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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Expand]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
     a. 1425
     a. 1426
     a. 1427
     a. 1428
     a. 1429
     a. 1430
     a. 1431
     a. 1432
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
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  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1426

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1426
On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages.
1991, c. 64, a. 1426
Article 1426
In interpreting a contract, the nature of the contract, the circumstances in which it was formed, the interpretation which has already been given to it by the parties or which it may have received, and usage, are all taken into account.
1991, c. 64, s. 1426

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

2228. Cet article3218 traite des éléments devant être considérés lors de l’interprétation du contrat, soit sa nature, les usages applicables en la matière, les circonstances ayant entouré sa conclusion et la conduite des parties lors de sa mise en exécution. Il importe de noter que cette conduite reflète souvent l’intention réelle et commune des parties. En effet, par leurs comportements subséquents au début de l’exécution du contrat les parties donnent en général l’interprétation conforme à leur intention3219.

2229. Il est très rare que l’article 1426 C.c.Q. soit utilisé séparément de l’article 1425 et vice-versa3220. Ces deux dispositions sont complémentaires et essentielles au processus interprétatif. En effet, dans la recherche de l’intention réelle des parties, les tribunaux se doivent de passer en revue les éléments factuels reliés à la nature du contrat, aux circonstances et au comportement des parties, ainsi que les usages3221. Ainsi, la Cour suprême a rappelé que ces éléments doivent être au cœur de l’interprétation du juge comme l’invitent à le faire les articles 1425 et 1426 C.c.Q.3222. La non-conformité à ces règles constitue, compte tenu de la preuve et des circonstances, une erreur manifeste et déterminante voire de droit justifiant ainsi l’intervention de la Cour d’appel.

2230. Il convient de noter que les tribunaux ont généralement tendance à accorder une interprétation large à cet article. Ils se permettent ainsi de prendre en compte le plus d’éléments et d’indices possibles qui pourront leur être utiles à la détermination de la solution au problème juridique3223.

2231. Il n’est pas inutile de rappeler que le tribunal possède un large pouvoir discrétionnaire lors de l’interprétation d’un contrat ou, comme mentionné auparavant, lors de la détermination de l’existence ou non d’une ambiguïté dans le contrat pouvant donner lieu à son interprétation. L’article 1426 C.c.Q. fournit des éléments qui aideront le juge dans son évaluation de la situation afin de prendre la décision qui s’impose relativement à chacune de ces deux étapes. Dans ses démarches, le juge garde toujours à l’esprit le principe important selon lequel le tribunal ne doit pas utiliser les règles d’interprétation du Code civil d’une façon à dénaturer un contrat clair ou rendre ambigu un contrat qui ne l’est pas.

2. La nature du contrat

2232. Le principe général d’interprétation confirme que l’intention commune des parties ne peut être déterminée par un examen de l’expression formelle du contrat (art. 1425 C.c.Q.), mais plutôt par l’analyse et la prise en considération de plusieurs éléments. Le tribunal doit procéder à l’appréciation de la preuve soumise, autant testimoniale que documentaire. Il doit prendre en considération, notamment les circonstances et les discussions qui ont conduit à la conclusion du contrat entre les parties3224, l’interprétation que celles-ci en ont fait suite à sa conclusion3225, ainsi que la situation déjà établie entre elles3226.

2233. La nature du contrat permet au juge de déduire l’intention des parties quant à certains droits et obligations. Cependant, la qualification même du contrat peut parfois être problématique. Pour déterminer la nature de la convention voulue par les parties, le tribunal peut recourir à tous les moyens mis à sa disposition. Il peut ainsi tenir compte des comportements des parties depuis sa signature ainsi que des circonstances ayant mené à sa conclusion. Il faut cependant être prudent, puisque ce critère peut être critique lorsque la volonté réelle des parties est difficile à déterminer par le tribunal3227. La nature d’une entente peut être aussi déterminée par l’étude des situations des parties avant sa formation et des raisons ayant motivé chacune d’elles à contracter3228.

2234. Dans ses démarches, le tribunal peut prendre en considération les principes généraux et spécifiques qui s’appliquent au type du contrat en question pour arriver à résoudre les ambiguïtés qui en ressortent. Ainsi, le tribunal peut rejeter l’interprétation d’une clause suggérée par l’une des parties lorsqu’elle aurait comme résultat de rendre l’engagement de l’autre partie sans contrepartie. L’interprétation qui ne permet pas à l’une des parties de retirer un avantage réciproque va à l’encontre de la nature de tout contrat. Le tribunal peut aussi rectifier la nature d’un contrat de location pour le transformer en contrat de vente quand il est clair que certaines clauses ont été ajoutées pour faire de la transaction un achat et que les parties ont agi en fonction d’un contrat de vente et non d’une location3229.

3. Les circonstances entourant la conclusion du contrat

2235. Le législateur invite le tribunal, lors de l’interprétation du contrat, à accorder une attention particulière aux circonstances dans lesquelles le contrat a été négocié et conclu3230 ainsi qu’à l’ensemble des relations contractuelles3231 existant entre les parties. Cet élément est donc probablement l’un des plus importants et des plus indicatifs de l’intention des parties.

2236. Ainsi, les événements qui se sont produits au moment des négociations3232 et de la conclusion du contrat peuvent être analysés afin d’éclaircir l’intention des parties et leur compréhension du document3233. En présence d’une ambiguïté, le tribunal se réfère souvent à la pratique passée et aux activités des parties avant sa conclusion3234. De même, le comportement d’une partie peut aussi, eu égard aux circonstances, mener le tribunal à conclure à sa mauvaise foi3235 ou à son manque de transparence3236.

2237. Les circonstances menant à la conclusion du contrat peuvent aussi être analysées plus spécifiquement à la lumière de la notion du consentement libre et éclairé des parties et des règles prévues aux articles 1400 et suiv. C.c.Q., traitant des erreurs, de la lésion et du dol3237. Effectivement, une partie démontrant une réticence, un manque de transparence ou des manœuvres dolosives à l’égard de son cocontractant mènera le tribunal à conclure en faveur d’une interprétation compatible avec le principe de bonne foi.

2238. Recourir aux circonstances dans lesquelles les parties ont conclu leur contrat permet alors au tribunal de circonscrire la commune intention des parties3238. Il peut ainsi, afin de respecter intégralement la volonté du contractant, se référer au contexte de la rédaction de l’acte juridique, à la capacité du contractant à l’époque de la conclusion de la convention et aux négociations qui ont précédé celle-ci3239.

A. Documents extrinsèques

2239. Le tribunal peut, exceptionnellement, avoir recours aux documents extrinsèques. Cette question est fréquente dans le cadre de requêtes syndicales en arbitrage. Par exemple, les documents utilisés pour une action basée sur l’estoppel, qui consiste à mettre en des éléments qui tendent à démontrer que le comportement de la partie adverse est contradictoire avec ses nouvelles prétentions, sont considérés comme recevables3240.

2240. En général, la preuve extrinsèque n’est recevable qu’en dernier recours lorsque les démarches entamées conformément aux règles d’interprétation apparaissent insuffisantes pour déceler l’intention des parties dans un contrat contenant une véritable ambiguïté dans les textes3241. Même en présence d’une telle difficulté, le juge devra s’appuyer sur les articles 1425 et 1426 C.c.Q. pour décider de la recevabilité de cette preuve3242. Il peut ainsi refuser la recevabilité d’un document qu’une partie cherche à se servir pour établir une preuve relative à la conclusion du contrat lorsque les comportements de cette partie n’étaient pas fiables et démontrent que ses discussions ont été basées sur la stratégie et la tactique3243. Toutefois, pourrait être recevable une preuve provenant de documents précontractuels notamment un avant-contrat contenant certaines clauses ayant été négociées mais qui ne se retrouvent pas dans le contrat formé ultérieurement3244. Le tribunal peut dans ce cas décider d’appliquer l’une de ces clauses lorsque cette clause n’a pas été écartée par les parties de manière expresse.

2241. La présentation de la preuve extrinsèque connaît d’importantes restrictions en matière de rapports collectifs de travail. La jurisprudence a tendance à ne pas admettre les discussions tenues autour de la table de négociation en tant que preuve extrinsèque afin de protéger le caractère privilégié des négociations qui se déroulent sous l’égide d’un arbitre avec l’aide de conseillers expérimentés. Cependant, le tribunal peut permettre la mise en preuve de tout élément de preuve et se réserve le droit par la suite d’évaluer la force probante de chaque élément3245.

4. L’interprétation du contrat par les parties

2242. Dans certains cas, le juge ne peut déceler la véritable intention des parties contractantes à la seule lecture du contrat. Il peut alors se référer à certains éléments extrinsèques susceptibles de lui permettre de mieux cerner l’intention des parties3246, la nature et l’étendue de leurs engagements3247. L’exécution libre de la convention après sa conclusion demeure une question prédominante3248 et un indice devant guider le tribunal dans ses démarches visant à déceler l’intention commune des parties.

2243. Le juge peut donc examiner la conduite des parties pendant la négociation ainsi qu’après la conclusion du contrat3249 et tenir compte de l’interprétation que les parties ont déjà donnée à leur convention3250. Cette interprétation peut être révélée de plusieurs manières. Les parties peuvent ainsi donner, par leur conduite et leurs actes, une interprétation au contrat pendant un certain temps que le tribunal sera mal venu d’en faire une interprétation différente. Elles peuvent aussi dévoiler leur compréhension du contrat en concluant des ententes ultérieures révélatrices à l’égard de ce qui était inclus ou non originalement3251. La façon dont les parties ont agi ou la façon dont elles ont appliqué le contrat peut être un bon indice de leur compréhension de leurs obligations respectives3252. À titre d’illustration, l’absence d’opposition de la part d’une partie qui ne remet pas en cause la validité d’une servitude qu’après une longue période de temps constitue un indice significatif quant à l’existence de la servitude et son caractère comme voulu par les parties3253. Ainsi, le comportement des parties après la conclusion du contrat et leur façon de l’appliquer reflète souvent l’interprétation qui correspond à leur intention telle qu’exprimée dans leur document en termes des droits et des obligations3254.

2244. Dans le même ordre d’idées, la partie qui exécute volontairement un acique ne peut pas s’attendre à ce que le tribunal lui donne une interprétation contraire à ce qui était déjà exécuté3255. Il arrive qu’après la conclusion d’un contrat, les parties développent entre elles une relation qui se transforme pendant un certain temps en une coutume qu’elles suivent et appliquent dans l’exécution de leur contrat. Dans la mesure où cette coutume est claire et bien développée de façon non interrompue, elle lie les parties qui seront tenues à la respecter même si elle n’est pas prévue dans le contrat3256.

2245. Lors de la conclusion de contrats successifs, l’absence d’une clause dans la deuxième entente implique généralement son abrogation. Cependant, si les parties agissent comme si cette clause faisait toujours partie du contrat, il y a lieu de considérer que cette clause a été reconduite et non abrogée3257.

2246. De même, la partie à un contrat ayant été modifié pourra difficilement invoquer le non-respect du processus prévu pour sa modification, lorsque les modifications ont été appliquées aux relations contractuelles. Le fait d’avoir intégré les modifications aux relations entre les parties constitue une acceptation de ces changements qui ne peut être renversée par une question de non-respect de la procédure de modification. L’exécution différente du contrat par les parties démontre l’intention des parties d’accepter ces modifications3258.

2247. Également, un contractant ne peut pas agir sans tenir compte des modifications apportées par son cocontractant à un autre contrat conclu avec un tiers et chercher à se prévaloir des dispositions du contrat original comme s’il n’a pas été modifié. Ainsi, un assureur qui modifie la couverture de son assuré, à la demande de ce dernier, ne pourra être tenu responsable par un autre assureur pour un dommage qui n’était plus couvert par cette nouvelle police d’assurance. La volonté des parties étant différente dans les deux ententes, un contractant ne peut pas passer outre un changement dans l’intention des parties et faire comme si rien n’avait été changé3259.

A. Modification postérieure

2248. Même si une stipulation contractuelle peut avoir une interprétation qui va dans le même sens que la prétention de l’une des parties, le tribunal peut prendre en considération la conduite et le comportement des parties suite à sa conclusion pour déterminer si l’intention commune a été modifiée. En effet, les parties peuvent s’entendre et convenir à modifier ce contrat ou à écarter l’application de l’une de ses stipulations, en concluant une entente postérieure pouvant être écrite ou verbale. En présence d’une entente écrite, la tâche du tribunal sera moins compliquée puisqu’il suffit d’examiner et de déterminer la portée et l’étendue de l’ajustement ou de la modification apportée par les parties à leur contrat initial. C’est en présence d’une entente verbale que la tâche du tribunal devient problématique alors qu’il pourra se trouver en présence d’un contrat conçu par écrit et des prétentions contradictoires des parties quant aux changements qui y sont apportés. Dans une telle situation, le tribunal ne doit pas rejeter l’idée d’une entente postérieure visant à modifier un contrat écrit pour la simple raison que ce changement n’a pas été conçu par écrit. Au contraire, le tribunal doit permettre à la partie qui invoque ce changement de faire la preuve de tous les éléments qui corroborent ses prétentions, notamment des comportements et des agissements des parties qui démontrent l’entente modificative et son application par les parties. Le tribunal doit être permissif lorsque, suivant les discussions, les parties ont écarté l’application de l’une ou des stipulations contenues dans leur contrat initial. C’est le cas lorsque les parties lors d’une discussion postérieure décident d’appliquer leur contrat d’une manière différente suivant des circonstances survenues après sa conclusion et qui ont justifié une modification de l’étendue de certaines obligations ou des modalités de leur exécution3260.

5. Les usages

2249. L’usage ne peut que suppléer à la volonté des parties et ne peut donc prévaloir sur ce qui est exprimé dans le contrat3261. En d’autres termes, l’usage ne peut servir à modifier ou réviser un contrat clair et non équivoque quant à l’intention des parties3262. Le juge ne peut avoir recours à l’usage que si l’écrit est ambigu3263. À titre d’illustration, lorsqu’une contradiction apparaît entre un contrat de sous-traitance et la soumission qui en faisait partie intégrante, le tribunal peut, en un premier temps, avoir vraisemblablement recours aux règles générales d’interprétation afin de dissiper l’ambiguïté et d’éliminer cette contradiction. Il peut, en un deuxième temps, faire appel aux usages propres au domaine de la construction en guise de preuve extrinsèque pour déterminer quelle était l’intention des parties quant à la portée et l’étendue de leurs droits et obligations3264.

2250. Dans certains domaines contractuels, il arrive que le Tribunal n’ait pas connaissance d’office de certains usages qui constituent des normes ou des procédés techniques reconnus et suivis dans l’industrie en question. Le recours aux services d’un expert en la matière aidera à établir cet usage ainsi que les conditions requises pour sa mise en application. Cela étant dit, le Tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire quant à l’évaluation de cette preuve d’usage faite par l’expert et ainsi, prendre la décision qui s’impose quant à son acceptation et le cas échéant de veiller à sanctionner sa violation en regard à la situation factuelle soumise. Cette preuve par expertise peut ne pas être nécessaire lorsque l’usage en question a déjà été reconnu et appliqué par la jurisprudence.

2251. L’application de l’usage permet, dans certains cas, de conclure à l’existence d’une clause tacite dans le contrat permettant ainsi de déterminer soit l’existence d’un droit ou d’une obligation qui n’y est pas expressément prévue3265, ou de préciser la portée ou l’étendue d’un tel droit ou d’une obligation exprimée en des termes vagues et imprécis. Dans ce cas, il faut faire appel à l’usage connu dans le domaine du contrat afin de déterminer les droits et les obligations des parties3266.

2252. L’usage sera souvent utilisé lorsque le contrat est silencieux à l’égard de certains points litigieux. En l’absence d’une solution prévue dans une disposition législative, le juge peut faire appel à l’usage connu et l’appliquer au domaine d’activités afin de trouver la solution appropriée. Ainsi, lorsqu’un contrat de travail prévoit une période de probation du salarié sans indiquer sa date de départ, le tribunal peut se référer à l’usage en la matière pour la déterminer3267.

2253. Le juge peut aussi se référer aux obligations implicites qui se rattachent à un type de contrat. Ainsi, dans un bail commercial, le propriétaire d’un centre commercial ne peut pas procéder à sa guise au remorquage de certains véhicules appartenant à ses locataires sous prétexte d’un manque de place, à plus forte raison s’il s’y gare lui-même. Certains droits en faveur du locataire, comme celui de se stationner devant son commerce, sont implicites au bail commercial et le propriétaire ne peut y mettre fin sans contrevenir au contrat3268.

2254. Le recours à l’usage peut également être utile dans le contexte d’une contestation d’honoraires facturés pour les services rendus par le professionnel ou le prestataire de services. Si les parties ne s’entendent pas sur les services qui ont été requis et fournis3269 ou sur les honoraires dus en contrepartie, le juge peut appliquer l’usage du domaine afin de déterminer le montant à payer par le client.

2255. Le recours à l’usage connu et suivi pour déterminer le contenu obligationnel d’un contrat portant sur une activité économique, industrielle ou de services est une pratique courante et conforme aux règles de droit en matière des obligations. L’article 1434 C.c.Q. prévoit que les droits et les obligations des parties ne se limitent pas à ceux stipulés dans le contrat, mais peuvent s’étendre à tout ce qui découle de la nature du contrat, de la loi et de l’usage3270 de manière intrinsèque3271. L’usage a ainsi une très grande importance dans les contrats de nature commerciale3272.

2256. Le pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal dans l’application des règles générales d’interprétation permet au juge de prendre en considération l’usage comme partie intégrante de l’engagement des parties, à condition que cet usage ne contrevienne pas à une stipulation expresse du contrat, qui, elle, ne serait ni ambiguë ni imprécise. L’usage en question doit respecter la volonté commune des contractants lorsque celle-ci est évidente. Il ne doit pas non plus être contraire à l’ordre public ni contrevenir à quelque disposition d’une loi abordant spécifiquement la question en litige entre les parties.

2257. Par ailleurs, pour que l’usage ait force probante lors de l’interprétation du contrat, il doit remplir les conditions d’ancienneté, de généralité, de publicité et d’uniformité3273. Par conséquent, les situations qui ne se conforment pas à ces conditions préalables ne permettront pas de considérer l’application de l’usage lors de l’interprétation du contrat. De plus, les usages du lieu3274 où le contrat a été formé sont applicables aux parties contractantes.


Notes de bas de page

3218. Cet article reprend, en partie, les règles des articles 1016 et 1017 C.c.B.-C.

3219. Mercier c. Watson Jack-Hopkins Ltd., [1961] C.S. 251 ; Services sanitaires M.A.J. inc. c. Ste-Marcelline-de-Kildare, AZ-96031374, J.E. 96-1763 (C.Q.) ; Caisse populaire Desjardins des Affluents c. Dauphin, 2002 CanLII 36376 (QC CS), AZ-50123332, J.E. 2002-914 (C.S.) : le fait que les parties aient soumis un différend à la Régie du logement indique qu’ils comprenaient que le contrat qui les unit en est un de bail et non de vente, malgré la règle de l’article 1710 C.c.Q. ; 3424626 Canada inc. c. Protege Properties Inc., AZ-50666980, 2010 QCCA 1507 ; Jean c. Mendez Welch, 2020 QCCQ 167, AZ-51663438.

3220. Voir par exemple Banque de Montréal c. Cinémas Guzzo inc., AZ-05019000, J.E. 2005-1 (C.A.) ; Grimard c. Canada, AZ-50541481, 2009 CAF 47 ; Société de cogénération de St-Félicien c. Industries Piékouagame inc., AZ-50569591, 2009 QCCA 1487.

3221. R. & D. Concept M. & H. ltée c. Systèmes Jonar inc., 2003 CanLII 27391 (QC CQ), AZ-50181035, J.E. 2003-1315 (C.Q.) ; Tardif c. St-Pierre & Associés inc., 2004 CanLII 13508 (QC CS), AZ-50221533, J.E. 2004-617 (C.S.) : dans cette affaire, le tribunal élabore son analyse factuelle à la lumière des quatre éléments de l’article 1426 C.c.Q. séparément pour supporter sa thèse quant à l’intention des parties.

3222. Yared c. Karam, 2019 CSC 62, AZ-51652133 au par. 128.

3223. Jalbert c. Bernier, 2003 CanLII 20530 (QC CQ), AZ-50180210, J.E. 2003-1420 (C.Q.) ; Robinette c. Morris, AZ-502854423, B.E. 2005BE-174.

3224. Société de cogénération de St-Félicien c. Industries Piékouagame inc., AZ-50569591, 2009 QCCA 1487.

3225. Norclair Inc. c. Longueuil (Ville), AZ-50193261, 2003 QCCQ 8253 ; Pépin c. Pépin, AZ-50895933, 2012 QCCA 1661.

3226. Gerstein c. Ifergan, AZ-50862525, 2012 QCCA 4286 ; Beaulieu c. Marchand, 2005 CanLII 22880 (QC CQ), AZ-50320646, J.E. 2005-1704 ; Gestion Martin Pomerleau inc. c. Toitures Trois Étoiles inc., 2022 QCCS 827, AZ-51836893.

3227. Billards Dolly’s inc. c. Entreprises Prébour ltée, AZ-51067768, 2014 QCCA 842 ; 3424626 Canada inc. c. Protege Properties Inc., AZ-50666980, 2010 QCCA 1507.

3228. Gendron Communication inc. c. Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS), AZ-50342987, J.E. 2006-48 (C.S.) ; Évalim inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50461720, D.F.Q.E. 2008F-8, 2007 QCCQ 13012 : dans cette affaire, le sous-ministre du revenu conteste le statut d’un travailleur qui prétend avoir changé son statut d’employé pour celui de travailleur autonome. Cependant, les relations avec son employeur n’ont pas changé malgré son nouveau statut et ses conditions de travail ne reflètent pas celles d’un travailleur autonome, éléments dont le tribunal a tenu compte pour fixer son statut à celui d’employé.

3229. Bérard c. Équipements Pinso ltée, 2004 CanLII 75983 (QC CQ), AZ-50286640, B.E. 2007BE-39, [2004] R.L. 661 (C.Q.).

3230. Exportation Consolidated Bathurst ltée c. Mutual Boiler and Machineries Insuarance Cie, 1979 CanLII 10 (CSC), AZ-80113064, [1980] 1 R.C.S. 888. Dans l’interprétation du contrat, le juge tiendra compte de l’ensemble des relations contractuelles des parties, des circonstances ayant entouré la signature du contrat ainsi que des obligations des parties. À ce sujet, voir : Aménagement Westcliff ltée c. Société immobilière du Québec, AZ-95021313, J.E. 95-779 (C.S.) ; 107056 Canada Inc. c. Triad Gestco Ltd., 1996 CanLII 4405 (QC CS), AZ-96021812, J.E. 96-1973 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2000-03-09), 500-09-003243-961 ; Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie c. Compagnie Gaspésia limitée, AZ-98021515, J.E. 98-1055, REJB 1998-04732 (C.S.) ; Bazinet c. Belinco Developpements inc., AZ-98036083, B.E. 98BE-190, REJB 1998-04839 (C.Q.) : la preuve qui vise à expliquer les circonstances dans lesquelles un contrat de prêt a été conclu est permise. Celle-ci permet au tribunal de connaître l’existence de recours reliés aux circonstances ayant amené les parties à contracter ; voir aussi Royale du Canada, compagnie d’assurance c. Citadelle assurances générales, AZ-980221415, J.E. 98-891, REJB 1998-05449, [1998] R.R.A. 574 (C.S.) : outre l’intention commune des parties, le tribunal a tenu compte lors de l’interprétation d’une clause d’exclusion en matière assurance, des circonstances dans lesquelles le contrat contenant l’exclusion a été conclu ainsi que des usages valides en matière d’assurance de responsabilité ; Nadeau c. Caisse populaire Ste Cécile de Salaberry, AZ-99021199, D.T.E. 99T-142, J.E. 99-408, REJB 1998-11126 (C.S.) ; Entreprise sanitaire F.A. ltée c. Dorval, AZ-50103386, J.E. 2001-2167 (C.S.) ; Coulombe c. Transport Doucet et fils inc., AZ-01031177, D.T.E. 2001T-301 (C.Q.) ; Phamir inc. c. Lefebvre, AZ-50423252, J.E. 2007-735, 2007 QCCQ 2069, [2007] R.D.I. 401, requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2007-05-15), 500-09-017657-073, AZ-50494156.

3231. Franklin Empire inc. c. Construction Fitzpatrick Canada ltée, AZ-97021337, J.E. 97-858, REJB 1997-02990 (C.S.) : le tribunal a tenu compte de la nature du contrat lors de son interprétation et de la vérification du lien contractuel ; Dame Eugenia Anders Zieba c. P.G. (Québec) et Sidbec Feruni inc., 1997 CanLII 8429 (QC CS), AZ-97021343, J.E. 97-835, REJB 1997-00242 (C.S.) : la Cour souligne que le champ d’application des articles 1425 et 1426 C.c.Q. ne se limite pas aux situations où un contrat ostensible témoigne de la convention intervenue. Ces dispositions, à défaut d’indication contraire, s’appliquent aux situations purement ou partiellement consensuelles et où la volonté des parties est implicite ; Bérubé c. Bois Rocam inc., AZ-50286464, J.E. 2005-547 (C.Q.).

3232. Gestion Guy Belleville inc. c. Gestion Robert Belleville inc., AZ-51355399, 2017 QCCS 26 (Déclaration d’appel, requête de bene esse pour permission d’appeler et requête pour suspendre l’exécution du jugement, 2017-01-23 (C.A.) 500-09-026582-171).

3233. 9269-0361 Québec inc. c Foyer Beaudoin inc., 2020 QCCA 199, AZ-51667306.

3234. Syndicat des employés de Novagro (C.S.N.) et Services alimentaires Serca inc., division Québec, AZ-50169378, D.T.E. 2003T-505 (T.A.) : le tribunal refuse de se référer à la pratique passée des parties, considérant cet élément non nécessaire vu la clarté du contrat ; Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9324 et Compagnie Sorevco inc., AZ-50192753, D.T.E. 2003T-924, [2003] R.J.D.T. 1751 (T.A.) ; Brasseries Molson (Montréal) et Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, section locale 1999 (Teamsters Québec) (F.T.Q.-C.T.C.), 2003 CanLII 87579 (QC SAT), AZ-50182619, D.T.E. 2003T-818 (T.A.).

3235. Constant c. Frappier, AZ-50165265, J.E. 2003-1095, [2003] R.R.A. 1003 (C.S.) : à titre d’illustration, dans le cas d’une lettre diffamatoire envoyée à plusieurs dirigeants, le tribunal peut prendre en considération une plainte déposée au comité de discipline contre l’auteur de la lettre afin d’analyser les faits et les circonstances qui y sont allégués pour démontrer sa mauvaise foi et la raison pour laquelle il avait écrit la lettre.

3236. Théberge c. Huot, AZ-50179360, J.E. 2003-1501 (C.Q.) : le fait que le défendeur ait changé la date de l’entente et qu’il se soit assuré que ni lui ni le demandeur ne serait en possession de cette entente démontre sa volonté de ne pas être transparent ; 9111-1278 Québec inc. c. Pineault, AZ-50255484, J.E. 2004-1443 (C.Q.) : dans son analyse, le tribunal porte attention au climat particulier de méfiance entourant la conclusion du contrat.

3237. Beaulieu c. Marchand, 2005 CanLII 22880 (QC CQ), AZ-50320646, J.E. 2005-1704 (C.Q.).

3238. Kaufman (succession de) c. Greis, 1997 CanLII 10129 (QC CA), AZ-97011863, J.E. 97-2122, REJB 1997-03071 (C.A.) ; Ivanhoé III Inc. c. Pique-Vite (Galeries Rive nord) inc., AZ-98021770, J.E. 98-1665, REJB 1998-07210 (C.S.) : le tribunal réfère aux principes d’interprétation des droits pour interpréter un amendement survenu à un bail commercial. Il considère les pratiques courantes de location de restaurant dans un centre commercial et le préjudice potentiel que le locataire peut subir relativement à la concurrence d’un compétiteur ; Lefebvre (Succession de) c. Lafrance, 1999 CanLII 11354 (QC CS), AZ-99021551, J.E. 99-1174, REJB 1999-12608 (C.S.) ; Bridgepoint international c. Ericson Canada inc., 2001 CanLII 24728 (QC CS), AZ-01021616, J.E. 2001-1233 (C.S.) ; Société canadienne des postes c. Frumkin, AZ-50113528, D.T.E. 2002T-261, J.E. 2002-506 (C.S.) ; Entreprise Gilles Cyrenne inc. c. André Cyrenne inc., AZ-50146984, J.E. 2002-1929 (C.S.).

3239. Gauthier c. Lambert, AZ-68021047, (1968) C.S. 242 ; voir aussi : Lefebvre (Succession de) c. Lafrance, 1999 CanLII 11354 (QC CS), AZ-99021551, J.E. 99-1174, REJB 1999-12608 (C.S.) : le tribunal recherche l’intention du testateur au moment de la signature de l’acte et prend en considération la capacité et la lucidité du testataire à l’époque de la rédaction.

3240. Syndicat des cols bleus de Ville de Laval inc. et Laval (Ville de), AZ-02142075, D.T.E. 2002T-579 (T.A.).

3241. Alstom Canada inc. Power et Syndicat des travailleurs d’Alstom inc. (C.S.N.), AZ-02141271, D.T.E. 2002T-1003 (T.A.).

3242. Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC Entrepôt (CSN) et Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (grief collectif), AZ-50294230, D.T.E. 2005T-265 (T.A.).

3243. Syndicat des cols bleus de la Ville de Laval inc., section locale 4545 (S.C.F.P.) et Laval (Ville de), 2002 CanLII 76499 (QC SAT), AZ-02142111, D.T.E. 2002T-906 (T.A) ; voir aussi : Alstom Canada inc. Power et Syndicat des travailleurs d’Alstom inc. (C.S.N.), AZ-02141271, D.T.E. 2002T-1003 (T.A.).

3244. Nema c. Tougas, AZ-50979665, 2013EXP-2486, 2013 QCRDL 21453.

3245. Resto-Casino inc. et Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 (grief collectif), 2006 CanLII 1053 (QC SAT), AZ-50351604, D.T.E. 2006T-163 (T.A.).

3246. Belisle c. Marcotte, [1957] B.R. 46 ; Issenman c. Westcrest Development Inc., [1961] C.S. 656 ; Immeubles Beaudouin et Cie c. Provost, AZ-72011124, (1972) C.A. 491 ; Goulet c. McHugh, AZ-77021094, [1977] C.S. 298 ; Trudeau c. Cochrane, 1976 CanLII 176 (CSC), AZ-77111074, [1977] 2 R.C.S. 55 ; Corpex Inc. c. La Reine, AZ-83111044, J.E. 83-581, [1982] 2 R.C.S. 674 ; Bionetics c. Corometrics Medical Systems Inc., AZ-84011159, J.E. 84-594 (C.A.) ; Richer c. Mutuelle du Canada (La), Cie d’assurance sur la vie, 1987 CanLII 757 (QC CA), AZ-87011292, J.E. 87-946, (1988) 13 Q.A.C. 107, [1987] R.J.Q. 1703 (C.A.) ; Thibault Inc. c. Co. Maritime d’assurance-vie, AZ-90021167, J.E. 90-544 (C.S.) ; Prudentielle d’Angleterre c. P.G. Québec, AZ-94031251, J.E. 94-1160, [1994] R.J.Q. 1730, [1994] R.R.A. 655 (C.Q.) ; Château c. Placements Germarich inc., 1994 CanLII 3772 (QC CS), AZ-94021449, J.E. 94-1205 (C.S.) ; 3092-4484 Québec inc. c. Turmel, 1997 CanLII 10320 (QC CA), AZ-97011181, J.E. 97-339 (C.A.) ; Services sanitaires M.A.J. inc. c. Ste-Marcelline-de-Kildare, AZ-96031374, J.E. 96-1763 (C.Q.) ; Club Dom Est inc. c. Trottier, AZ-99021025, J.E. 99-4, REJB 1998-09685 (C.S.) : en matière de contrat de vente, l’interprétation de l’expression « valeur marchande » peut faire référence à une autre valeur que celle du marché. Toutefois, en l’espèce, les circonstances permettent de rejeter cette interprétation. Les parties ont choisi de faire de part et d’autre, des concessions et d’adopter une voie alternative à un procès. Par conséquent, elles ont voulu s’en remettre à un concept usuel pour régler leur différend hors cour et référer à la valeur du marché ; Services Matrec inc. c. Fjord-du-Saguenay (Municipalité régionale du comté du), 2002 CanLII 22360 (QC CS), AZ-50151457, J.E. 2003-220, [2003] R.J.Q. 461 (C.S.).

3247. Commission des normes du travail c. Coencorp Consultant Corporation, AZ-50322049, D.T.E. 2005T-737 (C.Q.).

3248. Ouellette c. B.B.M. Design inc., REJB 1997-3767 (C.S.) ; Entreprise Gilles Cyrenne inc. c. André Cyrenne inc., AZ-501469, J.E. 2002-1929 (C.S.).

3249. Belisle c. Marcotte, [1957] B.R. 46 ; Trudeau c. Cochrane, 1976 CanLII 176 (CSC), AZ-77111074, [1977] 2 R.C.S. 55 ; Bionetics c. Corometrics Medical Systems Inc., AZ-84011159, J.E. 84-594 (C.A.) ; Richer c. Mutuelle du Canada (La), Cie d’assurance sur la vie, 1987 CanLII 757 (QC CA), AZ-87011292, J.E. 87-946, (1988) Q.A.C. 107, [1987] R.J.Q. 1703 (C.A.) ; Produits forestiers Aventure inc. c. Société de récupération, d’exploitation et de développement forestier du Québec, 2001 CanLII 39650 (QC CS), AZ-50100627, J.E. 2001-1946 (C.S.). Voir aussi J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 418-419, pp. 500-504.

3250. Trudeau c. Cochrane, 1976 CanLII 176 (CSC), AZ-77111074, [1977] 2 R.C.S. 55 ; Larwex Entreprises inc. c. Daniel, 1998 CanLII 12120 (QC CS), AZ-98022025, J.E. 98-2189, REJB 1998-08882 (C.S.) ; Carole Bouchard et Mario Champagne c. Sécurespace Inc., 1998 CanLII 10698 (QC CQ), AZ-98031485, J.E. 98-2326, REJB 1998-09346 (C.S.) ; Agence de recouvrement Coll-Bec ltée c. Bell Canada, 1998 CanLII 12030 (QC CS), AZ-98021710, J.E. 98-1529, REJB 1998-7728 (C.S.) ; voir aussi : Entreprises J.M.L. Perrier inc. c. St-Louis, AZ-99021068, J.E. 99-162, REJB 1998-10490 (C.S.) : tous les éléments d’interprétation du contrat, du texte, des circonstances, de la conduite des parties, amènent le tribunal à conclure qu’il n’y a pas eu de violation par la demanderesse de ses obligations contractuelles ; Royal Lepage commercial inc. c. Degrémont Infilco ltée, 2001 CanLII 24972 (QC CS), AZ-50085303, J.E. 2001-1217, [2001] R.D.I. 461 (C.S.) ; Ventilo Clodair inc. c. Brennan, AZ-50116350, J.E. 2002-807, [2002] R.D.I. 399 (C.Q.) ; Cinémas Guzzo inc. c. Bank of Montreal, AZ-5015984, J.E. 2003-541 (C.S.) ; Poulin c. Club des Trente inc., AZ-50336766, J.E. 2006-5 (C.S.) ; St-Onge c. Guillemette, 2023 QCTAL 9405, AZ-51926602.

3251. André Major Renovations Ltd. c. Naud, AZ-50195693, B.E. 2003BE-782 (C.Q.).

3252. Vanier c. Montréal (Ville de), 2004 CanLII 12474 (QC CA), AZ-50253154, D.T.E. 2004T-609, J.E. 2004-1223 (C.A.) : en s’appuyant sur le comportement des parties et sur leurs admissions au cours des années, la Cour d’appel conclut que les honoraires des huissiers n’étaient pas considérés comme des « gains cotisables » au sens du régime de retraite en question ; voir aussi : 4031261 Canada inc. c. Jolin, Turcotte & Associés, AZ-50253372, J.E. 2004-1261 (C.A.) ; Syndicat des copropriétaires de St-Mathieu enr. c. 3096-0876 Québec inc., 2004 CanLII 17193 (QC CA), AZ-50225191, J.E. 2004-667, [2004] R.D.I. 259 (C.A.) ; Sylvestre c. Laquerre, 2004 CanLII 16498 (QC CQ), AZ-50255730, J.E. 2004-1492, [2004] R.D.I. 747 (C.Q.) ; Papiers Gaspésia inc. (Arrangement relatif à), 2004 CanLII 41207 (QC CS), AZ-50276335, J.E. 2005-3, [2005] R.J.Q. 80 (C.S.) ; Aménagement Westcliff ltée c. Gatineau (Ville de), AZ-50270968, B.E. 2005BE-931 (C.S.) ; Fief du Massif c. Jaseliunas, AZ-50874687, J.E. 2012-1680, 2012EXP-3142, 2012 QCCQ 5552.

3253. 151692 Canada inc. c. Centre de loisirs de Pierrefonds enr., AZ-50308294, J.E. 2005-774, 2005 QCCA 376, [2005] R.D.I. 237 (C.A.).

3254. Gestion Guy Belleville inc. c. Gestion Robert Belleville inc., AZ-51355399, 2017 QCCS 26 (Déclaration d’appel, requête de bene esse pour permission d’appeler et requête pour suspendre l’exécution du jugement, 2017-01-23 (C.A.) 500-09-026582-171).

3255. Voir les commentaires de A. LAROUCHE, Théorie générale des obligations I, éd. 1989, Université d’Ottawa, p. 142.

3256. McVicar c. Desjardins, 2003 CanLII 54545 (QC CS), AZ-50162652, J.E. 2003-492 (C.S.) : un usage qui s’est développé sur une période de 15 ans modifie une convention de copropriété indivise.

3257. Sobeys Québec inc. c. Coopérative des consommateurs de Ste-Foy, AZ-50346149, EYB 2005-98532, J.E. 2006-59, 2005 QCCA 1172, [2006] R.D.I. 12 (rés.), [2006] R.J.Q. 100 (C.A.).

3258. Gendron Communication inc. c. Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS), AZ-50342987, EYB 2005-97720, J.E. 2006-48 (C.S.) ; Papiers Gaspésia inc. (Arrangement relatif à), 2004 CanLII 41207 (QC CS), AZ-50276335, EYB 2004-71992, J.E. 2005-3, [2005] R.J.Q. 80 (C.S.).

3259. Axa Assurances inc. c. Promutuel Bagot, société mutuelle d’assurances générales, AZ-50330464, EYB 2005-94088, J.E. 2005-1655, [2005] R.R.A. 1234 (rés.) (C.S.).

3260. Fief du Massif c. Jaseliunas, AZ-50874687, J.E. 2012-1680, 2012EXP-3142, 2012 QCCQ 5552.

3261. 2944-9790 Québec inc. c. Landry, 1996 CanLII 4331 (QC CQ), AZ-96031406, J.E. 96-1924 (C.Q.).

3262. Tardif c. St-Pierre & Associés inc., 2004 CanLII 13508 (QC CS), AZ-50221533, J.E. 2004-617 (C.S.).

3263. Turenne c. Banque Nationale du Canada, AZ-83011146, J.E. 83-732 (C.A.) ; Fédération des médecins résidents du Québec c. Université de Montréal, AZ-94021409, J.E. 1095, [1994] R.J.Q. 1650 (C.S.), appel accueilli (C.A., 1997-06-02), 500-09-001018-944, 1997 CanLII 10675 (QC CA), AZ-97011557, J.E. 97-1257, [1997] R.J.Q. 1832, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1998-03-12), 26163.

3264. Armantures Bois-Francs inc. c. Commission scolaire de St-Jérôme, 1997 CanLII 8752 (QC CS), AZ-97021633, J.E. 97-1560, REJB 1997-3437 (C.S.).

3265. Fédération des médecins résidents du Québec c. Université de Montréal, AZ-94021409, J.E. 94-1095, [1994] R.J.Q. 1650 (C.S.), appel accueilli (C.A., 1997-06-02), 500-09-001018-944, 1997 CanLII 10675 (QC CA), AZ-97011557, J.E. 97-1257, [1997] R.J.Q. 1832, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1998-03-12), 26163. Voir aussi : Alexander Maheu c. Banque Laurentienne du Canada, AZ-96021209, J.E. 96-547 (C.S.) ; dans cette affaire la Cour a décidé que conformément à l’usage établi, le dépôt bancaire qui constitue un contrat de prêt qui doit produire des intérêts à moins d’une stipulation contraire dans le contrat.

3266. Villeneuve c. Louisseize, AZ-98031476, J.E. 98-2276, REJB 1998-09985 (C.Q.) : l’application des usages en vigueur en matière de clause de non-concurrence a permis au tribunal de qualifier qu’une clause de non-concurrence vise, de par sa nature, à prévenir la concurrence déloyale que le vendeur d’un commerce pourrait faire subir à son acheteur s’il continuait à exercer les activités monnayées à l’occasion de la vente de son fonds de commerce. Suivant les circonstances dans lesquelles la clause a été négociée, la règle d’interprétation édictée par l’article 1426 C.c.Q. incite à conclure que le libellé de la clause litigieuse n’interdit pas l’exercice d’activités non rémunérées ; voir aussi : Québec (Commission de la construction) c. Bouliane & Gauthier Construction inc., AZ-98031016, J.E. 98-137, REJB 1997-09319 (C.Q.) ; Royal Lepage commercial inc. c. Degrémont Infilco ltée, 2001 CanLII 24972 (QC CS), AZ-50085303, J.E. 2001-1217, [2001] R.D.I. 461 (C.S.).

3267. En l’espèce, l’usage favorise la date de l’entrée en vigueur du contrat ; voir : Merlitti c. Excel Cargo inc., 2002 CanLII 41011 (QC CS), AZ-50120474, J.E. 2002-845, D.T.E. 2002T-459, [2002] R.J.Q. 995.

3268. Khoury c. Mounayar, AZ-50343177, EYB 2005-97770, J.E. 2006-160, [2006] R.D.I. 44 (C.S.).

3269. Ratelle c. Marcotte, AZ-50180103, B.E. 2003BE-573 (C.Q.).

3270. Laberge c. Villeneuve, 2003 CanLII 16498 (QC CS), AZ-50207325, B.E. 2004BE-203 (C.S.).

3271. Terexfor inc. c. Thiro ltée, 2004 CanLII 20142 (QC CS), AZ-50232599, J.E. 2004-1483 (C.S.) : la Cour juge que l’obligation de régalage est intrinsèque à l’opération d’un site d’entreposage de rebuts et que, de ce fait, l’entreprise sous-traitante ne pouvait en réclamer le montant additionnel.

3272. Betsas c. Barrette, AZ-50321179, J.E. 2005-1403 (C.Q.) ; voir aussi J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 432, pp. 519-520.

3273. Joyal c. Beaucage, (1921) 59 C.S. 211.

3274. Cette règle prend son importance dans la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères selon les règles du droit international privé (chapitre X du C.c.Q.) ; voir à ce sujet : Kroll Associates inc. c. Calvi, AZ-99021504, J.E. 99-1016, REJB 1999-12230 (C.S.) : afin de départager des versions contradictoires de deux parties qui ne s’entendent pas quant au contenu du contrat, le tribunal étudie leur conduite et procède à l’examen de leurs correspondances, facturations et paiements reçus.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1016, 1017
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1426 (LQ 1991, c. 64)
On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.
Article 1426 (SQ 1991, c. 64)
In interpreting a contract, the nature of the contract, the circumstances in which it was formed, the interpretation which has already been given to it by the parties or which it may have received, and usage, are all taken into account.
Sources
C.C.B.C. : articles 1016, 1017
O.R.C.C. : L. V, article 63
Commentaires

Cet article reprend, en partie, les règles des articles 1016 et 1017 C.C.B.C. relatifs aux usages. Il ajoute cependant aux usages divers autres facteurs à prendre en considération dans l'interprétation du contrat; la conduite des parties dans l'exécution du contrat ou, plus généralement, l'interprétation qu'elles ont pu, dans les faits, avoir donnée leur entente est l'un de ces facteurs.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1426

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1422.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.