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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU CONTRAT
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    [Collapse]§2. Dispositions particulières aux ouvrages
     [Collapse]I - Dispositions générales
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       a. 2111
       a. 2112
       a. 2113
       a. 2114
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     [Expand]II - Des ouvrages immobiliers
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2113

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES \ 2. Dispositions particulières aux ouvrages \ I - Dispositions générales
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2113
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents.
1991, c. 64, a. 2113
Article 2113
A client who accepts without reservation nevertheless retains his right to pursue his remedies against the contractor in cases of nonapparent defects or nonapparent poor workmanship.
1991, c. 64, s. 2113; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents.

 

Art. 2113. A client who accepts without reservation nevertheless retains his right to pursue his remedies against the contractor in cases of nonapparent defects or nonapparent poor workmanship.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

690. La réception de l’ouvrage par le client n’éteint pas le droit d’action pour vices et malfaçons.

Toutefois, l’action est irrecevable si un avis n’a pas été donné dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’ouvrage ou de la découverte des vices ou malfaçons, selon que ceux-ci sont apparents ou cachés.

L’action prise dans ce délai tient lieu d’avis.

P.L. 125

2101. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de défauts non apparents.

C.c.Q. : art. 1726 et suiv., 1739, 2110, 2111, 2118, 2120. L.Q. :

Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 : art. 53.

1. Introduction

1493. L’article 2113 C.c.Q. affirme le principe que l’acceptation d’un ouvrage sans réserve couvre les vices et malfaçons apparents2286. La réception sans réserve est celle par laquelle le propriétaire accepte les travaux tels qu’exécutés alors qu’il savait ou devait savoir que l’ouvrage était affecté de malfaçons apparentes et connues.

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1494. Le client se doit donc de procéder à un examen des travaux effectués afin de vérifier s’il n’y aurait pas de vices ou malfaçons apparents2287. L’absence d’une liste des malfaçons à corriger par l’entrepreneur et le paiement du prix total de l’ouvrage fait ainsi présumer leur acceptation par le client qui perd son recours pour des malfaçons apparentes2288. La liste des malfaçons doit être rédigée de façon à inclure toutes les malfaçons apparentes. Ainsi, lorsque des malfaçons ne sont pas incluses dans la liste, le tribunal peut considérer qu’il y a eu réception de l’ouvrage sans réserve pour ces malfaçons2289.

2. Réception formelle ou tacite de l’ouvrage

1495. La réception de l’ouvrage peut être formelle ou tacite. Elle est tacite lorsqu’elle découle de la conduite des parties2290. Ainsi, le silence du client après la prise de possession de l’ouvrage confirme implicitement son acceptation des travaux tels qu’exécutés2291. Cette présomption est établie lorsque le client effectue le paiement total du coût des travaux exécutés par l’entrepreneur en gardant le silence sur les vices et malfaçons apparents. Le client pourra difficilement repousser cette présomption en invoquant le fait qu’il ne visitait le chantier que de façon occasionnelle ou qu’il n’ait pas surveillé les travaux. Ces éléments, bien qu’ils correspondent à la réalité, ne seront pas tenus par le tribunal comme étant des motifs valables pouvant justifier le silence du client alors qu’il a non seulement le droit de vérifier la qualité des travaux

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exécutés, mais aussi l’obligation de le faire afin de réserver ses droits et recours en rapport avec ces malfaçons2292.

1496. Il importe toutefois de souligner que le client peut être lié par les actes accomplis par son représentant du chantier lorsque celui-ci est fondé de pouvoir. Tel est le cas d’un architecte ou d’un ingénieur engagé et mandaté par le client afin de vérifier la conformité et la qualité des travaux exécutés et de les approuver en son nom et pour son compte. Par contre, il en est autrement lorsque l’architecte ou le professionnel est mandaté par l’entrepreneur pour vérifier l’accomplissement des travaux et ainsi émettre le certificat de fin des travaux. Ce certificat ne constitue pas une preuve de fin des travaux, mais une simple présomption pouvant être repoussée par une preuve contraire. Il n’est pas non plus opposable au client quant à l’acceptation de l’ouvrage de sorte que ce dernier peut toujours contester le bien-fondé du contenu de ce certificat, ce qui exclut l’idée de son acceptation de l’ouvrage sans réserve2293.

1497. D’ailleurs l’entrepreneur ne peut invoquer l’absence d’une nouvelle liste de malfaçons ou de vices suite aux travaux de réparation qu’il a effectués lorsque ces réparations ont eu lieu après l’institution des procédures par le client. Celui-ci n’est pas tenu de dresser une nouvelle liste lorsqu’il informe l’entrepreneur de sa décision de continuer ses procédures qui ont déjà débuté en raison de son insatisfaction. Soulignons aussi que même si les réparations de vices et de malfaçons apparents étaient satisfaisantes pour le client, celui-ci n’est pas tenu de se désister de son recours qui a déjà débuté afin d’obtenir une indemnité pour le préjudice qu’il a déjà subi avant cette réparation2294.

1498. Dans le cas d’une réception partielle, le client qui ne fait pas de réserve pour des vices ou malfaçons apparents ne doit pas perdre ses recours contre l’entrepreneur puisqu’il peut croire, de bonne foi, que ce dernier les corrigera lors de l’exécution de la partie suivante des travaux, surtout lorsqu’il retient un montant sur le prix des travaux exécutés2295, à moins qu’il s’agisse d’un ouvrage exécuté par phases successives et qu’il y a réception lors de l’achèvement de chacune des phases2296.

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A. Distinction entre la réception et les paiements partiels

1499. Il importe de ne pas confondre le paiement de l’ouvrage lors de sa réception avec les paiements partiels des travaux au fur et à mesure de leur exécution. Dans le premier cas, le client qui paye le prix de l’ouvrage sans faire aucune réserve quant aux malfaçons et vices apparents est présumé avoir accepté l’ouvrage avec les malfaçons. En d’autres mots, son silence pourra être considéré et interprété comme une renonciation à son droit d’exiger de l’entrepreneur de faire les réparations et les corrections de ces malfaçons et vices apparents. Par contre, lorsque le client effectue des paiements partiels facturés par l’entrepreneur au fur et à mesure de la progression des travaux, ce paiement ne peut faire présumer ni la réception des travaux payés ni l’acceptation des malfaçons ou vices apparents qui affectent l’ouvrage2297.

1500. Il découle de certaines décisions2298 que le paiement par le client des coûts des travaux selon leur avancement fait présumer que ce dernier avait accepté ces travaux payés. À tout égard, une telle conclusion peut être difficilement soutenue puisque le client qui paye le coût des travaux exécutés au fur et à mesure se conforme à une stipulation contractuelle ayant pour objet le paiement des travaux et ne peut être interprété de manière à lui donner une portée large pour faire présumer l’acceptation de ces travaux payés à moins qu’il soit spécifié ainsi dans le texte de cette stipulation. D’ailleurs, l’article 2114 C.c.Q. traite d’une exception portant sur un ouvrage exécuté par phases successives. C’est dans cette hypothèse seulement et lorsque le prix afférent à chaque phase est payé au moment de sa délivrance et sa réception qu’il y aura une présomption d’acceptation des travaux par le client en l’absence d’une réserve. Au contraire, le client qui se conforme à son obligation contractuelle relativement au paiement peut avoir une confiance légitime que son entrepreneur ne laissera pas des malfaçons sans faire les corrections nécessaires puisqu’il est toujours sur le chantier pour exécuter le reste des travaux. En fait, il ne faut pas ébranler la confiance que chacune des parties peut avoir envers l’autre alors que l’exécution de leurs obligations est en cours. Toute relation contractuelle doit être basée sur la confiance entre les contractants et sur leur bonne foi. Imposer au client à l’occasion de chaque paiement de dresser une liste de malfaçons et de vices apparents aura pour effet de semer le doute et la méfiance dans ses relations avec l’entrepreneur, alors que

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celui-ci est sur le chantier rendant légitime la confiance du client que ce dernier procédera à la réparation des malfaçons lors de l’exécution du reste des travaux.

1501. Une pratique de plus en plus fréquente consiste en l’introduction dans le contrat d’une clause stipulant le droit de l’entrepreneur de recevoir des paiements pour les travaux exécutés et avant que l’ouvrage soit achevé complètement. Ces paiements partiels prévus au contrat font bien souvent l’objet aussi d’une stipulation particulière prévoyant le droit du client de retenir un pourcentage du prix de la facture (10 %) et ce, sans égard à l’existence de malfaçons ou de vices apparents. Ces paiements convenus entre les parties permettent à l’entrepreneur d’éviter d’être obligé de financer les travaux et d’attendre la réception de l’ouvrage pour réclamer le prix. Cette modalité convenue pour faire le paiement ne doit pas permettre de faire des présomptions quant à l’acceptation des travaux ou le transfert du risque qui ne correspondent ni à l’intention des parties lors de la conclusion du contrat, ni à la pratique développée depuis plusieurs années dans ce domaine de l’industrie. En l’absence d’une stipulation expresse prévoyant l’acceptation et le transfert du risque à la date de chaque paiement des travaux, les paiements partiels ne justifient pas de tirer des conclusions ou de fonder des thèses qui n’ont aucune assise juridique ou factuelle.

B Les effets de la réception

1502. L’acceptation avec ou sans réserve de l’ouvrage par le client est une question de fait2299. L’article 2120 C.c.Q. prévoit une garantie légale d’une durée d’un an contre l’entrepreneur pour les vices et malfaçons existants ou découverts après la réception de l’ouvrage. Cependant, le client qui utilise l’article 2120 C.c.Q. pour un vice ou une malfaçon qui était apparent lors de la réception de l’ouvrage n’aura pas gain de cause puisque ces vices et malfaçons ne sont pas couverts par la garantie prévue à cet article2300. L’article 2113 C.c.Q. ne parle que des vices cachés qui étaient non apparents lors de la réception de l’ouvrage2301 et qui se

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sont manifestés postérieurement. Ces vices seront alors couverts, même si la réception était sans réserve2302. A contrario, le client dispose des mêmes recours contre l’entrepreneur pour les malfaçons et vices apparents ayant fait l’objet de réserve lors de la réception.

1503. La réception sans réserve décharge l’entrepreneur de l’obligation d’effectuer les corrections des malfaçons ou des vices apparents qui s’imposent. Par l’acception sans réserve, le client perd non seulement ses recours pour malfaçons apparentes, mais sera aussi forclos de présenter une demande de nomination d’un expert, dans le but de faire évaluer les travaux à compléter. En effet, lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution de certains travaux était perceptible par une personne raisonnable ayant pris soin de les examiner, le client qui a accepté l’ouvrage sans réserve et payé le prix total est présumé avoir renoncé à son droit d’exiger leur correction ou complétion2303.

1504. Rappelons que les vices ou les malfaçons cachés sont ceux qui ne peuvent être découverts lors de la réception de l’ouvrage par une personne raisonnable. L’analyse du caractère apparent ou caché d’un vice ou d’une malfaçon doit se faire selon une évaluation objective, c’est-à-dire selon le critère d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances2304. À moins qu’il soit spécialiste dans le domaine, il est impensable de demander à un client de connaître les règles de l’art de l’entrepreneur ou le Code du bâtiment2305. La personne raisonnable ne peut donc être un spécialiste ou un professionnel faisant du domaine de l’ouvrage son métier. Il faut donc conclure que la malfaçon est non apparente lorsque la non-conformité aux règles de l’art des travaux ne

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peut être découverte que par un professionnel ou un spécialiste de métier. En d’autres termes, la visibilité ou l’apparence physique n’est plus un critère pour qualifier la malfaçon en question lorsque la qualité des travaux par rapport aux exigences des règles de l’art exige un examen ou une vérification par un spécialiste.

1505. À titre d’exemple, la dénivellation d’un plancher est une chose apparente, mais ce n’est qu’à l’usage que l’on se rend compte de l’inconvénient qu’elle peut causer, comme l’effritement du rebord du plancher de bois franc2306. Il faut conclure, dans ce cas, au caractère caché de ce vice et le client conserve donc ses recours contre l’entrepreneur. De même, si le client se rend compte, lors de la réception de l’ouvrage, que le plancher est déformé, certains aspects du vice peuvent être cachés, comme l’absence de pierres concassées2307. Il est vrai qu’en règle générale, la réception et le paiement des travaux déchargent l’entrepreneur de l’obligation d’effectuer les corrections sur les travaux déjà accomplis, mais on ne peut pas présumer qu’un client accepterait de tels travaux s’il savait que leur exécution n’est pas conforme aux règles de l’art2308. C’est pourquoi le client ne perd pas ses recours contre l’entrepreneur pour les vices cachés lorsqu’il accepte les travaux sans réserve.

1506. Enfin, pour que toute malfaçon soit réputée acceptée par le client2309, il appartient à l’entrepreneur de prouver d’abord que le client a accepté l’ouvrage sans réserve2310 et que les vices ou les malfaçons, dont il se plaint, étaient apparents. Ainsi, lorsque la preuve présentée par l’entrepreneur n’est pas contredite par le client, le tribunal doit conclure que l’entrepreneur a prouvé que les malfaçons ont été acceptées par le client2311.

3. Garantie du vendeur et prescription de droit commun

1507. Comme nous l’avons vu à l’article 2111 C.c.Q., le client doit mettre l’entrepreneur en demeure d’effectuer les corrections et les réparations nécessaires aux vices non apparents aussitôt qu’il s’aperçoit de

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leur existence2312. On peut faire un lien entre l’article 2113 C.c.Q. et les articles 1726 et suivants C.c.Q. qui traitent de la garantie de qualité à laquelle est tenu un vendeur des biens. Ainsi, l’article 1739 C.c.Q. oblige l’acheteur qui constate que le bien est affecté d’un vice, à le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable à partir du jour où il a soupçonné la gravité et l’étendue du vice, à moins, bien sûr, que le vendeur ne connaissait ou ne pouvait ignorer le vice lors de la vente2313.

1508. Le recours personnel du client contre l’entrepreneur ou le vendeur des matériaux se prescrit dans un délai de trois ans2314. Dans le cas de malfaçons apparentes, la réception de l’ouvrage constitue le moment de départ de cette prescription lorsque le client a émis une réserve, tandis que, dans le cas de malfaçons non apparentes, la prescription commence à courir à partir du jour de leur apparition2315. Dans le cas des malfaçons ou des vices qui se sont manifestés graduellement, le délai de prescription court à partir de la date où ils se sont manifestés pour la première fois2316. Il faut entendre par cette dernière expression, la date à laquelle il est devenu évident, qu’il s’agissait d’une malfaçon ou d’un vice. En effet, le client peut observer un phénomène ou une anomalie sans être en mesure de diagnostiquer le problème ou de connaître la cause qui en est à l’origine. C’est pourquoi il faut que le délai commence à courir à partir de la date où une personne raisonnable peut découvrir ou constater que, ce qui a commencé à se manifester, est une malfaçon ou un vice.

4. Loi sur la protection du consommateur

1509. Il existe également un lien entre l’article 2113 C.c.Q. et l’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur. Ces deux articles sont au même effet2317. Il s’agit d’un recours fondé sur un bien affecté d’un vice caché, sauf si le client pouvait percevoir ce vice facilement de

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par un examen ordinaire. Il s’agit, dans les deux cas, du test objectif de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances2318.

5. Compensation

1510. L’acceptation des travaux donne lieu à leur paiement. En cas de vices ou malfaçons qui se manifestent après la réception, mais avant le paiement intégral de l’ouvrage, le client doit mettre l’entrepreneur en demeure de procéder à leur réparation. Si ce dernier refuse d’effectuer les travaux de réparation, dans un délai raisonnable, le client peut faire évaluer les coûts par un tiers et ainsi lui confier les travaux (art. 1602 C.c.Q.)2319. Il peut, aussi, retenir un montant égal au coût des travaux et offrir à l’entrepreneur le paiement du solde du prix conformément à l’article 1561 alinéa 2 C.c.Q.2320. Cette offre de paiement, lorsqu’elle est suivie d’une consignation selon les articles 1573 et suivants C.c.Q., libère le client des intérêts pour le montant offert. L’entrepreneur conserve, cependant, ses recours pour le montant retenu, même s’il accepte de recevoir paiement pour le montant offert par le client. En effet, la réception du paiement (objet de l’offre) ne constitue pas une compensation. Celle-ci n’opère de plein droit que lorsque les coûts de réparation des malfaçons sont déterminés par une entente entre les parties. À défaut d’une telle entente et en cas de poursuite par l’entrepreneur en paiement du solde du prix du contrat, le client doit, dans le cadre de sa défense, formuler une demande reconventionnelle afin que le tribunal liquide le montant dû pour les réparations des malfaçons ou des vices cachés2321. Il peut, également, demander au tribunal d’opérer compensation entre le solde du prix du contrat d’entreprise et le montant accordé par le tribunal à titre d’indemnité pour les coûts des travaux exécutés par un tiers.

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Notes de bas de page

2286. Pour un rappel de ce que constitue un vice ou une malfaçon apparent ou non apparent, voir nos commentaires sous l’article 2110 C.c.Q.; Boivin c. Centre Le Décapeur A.C. inc., AZ-50081430 (2000) (C.Q.); Drouin c. Constructions Denis Fontaine inc., AZ-50187776 (2001) (C.Q.); Trudel c. Carrosseries Denis Rousse inc., 2001 CanLII 39507 (QC CQ), AZ-50101264, J.E. 2001-1974, REJB 2001-30716 (C.Q.); Alessi c. Constructions Naslin inc., AZ-50235166, B.E. 2004BE-763 (C.S.); Mandilaras c. Construction Jadco inc., AZ-50301318 (2005) (C.S.); Toitures Trois Étoiles inc. c. 9068-3988 Québec inc., AZ-50465524, B.E. 2008BE-553, 2007 QCCS 6340; Construction A. Carrier c. Corneau, AZ-50524669, 2008 QCCS 5783; 9049-0772 Québec inc. (J. Claude Quintal enr.) c. Ménard, AZ-50528763, 2008 QCCQ 12171; Publicités A. Campeau ltée c. Spas Seychelles inc., AZ-50487489, 2008 QCCQ 2922; Multinov inc. c. McOuat, AZ-50542434, 2009 QCCQ 1805; Côté c. MS Construction enr., s.e.n.c. Blanchette, AZ-50724343, 2010 QCCQ 14415; 9170-7976 Québec inc. (Construction Daniel Lalande inc.) c. Macameau, AZ-50663734, 2010 QCCQ 6882.

2287. Granulab inc. c. Versants d’Orford inc., AZ-50667514 2010 QCCQ 7380; DF Coffrages inc. c. Grimard, AZ-51179177, 2015 QCCQ 4282; P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1906, p. 406; S. RODRIGUE et J. EDWARDS, « La responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage et la garantie légale contre les malfaçons », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 454.

2288. Renaud c. Ogesco Construction Inc., AZ-95021804, J.E. 95-1847 (C.S.).

2289. Urbatech inc. c. Troquet, AZ-50947508, J.E. 2013-604, 2013 QCCQ 1975.

2290. Lahaie c. Service paysagiste des Vieilles-Forges inc., AZ-97031127, J.E. 97-683 (C.Q.); Trudel c. Carrosseries Denis Rousse Inc., 2001 CanLII 39507 (QC CQ), AZ-50101264, J.E. 2001-1974, REJB 2001-30716 (C.Q.); King c. Douglas, AZ-50156150 (2002) (C.Q.); Thibault c. Gilles Roy Électricien, AZ-50264064 (2004) (C.Q.); D&S Decors inc. c. Mandravelos, AZ-50386585, J.E. 2006-1868, 2006 QCCS 4376; M. IGNACZ et J. EDWARDS, « La responsabilité de l’entrepreneur et du sous-entrepreneur », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 558.

2291. Boucher c. Schwartz, AZ-71021056, (1971) C.S. 177; Trudel c. Carrosseries Denis Rousse Inc., 2001 CanLII 39507 (QC CQ), AZ-50101264, J.E. 2001-1974, REJB 2001-30716 (C.Q.); Peintres multicouleurs inc. c. Crumbco International inc., AZ-50455018, 2007 QCCQ 11380; Construction Léa inc. c. Skilling, 2019 QCCS 5141, AZ-51650317.

2292. Nolan c. Ébénisterie J.C. Picard 2000 inc., AZ-50854702, 2012 QCCQ 3391 (C.Q., 2012-02-08).

2293. Couvertures Bourassa inc. c. Compagnie d’assurances générales Cumis, AZ-50814860, J.E. 2012-58, 2011 QCCA 2361.

2294. Ibid.

2295. Voir contra : Lahaie c. Service paysagiste des Vieilles-Forges inc., AZ-97031127, J.E. 97-683 (C.Q.); King c. Douglas, AZ-50156150 (2002) (C.Q.).

2296. Voir nos commentaires sous l’article 2114 C.c.Q.

2297. ATLAS Aéronautique c. Aéro-Polissage, AZ-51394502, 2017 QCCS 2059.

2298. Trudel c. Carrosseries Denis Rousse inc., 2001 CanLII 39507 (QC CQ), AZ-50101264, J.E. 2001-1974, REJB 2001-30716 (C.Q.); Urbatech inc. c. Troquet, AZ-50947508, J.E. 2013-604, 2013 QCCQ 1975.

2299. Zouki c. 9005-6334 Québec inc., AZ-97026462, B.E. 97BE-997, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 3416 (C.S.); ATLAS Aéronautique c. Aéro-Polissage, AZ-51394502, 2017 QCCS 2059.

2300. Granulab inc. c. Versants d’Orford inc., AZ-50667 514 2010 QCCQ 7380; S. RODRIGUE et J. EDWARDS, « La responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage et la garantie légale contre les malfaçons », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 454-455.

2301. Custeau c. Entreprises Camil Lessard inc., AZ-50164823 (2003) (C.Q.); Garneau c. Paulo Construction inc., AZ-50158298; Pilon c. Laurier Nolet inc., AZ-50166929 (2003) (C.Q.); 9057-9541 Québec inc. c. Roussel, AZ-50164151, J.E. 2003-877, [2003] J.Q. (Quicklaw) n° 1140 (C.Q.); J.-L. BAUDOUIN et P DESLAURIERS, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-332, p. 342-343; F. BEAUCHAMP « Le contrat d’entreprise ou de service », dans D.-C. LAMONTAGNE, Droit spécialisé des contrats, vol. 2, Les contrats relatifs à l’entreprise, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1999, no 75, p. 132; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, p. 81; M. IGNACZ et J. EDWARDS, « La responsabilité de l’entrepreneur et du sous-entrepreneur », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 553.

2302. Lahaie c. Service paysagiste des Vieilles-Forges inc., AZ-97031127, J.E. 97-683 (C.Q.); Entreprises Sildome inc. c. Ménard, 1997 CanLII 9068 (QC CS), AZ-98021242, J.E. 98-508, REJB 1997-05952 (C.S.); Rivet c. Robert, AZ-50099046, B.E. 2000BE-344, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 576 (C.Q.); Pilon c. Laurier Nolet inc., AZ-50166929 (2003) (C.Q.).

2303. Renaud c. Ogesco Construction inc., AZ-95021804, J.E. 95-1847, EYB 1995-73074 (C.S.).

2304. Entreprises Sildome inc. c. Ménard, 1997 CanLII 9068 (QC CS), AZ-98021242, J.E. 98-508, REJB 1997-05952 (C.S.) Construction G.M.S. c. Nadeau Air Service inc., AZ-00026393, B.E. 2000BE-837, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5502 (C.S.) (appel rejeté sur demande); Picard Équipement de boulangerie c. 2883643 Canada inc. (Aliments Lloydies), AZ-50375565, J.E. 2006-1402, 2006 QCCS 2876.

2305. Construction G.M.S. c. Nadeau Air Service inc., AZ-00026393, B.E. 2000BE-837 (appel rejeté sur demande).

2306. Pilon c. Laurier Nolet inc., AZ-50166929 (2003) (C.Q.).

2307. Lahaie c. Service paysagiste des Vieilles-Forges inc., AZ-97031127, J.E. 97-683 (C.Q.).

2308. Turcotte c. Lavoie, [1950] B.R. 161.

2309. D’Aoust c. Lanthier, 2005 CanLII 14422 (QC CQ), AZ-50311510, B.E. 2005BE-947, [2005] R.L. 337 (C.Q.).

2310. Zouki c. 9005-6334 Québec inc., AZ-97026462, B.E. 97BE-997.

2311. Lauzon c. Lemieux (Jean-Luc Lemieux inc.), AZ-50902648, 2012 QCCQ 7900 (C.Q., 2012-10-05).

2312. Pour plus de détails sur la mise en demeure, voir nos commentaires sous l’article 2111 C.c.Q.

2313. Gaudreault c. Toit-expert RD inc., AZ-50102529 (2001) (C.Q.).

2314. Art. 2925 C.c.Q.; Gaudreault c. Toit-expert RD inc., AZ-50102529 (2001) (C.Q.).

2315. D’Aoust c. Lanthier, 2005 CanLII 14422 (QC CQ), AZ-50311510, B.E. 2005BE-947, [2005] R.L. 337 (C.Q.).

2316. Art. 2926 C.c.Q.; Gaudreault c. Toit-expert RD inc., AZ-50102529 (2001) (C.Q.); Lafrance c. Construction personnalisée inc., AZ-50284952 (2004) (C.Q.).

2317. Trudel c. Carrosseries Denis Rousse Inc., 2001 CanLII 39507 (QC CQ), AZ-50101264, J.E. 2001-1974, REJB 2001-30716 (C.Q.); King c. Douglas, AZ-50156150 (2002) (C.Q.); C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1999, p. 351.

2318. N. L’HEUREUX, Droit de la consommation, 5e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2000, p. 70.

2319. V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1602, nos 1986-2001; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., n° 746, p. 877-878.

2320. À propos de l’article 1561 al. 2, voir : V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1561, nos 1114-1172.; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., n° 640, p. 745-746.

2321. Bertheau c. Gagnon, [1959] B.R. 473; Constructions Maruca Ltée c. Shanks, 1996 CanLII 6459 (QC CA), AZ-96011535, J.E. 96-906, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 885, [1996] R.D.J. 350 (C.A.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2113 (LQ 1991, c. 64)
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents.
Article 2113 (SQ 1991, c. 64)
A client who accepts without reservation retains his right to pursue his remedies against the contractor in cases of nonapparent defects or nonapparent poor workmanship.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 690
Commentaires

Cette disposition vient préciser le principe qui veut que l'acceptation d'un ouvrage couvre les vices ou malfaçons apparents.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2113

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2101.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.