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Code civil du Québec
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    [Expand]§1. Des conditions de formation du contrat
    [Collapse]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
     [Expand]I - De la nature de la nullité
     [Expand]II - Des effets de la nullité
     [Collapse]III - De la confirmation du contrat
       a. 1423
       a. 1424
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
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Article 1424

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 2. De la sanction des conditions de formation du contrat \ III - De la confirmation du contrat
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1424
Lorsque chacune des parties peut invoquer la nullité du contrat, ou que plusieurs d’entre elles le peuvent à l’encontre d’un cocontractant commun, la confirmation par l’une d’elles n’empêche pas les autres d’invoquer la nullité.
1991, c. 64, a. 1424
Article 1424
Where the nullity of a contract may be invoked by each of the parties or by several of them against a common other contracting party, confirmation by one of them does not prevent the others from invoking nullity.
1991, c. 64, s. 1424; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions et remarques relatives à son application

2143. Cet article traite des effets de la confirmation du contrat par l’une des parties, lorsque chacune des parties au contrat avait la possibilité d’en invoquer la nullité. Il vise à dissiper tout doute sur les effets de la confirmation faite par l’une des parties contractantes. Ainsi, dans le cas de nullité relative double, c’est-à-dire, où il est possible pour chacune des parties d’invoquer la nullité du contrat ainsi que dans les cas où plusieurs contractants ont le droit d’invoquer la nullité à l’encontre d’un cocontractant commun, la confirmation faite par l’une des parties n’empêche pas les autres parties d’invoquer la nullité. Il importe de rappeler que le contrat annulable de nullité absolue ne peut être confirmé3078.

2144. Il y a lieu de noter que cette règle rencontre une application particulière dans le cas des ayants cause à titre particulier3079. Ainsi, bien qu’en général, la renonciation par l’auteur à demander la nullité du contrat ne porte pas préjudice au droit de l’ayant cause à titre particulier d’en faire autant, ce principe rencontre une exception lorsque la confirmation par l’auteur est antérieure à la transmission du bien. La possibilité de demander la nullité étant un droit accessoire au bien que l’ayant cause se voit transmettre, il est normal que ce dernier ne puisse acquérir un droit qui n’existe plus au moment de la transmission.

2145. La règle codifiée à cet article n’est pas sans rappeler celle voulant que la remise de l’obligation faite au débiteur par un cocréancier ne libère celui-ci que pour la portion de l’obligation due à ce créancier3080. Elle vient s’opposer au mécanisme « risqué » de la solidarité active qui, par le fait même, ne peut être introduit que par la voie conventionnelle3081. Il en est de même lorsque plusieurs personnes sont tenues à la même obligation résultant d’un contrat auquel elles font partie. La confirmation de ce contrat frappé d’une nullité relative par l’un des contractants n’est pas opposable aux autres, et ce, quelle que soit la nature de l’engagement pris par ces derniers. Que leur obligation soit conjointe, indivisible ou solidaire, la renonciation à la nullité du contrat par l’un des contractants n’affecte aucunement le droit des autres de l’invoquer. En d’autres termes, la confirmation du contrat par l’une des parties contractantes fait disparaître la cause de nullité à l’égard de cette partie seulement et la possibilité de demander la nullité demeure pour les autres parties qui ne se sont pas prononcées sur la nullité.

2146. La confirmation reste donc un acte unilatéral et personnel et ne requiert pas d’acceptation de l’autre partie contractante pour être valide3082. C’est d’ailleurs à cause de son caractère unilatéral et volontaire que la confirmation ne produit d’effets qu’à l’égard de la partie qui l’a effectuée. Par contre, même si l’une des parties contractantes avait, de son côté, la volonté de confirmer le contrat, la nullité du contrat vaudrait tout autant à son égard.

2147. Ainsi, l’effet relatif de la confirmation pour la partie qui l’effectue ne change rien au fait que la nullité relative du contrat à la demande d’une autre partie qui en avait le droit, produise des effets opposables à toutes les parties au contrat. Il est en effet inconcevable qu’un contrat déclaré nul par un jugement continue à produire des effets entre les parties, et ce bien qu’il soit possible qu’un des co-contractants ait la volonté de confirmer ce même contrat. Une telle hypothèse serait envisageable dans le cas d’un contrat de vente frappé de nullité relative, les deux acheteurs ayant été victimes d’un dol de la part du vendeur. Dans l’éventualité où l’un des acheteurs aurait l’intention de confirmer ce contrat, tandis que l’autre désirerait en demander la nullité, le seul moyen offert au premier pour préserver ce contrat serait de désintéresser le second à l’amiable. Si la volonté du second acheteur persiste et va même jusqu’à se matérialiser, ce dernier faisant déclarer le contrat nul par un tribunal, son co-acheteur ne pourra maintenir son rapport contractuel avec le vendeur qu’au moyen d’une novation par laquelle il deviendrait l’unique acheteur.

2148. Par ailleurs, les commentaires de la Chambre des notaires dans son Mémoire sur le Projet de loi 125, jettent un éclairage utile sur le sujet. Pour ce qui concerne les effets de la nullité du contrat pour la partie qui l’avait confirmé, la Chambre des notaires est d’avis que, tel que le confirme l’article 1423 C.c.Q., la confirmation n’est rien d’autre que la renonciation au droit d’attaquer un contrat, ce qui ne revient pas à dire que le contrat, lui, soit inattaquable puisqu’une autre partie pourrait en demander la nullité. La restitution doit donc avoir lieu à l’égard de tous, même pour ceux qui avaient opté pour la confirmation du contrat. La Chambre des notaires avait même suggéré l’ajout d’un paragraphe afin de clarifier l’effet de la nullité pour la partie qui avait confirmé le contrat, mais le législateur n’a pas jugé nécessaire d’inclure un tel paragraphe.


Notes de bas de page

3078. Voir nos commentaires sur les articles 1418 et 1423 C.c.Q.

3079. À ce sujet voir nos commentaires sur l’article 1442 C.c.Q.

3080. Voir les articles 1543 et 1690 al. 2 C.c.Q.

3081. Art. 1541 C.c.Q., Marmette c. Comercial Investement of Québec Inc., [1962] B.R. 95 ; Robert c. Transport Maxiplus international Inc., 1997 CanLII 9195 (QC CS), AZ-97021596, J.E. 97-1507 (C.S.) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 610, p. 707.

3082. Voir Bouchard c. Boivin, AZ-95011778, J.E. 95-1758 (C.A.) ; H. LÉON et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. 2, vol. 1, n° 309, p. 266.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1424 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque chacune des parties peut invoquer la nullité du contrat, ou que plusieurs d'entre elles le peuvent à l'encontre d'un cocontractant commun, la confirmation par l'une d'elles n'empêche pas les autres d'invoquer la nullité.
Article 1424 (SQ 1991, c. 64)
Where the nullity of a contract may be invoked by each of the parties or by several of them against a common opposite party to the contract, confirmation by one of them does not prevent the others from invoking nullity.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 61
Commentaires

Cet article supprime tout doute quant aux effets de la confirmation faite par l'une des parties contractantes, lorsque l'autre partie avait aussi le droit d'invoquer la nullité du contrat (double nullité relative), ou lorsque plusieurs parties contractantes avaient ce même droit à l'encontre d'un cocontractant commun (trois acheteurs, un vendeur).


Il précise, en ces cas, que la confirmation, acte volontaire et donc individuel, laisse aux autres parties l'entière liberté d'invoquer ou non la nullité du contrat.


La nullité d'un contrat devant être envisagée à l'égard de toutes les parties contractantes, il va de soi qu'elle vaudra également à l'égard des parties qui auraient confirmé le contrat.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1424

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1420.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.