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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Expand]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
    [Expand]§1. Des effets du contrat entre les parties
    [Collapse]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
     [Collapse]I - Dispositions générales
       a. 1440
       a. 1441
       a. 1442
     [Expand]II - De la promesse du fait d’autrui
     [Expand]III - De la stipulation pour autrui
     [Expand]IV - De la simulation
    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1442

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 2. Des effets du contrat à l’égard des tiers \ I - Dispositions générales
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1442
Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à titre particulier s’ils constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s’ils lui sont intimement liés.
1991, c. 64, a. 1442
Article 1442
The rights of the parties to a contract pass to their successors by particular title if the rights are accessory to the property which passes to them or are closely related to it.
1991, c. 64, s. 1442; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions et portée de la règle

2904. Cet article codifie une règle reconnue par la jurisprudence4150 qui pose comme principe la transmissibilité à l’ayant cause à titre particulier4151 d’une partie contractante des droits personnels qu’elle avait à l’encontre de son cocontractant lorsque ces droits ont un lien intime avec le bien transmis4152, ou qu’ils en sont l’accessoire. L’article 1442 C.c.Q. n’a pas pour effet d’exclure la transmission des droits personnels résultant de certains mécanismes, tels que la cession de créance, la subrogation personnelle ou encore la stipulation pour autrui4153. Les tribunaux ont d’ailleurs spécifié que cet article doit recevoir une interprétation large et libérale, car la règle qu’il énonce a notamment pour objectif de protéger les droits des sous-acquéreurs4154.

2905. En ce qui a trait aux obligations des parties au contrat, elles ne sont pas transmissibles à l’ayant cause à titre particulier comme en témoigne la formulation de l’article 1442 C.c.Q. Celui-ci, contrairement à l’article 1441 C.c.Q., ne stipule pas de façon expresse que les obligations sont également transmissibles. Le légataire à titre particulier ne sera pas tenu d’assumer les dettes du défunt4155. Certaines obligations peuvent cependant être transmises lorsqu’elles ont été assumées par l’auteur de l’ayant cause à titre particulier en considération des droits qui lui ont été accordés par son cocontractant. Ainsi, les obligations de l’auteur de l’ayant cause à titre particulier doivent être également transmises à ce dernier afin qu’il puisse se prévaloir de ces droits. À titre d’illustration, l’acquéreur subséquent d’un bien ne peut pas se prévaloir d’une garantie contractuelle à l’encontre du vendeur initial lorsque cette garantie a été accordée à l’acheteur (auteur de l’ayant cause à titre particulier) moyennant des frais payables mensuellement pendant sa durée. En un tel cas, l’acquéreur subséquent ne peut se prévaloir des droits à la garantie sans assumer les obligations qui y sont reliées et qui incombent à l’acheteur initial nonobstant la transmission du bien en question4156.

2906. Dans le même ordre d’idées, il est inconcevable que l’ayant cause à titre particulier ait plus de droits que son auteur. Le contractant de ce dernier peut toujours opposer à l’ayant cause à titre particulier les mêmes moyens de défense dont il disposait à l’encontre de son cocontractant4157. Ainsi, lorsque le droit transmis a été accordé en contrepartie de l’exécution d’une obligation, il est loisible pour le contractant de se prévaloir de la règle de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1591 C.c.Q. et de refuser le respect du droit transmis à l’ayant cause à titre particulier tant et aussi longtemps que ce dernier n’offre pas d’exécuter l’obligation corrélative assumée par son auteur. En décider autrement, reviendrait à faire de la transmission des droits prévue à l’article 1442 C.c.Q. une source par excellence de fraude contractuelle.

2907. En effet, il y a des situations qui sont de nature à soulever certaines interrogations. Ainsi, bien que l’acheteur d’un immeuble ne soit pas tenu de payer les dettes contractées par son vendeur pour subvenir à ses besoins personnels ou ceux de sa famille, on peut se demander s’il est lié par un contrat visant des travaux effectués sur l’immeuble avant l’achat4158. C’est alors qu’une distinction s’impose entre les droits et les obligations nés du même contrat. L’article 1442 C.c.Q. qui pose le principe de la transmissibilité des droits soulève une question sérieuse quant aux obligations assumées en contrepartie de l’attribution de ces droits. Ces obligations ne peuvent échapper à ce principe qui doit, sous certaines réserves, s’appliquer aux obligations contractées par l’auteur de l’ayant cause à titre particulier. Il en est ainsi lorsqu’un acheteur d’un immeuble obtient tous les droits qui résultent des baux conclus par le vendeur avec les locataires. L’acheteur ne peut prétendre acquérir seulement le droit de réclamer le paiement des loyers sans être tenu envers ces mêmes locataires à toutes les obligations contractées par le vendeur ou celles qui découlent de la loi. Soulignons toutefois que l’acheteur ne peut réclamer les arrérages des loyers échus avant la date d’acquisition de l’immeuble, à moins d’une stipulation à cet effet dans le contrat de vente et aux termes de laquelle le vendeur lui transmet le droit de les réclamer des locataires.

2908. Il faut donc conclure que l’ayant cause à titre particulier, comme n’importe quel autre tiers, ne peut bénéficier ni acquérir des droits résultant des contrats conclus par son auteur, lorsque ces droits sont sans rapport avec le bien ou le droit transmis. L’acheteur, le donataire, le cessionnaire ou le légataire à titre particulier sont tous considérés comme des ayants cause à titre particulier. Contrairement aux héritiers à titre universel, ils ne continuent pas la personnalité juridique de leur auteur. Ils sont donc considérés comme des tiers à l’égard des contrats relatifs au bien transmis par leur auteur4159. Par contre, lorsque les droits personnels ont un lien intime avec le bien ou constituent un accessoire de celui-ci, l’ayant cause à titre particulier les reçoit aussi lors de la transmission de ce bien4160. Ainsi, le principe de transmission introduit par cet article permet à l’ayant cause de bénéficier des droits personnels de son auteur si ces droits constituent l’accessoire du bien qui leur est transmis ou qui lui sont intimement liés.

2909. Il faut donc se référer aux notions d’« accessoire » et de « lien intime » pour déterminer si l’ayant cause à titre particulier recevra les droits de son auteur. Le Barreau du Québec, dans son Mémoire sur le Projet de loi 125, fait remarquer à juste titre que : « L’expression “intimement liés” constitue une notion extrêmement floue. Qu’est-ce qui pourrait être intimement lié à un bien sans en être un accessoire ? »4161.

2910. Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la transmissibilité des droits découlant d’obligation légale ou contractuelle4162. Ainsi, la Cour suprême du Canada a déjà décidé qu’un contrat conclu par un vendeur pour l’approvisionnement d’eau de sa terre était transmissible à l’acheteur de cette terre puisqu’il est directement lié au bien transmis4163. Tel est également le cas d’un contrat conclu par le vendeur d’un lot, permettant l’exploitation d’un banc de gravier, et qui est intimement lié au lot vendu, donc transmissible à l’acheteur du lot en question. C’est aussi le cas des garanties relatives à la qualité des biens incorporés dans un ouvrage construit (art. 2103 C.c.Q.) ou les garanties contre les malfaçons (art. 2120 C.c.Q.) ou les vices visés par l’article 2118 C.c.Q. Ces garanties peuvent être considérées non seulement comme accessoires, mais aussi intimement liées à l’immeuble4164.

2911. Est aussi considérée comme un accessoire et intimement lié au contrat, une clause de non-concurrence à laquelle sont tenus les employés d’une entreprise. Ainsi, en cas de vente de l’entreprise ou de ses actifs, l’acquéreur peut se prévaloir de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail intervenu entre son vendeur et les employés de l’entreprise. Il n’est pas nécessaire que le droit à cette clause fasse l’objet d’une stipulation dans le contrat de vente, puisqu’il s’agit d’un droit qui est intimement lié à l’entreprise et l’acquéreur de celle-ci doit en bénéficier conformément à l’article 1442 C.c.Q.4165.

2912. Ce principe s’applique également à un pacte de préférence, aussi appelé droit de premier refus. En effet, les droits et les obligations découlant d’un pacte de préférence sont transmissibles à un tiers ou un ayant cause à titre particulier, à moins que la convention qui le prévoit démontre de manière claire l’intention des parties à ce que ce pacte de préférence soit accordé exclusivement à une personne en particulier. En d’autres termes, la transmissibilité d’un pacte de préférence constitue la règle, alors que son intransmissibilité est une exception qui doit être mise en preuve par la personne qui l’invoque4166.

2913. Cependant, un droit de chasse a été jugé étranger au fonds transmis à l’ayant cause à titre particulier4167. Le droit doit donc nécessairement être un accessoire du bien transmis à l’ayant cause à titre particulier afin de suivre le bien en vertu de l’article 1442 C.c.Q. Le droit qui est seulement relatif au bien, comme le droit de chasse, demeure propre à son titulaire et n’est donc pas transmis à l’ayant cause. De même, le droit qui se rattache davantage à son titulaire qu’au bien ne sera pas transmis à l’acquéreur subséquent. À titre d’exemple, le droit au remboursement du prix payé par l’acheteur de bonne foi qui acquiert un bien dans le cours des activités d’une entreprise est un droit personnel. Il demeure un droit propre à l’acheteur car il n’est pas suffisamment lié au bien pour qu’on puisse le considérer comme un accessoire4168. Ainsi, à la suite de la vente du bien, ce droit personnel au remboursement du prix n’est pas transmis au nouvel acquéreur. Il s’éteint tout simplement.

2914. En outre, il faut noter que, dans les cas où le contrat confère des droits réels à l’auteur, l’ayant cause reçoit les droits réels avec la même étendue et les mêmes limites que ceux de l’auteur car le droit réel est, de par sa nature, opposable à tous. L’ayant cause à titre particulier subit les engagements par lesquels son auteur, « c’est-à-dire celui dont il tient la place, a consolidé, étendu ou amoindri le droit qu’il lui a transmis »4169. Cette règle découle du principe général qui dicte qu’on ne peut transmettre plus de droits qu’on en a : Nemo plus juris transferre potest quam-ipse habet. À titre d’exemple, on peut citer le cas de l’acheteur qui sera tenu de respecter les servitudes établies par son vendeur en faveur des tiers, à condition que le titre qui a établi ces servitudes (droit de passage, servitude de vue) soit publié au registre foncier. L’ayant cause à titre particulier est donc tenu d’accepter les droits réels qui grèvent le fonds qu’il acquiert. En revanche, le droit réel non publié suivant l’article 2938 C.c.Q. lui sera inopposable.

2. Transmission des recours à l’ayant cause à titre particulier

2915. La règle prévue à l’article 1442 C.c.Q. a également pour effet de transmettre à l’ayant cause à titre particulier tous les recours qu’avait son auteur relativement au bien transmis dans la mesure où ces recours se rattachent de façon étroite à ce bien4170. Par conséquent, un acheteur peut intenter un recours en annulation d’un bail conclu par son vendeur lorsque la formation de ce bail est entachée d’une clause de nullité relative. En cas de renonciation de la part de l’auteur, le droit de demander l’annulation du contrat n’a aucun effet à l’égard de l’ayant cause à titre particulier, à moins que la confirmation du contrat n’ait eu lieu avant la transmission du bien faisant l’objet du contrat. Cependant, si la renonciation est postérieure à la transmission du bien, seul celui qui confirme perd le droit d’invoquer l’annulation du contrat. Ce raisonnement se fonde sur l’article 1424 C.c.Q. En d’autres termes, les ayants cause à titre particulier ne peuvent invoquer la nullité du contrat conclu par leur auteur lorsqu’il a été confirmé par celui-ci avant la transmission du bien auquel se rattache le contrat. Il est inconcevable qu’un ayant cause puisse acquérir un droit à la nullité d’un contrat que son auteur lui-même ne possède plus au moment de la transmission du bien. La confirmation du contrat est opposable à l’ayant cause et la renonciation à la nullité produit donc ses effets à son égard, à moins que la nullité frappant le contrat ne soit absolue4171. Rappelons à cet effet que la confirmation d’un contrat frappé d’une nullité absolue est sans effet selon l’article 1418 al. 2 C.c.Q.

2916. Bien qu’elle manque des précisions, la disposition de l’article 1442 C.c.Q. a pour effet de transférer à l’ayant cause à titre particulier les droits et les obligations que détient son auteur et qui sont accessoires au droit de propriété du bien. Ainsi, le propriétaire qui vend son immeuble grevé d’une servitude transfère à l’acheteur tous les droits et obligations reliés à celle-ci, dont le droit à une action en nullité. Son bénéficiaire ne pourra pas invoquer que l’action en nullité appartient à l’ancien propriétaire et que l’acheteur ne dispose pas de ce recours lorsque, le contrat ayant créé la servitude était entaché de nullité. L’action en nullité ainsi que tout autre recours seront transmises à l’ayant cause lorsque ces recours sont intimement liés au droit de propriété ou accessoires à ce droit4172.

2917. Dans le même ordre d’idées, en cas d’aliénation d’un bien, la garantie de qualité (contre les vices cachés), due par le premier vendeur au premier acquéreur suit le droit de propriété de ce bien entre les mains du sous-acquéreur4173. Le principe énoncé à l’article 1442 C.c.Q. confirme la règle dégagée dans l’arrêt Kravitz où la Cour suprême a permis le recours en garantie de l’acquéreur intermédiaire contre son vendeur et a autorisé un recours supplémentaire du sous-acquéreur contre l’acquéreur primaire4174. Ainsi, l’acquéreur intermédiaire ne perd pas son droit à des dommages-intérêts pour vices cachés par l’effet de la vente. Au contraire, il conserve ce droit personnel même après la vente du bien à un acquéreur subséquent4175.

2918. Le fabricant, le distributeur, le fournisseur, le grossiste et l’importateur du bien sont désormais tenus à la garantie de qualité comme l’est le vendeur4176. L’article 1442 C.c.Q. vise donc les mêmes personnes que celles désignées à l’article 1730 C.c.Q.4177. Toutefois, l’article 1730 C.c.Q. prévoit le recours direct du sous-acquéreur contre le vendeur en complétant ainsi l’article 1442 C.c.Q. qui pourrait recevoir une application restrictive dans certains cas4178. En effet, le recours direct du sous-acquéreur à l’encontre du fabricant ou du premier vendeur prévu à l’article 1730 C.c.Q. est un recours propre et indépendant des recours appartenant à ce dernier. Il peut être exercé même si le recours du vendeur intermédiaire est déjà prescrit. En d’autres termes, le recours du sous-acquéreur en vertu de cet article est assujetti à son propre délai ; alors que son recours selon l’article 1442 C.c.Q. est une continuité du même recours appartenant à son auteur. Ainsi, le délai de prescription ayant déjà débuté avec ce dernier, continue de courir avec l’ayant cause à titre particulier, d’où l’importance d’identifier et de déterminer la source légale du recours exercé par l’ayant cause à titre particulier, à savoir si c’est en vertu de l’article 1442 C.c.Q. ou d’une autre disposition comme l’article 1730 C.c.Q.

2919. L’exception au principe de l’effet relatif du contrat peut également trouver son application dans le cas des garanties prévues par la Loi en matière de contrats d’entreprise4179. Ainsi, en raison du fait que ces garanties sont intimement liées à l’immeuble, les intervenants en construction demeurent responsables de la qualité et de la conformité de l’ouvrage envers son acquéreur même si celui-ci n’est pas le client ayant commandé l’ouvrage4180. En d’autres mots, la vente de l’immeuble par le propriétaire-client ne libère pas les intervenants de leur responsabilité pour les garanties prévues à l’article 2118 et 2120 C.c.Q., puisque ces garanties seront transmises à l’acheteur de l’immeuble, qui peut exercer les mêmes droits et recours que son vendeur. Il peut ainsi bénéficier du régime de responsabilité présumée de l’entrepreneur, de l’architecte, de l’ingénieur et du sous-traitant pour les vices de conception, de construction, de réalisation de l’ouvrage ou du vice du sol pouvant entraîner la perte de l’immeuble4181. L’article 1442 C.c.Q. permet également à l’acheteur de bénéficier de la garantie contre les malfaçons et de la garantie des matériaux prévues aux articles 2103, 2113 et 2120 C.c.Q. Il peut ainsi exercer directement contre ces intervenants les droits résultant du contrat d’entreprise en faveur de son vendeur.

2920. Il est reconnu par la doctrine et la jurisprudence que le contrat d’entreprise qui porte sur une nouvelle construction ou sur des travaux de rénovations est considéré comme l’accessoire de l’immeuble, de sorte que, lors de la vente de celui-ci, le vendeur transfère à l’acheteur ses droits découlant de ce contrat. Ce transfert aura pour effet de créer un lien de droit entre les différents intervenants ayant effectué les travaux et le nouvel acquéreur de l’immeuble, ce qui permet à ce dernier de se prévaloir des garanties prévues aux articles 2118 et 2120 C.c.Q. dans les cas où il découvre, après son acquisition qu’il est affecté d’un vice ou de malfaçons4182. Ce même raisonnement est aussi valable en matière d’ouvrages mobiliers, de sorte que les garanties dont bénéficie le client en vertu de la Loi sur la protection du consommateur ou du Code civil seront transmises à l’acquéreur de l’ouvrage.

2921. Enfin, le principe énoncé par l’article 1442 C.c.Q. s’applique également à un nouvel employeur qui se trouve substitué à l’ancien employeur quant à l’application d’une convention collective. Il sera tenu aux mêmes obligations prévues dans la convention et lié par le résultat du litige qui découle de son application même lorsqu’il s’agit d’un grief qui a commencé avant l’acquisition de l’entreprise.

3. Transmission de la garantie

2922. L’acheteur d’un bien peut, en vertu de l’article 1442 C.c.Q., bénéficier de la même garantie de qualité que détenait son vendeur contre son auteur, peu importe que cette garantie soit légale ou conventionnelle. Cette garantie est transmise à l’acquéreur subséquent puisqu’elle constitue un accessoire au bien acquis4183. À titre d’illustration, la garantie contre les vices cachés à laquelle est tenue le vendeur est considérée comme un accessoire intimement lié au bien faisant l’objet du contrat de vente et est donc transmissible à son nouvel acheteur, soit le sous-acquéreur4184. Ainsi, dans le cas où cet acquéreur découvre un vice caché qui affecte le bien, il peut poursuivre son vendeur ou la personne ayant vendu ce bien à ce dernier. L’acheteur qui souhaite se prévaloir d’un tel recours à l’égard des auteurs de son vendeur devra démontrer que tous les acheteurs antérieurs profitaient de la garantie accessoire au bien.

2923. Ce droit à la garantie, reconnu par la jurisprudence sous l’ancien Code civil, fut codifié par le législateur à l’article 1442 C.c.Q. Ainsi, l’acheteur d’un bien bénéficie des mêmes droits que ceux dont bénéficiait son vendeur au moment de la vente contre son propre vendeur. L’acquéreur subséquent peut donc poursuivre directement le propriétaire antérieur du bien, dans la mesure où il prouve que celui-ci avait la même obligation envers son propre vendeur4185.

2924. Il importe, cependant, de mentionner que la chaîne de garanties peut être rompue pour des raisons juridiques, notamment par une vente intermédiaire du bien faite sans garantie aux risques et périls de l’acheteur intermédiaire. Ainsi, dans le cas d’une vente d’un immeuble, la garantie de qualité peut faire l’objet d’une renonciation par l’acheteur, de sorte que lors de la vente de l’immeuble par ce dernier, son acquéreur ne peut prétendre avoir un recours en garantie contre le premier vendeur bénéficiaire de la renonciation. Il faut que le droit à la garantie de qualité du premier acquéreur ait été transmis à l’acquéreur subséquent, ce qui est impossible en cas de renonciation à cette garantie par la premier acquéreur4186. En d’autres mots, la chaîne de transmission de la garantie peut être rompue lorsque celle-ci est absente, d’un propriétaire à l’autre, jusqu’au sous-acquéreur. Cela peut se produire par exemple lorsqu’il y a une clause valide qui exclut la garantie et que l’acheteur achète à ses risques et périls. En effet, une clause expresse incluse dans le contrat stipulant la vente sans garantie légale et aux risques et périls de l’acquéreur fait en sorte qu’aucune garantie ne sera transmise par ce dernier au futur acheteur. Ce type de clause fait présumer la connaissance par l’acquéreur subséquent qu’il ne dispose d’aucun droit ou recours pour vice caché contre tout vendeur antérieur. En d’autres mots, la renonciation à la garantie de qualité par l’acheteur fait obstacle à un recours en garantie par le sous-acquéreur non seulement contre le vendeur-bénéficiaire de cette renonciation, mais aussi contre tous les vendeurs antérieurs4187.

2925. Enfin, il importe de faire la distinction entre la garantie de qualité prévue dans la loi et la garantie conventionnelle qui fait l’objet d’une stipulation dans le contrat de vente ou dans un document séparé. Dans le premier cas, la garantie de qualité prévue dans la loi sera transmise systématiquement à l’acquéreur. Par contre, dans le cas d’une garantie conventionnelle, celle-ci ne sera pas transmise à l’acquéreur subséquent si, dans l’entente prévoyant cette garantie, les parties précisent qu’il s’agit d’une garantie accordée personnellement à l’acheteur, qui ne pourra pas être transmise à un sous-acquéreur. Rappelons à cet effet que la garantie conventionnelle relève de l’intérêt privé et que toute stipulation excluant sa transmission sera valable et opposable aux tiers.

4. Cas spécifiques

2926. La règle générale prévue à l’article 1442 C.c.Q. est confirmée par certaines dispositions traitant des cas spécifiques. À titre d’illustration, l’article 1937 C.c.Q. accorde et impose à tout acquéreur d’un immeuble, que ce soit lors d’une aliénation volontaire ou forcée ou indépendamment de la raison ayant donné lieu à l’extinction du titre de son prédécesseur, les droits et les obligations résultant d’un bail conclu par ce dernier avec un locataire. Le nouveau locateur ne peut donc résilier ce bail qui peut également être reconduit comme tout autre bail4188. Il ne peut réclamer les arrérages de loyers échus avant son acquisition de l’immeuble à moins d’une stipulation expresse à cet effet dans le contrat de vente. Par contre, le locataire peut obtenir une diminution rétroactive du loyer lorsque les circonstances la justifient et ainsi être autorisé à déduire la somme accordée à titre de diminution de ses prochains versements dus au nouveau locateur. Le locataire ne peut refuser de payer son loyer à l’acquéreur en invoquant une créance personnelle à l’égard de l’ancien propriétaire. L’acquéreur ne peut assumer que les obligations découlant du bail et ne peut en aucun cas être tenu responsable des dettes personnelles de son prédécesseur4189. Lorsqu’un locataire cède ses droits dans un bail à un tiers, ce dernier acquiert tous les droits accessoires au contrat de bail, comme le droit à la résiliation. Dans le cadre d’un bail commercial, le droit à la résiliation au motif que le taux de vacance est devenu trop élevé, pourra être invoqué par le cessionnaire, soit le nouveau locataire, afin de mettre fin au contrat de bail. En effet, ce droit n’est pas un droit personnel qui se rattache au locataire mais bien un droit accessoire, objectivement lié au contrat de bail4190. L’évaluation du droit à la résiliation doit s’effectuer selon un critère objectif afin de déterminer son niveau de connexité avec le contrat et par conséquent, son caractère transmissible.

2927. Aussi, une personne désignée comme bénéficiaire d’une police d’assurance-vie ne peut être tenue de payer les frais funéraires du stipulant, lorsque cette désignation a été faite dans le contrat d’assurance ou dans un document séparé. Le fait que le stipulant prévoie dans son testament l’obligation pour ce bénéficiaire de payer les frais funéraires ne rend pas ce dernier héritier ou ayant cause à titre particulier. Pour que le bénéficiaire d’une police d’assurance-vie soit tenu à une telle obligation, sa désignation comme bénéficiaire doit être faite dans le testament même ou reprise dans le testament afin de faire de lui un légataire4191.

2928. Enfin, l’ayant cause qui prétend avoir reçu un droit de son auteur ou la partie qui cherche à opposer à un ayant cause un droit ou une obligation, doit en faire la preuve. Cette preuve doit démontrer non seulement l’existence du droit qu’on cherche à invoquer, mais aussi la transmissibilité de celui-ci4192.


Notes de bas de page

4150. Cette règle a été reconnue dans un arrêt de la Cour suprême du Canada, General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz, 1979 CanLII 22 (CSC), AZ-79111057, [1979] 1 R.C.S. 790 ; Nashua Canada ltée c. Genest, 1990 CanLII 3424 (QC CA), AZ-90011389, J.E. 90-545, [1990] R.J.Q. 737 (C.A.).

4151. L’expression « ayant cause à titre particulier » signifie les personnes qui, à titre onéreux ou à titre gratuit, acquièrent d’une personne – l’auteur – non pas l’ensemble de ses droits et obligations, mais un bien (droit ou chose) déterminé soit entre vifs, soit à cause de mort (voir art. 734, 1823 C.c.Q.) ; par exemple, l’acheteur, le cessionnaire, le légataire ou le donataire d’un bien spécifique sont tous considérés comme des ayants cause à titre particulier.

4152. L’article 1442 C.c.Q. réfère à un « bien transmis ». Cela vise non seulement les contrats de vente, mais aussi tous les contrats translatifs de propriété ; voir à ce sujet : General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz, 1979 CanLII 22 (CSC), AZ-79111057, [1979] 1 R.C.S. 790 ; voir aussi une décision appliquant l’arrêt Kravitz : Nashua Canada Ltée c. Genest, 1990 CanLII 3424 (QC CA), AZ-90011389, J.E. 90-545, [1990] R.J.Q. 737 ; voir également : Charest c. 9085-8739 Québec inc., AZ-50574303, 2009 QCCS 4041.

4153. Charest c. 9085-8739 Québec inc., AZ-50574303, 2009 QCCS 4041.

4154. Honeywell ltée c. 3096-4829 Québec inc., AZ-50358637, EYB 2006-102071, J.E. 2006-805, 2006 QCCS 1076, [2006] R.J.Q. 1034, [2006] R.D.I. 341 (rés.) ; Robert D. Côté inc. c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50411897, J.E. 2007-719, 2007 QCCS 240, [2007] R.D.I. 288113314 ; Charest c. 9085-8739 Québec inc., AZ-50574303, 2009 QCCS 4041.

4155. Patton c. Cappa, 2004 CanLII 42676 (QC CA), AZ-50279209, J.E. 2004-2122, [2004] R.J.Q. 2947 (C.A.) ; voir aussi : Tanguay c. Paquette, AZ-50871107, 2012 QCCS 3104.

4156. Trans-Immo 2009 inc. c. Municipalité de St-Germain-de-Grantham, 2022 QCCQ 622, AZ-51832728.

4157. Gagné c. Tcheki Mattei, 2024 QCCS 1000, AZ-52014865.

4158. Voir : Stroll c. Jacobson Szlamkoviez, AZ-76011241, [1976] C.A. 826 : dans cette affaire on a décidé que les ayants cause à titre particulier ne sont pas tenus des obligations personnelles contractées par leur auteur, à moins qu’ils ne les acceptent de leur gré ; voir aussi Bloomfield c. Hamel, AZ-78021187, [1978] C.S. 862, J.E. 78-637 ; Charest c. 9085-8739 Québec inc., AZ-50574303, 2009 QCCS 4041.

4159. Voir à titre d’illustration : Vaillancourt c. St-Jean, AZ-50188027 (13-11-1995) (C.Q.) : lorsqu’un héritier fait don de l’immeuble sur lequel porte une stipulation pour autrui consentie par le défunt, celle-ci n’aura pas pour effet de lier le bénéficiaire de la donation, puisqu’en tant qu’ayant cause à titre particulier, ce droit personnel ne lui est pas transmis.

4160. Honeywell ltée c. 3096-4829 Québec inc., AZ-50358637, EYB 2006-102071, J.E. 2006-805, 2006 QCCS 1076, [2006] R.J.Q. 1034, [2006] R.D.I. 341 (rés.) ; Robert D. Côté inc. c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50411897, J.E. 2007-719, 2007 QCCS 240, [2007] R.D.I. 288.

4161. BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire sur le Projet de loi 125, juillet 1991, p. 18, commentaires sur l’art. 1438.

4162. Voir à ce sujet : Cie d’Aqueduc du Lac St-Jean c. Fortin, 1925 CanLII 87 (SCC), [1925] R.C.S. 192 ; Marcotte c. Darveau, [1956] C.S. 197 ; General Motors of Canada c. Kravitz, 1979 CanLII 22 (CSC), AZ-79111057, [1979] 1 R.C.S. 790 ; Nashua Canada ltée c. Genest, 1990 CanLII 3424 (QC CA), AZ-90011389, J.E. 90-545, [1990] R.J.Q. 737 (C.A.) ; OJLL inc. c. Associaton Route Maltais-Laberge, 2022 QCCS 4409, AZ-51897452.

4163. Cie d’Aqueduc du Lac St-Jean c. Fortin, 1925 CanLII 87 (SCC), [1925] R.C.S. 192.

4164. Charest c. 9085-8739 Québec inc., AZ-50574303, 2009 QCCS 4041 ; Bouchard c. Succession de Pelletier, 2023 QCCS 639, AZ-51920420 ; voir V. KARIM, Les contrats d’entreprise et de prestations de services, 4e éd., 2020.

4165. Corporation Virtus international inc. c. Piazza, AZ-50550041, 2009 QCCS 1561.

4166. 9068-6767 Québec inc. (Proposition de), AZ-51084915, 2014 QCCS 3042 ; voir aussi à ce sujet nos commentaires sur l’article 1637 C.c.Q.

4167. Voir à ce sujet : O’Brien c. Ross, AZ-84011052, [1984] C.A. 78, J.E. 84-228.

4168. Honda Canada Finance inc. c. Guèvremont, 2003 CanLII 30723 (QC CQ), AZ-50164153, J.E. 2003-639 (C.Q.) : le fait que le droit au remboursement du prix de vente en cas d’éviction puisse exister ou non est tributaire des circonstances dans les lesquelles l’acheteur a personnellement acquis le bien, ces circonstances sont par ailleurs indépendantes du bien lui-même.

4169. P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 281.

4170. Parallèlement à cet article, mentionnons que l’article 1418 C.c.Q. énonce que la nullité absolue peut être invoquée par toute personne qui a un intérêt né et actuel.

4171. Compagnie de téléphone Bell du Canada c. 6611923 Canada inc., AZ-51348766, 2016 QCCA 1967.

4172. Ibid.

4173. Hay c. Jacques, 1999 CanLII 13323 (QC CA), AZ-50067352, J.E. 99-1856, [1999] R.J.Q. 2318 (C.A.) : la Cour d’appel a jugé que rien ne permet de restreindre la solution adoptée par l’arrêt Kravitz aux matières mobilières. Le recours direct du sous-acquéreur contre le vendeur primitif est tout à fait applicable en matière immobilière. Voir aussi : Morceau c. McCandless-Giguère, 2000 CanLII 19060 (QC CS), REJB 2000-16563 (C.S.), Sylvain c. Vaudreuil, 2002 CanLII 23747 (QC CS), AZ-50131734, J.E. 2002-1275 (C.S.) ; Marchand c. Meunier, AZ-50143243 (2002-09-03) (C.S.) ; Rouville Station inc. c. Royal Aviation inc., AZ-50329989, EYB 2005-94072, J.E. 2005-1699 (C.S.) ; Lessard c. Electrolux Major Appliances Canada, 2021 QCCQ 14299, AZ-51832696.

4174. General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz, 1979 CanLII 22 (CSC), AZ-79111057, [1979] 1 R.C.S. 790.

4175. Dorion c. Lehouillier, 1989 CanLII 873 (QC CA), AZ-89011794, J.E. 89-1173, [1989] R.J.Q. 1798 (C.A.) ; Chouinard c. Lamy, 2002 CanLII 38839 (QC CS), AZ-50123175, B.E. 2006BE-79, [2002] R.L. 448 (C.S.).

4176. Hydrofur inc. c. Meloche, 1998 CanLII 10911 (QC CQ), AZ-98036200, B.E. 98BE-473, REJB 1998-04788 (C.Q.) : une poursuite contre le fabricant est maintenue car l’obligation de qualité et de durabilité du bien vendu originairement était transmise à la défenderesse, soit le tiers acquéreur suivant l’article 1442 C.c.Q. ; voir aussi : Robillard c. Construction Kunard ltée, 2002 CanLII 23626 (QC CQ), AZ-50131425, J.E. 2002-1274, [2002] R.J.Q. 1825 (C.Q.).

4177. Groupe Major Express inc. c. Mécatec D.M. inc., AZ-99036550, B.E. 99BE-1856 : l’article 1730 C.c.Q. ne trouve pas application en l’espèce puisque la défenderesse, Mécatec D.M. inc., ne fait pas partie des personnes énumérées dans cet article.

4178. Voir à cet effet : C.D.L. 7000 Holdings, L.P. c. Scanaxa, s.a., 2004 CanLII 20726 (QC CS), AZ-50256747, J.E. 2004-1511, [2004] R.J.Q. 2139 (C.S.) : la Cour reconnaît que par l’utilisation du recours direct en vertu de l’article 1730 C.c.Q., le sous-acquéreur peut faire valoir un droit que l’acquéreur intermédiaire a par ailleurs laissé prescrire contre le premier vendeur ce à quoi l’application de l’article 1442 C.c.Q. qui prévoit la transmission des droits accessoires ne permet pas de remédier.

4179. Beaudoin c. Percotec inc., 2022 QCCQ 623, AZ-51832729.

4180. Trans-Immo 2009 inc. c. Municipalité de St-Germain-de-Grantham, 2022 QCCQ 622, AZ-51832728.

4181. Winnipeg Condominium Corp. No 36 c. Bird Construction Co., 1995 CanLII 146 (CSC), AZ-95111018, J.E. 95-274, [1995] 1 R.C.S. 85 (C.S. Can.) ; V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2118 C.c.Q., nos 1619 et suiv. ; Syndicat des copropriétaires du 900-906 Croissant du Jaseur c. Excavation Robert Hutchins inc., 2018 QCCQ 994, AZ-51472320 ; Intendant inc. c. Carreoufr St-Romulad inc., 2023 QCCS 1348, AZ-51932896.

4182. Valencia c. 9110-9843 Québec inc., 2017 QCCQ 8285, AZ-51412767 ; Voyer c. Construction Robert Garceau inc., 2021 QCCQ 4137, AZ-51767611 ; Jarosh c. Théôrêt, 2022 QCCQ 6452, AZ-51883759.

4183. Ouellette c. Blais, 2021 QCCS 1084, AZ-51755220 ; confirmé par la Cour d’appel dans Blais c. Laforce, 2022 QCCA 858, AZ-51854503.

4184. Honeywell ltée c. 3096-4829 Québec inc., AZ-50358637, EYB 2006-102071, J.E. 2006-805, 2006 QCCS 1076, [2006] R.J.Q. 1034, [2006] R.D.I. 341 (rés.).

4185. General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz, 1979 CanLII 22 (SCC), AZ-79111057 ; Millette c. Bélanger, 2022 QCCA 1537, AZ-51893277.

4186. Compagnie d’assurances ING du Canada c. Gervais, 2008 QCCQ 7152, AZ-50509472.

4187. Blais c. Laforce, 2022 QCCA 858, AZ-51854503.

4188. Deniger c. Nowlan, AZ-97061006, [1997] J.L. 13 (R.L.).

4189. Daoust c. Robert, AZ-96031140, J.E. 96-749 et Luz c. Coty, AZ-93033205, [1993] J.L. 35 (C.Q.).

4190. Protégé Properties inc. c. Provigo Distribution inc., 2002 CanLII 37530 (QC CA), AZ-50111351, J.E. 2002-297, [2002] R.D.I. 36 (C.A.) : la cession du droit à la résiliation du bail est d’autant plus évidente dans cette affaire puisque le contrat de bail était assorti d’une clause prévoyant le droit à la résiliation en cas d’un taux de vacance déterminé par rapport à la superficie locative du centre commercial.

4191. Prévost c. Théorêt, 1998 CanLII 4335 (QC CQ), AZ-98031181, J.E. 98-957, REJB 1998-6409 (C.Q.) : la Cour a statué qu’un testateur ne peut stipuler qu’une bénéficiaire d’une police d’assurance-vie et qui n’est pas héritière devrait payer les frais funéraires. Ce type de disposition est donc sans effet et ne peut créer une charge affectant la qualité de bénéficiaire au produit d’assurance-vie.

4192. Voir dans ce sens : Les huiles J. St-Pierre Inc. c. Les huiles Montcalm Inc., AZ-85011016, [1985] C.A. 13, J.E. 85-74.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1030
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1442 (LQ 1991, c. 64)
Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à titre particulier s'ils constituent l'accessoire d'un bien qui leur est transmis ou s'ils lui sont intimement liés.
Article 1442 (SQ 1991, c. 64)
The rights of the parties to a contract pass to their successors by particular title if they are accessory to property which passes to them or are directly related to it.
Sources
C.C.B.C. : article 1030
O.R.C.C. : L. V, article 73
Commentaires

Cet article pose le principe de la transmissibilité, à l'ayant cause à titre particulier d'une partie contractante, des droits personnels qu'elle avait à l'encontre de son cocontractant, lorsque le lien entre ces droits et le bien transmis à l'ayant cause est suffisamment étroit pour que l'on puisse les considérer comme étant l'accessoire de ce bien.


L'article est de droit nouveau, mais il codifie une règle reconnue par la jurisprudence, notamment depuis le jugement rendu par la Cour suprême dans l'arrêt General Motors Products of Canada Ltd c. Kravitz [1979] 1 R.C.S., 790. Il n'exclut aucunement la transmission qui pourrait résulter de mécanismes tels que la cession de créances, la subrogation personnelle ou la stipulation pour autrui.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1442

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1438.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.