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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Collapse]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
    [Collapse]§1. Des conditions de formation du contrat
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - Du consentement
      [Expand]1 - De l’échange de consentement
      [Expand]2 - De l’offre et de l’acceptation
      [Collapse]3 - Des qualités et des vices du consentement
        a. 1398
        a. 1399
        a. 1400
        a. 1401
        a. 1402
        a. 1403
        a. 1404
        a. 1405
        a. 1406
        a. 1407
        a. 1408
     [Expand]III - De la capacité de contracter
     [Expand]IV - De la cause du contrat
     [Expand]V - De l’objet du contrat
     [Expand]VI - De la forme du contrat
    [Expand]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1407

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ II - Du consentement \ 3 - Des qualités et des vices du consentement
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1407
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer.
1991, c. 64, a. 1407
Article 1407
A person whose consent is vitiated has the right to apply for annulment of the contract; in the case of error occasioned by fraud, of fear or of lesion, he may, in addition to annulment, also claim damages or, where he prefers that the contract be maintained, apply for a reduction of his obligation equivalent to the damages he would be justified in claiming.
1991, c. 64, s. 1407

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

1678. Cet article énumère les recours offerts à ceux dont le consentement est vicié, par une erreur simple, une erreur provoquée par le dol, la crainte ou la lésion. Il importe cependant de noter que dans le cas d’une erreur simple, le contractant qui cherche à faire annuler son contrat au motif de s’être trompé ne peut réussir dans sa demande à moins de faire la preuve qu’il a subi un préjudice matériel ou économique. Il ne peut donc obtenir la nullité de son contrat pour un préjudice moral, contrairement au cas d’une erreur provoquée par le dol ou un consentement donné sous l’effet de la crainte. Dans ces deux derniers cas, il suffit que la victime démontre qu’elle a subi un préjudice moral ou corporel pour que sa demande en nullité soit accueillie. Cette distinction se justifie par le fait que la victime de sa propre erreur et qui ne peut reprocher à son cocontractant aucun acte répréhensible doit, en l’absence d’un préjudice économique, assumer le préjudice moral qui en résulte sans avoir la possibilité d’obtenir la nullité de son contrat. Par contre, dans le cas d’une erreur provoquée par le dol ou lorsque le consentement est donné sous l’effet de la crainte, les conséquences d’un préjudice moral doivent être assumées par l’auteur du dol ou l’auteur de la violence qui provoque la crainte. Dans l’un ou l’autre de ces cas, une condamnation de l’auteur de l’acte répréhensible à payer des dommages moraux ou punitifs sera bien justifiée.

1679. Il importe aussi de noter que l’article 1407 C.c.Q. ne peut recevoir application que dans les cas de vices de consentement nommés à l’article 1399 C.c.Q., soit l’erreur simple, l’erreur dolosive, la crainte et la lésion2532.

1680. Le choix entre les différents recours prévus à cet article appartient à la partie dont le consentement est vicié2533. Celle-ci peut choisir entre le maintien du contrat et une réduction de son obligation2534. Elle peut également joindre à son action en annulation de contrat ou en réduction de ses obligations, une demande en dommages-intérêts2535. Il lui est aussi possible de cumuler un recours principal en annulation du contrat et une demande subsidiaire en réduction de ses obligations ou en dommages-intérêts2536.

1681. Enfin, notons que le consommateur dont le consentement fut vicié par les manœuvres dolosives d’un commerçant peut entreprendre à son choix, un recours contre ce dernier en vertu de l’article 1407 C.c.Q. ou de l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur2537.

2. L’action en nullité

1682. Le premier recours offert à la partie qui n’a pu donner un consentement libre et éclairé est l’action en annulation du contrat. Selon les termes de l’article 1407 C.c.Q., la sanction de l’erreur simple est la nullité2538. Cette nullité s’impose pour la protection d’intérêts particuliers et ne peut donc être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie2539.

1683. L’article 1407 C.c.Q. prévoit que la partie dont le consentement est vicié peut demander la nullité du contrat, cette nullité ne peut être que relative compte tenu de la disposition de l’article 1419 C.c.Q. Désormais, on ne peut donc demander la nullité absolue comme sanction de l’erreur simple. Il est aussi impossible pour une partie d’avoir recours à une réduction de son obligation et à des dommages-intérêts2540. Ainsi, la seule sanction de l’erreur simple est la nullité relative du contrat ou de l’engagement. Cette règle, établie par la jurisprudence en vertu de l’ancien droit2541 est maintenant codifiée.

1684. Il faut toutefois souligner que l’article 1407, et plus particulièrement l’article 1408 C.c.Q., accorde au tribunal le pouvoir de réviser le contrat lorsque l’action est fondée sur le dol, la crainte2542 ou la lésion2543. Le tribunal, en exerçant son pouvoir, peut rejeter la demande en annulation du contrat et procéder à sa révision en accordant, à la partie qui demande l’annulation, des dommages-intérêts. De même, le tribunal peut juger raisonnable d’accorder seulement des dommages-intérêts à la partie qui demande l’annulation du contrat lorsque les motifs d’annulation sont insuffisants2544. L’article 1407 C.c.Q. confère également au tribunal la capacité de rétablir l’équilibre entre les prestations des parties au contrat par la réduction des obligations de l’une d’elles2545.

1685. Lorsque la nullité du contrat est accordée, le tribunal doit en principe ordonner la restitution des prestations2546. Cette restitution ne doit pas avoir pour effet d’enrichir injustement l’une des parties2547. Le contractant auteur du dol ou responsable de la crainte viciant le consentement est alors assimilé au possesseur de mauvaise foi. Il doit rendre, outre le bien qu’il a reçu en vertu du contrat, les fruits et revenus de ce bien2548. Il doit payer les intérêts lorsqu’il est question d’une somme d’argent et supporter les frais de restitution2549. Il doit également laisser à la victime les améliorations non nécessaires faites sur le bien, mais il a le droit d’obtenir une compensation pour les frais de production encourus. Le contractant responsable du dol ou de la crainte doit aussi dédommager son contractant pour la jouissance du bien dont il a profité2550.

1686. Dans certains cas, l’évolution de la situation rendra impossible la restitution en nature des prestations. À défaut de replacer les parties dans leur situation antérieure, la partie se trouvant dans l’impossibilité de restituer en nature les prestations reçues devra payer des dommages-intérêts à l’autre, dont le montant sera déterminé selon les règles prévues à l’article 1701 C.c.Q.2551. Il en sera ainsi notamment lorsque le bien devant être restitué a péri en raison d’une force majeure ou par la faute de la partie qui l’a reçu. Dans ce cas, le tribunal peut ordonner une restitution par équivalence pécuniaire selon les articles 1700 et 1701 C.c.Q. La même solution s’impose lorsque le contrat est à exécution successive, rendant impossible la restitution des prestations dont a bénéficié l’une des parties2552.

A. La demande en nullité doit être accompagnée d’une offre et de consignation des prestations reçues

1687. La partie qui intente une demande en nullité doit répondre à une exigence supplémentaire en ce qu’elle doit joindre à sa demande une offre de restitution et qu’elle doit consigner ce qu’elle a retiré du contrat dont elle demande la nullité. L’offre de restitution se fait en nature ou par équivalent lorsque la restitution en nature est devenue impossible. La consignation est également requise puisqu’elle constitue un moyen efficace de s’assurer que la partie qui demande la nullité a cessé d’utiliser le bien et on ne pourra ainsi lui opposer la détérioration de ce bien. Le défaut de remplir cette exigence préalable est susceptible de constituer une fin de non-recevoir à la demande en nullité.

1688. L’obligation d’offrir la restitution des prestations reçues par le contractant qui demande la nullité du contrat constitue une condition essentielle à la recevabilité de sa demande, comme nous le traitons de façon beaucoup plus approfondie sous l’article 1422 C.c.Q.2553.

B. La sanction appropriée : nullité, dommages-intérêts ou le cumul des deux

1689. Lorsque l’erreur invoquée est due en partie à certains faits établis et reprochés à l’autre contractant, elle doit justifier une demande en dommages-intérêts ou en diminution de prix. Il en est ainsi lorsque l’autre contractant n’a pas agi de bonne foi lors de la conclusion du contrat, conformément à la règle prévue à l’article 1375 C.c.Q. Dans certains cas, les faits que la victime reproche à son cocontractant peuvent être insuffisants pour conclure à l’existence d’un dol. Dans cette situation, si la preuve démontre que ces faits sont insuffisants pour constituer un dol ou si le dol n’est pas déterminant, mais avaient contribué à la commission de l’erreur par la victime, il faut alors lui permettre de réclamer des dommages-intérêts2554.

1690. Une réclamation en dommages-intérêts peut également être jointe à une demande en nullité, compte tenu des circonstances et des faits établis dans chaque cas d’espèce2555. Les dommages-intérêts sont régis par l’article 1458 C.c.Q., soit le régime général de la responsabilité contractuelle. Ainsi, la faute ou la simple négligence du contractant de renseigner adéquatement la victime de l’erreur peut justifier une demande en dommages-intérêts en plus du recours en nullité établi par l’article 1407 C.c.Q. qui sanctionne les vices de consentement. Par exemple, une déclaration fausse faite par étourderie ou négligence par le contractant de la victime constitue un cas où le recours en nullité de l’article 1407 C.c.Q. est applicable puisque la victime a contracté d’une part, en raison d’une erreur commise selon l’article 1400 C.c.Q. et d’autre part, en raison du manquement de la part de l’autre contractant à son obligation de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q.2556. En dépit du manquement à une obligation de renseignement par le cocontractant, la personne dont le consentement a été vicié devra démontrer qu’elle a subi une perte ou des inconvénients afin de pouvoir réclamer des dommages-intérêts2557. L’octroi de dommages-intérêts selon l’article 1458 C.c.Q. pourrait, dans bien des cas, être la solution appropriée.

1691. Il est toutefois possible au contractant de demander une nullité partielle du contrat. Dans ce cas, une seule ou plusieurs clauses de la convention seront annulées et le reste du contrat demeurera valable2558.

C. La confirmation du contrat

1692. L’erreur simple, le dol, la crainte et la lésion constituent une cause de nullité susceptible de confirmation, expresse ou tacite, par la partie qui a le droit de s’en plaindre2559. Par exemple, le silence ou l’institution d’une action tardive sont des éléments qui font présumer que la victime a accepté la situation et a confirmé tacitement le contrat2560. Cependant, la tardivité de l’action et le silence de la victime n’étant pas nécessairement équivalents à une confirmation du contrat, le tribunal doit prendre en considération toutes les circonstances de l’affaire avant de conclure à une confirmation tacite2561.

3. Le recours en dommages-intérêts ou en réduction de prix

1693. Outre la nullité du contrat, en cas d’erreur provoquée par le dol, la crainte ou la lésion, deux autres recours s’offrent à celui dont le consentement est vicié : un recours en dommages-intérêts ou une demande en réduction de son obligation2562.

1694. Dans le cas d’une demande en dommages-intérêts, la victime peut réclamer non seulement des dommages-intérêts compensatoires qui représentent la différence entre le prix qui a été payé et la valeur réelle de la chose reçue ou de la prestation fournie, mais aussi une indemnité pour les troubles, les inconvénients et la perte de temps. À cela s’ajoute une indemnité représentant les frais et les honoraires extrajudiciaires qu’elle a encourus. Également, le tribunal, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, peut condamner l’auteur du dol à payer des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, dépendamment de la gravité de ses actes repréhensibles.

1695. Si la victime se limite à réclamer une réduction de son obligation, celle-ci doit être le reflet du contrat qui aurait dû être conclu2563. Cependant, le tribunal ne peut lui accorder une indemnité pour d’autres chefs de préjudice compte tenu de son choix de recours. Pour évaluer la réduction à accorder à la victime, le tribunal doit se placer à l’époque de la formation du contrat. Cette position doit toutefois être nuancée en raison du principe voulant que la réduction de l’obligation doit correspondre au montant que la victime aurait pu obtenir à titre de compensation si sa demande était en dommages-intérêts. Afin de respecter le critère de la proportionnalité, certains faits postérieurs à la conclusion du contrat peuvent être pris en compte lors de l’évaluation du montant de la réduction appropriée.

1696. Il importe cependant de noter qu’une partie ne pourra invoquer la situation inégalitaire résultant du contrat intervenu entre elle et son cocontractant et ainsi demander une réduction de ses obligations si elle ne peut démontrer qu’en raison du dol ou de la crainte, elle a subi un préjudice2564.

1697. Quoi qu’il en soit, la victime du dol ou de la violence aura intérêt à réclamer des dommages-intérêts au lieu de demander une réduction de son obligation afin d’éviter qu’elle se retrouve dans une situation confuse. En effet, la demande en dommages-intérêts peut englober une réduction de l’obligation et une indemnité pour chacun des chefs de dommages subis ce que n’offre pas la demande en réduction de l’obligation.

1698. Que la réclamation en dommages-intérêts accompagne une demande en nullité du contrat ou qu’elle soit un recours principal, la victime doit faire la preuve de la perte subie en raison du dol ou de la crainte. Il s’agit d’une preuve portant sur les dommages matériels étant donné que l’indemnité à être accordée est de nature compensatoire. Lors de son évaluation de la preuve faite pour la perte ou les dommages matériels subis, le tribunal doit veiller à rétablir l’équilibre économique rompu par les manœuvres dolosives commises par le défendeur. Il en est de même lorsque la réclamation en dommages-intérêts est justifiée par la menace ou la violence ayant provoqué une crainte dans l’esprit de la victime.

1699. En matière de lésion, la victime peut obtenir soit la nullité du contrat, soit une indemnité compensatoire pour rétablir l’équilibre entre le prix du contrat et la valeur réelle de la chose reçue ou de la prestation fournie par le défendeur. Elle pourra difficilement obtenir une indemnité pour d’autres chefs de dommages en l’absence d’une preuve de son exploitation par le défendeur.

1700. La victime du dol, de la crainte ou de la lésion possède donc le choix entre les trois recours possibles, soit la nullité du contrat, la réduction des obligations qui en découlent ou l’octroi de dommages-intérêts. Ces différents recours ont pour but de sanctionner le comportement répréhensible du contractant, auteur du dol ou de la menace ou responsable de la lésion2565.

1701. Ces recours s’inspirent principalement des enseignements de la jurisprudence2566, plus particulièrement en matière du droit de la consommation, de la lésion et de dol incident, qui admettait généralement, en vertu de l’ancien droit, que le contractant dont le consentement était vicié puisse demander la réduction de son obligation, soit sa révision, plutôt que la nullité du contrat2567. De même, la victime qui a contracté sous l’effet de la crainte peut demander la nullité du contrat ou des dommages-intérêts pour le préjudice subi. La victime ayant contracté à cause de manœuvres dolosives ou à cause de fausses représentations peut, si elle le désire, maintenir le contrat et demander des dommages-intérêts2568 pour le préjudice qui lui est causé ou une réduction de son obligation corrélative équivalente aux dommages-intérêts qu’elle eût été justifiée de réclamer2569. La jurisprudence a déjà réaffirmé la possibilité de réclamer des dommages-intérêts suivant de fausses représentations et à des manœuvres dolosives2570. Il serait injuste d’exiger que la personne induite en erreur demande la nullité du contrat pour être autorisée à réclamer des dommages-intérêts. En effet, dans certains cas, les fausses représentations peuvent avoir pour effet d’induire le contractant en erreur sur un élément secondaire et non pas sur la considération principale l’ayant motivé à faire le contrat. Dans ce cas, une action en nullité ne pourrait alors être accueillie, mais la victime dispose quand même d’un recours en dommages-intérêts pour le préjudice résultant des fausses représentations2571.

1702. Les tribunaux ont déjà reconnu à maintes reprises qu’en cas de dol incident, la victime qui a contracté à des conditions différentes peut demander une réduction de son obligation2572. Cette sanction semble pouvoir s’appliquer de la même façon dans le cas d’un contrat conclu sous l’effet de la crainte dont les désavantages qui en résultent pour la victime sont moins graves. Dans tous les cas, la victime doit cependant faire la preuve du préjudice et de son étendue2573.

1703. Il importe de souligner que le législateur a dicté, dans l’article 1407 C.c.Q., les recours pouvant être exercés par les contractants dont le consentement est vicié par le dol, la crainte ou par la lésion. Doit-on interpréter cette approche comme une uniformisation des sanctions et plus particulièrement comme une volonté de permettre l’existence d’une crainte incidente à l’instar d’un dol incident ? Il nous semble qu’une réponse négative s’impose en raison de la différence entre les critères qui s’appliquent à ces deux types de vices de consentement ainsi qu’aux conditions requises pour que le consentement soit considéré comme vicié dans chacun de ces deux cas. En effet, la crainte ne peut être considérée comme un vice de consentement, à moins qu’elle soit déterminante, raisonnable et qu’elle présente un préjudice sérieux. Il s’agit là des conditions essentielles pour que la crainte constitue un vice de consentement sanctionnable. Une crainte non déterminante ou qui ne présente pas un préjudice sérieux et futur, soit celle qualifiée de crainte incidente par certains auteurs2574, ne peut être un vice de consentement.

1704. Le contractant, pour réussir dans son recours fondé sur la crainte, doit démontrer que son consentement n’était pas libre au moment où il l’a donné et que, sans cette crainte, il n’aurait pas contracté. Il est impensable que le consentement puisse être qualifié de partiellement libre ou de partiellement éclairé. Le consentement vicié par la crainte affecte la volonté interne du contractant. Il n’y a pas de demi-mesures en ce qui a trait à la volonté de contracter ; le consentement est libre ou il ne l’est pas. Il est difficile, voire impossible, de concevoir des situations où la crainte n’affecterait que partiellement la volonté du contractant c’est pourquoi nous croyons préférable d’écarter la notion de crainte incidente en matière de vice de consentement.

1705. Le choix multiple de recours codifié à l’article 1407 C.c.Q. paraît être de nature à favoriser la stabilité des relations contractuelles, tout en constituant une solution plus efficace et plus mesurée que celle du recours en nullité2575. Enfin, l’article 78 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil prévoit que cette disposition est applicable aux contrats formés avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec2576.

1706. Les dommages-intérêts doivent avoir comme objectif la réparation intégrale du préjudice. Le montant attribué peut comprendre certaines dépenses supplémentaires, une compensation pour les inconvénients, les frais d’expertises2577. La victime peut, si elle en a fait la demande, se voir attribuer des dommages exemplaires lorsque le juge conclut à une atteinte intentionnelle à ses droits ou, dans le cas d’un contrat de consommation, lorsque la conduite du commerçant démontre une insouciance face à la loi et aux comportements que la loi cherche à réprimer2578. Ces dommages exemplaires peuvent s’ajouter aux dommages-intérêts ou peuvent être accordés seuls lorsque la victime subit une perte que l’octroi de dommages-intérêts ne peut compenser. La victime doit être en mesure de faire la preuve des coûts, perte et inconvénients subis de façon précise. De plus, elle devra, dans certaines circonstances, démontrer qu’elle a rempli son obligation de réduire les dommages2579.

1707. Quel que soit le recours choisi par celui dont le consentement est vicié, la preuve d’une faute du cocontractant est essentielle. Il s’agit en fait d’une application particulière du régime de la responsabilité civile. L’octroi de dommages-intérêts remplace simplement la réparation en nature. Par ailleurs, l’article 1407 C.c.Q. ne doit pas être appliqué de façon à accorder à la victime un bénéfice supérieur à celui dont il n’a pu tirer profit. En d’autres termes, lorsque le demandeur choisit comme sanction la réduction de ses obligations, cette réduction doit équivaloir à une réparation en nature du préjudice subi et non à une source d’enrichissement2580. Ainsi, la réduction à laquelle le demandeur aura droit, correspond en principe aux conditions auxquelles il aurait contracté sans le dol de l’autre partie. Il n’est cependant pas nécessaire que la réduction soit d’une valeur permettant d’établir l’équilibre entre la contrepartie que la victime a donnée pour conclure le contrat et celle qu’elle a reçue. Le demandeur ne peut donc s’attendre à ce que la Cour fasse le calcul pour rétablir l’équilibre entre les prestations. Il ne doit pas se limiter à faire la preuve des conditions auxquelles il aurait été disposé à contracter en soutenant que celles-ci font preuve de la valeur réelle du bien. Enfin, bien que la notion de réduction des obligations soit distincte de celle des dommages-intérêts, les tribunaux utilisent souvent celle-ci pour déterminer le montant de la réduction auquel la victime a droit.

1708. Dans le cas d’une victime d’un dol ou d’une crainte provoquée par un acte de violence, il est recommandé de réclamer des dommages-intérêts plutôt qu’une réduction de sa prestation pour plusieurs raisons. D’abord, les tribunaux ont tendance à exiger une preuve démontrant les éléments qui justifient la réduction ou un ajustement de la prestation ce qui revient à faire la même preuve requise pour une réclamation en dommages-intérêts. Ensuite, en présence d’une réclamation de réduction du prix, le tribunal ne peut accorder autre montant même si la preuve révèle que la victime a subi d’autres préjudices, notamment les frais et les dépenses encourus, le préjudice moral résultant des troubles et des inconvénients qui sont les conséquences directes du dol ou de la violence.

1709. Afin de réussir dans sa réclamation d’une réduction de ses obligations, la victime d’un dol doit faire la même preuve que celle qu’un demandeur doit faire, pour obtenir des dommages-intérêts. Elle doit démontrer en premier lieu, que son droit à la réduction de l’obligation existe en raison de son erreur provoquée par le dol de l’autre partie. Ensuite, elle doit prouver l’étendue de la réduction à laquelle elle a droit, car cette réduction doit correspondre au préjudice réellement subi. Ces deux conditions doivent être remplies pour que le juge acquiesce à la demande de réduction des obligations.

1710. Le juge qui bénéficie d’une grande discrétion dans la détermination des dommages et de la réduction du prix à accorder ne peut cependant fixer le montant de façon arbitraire lorsque la preuve des dommages subis en raison du dol n’a pas été faite alors qu’il était facile de la faire. Le défaut, par la partie qui veut se prévaloir de la réduction, de prouver l’étendue de cette réduction pourrait empêcher le tribunal d’y donner suite, car ce dernier ne peut y pallier par une évaluation arbitraire du montant de la réduction à accorder2581.

1711. Il appartient au demandeur de faire sa preuve de manière précise. Il peut ainsi procéder par une expertise permettant de déterminer le montant de la réduction. En l’absence d’une telle expertise, le demandeur peut communiquer dans le dossier de la cour des éléments fiables permettant de comparer le prix qu’il a payé avec les prix des bien identiques qui sont vendus sur le marché. À cet effet, le prix de vente par d’autres commerçants du même bien faisant l’objet de la demande en réduction pourra être considéré comme une preuve probante. Dans tous les cas, le tribunal doit éviter que la victime du dol ne s’enrichisse injustement ou qu’elle profite de la situation pour fixer le prix de son contrat de façon unilatérale et arbitraire.

1712. Par ailleurs, dans le cas de la lésion non sanctionnée entre majeurs, l’octroi de dommages-intérêts peut néanmoins être justifié. Chaque partie ayant l’obligation d’agir de bonne foi conformément à la règle prévue à l’article 1375 C.c.Q., le manquement, par un contractant, à cette obligation justifie l’octroi de dommages-intérêts selon le régime général de la responsabilité contractuelle. Ainsi, sur la preuve d’une faute (soit le manquement à l’obligation de bonne foi et à son corollaire, l’obligation de renseigner), d’un préjudice et d’un lien entre cette faute et le préjudice, le majeur lésé qui ne peut obtenir une sanction conformément aux articles 1406 et 1407 C.c.Q. pourrait néanmoins recevoir des dommages-intérêts, selon le régime de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1458 C.c.Q. Si la preuve révèle que le manquement à l’obligation de bonne foi était déterminant au point que le créancier n’aurait jamais contracté, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat. La règle prévue à l’article 1375 C.c.Q. peut avoir une sanction autonome, même si les faits établis en l’espèce ne constituent pas un des vices de consentement prévus aux articles 1400 à 1406 C.c.Q.2582.

4. Le délai de prescription

1713. Le délai de prescription des recours prévus à l’article 1407 C.c.Q. est de trois ans2583. Ce délai est d’application générale en droit des obligations puisqu’il couvre la majorité des recours en droit civil. De plus, il est uniforme, nonobstant le fait que la nullité en question soit relative ou absolue. Il demeure le même peu importe l’action sur laquelle la demande en nullité est basée, que ce soit pour cause d’erreur simple ou d’erreur provoquée par le dol, pour la crainte ou bien pour la lésion. Ainsi, à l’exception des recours portant sur un droit réel, les recours en matière contractuelle sont soumis à la prescription triennale de l’article 2925 C.c.Q., peu importe la nature du contrat.

1714. Il importe toutefois de noter que le délai de prescription de trois ans s’applique seulement à une demande introductive d’instance, puisque l’article 2882 C.c.Q. prévoit une exception à la règle. Il énonce que le défendeur peut invoquer en défense à l’action, un moyen légal même si ce moyen ne peut être invoqué par une demande principale en raison de la prescription. Cela dit, la nullité du contrat peut être invoquée en défense par le contractant même lorsque celui-ci ne peut plus intenter une action en nullité en raison de l’écoulement du délai de trois ans.

1715. Le délai de prescription commence à courir à compter de la découverte de la cause de la nullité du contrat. Toutefois, dans le cas de la crainte, le délai ne court contre la victime qu’à partir de la date de la disparition de la crainte. En ce qui concerne le mineur, le délai ne commence à courir contre lui qu’une fois devenu majeur pour les actes accomplis par lui seul durant sa minorité alors qu’il devait être représenté. Quant aux actes faits par son tuteur sans observer toutes les formalités prévues par la loi, tels que l’obtention préalable de l’approbation du conseil de tutelle2584 ou de la Cour2585, le délai de prescription ne court qu’après la reddition de compte par le tuteur2586 puisque le mineur devenu majeur ne peut vérifier les transactions faites par le tuteur et leur régularité et conformité aux exigences de la loi avant la reddition de compte et la remise par le tuteur de tous les livres et documents portant sur son administration des biens du mineur. De plus, le mineur ne peut confirmer ni tacitement, ni expressément les actes qu’il a accomplis seul alors qu’il devait être représenté avant l’âge de la majorité, ni les actes faits par son tuteur pour lesquels des formalités sont requises par la loi avant la reddition de compte par ce dernier.

1716. En matière d’ententes et de transactions entérinées par la Cour, la victime d’un dol doit remplir certaines conditions particulières. Ainsi, la partie ayant connaissance de l’erreur provoquée par le dol commis par la partie adverse peut intenter un recours en nullité de l’entente entérinée par la Cour, mais doit d’abord satisfaire aux conditions énoncées aux règles des articles 482 et suivants du Code de procédure civile en matière de rétractation de jugement, notamment le respect des délais de prescription qui sont de rigueur. À titre d’exemple, le conjoint qui demande la nullité d’une entente concernant les mesures accessoires et le partage du patrimoine familial doit signifier et produire sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la connaissance du dol qui a eu comme conséquence de vicier son consentement. Dans le cas où le jugement a été rendu depuis moins de six mois, la victime du dol peut tout de même intenter sa requête en nullité hors délai lorsqu’elle prouve qu’elle était dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu. A contrario, lorsque le jugement a été rendu depuis plus de six mois, la victime d’un dol doit en tout temps prouver qu’elle a intenté son recours dans le délai de 15 jours depuis sa connaissance du dol afin que sa requête soit recevable2587.


Notes de bas de page

2532. 173791 Canada inc. c. Société immobilière N. Benny inc., AZ-98031107, J.E. 98-664, REJB 1998-05832 (C.Q.).

2533. Minten Grove Corporation c. Ménard, AZ-50362504, J.E. 2006-1038, 2006 QCCS 1373.

2534. Caron c. Placements Jean Malo Ltée, AZ-95023008, [1995] R.D.I. 40 (C.S.) ; Dupont c. Roy, AZ-96031079, J.E. 96-492, L.P.J. 96-0704 (C.Q.).

2535. Creighton c. Cryspan, 1987 CanLII 368 (QC CA), AZ-87011105, J.E. 87-343, [1987] R.J.Q. 527 (C.A.) ; Mercier c. Blais, 1991 CanLII 3924 (QC CA), AZ-91011309, J.E. 91-502, [1991] R.L. 178 (C.A.) ; Bissonnette c. Banque Nationale du Canada, 1992 CanLII 7801 (QC CA), AZ-92011768, J.E. 92-993, [1993] R.L. 234 (C.A.) ; Ferronnerie Brien Inc. c. David, 1994 CanLII 3755 (QC CS), AZ-94021586, J.E. 94-1509 (C.S.).

2536. Bélanger c. Demers, 1992 CanLII 3287 (QC CA), AZ-92011791, J.E. 92-1089, [1992] R.J.Q. 1753 (C.A.) ; Béland c. Thibeault, AZ-98031064, J.E. 98-437, REJB 1997-08165 (C.Q.).

2537. Climatisation G.R. inc. c. Bélanger, 2001 CanLII 24445 (QC CQ), AZ-01031343, J.E. 2001-1270 (C.Q.).

2538. Avgoustis c. Beaudoin, AZ-50453992, B.E. 2008BE-145, 2007 QCCS 4535 ; Martin c. Marcon, AZ-50497999, J.E. 2008-1440, 2008 QCCS 2708.

2539. Voir nos commentaires sur les articles 1419 et 1420 C.c.Q. Notons que le cocontractant peut aussi invoquer la nullité relative s’il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux.

2540. Voir toutefois nos commentaires sur l’article 1400 C.c.Q. quant à la possibilité d’avoir des exceptions à cette règle : Confections Lamartine inc. c. Informatique EBR inc., 1999 CanLII 10335 (QC CQ), AZ-99036137, B.E. 99BE-294, REJB 1999-10329 (C.Q.).

2541. Dufour c. Lapointe, [1956] C.S. 266 ; Brodeur c. Garage Touchette Ltée, [1960] C.S. 421 ; Bellemare c. Dionne, [1961] B.R. 524.

2542. Rappelons que la crainte subjective ne constitue pas une cause de nullité du contrat conclu entre les parties : M.B. c. C.M., AZ-50487977, J.E. 2008-951, 2008 QCCA 788, [2008] R.D.I. 242.

2543. Gagné c. Gilbert, AZ-94031176, J.E. 94-792 (C.Q.) ; Beauchamp c. Relais Toyota Inc., 1995 CanLII 5304 (QC CA), AZ-95011346, J.E. 95-613, [1995] R.J.Q. 741 (C.A.).

2544. Pavillon du lac Guéguen inc. c. Labrecque, AZ-50179239, J.E. 2003-1392 (C.S.).

2545. Beaulieu c. Marchand, 2005 CanLII 22880 (QC CQ), AZ-50320646, J.E. 2005-1704 (C.Q.).

2546. Voir nos commentaires sur l’article 1422 C.c.Q.

2547. Devenco Contracting inc. c. 9020-0361 Québec inc., AZ-98036325, B.E. 98BE-720, REJB 1998-06689 (C.S.) ; Bucari c. Viens, AZ-98021762, J.E. 98-1684, REJB 1998-09040 (C.S.).

2548. Voir nos commentaires sur les articles 931 et 1704 C.c.Q.

2549. Voir nos commentaires sur l’article 1705 C.c.Q.

2550. Voir nos commentaires sur l’article 1704 C.c.Q.

2551. Simard c. Bonneau, AZ-50211519, B.E. 2004BE-200 (C.S.).

2552. Ducharme c. Plein potentiel en action (PPA) inc., AZ-50297077, J.E. 2005-624 (C.Q.).

2553. Voir à ce sujet l’opinion exprimée ainsi que les autorités citées dans nos commentaires sur l’article 1422 C.c.Q.

2554. Létourneau c. Construction Continuum inc., 2021 QCCQ 153.

2555. Voir nos commentaires sur l’article 1400 C.c.Q. ; voir aussi à cet effet J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 84, pp. 174-175.

2556. Voir nos commentaires sur l’article 1375 C.c.Q. relativement à l’obligation de renseigner et à la sanction de cette obligation.

2557. Bouchard c. Fortin, 2000 CanLII 18541 (QC CS), AZ-00021541, J.E. 2000-1126 (C.S.).

2558. Voir, à ce sujet, nos commentaires sur les articles 1400 et 1438 C.c.Q. ; Perreault c. Production Prisma, AZ-76021360, [1976] C.S. 1329 ; D.V. c. J.A.F., 2002 CanLII 49395 (QC CA), AZ-50131050, J.E. 2002-1065, [2002] R.J.Q. 1309 (C.A.).

2559. Bel Automobiles (1961) Inc. c. Gallant, AZ-74011154, (1974) C.A. 593.

2560. Cie J.A. Gosselin Ltée c. Péloquin, [1954] B.R. 674 ; 1956 CanLII 93 (SCC), [1957] R.C.S. 15 ; Lambert c. Levis Automobiles Inc., [1956] B.R. 257 ; [1957] R.C.S. 621 ; Tremblay c. Les Pétroles Inc., [1961] B.R. 856 ; 1962 CanLII 93 (SCC), [1963] R.C.S. 120 ; Tourangeau c. Leclerc, AZ-63011244, (1963) B.R. 760 ; Beauchamp c. Relais Toyota Inc., 1995 CanLII 5304 (QC CA), AZ-95011346, J.E. 95-613, [1995] R.J.Q. 741 (C.A.).

2561. Voir à ce sujet nos commentaires sur l’article 1423 C.c.Q. ; 2435-5158 Canada Inc. c. Canadian Kenworth Company, AZ-94021560, J.E. 94-1459, L.P.J. 94-2427 (C.S.).

2562. Kinsway Financial Services inc. c. 118997 Canada inc., AZ-98021957, J.E. 98-2020, REJB 1998-08360 (C.S.).

2563. Viot c. U-Haul Co. (Canada) ltée, 2021 QCCS 4212, AZ-51800156.

2564. R.J. c. Clément, AZ-50742919, 2011 QCCA 748.

2565. 2963-5901 Québec inc c. Pasquale, 1997 CanLII 6500 (QC CQ), AZ-97031192, J.E. 97-1105, REJB 1997-03021 (C.S.) ; Fiducie canadienne italienne c. Folini, 1997 CanLII 8313 (QC CS), AZ-97021666, J.E. 97-1649, REJB 1997-01673, [1997] R.J.Q. 2254 (C.S.) ; Banque Nationale du Canada c. Fontaine, AZ-97031190, J.E. 97-1006, REJB 1997-00722 (C.S.) ; Fortier c. Gagné, 1998 CanLII 11864 (QC CS), AZ-98021370, J.E. 98-838, REJB 1998-06087 (C.S.) ; King c. Griffiths, AZ-99036329, B.E. 99BE-649, REJB 1999-11118 (C.S.) ; Trust Général du Canada c. Bourque, Pierre & Fils Ltée, AZ-99021572, J.E. 99-1175, [1999] R.D.I. 486 (rés.), REJB 1999-12671 (C.S.).

2566. Voir : Bellerose c. Bouvier, [1955] B.R. 175 ; Manseau c. Collette, [1955] C.S. 2 ; Mercier c. Saucier, [1960] C.S. 305 ; Bellemare c. Dionne, [1961] B.R. 524 ; Roy c. Dubreuil et al., [1964] R.P. 403 (C.S.).

2567. Notons que « le délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat court à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui qui l’invoque, ou à compter de la cessation de la violence ou de la crainte », voir les articles 2925 et 2927 C.c.Q.

2568. Pinkus Construction Inc. c. Mc Robert, AZ-68011177, [1968] B.R. 516 ; Brisson et al. c. Lepage, AZ-69011251, [1969] B.R. 657 ; Cyr c. Boucher, AZ-87021282, J.E. 87-690, [1987] R.J.Q. 2079 (C.S.) ; Bahler c. Pfeui, 1987 CanLII 924 (QC CA), AZ-88011078, J.E. 88-145, [1988] R.J.Q. 258 (C.A.) ; Placements Jean-Claude Gagnon Inc. c. Bégin, 1993 CanLII 4154 (QC CA), AZ-90021009, J.E. 90-78, [1990] R.J.Q. 484 (C.S.) ; Proulx-Robertson c. Collins, 1992 CanLII 3932 (QC CA), AZ-50074388, J.E. 92-310, [1992] R.D.I. 154 (C.A.) ; Maison d’œuvres d’art Sheraton Inc. c. Chamberland, AZ-92021654, J.E. 92-1821 (C.S.) ; Figueiro c. Ferreira, AZ-96031445, J.E. 96-2164 (C.Q.), L.P.J. 96-1012 ; Turgeon c. Germain Pelletier ltée, 2001 CanLII 10669 (QC CA), AZ-50082341, J.E. 2001-314, [2001] R.J.Q. 291 (C.A.) ; Ruel c. Duquette, 2005 CanLII 8109 (QC CS), AZ-50302944, J.E. 2005-965, [2005] R.D.I. 350 (C.S.).

2569. Voir notamment Dupont c. Roy, AZ-96031079, J.E. 96-492, L.P.J. 96-0704 (C.Q.) ; Service télévision Arvida inc. c. Allaire, 2002 CanLII 36417 (QC CS), AZ-50110564, J.E. 2002-394 (C.S.) : dans cette affaire, le tribunal procède à une réduction de l’obligation en proportion de l’augmentation du prix d’achat engendrée par les fausses représentations.

2570. 2435-5158 Canada Inc. c. Canadian Kenworth Company, AZ-94021560, J.E. 94-1459, L.P.J. 94-2427 (C.S.) : dans cette affaire, la partie demanderesse a fait l’acquisition d’un camion qui n’était qu’un prototype, et pour lequel il n’existait aucune pièce de rechange sur le marché. Le tribunal a jugé que l’omission de la défenderesse de dévoiler ces informations lors de la vente constituait un dol, de fausses représentations et des réticences substantielles. Si la partie demanderesse avait connu ces faits, elle n’aurait jamais acheté, ou du moins n’aurait jamais payé soixante mille dollars (60 000 $) pour le camion.

2571. Nadeau c. Nadeau, AZ-50319872, J.E. 2005-1412 (C.S.).

2572. Voir : Bellerose c. Bouvier, [1955] B.R. 175 ; Manseau c. Collette, [1955] C.S. 2 ; Mercier c. Saucier, [1960] C.S. 305 ; Roy c. Dubreuil, [1964] R.P. 403 (C.S.) ; Girard c. J.D. Chevrolet Oldsmobile Ltée, AZ-73021050, (1973) C.S. 263 ; Demers c. Moreau, AZ-74021259, (1974) C.S. 653 ; Lesage c. La Canardière Datsun Inc., [1974] R.L. 385 (C.P.) ; Robitaille c. Gilbert, AZ-76031179, [1976] C.P. 440 ; Parent c. Giand Trianon Automobile Ltée, AZ-82031028, [1982] C.P. 194, J.E. 82-99 (C.P.) ; Tremblay c. Thibodeau, AZ-82021086, J.E. 82-172 (C.S.) ; Quadragesco c. Turmel, AZ-85021406, [1985] C.S. 1065, J.E. 85-910 (C.S.) ; contra : Édifice Montcalm Inc. c. Cojal Ltée, AZ-75021032, [1975] C.S. 117 ; Étoile Immobilière S.A. c. Amyot, AZ-86021345, J.E. 86-742 (C.S.).

2573. Bellerose c. Bouvier, [1955] B.R. 195 ; Bellemare c. Dionne, [1961] B.R. 524 ; Bédard c. Dodge Chrysler Ltée, AZ-76031100, [1976] C.P. 231 ; Veilleux c. Méthot, AZ-80031189, J.E. 80-721 (C.P.).

2574. J. PINEAU, D. BURMAN, S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 100, pp. 206 et suiv.

2575. Turgeon c. Germain Pelletier Ltée, AZ-97031363, J.E. 97-1991, REJB 1997-03365 (C.S.) ; Archambault c. Lévesque, 1998 CanLII 9347 (QC CS), AZ-98021014, J.E. 98-34, REJB 1998-06672 (C.S.) ; Gagnon-Desjardins c. Beauchamp, AZ-98031170, J.E. 98-944, REJB 1998-06485 (C.S.) ; Fortier c. Gagné, 1998 CanLII 11864 (QC CS), AZ-98021370, J.E. 98-838, REJB 1998-06087 (C.S.) ; Devenco Contracting inc. c. 9020-0361 Québec inc., AZ-98036325, B.E. 98BE-720, REJB 1998-06689 (C.S.) ; Pelletier c. Matte, 1999 CanLII 10671 (QC CQ), REJB 1999-11728 (C.S.) ; CIBC Finance inc. c. Usereau, AZ-99036198, J.E. 991094, REJB 1999-12278 (C.Q.) ; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 236, pp. 350-352 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, nos 654, 675 et 678, pp. 327, 337 et 338.

2576. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, liv. v, mai 1992, art. 1407.

2577. Voir à titre d’illustration : Poirier c. Côté, 2003 CanLII 26459 (QC CQ), AZ-50160908, J.E. 2003-681, [2003] R.D.I. 428 (C.Q.) ; Saulnier c. Rouleau, 2003 CanLII 22099 (QC CS), AZ-50168300, J.E. 2003-823, [2003] R.D.I. 314 : dans cette affaire, le tribunal octroie des dommages-intérêts pour les inconvénients subis en raison de la perte de jouissance de sa propriété par l’acheteur en plus de prononcer l’annulation de la vente de l’immeuble.

2578. Voir : Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 272.

2579. Pavillon du lac Guéguen inc. c. Labrecque, AZ-50179239, J.E. 2003-1392 (C.S.).

2580. Laplante c. Lemarbre, 2009 QCCA 1172, AZ-50560965, J.E. 2009-1236 ; 9147-7356 Québec inc. c. 9289-6331 Québec inc., 2022 QCCS 32, AZ-51821508 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 92, pp. 189-195.

2581. Meyerco Enterprises Ltd. c. Kinmont Canada inc., AZ-51249193, 2016 QCCA 89 ; Lévesque c. Des Sources Dodge Chrysler ltée, AZ-51738071, 2021 QCCQ 169.

2582. Voir nos commentaires sur l’article 1375 C.c.Q.

2583. Voir les articles 2925 et 2927 C.c.Q.

2584. Voir les articles 210, 211, 212 et 213 C.c.Q.

2585. Voir l’article 213 C.c.Q.

2586. Art. 166 C.c.Q.

2587. Droit de la famille – 142613, AZ-51116990, 2014 QCCS 4994 (confirmé par : Droit de la famille – 143074, AZ-51130949, 2015EXP-19, 2014 QCCA 2222).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1000
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1407 (LQ 1991, c. 64)
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer.
Article 1407 (SQ 1991, c. 64)
A person whose consent is vitiated has the right to apply for annulment of the contract; in the case of error occasioned by fraud, of fear or of lesion, he may, in addition to annulment, also claim damages or, where he prefers that the contract be maintained, apply for a reduction of his obligation equivalent to the damages he would be justified in claiming.
Sources
C.C.B.C. : article 1000
O.R.C.C. : L. V, articles 38,39
Commentaires

Cet article énumère l'ensemble des recours qui s'offrent à celui dont le consentement est vicié.


La première phrase de l'article prescrit la règle générale du droit antérieur, en énonçant que l'action en nullité du contrat est un recours de principe, ouvert à celui dont le consentement n'est pas libre et éclairé. Le reste de l'article ouvre, par ailleurs, deux autres recours à la victime de certains vices, considérés objectivement plus graves, imputables à son cocontractant.


D'abord, il pose une règle admise par une certaine jurisprudence, en accordant à la victime de tels vices, outre l'action en nullité du contrat, un recours en dommages-intérêts. Ensuite, il introduit la possibilité nouvelle, pour la victime, de demander la simple réduction de ses obligations corrélatives, plutôt que la nullité du contrat. Cette possibilité, qui s'inspire principalement du droit de la consommation et de développements jurisprudentiels en matière de dol incident, a paru de nature à favoriser la stabilité des relations contractuelles tout en constituant une solution bien souvent plus efficace et plus mesurée que celle du recours en nullité et en dommages-intérêts.


L'article 1407 limite, toutefois, le recours en réduction des obligations aux seuls vices que sont l'erreur provoquée par le dol, la crainte et la lésion.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1407

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1403.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.