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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
   [Collapse]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
    [Collapse]§1. De l’obligation à plusieurs sujets
     [Expand]I - De l’obligation conjointe, divisible et indivisible
     [Collapse]II - De l’obligation solidaire
      [Collapse]1 - De la solidarité entre les débiteurs
        a. 1523
        a. 1524
        a. 1525
        a. 1526
        a. 1527
        a. 1528
        a. 1529
        a. 1530
        a. 1531
        a. 1532
        a. 1533
        a. 1534
        a. 1535
        a. 1536
        a. 1537
        a. 1538
        a. 1539
        a. 1540
      [Expand]2 - De la solidarité entre les créanciers
    [Expand]§2. De l’obligation à plusieurs objets
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1523

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE \ 1. De l’obligation à plusieurs sujets \ II - De l’obligation solidaire \ 1 - De la solidarité entre les débiteurs
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1523
L’obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l’obligation, et que l’exécution par un seul libère les autres envers le créancier.
1991, c. 64, a. 1523
Article 1523
An obligation is solidary between the debtors where they are obligated to the creditor for the same thing in such a way that each of them may be compelled separately to perform the whole obligation and where performance by a single debtor releases the others towards the creditor.
1991, c. 64, s. 1523

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
Table des matières

SOURCES

C.C.B.-C.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

RENVOIS

ANNOTATIONS

1. La notion de solidarité

2. Solidarité passive

A. Notions

B. Cas d’application

1) Lien de connexité entre les obligations

3. Les effets de la solidarité parfaite

A. L’extinction de l’obligation

B. Mandat tacite entre les codébiteurs solidaires : mise en demeure

C. Interruption du délai de prescription

1) Règle générale : article 2900 C.c.Q.

2) Autres cas d’interruption du délai de prescription

a) Règles prévues aux articles 2904 et 2909 C.c.Q.

b) L’impossibilité en fait d’agir

i) Distinction entre l’impossibilité de fait et l’impossibilité de droit

ii) Distinction entre l’impossibilité d’agir et la force majeure

3) Suspension du délai en matière d’actions collectives

4) Entente avec l’un des auteurs du préjudice

D) Divers cas de responsabilité solidaire

1) Responsabilité de l’entrepreneur, du sous-entrepreneur, de l’architecte et de l’ingénieur

a) Obligation de résultat des intervenants en construction

b) Non-application de la théorie de représentation mutuelle

c) Recours récursoire par l’intervenant poursuivi contre les autres intervenants

2) Responsabilité du commettant et du préposé

3) Responsabilité des débiteurs d’une obligation alimentaire

4. Solidarité parfaite et solidarité imparfaite : Distinctions

A. Solidarité parfaite

B. Solidarité imparfaite ou responsabilité in solidum

1) Notions et application

2) Responsabilité d’une personne morale avec son administrateur

3) Critique

C. La solidarité imparfaite ne produit pas les effets secondaires

1) Mise en demeure

2) Interruption du délai de prescription

3) Recours entre les codébiteurs

D. Cas particuliers de responsabilité in solidum

1) En matière de vente

a) La responsabilité in solidum du vendeur et du notaire

b) L’inspecteur préachat

c) Le courtier immobilier

d) Faute subsidiaire du professionnel

2) Le cas de fautes distinctes

3) Cas d’une personne ayant participé au dommage, mais n’étant pas poursuivie

a) Recours récursoire du coauteur poursuivi seul

4) La responsabilité in solidum de l’hôpital et du médecin

5) Cas où l’objet de chacune des obligations assumées par les débiteurs est différent, mais implique une prestation identique dont l’exécution de l’une aura pour effet d’éteindre l’autre

6) Cas où le demandeur est lié à chaque défendeur par un contrat distinct

7) Cas où le demandeur se trouve dans l’impossibilité d’établir le lien de causalité entre la faute commise par chaque défendeur et le préjudice causé

ANNOTATIONS
1. La notion de solidarité

542. Cet article reprend autrement la définition classique de la solidarité entre débiteurs que l’on qualifie de solidarité passive595. Il permet au créancier d’exiger de l’un des débiteurs l’exécution complète de l’obligation lorsqu’ils sont tenus à la même obligation. Cette solidarité fait donc obstacle à la division de la créance opposant le créancier aux différents débiteurs596.

543. Lorsqu’un débiteur est tenu à l’exécution de la même obligation envers plusieurs créanciers, la solidarité est dite active597. Contrairement à la solidarité passive qui est de pratique courante, la solidarité active est beaucoup plus rare et elle ne peut être que conventionnelle.

544. Bien que les effets de l’obligation solidaire et ceux de l’obligation indivisible soient relativement similaires, il existe sur le plan conceptuel plusieurs différences entre ces deux notions. Ainsi, la solidarité s’intéresse aux parties tandis que l’indivisibilité s’attache à l’objet de l’obligation. C’est pourquoi la stipulation d’indivisibilité ne suffit pas pour conclure que les parties ont voulu considérer l’obligation comme étant de nature solidaire. Comme la solidarité ne se présume pas, elle ne peut donc provenir que d’une disposition spécifique de la loi, de la volonté claire des parties ou d’une situation factuelle qui la justifie598.

545. Il a été affirmé par la Cour supérieure que l’article 1523 C.c.Q. édicte une présomption de solidarité entre les débiteurs d’une même obligation, bien que cette présomption ne soit pas irréfragable599. Cette idée doit toutefois être nuancée puisque le fait d’être tenu à une même obligation avec d’autres débiteurs n’est pas toujours suffisant pour qu’il y ait solidarité. La solidarité parfaite existe entre les débiteurs dans la mesure où elle a été stipulée dans un contrat ou qu’elle a été prévue dans la loi (art. 1480 et 1526 C.c.Q.). C’est le cas lorsque l’obligation résulte d’un contrat civil où la solidarité entre les codébiteurs ne se présume pas mais doit être stipulée expressément. Par contre, lorsque l’obligation est contractée pour l’exploitation d’une entreprise, la solidarité sera présumée entre les codébiteurs lorsque chacun s’est engagé envers le créancier à son exécution600.

2. Solidarité passive
A. Notions

546. La solidarité dite passive présente certains avantages pour le créancier bénéficiaire d’une obligation à laquelle sont tenus plusieurs débiteurs. Ainsi, le créancier peut choisir le débiteur qui est le plus solvable afin de lui demander l’exécution entière de l’obligation faisant ainsi échec à une division de la créance et évitant le risque d’insolvabilité de l’un ou l’autre des débiteurs601. Ces avantages incontestables incitent souvent le créancier à exiger un engagement solidaire par ses débiteurs.

547. La règle relative à la solidarité passive exige au préalable que tous les débiteurs soient obligés à une même chose, pour que chacun d’eux puisse être contraint à l’exécution entière de l’obligation602. Cette notion de chose commune à laquelle sont tenus plusieurs codébiteurs, doit dans certains cas, s’interpréter de façon libérale, lorsque l’intérêt public commande cette responsabilité solidaire603. À cet effet, on peut penser que le fait que la solidarité suppose que les codébiteurs soient engagés à une même chose peut constituer, dans certaines situations, un obstacle à la conclusion de l’existence d’une obligation solidaire lorsque l’objet de l’obligation de chacun des codébiteurs est différent, ou lorsque la nature juridique ou l’étendue de cette obligation est différente604.

B. Cas d’application

548. En matière de vices de construction par exemple, la garantie de solidité de l’édifice a déjà été considérée par les tribunaux comme étant l’obligation commune à laquelle les divers intervenants ou participants à la construction sont tenus. Cette conclusion tire son fondement du fait que chaque intervenant accepte tacitement cette responsabilité en prenant l’engagement de construire des éléments connexes à ceux devant être construits par les autres605. Ainsi, l’ingénieur est solidairement responsable avec le fabricant de l’acier de charpente lorsqu’il est en charge de surveiller606.

549. C’est le cas aussi pour le vendeur et le manufacturier qui sont tenus solidairement envers l’acheteur à la garantie légale contre les vices cachés puisqu’ils sont obligés à une même chose607. Le promoteur-constructeur peut aussi être tenu solidairement responsable envers l’acheteur de cette même garantie au même titre que le vendeur608. L’article 1726 C.c.Q. stipule que le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont exempts de vices cachés qui les rendent impropres à l’usage auquel ils sont destinés. Pour qu’il y ait condamnation solidaire en vertu de l’article 1726 C.c.Q., les personnes visées doivent avoir la qualité de propriétaires-vendeurs. Si l’une des personnes poursuivies par l’acheteur n’était pas propriétaire lors de la vente, mais avait agi à titre de représentant, mandataire ou administrateur du bien d’autrui, sa responsabilité ne peut être retenue pour les dommages dus aux vices cachés. Il est absolument contraire à tous les principes de droit de reconnaître une personne responsable alors que, dans les faits, elle ne l’est pas et ne peut l’être609.

1) Lien de connexité entre les obligations

550. Lorsque la nature même des obligations auxquelles sont tenus séparément les débiteurs n’est pas la même ou lorsqu’il y a absence de lien de connexité entre leurs objets, la solidarité n’est pas admise puisqu’il existe en ce cas autant d’obligations distinctes qu’il y a de débiteurs610. Ainsi en est-il lorsque la responsabilité pour la faute de l’un est contractuelle et celle de l’autre délictuelle611, la nature juridique de l’obligation de chacun des défendeurs n’étant pas la même. Il faut cependant conclure à une solidarité imparfaite entre les défendeurs lorsque la faute commise par l’un d’eux a causé le même préjudice ou dommage.

551. Il faut également conclure à une responsabilité solidaire612 entre les défendeurs lorsque la faute commise par ces derniers est la même, et cela malgré le fait que cette faute puisse être qualifiée de contractuelle pour l’un et d’extracontractuelle pour l’autre. En effet, le manquement à une obligation contractuelle est un fait juridique et peut, par conséquent, être la base d’une action en responsabilité extracontractuelle d’un tiers contre le contractant fautif. À titre d’illustration, lorsqu’un dol est commis par le représentant ou l’administrateur d’une compagnie, la victime du dol peut non seulement poursuivre en dommages-intérêts la compagnie, mais aussi son administrateur qui a engagé sa responsabilité extracontractuelle comme auteur du dol.

3. Les effets de la solidarité parfaite
A. L’extinction de l’obligation

552. Selon l’article 1523 C.c.Q., l’exécution volontaire ou forcée de l’obligation par l’un des codébiteurs solidaires libère également les autres envers le créancier. Il en est ainsi, également, lorsqu’une transaction intervient entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires et que cette transaction est par le fait même bénéfique aux autres défendeurs solidaires613. Ainsi, une libération et une quittance complète faite par le client à l’un des codébiteurs, libère également les autres débiteurs solidaires de leur obligation614. Toutefois, une telle transaction ne lie pas les codébiteurs solidaires qui ont refusé d’y con sentir et elle ne peut leur être préjudiciable615.

B. Mandat tacite entre les codébiteurs solidaires : mise en demeure

553. La stipulation de solidarité dans un contrat fait présumer l’acceptation d’un mandat tacite par les codébiteurs solidaires aux termes duquel ils se donnent mutuellement le pouvoir de se représenter dans leurs relations avec le créancier. Ainsi, le créancier peut donner un avis à l’un des débiteurs solidaires sans avoir l’obligation de vérifier si cet avis sera communiqué aux autres616. D’ailleurs, la mise en demeure adressée à l’un des débiteurs solidaires vaut également à l’encontre des autres débiteurs. Ainsi, si deux personnes œuvrent ensemble au sein d’une même entreprise et utilisent la même dénomination sociale, les deux sont alors tenues responsables de l’inexécution du contrat, et, par conséquent, l’article 1599 C.c.Q. s’applique, et les mises en demeure adressées à l’une valent pour l’autre617. On peut penser618 que l’article 1599 al. 1 C.c.Q. ne s’applique pas à une mise en demeure par les termes mêmes du contrat, ni à la mise en demeure constituée du seul fait de la loi. Il nous semble que l’expression « la demande extrajudiciaire » induit la volonté de limiter l’application de cette règle aux cas où l’un des codébiteurs solidaires est mis en demeure par une demande extrajudiciaire. Ce qui revient à dire que la stipulation contractuelle suivant laquelle l’un des débiteurs solidaires est mis personnellement en demeure, ne produit aucun effet à l’égard des autres codébiteurs solidaires qui ne sont pas intervenus au contrat ou qui ne sont pas visés par cette stipulation de mise en demeure.

554. Cependant, la mise en demeure par les termes du contrat produit ses effets à l’égard de tous les codébiteurs solidaires signataires de ce contrat. Il en est de même lorsque la mise en demeure découle des termes de la loi. Il est difficile de conclure que seul l’un des codébiteurs solidaires est mis en demeure de plein droit par une disposition législative ou contractuelle, sauf indication contraire. À défaut d’une stipulation expresse à cet effet, tous les codébiteurs solidaires sont constitués en demeure de plein droit par la disposition législative qui le prévoit ou par les termes de leur contrat. Cependant, une disposition législative peut prévoir que le débiteur est constitué en demeure de plein droit dans des circonstances particulières ou suite à l’accomplissement de certains actes (art. 2146 C.c.Q.). Dans ce cas, il y a demeure seulement à l’égard du débiteur solidaire qui a accompli seul les actes mentionnés dans la disposition législative. Quant à la mise en demeure qui découle d’une demande en justice, elle ne produit ses effets qu’à l’égard du débiteur poursuivi. Ainsi, les intérêts sur le montant de la dette ne courent qu’à l’encontre de ce dernier et non à l’encontre des autres codébiteurs. Ceux-ci peuvent toujours offrir l’exécution de l’obligation, et le créancier ne peut leur réclamer ni les intérêts, ni les frais judiciaires. Il ne faut cependant pas confondre les effets de la demande en justice qui interrompt le délai de prescription à l’égard de tous les débiteurs solidaires, avec les effets de la demeure résultant de la demande en justice formée contre un seul codébiteur solidaire.

C. Interruption du délai de prescription
1) Règle générale : article 2900 C.c.Q.

555. L’interruption du délai de prescription a lieu lorsque survient un événement qui a pour effet d’annuler la période de temps acquise par le débiteur. Il en est ainsi de la reconnaissance d’une dette émanant du débiteur619 ou de l’introduction d’une demande en justice contre ce dernier620. La prescription recommence donc à courir pour le même délai621 à partir du moment où l’événement cesse ou disparaît. À titre d’illustration, la demande en justice instituée par un créancier à l’encontre d’un débiteur solidaire, alors que deux ans de délai de prescription sont déjà écoulés, fait perdre aux autres débiteurs solidaires ces deux ans même s’ils ne sont pas poursuivis dans le recours exercé. Conséquemment, au terme de l’interruption la prescription recommence à courir pour le même délai, soit pour trois autres années, une fois qu’un jugement fut rendu et devenu définitif dans le recours dirigé contre leur codébiteur622.

556. L’acte interrompant la prescription contre l’un des débiteurs solidaires a pour effet de l’interrompre à l’égard des autres, conformément à l’article 2900 C.c.Q.623. Il n’est donc pas nécessaire que les codébiteurs soient poursuivis dans un seul et même recours. Dans certains cas, pour que l’action instituée par le créancier contre l’un des débiteurs solidaires interrompe la prescription à l’égard des autres débiteurs qui ne sont pas poursuivis, le jugement final devrait constater la responsabilité solidaire entre le défendeur et les autres débiteurs624. Notons toutefois qu’il n’est pas nécessaire que le créancier allègue dans son action l’existence de la solidarité à l’égard des débiteurs non poursuivis, il suffit que la preuve révèle une responsabilité solidaire parfaite entre le défendeur et les autres personnes pouvant être tenues également responsables pour l’indemnité demandée625. Ainsi, lorsque le client intente une seconde action contre un codébiteur, la prescription pourra difficilement être invoquée comme moyen de défense par ce dernier. Le délai de prescription est interrompu à l’égard des autres débiteurs solidaires même dans le cas où un règlement à l’amiable intervient entre le demandeur et le codébiteur poursuivi à condition que l’entente ne laisse pas présumer une remise totale de la dette ou qu’elle porte sur la totalité du montant de la créance. En l’absence d’une entente portant sur la totalité de la créance, le dépôt initial de la demande a tout de même pour effet d’interrompre le délai de prescription envers les autres débiteurs et ce, jusqu’à la finalisation de la transaction626.

557. L’interruption de prescription continue donc à produire ses effets même lorsqu’un règlement hors cour est intervenu entre le créancier et le débiteur poursuivi627. Toutefois la renonciation à la prescription par l’un des débiteurs solidaires ne peut nuire aux autres qui peuvent toujours l’invoquer à l’encontre d’une action dirigée contre eux par le créancier628. Il en est de même dans le cas d’un contrat frappé d’une nullité relative. La confirmation de ce contrat par l’un des codé biteurs solidaires ne sera pas opposable aux autres codébiteurs qui peuvent toujours invoquer la nullité du contrat (art. 1424 C.c.Q.).

558. Enfin, il importe de souligner que l’article 2900 C.c.Q., qui prévoit que l’interruption de la prescription à l’égard de l’un des débiteurs vaut à l’égard des autres, ne s’applique pas aux codébiteurs tenus à une obligation in solidum. Il revient au créancier de s’assurer d’inclure dans sa poursuite tous les débiteurs d’une obligation in solidum. Il en est de même de la règle de la suspension de la prescription629. Autrement dit, le créancier doit démontrer avec succès l’existence d’une responsabilité solidaire entre les défendeurs ou les auteurs du préjudice. Ainsi, en matière de responsabilité extracontractuelle, il doit être en mesure de démontrer que son recours est fondé sur la présence de deux fautes, chacune susceptible d’avoir causé le dommage ou l’existence d’une faute commune commise par les défendeurs. Si le demandeur ne réussit pas à démontrer l’existence d’une solidarité parfaite entre les auteurs du préjudice, il ne peut pas invoquer l’interruption du délai de prescription à l’égard de tous les responsables du préjudice en vertu de l’article 2900 C.c.Q.630.

2) Autres cas d’interruption du délai de prescription
a) Règles prévues aux articles 2904 et 2909 C.c.Q.

559. Il y a interruption de la prescription lorsque survient un événement qui empêche temporairement l’écoulement du délai. Le Code civil du Québec prévoit plusieurs causes d’interruption du délai de prescription aux articles 2904 et suiv. Ainsi, la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir631, ni contre l’enfant à naître632, le mineur ou le majeur sous tutelle633. Il en est de même entre les époux ou conjoints unis civilement634 et l’héritier à l’égard des créances qu’il a contre la succession635.

560. Notons que la suspension de la prescription, contrairement à l’interruption, n’a pas pour effet de faire perdre au débiteur le temps qui s’est déjà écoulé. Ainsi, lorsque la suspension prend fin, la prescription recommence à courir pour le délai restant.

561. Il importe aussi de noter que lorsqu’il s’agit de créances solidaires et indivisibles, l’article 2909 C.c.Q. nous renvoie aux règles applicables à l’interruption de la prescription. Par ce renvoi, le législateur invite les tribunaux à appliquer la règle de l’interruption du délai de prescription et non pas celle de la suspension ce qui revient à faire perdre aux codébiteurs solidaires ou indivisibles qui n’ont pas été poursuivis, la période du délai déjà écoulé avant l’institution par le créancier de sa procédure contre leur codébiteur.

b) L’impossibilité en fait d’agir

562. Le délai de prescription peut être interrompu lorsque le poursuivant était dans l’impossibilité en fait d’agir636. Cette impossibilité peut être le résultat d’une situation factuelle due au fait de la nature, de l’être humain ou à des circonstances qui dénotent une complexité juridique rendant difficile pour le créancier ou la victime l’exercice de son recours contre les responsables des dommages ou l’un d’eux.

563. À titre illustratif, dans l’arrêt Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Bélanger637, la Cour d’appel a conclu que le demandeur était dans l’impossibilité absolue en fait d’agir avant l’expiration du délai de prescription contre l’un des défendeurs qui n’était pas poursuivi dans l’action. En l’espèce, l’impossibilité d’agir était due à l’imbroglio entourant l’identité de l’exploitant du commerce. En effet, la preuve révélait que le commerce était exploité par un franchisé qui louait l’établissement. Toutefois, aucun bail ou sous-bail entre le franchisé et le franchiseur n’avait été transmis au demandeur au moment opportun afin que celui-ci dirige son action en dommages-intérêts contre le véritable responsable de l’entretien de l’immeuble et il lui était impossible d’en consulter le contenu car l’un n’étant pas enregistré et l’autre enregistré uniquement par bordereau. Ainsi, la Cour d’appel, dans une décision majoritaire, a justifié l’interruption du délai par la responsabilité solidaire entre les défendeurs et l’impossibilité en fait d’agir contre l’un d’eux. Cependant, nous souscrivons à l’avis du juge Baudouin (dissident) à l’effet que même en l’absence de solidarité entre les défendeurs, il faudrait tout de même conclure à l’interruption de la prescription du recours contre celui qui n’était pas poursuivi dès le départ dans l’action, en raison de l’impossibilité d’agir pour le demandeur.

564. C’est au créancier que revient le fardeau de prouver son impossibilité d’agir pour ainsi bénéficier de l’interruption du délai de la prescription. Il faut rappeler que l’interruption comme la suspension est une exception à la règle voulant que la demande en justice se prescrit par l’écoulement du délai prévu pour son exercice. Conséquemment, le créancier doit faire la preuve des faits qui démontrent qu’il était dans l’impossibilité d’agir. Il ne peut cependant se prévaloir de cette exception lorsque l’impossibilité d’agir qu’il allègue découle directement de sa propre incurie ou négligence ou de celle de son mandataire.

i) Distinction entre l’impossibilité de fait et l’impossibilité de droit

565. L’ignorance des règles de prescription ne peut pas être invoquée comme motif d’impossibilité d’agir, puisque nul n’est censé ignorer la loi. L’absence de connaissance de droit doit être distinguée de l’impossibilité en fait d’agir. La jurisprudence638 et la doctrine639 enseignent que l’ignorance de droit ne constitue pas une impossibilité d’agir pouvant suspendre le cours du délai de prescription. Conclure autrement revient à écarter la règle voulant que toutes les actions soient en principe assujetties à la prescription640. L’article 2904 C.c.Q. limite l’application de la règle de l’impossibilité d’agir aux cas où la personne était dans l’impossibilité d’agir en fait.

566. Bien que le créancier ne puisse se prévaloir de la règle de l’impossibilité d’agir lorsqu’elle invoque l’absence de connaissance du droit, l’ignorance des faits relatifs à la conclusion du contrat ou à l’accomplissement de l’acte intervenu entre son débiteur et un tiers peut cependant être soulevé dans certaines circonstances particulières, notamment si en présence de fraude dolosive, le créancier a été informé à tort.

567. Ainsi, la Cour suprême du Canada a jugé nécessaire d’assouplir la norme applicable à l’impossibilité en fait d’agir et ce, dans les cas où le comportement hautement répréhensible du débiteur a contribué à la création de l’impossibilité d’agir du créancier641.

568. L’article 2904 C.c.Q. ne contient aucune restriction ou limitation quant aux cas devant être considérés comme une situation d’impossibilité d’agir en fait. Cette disposition législative doit donc recevoir une interprétation large et libérale pour lui permettre d’atteindre l’objectif visé par le législateur. À cela s’ajoute le fait que la prescription est une question d’ordre public qui nécessite d’adopter une interprétation permettant au demandeur de faire valoir ses droits, au lieu de conclure à la prescription et rejeter son action alors qu’il était empêché d’agir pour des motifs qui ne sont pas dus à sa négligence. Ainsi, une interprétation large de la disposition de l’article 2904 C.c.Q. sera conforme à l’ordre public qui favorise l’intérêt du justiciable lésé dans ses droits.

569. La jurisprudence récente a déjà conclu que le demandeur ne doit pas subir les conséquences dues à la négligence de son avocat ou d’une tierce personne642. Cependant, l’application de ce principe n’est pas un automatisme, bien que les droits du demandeur risquent d’être lésés. Le Tribunal doit s’assurer de l’existence des facteurs justifiant la conclusion à la non-prescription. Il prend d’abord en considération le temps écoulé depuis la prescription échue, le préjudice que la partie subira si la sanction de la prescription est imposée, l’importance de la poursuite et les comportements des deux parties et de leurs représentants depuis la réception de leur mandat643. L’impossibilité d’agir doit être relative et due à une situation factuelle. Elle peut être aussi due à la faute du débiteur ou d’un tiers qui n’est ni le représentant du créancier, ni son préposé, ni une personne sous son contrôle et sa surveillance644. Ainsi, la simple négligence du créancier ne constitue pas une impossibilité d’agir. Il en est de même de l’ignorance de l’étendue d’un dommage645.

570. Cependant, dans certains cas, le tribunal peut assouplir le critère applicable lors de son appréciation de l’impossibilité en fait d’agir lorsque le comportement hautement répréhensible du débiteur a contribué à la création de cette impossibilité d’agir chez le créancier646. Il appartient au créancier poursuivant d’établir par une preuve probante tous les éléments et les faits qui démontrent qu’il était effectivement dans l’impossibilité d’agir647.

ii) Distinction entre l’impossibilité d’agir et la force majeure

571. Il est important de distinguer l’impossibilité d’agir et la notion de force majeure, qui exige l’application d’un critère objectif, soit celui de la personne raisonnable, alors que l’impossibilité d’agir est beaucoup plus permissive et s’apprécie de manière subjective648. Mentionnons cependant qu’exceptionnellement, la théorie de l’impossibilité d’agir peut aussi être appliquée dans le cadre d’une action collective. Bien que la notion d’impossibilité d’agir exige l’application de critères propres à chaque personne, la Cour peut exceptionnellement tenir compte de certains éléments en commun, notamment la crainte d’une réaction de la part du public, l’identification de la cause du préjudice, etc. Ces éléments permettent de conclure à une situation ayant empêché l’exercice d’un recours à l’encontre du défendeur sans toutefois exiger de chaque personne visée par ce recours à faire la démonstration qu’elle était personnellement dans l’impossibilité d’agir649.

3) Suspension du délai en matière d’actions collectives

572. En matière d’actions collectives prévues au Code de procédure civile, l’article 2908 al. 1 C.c.Q. prévoit que la demande pour obtenir l’autorisation d’exercer un tel recours suspend la prescription en faveur de tous les membres du groupe auquel elle profite. Cette suspension dure tant que la demande n’est pas rejetée ou annulée650. De même, elle cesse pour les personnes qui sont exclues de la description du groupe. Advenant le cas où un jugement autorise ou dispose du recours ou alors si un jugement interlocutoire intervient, les membres de l’action collective cessent de bénéficier de la suspension de la prescription. Dans ces derniers cas, il importe de noter que la prescription continue de courir à partir du moment où le jugement rejetant la demande pour obtenir l’autorisation est final et, conséquemment, n’est plus susceptible d’appel651.

573. Les tribunaux se sont questionnés à savoir si le jugement ayant rejeté la demande pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective pour cause d’absence de lien de droit ou d’intérêt suffisant, donnait lieu à l’application de l’article 2908 C.c.Q. En effet, cette question a été soulevée récemment à maintes reprises alors que des parties intimées cherchaient à se prévaloir de la prescription de l’action collective sous prétexte que l’article 2908 C.c.Q. ne s’applique pas à un jugement ayant rejeté la demande en autorisation d’exercer une action collective en raison de l’absence d’une base juridique qui constitue le fondement d’un tel recours652. Les tribunaux n’ont toutefois pas hésité à appliquer la règle prévue à l’article 2908 C.c.Q. au jugement ayant rejeté une demande pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective au motif d’absence de lien de droit et d’intérêt suffisant653. Ils fondent leur raisonnement sur l’analyse du libellé de l’article 2908 C.c.Q. qui ne prévoit aucune exception à la suspension de la prescription dans le cas d’un jugement rejetant la demande en autorisation. En effet, il n’y a pas lieu de faire une distinction entre les différentes causes ou les différents motifs de rejet d’une demande d’autorisation puisque le texte de l’article 2908 C.c.Q. n’en fait aucune. Conclure autrement irait ainsi à l’encontre de l’intention du législateur.

574. Dans la même optique, malgré le fait que l’effet d’un désistement n’est pas prévu explicitement aux termes de l’article 2908 C.c.Q., il nous semble que cette absence de spécification n’emporte pas pour autant la non-application de cette disposition654. En effet, la partie requérante qui désire se désister partiellement ou totalement de sa demande pour obtenir l’autorisation d’exercer une action collective doit préalablement obtenir l’autorisation de la Cour et ce, conformément à l’article 585 du Code de procédure civile. Ainsi, la décision de la Cour, qui statue sur une demande en désistement de la demande, est en soi un jugement devant être traité comme tout autre jugement. Conséquemment, la prescription recommence à courir à partir du moment où le jugement ayant entériné le désistement est devenu final et sans appel. Dans ce cas, ce qui importe n’est pas le motif du rejet de la demande en autorisation d’exercer une action collective ni celui qui a conduit au désistement, mais plutôt le fait qu’il s’agit d’une décision rendue par le tribunal qui ne parle que par le biais des jugements655.

575. Les membres du groupe visés par une demande d’action collective n’ont aucun contrôle sur l’exercice du recours et sont en fait dans l’impossibilité d’agir tant que ce recours est pendant devant les tribunaux. Ils doivent donc bénéficier de la suspension de la prescription prévue à l’article 2908 C.c.Q.656.

576. Lorsqu’une action collective est réglée hors cours par une entente homologuée par le tribunal et qui contient une exclusion de certaines personnes visées au départ par la description du groupe, ces personnes conservent leur recours contre la partie défenderesse à condition de respecter le délai qu’il reste pour l’inscription de leur action individuelle puisque la suspension de ce délai prend fin à la date d’homologation de l’entente de règlement. Ce délai ne peut être prolongé pour toutes les personnes exclues pour cause d’impossibilité d’agir, car cette notion doit être évaluée séparément selon les faits propres à chaque cas en l’espèce. D’ailleurs, les ententes de règlement hors Cour dans une action collective tiennent lieu pour mettre fin à toutes réclamations pour le passé et le présent et ainsi éviter un processus judiciaire long, médiatisé et couteux. À cet effet, il ne faut pas associer le droit de s’exclure au droit de réclamer qui permet au demandeur ayant subi un préjudice d’intenter une action individuelle en dommages-intérêts ou bien de participer à un recours collectif657. Ainsi, la personne dispose dans bien des cas du choix de s’inclure ou de s’exclure du recours collectif intenté. Cependant, il est nécessaire pour une personne de s’exclure afin de pouvoir exercer son droit de réclamer des dommages-intérêts puisque ce droit trouve son fondement dans la même source qui justifie l’action collective.

4) Entente avec l’un des auteurs du préjudice

577. Il importe cependant de préciser que la victime pourra voir son recours éteint contre les autres auteurs du préjudice si elle concluait une entente quant à l’indemnité due avec l’une des personnes responsables de ce préjudice. En effet, une transaction fixant le droit d’indemnité de la victime subroge le solvens, du moins tacitement, dans son recours pour le même préjudice, à l’encontre des coauteurs du dommage. Suite à cette transaction, le coauteur du préjudice ayant indemnisé la victime aura un recours à l’encontre des autres coauteurs du dommage faisant l’objet du règlement. Une preuve démontrant le bien-fondé de la réclamation du créancier ayant reçu l’indemnité à l’encontre des coauteurs présumés du préjudice est nécessaire pour que le droit du solvens au remboursement total ou partiel du montant payé soit accordé.

578. La victime pourrait poursuivre les autres coauteurs du préjudice si une clause incluse dans l’entente de règlement hors cour avait préservé son recours à leur égard658. L’extinction du recours de la victime ou du créancier à l’égard des autres coauteurs du préjudice peut avoir lieu chaque fois que ces derniers sont solidairement tenus responsables avec le solvens pour la réparation du préjudice subi. En effet, le coauteur du préjudice peut valablement invoquer la subrogation légale prévue à l’article 1656(3) C.c.Q., que sa responsabilité pour l’obligation de réparation soit solidaire parfaite ou imparfaite. Ce principe est aussi prévu à l’article 1608 C.c.Q. qui indique expressément l’extinction du droit du créancier de réclamer d’un autre débiteur des dommages-intérêts lorsque celui qui lui a déjà payé une indemnité est subrogé dans ses droits à l’encontre des autres codébiteurs.

D) Divers cas de responsabilité solidaire

579. Les tribunaux ont, à maintes reprises, analysé l’existence possible d’obligations solidaires légales et ils se sont prononcés sur l’interprétation à donner aux sources législatives qui s’y rattachent. Il importe de rappeler que le législateur a prévu par plusieurs dispositions législatives un régime de responsabilité faisant de l’obligation de réparer une obligation solidaire, sans toutefois indiquer clairement de quel type de solidarité il s’agit. Les tribunaux ont donc analysé ces différentes dispositions afin d’être en mesure de déterminer les effets qui découlent de sa mise en application.

1) Responsabilité de l’entrepreneur, du sous-entrepreneur, de l’architecte et de l’ingénieur

580. L’article 2118 C.c.Q. prévoit que l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur, qui ont dirigé ou surveillé les travaux et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux. Il s’agit d’une responsabilité qui découle de la loi sans égard à l’existence d’un lien contractuel entre le client et les personnes visées par cette disposition. Ainsi, le sous-entrepreneur peut être lié à l’entrepreneur par un contrat dans lequel n’est pas intervenu le client. N’étant pas expérimenté dans le domaine de la construction, il serait difficile pour le client de prouver la faute commise par chacun des intervenants. Par conséquent, cet article permet au client de bénéficier de ce régime de responsabilité sans avoir à démontrer la part de responsabilité de chacun des intervenants659. Le législateur n’a cependant pas précisé la nature de cette responsabilité solidaire.

a) Obligation de résultat des intervenants en construction

581. La responsabilité des intervenants en construction pour l’un des vices visés par l’article 2118 C.c.Q. sera donc retenue même si le client n’a à aucun moment ni verbalement ni par écrit demandé à ces derniers d’exécuter leurs prestations en conformité aux règles de l’art qui régissent leur industrie. Les intervenants ont une obligation de résultat quant à la qualité de l’ouvrage et à sa conformité aux règles de l’art, même en l’absence de toute stipulation à cet effet dans le contrat. Il s’agit d’une obligation qui incombe à chacun des intervenants impliqués dans la construction et qui découle implicitement de l’article 1434 C.c.Q. Ainsi, ils sont en demeure de plein droit de s’y conformer.

b) Non-application de la théorie de représentation mutuelle

582. En raison de l’absence de lien contractuel entre les intervenants visés par l’article 2118 C.c.Q., la théorie de la représentation mutuelle reconnue par la jurisprudence et la doctrine ne peut trouver son application même si ces derniers sont tenus à la même obligation légale de réparation du préjudice.

583. Rappelons que cette disposition qui prévoit que la mise en demeure adressée par le créancier à un codébiteur solidaire aura pour effet de constituer les autres codébiteurs en demeure ne s’applique pas à l’égard de tous les intervenants visés par l’article 2118 C.c.Q. et plus particulièrement à ceux qui n’ont aucun lien contractuel avec le client. La jurisprudence et la doctrine enseignent que la théorie de représentation mutuelle s’applique en matière de solidarité parfaite lorsque tous les débiteurs assument la même obligation prévue dans le contrat envers le créancier. Or, cette théorie pourra difficilement trouver ses assises factuelles et juridiques lorsque certains intervenants ne sont pas contractuellement liés au client et qu’ils assument plutôt leurs obligations envers l’entrepreneur général ou le sous-entrepreneur.

584. La règle générale adoptée par le législateur lors de la réforme du Code civil du Québec voulant que le débiteur ait le droit à une chance de procéder à l’exécution en nature de son obligation doit avoir préséance sur la théorie fictive de la représentation mutuelle. Le droit du débiteur à l’exécution de son obligation avant d’être poursuivi par le créancier doit être reconnu pour les intervenants en construction visés par l’article 2118 C.c.Q. En conséquence, il faut permettre à chacun des intervenants de vérifier s’il existe effectivement un vice et si celui-ci se trouve dans la partie qu’il a exécutée ou bien au contraire se trouve dans une partie ayant été exécutée par un autre intervenant. Une telle vérification lui permet, à la fois, d’offrir au client la réparation de ce vice si la responsabilité lui est imputable ou, dans le cas contraire, de préparer son moyen de défense pour se dégager de toute responsabilité envers le client conformément aux articles 2118 et 2119 C.c.Q.660.

585. L’intervenant qui est poursuivi pourra, par une action en intervention forcée, obliger les autres intervenants à faire partie de l’action comme défendeurs en garantie tel que le prévoit l’article 1529 C.c.Q. Cette intervention forcée aura pour effet de régler toutes les questions pouvant découler de ce litige dans le même jugement. Il importe cependant de noter que même si le tribunal est en mesure d’établir la part de responsabilité de chacun des intervenants dans la perte de l’ouvrage, conformément à l’article 328 C.p.c., il devra tout de même conclure à une condamnation solidaire des défendeurs pour le montant total de l’indemnité accordée au demandeur661. Il appartient au défendeur ayant payé le montant de l’indemnité de réclamer à chacun des codéfendeurs condamnés sa part due de ce montant. À défaut de faire intervenir les responsables des dommages, le défendeur condamné pourra cependant intenter un recours récursoire contre les autres intervenants qui n’ont pas été poursuivis par le client pour réclamer à chacun sa part dans l’indemnité.

c) Recours récursoire par l’intervenant poursuivi contre les autres intervenants

586. Ainsi, une mise en demeure adressée à l’un des intervenants en construction n’aura pas pour effet de constituer tous les autres intervenants en demeure, comme le prévoit l’article 1599 C.c.Q. L’intervenant faisant l’objet d’un recours récursoire par un autre intervenant ayant été poursuivi par le client peut alors invoquer le défaut de lui transmettre une copie de la mise en demeure du client ou le défaut d’être appelé à intervenir dans le litige conformément à l’article 1539 C.c.Q. En effet, certains intervenants ne se connaissent pas et n’ont aucun lien de droit entre eux. Ainsi, l’intervenant faisant l’objet d’un recours récursoire peut réussir à le faire rejeter en démontrant au tribunal qu’il était en droit de vérifier l’existence du vice allégué par le client et sa localisation dans l’ouvrage afin d’identifier le responsable, mais que l’intervenant poursuivi par le client lui a fait perdre l’opportunité de le faire en temps utile. Une telle vérification aurait permis d’établir la faute qui est à l’origine du vice faisant l’objet du litige. L’intervenant ayant fait défaut d’appeler à temps d’autres sous-traitants visés par l’article 2118 C.c.Q. pour intervenir dans le dossier de litige peut mettre en péril les moyens de défense de ces derniers pour faire rejeter le recours principal du client. Rappelons à cet effet que la faute commise par un intervenant peut être une cause d’exonération pour certains intervenants.

587. L’intervenant poursuivi pour la première fois dans la nouvelle action intentée par le client pourra aussi faire rejeter cette action en invoquant, comme défense, qu’il a été privé de faire valoir ses droits dans le litige contre les intervenants poursuivis lors de la première action, étant donné que le client peut être mal placé pour faire rejeter les moyens de défense invoqués par les intervenants poursuivis. L’intervenant poursuivi tardivement par le client peut également démontrer que le rejet de la première action intentée contre un ou d’autres intervenants pourrait être un obstacle à l’exercice par lui d’un recours récursoire contre ces derniers. Notons toutefois, que l’action du client rejetée contre l’un des intervenants n’aura pas la force de chose jugée entre ce dernier et un autre intervenant poursuivi en recours récursoire, puisque le critère d’identité des parties ne peut être rempli.

588. Il faut nuancer l’affirmation quant à la nature parfaite de la solidarité prévue à l’article 2118 C.c.Q. Rappelons d’abord que contrairement à la solidarité parfaite extracontractuelle, aucun des défendeurs ne peut se dégager de sa responsabilité en prouvant l’absence de faute de sa part et la faute d’un autre débiteur en présence d’une solidarité parfaite contractuelle. En d’autres mots, aucun débiteur contractuel ne peut invoquer l’absence d’une faute à l’encontre du demandeur. Il ne dis pose que d’un recours récursoire contre le codéfendeur fautif. Or, la responsabilité solidaire prévue à l’article 2118 C.c.Q. ne peut être qu’extracontractuelle pour certains intervenants en construction en raison de l’absence du lien contractuel avec le client. En effet, elle est contractuelle pour l’entrepreneur, mais légale ou extracontractuelle pour les sous-traitants. C’est pour cette raison que cet article prévoit la possibilité pour les intervenants de s’exonérer de leur responsabilité et l’article 2119 C.c.Q. énumère divers moyens d’exonération, outre le cas de force majeure et le fait du créancier. Rappelons qu’en matière de solidarité parfaite fondée sur le régime de responsabilité extracontractuelle, chacun des défendeurs peut invoquer l’absence d’une faute de sa part pour faire rejeter l’action contre lui. On se trouve donc en présence d’une multiplication des effets juridiques qui ne sont pas totalement propres au concept de la solidarité parfaite contractuelle, ni celle extracontractuelle rendant ainsi difficile d’appliquer les règles particulières et propres à chacun de ces deux régimes de responsabilité. Il s’agit d’un régime de responsabilité légale qui englobe à la fois les règles de la solidarité parfaite en matière contractuelle et extracontractuelle. Ce régime de responsabilité trouve sa justification et sa raison d’être par les objectifs qui sont à l’origine de son adoption par le législateur, notamment la protection et la sécurité du public662.

2) Responsabilité du commettant et du préposé

589. Conformément à l’article 1463 C.c.Q., le commettant est responsable du préjudice causé par la faute de son préposé alors que ce dernier était dans l’exécution de ses fonctions sans qu’il ne soit nécessaire de prouver que ce commettant a lui-même commis une faute. La responsabilité du commettant et celle de son préposé ne pourraient être in solidum en raison du fait que le demandeur peut amender sa demande introductive d’instance afin d’ajouter comme nouveau défendeur le commettant du préposé, conformément à l’article 2896 C.c.Q.

590. En effet, l’interruption de la prescription vis-à-vis du préposé interrompt aussi celle à l’égard du commettant. Rappelons que l’article 2896 C.c.Q. prévoit expressément que « l’interruption résultant d’une demande en justice se continue jusqu’au jugement passé en force de chose jugée […]. Elle a son effet, à l’égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source. » Le deuxième alinéa de cet article permet au demandeur d’amender sa demande introductive d’instance, vu l’interruption du délai de prescription par sa demande en justice. Cet amendement peut se faire en tout temps avant que le jugement soit rendu. Le demandeur peut ainsi ajouter un nouveau défendeur, en l’occurrence le commettant, puisque le délai de prescription a été interrompu à son égard par la demande instituée à l’encontre du préposé663.

591. Dans le même ordre d’idées, le demandeur qui a obtenu un jugement constatant la faute du préposé lors de l’exercice de ses fonctions et une condamnation de lui payer une indemnité pour les dommages qui en résultent peut poursuivre par la suite le commettant664, puisque l’interruption du délai de prescription continue jusqu’à ce que le jugement rendu contre le préposé revête la force de chose jugée. Une fois ce jugement rendu, le droit de la victime aux dommages-intérêts à l’encontre du commettant peut être bien établi et son recours contre ce dernier sera bien fondé, à condition que la victime prouve que la faute ayant donné lieu à ce jugement a été commise par le préposé lors de l’exercice de ses fonctions. Il est difficile de conclure autrement compte tenu du fondement de la responsabilité du commettant. Les tribunaux et la doctrine ont déterminé que cette responsabilité n’avait pas pour fondement la faute du commettant dans le choix de son préposé ou dans sa surveillance, au contraire, elle constitue en quelque sorte une garantie pour la victime relativement aux actes accomplis par le préposé du commettant dans l’exécution de ses fonctions.

592. Cette responsabilité constitue une garantie pour la victime de recevoir l’indemnité pour le préjudice résultant des actes accomplis par le préposé dans l’exécution de ses fonctions665. La responsabilité légale du commettant ne bénéficie cependant en aucun cas au préposé auteur des dommages causés à la victime. Le préposé poursuivi seul ne peut forcer son commettant à intervenir dans le litige ni lui réclamer une partie du montant qu’il sera condamné à payer à la victime à moins de faire la preuve que l’acte dommageable a été accompli en raison des directives et des instructions données par son commettant. Au contraire, le commettant poursuivi par la victime peut appeler son préposé en garantie, et ainsi le forcer à intervenir dans la poursuite dirigée contre lui en raison de sa faute666. Le commettant peut également réclamer au préposé, par un recours récursoire, le montant total qu’il sera condamné à verser à la victime pour les dommages causés par la faute que son préposé a commise dans l’exercice de ses fonctions, à moins que cette faute ne soit due aux instructions données par le commettant ou à la nature du travail confié au préposé. Le commettant est ainsi dans une situation semblable à celle de la caution qui aurait renoncé au bénéfice de discussion envers le créancier. Il dispose donc des mêmes recours que ceux offerts à une caution qui se voit obligée d’acquitter la dette à la place du débiteur principal.

3) Responsabilité des débiteurs d’une obligation alimentaire

593. De même, il semble que l’article 593 C.c.Q., relatif à l’obligation alimentaire, ne consacre pas de façon directe ou indirecte l’existence de l’obligation in solidum, puisque rien n’indique une intention législative en ce sens. L’article précise que le tribunal peut fixer le montant de la pension que doit payer chacun des débiteurs poursuivis ou mis en cause, ce qui ne peut faire présumer une obligation in solidum. Ainsi, chaque débiteur peut n’être contraint qu’à une partie de l’obligation ou à son exécution entière, dépendamment de ses moyens financiers. Dès lors, rien n’indique la présence d’une obligation solidaire imparfaite.

594. Rappelons que deux conditions sont nécessaires pour qu’une dette alimentaire puisse être exigible : le besoin alimentaire de la personne qui en est le bénéficiaire et la disponibilité des moyens de paiement de la personne tenue à cette obligation. Le tribunal tiendra compte de ces deux conditions pour déterminer le montant de la dette alimentaire. Par conséquent, ce montant sera déterminé en fonction des moyens de paiement et de la capacité financière du débiteur tenu à la dette. Le créancier qui se trouve dans le besoin d’être aidé pourrait donc se voir refuser l’obligation alimentaire à laquelle le débiteur est tenu si ce dernier n’a pas une capacité financière suffisante de la payer en partie ou en totalité. Également, le débiteur de cette dette alimentaire ne sera pas tenu à celle-ci même s’il possède les moyens financiers suffisants lorsque le créancier de cette obligation ne se trouve pas dans le besoin d’être aidé.

595. Plusieurs personnes peuvent être tenues à une obligation alimentaire envers une autre. Dans ce cas, le montant de cette obligation sera déterminé en fonction des besoins du créancier et des revenus de tous les débiteurs. Le tribunal tiendra compte du revenu de chacun des débiteurs pour déterminer leur part dans la dette. Il sera inconcevable que l’un des débiteurs soit poursuivi seul par le créancier pour le paiement total de la dette. En effet, si ce débiteur était condamné à payer le montant total de la dette, il serait obligé ainsi à poursuivre ses codébiteurs afin qu’ils paient leur part de l’obligation alimentaire et ainsi encourir le risque de ne pas pouvoir l’obtenir. En acceptant de condamner seulement l’un des débiteurs au montant total de la dette, le tribunal compromettrait la qualité de vie de ce débiteur et, le cas échéant, celle de sa famille.

596. Il sera erroné de conclure à une obligation solidaire entre les codébiteurs d’une dette alimentaire en raison du libellé de l’article 593 C.c.Q. qui prévoit la possibilité pour le créancier d’exercer son recours contre l’un de ses débiteurs alimentaires ou contre tous les débiteurs simultanément. Cet article offre plutôt la possibilité d’exercer un recours conjoint contre les débiteurs, conformément à l’article 143 C.p.c. L’article 593 C.c.Q. a pour but de rendre justice non seulement au créancier alimentaire mais aussi aux débiteurs, puisque ce recours conjoint permet, d’une part, d’augmenter le montant de la créance en prenant en compte l’ensemble des revenues des débiteurs et, d’autre part, de fixer en conséquence le montant à payer par chacun des débiteurs667. Enfin, advenant le cas où le créancier poursuive chaque débiteur séparément, le tribunal peut ordonner la réunion des actions, conformément à l’article 210 C.p.c. puisque les causes sont compatibles et elles tendent à des condamnations de même nature. Il est dans l’intérêt des parties qu’un seul jugement soit rendu selon l’ensemble des éléments de preuve soumis par chacune des parties.

597. Cette disposition doit être interprétée de manière à permettre à l’un des débiteurs de faire intervenir son codébiteur dans le litige afin qu’il soit condamné avec lui à l’exécution de leur obligation conjointe et de lui permettre de prouver les limites de sa capacité de payer afin que la part de chacun des débiteurs soit déterminée en tenant compte de leurs moyens. Le fait que le créancier poursuive un seul débiteur en paiement de l’obligation n’affecte pas son droit de poursuivre l’autre codébiteur et de lui réclamer sa part dans la dette alimentaire. De même, ce recours ne doit pas affecter le droit du débiteur poursuivi d’invoquer la possibilité pour le créancier d’obtenir une prestation alimentaire en provenance de d’autres débiteurs ayant aussi les moyens de le faire.

4. Solidarité parfaite et solidarité imparfaite : Distinctions

598. La distinction entre la solidarité parfaite et la solidarité imparfaite (la responsabilité in solidum), puise sa source du Code civil du Bas-Canada et plus particulièrement de l’article 1106 C.c.B.-C.668. L’application de deux concepts de solidarité était déjà sujette à controverses avant même la réforme du Code civil. Ainsi, en présence d’une faute contractuelle et d’une faute extracontractuelle causant un seul dommage à une personne, les tribunaux avaient tendance à appliquer la solidarité parfaite669. Or, le Code civil a éliminé cette possibilité problématique. Désormais, la solidarité ne peut être parfaite que lorsqu’elle est expressément prévue par une disposition législative ou par une clause contractuelle claire et précise.

599. La solidarité dite parfaite doit produire les mêmes effets quelle que soit la nature de la responsabilité des défendeurs (contractuelle ou extracontractuelle) à condition que l’action ait le même fondement juridique pour tous les défendeurs. Ainsi, la solidarité prévue aux articles 1525 al. 2 et 1526 C.c.Q. ne peut être que parfaite dans la mesure où le cas soumis à la Cour rencontre aussi l’ensemble des conditions et critères requis.

600. Bien que le législateur n’ait pas adopté des dispositions traitant expressément de la solidarité imparfaite, la doctrine reconnait son application qui a été confirmée par la suite dans de nombreux jugements670. Le législateur a préféré déléguer aux tribunaux la tâche de se prononcer sur l’application de cette notion compte tenu de la situation factuelle et des circonstances propres au cas soumis. En effet, bien que le Code civil ne prévoie aucune disposition spécifique traitant de la responsabilité in solidum, la Cour suprême a confirmé l’existence et l’application de cette notion dans notre droit671.

601. Il importe de noter que peu importe que l’on soit en présence d’une solidarité parfaite ou d’une solidarité imparfaite, certains moyens de défense peuvent être communs et invoqués par le codéfendeur. Ainsi, en cas d’une remise de dette partielle ou d’une transaction avec l’un des défendeurs, les autres défendeurs peuvent exiger que la part du codéfendeur ayant bénéficié de la remise de dette ou ayant été partie à la transaction soit réduite de la réclamation672.

A. Solidarité parfaite

602. La solidarité est parfaite et existe dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elle est stipulée dans un contrat. Il n’est donc pas nécessaire que la solidarité soit mentionnée expressément dans une disposition législative. Le tribunal peut conclure à l’existence d’une solidarité lorsqu’il ressort de l’interprétation de la disposition que les objectifs visés par le législateur par son adoption militent pour une obligation solidaire entre les débiteurs. Ainsi, les tribunaux ont conclu que l’article 54 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction673 rend l’entrepreneur solidairement responsable avec le sous-entrepreneur du paiement des sommes que ce dernier doit aux travailleurs674.

603. De même, en matière de taxes foncières, l’obligation prévue à l’article 792 de la Charte de la Ville de Montréal (1960) constitue une obligation solidaire entre les débiteurs énumérés à cet article675. Ainsi, le propriétaire, l’occupant, l’acquéreur subséquent ou le possesseur peuvent être tenus solidairement responsables du paiement des taxes foncières d’un immeuble676. Ces débiteurs sont tenus à payer une même taxe à un même créancier tout comme le débiteur qui était propriétaire au moment où les taxes sont devenues exigibles pour la première fois. Conséquemment, chacun de ces codébiteurs peut être contraint séparément de payer la totalité des taxes677. Le législateur a prévu, dans plusieurs autres dispositions, la solidarité des défendeurs en matière de responsabilité extracontractuelle. En l’absence d’une indication contraire, cette solidarité est en principe parfaite.

604. Lorsque la solidarité est stipulée par la loi, son application ne doit pas, en principe, poser des difficultés. Cependant, lorsque la solidarité est contractuelle, il est primordial que les parties introduisent dans le contrat une stipulation prévoyant en termes précis et sans équivoque l’intention des débiteurs d’assumer envers le créancier une obligation solidaire. Cette solidarité doit donc être expressément stipulée. Il peut arriver qu’une rédaction malheureuse du contrat en termes inappropriés porte à confusion et qu’il soit difficile d’en conclure que nous sommes en présence d’une solidarité. Il en est ainsi lorsque les parties concluent un contrat avec l’intervention d’une autre personne à titre de caution. L’engagement solidaire de la caution peut être remis en question si elle avait signé le contrat, dans des circonstances particulières sans l’avoir lu alors que son intention d’assumer solidairement avec le débiteur l’exécution de l’obligation n’est pas exprimée en termes clairs. Le fait que le contrat contienne une stipulation énonçant que les parties signataires, s’engagent solidairement pour les obligations contractées ne permet pas nécessairement de conclure que la caution avait effectivement l’intention de consentir à un engagement solidaire avec le débiteur et de renoncer au bénéfice de discussion. Une telle signature peut être le résultat d’une erreur sur la nature du contrat qui dans la mesure où elle est excusable et remplit les conditions requises par l’article 1400 C.c.Q., sera une cause de nullité de l’engagement solidaire de la caution. Cependant, en présence d’une obligation contractée pour l’exploitation d’une entreprise, la solidarité peut être présumée678 conformément à l’article 1525 al. 2 C.c.Q. si les stipulations contractuelles permettent de conclure à l’intention de la caution d’assumer solidairement les obligations du débiteur lorsqu’elle est désignée comme étant également codébiteur avec ce dernier. Une telle désignation renforce une interprétation en faveur d’un engagement solidaire.

B. Solidarité imparfaite ou responsabilité in solidum
1) Notions et application

605. La solidarité imparfaite, aussi appelée responsabilité in solidum, n’a pas été codifiée par le législateur lors de la réforme du Code civil du Québec. Malgré ce fait, il nous est impossible d’exclure l’application de cette notion factuelle qui est en réalité679 une pure création jurisprudentielle680. Cependant, les critères permettant de conclure à une responsabilité in solidum n’ont pas été clairement définis par les tribunaux puisque contrairement à la solidarité parfaite, la source de cette solidarité est factuelle. Elle est, donc une exception qui se produit indépendamment de toute disposition législative ou contractuelle. Il appartient donc au tribunal de déterminer à la lumière des faits établis en preuve s’il y a lieu de conclure à la responsabilité in solidum des défendeurs pour la réparation du préjudice subi par le demandeur.

606. Ainsi, lorsque la solidarité ne résulte pas de la loi, mais que la preuve révèle que chacun des défendeurs aurait causé en totalité ou en partie les dommages subis par le demandeur dans des circonstances les reliant l’un à l’autre, il sera possible pour le tribunal de conclure à leur responsabilité in solidum681. À titre d’illustration, il y a solidarité imparfaite entre un grossiste en voyages et le transporteur même si chacun est tenu à l’exécution de prestations différentes. Le fait que les prestations à fournir par chacun d’eux peuvent être qualifiées de contrat, soit un contrat de service pour le grossiste et un contrat de transport pour le transporteur, ces deux contrats revêtent pour le client les mêmes objectifs682. Partant de cette prémisse, le tribunal peut conclure à une solidarité imparfaite entre le grossiste en voyages et le transporteur aérien pour les dommages subis par le client. Une telle conclusion s’impose lorsque les deux se sont obligés à une même chose envers le client créancier et ce, bien que leurs obligations soient contenues dans deux contrats différents683. De même, une condamnation solidaire de payer des dommages-intérêts peut être prononcée contre une agence de voyage et un grossiste en voyages lorsqu’ils sont tenus à une même obligation de résultat découlant de leur relation contractuelle avec le même client684.

607. La responsabilité in solidum serait particulièrement adaptée aux situations présentant à la fois pluralité d’objets et pluralité de liens ou plusieurs dettes distinctes, éventuellement de nature différente685. En effet, les tribunaux ont reconnu que cette responsabilité est parfaitement applicable lorsqu’il y a plusieurs dettes distinctes, auxquelles sont tenues des débiteurs différents, en vertu d’actes juridiques distincts, portant en tout ou en partie sur un même objet686.

608. Le recours au concept de la responsabilité in solidum est adéquat lorsque plusieurs défendeurs ont commis des fautes ayant contribué au préjudice subi par la victime. Il peut donc être ardu pour cette dernière de prouver le lien de causalité entre chacune des fautes commises par les défendeurs et le préjudice respectif qui en résulte puisque les obligations des parties sont distinctes et proviennent de sources différentes. À cela s’ajoute le fait qu’un seul préjudice découle de ces fautes. Dans un tel cas, l’application de la théorie de la responsabilité in solidum devient alors adéquate pour rendre justice au demandeur qui risquerait autrement de ne recevoir seulement qu’une indemnité partielle ou même de voir son recours rejeté. Ainsi, le tribunal peut conclure à une responsabilité in solidum lorsqu’un vendeur et un inspecteur d’un immeuble affecté d’un vice ont manqué à leurs obligations contractuelles découlant de leurs contrats respectifs de vente et de services et que, par ce manquement, ils ont causé un même préjudice à l’acheteur687. En effet, le manquement, autant à l’une ou l’autre des obligations contractuelles assumées par les défendeurs, peut conduire à un préjudice qui n’aurait pas eu lieu, sans la réalisation de la faute commise par chacun688.

609. Il faut se rappeler que la question à savoir s’il existe solidarité ou non est une question mixte de faits et de droit devant être évaluée et décidée au mérite de la cause, qu’il s’agisse de solidarité parfaite ou imparfaite689. Il n’appartient donc pas à la Cour, au stade de la présentation d’une demande en irrecevabilité d’une action en dommages-intérêts, de décider de l’existence ou non de la solidarité. Cette question doit être réservée pour l’adjudication par le juge du mérite. Tout comme il n’appartient pas au juge qui se prononce sur une autorisation d’intenter une action dérivée au nom d’une société par actions de traiter de cette question qui relève nécessairement du ressort du juge siégeant au fond690.

610. Il importe de noter que la solidarité imparfaite peut aussi trouver application dans un recours impliquant plusieurs assureurs tenus chacun par un contrat distinct à indemniser leur client assuré pour le même préjudice. Ainsi, la responsabilité in solidum peut être invoquée par un assureur poursuivi en recouvrement d’indemnité d’assurance et de frais de dépenses pour faire intervenir un autre assureur en responsabilité d’un même assuré. Le lien de droit entre les deux assureurs en question peut être établi en raison de la subrogation de l’un dans les droits de l’assuré commun691. C’est ainsi qu’on peut parler de solidarité comme fondement de ce recours.

611. Il faut rappeler qu’en principe, il n’existe pas de solidarité entre un assureur et son assuré692. Cependant, un tiers lésé ou une victime peut contraindre l’assureur comme l’assuré, alors auteur du préjudice, à lui payer la totalité du montant de l’indemnité accordé par la Cour693. Cette conclusion découle notamment du fait que, par rapport à la victime, l’auteur du préjudice, à savoir l’assuré, comme son assureur, sont obligés à son égard à la même chose, soit le paiement de l’indemnité. Qui plus est, les trois caractéristiques de l’obligation solidaire se retrouvent dans le lien d’obligation unissant l’assureur et l’assuré, soit l’unité d’objet puisque les deux doivent la même chose à la victime, la pluralité des liens et la représentation mutuelle des intérêts.

612. L’obligation in solidum existe entre les auteurs des dommages en raison d’une situation exceptionnelle dans laquelle se trouve le créancier après avoir subi des dommages et dans des circonstances ayant entouré l’accomplissement de différents actes fautifs. Cet ensemble de faits et de circonstances empêche, dans certains cas, le créancier d’établir avec précision la part de responsabilité de chacun des débiteurs dans les dommages subis, et nécessite, par la force des choses, de conclure à une responsabilité in solidum. Il s’agit donc d’une exception qui survient indépendamment de toute disposition contractuelle ou législative694. Cependant, le législateur, à l’article 1480 C.c.Q., donne au tribunal le pouvoir discrétionnaire de conclure à l’existence d’une responsabilité in solidum lorsque les faits le justifient. Bien que la loi l’autorise maintenant, la responsabilité in solidum demeure, néanmoins, une règle dont l’application doit être justifiée dans les faits, et par le souci de rendre justice à une victime innocente.

613. Il peut y avoir responsabilité in solidum entre défendeurs même lorsque la responsabilité de l’un est contractuelle et celle de l’autre est extracontractuelle. En effet, un tiers peut, par sa faute, empêcher l’exécution d’une obligation contractuelle à laquelle est tenu l’autre défendeur et, par le fait même, engager sa responsabilité extracontractuelle envers le créancier de cette obligation. Il devient ainsi solidairement responsable avec le cocontractant ayant aussi commis une faute. Le tiers étranger à un contrat peut commettre une faute s’il participe volontairement à sa violation695. Il contribue avec le débiteur de l’obligation contractuelle aux dommages résultant de la violation des droits du créancier. Ce dernier peut poursuivre les auteurs des dommages dans la même demande, l’un sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’autre sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Le créancier devra requérir la condamnation solidaire des deux auteurs. Souvent, les faits et les circonstances ne permettent pas d’identifier la part de responsabilité de chacun des défendeurs dans les dommages subis par le demandeur, ce qui amène le tribunal à conclure à leur responsabilité in solidum696.

614. La même situation peut se produire dans l’hypothèse des fautes communes. À titre d’illustration, le tiers qui, en toute connaissance d’une obligation de non-concurrence prévue dans un contrat intervenu entre deux autres personnes, s’associe à son débiteur pour l’aider à y contrevenir sera tenu solidairement responsable avec ce dernier pour le préjudice résultant de sa violation697. De même, seront également tenus solidairement responsables, le médecin qui commet une faute médicale et l’hôpital dans lequel il travaille qui, par sa faute, participe au préjudice subi par la victime698. C’est le cas aussi pour le notaire instrumentant qui, par manquement à son obligation de renseignement à laquelle il est tenu envers l’acheteur d’un immeuble, contribue au dommage subi par ce dernier en raison de l’existence d’une charge ou d’une servitude affectant l’immeuble. Le vendeur de l’immeuble sera solidairement tenu responsable avec le notaire puisqu’il n’a pas divulgué l’existence d’une telle charge ou servitude. Bien que la source de responsabilité du notaire et du vendeur soit contractuelle, elle puise pour chacun sa source d’un acte juridique distinct699. Ainsi, la pluralité de dettes résultant de sources différentes n’est pas un obstacle à une condamnation solidaire des défendeurs envers le demandeur700. Tel est le cas d’un comptable qui commet une erreur dans le calcul du solde de la créance de son client indiquant dans le relevé de l’état de compte un montant inférieur à celui auquel est toujours tenu le débiteur. Il engage donc sa responsabilité in solidum avec le débiteur qui acquitte seulement le montant mentionné dans ce relevé. Ainsi, par sa faute commise dans le cadre de l’exécution de son contrat à titre de prestataire de services, le comptable cause la perte d’une partie de la créance de son client lorsque le débiteur refuse de payer le solde sous prétexte qu’une quittance totale en sa faveur a été émise suite au paiement du montant établi dans le relevé de compte701.

615. Le dommage causé par la faute de chacun des défendeurs peut en principe être déterminé selon la preuve soumise. Dans certains cas, il peut être difficile pour le demandeur d’établir avec précision la part dans le préjudice résultant de chaque faute ce qui peut justifier l’application de la notion de responsabilité in solidum. Rappelons cependant qu’il appartient au demandeur de faire la preuve qu’il est dans l’impossibilité d’identifier la part de responsabilité de chacun des auteurs dans les dommages causés et que cette impossibilité est due aux circonstances dans lesquelles les défendeurs l’ont placé. Le tribunal ne pourrait conclure à la responsabilité in solidum des défendeurs dans l’hypothèse de fautes distinctes et successives qui n’ont pas contribué au même préjudice702. Par contre, en présence de plusieurs préjudices, le tribunal peut conclure à la responsabilité in solidum seulement si les fautes commises sont communes.

2) Responsabilité d’une personne morale avec son administrateur

616. Le dol commis par le représentant ou l’administrateur d’une personne morale peut justifier une demande en justice en nullité du contrat et en dommages-intérêts par la victime. Cette demande sera fondée sur les règles de la responsabilité extracontractuelle contre l’administrateur, notamment sur la règle prévue à l’article 1457 C.c.Q. et sur les règles de la responsabilité contractuelle contre la personne morale. L’administrateur d’une personne morale engage sa responsabilité pour avoir contribué à la commission d’un dol ou d’une fraude ainsi qu’à la contravention à une règle d’ordre public par cette personne, ces agissements étant tous assimilables à des fautes au sens de l’article 1457 C.c.Q. Par ailleurs, l’administrateur devrait en théorie être « visible » et sa participation aux actes accomplis doit demeurer susceptible d’être établie par tous les moyens de preuve, y compris la preuve par présomption.

617. Il sera donc difficilement concevable qu’un administrateur réussisse à s’exonérer de sa responsabilité dans les cas où la faute de la compagnie découle d’une décision prise par l’administrateur défendeur ou par le conseil d’administration lors d’une réunion à laquelle l’administrateur ne s’est pas opposé. L’absence d’opposition fait présumer que l’administrateur a failli à son devoir de respecter les règles de conduite et le devoir général prévus à cet article qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, l’obligent à ne pas causer de préjudice à autrui. Dans de telles circonstances, l’article 317 C.c.Q. ne sera d’aucune utilité. Ce sont les articles 1457 et 1526 C.c.Q. qui s’appliquent pour déterminer le fondement de la responsabilité extracontractuelle et solidaire de l’administrateur avec la compagnie. Cela dit, la preuve démontrant la participation de l’administrateur à la faute commise par la compagnie empêche ce dernier de se prévaloir de son statut ou de sa qualité de mandataire et justifie sa condamnation à une responsabilité in solidum avec elle703.

618. Il importe de rappeler que la règle prévue à l’article 1458 in fine C.c.Q., interdit au demandeur d’opter entre les règles du régime de responsabilité civile contractuelle et celles du régime de responsabilité extracontractuelle en raison du lien contractuel avec l’un des auteurs des dommages. Toutefois, cette règle ne doit pas être un obstacle à l’existence d’une solidarité parfaite ou imparfaite entre deux défendeurs ayant causé les mêmes dommages, même s’ils sont poursuivis en vertu des règles des deux régimes de responsabilité civile. En effet, les défendeurs peuvent commettre la même faute qui est la cause du préjudice, mais qui est qualifiée d’extracontractuelle pour l’un et de contractuelle pour l’autre en raison des liens contractuels de ce dernier avec le demandeur. Ainsi, lorsqu’on est en présence de plusieurs fautes distinctes commises par les défendeurs qui sont poursuivis chacun selon un régime de responsabilité civile différent, une responsabilité solidaire persiste entre ces défendeurs si ces fautes ont causé le même préjudice ou le même dommage.

3) Critique

619. Les tribunaux procèdent à une application systématique du concept de solidarité imparfaite lorsque les fautes commises par les défendeurs sont régies par les règles du régime de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Une telle application systématique peut être injustifiée dans certains cas, pour la seule raison que l’un des défendeurs est lié au demandeur par un contrat. Ce fait ne doit pas empêcher le tribunal de conclure à une solidarité parfaite lorsque la faute commise par le contractant est également de nature extracontractuelle. En un tel cas, il importe peu que l’un des défendeurs soit lié contractuellement avec le demandeur et ce fait ne doit pas empêcher le tribunal de conclure à leur responsabilité solidaire parfaite dès lors que la faute commise est commune. Advenant cette situation, la règle de solidarité parfaite devra s’appliquer aux défendeurs. Il en est ainsi lorsque la faute commise par le contractant représente également un manquement à une obligation légale et constitue une faute extracontractuelle704.

620. Certaines personnes morales peuvent être tenues à des obligations légales en vertu de la loi qui les a constituées. Elles peuvent aussi être tenues à une responsabilité solidaire pour les dommages causés par des personnes physiques ou morales assujetties à leur surveillance. C’est le cas de certaines associations professionnelles qui à titre d’organismes de contrôle et de surveillance de leurs membres sont tenues à des obligations légales visant non seulement la protection du public, mais aussi celle du client. Ces obligations légales ont pour objet d’assurer la protection des individus qui entrent en relation contractuelle avec l’un des membres d’une association professionnelle de même qu’avec l’une des filiales d’une corporation. L’exercice de contrôle et de surveillance doit, entre autres, permettre la prévention de toutes situations de conflits d’intérêts dans lesquelles peuvent se placer les membres d’une corporation ou d’une association vis-à-vis de leurs clients. De plus, ces obligations de contrôle et de surveillance peuvent être d’une portée plus intense et plus étendue de sorte que la corporation ou l’association sera appelée à vérifier si les obligations assumées contractuellement par ses membres sont dument remplies par ces derniers. Il suffit de citer à titre d’illustration, la Loi sur les corporatives des services financiers705 qui contient plusieurs dispositions prévoyant des obligations de contrôle et de surveillance sur le réseau d’une fédération afin de s’assurer que les objectifs visés par la loi sont bien remplis dans l’intérêt des individus qui entrent en relation contractuelle avec les membres de son réseau. La réalisation des objectifs corporatifs visant à servir l’intérêt des membres et à éviter les conflits d’intérêt constituent des éléments importants ayant motivé le législateur à adopter ce type de dispositions législatives.

621. La violation d’une obligation contractuelle, qui est aussi une obligation légale, peut constituer une faute qui sera qualifiée de contractuelle pour le membre du réseau ou le membre de l’association lié au créancier par un contrat. Cette violation sera cependant qualifiée d’extracontractuelle pour l’organisme de contrôle et de surveillance ayant manqué à son devoir de veiller au respect des dispositions législatives applicables à ce genre de relation contractuelle. Dans ce cas, bien que la source de responsabilité soit différente, le fait que la même faute commise par chacun des défendeurs constitue une violation de la même obligation imposée par la loi doit donner lieu à une responsabilité solidaire parfaite entre ces défendeurs par application de la disposition prévue à l’article 1526 C.c.Q.

622. Lorsque les éléments constitutifs de la faute de chacune des parties sont presque les mêmes, cela rend la part de responsabilité de chaque défendeur difficile à établir. Il en va de même lorsque les deux fautes causent un seul et même dommage à la victime706. Par contre, en cas de fautes distinctes ayant chacune causé à la victime un dommage distinct, chaque auteur doit être tenu responsable du dommage causé par sa faute707. Il appartient au demandeur de faire la preuve du préjudice causé par chaque défendeur et du lien de causalité entre ce préjudice et la faute commise. Ce n’est que dans une situation exceptionnelle, où le créancier se trouve dans l’impossibilité d’établir le lien de causalité entre chaque faute et les dommages qu’elle a causés, alors que cette impossibilité est due à la faute des auteurs des dommages, que l’on peut conclure à la responsabilité in solidum entre eux, conformément à l’article 1480 C.c.Q.

C. La solidarité imparfaite ne produit pas les effets secondaires

623. En règle générale, la responsabilité in solidum produit les mêmes effets principaux que la solidarité parfaite. Ainsi, chaque défendeur sera tenu pour le tout envers le demandeur et, suite à son acquittement de l’obligation, il lui sera possible de récupérer la part due par l’autre débiteur.

624. Elle ne produit cependant pas les effets secondaires de la solidarité parfaite708. En effet, les effets secondaires attribuables à la solidarité parfaite ne se retrouvent pas dans la solidarité imparfaite709. Il est donc primordial d’identifier le régime de responsabilité applicable dans chaque cas d’espèce pour que les mesures appropriées soient prises afin de protéger le recours du demandeur à l’encontre de toutes les personnes pouvant être tenues responsables envers lui à réparer le préjudice subi. À cet effet, il y a d’importantes distinctions à faire en ce qui a trait à la mise en demeure adressée à l’un des codébiteurs solidaires, à l’interruption du délai de prescription et au recours subrogatoire entre les codébiteurs.

1) Mise en demeure

625. La représentation mutuelle est également absente lorsqu’il s’agit d’une responsabilité in solidum. Ainsi, la victime devra envoyer une mise en demeure à chacun des défendeurs puisque l’envoi de celle-ci à l’un des défendeurs ne vaut pas à l’égard des autres710. De plus, la mise en œuvre du droit à l’exécution de l’obligation à l’encontre d’un codébiteur qui n’a pas été mis en demeure personnellement, pourrait entraîner des conséquences non souhaitables pour le créancier. À titre d’illustration, l’un des défendeurs qui n’a pas reçu de mise en demeure pourrait offrir au demandeur d’exécuter son obligation à la suite de la réception de la demande introductive d’instance, conformément à l’article 1596 C.c.Q. Le demandeur ne pourra pas alors lui exiger le remboursement des frais de la demande en justice. De plus, en l’absence d’une exécution suite à la signification de l’action, il ne pourra exiger les intérêts sur le montant dû qu’à partir de la date de la signification et non pas à compter de la date de la mise en demeure ayant été reçue seulement par l’un des défendeurs.

626. Dans le cas d’une solidarité parfaite, la mise en demeure envoyée à l’un des codébiteurs solidaires, opère un transfert des risques à l’égard de tous ces codébiteurs et non pas seulement à l’encontre de celui l’ayant reçue711. Or, cet effet ne se produit pas dans le cas d’une solidarité imparfaite. Le créancier ne peut réclamer la valeur du bien péri par force majeure après la mise en demeure que du débiteur l’ayant reçu. Seul ce dernier assumera envers le créancier les risques résultant d’un cas de force majeure survenue après la réception de la mise en demeure et ce, conformément à l’article 1693 C.c.Q.712.

2) Interruption du délai de prescription

627. L’obligation qui découle d’une solidarité imparfaite s’apparente ainsi à une obligation conjointe puisqu’en cas de poursuite, intentée par la victime ou le créancier, à l’encontre de l’un des auteurs des dommages, la prescription ne sera pas interrompue à l’égard des autres responsables. Or, ce n’est pas le cas lorsqu’on est en présence d’une obligation solidaire parfaite où l’action instituée contre l’un des débiteurs solidaires interrompt également le délai de prescription à l’égard des autres débiteurs tel que prévu à l’article 2900 C.c.Q.713. En présence d’une telle situation, la victime devra agir avec prudence et diligence dès le départ, puisqu’elle pourrait perdre son recours à l’encontre des auteurs fautifs qui n’auraient pas été visés par son premier recours714.

3) Recours entre les codébiteurs

628. Le défendeur condamné selon le régime de la responsabilité solidaire imparfaite et qui paye le montant de l’indemnité ne détient pas les mêmes droits à l’encontre des autres défendeurs et ne dispose pas des mêmes recours que détient un codébiteur à l’encontre de ses codébiteurs tenus à une obligation solidaire parfaite. La responsabilité in solidum n’est assimilée à une responsabilité solidaire qu’à l’égard du créancier, mais elle n’est ainsi en aucun cas entre les codéfendeurs, ce qui explique l’absence d’un recours subrogatoire entre eux. La part de chacun des défendeurs dans le montant de l’indemnité doit être déterminée par la Cour qui tiendra compte de la preuve qui lui est soumise, en vertu de l’article 328 C.p.c. À défaut de faire la demande dans le cadre de l’action intentée par le demandeur principal, le codéfendeur qui paye l’indemnité doit exercer contre ses codéfendeurs condamnés solidairement avec lui, un recours récursoire qui peut être parfois qualifié d’une demande en responsabilité ou d’appel en garantie afin de déterminer la part de chacun dans le montant de l’indemnité payée.

629. La notion de l’obligation in solidum en raison de sa souplesse et de l’ampleur de son mécanisme offre une solution adéquate à certaines situations. Elle permet, d’une part, d’offrir une solution permettant au créancier ou à la victime d’être indemnisé pour le préjudice subi malgré la pluralité des liens et l’existence des dettes distinctes de nature différente et, d’autre part, d’attribuer la responsabilité entre les défendeurs selon leur contribution dans le préjudice ou le caractère primaire ou secondaire de leur obligation inexécutée715.

630. Il arrive dans bien des cas que le tribunal qui se prononce sur le partage de responsabilité ordonne que la responsabilité soit établie à cent pour cent (100 %) pour l’un des défendeurs alors qu’elle soit à zéro pour cent (0 %) pour l’autre ou les autres codéfendeurs716. Advenant le cas où la Cour ne procéderait pas à un partage de responsabilité, le défendeur ayant payé le montant de l’indemnité attribuée au demandeur ne pourra prétendre à un partage égal de ce montant et il ne pourra donc réclamer à chacun de ses codéfendeurs une part dans le montant payé717. Dans ce cas, le défendeur ayant payé le montant au demandeur devra intenter un recours récursoire ou subrogatoire à l’encontre de ses codéfendeurs condamnés avec lui pour se faire rembourser en partie ou en totalité.

D. Cas particuliers de responsabilité in solidum
1) En matière de vente
a) La responsabilité in solidum du vendeur et du notaire

631. Le tribunal peut conclure à une responsabilité in solidum entre les codéfendeurs même si l’une des conclusions recherchées par le demandeur ne vise qu’un seul défendeur. Il en est ainsi en matière d’annulation d’un contrat de vente et de restitution des prestations pour cause du dol. La conclusion relative à l’annulation du contrat et à la restitution du prix concerne d’abord le vendeur ayant commis le dol en ne divulguant pas le droit ou la charge qui affecte l’immeuble vendu par exemple. Le notaire ayant l’obligation de vérifier le titre de propriété notamment l’existence d’une charge ou d’une servitude ne peut invoquer l’impossibilité d’obtenir sa condamnation in solidum avec le vendeur puisqu’en tant que tiers, même fautif, il ne peut être concerné par l’annulation du contrat et la restitution du prix. Bien que cette question se doive d’être réglée entre les parties au contrat, ce motif de défense peut être rejeté. En effet, en raison du défaut du vendeur de divulguer le vice qui affecte le titre de propriété et la faute du notaire de vérifier le bon titre et de renseigner l’acheteur sur l’existence des charges ou des sûretés, ils ont causé à ce dernier le même préjudice subi. Bien que l’objet de l’obligation de chacun des défendeurs diffère et puise sa source et son existence de deux contrats distincts, ces obligations portent sur une prestation identique et si elle avait été exécutée par l’un ou l’autre, le préjudice causé à l’acheteur aurait pu être évité.

632. D’ailleurs, comme le dit la Cour d’appel dans l’affaire Bourque c. Poudrier718, l’acheteur victime du vice qui affecte la valeur de sa propriété par la faute de son vendeur et du notaire instrumentant peut choisir entre un recours en diminution du prix et un recours en nullité du contrat avec une demande en indemnité qui englobe à la fois le remboursement du prix payé au vendeur ainsi que les frais et les dépenses encourus. Les conditions d’une condamnation in solidum des deux défendeurs sont remplies dans les deux recours et aucun traitement différent ne sera justifié par le fait que l’acheteur demande l’annulation du contrat et la restitution des prestations. Bien que la restitution du prix concerne à première vue le vendeur, le notaire condamné à le payer avec ce dernier peut toujours demander à la Cour que la responsabilité de ce remboursement soit assumée entièrement par le vendeur et qu’il soit ainsi autorisé à l’obtenir de ce dernier une fois qu’il l’a payé à l’acheteur.

b) L’inspecteur préachat

633. De même, l’inspecteur préachat d’un immeuble peut se voir condamner solidairement avec le vendeur à payer les coûts des travaux de réparation d’un vice caché lorsqu’il a manqué à son obligation de conseiller son client, notamment en l’informant qu’il serait nécessaire de procéder à un examen plus approfondi de l’immeuble.

634. L’inspecteur préachat commet donc une faute susceptible d’engager sa responsabilité in solidum avec le vendeur de l’immeuble lorsqu’il fait défaut de mentionner dans son rapport d’inspection préachat des indices révélateurs et des éléments alarmants quant à l’existence d’un vice caché. Il en est de même lorsque ce dernier omet de recommander à son client de retenir les services d’un expert afin que celui-ci puisse faire des vérifications plus poussées et approfondies quant à l’existence potentielle d’un vice caché affectant l’immeuble719.

c) Le courtier immobilier

635. Également, le courtier immobilier engage sa responsabilité extracontractuelle envers l’acheteur lorsque, par réticence ou de connivence avec le vendeur, il n’informe pas l’acheteur de l’état dans lequel se trouve réellement l’immeuble. Ainsi, le courtier qui a été mis au courant par le vendeur de l’existence de certains problèmes ou d’anomalies qui affectent l’immeuble, mais qui délibérément n’informe pas l’acheteur de ce problème, engage sa responsabilité in solidum avec le vendeur pour le dol par réticence commis à l’égard de l’acheteur et pour le préjudice qui en découle720.

d) Faute subsidiaire du professionnel

636. Une condamnation in solidum des défendeurs s’impose même dans le cas où la faute du professionnel est subsidiaire à celle commise par le débiteur primaire. Le tribunal doit adopter cette solution lorsque la faute du professionnel est importante de sorte que s’il avait correctement exécuté son obligation, le demandeur n’aurait pas subi le préjudice en faisant échec à la mauvaise foi du débiteur primaire. Ainsi, le notaire qui renseigne bien l’acheteur sur les charges ou les droits qui affectent l’immeuble faisant l’objet de la vente permet à l’acheteur de faire échec au dol du vendeur qui cherche par son silence à l’induire en erreur. Faut-il rappeler à ce sujet que le vendeur de mauvaise foi cherche souvent par des actes postérieurs à empêcher l’acheteur d’obtenir satisfaction du jugement rendu en camouflant ses biens ou en cherchant à se rendre insolvable. Ainsi, par une condamnation in solidum, le tribunal assure au demandeur une protection contre l’insolvabilité du débiteur primaire. Ce faisant, il rend ainsi une décision conforme au principe d’équité et de la justice naturelle qui vise à ne pas permettre à une personne d’échapper à sa responsabilité par les recours à des moyens dilatoires qui apparemment peuvent trouver certaine logique en droit.

2) Le cas de fautes distinctes

637. Il ne faut pas exclure la possibilité que le tribunal retienne la responsabilité in solidum des défendeurs pour une partie des dommages subis par le demandeur et la responsabilité de l’un d’eux pour le reste du préjudice ou dommage subi. Rappelons que la responsabilité in solidum des défendeurs ne peut être retenue que lorsque certaines conditions sont remplies. D’abord, il faut qu’il s’agisse d’un préjudice résultant de la faute commise par chacun des défendeurs ou qu’il s’agisse d’une faute commune. En présence de fautes distinctes mais chacune est commise par un défendeur, peu importe que l’une soit contractuelle et l’autre extracontractuelle, le tribunal ne peut conclure à la responsabilité in solidum que pour le préjudice résultant de ces fautes.

638. Lorsque des vendeurs successifs de la même propriété sont poursuivis par le dernier acheteur en responsabilité pour vice caché, le tribunal peut conclure à leur responsabilité in solidum pour le coût des travaux de réparation de ce vice caché même si entre eux l’un doit assumer la responsabilité entière pour le montant. Le tribunal peut cependant retenir un seul défendeur responsable pour les dommages supplémentaires lorsque ceux-ci résultent seulement de sa propre faute, notamment pour les dommages résultant de sa mauvaise foi ou de son dol, n’impliquant pas l’autre défendeur721.

639. Le débiteur primaire de l’obligation in solidum ne peut en aucun cas s’appuyer sur une faute distincte commise à l’égard du créancier par le débiteur secondaire, pour reporter sur celui-ci une partie de sa propre responsabilité. En effet, en présence d’une demande pour forcer une tierce personne à intervenir dans le litige en raison d’une faute qu’elle a commise, une telle intervention n’est pas nécessaire pour régler le litige opposant le demandeur principal et le demandeur en garantie. Ce dernier peut invoquer cette faute comme cause d’exonération de responsabilité au sens de l’article 1470 al. 2 C.c.Q. Le tribunal doit cependant être vigilant au stade d’une demande ayant pour objet de forcer un tiers à intervenir dans le dossier, car le fait que ce dernier ait commis une faute distincte, sa présence dans le dossier peut être dans l’intérêt de la justice afin de permettre au tribunal de régler les divers aspects du litige dans le cadre du même procès, surtout lorsque la faute du tiers peut avoir contribué au préjudice, sans être nécessairement la seule cause de ce préjudice.

3) Cas d’une personne ayant participé au dommage, mais n’étant pas poursuivie

640. Une question se pose quant aux recours d’un défendeur poursuivi en dommages-intérêts par le demandeur alors qu’une autre personne a contribué aux dommages, mais qu’elle n’est pas visée par ce recours722. Cela peut se produire dans l’hypothèse où deux personnes contribuent chacune par son acte aux dommages subis. C’est le cas lorsque deux entreprises participent de manière distincte à l’installation d’un système de chauffage et qu’un dommage survient ; la victime qui a passé un contrat avec chacune des deux entreprises en cause pourra poursuivre au choix l’une ou l’autre pour la totalité du préjudice subi. Tel est aussi le cas lorsque deux personnes tiennent les mêmes propos diffamatoires, mais que la victime décide d’intenter un recours à l’encontre d’une seule de ces personnes. La victime pourrait cependant ajouter en cours d’instance l’autre responsable comme codéfendeur en amendant son action. Les deux défendeurs pourraient être condamnés solidairement à payer le montant de l’indemnité si la preuve révèle l’existence d’une faute commune ou deux fautes distinctes ayant causé le même préjudice. Dans le cas où le défendeur principal s’oppose à l’amendement et réussit dans sa contestation, il perd son recours contre son coauteur solidaire en raison de la présomption d’une renonciation à ce recours résultant de sa contestation723.

a) Recours récursoire du coauteur poursuivi seul

641. Si la victime poursuit un seul coauteur pour les dommages causés, celui-ci pourrait de son propre gré appeler l’autre coauteur à l’instance. Des conditions spécifiques existent pour qu’un tel recours soit accepté. En effet, la solidarité ne se présume pas, et si l’article 184 C.p.c. autorise l’intervention forcée d’un tiers dans l’action principale, cela ne peut être un recours en garantie en l’absence de lien contractuel préexistant entre le défendeur-demandeur en garantie et le tiers assigné par l’action en intervention forcée. Il s’agit plutôt d’un recours en responsabilité extracontractuelle connu sous l’appellation recours récursoire. Cette situation diffère donc de l’appel en garantie du débiteur principal par la caution poursuivie par le créancier ou de l’assureur par l’assuré.

642. Le défendeur poursuivi par un recours récursoire par une personne ayant payé au créancier l’indemnité peut invoquer tous ses moyens de défense en faits et en droit qu’il pouvait invoquer à l’encontre de ce dernier ainsi que les moyens de défense qui lui sont propres à l’encontre de la personne poursuivant. Parmi ces moyens de défense, on peut citer l’absence de lien de droit avec le demandeur ayant payé le montant de l’indemnité ou de l’absence de fondement juridique pouvant justifier sa responsabilité envers lui. Il peut également invoquer le fait qu’il n’est pas le débiteur principal, mais un débiteur subsidiaire ou secondaire de l’obligation de réparation envers le créancier ou la victime. Il doit aussi faire la preuve de l’absence de lien de droit avec le demandeur ou l’absence d’une faute commise à l’égard de ce dernier.

643. Par ailleurs, en l’absence de lien entre le défendeur principal et le défendeur en garantie, il sera difficile de réussir dans l’action en garantie à l’encontre de celui-ci puisqu’une simple allégation de responsabilité solidaire dans le recours en garantie n’est pas suffisante pour que l’action soit recevable dans le cadre de l’action principale. Pour qu’une telle action soit recevable, le défendeur principal doit donc avoir un lien juridique avec le défendeur en garantie724. Il importe cependant de ne pas confondre ce dernier cas avec le cas où le défendeur en garantie est poursuivi par le demandeur principal dans la même action avec d’autres défendeurs. Dans ce cas, même en l’absence de lien juridique, un codéfendeur peut exercer un recours récursoire que l’on peut aussi appeler une demande en responsabilité ou en garantie à l’encontre de l’un de ses codéfendeurs à condition que la demande contienne suffisamment d’allégations de faits justifiant les conclusions recherchées. Le défendeur poursuivi pourra aussi intenter une action séparée contre toute personne pouvant être tenue avec lui responsable pour les dommages réclamés dans la première action. Ces actions pourront être réunies à sa demande, si les conditions mentionnées à l’article 210 C.p.c. sont remplies.

4) La responsabilité in solidum de l’hôpital et du médecin

644. Lorsqu’un préjudice est causé au cours d’un traitement médical dans un hôpital et que plusieurs individus y contribuent par leur fautes indépendantes725, le médecin et l’hôpital pourront être tenus solidairement envers la victime. Cette solidarité ne peut être parfaite, mais sera une responsabilité in solidum, à moins qu’un seul préjudice ne soit causé par les fautes commises par les défendeurs sans être en mesure d’établir dans quel pourcentage chacune des fautes a contribué au préjudice.

645. En aucun cas la responsabilité de l’hôpital ne pourrait être engagée sur la base d’un lien de préposition avec le médecin en raison de l’absence de ce lien. Cela s’explique du fait que la faute commise par ce dernier à l’occasion de la prestation médicale fournie ne peut, même structurellement, avoir été exécutée sous le contrôle, la direction et la surveillance de l’hôpital. Le concept de « préposition » ne peut donc pas s’appliquer dans ce contexte contrairement au cas où il s’agit d’une faute commise par son préposé. Dans ce dernier cas, l’hôpital peut être tenu en tant que commettant à une responsabilité solidaire parfaite avec son préposé.

646. Le médecin qui exerce sa profession dans l’établissement de l’hôpital dispose d’un privilège que le système médical lui accorde sans qu’il fasse nécessairement partie du personnel de celui-ci. Il n’existe également aucun lien de subordination entre lui et l’hôpital. Cela étant dit, ce dernier ne peut être tenu responsable envers le patient pour la faute commise par le médecin. Les deux peuvent cependant être tenus solidairement responsables envers le patient en cas d’une faute commune ou de fautes distinctes commises par l’un et l’autre, mais qui causent le même préjudice au patient726. Notons à cet effet qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contrat de travail liant l’hôpital au médecin traitant ni un contrat médical avec le patient pour que les parties impliquées soient tenues responsables envers ce dernier.

647. La qualification d’extracontractuelle des relations entre le patient et le médecin d’une part, et entre l’établissement hospitalier et le patient d’autre part est préférable, car il existe des situations où le régime contractuel ne saurait s’appliquer. Ainsi, si le patient est inconscient lors de son hospitalisation ou s’il est hospitalisé à la demande de son médecin, il ne pourra pas donner son consentement. Son consentement est un prérequis essentiel à la conclusion de tout contrat727. De plus, le régime hospitalier est entièrement sous le contrôle de l’État. Il n’y a pas nécessairement de contrat médical, car l’hôpital n’est pas libre de consentir ; l’accord de volonté repose essentiellement et uniquement sur le choix du bénéficiaire de se faire soigner dans tel ou tel établissement de santé. Dans bien des cas, la nature du régime de responsabilité de l’hôpital ne saurait être qu’extracontractuelle, contrairement à celle du médecin qui peut-être, en règle générale, de nature contractuelle, notamment lorsqu’un patient va voir son médecin pour un examen de routine ou lorsqu’il reçoit un traitement établi selon un consentement préalable.

648. Il importe de noter que la nature de la responsabilité solidaire entre le médecin et l’hôpital ne sera pas toujours simple à définir. Il peut s’agir dans bien des cas d’une responsabilité in solidum, sauf dans le cas d’une faute commune ou lorsqu’on se trouve en présence de deux fautes distinctes ayant causé un seul préjudice au sens de l’article 1480 C.c.Q. Ainsi, il y aura responsabilité in solidum notamment lorsqu’un patient, victime d’erreurs médicales commises par plus d’un médecin se trouve dans l’impossibilité de prouver que le préjudice résulte de la faute de l’un des médecins ou de plusieurs d’entre eux. Cette situation peut se produire lorsque les fautes ont été commises à des intervalles de temps. La victime qui invoque la responsabilité solidaire parfaite entre les médecins défendeurs devra prouver le fondement juridique de sa prétention. Il importe toutefois de noter que même si on admet que la solidarité est parfaite par l’application de l’article 1480 C.c.Q., la poursuite intentée contre un seul responsable ne peut interrompre le délai de prescription à l’encontre des autres responsables du préjudice. Une telle interruption peut être questionnable et risque de ne pas être reconnue par la Cour lorsqu’on se trouve en présence des fautes distinctes commises par ces derniers.

649. Ainsi, le tribunal pourra difficilement conclure à l’existence d’une responsabilité solidaire parfaite dans le cas où un médecin ayant commis une erreur médicale réfère la victime de cette erreur à un autre médecin qui commet également une faute médicale lors du traitement. En l’absence d’un contrat médical contenant une stipulation de solidarité entre ces médecins fautifs, la victime doit s’en remettre à la loi pour vérifier si sa situation permet de conclure à l’existence d’une solidarité parfaite ou une responsabilité in solidum entre les auteurs des dommages728. Par conséquent, on ne peut conclure nécessairement à une responsabilité solidaire parfaite, prévue à l’article 1526 C.c.Q., lorsque des fautes distinctes ont été commises par plusieurs personnes qui se sont succédées dans leur intervention auprès du patient, sauf dans le cas où un seul préjudice a été causé et que chacune des faute est susceptible de l’avoir causé alors qu’il est impossible de déterminer laquelle de ces fautes était la cause directe729. Par contre, en présence de fautes distinctes commises par plusieurs personnes ayant causé chacune un préjudice distinct, alors que la victime a été mise par les défendeurs dans une situation où il lui est impossible d’établir le lien de causalité entre chacune des fautes et le préjudice qu’elle a causé, le tribunal peut conclure à une responsabilité in solidum730.

5) Cas où l’objet de chacune des obligations assumées par les débiteurs est différent, mais implique une prestation identique dont l’exécution de l’une aura pour effet d’éteindre l’autre

650. Lorsqu’on est en présence de deux ordres de débiteurs étant tenus chacun à des obligations différentes, il faut déterminer la responsabilité respective de chacun731. Dans certains cas qui présentent des circonstances particulières, l’objet des obligations assumées séparément par les défendeurs peut être différent tout en impliquant l’exécution d’une prestation identique, dont l’exécution par l’un des débiteurs aura pour effet d’éteindre les obligations des autres débiteurs envers le créancier. Il s’agit d’une situation qui donne lieu à l’existence simultanée de deux obligations, mais que l’exécution de l’une d’elles donne lieu à l’extinction de l’autre732.

651. Dans cette situation et en raison de l’inexécution par les différents débiteurs de leurs obligations respectives, le tribunal pourra conclure à une responsabilité in solidum afin d’éviter que le créancier ne s’enrichisse injustement en obtenant deux fois l’indemnité de chacun des défendeurs. C’est le régime de la solidarité imparfaite qui s’applique aux débiteurs qui sont tenus à la même dette en vertu d’actes juridiques distincts n’entraînant pas la solidarité parfaite. Ainsi, par l’application du régime de responsabilité in solidum, chaque défendeur sera tenu au plein montant, plutôt qu’à une quote-part, et le paiement complet par l’un entraînera l’extinction des droits du créancier à l’égard des autres et ouvrira le droit du solvens à un recours récursoire contre les autres débiteurs733.

6) Cas où le demandeur est lié à chaque défendeur par un contrat distinct

652. La responsabilité in solidum doit cependant rencontrer son application lorsque le demandeur est lié à chacun des défendeurs par un contrat distinct. Il n’est pas nécessaire que les défendeurs aient le même contrat et qu’ils soient tous tenus aux mêmes obligations envers le demandeur pour qu’ils soient tous tenus solidairement responsables envers leur contractant, soit le demandeur. Il faut arriver à cette conclusion lorsqu’il y a plusieurs fautes commises par chaque cocontractant ayant causé des préjudices distincts, mais qu’il y a alors une impossibilité pour le demandeur d’établir le lien de causalité entre chaque faute et le préjudice qui en résulte734.

7) Cas où le demandeur se trouve dans l’impossibilité d’établir le lien de causalité entre la faute commise par chaque défendeur et le préjudice causé

653. Enfin, les tribunaux doivent conclure à la solidarité entre les auteurs des fautes distinctes ayant chacune entraîné un préjudice, lorsque la victime se trouve dans l’impossibilité de déterminer leurs parts respectives de responsabilité et que cette impossibilité est due aux circonstances dans lesquelles les auteurs du préjudice l’ont mise735.

654. À titre d’exemple, lorsqu’il est impossible de déterminer la cause qui est à l’origine du mauvais fonctionnement d’un système d’alarme, le fabricant et l’installateur de ce système peuvent être tenus solidairement responsable envers le client pour les dommages subis. Ainsi, en cas de vol d’un véhicule équipé de ce système alors qu’il est difficile d’identifier avec certitude la faute qui a conduit au mauvais fonctionnement du système d’alarme, le tribunal peut conclure à la responsabilité in solidum du fabricant et de l’installateur du système736. De même, lorsqu’une bagarre est déclenchée entre trois individus et une victime qui se trouve incapable d’identifier de façon précise celui qui lui a porté les coups, les trois individus seront tenus solidairement responsables737.


Notes de bas de page

595. Voir les articles 1541 et suiv. C.c.Q. pour la solidarité active entre créanciers.

596. Voir nos commentaires sur l’article 1528 C.c.Q.

597. Voir nos commentaires sur les articles 1540 et suiv. C.c.Q.

598. Voir nos commentaires sur l’art. 1525 C.c.Q.

599. Lefebvre c. St-Cyrille-de-Wendover (Municipalité de), AZ-50291522, J.E. 2005-892 (C.S.).

600. Art. 1525 al. 2 C.c.Q.

601. Pour qu’il y ait une obligation solidaire, le créancier doit avoir la faculté de s’adresser à l’un des débiteurs pour le plein paiement : Banque de Nouvelle-Écosse/Banque Scotia c. Pupil-Poliquin, 2004 CanLII 23997 (QC CS), AZ-50236657, B.E. 2006BE-1030, [2004] R.L. 240 (appel accueilli en partie (C.A., 2006-04-28), 500-09-014637-045, 2006 QCCA 576, AZ-50370978, B.E. 2006BE-1022).

602. Travelers Indemnity Co. (The) c. Laboratoires Ville Marie Inc., AZ-85011089, [1985] C.A. 608, J.E. 85-248 ; Pettigrew c. Parc Grove Construction Ltd., AZ-86011174, J.E. 86-691, [1986] R.J.Q. 1836 (C.A.) ; Suntract Rentals Ltée c. Alta Construction (1964) Ltée, AZ-93011937, J.E. 93-1751, [1993] R.R.A. 808 (C.A.) ; Park Avenue Chevrolet Oldsmobile Cadillac Inc. c. Odman, AZ-94031324, J.E. 94-1546, [1994] R.J.Q. 2697 (C.Q.) ; Compagnie 99885 Canada Inc. c. Monast, 1994 CanLII 5472 (QC CA), AZ-94011324, J.E. 94-454, [1994] R.R.A. 217 (C.A.) ; Côté c. Bérubé, AZ-96033066, [1996] R.D.I. 638 (C.Q.) ; Caisse populaire Desjardins de Métabetchouan c. Industries Guay ltée, AZ-96021912, J.E. 96-2250 (C.S.) ; Duval c. Jean-Yves Fortin Soudure inc., 1996 CanLII 6462 (QC CA), AZ-96011605, J.E. 96-1103, [1996] R.D.J. 385, [1996] R.R.A. 595 (rés.) (C.A.) ; Compagnie d’assurance Gardian du Canada c. Leblanc, 1999 CanLII 11823 (QC CS), AZ-99021729, J.E. 99-1500, [1999] R.R.A. 670 (C.S.).

603. Lloyd’s Underwriters c. Brown, AZ-51760146, 2021 QCCA 633.

604. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 614, p. 710.

605. Brodeur c. Dupuis, AZ-82021358, [1982] C.S. 520, J.E. 82-693 ; voir : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2118 C.c.Q., nos 1619 et suiv.

606. Factory Mutual Insurance Co. c. Gérin-Lajoie, AZ-50270565, J.E. 2004-1970, [2004] R.R.A. 1167 (C.S.).

607. Gougeon c. Peugeot Canada ltée, AZ-73011170, (1973) C.A. 824.

608. Chamberland c. Franco, 2004 CanLII 2874 (QC CS), AZ-50262711, B.E. 2004BE-785 (C.S.).

609. Picard c. Pagé, 2000 CanLII 18508 (QC CS), AZ-00022159, J.E. 2000-2240, REJB 2001-20812 (C.S.).

610. La Reine c. Nord-Deutsche Versicherungs-Gesellshaft, 1971 CanLII 140 (CSC), AZ-71111068, (1971) R.C.S. 849 ; Brink’s Express Co. of Canada c. Plaisance, 1975 CanLII 198 (CSC), AZ-73011188, (1973) C.A. 930, [1977] 1 R.C.S. 640 ; Suntract Rentals Ltée c. Alta Construction (1964) Ltée, AZ-93011937, J.E. 93-1751, [1993] R.R.A. 808 (C.A.).

611. Great Eastern Insurance Group c. Ville de Tracy, AZ-76021086, [1976] C.S. 253 ; Compagnie 99885 Canada Inc. c. Monast, 1994 CanLII 5472 (QC CA), AZ-94011324, J.E. 94-454, [1994] R.R.A. 217 (C.A.).

612. Potvin c. 9211-2788 Québec inc., AZ-515489489, 2018 QCCA 2001.

613. Woo-Lee c. Bierbrier, AZ-94025060, [1994] R.R.A. 984 (C.S.).

614. Syndicat de Beaucours c. Leahy, AZ-50544192, J.E. 2009-568, [2009] R.J.Q. 648, [2009] R.D.I. 264 (rés.), 2009 QCCA 454.

615. Voir : Commission du salaire minimum c. Langlois, AZ-67021105, (1967) C.S. 518.

616. Beaudoin c. Drouin, AZ-96031360, J.E. 96-1731 (C.Q.).

617. Voir : Art. 1599 C.c.Q. et nos commentaires sur cet article. Voir : Fontaine c. Ouellet, 2001 CanLII 18816 (QC CQ), AZ-50102167, J.E. 2001-2082 (C.Q.).

618. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des Obligations, n° 390, p. 673.

619. Art. 2898 C.c.Q.

620. Art. 2892 al. 1 C.c.Q.

621. Art. 2903 C.c.Q.

622. Trudeau c. Manoirs Sharcau inc., 2020 QCCQ 7444, AZ-51725188.

623. Art. 2900 C.c.Q. ; voir aussi : Dallaire c. Paul-Émile Martel Inc., 1989 CanLII 29 (CSC), AZ-89111097, J.E. 89-1301, (1990) 27 Q.A.C. 172, [1989] 2 R.C.S. 419, [1989] R.R.A. 931 (rés.).

624. Beaulieu c. Gaudet, 1986 CanLII 3812 (QC CA), AZ-86011116, J.E. 86-459, [1986] R.D.J. 313 (C.A.) ; Picotte c. Fédération québécoise de hockey sur glace inc., 2000 CanLII 3547 (QC CQ), AZ-50078906, J.E. 2000-2047, [2000] R.R.A. 1057 (C.Q.).

625. Gélinas-Deschênes c. Damphousse, AZ-67021144, (1967) C.S. 709 : Dans cette affaire, l’action originale ne faisait pas mention de la responsabilité du nouveau défendeur poursuivi, ce qui n’a toutefois pas empêché le juge de conclure en vertu de l’article 2231 C.C. à une interruption de prescription à l’égard de ce dernier.

626. Digital Shape Technologies Inc. c. Walker, AZ-51423453, 2017EXP-2657, 2017 QCCA 1341.

627. Dallaire c. Paul-Émile Martel Inc., 1989 CanLII 29 (CSC), AZ-89111097, J.E. 89-1301, (1990) 27 Q.A.C. 172, [1989] 2 R.C.S. 419, [1989] R.R.A. 931 (rés.).

628. Commission du salaire minimum c. Langlois, AZ-67021105, (1967) C.S. 518.

629. Art. 2909 C.c.Q. a contrario. Voir aussi : Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord c. Vortek Groupe conseil inc., 2005 CanLII 11928 (QC CS), AZ-50308290, J.E. 2005-915, [2005] R.J.Q. 1475 (C.S.) ; Ducharme c. Laval (Ville de), AZ-50356793, 2006 QCCS 883.

630. Digital Shape Technologies Inc. c. Le Sage, 2022 QCCQ 1166, AZ-51839423.

631. Art. 2904 C.c.Q.

632. Art. 2905 al. 1 C.c.Q.

633. Art. 2905 al. 2 C.c.Q.

634. Art. 2906 C.c.Q.

635. Art. 2907 C.c.Q.

636. Art. 2904 C.c.Q. ; Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] 2 R.C.S. 3, [1998] R.R.A. 667 (rés.) (Crainte/impossibilité d’agir).

637. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Bélanger, 1998 CanLII 19370 (QC CA), AZ-98011544, J.E. 98-1371, [1998] R.R.A. 685 (C.A.).

638. Catudal c. Borduas, AZ-50389695, 2006 QCCA 1090 ; Option Consommateurs c. Desjardins Sécurité financière, AZ-51611034, compagnie d’assurance-vie, 2019 QCCS 2813.

639. P. MARTINEAU, La prescription, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1977, 413 p.

640. À cet effet, voir nos commentaires sous l’article 1635 C.c.Q.

641. Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] 2 R.C.S. 3, [1998] R.R.A. 667 (rés.).

642. Ibid.

643. Heaslip c. McDonald, AZ-51424168, 2017EXP-2655, 2017 QCCA 1273.

644. Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] R.R.A. 667 (rés.), [1998] 2 R.C.S. 3 ; Légaré c. Marcoux, 2002 CanLII 63694 (QC CA), AZ-02019164, B.E. 2002BE-926 (C.A.) ; Ringuette c. Ringuette, AZ-04019181, B.E. 2004BE-880 (C.A.) ; Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.). ; Chouinard c. Centre hospitalier de St. Mary, 2001 CanLII 27957 (QC CA), AZ-50107786, J.E. 2002-115, [2002] R.J.Q. 12 ; E.C. c. Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre du Québec AZ-50908915, 2012 QCCS 5511, 2012EXP-4142 ; Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (Gouvernement du) (C.T.), AZ-51178595, 2015 QCTA 408.

645. Sisbro Investements Inc. c. Aubin, 2003 CanLII 33191 (QC CS), AZ-50163286, J.E. 2003-903 (C.S.) ; Tremblay c. Charest, 2003 CanLII 48102 (QC CS), AZ-50177310, J.E. 2003-2019, [2003] R.R.A. 1411 (rés.) (C.S.).

646. Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] 2 R.C.S. 3, [1998] R.R.A. 667 (rés.) ; Chouinard c. Centre hospitalier de St. Mary, (CA., 2001-12-10), 2001 CanLII 27957 (QC CA), AZ-50107786, J.E. 2002-115, [2002] R.J.Q. 12. ; Catudal c. Borduas, (C.A., 2006-08-28), AZ-50389695, 2006 QCCA 1090, J.E. 2006-1758, [2006] R.J.Q. 2052, [2006] R.R.A. 597 ; Vincent Karim, Les obligations, vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, art. 1523, nos 528-530.

647. Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et des courses du Québec, 1981 CanLII 28 (CSC), AZ-81111090, J.E. 81-1015, [1981] 2 R.C.S. 113 ; Québec (Sous-ministre du Revenu) c. 122392 Canada Inc., AZ-87021471, J.E. 87-1110, [1987] R.J.Q. 2245 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1987-11-09) 500-09-001284-876.

648. Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] R.R.A. 667 (rés.), [1998] 2 R.C.S. 3 ; Montréal (Communauté urbaine de) c. Crédit commercial de France, 2001 CanLII 18592 (QC CA), AZ-50086942, J.E. 2001-1180, [2001] R.J.Q. 1187 (C.A.) ; Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (Gouvernement du) (C.T.), (T.A., 2015-04-30), AZ-51178595, 2015 QCTA 408, 2015EXPT-1274 ; Tremblay c. Lavoie, (C.S., 2014-07-10), AZ-51089648, 2014 QCCS 3185, 2014EXP-2542, J.E. 2014-1452.

649. Tremblay c. Lavoie, (C.S., 2014-07-10), AZ-51089648, 2014 QCCS 3185, 2014EXP-2542, J.E. 2014-1452.

650. Art. 2908 al. 2 C.c.Q.

651. Art. 2908 al. 3 C.c.Q.

652. Option Consommateurs et Rachel Dubé c. Banque de Montréal, AZ-50507920, J.E. 2008-1700, 2008 QCCS 3617, [2008] R.J.Q. 1978 ; Option consommateurs et Serge Lamoureux et al. c. Banque de Montréal, AZ-50462509, EYB 2007-125272, J.E. 2008-137, 2007 QCCS 6026 ; Pérès c. Québec (Procureur général), AZ-50406344, 2006 QCCS 5570.

653. Option consommateurs et Serge Lamoureux et al. c. Banque de Montréal, AZ-50462509, EYB 2007-125272, J.E. 2008-137, 2007 QCCS 6026 ; voir aussi : Option consommateurs et Rachel Dubé c. Banque de Montréal, AZ-50507920, J.E. 2008-1700, 2008 QCCS 3617, [2008] R.J.Q. 1978, où la Cour applique le raisonnement développé par le juge Gascon dans l’affaire Option consommateurs et Serge Lamoureux et al. c. Banque de Montréal.

654. Option consommateurs et Serge Lamoureux et al. c. Banque de Montréal, AZ-50462509, EYB 2007-125272, J.E. 2008-137, 2007 QCCS 6026 ; voir aussi : Option Consommateurs et Rachel Dubé c. Banque de Montréal, AZ-50507920, J.E. 2008-1700, 2008 QCCS 3617, [2008] R.J.Q. 1978.

655. Option consommateurs et Serge Lamoureux et al. c. Banque de Montréal, AZ-50462509, EYB 2007-125272, J.E. 2008-137, 2007 QCCS 6026.

656. Option consommateurs et Serge Lamoureux et al. c. Banque de Montréal, AZ-50462509, EYB 2007-125272, J.E. 2008-137, 2007 QCCS 6026 : « (…) les membres du groupe qui voient le recours potentiel rejeté, amendé ou désisté, bénéficient de la suspension de la presciption » ; voir aussi : Option Consommateurs et Rachel Dubé c. Banque de Montréal, AZ-50507920, J.E. 2008-1700, 2008 QCCS 3617, [2008] R.J.Q. 1978 ; Pérès c. Québec (Procureur général), AZ-50406344, 2006 QCCS 5570 : « La suspension prend fin soit volontairement, soit par le jugement d’autorisation, par un jugement interlocutoire au même effet ou par le jugement final ».

657. Cie de matériaux de construction BP Canada c. Fitzsimmons, AZ-51422517, 2017EXP-2554, 2017 QCCA 1329.

658. Leduc c. Soccio, AZ-50416764, J.E. 2007-476, [2007] R.R.A. 46, 2007 QCCA 209 ; Côté c. Létourneau, AZ-50487878, J.E. 2008-1178, 2008 QCCQ 3387 ; Paul-Yvan MARQUIS, La responsabilité civile du notaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 47.

659. Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.Q.) ; Factory Mutual Insurance Company c. Richelieu Métal Québec inc., AZ-50545652, J.E. 2009-662, 2009 QCCS 1057 (jugement porté en appel) ; Maison Bond inc. c. Coffrages Guilforme inc., AZ-50576298, J.E. 2009-1787, [2009] R.D.I. 934, 2009 QCCQ 8558 ; Huard c. Construction GMHG inc., AZ-50542844, B.E. 2009BE-308, 2009 QCCQ 1874 ; Cholette c. 3667456 Canada inc. (PMT Construction), AZ-50691334, 2010 QCCQ 9887 ; Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Fondations du St-Laurent (1998) inc., AZ-50626624, 2010EXP-1358, J.E. 2010-746, [2010] R.D.I. 290 (rés.), 2010 QCCA 694.

660. Tremblay c. Bougault, AZ-51354944, 2016 QCCQ 15865 ; Desmarais c. Schulz, AZ-50478412, J.E. 2008-643, 2008 QCCQ 1263.

661. Gestion Maskimo c. Charbonneau, 2008 QCCS 3269, AZ-50504026, J.E. 2008-1599, [2008] R.R.A. 771 (rés.), [2008] QCCS 3269.

662. V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, art. 2118 C.c.Q., nos 1619 et suiv.

663. Picotte c. Fédération québécoise de hockey sur glace inc., 2000 CanLII 3547 (QC CQ), AZ-50078906, J.E. 2000-2047, [2000] R.R.A. 1057 (C.Q.).

664. Compte tenu de l’article 2896 C.c.Q.

665. Dupras c. Canadian Acceptance Corp., AZ-68011080, [1968] B.R. 228 (C.A.) ; Cie d’Assurance du Québec c. Dufour, AZ-73021148, [1973] C.S. 840 (C.S.) ; Halkett c. Ascofigex Inc., 1986 CanLII 184 (QC CS), AZ-86021492, [1987] D.L.Q. 106, J.E. 86-1025, [1986] R.J.Q. 2697 (C.S.).

666. Meunerie Gérard Soucy inc. c. Dupuis, AZ-50762540, 2011 QCCS 3016.

667. Droit de la famille — 2379, 1996 CanLII 4404 (QC CS), AZ-96021257, J.E. 96-703, [1996] R.D.F. 408 (rés.), [1996] R.J.Q. 686 (C.S.).

668. Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, J.E. 2002-33, [2001] 3 R.C.S. 882, 2001 CSC 87.

669. Lastoria c. Construction Scalco inc., AZ-90021104, J.E. 90-358, [1990] R.J.Q. 553, [1990] R.R.A. 419 (C.S.), p. 555 ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1526 C.c.Q.

670. M. TANCELIN, Des obligations – Actes et responsabilités, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1997, pp. 710-713 ; N. VÉZINA et L. LANGEVIN, Obligations et contrats, collection de droit, vol. 5, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 122.

671. Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, 2001 CSC 87, J.E. 2002-33, [2001] 3 R.C.S. 882.

672. Gendron c. Bourassa Chevrolet Buick GMC ltée, AZ-51453659, 2017 QCCS 5869.

673. RLRQ, c. R-20.

674. D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), AZ-50335870, 2005 CSC 52, D.T.E. 2005T-918, J.E. 2005-1804, [2005] 2 R.C.S. 564 (C.S. Can.).

675. 9056-2075 Québec inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50165400, J.E. 2003-657 (C.A.).

676. Québec (Ville de) c. Société Immobilière du Québec, AZ-50580455, 2009 QCCM 266.

677. Beauharnois c. 4330218 Canada inc., AZ-51055379, 2014 QCCQ 1830 (inscription en appel, 2014-02-28 (C.A.), 500-09-024272-148).

678. Société de la faune et des parcs du Québec c. Marleau, AZ-50184393, B.E. 2003BE-616 (C.Q.).

679. Chartré c. Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc., 2002 CanLII 41135 (QC CA), AZ-50132203, J.E. 2002-1155, [2002] R.D.I. 428 (rés.), [2002] R.J.Q. 1623 (C.A.) ; Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec c. Banque Nationale du Canada, 2003 CanLII 11472 (QC CA), AZ-50169631, J.E. 2003-770, [2003] R.R.A. 379 (C.A.) ; M.F.Q. Vie, corp. d’assurances c. Dussault, 2003 CanLII 75138 (QC CA), AZ-50178024, J.E. 2003-1184, [2003] R.R.A. 776 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2003-12-18), 29924) ; Lachance c. 2968-1608 Québec inc., AZ-50218848 (2004) (C.Q.) ; Lambert c. Macara, 2004 CanLII 30445 (QC CA), AZ-50270999, J.E. 2004-1893, [2004] R.D.I. 787 (rés.), [2004] R.J.Q. 2637 (C.A.) ; Côté c. Létourneau, AZ-50487878, J.E. 2008-1178, 2008 QCCQ 3387 ; Gauvin c. Dionne, AZ-50652676, J.E. 2010-1387, 2010EXP-2483, [2010] R.R.A. 993 (rés.), 2010 QCCQ 5688.

680. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec c. Gariépy, AZ-50294786, J.E. 2005-461, [2005] R.J.Q. 409, 2005 QCCA 60.

681. Voir : Saint-Pierre et al. c. McCarthy, [1957] B.R. 421 ; Labelle et Labelle c. Charette, [1960] B.R. 770 ; Gauthier c. Bérubé et al., [1960] C.S. 23 ; Pilon c. Aubry et al., AZ-73021086, (1973) C.S. 439 ; Goedeke-Molitor c. Crown Trust Co., AZ-85011073, J.E. 85-232 (C.A.), p. 30 ; Massignani c. Veilleux, 1987 CanLII 640 (QC CA), AZ-87011214, J.E. 87-664, (1987) 7 Q.A.C. 226, [1987] R.R.A. 541, [1987] R.L. 247 (C.A.) ; St-Amable (Ville de) c. Métivier, AZ-50310524, J.E. 2005-912, [2005] R.R.A. 344 (rés.), 2005 QCCA 433.

682. Boutilier c. Alexopoulos, AZ-50612813, J.E. 2010-520, 2010 QCCA 387, [2010] R.D.I. 35 (rés.), 2010EXP-941.

683. Lahyanssa c. 3225518 Canada inc., 2003 CanLII 52184 (QC CQ), AZ-50279246, J.E. 2004-2116 (C.Q.).

684. Ménard c. Vacances Néo Tours inc., AZ-50183442, B.E. 2003BE-646 (C.Q.).

685. 2439-2789 Québec inc. c. Entreprises Saïkoïa prestige inc., AZ-50584023, J.E. 2009-2184, 2009 QCCQ 12170 (demande pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2009-11-05), 500-09-019984-095 et 500-09-019983-097, 2009 QCCA 2208, AZ-50584719) ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, 4e éd., 2001, Les éditions Thémis Inc., p. 677.

686. Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, J.E. 2002-33, [2001] 3 R.C.S. 882, 2001 CSC 87 ; M. TANCELIN, Des obligations – Actes et responsabilités, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1997, pp. 710-713 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 612, p. 709.

687. Bourque c. Poudrier, AZ-51005523, 2013 QCCA 1663.

688. Barrios Villatoro c. Lamontagne, AZ-51047011, 2014 QCCQ 970.

689. La Garantie, compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord c. Vortek Groupe conseil inc., 2005 CanLII 11928 (QC CS), AZ-50308290, J.E. 2005-915, [2005] R.J.Q. 1475.

690. Tremblay c. Acier Leroux inc., AZ-50194739, J.E. 2003-1980.

691. Compagnie d’assurance Temple c. Compagnie d’assurances ING, AZ-50300799, J.E. 2005-770, [2005] R.J.Q. 1056, [2005] R.R.A. 449 (C.S.) (appel accueilli (C.A., 2007-01-23), 200-09-005141-053, 2007 QCCA 82, AZ-50410548, J.E. 2007-352, [2007] R.R.A. 27).

692. Factory Mutual Insurance Co. c. Gérin-Lajoie, AZ-50270565, J.E. 2004-1970, [2004] R.R.A. 1167 ; Axa Assurances inc. c. Immeubles Saratoga inc., AZ-50386547, J.E. 2006-1866, 2006 QCCS 4311 (demande en rejet d’appel rejetée (C.A., 2006-11-06), 500-09-017043-068. Appel accueilli (C.A., 2007-12-21), 500-09-017043-068, 2007 QCCA 1807, AZ-50464471, J.E. 2008-156, [2008] R.D.I. 35. Règlement hors cour partiel pour l’intimée Villiard (C.A., 2008-06-26), 500-09-017043-068).

693. CGU c. Wawanesa, compagnie mutuelle d’assurances, AZ-50305766, J.E. 2005-725, 2005 QCCA 320, [2005] R.R.A. 312 ; Gagné c. Souscripteurs du Lloyd’s, AZ-50402434, J.E. 2007-131, 2006 QCCQ 12425 ; Couturier c. Pouliot, 2022 QCCQ 7387, AZ-51889644.

694. Boutilier c. Alexopoulos, AZ-50612813, J.E. 2010-520, 2010 QCCA 387, [2010] R.D.I. 35 (rés.), 2010EXP-941.

695. Voir nos commentaires sur l’article 1526 C.c.Q.

696. Trudel c. Clairol Inc. of Canada, 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236 ; Mercerie Bougrine Inc. c. Les Galeries des Monts Inc. et Vêtements le vieux Canot, C.S.M. n° 500-05-011970-970 ; Boucherie Côté Inc. c. Le Fruitier d’Auteuil Inc. et autre, 1999 CanLII 13736 (QC CA), AZ-500690911, J.E. 99-707, [1999] R.L. 335 (C.A.) ; Dostie c. Sabourin, AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (rés.) (C.A.) ; Caisse populaire canadienne italienne c. Gallo-Greco, AZ-00026269, B.E. 2000BE-703 (C.S.).

697. Dostie c. Sabourin, AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.R.A. 321 (rés.), [2000] R.J.Q. 1026 (C.A.).

698. Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1989 CanLII 990 (QC CA), AZ-89011881, J.E. 89-1464, [1989] R.R.A. 934 (rés.), [1989] R.J.Q. 2619 (C.A.).

699. Réseau de transport de La Capitale c. Syndicat des salariés et salariées du RTC, AZ-50374853, J.E. 2006-1168, D.T.E. 2006T-544, 2006 QCCA 706 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2007-01-11), 31562) ; Lee c. Leung, AZ-50627670, J.E. 2010-906, 2010EXP-1662, [2010] R.D.I. 401 (rés.), [2010] R.R.A. 552 (rés.), 2010 QCCS 1538.

700. Chartré c. Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc., 2002 CanLII 41135 (QC CA), AZ-50132203, J.E. 2002-1155, [2002] R.D.I. 428 (rés.), [2002] R.J.Q. 1623 (C.A.).

701. Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, J.E. 2002-33, [2001] 3 R.C.S. 882, 2001 CSC 87.

702. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec c. Gariépy, AZ-50294786, J.E. 2005-461, 2005 QCCA 60, [2005] R.J.Q. 409 (C.A.).

703. Potvin c. 9211-2788 Québec inc., AZ-515489489, 2018 QCCA 2001.

704. Voir nos commentaires sous l’article 1526 C.c.Q.

706. Trudel c. Clairol Inc. of Canada, 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236 ; Mercerie Bougrine Inc. c. Les Galeries des Monts Inc. et Vêtements le vieux Canot, C.S.M. n° 500-05-011970-970 ; Boucherie Côté Inc. c. Fruitier d’Auteuil Inc., 1999 CanLII 13736 (QC CA), AZ-50060911, J.E. 99-707, [1999] R.L. 335 (C.A.) ; Dostie c. Sabourin, AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (rés.) (C.A.) ; Caisse populaire canadienne italienne c. Gallo-Greco, AZ-00026269, B.E. 2000BE-703 (C.S.) ; Picotte c. Fédération québécoise de hockey sur glace inc., 2000 CanLII 3547 (QC CQ), AZ-50078906, J.E. 2000-2047, [2000] R.R.A. 1057 (C.Q.) ; Uni-Sélect inc. c. Acktion Corp., 2002 CanLII 63668 (QC CA), AZ-50143273, J.E. 2002-1693, [2002] R.J.Q. 3005 (C.A.).

707. Lawson Mardon Emballages Inc., division de Montréal et Syndicat international des communications graphiques, section locale 555, 2000 CanLII 5173 (QC SAT), AZ-01141056, D.T.E. 2001T-237, [2000] R.J.D.T. 406 (T.A.).

708. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 620, pp. 724 et suiv.

709. Ibid.

710. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 631, p. 736 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 2598, pp. 1483-1484.

711. Article 1600 al. 2. Voir nos commentaires sur cet article.

712. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 631, p. 736.

713. RBS International inc. c. Groupe Nissi inc., AZ-51218623, 2015 QCCS 4485.

714. Hydro-Québec c. Sintra, 1999 CanLII 11985 (QC CS), AZ-99022024, J.E. 99-2118 ; Gestion Parenteau P.J. Junior inc. c. Gilles Bonnet Import-export ltée, 2004 CanLII 76463 (QC CS), AZ-50259624, J.E. 2004-1519 (C.S.) ; J.-L. BAUDOUIN et DESLAURIERS, La responsabilité civile, n° I-1439, pp. 1215-1216 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 2554, p. 1452 et n° 2598, p. 1483.

715. Bourque c. Poudrier, AZ-51005523, 2013 QCCA 1663. Voir aussi : Chartré c. Exploitation Agricole et Forestière des Laurentides inc., 2002 CanLII 41135 (QC CA), AZ-50132203, [2002] R.J.Q. 1623 (C.A.) ; Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, 2001 CSC 87, AZ-50107613, [2001] 3 R.C.S. 882 ; Richard c. 1213719 Canada inc., AZ-50399856, 2006 QCCA 1526 ; Penaranda c. Dima, AZ-50797479, 2011 QCCA 1948 ; Jean-Jacques c. 9119-3631 Québec inc., AZ-5074889, 2011 QCCS 2163.

716. Bourque c. Poudrier, AZ-51005523, 2013 QCCA 1663. Voir aussi : Chartré c. Exploitation Agricole et Forestière des Laurentides inc., 2002 CanLII 41135 (QC CA), AZ-50132203, [2002] R.J.Q. 1623 (C.A.) ; Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, 2001 CSC 87, AZ-50107613, [2001] 3 R.C.S. 882 ; Eclipse Bescom Ltd. c. Soudures D’Auteuil inc., 2002 CanLII 31945 (QC CA), AZ-50121041, J.E. 2002-719, [2002] R.J.Q. 855 (C.A.).

717. Ibid.

718. Bourque c. Poudrier, AZ-51005523, 2013 QCCA 1663.

719. Barrios Villatoro c. Lamontagne, AZ-51047011, 2014 QCCQ 970.

720. Gagnon c. Ouellette, AZ-51034430, J.E. 2014-270, 2014EXP-523, 2013 QCCQ 45.

721. 2855-0523 Québec inc. c. Ivanhoé Cambridge inc., AZ-51037432, J.E. 2014-244, 2014 QCCA 124, 2014EXP-464 ; Girard c. Simard, AZ-50904870, J.E. 2012-2096, 2012 QCCQ 8492, 2012EXP-3926.

722. Éclipse Bescom Ltd. c. Soudures D’Auteuil, 2002 CanLII 31945 (QC CA), AZ-50121041, J.E. 2002-719, [2002] R.J.Q. 855 (C.A.).

723. Digital Shape Technologies Inc. c. Walker, AZ-51423453, 2017EXP-2657, 2017 QCCA 1341.

724. Bourque c. Poudrier, AZ-51005523, 2013 QCCA 1663.

725. Un dysfonctionnement d’appareil, la négligence de préposés de l’hôpital ou la faute du médecin sont des exemples de fautes qui peuvent s’accumuler.

726. Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 39946 (QC CA), AZ-50085016, J.E. 2001-835, [2001] R.R.A. 329 (rés.), [2001] R.J.Q. 832 ; Canty c. Hôpital St-Luc, AZ-50112836, J.E. 2002-472 (appel accueilli, AZ-02019625. La Cour d’appel a jugé qu’en l’espèce, en aucun cas, l’hôpital ne peut être condamné pour une faute commise par le médecin et ne peut donc pas exercer un recours en garantie) ; Noël-Voizard c. Centre de santé et de services sociaux de Lasalle et du Vieux-Lachine, AZ-50434159, B.E. 2007BE-782, 2007 QCCQ 5118 ; Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR), AZ-50546360, J.E. 2009-795, 2009 QCCS 1130 (appel rejeté sur demande).

727. Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Irène Camden-Bourgault et Pierre Brochu, 2001 CanLII 39946 (QC CA), AZ-50085016, J.E. 2001-835, REJB 2001-23496, [2001] R.J.Q. 832, [2001] R.R.A. 329 (rés.).

728. E.J. c. Owen, AZ-50573022, J.E. 2009-1659, 2009 QCCS 3842.

729. Tremblay c. Fiore, AZ-94031124, J.E. 94-575, [1994] R.R.A. 368 (C.Q.).

730. Garantie (La), compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord c. Vortek Groupe conseil inc., 2005 CanLII 11928 (QC CS), AZ-50308290, J.E. 2005-915, [2005] R.J.Q. 1475 (C.S.) ; Ducharme c. Laval (Ville de), AZ-50356793, 2006 QCCS 883 ; Haramis c. Bélair, AZ-51308601, J.E. 2016-1569, 2016EXP-2893, 2016 QCCQ 6987.

731. Chartré c. Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc., 2002 CanLII 41135 (QC CA), AZ-50132203, J.E. 2002-1155, [2002] R.J.Q. 1623, [2002] R.D.I. 428 (rés.) (C.A.).

732. Bourque c. Poudrier, AZ-51005523, J.E. 2013-1774, 2013 QCCA 1663 ; Caisse populaire Desjardins Thibaudeau c. Beaulieu, 1998 CanLII 9703 (QC CS), AZ-98021444, J.E. 98-963 (C.S.).

733. Chartré c. Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc., 2002 CanLII 41135 (QC CA), AZ-50132203, J.E. 2002-1155, [2002], [2002] R.D.I. 428 (rés.) (C.A.) ; Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, J.E. 2002-33, 2001 CSC 87 ; Caisse populaire Desjardins Thibaudeau c. Beaulieu, 1998 CanLII 9703 (QC CS), AZ-98021444, J.E. 98-963 (C.S.).

734. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50264380, J.E. 2004-1534, 2004 CSC 53.

735. St-Pierre c. Mc Carthy, [1957] B.R. 421 ; Gauthier c. Bérubé, [1960] C.S. 23 ; Pilon c. Aubry, AZ-73021086, (1973) C.S. 439.

736. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Duro Vitres d’autos (division de Belron Canada inc.), AZ-50286710, J.E. 2005-327 (C.Q.).

737. Valois c. Giguère, 2006 QCCS 1272, AZ-50360285, B.E. 2006BE-865 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1103
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1523 (LQ 1991, c. 64)
L'obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l'obligation, et que l'exécution par un seul libère les autres envers le créancier.
Article 1523 (SQ 1991, c. 64)
An obligation is solidary between the debtors where they are obligated to the creditor for the same thing in such a way that each of them may be compelled separately to perform the whole obligation and where performance by a single debtor releases the others towards the creditor.
Sources
C.C.B.C. : article 1103
O.R.C.C. : L. V, articles 156, 161
Commentaires

Cet article reprend, avec quelques modifications de forme seulement, la définition de la solidarité passive que contenait l'article 1103 C.C.B.C. et qui permet principalement au créancier d'exiger d'un seul de ses débiteurs l'exécution totale de l'obligation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1523

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1519.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.