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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Collapse]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
 [Collapse]TITRE PREMIER : DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA RENONCIATION À LA PRESCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
    a. 2904
    a. 2905
    a. 2906
    a. 2907
    a. 2908
    a. 2909
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2904

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION \ Titre PREMIER : DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION \ Chapitre QUATRIÈME - DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2904
La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres.
1991, c. 64, a. 2904
Article 2904
Prescription does not run against persons if it is impossible in fact for them to act by themselves or to be represented by others.
1991, c. 64, s. 2904

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2232 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2904 (LQ 1991, c. 64)
La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres.
Article 2904 (SQ 1991, c. 64)
Prescription does not run against persons if it is impossible in fact for them to act by themselves or to be represented by others.
Sources
C.C.B.C. : article 2232 al.1
O.R.C.C. : L. VII, article 11
Commentaires

Cet article vise à donner son plein effet à la prescription, en ne retenant du premier alinéa de l'article 2232 C.C.B.C. que l'impossibilité de fait comme cause de suspension de la prescription. L'exception en faveur des personnes dans l'impossibilité en fait d'agir ne supprime pas le jeu de la prescription; elle en suspend seulement temporairement le cours. La charge de la preuve de l'impossibilité d'agir et la démonstration de la réalité de l'obstacle invoqué incombent, cependant, à celui qui invoque la suspension, car les tribunaux apprécient souverainement l'existence de l'obstacle.


Il n'a plus paru nécessaire de reconnaître tous les cas d'impossibilité en droit visés au deuxième alinéa de l'article 2232 C.C.B.C.; ces autres cas d'impossibilité en droit sont traités dans les articles qui suivent.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2904

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2888.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.