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Code civil du Québec
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    [Collapse]§1. Des conditions de formation du contrat
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - Du consentement
      [Expand]1 - De l’échange de consentement
      [Expand]2 - De l’offre et de l’acceptation
      [Collapse]3 - Des qualités et des vices du consentement
        a. 1398
        a. 1399
        a. 1400
        a. 1401
        a. 1402
        a. 1403
        a. 1404
        a. 1405
        a. 1406
        a. 1407
        a. 1408
     [Expand]III - De la capacité de contracter
     [Expand]IV - De la cause du contrat
     [Expand]V - De l’objet du contrat
     [Expand]VI - De la forme du contrat
    [Expand]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1400

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ II - Du consentement \ 3 - Des qualités et des vices du consentement
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1400
L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.
1991, c. 64, a. 1400
Article 1400
Error vitiates the consent of the parties or of one of them where the error relates to the nature of the contract, to the object of the prestation or to any essential element that determined the consent.
An inexcusable error does not constitute a defect of consent.
1991, c. 64, s. 1400; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. L’erreur : notions

1211. Cet article1836 énumère les situations où l’erreur constitue un vice de consentement. L’erreur vicie le consentement lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou sur un élément essentiel ayant déterminé le consentement.

1212. L’erreur peut se définir comme « un défaut de concordance entre la volonté interne et la volonté déclarée »1837 ou comme « une croyance qui n’est pas conforme à la réalité »1838. Bien que l’erreur constitue un fait psychologique qui empêche la formation du contrat, elle est aussi une réalité qui fait en sorte qu’un individu se trompe lors de la prise de sa décision de conclure le contrat, sans qu’il ne puisse reprocher quoi que ce soit à l’autre contractant1839.

1213. Il importe toutefois de mentionner que toute erreur ne donne pas nécessairement droit à la nullité du contrat, puisque le simple fait de s’être trompé n’est pas suffisant1840. Pour que l’erreur soit une cause qui justifie l’annulation du contrat, le contractant doit faire la preuve que, dans les circonstances, une personne raisonnable et prudente n’aurait pu l’éviter malgré les précautions qu’elle aurait pu prendre. Une telle preuve permet d’éviter que l’erreur ne soit qualifiée d’inexcusable.

1214. Sous le Code civil du Bas-Canada, la doctrine avait distingué plusieurs sortes d’erreurs1841 : l’erreur-obstacle, l’erreur-vice de consentement et l’erreur-indifférente1842. Dans le premier cas, l’erreur empêchait la formation du contrat faisant obstacle à l’accord même des parties contractantes. C’était le cas de l’erreur sur la nature du contrat. Par exemple, un contractant croit acheter un bien alors que l’autre croit simplement le lui louer ou encore, quelqu’un croit signer une lettre de recommandation alors qu’en fait, il s’agit d’une lettre de cautionnement1843. Dans cette hypothèse, l’une des parties veut un certain contrat alors que l’autre en veut un différent1844.

1215. L’erreur-obstacle est une erreur tellement fondamentale que le consentement n’existe pas. Cette erreur était sanctionnée sous le Code civil du Bas-Canada par la nullité absolue du contrat, nullité qui pouvait être demandée par quiconque y avait un intérêt. De plus, cette erreur ne pouvait faire l’objet d’une confirmation du contractant qui s’était trompé pour rendre le contrat valable malgré l’erreur. Certains auteurs1845 considéraient également comme une erreur-obstacle l’erreur portant sur l’identité de l’objet et sur la cause de l’obligation. Par contre, d’autres1846 étaient d’avis que l’erreur portant sur la cause de l’obligation (obligation corrélative de l’autre partie ou la contrepartie à laquelle on s’attend du cocontractant) ne constituait pas une erreur-obstacle. En effet, le contrat a été formé puisqu’il y a eu échange de consentement, mais cette erreur vicie le consentement. Ainsi, seule l’erreur portant sur la nature de la convention et sur l’identité de l’objet était majoritairement reconnue comme erreur-obstacle.

1216. Or, depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, l’erreur-obstacle est devenue une notion inutile puisque l’article 1400 C.c.Q. stipule clairement que l’erreur sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation et sur un élément essentiel vicie le consentement1847.

1217. Notons aussi qu’il importe peu que l’erreur soit une erreur de fait ou de droit, la doctrine et la jurisprudence ne font aucune distinction à ce sujet1848 sauf en ce qui a trait à l’aveu judiciaire1849, lequel ne peut faire l’objet d’une demande en nullité pour erreur de faits ou de droit. De plus, une transaction, lorsqu’elle remplit les conditions requises par les articles 2631 et suivants C.c.Q.1850, a autorité de la chose jugée. Elle peut, en général, être annulée pour les mêmes motifs que les contrats, sauf pour une erreur de droit1851.

1218. Ainsi, dans le cas d’une transaction, l’erreur excusable peut être cause de nullité, même lorsqu’elle n’a pas été provoquée par le dol de l’autre partie. Cependant, dans ce cas, avant d’accorder la nullité, le juge doit s’assurer que l’erreur en est une de fait et non de droit. Sera considérée comme une erreur de droit qui ne pourra donc donner lieu à la nullité de la transaction, la croyance concernant un aspect juridique de celle-ci, notamment la compréhension de la loi ou encore celle de la jurisprudence. À l’opposé, sera considérée comme une erreur de fait la croyance factuelle sincère, mais erronée, de la situation. À titre d’exemple, sera considérée une erreur de fait, la croyance sincère, mais non fondée de la personne ayant consenti à une transaction en ce qui a trait aux conséquences qui résulteraient de la non-signature de celle-ci, perception l’ayant amenée à contracter. Une fois que l’erreur de fait est établie par une preuve probante, il reviendra au contractant qui invoque son erreur de démontrer au tribunal que cette erreur n’était pas dans les circonstances inexcusables et qu’elle a déterminé son consentement justifiant ainsi l’annulation de la transaction1852.

1219. Il est important de noter que le domaine des vices du consentement pour une erreur simple est volontairement restreint par le législateur afin d’assurer un équilibre entre la qualité du contentement et la stabilité contractuelle. Le tribunal, lors de son évaluation de ces vices, doit agir de manière scrupuleuse et ne considérer que la preuve impeccable afin d’éviter que le vice de consentement ne devienne un prétexte de la part d’une partie pour se libérer d’un contrat qu’elle considère après sa conclusion désavantageuse pour elle1853.

1220. Enfin, notons que le fait pour un contractant de ne pas lire son contrat avant de le signer constitue une erreur inexcusable justifiant le rejet de la demande en nullité du contrat. Une telle erreur ne permet pas non plus d’écarter une clause d’exonération de responsabilité de son cocontractant, même si la preuve démontre que cette clause était inconnue de lui. Il en va de même si le contractant ne pose aucune question avant de signer son contrat afin de se renseigner relativement aux clauses standards qui s’y retrouvent1854. De même, il ne sera pas possible pour un cocontractant d’invoquer son erreur pour obtenir la nullité du contrat lorsque ce contractant admet qu’il ne connaissait pas toutes les options qui s’offraient à lui alors qu’il disposait d’un délai raisonnable pour se renseigner sur celles-ci ou sur ses droits avant de signer son contrat. Le fait d’avoir manqué à son obligation de se renseigner, alors qu’il lui a été possible d’obtenir les informations pertinentes, l’empêche donc d’invoquer l’erreur qui a vicié son consentement, puisque celle-ci est le résultat de sa propre négligence.

1221. L’article 1400 C.c.Q. prévoit expressément trois situations où l’erreur constitue un vice de consentement et, par conséquent, une cause de nullité : l’erreur sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation et sur l’un des éléments essentiels ayant déterminé le consentement1855.

A. L’erreur sur la nature du contrat

1222. L’erreur sur la nature du contrat peut porter sur l’ensemble de l’engagement1856 ou se limiter tout simplement à une partie de celui-ci1857. C’est le cas lorsqu’une personne, en signant un contrat à titre de représentant d’une personne morale, est tenue à titre de débiteur conjointement et solidairement avec cette dernière aux obligations découlant du contrat. Il en est de même lorsqu’une clause prévoit que le représentant de la personne morale se porte caution pour les obligations de cette dernière1858. Ce représentant peut invoquer l’erreur sur la nature de son engagement personnel afin de le faire annuler1859. L’annulation de la clause portant sur cet engagement n’affecte en rien la validité du reste du contrat.

1223. L’erreur sur la nature peut également porter sur le contrat envisagé. Il en est ainsi lorsqu’une partie croit vendre et que l’autre croit louer ou lorsqu’une partie croit qu’il s’agit d’un contrat de cautionnement alors qu’il est question d’une reconnaissance de dette. L’erreur sur la nature peut aussi porter sur la différence entre un contrat et un acte factuel. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une personne croit signer une lettre de recommandation alors qu’il s’agit d’un contrat de cautionnement. L’erreur sur la nature du contrat a donc lieu lorsque les parties expriment leur consentement sur un engagement dont la nature est différente de celle du contrat envisagé dans l’esprit de l’une d’elles1860.

1224. Une distinction s’impose toutefois quant à l’erreur sur la nature du contrat commise par une partie contractante et son erreur sur les objectifs envisagés par l’autre partie par la conclusion du contrat. Ainsi, l’erreur provoquée par les fausses représentations de l’emprunteur en ce qui a trait à l’usage de la somme prêtée ne permet pas à celui qui a consenti une garantie hypothécaire en faveur de l’emprunteur d’invoquer l’erreur sur la nature de l’acte d’hypothèque pour le faire annuler1861. Dans un tel cas, le contractant ne commet pas une erreur sur la nature du contrat puisqu’il consent réellement à signer un acte d’hypothèque en faveur de l’emprunteur. Cet acte ne peut faire l’objet d’une annulation puisque l’erreur ne porte pas sur la nature du contrat, mais sur un élément extérieur au contrat.

B. L’erreur sur l’objet de la prestation

1225. L’erreur sur l’objet de la prestation est une erreur qui porte en général sur l’identité du bien1862. Tel est le cas lorsqu’une partie croit vendre le lot A alors que l’autre croit acheter le lot B1863. Il en est de même lorsqu’une personne fait une proposition d’acquisition d’une propriété en ayant à l’esprit que l’objet de la vente est un triplex alors qu’en réalité elle acquiert en copropriété divise un condominium abritant trois logements1864. Les termes « objets de la prestation » doivent cependant recevoir une interprétation large, de façon à inclure la prestation professionnelle1865. Il faut toutefois prendre garde de ne pas confondre l’erreur sur l’objet de la prestation, qui est une cause de nullité puisque le contrat est mal conclu, et l’exécution non conforme du contrat. Dans ce dernier cas, le contrat étant conclu correctement, il n’existe aucun vice de consentement, mais l’exécution des prestations n’est pas conforme à la volonté des parties telle qu’exprimée lors de la formation du contrat1866. La sanction applicable sera alors la résolution du contrat ou une condamnation à des dommages-intérêts. Il en est ainsi lorsque dans le cadre d’un contrat de vente, le vendeur délivre un bien autre que celui mentionné dans le contrat.

1226. Dans certains cas, l’erreur sur l’objet de la prestation constitue une erreur sur la substance même de la chose. Il peut s’agir de la substance matérielle, soit par exemple une personne qui croit acheter une bague en or alors que le contrat porte sur une bague en plaqué or, ou sur la substance intellectuelle de l’objet, soit une qualité substantielle de l’objet1867.

C. L’erreur sur un élément essentiel ayant déterminé le consentement
1) Généralités

1227. Tout comme le proposait l’Office de révision du Code civil1868, le législateur n’a pas repris textuellement l’erreur sur la substance de la chose puisque cette notion est en quelque sorte englobée par les autres types d’erreur. L’erreur sur la substance de la chose s’ajoute, selon le cas, à l’erreur sur la chose même ou bien à l’erreur sur la considération principale ou sur les qualités substantielles de la chose1869.

1228. Lorsqu’il est évident que la chose faisant l’objet de la prestation doit normalement posséder une qualité substantielle, soit par exemple sur l’état du bien ou sur sa capacité de servir à l’usage auquel il est destiné, il ne sera pas nécessaire de prouver que la victime de l’erreur a informé son cocontractant qu’elle recherchait cette caractéristique particulière1870. Une telle erreur ne peut être considérée comme une erreur sur le motif. Au contraire, le contractant doit, au surplus, bénéficier de toutes les garanties légales prévues par la loi relativement à la qualité du bien. Ainsi, sera considéré comme étant un élément essentiel, la présence d’isolateurs diminuant les bruits produits par une chute à déchets dans un immeuble présenté comme ayant un niveau d’insonorisation supérieur1871. Seront également considérées comme un élément essentiel à l’utilisation d’une propriété, les installations septiques desservant une maison résidentielle, puisque tout acheteur s’attend à ce que les installations septiques de la propriété soient conformes et fonctionnelles1872.

1229. Pour déterminer si l’erreur commise porte sur une caractéristique essentielle et déterminante, il faut recourir au critère d’une personne raisonnable qui a agi avec prudence en cherchant à se renseigner sur les éléments pertinents avant de conclure le contrat envisagé. À titre d’illustration, l’acheteur doit se renseigner sur l’état de l’immeuble avant de conclure le contrat de vente. L’accomplissement de cette obligation sera considéré essentiel et doit être fait avant la signature d’une promesse d’achat, à moins d’assujettir celle-ci à la condition d’être satisfait suite à l’inspection préachat. Une telle information revêt également une importance particulière pour un acheteur ayant comme plan de construire un édifice résidentiel sur un site qui était auparavant opéré comme une station d’essence. Une personne raisonnable doit considérer comme essentielle et importante la vérification de l’état du sol d’un site ou d’un immeuble ainsi que les restrictions imposées à son utilisation avant de consentir à l’acte d’acquisition1873. De même, dans le cas du vendeur, son courtier immobilier doit l’informer adéquatement que la promesse d’achat englobe aussi la totalité de ses meubles. Ce défaut de renseignement peut contribuer à une erreur qui vicie le consentement du client et peut engager la responsabilité du courtier puisque l‘objet de la promesse était une caractéristique essentielle et déterminante quant à la validité du consentement1874.

1230. L’erreur sur un élément essentiel ayant déterminé le consentement peut être invoquée lorsque la qualité de l’objet de la prestation recherchée sort un peu de ce qui est normalement prévu. Il en est ainsi lorsqu’un acheteur consent à acquérir une résidence de luxe située à flanc de montagne en raison de la vue panoramique dont elle jouit et de sa préservation1875. Il s’agit en fait de la caractéristique subjectivement essentielle. La victime de l’erreur devra donc prouver, afin d’obtenir la nullité, qu’il s’agissait d’une caractéristique spécifiquement recherchée par elle au moment de la conclusion du contrat, et que cette caractéristique a déterminé son consentement1876. Elle ne doit pas se limiter à en témoigner, mais doit aussi faire la preuve des faits matériels qui corroborent son erreur subjective et interne. À titre d’exemple, pour démontrer que son erreur sur la possibilité de construire une piscine creusée sur le terrain d’une résidence qu’il a achetée était déterminante et sans laquelle il n’aurait pas fait son acquisition, l’acheteur devra faire la preuve qu’il avait fait des démarches préalables à la conclusion du contrat de vente pour se renseigner sur les normes de zonage et la viabilité de ce projet1877. Sans une telle preuve, même si le tribunal le croit quant à son erreur, celle-ci devra être considérée inexcusable, justifiant ainsi le rejet de la demande en nullité du contrat.

1231. Par ailleurs, les tribunaux ont une certaine discrétion quant à l’évaluation psychologique du fait ou de la caractéristique qui cause l’erreur pour décider s’il s’agissait réellement d’un élément déterminant du consentement. Ainsi, ils peuvent prendre en considération, entre autres choses, la personnalité de la victime de l’erreur, son expérience, de même que sa compétence relativement à la nature de la prestation qui constitue l’élément essentiel ayant déterminé son consentement.

1232. Il est également reconnu par la jurisprudence que l’élément essentiel mentionné à l’article 1400 C.c.Q. doit être un élément ayant un véritable effet déterminant sur le consentement d’une partie. C’est le cas lorsque l’élément en question est lié étroitement à l’objet du contrat ou, du moins, qu’il constitue une des principales considérations de l’engagement de la partie contractante1878.

1233. De plus, l’erreur sur la considération principale du contrat peut être considérée comme une erreur sur un élément essentiel qui a déterminé le consentement du contractant lorsqu’elle porte sur quelque chose qui a poussé une partie à s’engager1879. Par exemple, quelqu’un achète un objet croyant erronément qu’il a appartenu à une célébrité ou achète un tableau croyant qu’il est signé alors que ce n’est qu’une réplique1880. Dans ces cas, celui qui invoque l’erreur doit démontrer qu’il n’aurait pas contracté1881 s’il avait connu tous les faits.

1234. Bien qu’il soit possible qu’un contractant ait commis une erreur simple, il arrive parfois que cette erreur soit provoquée par le dol du cocontractant, ou bien que celui-ci ait eu connaissance de l’erreur de l’autre partie sans même l’aviser1882. Rappelons que le dol peut émaner du silence ou de la réticence du cocontractant1883.

a) Absence de consentement du conjoint

1235. En l’absence de consentement de l’épouse au mariage célébré sous les pressions familiales, le mariage est toujours annulable. Ainsi, la femme qui fut obligée de se marier à son conjoint selon la volonté de son père peut toujours demander la nullité de son mariage, peu importe le temps écoulé depuis sa célébration. Cependant, l’époux qui croyait de bonne foi que son épouse consentait librement au mariage alors que cela n’était pas le cas, doit avoir le droit de faire annuler son mariage pour erreur sur le consentement de son épouse.

2) L’erreur sur le motif du contrat

1236. En ce qui concerne l’erreur sur les motifs, les tribunaux ont aussi refusé de la considérer comme une cause de nullité du contrat, sous réserve de deux exceptions. En effet, sous l’ancien droit, deux conditions devaient être présentes pour que l’erreur sur le motif soit cause de nullité du contrat : l’erreur devait être déterminante et le motif devait avoir été porté à la connaissance de l’autre partie au moment de la conclusion du contrat1884. Or, le Code civil du Québec précise à l’article 1400 que l’erreur est cause de nullité lorsqu’elle porte sur l’un des éléments essentiels ayant déterminé le consentement1885. Est-il permis de considérer le motif comme étant un élément essentiel au contrat et alors faire de l’erreur sur les motifs une cause de nullité ? Il est possible que les tribunaux adoptent une telle attitude, surtout si le motif ayant poussé une partie à contracter constitue en même temps la considération principale. Les tribunaux doivent être prudents dans l’appréciation des faits et appliquer des critères stricts. En effet, si l’erreur sur les motifs est cause de nullité des contrats, les rapports contractuels pourraient s’avérer fragiles et il deviendrait facile de faire annuler un contrat en invoquant à chaque fois son erreur sur le motif. Nous croyons donc que les deux conditions imposées par le droit antérieur devront encore être exigées par les tribunaux.

1237. Il y a lieu d’apporter quelques distinctions quant à l’erreur sur les motifs. Lorsque le motif porte sur une caractéristique se rapportant à l’objet d’une obligation et que cette caractéristique est objectivement essentielle (c’est-à-dire que ni la victime de l’erreur ni une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait contracté sans cette caractéristique), cette erreur pourra alors être sanctionnée par la nullité du contrat sans avoir à prouver les deux conditions énumérées ci-dessus. Tel serait le cas, par exemple, d’une personne qui achète une peinture originale de Picasso et qui découvre plus tard qu’il s’agit d’un faux. Il s’agit en fait de l’erreur sur la considération principale qui a motivé la personne à contracter, soit la réputation et la célébrité du peintre.

1238. Dans le même ordre d’idées, celui qui achète un bien que selon toute évidence n’a qu’une seule utilité, peut obtenir la nullité du contrat s’il découvre plus tard que ce bien n’offre pas l’usage attendu. Il s’agit d’une erreur portant sur une considération principale, soit l’usage auquel le bien est normalement destiné et non pas sur le motif d’achat. C’est le cas de l’acquisition d’un terrain qui ne sert que pour la construction, mais que l’acheteur découvre après son acquisition qu’il ne peut être utilisé pour des fins de constructions. Le contrat de vente pourra être annulé sur une preuve démontrant que, selon les règlements de zonage, le terrain ne sert pas à l’usage auquel il est supposé être destiné ni à aucun autre usage que la construction. Cette preuve établit une présomption que l’acheteur ne l’aurait jamais acheté s’il savait qu’il ne pourrait pas réaliser son projet1886. D’ailleurs, la personne qui achète un terrain qui ne peut être utilisé que pour des fins de construction n’a pas à dévoiler son motif d’achat au vendeur puisque celui-ci doit connaître l’usage auquel il est destiné.

1239. La situation est différente s’il s’agit en fait d’une caractéristique subjectivement essentielle, c’est-à-dire essentielle uniquement aux yeux de la victime de l’erreur. Dans un tel cas, la nullité sera prononcée uniquement si le cocontractant avait connaissance de ce motif au moment de la formation du contrat et si la preuve démontre qu’il s’agit d’une erreur sur un élément essentiel et déterminant1887. L’erreur pourrait également porter sur un motif tout à fait étranger au contrat, dans la mesure où ce motif constituait l’élément principal qui a amené la personne à contracter1888. Si cette motivation est expressément spécifiée au contrat (par exemple sous la forme d’une condition suspensive ou résolutoire), elle est une cause de nullité du contrat.

1240. Par contre, si ce motif ne se trouve pas dans la convention, la nullité ne sera prononcée que si le cocontractant en avait connaissance au moment de la formation du contrat1889. Ainsi, le contrat de vente pourra être annulé lorsque le vendeur était au courant d’une situation factuelle ou légale pouvant empêcher l’acheteur de réaliser son objectif. Il s’agit d’une exception à l’enseignement doctrinal et jurisprudentiel qui préconisent depuis toujours que l’erreur sur le motif ne peut être une cause de nullité du contrat à moins que ce motif ne soit porté à la connaissance de l’autre contractant. Cette exception exige cependant deux conditions devant être remplies afin de pouvoir annuler le contrat malgré le fait que le motif n’a pas été porté à la connaissance de l’autre contractant au moment de la conclusion. Chaque cas constitue un cas d’espèce et ces deux conditions peuvent être inférées de ces circonstances propres au cas d’espèce. D’abord, il faut que l’autre cocontractant ait connu un état de fait ou de droit sans l’avoir divulgué à la victime, qui s’est trompée sur un motif essentiel ayant déterminé son consentement au contrat. Quant à la deuxième condition, il faut que les informations dont l’autre cocontractant a eu connaissance soient d’une certaine importance, de sorte que si la victime de l’erreur en question avait été bien informée avant la formation du contrat, elle aurait pu refuser de donner suite à sa promesse.

1241. Il importe d’ajouter que la situation ci-haut exposée peut être traitée à la fois à la lumière des dispositions des articles 1400 et 1401 C.c.Q. En fait, il est parfois difficile de conclure au dol en raison à la fois de la nature des informations qui n’ont pas été divulguées et qui ne font pas partie des informations qu’un cocontractant doit habituellement communiquer à la victime. À titre d’illustration, si l’existence d’une étude géotechnique relative à un secteur résidentiel ou une limitation de droit public était à la connaissance du vendeur, celui-ci se devait de divulguer ces informations à l’acheteur malgré la présomption de connaissance de ces informations par l’acheteur. En effet, un vendeur prudent et diligent se doit d’attirer l’attention de l’acheteur sur ce type de limitations1890.

1242. Le tribunal peut sanctionner la conduite du contractant qui savait que la raison qui motive l’autre partie à contracter n’allait pas se réaliser, mais il la laisse sous une fausse impression dans le but d’en tirer un avantage. Le faux motif ou la fausse considération qui est à l’origine de la conclusion du contrat peut justifier son annulation même lorsque les éléments établis en preuve sont insuffisants pour conclure à un dol. Il s’agit d’une erreur liée à la motivation du contractant ou à une considération principale qui en réalité n’existait pas, mais qu’elle était tout de même la cause de l’acceptation par la personne trompée de faire le contrat1891. Rappelons que lorsque la preuve soumise est insuffisante pour attribuer la responsabilité totale de l’erreur à un dol commis par le cocontractant, mais que cette preuve permet de conclure à un manquement à son obligation de renseigner, l’erreur devient excusable et justifie une sanction selon les articles 1375 et 1400 C.c.Q.

1243. Dans certains cas, le motif peut être confondu avec la considération principale ayant déterminé le consentement au contrat par l’une des parties. C’est le cas lorsqu’une personne donne son consentement à un contrat de donation en raison d’un projet de mariage avec le bénéficiaire de cette donation. Le contrat de donation peut être annulé si le mariage ne se réalise pas en raison de la conduite du contractant ayant reçu la donation surtout lorsque ce dernier a fait des manœuvres pour laisser croire au donateur que le mariage allait avoir lieu1892.

3) L’erreur sur la valeur économique

1244. Les tribunaux, sous le Code civil du Bas-Canada, ont refusé d’annuler le contrat lorsque l’erreur portait sur le prix ou la valeur économique de la transaction1893, par crainte de rétablir indirectement la lésion comme cause de nullité du contrat entre majeurs1894. À ce sujet, les commentaires de l’Office de révision du Code civil1895 indiquent que le Code civil du Québec est volontairement silencieux quant à l’erreur sur la valeur économique. N’étant pas considéré comme un vice de consentement, ce type d’erreur peut alors être assujetti aux règles de la lésion, le cas échéant. Cette position devrait être maintenue étant donné que l’article 1405 C.c.Q. reprend la même règle interdisant la nullité du contrat pour cause de lésion entre majeurs1896.

1245. À titre d’illustration, un entrepreneur ayant commis une erreur de calcul (erreur économique) dans sa soumission pour les travaux de rénovations de cinq bâtiments en omettant de prévoir un montant pour les taxes, alors que le texte du formulaire indiquait clairement que le prix devait les inclure, ne peut invoquer cette erreur pour demander la nullité de ladite soumission après son acceptation1897.

1246. Il importe toutefois de noter que l’erreur sur la valeur économique devient une cause de nullité du contrat non seulement lorsque cette erreur est due au dol pratiqué par l’autre partie, tel que défini à l’article 1401 C.c.Q., mais aussi lorsque les faits ayant contribué à cette erreur sont en partie accomplis ou imputables à l’autre contractant bien que ces faits ne soient pas suffisants pour conclure à un dol1898.

1247. Certains auteurs1899 sont d’avis que l’absence de bonne foi lors des négociations ne permet pas d’annuler le contrat sur la base de l’erreur économique, puisque cela aurait comme effet d’instaurer la notion de lésion entre majeurs, clairement prohibée par l’article 1405 C.c.Q. Cependant, cette position ne doit pas donner lieu à l’exclusion automatique de toute demande en nullité lorsque l’erreur commise est principalement due au manquement de l’autre partie à son obligation de bonne foi, notamment à son devoir de renseignement et au devoir de loyauté et de coopération. Dans ce cas, la nullité du contrat pourra être plus conforme à l’esprit des dispositions applicables en matière de formation des contrats, lesquelles militent en faveur de la sanction du manquement à l’obligation de bonne foi d’une partie ayant conduit l’autre à commettre une erreur économique1900. Dans ce cas, l’octroi de dommages-intérêts pourrait être justifié lorsque la preuve démontre le manquement à l’obligation d’information du débiteur, ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et le préjudice subi par le créancier de cette obligation.

a) Manquement à l’obligation de bonne foi

1248. Le manquement à l’obligation de bonne foi tellement grave eu égard au préjudice subi par le créancier peut justifier la nullité du contrat. La règle prévue à l’article 1375 C.c.Q. peut avoir une sanction autonome, même si les faits reprochés au débiteur sont insuffisants pour conclure à l’existence de l’un des vices de consentement prévus aux articles 1400 à 1406 C.c.Q. Ainsi, lorsque l’erreur commise par le contractant porte sur la valeur économique de l’objet du contrat, la violation de l’obligation de bonne foi peut justifier la nullité du contrat ou une condamnation en dommages-intérêts, même si l’erreur sur la valeur économique n’est pas sanctionnable en vertu de l’article 1400 C.c.Q. Prononcer la nullité du contrat ou accorder des dommages-intérêts au contractant ayant commis une erreur sur la valeur économique du bien, en raison du manquement à l’obligation de bonne foi par l’autre contractant, ne remet pas en question l’enseignement doctrinal et jurisprudentiel en la matière.

1249. Lorsque la preuve démontre un manquement à l’obligation de bonne foi et un lien entre cette contravention et l’erreur sur la valeur économique du contrat, il sera difficile de rejeter la demande en nullité ou en réduction du prix payé par le contractant dont la liberté contractuelle a été malmenée. Un tel contrat ne repose pas sur une base légitime puisqu’il n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation. L’article 1399 C.c.Q. exige, pour que le contrat soit valablement formé, que le consentement donné par l’une ou l’autre des parties contractantes soit éclairé. On doit donc conclure que les conditions de formation du contrat ne sont pas remplies, lorsqu’une partie contractante donne un consentement non éclairé suite au manquement de l’autre partie à son obligation de bonne foi. Il n’est pas nécessaire que ce consentement non éclairé constitue un dol au sens de l’article 1401 C.c.Q. pour être sanctionné. Dans ce cas, le recours peut être fondé, d’une part, sur les dispositions claires de l’article 1375 C.c.Q. qui exige comme condition à la formation du contrat une conduite de bonne foi de la part de toutes les parties et, d’autre part, sur celles de l’article 1416 C.c.Q. qui prévoit la sanction de l’absence des conditions nécessaires à la formation du contrat.

1250. Rappelons que l’erreur sur la valeur économique, même si elle constitue une erreur sur un élément essentiel qui a déterminé le consentement du contractant qui s’est trompé, ne peut être sanctionnée selon la règle prévue à l’article 1400 C.c.Q.1901. Une telle sanction rétablit indirectement la lésion entre majeurs, que le législateur n’a pas voulu reconnaître comme cause de nullité du contrat à l’article 1405 C.c.Q. ; cette règle n’empêche pas de faire la distinction entre une erreur sur la valeur économique du contrat commise par le contractant sans pouvoir reprocher une faute quelconque à l’autre contractant et une erreur dont la commission est due à un manquement à l’obligation d’information de l’autre contractant. Dans le premier cas, l’erreur économique n’est pas sanctionnable alors que, dans le deuxième, on ne cherche pas à sanctionner cette erreur, mais plutôt le manquement à la règle de bonne foi par le débiteur de l’obligation d’information1902.

b) L’existence d’un dol ayant provoqué l’erreur économique

1251. Lorsque la preuve permet de conclure à l’existence d’un dol ayant provoqué l’erreur sur la valeur économique du bien dans l’esprit du contractant, la sanction qui s’impose est celle prévue aux articles 1401 et 1407 C.c.Q. en matière de dol. Par contre, si la preuve démontre que les faits ou les actes reprochés au défendeur sont insuffisants pour conclure au dol, l’erreur sur la valeur économique du contrat ne peut être sanctionnée selon l’article 1401 C.c.Q.1903. Le tribunal peut cependant imposer une sanction en vertu des articles 1375 et 1416 C.c.Q., s’il arrive à la conclusion que les faits reprochés à l’autre contractant constituent une violation de son obligation de bonne foi lors des négociations du contrat. Le manquement à cette obligation peut constituer une faute qui engage la responsabilité du débiteur de l’obligation de bonne foi conformément à l’article 1458 C.c.Q.1904.

1252. D’aucuns pourraient penser que la sanction d’une erreur économique due au manquement à l’obligation d’information, pourrait remettre en question la stabilité des relations contractuelles, et risquerait de rétablir indirectement la lésion comme cause de nullité du contrat. Il nous semble que cette crainte est injustifiée lorsque l’on cherche à établir un équilibre entre la moralité contractuelle et la stabilité des relations contractuelles. Au contraire, on renforce cette stabilité en sanctionnant le manquement à l’obligation de bonne foi, à condition que cette notion soit bien cernée et utilisée avec discernement. Le contractant, conscient que toute conduite non conforme aux exigences de bonne foi sera sanctionnée, cherche à éviter, dès le départ, tout manquement à son obligation de bonne foi. Refuser de sanctionner le non-respect de l’obligation d’information par crainte de rétablir la lésion comme cause de nullité du contrat ou mettre sa stabilité en jeu, revient à encourager l’immoralité et l’injustice contractuelle.

c) L’erreur sur certaines caractéristiques de la prestation ou de l’objet

1253. Par ailleurs, si l’erreur porte sur certaines caractéristiques de la prestation ou de l’objet, et une erreur corrélative sur la valeur économique, il y aura quand même lieu d’annuler le contrat. De plus, si la valeur de la chose a constitué une condition extériorisée et exprimée sans équivoque lors de la formation du contrat, à savoir une considération déterminante au consentement, il sera alors question d’une erreur sur un élément essentiel qui pourrait exceptionnellement donner lieu à l’annulation du contrat1905. Pour ce faire, la preuve doit être pertinente. À cet égard, un simple témoignage de la part de la victime ne suffira pas s’il n’est pas appuyé par une preuve documentaire ou factuelle.

d) L’erreur portant sur des conséquences fiscales

1254. Il importe de ne pas confondre une erreur sur la valeur économique du contrat et une erreur portant sur les conséquences fiscales que peut avoir une transaction intervenue entre des personnes liées dans le cadre d’une restructuration ou d’un roulement selon les dispositions de la Loi sur les impôts au provincial et la Loi de l’impôt sur le revenu au fédéral. En effet, l’erreur sur la valeur économique qui cause lésion à une partie au contrat ne peut être admise comme cause de nullité du contrat en raison du conflit d’intérêts entre les parties contractantes ou de la contestation du contractant de la partie victime de cette erreur qui subit souvent un préjudice dans le cas où le contrat serait annulé. Rappelons que le législateur a refusé d’admettre la lésion comme cause de nullité du contrat entre majeurs afin d’assurer la stabilité des relations contractuelles.

1255. Or, dans le cas d’une erreur sur les conséquences fiscales que peut avoir une transaction due à une restructuration des opérations entre personnes liées, l’annulation du contrat peut être justifiée pour cause d’erreur portant sur un élément essentiel ayant déterminé le consentement des parties à une telle transaction. L’annulation de la transaction en raison d’une erreur sur les conséquences fiscales n’aura pas pour effet de mettre les parties dans une situation de conflit au sens strict du mot, ni de les placer en présence d’un litige portant sur des intérêts différents ou opposés. Au contraire, les parties à cette transaction ont presque le même intérêt à faire annuler leur transaction qui, sur le plan de la planification fiscale et économique, ne représente aucun avantage pour elles. De plus, cette erreur est souvent commise par les deux parties et l’annulation de la transaction ne met pas en question la stabilité contractuelle1906.

4) L’erreur sur l’identité et la qualité du contractant

1256. L’erreur sur l’identité et la qualité de la personne peut aussi être une cause de nullité du contrat lorsque la personne du cocontractant est une considération principale de l’engagement1907. Par exemple, la compétence, la personnalité, le talent et l’expérience d’une personne peuvent être des considérations principales, soit des éléments qui déterminent pour la conclusion d’un contrat1908. Toutefois, en matière de vente par exemple, il est difficile d’invoquer l’erreur sur la personne, puisqu’une vente n’est généralement pas faite intuitu personae, le but des vendeurs étant de vendre une chose et d’être payés, peu importe qui achète la chose1909.

a) En matière de mariage

1257. Un conjoint ne peut demander la nullité de son mariage en raison d’une erreur commise sur la qualité de son conjoint1910. Ainsi, même dans le cas où un conjoint se trompe sur l’une des qualités essentielles de son conjoint il ne peut demander la nullité de son mariage1911. Seules les erreurs sur l’identité de la personne ou sur un élément essentiel relatif au consentement pourraient entraîner la nullité du mariage1912. À titre d’illustration, un conjoint ne peut demander l’annulation de son mariage au motif qu’il ne savait pas que l’autre conjoint avait déjà été marié alors qu’il était divorcé au moment de ce nouveau mariage. Le mariage antérieur ainsi que le divorce ne sont pas des causes d’annulation de mariage, puisque ces caractéristiques de l’individu ne sont pas essentielles ni déterminantes pour le consentement d’une personne à se marier1913. Également, ne peuvent être considérées comme qualités essentielles et déterminantes pour le consentement au mariage, le changement de sentiment, le comportement, les mœurs antérieures ou l’erreur sur la personnalité du conjoint. En présence de l’une de ces situations, le divorce sera la solution ultime1914.

1258. D’ailleurs, le tribunal peut être réticent à la demande en annulation du mariage pour erreur sur la qualité du conjoint lorsqu’il paraît évident que non seulement le risque d’erreur était élevé mais aussi que l’échec du mariage était imminent. Ainsi, en raison de l’évolution technologique en matière de communication, de telles situations peuvent se produire lorsqu’une partie consent à se marier à l’autre conjoint après avoir entretenu une courte relation à distance avec ce dernier. Cette partie doit s’attendre à voir son consentement au mariage influencé par de fausses perceptions ou des attentes qui sont loin de la réalité. Ainsi, une erreur sur la qualité de la personne peut survenir lorsque le conjoint constate que cette personne s’avère différente de ce qui a été attendu ou imaginé. Cela dit, les risques d’erreur et d’échec élevés qui sont potentiellement prévisibles ne peuvent justifier l’annulation d’un mariage1915.

1259. Il importe toutefois de noter que l’annulation du mariage ne peut être invoquée et obtenue au motif que la personne se soit mariée avec une personne ayant une fausse identité, s’il s’avère qu’elle connaissait avant le mariage sa véritable identité. En effet, lorsque c’est en toute connaissance de cause que la personne se marie avec une personne dont la fausse identité lui est connue, elle ne peut invoquer cette situation pour demander la nullité de mariage et ce, même si la personne ignorait que, par exemple, son ou sa partenaire utilisait une fausse date de naissance et des faux documents de naissances sur lesquels n’apparaissent pas les véritables noms de ses parents1916.

1260. Il ne faut cependant pas confondre une erreur provoquée par le dol avec une erreur simple commise par le conjoint sur la qualité de son conjoint sans que ce dernier participe d’une manière ou d’une autre à cette erreur, soit par son silence ou par des fausses déclarations. L’erreur pure et simple sur la qualité du conjoint ne doit pas donner lieu à la nullité du mariage, mais peut toujours justifier une demande de divorce. Par contre, l’erreur sur la qualité du conjoint provoquée par les manœuvres dolosives, par les fausses déclarations ou le silence de ce dernier en s’abstenant de renseigner son futur conjoint sur ses problèmes de santé ou sur son état ou sa situation peut justifier la nullité du mariage lorsque les informations retenues ou les fausses représentations ont constitué un élément déterminant dans le consentement du conjoint victime1917.

1261. Un exemple de représentations trompeuses pouvant justifier une demande en nullité de mariage est celui portant sur la situation financière. Ainsi, une partie qui consent à se marier avec une personne ayant déclaré qu’elle occupait un emploi ou disposait d’un revenu stable alors que ce n’était pas le cas voit son consentement vicié par le mensonge dont elle a été victime. Ces fausses représentations induisent en erreur la partie qui a consenti au mariage en considération de la situation de la personne. En d’autres mots, n’eût été la situation financière de l’autre partie, l’individu n’aurait jamais exprimé l’intention de l’épouser1918.

1262. Dans un autre ordre d’idées, des habitudes relatives à la consommation de substances illicites qui ont été volontairement cachées au conjoint peuvent justifier une demande en annulation de mariage puisque ces faits sont déterminants dans le consentement du conjoint victime. En effet, celui qui découvre que son conjoint a des problèmes d’alcoolisme ou de consommation de drogues avant et pendant le mariage peut être victime d’un dol par silence car s’il avait été informé de ces problèmes graves, il n’aurait pas consenti au mariage1919. Cependant, si le conjoint a eu certains indices avant le mariage quant à la consommation d’alcool de son conjoint, le tribunal peut conclure à une acceptation par la victime de cet aspect de la personnalité de son conjoint1920.

1263. L’ignorance de certaines informations relatives au conjoint peut souvent être due à la courte fréquentation entre les conjoints avant le mariage. Bien qu’une bonne connaissance du passé du conjoint soit justifiée particulièrement en ce qui a trait à des antécédents judiciaires, le conjoint victime peut obtenir la nullité de son mariage si la preuve révèle que son ignorance est due à un dol pratiqué par l’autre conjoint dans le but de l’amener à consentir au mariage. La preuve du dol est un élément important qui affecte la nature du consentement de l’un des époux1921. Cependant, lorsque les parties ont une expérience antérieure de vie de couple avant leur mariage, la durée de fréquentation entre elles peut être écartée dans l’analyse de la demande d’annulation du mariage dans la mesure où elles ont eu suffisamment de temps pour aborder ensemble les questions qui leur semblent nécessaires et importantes avant de procéder au mariage1922.

1264. Relativement à la santé, mentale ou physique, il n’est pas rare qu’une maladie existante antérieurement au mariage, mais qui n’a pas été divulguée, vicie le consentement du conjoint au mariage et puisse être assimilée à une erreur sur la personne. À titre d’exemple, les troubles psychiatriques non divulgués, telle la schizophrénie, constituent des attributs fondamentaux au caractère de la personne et participent à influencer la personnalité de cette dernière. Dans ces cas, le conjoint qui voit son consentement vicié peut obtenir la nullité de son mariage à condition de démontrer que l’autre partie était atteinte de la maladie avant et durant le mariage, que l’état de santé lui avait été caché et qu’il ne se serait jamais marié s’il avait été informé de ces faits avant le mariage1923.

5) L’erreur sur le consentement de l’autre conjoint

1265. Il faut toutefois mentionner que le mariage peut être annulé pour d’autres causes telles que l’erreur simple sur l’intention réelle de l’autre conjoint de faire vie commune1924 ou pour une cause de crainte1925 ou de dol1926. Tel serait le cas, par exemple, d’une personne qui se marie par amour alors que, dans les faits, les parents de son épouse ont forcé celle-ci à se marier. Le mariage peut être annulé pour cause de crainte par l’épouse forcée, mais s’agissant de nullité relative, son conjoint qui croyait vraiment être aimé, pourrait-il alors invoquer l’erreur sur le consentement de son épouse et ainsi demander la nullité du mariage ? La réponse doit être affirmative puisque l’époux a véritablement consenti au mariage en croyant que l’autre y consentait en raison de l’amour éprouvé l’un pour l’autre. Ainsi, si l’épouse n’a jamais eu l’intention de se marier avec son conjoint ou de faire vie commune avec lui, il y a sans aucun doute une erreur de la part de l’époux sur le consentement de son épouse, erreur qui donne ouverture à la nullité du mariage. Ce dernier peut également invoquer la nullité du mariage conformément à l’article 1420 C.c.Q. qui prévoit la possibilité de demander la nullité du contrat par l’une des parties même si la nullité est établie en faveur de l’autre lorsqu’elle est de bonne foi et que le maintien du contrat lui causerait un préjudice sérieux. Le maintien du mariage peut sérieusement causer préjudice au conjoint qui croyait que son épouse désirait faire vie commune avec lui. Sa demande en nullité du mariage doit être accueillie, puisque cette dernière a été forcée de se marier, mais elle ne demande pas la nullité du mariage en raison de la crainte qui persiste encore.

1266. L’erreur sur le consentement de l’autre conjoint doit être distinguée de l’erreur provoquée par le dol du conjoint qui donne lieu lui aussi à la nullité du mariage. Il en est ainsi lorsqu’une partie se marie dans l’unique but de pouvoir obtenir le droit d’établissement au Canada et qu’elle convainc l’autre de se marier au moyen de manœuvres dolosives et de fausses déclarations. Le conjoint victime aura alors le droit de demander la nullité du mariage en invoquant le dol1927. Par ce fait même, cette partie ayant consenti à se marier avec l’autre avec l’intention de faire vie commune, ce motif doit être considéré suffisamment important pour teinter son consentement. Ainsi, la croyance en cette intention est un motif qui justifie la décision de contracter le mariage et une erreur sur ce motif, soit sur la cause impulsive et déterminante, doit engendrer la nullité du mariage1928.

1267. Dans un autre ordre idées, le dol peut être invoqué lorsque l’un des époux cache sciemment à l’autre qu’il est atteint d’une maladie grave ou qu’il est impuissant et que l’époux induit en erreur découvre l’existence de cette maladie ou de cet état après le mariage1929.

6) L’erreur matérielle

1268. L’erreur matérielle peut prendre la forme d’une erreur de calcul, de désignation ou d’écriture commise lors de la rédaction du contrat1930. En présence de ce type d’erreur, il est nécessaire de s’interroger sur la volonté réelle des parties afin de s’assurer qu’elle n’est pas affectée par l’erreur. Lorsqu’il est possible de constater que l’erreur matérielle ne touche pas à la volonté des parties, il suffit d’y apporter les corrections nécessaires sans que la nullité du contrat soit prononcée. La simple erreur matérielle ne constitue pas une cause de nullité1931, sauf si elle porte sur l’un des éléments essentiels à la formation du contrat. À défaut d’une telle entente entre les parties, l’erreur de forme peut être corrigée par les tribunaux1932 puisqu’elle n’affecte en rien la volonté des parties.

1269. Il est toutefois possible de songer à certaines situations où l’erreur matérielle commise par un contractant aura pour effet de donner ouverture à la nullité de la transaction. En effet, l’erreur matérielle commise par une partie ne peut être une source de droit en faveur de l’autre contractant. Les agissements du contractant qui sait pertinemment que l’autre partie a commis une erreur et qui s’empresse de conclure la transaction afin d’en tirer profit sans toutefois renseigner son cocontractant pour corriger l’erreur, seront sanctionnés par la nullité de la transaction1933.

3. Conditions et sanction de l’erreur
A. Preuve de l’erreur

1270. Aux conditions mentionnées ci-dessus s’ajoutent celles développées par la jurisprudence. Ainsi, il ne suffit pas d’invoquer l’erreur pour conclure que le consentement est vicié, encore faut-il qu’elle soit prouvée par celui qui l’invoque1934. L’erreur étant un fait juridique, tous les moyens de preuve sont admissibles afin de l’établir. Toutefois, pour éviter les abus et les injustices, les tribunaux exigent la corroboration du témoignage de celui qui s’est trompé1935 et dans le doute, ils ont le plus souvent favorisé la validité du contrat1936. Par ailleurs, notons qu’il est essentiel d’examiner le contexte particulier de chaque affaire pour déterminer s’il y a une erreur et dans l’affirmative, si elle est déterminante et excusable1937.

1271. Rappelons que la partie qui invoque l’erreur comme cause de nullité du contrat doit donc en faire la preuve1938. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle prouve que l’autre partie en avait connaissance, ce qui autrement rendrait à toutes fins pratiques l’annulation du contrat illusoire. Cette connaissance par le contractant n’est donc pas requise par la loi1939. En outre, dans la mesure où l’erreur serait connue du contractant, il y aurait alors erreur provoquée par le dol. Il n’est pas nécessaire, non plus, que l’erreur soit commune aux deux parties. En effet, une seule partie peut commettre une erreur qui donne ouverture à la nullité du contrat1940.

1272. Les tribunaux peuvent être plus exigeants à l’égard de celui qui invoque son erreur sur la nature de son engagement relativement à une clause sans toutefois mettre en question la validité du contrat. La preuve de l’erreur1941 peut être toutefois facile à établir lorsque l’erreur est provoquée par des manœuvres frauduleuses de la part de l’autre contractant1942 ou par son dol négatif alors qu’il a eu l’obligation de renseigner, de bonne foi, sur la nature de l’engagement1943 ou fournir les informations nécessaires pour que son contractant puisse donner un consentement éclairé et réfléchi en toute connaissance de cause1944. L’obligation d’informer ne peut, cependant, être invoquée par une partie pour justifier une erreur résultant de sa seule négligence. En effet, même s’il y a des lacunes dans son instruction, une partie ne peut reprocher à l’autre de ne pas avoir expliqué les conséquences qui découlent du contrat proposé ou de l’une de ses clauses, alors qu’elle-même n’a pas posé de questions ou n’a pas cherché à se renseigner ou à se faire aider1945. Une partie qui signe un contrat sans demander d’explications, alors qu’elle sait que la signature du contrat emporte des conséquences, commet une erreur inexcusable1946 qui, en l’absence d’une preuve d’abus de confiance de l’autre partie, justifie le rejet de son action en nullité1947.

B. L’erreur doit être excusable

1273. Le deuxième alinéa de l’article 1400 C.c.Q. modifie le droit antérieur en précisant que l’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement1948. Sous l’ancien droit, la doctrine et la jurisprudence1949 enseignaient que l’erreur grossière ou inexcusable ne pouvait constituer une fin de non-recevoir à une demande d’annulation, mais donnait tout de même droit à un recours en dommages-intérêts ou à une condamnation aux frais de l’action en annulation contre l’auteur. En droit français, toutefois, l’erreur ne peut être une cause de nullité si elle est grossière ou inexcusable, règle à laquelle s’est finalement rallié le législateur québécois. Dans un souci d’équité et pour sauvegarder la stabilité de l’ordre contractuel, le législateur a codifié cette règle. En effet, cette règle évite bon nombre d’injustices pour le contractant de bonne foi qui n’a pas à subir l’incurie de l’autre partie1950. Désormais, il importera donc de différencier l’erreur excusable1951 de l’erreur inexcusable1952, non plus pour l’attribution de dommages-intérêts, mais pour déterminer si elle est une cause de nullité. La disposition de l’article 1400 C.c.Q. vise à protéger un individu d’une situation inégale qui l’a induit en erreur et non pas à le protéger de sa propre négligence1953.

1274. L’erreur inexcusable résulte d’un comportement négligent ou fautif de son auteur1954. Ce type d’erreur constitue une exception à la règle voulant que l’erreur soit en général une cause de nullité. Il s’agit donc d’un concept qui doit être interprété de façon restrictive afin d’assurer une protection adéquate à la qualité du consentement. L’erreur doit donc, pour être considérée comme inexcusable, équivaloir à une faute lourde au sens de l’article 1474 C.c.Q.1955.

1275. Il est difficile de donner une définition stricte et précise de l’erreur inexcusable, puisque l’évaluation du caractère excusable ou inexcusable d’une erreur doit se faire à la lumière de l’ensemble des faits et des circonstances propres à chaque cas d’espèce. Pour que l’on puisse qualifier une erreur comme étant inexcusable, celle-ci doit être le résultat d’une négligence d’une certaine gravité de la part de la partie qui l’invoque pour obtenir l’annulation de son contrat. Ainsi, le fait que l’acheteur n’ait pas retenu les services d’un professionnel spécialisé pour vérifier l’existence d’un problème quelconque relié à l’immeuble ne constitue pas en soi une négligence d’une gravité suffisante. Pour que cette négligence soit qualifiée d’erreur inexcusable, l’acheteur doit détenir certains renseignements ou être en présence de certains indices qui l’incitent à retenir les services d’un expert pouvant le conseiller adéquatement. Décider autrement revient à imposer à tout acheteur potentiel l’obligation de consulter plusieurs professionnels en rapport avec l’achat de l’immeuble1956.

1276. Il appartient cependant à la partie qui s’oppose à la nullité du contrat d’établir en preuve les éléments caractéristiques d’une erreur inexcusable1957. Ceux-ci doivent être établis par une preuve probante afin que l’erreur soit considérée inexcusable et la demande en nullité soit rejetée1958.

1277. Notons que même si l’erreur était intrinsèquement importante et déterminante du consentement, le rejet de la demande en nullité sera alors justifié lorsque la victime de sa propre erreur aurait pu l’éviter si elle avait pris un minimum de précaution. Lors de la détermination du caractère de l’erreur, le tribunal doit donc d’abord évaluer si cette erreur aurait pu être évitée par l’obtention de certaines informations par son auteur. Dans l’affirmative, il doit vérifier s’il était possible pour ce dernier d’obtenir ces informations avant de conclure le contrat envisagé. L’objectif de cette règle est de garantir la stabilité des contrats et se base sur le principe que chacun est responsable de se renseigner et d’effectuer les vérifications nécessaires avant de signer un contrat1959. C’est seulement dans le cas où les informations pertinentes à la conclusion du contrat étaient disponibles pour la victime que l’erreur doit être déclarée inexcusable1960.

1278. La conclusion relative au caractère inexcusable de l’erreur doit être le résultat d’une appréciation concrète et objective des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat et de la conduite de l’auteur de l’erreur en tenant compte de son expérience et de sa connaissance dans le domaine du contrat.

1279. Pour déterminer si l’erreur invoquée est excusable et par conséquent, constitue un vice de consentement justifiant la nullité du contrat, il faut d’une part, appliquer au demandeur le test d’une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances et d’autre part, tenir compte de ses connaissances générales, de son expérience et de son jugement pour pouvoir évaluer si elle était négligente en ne prenant pas l’initiative de s’informer avant de donner son consentement au contrat1961. Il appartient à la partie soulevant l’erreur inexcusable de le prouver selon la balance des probabilités1962. Le tribunal peut donc prendre en compte, lors de son évaluation, les circonstances qui sont particulières au cas d’espèce notamment l’âge du cocontractant, son état mental, son intelligence ainsi que sa position professionnelle et économique1963.

1280. Ainsi, sera considérée excusable l’erreur d’un contractant qui croit à tort que son immeuble n’est grevé d’aucune hypothèque alors qu’il est peu instruit, que son état de santé est précaire et sous traitement médical1964. À l’inverse, un contractant ne pourra invoquer comme erreur excusable son erreur sur le prix de vente d’un immeuble sous prétexte qu’il n’a pas fait d’études lui permettant de lire avec compréhension le contrat, mais qui est cependant en mesure de lire les chiffres mentionnés dans celui-ci1965.

1281. Il importe de préciser que puisque l’erreur inexcusable, constituant une exception à la nullité pour erreur, il convient d’interpréter cette exception de manière restrictive1966.

1282. En matière de dol, la distinction entre une erreur excusable et une erreur inexcusable est de moindre importance, puisque ce n’est pas une erreur simple que le contractant a commise, mais bien une erreur provoquée par le dol pratiqué par son cocontractant dans le but de l’induire en erreur. Ainsi, les fausses représentations, les manœuvres dolosives ou le silence qui sont à l’origine d’une erreur commise par la victime justifient sa qualification d’excusable. Ainsi, l’auteur du dol ne peut invoquer comme défense que la victime a commis une erreur inexcusable1967, car ce serait contraire au principe de bonne foi de tenir la victime responsable de ne pas avoir découvert le subterfuge ou le stratagème de l’auteur du dol1968. Cela dit, l’erreur de la victime ne peut être qualifiée juridiquement d’inexcusable en vertu de l’article 1400 al. 2 C.c.Q. lorsqu’elle est provoquée par le dol pratiqué par un cocontractant1969.

1) Cas d’application

1283. Lorsqu’un contractant signe un contrat sans prendre la peine de le lire ou de se faire aider par une personne compétente pour bien saisir son contenu, il commet une erreur inexcusable que le tribunal pourra qualifier de comportement d’aveuglement volontaire1970 ne donnant pas ouverture à la nullité du contrat1971. La Cour d’appel ajoute que le fait de ne pas lire un contrat avant sa signature est fatal et représente une erreur inexcusable. Les parties doivent donc porter une attention minimale avant d’accepter ou de signer un contrat, notamment de procéder à sa lecture de façon attentive et d’obtenir le cas échéant les renseignements nécessaires quant à son contenu et qui constitue les éléments essentiels à son consentement1972. Par exemple, il ne sera pas possible pour un acheteur de faire annuler un contrat de vente de biens sur la base de sa propre erreur alors qu’il n’a pas cherché à voir et à vérifier l’état des biens avant la conclusion du contrat1973. Son défaut de se renseigner rend inacceptable et irrecevable une prétention qu’il a commis une erreur lors de la détermination du prix qu’il a accepté de payer. Constitue également une erreur inexcusable de la part du créancier qui, en l’absence de fraude ou de dol, signe une quittance en faveur de son débiteur suivant la remise par ce dernier d’un chèque simple, qui sera plus tard refusé par son institution bancaire en raison de l’insuffisance de fonds1974. De même, constitue aussi une erreur inexcusable la signature d’une reconnaissance de dette sans vérifier au préalable l’existence de cette dette surtout lorsque celle-ci est imputable au conjoint du signataire1975.

a) Défaut de lire un document avant sa signature

1284. Le défaut par le contractant de procéder à la lecture du document avant de le signer ne constitue pas nécessairement et de façon systémique une erreur inexcusable. Ainsi, ce défaut de faire cette lecture peut être justifié par les circonstances ou par la confiance qui s’établit durant une relation existante entre les parties. C’est le cas d’un individu qui, en tant que représentant d’une personne morale, signe le contrat du prêt qui lui a été auparavant soumis et vérifié, mais qui ne refait pas sa lecture lors de sa signature. Ce défaut peut être considéré comme une erreur excusable lorsqu’il croit que cet acte n’a pas été modifié par la suite. Il appartient à la partie qui a procédé à la modification du projet du contrat, d’aviser l’autre partie ou son représentant des modifications apportées. Le défaut de remplir cette obligation de renseignement quant aux modifications ou les ajouts apportés au projet déjà vérifié et approuvé peuvent justifier la nullité du contrat pour l’erreur sur sa nature1976. Le défaut de renseigner peut rendre le défaut de relire le contrat avant sa signature une erreur excusable. De même, le caractère excusable de l’erreur est également amplifié lorsque le contractant manque à son obligation de renseigner son cocontractant qui s’est trompé quant aux modifications apportées1977.

1285. Le défaut de lire le contrat envisagé sera également considéré comme une erreur excusable lorsque la partie devant signer l’acte a été induite en erreur par l’autre partie qui, afin d’obtenir sa signature, a fait des représentations expresses à l’effet que ce contrat était une reproduction fidèle du projet d’entente ayant déjà fait l’objet d’une discussion alors que l’on découvre plus tard que ce n’était pas le cas. Il en est de même lorsque l’auteur de l’erreur ne procède pas à la lecture du contrat avant sa signature en raison de la confiance qu’il avait légitimement en l’autre partie1978. Parfois, l’insistance de l’autre partie d’obtenir le contrat signé dans un court délai peut provoquer dans l’esprit de l’autre une erreur rendant ainsi celle-ci excusable, surtout lorsqu’elle fait surgir chez la victime une confusion pouvant être assimilée à un dol au sens de l’article 1401 C.c.Q.1979.

1286. Plusieurs éléments seront donc pris en compte avant de pouvoir qualifier le défaut d’avoir lu le contrat d’erreur excusable ou inexcusable tels que l’âge du contractant, son expérience dans le domaine des affaires, le niveau de confiance qui existe entre les parties au contrat, la clarté du contrat ou de la clause faisant l’objet du litige, autant en ce qui a trait au contenu qu’à la forme et le défaut du contractant de fournir les précisions utiles1980.

b) Erreur à la suite de la consultation d’un professionnel

1287. Les tribunaux ont reconnu que la victime de l’erreur qui a conclu un contrat avec un professionnel peut présumer que les renseignements fournis et les explications données par ce professionnel sont exacts. Ils n’imposent donc pas à la victime de l’erreur l’obligation de consulter un autre professionnel puisque l’erreur, même inexcusable, faite suite à la consultation d’un professionnel ne peut être retenue contre la victime et peut donner ouverture à la nullité du contrat1981.

c) Erreur du représentant ou du mandataire

1288. Il est important de mentionner que l’erreur commise par le représentant ou le mandataire est opposable à la partie représentée. Ainsi, dans certaines circonstances, l’erreur commise par le représentant et qui remplit les critères d’une erreur inexcusable constitue une fin de non-recevoir à la demande en nullité faite par la partie représentée. Il faut cependant mentionner que la sanction d’une telle erreur peut être mitigée lorsque l’erreur commise par le mandataire est difficile à détecter par une vérification raisonnable1982. Il s’agit d’une exception qui trouve son application peu importe l’auteur de l’erreur, qu’il soit la partie elle-même ayant consenti directement au contrat ou bien son représentant. Ainsi, la partie qui mandate une personne pour la représenter dans les négociations du contrat avec le pouvoir de prendre les décisions nécessaires à sa conclusion doit être assujettie aux mêmes règles comme si elle avait négocié et consenti au contrat elle-même. Elle est donc liée par les décisions prises par son mandataire dans le cadre des négociations et lors de la conclusion du contrat1983.

d) Erreur due au défaut de se renseigner

1289. L’obligation de se renseigner s’applique avec plus d’acuité lorsque le contrat proposé est obscur ou rédigé dans une langue autre que celle du contractant1984. Cette obligation de se renseigner ne libère pas, toutefois, l’autre contractant de son obligation de fournir les explications et les informations nécessaires pour que son cocontractant donne un consentement éclairé1985. La négligence de fournir les explications nécessaires aura au moins pour effet de rendre l’erreur de la victime excusable.

1290. La personne qui s’est renseignée avant la conclusion du contrat et accepte les risques inhérents à la transaction en toute connaissance de la chose ne peut par la suite invoquer l’erreur simple. Cependant, il pourra invoquer le dol lorsque son contractant n’a pas dévoilé l’ensemble des renseignements ou des informations permettant de faire une évaluation objective et complète des risques pouvant éventuellement résulter de la transaction envisagée1986.

1291. Le manquement à l’obligation de se renseigner pourra être qualifié d’erreur inexcusable lorsqu’il est empreint de négligence. Les Tribunaux se montrent moins tolérants à l’égard de certains professionnels et personnes ayant de l’expérience dans le domaine d’activités du contrat puisque l’obligation de se renseigner qui leur incombe peut être plus intense et plus étendue que celle qui peut être à la charge d’une personne ordinaire. Ainsi, l’évaluation du défaut de remplir cette obligation ne peut se faire selon le critère applicable à une personne ordinaire, mais plutôt selon le critère d’une personne appartenant au même corps de métier ou ayant une expérience semblable. Pour faire cette évaluation, on procède à une comparaison avec les moyens qu’un professionnel aurait pris en semblable situation pour se renseigner suffisamment et adéquatement. Cela dit, la partie concernée ayant déjà reçu une formation ou ayant une expérience dans le domaine d’activité relative au contrat, doit non seulement se renseigner adéquatement, mais aussi faire une analyse plus vigilante des informations qui lui sont disponibles pour éviter toute erreur ou méprise. Si la cour arrive à la conclusion qu’une autre personne ayant les mêmes qualifications ou la même expérience se serait informée davantage, le manquement à l’obligation de se renseigner sera qualifié d’erreur inexcusable. C’est le cas d’un sous-traitant qui aurait présenté une soumission basée seulement sur les plans préliminaires de l’architecte sans consulter les plans finaux qui lui étaient pourtant accessibles. Cette façon d’agir dénote une négligence pouvant être qualifiée d’erreur inexcusable puisque le fait de ne pas avoir pris les mesures raisonnables pour consulter tous les documents qui sont mis à sa disposition constitue un manquement à l’obligation de se renseigner de la part d’une personne avisée1987.

1292. En appliquant le test d’une personne prudente et raisonnable, le tribunal n’a pas à se poser la question de savoir si le contractant faisait ou non une bonne affaire en signant le contrat. Il n’a pas non plus à déterminer si sa conception erronée des effets du contrat constitue ou non une erreur inexcusable. Au contraire, le tribunal doit déterminer si une personne raisonnable et prudente ayant été à la place du contractant, compte tenu de ses connaissances et de son expérience aurait dû se faire aider par un conseiller spécialisé dans le domaine1988 ou se renseigner davantage sur les éléments de la transaction qu’elle s’apprête à conclure1989. Ainsi, on peut qualifier l’erreur d’inexcusable pouvant justifier le rejet d’une demande en nullité de l’entente lorsque le contractant y a donné son consentement sans consulter en temps opportun des professionnels spécialisés dans le domaine du contrat proposé. Si, par la suite, l’auteur de l’erreur constate qu’il a signé une entente désavantageuse, il ne doit s’en prendre qu’à lui-même puisque même si son insatisfaction peut être justifiée, celle-ci ne résulte que de sa propre erreur dans l’appréciation des conséquences qui en découlent alors qu’il devait se faire aider par une personne compétente avant son acceptation1990.

1293. Peut également être qualifiée d’erreur inexcusable le fait pour le cocontractant d’apposer sa signature sur un document contractuel sans le lire ou sur un document dicté sans s’être assuré que les directives ont bien été suivies. Bien que cette erreur puisse être importante et déterminante dans le consentement de la victime, la demande en nullité doit être rejetée puisque l’erreur aurait pu être évitée si cette dernière avait pris les précautions nécessaires, notamment en cherchant à se renseigner sur ses droits et ses obligations et, le cas échéant, en consultant un professionnel ayant la compétence requise pour l’aider. Il serait alors injuste pour l’autre contractant de voir son contrat annulé et ainsi être privé de son bénéfice en raison d’une erreur commise par le contractant qui aurait pu aisément l’éviter1991.

1294. Le tribunal peut conclure que l’erreur est inexcusable par l’application des critères subjectifs au lieu d’appliquer le critère d’une personne prudente et raisonnable. Il en est ainsi lorsque le contractant invoque son erreur sur la nature du contrat alors qu’il est juriste de formation ou un comptable1992. C’est le cas aussi lorsque l’erreur porte sur des éléments essentiels de la transaction tels que la qualité du bien ou de l’équipement alors que le contractant est un professionnel ou un spécialiste dans le domaine.

2) Manquement par le contractant à l’obligation de bonne foi

1295. La doctrine et la jurisprudence enseignent qu’il ne faut pas conclure à l’existence d’une erreur inexcusable lorsque le cocontractant de la victime a contribué, par son manquement à l’obligation de bonne foi ou par de fausses représentations, à la commission de l’erreur. Ainsi, il est déraisonnable, voire même incompréhensible, de jeter le blâme sur la victime d’une erreur qui s’est fiée aux renseignements fournis par son cocontractant à moins que la fausseté de ces renseignements ne soit évidente pour une personne raisonnable, prudente et diligente.

1296. D’ailleurs, il ne faut pas permettre au cocontractant ayant fait de fausses représentations de reprocher à la victime de ne pas avoir vérifié la véracité ou l’exactitude des informations qu’il lui a fournies. Toute personne qui entre en négociation dans le but de conclure un contrat doit se donner une conduite de bonne foi qui se traduit par une attitude transparente quant aux renseignements devant être communiqués à l’autre personne. À cet effet, tout comportement visant à induire en erreur son interlocuteur doit être sanctionné, surtout lorsque la preuve révèle que ce comportement était la cause de l’erreur commise par la victime. Dès lors, une telle erreur ne peut être qualifiée d’inexcusable, puisqu’il est légitime qu’une personne puisse se fier aux renseignements fournis par son interlocuteur avant ou au moment de la conclusion du contrat1993.

1297. L’erreur inexcusable commise par le cocontractant qui s’est trompé peut donc devenir excusable dans certains cas, en raison du comportement de son cocontractant1994. Ainsi, le manquement à l’obligation de bonne foi par l’autre partie au moment de la formation du contrat peut rendre l’erreur inexcusable acceptable comme cause de nullité du contrat.

1298. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’erreur résulte du dol du cocontractant. Il suffit que les faits établis en preuve démontrent que la victime de l’erreur avait confiance envers son cocontractant, alors qu’en réalité cette confiance n’existait pas. C’est le cas lorsque l’erreur porte sur un élément essentiel ayant déterminé le consentement du contractant et que les comportements de l’autre partie et le document utilisé ont été entachés d’ambiguïté sur cet élément de manière à corroborer la version de la victime et à rendre excusable l’erreur commise1995. C’est le cas aussi du contractant qui, en raison d’une confiance en l’autre partie, une entreprise réputée, signe un connaissement sans le lire (ce qui constitue une erreur inexcusable) alors que ce connaissement est incomplet. Le comportement de l’autre contractant, à savoir faire signer à l’auteur de l’erreur un contrat incomplet sans attirer son attention sur ce fait ou sans lui demander de vérifier son contenu, rend cette erreur excusable1996.

1299. La règle relative à l’erreur inexcusable était déjà appliquée par les tribunaux sous l’ancien droit, non pas pour décider du rejet de la demande en nullité, mais pour condamner la victime qui s’était trompée à des dommages-intérêts. Cette règle, qui n’est pas nouvelle en soi, risque de voir son application revêtir une forme nouvelle en raison des critères nouveaux. En effet, l’obligation de se renseigner qui découle de l’obligation de bonne foi maintenant codifiée à l’article 1375 C.c.Q., oblige le tribunal, dans son appréciation du caractère raisonnable ou déraisonnable de l’erreur invoquée par le contractant, à se poser la question, à savoir si le contractant qui prétend être victime de sa propre erreur s’est acquitté de son obligation de se renseigner. Indépendamment de la conclusion à laquelle arrive le tribunal au sujet de cette question, il se voit obligé de procéder à un deuxième test qui consiste à se demander si le contractant victime de sa propre erreur s’était acquittée de son obligation de se renseigner, aurait-il néanmoins commis la même erreur ? Ainsi, le tribunal ne peut que conclure au caractère déraisonnable de l’erreur commise lorsque le défaut de se renseigner a contribué à la commission de l’erreur1997.

1300. Ainsi, l’acheteur d’un immeuble à logements ne peut pas faire annuler son contrat de vente en invoquant qu’il a commis une erreur sur sa rentabilité alors qu’il a omis de vérifier les dépenses et les revenus de cet immeuble par un examen des baux qui lui ont été remis par le vendeur avant la conclusion de la vente. Il s’agit en fait à la fois d’une erreur inexcusable et d’une erreur sur la valeur économique qui ne peut être une cause de nullité du contrat et l’acheteur doit assumer les conséquences de sa négligence1998. Pour qu’une telle erreur sur la rentabilité soit une cause de nullité du contrat, l’acheteur doit faire la preuve que son erreur est due au dol pratiqué par le vendeur qui lui a fait de fausses représentations quant aux revenus ou aux dépenses relatives à l’exploitation de l’immeuble ou par la remise de faux documents.

C. Sanction

1301. Il faut souligner que la seule sanction prévue pour l’erreur simple est la nullité. La première phrase de l’article 1407 C.c.Q. combinée avec le reste du paragraphe laisse entendre que le seul recours offert pour le contractant qui a donné un consentement vicié suite à son erreur est la demande en nullité en excluant ainsi le recours en dommages-intérêts ou en diminution de prix1999. Le Tribunal peut cependant tenir compte de la règle prévue à l’article 1422 alinéa 2 C.c.Q. qui prévoit l’obligation de restitution des prestations reçues par chaque partie en vertu du contrat déclaré nul. Il peut ainsi ordonner la restitution de ces prestations afin de ne pas permettre à l’une des parties de s’enrichir injustement au détriment de l’intérêt de l’autre2000.

1302. Le recours en dommages-intérêts pourrait exceptionnellement être possible lorsqu’en raison de la négligence d’un cocontractant ou de son représentant, l’autre contractant a commis une erreur et ce, même si la preuve ne permet pas de conclure au dol. La responsabilité en dommages-intérêts peut être contractuelle ou extracontractuelle. Elle est extracontractuelle lorsque la négligence qui est la cause de l’erreur est due à la faute du représentant du cocontractant, mais qui engage aussi la responsabilité contractuelle de ce dernier envers la victime. Il s’agit d’une responsabilité in solidum, en raison de la diversité des sources de responsabilité des défendeurs2001. Ainsi, dans le cas où l’erreur invoquée est due en partie à certains faits établis en preuve et reprochés à l’autre contractant ou à son représentant, elle peut justifier l’attribution des dommages-intérêts2002. Il s’agit d’une action en responsabilité pour défaut de remplir son obligation de renseignement et d’agir avec prudence et diligence en communiquant des informations qui n’étaient pas vérifiées. Cela dit, le contractant qui n’a pas rempli adéquatement son obligation de renseigner lors de la conclusion du contrat, et ce, même en l’absence de mauvaise foi, pourrait être tenu responsable pour le préjudice subi par l’autre contractant qui n’a pas donné un consentement éclairé, sans qu’il ne soit nécessaire de demander la nullité du contrat2003. La demande en dommages-intérêts peut aussi être jointe à une demande en nullité compte tenu des circonstances et des faits propres au cas d’espèce lorsque l’erreur porte sur un élément essentiel ayant déterminé ce consentement.

1303. Ainsi, l’acheteur qui fut induit en erreur en raison de la négligence ou de l’insouciance du courtier immobilier lors de la préparation de la fiche descriptive de l’immeuble dispose contre ce dernier et son vendeur d’un recours en dommages-intérêts pour le préjudice subi. Pour retenir la responsabilité du courtier, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il était au courant que les informations véhiculées étaient erronées. Autrement, on sera en présence d’un dol et le tribunal pourrait donc prononcer la nullité du contrat. Il suffit de démontrer la négligence ou l’insouciance lors de la préparation de la fiche descriptive de l’immeuble en faisant défaut de vérifier l’exactitude des informations mentionnées. Il importe de souligner qu’en présence d’une erreur due à la négligence de l’autre cocontractant ou de son représentant, la nullité du contrat ne peut être prononcée à moins de se trouver en présence d’une erreur portant sur un élément essentiel du contrat, soit sur une considération principale ayant été la cause de l’obligation de la victime de l’erreur. Le tribunal pourrait aussi, selon le cas, conclure à la nullité du contrat en présence d’une erreur portant sur un motif personnel du contractant, à condition que ce motif ait été porté à l’attention de l’autre cocontractant lors de la conclusion du contrat. Il faut cependant préciser que pour conclure à la présence d’une erreur portant sur un élément essentiel au contrat, le tribunal doit, lors de son évaluation, tenir compte de toutes les circonstances qui prévalaient au moment de la vente2004.

1304. Dans le cas où les informations erronées contenues dans la fiche descriptive de l’immeuble provoquent une erreur chez l’acheteur, le tribunal peut prendre, lors de son appréciation du caractère sérieux et déterminant de cette erreur en considération des objectifs et des critères personnels recherchés par l’acheteur. Ces critères, propres à ce dernier, ne peuvent cependant pas dégager le courtier de sa responsabilité pour les informations erronées qu’il lui a transmises. Ainsi, le fait qu’il existait lors de la vente, certains critères subjectifs propres à l’acheteur, tels que la localisation, le type de construction, la proximité, l’ambiance générale ressentie, etc., ne peut empêcher le tribunal de sanctionner la faute du courtier qui a induit l’acheteur en erreur sur un élément essentiel à la vente tel que la superficie de la propriété acquise. Il s’agit d’un élément déterminant que la jurisprudence considère important pour l’acheteur à moins qu’il ne soit évident que ce dernier ait procédé à la vente pour ses objectifs personnels et selon ses critères, sans égard à la superficie. En d’autres termes, les objectifs ou les critères personnels de l’acheteur ne doivent pas éclipser la pertinence d’un élément essentiel du contrat de vente2005.

1305. Il faut rappeler que la preuve d’une erreur déterminante est suffisante pour accorder la nullité du contrat en fonction de l’article 1400 C.c.Q. Il n’est donc pas nécessaire de faire la preuve d’un dol afin d’obtenir cette sanction2006. Par contre, pour le contractant qui fonde son recours sur une erreur provoquée par le dol au sens de l’article 1401 C.c.Q., il doit en faire la preuve pour obtenir la nullité de son contrat.

1306. La nullité qui sanctionne l’erreur est relative et seule la partie victime peut en faire la demande. Ce contrat annulable peut cependant faire l’objet d’une confirmation expresse ou tacite par la victime qui ne pourra plus alors demander sa nullité2007. Il y a confirmation tacite lorsque la victime se comporte après la découverte de l’erreur comme si le contrat n’était pas annulable en accomplissant certains actes ou en remplissant des obligations qui en découlent faisant ainsi croire qu’il n’a pas l’intention d’y mettre fin.

1307. Enfin, que l’erreur invoquée comme vice de consentement porte sur la nature du contrat2008, sur l’objet de la prestation2009 ou sur un élément essentiel qui a déterminé le consentement du contractant2010, celui-ci peut fonder à la fois sa demande en nullité sur l’erreur simple et l’erreur provoquée par le dol de l’autre partie. En effet, une telle approche peut se justifier, dans la mesure où la victime ne possède pas, au moment de l’introduction de la demande en justice, suffisamment d’éléments pour déterminer si son erreur est le résultat d’un dol. L’absence de la preuve du dol lors du procès ne doit en principe causer aucun préjudice au demandeur, ni nuire à sa demande en nullité dans la mesure où les éléments constitutifs de l’erreur simple sont établis2011. C’est le cas lorsque les faits reprochés à l’autre partie ne constituent pas un dol, mais ont créé chez son cocontractant une fausse impression de la sorte qu’ils l’ont empêché de donner un consentement informé et éclairé. De plus, le tribunal qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans son appréciation des faits, peut prononcer la nullité du contrat pour cause d’erreur, même si l’erreur invoquée est inexcusable selon le test d’une personne prudente et raisonnable à condition que les faits et les gestes reprochés à l’autre partie soient suffisants pour rendre l’erreur excusable2012.


Notes de bas de page

1836. Cet article s’inspire de l’article 992 C.c.B.-C.

1837. Voir nos commentaires sur l’article 1378 C.c.Q. Voir aussi : Syndicat des travailleurs de la mine Noranda (C.S.N.) et Métallurgie Noranda inc., fonderie Horne, AZ-00141203, D.T.E. 2000T-787 (T.A.) ; Vêtement Paul Allaire inc. c. Citadelle (La), compagnie d’assurances générales, 2000 CanLII 19211 (QC CS), AZ-00022046, J.E. 2000-2101, REJB 2000-19632 (C.S.) ; Syndicat national catholique des employés des institutions religieuses de St-Hyacinthe inc. (C.S.N.) et Association patronale des institutions religieuses paroissiales du diocèse de St-Hyacinthe inc., AZ-01141123, D.T.E. 2001T-450 (T.A.).

1838. P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 211.

1839. 9216-7436 Québec inc. c. Golshayan, AZ-51685508, 2020 QCCS 1404.

1840. Capital Transit c. Ouimet, 2021 QCCS 4964, AZ-51812741.

1841. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 205, pp. 321-322.

1842. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, no 74, pp. 156-157.

1843. W.T. Rawleigh Co. Ltd. c. Dumoulin, 1926 CanLII 59 (SCC), [1926] R.C.S. 551 ; Banque d’épargne de la cité et du district de Montréal c. Saputo, AZ-77033700, [1977] C.P. 266 ; Pierre Robitaille Ltée c. Rigler, AZ-87021080, J.E. 87-204 (C.S.) ; F. Hamel Inc. c. Bois Brunet Inc., AZ-93031220, J.E. 93-905 (C.Q.).

1844. Voir : J.R. Watkins Co. c. Lefebvre, [1959] B.R. 758 ; Cie d’Assurance Canadienne Mercantile c. Trottier, [1969] B.R. 92 ; Agricultural Chemicals Ltd. c. Boisjoli, 1971 CanLII 166 (CSC), [1969] B.R. 383 ; 1971 CanLII 166 (CSC), [1972] R.C.S. 278 ; Banque Royale du Canada c. Savouro Inc., [1974] C.S. 28 ; Service de Musique Trans-Canada Inc. c. Davis, AZ-79022152, [1979] C.S. 211, J.E. 79-211 (C.S.) ; Services financiers Avco Canada Ltée c. Adam, AZ-81031041, [1981] C.P. 118, J.E. 81-164.

1845. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 205, pp. 321-322.

1846. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, nos 588-590, pp. 297-298.

1847. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 205, pp. 321-322 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 593, pp. 299-300.

1848. Houle c. Lévesque, [1952] C.S. 460 ; Faubert c. Poirier, 1959 CanLII 69 (SCC), [1959] R.C.S. 459 ; Gaumont c. Lemaire, [1971] C.S. 87 ; Fafard c. Chartrand, AZ-77033735, [1977] C.P. 390 ; Gestion Solvic Ltée c. Amusements Daniel Inc., AZ-96021108, J.E. 96-298 (C.S.) ; P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 216-217 ; G. TRUDEL, Traité de droit civil, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 1946, p. 159.

1849. Voir l’article 2852 al. 1 C.c.Q.

1850. Julien c. Atwater Badminton & Squash Club inc., AZ-51288598, 2016 QCCS 2299.

1851. Art. 2634 C.c.Q. ; Belliard c. Lehouillier, [1956] R.L. 56 (C.S.) ; Thibault c. Houle, [1962] R.L. 485 (C.S.) ; Place Laval Inc. c. Caisse populaire St-Alphonse D’Youville, AZ-85021239, [1985] C.S. 553, J.E. 85-564 ; St-Pierre c. Promutuel Lévisienne-Orléans, AZ-98036303, B.E. 98BE-682, REJB 1998-05975 (C.Q.).

1852. Julien c. Atwater Badminton & Squash Club inc., AZ-51288598, 2016 QCCS 2299.

1853. Salloum c. E-Z-EM Canada inc., AZ-51309900, 2016 QCCS 3576.

1854. Gestion Dany Gagnon inc. c. Location Brossard inc., 2022 QCCQ 1034, AZ-51837938.

1855. 2160-9276 Québec inc. c. Immeuble Beneficial ltée, AZ-96021747, J.E. 96-1791, [1996] R.D.I. 532 (C.S.) : dans cette cause, le tribunal a rejeté l’action en annulation de vente parce qu’il ne lui avait pas été démontré de façon prépondérante que l’élément sur lequel se basait l’action était effectivement la considération principale ; voir au même effet : Mihalo-Christa et Electromate Industrial Sales Ltd., AZ-50204475, D.T.E. 2003T-1104, [2003] R.J.D.T. 1660 (C.R.T.) : bien que l’employé ait fait de fausses déclarations quant à sa formation, l’erreur ainsi provoquée ne porte pas sur un élément essentiel et déterminant de son embauche puisqu’il a été en mesure d’assumer ses fonctions de façon satisfaisante ; Paul c. Iqbal, 2023 QCTAL 22280, AZ-51956759.

1856. Droit de la famille — 1888, AZ-93024067, [1993] R.D.F. 648 (C.S.) ; Vidéo L.P.S. inc. c. 9013-0451 Québec inc., AZ-97021125, J.E. 97-343 (C.S.) ; Beauvais c. Fortin, 2001 CanLII 39524 (QC CS), AZ-50120637, J.E. 2002-286, [2002] R.D.I. 323 (C.S.) : dans ce cas, il s’agit d’une personne vulnérable qui, mal conseillée par son mandataire, signe un acte de donation alors qu’elle continue de croire qu’elle est propriétaire des biens qui en font l’objet. Le tribunal conclut qu’il y a lieu d’annuler les donations.

1857. Gestion Lyster Ltée c. Dubuque, AZ-95021134, J.E. 95-331 (C.S.) ; Fortin c. Galante, AZ-50274588, [2004] J.L. 220 (R.L.).

1858. La Garantie, compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord c. Létourneau, AZ-97026061, B.E. 97BE-152 (C.S.). Dans cette cause, le tribunal statua que les défendeurs avaient été négligents en ne lisant pas le contrat qu’ils avaient pourtant signé, commettant ainsi une erreur inexcusable.

1859. Crédit-bail Findey Inc. c. Knit-Craft Fashion Mills Ltd., AZ-95021757, J.E. 95-1767 (C.S.).

1860. Dumont c. Prince, AZ-50086741, B.E. 2001BE-631 (C.S.) : il y a erreur sur le contrat quand la demanderesse croit acheter, mais qu’en fait, elle vend. Constitue également une erreur sur la nature du contrat le document d’ouverture de crédit qui n’indique pas qu’il est aussi un contrat de cautionnement : Matériaux Décoren inc. c. Bannwarth, AZ-01036237, B.E. 2001BE-509 (C.Q.) ; Huiles Marcel Gagnon inc. c. 9021-0618 Québec inc., AZ-50111113, B.E. 2002BE-220 (C.Q.). À l’opposé voir : Richard-Gagné c. Poiré, AZ-50389894, J.E. 2006-1765, 2006 QCCS 4980, où le tribunal n’a pas retenu l’erreur quant à la nature du document ; D. LLUELLES et P.-G. MOORE, Droit des obligations, nos 526-528, pp. 265-267 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 208, p. 323.

1861. Entreprises Elio Di Giovanni ltée c. Peluso, AZ-50141684, B.E. 2002BE-884 (C.S.).

1862. Voir les articles 1371 et 1373 C.c.Q.

1863. À cet effet, voir : Côté c. Coulombe, AZ-93023025, [1993] R.D.I. 227 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1999-11-26), 200-09-000282-936.

1864. Chamberland c. Construction Roland Bédard inc., AZ-50415741, 760-17-000981-053 (13-02-07) (C.S.).

1865. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 209, p. 323 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, nos 533-534, p. 269-270.

1866. Laloman Finance inc. c. Evergreen Organization Inc., 2005 CanLII 19558 (QC CS), AZ-50317181, J.E. 2005-1443 (C.S.).

1867. Proteau c. Brousseau (Enchères A/B), 2022 QCCQ 5279, AZ-51872248.

1868. O.R.C.C., art. 30.

1869. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, liv. v, mai 1992, art. 1396 ; Trust Général du Canada c. Bourque, Pierre et Fils ltée, AZ-99021572, J.E. 99-1175, [1999] R.D.I. 486 (rés.), REJB 1999-12671 (C.S.) ; Roussel c. Caisse Desjardins de Ste-Foy, 2004 CanLII 39113 (QC CA), AZ-50275399, J.E. 2004-2010 (C.A.) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 212, pp. 325-326.

1870. À titre d’illustration, la consommation estimée est un élément objectivement essentiel dans un contrat d’approvisionnement : Société en commandite Gaz métropolitain c. 3370224 Canada inc., 2003 CanLII 35860 (QC CS), AZ-50159705, J.E. 2003-543 (C.S.) ; voir également : Maisonneuve c. BCE Emergis inc., AZ-50291772, D.T.E. 2005T-178, J.E. 2005-371 (C.S.) : en l’espèce, l’employeur a manqué à son obligation de renseignement et il a aggravé la situation en dissimulant des informations pertinentes ayant une importance telle que si elles avaient été connues de l’employé, celui-ci n’aurait jamais changé d’emploi ; Cohen c. Deschênes, AZ-51368654, 2017 QCCS 660 ; Boulay c. Sénécal, AZ-51410199, 2017 QCCA 1108 ; Gaudet c. Paris, AZ-51571321, 2018 QCCS 5894. ; Proteau c. Brousseau (Enchères A/B), 2022 QCCQ 5279, AZ-51872248 ; Chartrand c. Succession de Mercier, 2023 QCCQ 5990, AZ-51967702.

1871. St-Pierre c. 9136-8361 Québec inc. (Cours Cosmopolis), AZ-50623927, 2010 QCCS 1269.

1872. Chartrand c. Succession de Mercier, 2023 QCCQ 5990, AZ-51967702.

1873. Cherief c. 7836813 Canada inc., AZ-51295787, 2016 QCCS 2649.

1874. Bélanger c. Demers, AZ-51347687, 2016 QCCQ 14533.

1875. Lépine c. Khalid, 2004 CanLII 22206 (QC CA), AZ-50268342, J.E. 2004-1814, [2004] R.D.I. 785, [2004] R.J.Q. 2415 (C.A.) : dans cette affaire la preuve démontrait que l’acheteur avait effectué plusieurs démarches en vue de protéger la vue panoramique dont jouissait l’immeuble acquis.

1876. Bezeau c. Ouellet, AZ-50167364, [2003] J.L. 31 (R.L.) : dans cette affaire, malgré la bonne foi des parties, il y a eu erreur lors de la conclusion du bail quant à une condition essentielle pour l’une des parties, soit l’exigence d’une excellente insonorisation, ce qui donne lieu à l’annulation du bail ; Pérès c. Goulet, AZ-50194620, B.E. 2003BE-798 (C.Q.) ; Doire c. Développement de La Seigneurie des îles inc., AZ-50194675, J.E. 2003-2026, [2003] R.D.I. 887 (C.Q.) ; Christofano c. Cell Foods Inc., AZ-50400556, D.T.E. 2007T-41, 2006 QCCS 5382 : un employeur ne peut mettre fin au contrat de travail le liant à son employé en raison des fausses déclarations (niveau de scolarité) effectuées par ce dernier puisqu’il ne s’agissait pas d’une considération principale ayant motivé l’embauche de ce dernier. En effet, ce qui intéressait l’employeur était plutôt l’expérience de l’employé et ses relations dans le marché américain qui pourraient bénéficier à l’entreprise. Toutefois, il importe de noter que, par son acceptation du poste, l’employé a garanti, du moins implicitement, détenir les habiletés requises pour l’emploi. Voir aussi : Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche/Hip Implant Victim’s Aid Association c. Centerpulse, 2005 CanLII 18075 (QC CS), AZ-50302050, J.E. 2005-1201, [2005] R.J.Q. 1701 (C.S.).

1877. Bergeron c. Construction M.C. Daoust inc., AZ-50835249, J.E. 2012-635, 2012EXP-1167, 2012 QCCS 722.

1878. Landry c. Québec (Procureur général), 2009 QCCS 3920, AZ-50573388 ; 9150-0595 Québec inc. c. Franchises Cora inc., 2011 QCCS 1034, AZ-50730948 (appel rejeté, 2013 QCCA 531, AZ-50949497) ; Collon c. Société immobilière du Massif de Charlevoix inc., 2016 QCCS 346, AZ-51250305 ; Gaudet c. Paris, 2018 QCCS 5894, AZ-51571321 ; Cap-des-Régions Québec c. Gestion Fédocat inc., 2021 QCCS 4395, AZ-51802101.

1879. Boisclair c. Handfield, AZ-810111035, [1981] C.A. 282 ; Pitney Bowes du Canada ltée c. Esteem Fashion inc., AZ-01036398, B.E. 2001BE-875 (C.Q.) ; Systemex Energies inc. c. Groupe Enerstat inc., AZ-51159340, J.E. 2015-598, 2015EXP-1102, 2015 QCCS 1038 (appel rejeté, AZ-51381818), Errajraji et SNC-Lavalin inc., AZ-51724294, 2020 QCTAT 4273.

1880. Lavoie c. Centre canadien d’expertise des peintures Ltée, AZ-92021013, J.E. 92-76 (C.S.).

1881. Voir : Foresbec inc. c. Bois francs Brandon inc., AZ-50171591, J.E. 2003-1311 (C.Q.) : dans cette affaire, le contractant ne se serait pas engagé à ne plus procéder à la livraison s’il n’avait pas eu une croyance erronée à l’effet que la livraison n’avait pas été organisée.

1882. Chartrand c. Succession de Mercier, 2023 QCCQ 5990, AZ-51967702.

1883. Voir nos commentaires sous l’article 1401 C.c.Q.

1884. Dufour c. Dussault, AZ-51130286, J.E. 2015-34, 2015EXP-85, 2014 QCCQ 11752 (demande pour permission d’appeler rejetée).

1885. Vachon c. Neszvecsko, AZ-51176649, 2015EXP-1675, 2015 QCCA 873.

1886. Shaloomov c. Hermez, AZ-51383183, 2017 QCCS 1432.

1887. Amyot c. Denis Malo et Fils Inc., 1998 CanLII 9719 (QC CS), AZ-98021326, J.E. 98-730, REJB 1998-05816 (C.S.), AZ-50217342, B.E. 2004BE-399 (C.Q.) : un locataire ne peut invoquer l’erreur sur le motif afin d’annuler un contrat de bail d’un logement de villégiature en raison de sa peur maladive des chiens puisque cette considération n’a pas été portée à la connaissance du locateur. Le locateur avait cependant l’obligation de minimiser sa perte.

1888. Errajraji et SNC-Lavalin inc., AZ-51724294, 2020 QCTAT 4273.

1889. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 217, pp. 331-334 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 531, p. 268 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, nos 72-74, pp. 152-156.

1890. Guertin c. Parent, 2018 QCCA 517, AZ-51482387 ; pour un cas isolé voir aussi : Lafaye c. Bédard, 2020 QCCQ 1409, AZ-51682108.

1891. Errajraji et SNC-Lavalin inc., AZ-51724294, 2020 QCTAT 4273.

1892. Vachon c. Neszvecsko, AZ-51176649, 2015EXP-1675, 2015 QCCA 873.

1893. Beaurivage et Méthot Inc. c. Corp. de l’Hôpital de St-Sacrement, AZ-86011159, [1986] R.J.Q. 1729 (C.A.) ; Cayer c. Martel, 1995 CanLII 4881 (QC CA), AZ-95011940, J.E. 95-2071 (C.A.) ; Réalisation Solidel Inc. c. Havre du Village International Inc., AZ-95021484, J.E. 95-1229 (C.S.) ; Brassard c. Parent, AZ-96021010, J.E. 96-87 (C.S.) ; Laloman Finance inc. c. Evergreen Organization Inc., 2005 CanLII 19558 (QC CS), AZ-50317181, J.E. 2005-1443 (C.S.) ; Del Pescio-Carpanzano c. 3660524 Canada inc., 2005 CanLII 7316 (QC CQ), AZ-50301188, J.E. 2005-633 (C.Q.) ; Rémillard c. Coopérative fédérée de Québec, AZ-50448374, J.E. 2007-1739, 2007 QCCS 4122.

1894. Racicot c. Bertrand, [1976] 1 R.C.S. 441 ; Commentaires. BAUDOUIN, 1 Supreme Court L.R. 249.

1895. O.R.C.C., art. 30.

1896. A.V.I Financial Corporation (1985) inc. c. Novergaz inc., 1997 CanLII 8864 (QC CS), AZ-97021793, J.E. 98-1882, REJB 1997-02446 (C.S.) ; Mongrain c. 9387-7496 Québec inc. (Peinture Maximum), 2021 QCCQ 10254, AZ-51803099.

1897. Université Laval c. Black & McDonald ltée, 2005 CanLII 23478 (QC CS), AZ-50321837, J.E. 2005-1705, [2005] R.D.I. 793 (C.S.) ; Entretien Multi-Syntex inc. c. Centre de la petite enfance la P’tite Caboche, 2021 QCCQ 10492, AZ-51803658.

1898. Placements Jean-Claude Gagnon Inc. c. Bégin, 1993 CanLII 4154 (QC CA), AZ-90021009, [1990] R.J.Q. 484 (C.S.) ; Yoskovitch c. Tabor, 1995 CanLII 3806 (QC CS), AZ-95021216, J.E. 95-573, [1995] R.J.Q. 1397 (C.S.) ; Brassard c. Parent, AZ-96021010, J.E. 96-87 (C.S.) ; Amyot c. Denis Malo et fils inc., 1998 CanLII 9719 (QC CS), AZ-98021326, J.E. 98-730, REJB 1998-05816 (C.S.).

1899. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 216, pp. 330-331 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, nos 927 suiv., p. 473 suiv.

1900. Yoskovitch c. Tabor, 1995 CanLII 3806 (QC CS), AZ-95021216, J.E. 95-573, [1995] R.J.Q. 1397 (C.S.).

1901. L’erreur sur la valeur économique n’entraîne pas la nullité du contrat, car cela serait alors assimilé à la lésion : Besnier c. Solution Maximax inc., 2001 CanLII 24423 (QC CQ), AZ-50083323, J.E. 2001-627 (C.Q.). De plus, lorsque l’erreur sur l’appréciation économique du geste posé s’est produite en raison d’un manquement à l’obligation de se renseigner, elle sera perçue comme une erreur inexcusable ne justifiant pas l’annulation du contrat : Landry c. Pelletier, 2000 CanLII 17655 (QC CQ), AZ-00031139, J.E. 2000-515 (C.Q.) ; Bélair c. Moulavi, AZ-50285703, J.E. 2005-525 (C.S.) ; Landry c. Ménard (Succession de), 2005 CanLII 19506 (QC CQ), AZ-50317156, J.E. 2005-1393 (C.Q.).

1902. 9293-8018 Québec inc. c. Stern, AZ-51735567, 2021 QCCS 52.

1903. À cet effet, voir : Bouchard c. Lavoie, AZ-50385688, B.E. 2006BE-905, 2006 QCCQ 7119, [2006] R.L. 373 (C.Q.).

1904. Agostino c. Mutuelle-vie des fonctionnaires du Québec, corp. d’assurance, AZ-50206348, J.E. 2004-57 (C.S.).

1905. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 570, pp. 289-290 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 216, pp. 330-331.

1906. B.E.A. Holdings Inc. c. Trafsys inc., AZ-04011915 (C.A.).

1907. Voir : Russell c. Lefrançois, 1883 CanLII 34 (SCC), 8 R.C.S. 335 (C.S. Can., 1882-01-11).

1908. Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) et Agence du revenu du Québec (Patrick Jacques), 2020 QCTA 208, AZ-51685390.

1909. Voir : Kidd c. Chamber’s, AZ-93021259, J.E. 93-753 (C.S.).

1910. Le contrat de mariage ne peut être annulé en raison du fait qu’un des époux prétend avoir été induit en erreur quant au respect de sa liberté de religion, voir : C. (M.-C.) c. M. (Mo.), 2001 CanLII 24936 (QC CS), AZ-50083593, J.E. 2001-489, [2001] R.D.F. 177 (rés.), REJB 2001-22888, [2001] R.J.Q. 518 (C.S.) ou parce qu’il a fait une erreur quant à certaines conséquences du mariage, voir : R.B. c. M.C., AZ-50181548, B.E. 2003BE-607 (C.S.) ; 9293-8018 Québec inc. c. Stern, AZ-51735567, 2021 QCCS 52.

1911. Le contrat de mariage ne peut être annulé en raison du fait qu’un des époux prétend avoir été induit en erreur quant au respect de sa liberté de religion, voir : C. (M.-C.) c. M. (Mo.), 2001 CanLII 24936 (QC CS), AZ-50083593, J.E. 2001-489, [2001] R.D.F. 177 (rés.), REJB 2001-22888, [2001] R.J.Q. 518 (C.S.) ou parce qu’il a fait une erreur quant à certaines conséquences du mariage, voir : R.B. c. M.C., AZ-50181548, B.E. 2003BE-607 (C.S.).

1912. Voir à titre d’illustration : M.B. c. E.L.G., 2004 CanLII 5817 (QC CS), AZ-50260743, J.E. 2004-1596 (C.S.) : l’impuissance peut, à certaines conditions, constituer une erreur provoquée par le dol qui vicie le consentement. Voir : M.D. CASTELLI et É.-O. DALLAIRE, Le Nouveau Droit de la famille au Québec, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1993, p. 20 ; voir aussi en vertu de l’ancien Code : M.D. CASTELLI, Précis du droit de la famille, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1987, p. 24-25.

1913. Droit de la famille — 103220, 2010 QCCS 5870, AZ-50694041.

1914. Droit de la famille — 22734, 2022 QCCS 1718, AZ-51851008.

1915. Droit de la famille — 17940, 2017 QCCS 1770, AZ-51389057.

1916. Droit de la famille — 192194, AZ-51640816, 2019 QCCS 4541.

1917. Voir nos commentaires sur l’article 1401 C.c.Q.

1918. Droit de la famille — 201961, 2020 QCCS 4205, AZ-51727834.

1919. C.L. c. M.G., 2005 QCCS 37831.

1920. Droit de la famille — 22734, 2022 QCCS 1718, AZ-51851008.

1921. Droit de la famille — 071252, 2007 QCCS 2525, AZ-50434885 ; Droit de la famille — 091387, 2009 QCCS 2627, AZ-50559317 ; Droit de la famille — 22734, 2022 QCCS 1718, AZ-51851008.

1922. Droit de la famille — 22734, 2022 QCCS 1718, AZ-51851008.

1923. Droit de la famille – 2551, [1996] R.D.F. 885 (C.S.), [1996] JQ n° 3854 ; Droit de la famille – 337, EYB 1986-78320.

1924. Droit de la famille — 2161, AZ-95024022, [1995] R.D.F. 237 (C.S.).

1925. Voir nos commentaires sur les articles 1377 et 1403 C.c.Q.

1926. Voir nos commentaires sur les articles 1377 et 1401 C.c.Q.

1927. Droit de la famille — 3229, 1998 CanLII 9296 (QC CS), AZ-99026085, B.E. 99BE-180, REJB 1998-09878 (C.S.) ; Droit de la famille — 10361, AZ-86024036, [1986] R.D.F. 429.

1928. Droit de la famille – 091179, 2009 QCCA.

1929. Droit de la famille — 2151, AZ-96024075, [1996] R.D.F. 885.

1930. Beaurivage & Méthot Inc. c. Corp. de l’Hôpital de St-Sacrement, AZ-86011159, J.E. 86-644, [1986] R.J.Q. 1729 (C.A.) ; Revenco inc. c. Construction Rousseau et Rousseau inc., AZ-93021290, J.E. 93-823 (C.S.) ; Gaz métropolitain inc. c. Bacon America inc., 2001 CanLII 39457 (QC CS), AZ-50107775, J.E. 2002-202, [2002] R.J.Q. 215 (C.S.).

1931. Landry c. Lévesque, [1966] B.R. 326 ; Compagnie d’assurance Traders Générale c. Automobiles Luc Fréchette & Fils inc., AZ-97026068, B.E. 97BE-178, REJB 1997-0783 (C.S.).

1932. Landry c. Lévesque, [1966] B.R. 326 ; Prêt hypothécaire c. Habitation du Futur Inc., AZ-81021231, [1981] C.S. 1092, J.E. 81-495 (C.S.).

1933. Groupe Coginter inc. c. Royal Building Systems (Cdn) Ltd., 2002 CanLII 32844 (QC CS), AZ-50114978, J.E. 2002-1005 (C.S.).

1934. Ferland c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, AZ-50434975, 505-17-002342-055 (25-05-07) (C.S.) : « La partie qui invoque une erreur a le fardeau de la preuve. Elle doit démontrer : l’erreur, son caractère excusable, et que, sans cette erreur, elle n’aurait pas consenti à s’obliger ».

1935. Faubert c. Poirier, 1959 CanLII 69 (SCC), [1959] R.C.S. 459 ; Imperial Oil Ltd. c. Tanguay, [1971] C.S. 680 ; [1971] C.A. 109 ; Giguère c. Bourque, AZ-73011137, (1973) C.A. 663 ; Labonté c. Vincent, [1974] C.S. 445 ; Piché c. Dubois, AZ-78033250, [1978] C.P. 368, J.E. 78-996 ; Courtemanche c. Charland, AZ-78022443, J.E. 78-815 (C.S.) ; Cygnet Mini Computers Ltd. c. Interwest Computer Systems Ltd., AZ-79022234, [1979] C.S. 553, J.E. 79-408 (C.S.) ; Banque Canadienne Nationale c. Bernard, AZ-80021384, J.E. 80-713 (C.S.) ; Ferland c. Banter, AZ-80021387, [1980] C.S. 748, J.E. 80-715 (C.S.) ; Concupisco inc. c. Société en commandite 407 McGill, 2015 QCCS 2961, AZ-51189348.

1936. Pucholska c. Massé, [1958] C.S. 197 ; Legault c. Thellend, [1964] B.R. 41 ; McLaughlin Ltd. c. Mildred Investment Inc., 1983 CanLII 2745 (QC CA), AZ-83122045, [1983] R.D.J. 681 (C.A.) ; Paradis c. Merrett, AZ-95031232, J.E. 95-1039 (C.Q.) ; Brassard c. Parent, AZ-96021010, J.E. 96-87 (C.S.) ; Folla c. Racal-Chubb inc., REJB 1997-02154 (C.S.) ; Valade c. Valade, 2003 CanLII 39276 (QC CS), AZ-50207977, J.E. 2004-72 (C.S.).

1937. Ferland c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, AZ-50434975, 505-17-002342-055 (25-05-07) (C.S.).

1938. Toronto-Dominion Bank c. 9045-1287 Québec inc. (Ike & Dean), AZ-50383916, J.E. 2006-1719, 2006 QCCS 3879 : dans cette affaire, les défendeurs n’ont pas prouvé que leur consentement avait été vicié par de fausses déclarations de l’institution financière ni qu’ils avaient commis une erreur excusable pouvant alors entraîner la nullité de l’engagement. Voir aussi : Ferland c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, AZ-50434975, 505-17-002342-055 (25-05-07) (C.S.).

1939. Concupisco inc. c. Société en commandite 407 McGill, 2015 QCCS 2961, AZ-51189348.

1940. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN, et N. VÉZINA, Les obligations, n° 219, pp. 334-335 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, nos 574-575, p. 292.

1941. 7834101 Canada inc. (Construction JSR 2011) c. Plaques chauffantes pré-usinées Copal (Canada) ltée, AZ-51051725, 2013 QCCQ 16900 ; Diotte c. Collège CDI, AZ-51045906, J.E. 2014-445, 2014EXP-836, 2014 QCCQ 858 ; Cornet c. Collège CDI, AZ-51287977, 2016EXP-1842, 2016 QCCQ 3771.

1942. Drahmani c. Robichaud, AZ-97026068, B.E. 97BE-178 (C.S.).

1943. Gestion Lyster Ltée c. Dubuque, AZ-95021134, J.E. 95-331 (C.S.) ; Bolduc c. Decelles, 1996 CanLII 4344 (QC CQ), AZ-96031110, J.E. 96-598, [1996] R.J.Q. 805, [1996] R.R.A. 528 (rés.) (C.Q.) ; Huiles Marcel Gagnon inc. c. 9021-0618 Québec inc., AZ-50111113, B.E. 2002BE-220 (C.Q.).

1944. A.P. c. J.-C. D., L.P.J. 96-5770 (C.S.) ; Bolduc c. Decelles, 1996 CanLII 4344 (QC CQ), AZ-96031110, J.E. 96-598, [1996] R.J.Q. 805, [1996] R.R.A. 528 (rés.) (C.Q.) ; Confections Lamartine inc. c. Informatique E.B.R. inc., 1999 CanLII 10335 (QC CQ), AZ-99036137, B.E. 99BE-294, REJB 1999-10329 (C.Q.) ; Writers Guild of Canada et Just Believe Production Inc., 2021 QCTA 415, AZ-51787223 ; Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) et Agence du revenu du Québec (Patrick Jacques), 2020 QCTA 208, AZ-51685390, 2020EXP-1508, 2020EXPT-1103 ; Abdalass c. Boyer, 2021 QCTAL 27474, AZ-51806266 ; J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 348.

1945. Maisons funéraires Blais Inc. c. Ouellet, AZ-95031239, J.E. 95-1086 (C.A.) ; Paradis c. Merrett, AZ-95031232, J.E. 95-1039 (C.Q.) ; Basili c. Québit Logiciels inc., AZ-50106160, J.E. 2002-15, [2002] R.D.I. 32 (C.A.).

1946. La Garantie, compagnie d’assurance d’Amérique du Nord c. Létourneau, AZ-97026061, B.E. 97BE-152 (C.S.).

1947. Hosson c. Résidences Lapinières inc., 2022 QCTAL 25255, AZ-51879495 ; Rémillard c. Noiseux, 2023 QCTAL 19699, AZ-51950611.

1948. Ferland c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, AZ-50434975, 505-17-002342-055 (25-05-07) (C.S.).

1949. North Montreal Land Centre Ltd. c. La Prévoyance, (1924) 30 R.L.n.s. 256 (C.S.) ; Rawleigh Co. Ltd. c. Dumoulin, 1926 CanLII 59 (SCC), [1926] R.C.S. 551 ; Church c. Laframboise, (1961) 50 C.S. 385 ; Dumais c. Garneau, AZ-50106160, [1979] C.S. 1162, J.E. 79-905 (C.S.) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 215, pp. 326-329 ; P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 218 ; G. TRUDEL, Traité de droit civil, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1946, p. 160.

1950. 7834101 Canada inc. (Construction JSR 2011) c. Plaques chauffantes pré-usinées Copal (Canada) ltée, AZ-51051725, 2013 QCCQ 16900 ; Diotte c. Collège CDI, AZ-51045906, J.E. 2014-445, 2014EXP-836, 2014 QCCQ 858 ; Cornet c. Collège CDI, AZ-51287977, 2016EXP-1842, 2016 QCCQ 3771.

1951. Pour une illustration des circonstances et des éléments pouvant donner lieu à une erreur excusable voir : Légaré c. Morin-Légaré, 2002 CanLII 41210 (QC CA), AZ-50141864, J.E. 2002-1600, [2002] R.J.Q. 2237 (C.A.) ; Perron c. Martel, AZ-50188567, B.E. 2003BE-651 (C.Q.) ; Lépine c. Khalid, 2004 CanLII 22206 (QC CA), AZ-50268342, J.E. 2004-1814, [2004] R.D.I. 785, [2004] R.J.Q. 2415 (C.A.).

1952. À titre d’illustration voir : Richard-Gagné c. Poiré, AZ-50389894, J.E. 2006-1705, 2006 QCCS 4980 : dans cette affaire, les demandeurs n’avaient pas procédé à une lecture attentive de la convention d’inspection et d’honoraires et, conséquemment, le tribunal a conclu que s’il y avait erreur quant à un élément essentiel du contrat, il s’agissait d’une erreur inexcusable. En effet, rien n’empêchait les demandeurs de se renseigner sur les effets ou conséquences sur leurs droits d’une telle clause compromissoire incluse dans la convention. Voir aussi : Banque Nationale du Canada c. Gendron, AZ-50353215, J.E. 2006-612, 2006 QCCS 331 ; Ferland c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, AZ-50434975, 505-17-002342-055 (25-05-07) (C.S.).

1953. Concupisco inc. c. Société en commandite 407 McGill, 2015 QCCS 2961, AZ-51189348.

1954. 9078-0669 Québec inc. c. Gravel, 2001 CanLII 39804 (QC CS), AZ-50102948, J.E. 2001-2113, [2001] R.J.Q. 2908 (C.S.) ; Shank c. Martel, AZ-50188606, B.E. 2003BE-652 (C.Q.) ; Lépine c. Khalid, 2004 CanLII 22206 (QC CA), AZ-50268342, J.E. 2004-1814 (C.A.) ; Lévesque c. Duclos Longueuil Chrysler Dodge Jeep Ram inc., 2021 QCCQ 11221, AZ-51807383. Voir aussi : Rémillard c. Coopérative fédérée de Québec, AZ-50448374, J.E. 2007-1739, 2007 QCCS 4122.

1955. Entretien Multi-Syntex inc. c. Centre de la petite enfance la P’tite Caboche, 2021 QCCQ 10492, AZ-51803658 ; Lavoie c. Wal-Mart Canada Corp., 2022 QCCS 1060, AZ-51841120 ; Voir nos commentaires sur l’article 1474 C.c.Q.

1956. Lépine c. Khalid, 2004 CanLII 22206 (QC CA), AZ-50268342, J.E. 2004-1814, [2004] R.D.I. 785, [2004] R.J.Q. 2415 (C.A.) ; Gestion Lebeau Gagnon inc. c. Vallières, AZ-51692871, 2020 QCCS 1988.

1957. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN, et N. VÉZINA, Les obligations, n° 215, pp. 326-329 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, nos 540-546, pp. 273-279 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 82, 166-172.

1958. Errajraji et SNC-Lavalin inc., AZ-51724294, 2020 QCTAT 4273.

1959. Capital Transit c. Ouimet, 2021 QCCS 4964, AZ-51812741.

1960. Racine c. Hatley (Municipalité de), AZ-51254712, 2016 QCCQ 640, Errajraji et SNC-Lavalin inc., AZ-51724294, 2020 QCTAT 4273 ; Capital Transit c. Ouimet, 2021 QCCS 4964, AZ-51812741 ; Prévost c. Complexe hôtelier la Cache du Domaine inc., 2022 QCCS 2450, AZ-51864064.

1961. Publicor c. Nautilus Plus inc., REJB 1998-10145 (C.Q.) ; Location Réjean Bigras inc. c. Équipement Mira inc., AZ-50210504, B.E. 2004BE-184 (C.S.) ; 7834101 Canada inc. (Construction JSR 2011) c. Plaques chauffantes pré-usinées Copal (Canada) ltée, AZ-51051725, 2013 QCCQ 16900 ; Diotte c. Collège CDI, AZ-51045906, J.E. 2014-445, 2014EXP-836, 2014 QCCQ 858 ; Cornet c. Collège CDI, AZ-51287977, 2016EXP-1842, 2016 QCCQ 3771 ; Via Capitale Cité c. Charest, 2021 QCCQ 2411, AZ-51757519 ; Writers Guild of Canada et Just Believe Production Inc., 2021 QCTA 415, AZ-51787223 ; Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) et Agence du revenu du Québec (Patrick Jacques), 2020 QCTA 208, AZ-51685390 ; Société immobilière MCM inc. (Royal Lepage Humania c. Sion, 2023 QCCQ 9716, AZ-51989020.

1962. Capital Transit c. Ouimet, 2021 QCCS 4964, AZ-51812741.

1963. Concupisco inc. c. Société en commandite 407 McGill, AZ-51189348, 2015 QCCS 2961 ; Errajraji et SNC-Lavalin inc., AZ-51724294, 2020 QCTAT 4273.

1964. Pouliot c. Poulin, AZ-50823398, J.E. 2012-417, 2012EXP-751, 2012 QCCS 127.

1965. Services d’habitation Poitras c. Normand, AZ-50689022, 2010 QCCS 5426, [2010] R.L. 574.

1966. Capital Transit c. Ouimet, 2021 QCCS 4964, AZ-51812741.

1967. Choko c. Munden, 2021 QCCA 786, AZ051765581.

1968. Bélisle c. Gestion Paradigme inc., 2014 QCCA 857, AZ-51069662 ; Roy c. Talbot, 2020 QCCA 1673, AZ-51728997 ; Bouffard c. Paul, 2021 QCCA 695, AZ-51762876.

1969. Bouffard c. Paul, 2021 QCCA 695, AZ-51762876.

1970. Société de la faune et des parcs du Québec c. Marleau, AZ-50184393, B.E. 2003BE-616 (C.Q.) ; concernant l’aveuglement volontaire voir : Djoufo c. Piché, AZ-51105944, 2014 QCCQ 8192.

1971. Voir à cet effet B. Frégeau & Fils Inc. c. Société québécoise d’assainissement des eaux, 1997 CanLII 9416 (QC CS), AZ-97022027, J.E. 97-2214, REJB 1997-03411 (C.S.) ; Demix Béton Estrie, division de Ciment St-Laurent inc. c. Habitat Renil inc., 1998 CanLII 11153 (QC CQ), AZ-980321109, J.E. 98-606, REJB 1998-05825 (C.Q.) ; Amyot c. Denis Malo et Fils Inc., 1998 CanLII 9719 (QC CS), AZ-98021326, J.E. 730, 1998 CanLII 9719 (QC CS), REJB 1998-05816 (C.S.) ; Construction Roc-Fort c. Entreprise G.A. Beaudry et Fils inc., 1999 CanLII 11383 (QC CS), AZ-00021040, J.E. 2000-50 (C.S.) ; Centre du camion Gamache inc. c. Bolduc, 2000 CanLII 9581 (QC CQ), AZ-50068802, J.E. 2000-241 (C.Q.) ; Île Perrot Nissan c. Holcomb, AZ-01031095, J.E. 2001-381, [2001] R.J.Q. 529 (C.Q.) ; Lafrance c. Robert, 2001 CanLII 11004 (QC CS), AZ-50101711, J.E. 2001-2022 (C.S.) ; Société en commandite de financement W.T.H. c. Cie d’assurances Jevco, AZ-50084675, J.E. 2001-802 (C.S.) ; Centre de toiture B & S ltée c. Amos, AZ-51148099, 2015EXP-1038, 2015 QCCQ 618 ; Capital Transit c. Ouimet, 2021 QCCS 4964, AZ-51812741 ; Winvestor Immobilier inc. c. Épicerie Saltarelli & Fils inc., 2023 QCCS 912, AZ-51925202.

1972. Drolet c. Abeidia, AZ-51558638, 2018 QCCQ 9626.

1973. Gestion Parenteau P.J. Junior inc. c. Gilles Bonnet Import-export ltée, 2004 CanLII 76463 (QC CS), AZ-50259624, J.E. 2004-1519 (C.S.).

1974. Henri Cousineau et Fils inc. c. Axa Assurances inc. (Intact Assurances), AZ-50840644, 2012EXP-1346, 2011 QCCQ 18222.

1975. Landry c. Lesage, AZ-51451679, 2018EXP-11, 2017 QCCA 2006.

1976. Banque de Nouvelle-Écosse c. Robert, 2000 CanLII 18112 (QC CS), AZ-50077883, J.E. 2000-1639 (C.S.).

1977. 7834101 Canada inc. (Construction JSR 2011) c. Plaques chauffantes pré-usinées Copal (Canada) ltée, AZ-51051725, 2013 QCCQ 16900 ; Diotte c. Collège CDI, AZ-51045906, 2014 QCCQ 858 ; Cornet c. Collège CDI, AZ-51287977, 2016 QCCQ 3771, Errajraji et SNC-Lavalin inc., AZ-51724294, 2020 QCTAT 4273.

1978. Galarneau c. Foy St-Pierre, AZ-51257324, 2016 QCCS 678.

1979. Ibid.

1980. Gingras, Jacques, Lajoie et Associés ltée c. 9081-7263 Québec inc., AZ-50211953, J.E. 2004-261 (C.Q.) ; Banque Nationale du Canada c. Gendron, AZ-50353215, J.E. 2006-612, 2006 QCCS 331 : en l’espèce, l’engagement était formulé en termes clairs et la caution, étant une personne instruite et ayant eu la possibilité de se renseigner afin d’obtenir l’information nécessaire, ne peut prétendre après coup qu’elle n’avait pas l’intention de s’engager. Voir également : Amyot Gélinas, s.e.n.c. c. Villégiature du Lac Carling inc., AZ-50972928, J.E. 2013-1145, 2013EXP-2152, 2013 QCCQ 5385 ; Construction Mario Meunier inc. c. Beauchesne, AZ-50710691, 2011EXP-857, 2010 QCCS 6605 ; Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496.

1981. Droit de la Famille — 2992, 1998 CanLII 9143 (QC CQ), AZ-98031193, J.E. 98-1062, [1998] R.D.F. 381 (rés.), REJB 1998-06927 (C.Q.) ; Corporation Financière E.J.B. inc. c. Audet, 1998 CanLII 11267 (QC CS), AZ-98021513, J.E. 98-1100, REJB 1998-06934, [1998] R.R.A. 618 (rés.) (C.S.).

1982. Felix & Norton International Inc. et Canada (Procureur général), AZ-50543427, 2009 QCCS 919.

1983. Paquet c. Agence du revenu du Québec, AZ-51494192, 2018 QCCQ 3173.

1984. Caisse Populaire de Longueuil c. Mirza, AZ-9702145, J.E. 97-1098, REJB 1997-00610 (C.S.) ; 6610331 Canada inc. c. Faiz Mohammad, 2020 QCCQ 8306.

1985. North American Trust Co. c. Desjardins, 1994 CanLII 3602 (QC CQ), AZ-94031215, J.E. 94-1010 ; Verrelli c. Brave, AZ-94021105, J.E. 94-297, [1994] R.D.I. 85 (C.S.) ; 3090-6499 Québec Inc. c. Hartt, AZ-95033026, [1995] R.D.I. 289 (C.Q.) ; Gestion Lyster Ltée c. Dubuque, AZ-95021134, J.E. 95-331 (C.S.) ; Crédit-bail Findey Inc. c. Knit-Craft Fashion Mills Ltd., AZ-95021757, J.E. 95-1767 (C.S.) ; Bolduc c. Decelles, 1996 CanLII 4344 (QC CQ), AZ-96031110, J.E. 96-598 (C.Q.) ; Gestion Solvic Ltée c. Amusements Daniel Inc., AZ-96031185, J.E. 96-298 (C.S.) ; 9027-0687 Québec inc. c. 2531-4154 Québec inc., 1998 CanLII 11921 (QC CS), AZ-98022001, J.E. 98-2139, REJB 1998-08682 (C.S.) ; Puits artésiens Scorpions c. Poudrier, 2001 CanLII 15648 (QC CQ), AZ-50107662, B.E. 2002BE-86 (C.Q.).

1986. Fenplast inc. c. Prelco inc., (C.S., 2018-02-28), AZ-51473765, 2018 QCCS 843.

1987. Norexco inc. c. Produits de métal Allunox inc., (C.S., 2017-07-06), SOQUIJ AZ-51406891, 2017 QCCS 2993.

1988. Paradis c. Merrett, AZ-95031232, J.E. 95-1039 (C.Q.) ; Maisons funéraires Blais Inc. c. Ouellet, AZ-95031239, J.E. 95-1086 (C.Q.) ; Lajoie c. Germain Villeneuve Inc., AZ-95031260, J.E. 95-1196 (C.Q.) ; Financière (La), Coopérants prêts-épargnes Inc. c. Plastiques P.M.P. Inc./P.M.P. Plastics Inc., AZ-95021377, J.E. 95-974 (C.S.) ; Droit de la famille — 2452, 1996 CanLII 5707 (QC CA), AZ-96011715, J.E. 96-1393, [1996] R.D.F. 466 (C.A.) ; Société en commandite Gi-Ianco c. Songna, 2023 QCTAL 22454, AZ-51956953.

1989. Lajoie c. Germain Villeneuve Inc., AZ-95031260, J.E. 95-1196 (C.Q.) ; Air Saguenay (1980) Inc. c. Escompte Plus G.M. Inc., AZ-96031022, J.E. 96-196 (C.S.) ; Brassard c. Parent, AZ-96021010, J.E. 96-87 ; Armoires D.L.M. Inc. c. Constructions Planisphère Inc., 1996 CanLII 4431 (QC CS), AZ-96021212, J.E. 96-639 (C.S.) ; Potvin & Bouchard inc. c. 3127877 Canada inc., 1998 CanLII 12096 (QC CS), AZ-98022096, J.E. 98-2319, REJB 1998-10436 (C.S.) ; Capitale (La), assurance de l’administration publique inc. c. 99955 Canada ltée, AZ-50322986, J.E. 205-1579 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 2007-02-26), 200-09-005305-054, 2007 QCCA 366, AZ50422278, 2007 QCCA 366, J.E. 2007-669, [2007] R.D.I. 240).

1990. Lespérance c. Agence du revenu du Québec, AZ-51244117, 2016EXP-404, 2016 QCCQ 37.

1991. Denizé c. Nyangurame, 2023 QCTAL 17888, AZ-51945823.

1992. Investissements Lambert-Closse Ltée c. Gentra Canada Investments Inc., 1995 CanLII 3775 (QC CS), AZ-95021781, J.E. 95-1838, [1995] R.D.I. 582, [1995] R.J.Q. 2607 (C.S.) ; Société en commandite Gi-Ianco c. Songna, 2023 QCTAL 22454, AZ-51956953.

1993. Bouffard c. Paul, 2021 QCCA 695, AZ-51762876 ; Bélisle c. Gestion Paradigme inc., 2014 QCCA 857, AZ-51069662.

1994. Bodson c. Gestion immobilière Sentinel, AZ-51202583, 2015 QCRDL 25059.

1995. Collin c. Société immobilière du Massif de Charlevoix inc., AZ-51250305, 2016 QCCS 346 (Déclaration d’appel), Errajraji et SNC-Lavalin inc., AZ-51724294, 2020 QCTAT 4273.

1996. Groupe Uni-Spec inc. c. Saucier, AZ-98031157, J.E. 98-1044, REJB 1997-08355 (C.Q.).

1997. Picard c. Cormier, AZ-50843189, 2012 QCCQ 2185 ; Morin c. Piatine, AZ-51156990, J.E. 2015-566, 2015EXP-1047, 2015 QCCQ 1584 ; Bodson c. Gestion immobilière Sentinel, AZ-51202583, 2015 QCRDL 25059 ; Cano Baraona c. Gestion 3590 Ridgewood, 2020 QCTAL 6664 ; Denizè c. Nyangurame, 2023 QCTAL 17888, AZ-51945823.

1998. Morin c. Piatine, AZ-51156990, J.E. 2015-566, 2015EXP-1047, 2015 QCCQ 1584.

1999. Art. 1407 al. 1 C.c.Q., a contrario ; Institut des messagères de Notre-Dame-de-l’Assomption de Québec c. Pouliot, 2000 CanLII 18299 (QC CQ), AZ-00031454, J.E. 2000-1977 (C.Q.) ; Bouchard c. Lavoie, AZ-50385688, 2006 QCCQ 7119, B.E. 2006BE-905, [2006] R.L. 373 ; 9266-0257 Québec inc. c. Wrapcity Gourmet Restaurants inc., AZ-51371161, 2017 QCCS 746 ; Boulay c. Sénécal, AZ-51410199, 2017 QCCA 1108.

2000. 9266-0257 Québec inc. c. Wrapcity Gourmet Restaurants inc., AZ-51371161, 2017 QCCS 746.

2001. Boulay c. Sénécal, AZ-51410199, 2017 QCCA 1108.

2002. Boulay c. Sénécal, AZ-51410199, 2017 QCCA 1108 ; voir aussi a contrario : Chamberland c. Construction Roland Bédard inc., AZ-50415741, 760-17-000981-053 (13-02-07) (C.S.) : dans cette affaire, le tribunal a conclu que les dommages-intérêts réclamés par les demandeurs ne peuvent être retenus puisqu’il s’agit d’un cas d’erreur et non de dol.

2003. Boulay c. Sénécal, AZ-51410199, 2017 QCCA 1108.

2004. Ibid.

2005. Assouline c. Ziavras, AZ-51413074, 2017 QCCQ 8318.

2006. Andritz Hydro ltée c. Distnet inc., AZ-50862235, 2012 QCCA 1026.

2007. Fiducie canadienne italienne c. Folini, 1997 CanLII 8313 (QC CS), AZ-97021666, J.E. 97-1649, REJB 1997-01673, [1997] R.J.Q. 2254 (C.S.).

2008. Compagnie d’assurance canadienne Mercantile c. Trottier, [1969] B.R. 92 ; Droit de la famille — 1888, AZ-93024067, [1993] R.D.F. 648 (C.S.) ; F. Hamel Inc. c. Bois Brunet Inc., AZ-93031220, J.E. 93-905 (C.Q.) ; Banque Nationale du Canada c. 129817 Canada Inc., AZ-94021156, J.E. 94-455, [1994] R.D.I. 206 (C.S.) ; Gestion Lyster ltée c. Dubuque, AZ-95021134, J.E. 95-331 (C.S.) ; Crédit-bail Findey Inc. c. Knit-Craft Fashion Mills Ltd., AZ-95021757, J.E. 95-1767 (C.S.) ; Bolduc c. Decelles, 1996 CanLII 4344 (QC CQ), AZ-96031110, J.E. 96-598, [1996] R.J.Q. 805, [1996] R.R.A. 528 (rés.) (C.Q.).

2009. Agricultural Chemicals Ltd. c. Boisjoli, 1971 CanLII 166 (CSC), [1969] B.R. 383, [1972] R.C.S. 278 ; Gestion Solvic Ltée c. Amusements Daniel Inc., AZ-96021108, J.E. 96-298 (C.S.).

2010. Lepage c. Lamontagne Commercial Equipement Ltd., [1968] C.S. 141 ; Daigle c. Gilbert, 1977 CanLII 1606 (QC CQ), AZ-78121074, [1978] R.L. 154 (C.P.) ; North American Trust Co. c. Desjardins, 1994 CanLII 3602 (QC CQ), AZ-94031215, J.E. 94-1010 (C.Q.) ; Verrelli c. Brave, AZ-94021105, J.E. 94-297, [1994] R.D.J. 85 (C.S.) ; Yoskovitch c. Tabor, 1995 CanLII 3806 (QC CS), AZ-95021216, J.E. 95-573, [1995] R.J.Q. 1397 (C.S.) ; Montpetit c. St-Jean, AZ-96011006, J.E. 96-42 (C.A.).

2011. 3090-6499 Québec Inc. c. Hartt, AZ-95033026, [1995] R.D.I. 289 (C.Q.) ; Boulay c. Sénécal, AZ-51410199, 2017 QCCA 1108.

2012. Placements Jean-Claude Gagnon Inc. c. Bégin, 1993 CanLII 4154 (QC CA), AZ-90021009, J.E. 90-78, [1990] R.J.Q. 484 (C.S.) ; 3090-6499 Québec Inc. c. Hartt, AZ-95033026, [1995] R.D.I. 289 (C.Q.) ; Crédit-bail Findey Inc. c. Knit-Craft Fashion Mills Ltd., AZ-95021757, J.E. 95-1767 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 992
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1400 (LQ 1991, c. 64)
L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.

L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.
Article 1400 (SQ 1991, c. 64)
Error vitiates consent of the parties or of one of them where it relates to the nature of the contract, the object of the prestation or anything that was essential in determining that consent.

An inexcusable error does not constitute a defect of consent.
Sources
C.C.B.C. : article 992
O.R.C.C. : L V, articles 30, 39
Commentaires

Cet article traite de l'erreur simple comme vice de consentement.


Le premier alinéa, conforme au droit antérieur, énonce les cas où l'erreur est constitutive d'un vice de consentement, soit l'erreur sur la nature du contrat, l'erreur sur l'objet même de la prestation, la chose, et l'erreur sur l'élément essentiel ayant déterminé le consentement, qui vise l'erreur sur la substance, l'erreur sur les qualités substantielles de la chose et l'erreur sur la considération principale.


Quant au second alinéa, il modifie le droit antérieur, en ne permettant plus que l'erreur grossière ou inexcusable puisse être constitutive d'un vice de consentement sanctionné par la loi. Un tel changement a paru s'imposer pour la stabilité de l'ordre contractuel en général, en évitant des situations d'injustice et de préjudice certain pouvant autrement être subies par le contractant de bonne foi, qui se verrait frustré du bénéfice qu'il escomptait retirer du contrat, par suite de l'incurie de son cocontractant. En rejetant ainsi l'erreur grossière ou inexcusable, la règle énoncée rejoint, par ailleurs, les solutions du droit français.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1400

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1396.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.