E. 2004-1103, [2004] R.D.I. 430 (C.S.); D’Souza c. DPM Securities Inc., AZ-50329995, J.E. 2005-1904 (C.S.) : en l’absence de lien de préposition entre un conseiller financier et une entreprise de courtage, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue à titre de commettant.

5450. Victor Parent inc. c. Compagnie Foundation du Canada ltée, AZ-96021614, J.E. 96-1539, [1996] R.R.A. 738 (C.S.). Voir aussi : R. c. Tremblay, [1963] B.R. 650, conf. par 1964 CanLII 86 (SCC), [1964] R.C.S. 601; Gosselin c. Fournier, AZ-85021203, [1985] C.S. 481, J.E. 85-459; Choquette c. Keller, AZ-01021213, J.E. 2001-448, [2001] R.R.A. 260 (C.S.) : se trouve dans l’exécution de ses fonctions, l’employé qui tente de faire respecter un règlement; Bédard c. Royer, AZ-50107236, D.T.E. 2002T-134, J.E. 2002-222, [2002] R.R.A. 72 (C.S.); D’Souza c. DPM Securities Inc., AZ-50329995, J.E. 2005-1904 (C.S.).

5451. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-820, p. 812; voir aussi : Externat classique Ste-Croix c. Grieco, [1961] B.R. 363.

5452. Duchesneau c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne (BLC Valeurs mobilières), AZ-51593081, 2019EXP-1369, 2019 QCCA 791.

5453. Marseille c. Bourque, 2003 CanLII 15586 (QC CS), AZ-50167433, D.T.E. 2003T-563, J.E. 2003-1048, [2003] R.R.A. 693 (C.S.).

5454. D’Souza c. DPM Securities Inc., AZ-50329995, J.E. 2005-1904 (C.S.).

5455. Autorité des marchés financiers c. Wishnousky, AZ-51096061, 2014 QCCS 3578.

5456. Voir : Gagné c. Gagné, AZ-94011345, J.E. 94-525 [1994] R.R.A. 223 (C.A.).

5457. Bourgoin c. Auberge de jeunesse de Tadoussac inc., 1999 CanLII 11735 (QC CS), AZ-99021872, J.E. 99-1781, [1999] R.J.Q. 2439, [1999] R.R.A. 968 (C.S.) : reçoit la qualification de préposée la personne qui doit suivre des instructions dans le cadre de ses fonctions. Voir aussi : Claude MASSE, « La responsabilité civile (Droit des obligations III) », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, no 66, p. 285.

5458. Beaulac c. Équipement et outillage N.D. Morin inc., AZ-50270249, D.T.E. 2004T-1073, J.E. 2004-2006, [2004] R.R.A. 1269 (C.S.).

5459. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poulin, AZ-50221882, J.E. 2004-719, REJB 2004-54330 (T.D.P.Q.).

5460. Union canadienne, compagnie d’assurances c. Compagnie d’assurances Jevco, AZ-50500076, J.E. 2008-1501, 2008 QCCQ 5813 (C.Q.); Sugrue c. Keller, AZ-50701164, J.E. 2011-251, 2011EXP-454, 2010 QCCS 6204.

5461. Québec Asbestos Corp. c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Gaz Métropolitain Inc. c. Toupin, 1973 CanLII 167 (CSC), AZ-74111078, [1974] R.C.S. 1071; Bertrand c. Seal Construction of Canada Ltd., AZ-78021204, [1978] C.S. 920, J.E. 78-737; Contrôle technique appliqué ltée c. Québec (Procureur général), AZ-90011513, J.E. 90-753, (1990) 30 Q.A.C. 9, [1990] R.R.A. 382 (C.A.); Notre-Dame-de-l’île-Perrot c. Constructions Normand Lalonde inc., AZ-96031329, J.E. 96-1589 (C.Q.).

5462. Tourangeau c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc., AZ-50124413, J.E. 2002-1099, [2002] R.R.A. 499 (C.S.).

5463. Gaulin c. Roy, 2003 CanLII 20851 (QC CS), AZ-50195240, J.E. 2003-2016, [2003] R.R.A. 1361 (C.S.).

5464. Gravel c. Pomerleau, AZ-99026589, B.E. 99BE-1259 (C.S.).

5465. Groupe Commerce, compagnie d’assurances c. Atelier de soudure Allied inc., AZ-50280897, J.E. 2005-28, [2005] R.R.A. 194 (rés.), EYB 2004-80471 (C.S.).

5466. X.T.L. Transport inc. c. Boulianne, AZ-50109196 (21-12-2001) (C.Q.); Olsy Transit International ltée c. 9048-4668 Québec inc., AZ-50187893 (14-06-2001) (C.Q.) : dans cette hypothèse de contrat d’entreprise, certains faits ont permis de conclure à l’existence d’un lien de préposition; Beaulac c. Équipement et outillage N.D. Morin inc., AZ-50270249, D.T.E. 2004T-1073, J.E. 2004-2006, [2004] R.R.A. 1269 (C.S.) : dans le cadre de travaux, la personne qui intervient comme spécialiste exerce un contrôle sur des ouvriers non experts.

5467. Québec Asbestos Corp. c. Couture, (1929) 1928 CanLII 74 (SCC), R.C.S. 166.

5468. X.T.L. Transport inc. c. Boulianne, AZ-50109196 (21-12-2001) (C.Q.); Olsy Transit International ltée c. 9048-4668 Québec inc., AZ-50187893 (14-06-2001) (C.Q.).

5469. Menuiserie MBG inc. c. Bélanger, AZ-50322349, EYB 2005-92496, J.E. 2005-1448 (C.Q.); voir à cet effet : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2099 C.c.Q., nos 302-303.

5470. Voir à cet effet : Dumont c. Dumont, AZ-84021366, J.E. 84-737 (C.S.); Majeau c. Majeau, AZ-86025011, [1986] R.R.A. 69 (C.A.); Rompré c. Syndicat des copropriétaires du 469 boulevard Iberville, Repentigny, AZ-50285623, J.E. 2005-181, [2005] R.R.A. 201 (C.Q.) : en l’absence du concierge, le copropriétaire qui rend des services au syndicat des copropriétaires en l’absence du concierge peut être considéré comme son commettant; Bouchard c. Lavigne, AZ-50458758, EYB 2007-126010, J.E. 2007-2285, 2007 QCCS 5121, [2007] R.R.A. 1174 (rés.) (C.S.).

5471. Huet c. Ménard, AZ-50155477, B.E. 2003BE-67 (C.S.); Nault c. St-Amant, AZ-03019002, J.E. 2003-124, [2003] R.R.A. 126 (C.A.).

5472. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-851, pp. 825-827.

5473. Sanscartier c. Morin, AZ-50150376, J.E. 2002-2138, [2002] R.R.A. 1244 (C.S.).

5474. Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, 2001 CanLII 24664 (QC CS), AZ-01021806, J.E. 2001-1499, [2001] R.J.Q. 1814, [2001] R.R.A. 826 (C.S.); Kastner c. Hôpital Royal Victoria, AZ-50120760, J.E. 2002-711, [2002] R.R.A. 313 (C.A.); Charbonneau c. Centre hospitalier Laurentien, AZ-50582292, J.E. 2009-2136, 2009 QCCS 4974, [2009] R.R.A. 1062.

5475. Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Camdan-Bourgault, 2001 CanLII 17133 (QC CA), AZ-50085016, J.E. 2001-835, [2001] R.J.Q. 832; Neumann c. Hôpital général du Lakeshore/Lakeshore General Hospital, AZ-50482484, J.E. 2008-836, [2008] R.R.A. 345 (rés.).

5476. Pilon c. Centre Lapointe inc., AZ-50305434, J.E. 2005-1000, [2005] R.R.A. 937 (C.S.) : une clinique dentaire ne peut être tenue responsable des dommages causés par un dentiste.

5477. Hôpital de Chicoutimi c. Battikha, 1997 CanLII 9987 (QC CA), AZ-97011694, J.E. 97-1645, [1997] R.J.Q. 2121, [2001] R.R.A. 694 (C.A.).

5478. Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, 2001 CanLII 24664 (QC CS), AZ-01021806, J.E. 2001-1499, [2001] R.J.Q. 1814, [2001] R.R.A. 826 (C.S.).

5479. Lamontagne c. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, AZ-50149747 (06-09-2002) (C.S.) : le fait d’être membre d’un fonds d’indemnisation d’un ordre professionnel ne confère pas le statut de préposé.

5480. Martel c. Hôtel-Dieu de Saint-Vallier, 1969 CanLII 3 (CSC), AZ-69111076, [1969] R.C.S. 745; Groupe Aquazone inc. c. Villemure, AZ-51041428, 2014 QCCQ 495.

5482. Ibid, art. 6.

5483. Parent c. SSQ, assurances générales, AZ-51340892, 2017EXP-366, 2016 QCCQ 12798.

5484. Le Havre des Femmes Inc. c. Dubé, 1998 CanLII 13167 (QC CA), AZ-98011131, J.E. 98-344, REJB 1998-04273, [1998] R.J.Q. 346, [1998] R.R.A. 67 (C.A.); Lachance-Paltry (succession de) c. Caisse populaire Desjardins de Stadacona (Caisse populaire Desjardins de Lairet), 1998 CanLII 10791 (QC CQ), AZ-98031230, J.E. 98-1207, REJB 1998-06239, [1998] R.R.A. 871 (C.Q.).

5485. Curley c. Latreille, AZ-50293164, [1920] R.C.S. 131; Moreau c. Labelle, 1933 CanLII 85 (SCC), [1933] R.C.S. 201; Guay inc. c. I.C.I. Canada inc., AZ-97021547, J.E. 97-1378, [1997] R.R.A. 717 (C.S.); Bourgouin c. Auberge de jeunesse de Tadoussac inc., 1999 CanLII 11735 (QC CS), AZ-99021872, J.E. 99-1781, [1999] R.J.Q. 2439, [1999] R.R.A. 968 (C.S.); U. Cayouette inc. c. Provigo Distribution inc., AZ-99031233, J.E. 99-1177, [1999] R.R.A. 780 (C.Q.); Picotte c. Fédération québécoise de hockey sur glace inc., AZ-50078906, J.E. 2000-2047, [2000] R.R.A. 1057 (C.Q.); Poirier c. Tassé et Associés ltée, 2001 CanLII 25054 (QC CS), AZ-01021337, J.E. 2001-666, [2001] R.R.A. 494 (C.S.); Ghanouchi c. Grenier et Associés Huissiers, AZ-50104988, J.E. 2001-2228, [2001] R.R.A. 1029 (C.S.); Boileau c. Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (T.U.A.C.), section locale 501, 2001 CanLII 59431 (QC CS), AZ-50098363, D.T.E. 2001T-724, J.E. 2001-1410, [2001] R.J.D.T. 1151, [2001] R.R.A. 822 (C.S.) : la responsabilité d’un syndicat est engagée en raison des fautes commises par son négociateur qui a notamment omis de transmettre un avis de grève; Thériault c. Garage A.R. Dionne inc., AZ-50141205, B.E. 2002BE-727 (C.S.); Sanscartier c. Morin, AZ-50150376, J.E. 2002-2138, [2002] R.R.A. 1244 (C.S.); Marseille c. Bourque, 2003 CanLII 15586 (QC CS), AZ-50167433, D.T.E. 2003T-563, J.E. 2003-1048, [2003] R.R.A. 693 (C.S.) : la responsabilité de la maison de courtage est retenue en raison des transactions non autorisées effectuées par son courtier; Cousineau c. Marseille, AZ-50151489, B.E. 2003BE-200 (C.Q.) : l’organisateur d’une course engage sa responsabilité pour l’accident survenu à la suite de l’inattention de son gardien de sécurité; Groupe Commerce, compagnie d’assurances c. Atelier de soudure Allied inc., AZ-50280897, J.E. 2005-28, [2005] R.R.A. 194 (C.S.).

5486. Bergeron c. Laurentienne vie inc., 1997 CanLII 8198 (QC CS), AZ-97021255, J.E. 97-718, REJB 1997-03098, [1997] R.J.Q. 1070, [1997] R.R.A. 561 (rés.) (C.S.); Bédard c. London Life, Cie d’assurances, AZ-50101887 (17-10-2001) (C.Q.); Érablière L’O les Appalaches (1992) inc. c. André Bard ltée (Bard Assurances et services financiers), AZ-50330597, J.E. 2005-1929, [2005] R.R.A. 1235 (C.S.).

5487. Côté c. Société de l’assurance automobile du Québec, AZ-50111209, J.E. 2002-708, [2002] R.R.A. 598 (C.Q.).

5488. Gravel c. Sutton (Municipalité du canton de), AZ-50122523, J.E. 2002-874, [2002] R.R.A. 566 (C.S.); voir aussi : Désautels c. Ste-Anne-de-Sabrevois (Municipalité de), AZ-50108682, J.E. 2002-419 (C.S.); Métivier c. St-Amable (Ville de), AZ-50133377, J.E. 2002-1323, [2002] R.R.A. 848; Ouelette c. Giroux, AZ-50144401, J.E. 2002-1852, [2002] R.D.I. 845 (C.Q.); Mongeon c. Lajeunesse, AZ-50857879, 2012 QCCQ 3781.

5489. Beaulieu c. Grandes-Piles (Municipalité village de), AZ-50356907, B.E. 2006BE-728, 2006 QCCQ 1155 (C.Q.).

5490. Veilleux c. Dumont, AZ-50327948, EYB 2005-93482, J.E. 2005-1691, [2005] R.R.A. 1220 (rés.) (C.S.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-895, p. 846.

5491. Choquette c. Keller, AZ-01021213, J.E. 2001-448, [2001] R.R.A. 260 (C.S.); Jlassi c. 154888 Canada inc., AZ-50321251, J.E. 2005-1427, [2005] R.R.A. 952 (C.S.).

5492. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Yazbeck, AZ-50099173, J.E. 2001-1793 (T.D.P.Q.).

5493. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Brodeur-Charron, AZ-51083625, 2014 QCTDP 10.

5494. Thibault c. Réno-Dépôt, AZ-50102067 (18-10-2001) (C.Q.) : cela constitue une entorse aux droits et libertés protégés par la charte québécoise des droits de la personne; Saintus c. Provigo Distribution inc., AZ-50290340, B.E. 2005BE-450 (C.Q.).

5495. Bourgouin c. Auberge de jeunesse de Tadoussac inc., 1999 CanLII 11735 (QC CS), AZ-99021872, J.E. 99-1781, [1999] R.J.Q. 2439, [1999] R.R.A. 968 (C.S.) : le fait de contrevenir à un ordre n’empêche pas de considérer que le préposé agissait dans l’exercice de ses fonctions; Lacroix c. Institut Rapide svelte Brossard (1994) inc., AZ-00031314, J.E. 2000-1305, [2000] R.R.A. 835 (C.Q.); Saintus c. Provigo Distribution inc., AZ-50290340, B.E. 2005BE-450 (C.Q.); St-Onge c. Prés verts MB ltée, AZ-50347548, J.E. 2006-348 (C.S.) : l’employeur est responsable du dommage causé par son préposé en dépit du non respect par ce dernier, des consignes de sécurité.

5496. Governor and Company of Gentleman Adventurers of England c. Vaillancourt, AZ-50293246, [1923] R.C.S. 457. Voir aussi Bellerive-Baril c. Dubé, AZ-50141821 (19-07-2002) (C.Q.); Guité c. Québec (Procureur général), AZ-50362218, EYB 2006-102499, J.E. 2006-684, 2006 QCCA 354, [2006] R.R.A. 249 (C.A.); Centre jeunesse de Québec c. A., AZ-50589266, J.E. 2010-89, 2010EXP-178, 2009 QCCA 2352; Claude MASSE, « L’abus des fonctions dans la relation préposé-commettant en droit civil québécois », (1978) 19 C. de D. 595.

5497. Allan c. Boutin, 2002 CanLII 41163 (QC CA), AZ-50140766, J.E. 2002-1465, [2002] R.J.Q. 1875, [2002] R.R.A. 805 (C.A.); voir aussi : Canadian Sporting goods Association of Canada inc. c. Karabetian, AZ-50285671, B.E. 2005BE-529 (C.S.).

5498. Pépin c. Fortin, AZ-50098557, B.E. 2002BE-196 (C.Q.).

5499. Capital Location Lutex ltée c. LaSalle Ford inc., 2002 CanLII 41887 (QC CQ), AZ-50113366, [2002] R.L. 234 (C.Q.).

5500. Desjardins Assurances générales c. Patry, AZ-50701474, 2010 QCCQ 11527; en matière d’encaissement d’obligations voir également : Lachance-Patry (Succession de) c. Caisse populaire Desjardins de Stadacona, AZ-98031230, J.E. 98-1207, [1998] R.R.A. 871.

5501. Sheenan c. Bank of Ottawa, (1923) 35 B.R. 432; Dominion Transport Company c. Fisher, 1924 CanLII 38 (SCC), [1925] R.C.S. 126; Frank de Rice Ltd. c. Elder, [1939] 67 B.R. 563; J.L. Lévesque et L.G. Beaubien Ltée c. McMahon, AZ-78011164, J.E. 78-655, [1978] C.A. 561; Comité administratif de l’Ordre des comptables agréés du Québec c. Schwarz, 2001 CanLII 20610 (QC CA), AZ-50085401, J.E. 2001-919, [2001] R.J.Q. 920 (C.A.) : les actes frauduleux commis par un comptable agréé à l’occasion de l’exécution de ses fonctions ne seront pas indemnisés.

5502. Voir à titre d’exemple : Le Havre des Femmes Inc. c. Dubé, 1998 CanLII 13167 (QC CA), AZ-98011131, J.E. 98-344, REJB 1998-04273, [1998] R.J.Q. 346, [1998] R.R.A. 67 (C.A.); Fiducie Desjardins inc. c. Cité Poste inc., AZ-99021286, J.E. 99-592 (C.S.); Capitale Location Lutex ltée c. LaSalle Ford inc., 2002 CanLII 41887 (QC CQ), AZ-50113366, [2002] R.L. 234 (C.Q.); Bédard c. Royer, AZ-50107236, D.T.E. 2002T-134, J.E. 2002-222, [2002] R.R.A. 72 (C.S.) : ne se trouve pas dans l’exécution de ses fonctions, le préposé qui se rend volontairement à une activité commanditée par son employeur à bord d’un véhicule emprunté à ce dernier.

5503. Villiard c. Matton, 1999 CanLII 11724 (QC CS), AZ-99026631, B.E. 99BE-1341 (C.S.); voir aussi : D’Souza c. DPM Securities Inc., AZ-50329995, J.E. 2005-1904 (C.S.).

5504. St-Cyr c. Syndicat des ouvriers du fer et du titane (CSN), 1998 CanLII 10770 (QC CQ), AZ-98031454, D.T.E. 98T-1221, J.E. 98-2212, REJB 1998-09489, [1994] R.R.A. 1146 (C.Q.).

5505. Poissant c. Tessier, AZ-97031338, J.E. 97-1896, REJB 1997-03438, [1997] R.R.A. 1162 (C.Q.); Bertrand c. Proulx, 2002 CanLII 23756 (QC CS), AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2002] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949 (C.S.); Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132 (C.A.).

5506. Croix brisée du Québec c. Réseau de télévision TVA, 2004 CanLII 8167 (QC CS), AZ-50221829, J.E. 2004-604, [2004] R.J.Q. 970, [2004] R.R.A. 246 (C.S.).

5507. Concernant la faute commise par le préposé, le code ne donne aucune précision quant à sa nature. Ainsi il peut s’agir aussi bien d’une faute lourde, intentionnelle ou d’une négligence grossière. Voir à titre d’illustration : Québec (Procureure générale) c. Quane, AZ-50108043, J.E. 2002-124, [2002] R.R.A. 1 (C.A.) : commet une négligence grossière, le policier qui transmet des informations erronées.

5508. Pour des cas où on a conclu à une responsabilité solidaire; Larrivée c. Murphy, AZ-51046664, J.E. 2014-362, 2014EXP-704, 2014 QCCA 305 : un manquement au devoir de conseil ainsi que l’ampleur, la gravité et la négligence d’un planificateur financier a été interprété comme étant une faute lourde; voir : Martel c. Hôtel-Dieu-St-Vallier, 1969 CanLII 3 (CSC), AZ-69111076, [1969] R.C.S. 745; Halkett c. Ascofigex Inc., 1986 CanLII 184 (QC CS), AZ-86021492, [1987] D.L.Q. 106, D.T.E. 86T-786, J.E. 86-1025, [1986] R.J.Q. 2697 (C.S.); Boileau c. Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (T.U.A.C.), section locale 501, 2001 CanLII 59431 (QC CS), AZ-50098363, D.T.E. 2001T-724, J.E. 2001-1410, [2001] R.J.D.T. 1151, [2001] R.R.A. 822 (C.S.) : une condamnation solidaire du syndicat et de son négociateur; Caron c. Université du Québec en Outaouais, AZ-50383317, J.E. 2006-1804, 2006 QCCQ 7088, [2006] R.R.A. 1091 (rés.) (C.Q.).

5509. Curley c. Latreille, AZ-50293164, (1920) 1920 CanLII 480 (SCC), 60 R.C.S. 131, (1919) 28 B.R. 388; Pellerin c. Prévost, AZ-50552658, 2009 QCCS 1751, BE 2009BE-639.

5510. Syndicat des copropriétaires du 920 au 930 Marcil c. Habitations Promax inc., AZ-51296202, J.E. 2016-1206, 2016EXP-2166, 2016 QCCQ 5030.

5511. Marcil c. St-Onge, AZ-80011058, [1980] C.A. 248, J.E. 80-299; AZ-77022379, [1977] C.S. 1136; Gagnon c. Cité de Sept-Îles, AZ-81021172, [1981] C.S. 93, J.E. 81-326; Bergevin c. Fonds Maréchal Inc., AZ-81021593, [1981] C.S. 1181, J.E. 81-1158; Poirier c. Tassé et Associés ltée, 2001 CanLII 25054 (QC CS), AZ-01021337, J.E. 2001-666, [2001] R.R.A. 494 (C.S.); Marseille c. Bourque, 2003 CanLII 15586 (QC CS), AZ-50167433, D.T.E. 2003T-563, J.E. 2003-1048, [2003] R.R.A. 693 (C.S.); Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132 (C.A.).

5512. Villiard c. Matton, 1999 CanLII 11724 (QC CS), AZ-99026631, B.E. 99BE-1341 (C.S.) : une maison de courtage ne commet pas de faute personnelle lorsqu’elle embauche un courtier qui détient tous les permis et qui n’a fait l’objet d’aucune plainte.

5513. Thériault c. Garage A.R. Dionne inc., AZ-50141305, B.E. 2002BE-727 (C.S.).

5514. Picotte c. Fédération québécoise de hockey sur glace inc., AZ-50078906, J.E. 2000-2047, [2000] R.R.A. 1057 (C.Q.); Vincent Karim, Les obligations, vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur, art. 1523, nos 555-558.

5515. Dupras c. Canadian Acceptance Corp., AZ-68011080, [1968] B.R. 228 (C.A.); Cie d’Assurance du Québec c. Dufour, AZ-73021148, [1973] C.S. 840 (C.S.); Halkett c. Ascofigex Inc., 1986 CanLII 184 (QC CS), AZ-86021492, [1987] D.L.Q. 106, D.T.E. 86T-786, J.E. 86-1025, [1986] R.J.Q. 2697 (C.S.); pour d’autre jurisprudence, voir V. KARIM, Les obligations, vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur, art. 1523, nos 555-558.

5516. Meunerie Gérard Soucy inc. c. Dupuis, AZ-50762540, 2011 QCCS 3016; V. KARIM, Les obligations, vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur, art. 1523, nos 555-558.

5517. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-821, pp. 812-813.

5518. Gestion Clermont Pedneault inc. c. Bonneau, AZ-50465350, EYB 2007-128159, J.E. 2008-245, 2007 QCCS 6207.

5519. En faveur du maintien du caractère irréfragable de la présomption : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-824, p. 814; pour la position contraire, M. TANCELIN, Des obligations : l’acte illégitime, nos 468 et suiv., pp. 52 et suiv.

5520. Il peut s’agir de gestes aussi graves que des voies de fait sur la personne d’un client, de harcèlement sexuel ou de propos diffamatoires, etc.

5521. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 3160017 Canada inc., REJB 1998-04720 (T.D.P.); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Roger Poirier Automobile inc., AZ-50270821, J.E. 2004-1979 (T.D.P.Q.) : cette responsabilité peut aussi être retenue en raison de propos discriminatoires concernant l’orientation sexuelle d’un client.

5522. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Virage Santé Mentale Inc., AZ-98171008, J.E. 98-742, REJB 1998-07112 (T.D.P.); voir aussi : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Pigeon, AZ-50151100, D.T.E. 2002T-1156 (T.D.P.Q.); Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Caisse populaire Desjardins d’Amqui, 2003 CanLII 48209 (QC TDP), AZ-50211104, D.T.E. 2004T-101, [2004] R.J.Q. 355 (T.D.P.Q.); Commission de droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 9096-4545 Québec inc., AZ-50211984, J.E. 2004-175 (T.D.P.Q.).

5523. Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., AZ-50378626, EYB 2006-106729, J.E. 2006-2107, 2006 QCCS 3314, [2006] R.J.Q. 2851 (C.S.) : le fait que l’employeur endosse ou non le comportement de son employé, contraire à la Charte québécoise, ne lui permet pas d’écarter la présomption de l’article 1463 C.c.Q. puisqu’il s’agit d’une faute civile. Le commettant pourra cependant échapper au paiement des dommages exemplaires s’il n’est pas démontré que la commission de la faute découle d’une directive ou d’une connivence quelconque entre l’employé fautif et l’employeur.

5524. Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., 1996 CanLII 208 (CSC), AZ-96111079, J.E. 96-1376, [1996] 2 R.C.S. 345.

5525. Augustine c. Éveil de Pointe St-Charles (Montréal), 1998 CanLII 12028 (QC CS), AZ-98021956, J.E. 98-2028, REJB 1998-07904, [1998] R.R.A. 999 (C.S.).

5526. Veilleux c. Dumont, AZ-50327948, J.E. 2005-1691, [2005] R.R.A. 1220 (C.S.); Tremblay c. Loisirs St-Rodrigue, AZ-50339868, B.E. 2005BE-1058 (C.Q.) : le parc a été tenu responsable des blessures infligées par son gardien durant sa surveillance.

5527. Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation, section locale 503 et Alimentation Raymond inc. (Sylvain Lortie), 2005 CanLII 92524 (QC SAT), AZ-50320242, D.T.E. 2005T-629 (T.A.).

5528. Le Havre des Femmes Inc. c. Dubé, 1998 CanLII 13167 (QC CA), AZ-98011131, J.E. 98-344, REJB 1998-04273, [1998] R.J.Q. 346, [1998] R.R.A. 67 (C.A.).

5529. Augustine c. Éveil de Pointe St-Charles (Montréal), 1998 CanLII 12028 (QC CS), AZ-98021956, REJB 1998-07904 (C.S.).

5530. U. Cayouette inc. c. Provigo Distribution inc., AZ-99031233, J.E. 99-1177, [1999] R.R.A. 780 (C.Q.); Brunet c. Racine, AZ-50196599, B.E. 2003BE-856 (C.Q.); Roy c. Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond, AZ-50288503, J.E. 2005-279, [2005] R.R.A. 234 (C.Q.); Racicot c. 2864-0928 Québec inc. (Vidéoflex), AZ-50322585, J.E. 2005-1813 (C.S.); Érablière L’O les Appalaches (1992) inc. c. André Bard ltée (Bard Assurances et services financiers), AZ-50330597, J.E. 2005-1929, [2005] R.R.A. 1235 (C.S.); Painchaud c. Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ), AZ-50346805, J.E. 2006-1469 (C.Q.) : il en est de même pour une coopérative.

5531. Borduas c. Catudal (Commission scolaire du Val-des-Cerfs c. Catudal), 2004 CanLII 18292 (QC CS), AZ-50233809, J.E. 2004-1129, [2004] R.J.Q. 1565, [2004] R.R.A. 583 (C.S.).

5532. Battista c. Montréal (Communauté urbaine de), AZ-50086745, B.E. 2001Be-924 (C.S.) : la municipalité est responsable d’une arrestation effectuée sans vérifications par ses policiers; Paquette c. Hull (Ville de), 2001 CanLII 39069 (QC CQ), AZ-01036275, B.E. 2001BE-611, [2001] R.L. 18; Larocque c. Montréal (Ville de), AZ-50143538, B.E. 2002BE-882 (C.Q.); Régie intermunicipale de police des Seigneuries c. Michaelson, AZ-50285339, J.E. 2005-113, [2005] R.R.A. 7 (C.A.); Matte c. Gatineau (Ville de), AZ-50335290, J.E. 2005-2038, [2005] R.R.A. 1299 (C.Q.).

5533. Art. 2.1 al. 1 de la Loi de police. Voir aussi : Blais c. Pelletier, AZ-01021036, J.E. 2001-93, [2001] R.R.A. 109 (C.S.); Tremblay c. Lapointe, AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.) : la responsabilité du procureur général est retenue en cas de faute commise par les agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions.

5534. Québec (Procureur général) c. Quane, AZ-50108043, J.E. 2002-124, [2002] R.R.A. 1 (C.A.).

5535. Abehsera c. St-Jean-sur-Richelieu (Ville de), AZ-99021948, J.E. 99-1928 (C.S.) : la municipalité est responsable du retard de la transmission par ses services, d’une dénonciation faite à la police; Foisy c. Garage Raymond Ouellet, AZ-50078111, J.E. 2000-1682, [2000] R.R.A. 643; Lamothe c. Montréal (Ville de), 2000 CanLII 17263 (QC CQ), AZ-00031302, J.E. 2000-1267, [2000] R.J.Q. 1892, [2000] R.R.A. 845 (C.Q.); voir aussi : Portelance c. Deschambault (Municipalité de), AZ-50133321 (14-06-2002) (C.S.); Canadian Surety Co. c. Rondeau-Soutière, AZ-01021253, J.E. 2001-613, [2001] R.R.A. 345 (C.S.) : les fautes commises par les pompiers lors d’une intervention engagent la responsabilité de la municipalité; Désautels c. Ste-Anne-de-Sabrevois (Municipalité de la paroisse de), AZ-50108682, J.E. 2002-419 (C.S.); Ouelette c. Giroux, AZ-50144401, J.E. 2002-1852, [2002] R.D.I. 845 (C.Q.); Chemlal c. Montréal (Ville de), AZ-50283155, B.E. 2005BE-263 (C.Q.).

5536. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Club Millenium inc. (Bar La Folie), AZ-51092033, 2014 QCTDP 13.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1054 al. 7
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1463 (LQ 1991, c. 64)
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.
Article 1463 (SQ 1991, c. 64)
The principal is liable to reparation for injury caused by the fault of his agents and servants in the performance of their duties; nevertheless, he retains his recourses against them.
Sources
C.C.B.C. : article 1054 al.7
O.R.C.C. : L. V, article 99
Commentaires

Cet article reprend, sous une formulation nouvelle, la règle du septième alinéa de l'article 1054 C.C.B.C. qui imposait au commettant ou employeur l'obligation de garantir les tiers contre la faute dommageable commise par ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions.


Cet article ajoute, cependant, une précision conforme au droit antérieur, en énonçant que le commettant conserve, malgré sa responsabilité à l'égard des tiers, ses recours contre les préposés en cause.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1463

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1459.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 182

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 182.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.