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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Expand]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
    [Collapse]§1. Des effets du contrat entre les parties
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - De la force obligatoire et du contenu du contrat
       a. 1434
       a. 1435
       a. 1436
       a. 1437
       a. 1438
       a. 1439
    [Expand]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1434

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 1. Des effets du contrat entre les parties \ II - De la force obligatoire et du contenu du contrat
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1434
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi.
1991, c. 64, a. 1434
Article 1434
A contract validly formed binds the parties who have entered into it not only as to what they have expressed in it but also as to what is incident to it according to its nature and in conformity with usage, equity or law.
1991, c. 64, s. 1434

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Introduction

2390. L’article 1434 C.c.Q. édicte le principe fondamental de la force obligatoire du contrat tel qu’exprimé à l’article 1134 du Code civil français : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »3511. En d’autres termes, le contrat est la loi que se donnent les parties et il crée un devoir d’exécution à leur égard, d’où le principe selon lequel tout contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu. La doctrine de l’autonomie de la volonté est en quelque sorte une affirmation du principe de la force obligatoire du contrat car aucun engagement contractuel ne peut lier les parties sauf s’il est le fruit de l’expression de leur volonté3512.

2391. Cette règle a aussi pour effet de permettre au créancier de contraindre le débiteur à l’exécution de son obligation advenant son refus injustifié de le faire3513. À cet égard, on peut noter une similitude entre l’effet du contrat et l’effet de la loi, bien que cette dernière soit supérieure au contrat et le réglemente. Ainsi, les parties manifestent expressément leur intention de déroger à la loi dans le contrat lorsque celle-ci est supplétive de volonté3514. Cependant, en cas de litige, les parties doivent prouver l’existence de leur contrat alors que l’existence de la loi n’a pas besoin d’être prouvée.

2. Le contenu obligationnel du contrat

2392. Les effets du contrat entre les parties se concentrent autour du caractère exécutoire des obligations et du droit à des dommages-intérêts en cas d’inexécution de ces obligations. La force obligatoire du contrat a donc certaines conséquences. D’abord, elle oblige chaque partie à respecter son contrat3515 et à exécuter les obligations qui en découlent sous peine de se voir contrainte à le faire par les tribunaux ou d’être condamnée à des dommages-intérêts3516. Elle empêche aussi chacune d’elles, dès la conclusion du contrat, de le révoquer unilatéralement. Elle permet finalement à chaque partie de refuser l’exécution de son obligation si son cocontractant n’exécute pas la sienne (art. 1591 C.c.Q.).

2393. La règle prévue à l’article 1434 C.c.Q. est une conséquence logique du principe selon lequel le contrat s’impose aux parties contractantes. Comment peut-on donner à ce principe son plein effet sans déterminer le contenu obligationnel du contrat ? Celui-ci doit-il se limiter à ce qui est stipulé par les parties dans leur document ou doit-il être élargi pour étendre les droits et les obligations des parties à tout ce qui découle de la nature du contrat, de la loi, de l’usage et de l’équité ? La disposition de l’article 1434 C.c.Q. ne laisse aucun doute quant à une réponse affirmative. En effet, cet article reprend la règle de l’article 1024 C.c.B.-C. selon laquelle les parties au contrat sont obligées, non seulement par ce qui y est exprimé, mais par tout ce qui y est implicite3517, découlant de la nature du contrat et suivant les usages3518, l’équité3519 ou la loi3520.

2394. L’article 1434 C.c.Q. laisse ainsi place à un élargissement du contenu du contrat3521. Les tribunaux ont le pouvoir d’intervenir pour compléter l’entente des parties et y ajouter certaines obligations. Cependant, cette disposition ne permet pas d’outrepasser ou de délaisser les termes d’un contrat3522. Il y a donc lieu de déterminer le contenu obligationnel du contrat et d’interpréter la volonté présumée des parties3523. Pour ce faire, le tribunal doit, dans un premier temps, se livrer à un examen de l’ensemble des stipulations du contrat, du contexte dans lequel il a été conclu3524 ainsi que du comportement et des réactions des parties3525 afin d’en déterminer sa nature, ce qui lui permettra par la suite d’en faire ressortir le contenu obligationnel explicite et implicite, en application de l’article 1434 C.c.Q.

2395. Notons qu’en principe, le tribunal ne peut intervenir que dans les cas où le contrat comporte des imprécisions, puisqu’il ne dispose pas du pouvoir de créer de nouvelles obligations à la charge d’une partie. Ainsi, lorsque le contrat ne comporte aucune ambiguïté, le rôle du tribunal est de laisser le contrat produire ses effets entre les parties. Ce n’est seulement qu’en cas d’ambiguïté que le rôle du tribunal devient davantage interprétatif, ce qui lui permet de déterminer la portée de ce qui a été établi par les parties. En d’autres termes, le tribunal dispose d’un rôle d’interprétation ou d’application selon la présence ou l’absence d’ambiguïté dans le contrat3526.

2396. La détermination du contenu implicite du contrat n’est donc pas toujours une tâche facile, puisque le tribunal ne peut aller à l’encontre du principe de l’autonomie de la volonté des parties. Il doit aussi garder à l’esprit le principe de la stabilité des relations contractuelles de sorte que tout ajout d’un droit ou d’une obligation qui n’est pas stipulé dans le contrat doit être bien justifié3527. Ainsi, son intervention peut servir à la correction des situations injustes, surtout dans les cas où la relation contractuelle reflète la vulnérabilité de l’un des contractants3528.

A. Le contenu obligationnel selon la nature du contrat

2397. La détermination de la nature du contrat est importante pour identifier les règles supplétives de la loi qui seront partie intégrante du contenu du contrat à la suite du silence des contractants3529. Par exemple, les expressions « vente »3530, « louage »3531 et « mandat » nous indiquent la nature du contrat et nous permettent de savoir quels sont les usages, les lois et l’équité qui vont s’appliquer à celui-ci. De plus, la qualification du contrat permet de classer les obligations contractuelles selon leur intensité3532. En effet, l’intensité d’une obligation contractuelle peut varier en fonction de la nature particulière d’un contrat ce qui nécessite la prise en compte de son contenu implicite. Ainsi, la relation contractuelle qui s’établit entre un professionnel et son client est susceptible d’entraîner une obligation de résultat pour le professionnel, non seulement à l’égard des demandes spécifiques, mais également en ce qui a trait au contenu implicite du contrat qui découle de sa nature particulière3533. De même, la nature sécuritaire du contrat éducatif en matière d’activité sportive justifie la présence d’une obligation de résultat à la charge du débiteur. En d’autres termes, la nature du contrat accorde au tribunal la possibilité d’opter pour une interprétation plus objective du rapport contractuel afin de déceler non seulement l’étendue, mais aussi l’intensité des devoirs contractuels.

2398. La qualification d’un contrat est une opération primordiale permettant au tribunal d’identifier le régime juridique applicable. Elle est notamment nécessaire pour déterminer les obligations et les droits implicites qui découlent de la nature du contrat et des règles régissant le rapport contractuel entre les parties. Sans cette qualification, il peut aussi être difficile de déterminer l’intensité des obligations qui sont expressément stipulées ainsi que les règles de preuve auxquelles les parties doivent se conformer pour faire leur preuve3534. Dans ses démarches pour arriver à une qualification du contrat, le juge s’interroge sur son objet et les obligations principales que les parties ont voulu assumer l’une envers l’autre3535. En fait, il s’agit d’un exercice qui vise en premier lieu à déterminer la nature juridique de l’opération que les parties ont souhaité accomplir par la conclusion de leur contrat.

2399. Afin de donner au contrat la qualification appropriée, le juge essaie d’associer celui-ci à une catégorie des contrats qui permet la détermination du régime juridique applicable et qui permet également ainsi de préciser les obligations et les droits qui en découlent. Quant au contenu du contrat, le juge reste toutefois lié par l’intention commune des parties. Ainsi, il doit s’assurer que la qualification qu’il entend donner au contrat corresponde adéquatement aux effets recherchés par les parties3536.

2400. Advenant le cas où il y a des obligations différentes quant à leur nature, le juge doit se questionner sur l’objet du contrat et sur la prestation essentielle qui est au cœur de ce contrat. Cet exercice met donc en évidence la prestation principale et permet en même temps d’identifier celles qui sont accessoires. Il faut cependant admettre qu’à l’ère moderne, où la plupart des contrats prévoient des obligations impliquant différents services, certaines transactions peuvent être complexes, ce qui rend difficile de classer l’entente dans une seule catégorie des contrats. À cela s’ajoute qu’il est parfois difficile de séparer les obligations principales des obligations secondaires, ce qui mène le tribunal à donner au contrat une qualification mixte afin d’appliquer aux obligations et droits des parties les règles de droit appropriées3537.

1) Cas d’illustration

2401. Le principe des obligations implicites à un contrat s’applique lorsque certaines conventions ne contiennent aucune clause prévoyant expressément une obligation explicite d’exclusivité3538, de non-concurrence ou une obligation de loyauté de la part d’un contractant3539. C’est donc en l’absence de stipulations expresses qu’il convient de se référer à la violation de certaines obligations implicites faisant partie du contenu contractuel élargi, afin de déterminer l’existence d’une éventuelle responsabilité civile3540. À titre d’exemple, notons que le Code social d’un collège parce qu’il fait partie d’un contrat de services éducatifs, ne peut être interprété restrictivement3541. Il s’étend à tout ce qui en découle, notamment aux sujets étroitement reliés aux questions d’ordre académique, social, physique ou moral.

2402. Il en est de même pour le contrat de louage qui, de par sa nature, comporte l’obligation de maintenir le bien loué en état de servir à l’usage auquel il est destiné. Il ne comporte cependant pas de garantie d’entretien, car l’obligation appelée garantie d’aptitude est distincte de la garantie d’entretien3542.

2403. D’ailleurs, certaines conditions peuvent être considérées comme faisant partie du contrat compte tenu du contexte et des circonstances ayant entouré les engagements des parties et des termes employés pour exprimer leurs droits et leurs obligations. Ainsi, lorsque le contrat prévoit que le locataire d’un immeuble promet d’acheter l’espace commercial qu’il loue, il est implicitement reconnu par les parties que cette promesse est assujettie à l’existence d’un bail. En cas de résiliation du bail, la promesse en tant qu’accessoire au contrat devient caduque et sans effets, de sorte que le promettant ne sera plus tenu de la respecter3543.

2404. Certaines obligations implicites peuvent être considérées par le tribunal comme faisant partie du contrat en raison de sa nature et des circonstances qui ont mené les parties à le conclure. Ainsi, même si l’acte notarié constitutif de la servitude ne stipule pas expressément l’obligation pour le propriétaire du fond servant à y aménager un chemin conforme à la réglementation municipale qui relierait le terrain à la voie publique, le tribunal peut considérer cette obligation de faire comme une obligation implicite découlant de la nature du contrat. En une telle situation, l’obligation de construire un chemin est considérée comme étant une obligation accessoire à la servitude de passage en ce qu’elle est destinée à faciliter l’exercice de celle-ci3544.

2405. On peut également citer l’obligation de confidentialité, qui est essentielle au droit exclusif de publier un ouvrage accordé par l’auteur et qui doit inclure une interdiction d’utiliser l’information faisant l’objet de ce droit3545. Autrement, il y a un risque de faire perdre l’utilité et les avantages reliés à la publication de l’ouvrage.

2406. Le législateur a codifié certaines obligations imposées par les tribunaux comme étant des obligations implicites ou découlant de la nature même du contrat de travail. Il en est ainsi de l’obligation de loyauté de l’employé envers son employeur qui comprend le devoir de ne pas utiliser, pendant un délai raisonnable3546, l’information confidentielle qu’il a obtenue dans le cadre de son emploi. L’obligation de civilité est aussi inhérente au contrat de travail3547. On peut également mentionner l’obligation générale d’habileté, de diligence et de prudence qui incombe aux courtiers et aux agents immobiliers en raison de leur devoir de conseil, de vérification et de loyauté implicitement inclus aux contrats de courtage3548.

2407. Une autre illustration de l’obligation implicite est celle de vigilance et de surveillance qui incombe aux responsables opérant des installations sportives sur la neige, tels des centres de ski ou de glissade sur neige. Cette obligation implique que ces responsables prennent les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de leurs clients, leur évitant ainsi, par un système de surveillance adapté, tout risque prévisible relié à l’activité sportive qui se déroule dans leur installation. Il s’agit cependant d’une obligation de moyens dont l’exécution doit toujours être évaluée en fonction de la part de responsabilité de la personne ou des personnes impliquées dans chaque incident3549.

2408. Également, l’obligation de sécurité reconnue dans les contrats de transport de passagers est un exemple d’obligation implicite. L’obligation principale d’amener les passagers à destination comprend nécessairement l’obligation d’assurer leur sécurité3550. Des obligations implicites similaires sont reconnues dans le cas d’un contrat d’adhésion conclu avec une agence de voyages ou un grossiste en voyages3551.

2409. Enfin, la jurisprudence a déjà reconnu comme obligation implicite celle de sécurité et de conformité qui découle d’un bail commercial3552 et d’un bail résidentiel3553. Cette obligation se trouve aussi dans le contrat de location d’un hébergement, tel que celui d’une chambre d’hôtel. Dans ce dernier cas, il a été reconnu que cette obligation de sécurité englobe également un devoir d’information et de surveillance dont le locateur est débiteur. Ainsi, les biens présents dans l’hébergement loué doivent être sécuritaires et entretenus de façon adéquate, afin d’éviter les accidents prévisibles, faute de quoi le locateur risque d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du locataire de l’hébergement3554.

a) Cas particuliers de contrat d’entreprise et de prestation de services

2410. Il faut rappeler que la règle prévue à l’article 1434 C.c.Q. s’applique forcément aux contrats d’entreprise et de prestations de services qui constituent par excellence des contrats susceptibles d’englober implicitement des obligations qui découlent de la loi et de l’usage. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut donc pas prétendre que ses obligations se limitent à celles qui sont prévues au contrat mais au contraire, elles s’étendent à d’autres obligations qui découlent de la nature du contrat, de la loi et des règles de l’art de son métier.

2411. Il n’est pas nécessaire de faire référence à ces obligations dans le contrat puisque l’entrepreneur ou le prestataire de services doit s’y conformer systématiquement et sans rappel. Ainsi, l’entrepreneur en construction, qu’il agisse à titre d’entrepreneur général ou d’entre preneur spécialisé, doit se conformer aux règles de l’art qui régissent ses activités, plus particulièrement la dernière évolution scientifique dans l’industrie en question. Il doit choisir la dernière génération de méthodes d’exécutions mises à jour dans le but de fournir non seulement un ouvrage de qualité mais aussi conforme aux règles de l’art les plus récentes. Ces règles se trouvent en général dans la loi ou dans les codes de bâtiment3555.

2412. Il arrive que les normes à suivre en matière de construction ou de prestation de services se trouve dans un document quelconque. Ces normes font parties du contrat d’entreprise ou de prestation de services3556. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut invoquer l’absence d’une référence dans le contrat à ce document même s’il s’agit d’un contrat d’adhésion, puisqu’il est présumé les connaître et qu’il est tenu à leur application de sa propre initiative.

2413. De même, l’obligation pour l’entrepreneur en construction de respecter les règles de l’art consiste à exécuter quantitativement et qualitativement l’ouvrage promis. Afin de se conformer à cette obligation, l’entrepreneur doit se servir de méthodes reconnues dans son domaine particulier d’expertise, tout en respectant les termes de son contrat. À défaut de stipulations contractuelles ou de plans et devis, l’entrepreneur doit exécuter les travaux avec prudence et diligence en prenant bien soin de suivre les coutumes et usages3557.

2414. Quant au prestataire de service, il doit se conformer en tant que professionnel aux règles qui régissent son métier. Tout professionnel doit connaître et maîtriser les règles de l’art de sa profession mises à jour selon les dernières évolutions scientifiques. Il n’est donc pas nécessaire de faire référence aux règles du métier de professionnel dans son contrat pour inclure les obligations qui découlent de la nature de son contrat, de la loi et de l’usage de l’industrie, puisque celles-ci font partie de son contrat par le biais de l’article 1434 C.c.Q. Cette disposition reçoit une application large, de sorte que le fabricant d’un produit de santé destiné à la consommation humaine a implicitement des obligations propres à l’industrie en question3558, ainsi que des obligations découlant des dispositions législatives spécifiques qui régissent cette industrie3559.

2415. La nature du contrat peut aussi dicter une attitude plus souple et provoquer une dérogation au principe de l’effet obligatoire des contrats. C’est le cas notamment du contrat de service qui, de par la nature même des prestations à fournir par le prestataire de services, revêt un caractère personnel. Ainsi, lorsqu’il y a rupture du lien de confiance au cours d’un tel contrat, les relations contractuelles pourront difficilement être maintenues, ce qui pourrait justifier, dans bien des cas, l’atténuation de l’effet obligatoire du contrat, voire la résiliation unilatérale de l’engagement3560.

B. L’usage

2416. Il existe en matière contractuelle plusieurs usages qui viennent compléter de façon implicite le contenu des contrats3561. On retrouve ces usages particulièrement dans les contrats commerciaux surtout dans les contrats d’entreprise et de prestation de services où les règles de l’art font partie intégrante de ces contrats. L’usage revêt une grande importance dans ces contrats puisqu’à défaut d’une manifestation expresse de volonté contraire, l’usage généralement reconnu sera réputé y être inclus3562.

2417. L’usage comprend un élément matériel, soit l’existence d’une pratique constante et générale et un élément intentionnel, soit la conviction des personnes qu’elles sont obligées d’agir conformément à cette règle de conduite non écrite. Pour avoir une force contraignante, l’usage doit avoir les qualités d’ancienneté, de généralité, de fréquence, d’uniformité et être connu du public3563. Le caractère généralisé de la pratique peut faire référence à une région précise ou être restreinte à un groupe déterminé3564. Dans ce sens, l’usage se définit comme une pratique généralement suivie dans un milieu donné. Ainsi, la pratique de la part d’une seule personne ne peut être considérée comme une coutume ou une pratique généralement admise dans le milieu. Pour reconnaître l’application d’un usage au contrat en question, cet usage doit être généralisé même s’il reste régional ou restreint à un groupe donné3565. De ce fait, l’usage implique nécessairement une présomption de volonté entre les parties qui doit exister et être connue par ces dernières au moment où elles concluent le contrat ou au moment de la modification de celui-ci.

2418. La notion d’usage est fréquemment utilisée dans les contrats commerciaux pour des raisons d’efficacité et de rapidité dans des relations d’affaires qui exigent que les termes du contrat soient réduits à leur plus simple expression. Ainsi, les parties contractantes pourront se référer aux usages attribuables à un type de contrat ou connus dans une industrie afin de fournir des précisions aux termes du contrat qui n’ont pas été suffisamment définis3566 ou pour en dégager une obligation implicite3567. Ainsi, en matière commerciale un usage clair et généralement reconnu fait partie implicitement du contrat et lie les contractants par des obligations implicites d’un engagement3568.

2419. Il reviendra aussi à la partie qui invoque l’usage de démontrer que cet usage est logique dans les circonstances et que son application est justifiée pour permettre au contrat de produire ses pleins effets3569. Une partie ne peut cependant modifier unilatéralement une entente afin d’inclure des clauses supplémentaires au contrat final, sous prétexte que ces clauses sont usuelles dans les contrats de cette nature3570. Un usage peut aussi être présent, par exemple, dans un contrat de travail où une politique particulière pourrait être considérée comme un usage attribuable à l’entreprise3571. Un lien existe donc entre l’usage et la sphère dans lequel le contrat a lieu. Ainsi, si le contrat a comme objectif de régir les relations de travail dans une industrie bien précise, tel le milieu industriel automobile, cet élément doit être pris en compte par le tribunal afin de vérifier qu’il y a bel et bien un usage3572.

2420. En principe, l’usage devra être établi à la satisfaction du tribunal et sa connaissance par chaque partie devra être démontrée, à moins qu’il s’agisse d’un usage connu d’office par le tribunal3573. Pour ce faire, tous les moyens de preuve sont admissibles, y compris la preuve testimoniale. Cependant, il est essentiel que le témoin qui démontrera l’existence d’un usage possède les qualifications lui permettant de témoigner avec autorité au sujet des pratiques dans le milieu pertinent3574. Ainsi, il semble préférable que la preuve d’un usage soit faite par des personnes réputées ou expertes dans le domaine visé3575. Ainsi, un seul témoignage ne suffit pas à établir un usage courant et le Tribunal peut motiver son rejet par l’insuffisance de preuve. Il appartient à la partie qui allègue un usage de rapporter la preuve selon la balance de probabilité. Elle doit également démontrer que celui-ci est logique dans les circonstances et répond aux critères d’honnêteté et de bonne foi3576. Bref, la preuve d’un usage commercial ne peut être admise à moins qu’il soit démontré qu’il est ancien, fréquent, général, public et conforme.

C. L’équité

2421. L’équité joue également un rôle prédominant lors de la détermination du contenu obligationnel du contrat. Le tribunal doit, lors de son examen du contenu obligationnel du contrat, établir un équilibre et concilier le principe de la stabilité des relations contractuelles (qui a une place et une valeur importantes dans notre droit), avec les principes d’équité et de justice contractuelle. Il ne faut pas, par l’application de ce dernier, créer une instabilité dans les relations contractuelles et mettre en péril la confiance que doit avoir l’une des parties contractantes en l’autre au moment de son engagement. C’est pourquoi le tribunal, avant de conclure à l’existence d’une obligation implicite à la charge d’une des parties contractantes, doit s’assurer qu’une telle obligation découle du contenu obligationnel du contrat ou qu’elle est au moins une suite logique des droits et des obligations qui s’y trouvent.

2422. À titre d’exemple, le contrat de vente impose au vendeur une obligation de renseignement envers son acheteur. Cette obligation découle implicitement de l’application des articles 1375 et 1434 C.c.Q. et de la nature même du contrat de vente. Elle oblige ainsi le vendeur qui connaît ou qui est présumé connaître les vices à avertir l’acheteur des vices cachés et inhérents au bien. Le manquement à cette obligation non écrite dans le contrat pourra entraîner la responsabilité contractuelle du vendeur.

2423. Il faut cependant être prudent afin d’éviter que l’obligation implicite ne soit un droit, un avantage qui a été refusé ou que l’on a oublié de demander ou encore que l’on s’est abstenu de demander parce qu’on savait qu’il serait refusé3577. Il s’agit donc d’une tâche délicate que le tribunal est appelé à remplir avec sagesse et prudence, la modération étant de mise. Le juge doit écarter toute demande par laquelle on cherche tout simplement à reformuler le contrat à la place du contractant ou une demande ayant pour effet de le dénaturer. Il doit accepter d’intervenir lorsque la loi le lui permet afin d’assurer une certaine justice contractuelle entre les parties puisque la stabilité des relations contractuelles n’exige pas une application rigide de ce principe et ne préconise pas, non plus, l’immuabilité du contrat3578. À moins d’indication contraire des parties, le contrat ne sera pas remis en cause3579. Le juge décidera s’il y a lieu de remettre en question le contenu obligationnel du contrat en se référant à la loi, à certains documents distincts incorporés par renvoi dans la convention signée par les parties et aux usages.

2424. Lorsqu’aucune intention commune ne peut être dégagée, le juge tentera de lever l’ambiguïté en respectant les principes de l’équité et de la bonne foi relevant de l’économie générale du contrat. La notion d’équité réfère à la présomption selon laquelle, les parties n’ont pas voulu conclure un contrat qui est inéquitable, injuste ou déraisonnable3580.

2425. Cette règle relative au contenu obligationnel du contrat a été utilisée à maintes reprises par la jurisprudence3581 et a fait l’objet de plusieurs commentaires par divers auteurs3582. Le principe de l’autonomie de la volonté grâce auquel les parties jouissent d’une grande liberté dans la conclusion de leur contrat rend d’autant plus nécessaire la règle relative au contenu obligationnel du contrat, car cette liberté peut faire en sorte que les parties fournissent très peu d’information quant au contenu de chacune des obligations qu’elles ont voulu contracter.

2426. La jurisprudence enseigne toutefois que l’équité ne constitue pas, en droit civil québécois, une source autonome d’obligations3583. Cependant, tel que l’exprime la Cour supérieure dans Aselford Martin Shopping Centres Ltd. c. A.L. Raymond Ltée : « L’équité fait partie de tous les contrats civils (art. 1024 C.c.B.-C.) et la Cour possède le pouvoir de corriger les iniquités les plus graves3584. »

2427. Il est à souligner que seules les parties contractantes peuvent invoquer la règle de l’article 1434 C.c.Q. (art. 1024 C.c.B.-C.)3585. Pour ce faire, l’iniquité invoquée par la partie contractante doit équivaloir à un abus de droit de la part de l’autre partie. Dans ce cas, elle peut donner naissance à un redressement légal3586.

2428. Par contre, lorsqu’une partie se plaint de l’application d’une clause prévoyant un délai de réclamation, par exemple, qui était connue par elle lors de la formation du contrat, le tribunal ne doit pas intervenir même si cette application est sévère. Les conséquences d’une décision en application d’une clause contractuelle doivent amener le tribunal à s’interroger sur la conformité de la décision aux stipulations du contrat plutôt que sur le caractère équitable de la décision3587, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat d’adhésion auquel la partie plaignante a adhéré sans pouvoir modifier ou refuser la clause en question. Dans ce dernier cas, le tribunal peut intervenir si les conditions prévues à l’article 1437 C.c.Q. sont réunies afin d’annuler la clause en question ou réduire les obligations qui en découlent.

D. La loi

2429. Les obligations qui découlent de la loi sont nombreuses et s’imposent aux parties dans tous les contrats. La Cour d’appel a d’ailleurs énoncé sans équivoque que le principe établi à l’article 1434 C.c.Q. s’applique au contrat d’assurance. Par conséquent, les obligations découlant de la loi ainsi que celles prévues au contrat d’assurance constituent le contenu obligationnel du contrat3588. Le terme « loi » utilisé dans cet article désigne non seulement les dispositions impératives mais aussi, les dispositions supplétives de volonté.

2430. Les obligations et les droits prévus dans les dispositions impératives sont implicitement introduits à tout contrat et les parties ne peuvent pas y soustraire par une stipulation contraire3589. Ainsi, tout contrat comporte incontestablement une obligation implicite d’agir de bonne foi, que ce soit lors de l’exécution ou de l’extinction d’une obligation contractuelle ou lors de l’exercice d’un droit prévu dans le contrat. Ce droit doit être exercé dans un esprit de loyauté et conformément aux exigences de la bonne foi3590.

2431. Quant aux obligations et aux droits prévus dans des dispositions supplétives, leur existence implicite dans le contrat dépend de la volonté des parties. Ainsi, en cas de silence, les parties sont présumées avoir eu l’intention de renvoyer implicitement aux dispositions supplétives et avoir donc accepté que leur engagement contienne les règles du droit supplétif3591. Soulignons, à titre d’exemple, que la garantie contre les vices cachés (art. 1726 C.c.Q.) et la garantie de validité du titre de propriété (art. 1723 C.c.Q.) s’imposent au vendeur même si elles ne se retrouvent pas expressément dans le contrat. Les obligations prévues dans des dispositions supplétives peuvent cependant être écartées par les parties à condition qu’elles manifestent expressément et spécifiquement leur intention à cet effet3592.

2432. Dans sa recherche pour déterminer les effets juridiques d’un contrat, le tribunal doit respecter les règles régissant l’interprétation des contrats. Il doit aussi être guidé par les principes de justice et d’équité contractuelle. Ainsi, les règles de justice naturelle émanant entre autres de la jurisprudence seraient prises en considération comme étant des règles supplétives permettant de déterminer les obligations implicites qui découlent du contrat et qui lient les parties de la même manière que les obligations expressément stipulées3593. Même un tribunal privé, tel un comité de discipline ou un conseil d’administration, devra se conformer aux règles relatives à la justice naturelle et à l’équité procédurale qui sont implicitement incluses dans la relation contractuelle3594.

1) La règle de bonne foi et le contenu obligationnel du contrat

2433. La règle qui veut que la bonne foi gouverne la conduite des parties a été reconnue et appliquée par les tribunaux3595 avant même sa codification dans le Code civil du Québec aux articles 7 et 1375 C.c.Q.3596. L’obligation d’agir de bonne foi constitue, désormais, une composante essentielle de tout contrat et les parties ne peuvent l’écarter par une stipulation quelconque ni restreindre sa portée. Au contraire, elle doit gouverner toute relation contractuelle et chapeauter les clauses les plus restrictives et les plus spécifiques, puisqu’à partir du moment où cet élément n’existe plus chez l’une des parties, les relations contractuelles entre elles cessent d’être possibles3597. L’absence de bonne foi dans la conduite d’une partie contractante peut renverser l’équilibre dans les prestations déjà assumées lors de la conclusion du contrat et créer une iniquité contractuelle3598.

2434. En effet, les parties au contrat sont tenues à une obligation de se donner une conduite conforme aux exigences de bonne foi durant son exécution et lors de son extinction. Il s’agit d’une obligation dont l’exécution sera évaluée selon la nature même du contrat. Ainsi, la conduite de bonne foi se concrétise par une collaboration et une coopération étroite entre les parties dans le but non seulement de faciliter l’exécution du contrat mais aussi de s’assurer de sa bonne exécution. Il n’est donc pas nécessaire d’inclure dans le contrat une stipulation relative à l’obligation de bonne foi ni à celle de collaboration, puisqu’il s’agit des obligations implicites. Ces obligations sont d’ordre public et aucune des parties ne peut renoncer à leur bénéfice par une stipulation contraire. Elles sont d’une portée générale de sorte qu’elles trouvent leur sanction à chaque situation factuelle où l’une des parties ne s’y conforme pas à l’occasion de l’exécution d’une obligation quelconque ou de l’exercice d’un droit découlant d’un contrat3599. À titre d’exemple, les parties sont tenues de collaborer entre elles pour permettre l’exécution de leurs obligations à temps tel que prévu dans leur contrat, que ce soit dans un calendrier bien établi ou dans une stipulation qui se limite à mentionner la date d’exécution. La partie qui fait défaut de se conformer à son obligation de collaborer avec l’autre partie lors de l’exécution de contrat risque d’engager sa responsabilité ou de rendre justifié le défaut ou le retard dans l’exécution par l’autre partie.

2435. Il importe de noter que la règle relative au contenu obligationnel du contrat permet de justifier l’application de la théorie de l’abus de droit au domaine contractuel3600. Comme l’affirme la Cour suprême du Canada dans l’affaire Houle c. Banque Canadienne Nationale : « L’abus d’un droit contractuel engendre une responsabilité contractuelle, qui prend sa source dans l’article 1024 C.c.B.-C. [art. 1434 C.c.Q.] et dans le principe implicite de la bonne foi dans l’exécution des contrats »3601. Rappelons aussi que la règle appliquée par la Cour suprême du Canada dans cette affaire a été clairement codifiée aux articles 6, 7 et 1375 du Code civil du Québec3602.

2436. L’inexécution intentionnelle d’une obligation contractuelle, même implicite, ne constitue pas une faute extracontractuelle. Ceci peut mener à une confusion totale entre la notion d’intentionnalité de la faute et le régime de la responsabilité civile. L’obligation de bonne foi et de loyauté en droit civil, tant au moment de la naissance des obligations que lors de leur exécution, est prévue à l’article 1375 C.c.Q. Ainsi, le seul manquement à une obligation implicite ne constitue pas nécessairement un abus de droit, mais plutôt une faute dans l’exécution du contrat engageant la responsabilité contractuelle du débiteur, conformément à l’article 1458 C.c.Q. Cet article interdit le cumul des recours en matière de responsabilité civile et consacre la primauté des règles de responsabilité contractuelle lorsqu’un contrat existe ou est allégué3603. Par conséquent, le manque de loyauté et l’usage abusif et illégal des droits conférés par le contrat doivent être sanctionnés selon le régime de la responsabilité contractuelle.


Notes de bas de page

3511. Le législateur québécois n’a pas jugé pertinent de reproduire la formule du Code civil français à l’effet que le contrat tienne lieu de loi entre les parties, sous prétexte que cette formule ne tient pas compte, entre autres, du caractère impératif et d’ordre public de certaines lois ainsi que de la bonne foi.

3512. Bernard c. Cloutier, AZ-82011082, [1982] C.A. 289, J.E. 82-398 : l’entente entre le débiteur contractuel et le tiers quant à l’exécution de la prestation n’affecte en rien la teneur des rapports qu’a le débiteur avec son créancier ; Banque Royale du Canada c. Taillefer, 1997 CanLII 8193 (QC CS), AZ-97021764, J.E. 1860, 1997 CanLII 8193 (QC CS), REJB 1997-03274 (C.S.) ; Larouche c. Hervé Pomerleau inc., 1998 CanLII 11100 (QC CQ), AZ-98031430, J.E. 98-2081, REJB 1998-09114, [1998] R.J.Q. 2853 (C.Q.) : quelles qu’aient été les contraintes des obligations contractuelles de l’entrepreneur à l’égard de l’exproprié, elles ne peuvent avoir aucun effet juridique à l’encontre d’un tiers qui ne soit pas partie au contrat ; Royal Lepage ltée c. Cechmistro, AZ-99031206, J.E. 99-1018, REJB 1999-12830, [1999] R.J.Q. 1505 (C.Q.) : le contrat est la loi des parties selon 1434 C.c.Q. mais pas des tiers, excepté dans les cas prévus par la loi (art. 1440 C.c.Q.).

3513. Une limite s’impose cependant à l’exécution de la prestation. La prestation de l’obligation doit être objectivement réalisable puisqu’à l’impossible nul n’est tenu.

3514. Services sanitaires M.A.J. inc. c. Ste-Marcelline-de-Kildare, AZ-96031374 J.E. 96-1763 (C.Q.).

3515. Voir : Hébert c. Rénovations Alliance inc., AZ-50123875, J.E. 2002-1283 (C.Q.) : les parties doivent respecter ce qu’elles ont convenu, l’une d’entre elles ne peut apporter une modification majeure à l’objet du contrat sans le consentement de l’autre.

3516. Voir : Ferland c. Collège Charles-Lemoyne inc., 2003 CanLII 33276 (QC CS), AZ-50179361, D.T.E. 2003T-690, J.E. 2003-1348 (C.S.) : lorsqu’un contrat librement conclu est clair et qu’il ne comporte pas d’ambiguïté, il n’y a pas lieu de l’interpréter ; il constitue la loi des parties et elles doivent en respecter les termes ou, à défaut, se voir imposer des dommages-intérêts ; voir également : Centre de la santé de la Basse-Côte-Nord et Syndycat des infirmières et infirmiers du Nord-Est québécois, AZ-20565426, D.T.E. 2004T-182 (T.A.) : l’article 1434 C.c.Q. s’applique à l’égard d’une convention collective comme pour tout autre contrat ; Valiquette, Martin, Montmarquet & Associés inc. c. Deslauriers, AZ-50397207, EYB 2006-110597, J.E. 2006-2289, 2006 QCCS 5247 (C.S.).

3518. Voir : Steinberg Katz c. Empire Life Insurance Co., AZ-82031108, [1982] C.P. 1, J.E. 82-344, où l’on énonce que : « L’usage, comme source d’obligation additionnelle découlant d’un contrat doit être prouvé. Cinq conditions sont nécessaires pour qu’un fait ou un acte devienne un usage : il doit être 1° uniforme ; 2° public ; 3° général ; 4° fréquent ; 5° ancien ». Canadian Indemnity Insurance Co. c. Bureau d’investigation Concorde du Canada Ltée, AZ-87021132, J.E. 87-320, [1987] R.R.A. 105 (C.S.) ; Noël c. Massicotte, AZ-91023034, [1991] R.D.I. 522 (C.S.) ; Association des propriétaires du chemin Boyer inc. c. Autotte, AZ-96021693, J.E. 96-1672 (C.S.) ; Cima, société d’ingénierie c. Immeubles Marton ltée, AZ-96031445, J.E. 96-385 (C.S.) ; Poulin c. Centre de location Anjou inc., AZ-99021299, J.E. 99-465, REJB 1999-11027, [1999] R.J.Q. 595 (C.S.) : l’usage est une pratique établie que les particuliers suivent dans leurs contrats et à laquelle ils sont censés se référer à moins de stipulation contraire.

3519. Banque Nationale du Canada c. Soucisse, AZ-70021024, (1970) C.S. 116 ; inf. AZ-76011047, [1976] C.A. 137 ; conf. [1981] 2 R.C.S. 239. Voir aussi : Ciment indépendant Inc. c. C.U.M., AZ-82021630, [1982] C.S. 1049, J.E. 82-1182 ; Golden Eagle Canada Ltd. c. The Foundation Co. of Canada, 1981 CanLII 2568 (QC CS), AZ-82121000, [1982] R.L. 1 (C.S.) ; Caron c. Boivin, AZ-83021646, J.E. 83-1153 (C.S.) ; P.G. du Québec c. Lapierre, 1983 CanLII 2860 (QC CA), AZ-83011199, [1983] C.A. 631, J.E. 83-1101 ; Aselford Martin Shopping Centres Ltd. c. Raymond Ltée, AZ-90021328, J.E. 90-1134, [1990] R.J.Q. 1971 (C.S.) ; Supermarché A.R.G. inc. c. Provigo Distribution inc., AZ-95021119, J.E. 95-329, [1995] R.J.Q. 464, [1995] R.R.A. 205 (C.S.) ; Cima, société d’ingénierie c. Immeubles Marton ltée, AZ-96021135, J.E. 96-385 (C.S.) ; Figueiredo c. Figueira, AZ-96031445, J.E. 96-2164 (C.Q.).

3520. Banque de Montréal c. P.G. du Québec, 1978 CanLII 173 (CSC), AZ-79111043, [1979] 1 R.C.S. 565 ; Hervé Rancourt Construction Inc. c. Sévigny, AZ-89011862, J.E. 89-1404, [1989] R.R.A. 751 (C.A.) ; Prévoyance (La), Cie d’assurance c. Commercial Union Assurance Co, 1990 CanLII 3302 (QC CA), AZ-90011259, J.E. 90-360, [1990] R.R.A. 228 (C.A.) ; Adler c. Merling, AZ-91021564, J.E. 91-1590, [1991] R.R.A. 749 (C.S.) ; Caron c. Placements Jean Malo ltée, AZ-95023008, [1995] R.D.I. 40 (C.S.) ; Groupe Uni-vie inc. c. La Citadelle, cie d’assurance vie, AZ-96021886, J.E. 96-2129 (C.S.) ; Rivière-du-Loup (Ville de) c. Immeubles Jacques Anctil inc., AZ-96031155, J.E. 96-826 (C.Q.) ; Dupont c. Roy, AZ-96031079, J.E. 96-492 (C.Q.) ; Haché c. Société d’habitation Cardinal Vachon, 1999 CanLII 10812 (QC CQ), AZ-99031103, J.E. 99-553, REJB 1999-10273 (C.Q.) : l’interprétation d’un contrat d’emploi, selon sa nature et selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux, permet l’application de certaines obligations légales qui s’imposent de façon extracontractuelle au personnel du réseau de services de santé. Ces obligations prévues à la loi et qui visent à protéger des tiers, soit les bénéficiaires de ces services, sont applicables aux parties suivant l’article 1434 C.c.Q.

3521. Comité Paritaire des Boueurs de la région de Montréal c. Service Sanitaire Transvick inc., AZ-98021068, J.E. 98-280, REJB 1997-03745, [1998] R.J.Q. 463 (C.S.) : dans le contrat de travail liant les employeurs et les salariés régis par un décret, les termes, même non écrits de leurs liens contractuels sont régis au moins par le décret.

3522. Place Fleur de Lys c. 2958-8696 Québec inc., AZ-95021685, J.E. 95-1622 (C.S.).

3523. Forget c. Lévesque-Mousseau, 1997 CanLII 6462 (QC CQ), AZ-97036591, REJB 1997-03350 (C.Q.) : les vices cachés d’un immeuble ne sont pas la présence de rats mais plutôt le système d’égouts qui est non conforme aux règles de l’art. Dans ces circonstances, le silence ou la réticence peuvent être constitutifs de dol. Le simple fait de s’abstenir de dévoiler au contractant un fait qui modifierait sa volonté de contracter, est tout aussi répréhensible que les manœuvres frauduleuses. L’article 1434 C.c.Q. vient obtempérer cette règle en rappelant que les parties sont astreintes non seulement aux obligations exprimées mais à tout ce qui en découle.

3524. Choueke c. Coopérative d’habitation Jeanne-Mance, 2001 CanLII 15052 (QC CA), AZ-50087191, J.E. 2001-1289, [2001] R.J.Q. 1441 (C.A.).

3525. Coupal & Fils c. Masse, 2000 CanLII 9700 (QC CQ), AZ-50085167, B.E. 2001BE-456 (C.Q.) ; Conexsys Systems inc. c. Aime Star Marketing inc., 2003 CanLII 33339 (QC CS), AZ-50190601, J.E. 2003-1848, [2003] R.J.Q. 2875 (C.S.) : le tribunal conclut à l’existence d’une clause d’exclusivité introduite au contrat de distribution de façon implicite. L’évaluation du comportement des parties et de leur réaction a contribué à établir la preuve de l’existence d’une telle clause.

3526. Gestion Steve Perreault inc. c. 9310-7803 Québec inc., 2024 QCCS 4, AZ-51993977.

3527. 2786591 Canada inc. c. Fabrice Mesnagé inc., 2021 QCCA 629, AZ-51759897.

3528. Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, AZ-51540971.

3529. Voir notamment Services sanitaires M.A.J. inc. c. Ste-Marcelline-de-Kildare, AZ-96031374, J.E. 96-1763 (C.Q.) ; Latendresse c. Després, AZ-97036206, B.E. 97BE-348 (C.Q.) ; Hydro-Québec c. Surma, 2001 CanLII 16861 (QC CA), AZ-50086295, J.E. 2001-1032, [2001] R.J.Q. 1127 (C.A.).

3530. Dans Caron c. Placement Jean Malo ltée, AZ-95023308, [1995] R.D.I. 40, 45 (C.S.), on a décidé que : « Dans un contrat de vente d’immeuble, il est d’usage que l’eau et des installations sanitaires conformes à la loi sont incluses, sans besoin de mention à cet effet. » Voir aussi Dupont c. Roy, AZ-96031079, J.E. 96-492 (C.Q.) où il a été dit qu’il n’est pas nécessaire de préciser dans un contrat de vente d’immeuble qu’il n’y a pas d’infiltration d’eau au sous-sol.

3531. Dans Aéroports de Montréal c. Hôtel de l’aéroport de Mirabel inc., 2003 CanLII 22050 (QC CA), AZ-50187476, J.E. 2003-1606, [2003] R.J.Q. 2479 (C.A.), la Cour a déclaré que l’existence d’un achalandage suffisant doit être considérée comme une condition implicite du contrat de bail intervenu entre l’aéroport et l’hôtel. Ce principe a aussi été repris dans Leasehold Construction Corporation c. Aéroports de Montréal, 2005 CanLII 23042 (QC CS), AZ-50320862, EYB 2005-92143, J.E. 2005-1449, [2005] R.J.Q. 2071 (C.S.).

3532. 87313 Canada inc. c. Société immobilière du patrimoine architectural de Montréal, 1997 CanLII 8529 (QC CS), AZ-97021456, J.E. 97-1132, REJB 1997-08599 (C.S.) ; Poulin c. Commission scolaire des Premières Seigneuries, 2000 CanLII 4586 (QC CQ), AZ-50077750, J.E. 2000-1561, [2000] R.R.A. 839 (C.Q.).

3533. Banque de Montréal c. Cros, 1998 CanLII 11872 (QC CS), AZ-98026474. B.E. 868 (C.S.).

3534. Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, AZ-51412992 ; P. FRÉCHETTE « La qualification des contrats : aspects pratiques », (2010) 51 C. de D. 375, p. 380 ; D. LUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2018, par. 1729.

3535. 3091-5177 Québec inc. (Éconolodge Aéroport) c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2018 CSC 43, AZ-51537098.

3536. Domtar inc. c. Axa Assurances inc., 2019 QCCA 1736, AZ-51635873.

3537. P. FRÉCHETTE, « La qualification des contrats : aspects théoriques », (2010) 51 C. de D. 117, pp. 119-120.

3538. Conexsys Systems inc. c. Aime Star Marketing inc., 2003 CanLII 33339 (QC CS), AZ-50190601, J.E. 2003-1848, [2003] R.J.Q. 2875 (C.S.).

3539. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 756, p. 890 : le Code civil du Québec ne contient aucune règle d’application générale qui aurait pour effet d’entraîner la responsabilité contractuelle d’une partie envers l’autre pour l’action ou l’inaction d’un tiers. Ainsi, la responsabilité du fait d’autrui reconnue en matière de responsabilité extracontractuelle ne trouve pas application en matière de responsabilité contractuelle.

3540. Provigo distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., 1998 CanLII 10049 (QC CA), AZ-98011656, J.E. 98-1732, REJB 1997-03777 (C.A.).

3541. Larose c. Collège Bourget, AZ-98031284, J.E. 98-1621, REJB 1998-07111, [1998] R.J.Q. 2134 (C.Q.).

3542. Jobin c. Marquis, 1998 CanLII 11602 (QC CS), AZ-98021604, J.E. 98-1324, REJB 1998-06376, [1998] R.R.A. 815 (C.S.).

3543. Akl c. 9252-3786 Québec inc., AZ-51314809, 2016EXP-2794, 2016 QCCS 3824.

3544. Bagur c. Massonnat, 2023 QCCA 805, AZ-51947049.

3545. Michaud c. Turgeon, AZ-98021466, J.E. 98-1035, REJB 1998-06545 (C.S.).

3546. Lac Minerals Ltd. c. International Corona Ressources Ltd., 1989 CanLII 34 (CSC), AZ-89111088, J.E. 89-1204 (C.S. Can.), [1989] 2 R.C.S. 574 : afin d’inférer le bien-fondé d’une action basée sur un abus de confiance, en l’absence de lien contractuel, le tribunal considère trois critères afin de conclure s’il y a eu appropriation illégale d’informations confidentielles par une partie au détriment d’une autre. Brièvement, le tribunal considère en premier lieu si les renseignements sont confidentiels, ensuite si leur communication a eu lieu dans des circonstances qui donnent naissance à une obligation fondée sur des rapports de confiance, et enfin si l’usage de l’information au détriment de l’autre partie qui l’a communiquée n’est pas autorisé. Voir aussi : J. CARRIÈRE, Le secret est dans la sauce : les secrets de commerce et les obligations juridiques qui en découlent, Développements récents en propriété intellectuelle, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2000, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, pp. 60-66.

3547. Granby (Ville de) et Fraternité des policiers-pompiers de Granby, AZ-03142118, D.T.E. 2003T-800 (T.A.).

3548. Dumoulin c. Blais, 2003 CanLII 50153 (QC CQ), AZ-50180107, J.E. 2003-1412 (C.Q.).

3549. Dion c. Groupe Hatley inc., AZ-51680145, 2020 QCCQ 1259 ; voir également nos commentaires sous les articles 1477 et 1478 C.c.Q.

3550. Surprenant c. Air Canada, AZ-73011026, (1973) C.A. 107.

3551. Belzile c. F.P. Voyage inc., AZ-94031179, J.E. 94-786 (C.Q.).

3552. Doan c. Cygne enchanté inc., AZ-50356781, J.E. 2006-856, 2006 QCCQ 1064, REJB 2006-101545 (C.Q.).

3553. Vadeboncœur c. Ohanessian, AZ-50335544, EYB 2005-95407, J.E. 2005-2173 (C.S.).

3554. St-Hilaire c. Immeubles Jacques Robitaille inc., AZ-51675254, 2020 QCCQ 867.

3555. Voir notamment Code de construction, RLRQ, c. B-1.1, r. 2 et Code de sécurité, RLRQ, c. B-1.1, r. 3.

3556. Theodore Azuelos consultants en technologies (TACT) inc. c. CHU de Québec – Université Laval, 2020 QCCS 1793, AZ-51690655.

3557. Pichette c. Bouchard, [1957] C.S. 18.

3558. DNA Fruitonix inc. c. Monieurnomi.com inc., AZ-50562813, J.E. 2009-1280, [2009] R.L. 308, 2009 QCCQ 5908.

3559. Loi sur les produits alimentaires, RLRQ, c. P-29 ; Règlement sur les aliments, RLRQ, c. P-29, r. 1.

3560. Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, [2003] R.J.Q. 3043 (C.A.) ; Société de transport de Longueuil c. Marcel Lussier ltée, 2003 CanLII 32156 (QC CA), AZ-50211991, J.E. 2004-173 (C.A.).

3561. Ainsi, dans l’affaire Caron c. Placement Jean Malo Ltée, AZ-95023008, [1995] R.D.I. 40 (C.S.), on a décidé que dans un contrat de vente d’immeuble, il est d’usage que le vendeur garantisse que l’eau et les installations sanitaires sont conformes à la loi sans qu’il soit nécessaire d’inclure une mention expresse à cet effet dans le contrat. Également dans l’affaire Machinage Piché Inc. c. Atelier d’ébénisterie P.M.S. Ltée, AZ-95021512, J.E. 95-1285, [1995] R.R.A. 783 (C.S.), la Cour a décidé que l’usage veut, en matière de vente d’un appareil qualifié de prototype, que la prise d’effet de la garantie ne doit avoir lieu qu’après un délai raisonnable nécessaire aux ajustements de l’appareil pour qu’il fonctionne bien. Voir également nos commentaires sur l’article 1426 C.c.Q.

3562. Réal Grondin inc. c. 2969-6366 Québec inc., 2000 CanLII 1256 (QC CQ), AZ-50081409, J.E. 2001-46 (C.Q.).

3563. Voir : Fabrique de la paroisse de l’Ange-Gardien c. P.G. du Québec, AZ-80021048, [1980] C.S. 175, J.E. 80-64 ; St-Romuald Construction ltée c. Encanteurs industriels Can-Am Inc., AZ-83021337, J.E. 83-634 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins St-Cœur-de-Marie c. Foresterie Bertrand Lapointe Inc., AZ-94021228, J.E. 94-668 (C.S.) ; Canadian Jewish Congress c. Polger, AZ-50762754, 2011 QCCA 1169 ; Projet Pilotte Communication inc. c. Montmorency, AZ-51008495, 2013 QCCQ 11788.

3564. Le comité paritaire de l’industrie de la fourrure, section de gros c. Samuel Grossman Furs inc., AZ-63021107, (1963) C.S. 643 ; Dorgebray c. Desbiens, 2001 CanLII 25375 (QC CS), AZ-01021747, J.E. 2001-1407, [2001] R.R.A. 680 (C.S.).

3565. Gagné c. Quinze Nord condos urbains inc., AZ-51547057, 2018 QCCS 4961 ; ES Retail Consulting c. Vente en détail PZ/Benisti inc., 2012 QCCQ AZ-50851858 ; Desaulniers c. General Motors du Canada ltée, AZ-50648209, 2010 QCCS 2650 ; Laberge c. Villeneuve, AZ-50207325, C.S 2003 ; Dorgebray c. Desbiens, AZ-01021747 C.S 2001 680 ; Mégatran Électrique ltée c. Moteurs Dubé électrique inc., AZ-00026634, C.S. 2000.

3566. Ventimétal ltée c. Industries Garanties ltée, 2004 CanLII 20701 (QC CS), AZ-50232350, J.E. 2004-1176 (C.S.).

3567. Voir : Laberge c. Villeneuve, 2003 CanLII 16498 (QC CS), AZ-50207325, B.E. 2004BE-203 (C.S.) : dans le cadre d’une transaction d’actions entre particuliers, le fait de ne pas produire toutes les quittances exigées par le vendeur en même temps que le montant initial de la vente, ne peut constituer un défaut opposable aux acheteurs, puisque dans ce type de contrat, l’exécution de l’obligation de libération nécessite souvent l’intervention de créanciers qui doivent attendre la signature de l’acte de vente avant de procéder à l’émission des quittances requises.

3568. Réal Grondin inc. c. 2969-6366 Québec inc., 2000 CanLII 1256 (QC CQ), AZ-50081409 (C.Q., 2000-11-17).

3569. Ste-Thérèse Toyota c. Pelletier, AZ-50496520, D.T.E. 2008T-552, EYB 2008-134552, J.E. 2008-1309, 2008 QCCS 2435.

3570. Belley c. Cécyre, 2004 CanLII 16738 (QC CS), AZ-50228764, J.E. 2004-1053 (C.S.), appel rejeté 200-09-004805-047, AZ-50338020, B.E. 2005BE-1062, 2005 QCCA 973 (C.A.).

3571. Mulhearn c. Bombardier inc., 2001 CanLII 24901 (QC CS), AZ-01021871, J.E. 2001-1592, D.T.E. 2001T-820 (C.S.) ; Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section 503 et Supermarchés G.P. inc. (e.v. Ancienne-Lorette), AZ-50287656, D.T.E. 2005T-136 (T.A.).

3572. Desaulniers c. General Motors du Canada ltée, AZ-50648209, 2010 QCCS 2650.

3573. Caisse populaire Desjardins St-Cœur-de-Marie c. Foresterie Bertrand Lapointe Inc., AZ-94021228, J.E. 94-668 (C.S.).

3574. Sauvé c. Roy, AZ-89033015, [1989] R.D.I. 370 (C.Q.) ; Mégatran Électrique ltée c. Moteurs Dubé électrique inc., AZ-00026634, B.E. 2000BE-1349 (C.S.).

3575. Ouellet c. 3092-3122 Québec inc., 2000 CanLII 17531 (QC CQ), AZ-00031301, J.E. 2000-1226, [2000] R.J.Q. 1889 ; Dorgebray c. Desbiens, 2001 CanLII 25375 (QC CS), AZ-01021747, J.E. 2001-1407, [2001] R.R.A. 680 (C.S.).

3576. E. & S. Salsberg inc. c. Dylex Ltd., 1992 CanLII 3409 (QC CA), AZ-92011893, 1992 C.A ; Ste-Thérèse Toyota c. Pelletier, 2008 QCCS 2435 AZ-50496520 (Appel rejeté par (C.A., 2010-02-10), 2010 QCCA 253, AZ-5060752.

3577. Supermarché A.R.G. inc. c. Provigo Distribution Inc., AZ-95021119, J.E. 95-329, [1995] R.J.Q. 464 (C.S.), [1995] R.R.A. 205 (C.S.), appel principal accueilli en partie, appel incident rejeté : 1997 CanLII 10209 (QC CA), AZ-98011010, J.E. 98-39, [1998] R.J.Q. 47 (C.A.).

3578. Voir : Janin Construction (1983) ltée c. Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie, AZ-94021614, J.E. 94-1559 (C.S.).

3579. Voir : Chun c. Viau, AZ-97011422, J.E. 97-884 (C.A.) : le tribunal n’a pas le pouvoir d’intervenir automatiquement en l’absence de preuve même si à première vue le taux d’intérêt de 24 % semble être élevé.

3580. Ouellet c. 3092-3122 Québec inc., 2000 CanLII 17531 (QC CQ), AZ-00031301, J.E. 2000-1226, [2000] R.J.Q. 1889 (C.Q.) : en l’absence d’entente formelle, le vendeur d’une automobile a droit à sa commission même s’il a quitté l’entreprise avant sa livraison.

3581. Dattner c. Guardian Insurance Co. of Canada, [1958] C.S. 212 ; Issenman c. Westcrest Development Inc., [1961] C.S. 656 ; Smith c. Savard, [1962] C.S. 625 ; Cima, société d’ingénierie c. Immeubles Marton ltée, AZ-96021135, J.E. 96-385 (C.S.) ; 2332-6374 Québec inc. c. Développements Natco inc., 1996 CanLII 4470 (QC CS), AZ-96021766, J.E. 96-1838 (C.S.).

3582. Voir à cet effet : P.-A. CRÉPEAU, « Le contenu obligationnel d’un contrat », 43 R. du B. can. 1.

3583. Voir à ce sujet : P.G. du Québec c. Lapierre, 1983 CanLII 2860 (QC CA), AZ-83011199, [1983] C.A. 631, J.E. 83-1101.

3584. Aselford Martin Shopping Centres Ltd. c. A.L. Raymond Ltée, AZ-90021328, J.E. 90-1134, [1990] R.J.Q. 1971 (C.S.) ; voir aussi : Re/Max Excellence Inc. c. Tremblay-Beaulieu, AZ-94023071, [1994] R.D.I. 645 (C.S.) ; dans cette affaire la Cour a décidé qu’en équité, le vendeur et son agent immobilier ont une obligation de transparence et d’agir de bonne foi envers le promettant-acheteur. Voir également : Miller c. Syndicat des copropriétaires de « Les Résidences Sebastopole Centre », 1996 CanLII 4663 (QC CS), AZ-96021393, J.E. 96-1044 (C.S.) ; Syndicat de copropriété Novell II c. Ambeliotis, AZ-97021712, J.E. 97-1696, [1997] R.D.I. 539.

3585. Voir à cet effet : Dempsey II c. Canadian Pacific Hotels Ltd., AZ-84021293, [1984] C.S. 752, J.E. 84-621 (C.S.) ; AZ-95011820, J.E. 95-1813 (C.A.).

3586. Voir : Lachapelle c. Dupras, AZ-93033002, [1993] R.D.I. 59 (C.Q.) ; Placement Claude Gohier inc. c. Supermarché le Blainvillois inc., 2004 CanLII 24498 (QC CQ), AZ-50221075, J.E. 2004-566 (C.Q.).

3587. Voir : Construction C-2000 Ltée c. Québec (Procureur général), 1994 CanLII 3801 (QC CS), AZ-95121003, [1995] R.L. 185 (C.S.).

3588. Intact, compagnie d’assurances (Compagnie d’assurances ING du Canada) c. Harvey, AZ-50741418, 2011 QCCA 712.

3589. Voir : Re/Max Lac St-Jean inc. c. Côté, 1997 CanLII 8230 (QC CS), AZ-97021576, J.E. 97-1397, [1997] R.J.Q. 2009 (C.S.) : le courtier immobilier doit respecter les dispositions impératives qui sont implicitement introduites à tout contrat de courtage telles que les règles de déontologie.

3590. Voir les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.

3591. Voir à titre d’illustration : Canadian Steel Foundries Ltd. c. Hawker Siddeley Canada Inc., 2001 CanLII 27959 (QC CA), AZ-50108217, J.E. 2002-129, [2002] R.J.Q. 37. Voir aussi J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 433, pp. 520-522.

3592. Voir : Services sanitaires M.A.J. Inc. c. Ste-Marcelline-de-Kildare (Corp. municipale de), AZ-96031374, J.E. 96-1763 (C.Q.).

3593. Association patronale des entreprises en construction du Québec c. Association de la construction du Québec, AZ-51043715, 2014 QCCS 368.

3594. Senez c. Chambre d’immeuble de Montréal, 1980 CanLII 222 (CSC), AZ-80113133, J.E. 80-606, [1980] 2 R.C.S. 555 ; Pires c. Ligues de taxis de Montréal inc., 1994 CanLII 5523 (QC CA), AZ-94011389, J.E. 94-586, [1995] R.L. 66 ; Pelletier c. Club de golf de Boucherville, 1994 CanLII 10678 (QC CS), AZ-94021303. 1994 CanLII 10678 (QC CS), J.E. 94-837, [1995] R.L. 120 ; Delage c. Club de golf St-Lambert inc., 2003 CanLII 45035 (QC CQ), AZ-50179504, B.E. 2003BE-544 (C.Q.).

3595. Voir à cet effet : Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (C.S.C.).

3596. Voir nos commentaires sur l’article 1375 C.c.Q.

3597. Daigle c. Caisse populaire Les Etchemins, 1995 CanLII 5477 (QC CA), AZ-95011528, D.T.E. 95T-605, J.E. 95-1070 (C.A.).

3598. Sur l’obligation de bonne foi, voir aussi : Des Marais c. Des Marais, 1996 CanLII 4602 (QC CS), AZ-96021315, J.E. 96-852, [1996] R.J.Q. 951 (C.S.) ; 2332-6674 Québec Inc. c. Développement Natco ltée, 1996 CanLII 4470 (QC CS), AZ-96021766, J.E. 96-1838 (C.S.) ; Groupe Uni-Vie Inc. c. Citadelle (la), compagnie d’assurance-vie, AZ-96021886, J.E. 96-2129 (C.S.) ; Ameublement 640 inc. c. Meubles Canadel inc., AZ-50086073, J.E. 2001-1167 (C.S.), Aéroports de Montréal c. Hôtel de l’aéroport de Mirabel inc., 2003 CanLII 22050 (QC CA), AZ-50187476, J.E. 2003-1606, [2003] R.J.Q. 2479 (C.A.).

3599. Voir nos commentaires sous l’article 1375 C.c.Q.

3600. Germain c. Sergaz Inc., AZ-81021174, J.E. 81-334 (C.S.) ; Caisse populaire de Baie St-Paul c. Simard, AZ-85021417, J.E. 85-943 (C.S.) ; Godbout c. Provi-Soir Inc., 1986 CanLII 3612 (QC CA), AZ-86011067, J.E. 86-266, [1986] R.R.A. 172 (C.A.), [1986] R.L. 212 ; Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (C.S. Can.) ; E. & S. Salsberg inc. c. Dylex Ltd., 1992 CanLII 3409 (QC CA), AZ-92011893, J.E. 92-1365, [1992] R.J.Q. 2445 (C.A.) ; Supermarché A.R.G. inc. c. Provigo Distribution inc., AZ-95021119, J.E. 95-329, [1995] R.J.Q. 464, [1995] R.R.A. 205 (C.S.).

3601. Houle c. Banque Candienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (C.S. Can.).

3602. Supermarché A.R.G. inc. c. Provigo Distribution inc., AZ-95021119, J.E. 95-329, [1995] R.J.Q. 464, [1995] R.R.A. 205 (C.S.) ; Excavation André Laliberté inc. c. Habitations Consultants H.L. inc., AZ-96031238, J.E. 96-1160 (C.Q.) ; Laliberté c. Hôpital Marie-Clarac, AZ-98021528, J.E. 98-1146, D.T.E. 98T-569, REJB 1998-07057 (C.S.) : l’employeur a l’obligation d’agir équitablement et de bonne foi envers son employé et ce, sans qu’il abuse de son droit de contester la plainte formulée contre lui.

3603. Novacan S.A. c. Mines Lyon Lake ltée, AZ-99026299, B.E. 99BE-572, REJB 1998-05909 (C.S.) : suivant une demande pour forcer le défendeur d’opter entre deux recours contractuel et extracontracuel, la réclamation subsidiaire en dommages-intérêts ne crée pas d’incompatibilité entre les règles du régime de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Une conclusion subsidiaire est en elle-même autonome et indépendante de la conclusion principale. Il est donc difficile de convaincre le tribunal que la conclusion subsidiaire puisse imposer l’option de recours, puisque l’article 1434 C.c.Q. prévoit que le contrat oblige les parties non seulement à ce qui y est exprimé, mais également à tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi ; Second Cup ltd. c. Ahsan, AZ-01021568, J.E. 2001-1120 (C.S.) ; 2003 CanLII 10600 (QC CA), AZ-50168900, J.E. 2003-736.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1024
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1434 (LQ 1991, c. 64)
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi.
Article 1434 (SQ 1991, c. 64)
A contract validly formed binds the parties who have entered into it not only as to what they have expressed in it but also as to what is incident to it according to its nature and in conformity with usage, equity or law.
Sources
C.C.B.C. : article 1024
O.R.C.C. : L. V, articles 70, 71
Commentaires

Cet article pose le principe de la force obligatoire, entre les parties, du contrat qu'elles ont valablement conclu, et il reprend la règle exprimée par l'article 1024 C.C.B.C. relative au contenu obligationnel du contrat.


Il n'a pas paru utile d'énoncer le principe de la force obligatoire du contrat par l'affirmation formelle que le contrat valablement formé tient lieu de la loi à ceux qui l'ont conclu, compte tenu de toute la relativité que comporte l'affirmation, en regard des dispositions impératives de la loi, de l'ordre public, de la bonne foi, etc.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1434

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1430.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.