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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Collapse]§3. De la demeure
      a. 1594
      a. 1595
      a. 1596
      a. 1597
      a. 1598
      a. 1599
      a. 1600
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1596

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 3. De la demeure
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1596
La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n’ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d’exécuter l’obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S’il y a exécution de l’obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier.
1991, c. 64, a. 1596
Article 1596
Where a creditor files a judicial application against the debtor without his otherwise being in default, the debtor is entitled to perform the obligation within a reasonable time after the demand. If the obligation is performed within a reasonable time, the costs of the demand are borne by the creditor.
1991, c. 64, s. 1596; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions et objectif

1958. Cet article reprend une règle du droit antérieur, admise par la jurisprudence2270, qui traite du cas où le créancier exerce un recours judiciaire contre son débiteur sans que celui-ci soit préalablement en demeure.

1959. L’institution par le créancier d’une action en justice contre son débiteur sans que celui-ci n’ait été préalablement constitué en demeure, soit par les termes du contrat, soit par une demande extrajudiciaire, soit par le seul effet de la loi de procéder à l’exécution de son obligation, n’empêche pas ce dernier de l’exécuter dans un délai raisonnable dès la notification de l’action, rendant ainsi la demande en justice sans objet2271. Il importe donc de donner à la disposition prévue à l’article 1596 C.c.Q. une application conforme à l’objectif recherché par le législateur, qui vise à imposer aux parties une conduite de bonne foi permettant au débiteur d’avoir l’opportunité d’exécuter son obligation avant d’être poursuivi devant les tribunaux.

1960. Cet article établit donc qu’une demande en justice ne sera pas rejetée du seul fait qu’elle n’a pas été précédée par une mise en demeure2272. Cependant, l’assignation en justice fait supporter au créancier le risque de payer les frais du recours intenté. Dans ce cas, le créancier est présumé avoir agi à ses risques et périls. Ainsi, le locataire poursuivi par une demande de recouvrement de loyer, sans être constitué en demeure, peut acquitter son loyer dans les jours qui suivent le dépôt de cette demande sans être tenu au remboursement des frais judiciaires encourus par le locateur2273.

1961. Cependant, le défendeur qui n’exécute pas son obligation dans un délai raisonnable à compter de la signification de la demande en justice ne pourra plus invoquer l’absence de mise en demeure2274. En d’autres termes, le débiteur ayant été mis en demeure par la signification des procédures2275 sera en défaut d’exécution à l’expiration d’un délai raisonnable et le recours du créancier deviendra alors conforme aux conditions requises par l’article 1590 C.c.Q.

2. Condition d’application de la règle
A. L’exécution sans contestation

1962. La possibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable permet d’écarter certains abus, tant de la part d’un créancier de mauvaise foi que d’un débiteur retardataire qui profiterait de l’absence de mise en demeure pour étirer son exécution.

1963. Ainsi, le débiteur qui conteste la demande du créancier au lieu de procéder immédiatement à l’exécution de son obligation ne pourra invoquer l’absence de mise en demeure à l’encontre du créancier et perdra automatiquement le bénéfice que lui accorde l’article 1596 C.c.Q.2276. Il n’est pas nécessaire, pour arriver à cette conclusion, que le débiteur conteste par une défense le fond de la demande du créancier. Il suffit que le débiteur nie dans une demande préliminaire quelconque le bien-fondé de cette demande.

1964. C’est le cas lorsqu’une demande en cessation d’utilisation du sol est déposée contre un citoyen qui, plutôt que de s’y conformer, refuse de s’exécuter et sollicite son rejet2277. Il ne pourra en aucun cas tenter par la suite d’échapper au paiement des frais de justice par le biais de l’article 1596 C.c.Q. C’est également le cas lorsque suite à une saisie avant jugement pratiquée par un vendeur impayé, le débiteur, au lieu d’offrir le paiement et de consigner le montant de la créance, opte pour une demande en annulation de la saisie, tout en cherchant à justifier le défaut de paiement de la somme réclamée par le créancier. Dans ce cas, l’offre de paiement faite par le débiteur, après le rejet de sa demande en annulation de saisie, ne lui permet pas de se prévaloir de l’article 1596 C.c.Q. et ainsi d’échapper au paiement des frais de la demande encourus par le créancier.

B. Cas d’une obligation en nature

1965. Il importe de faire la distinction entre une obligation pécuniaire et une obligation en nature. Dans le premier cas, le débiteur peut être constitué en demeure par une interpellation judiciaire et disposer ainsi d’un délai raisonnable pour acquitter le montant dû au demandeur. Par contre, dans le deuxième cas, la demande en justice doit avoir pour objet l’exécution en nature de l’obligation par le débiteur. Si le créancier cherche une condamnation en dommages-intérêts après avoir exécuté ou fait exécuter l’obligation en nature par un tiers, sa demande en justice ne peut constituer le débiteur en demeure et l’absence d’une demeure préalable à l’exécution de l’obligation risque de lui faire perdre son recours en dommages-intérêts, puisque le débiteur n’a pas eu de dernière chance de s’exécuter avant d’être poursuivi en justice. Le créancier peut cependant faire la preuve d’une situation exceptionnelle justifiant l’exécution de l’obligation par un tiers sans constituer préalablement le débiteur en demeure.

1966. De même, le créancier qui fait exécuter l’obligation en nature du débiteur, ou fait les réparations nécessaires avant l’expiration d’un délai raisonnable suivant sa demande en justice, risque de voir sa demande en dommages-intérêts rejetée ou le montant réclamé réduit. En agissant ainsi, il enlève au débiteur la possibilité de vérifier la véracité de ses prétentions et de procéder, le cas échéant, à l’exécution en nature des travaux requis à moindre coût2278.

3. La demande en justice visée par la règle

1967. La demande en justice est une expression utilisée par le législateur dans plusieurs dispositions du Code civil du Québec, notamment aux articles 489, 1158, 1170, 2892, 2896, 2899, 2966, 3052 et Cependant, le sens de cette expression, lorsqu’elle est utilisée dans ces articles, n’est pas nécessairement le même que celui qu’elle prend aux articles 1594 et 1596 C.c.Q.2279.

1968. En effet, certaines demandes en justice ne requièrent pas nécessairement de signification. Quant à elle, la demande en justice visée par les articles 1594 et 1596 C.c.Q. exige la signification d’une copie de la demande introductive d’instance au débiteur. Sans cette signification, le débiteur ne sera pas informé de la demande du créancier et ne pourra pas se prévaloir de son droit de remédier à son défaut d’exécution dans un délai raisonnable. Par conséquent, toute demande en justice qui n’a pas été dûment signifiée au débiteur n’éteint pas le droit de ce dernier d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable dont le point de départ serait la date à laquelle il apprend l’existence de cette demande.

4. La demande reconventionnelle

1969. Lorsque la demande en justice puise son fondement dans un contrat synallagmatique ayant créé des obligations à la charge du demandeur et du défendeur, celui-ci peut formuler, dans le cadre de sa défense, une demande reconventionnelle conformément à l’article 172 C.p.c. Cette demande reconventionnelle constitue une demande en justice au sens de l’article 1596 C.c.Q.2280. Par conséquent, le demandeur défendeur reconventionnel est constitué en demeure d’exécuter son obligation par la réception d’une copie de la défense et demande reconventionnelle. Il dispose alors d’un délai raisonnable à compter de la signification pour exécuter son obligation et éviter le paiement des frais de cette demande. À défaut d’une telle exécution, il ne peut plus prétendre à l’absence d’une mise en demeure2281.

1970. Une demande reconventionnelle ne pourra cependant servir de mise en demeure lorsque le créancier (défendeur-demandeur reconventionnel) a déjà procédé à l’exécution des travaux ou à la réparation du bien puisque par ce fait, il ne permet pas au débiteur de vérifier la véracité des faits allégués dans sa demande reconventionnelle, notamment l’existence du défaut reproché, l’étendue et le coût de l’exécution des travaux ou de la réparation des défectuosités. De plus, il lui enlève la faculté d’exécuter lui-même son obligation ou de la faire exécuter par un tiers à un coût raisonnable2282.

5. Exceptions : cas où la mise en demeure n’est pas requise

1971. La défense fondée sur l’absence de mise en demeure peut être rejetée lorsque le débiteur, qui a eu connaissance des travaux à effectuer, ne manifeste pas son intention de les faire2283. Il en est ainsi lorsque le débiteur a eu l’opportunité de vérifier les défectuosités et qu’il décide de nier sa responsabilité. Il pourrait être tenu responsable pour le coût de l’exécution, même si le créancier a procédé aux réparations avant la demande en justice2284.


Notes de bas de page

2270. Voir : Côté et la Caisse Populaire de Montmorency Village c. Sternlieb et Clarfeld, 1958 CanLII 31 (SCC), [1958] R.C.S. 121 ; Twardy c. Puisatiers J.C.M. inc., AZ-95031197 (C.Q.).

2271. 9011-3606 Québec inc. c. Gagnon, AZ-50098752 (C.Q.) ; Compagnie Trust Nord Américain c. Claude Rivard & fils inc., AZ-96021552 (C.S.).

2272. Del Guidice c. Honda Canada inc., AZ-50317888 (C.S.) ; Myrtur c. George, 2023 QCTAL 21113, AZ-51953938.

2273. Fink c. Romero, AZ-50362153, [2006] J.L. 5 (R.L.) ;

2274. Scierie Bernard inc. c. Couture, 2000 CanLII 18250 (QC CQ), AZ-50081626, [2001] R.D.I. 166, REJB 2000-22697 (C.Q.).

2275. Voir l’article 1594 C.c.Q.

2276. Voir, toutefois, nos commentaires sur l’article 1594 C.c.Q., plus particulièrement ceux qui sont relatifs à la constitution du débiteur en demeure par la demande en justice.

2277. St-Cyrille-de-Wendover (Municipalité de) c. Lefebvre, AZ-50373980, 2006 QCCS 2659 (C.S.).

2278. Twardy c. Puisatiers J.C.M. inc., AZ-95031197 (C.Q.) ; a contrario, voir : Langlois c. 9009-1356 Québec inc., AZ-50109564 (C.S.).

2279. Trust Prêt et Revenu c. David, AZ-94021221 [1994] R.J.Q. 1026 (C.S.).

2280. Leblanc c. Turpin, 2001 CanLII 25545 (QC CS), AZ-01021882 [2001] R.R.A. 831 (C.S.) ; Scierie Bernard inc. c. Couture, 2000 CanLII 18250 (QC CQ), AZ-50081626, [2001] R.D.I. 166 (C.Q.) ; Construction et démolition Deschênes inc. c. Ateliers Non-tech inc., AZ-50791617, 2011 QCCA 1824.

2281. Voir : 2944-9790 Québec Inc. c. Landry, AZ-96031406 (C.Q.) ; voir aussi : Beaupré c. Vigliotti, AZ-98031303, REJB 1998-08105 (C.Q.).

2282. Twardy c. Puisatiers J.C.M. Inc., AZ-95031197 (C.Q.) ; 9025 3683 Québec Inc. c. Camping Transit Inc., 1998 CanLII 11096 (QC CQ), AZ-98031443, REJB 1998-09629 (C.Q.).

2283. Saguenay (Ville de) c. Huard (MC Moto sport enr.), AZ-50413760, 2006 QCCS 5908 ; Desormeaux c. 4507134 Canada inc. (Entreprises HD), 2022 QCCQ 2371, AZ-51850830

2284. Gupta c. Renovation Georges R. Picard Inc., 1999 CanLII 11179 (QC CS), AZ-99022019, REJB 1999-14810 (C.S.) : Dans ce cas, il s’agit d’une situation particulière puisque le demandeur avait envoyé des mises en demeure quant aux autres défauts. Le défendeur avait par conséquent eu l’opportunité d’examiner tous les défauts, incluant ceux qui n’avaient pas été mentionnés dans les mises en demeure mais soulevés seulement dans la demande. Sa négation de toute responsabilité en général est donc assimilée à un défaut de s’exécuter ; Bérubé c. Lemay, 2018 QCCA 395, AZ-51477229 ; 4413661 Canada inc. (Alumico gestion de projets) c. Flynn Canada Ltd., 2022 QCCS 6, AZ-51820899.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1596 (LQ 1991, c. 64)
La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier.
Article 1596 (SQ 1991, c. 64)
Where a creditor files a judicial demand against the debtor without his otherwise being in default, the debtor is entitled to perform the obligation within a reasonable time after the demand. If the obligation is performed within a reasonable time, the costs of the demand are borne by the creditor.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 261
Commentaires

Cet article vise la situation du créancier qui assigne son débiteur en justice, sans que celui-ci n'ait été préalablement constitué en demeure soit en vertu du contrat, soit par une demande extrajudiciaire, soit par l'effet de la loi.


Il reconduit la solution admise antérieurement, selon laquelle cette assignation non seulement vaut mise en demeure, mais encore fait supporter au créancier le risque, si le débiteur s'exécute ou confesse jugement, de payer les frais du recours engagé; il précise en outre que le débiteur bénéficie toujours, en ce cas, d'un délai raisonnable à compter de la demande pour exécuter, conformément à l'approche nouvelle adoptée par le nouveau code, en matière de mise en demeure, et que consacre en partie la règle de l'article précédent.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1596

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1593.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.