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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
    [Expand]§1. Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages
    [Collapse]§2. Dispositions particulières aux ouvrages
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - Des ouvrages immobiliers
       a. 2117
       a. 2118
       a. 2119
       a. 2120
       a. 2121
       a. 2122
       a. 2123
       a. 2124
   [Expand]SECTION III - DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2118

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES \ 2. Dispositions particulières aux ouvrages \ II - Des ouvrages immobiliers
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2118
À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol.
1991, c. 64, a. 2118; 2020, c. 15, a. 57
Article 2118
Unless they can be relieved from liability, the contractor, the architect, the engineer and the professional technologist who, as the case may be, directed or supervised the work, and the subcontractor with respect to work performed by him, are solidarily liable for the loss of the work occurring within five years after the work was completed, whether the loss results from faulty design, construction or production of the work, or defects in the ground.
1991, c. 64, s. 2118; I.N. 2014-05-01; 2020, c. 15, s. 57

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2118. À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol.

 

Art. 2118. Unless they can be relieved from liability, the contractor, the architect and the engineer who, as the case may be, directed or supervised the work, and the subcontractor with respect to work performed by him, are solidarily liable for the loss of the work occurring within five years after the work was completed, whether the loss results from faulty design, construction or production of the work, or defects in the ground.

C.c.B.-C.

1688. Si l’édifice périt en tout ou en partie dans les cinq ans, par le vice de la construction ou même par le vice du sol, l’architecte qui surveille l’ouvrage et l’entrepreneur sont responsables de la perte conjointement et solidairement.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

687. Le constructeur, l’architecte et l’ingénieur sont responsables des vices et malfaçons de l’ouvrage et des vices du sol, existant au moment de la réception de l’ouvrage ou survenus dans les trois ans qui suivent.

Est sans effet toute stipulation visant à abréger la durée de cette garantie, sauf dans le cas d’un ouvrage temporaire dont la durée est expressément fixée à moins de trois ans.

689. Ceux qui ne se dégagent pas de la responsabilité prévue par les deux articles précédents sont solidairement tenus envers le client.

P.L. 125

2106. À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont dirigé ou surveillé les travaux sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la réception, lorsque la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de fabrication de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol.

D.T. : art. 114.

C.c.Q. : art. 9, 1442, 1523, 1525 al. 1, 1590 al. 1, 1536, 1611, 1794, 2098, 2100, 2104, 2111 al. 2, 2115, 2119-2121, 2124, 2880 al. 2, 2925, 2926.

C.p.c. : art. 328.

L.Q. :

Loi sur les architectes, RLRQ, c. A-21 : art. 1, 16.

Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B-1.1 : art. 46, 50.

Loi sur les ingénieurs, RLRQ, c. I-9 : art. 1 d), 3.

Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, RLRQ, c. Q-1 : art. 25.

[Page 603]

1. Introduction

1619. L’application de l’article 2118 C.c.Q. implique l’existence d’un contrat d’entreprise et la preuve de l’un des vices visés par cette disposition, soit un vice de construction, un vice du sol, un vice de conception ou un vice de réalisation2475. Le client qui cherche à se prévaloir de la garantie que lui procure cette disposition doit démontrer que le vice découvert est la cause de la perte de l’ouvrage ou qu’il constitue une menace à sa perte ou à sa ruine. Il peut poursuivre dans la même action l’entrepreneur général, les sous-entrepreneurs, l’acheteur et l’ingénieur ayant préparé les plans et devis et surveiller l’exécution des travaux2476. Il n’est pas nécessaire que ces intervenants aient un lien contractuel avec le client; il suffit que celui-ci fasse la preuve de leur intervention dans la réalisation de l’ouvrage.

1620. Le législateur a employé le terme « ouvrage » pour remplacer le terme « édifice », ce qui démontre une volonté d’élargir le champ d’application du régime de la responsabilité légale pour couvrir la perte de tout ouvrage immobilier2477. Ainsi, une interprétation large doit être donnée à la notion de « perte de l’ouvrage »2478 afin d’inclure la perte potentielle et le défaut rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné2479.

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2. Nature et étendue du régime de responsabilité légale

1621. L’article 2118 C.c.Q. établit le régime de la responsabilité de certains intervenants en construction pour la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans de la fin des travaux. Il précise que l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont dirigé ou surveillé les travaux, ainsi que le sous-entrepreneur, pour les travaux qu’il a exécutés, sont responsables solidairement de cette perte. Cette responsabilité est mise en œuvre sur une simple preuve que la perte résulte d’un vice de conception, de construction, de réalisation ou d’un vice du sol2480. Le client n’a donc pas à prouver une faute imputable à l’un ou à l’autre de ces intervenants pour engager leur responsabilité2481.

1622. Les intervenants en construction sont tenus à une responsabilité solidaire qui découle d’une disposition qui ne précise pas expressément s’il s’agit ou non d’une solidarité parfaite. Cette responsabilité légale est cependant particulière, puisqu’elle découle de la loi, indépendamment de l’existence d’une relation contractuelle entre chacun des intervenants dans la construction et le client. Ainsi, à défaut de faire la preuve de l’un des moyens prévus à l’article 2119 C.c.Q. pour se dégager de sa responsabilité, chacun des intervenants visés par l’article 2118 C.c.Q. sera tenu solidairement responsable avec les autres intervenants, envers le client, à réparer le préjudice subi par celui-ci2482.

1623. La poursuite intentée contre une ou plusieurs personnes visées par l’article 2118 C.c.Q. interrompt le délai de prescription à l’encontre des autres intervenants non poursuivis, conformément à la disposition de l’article 2900 C.c.Q. qui prévoit expressément une telle interruption dans le cas d’une obligation solidaire. Ainsi, le client qui décide, au départ, de poursuivre seulement l’un ou quelques-uns des

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intervenants interrompt le délai de prescription à l’encontre des autres intervenants, qui ne sont pas désignés comme défendeurs dans son action. Advenant qu’un jugement soit rendu, qu’il soit favorable ou non au client, celui-ci peut par la suite et en cas d’insatisfaction poursuivre les autres intervenants. À compter de la date où le jugement rendu devient définitif, le délai de trois ans reprend son cours contre les intervenants qui n’ont pas été poursuivis.

1624. De même, la mise en demeure adressée par le client à l’une des personnes visées par l’article 2118 C.c.Q., suite à la découverte de l’un des vices prévus à cet article, aura aussi pour effet de constituer en demeure les autres personnes conformément à l’article 1599 C.c.Q. Cette affirmation est justifiée par le fait qu’elles sont tenues solidairement à l’obligation de réparer le préjudice2483. De même, lorsque le client accorde, après découverte de l’un des vices, une remise de dette complète et totale à l’un des intervenants, il libère également les autres intervenants tenus solidairement à la même obligation de réparation des dommages résultant du vice, et ce, conformément à l’article 1690 C.c.Q.2484.

1625. Il importe toutefois de souligner que la responsabilité solidaire parfaite prévue à cet article ne peut être contractuelle malgré le fait qu’un lien contractuel puisse exister entre le client et l’un ou quelques-uns des intervenants visés par cet article. Il s’agit d’une obligation solidaire particulière trouvant sa justification et sa raison d’être dans les objectifs à l’origine de l’adoption de ce régime de responsabilité par le législateur qui cherche à assurer la sécurité du public en tenant tous les intervenants en construction responsables des dommages, sans égard à l’existence ou non d’un contrat avec le client.

1626. Cette interprétation est aussi justifiée par la présomption de responsabilité qui facilite le recours du client et qui renverse le fardeau de preuve en permettant à chaque défendeur de se dégager de sa responsabilité selon les moyens prévus à l’article 2119 C.c.Q. En effet, cet article, relié à l’article 2118 C.c.Q., offre à chaque intervenant, comme moyen d’exonération, outre le cas de force majeure et le fait du créancier, la possibilité de se dégager de sa responsabilité en faisant la preuve de la faute d’un autre intervenant et de l’absence d’implication de sa part dans cette faute ou du fait qu’il ne peut être tenu responsable pour cette

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faute. On se trouve donc en présence d’une multiplication des effets juridiques qui ne sont pas totalement propres au concept de la solidarité parfaite en matière contractuelle2485.

A. Nature du régime de responsabilité légale

1627. La jurisprudence continue à donner à l’article 2118 C.c.Q. la même interprétation qu’elle donnait à l’article 1688 de l’ancien Code civil, soit une disposition créant une présomption de responsabilité2486. Une telle conclusion doit être nuancée afin de prendre en considération les éléments introduits dans cet article, ainsi que la nouvelle disposition prévue à l’article 2119 C.c.Q. En effet, cette dernière disposition prévoit des moyens d’exonération de responsabilité pour les intervenants visés par le régime de responsabilité de l’article 2118 C.c.Q. De même, le législateur a maintenu la responsabilité solidaire des intervenants en construction envers le client, sous condition que ce dernier ne puisse se dégager de la responsabilité en faisant la preuve de l’un ou de l’autre des moyens d’exonération prévus à l’article suivant. Il est donc approprié de noter que la présomption de responsabilité établie à cet article est simple, puisqu’une telle affirmation est conciliable avec le contenu de ces deux dispositions qui prévoient la possibilité pour chacun des intervenants de se dégager d’une telle responsabilité.

1628. À cet effet, il convient de comparer le régime de responsabilité prévu à l’article 2118 C.c.Q. avec celui établi à l’article 1463 C.c.Q. qui prévoit une responsabilité présumée à l’égard du commettant pour la faute de ses préposés sans égard à l’existence ou à l’absence d’une faute de sa part. En effet, le commettant est tenu responsable pour les dommages causés par la faute de son préposé, même en l’absence de sa part, de quelque faute que ce soit. En d’autres mots, la présomption de responsabilité du commettant établie, dans ce dernier article, ne peut être repoussée par une preuve de l’absence d’une faute de sa part. Par analogie, on peut dire que si le législateur a voulu établir une présomption

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absolue de responsabilité à l’égard des intervenants visés par l’article 2118 C.c.Q., il n’aurait pas dû prévoir la possibilité, pour chacun d’eux, de se dégager d’une telle responsabilité.

1629. On peut cependant prétendre que le législateur, à cet article, par l’emploi de l’expression « à moins qu’il ne puisse se dégager de leur responsabilité » parle d’une responsabilité et non pas d’une faute. Une telle interprétation trouve son fondement dans le fait que le législateur par l’emploi du mot « responsabilité » plutôt que du mot « faute » avait l’intention de renforcer la nature de la garantie offerte pour le client, afin de ne pas faciliter la tâche aux intervenants qui souhaiteraient se libérer d’une telle garantie. D’ailleurs, le contenu de l’article 2119 C.c.Q. va dans le même sens, en précisant des critères stricts et des moyens restreints quant à la possibilité de se dégager de la responsabilité pour la perte de l’ouvrage en raison de l’un des vices prévus à l’article présent. En effet, chacun des intervenants ne peut se décharger de sa responsabilité qu’en faisant la preuve seulement de la cause d’exonération spécifiquement prévue par la loi. Il ne peut se limiter à une simple preuve de bonne conduite ou de l’absence d’une faute dans l’exécution de son travail ou de ses prestations.

1630. Bien que le législateur par l’expression « à moins qu’il ne puisse se dégager de leur responsabilité » cherche à établir une règle générale qui s’applique à tous les intervenants, cette règle vise principalement l’entrepreneur général qui pourra difficilement restreindre sa responsabilité envers son client pour la perte de l’ouvrage. Cet objectif se confirme par le fait que l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en faisant la preuve qu’il a agi avec diligence et prudence ou qu’il s’est comporté comme l’aurait fait une personne raisonnable dans de semblables circonstances. Il ne peut non plus faire la preuve de l’absence d’une faute commise par lui ni faire la preuve de la faute commise par l’un des sous-traitants étant donné qu’il est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la qualité des travaux et la conformité de l’ouvrage aux règles de l’art2487. Même lorsque la perte peut être imputée à la faute commise par l’un des intervenants, l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité malgré la preuve d’une telle faute en raison de son obligation de résultat quant à la conformité de l’ouvrage et du fait qu’il assume toujours la coordination et la direction des travaux, ce qui implique nécessairement une obligation de surveiller la qualité et la

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conformité de leur exécution par les différents intervenants, même ceux qui ne sont pas ses sous-traitants. Dans ce sens, il a l’obligation de s’assurer que les parties de l’ouvrage exécutées par les différents intervenants soient d’une qualité et d’une conformité qui correspondent aux normes requises pour la solidité de l’ouvrage.

1631. Il nous semble qu’il s’agit d’un régime de présomption de responsabilité tempérée par une possibilité restreinte de s’en dégager par une preuve devant remplir des critères et des conditions propres à chaque intervenant et qui s’adapte à son rôle et à la nature des tâches et du travail effectués par lui dans un ouvrage immobilier. Il faut donc exclure aussi une interprétation imposant un régime de présomption de faute, au moins pour l’entrepreneur général et le sous-entrepreneur.

1632. Bien que le législateur fasse dépendre la responsabilité de chacun de ces intervenants à son défaut de faire une preuve de l’un des moyens d’exonération qui lui sont offerts par l’article 2119 C.c.Q., il ne faut pas conclure à l’existence d’un régime de présomption de faute permettant à chacun des défendeurs de faire repousser cette présomption par la simple preuve de l’absence d’une faute de sa part. En effet, le législateur prévoit des moyens spécifiques propres à chacun des intervenants pour pouvoir se dégager de sa responsabilité pour la perte de l’ouvrage en raison d’un vice prévu à cet article. Il n’offre pas les mêmes moyens d’exonération à tous les intervenants visés par cet article. Ainsi, l’entrepreneur ne peut se dégager de sa responsabilité par une simple preuve de l’absence d’une faute de sa part, alors que cette preuve est admissible lorsqu’il s’agit d’une présomption de faute. De plus, l’entrepreneur demeure responsable envers le client nonobstant la preuve de la faute d’un autre intervenant, à moins que l’on se trouve en présence d’une exception, comme nous le verrons plus en détail sous l’article 2119 C.c.Q.

B. Conditions générales à l’application du régime de responsabilité légale

1) Le vice doit être découvert après la fin des travaux

1633. Le recours du client à la garantie prévue à cet article ne peut être exercé qu’une fois que l’ouvrage est reçu et qu’il y a eu fin des travaux. La découverte d’un vice avant la réception de l’ouvrage permet au client de la refuser afin de contraindre l’entrepreneur et les autres intervenants en construction à réparer le vice, dans la mesure où celui-ci est sérieux et remplit les critères prévus à l’article 2118 C.c.Q. Advenant le cas où la réception de l’ouvrage a eu lieu et que le client découvre un vice sérieux, couvert par la garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q., bien qu’il

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pourra aviser formellement l’entrepreneur de son existence, cette découverte peut empêcher la fin des travaux. Ce régime de responsabilité ne peut donc être invoqué avant la fin des travaux puisque le client dispose de moyens plus efficaces à l’encontre des intervenants2488, notamment le refus de recevoir l’ouvrage et de payer le prix convenu.

2) L’application de la règle n’exige aucune réserve lors de la réception de l’ouvrage

1634. Dans le cas de malfaçons apparentes, la réception de l’ouvrage et le paiement de son prix sans réserve par le client libèrent l’entrepreneur de l’obligation de les réparer. Par contre, les intervenants en construction visés par l’article 2118 C.c.Q. ne seront pas libérés de leur responsabilité, même en l’absence de toute réserve, advenant le cas où le client découvre que l’immeuble est affligé d’un vice de construction, de réalisation, de conception, ou du sol, qui menace la solidité de l’ouvrage. Il s’agit d’un critère indispensable puisqu’il faut faire la distinction entre la responsabilité prévue au présent article et celle de l’article 2120 C.c.Q.2489.

3) Le point de départ du délai de cinq ans de la garantie

1635. Ces vices ne sont pas toujours perçus par une personne raisonnable n’ayant pas de connaissances en construction2490. C’est pourquoi le législateur n’a pas retenu le jour de la réception des travaux ou du paiement de ceux-ci comme point de départ du délai de cinq ans2491, mais plutôt la date de la fin des travaux. De plus, le droit à l’action en vertu de l’article 2118 C.c.Q. naît au moment où le client peut établir la perte de

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l’ouvrage et la cause qui est à l’origine de cette perte. Conséquemment, le délai de prescription de trois ans de l’action en responsabilité ne commence à courir qu’à partir de ce moment2492. Dans le même ordre d’idées, si le préjudice se manifeste graduellement, le délai de prescription commencera à courir au moment où il est devenu possible de faire l’appréciation de la survenance du préjudice2493.

1636. L’acceptation des travaux, lors de la réception de l’ouvrage, n’entraîne donc pas de renonciation au recours en responsabilité prévu à l’article 2118 C.c.Q. Le client, n’ayant pas toujours les connaissances requises dans le domaine de la construction, ne peut apprécier véritablement la qualité des travaux effectués qu’après un certain temps2494. En général, les vices de construction, de réalisation, de conception ou du sol ne surviennent que graduellement.

4) Le lien contractuel n’est pas requis

1637. La responsabilité légale des personnes visées par cet article existe indépendamment de leur relation contractuelle avec le client et s’ajoute au régime de responsabilité contractuelle2495. Ainsi, cette responsabilité existe sans égard à la responsabilité contractuelle du régime de droit commun. De même, lorsque la responsabilité légale ne peut être invoquée en raison du défaut de l’une des conditions de sa mise en œuvre,

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il est toujours plausible, pour le client, d’invoquer la responsabilité contractuelle2496, la responsabilité délictuelle2497 ou la garantie du vendeur2498. Rien n’empêche le client d’exercer ces recours simultanément et dans la même demande.

5) L’ouvrage doit être immobilier

1638. La garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q. ne vise que les ouvrages immobiliers. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’ouvrage porte uniquement sur un immeuble par nature pour pouvoir bénéficier de cette garantie. Les immeubles par destination sont également inclus. Il importe de faire la distinction entre, d’une part, un meuble qui devient immeuble par destination, de façon permanente, et qui sert à l’utilité de celui-ci et, d’autre part, un meuble qui s’attache à l’immeuble sans y être incorporé et qui n’est qu’un accessoire de celui-ci. Seul le premier sera

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considéré comme un immeuble au sens de l’article 2118 C.c.Q. lorsqu’il est atteint d’un vice de conception ou de réalisation qui se répand sur tout l’immeuble2499.

C. La disposition de l’article 2118 C.c.Q. est d’ordre public

1639. Le but de la disposition prévue à l’article 2118 C.c.Q. est d’assurer la solidité et la qualité des immeubles, la sécurité du propriétaire ainsi que celle du public en général2500. Il s’agit donc d’une disposition d’ordre public de direction à laquelle le client ne peut renoncer2501. Aucune clause de non-responsabilité ne permettra donc l’exonération de

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responsabilité des intervenants visés par l’article 2118 C.c.Q.2502. Conséquemment, toute renonciation à son application est sans effet. Donc, une clause qui limite la responsabilité de l’entrepreneur pour une durée inférieure à cinq ans sera déclarée sans effet par le tribunal2503. Notons, toutefois, qu’une clause d’arbitrage ou compromissoire n’est pas contraire à l’ordre public, même si elle a pour objet de soustraire à la compétence des tribunaux communs le litige résultant d’une perte de l’ouvrage pour l’une des causes prévues à l’article 2118 C.c.Q.2504.

1640. Les parties peuvent convenir d’une garantie contractuelle pour la perte de l’ouvrage résultant d’un vice de construction, de réalisation, de conception ou du sol. Les contrats de garantie, anciennement de l’APCHQ, dans le cas d’une vente d’une maison neuve, en sont un exemple2505. Ces garanties sont valides pourvu qu’elles ne diminuent pas l’étendue de la garantie légale prévue à l’article 2118 C.c.Q. Dans le cas contraire, le client peut toujours se prévaloir de la garantie légale prévue à cet article plutôt que de demander la mise en application de la garantie offerte anciennement par l’APCHQ dans le contrat de cautionnement2506. En effet, en raison du caractère d’ordre public de cette disposition, toute clause limitative de responsabilité prévue au contrat

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doit être écartée pour permettre l’application de la garantie légale, lorsque les conditions requises pour cette application sont remplies2507.

1641. À partir du 1er janvier 2015, un nouvel organisme au nom de Garantie de construction résidentielle (GCR) a été créé par le gouvernement pour prendre en charge la garantie de maisons neuves. Quelles que soient les dispositions qui régissent cette garantie de maisons neuves, la jurisprudence rendue en matière de la garantie offerte par l’APCHQ s’applique à la nouvelle garantie et le client malgré son consentement donné à cette garantie peut toujours se prévaloir de la garantie légale offerte par l’article 2118 C.c.Q. lorsque celle-ci est plus avantageuse pour lui. Rappelons que la disposition de cet article est d’ordre public de direction et toute renonciation par le client à son application qu’elle soit expresse ou tacite sera sans effet et ne lui sera pas opposable.

1642. L’article 2118 C.c.Q. établit un régime de responsabilité spéciale conçu dans l’intérêt du client et du public en général. Son objectif principal est d’empêcher l’entrepreneur ou le prestataire de services d’obtenir une concession du client au détriment de la qualité de l’ouvrage. Il a pour effet de forcer les intervenants en construction à exécuter les travaux et à rendre des services selon les règles de l’art sous peine d’engager leur responsabilité en cas de perte de l’ouvrage. Ils doivent, ainsi, agir dans le meilleur intérêt du client (art. 2100 C.c.Q.).

D. Solidarité parfaite ou imparfaite

1643. Il importe de noter, d’abord, que le client est souvent un profane n’ayant pas de connaissances pertinentes en matière de construction et des règles de l’art. C’est pourquoi le législateur a imposé une responsabilité solidaire entre les intervenants visés par le libellé de l’article 2118 C.c.Q., étant donné que le propriétaire sera mal placé pour déterminer le responsable de la perte de son ouvrage ou la part de responsabilité de chaque intervenant ayant causé cette perte2508. Il peut ainsi les poursuivre ensemble pour qu’ils soient condamnés

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solidairement à lui payer le montant de l’indemnité2509, à moins que l’un ou l’autre ne se dégage de cette responsabilité en faisant la preuve de l’un des moyens offerts par l’article 2119 C.c.Q. Notons qu’il ne suffit pas de faire la preuve de l’absence de sa faute, mais aussi une preuve qui démontre l’attribution de la responsabilité de la perte à une faute commise par les autres intervenants2510.

1) Effets de la solidarité parfaite

1644. Les intervenants en construction sont tenus à une responsabilité solidaire qui découle d’une disposition qui ne précise pas expressément s’il s’agit d’une solidarité parfaite. Cependant, cette impression ne permet pas de conclure à l’existence d’une obligation emportant une solidarité imparfaite. Il s’agit d’une responsabilité légale particulière découlant de la loi, indépendamment de l’existence d’une relation contractuelle qu’entretient chacun des intervenants de la construction avec le client. Ainsi, à défaut de faire la preuve de l’un des moyens d’exonération prévus à l’article 2119 C.c.Q. pour se dégager de sa responsabilité, chacun des intervenants visés par l’article 2118 C.c.Q. sera tenu solidairement responsable avec les autres intervenants, envers le client, de réparer le préjudice subi par celui-ci, et ce, même en l’absence d’un contrat intervenu entre le client et les intervenants2511.

1645. On peut se demander si cette solidarité produit, à l’encontre des intervenants, tous les effets principaux et accessoires de la solidarité parfaite ou si, au contraire, elle n’en produit que les effets principaux. L’expression employée au début de l’article 2118 C.c.Q. énonçant la possibilité, pour les personnes visées, de se dégager de la responsabilité légale, ne signifie pas nécessairement que la solidarité entre ces derniers ne produise pas certains effets accessoires de la solidarité parfaite. Ainsi, la poursuite intentée contre une ou plusieurs personnes visées par cette disposition interrompt le délai de prescription à l’encontre des intervenants non poursuivis conformément à la disposition de l’article 2900 C.c.Q. qui prévoit expressément une telle interruption dans le cas d’une obligation solidaire. Cela dit, le client qui décide, au départ, de poursuivre seulement l’un ou quelques-uns des intervenants interrompt le délai de prescription à l’encontre des autres intervenants qui ne sont pas désignés comme défendeurs dans son action. Advenant qu’un jugement soit rendu, qu’il soit favorable ou non au client, celui-ci

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peut, par la suite et en cas d’insatisfaction, poursuivre les autres intervenants. Rappelons à cet effet l’article 2896 C.c.Q., qui prévoit que l’interruption du délai de prescription continue jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et revêt la force de la chose jugée.

1646. L’intervenant qui n’a pas été poursuivi dès le début dans l’action en responsabilité peut avoir un moyen de défense à l’encontre d’une nouvelle action dirigée contre lui. Il peut ainsi invoquer le fait qu’il a été privé, en temps opportun, de faire la preuve de la faute de l’intervenant qui a été poursuivie en premier et dont l’action fut rejetée contre lui. Or, il arrive souvent que le client se trouve mal placé pour faire rejeter des moyens d’exonération invoqués par les défendeurs poursuivis en responsabilité en vertu de l’article 2118 C.c.Q., alors qu’un autre intervenant en construction, s’il avait été impliqué dès le départ dans l’action, aurait pu faire rejeter ces moyens et établir la faute qui est à l’origine du vice2512. Le fait de priver ce dernier de la possibilité d’intervenir en temps opportun pour faire sa preuve permettant d’établir la faute de l’intervenant responsable du vice, pourra être invoqué comme une fin de non-recevoir à une action dirigée contre cet intervenant suite à l’échec de la première action qui fut intentée contre un ou quelques-uns des intervenants visés par cet article.

1647. Cependant, deux remarques s’imposent. D’abord, il ne suffit pas d’alléguer qu’il a été privé de faire valoir ses moyens à l’encontre de l’un ou des intervenants poursuivis au départ et dont l’action a été rejetée. Au contraire, il doit faire la démonstration qu’une faute a été commise par l’un ou l’autre de ces intervenants et qui était à l’origine de l’effondrement ou de la ruine de l’immeuble. Ensuite, il doit démontrer que le rejet de l’action du client contre l’intervenant responsable de la perte l’empêche d’exercer son recours récursoire contre celui-ci, ce qui n’est pas certain. En effet, le rejet du recours du client en responsabilité contre l’un des intervenants en construction n’aura pas la force de chose jugée entre ce dernier et un autre intervenant qui n’était pas partie à cette action, vu le défaut de remplir le critère d’identité des parties dans la cause jugée. En d’autres termes, le rejet de l’action du client intentée contre l’un des intervenants en construction visés par l’article 2118 C.c.Q. ne pourra pas affecter le recours récursoire d’un autre intervenant poursuivi par le client dans un autre dossier, même s’il s’agit d’un recours en vertu de ce même article contre ce dernier.

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1648. Il faut rappeler aussi que le client qui poursuit seulement une personne visée par cet article n’empêche pas celle-ci de faire intervenir dans l’action les autres personnes qui ne sont pas poursuivies, et ce, pour faire valoir ses moyens à l’encontre de ces dernières. De même, rien n’empêche la personne tenue à la garantie prévue à cet article de faire une intervention volontaire, mais préventive afin de faire valoir ses moyens à l’encontre du défendeur principal poursuivi par le client et ainsi démontrer sa responsabilité de la perte de l’ouvrage.

1649. Enfin, il importe de nuancer l’affirmation que la responsabilité solidaire prévue à cet article est une solidarité parfaite. En effet, contrairement à l’enseignement doctrinal et jurisprudentiel en matière de solidarité parfaite quant à la possibilité pour l’un des codébiteurs de se dégager de sa responsabilité envers le créancier par la preuve de la faute d’un autre codébiteur et de l’absence d’une faute de sa part, le législateur a exceptionnellement offert cette possibilité aux intervenants en construction visée par l’article 2118 C.c.Q. Rappelons qu’en matière de responsabilité contractuelle solidaire, la seule possibilité offerte pour un codébiteur non fautif est d’exercer un recours récursoire contre son codébiteur responsable de l’inexécution de l’obligation ou de sa mauvaise exécution.

1650. L’article 2119 C.c.Q.2513, relié à l’article 2118 C.c.Q., offre comme moyen d’exonération, outre le cas de force majeure et le fait du créancier, la possibilité de se dégager de sa responsabilité en faisant la preuve de la faute d’un autre intervenant et de l’absence d’implication de sa part dans cette faute ou du fait qu’il ne peut être tenu responsable pour cette faute. Le tout se justifie par la présomption de responsabilité de l’article 2118 C.c.Q., qui facilite le recours du client et qui renverse le fardeau de preuve en permettant à chaque défendeur de se dégager de sa responsabilité selon les moyens prévus à l’article 2119 C.c.Q. On se trouve donc en présence d’une multiplication des effets juridiques qui ne sont pas totalement propres au concept de la solidarité parfaite en matière contractuelle. Il s’agit d’une obligation solidaire particulière qui trouve sa justification et sa raison d’être dans les objectifs qui sont à l’origine de l’adoption de ce régime de responsabilité par le législateur, soit la protection de la sécurité du public. Ainsi, pour s’assurer que l’ouvrage sera solide et réalisé conformément aux règles de l’art, il a été jugé nécessaire de tenir tous les intervenants en construction responsables du vice affectant l’ouvrage sans égard à l’existence ou non d’un contrat entre eux et le client.

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1651. On peut cependant identifier la raison pour laquelle le législateur a établi une responsabilité solidaire parfaite entre les intervenants dans la réalisation de l’ouvrage tout en prévoyant la possibilité pour l’un ou l’autre de ces derniers de se dégager de cette responsabilité par la preuve de l’un des moyens prévus à l’article 2119 C.c.Q. Cette raison ne peut être que la nature de la responsabilité civile prévue à cet article qui est en réalité une responsabilité extracontractuelle pour la plupart des intervenants vu l’absence de lien contractuel entre eux et le client. En effet, contrairement à la solidarité en matière contractuelle, la solidarité parfaite en matière de responsabilité extracontractuelle permet à chacun des défendeurs de faire la preuve de l’absence de participation ou d’implication de sa part dans la commission de la faute qui est la cause du préjudice. Cette preuve n’aura pas de conséquences sur la responsabilité des autres intervenants qui demeurent solidairement responsables envers le client.

1652. En somme, on se trouve en présence d’une multiplication des effets juridiques qui ne sont pas totalement propres au concept de la solidarité parfaite contractuelle ni extracontractuelle, rendant ainsi difficile d’appliquer les règles particulières et propre à chacun de ces deux régimes de responsabilité. À notre avis, le régime de responsabilité prévu à l’article 2118 C.c.Q. est un régime mixte qui englobe à la fois les règles de la solidarité parfaite applicables en matière contractuelle et celles de la responsabilité extracontractuelle. Ce régime de responsabilité trouve sa justification et sa raison d’être dans les objectifs qui sont à l’origine de son adoption par le législateur, notamment la protection et la sécurité du public.

2) Distinction avec la responsabilité in solidum

1653. La responsabilité solidaire prévue à l’article 2118 C.c.Q. ne peut être une responsabilité in solidum. Rappelons que celle-ci n’est pas une responsabilité prévue expressément dans une disposition de loi. Elle résulte plutôt d’une situation factuelle dont le demandeur doit en faire la preuve pour permettre à la Cour de conclure à son existence entre les défendeurs.

1654. Le demandeur qui cherche, en général, à tenir les défendeurs responsables in solidum envers lui doit faire la preuve de la situation factuelle pouvant donner lieu à une telle responsabilité. Il en est ainsi lorsqu’il y a plusieurs fautes dont chacune est commise par un défendeur alors que ces fautes résultent de sources distinctes2514. Si

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elles occasionnent des dommages distincts, la preuve doit révéler une impossibilité d’établir un lien de causalité directe entre chaque faute et le préjudice qui en résulte et que cette impossibilité est due à la situation factuelle dans laquelle les défendeurs ont placé le demandeur.

1655. Or, la disposition prévue à l’article 2118 C.c.Q. n’exige aucune preuve par le client de la faute commise par l’un ou l’autre des intervenants. La responsabilité de ces derniers sera engagée indépendamment de la preuve d’une faute quelconque. Cette responsabilité est présumée dès que la preuve révèle que la perte de l’ouvrage est due à l’un des vices prévus à cet article. En effet, il s’agit d’une présomption qui joue en faveur du client ou de son ayant cause sur la preuve de certaines conditions, notamment la ruine ou la menace de ruine de l’immeuble suite à la manifestation ou l’apparition de l’un des vices mentionnés dans les cinq ans suivant la fin des travaux. Il suffit donc que le client démontre les éléments essentiels à l’application de la garantie légale prévue dans cette disposition pour que la responsabilité des personnes visées soit engagée solidairement pour la perte de l’ouvrage survenue2515.

1656. Par ailleurs, une fois que la preuve des conditions requises par l’article 2118 C.c.Q. est faite, le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour conclure ou non à la responsabilité solidaire des défendeurs. Cette responsabilité solidaire est imposée par la loi. Autrement dit, le tribunal n’aura d’autre choix que de condamner solidairement les défendeurs à réparer le préjudice, dès que le client se déchargera de son fardeau de preuve des éléments requis. Ce dernier n’a donc pas à faire la preuve d’une situation factuelle permettant au tribunal de procéder à son appréciation et ainsi décider ou non de la nécessité de conclure à une responsabilité solidaire entre les défendeurs.

1657. Tel qu’il sera traité sous l’article 2119 C.c.Q., l’intervenant en construction poursuivie avec d’autres défendeurs par le client en vertu de l’article 2118 C.c.Q., doit faire la preuve non seulement de l’absence d’une faute de sa part, mais aussi de la cause ou de la faute commise par un autre intervenant qui est à l’origine de la perte. Sans cette preuve, il ne peut éviter la condamnation solidaire avec les autres défendeurs à payer le montant de l’indemnité, exception faite du cas de l’entrepreneur général pour lequel ces moyens d’exonération de responsabilité sont plus restreints que ceux dont disposent les autres intervenants. Rappelons

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que l’entrepreneur général ne peut se dégager de sa responsabilité envers son client en faisant la preuve de la faute d’un sous-traitant, puisqu’il est toujours responsable pour la faute commise par ce dernier. Il dispose cependant d’un recours récursoire à l’encontre de l’intervenant dont la perte est imputable à sa faute.

1658. Même lorsque les défendeurs réussissent à établir la part de chacun dans la responsabilité de la perte, cette preuve ne permet pas au tribunal d’exclure une condamnation solidaire entre les défendeurs pour le paiement de l’indemnité au client. Le défendeur qui se voit contraint à payer le montant total accordé à ce dernier, par un jugement, pourra avoir un recours subrogatoire ou récursoire à l’encontre des autres codéfendeurs pour réclamer à chacun sa part dans ce montant.

1659. D’ailleurs, les défendeurs peuvent invoquer l’article 328 C.p.c. et demander au tribunal de déterminer, dans son jugement, la part de chacun dans la condamnation solidaire, si la preuve permet de l’établir. Advenant une difficulté de faire la preuve de la part de chaque défendeur dans la condamnation, le tribunal peut déterminer cette part, soit en tenant compte de l’importance du rôle assumé par chaque défendeur dans l’exécution du contrat et la valeur de sa participation par rapport à la valeur totale du contrat, soit en tenant les défendeurs responsables à parts égales.

1660. En somme, la responsabilité pour le préjudice résultant d’un vice prévu à l’article 2118 C.c.Q. ne peut être qualifiée d’une solidarité imparfaite. Cependant, il faut admettre qu’il s’agit d’une responsabilité ayant sa particularité et qui puise son fondement et sa raison d’être des objectifs qui sont à l’origine de l’adoption de ce régime de responsabilité par le législateur, notamment la protection de la sécurité publique.

1661. Dans certains cas spécifiques, la solidarité peut aussi être parfaite en vertu de l’article 1525 alinéa 2 C.c.Q. Il s’agit du cas où tous les défendeurs ont conclu un contrat avec le client en s’engageant à la même obligation. Il s’agit notamment du cas du consortium d’entreprise. Dans ce cas, les intervenants assument une obligation solidaire conformément à l’article 1525 alinéa 2 C.c.Q. puisqu’ils exercent une activité au sens de l’alinéa 3 de cet article. Le fait que ces intervenants ne soient pas associés ou qu’ils n’exercent pas leurs activités à la même adresse d’affaires et ainsi exploitent des entreprises distinctes n’enlève rien à la présomption de solidarité entre eux établie dans ce dernier article.

3) Recours entre les intervenants

1662. L’intervenant qui est poursuivi par le client en vertu de l’article 2118 C.c.Q. pourra par une intervention forcée obliger les autres

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intervenants à faire partie de l’action soit comme codébiteur, soit comme défendeur en garantie. Cette intervention forcée ou en garantie aura pour effet de régler toutes les questions pouvant découler de ce litige dans le même jugement. Il importe de noter que même si le tribunal est en mesure d’établir la part de responsabilité de chacun des intervenants dans la perte de l’ouvrage, conformément à l’article 328 C.p.c., il devra tout de même conclure à une condamnation solidaire des défendeurs pour le montant total de l’indemnité accordée au demandeur2516. Il faut quand même mentionner que l’intervenant poursuivi par le client qui décide de ne pas forcer un ou d’autres intervenants visés par l’article 2118 C.c.Q. à intervenir dans l’instance ou les appeler en garantie pourra intenter un recours récursoire contre l’un ou plusieurs de ces derniers pour établir la responsabilité et la part de chacun d’eux dans l’indemnité accordée par le tribunal au client. Il peut aussi intenter ce recours pour tenir l’un ou l’autre de ces intervenants responsables pour la totalité du montant de l’indemnité. Dans ce dernier cas, l’intervenant condamné par le jugement rendu dans le cadre de l’action intentée par le client risque de se voir opposer par son défendeur des moyens de défense pouvant faire rejeter ce recours, notamment en raison de la prescription ou du fait que ce dernier ait été privé de faire valoir ses propres moyens de défense à l’encontre de l’action du client.

1663. Dans tous les cas, l’intervenant poursuivi par le client doit dans sa demande en intervention forcée ou en garantie ou plus tard dans son recours récursoire faire la preuve de la faute de l’intervenant qu’il cherche sa responsabilité pour les dommages ayant fait l’objet de la réclamation du client. En effet, l’intervenant poursuivi par le client ne dispose pas de la présomption de responsabilité dont bénéficie ce dernier en vertu de l’article 2118 C.c.Q. Son recours contre un autre intervenant en construction doit être justifié par une faute commise par ce dernier et qui engage sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle en raison de l’absence d’un lien contractuel. C’est le cas pour l’entrepreneur qui poursuit son sous-traitant ou pour le sous-traitant qui poursuit un autre sous-traitant ayant participé à l’exécution de l’ouvrage en vertu d’un contrat distinct conclu avec l’entrepreneur général ou le client.

1664. L’entrepreneur qui voit sa responsabilité engagée envers le client ou qui subit un dommage en raison d’une faute commise par un autre intervenant dispose d’un recours extracontractuel à l’encontre de ce dernier. L’absence d’un lien contractuel entre l’intervenant ayant causé le dommage et l’entrepreneur permet à celui-ci d’exercer seulement une

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action en responsabilité extracontractuelle. C’est le cas lorsqu’un ingénieur ou un architecte commet une faute professionnelle alors qu’il était engagé par le client pour préparer les plans et devis ou qu’il s’était fait demander d’intervenir par un sous-traitant dans leur préparation. Pour réussir dans son recours, il ne suffit pas d’établir en preuve qu’une faute a été commise par cet intervenant dans l’exécution de son contrat, mais l’entrepreneur doit démontrer que cette faute constitue à son égard une faute extracontractuelle ayant directement contribué au préjudice qu’il a subi. Le fait que l’entrepreneur ne peut pas invoquer le contrat auquel il n’a pas fait partie ne l’empêche pas de poursuivre un intervenant ayant commis une faute lors de l’exécution de son contrat selon les règles de la responsabilité extracontractuelle. Notons qu’il arrive souvent qu’un ingénieur ou qu’un architecte intervienne à la demande d’un sous-traitant pour donner certaines instructions relatives à la mise en exécution des plans et devis ou à l’installation de certains équipements alors que ces instructions apparaissent plus tard non conformes aux règles de l’art, causant ainsi certaines pertes ou certains dommages à l’ouvrage.

1665. L’entrepreneur qui cherche la responsabilité de l’ingénieur ou de l’architecte doit non seulement faire la preuve que la faute contractuelle constitue à son égard une faute extracontractuelle commise par ce dernier, mais aussi que les dommages subis ne découlent pas de sa propre négligence dans la surveillance et la coordination des travaux. Rappelons que l’entrepreneur général assume la coordination et la direction de l’ensemble des travaux, même de ceux qui sont exécutés par des sous-traitants choisis par le client ou d’autres intervenants. En l’absence d’une telle preuve, il risque de ne pas obtenir compensation pour les dommages subis2517.

4) Remise de dette et libération d’un sous-traitant

1666. Après la découverte de l’un des vices prévus à l’article 2118 C.c.Q., le client qui accorde une remise de dette complète et totale à l’un des intervenants risque de libérer également les autres intervenants tenus solidairement selon cet article à la garantie. Une telle remise doit être traitée selon les règles prévues aux articles 1687 C.c.Q. et suivants2518. Il n’est pas nécessaire que cette remise soit constatée dans un document fait selon une forme particulière, mais il suffit que son contenu exprime la volonté du client de libérer l’intervenant de sa responsabilité pour le vice découvert. La remise de dette est par ailleurs totale à moins

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d’avis contraire stipulant qu’elle est de nature partielle en vertu de l’article 1687 C.c.Q.

E. Distinction entre une remise de dette totale et une remise de dette partielle

1667. Il importe de faire la distinction entre une remise de dette totale et une remise de dette partielle. La règle prévoit que la remise totale de la dette accordée à l’un des codébiteurs solidaires libère non seulement ce débiteur de la totalité de la dette, mais aussi tous les autres débiteurs solidaires tenus à la même obligation. Par contre, lorsque la remise de dette est partielle, elle ne profite qu’au débiteur bénéficiaire de cette remise. Les autres débiteurs tenus avec ce dernier solidairement à la même obligation ne peuvent en bénéficier sauf pour la part de ce débiteur libéré. En un tel cas, le créancier doit déduire de sa réclamation la part du débiteur libéré dans la dette.

1668. Les règles régissant la remise de dette lorsqu’il s’agit de plusieurs débiteurs solidaires produisent toutefois des effets distincts dépendamment de la nature de l’obligation en question. Ainsi, la remise de dette partielle à l’un des débiteurs solidaires tenus à une obligation pécuniaire ne permet aux autres codébiteurs solidaires que de contraindre le créancier à réduire sa réclamation de la part du codébiteur libéré dans la dette, sauf dans le cas où la dette a été contractée dans l’intérêt exclusif de ce débiteur libéré et que le créancier le savait. Dans ce cas, la libération de ce codébiteur qui peut être tenu seul pour l’intégralité de la dette envers son ou ses codébiteurs pourra, selon les circonstances, donner lieu à la libération de tous les débiteurs solidaires envers le créancier.

1669. Lorsque l’obligation solidaire est une obligation en nature, la libération de l’un des codébiteurs peut donner lieu à la libération de tous les autres codébiteurs si l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation est due à la faute du débiteur libéré (art. 1437 al. 2 C.c.Q.). Au contraire, en l’absence d’une faute commise par le débiteur libéré, la libération, qu’elle soit totale ou partielle, ne peut donner lieu à la libération des autres codébiteurs ni pour la totalité de l’indemnité ni pour une part de celle-ci, à moins qu’il s’agisse d’une obligation contractuelle (art. 1527 C.c.Q.) assumée par les codébiteurs solidaires dans le même document2519.

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1670. Il importe donc de faire la nuance dans le cas d’une remise de dette accordée à l’un des intervenants en construction visés par l’article 2118 C.c.Q. Tout dépend de la situation factuelle puisqu’une remise partielle pourrait avoir pour effet de libérer les autres intervenants de leur responsabilité en vertu du même article. En effet, si l’intervenant bénéficiaire de la remise ne peut être tenu responsable d’aucune manière du vice découvert, sa libération par le client ne doit pas affecter ou diminuer la responsabilité des autres intervenants. Ainsi, si le vice découvert ne se trouve pas dans la partie exécutée par l’intervenant libéré, les autres intervenants ne peuvent invoquer cette libération comme moyen de défense pour se libérer de leur responsabilité ou chercher à limiter cette responsabilité en raison de cette libération.

1671. En l’absence d’une faute commise par l’intervenant libéré, le client bénéficie toujours de la garantie totale prévue à l’article 2118 C.c.Q. puisque cet intervenant peut se dégager de toute responsabilité selon l’article 2119 C.c.Q. sans pour autant que la responsabilité des autres intervenants envers le client en soit réduite. En effet, le régime de responsabilité solidaire prévu à l’article 2118 C.c.Q. est un régime mixte, car certains intervenants peuvent n’avoir aucun lien contractuel avec le client. Dans une telle situation, leur responsabilité ne peut être qu’extracontractuelle, ce qui leur permet d’invoquer comme moyen de défense à l’action en responsabilité l’absence de la faute, ce qui n’est pas le cas en matière de solidarité contractuelle (art. 1527 C.c.Q.).

1672. À titre d’illustration, lorsque le vice affectant l’ouvrage se trouve dans les travaux de maçonnerie, la libération du sous-traitant ayant exécuté ces travaux peut avoir des conséquences sur la responsabilité des autres intervenants. Ces derniers peuvent aussi être libérés de toute responsabilité envers le client lorsque le sous-traitant des travaux de maçonnerie est déclaré entièrement responsable pour le vice2520. En d’autres mots, lorsque l’origine du vice est imputable à la faute de l’intervenant libéré par le client, la libération de ce dernier engendre aussi la libération des autres intervenants même si l’un ou l’autre a commis une faute secondaire. Tel est le cas lorsqu’on reproche à l’architecte d’avoir commis une faute dans la surveillance de l’exécution des travaux de maçonnerie, puisqu’une telle faute ne peut être la cause principale du vice ou des dommages, mais plutôt une cause secondaire. En libérant l’intervenant qui est principalement responsable du vice dans l’exécution

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des travaux, le client ne peut maintenir son recours en responsabilité contre l’architecte, car la faute de celui-ci n’a pas causé de dommage distinct de ceux qui résultent de la faute principale commise lors de l’exécution des travaux de maçonnerie.

1673. Lorsque le vice ou le dommage qui en résulte peut être dû à plusieurs fautes commises par différents intervenants, la libération de l’un de ces derniers n’engendre pas nécessairement la libération de tous les intervenants, mais peut donner lieu à un moyen de défense visant à contraindre le client à réduire sa réclamation ou le montant de l’indemnité accordée de la part de l’intervenant libéré dans le dommage.

3. Conditions à l’application du régime de la responsabilité légale

1674. Le client doit faire la preuve des cinq conditions essentielles à la mise en application du régime légal : premièrement, il doit prouver l’existence d’un contrat de construction ou de réparation d’un ouvrage immobilier; deuxièmement, il doit établir la participation, dans l’exécution de ce contrat, de chacun des intervenants dont il cherche la responsabilité2521; troisièmement, il doit prouver la perte partielle ou totale de l’ouvrage ou la menace d’une telle perte; quatrièmement, la perte ou la menace de ruine doit être due à l’un des vices mentionnés à l’article 2118 C.c.Q.; cinquièmement, il doit démontrer que le vice ayant causé la perte est apparu dans les cinq ans suivant la fin des travaux2522.

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1675. Pour que l’article 2118 C.c.Q. puisse s’appliquer, il faut que la perte survienne après la fin des travaux2523. En cas de perte survenue en cours d’exécution des travaux, les règles prévues à l’article 2115 C.c.Q. déterminent laquelle des parties doit assumer la perte survenue. La détermination de la responsabilité avant la délivrance de l’ouvrage dépend non seulement de la cause qui est à l’origine de la perte, mais aussi de la partie ayant fourni les biens nécessaires à la réalisation de l’ouvrage2524. De plus, en cas d’arrêt des travaux, la responsabilité légale ne peut être invoquée pour manque de solidité, car l’ouvrage n’est pas prêt pour l’usage auquel il est destiné2525.

A. Perte de l’ouvrage

1) Notion de l’ouvrage

1676. Sous le Code civil du Bas-Canada, la jurisprudence a restreint, au début, l’application du régime de la responsabilité légale aux ouvrages d’une certaine importance2526. Les tribunaux ont, par la suite, élargi le concept d’ouvrage en y incluant toute structure immobilière pour l’étendre à tous les travaux d’amélioration et d’addition à

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l’ouvrage déjà construit2527. Les ouvrages mobiliers, eux, ont toujours été exclus2528.

1677. Puisque le mot « ouvrage » doit recevoir une interprétation large, cette notion doit également comprendre toute amélioration ou réparation effectuée sur un bâtiment pour le solidifier ou améliorer sa viabilité2529 même si elle a été effectuée après l’érection du bâtiment en question2530. Ainsi, ont été considérés comme étant des ouvrages par les tribunaux, la construction d’une piscine creusée2531, des travaux de consolidation de charpente2532, une toiture2533, un solage2534, des travaux de fondation d’une maison d’habitation2535, la confection de planchers2536, etc. Toutefois, des travaux d’électricité qui se limitent à des installations ne répondent pas à la notion d’ouvrage au sens de l’article 2118 C.c.Q.2537.

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2) Notion de perte

1678. Le Code civil du Québec n’a pas repris, à l’article 2118 C.c.Q., la notion de perte partielle ou totale. Ce retrait ne change rien, car la notion de « perte de l’ouvrage » doit s’interpréter largement2538. Elle s’évalue en fonction du résultat de l’ouvrage, de son utilisation et de sa destination2539. En effet, un ouvrage impropre à l’usage auquel on le destine en raison d’une défectuosité grave sera considéré comme victime d’une perte au sens de cet article.

1679. La perte peut être partielle ou totale et n’être qu’éventuelle ou résulter d’un vice affectant l’usage pour lequel l’ouvrage est destiné2540. Pour qu’il y ait perte, le dommage subi ou à subir doit être important. Il n’est pas nécessaire cependant que la perte éventuelle constitue une menace pour toute la structure de l’ouvrage. Il suffit qu’un danger sérieux plane sur une partie importante de celui-ci et que le vice compromette sa solidité ou rende difficile son utilisation2541 ou qu’il y ait menace

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d’écroulement et de fléchissement de l’ouvrage ou de certaines parties de celui-ci2542. En d’autres mots, une perte potentielle est suffisante pour l’application de l’article 2118 C.c.Q.2543. Il s’ensuit que le client n’a pas besoin d’attendre que l’ouvrage s’effondre avant d’engager des poursuites judiciaires contre les intervenants en construction2544. Il suffit de démontrer la présence d’un risque ou d’un danger sérieux pouvant causer la perte potentielle de l’ouvrage2545. La seule menace de destruction de

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l’immeuble attribuable à un vice de construction constitue en soi un préjudice réel et suffisant pour engager la responsabilité du constructeur au sens de l’article 2118 C.c.Q. En effet, la menace d’une perte potentielle aura pour conséquence de rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destine et d’entraîner une diminution importante de sa valeur marchande2546. À titre d’illustration, un client qui voit les fondations de sa maison se détériorer en raison de la présence de pyrrhotite devrait être en mesure de profiter des garanties de l’article 2118 C.c.Q.2547.

1680. De même, la perte de l’usage normal de l’ouvrage pourrait à certaines conditions être considérée comme un vice couvert par la garantie prévue à cet article2548. Il en est ainsi lorsqu’un défaut sérieux rend l’ouvrage inutilisable par son propriétaire. Par contre, le défaut qui ne cause que certains désagréments sans menacer l’ouvrage ne peut être qualifié comme étant une perte de l’ouvrage au sens de l’article 2118 C.c.Q.2549.

1681. Une simple malfaçon, même si elle affecte la conservation de l’immeuble ou cause des inconvénients sérieux, n’entraînera pas la responsabilité légale des intervenants en construction, si le défaut ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage2550. Lorsqu’il s’agit d’une malfaçon,

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la responsabilité des intervenants en construction est régie par l’article 2120 C.c.Q.2551.

1682. La notion de « perte de l’ouvrage » oblige donc à faire la preuve de l’existence des vices de construction pouvant causer la perte de l’immeuble et non de malfaçons reflétant possiblement un manquement aux normes et aux règles de l’art2552. Ainsi, à titre d’exemple, la présence de la bactérie dans l’ocre ferreuse dans le sol où s’érige l’ouvrage immobilier est un vice du sol susceptible de causer la perte de celui-ci2553. Est également affecté d’un vice du sol l’immeuble érigé sur un terrain qui n’a pas la capacité nécessaire pour le supporter2554.

1683. Il importe toutefois de souligner que la responsabilité de l’entrepreneur et de l’architecte pourra être retenue quant aux vices de sol lorsque la preuve révèle que ces vices auraient été décelables par eux s’ils avaient procédé à un examen attentif compte tenu de leurs connaissances et de leur expertise2555. La responsabilité conjointe de la municipalité pourra également être retenue dans le cas où cette dernière octroie un permis de construction à l’entrepreneur alors qu’elle avait connaissance du fait que le sol est inapproprié pour la construction et sans informer ce dernier de l’existence des vices2556.

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1684. La preuve de la perte ou du risque d’une perte éventuelle de l’ouvrage se fait souvent par une expertise qui démontre également l’attribution de la perte à l’un des vices prévus à l’article 2118 C.c.Q. Cette expertise doit être basée nécessairement sur les règles de l’art pour démontrer, d’une part, les normes devant être suivies par le constructeur dans l’exécution des travaux et, d’autre part, l’attribution de la perte au défaut de ce dernier de s’y conformer. Toutefois, il n’est pas nécessaire de faire la démonstration technique de la faute commise, puisque le propriétaire bénéficie d’une présomption qui sera mise en œuvre dès que les conditions requises par ce dernier article seront établies2557.

1685. Enfin, il faut rappeler que le client doit minimiser ses dommages (art. 1479 C.c.Q.) et agir dès qu’il apprend l’existence d’un vice qui menace l’effondrement ou le fléchissement de l’immeuble. Il doit ainsi prendre les mesures préventives et appropriées pour éviter la survenance des dommages. S’il attendait qu’un sinistre survienne avant d’intervenir, il commettrait une faute pouvant le rendre responsable de la perte survenue ou lui faire partager cette responsabilité avec les intervenants en construction2558.

B. Vices garantis par le régime de la responsabilité légale de l’article 2118 C.c.Q.

1686. Les vices pouvant donner lieu à l’application du régime de la responsabilité légale prévu à l’article 2118 C.c.Q. sont les vices de construction, de conception, de réalisation et du sol. Cette responsabilité découle de l’obligation des intervenants en construction de fournir un ouvrage exempt de vices et construit conformément aux règles de l’art2559. Il s’agit d’une obligation de résultat2560.

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1687. Les vices de construction et de réalisation peuvent être le résultat d’un défaut par l’intervenant de se conformer, lors de l’exécution des travaux, aux règles de l’art2561. Les vices de conception, quant à eux, réfèrent à une erreur dans l’élaboration des plans et devis et aux mauvaises expertises des architectes et ingénieurs2562. Même si le vice qui est à l’origine de la perte de l’ouvrage est un vice de conception, l’entrepreneur peut également être tenu responsable avec l’architecte et l’ingénieur lorsqu’il a fait défaut de déceler ce vice alors qu’un entrepreneur raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, l’aurait découvert. Les vices du sol, eux, comprennent tout ce qui compromet la solidité et la stabilité du sol pour supporter l’ouvrage2563. Une grande responsabilité incombe à l’entrepreneur général quant à la parfaite exécution des travaux et à la qualité du sol sur lequel l’ouvrage sera érigé2564. Il doit exiger, de la part des architectes et ingénieurs, des expertises adéquates sur tout ce qui peut avoir un impact sur l’ouvrage2565.

1688. Quant à l’architecte, ses connaissances devront être à jour en ce qui concerne les derniers développements technologiques et les produits efficaces mis sur le marché. Il lui incombe ainsi d’informer son client quant à l’existence de ces produits et à leur méthode d’installation. Conséquemment, il sera tenu responsable de son défaut de renseigner son client et de le conseiller adéquatement relativement à l’utilisation de matériaux impropres au type de l’ouvrage. Le fait qu’aucune information sur le produit ne soit disponible ne peut constituer une défense pour

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ce dernier2566. Son défaut le rend responsable du manque de solidité de l’ouvrage, avec l’entrepreneur général, le sous-traitant ayant procédé à l’installation des produits et, le cas échéant, avec l’ingénieur ayant surveillé l’exécution. L’entrepreneur et le sous-traitant ne peuvent opposer au client le fait qu’ils aient respecté et suivi à la lettre, les plans et devis puisque tous les intervenants ont le devoir d’assurer et de vérifier la qualité et la conformité des données contenues aux plans et devis ainsi qu’aux règles de l’art2567.

1689. La responsabilité des intervenants en construction peut également être engagée pour l’usage de matériaux inadéquats ou défectueux fournis par le client. Ces matériaux peuvent être à l’origine d’un vice de réalisation ou de construction. Conséquemment, ils seraient, également, une cause de perte garantie par l’article 2118 C.c.Q. L’entrepreneur général ainsi que le sous-traitant qui exécutent les travaux en question commettent une faute professionnelle inexcusable s’ils décident ou acceptent de se servir de matériaux manquant de solidité ou de cohésion2568.

1690. Les problèmes d’insonorisation ne sont pas des vices de construction, car cela n’empêche pas un immeuble de servir à l’usage auquel il est destiné, ils sont plutôt considérés comme d’importantes malfaçons2569. Par contre, si l’insonorisation était une considération principale ou une condition essentielle à la conclusion du contrat d’entreprise2570, l’entrepreneur qui fait défaut de fournir un ouvrage de la qualité escomptée engage sa responsabilité contractuelle, car il a contrevenu

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aux règles de l’art dans ce domaine et aux stipulations de l’entente conclue avec le client2571.

1691. Le législateur n’a pas précisé si les vices visés à l’article 2118 C.c.Q. doivent être apparents ou cachés. Il n’est pas interdit de penser que ces vices ne doivent pas être apparents pour une personne raisonnable, car il y aurait, alors, acceptation de ces vices en vertu de l’article 2113 C.c.Q.2572. Le caractère d’ordre public de la disposition de l’article 2118 C.c.Q. à laquelle le client ne peut renoncer, même expressément, oblige, cependant, à décider autrement. La jurisprudence a déjà conclu que toute renonciation à l’application de la garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q. est inopposable au client et sans effet en raison du caractère d’ordre public de direction de cette disposition2573. Rappelons que la garantie établie à cet article ne vise pas seulement la protection de l’intérêt privé du client, mais, également, la sécurité du public. Partant de cette prémisse, on doit conclure à la responsabilité des intervenants en construction, même si le vice ayant causé la perte de l’ouvrage est un peu ou trop apparent, lorsque ce vice se transforme en un vice du sol, de construction, de réalisation ou de conception2574. Le client doit avoir la même protection contre les vices apparents affectant la solidité de l’ouvrage2575.

1692. L’entrepreneur, l’ingénieur ou l’architecte ne peut invoquer l’impossibilité de déceler le vice pour s’exonérer de sa responsabilité légale2576. Un vice peut être apparent, sans qu’il soit possible de connaître, raisonnablement, son étendue ou sa gravité ou le risque qu’il peut représenter dans l’avenir2577. Tel est le cas lorsqu’un client aperçoit, au moment de la réception de l’ouvrage, dans le mur des fondations,

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une petite fissure qu’il prend à la légère. Il arrive aussi que l’entrepreneur donne des explications qui influencent le client à ne pas pousser plus loin ses vérifications ou à ne pas engager un expert pour les faire. En d’autres termes, un vice peut avoir, à la fois, le caractère d’un vice apparent et d’un vice caché. Il est ainsi apparent lorsqu’une personne d’une moyenne intelligence et prudence le constate sans toutefois être en mesure de détecter ou déceler la gravité ou la menace qu’il représente pour la solidité de l’immeuble. Le fait que le client ne soit pas avisé de la gravité du vice malgré sa prudence dénote le caractère caché du vice.

1693. Il est impensable de conclure à une renonciation, de la part du client, à la garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q., lors de la réception d’un ouvrage affecté d’un vice apparent. Si le client d’après la jurisprudence constante ne peut renoncer expressément à l’application de la règle prévue à cet article, même en toute connaissance de cause, nous ne voyons pas comment il peut y renoncer tacitement ou par imprudence en ne faisant pas de réserve lors de la réception de l’ouvrage.

1694. Il faut faire la distinction entre un vice apparent, dont traite l’article 2113 C.c.Q., et le vice dont il est question à l’article 2118 C.c.Q. Dans le premier cas, il s’agit d’une malfaçon apparente, alors que dans le deuxième cas, le vice apparent est loin d’être une simple malfaçon, mais un vice sérieux qui représente des risques auxquels une personne raisonnable ne peut penser. En effet, lorsqu’une malfaçon apparente, n’ayant pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception de l’ouvrage, nécessite, tout simplement, une réparation, le client ne peut en réclamer le coût ni exiger à l’entrepreneur de la faire. Ce vice n’affecte pas, évidemment, la solidité d’un immeuble et ne menace pas, non plus, de causer sa ruine. Par contre, lorsqu’il s’agit d’un vice qui menace de causer l’effondrement, la ruine de l’immeuble ou sa perte, il y a lieu d’appliquer l’article 2118 C.c.Q. pour retenir la responsabilité des intervenants en construction, même si ce vice était apparent lors de la réception de l’ouvrage. Le critère à retenir est la gravité du vice qui est inconnue plutôt que son caractère apparent2578.

1695. Ainsi, une gravité suffisante, une perte potentielle, ou un défaut rendant la construction impropre à l’usage auquel on la destine sont suffisants à mettre à exécution la garantie légale de cinq ans, et ce,

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même en l’absence de la ruine du bâtiment qui ne constitue pas une condition préalable à l’application de cette garantie2579. De même, le caractère apparent du vice lors de la réception, mais qui n’était pas révélateur du risque qui est apparu par la suite, ne doit pas être un motif valable pour empêcher le client de se prévaloir de la disposition prévue à l’article 2118 C.c.Q., en raison de son caractère d’ordre public. Dans le même ordre d’idées, le délai de prescription de l’action en responsabilité ne doit courir que lorsque la gravité du vice ou les risques qu’il représente deviennent connus par le client.

1696. Par ailleurs, le client ne peut bénéficier de la garantie prévue à cet article s’il ne réussit pas dans sa preuve à établir que la perte de l’immeuble est due à l’un des vices visés par l’article 2118 C.c.Q. La présomption établie à cet article ne dispense pas le client de faire la preuve du vice qui est à l’origine des dommages. En effet, la présomption de responsabilité prévue à cet article ne peut être mise en application sans la preuve de l’un des vices devant être la cause de la perte. Toute lacune dans la preuve pourra justifier le rejet du recours en responsabilité2580.

1697. Enfin, une fois que la personne qui veut se prévaloir de la responsabilité légale prouve l’existence de l’un des vices prévus à l’article 2118 C.c.Q., le fardeau de preuve est renversé. Il appartient aux intervenants de prouver l’une des causes d’exonération prévue à l’article 2119 C.c.Q. s’ils entendent repousser la présomption de responsabilité2581.

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С. Personnes titulaires du recours en garantie

1) Le maître de l’ouvrage et ses ayants cause

1698. Une question se pose à savoir qui peut se prévaloir de la garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q. Il va de soi que le client, ayant conclu un contrat d’entreprise ou de services, au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ou le maître de l’ouvrage peut se prévaloir de la protection prévue à cet article. Il suffit, en effet, que le client soit lié à l’entrepreneur général par un contrat d’entreprise ou de services pour que la responsabilité des autres personnes visées à cet article soit retenue2582.

1699. Il reste cependant à déterminer si d’autres personnes peuvent bénéficier de ce droit ou de cette garantie en tant qu’ayant cause pour le client ou le maître de l’ouvrage. La réponse ne peut être qu’affirmative puisque la garantie est un accessoire au bien principal ou elle est intimement liée à ce bien de sorte que l’acquéreur du bien ou l’ayant-cause qu’il soit à titre universel ou à titre particulier peut se prévaloir de

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cette garantie qui lui a été transmise avec le bien (art. 1442 C.c.Q.)2583. Cependant, une question se pose au sujet de l’entrepreneur général et du promoteur au sens de l’article 2124 C.c.Q.

2) L’entrepreneur général

1700. L’entrepreneur général ne peut se prévaloir du régime de responsabilité prévu à l’article 2118 C.c.Q. ni des présomptions qui en découlent dans son rapport avec le sous-entrepreneur, le fournisseur de matériaux, l’architecte ou l’ingénieur ayant surveillé l’exécution des travaux2584. L’entrepreneur ne peut prétendre avoir le statut d’un client afin de bénéficier des protections et des facilités que cette disposition offre au propriétaire de l’ouvrage. Lorsqu’il cherche à tenir responsable envers lui pour les vices invoqués par le client, l’un ou plusieurs intervenants dans la réalisation de l’ouvrage, son recours doit être intenté selon les règles de responsabilité contractuelle. Il ne peut en aucun cas fonder sa demande en justice sur la règle de l’article 2118 C.c.Q. ni se prévaloir de la présomption de responsabilité ou de faute. Au contraire, il doit faire la preuve d’une faute commise par l’un ou l’autre de ces intervenants, le préjudice qu’il a subi en conséquence et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Sans cette preuve, son recours sera rejeté.

1701. Dans le même ordre d’idées, les intervenants en construction impliqués dans un recours visant à établir l’identité de l’auteur de la faute qui est à l’origine de la perte de l’ouvrage ne peuvent invoquer la disposition de l’article 2118 C.c.Q. Ils doivent prouver, selon les règles de

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droit commun, la faute contractuelle ou extracontractuelle de l’intervenant soupçonné d’être le responsable de la perte. Il en est de même, lorsque le propriétaire de l’ouvrage est, également, l’entrepreneur général2585.

3) Le promoteur immobilier

1702. Le promoteur du projet est assimilé par le biais de l’article 2124 C.c.Q. à un entrepreneur général pour les recours exercés par un acheteur de l’immeuble ou de l’unité qu’il a construits. Il ne peut toutefois dans le cadre de ses relations contractuelles avec l’entrepreneur général ou les sous-traitants se prévaloir du régime de responsabilité prévu à l’article 2118 C.c.Q., notamment de la présomption de responsabilité comme peut le faire un client. Le fait qu’il a confié un contrat d’entreprise à un entrepreneur général ne lui permet pas de se considérer comme client au sens de l’article 2118 C.c.Q. Son rapport contractuel avec l’entrepreneur général ou ses droits et recours à l’encontre des sous-traitants choisis par ce dernier ne peuvent être régis par la disposition de cet article, mais bien selon le régime de responsabilité civile, que ce soit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Il faut appliquer au promoteur immobilier les mêmes règles qui s’appliquent aux relations qui existent entre l’entrepreneur général et les sous-traitants. Il peut paraître paradoxal que le promoteur ne puisse bénéficier de la règle prévue à l’article 2118 C.c.Q. alors que l’acquéreur de l’immeuble ou d’une unité résidentielle peut se prévaloir de cette disposition, et ce, même s’il a fait cette acquisition du promoteur immobilier lui-même2586.

D. La nécessité d’une mise en demeure

1703. La mise en demeure des intervenants en construction au stade de l’exécution du contrat n’est pas nécessaire puisque le défaut de respecter les règles de l’art est, en soi, une demeure de plein droit2587. Ainsi, le client n’a pas à aviser ces intervenants de leur obligation d’exécuter les travaux ou de fournir des prestations de services conformément aux règles de l’art. Les débiteurs sont en demeure de plein droit de

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remplir leurs obligations de façon adéquate2588. La responsabilité des intervenants pour l’un des vices visés par l’article 2118 sera donc retenue même si le client n’a à aucun moment, ni verbalement ni par écrit, demandé à ces derniers d’exécuter leurs prestations en conformité avec les règles de l’art qui régissent leur industrie. Ils ont une obligation de résultat quant à la qualité de l’ouvrage et à sa conformité aux règles de l’art, même en l’absence de toute stipulation à cet effet dans le contrat. Il s’agit d’une obligation qui incombe à chacun des intervenants dans la construction et qui découle implicitement de l’article 1434 C.c.Q. et, par ce fait même, chacun d’entre eux est en demeure de plein droit de s’y conformer.

1704. Il faut, cependant, faire la distinction entre l’obligation que chacun des intervenants en construction se conforme aux règles de l’art où la mise en demeure n’est pas requise et l’obligation de procéder aux travaux de réparation d’un vice au sens de l’article 2118 C.c.Q. lorsqu’un tel vice est découvert après la fin des travaux. Dans ce dernier cas, la mise en demeure est requise pour permettre aux intervenants en construction de vérifier l’existence du vice allégué par le client et de procéder eux-mêmes à sa réparation2589. L’absence d’une mise en demeure pourra constituer une fin de non-recevoir à l’action en dommages-intérêts du client. Ainsi, chacun des intervenants visés par cet article a le droit d’être informé de la découverte du vice afin de pouvoir procéder d’abord à sa vérification et voir s’il est dû à une faute commise par l’un ou l’autre lors de l’exécution des travaux qui lui ont été confiés. Si cette vérification révèle qu’il y a effectivement un vice pouvant être imputé à sa faute, l’intervenant peut alors procéder à la réparation de ce vice. Dans le cas contraire, l’intervenant peut faire l’expertise nécessaire ou le prélèvement des éléments de preuve pour pouvoir rejeter éventuellement une action en responsabilité2590.

1705. Il est préférable que le client adresse sa mise en demeure à chacune des personnes tenues à la garantie en vertu de l’article 2118 C.c.Q., puisque la mise en demeure reçue par l’une d’elles ne produit pas nécessairement les mêmes effets à l’égard des autres intervenants, conformément à l’article 1599 C.c.Q.2591. Rappelons que cette disposition, qui prévoit que la mise en demeure adressée par le créancier à un

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codébiteur solidaire aura pour effet de constituer les autres codébiteurs en demeure, ne rencontre pas son application pour tous les intervenants visés par l’article 2118 C.c.Q., et plus particulièrement pour ceux qui n’ont aucun lien contractuel avec le client. En effet, la théorie de représentation mutuelle que la jurisprudence et la doctrine enseignent en matière de solidarité parfaite, lorsque tous les débiteurs assument la même obligation prévue dans le contrat envers le créancier, pourra difficilement trouver ici ses assises factuelles et juridiques, puisque certains intervenants ne sont liés au client par aucun contrat et assument leurs obligations seulement envers l’entrepreneur général ou un sous-entrepreneur.

1706. En raison de l’absence d’un lien contractuel entre tous les intervenants visés par l’article 2118 C.c.Q., la théorie de la représentation mutuelle reconnue par la jurisprudence et la doctrine ne peut donc trouver son application, et ce, même si ces intervenants sont tenus à la même obligation légale de réparation du préjudice.

1707. La règle générale adoptée par le législateur lors de la réforme du Code civil du Québec, voulant que le débiteur ait le droit à une chance de procéder à l’exécution en nature de son obligation, doit avoir préséance sur la théorie fictive de la représentation mutuelle. Le droit du débiteur à l’exécution de son obligation avant d’être poursuivi par le créancier doit être reconnu pour les intervenants en construction visés par l’article 2118 C.c.Q. En conséquence, il faut permettre à chacun des intervenants de vérifier d’abord si effectivement il y a un vice et ensuite si celui-ci se trouve dans la partie qu’il a exécutée ou bien, au contraire, se trouve dans une partie ayant été exécutée par un autre intervenant. Une telle vérification lui permet d’offrir au client la réparation de ce vice si la responsabilité lui est imputable ou, dans le cas contraire, de préparer son moyen de défense pour se dégager de toute responsabilité envers le client conformément aux articles 2118 et 2119 C.c.Q.2592.

1708. Le libellé de l’article 2118 C.c.Q., même s’il permet de conclure que certains effets accessoires de la solidarité parfaite se produisent lors de l’application de cet article, ne laisse cependant pas présumer la représentation mutuelle entre les intervenants. Ainsi, une mise en demeure adressée à l’un des intervenants n’aura pas pour effet de constituer, conformément à l’article 1599 C.c.Q., tous les autres

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intervenants en demeure2593. Le client ne peut plaider la représentation mutuelle et l’intervenant ayant reçu la mise en demeure pourra difficilement être tenu responsable envers les autres intervenants n’ayant aucun lien contractuel avec lui, s’il ne leur transmet pas une copie de cette mise en demeure. En effet, certains intervenants ne se connaissent pas et n’ont aucun lien de droit entre eux. L’intervenant poursuivi par un recours récursoire d’un autre intervenant ayant été poursuivi par le client, peut invoquer le défaut de lui transmettre une copie de la mise en demeure du client ou le défaut d’être appelé à intervenir, dans le litige, conformément à l’article 1539 C.c.Q. Ainsi, l’intervenant poursuivi par un recours récursoire peut réussir à faire rejeter ce recours en démontrant qu’il était en droit de vérifier l’existence du vice allégué par le client et qu’il avait un moyen de défense pour faire rejeter le recours principal de ce dernier, mais qu’on lui a enlevé cette opportunité de le faire en temps utile.

1709. L’intervenant poursuivi pour la première fois dans la nouvelle action intentée par le client pourra aussi faire rejeter cette action en invoquant, comme défense, qu’il a été privé de faire valoir ses droits contre les intervenants poursuivis lors de la première action, étant donné que le client peut être moins bien placé pour faire rejeter les moyens de défense invoqués par les intervenants poursuivis. Ces moyens de défense peuvent être valables si certaines conditions sont remplies. Ainsi, l’intervenant doit démontrer qu’en raison de l’absence d’une mise en demeure, il a été privé de son droit de vérifier avant la réparation du vice son existence et dans quelle partie de l’ouvrage s’est trouvé ce vice, ce qui lui aurait permis d’identifier le responsable. Une telle vérification aurait permis d’établir la faute qui est à l’origine du vice faisant l’objet du litige. Rappelons à cet effet que le dommage résultant de la faute commise par un autre intervenant peut être une cause d’exonération pour certains intervenants.

1710. L’intervenant poursuivi tardivement par le client peut également démontrer que le rejet de la première action intentée contre un ou plusieurs autres intervenants pourrait être un obstacle à l’exercice, par lui, d’un recours récursoire contre ces derniers. Notons toutefois que l’action du client rejetée contre l’un des intervenants n’aura pas la force de chose jugée entre ce dernier et l’intervenant poursuivi dans une nouvelle action par le client, puisque le critère d’identité des parties ne peut être respecté.

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4. Personnes visées par le régime de la responsabilité légale

1711. Comme nous l’avons vu, la responsabilité des intervenants en construction, sous l’article 2118 C.c.Q., est solidaire. La solidarité profite au client, car ce dernier peut poursuivre, à son choix, l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur ou le sous-entrepreneur, pour la totalité du montant réclamé sans que l’un d’eux puisse invoquer, à ce stade, une quelconque exclusion de responsabilité2594. Cela n’empêche pas un intervenant d’appeler en garantie les autres intervenants lorsque le client ne les a pas tous poursuivis2595.

1712. La responsabilité légale solidaire décharge le client du fardeau de prouver qui est l’auteur de la faute ou la cause exacte à l’origine du vice de construction, de conception, de réalisation ou du sol2596.

1713. Comme nous l’avons mentionné, le client n’a qu’à prouver la perte de l’ouvrage, en tout ou en partie. Il suffit de faire la preuve que

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l’ouvrage est devenu impropre à son utilisation à cause de l’un de ces quatre vices2597. Le fait qu’il faille reprendre l’ouvrage au complet constitue une indication suffisante de la perte de l’ouvrage2598. La preuve de l’un de ces éléments est suffisante pour renverser le fardeau et forcer chacun des intervenants à faire sa preuve pour s’exonérer, selon les moyens prévus à l’article 2119 C.c.Q. Cette preuve peut se faire par présomption de faits précis et concordants2599. Sans cette preuve, il lui est difficile d’éviter une responsabilité solidaire.

1714. À la suite d’une condamnation en faveur du client, il appartient aux intervenants en construction, tenus solidairement en responsabilité, de partager la responsabilité à parts égales ou proportionnellement à la gravité de la faute commise par chacun d’eux2600. De même, le tribunal peut, lorsque la preuve soumise le permet, déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants.

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A. Fournisseur et fabricant de biens et de matériaux

1715. Le fournisseur de matériaux et le fabricant ne sont pas assujettis à la responsabilité légale puisqu’ils ne surveillent ni ne dirigent les travaux, éléments essentiels à la mise en œuvre de la garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q.2601. Ils sont, toutefois, tenus à la garantie du vendeur pour les vices cachés, prévue aux articles 1730 C.c.Q. et 53 de la Loi sur la protection du consommateur2602, même s’ils ne sont pas des professionnels de la vente2603.

B. L’architecte et l’ingénieur

1716. L’article 2118 C.c.Q. tient l’architecte et l’ingénieur, ayant été chargés de surveiller ou de diriger les travaux de construction, responsables solidairement avec l’entrepreneur et les sous-entrepreneurs2604. Il ne mentionne cependant pas que cet architecte ou ingénieur doit avoir nécessairement élaboré ou préparé les plans et devis ayant servi à la réalisation de l’ouvrage. Doit-on comprendre qu’à défaut par l’ingénieur ou l’architecte de préparer ces plans et devis, leur responsabilité doit être exclue sous l’article 2118 C.c.Q. ? Il ne semble pas que ce soit le cas. En effet, si la participation à l’élaboration des plans et devis était une condition à l’application de l’article 2118 C.c.Q., le législateur l’aurait mentionné. En fait, la responsabilité de l’architecte et de l’ingénieur, en vertu de l’article 2118 C.c.Q., n’est pas due à la conception des plans et devis, mais à la

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surveillance et à la direction des travaux de construction2605. Ainsi, l’architecte ou l’ingénieur qui prépare les plans et devis sans toutefois participer à l’exécution ou à la surveillance des travaux ne peut être tenu responsable en vertu de la garantie légale de l’article 2118 C.c.Q.2606. Il est important de noter que l’ingénieur ou l’architecte peut avoir un mandat complètement distinct de celui de l’entrepreneur général et de ses sous-traitants2607. Dans un tel cas, la responsabilité de l’architecte ou de l’ingénieur ne pourra être engagée pour des dommages qui résultent des erreurs commises par l’entrepreneur général ou l’un de ses sous-traitants. Pour que leur responsabilité soit engagée, le client doit faire la preuve d’une erreur dans les plans et devis. Dans ce cas, la responsabilité professionnelle de ces derniers pourra être engagée selon l’article 2120 C.c.Q. qui peut être invoqué par le client indépendamment de la garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q. même en l’absence d’un vice couvert par cette disposition.

1717. L’architecte et l’ingénieur, présents sur le chantier, doivent vérifier la qualité des travaux et des matériaux qui sont en cours d’exécution. Leur service est souvent retenu en raison de leur expertise, ce qui justifie leur responsabilité solidaire avec l’entrepreneur de toute faute dans l’exécution des travaux2608, ou avec les sous-entrepreneurs2609. Leur présence sur le chantier permet de constater toute anomalie, défaut ou vice pouvant causer, plus tard, la perte partielle ou totale de l’immeuble.

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1718. Même dans le cas où l’architecte et l’ingénieur n’ont pas conçu les plans et devis, leur tâche principale consiste à vérifier le respect et la conformité des travaux à ces plans et devis par les divers intervenants en construction. Ils sont appelés à examiner et à étudier, voire à analyser, tous leurs aspects techniques et leur application. Conséquemment, ils doivent signaler toute erreur qui s’y trouve. Ne sont-ils pas des experts en qui le client a confiance pour que l’ouvrage soit conforme aux règles de l’art ? Le fait qu’ils n’ont ni préparé ni conçu les plans et devis dont ils sont chargés de veiller à la réalisation ne change rien à leur responsabilité en vertu de l’article 2118 C.c.Q.

1719. L’architecte et l’ingénieur sont, également, responsables solidairement de toute erreur ou de tout changement aux plans et devis même si celui-ci est imposé par le client2610. L’ambiguïté qui se retrouve dans les plans est comprise dans ce type de responsabilité.

1720. En effet, ils ont le devoir de rendre les plans et devis clairs et précis quant à la qualité du sol et aux méthodes d’exécution2611. Lorsque cela s’avère nécessaire, ils doivent modifier les plans et les remettre au client2612. Ils sont également responsables de la perte de tout l’ouvrage s’ils décident de compléter les plans et devis viciés commencés par un autre2613 ou lorsqu’ils permettent l’exécution des travaux selon des plans imprécis qui mènent l’entrepreneur à l’erreur2614.

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1721. L’architecte et l’ingénieur, de même que l’entrepreneur, sont tenus à une obligation d’information et de conseil, conformément à l’article 2104 C.c.Q.2615. Les instructions et directives de l’architecte ou de l’ingénieur, à l’entrepreneur, doivent être claires, précises et véridiques afin d’éviter la responsabilité légale. L’obligation de conseiller le client leur impose de faire des expertises du sol afin que l’ouvrage soit solide et stable. Dans le même ordre d’idées, ils sont responsables, tout comme l’entrepreneur, du vice affectant les matériaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage même si ceux-ci sont fournis par le client.

1722. Il ne suffit pas qu’une personne soit ingénieur ou architecte pour l’assujettir à la responsabilité légale, il faut tenir compte de ses tâches particulières2616. Cependant, si une personne se fait passer pour un architecte ou un ingénieur alors qu’elle n’est pas membre de l’Ordre, sa responsabilité solidaire est quand même engagée2617.

1723. Par ailleurs, le législateur a prévu à l’article 2121 C.c.Q., un régime de responsabilité différent pour l’ingénieur et l’architecte ayant été chargé seulement de la préparation et de la conception des plans et devis2618. Ce régime de responsabilité, qui est moins lourd, est justifié

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entre autres par le fait que l’ingénieur et l’architecte qui se trouvent sur le chantier sont mieux placés pour détecter et découvrir toute erreur dans la conception des plans et devis et le risque à encourir, plus tard, si on les exécute sans aucune modification et correction. La surveillance ou la direction des travaux leur permet, aussi, de vérifier la conformité et le respect par l’entrepreneur et les sous-entrepreneurs des plans et devis et des règles de l’art.

1) L’architecte

1724. Il doit faire partie de l’Ordre des architectes2619. Il doit signer et sceller tous les travaux d’architecture qu’il fait pour la construction, l’agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification d’un édifice2620.

2) L’ingénieur

1725. Tout ingénieur doit faire partie de l’Ordre des ingénieurs2621. Les tâches qu’il doit effectuer sont décrites à l’article 3 de la Loi sur les ingénieurs. Elles consistent, d’abord, à donner des consultations et des avis et à faire, ensuite, des mesurages ou des tracés, des calculs, des études, des dessins, des plans, à préparer des devis ou des cahiers des charges et, finalement, à inspecter ou à surveiller les travaux et à préparer des rapports au client2622.

3) Cas particulier du technologue professionnel

1726. Le technologue professionnel est assujetti à l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec et son rôle est de s’assurer que les travaux n’ont pas de conséquences fâcheuses sur la santé, la vie et la propriété des personnes2623. Il n’est pas assujetti à la responsabilité légale de l’article 2118 C.c.Q., mais à celle de l’article 35 du Code de déontologie des technologues professionnels2624.

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С. L’entrepreneur

1) Généralités

1727. Tout entrepreneur doit obtenir une licence afin d’exercer et de remplir les fonctions rattachées à son métier2625. Cependant, même si un entrepreneur n’a pas de licence, sa responsabilité n’en est pas moins engagée en vertu de l’article 2118 C.c.Q., car il doit se conformer aux règles de l’art2626. Le tribunal pourrait présumer une faute de la part de l’entrepreneur qui ne détient pas une licence. Cependant, ce dernier ne se verra pas attribuer automatiquement la responsabilité de tout dommage portant sur la garde, l’entretien ou l’usage d’un bien, lorsqu’il y a absence de lien de causalité2627.

1728. L’obligation de se conformer aux règles de l’art doit être remplie, même si le prix du contrat est peu élevé2628. Il a le devoir d’exécuter les travaux conformément aux plans et devis2629. S’il n’y a pas de

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plans et devis ou si ceux-ci ne spécifient rien sur la méthode d’exécution des travaux, l’entrepreneur doit agir conformément aux règles de l’art2630. S’il y a une erreur dans les plans et devis, il en sera tenu responsable solidairement avec l’architecte et l’ingénieur si un autre expert placé dans les mêmes circonstances avait décelé cette erreur.

1729. L’entrepreneur ne doit pas être un employé du propriétaire, mais indépendant de celui-ci2631. Le mode de rémunération n’a aucun impact sur la qualification de l’entrepreneur ou son travail, même s’il doit agir dans l’intérêt du client. Il doit cependant être un entrepreneur de métier pour que sa responsabilité légale soit engagée en vertu de l’article 2118 C.c.Q.2632. Il faut donc regarder les activités pratiquées durant l’exécution des travaux. Lorsque le défendeur nie son intervention dans le projet en tant qu’entrepreneur, il appartient au client de faire une preuve démontrant le contraire. Cette preuve est une condition essentielle, devant être remplie avant que l’on procède à l’examen des conditions requises à l’application du régime de responsabilité de l’article 2118 C.c.Q.

2) Responsabilité pour les matériaux et la qualité du sol

1730. L’entrepreneur général assume une grande responsabilité, tant au niveau de la parfaite exécution des travaux, de la fourniture de matériaux adéquats et de la qualité de l’ouvrage, notamment au niveau de la solidité et de la stabilité du sol. Il est responsable, tout comme l’architecte et l’ingénieur, de la mauvaise exécution des travaux et des vices affectant les matériaux. À cet effet, sa responsabilité sera engagée en vertu de la présomption de l’article 2118 C.c.Q. s’il procède à l’exécution des travaux en utilisant des matériaux qui sont impropres ou entachés d’un vice2633. Il a ainsi le devoir de refuser l’exécution des travaux lorsqu’il est conscient du vice affectant les matériaux ou que l’ouvrage n’est pas solide2634. Cette situation peut, également, être un motif sérieux

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justifiant la résiliation du contrat d’entreprise ou de services par l’entrepreneur, l’architecte ou l’ingénieur.

1731. L’entrepreneur doit également refuser de construire sur un sol qui n’est pas stable sous peine d’engager sa responsabilité, même s’il se fie à ce que le client lui dit2635. Lorsqu’il a un doute sur la qualité du sol, il doit exiger des expertises adéquates2636.

1732. Le fait que les biens soient fournis par le client ne l’exonère pas s’ils s’avèrent défectueux, surtout lorsque le client n’est pas un expert en construction2637. Il est, également, responsable lorsqu’il aurait dû déceler un vice qu’un autre entrepreneur, placé dans les mêmes circonstances, aurait pu découvrir2638. Notons que la responsabilité pour les matériaux défectueux incombe également à l’architecte et à l’ingénieur tenu, aussi, à une obligation de conseil envers le client. Notons cependant que si les matériaux utilisés dans la réalisation de l’ouvrage ne sont pas contraires aux prescriptions du Code de construction ou aux règles de l’art applicables à l’industrie en question, l’entrepreneur peut se fier au choix exercé par le propriétaire et approuvé par l’ingénieur. Sa responsabilité pourrait être retenue si le problème survenu est dû uniquement à la qualité de ces matériaux alors que l’entrepreneur devrait savoir qu’ils sont inappropriés pour la réalisation de l’ouvrage envisagé et aurait dû conseiller le client en conséquence2639.

3) Présence de plusieurs entrepreneurs

1733. Lorsqu’il y a plusieurs entrepreneurs sur un même chantier, la responsabilité de chacun d’eux est engagée, en vertu de l’article 2118 C.c.Q., dans la mesure où ils ont tous la charge des travaux2640. Cet

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article ne fait pas de distinction entre un entrepreneur général et un entrepreneur agissant pour une partie des travaux seulement. Cependant, ce dernier ne peut être tenu responsable que pour les travaux qu’il avait sous sa garde ou qu’il a exécutés2641. Il en est ainsi lorsqu’un entrepreneur est engagé seulement pour construire un garage, mais ne s’occupe pas des travaux d’électricité ou de chauffage confiés par le client à d’autres spécialistes2642.

4) Responsabilité pour des travaux exécutés par son prédécesseur

1734. Un entrepreneur est tenu responsable de la perte de tout l’ouvrage s’il a érigé un immeuble sur des fondations commencées par un autre entrepreneur, même si le vice provient des travaux faits par le premier entrepreneur2643. En acceptant de compléter l’ouvrage, il assume l’obligation de vérifier que les fondations ont été bien faites et répond de toute responsabilité résultant d’une perte éventuelle de l’ouvrage. Il importe toutefois de rappeler qu’en aucun cas un entrepreneur ne pourra poursuivre un second entrepreneur en vertu de la disposition prévue à l’article 2118 C.c.Q.2644.

5) Responsabilité avec le sous-traitant

1735. L’entrepreneur est responsable du défaut de surveiller les travaux exécutés par le sous-entrepreneur et des erreurs quant aux

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directives qu’il peut lui avoir données. Le seul fait de déléguer des tâches à un sous-entrepreneur ne le libère pas de son devoir de protéger le client et le public en général2645. Même lorsque le client ou son représentant surveille les travaux, l’entrepreneur n’est pas pour autant libéré de son obligation de surveiller les travaux exécutés par le sous-traitant2646. En cas de mauvaise exécution par ce dernier, l’entrepreneur peut, également, voir sa responsabilité engagée, à moins que le sous-traitant n’ait été engagé par une décision imposée du client2647 ou qu’il ait reçu quittance de celui-ci2648. Toutefois, la perte ou le dommage doit être causé par la seule faute du sous-traitant. Autrement, la responsabilité légale de l’entrepreneur demeure. Il en est ainsi lorsque le client décide de confier la finition de l’ouvrage à un tiers. Dans ce cas, il est difficile d’établir le lien entre la faute dans les travaux de finition et la solidité de l’ouvrage2649. L’entrepreneur doit établir le lien de causalité entre la décision fautive imposée par le client et la perte de l’ouvrage2650.

6) Promoteur immobilier

1736. Sous l’ancien Code civil, l’absence de contrat d’entreprise entre le promoteur immobilier et le client limitait le recours de ce dernier aux vices cachés (garantie du vendeur). Le promoteur ne faisait pas partie des personnes pouvant être assujetties à la responsabilité légale2651. La jurisprudence a, cependant, tenu le promoteur immobilier

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responsable de la même garantie que l’entrepreneur général en cas de promesse d’achat ou de vente de l’immeuble avant la fin des travaux2652.

1737. Le promoteur immobilier est, désormais, assimilé à l’entrepreneur, en vertu des articles 1794 et 2124 C.c.Q., lorsqu’il construit ou fait construire un ouvrage pour le vendre, avant ou après son achèvement. Conséquemment, il est assujetti à la responsabilité légale prévue à l’article 2118 C.c.Q.2653. L’acheteur peut, également, exercer le même recours contre tous les intervenants qui ont participé à la construction de l’ouvrage, et ce, même en l’absence de lien contractuel2654.

1738. Le promoteur qui construit ou fait construire un ouvrage n’est pas tenu responsable, selon les règles régissant le contrat d’entreprise, s’il n’avait pas l’intention de le vendre. En effet, un promoteur immobilier de métier qui se construit une maison pour lui, mais décide après la fin des travaux de la vendre n’est pas assujetti à la responsabilité légale. Il n’agit pas en sa qualité de promoteur, mais à titre personnel2655.

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7) Gérant de projet

1739. Un gérant de projet est un mandataire du client qui le représente dans les différents contrats et sur le chantier. Il est un prestataire de services. Il peut être, ainsi, un architecte, un ingénieur ou un entrepreneur de métier. La responsabilité du gérant de projet n’est engagée qu’en fonction de ses tâches particulières2656. En cas de perte de l’immeuble, sa responsabilité n’est pas engagée par application de l’article 2118 C.c.Q. Le client peut, cependant, avoir contre lui un recours contractuel ou extracontractuel pour la faute commise dans l’accomplissement de ses tâches2657.

D. Les sous-entrepreneurs

1740. L’entrepreneur peut s’adjoindre un sous-entrepreneur pour l’exécution des travaux2658. Ce dernier est alors responsable des travaux qu’il a exécutés, au même titre que l’entrepreneur général, l’architecte et l’ingénieur2659. La seule différence est que la responsabilité du sous-entrepreneur est limitée à son champ d’expertise, soit les travaux pour lesquels il a été engagé2660. Il doit agir selon les règles de l’art2661 et exécuter ses travaux en conformité avec le contrat principal et avec la même diligence que l’entrepreneur général.

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1741. Sous l’ancien Code civil, la responsabilité légale du sous-entrepreneur n’était pas retenue par les tribunaux en raison de l’absence de lien contractuel avec le client2662. C’était donc l’entrepreneur qui assumait, personnellement, la faute du sous-entrepreneur2663. Il appartenait, ensuite, à l’entrepreneur de poursuivre le sous-entrepreneur pour les dommages causés par sa faute. La responsabilité extracontractuelle du sous-entrepreneur envers le client, reconnue à l’article 2118 C.c.Q. qui prévoit une responsabilité solidaire entre les intervenants sans égard à l’existence ou non d’un lien avec le client, pouvait être engagée. Même en dehors de l’application de cet article, la responsabilité extracontractuelle du sous-traitant peut être engagée en présence d’une faute extracontractuelle2664. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent que la responsabilité extracontractuelle d’un entrepreneur ou d’un sous-entrepreneur peut être retenue en vertu de l’article 1457 C.c.Q. pour le préjudice causé à un tiers lorsque la preuve démontre qu’il n’a pas agi comme une personne prudente et diligente et qu’il a fait preuve d’insouciance lors de l’exécution de son contrat2665.

1742. Rappelons que l’entrepreneur, selon l’article 2118 C.c.Q., demeure responsable, envers le client, avec le sous-entrepreneur même si la faute commise par ce dernier est la cause de la perte de l’ouvrage. Cette responsabilité découle à la fois de son obligation de résultat quant à qualité des travaux et à la conformité de l’ouvrage aux règles de l’art, ainsi que de son obligation de surveillance de leur exécution par les différents sous-entrepreneurs. À cela s’ajoute aussi, sa responsabilité pour les erreurs quant aux directives données au sous-entrepreneur. Notons

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toutefois que cette responsabilité ne s’étend pas à l’architecte ou à l’ingénieur2666 lorsqu’ils ne sont pas tenus de surveiller les travaux exécutés par le sous-entrepreneur et que leur intervention s’est limitée à la préparation des plans et devis; ils ne peuvent être tenus responsables pour la faute commise par un sous-entrepreneur lors de l’exécution des travaux à moins qu’une telle faute ne soit due à une erreur dans la préparation des plans et devis.

E. La personne morale et la possibilité de poursuivre ses dirigeants : levée du voile corporatif

1743. Les intervenants en construction ne peuvent se cacher derrière leur compagnie. C’est leur responsabilité personnelle qui est engagée2667, même si le client a conclu un contrat avec la compagnie et non avec l’intervenant. Le client peut poursuivre directement le représentant de l’entrepreneur, du sous-entrepreneur, de l’architecte ou de l’ingénieur qui a, selon le cas, conçu, dirigé, surveillé ou exécuté les travaux. Cela n’empêche cependant pas le client de poursuivre, en même temps, la compagnie et de la tenir responsable, en sa qualité de contractant ou pour la faute commise par son représentant ou employé dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.

5. Délai de prescription du recours

1744. L’action en responsabilité pour la perte de l’ouvrage se prescrit par trois ans (art. 2925 C.c.Q.)2668. Ce délai commence à courir à compter de la date où la cause de la menace de perte de l’ouvrage est connue, soit à partir de la découverte de l’un des vices prévus à

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l’article 2118 C.c.Q. Le point de départ peut être, aussi, la date de la première manifestation appréciable de ce vice s’il s’agit d’un dommage graduel (art. 2926 C.c.Q.), car il s’agit du jour où le droit d’action a pris naissance (art. 2880 al. 2 C.c.Q.)2669. Dans l’ancien Code civil, la prescription était de cinq ans à partir de la découverte du vice et pouvait atteindre dix ans dans le cas d’un dommage graduel2670.

1745. Quant au dommage qui se manifeste graduellement2671, la jurisprudence convient qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’article 2926 C.c.Q., qui prévoit clairement que le délai court à compter du jour où le dommage se manifeste pour la première fois de façon appréciable2672. Ce même article tend à protéger le propriétaire profane et non expert en construction qui voit se manifester le vice dans le temps, sans être en mesure de le déceler prématurément. Il ne faut toutefois pas interpréter cette disposition comme une protection pour le propriétaire qui courrait

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lui-même à la perte de son ouvrage en constatant le vice menaçant et en ne procédant pas à sa réparation, de sorte que le préjudice s’aggraverait. La négligence du propriétaire de prendre les mesures préventives et appropriées dans le meilleur délai pour éviter la perte ou la minimiser, aura pour effet de réduire la responsabilité de l’intervenant en construction pour les dommages résultant du vice2673 ou peut-être même, dans certains cas, constituer une cause justifiant le rejet de son action. Finalement, le délai de prescription est prolongé lorsque l’entrepreneur prolonge, par son propre fait, le délai qui lui a été accordé, de sorte qu’il ne pourra pas en retirer avantage2674.

1746. Enfin, il importe de mentionner que dans certains cas exceptionnels, le délai de prescription peut être interrompu ou le point de départ de ce délai peut être reporté à une date postérieure à la découverte du vice. Il en est ainsi lorsque, suite à une mise en demeure, l’entrepreneur ou un autre intervenant en construction visé par l’article 2118 C.c.Q. offre au client de réparer le vice et de rendre l’ouvrage conforme. Il peut arriver que suite à l’intervention de ce dernier le problème ne soit pas réglé ou que les travaux de réparation soient mal exécutés ou que le client ne découvre la mauvaise exécution de ces travaux de réparation qu’après un certain temps suite à une telle intervention. Dans semblable situation, le délai de prescription de trois ans pour intenter une action en responsabilité selon ce dernier article ne court pas à partir de la date de la première découverte, mais plutôt à partir de la date de découverte de la mauvaise exécution des travaux de réparation ou de la constatation que le vice persiste ou existe toujours.

1747. Lorsque l’entrepreneur, suite à une mise en demeure, offre de faire les travaux de réparation nécessaires, le délai de prescription sera interrompu, étant donné qu’il n’y a pas matière à litige. Pour que le délai soit ainsi interrompu, l’entrepreneur ou le débiteur doit alors avoir exprimé son intention de s’acquitter de son obligation2675 et de se conformer à la demande formulée dans la mise en demeure. En d’autres termes, il faut que le débiteur exprime sa volonté sans équivoque d’exécuter son

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obligation afin que l’on soit dans une situation équivalente à une reconnaissance de dette2676.

1748. Le fait que l’entrepreneur exprime une intention de vérifier le problème soulevé par le client ne constitue pas une admission ou une reconnaissance d’une obligation de faire les travaux demandés dans la mise en demeure. Par conséquent, le délai ne peut être interrompu2677, à moins que, suite à ces vérifications, l’entrepreneur sollicite des rencontres avec le client pour négocier un règlement ou trouver une solution. Le client doit alors donner la chance aux négociations pour éviter un litige pouvant être coûteux pour les deux parties. Cependant, le délai reprend son cours dès qu’il y a une constatation d’échec dans les négociations concernant le problème.

1749. Ce délai commence à courir lorsque l’entrepreneur revient sur son offre de faire les travaux ou la modifie de façon insatisfaisante pour le client. Il commence aussi à courir lorsque l’entrepreneur se présente sur le chantier et exécute les travaux requis partiellement ou de façon insatisfaisante. On ne peut reprocher à un client de ne pas avoir intenté son recours à l’encontre d’un entrepreneur qui a exprimé son intention de remplir son obligation.

1750. Enfin, lorsque des travaux de réparation ont été effectués suite à la découverte d’un vice de construction, le client doit disposer, pour ces travaux, de la même garantie pour une durée également de cinq ans qui débute dès la fin des travaux de réparation du vice faisant l’objet de la garantie.

6. Évaluation des dommages

1751. Les dommages s’évaluent au jour de la perte de l’ouvrage2678. Les tribunaux ont, entre autres, accordé des dommages au client pour compenser la perte subie et le gain manqué2679, le coût de la main-d’œuvre

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et des matériaux2680, la valeur des réparations2681, la remise en état des lieux2682, les frais d’expertise pour déterminer la nature du problème2683,

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les frais d’administration, de conception et de surveillance2684, les troubles, ennuis et inconvénients2685, et déboursés divers2686. La perte de jouissance du bien peut être refusée comme dommage en cas de réclamation en vertu de l’article 2118 C.c.Q.2687.

1752. Lors de l’évaluation du montant de l’indemnité, les tribunaux vérifient si les montants accordés pour certains chefs de dommages ne créent pas un enrichissement du client, car le but de l’indemnisation est seulement de compenser le dommage subi2688. Les dommages accordés pour le client peuvent être établis, au préalable, par les parties dans une clause contractuelle2689.

7. Les frais et les honoraires judiciaires et extrajudiciaires

1753. Lorsque plusieurs intervenants sont poursuivis par le client selon le régime de responsabilité solidaire prévu à l’article 2118 C.c.Q., ce dernier peut demander à la Cour de condamner au paiement des frais et des honoraires judiciaires et extrajudiciaires l’entrepreneur ou l’intervenant qui sera tenu responsable par la Cour pour le vice ayant causé la perte ou qui menace la perte de l’immeuble. Il peut également

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demander qu’en cas de rejet de son action à l’encontre de l’un ou plusieurs intervenants, l’entrepreneur ou l’intervenant fautif soit condamné à payer à ces derniers les frais judiciaires ou le cas échéant les frais et les honoraires extrajudiciaires2690. En effet, il est souvent difficile d’identifier au moment de l’institution de l’action le responsable du vice qui affecte l’ouvrage ou d’établir la cause qui est à son origine. En un tel cas, le client est bien justifié et il est plus prudent pour lui d’impliquer dans le litige tous les intervenants s’il veut s’assurer d’obtenir une solution complète à son problème. Le tribunal peut dans ce cas émettre une ordonnance de type Bullock épargnant au client de payer les dépenses des intervenants qu’il a impliqués dans le litige et qui ne sont pas fautifs afin que l’entrepreneur ou l’intervenant fautif soit condamné à payer les frais de justice accordés aux défendeurs exonérés.

8. Application de l’article 2103 C.c.Q.

1754. L’alinéa 2 de l’article 2103 C.c.Q. prévoit que l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu aux mêmes garanties que le vendeur, lorsqu’il fournit les biens nécessaires à la réalisation de l’ouvrage2691. Il importe donc de faire une distinction entre les régimes de garanties prévues en matière de vente et les règles régissant les ouvrages immobiliers. Ainsi, l’entrepreneur ou le prestataire de services, peu importe qu’il soit assimilé à un simple vendeur ou à un vendeur professionnel aux fins de l’application de l’alinéa 2 de l’article 2103 C.c.Q., reste soumis aux régimes de garanties prévus pour le contrat d’entreprise aux articles 2113, 2118 et 2120 C.c.Q.

1755. Il s’agit d’une garantie complémentaire qui dans certains cas présente des avantages indéniables. En effet, la garantie du vendeur quant à la qualité et la durabilité de fonctionnement du bien couvre des cas et des vices qui ne tombent pas nécessairement sous le régime de responsabilité prévu aux articles 2118 et 2120 C.c.Q. Rappelons que ces régimes sont d’une durée limitée et ne couvrent pas tous les vices et les malfaçons pouvant surgir après la fin des travaux.

1756. La garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q. protège le client seulement d’une perte résultant d’un vice de conception, de construction, de réalisation ou du sol. D’ailleurs, la notion de vice au sens de cet article se distingue de la notion de vice caché que l’on retrouve aux articles 1726 et 1729 C.c.Q., qui est d’une portée plus large pour assurer

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la qualité du bien. Il importe de rappeler que l’existence d’un vice au sens de l’article 2118 C.c.Q. est analysée en fonction des conséquences, soit la perte physique du bien ou encore la menace d’une perte. Bien que la perte survenue puisse occasionner un déficit d’usage, l’inverse n’est pas nécessairement vrai, car une diminution d’usage peut se produire sans que l’intégrité physique du bien soit affectée. Un ouvrage peut donc être parfaitement intact, malgré le mauvais fonctionnement qui ne permet pas au client d’en faire l’usage auquel il est destiné ou offre alors un usage restreint2692.

1757. L’importance de la règle prévue à l’alinéa 2 de l’article 2103 C.c.Q. devient évidente lorsque les vices ou la défectuosité se manifestent après l’expiration d’un délai de cinq ans ou d’un an de la fin des travaux2693. Dans ce cas, la présomption de l’existence du vice caché, tout comme celle de la connaissance de ce vice par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la réception de l’ouvrage, sera d’une utilité importante pour le client. En effet, lorsque la garantie de l’article 2118 ne s’applique plus en raison de l’écoulement du temps ou lorsque le vice affectant l’ouvrage n’est pas l’un des vices visés par cet article, le client doit, selon les dispositions qui régissent le contrat d’entreprise, démontrer la faute de l’entrepreneur ou du prestataire de services lors de l’exécution des travaux dans les trois ans de la découverte du vice, conformément à l’article 2925 C.c.Q.2694. Cette preuve peut s’avérer plus difficile à établir, alors que la preuve d’une défectuosité ou du mauvais fonctionnement survenu prématurément peut être plus aisée, ce qui donne ouverture à l’application des présomptions prévues aux articles 1728 et 1729 C.c.Q.

1758. À titre d’illustration, un client qui fait faire des travaux de réparation sur sa toiture, par un entrepreneur qui fournit tous les matériaux nécessaires, pourra avoir intérêt à invoquer l’article 2103 alinéa 2 C.c.Q. lorsque, après cinq ans suivant la fin des travaux, une défectuosité survient de manière prématurée par rapport à des toitures de même espèce ou identiques (art. 1729 C.c.Q.). Le client aura avantage à se prévaloir des dispositions prévues en matière de vente, étant donné que le délai écoulé ne lui permet plus d’invoquer l’application de l’article 2118 C.c.Q. L’alinéa 2 de l’article 2103 C.c.Q. peut donc s’avérer très utile pour protéger le client qui commande un ouvrage immobilier ou fait installer un bien meuble devenu immeuble par intégration et qui est supposé

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fournir un bon fonctionnement ou avoir une durée de vie supérieure au délai de cinq ans couverts par la garantie de l’article 2118 C.c.Q.

1759. De plus, lorsqu’on est en présence d’un bien meuble qui devient immeuble par intégration, tel qu’un ascenseur incorporé à un immeuble, et que le problème réside dans le mauvais fonctionnement de ce bien en question, et non pas de l’ensemble de l’ouvrage immobilier, l’alinéa 2 de l’article 2103 C.c.Q. va permettre au client de pouvoir tenir responsable l’entrepreneur ou le prestataire de services pour la qualité inappropriée de ce bien en question. Il arrive que l’intégrité physique du bien soit intacte, mais que ce dernier fonctionne mal et ne permette pas au client d’en faire l’usage pour lequel il est destiné. Dans ce cas, les conditions de l’application de l’article 2118 C.c.Q., soit la perte ou la menace de perte, ne sont pas remplies, mais le client peut se prévaloir des garanties que l’alinéa 2 de l’article 2103 C.c.Q. ajoute, afin d’engager la responsabilité de l’entrepreneur ou du prestataire de services. Ce dernier est d’ailleurs assimilé à un vendeur professionnel, ce qui permet l’application des présomptions de connaissance et d’existence du vice conformément aux articles 1728 et 1729 C.c.Q.2695.


Notes de bas de page

2475. Poulin c. Zurich, compagnie d’assurances, AZ-95011359, J.E. 95-615, [1995] R.R.A. 280, EYB 1995-56241 (C.A.); Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A. April Construction ltée, 2000 CanLII 19191 (QC CS), AZ-00022027, J.E. 2000-1960, REJB 2000-20863 (C.S.); Paquette c. Construction Mario Rainville inc., AZ-50288802, B.E. 2005BE-274 (C.S.); Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Entreprises d’électricité Fernand Nadeau inc., AZ-50499472, J.E. 2008-1488, [2008] R.D.I. 567, 2008 QCCS 2903.

2476. Dans le cas de l’ingénieur, il s’agit d’une codification de la jurisprudence antérieure.

2477. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Plomberie Denis Turcotte inc., AZ-50141800, J.E. 2002-1695 (C.Q.); Huard c. Construction GMHG inc., AZ-50542844, 2009 QCCQ 1874.

2478. Pinault c. Ouellette, AZ-86033002, [1986] R.D.I. 156; General Signal Ltd., Division Ceilcote Canada c. Allied Canada Inc., Division Allied Chemical, AZ-94011722, J.E. 94-1091; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-280, p. 313-316.

2479. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Plomberie Denis Turcotte inc., AZ-50141800, J.E. 2002-1695 (C.Q.); Légaré c. Aménagements Pelletier inc., 2002 CanLII 23661 (QC CQ), AZ-50139821, J.E. 2002-1552 (C.Q.); Gagnon c. Aurélien Lachance inc., AZ-50367076, 2006 QCCQ 2827; Trépanier c. Construction accessible inc., AZ-50357168, 2006 QCCQ 1217; 2622-6241 Québec inc. c. Héneault et Gosselin inc., AZ-50399691, J.E. 2007-11, 2006 QCCS 5293; Résidences-hôtellerie Harmonie inc. c. Résidences-hôtellerie RGL, s.e.c., AZ-50522723, J.E. 2008-2285, 2008 QCCS 5504; Assistance aux femmes de Montréal inc. c. Habitations Alexandre inc., AZ-50519472, 2008 QCCS 5204.

2480. Deguise c. Montminy, AZ-51081725, 2014 QCCS 2672.

2481. Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.Q.); Factory Mutual Insurance Company c. Richelieu Métal Québec inc., AZ-50545652, J.E. 2009-662, 2009 QCCS 1057 (appel accueilli à la seule fin de remplacer les mots « conjointement et solidairement » par « in solidum », AZ-50787355, 2011 QCCA 1690); Maison Bond inc. c. Coffrages Guilforme inc., AZ-50576298, 2009 QCCQ 8558; Huard c. Construction GMHG inc., AZ-50542844, 2009 QCCQ 1874; Cholette c. 3667456 Canada inc. (PMT Construction), AZ-50691334 2010 QCCQ 9887; Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Fondations du St-Laurent (1998) inc., AZ-50626624, 2010 QCCA 694; Distribution Couche-Tard inc. c. Constructions Loracon inc., AZ-51186762, 2015 QCCS 2775.

2482. Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, AZ-50291171, B.E. 2007BE-24; Syndicat de Beaucours c. Leahy, AZ-50544192, J.E. 2009-568, 2009 QCCA 454; Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Fondations du St-Laurent (1998) inc., AZ-50626624, 2010EXP-1358, 2010 QCCA 694.

2483. Résidences-hôtellerie Harmonie inc. c. Résidence-hôtellerie RGL, s.e.c., AZ-50522723, J.E. 2008-2285, 2008 QCCS 5504.

2484. Syndicat de Beaucours c. Leahy, AZ-50544192, J.E. 2009-568, 2009 QCCA 454.

2485. V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1523, nos 518-620 et art. 1526, nos 669 et suiv.

2486. Golden Eagle Canada Ltd. c. Foundation Co. of Canada, 1986 CanLII 3579 (QC CA), AZ-86011070, J.E. 86-358, [1986] R.L. 167 (C.A.); Sandwell et Co. c. Donohue St-Félicien Inc., AZ-89011023, J.E. 89-6; Thibault c. Rock Forest (Ville de), AZ-93021453, J.E. 93-1268 (C.S.); General Signal Ltd., Division Ceilcote Canada c. Allied Canada Inc., Division Allied Chemical, AZ-94011722, J.E. 94-1091; Isotanche Construction inc. c. Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal, AZ94021249, J.E. 94-678 (C.S.); Société d’habitation du Québec c. Boulianne, AZ-94021706, J.E. 94-1761 (C.S.); Poulin c. Zurich, compagnie d’assurances, AZ-95011359, J.E. 95-615, [1995] R.R.A. 280 (C.A.); Leclerc c. Roger Tremblay & Fils inc., AZ-96011159, J.E. 96-143; Gestion G.M. inc. c. Construction Daniel Dumont et Fils, AZ-97011456, J.E. 97-955.

2487. Farmer c. Devenco Contracting Inc., AZ-50884169, 2012 QCCS 3795 (demande pour permission d’appeler rejetée; demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée); Deguise c. Montminy, AZ-51081725, 2014 QCCS 2672 (jugement rectifié).

2488. Travelers Indemnity Co. (The) c. Laboratoires Ville-Marie Inc., AZ-85011089, J.E. 85-248, [1985] C.A. 608; Talbot c. Boutin, AZ-95011639, J.E. 95-1313, EYB 1995-59107 (C.A.); Société immobilière du Québec c. Beauvais & Marquis inc., 2004 CanLII 20677 (QC CS), AZ-50226108, J.E. 2004-770, [2004] R.R.A. 619.

2489. Pièces d’autos GGM inc. c. Constructions R. Paradis inc., AZ-51244401, 2016 QCCS 74.

2490. Office municipal d’habitation de la Ville de Jonquière c. Constructions Lavoie & Duchesne Ltée, AZ-82021317, [1982] C.S. 528, J.E. 82-665; Commission scolaire Baldwin-Cartier c. Angers, AZ-83021542, J.E. 83-987 (C.S.); General Signal Ltd., Division Ceilcote Canada c. Allied Canada Inc., Division Allied Chemical, AZ-94011722, J.E. 94-1091; P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur, 1906, p. 406.

2491. Commission scolaire Baldwin-Cartier c. Angers, AZ-83021542, J.E. 83-987 (C.S.); General Signal Ltd., Division Ceilcote Canada c. Allied Canada Inc., Division Allied Chemical, AZ94011722, J.E. 94-1091; Lahaie c. Service paysagiste des Vieilles Forges Inc., AZ-97031127, J.E. 97-683 (C.Q.); Reliance Construction of Canada Ltd. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, 2001 CanLII 39736 (QC CA), AZ-50086636, J.E. 2001-1197, [2001] R.R.A. 587 (C.A.); King c. Douglas, AZ-50156150 (2002) (C.Q.); Légaré c. Aménagements Pelletier inc., AZ50139821, 2002 CanLII 23661 (QC CQ), J.E. 2002-1552, REJB 2002-33734 (C.Q.); Huard c. Construction GMHG inc., AZ-50542844, 2009 QCCQ 1874.

2492. Légaré c. Aménagements Pelletier inc., 2002 CanLII 23661 (QC CQ), AZ-50139821, J.E. 2002-1552 (C.Q.); Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Plomberie Denis Turcotte inc., AZ-50141800, J.E. 2002-1695 (C.Q.); Bélanger c. Caron, AZ-50326846, B.E. 2006BE-252 (C.S.) (appel rejeté sur demande); Résidence Brunswick inc. c. Eugène R. Francoeur inc., 2005 CanLII 4637 (QC CQ), AZ-50297023, [2005] R.L. 34 (C.Q.); Deguise c. Montminy, AZ-51081725, 2014 QCCS 2672 (jugement rectifié).

2493. Voir nos commentaires sous l’article 2116 C.c.Q.

2494. J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-236, p. 278-279; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 57, p. 44.

2495. Harvey-Desgagné c. Fabrique de la paroisse de St-Philippe d’Arvida, 1984 CanLII 129 (CSC), AZ-84111010, J.E. 84-185, [1984] 1 R.C.S. 19; Lévesque c. Garant, 1988 CanLII 595 (QC CA), AZ-88011586, J.E. 88-764, [1988] R.J.Q. 1506 (C.A.); Piscines M.C. Inc. c. Clarkin, AZ90021502, J.E. 90-1078 (C.S.); Entreprises Grutman inc. c. L’Archevêque et Rivest ltée, 1991 CanLII 2942 (QC CA), AZ-91011670, J.E. 91-1034, [1991] R.L. 646 (C.A.); Centre d’auto Lavigne inc. c. Services de gestion des carburants M.T.L. inc., 1999 CanLII 11625 (QC CS), AZ-00021041, J.E. 2000-51, 1999-15623 (C.S.); Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ50081857, J.E. 2001-268, [2001] R.R.A. 255 (rés.); Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A. April Construction Ltée, AZ00022027, 2000 CanLII 19191 (QC CS), J.E. 2000-1960, REJB 2000-20863 (C.S.); Ceriko Asselin Lombardi inc. c. Maçonnerie Express inc., 2001 CanLII 39540 (QC CA), AZ-50084636, J.E. 2001-697, REJB 2001-23150 (C.A.); Reliance Construction of Canada Ltd. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, 2001 CanLII 39736 (QC CA), AZ-50086636, J.E. 2001-1197, [2001] R.R.A. 587 (C.A.); Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.Q.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-225, 2-237 et 2-247, p. 221, 227 et 241; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, nos 60 et 77, p. 45 et 53.

2496. Art. 1458 et 1590 C.c.Q., Entreprises Grutman inc. c. L’Archeveque et Rivest ltée, AZ91011670, 1991 CanLII 2942 (QC CA), J.E. 91-1034, [1991] R.L. 646 (C.A.); Rubinger c. Belcourt Construction Co., 1993 CanLII 4034 (QC CA), AZ-93011786, J.E. 93-1418, [1993] R.D.I. 467, [1993] R.J.Q. 2038 (C.A.); Isotanche Construction inc. c. Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal, AZ-94021249, J.E. 94-678 (C.S.); Rousseau c. 2732-1678 Québec inc., 1999 CanLII 13358 (QC CA), AZ-50067538, J.E. 99-1958, REJB 1999-14445, [1999] R.D.I. 565 (C.A.); Optique dré Besner c. Donat Lecompte & Fils inc., AZ-96021629, J.E. 96-1556 (C.S.); Lahaie c. Service paysagiste des Vieilles Forges Inc., AZ-97031127, J.E. 97-683 (C.Q.); Motel Lévesque c. Industries Desjardins ltée, AZ-97021094, J.E. 97-246 (C.S.); St-Jovite (Ville de) c. Companie de construction Transit Ltée, AZ-98021171, J.E. 98-509, [1998] R.R.A. 589 (rés.) (C.S.); Holding Jeremi D. ltée c. Poulin, 2000 CanLII 18966 (QC CS), AZ-01021206, J.E. 2001-393, REJB 2000-22159 (C.S.); Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A. April Construction Ltée, AZ00022027, 2000 CanLII 19191 (QC CS), J.E. 2000-1960, REJB 2000-20863 (C.S.); Ceriko Asselin Lombardi inc. c. Maçonnerie Express inc., 2001 CanLII 39540 (QC CA), AZ-50084636, J.E. 2001-697, REJB 2001-23150 (C.A.); Reliance Construction of Canada Ltd. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, 2001 CanLII 39736 (QC CA), AZ-50086636, J.E. 2001-1197, [2001] R.R.A. 587 (C.A.); Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.Q.); Manufacture de Lambton ltée c. Scelco inc., AZ-50484837, 2008 QCCS 1338; Bruneau c. Construction Mafranc inc., AZ-50509442, 2008 QCCQ 7143; Tremblay c. J.R. Tremblay Aluminium inc., AZ-50514232, 2008 QCCQ 8186; Boudreau c. 9042-9820 Québec inc., AZ-50540349, 2009 QCCQ 1363; Pichette c. David, AZ-50578349, 2009 QCCQ 9563; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-247, p. 283-284.

2497. Art. 1457 C.c.Q.; Pointe-Claire (Cité de) c. Lakeshore Construction Inc., [1971] C.S. 106; Provigo (Québec) Inc. c. Lionel Arsenault Inc., AZ-81021222, J.E. 81-378 (C.S.); Winnipeg Condominium Corp. no. 36 c. Bird Construction Co., 1995 CanLII 146 (CSC), AZ-95111018, J.E. 95-274, [1995] 1 R.C.S. 85; Reliance Construction of Canada Ltd. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, 2001 CanLII 39736 (QC CA), AZ-50086636, J.E. 2001-1197, REJB 2001-24306, [2001] R.R.A. 587 (C.A.); Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.Q.); Association islamique des projets charitables c. Desbiens, AZ-50729819, 2011 QCCQ 1710.

2498. Art. 1730 C.c.Q. et 53 L.p.c.; A. Cohen & Co. Inc. c. Industries Brandon Ltée, [1959] C.S. 63; C.D.L. 7000 Holdings, l.p. c. Scanaxa, s.a., 2004 CanLII 20726 (QC CS), AZ-50256747, J.E. 2004-1511, [2004] R.J.Q. 2139 (C.S.); Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, [2005] R.L. 15 (C.Q.).

2499. Art. 901 C.c.Q.; Immeubles Jules Dallaire Inc. c. Breville Corp., AZ-86021034, J.E. 86-203 (C.S.); General Signal Ltd., Division Ceilcote Canada c. Allied Canada Inc., Division Allied Chemical, AZ94011722, J.E. 94-1091; Montreal Pipe Line Co. c. Petro-Canada inc., 1997 CanLII 10824 (QC CA), AZ-97011636, REJB 1997-01627, [1997] R.R.A. 690 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée)

2500. Brodeur c. Dupuis, AZ82021358, J.E. 82-693, [1982] C.S. 520; Office municipal d’habitation de la Ville de Jonquière c. Constructions Lavoie & Duchesne Ltée, AZ-82021317, J.E. 82-665, [1982] C.S. 528; General Signal Ltd., Division Ceilcote Canada c. Allied Canada Inc., Division Allied Chemical, AZ94011722, J.E. 94-1091; Brault & Bisaillon (1986) Inc. c. Éditions le Canada français ltée, 1999 CanLII 13845 (QC CA), AZ-50065722, J.E. 99-998, [1999] R.R.A. 270 (C.A.); Union canadienne c. Habitations Y. Gaucher inc., 1999 CanLII 10181 (QC CQ), AZ-99031294, J.E. 99-1432, REJB 1999-13859 (C.Q.); Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A. April Construction Ltée, 2000 CanLII 19191 (QC CS), AZ-00022027, J.E. 2000-1960, REJB 2000-20863 (C.S.); Desjardins c. Vincent Asphalte inc., AZ50179506, J.E. 2003-1314 (C.Q.); Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671 (C.S.); Syndicat de Beaucours c. Leahy, AZ-50544192, J.E. 2009-568, [2009] R.J.Q. 648, [2009] R.D.I. 264 (rés.), 2009 QCCA 454; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-236 et 2-280, p. 278-279 et 313-316; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, nos 57 et 88, p. 44 et 59.

2501. Art. 9 C.c.Q.; Condominiums Mont St-Sauveur inc. c. Constructions Serge Sauvé ltée, 1990 CanLII 2867 (QC CA), AZ-90012154, J.E. 90-1658, [1990] R.J.Q. 2783 (C.A.); Dubé c. Bernard Véronneau Construction ltée, AZ-91021141, J.E. 91-424 (C.S.); Entreprises Grutman inc. c. L’Archevêque et Rivest ltée, 1991 CanLII 2942 (QC CA), AZ-91011670, J.E. 91-1034, [1991] R.L. 646 (C.A.); General Signal Ltd., Division Ceilcote Canada c. Allied Canada Inc., Division Allied Chemical, AZ-94011722, J.E. 94-1091(C.A.); Ferme Richard Brault enr. c. Construction D.M. Primeau inc., AZ-96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.); Leclerc c. Roger Tremblay & Fils inc., AZ-96011159, J.E. 96-143; Commission de la construction du Québec c. Construction Verbois inc., AZ-97021855, J.E. 97-2080; Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.); Canadian Industrial Risks Insurers c. Texel Géomembrane inc., 2001 CanLII 15095 (QC CS), AZ-50106331, J.E. 2002-139, REJB 2001-28222 (C.S.); Lanthier c. Entreprises PF. St-Laurent inc., 2004 CanLII 7906 (QC CS), AZ-50220089, J.E. 2004-672 (C.S.) (demande en rejet d’appel continuée sine die); Lamoureux c. Poirier, AZ-50350240, J.E. 2006-462 (C.Q.); Transport R. Larouche & Fils inc. c. Boily, AZ-50426343, 2007 QCCQ 2867; Desmarais c. Schulz, AZ-50478412, 2008 QCCQ 1263; Boudreau c. 9042-9820 Québec inc., AZ-50540349, 2009 QCCQ 1363; Syndicat de Beaucours c. Leahy, AZ-50544192, [2009] R.J.Q. 648, [2009] R.D.I. 264 (rés.), 2009 QCCA 454; Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, 2009 QCCQ 5976; Cholette c. 3667456 Canada inc. (PMT Construction), AZ-50691334, 2010 QCCQ 9887; Ouellet c. Métivier, AZ-50663297, 2010 QCCQ 6832 (demande en révision judiciaire rejetée); Jones c. Métivier, AZ-50663296, 2010 QCCQ 6831; Installations GMR c. Pointe-Claire (Ville de), AZ-51216575, 2015 QCCA 1521.

2502. Brodeur c Dupuis, AZ-82021358, J.E. 82-693, [1982] C.S. 520; Dubé c. Bernard Véronneau Construction Ltée, AZ-91021141, J.E. 91-424 (C.S.) (appel rejeté); Lanthier c Entreprises P.F. St-Laurent inc., 2004 CanLII 7906 (QC CS), AZ-50220089, J.E. 2004-672, REJB 2004-53888 (C.S.) (demande en rejet d’appel continuée sine die); Jones c. Métivier, AZ-50663296, 2010 QCCQ 6831; Ouellet c. Métivier, AZ-50663297, 2010 QCCQ 6832 (demande en révision judiciaire rejetée); Lefebvre c. Climatisation Labelle 1996 inc., AZ-51163369, 2015 QCCS 1247; 4473191 Canada inc. (Bota Bota, Spa-sur-l’eau) c. 2416-2000 Québec inc. (Céramique Vachon), AZ-51606101, 2019 QCCS 2440.

2503. Dupuis c. Drouin, AZ-78033193, J.E. 78-740, [1978] C.P 422.

2504. Granby (Ville de) c. Desourdy Construction Ltd., [1973] C.A. 971; Procon (Great Britain) Ltd. c. Golden Eagle Co., AZ-76011164, [1976] C.A. 565; Gaz métropolitain Inc. c. Lalonde, Valois, Lamarre, Valois et associés Inc., AZ83021438, J.E. 83-790 (C.S.); Zodiac International Production Inc. c. Polish People’s Republic, 1983 CanLII 24 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 529, [1983] R.D.J. 277; Développements industriels et commerciaux de Montréal Inc. c. Banque Toronto Dominion, AZ84021240, J.E. 84-514 (C.S.); Condominiums Mont St-Sauveur inc. c. Constructions Serge Sauvé ltée, 1990 CanLII 2867 (QC CA), AZ-90012154, J.E. 90-1658, [1991] R.D.I. 8; CIMA, société d’ingénierie c. Immeubles Marton Ltée, AZ-96021135, J.E. 96-385

2505. Voir à titre d’illustration : Bélanger c. Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec, 1997 CanLII 9145 (QC CS), AZ-98021052, J.E. 98-114, REJB 1997-09443 (C.S.); Boudreau c. Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec inc., AZ-99031454, J.E. 99-2129, [1999] R.D.I. 706 (C.Q.).

2506. Boisvenue-Bergeron c. 7286538 Canada inc. (Habitations Alta), AZ-51036241, 2014 QCCQ 140.

2507. Lanthier c Entreprises P.F. St-Laurent inc., 2004 CanLII 7906 (QC CS), AZ-50220089, J.E. 2004-672, REJB 2004-53888 (C.S.).

2508. Bell Canada c Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.Q.); Factory Mutual Insurance Company c. Richelieu Métal Québec inc., AZ-50545652, 2009 QCCS 1057 (jugement porté en appel); Maison Bond inc. c. Coffrages Guilforme inc., AZ-50576298, 2009 QCCQ 8558; Huard c. Construction GMHG inc., AZ-50542844, 2009 QCCQ 1874; Cholette c. 3667456 Canada inc. (PMT Construction), AZ-50691334 2010 QCCQ 9887; Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Fondations du St-Laurent (1998) inc., AZ-50626624, 2010 QCCA 694.

2509. Syndicat de Beaucours c. Leahy, AZ-50544192, 2009 QCCA 454.

2510. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570.

2511. Syndicat de Beaucours c. Leahy, AZ-50544192, 2009 QCCA 454.

2512. Art. 1539 C.c.Q.; V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1539, nos 861-870.

2513. Voir nos commentaires sous l’article 2119 C.c.Q.

2514. Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-5010761, 2001 CSC 87; Lee c. Leung, AZ-50627670, 2010 QCCS 1538; Jean-Jacques c. 9119-3631 Québec inc., AZ-50749889, 2011 QCCS 2163.

2515. Foundation Co. of Canada Ltd. c. Golden Eagle Canada Ltd., 1986 CanLII 3579 (QC CA), AZ-86011070, J.E. 86-358, [1986] R.L. 167 (C.A.); Northern Telecom Canada Ltd. c. Construction M.R.C. ltée, 1999 CanLII 13281 (QC CA), AZ-99011538, J.E. 99-1658, REJB 1999-14102 (C.A.); Bélanger c. Caron, AZ-50326846, B.E. 2006BE-252 (C.S.) (appel rejeté sur demande); Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.Q.).

2516. Gestion Maskimo c. Charbonneau, AZ-50504026, 2008 QCCS 3269.

2517. Groupe Canam inc. c. D. D’Aronco & Associés inc., AZ-51215917, 2015 QCCA 1497.

2518. Syndicat de Beaucours c. Leahy, AZ-50544192, 2009 QCCA 454; V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1687, nos 3804-3808.

2519. Voir à ce sujet nos commentaires sur l’article 1527 C.c.Q. : V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1527, nos 715-732.

2520. Syndicat de Beaucours c. Leahy, AZ-50544192, 2009 QCCA 454; Michon c. Dallaire, AZ-51581979, 2019 QCCA 554.

2521. À cet égard, il importe de souligner que le professionnel peut avoir contracté en son nom propre, tout comme il peut avoir contracté au nom d’une société par actions. À ce sujet, voir : Factory Mutual Insurance Company c. Richelieu Métal Québec inc., AZ-50545652, 2009 QCCS 1057 (appel accueilli à la seule fin de remplacer les mots « conjointement et solidairement » par « in solidum », AZ-50787355, 2011 QCCA 1690).

2522. Motel Lévesque c. Industries Desjardins ltée, AZ-97021094, J.E. 97-246 (C.S.); Boudreau c. Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec inc., AZ-99031454, J.E. 99-2129, [1999] R.D.I. 706 (C.Q.); Centre d’auto Lavigne inc. c. Services de gestion des carburants M.T.L. inc., 1999 CanLII 11625 (QC CS), AZ-00021041, J.E. 2000-51, REJB 1999-15623 (C.S.); Northern Telecom Canada inc. c. Construction M.R.C. Ltée, 1999 CanLII 13281 (QC CA), AZ-99011538, J.E. 99-1658, REJB 1999-14102 (C.A.); Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2001] R.D.I. 87, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.); Gaz L.G. Pétrole inc. c. Construction La-Ray inc., 2001 CanLII 24806 (QC CS), AZ-01021381, J.E. 2001-720, REJB 2001-23253 (C.S.); Goulet c. Vallières, AZ-50112826 (2002) (C.Q.); Légaré c. Aménagements Pelletier inc., 2002 CanLII 23661 (QC CQ), AZ-50139821, J.E. 2002-1552, REJB 2002-33734 (C.Q.); Desjardins c. Vincent Asphalte inc., AZ-50179506 (2003) (C.Q.); Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.Q.); Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Entreprises d’électricité Fernand Nadeau inc., AZ-50499472, 2008 QCCS 2903; Huard c. Construction GMHG inc., AZ-50542844, 2009 QCCQ 1874; Ouellet c. Métivier, AZ-50663297, 2010 QCCQ 6832; Jones c. Métivier, AZ-50663296, 2010 QCCQ 6831; Syndicat des copropriétaires 3600 Van Horne c. 6309356 Canada inc., AZ-51464996, 2018 QCCS 332; Poirier c. Construction Paul Langlois inc., AZ-51596828, 2019 QCCS 1916; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-250, 2-251 et 2-280, p. 242-243 et 262-263; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 100, p. 64-65; D.-C. LAMONTAGNE et B. LAROCHELLE, no 291, p. 151.

2523. Travelers Indemnity Co. c. Laboratoires Ville-Marie Inc., AZ-85011089, J.E. 85-248, [1985] C.A. 608; Talbot c. Boutin, AZ-95011639, J.E. 95-1313; Société immobilière du Québec c. Beauvais & Marquis inc., 2004 CanLII 20677 (QC CS), AZ-50226108, J.E. 2004-770, [2004] R.R.A. 619 (rés.), REJB 2004-55314 (C.S.); J.-L. BAUDOUIN, IP DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-287, p. 321; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 89, p. 59; voir nos commentaires sur la réception de l’ouvrage sous l’article 2110 C.c.Q.

2524. Voir nos commentaires sous l’article 2115 C.c.Q.

2525. Constant-Malterre c. Godard, AZ-76021484, [1976] C.S. 1728; Travelers Indemnity Co. c. Laboratoires Ville-Marie Inc., AZ-85011089, J.E. 85-248, [1985] C.A. 608.

2526. Groupco c. Procor inc., AZ80021006, J.E. 80-8 (C.S.); Lalonde c. J.E. Duhamel, AZ-82021095, [1982] C.S. 209, J.E. 82-327 (mur); Villeneuve (Corporation municipale de Ville de) c. Gauthier, AZ-82021126, [1982] C.S. 199, J.E. 82-272; Chabot c. Raymond Caron Inc., AZ-84011143, J.E. 84-538 (C.A.) (toiture); Faucher c. St-François de Sales de la Rivière du Sud (Corporation municipale de la paroisse de), AZ-85011204, J.E. 85-580 (C.A.) (tunnel); Immeubles Jules Dallaire Inc. c. Breville Corp., AZ86021034, J.E. 86-203 (C.S.); Bérubé c. Richard, AZ-89033021, [1989] R.D.I. 383 (C.Q.) (égout); Piscines M.C. Inc. c. Clarkin, AZ-90021502, J.E. 90-1078 (C.S.) (piscine); Construction J.R.L. (1977) ltée c. Zurich Co. d’assurances, AZ-91011542, J.E. 91-824, [1991] R.L. 224 (C.A.); General Signal Ltd., Division Ceilcote Canada c. Allied Canada Inc., Division Allied Chemical, AZ-94011722, J.E. 94-1091. AZ-51464996, 2018 QCCS 332; Poirier c. Construction Paul Langlois inc., AZ-51596828, 2019 QCCS 1916; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-250, 2-251 et 2-280, p. 242-243 et 262-263; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 100, p. 64-65; D.-C. LAMONTAGNE et B. LAROCHELLE, no 291, p. 151.

2527. Ménard c. Duquette, AZ-80031167, [1980] C.P? 341, J.E. 80-652; Brodeur c. Dupuis, AZ-82021358, [1982] C.S. 520, J.E. 82-693; Faucher c. St-François de Sales de la Rivière du Sud (Corporation municipale de la paroisse de), AZ-85011204, J.E. 85-580 (C.A.); Rancourt c. Brousseau, AZ-85031123, [1985] C.P 327, J.E. 85-679; Entreprises Grutman inc. c. L’Archevêque et Rivest ltée, 1991 CanLII 2942 (QC CA), AZ-91011670, J.E. 91-1034, [1991] R.L. 646 (C.A.); Montreal Pipe Line Co. c. Petro-Canada inc., AZ-97011636, J.E. 97-1506, [1997] R.R.A. 690 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée); Centre d’auto Lavigne inc. c. Services de gestion des carburants M.T.L. inc., 1999 CanLII 11625 (QC CS), AZ-00021041, J.E. 2000-51, REJB 1999-15623 (C.S.); Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.); 4473191 Canada inc. (Bota Bota, Spa-sur-l’eau) c. 2416-2000 Québec inc. (Céramique Vachon), AZ-51606101, 2019 QCCS 2440; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-280, p. 313-316; F. BEAUCHAMP « Le contrat d’entreprise ou de service », dans D.-C. LAMONTAGNE, Droit spécialisé des contrats, vol. 2, Les contrats relatifs à l’entreprise, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1999, no 100, p. 139.

2528. Pinault c. Ouellette, AZ-86033002, [1986] R.D.I. 156 (C.P.); General Signal Ltd., Division Ceilcote Canada c. Allied Canada Inc., Division Allied Chemical, AZ-94011722, J.E. 94-1091; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-280, p. 313-316.

2529. Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671; Deguise c. Montminy, AZ-51081725, 2014 QCCS 2672 (jugement rectifié).

2530. Deguise c. Montminy, AZ-51081725, 2014EXP-1966, 2014 QCCS 2672 (jugement rectifié); Syndicat des copropriétaires 3600 Van Horne c. 6309356 Canada inc., AZ-51464996, 2018 QCCS 332; Poirier c. Construction Paul Langlois inc., AZ-51596828, 2019 QCCS 1916.

2531. Palmieri c. Dubuc, AZ-50544926, 2009 QCCS 1004.

2532. Assistance aux femmes de Montréal inc. c. Habitations Alexandre inc., AZ-50519472, 2008 QCCS 5204.

2533. Scaffidi Argentina c. Constructions GSS Gauthier 2000 inc., AZ-50907297, 2012EXP-4102, 2012 QCCS 5417 (appel rejeté); Société en commandite Gaz métropolitain c. Laboratoires Ville-Marie inc., AZ-50320709, B.E. 2006BE-253 (C.S. 2005).

2534. Rancourt c. Brousseau, AZ-85031123, J.E. 85-679, [1985] C.P. 327.

2535. Deguise c. Montminy, AZ-51081725, 2014 QCCS 2672 (jugement rectifié).

2536. 4473191 Canada inc. (Bota Bota, Spa-sur-l’eau) c. 2416-2000 Québec inc. (Céramique Vachon), AZ-51606101, 2019 QCCS 2440.

2537. Toyota Baie-des-Chaleurs inc. c Poirier, AZ-50351200, 2006 QCCA 22.

2538. Résidences-hôtellerie Harmonie inc. c. Résidences-hôtellerie RGL, s.e.c., AZ-50522723, J.E. 2008-2285, 2008 QCCS 5504; Assistance aux femmes de Montréal inc. c. Habitations Alexandre inc., AZ-50519472, 2008 QCCS 5204; Huard c. Construction GMHG inc., AZ-50542844, 2009 QCCQ 1874; Martel c. Ouellet, AZ-50510580, B.E. 2009BE-770, 2008 QCCS 3860 (appel accueilli en partie); Desjardins Assurances générales c. Construction G. Carrier inc., AZ-50763500, 2011 QCCQ 6890; Habitations des Cônes c. Roy, AZ-50931070, 2013 QCCS 260 (appel rejeté); Deguise c. Montminy, AZ-51081725, 2014 QCCS 2672 (jugement rectifié); Distribution Couche-Tard inc. c. Constructions Loracon inc., AZ-51186762, 2015 QCCS 2775; J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-281 et 2-284, p. 316, 318-319; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, nos 88 et 89, p. 58-60.

2539. Petitclerc c. Cimentier Steve Dumas inc., AZ-51631917, 2019 QCCQ 5935.

2540. Construction GMR inc. c. Syndicat des copropriétaires du 52l de Cannes à Gatineau, AZ-51462579, 2018 QCCA 129; voir aussi Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.); Réfrigération Jules Bienvenue Inc. c. St-Laurent, Jobin Inc., 1997 CanLII 10186 (QC CA), AZ-97011900, J.E. 97-2171, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 3688, REJB 1997-03757, [1997] R.R.A. 964 (rés.) (C.A.); Construction Caumartin A Laporte Inc. c. Portelance-Barbeau, 1998 CanLII 11564 (QC CS), AZ-98021991, J.E. 98-2083, REJB 1998-09115 (C.S.); Boudreau c. Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec inc., AZ-99031454, J.E. 99-2129, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 4778, [1999] R.D.I. 706 (C.Q.); Northern Telecom Canada inc. c. ConstructionM.R.C. Ltée, 1999 CanLII 13281 (QC CA), AZ-99011538, J.E. 99-1658, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 2968, REJB 1999-14102 (C.A.); Centre d’auto Lavigne inc. c. Services de gestion des carburants M.T.L. inc., 1999 CanLII 11625 (QC CS), AZ-00021041, J.E. 2000-51, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 5420, REJB 1999-15623 (C.S.); Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5906, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.).

2541. Pièces d’autos GGM inc. c. Constructions R. Paradis inc., AZ-51244401, 2016EXP-468, 2016 QCCS 74; voir aussi Villeneuve (Corporation municipale de Ville de) c. Gauthier, AZ82021126, [1982] C.S. 199, J.E. 82-272; Rancourt c. Brousseau, AZ85031123, [1985] C.P 327, J.E. 85-679; Immeubles Jules Dallaire Inc. c. Breville Corp., AZ-86021034, J.E. 86-203 (C.S.); Construction J.R.L. (1977) ltée c. Zurich Co. d’assurances, AZ-91011542, J.E. 91-824, [1991] A.Q. (Quicklaw) no 710, [1991] R.L. 224 (C.A.); Ain & Zakuta Ltd. c. Immobilière Montagnaise Ltée, 1992 CanLII 3614 (QC CA), AZ-92012102, J.E. 92-1666, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1902, [1993] R.L. 497 (C.A.); Société d’habitation du Québec c. Boulianne, AZ-94021706, J.E. 94-1761 (C.S.); Constructions François & Richards inc. c. Audet, AZ-96021691, J.E. 96-1716, [1996] J.Q. (Quicklaw) no 5218, [1996] R.D.I. 464 (rés.), [1996] R.J.Q. 2363 (C.S.); Bélanger c. Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec, 1997 CanLII 9145 (QC CS), AZ-98021052, J.E. 98-114, REJB 1997-09443 (C.S.); Assistance aux femmes de Montréal inc. c. Habitations Alexandre inc., AZ-50519472, 2008 QCCS 5204; Martel c. Ouellet, AZ-50510580, B.E. 2009BE-770, 2008 QCCS 3860 (appel accueilli en partie); Desjardins Assurances générales G Construction c. Carier inc, AZ-50763500. 2011 QCCQ 6890; Deguise c. Montminy, AZ-51081725, J.E. 2014-1112, 2014EXP-1966, 2014 QCCS 2672 (jugement porté en appel).

2542. Office municipal d’habitation de la Ville de Jonquière c. Constructions Lavoie & Duchesne Ltée, AZ-82021317, J.E. 82-665, [1982] C.S. 528; Gestion G.M. inc. c. Construction Daniel Dumont & Fils inc., AZ-97011456, J.E. 97-955 (C.A.); Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671, REJB 2004-54512, [2004] Q.J. No. 1690 (Q.L.) (C.S.); Société en commandite Gaz métropolitain c. Laboratoires Ville-Marie inc., AZ-50320709, B.E. 2006BE-253, EYB 2005-92103 (C.S.); Poliquin c. Léonige Morneau Construction enr., AZ-50300845 (2005) (C.Q.); Entreprises GNP inc. c. Shawinigan (Ville de), AZ-50317718, J.E. 2005-1440, EYB 2005-91498 (C.Q.); Transport R. Larouche & Fils inc. c. Boily, AZ-50426343, J.E. 2007-1446, EYB 2007-117811, 2007 QCCQ 2867; Assistance aux femmes de Montréal inc. c. Habitations Alexandre inc., AZ-50519472, 2008 QCCS 5204; Boubouchian c. Maison Charplexe inc., AZ-50636550, 2010 QCCQ 3874; Lefebvre c. Grégoire, AZ-50709077, 2011 QCCS 33 (appel rejeté).

2543. Construction GMR inc. c. Syndicat des copropriétaires du 521 de Cannes à Gatineau, AZ-51462579, 2018 QCCA 129; Construction Dompat inc. c. Société des vétérans polonais de guerre du Maréchal J. Pilsudski inc., AZ-51599845, 2019 QCCA 926

2544. Gauthier c. Séguin, AZ-69011346, [1969] B.R. 913; Pointe-Claire (Cité de) c. Lakeshore Construction Inc., [1971] C.S. 106; Sergerie c. Houde, AZ-79022248, J.E. 79-439 (C.S.); Office municipal d’habitation de la Ville de Jonquière c. Constructions Lavoie & Duchesne Ltée, AZ-82021317, [1982] C.S. 528, J.E. 82-665; Harvey-Desgagné c. Fabrique de la paroisse de St-Philippe d’Arvida, 1984 CanLII 129 (CSC), AZ-84111010, J.E. 84-185, [1984] 1 R.C.S. 19; Gestion G.M. inc. c. Construction Daniel Dumont & Fils inc., AZ-97011456, J.E. 97-955 (C.A.); Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.); Trans Action des Prairies c. Da Ponte Couto, AZ-50121153, B.E. 2002BE-449 (C.Q.); Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671, REJB 2004-54512, [2004] Q.J. No. 1690 (Q.L.) (C.S.); Société en commandite Gaz Métropolitain c. Laboratoires Ville-Marie inc., AZ-50320709, B.E. 2006BE-253, EYB 2005-92103 (C.S.); J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-286, p. 320-321.

2545. Boudreau c. Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec inc., AZ-99031454, J.E. 99-2129, [1999] R.D.I. 706 (C.Q.); Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671, REJB 2004-54512, [2004] Q.J. No. 1690 (Q.L.) (C.S.); Entreprises GNP inc. c. Shawinigan (Ville de), AZ-50317718, J.E. 2005-1440, EYB 2005-91498 (C.Q.); 2622-6241 Québec inc. c. Héneault et Gosselin inc., AZ-50399691, J.E. 2007-11, 2006 QCCS 5293; Assurance mutuelle des fabriques de Montréal c. Constructions Loracon inc., AZ-50427814, J.E. 2007-969, 2007 QCCQ 3215; Assistance aux femmes de Montréal inc. c. Habitations Alexandre inc., AZ-50519472, 2008 QCCS 5204; Résidences-hôtellerie Harmonie inc. c. Résidences-hôtellerie RGL, s.e.c., AZ-50522723, J.E. 2008-2285, 2008 QCCS 5504.

2546. Boudreau c. Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec inc., AZ-99031454, J.E. 99-2129, [1999] R.D.I. 706 (C.Q.).

2547. Deguise c. Montminy, AZ-51081725, 2014 QCCS 2672; Petitclerc c. Cimentier Steve Dumas inc., AZ-51631917, 2019 QCCQ 5935.

2548. Résidences-hôtellerie Harmonie inc. c. Résidences-hôtellerie RGL, s.e.c., AZ-50522723, J.E. 2008-2285, 2008 QCCS 5504; Palmieri c. Dubuc, AZ-50544926, [2009] R.L. 99, 2009 QCCS 1004.

2549. Domenico & Fils (1997) inc. c. Devenco Contracting Inc., AZ-50898140, J.E. 2012-1887, 2012EXP-3518, 2012 QCCA 1736 (demande pour suspendre l’exécution du jugement rejetée, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

2550. Voir l’article 2120 C.c.Q.; Turcotte c. Lavoie, [1950] B.R. 161; Bélisle c. Bianchi, [1953] C.S. 125; A. Cohen & Co. Inc. c. Industries Brandon Ltée, [1959] C.S. 63; Boucher c. Schwartz, [1971] C.S. 177; Pointe-Claire (Cité de) c. Lakeshore Construction Inc., [1971] C.S. 106; Longpré c. Ministre de l’Industrie et du Commerce, [1972] C.S. 174; Mailloux c. Guay, [1973] C.S. 149; Beaulieu c. Stanislas Vaillancourt Ltée, AZ-75021455, [1975] C.S. 1206; Gauthier c. Gaston Fournier Inc., AZ76121002, 1976 CanLII 1064 (QC CQ), [1976] R.L. 21; Gauthier c. Gaston Fournier Inc., AZ-76031075, [1976] C.P. 175; B. & R. Gauthier Inc. c. Lemieux, AZ-77021093, [1977] C.S. 295; Eastern Beef Packers Ltd. c. Shubin, AZ-78021066, [1978] C.S. 306, J.E. 78-100; Desrosiers c. Poirier, AZ-79022142, [1979] C.S. 205, J.E. 79-243; Deslandes c. Labrie, AZ-80021224, J.E. 80-462 (C.S.); Motel La Rocaille Inc. c. Entreprises Justin Désy Ltée, AZ-80021366, J.E. 80-711 (C.S.); Blenda Construction Inc. c. Gouveia, AZ-81021111, J.E. 81-170, [1981] C.S. 272; Gareau c. Habitations Beaupré Inc., 1981 CanLII 2571 (QC CS), AZ-81121049, [1981] R.L. 410 (C.S.); Commission scolaire Baldwin-Cartier c. Angers, AZ-83021542, J.E. 83-987 (C.S.); Office municipal d’habitation de la Ville de Jonquière c. Constructions Lavoie & Duchesne Ltée, AZ-82021317, [1982] C.S. 528, J.E. 82-665; Boivin c. Simard et Simard Construction Inc., AZ-83031169, J.E. 83-787, [1983] C.P. 248; Pinault c. Ouellette, AZ86033002.

2551. Petitclerc c. Cimentier Steve Dumas inc., AZ-51631917, 2019 QCCQ 5935.

2552. Motel Lévesque inc. c. Industries Desjardins ltée, AZ-97021094, J.E. 97-246, EYB 1996-85366 (C.S.); Construction Caumartin & Laporte inc. c. Portelance-Barbeau, 1998 CanLII 11564 (QC CS), AZ-98021991, J.E. 98-2083, REJB 1998-09115 (C.S.); Assurance mutuelle des fabriques de Montréal c. Constructions Loracon inc., AZ-50427814, J.E. 2007-969, EYB 2007-118295, 2007 QCCQ 3215; Thibeault c. Construction André Jobin et Frères inc., AZ-50422297, B.E. 2007BE-619, 2007 QCCQ 1887; Bakula (Rénovations Son-ko) c. Chammas, AZ-50604294, J.E. 2010-471, 2010EXP-859, [2010] R.D.I. 447 (rés.), 2010 QCCQ 523; MG 21 inc. c. Brassard Constructions inc., AZ-50662527, 2010 QCCS 3451 (jugement porté en appel : appel rejeté).

2553. Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Fondations du St-Laurent (1998) inc., AZ-50626624, J.E. 2010-746, 2010EXP-1358, [2010] R.D.I. 290 (rés.), 2010 QCCA 694.

2554. Gauthier c. Ville de Mont-Saint-Hilaire, AZ-51510232, 2018 QCCS 3021.

2555. Gauthier c. Séguin, AZ-69011346, [1969] B.R. 913; Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, REJB 1997-07570 (C.S.); Légaré c. Aménagements Pelletier inc., 2002 CanLII 23661 (QC CQ), AZ-50139821, J.E. 2002-1552, REJB 2002-33734 (C.Q.); Promutuelle Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Fondations du St-Laurent (1998) inc., AZ-50508557, J.E. 2008-1682, [2008] R.D.I. 854, 2008 QCCQ 7060 (appel rejeté).

2556. Gauthier c. Ville de Mont-Saint-Hilaire, AZ-51510232, 2018 QCCS 3021.

2557. Silo supérieur (1993) inc. c. Ferme Kaech & Fils inc., 2004 CanLII 13319 (QC CA), AZ-50259462, J.E. 2004-1358, REJB 2004-66409 (C.A.); Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Entreprises d’électricité Fernand Nadeau inc., AZ-50499472, J.E. 2008-1488, [2008] R.D.I. 567, 2008 QCCS 2903; Lapointe c. Excavation Gérard Cloutier inc., AZ-50491036, B.E. 2008BE-641, [2008] R.L. 165, 2008 QCCQ 3510.

2558. Voir nos commentaires sous l’article 2119 C.c.Q.

2559. St-Clément (Corporation municipale de) c. Entreprises Claveau ltée, AZ-97021096, J.E. 97-248 (C.S.).

2560. Rénovations Michel Joseph Larose inc. c. Gadbois, 1999 CanLII 12151 (QC CS), AZ-99022043, J.E. 99-2149, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 4816, REJB 1999-14879 (C.S.); Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5906, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.); Reliance Construction of Canada Ltd. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, 2001 CanLII 39736 (QC CA), AZ-50086636, J.E. 2001-1197, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 2437, REJB 2001-24306, [2001] R.R.A. 587 (C.A.); Martel c. Ouellet, AZ-50510580, B.E. 2009BE-770, 2008 QCCS 3860 (appel accueilli en partie); Stevens c. Construction Joma inc., AZ-50698074, 2011EXP-259, 2010 QCCS 6028.

2561. Centre d’auto Lavigne inc. c. Services de gestion des carburants M.T.L. inc., 1999 CanLII 11625 (QC CS), AZ-00021041, J.E. 2000-51, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 5420, REJB 1999-15623 (C.S.); Union canadienne d’assurance c. Plomberie Denis Turcotte inc., 2002 CanLII 19684 (QC CQ), AZ-50141800, J.E. 2002-1695, REJB 2002-34281 (C.Q.).

2562. N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 94, p. 62.

2563. Turcotte c. Lavoie, [1950] B.R. 161; Gauthier c. Séguin, [1969] B.R. 913; Beaver Foundations Ltd. c. Jonquière (Ville de), AZ-84011213, [1984] C.A. 519, J.E. 84-782; Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.); Légaré c. Aménagements Pelletier inc., AZ50139821, 2002 CanLII 23661 (QC CQ), J.E. 2002-1552, REJB 2002-33734 (C.Q.); Simard c. Rénovation MB, AZ-50514352, 2008 QCCQ 8221.

2564. Eastern Beef Packers Ltd. c. Shubin, AZ-78021066, [1978] C.S. 306, J.E. 78-100; Légaré c. Aménagements Pelletier inc., 2002 CanLII 23661 (QC CQ), AZ-50139821, J.E. 2002-1552, REJB 2002-33734 (C.Q.); Marcoux c. B. Desrochers & Fils inc., AZ-50178631 (2003) (C.Q.); Simard c. Rénovation MB, AZ-50514352, 2008 QCCQ 8221; J.-L. BAUDOUIN et P DESLAURIERS, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-237, p. 280-281; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 95, p. 63.

2565. Gauthier c. Séguin, [1969] B.R. 913; Chicoutimi (Ville de) c. Martineau, AZ-92021023, J.E. 92-81, [1991] A.Q. (Quicklaw) no 924 (C.S.); Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.); Simard c. Rénovation MB, AZ-50514352, 2008 QCCQ 8221.

2566. Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (Association des hôpitaux du Québec) c. Couvertures FP inc., AZ-50488484, J.E. 2008-1036, 2008 QCCS 1674.

2567. Banque de Montréal c. Bail ltée, AZ92111080, 1992 CanLII 71 (CSC), J.E. 92-964, [1992] A.C.S. (Quicklaw) no 66, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673 (rés.), [1992] 2 R.C.S. 554; Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.); Centre d’auto Lavigne inc. c. Services de gestion des carburants M.T.L. inc., 1999 CanLII 11625 (QC CS), AZ-00021041, J.E. 2000-51, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 5420, REJB 1999-15623 (C.S.); Légaré c. Aménagements Pelletier inc., 2002 CanLII 23661 (QC CQ), AZ-50139821, J.E. 2002-1552, REJB 2002-33734 (C.Q.); Simard c. Rénovation MB, AZ-50514352, 2008 QCCQ 8221.

2568. Laverdière c. Dorval, [1955] B.R. 367; Donolo inc. c. St-Michel Realities inc., [1971] C.A. 536; Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ50081857, J.E. 2001-268, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5906, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.); Axa Boréal Assurances inc. c. Silo Supérieur (1993) inc., 2003 CanLII 29287 (QC CA), AZ-50163755, J.E. 2003-448, [2003] J.Q. (Quicklaw) no 986, REJB 2003-37721 (C.A.); P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur, 1906, p. 408.

2569. Rénovations Michel Joseph Larose inc. c. Gadbois, 1999 CanLII 12151 (QC CS), AZ-99022043, J.E. 99-2149, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 4816, REJB 1999-14879 (C.S.); Construction R. Cloutier inc. c. Entreprises CJS inc., AZ-50416753, J.E. 2007-849, 2007 QCCS 652.

2570. C’est le cas, notamment, d’un bureau de médecins ou d’avocats où l’insonorisation est essentielle pour la confidentialité des dossiers.

2571. Rénovations Michel Joseph Larose inc. c. Gadbois, 1999 CanLII 12151 (QC CS), AZ-99022043, J.E. 99-2149, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 4816, REJB 1999-14879 (C.S.).

2572. Leblanc c. Doyon, AZ-77033571, [1977] C.P 139.

2573. S. RODRIGUE et J. EDWARDS, « La responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage et la garantie légale contre les malfaçons », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, p. 431.

2574. N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 98, p. 64.

2575. Trépanier c. Construction accessible inc., AZ-50357168, 2006 QCCQ 1217; Martel c. Ouellet, AZ-50510580, B.E. 2009BE-770, 2008 QCCS 3860 (appel accueilli en partie).

2576. Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5906, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.); contra : Gauthier c. Séguin, [1969] B.R. 913; Constructions François & Richards inc. c. Audet, AZ-96021691, J.E. 96-1716, [1996] J.Q. (Quicklaw) no 5218, [1996] R.D.I. 464 (rés.), [1996] R.J.Q. 2363 (C.S.); Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.).

2577. Trans Action des Prairies c. Da Ponte Couto, AZ-50121153, B.E. 2002BE-449 (C.Q.).

2578. Constructions François & Richards inc. c. Audet, AZ-96021691, J.E. 96-1716, [1996] J.Q. (Quicklaw) no 5218, [1996] R.D.I. 464 (rés.), [1996] R.J.Q. 2363 (C.S.); Condo Administration 79-89 René Émard c. 2623-2975 Québec inc., AZ-50156151 (2002) (C.Q.); J.-L. BAUDOUIN et P! DESLAURIERS, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-292, p. 324.

2579. Gagnon c. Aurélien Lachance inc., AZ-50367076, J.E. 2006-1127, [2006] R.D.I. 606, EYB 2006-103565, 2006 QCCQ 2827; Assistance aux femmes de Montréal inc. c. Habitations Alexandre inc., AZ-50519472, 2008 QCCS 5204.

2580. Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, secteur St-Tomas-Didyme c. Construction BM (6045-2673 Québec inc.), AZ-50906182, 2012EXP-3936, 2012 QCCS 5363.

2581. Laverdière c. Dorval, [1955] B.R. 367; Charlesbourg (Cité de) c. Constructeurs St-Laurent Ltée, [1971] C.S. 636; Donolo inc. c. St-Michel Realities inc., [1971] C.A. 536; Longpré c. Ministre de l’Industrie et du Commerce, [1972] C.S. 174; Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Eastern Beef Packers Ltd. c. Shubin, AZ-78021066, [1978] C.S. 306, J.E. 78-100; Pineault c. Richard, AZ-78033152, [1978] C.P. 132, J.E. 78-617; Desrosiers c. Poirier, AZ-79022142, [1979] C.S. 205, J.E. 79-243; Sergerie c. Houde, AZ79022248, J.E. 79-439 (C.S.); Groupco c. Procor inc., AZ-80021006, J.E. 80-8 (C.S.); Lalonde c. J.E. Duhamel, AZ-82021095, J.E. 82-327, [1982] C.S. 209; Office municipal d’habitation de la Ville de Jonquière c. Constructions Lavoie & Duchesne Ltée, AZ-82021317, J.E. 82-665, [1982] C.S. 528; Boivin c. Simard et Simard Construction Inc., AZ-83031169, J.E. 83-787, [1983] C.P. 248; Commission scolaire Baldwin-Cartier c. Angers, AZ-83021542, J.E. 83-987 (C.S.); Rancourt c. Brousseau, AZ-85031123, J.E. 85-679, [1985] C.P. 327; Belleville c. Entreprises Loem Inc., AZ-86031191, J.E. 86-874, [1986] R.D.I. 511 (C.P.); Éthier c. Poulin-Lefebvre, AZ-86033062, [1986] R.D.I. 761 (C.P.); Golden Eagle Canada Ltd. c. Foundation Co. of Canada, 1986 CanLII 3579 (QC CA), AZ-86011070, J.E. 86-358, [1986] A.Q. (Quicklaw) no 255, [1986] R.L. 167 (C.A.); Sandwell et Co. c. Donohue St-Félicien Inc., AZ-89011023, J.E. 89-6, [1988] A.Q. (Quicklaw) no 1851 (C.A.); Thibault c. Rock Forest (Ville de), AZ-93021453, J.E. 93-1268 (C.S.); General Signal Ltd., Division Ceilcote Canada c. Allied Canada Inc., Division Allied Chemical, AZ-94011722, J.E. 94-1091, [1994] A.Q. (Quicklaw) no 615 (C.A.); Isotanche Construction inc. c. Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal, AZ94021249, J.E. 94-678 (C.S.); Société d’habitation du Québec c. Boulianne, AZ-94021706, J.E. 94-1761 (C.S.); Poulin c. Zurich, compagnie d’assurances, AZ-95011359, J.E. 95-615, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 225, [1995] R.R.A. 280 (C.A.); Leclerc c. Roger Tremblay & Fils inc., AZ-96011159, J.E. 96-143, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 42 (C.A.); Gestion G.M. inc. c. Construction Daniel Dumont et Fils, AZ-97011456, J.E. 97-955, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 1406, REJB 1997-00644 (C.A.); Lahaie c. Service paysagiste des Vieilles Forges Inc., AZ-97031127, J.E. 97-683 (C.Q.); Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Entreprises d’électricité Fernand Nadeau inc., AZ-50499472, J.E. 2008-1488, [2008] R.D.I. 567, 2008 QCCS 2903; Larouche c. Gauvreau & Fils Excavation inc., AZ-51150285, 2015EXP-693, 2015 QCCA 290.

2582. A. Cohen & Co. Inc. c. Industries Brandon Ltée, [1959] C.S. 63; Ross c. Urban Development inc., AZ-76021072, [1976] C.S. 197; Ashby c. Standard Structural Wood Co., AZ-78022491, J.E. 78-896 (C.S.); Sergerie c. Houde, AZ-79022248, J.E. 79-439 (C.S.); Norvaisa c. Bonavista Construction Co., AZ-80021261, J.E. 80-590 (C.S.); Rancourt c. Brousseau, AZ-85031123, [1985] C.P 327, J.E. 85-679; Taillibert c. Montréal (Ville de), AZ-85121016, [1984] J.Q. (Quicklaw) no 37 (C.S.); Immeubles Jules Dallaire Inc. c. Breville Corp., AZ-86021034, J.E. 86-203 (C.S.); Clément Moisan Ltée c. Portneuvienne (La), Société mutuelle d’assurance générale, AZ-90011388, J.E. 90-574, [1990] A.Q. (Quicklaw) no 408, [1990] R.R.A. 293 (C.A.); Belcourt Construction Co. c. Cooperberg, 1993 CanLII 4034 (QC CA), AZ-93011786, J.E. 93-1418, [1993] A.Q. (Quicklaw) no 1223, [1993] R.D.I. 467 (rés.), [1993] R.J.Q. 2038 (C.A.); Rubinger c. Belcourt Construction Co., AZ93011786, J.E. 93-1418, [1993] A.Q. (Quicklaw) no 1223, [1993] R.D.I. 467, [1993] R.J.Q. 2038 (C.A.); General Signal Ltd., Division Ceilcote Canada c. Allied Canada Inc., Division Allied Chemical, AZ-94011722, J.E. 94-1091, [1994] A.Q. (Quicklaw) no 615 (C.A.); 2755271 Canada inc. c. Produits de Métal Allunox inc., 1999 CanLII 11296 (QC CS), AZ-99021264, J.E. 99-529, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 241, REJB 1999-10862, [1999] R.R.A. 186 (C.S.); Compagnie d’assurance Missisquoi c. Groupe Commerce, compagnie d’assurances, AZ50121315, 2002 CanLII 303 (QC CS), J.E. 2002-853, REJB 2002-31967, [2002] R.R.A. 420 (C.S.).

2583. Winnipeg Condominium Corp. No. 36 c. Bird Construction Co., 1995 CanLII 146 (CSC), AZ-95111018, J.E. 95-274, [1995] 1 R.C.S. 85; Silo supérieur (1993) inc. c. Ferme Kaech & Fils inc., 2004 CanLII 13319 (QC CA), AZ-50259462, J.E. 2004-1358, REJB 2004-66409 (C.A.); Habitations Sylvain Ménard inc. c. Labelle, AZ-50504196, J.E. 2008-1612, 2008 QCCS 3274; Maison Bond inc. c. Coffrages Guilforme inc., AZ-50576298, J.E. 2009-1787, [2009] R.D.I. 934, 2009 QCCQ 8558; Ouellet c. Métivier, AZ-50663297, J.E. 2010-1505, 2010EXP-2699, 2010 QCCQ 6832 (jugement porté en appel : appel rejeté); Jones c. Métivier, AZ-50663296, 2010 QCCQ 6831; Lefebvre c. Grégoire, AZ-50709077, 2011 QCCS 33 (jugement porté en appel : appel rejeté); V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1442, nos 2579-2597.

2584. Ceriko Asselin Lombardi inc. c. Maçonnerie Express inc., 2001 CanLII 39540 (QC CA), AZ-50084636, J.E. 2001-697 (C.A.); Paquette c. Construction Mario Rainville inc., AZ-50288802, B.E. 2005BE-274 (C.S.); Maison Bond inc. c. Coffrages Guilforme inc., AZ-50576298, J.E. 2009-1787, [2009] R.D.I. 934, 2009 QCCQ 8558; Construction Énergie nouvelle ltée c. Va Tech Hydro Canada inc., AZ-50530321, [2009] R.L. 1, 2009 QCCS 48; Desjardins Assurances générales c. Construction G. Carrier inc., AZ-50763500, 2011 QCCQ 6890; J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-267, p. 252; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 62, p. 45-46; contra : Pineault c. Richard, AZ-78033152, [1978] C.P 132, J.E. 78-617; Piscines M.C. Inc. c. Clarkin, AZ-90021502, J.E. 90-1078 (C.S.).

2585. Union canadienne, compagnie d’assurances c. Ménard, 2004 CanLII 32985 (QC CS), AZ-50273013, B.E. 2005BE-615 (C.S.).

2586. 9165-2115 Québec inc. c. Karl Fischer Design inc., AZ-51113540, J.E. 2014-1849, 2014EXP-3257, 2014 QCCQ 9363 (désistement d’appel).

2587. Desmarais c. Schulz, AZ-50478412, J.E. 2008-643, [2008] R.D.I. 393, EYB 2008-130874, 2008 QCCQ 1263; Constructions Robert Bolduc (2001) inc. c. Lavoie, AZ-51007918, J.E. 2013-1827, 2013EXP-3359, 2013 QCCS 4840.

2588. Art. 1597 C.c.Q. Voir : V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1597, nos 1816-1860.

2589. Desmarais c. Schulz, AZ-50478412, J.E. 2008-643, [2008] R.D.I. 393, EYB 2008-130874, 2008 QCCQ 1263.

2590. Entreprises GNP inc. c. Shawinigan (Ville de), AZ-50317718, J.E. 2005-1440, EYB 2005-91498 (C.Q.).

2591. Résidences-hôtellerie Harmonie inc. c. Résidence-hôtellerie RGL, s.e.c., AZ-50522723, J.E. 2008-2285, 2008 QCCS 5504; V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1599, nos 1872-1884.

2592. Tremblay c. Bougault, AZ-51354944, 2016 QCCQ 15865; Desmarais c. Schulz, AZ-50478412, J.E. 2008-643, 2008 QCCQ 1263.

2593. Résidences-hôtellerie Harmonie inc. c. Résidence-hôtellerie RGL, s.e.c., AZ-50522723, J.E. 2008-2285, 2008 QCCS 5504.

2594. Art. 1528 C.c.Q.; Vermont Construction Inc. c. Beaston, 1975 CanLII 201 (CSC), AZ-77111062, [1977] 1 R.C.S. 758; Demers c. Dufresne Engineering Co. Ltd., 1978 CanLII 159 (CSC), AZ-79111017, [1979] 1 R.C.S. 146; Groupco c. Procor inc., AZ-80021006, J.E. 80-8 (C.S.); Ain & Zakuta Ltd. c. Immobilière Montagnaise Ltée, AZ92012102, 1992 CanLII 3614 (QC CA), J.E. 92-1666, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1902, [1993] R.L. 497 (C.A.); Oppenheim c. Construction Ro-Lain inc., AZ-98036324, [1998] A.Q. (Quicklaw) no 1331, B.E. 98BE-721 (C.Q.); Union canadienne c. Habitations Y. Gaucher inc., 1999 CanLII 10181 (QC CQ), AZ-99031294, J.E. 99-1432, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 2439, REJB 1999-13859 (C.Q.); Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A. April Construction Ltée, 2000 CanLII 19191 (QC CS), AZ-00022027, J.E. 2000-1960, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5041, REJB 2000-20863 (C.S.); Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.Q.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-237, 2-339 et 2-340, p. 280-281 et 347-348; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 101, p. 65; V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1528, nos 733 et suiv.

2595. Art. 1529 C.c.Q.; Oppenheim c. Construction Ro-Lain inc., AZ-98036324, [1998] A.Q. (Quicklaw) no 1331, B.E. 98BE-721 (C.Q.); Bell Canada c. Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.Q.); Lapointe c. Excavation Gérard Cloutier inc., AZ-50491036, B.E. 2008BE-641, [2008] R.L. 165, 2008 QCCQ 3510; V. KARIM, Les obligations, vol. 2, Art. 1529, nos 742 et suiv.

2596. Centre d’auto Lavigne inc. c. Services de gestion des carburants M.T.L. inc., 1999 CanLII 11625 (QC CS), AZ-00021041, J.E. 2000-51, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 5420, REJB 1999-15623 (C.S.); Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5906, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.); Ceriko Asselin Lombardi inc. c. Maçonnerie Express inc., 2001 CanLII 39540 (QC CA), AZ-50084636, J.E. 2001-697, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 1085, REJB 2001-23150 (C.A.); Gaz L.G. Pétrole inc. c. Construction La-Ray inc., AZ01021381, 2001 CanLII 24806 (QC CS), J.E. 2001-720, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 691, REJB 2001-23253 (C.S.); Paquette c. Construction Mario Rainville inc., AZ-50288802, B.E. 2005BE-274 (C.S.); Lapointe c. Excavation Gérard Cloutier inc., AZ-50491036, B.E. 2008BE-641, [2008] R.L. 165, 2008 QCCQ 3510; Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Entreprises d’électricité Fernand Nadeau inc., AZ-50499472, J.E. 2008-1488, [2008] R.D.I. 567, 2008 QCCS 2903; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-291, p. 323-324.

2597. Silo supérieur (1993) inc. c. Ferme Kaech & Fils inc., 2004 CanLII 13319 (QC CA), AZ-50259462, J.E. 2004-1358, REJB 2004-66409 (C.A.); Paquette c. Construction Mario Rainville inc., AZ-50288802, B.E. 2005BE-274 (C.S.); Lapointe c. Excavation Gérard Cloutier inc., AZ-50491036, B.E. 2008BE-641, [2008] R.L. 165, 2008 QCCQ 3510.

2598. Chaput c. Club Piscine plus C.P.P.Q. (Laval) inc., 2004 CanLII 28013 (QC CQ), AZ-50232589, J.E. 2004-1445, REJB 2004-61057(C.Q.).

2599. Paquet & Fils Inc. c. Blais, AZ-86031018, J.E. 86-177 (C.P.); Golden Eagle Canada Ltd. c. Foundation Co. of Canada, AZ86011070, 1986 CanLII 3579 (QC CA), J.E. 86-358, [1986] A.Q. (Quicklaw) no 255, [1986] R.L. 167 (C.A.); Cormier c. Dugré, AZ89021411, J.E. 89-1468, [1989] R.J.Q. 2705 (C.S.); Sandwell et Co. c. Donohue St-Félicien Inc., AZ-89011023, J.E. 89-6, [1988] A.Q. (Quicklaw) no 1851 (C.A.); Brault & Bisaillon (1986) Inc. c. Éditions le Canada français ltée, 1999 CanLII 13845 (QC CA), AZ-50065722, J.E. 99-998, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 1449, REJB 1999-12162, [1999] R.R.A. 270 (C.A.); Northern Telecom Canada inc. c. Construction M.R.C. Ltée, 1999 CanLII 13281 (QC CA), AZ-99011538, J.E. 99-1658, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 2968, REJB 1999-14102 (C.A.).

2600. Art. 1536 C.c.Q. et 328 C.p.c.; Chabot c. Raymond Caron Inc., AZ84011143, J.E. 84-538 (C.A.); Clec’h c. Tourigny-Thomas, AZ-84021153, J.E. 84-315, [1984] C.S. 484; Harvey-Desgagné c. Fabrique de la paroisse de St-Philippe d’Arvida, 1984 CanLII 129 (CSC), AZ-84111010, J.E. 84-185, [1984] 1 R.C.S. 19; Éthier c. Poulin-Lefebvre, AZ-86033062, [1986] R.D.I. 761 (C.P.); Guimond c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 1992 CanLII 3240 (QC CA), AZ-92011731, J.E. 92-1010, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1027, [1992] R.D.J. 627 (C.A.); Larose c. Omer Brault Inc., AZ50074958, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 191 (C.A.); Sœurs de Ste-Marcelline c. Construction Paul H. Paré inc., 1997 CanLII 8951 (QC CS), AZ-97021724, J.E. 97-1698, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 2509, REJB 1997-01657, [1997] R.R.A. 1120 (rés.) (C.S.); Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5906, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.); Schwitzguebel c. Cadieux, 2002 CanLII 17780 (QC CA), AZ-50114688, J.E. 2002-499, REJB 2002-30735 (C.A.); Union canadienne d’assurance c. Plomberie Denis Turcotte inc., AZ50141800, 2002 CanLII 19684 (QC CQ), J.E. 2002-1695, REJB 2002-34281 (C.Q.); Architectes Lemay et Michaud c. 9129-2680 Québec inc., AZ-50518228, 2008 QCCS 5006; J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-237, p. 280-281; D. FERLAND et B. EMERY, Précis de procédure civile du Québec, 3e éd. vol. 1, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1997, p. 594-595; V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1536, nos 814 et suiv.; P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur, 1906, p. 408-409.

2601. Clément Moisan Ltée c. Portneuvienne (La), Société mutuelle d’assurance générale, AZ-90011388, J.E. 90-574, [1990] A.Q. (Quicklaw) no 408, [1990] R.R.A. 293 (C.A.) (dans cette affaire, il s’agissait d’un fournisseur de main-d’œuvre); Boulanger c. Commission scolaire régionale de l’Estrie, 1992 CanLII 7800 (QC CA), AZ-92012031, J.E. 92-1550, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1824, [1993] R.L. 459 (C.A.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-264, p. 303; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 68, p. 48.

2602. Art. 1730 C.c.Q. et 53 L.p.c.; A. Cohen & Co. Inc. c. Industries Brandon Ltée, [1959] C.S. 63; Ross c. Urban Development inc., AZ-76021072, [1976] C.S. 197; Thibault c. J. Adrien Boivin Ltée, AZ-76021381, [1976] C.S. 1409; B. & R. Gauthier Inc. c. Lemieux, AZ-77021093, [1977] C.S. 295; C.D.L. 7000 Holdings, l.p. c. Scanaxa, s.a., 2004 CanLII 20726 (QC CS), AZ-50256747, J.E. 2004-1511, [2004] R.J.Q. 2139 (C.S.); Bell Canada c Vidéotron Télécom ltée, 2005 CanLII 1531 (QC CQ), AZ-50291171, B.E. 2007BE-24, [2005] R.L. 15 (C.Q.).

2603. Voir nos commentaires sous les articles 2103 et 2104 C.c.Q.

2604. Creatchman c. Belcourt Construction Co., AZ-76021159, [1976] C.S. 614 (appel rejeté); Immeubles Jules Dallaire Inc. c. Breville Corp., AZ-86021034, J.E. 86-203 (C.S.); Charles Duranceau Ltée c. Commission scolaire régionale Lapointe, AZ-87011221, J.E. 87-641, [1987] A.Q. (Quicklaw) no 806 (C.A.); Lévesque c. Garant, AZ-88011586, J.E. 88-764, [1988] A.Q. (Quicklaw) no 684, (1988) 1988 CanLII 595 (QC CA), 14 Q.A.C. 302, [1988] R.J.Q. 1506 (C.A.); Chicoutimi (Ville de) c. Martineau, AZ-92021023, J.E. 92-81, [1991] A.Q. (Quicklaw) no 924 (C.S.); Winnipeg Condominium Corp. no. Зб c. Bird Construction Co., 1995 CanLII 146 (CSC), AZ-95111018, J.E. 95-274, [1995] A.C.S. (Quicklaw) n0 2, [1995] 1 R.C.S. 85; Fournier c. Fortin, AZ-50548656, J.E. 2009-1189, [2009] R.R.A. 839 (rés.), 2009 QCCS 1386.

2605. Creatchman c. Belcourt Construction Co., AZ-76021159, [1976] C.S. 614 (appel rejeté); Villeneuve (Corporation municipale de Ville de) c. Gauthier, AZ-82021126, J.E. 82-272, [1982] C.S. 199; Société d’habitation du Québec c. Boulianne, AZ-94021706, J.E. 94-1761 (C.S.); Société immobilière du Québec c. Hervé Pomerleau inc., AZ-51024054, J.E. 2014-7, 2014EXP-10, 2013 QCCS 6032 (demande en rejet d’appel rejetée); J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-267, p. 304-305; P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur, 1906, p. 412.

2606. Bruno c. Filippi, AZ-50976152, 2013EXP-2467, 2013 QCCS 2619 (appel rejeté sur demande); 9097-7083 Québec inc. c. Château Drummond inc., AZ-51114006, J.E. 2014-194, 2014 QCCS 4782 (inscription en appel).

2607. 9097-7083 Québec inc. c. Château Drummond inc., AZ-51114006, J.E. 2014-1941, 2014EXP-3437, 2014 QCCS 4782.

2608. Demers c. Dufresne Engineering Co. Ltd., 1978 CanLII 159 (CSC), AZ-79111017, [1979] 1 R.C.S. 146; Charles Duranceau Ltée c. Commission scolaire régionale Lapointe, AZ-87011221, J.E. 87-641; Sœurs de Ste-Marcelline c. Construction Paul H. Paré inc., 1997 CanLII 8951 (QC CS), AZ-97021724, J.E. 97-1698, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 2509, REJB 1997-01657, [1997] R.R.A. 1120 (rés.) (C.S.); Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A. April Construction Ltée, 2000 CanLII 19191 (QC CS), AZ-00022027, J.E. 2000-1960, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5041, REJB 2000-20863 (C.S.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-267 et 2-268, p. 304-306.

2609. 054936 N.B. inc. c. Matériaux de construction Canada ltée, AZ-01021903, J.E. 2001-1687 (C.S.); Syndicat de Beaucours c. Leahy, AZ-50544192, J.E. 2009-568, [2009] R.J.Q. 648, [2009] R.D.I. 264 (rés.), 2009 QCCA 454.

2610. Turcotte c. Lavoie, [1950] B.R. 161; Hunter c. Grenier, AZ-76031064, [1976] C.P? 146; Vermont Construction Inc. c. Beaston, 1975 CanLII 201 (CSC), AZ-77111062, [1977] 1 R.C.S. 758; Demers c. Dufresne Engineering Co. Ltd., 1978 CanLII 159 (CSC), AZ-79111017, [1979] 1 R.C.S. 146; Lalonde c. J.E. Duhamel, AZ-82021095, J.E. 82-327, [1982] C.S. 209; Beaver Foundations Ltd. c. Jonquière (Ville de), AZ-84011213, J.E. 84-782, [1984] C.A. 519; Chabot c. Raymond Caron Inc., AZ-84011143, J.E. 84-538 (C.A.); Faucher c. St-François de Sales de la Rivière du Sud (Corporation municipale de la paroisse de), AZ-85011204, J.E. 85-580 (C.A.); Cormier c. Dugré, AZ-89021411, J.E. 89-1468, [1989] R.J.Q. 2705 (C.S.); Boulanger c. Commission scolaire régionale de l’Estrie, 1992 CanLII 7800 (QC CA), AZ-92012031, J.E. 92-1550, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1824, [1993] R.L. 459 (C.A.); Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186, [1995] A.Q. (Quicklaw) (C.S.); Québec (Procureur général) c. Fabrique de la desserte de Notre-Dame-de-l’Assomption de l’île d’Anticosti, 1997 CanLII 10475 (QC CA), AZ-97011335, J.E. 97-640, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 794, REJB 1997-00435 (C.A.); Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A. April Construction Ltée, 2000 CanLII 19191 (QC CS), AZ-00022027, J.E. 2000-1960, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5041, REJB 2000-20863 (C.S.); J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-270, p. 307; P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur, 1906, p. 407.

2611. Lalonde c. J.E. Duhamel, AZ-82021095, J.E. 82-327, [1982] C.S. 209.

2612. Charles Duranceau Ltée c. Commission scolaire régionale Lapointe, AZ-87011221, J.E. 87-641, [1987] A.Q. (Quicklaw) no 806 (C.A.).

2613. Harvey-Desgagné c. Fabrique de la paroisse de St-Philippe d’Arvida, AZ84111010, 1984 CanLII 129 (CSC), J.E. 84-185, [1984] 1 R.C.S. 19.

2614. Lalonde c. J.E. Duhamel, AZ-82021095, J.E. 82-327, [1982] C.S. 209; Cantin c. Société Belmont Inc., AZ-89011913, J.E. 89-1439, [1989] A.Q. (Quicklaw) no 1655, [1989] R.R.A. 787 (C.A.); Québec (Procureur général) c. Fabrique de la desserte de Notre-Dame-de-l’Assomption de l’île d’Anticosti, 1997 CanLII 10475 (QC CA), AZ-97011335, J.E. 97-640, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 794, REJB 1997-00435 (C.A.).

2615. Voir nos commentaires sous l’article 2104 C.c.Q.; Demers c. Dufresne Engineering Co. Ltd., 1978 CanLII 159 (CSC), AZ-79111017, [1979] 1 R.C.S. 146; Lalonde c. J.E. Duhamel, AZ82021095, J.E. 82-327, [1982] C.S. 209; St-Philippe-de-Néri (Corp. mun. de la paroisse de) c. Lagacé, AZ-75021285, [1985] C.S. 799; à propos de l’obligation d’information de l’entrepreneur, voir : Paquet & Fils Inc. c. Blais, AZ-86031018, J.E. 86-177 (C.P.); Dubé c. Bernard Véronneau Construction ltée, AZ-91021141, J.E. 91-424 (C.S.); Constructions François & Richards inc. c. Audet, AZ96021691, J.E. 96-1716, [1996] J.Q. (Quicklaw) no 5218, [1996] R.D.I. 464 (rés.), [1996] R.J.Q. 2363 (C.S.); Ferme Richard Brault enr. c. Construction D.M. Primeau inc., AZ-96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.); Lac-St-Charles (Ville) c. Construction Choinière Inc., 2000 CanLII 8277 (QC CA), A.E./P.C. 2000-192, AZ-50077338, J.E. 2000-1318, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 2101, REJB 2000-18871, [2000] R.R.A. 639 (rés.) (C.A.).

2616. Harvey-Desgagné c. Fabrique de la paroisse de St-Philippe d’Arvida, 1984 CanLII 129 (CSC), AZ-84111010, J.E. 84-185, [1984] 1 R.C.S. 19; Lévesque c. Garant, AZ-88011586, J.E. 88-764 [1988] A.Q. (Quicklaw) no 684, (1988) 1988 CanLII 595 (QC CA), 14 Q.A.C. 302, [1988] R.J.Q. 1506 (C.A.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-265, p. 303-304; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 70, p. 50.

2617. Réfrigération Jules Bienvenue Inc. c. St-Laurent, Jobin Inc., 1997 CanLII 10186 (QC CA), AZ-97011900, J.E. 97-2171, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 3688, REJB 1997-03757, [1997] R.R.A. 964 (rés.) (C.A.); Société en commandite Gaz métropolitain c. Laboratoires Ville-Marie inc., AZ-50320709, B.E. 2006BE-253, EYB 2005-92103 (C.S.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-242, p. 282; D.H. KAUFFMAN, « New legal warranty under Quebec construction law », (1997) 57 R. du B. 589, p. 598-599.

2618. Voir nos commentaires sous l’article 2121 C.c.Q.

2620. Ibid., art. 16.

2621. Ibid., art. 1 al. d).

2622. Loi sur les ingénieurs, RLRQ, c. I-9, art. 3. À titre d’illustration, voir : Fraser-Brace Engineering Co. Ltd. c. Chassé, Tremblay et Associés, [1970] C.S. 342.

2623. Code de déontologie des technologues professionnels, RLRQ, c. C-26, r. 258, art. 2; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 72, p. 51.

2625. Loi sur le bâtiment, RLRQ, c. B-1.1, art. 46 et 50; Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, RLRQ, c. Q-1, art. 25; Girard c. Véronneau, AZ-80011148, J.E. 80-867, [1980] A.Q. (Quicklaw) no 7, [1980] C.A. 534. Dans l’ancien Code civil, lorsqu’une personne n’était pas un entrepreneur, mais un artisan, elle n’encourait aucune responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage, car il n’y avait pas de contrat d’entreprise ou de services et de surveillance des travaux. Elle n’était qu’un sous-traitant soumis à la volonté du client. Voir à cet effet : A. Cohen & Co. Inc. c. Industries Brandon Ltée, [1959] C.S. 63; Brodeur c. Dupuis, AZ-82021358, J.E. 82-693, [1982] C.S. 520; Toiture St-Bruno c. Boissé, AZ-83021311, J.E. 83-579 (C.S.); Belleville c. Entreprises Loem Inc., AZ86031191, J.E. 86-874, [1986] R.D.I. 511 (C.P.); pour plus de renseignements sur la notion d’entrepreneur, voir nos commentaires sous l’article 2098 C.c.Q.

2626. Leclerc c. Roger Tremblay & Fils inc., AZ-96011159, J.E. 96-143, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 42 (C.A.); Optique André Besner c. Donat Lecompte & Fils inc., AZ-96021629, J.E. 96-1556 (C.S.); Paquet c. Construction Godin & Leclerc inc., 1998 CanLII 13145 (QC CA), AZ-98011105, J.E. 98-199, [1998] A.Q. (Quicklaw) no 17, REJB 1998-04212 (C.A.); Centre d’auto Lavigne inc. c. Services de gestion des carburants M.T.L. inc., 1999 CanLII 11625 (QC CS), AZ-00021041, J.E. 2000-51, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 5420, REJB 1999-15623 (C.S.); Milette c. Constructions J. & G. Provencher inc., 2000 CanLII 19272 (QC CS), AZ-00021924, J.E. 2000-1781, REJB 2000-21124 (C.S.); Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A. April Construction Ltée, 2000 CanLII 19191 (QC CS), AZ-00022027, J.E. 2000-1960, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5041, REJB 2000-20863 (C.S.); André Coursol inc. c. De Gregorio, 2002 CanLII 63572 (QC CA), AZ-02019027, B.E. 2002BE-134, [2002] J.Q. (Quicklaw) no 114, REJB 2002-27633 (C.A.); Marcoux c. B. Desrochers & Fils inc., AZ-50178631 (2003) (C.Q.); Stephan c. Silk (Silk Contractors), AZ-50679332, 2010 QCCQ 8671.

2627. Union canadienne, compagnie d’assurances c. Ménard, 2004 CanLII 32985 (QC CS), AZ-50273013, B.E. 2005BE-615 (C.S.).

2628. Voir nos commentaires sous l’article 2106 C.c.Q.; Laverdière c. Dorval, [1955] B.R. 367; Ménard c. Duquette, AZ-80031167, J.E. 80-652, [1980] C.P? 341.

2629. Pichette c. Bouchard, [1957] C.S. 18; Leclerc c. J.N. Massie et Fils Ltd., [1969] B.R. 1061 (confirmé par 1971 CanLII 124 (CSC), [1971] R.C.S. 377); Commission scolaire Baldwin-Cartier c. Angers, AZ-83021542, J.E. 83-987 (C.S.); St-Clément (Corporation municipale de) c. Entreprises Claveau ltée, AZ-97021096, J.E. 97-248 (C.S.); Lac-St-Charles (Ville) c. Construction Choinière Inc., AZ50077338, 2000 CanLII 8277 (QC CA), J.E. 2000-1318, A.E./P.C. 2000-192, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 2101, REJB 2000-18871, [2000] R.R.A. 639 (rés.) (C.A.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-270, p. 307; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 79, p. 54.

2630. Pichette c. Bouchard, [1957] C.S. 18.

2632. Paquet & Fils Inc. c. Blais, AZ-86031018, J.E. 86-177 (C.P.); Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.).

2633. Promutuel Appalaches St-François, société mutuelle d’assurances générales c. 159321 Canada inc. (Hétéropiscine), AZ-50928133, J.E. 2013-22, 2012 QCCQ 16010.

2634. Pour plus de renseignements sur l’obligation de refuser d’exécuter les travaux, voir nos commentaires sous l’article 2115 C.c.Q. Voir à ce sujet : Laverdière c. Dorval, [1955] B.R. 367; Ménard c. Duquette, AZ-80031167, J.E. 80-652, [1980] C.P 341; Paquet & Fils Inc. c. Blais, AZ-86031018, J.E. 86-177 (C.P.); Piscines M.C. Inc. c. Clarkin, AZ-90021502, J.E. 90-1078 (C.S.); Dubé c. Bernard Véronneau Construction ltée, AZ-91021141, J.E. 91-424 (C.S.); Consolidated-Bathurst inc. c. B.G. Checo International Ltd., AZ-96021061, J.E. 96-186, [1995] A.Q. (Quicklaw) (C.S.); Laurin c. Girard (Transport Éric Girard enr.), AZ-50472141, 2008 QCCQ 665; Lewis c. Groupe Degimi inc., AZ-50754745, 2011EXP-1886, 2011 QCCQ 4879; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-271, p. 307.

2635. Hill-Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries (Quebec) Ltd., 1941 CanLII 47 (SCC), [1941] R.C.S. 437.

2636. Art. 2126 C.c.Q.; voir nos commentaires sous cet article.

2637. Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5906, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.).

2638. Noël c. Gélinas, AZ-50289885 (2005) (C.Q.); voir nos commentaires sur cette responsabilité sous l’article 2104 C.c.Q.; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-254, p. 297-300; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., nos 162 et 303, p. 270-272 et 398-401.

2639. Pièces d’autos GGM inc. c. Constructions R. Paradis inc., AZ-51244401, J.E. 2016-222, 2016EXP-468, 2016 QCCS 74.

2640. Brodeur c. Dupuis, AZ-82021358, J.E. 82-693, [1982] C.S. 520; Cormier c. Dugré, AZ-89021411, J.E. 89-1468, [1989] R.J.Q. 2705 (C.S.); Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.); F. BEAUCHAMP et H. MONDOUX, « Les droits et les obligations des parties », dans Contrats, sûretés, publicités des droits et droit international privé, Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 6, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2016, p. 45; S. RODRIGUE et J. EDWARDS, « La responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage et la garantie légale contre les malfaçons », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspective juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, p. 425.

2641. Gareau c. Habitations Beaupré Inc., 1981 CanLII 2571 (QC CS), AZ-81121049, [1981] R.L. 410 (C.S.); Brodeur c. Dupuis, AZ-82021358, J.E. 82-693, [1982] C.S. 520; Chabot c. Raymond Caron Inc., AZ-84011143, J.E. 84-538 (C.A.); Cormier c. Dugré, AZ89021411, J.E. 89-1468, [1989] R.J.Q. 2705 (C.S.).

2642. Chabot c. Raymond Caron Inc., AZ-84011143, J.E. 84-538 (C.A.).

2643. Constant-Malterre c. Godard, AZ-76021484, [1976] C.S. 1728; Brodeur c. Dupuis, AZ-82021358, J.E. 82-693, [1982] C.S. 520; Harvey-Desgagné c. Fabrique de la paroisse de St-Philippe d’Arvida, 1984 CanLII 129 (CSC), AZ-84111010, J.E. 84-185, [1984] 1 R.C.S. 19; Construction J.R.L. (1977) ltée c. Zurich Co. d’assurances, AZ-91011542, J.E. 91-824, [1991] A.Q. (Quicklaw) no 710, [1991] R.L. 224 (C.A.); Entreprises Grutman inc. c. L’Archevêque et Rivest ltée, 1991 CanLII 2942 (QC CA), AZ-91011670, J.E. 91-1034, [1991] A.Q. (Quicklaw) no 1026, [1991] R.L. 646 (C.A.); Paquette c. Construction Mario Rainville inc., AZ-50288802, B.E. 2005BE-274 (C.S.); J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-272, p. 308.

2644. Ceriko Asselin Lombardi inc. c. Maçonnerie Express inc., 2001 CanLII 39540 (QC CA), AZ-50084636, J.E. 2001-697 (C.A.); Paquette c. Construction Mario Rainville inc., AZ-50288802, B.E. 2005BE-274 (C.S.).

2645. Brassard c. United Fruit and Produce Terminal (Montreal) Ltd., AZ-81011002, J.E. 81-12, [1981] C.A. 567; Travelers Indemnity Co. c. Laboratoires Ville-Marie inc., AZ-85011089, J.E. 85-248, [1985] C.A. 608; Boulanger c. Commission scolaire régionale de l’Estrie, 1992 CanLII 7800 (QC CA), AZ-92012031, J.E. 92-1550, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1824, [1993] R.L. 459 (C.A.); Optique André Besner c. Donat Lecompte & Fils inc., AZ-96021629, J.E. 96-1556 (C.S.); Brault & Bisaillon (1986) Inc. c. Éditions Le Canada Français Ltée, 1999 CanLII 13845 (QC CA), AZ-50065722, J.E. 99-998, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 1449, REJB 1999-12162, [1999] R.R.A. 270 (C.A.); Deguise c. Montminy, AZ-51081725, J.E. 2014-1112, 2014EXP-1966, 2014 QCCS 2672 (jugement porté en appel); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-274 et 2-275, p. 309-311; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 82, p. 55.

2646. Travelers Indemnity Co. c. Laboratoires Ville-Marie inc., AZ-85011089, J.E. 85-248, [1985] C.A. 608.

2648. Syndicat de Beaucours c. Leahy, AZ-50544192, J.E. 2009-568, [2009] R.J.Q. 648, [2009] R.D.I. 264 (rés.), 2009 QCCA 454.

2649. Rancourt c. Brousseau, AZ-85031123, J.E. 85-679, [1985] C.P. 327.

2650. Voir nos commentaires sous l’article 2119 C.c.Q.

2651. Marcotte c. Darveau, [1956] C.S. 197; Kwiat c. Beauchemin, [1958] C.S. 322; A. Cohen & Co. Inc. c. Industries Brandon Ltée, [1959] C.S. 63; Williams c. Gilbert, [1967] C.S. 458; Pelletier c. April, AZ-75021133, [1975] C.S. 441; Polidori c. Drouin, AZ-76031215, [1976] C.P 549; Ross c. Urban Development inc., AZ76021072, [1976] C.S. 197; B. & R. Gauthier Inc. c. Lemieux, AZ-77021093, [1977] C.S. 295; Dubé c. Lafontaine, AZ-79022164, J.E. 79-273 (C.S.); Norvaisa c. Bonavista Construction Co., AZ-80021261, J.E. 80-590 (C.S.); Treitel c. Standard Structural Steel Ltd., 1987 CanLII 220 (QC CA), AZ-87011038, J.E. 87-107, [1987] A.Q. (Quicklaw) no 10, (1987) 6 Q.A.C. 214, [1987] R.L. 83, [1987] R.R.A. 86 (C.A.); Éthier c. Poulin-Lefebvre, AZ-86033062, [1986] R.D.I. 761 (C.P.); Rubinger c. Belcourt Construction Co., 1993 CanLII 4034 (QC CA), AZ-93011786, J.E. 93-1418, [1993] A.Q. (Quicklaw) no 1223, [1993] R.D.I. 467, [1993] R.J.Q. 2038 (C.A.); Cicione c. Habitations Clober Inc., AZ-90031160, J.E. 90-1181, [1990] A.Q. (Quicklaw) no 1248, [1990] R.D.I. 657, [1990] R.J.Q. 2022 (C.A.); Poulin c. Zurich, compagnie d’assurances, AZ-95011359, J.E. 95-615, [1995] A.Q. (Quicklaw) no 225, [1995] R.R.A. 280 (C.A.); Union canadienne, compagnie d’assurances c. Ménard, 2004 CanLII 32985 (QC CS), AZ-50273013, B.E. 2005BE-615 (C.S.).

2652. Gagnon c. Latouche, [1963] C.S. 417; voir nos commentaires sous l’article 2124 C.c.Q.

2653. Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A. April Construction Ltée, 2000 CanLII 19191 (QC CS), AZ-00022027, J.E. 2000-1960, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5041, REJB 2000-20863 (C.S.); Robert c. Gagné, AZ-01036157, B.E. 2001BE-326 (C.Q.); Simoneau c. Paquette, AZ-50181779 (2003) (C.Q.); Jones c. Métivier, AZ-50663296, 2010 QCCQ 6831; Ouellet c. Métivier, AZ-50663297, J.E. 2010-1505, 2010EXP-2699, 2010 QCCQ 6832 (jugement porté en appel : appel rejeté); 9165-2115 Québec inc. c. Karl Fischer Design inc., 2014 QCCQ 9363, AZ-51113540, J.E. 2014-1849, 2014EXP-3257 (désistement d’appel); J.-L. BAUDOUIN, P! DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-257 et 2-276, p. 301 et 311; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, nos 60, 68 et 81, p. 45, 48 et 55; BEAUCHAMP « Le contrat d’entreprise ou de service », dans D.-C. LAMONTAGNE, Droit spécialisé des contrats, vol. 2, Les contrats relatifs à l’entreprise, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1999, no 95, p. 138.

2654. Voir nos commentaires sous l’article 2124 C.c.Q.

2655. A. Cohen & Co. Inc. c. Industries Brandon Ltée, [1959] C.S. 63; Balazzi c. Park Lane Construction Ltd., [1973] C.S. 704; Dumas c. Immeubles Roussin inc., AZ75011048, [1975] C.A. 192; Ross c. Urban Development inc., AZ-76021072, [1976] C.S. 197; Dubé c. Lafontaine, AZ-79022164, J.E. 79-273 (C.S.); Norvaisa c. Bonavista Construction Co., AZ-80021261, J.E. 80-590 (C.S.); Treitel c. Standard Structural Steel Ltd., 1987 CanLII 220 (QC CA), AZ-87011038, J.E. 87-107, [1987] A.Q. (Quicklaw) no 10, (1987) 6 Q.A.C. 214, [1987] R.L. 83, [1987] R.R.A. 86 (C.A.); Ray c. Lapointe, AZ97036306, B.E. 97BE-537 (C.Q.).

2656. N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 71, p. 51; D.H. KAUFFMAN, « New legal warranty under Quebec construction law », (1997) 57 R. du B. 589, p. 605-606.

2657. Résidences-hôtellerie Harmonie inc. c. Résidences-hôtellerie RGL, s.e.c., AZ-50522723, J.E. 2008-2285, 2008 QCCS 5504.

2658. Voir nos commentaires sous les articles 2098 et 2101 C.c.Q.

2659. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-275, p. 310; F. BEAUCHAMP et H. MONDOUX, « Les droits et les obligations des parties », dans Contrats, sûretés, publicités des droits et droit international privé, Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 6, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2016, p. 45; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 83, p. 56; S. RODRIGUE et J. EDWARDS, « La responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage et la garantie légale contre les malfaçons », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, p. 426.

2660. J.-L. BAUDOUIN. P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-274 et 2-275, p. 309-310; S. RODRIGUE et J. EDWARDS, « La responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage et la garantie légale contre les malfaçons », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, p. 426.

2661. Travelers Indemnity Co. c. Laboratoires Ville-Marie inc., AZ-85011089, J.E. 85-248, [1985] C.A. 608; Piscines M.C. Inc. c. Clarkin, AZ-90021502, J.E. 90-1078 (C.S.); Optique André Besner c. Donat Lecompte & Fils inc., AZ96021629, J.E. 96-1556 (C.S.).

2662. A. Cohen & Co. Inc. c. Industries Brandon Ltée, [1959] C.S. 63; J.A.Y. Bouchard Inc. c. Gagnon, [1968] B.R. 803; Sarrazin c. Bourdages, AZ-77021056, [1977] C.S. 188; A.R.B. Construction Ltée c. Re-Rod Inc., AZ-81021447, J.E. 81-820, [1981] C.S. 851; 054936 N.B. inc. c. Matériaux de construction Canada ltée, AZ-01021903, J.E. 2001-1687 (C.S.).

2663. Chabot construction Ltée c. Painchaud, AZ-76031065, [1976] C.P. 147; Sarrazin c. Bourdages, AZ-77021056, [1977] C.S. 188; Villeneuve (Corporation municipale de Ville de) c. Gauthier, AZ-82021126, J.E. 82-272, [1982] C.S. 199; Piscines M.C. Inc. c. Clarkin, AZ-90021502, J.E. 90-1078 (C.S.); Oppenheim c. Construction Ro-Lain inc., AZ-98036324, [1998] A.Q. (Quicklaw) no 1331, B.E. 98BE-721 (C.Q.); 054936 N.B. inc. c. Matériaux de construction Canada ltée, AZ-01021903, J.E. 2001-1687 (C.S.); J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, vol. 2, nos 2-274, p. 309-310; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 83, p. 56; P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur, 1906, p. 411.

2664. Oppenheim c. Construction Ro-Lain inc., AZ98036324, [1998] A.Q. (Quicklaw) no 1331, B.E. 98BE-721 (C.Q.).

2665. Plinke c. Les Coffrages Bolduc & Bolduc inc., AZ-51363430, 2017 QCCQ 337; Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] 2 R.C.S. 554.

2666. Habitations des Cônes c. Roy, AZ-50931070, J.E. 2013-283, 2013EXP-544, 2013 QCCS 260 (appel rejeté).

2667. Berlinguette c. Construction J.R.L. Ltée, AZ88011886, J.E. 88-1121, [1988] A.Q. (Quicklaw) no 1427, (1989) 1988 CanLII 899 (QC CA), 18 Q.A.C. 123, [1988] R.J.Q. 2126 (C.A.), [1988] R.R.A. 495 (rés.); Chicoutimi (Ville de) c. Martineau, AZ-92021023, J.E. 92-81 [1991] A.Q. (Quicklaw) no 924 (C.S.); Kryton c. Immobilière Montagnaise Ltée, AZ-92012118, J.E. 92-1667, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1899, [1992] R.R.A. 932 (rés.) (C.A.); Factory Mutual Insurance Company c. Richelieu Métal Québec inc., AZ-50545652, J.E. 2009-662, 2009 QCCS 1057 (appel accueilli à la seule fin de remplacer les mots « conjointement et solidairement » par « in solidum », AZ-50787355, 2011 QCCA 1690); J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-265, p. 303-304; N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 71, p. 50.

2668. Promutuel Appalaches St-François, société mutuelle d’assurances générales c. 159321 Canada inc. (Hétéropiscine), AZ-50928133, J.E. 2013-227, 2012 QCCQ 16010; Deguise c. Montminy, AZ-51081725, J.E. 2014-1112, 2014EXP-1966, 2014 QCCS 2672 (jugement porté en appel).

2669. Lahaie c. Service paysagiste des Vieilles Forges Inc., AZ-97031127, J.E. 97-683 (C.Q.); Condo Administration 79-89 René Émard c. 2623-2975 Québec inc., AZ50156151 (2002) (C.Q.); Gilbert c. APCHQ, AZ-50136908 (2002) (C.Q.); Légaré c. Aménagements Pelletier inc., AZ50139821, 2002 CanLII 23661 (QC CQ), J.E. 2002-1552, REJB 2002-33734 (C.Q.); Union canadienne d’assurance c. Plomberie Denis Turcotte inc., 2002 CanLII 19684 (QC CQ), AZ-50141800, J.E. 2002-1695, REJB 2002-34281 (C.Q.); Desjardins c. Vincent Asphalte inc., AZ-50179506 (2003) (C.Q.); Massé c. Construction M.P.F. inc., 2004 CanLII 35329 (QC CQ), AZ-50236639, J.E. 2004-1271 (C.Q.); Bélanger c. Caron, AZ-50326846, B.E. 2006BE-252 (C.S.) (appel rejeté sur demande); Annanack c. Massénor (1992) inc., AZ-50471882, 2008 QCCS 295; Assistance aux femmes de Montréal inc. c. Habitations Alexandre inc., AZ-50519472, 2008 QCCS 5204; Services loisirs et tourisme St-Victor c. Réfrigération Thetford inc., AZ-50665611, 2010 QCCS 3663; Archambault c. Club Piscine, AZ-50756440, 2011 QCCQ 5250; Lefebvre c. Grégoire, AZ-50709077, 2011 QCCS 33 (jugement porté en appel : appel rejeté); Tropper c. Construction Horizon inc., AZ-50743041, 2011 QCCQ 3393; Entrepôt International Québec, s.e.c. c. Protection incendie de la Capitale inc., AZ-51058663, J.E. 2014-610, 2014 QCCA 617; J.-L. BAUDOUIN et P DESLAURIERS, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-337, p. 346; voir aussi nos commentaires sur l’article 2116 C.c.Q.

2670. Art. 2259 C.c.B.-C.; Laverdière c. Dorval, [1955] B.R. 367; Donolo inc. c. St-Michel Realities inc., [1971] C.A. 536; Construction St-Hilaire Ltée c. Michaud, AZ75021214, [1975] C.S. 651; Curé et les marguilliers de l’œuvre et fabrique de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption c. F.R. Bourgeois Ltée, AZ-78021119, J.E. 78-352, [1978] C.S. 543; Harvey-Desgagné c. Fabrique de la paroisse de St-Philippe d’Arvida, AZ84111010, 1984 CanLII 129 (CSC), J.E. 84-185, [1984] 1 R.C.S. 19; Société d’habitation du Québec c. Boulianne, AZ-94021706, J.E. 94-1761 (C.S.); Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.); Lahaie c. Service paysagiste des Vieilles Forges Inc., AZ-97031127, J.E. 97-683 (C.Q.); Syndicat des copropriétaires du 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A. April Construction Ltée, 2000 CanLII 19191 (QC CS), AZ-00022027, J.E. 2000-1960, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5041, REJB 2000-20863 (C.S.).

2671. Pour plus de précisions, voir nos commentaires sous l’article 2116 C.c.Q.

2672. Bélanger c. Caron, AZ-50326846, B.E. 2006BE-252 (C.S.) (appel rejeté sur demande); Assistance aux femmes de Montréal inc. c. Habitations Alexandre inc., AZ-50519472, 2008 QCCS 5204.

2673. Harvey-Desgagné c. Fabrique de la paroisse St-Philippe d’Arvida, 1984 CanLII 129 (CSC), AZ-84111010, J.E. 84-185, [1984] 1 R.C.S. 19.

2674. Rothpan c. Drouin, AZ-50304035, [1959] B.R. 626; Isabelle c. Isabelle, 1966 CanLII 525 (QC CS), AZ-67021102, [1967] C.S. 498; Rothpan c. Drouin, AZ-50304035, [1959] B.R. 626; Huard c. Construction GMHG inc., AZ-50542844, B.E. 2009BE-308, 2009 QCCQ 1874.

2675. Congregation Tifereth Beth David Jerusalem c. Construction Beer ltée, AZ-99026544, B.E. 99BE-1104 (C.S.); Excavation Chicoutimi inc. c. Québec (Procureur général), AZ-50529303, J.E. 2009-204, 2008 QCCS 6224; Huard c. Construction GMHG inc., AZ-50542844, B.E. 2009BE-308, 2009 QCCQ 1874.

2676. Gosselin c. Centre du Camping Rémillard inc., 1997 CanLII 17100 (QC CS), AZ-50085308, J.E. 2001-888, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 1502, REJB 2001-23595 (C.A.).

2677. Excavation Chicoutimi inc. c. Québec (Procureur général), AZ-50529303, J.E. 2009-204, 2008 QCCS 6224.

2678. Éthier c. Poulin-Lefebvre, AZ-86033062, [1986] R.D.I. 761 (C.P.).

2679. Art. 1611 C.c.Q.; Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671 (C.S.); Manufacture de Lambton ltée c. Scelco inc., AZ-50484837, J.E. 2008-901, 2008 QCCS 1338; J.-L. BAUDOUIN et P DESLAURIERS, La responsabilité civile, vol. 1, nos 1-32, 1-370, 1-371, 1-438 et 1-621, p. 22, 408-409, 477-478 et 615-616; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., nos 763, 776, 778 et 961 p. 912-913, 936-937, 939-942 et 1188; V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1611, nos 2265 et suiv.

2680. Alta Construction (1964) Ltée c. Métro-Mix Ltée, AZ-77021281, [1977] C.S. 927; Brochu c. Caouette, 1979 CanLII 2479 (QC CS), AZ-79121038, [1979] R.L. 495 (C.S.); Villeneuve (Corporation municipale de Ville de) c. Gauthier, AZ-82021126, J.E. 82-272, [1982] C.S. 199; Commission scolaire Baldwin-Cartier c. Angers, AZ-83021542, J.E. 83-987 (C.S.); Dubé c. Bernard Véronneau Construction ltée, AZ-91021141, J.E. 91-424 (C.S.); Ferme Richard Brault enr. c. Construction D.M. Primeau inc., AZ96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.); St-Jovite (Ville de) c. Compagnie de construction Transit Ltée, 1997 CanLII 9069 (QC CS), AZ-98021171, J.E. 98-509, REJB 1997-05926, [1998] R.J.Q. 779, [1998] R.R.A. 589 (rés.) (C.S.).

2681. Piscines M.C. Inc. c. Clarkin, AZ-90021502, J.E. 90-1078 (C.S.); Dubé c. Bernard Véronneau Construction ltée, AZ-91021141, J.E. 91-424 (C.S.); Rubinger c. Belcourt Construction Co., 1993 CanLII 4034 (QC CA), AZ-93011786, J.E. 93-1418, [1993] A.Q. (Quicklaw) no 1223, [1993] R.D.I. 467, [1993] R.J.Q. 2038 (C.A.); Isotanche Construction inc. c. Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal, AZ-94021249, J.E. 94-678 (C.S.); Ferme Richard Brault enr. c. Construction D.M. Primeau inc., AZ-96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.); Leclerc c. Roger Tremblay & Fils inc., AZ-96011159, J.E. 96-143, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 42 (C.A.); Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.); Commission de la construction du Québec c. Construction Verbois inc., 1997 CanLII 8204 (QC CS), AZ-97021855, J.E. 97-2080, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 3487, REJB 1997-02807 (C.S.); Gestion G.M. inc. c. Construction Daniel Dumont et Fils, AZ-97011456, J.E. 97-955, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 1406, REJB 1997-00644 (C.A.); [1998] R.R.A. 589 (rés.) (C.S.); Bélanger c. Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec, 1997 CanLII 9145 (QC CS), AZ-98021052, J.E. 98-114, REJB 1997-09443 (C.S.); Association islamique des projets charitables c. Desbiens, AZ-50729819, 2011 QCCQ 1710.

2682. Lalonde c. J.E. Duhamel, AZ-82021095, J.E. 82-327, [1982] C.S. 209 (coûts de démolition); Dubé c. Bernard Véronneau Construction ltée, AZ-91021141, J.E. 91-424 (C.S.) (frais de nettoyage); Rubinger c. Belcourt Construction Co., 1993 CanLII 4034 (QC CA), AZ-93011786, J.E. 93-1418, [1993] A.Q. (Quicklaw) no 1223, [1993] R.D.I. 467, [1993] R.J.Q. 2038 (C.A.) (aménagement paysager); Leclerc c. Roger Tremblay & Fils inc., AZ-96011159, J.E. 96-143, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 42 (C.A.) (aménagement du site); Bélanger c. Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec, 1997 CanLII 9145 (QC CS), AZ-98021052, J.E. 98-114, REJB 1997-09443 (C.S.) (frais de nettoyage); Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.) (démolition du terrassement); Boudreau c. Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec inc., AZ-99031454, J.E. 99-2129, [1999] J.Q. (Quicklaw) no 4778, [1999] R.D.I. 706 (C.Q.) (réaménagement paysager); Milette c. Constructions J. & G. Provencher inc., 2000 CanLII 19272 (QC CS), AZ-00021924, J.E. 2000-1781, REJB 2000-21124 (C.S.) (travaux de démolition).

2683. Piscines M.C. Inc. c. Clarkin, AZ-90021502, J.E. 90-1078 (C.S.); Dubé c. Bernard Véronneau Construction ltée, AZ-91021141, J.E. 91-424 (C.S.); Ain & Zakuta Ltd. c. Immobilière Montagnaise Ltée, 1992 CanLII 3614 (QC CA), AZ-92012102, J.E. 92-1666, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 1902, [1993] R.L. 497 (C.A.); Belcourt Construction Co. c. Cooperberg, 1993 CanLII 4034 (QC CA), AZ-93011786, J.E. 93-1418, [1993] A.Q. (Quicklaw) no 1223, [1993] R.D.I. 467 (rés.), [1993] R.J.Q. 2038 (C.A.); Rubinger c. Belcourt Construction Co., AZ93011786, J.E. 93-1418, [1993] A.Q. (Quicklaw) no 1223, [1993] R.D.I. 467, [1993] R.J.Q. 2038 (C.A.); Isotanche Construction inc. c. Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal, AZ-94021249, J.E. 94-678 (C.S.); Société d’habitation du Québec c. Boulianne, AZ-94021706, J.E. 94-1761 (C.S.); Leclerc c. Roger Tremblay & Fils AZ-97011456, J.E. 97-955, REJB 1997-00644 (C.A.); Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.); Bélanger c. Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec, AZ98021052, 1997 CanLII 9145 (QC CS), J.E. 98-114, REJB 1997-09443 (C.S.); Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671 (C.S.); Manufacture de Lambton ltée c. Scelco inc., AZ-50484837, J.E. 2008-901, 2008 QCCS 1338.

2684. Alta Construction (1964) Ltée c. Métro-Mix Ltée, AZ-77021281, [1977] C.S. 927; Villeneuve (Corporation municipale de Ville de) c. Gauthier, AZ82021126, J.E. 82-272, [1982] C.S. 199; Commission scolaire Baldwin-Cartier c. Angers, AZ83021542, J.E. 83-987 (C.S.); Éthier c. Poulin-Lefebvre, AZ86033062, [1986] R.D.I. 761 (C.P.); Belcourt Construction Co. c. Cooperberg, 1993 CanLII 4034 (QC CA), AZ-93011786, J.E. 93-1418, [1993] A.Q. (Quicklaw) no 1223, [1993] R.D.I. 467 (rés.), [1993] R.J.Q. 2038 (C.A.); Rubinger c. Belcourt Construction Co., AZ93011786, J.E. 93-1418, [1993] A.Q. (Quicklaw) no 1223, [1993] R.D.I. 467, [1993] R.J.Q. 2038 (C.A.); Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671 (C.S.).

2685. Lévesque c. Garant, AZ-88011586, J.E. 88-764, [1988] A.Q. (Quicklaw) no 684, (1988) 1988 CanLII 595 (QC CA), 14 Q.A.C. 302, [1988] R.J.Q. 1506 (C.A.); Dubé c. Bernard Véronneau Construction ltée, AZ91021141, J.E. 91-424 (C.S.); Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.); Milette c. Constructions J. & G. Provencher inc., 2000 CanLII 19272 (QC CS), AZ-00021924, J.E. 2000-1781, REJB 2000-21124 (C.S.); Manufacture de Lambton ltée c. Scelco inc., AZ-50484837, J.E. 2008-901, 2008 QCCS 1338; Association islamique des projets charitables c. Desbiens, AZ-50729819, 2011 QCCQ 1710.

2686. Commission scolaire Baldwin-Cartier c. Angers, AZ-83021542, J.E. 83-987 (C.S.); Éthier c. Poulin-Lefebvre, AZ-86033062, [1986] R.D.I. 761 (C.P.).

2687. Chicoine c. Normandin, 1997 CanLII 8531 (QC CS), AZ-97021276, J.E. 97-778, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 820, REJB 1997-07570 (C.S.); Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671 (C.S.).

2688. Chabot c. Raymond Caron Ixnc., AZ-84011143, J.E. 84-538 (C.A.); Héneault & Gosselin inc. c. Koula, AZ-51083533, 2014EXP-2105, 2014 QCCS 2919.

2689. Voir à titre d’illustration : Bélanger c. Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec, 1997 CanLII 9145 (QC CS), AZ-98021052, J.E. 98-114, REJB 1997-09443 (C.S.).

2690. SNC-Lavalin inc. c. Société québécoise des infrastructures (Société immobilière du Québec), AZ-51191586, 2015 QCCA 1153.

2691. Voir nos commentaires sur l’article 2103 C.c.Q.

2692. J. EDWARDS, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, no 233.

2693. Voir nos commentaires sur l’article 2120 C.c.Q.

2694. Syndicat des copropriétaires du 900-906 Croissant du Jaseur c. Excavation Robert Hutchins inc., AZ-51472320, 2018EXP-754, 2018 QCCQ 994.

2695. Voir nos commentaires sur l’article 2103 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1688
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2118 (LQ 1991, c. 64)
À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé, ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont, solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou encore, d'un vice du sol.
Article 2118 (SQ 1991, c. 64)
Unless they can be relieved from liability, the contractor, the architect and the engineer who, as the case may be, directed or supervised the work, and the subcontractor with respect to work performed by him, are solidarily liable for the loss of the work occurring within five years after the work was completed, whether the loss results from faulty design, construction or production of the work, or the unfavourable nature of the ground.
Sources
C.C.B.C. : article 1688 O.R.C.C. : L. V, articles 687, 689
Commentaires

Cet article établit le principe de la responsabilité solidaire des divers intervenants dans la réalisation de l'ouvrage immobilier. Il modifie partiellement, en le précisant, le régime de responsabilité qui était prévu à l'article 1688 C.C.B.C.


L'entrepreneur et l'architecte, de même que l'ingénieur déjà considéré par le droit antérieur dans la même situation que l'architecte, sont, pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés, solidairement tenus de la perte de l'ouvrage. L'article tient aussi responsable, pour les travaux qu'il a exécutés, le sous-entrepreneur. Il précise également que cette responsabilité vaut que la perte soit attribuable à un vice du sol ou à un vice de construction de l'ouvrage. Les notions de vice de conception ou de réalisation de l'ouvrage qui sont ajoutés complètent l'expression de la règle et permettent de mieux circonscrire les responsabilités des concepteurs de l'ouvrage — généralement les architectes ou ingénieurs, mais sous réserve de l'article 2121 —, et des entrepreneurs généraux ou promoteurs (article 2124).


Une autre précision est apportée au droit antérieur par la réserve introductive qui permet à l'un ou l'autre des intervenants de se dégager de sa responsabilité, suivant les conditions prévues par l'article 2119.


Le maintien du principe de la solidarité s'impose cependant dans l'intérêt du client. Celui-ci a droit d'exiger que le contrat soit exécuté entièrement, correctement et sans retard (article 1590), et ceux qui contractent avec lui, directement ou indirectement, sont tenus d'agir au mieux de ses intérêts, conformément aux normes indiquées par l'article 2100. Le client n'est généralement pas un expert et ce serait lui imposer un fardeau de preuve très lourd que de l'obliger à départager la responsabilité de chacun des professionnels dans la perte de l'ouvrage.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2118

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2106.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 29, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 55.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.