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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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[Collapse]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
 [Collapse]TITRE PREMIER : DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 2875
    a. 2876
    a. 2877
    a. 2878
    a. 2879
    a. 2880
    a. 2881
    a. 2882
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA RENONCIATION À LA PRESCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2880

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION \ Titre PREMIER : DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2880
La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive.
Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.
1991, c. 64, a. 2880
Article 2880
Dispossession determines the beginning of the period of acquisitive prescription.
The day on which the right of action arises determines the beginning of the period of extinctive prescription.
1991, c. 64, s. 2880; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2236, 2268
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2880 (LQ 1991, c. 64)
La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive.

Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.
Article 2880 (SQ 1991, c. 64)
Dispossession fixes the beginning of the period of acquisitive prescription.

The day on which the right of action arises fixes the beginning of the period of extinctive prescription.
Sources
C.C.B.C. : articles 2236, 2268
O.R.C.C. : L. VII, article 50
Commentaires

Cet article est conforme au droit antérieur, même s'il est autrement formulé.


Le premier alinéa reprend, sous une forme simplifiée, le deuxième alinéa de l'article 2268 C.C.B.C. : le délai de prescription se calcule à compter de la dépossession du propriétaire, et non à compter de l'entrée en possession du possesseur actuel. La dépossession considérée ici est une dépossession juridique et non seulement matérielle. De façon générale, le moment de la dépossession du titulaire initial du droit correspond au début de la possession de la personne qui prescrit acquisitivement; car, sous la réserve des biens sans maître, il ne peut y avoir de décalage entre les deux prescriptions.


Le second alinéa reprend, dans une formulation générale, le droit antérieur tel qu'on pouvait le déduire de l'article 2236 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2880

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2864.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.