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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Collapse]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
    [Expand]§1. Des conditions de formation du contrat
    [Collapse]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
     [Expand]I - De la nature de la nullité
     [Collapse]II - Des effets de la nullité
       a. 1422
     [Expand]III - De la confirmation du contrat
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1422

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 2. De la sanction des conditions de formation du contrat \ II - Des effets de la nullité
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1422
Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé.
Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues.
1991, c. 64, a. 1422
Article 1422
A contract that is null is deemed never to have existed.
In such a case, each party is bound to restore to the other the prestations he has received.
1991, c. 64, s. 1422

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Effet rétroactif de la nullité

2062. Cet article réaffirme le principe de l’effet rétroactif de la nullité et celui de la restitution des prestations, c’est-à-dire de la remise en état précontractuel pour chacune des parties au contrat. Les effets de la nullité sont les mêmes, qu’il s’agisse d’une nullité relative ou d’une nullité absolue2968. La déclaration de nullité met fin au contrat pour le passé et l’avenir et libère les parties de leur engagement2969.

2063. L’un des effets principaux de la nullité du contrat est la rétroactivité qui permet d’effacer toute trace de son existence. Le principe de la rétroactivité de la nullité du contrat veut que tout se passe comme si celui-ci n’avait jamais existé, dans la mesure du possible2970.

2064. La nullité peut n’être que partielle et n’affecter qu’une ou plusieurs clauses du contrat. L’article 1438 C.c.Q. codifie une règle jurisprudentielle2971, en édictant que la nullité d’une des clauses du contrat n’invalide pas nécessairement tout le contrat2972.

2. L’obligation de restitution

2065. Un second effet de la nullité est l’obligation de restitution des prestations qui assure que l’annulation ne puisse profiter aux parties ou à l’une d’entre elles. De ce fait, chacune d’elles doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu en raison de leur engagement. Ainsi, lors d’une vente annulée, le vendeur reprend le bien livré et l’acheteur le prix qu’il avait payé2973.

2066. L’obligation de restituer suivant la déclaration de nullité du contrat est assujettie à plusieurs règles particulières qui s’appliquent, d’une part, entre les parties au contrat et, d’autre part, à l’égard des tiers affectés par la déclaration de nullité2974.

2067. Par ailleurs, les tribunaux refusent généralement d’accorder la nullité ou la résolution du contrat si la partie débitrice de l’obligation de restitution n’offre et ne consigne pas ce qu’elle a retiré du contrat2975. Le tribunal peut toutefois, en vertu de son pouvoir discrétionnaire prévu au deuxième alinéa de l’article 1699 C.c.Q., dispenser les parties de consigner2976. De même, le tribunal peut donner effet à l’offre réelle faite de bonne foi même si le débiteur de l’obligation de restitution ne consigne pas le bien ou la somme faisant l’objet de l’offre, lorsque le créancier refuse indûment de recevoir le paiement. Le comportement et la conduite du créancier qui ne sont pas conformes aux exigences de la bonne foi2977 peuvent constituer une fin de non-recevoir à son argument relatif à l’absence de consignation afin de l’empêcher de tirer avantage de sa mauvaise foi2978.

2068. Il faut admettre que la règle développée par la Cour d’appel dans l’affaire Investissements Pliska inc. c. Banque d’Amérique du Canada2979 doit souffrir d’exceptions lorsque certaines conditions sont remplies. En effet, lorsque le cocontractant demande la nullité du contrat qui porte sur l’achat d’un immeuble, il est difficile de consigner ce bien suite au refus du vendeur de l’offre de restitution. Faut-il rappeler que dans un tel cas, l’acheteur, malgré sa demande en nullité, a toujours la responsabilité de maintenir en vigueur un contrat d’assurance des biens, ce qui nécessite de remplir les conditions requises par son assureur, notamment la visite et la surveillance régulières de l’immeuble.

2069. Une exception doit donc être admise lorsqu’il s’agit d’une demande en nullité d’un contrat de vente d’un bien mobilier ou d’un immeuble alors que le vendeur a déjà refusé l’offre de restitution de l’acheteur, obligeant celui-ci à intenter son recours en nullité. Le tribunal doit prendre en considération le refus du vendeur de l’offre de restitution et la difficulté que l’acheteur peut rencontrer pour procéder à la consignation du bien. Même si l’acheteur demandeur en nullité continue à utiliser le bien durant l’instance, le tribunal peut accueillir la demande en nullité tout en accordant au vendeur une compensation pour l’usage du bien qui a été fait par l’acheteur durant l’instance. Le tribunal peut même ordonner la compensation judiciaire entre le prix de vente que le vendeur doit restituer et le montant de l’indemnité que l’acheteur doit payer pour l’utilisation du bien. Il doit être guidé par les principes d’équité et de justice contractuelle qui ne permettent pas que l’acheteur s’enrichisse injustement même lorsque son cocontractant était de mauvaise foi.

2070. Enfin, notons que les parties peuvent consentir à l’annulation du contrat de vente. Une telle convention d’annulation n’a pas besoin d’être entérinée par un jugement pour que la nullité de l’acte soit prononcée2980. Cependant, une telle convention sera inopposable à un tiers ayant acquis un droit de l’une des parties suite à la conclusion du contrat déclaré nul.

A. Notion et portée

2071. En règle générale, l’obligation de restitution vise à replacer les parties dans le même état où elles étaient, tant sur le plan juridique qu’économique, avant la conclusion du contrat déclaré nul. En effet, l’article 1422 al. 2 C.c.Q. prévoit que chaque partie est tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. Il s’agit d’une règle voulant que la restitution des prestations soit une conséquence naturelle de l’anéantissement rétroactif de la convention intervenue entre les parties. Ainsi, la nullité fait disparaître juridiquement le contrat, ce qui nécessite forcément que les effets qu’il a produits entre les parties disparaissent aussi. La restitution des prestations reçues par chaque partie devient alors en quelque sorte une condition afin de régler les conséquences de l’effet rétroactif de la nullité de l’acte juridique. À cet effet, le législateur a établi une série de règles, aux articles 1699 à 1707 C.c.Q., qui préconisent la solution adéquate en matière de restitution des prestations2981.

2072. La restitution des prestations ne peut être ordonnée par le tribunal lorsque la preuve révèle que le demandeur n’est pas le créancier de la restitution. C’est le cas lorsque l’objet de la prestation à restituer appartient à un tiers qui n’est pas partie aux procédures ou qui n’est pas dûment représenté. Dans ce cas, le tribunal ne peut ordonner la restitution puisqu’il doit suivre le principe de droit de nature civiliste repris aux articles 86 et suivants C.p.c., et qui préconise que nul ne peut plaider au nom ou au bénéfice d’autrui. Ainsi, le demandeur qui cherche à obtenir la restitution du montant d’un prêt qui a été avancé par une compagnie peut voir sa demande rejetée même s’il était son actionnaire ou son administrateur2982. La demande doit être faite au nom de la compagnie et celle-ci doit être représentée par un avocat2983.

B. Exception à la règle de la restitution

2073. Il existe un lien direct et indivisible entre l’annulation du contrat et la restitution des prestations puisque l’une est la conséquence de l’autre de sorte que la restitution ne peut exister sans que la nullité du contrat ne soit prononcée. Il s’agit d’une règle qui impose à toutes les parties au contrat annulé l’obligation de restituer les prestations qu’elle a reçues, à moins que l’on ne se trouve en présence d’une exception dûment justifiée. À cet effet, les articles 1700 à 1707 C.c.Q. énoncent les critères permettant de déterminer l’étendue et la portée de l’obligation de restitution compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, notamment la responsabilité de l’une des parties pour l’anéantissement du contrat.

2074. Le deuxième alinéa de l’article 1699 C.c.Q. permet toutefois au tribunal, à la demande d’une partie, de refuser la restitution ou bien d’en modifier l’étendue ou les modalités afin d’éviter que l’une des parties ne se voit accorder un avantage indu par l’application des articles 1700 à 1707 C.c.Q. Pour que le juge puisse exercer son pouvoir de refuser la restitution en vertu de cet alinéa, il doit s’appuyer sur la preuve faite par la partie qui demande d’écarter l’application de la règle prévue au premier alinéa de l’article 1699 C.c.Q. Cette dernière doit ainsi démontrer que le créancier de l’obligation de restitution se retrouvera favorisé par l’avantage indu qu’il se verrait accorder par la restitution2984.

1) Impossibilité de restitution
a) Difficulté d’exécution du jugement

2075. La nullité d’un contrat de vente ne peut forcer l’acheteur à restituer le bien faisant l’objet de la vente sans que le vendeur ne soit tenu quant à lui, au remboursement des sommes perçues. Advenant le cas où le vendeur se trouve dans l’impossibilité de restituer les prestations qu’il a reçues de l’acheteur, l’exécution du jugement pourrait être mise en question. C’est le cas lorsque le vendeur tombe en faillite après le jugement prononçant la nullité du contrat, ce qui rend difficile voire impossible la restitution des prestations reçues de l’acheteur. Cette situation aurait pour conséquence d’empêcher qu’il y ait également restitution de la chose reçue par l’acheteur. Le lien direct et indivisible entre l’annulation du contrat et la restitution par toutes les parties de leurs prestations fait en sorte qu’il doit en être ainsi malgré le fait que le jugement ayant prononcé la nullité ne fasse pas mention de l’impact qu’il pourrait avoir advenant une faillite éventuelle du vendeur.

2076. Ainsi, la nullité du contrat prononcée dans un jugement qui ordonne en même temps aux parties de restituer les prestations qu’elles ont reçues, ne peut produire ses effets sans qu’une telle restitution ne soit faite de façon réciproque par ces dernières. Autrement dit, un jugement ne peut être exécuté partiellement par l’une des parties et libérer l’autre de s’y conformer puisque dans un tel cas, on risque de créer une injustice à l’égard de la partie qui respecte ou qui est en mesure de se conformer au jugement entièrement.

2077. À titre d’exemple, la faillite de l’une des parties survenues après le jugement et l’impossibilité pour cette dernière d’effectuer la restitution des prestations reçues doit libérer l’autre partie de ses obligations imposées par le jugement. Autrement dit, on ne pourrait pas permettre au vendeur d’une propriété de reprendre possession de celle-ci et rétablir son droit de propriété sans qu’il rembourse à l’acheteur le prix payé par celui-ci lors de l’acquisition de celle-ci2985.

b) Restitution par équivalent

2078. Bien que la restitution en nature constitue la règle générale, elle peut être remplacée par une restitution par équivalent (art. 1700 C.c.Q.). L’impossibilité de restituer sa prestation en nature n’empêche pas une partie de demander la nullité de son contrat. En effet, le législateur a adopté la règle prévue à l’article 1700 C.c.Q. pour permettre à l’une des parties cherchant à faire annuler son contrat pour une cause valable à obtenir cette nullité sans que l’impossibilité de restituer en nature la chose reçue ou la prestation fournie en vertu de ce contrat soit un obstacle à la nullité. Afin de ne pas permettre à une partie de tirer avantage ou de s’enrichir injustement à l’occasion de cette nullité au détriment de l’intérêt de l’autre partie, il était tout à fait logique de prévoir la restitution par équivalence pécuniaire.

2079. Il importe toutefois de souligner que la restitution par équivalence pécuniaire, en étant l’exception, ne sera accordée par le tribunal que dans le cas où la restitution en nature est impossible ou lorsqu’elle est une source d’inconvénients sérieux. Dans ce dernier cas, même si la restitution en nature est possible, elle peut être écartée en raison du fait que la restitution du bien peut entraîner des inconvénients sérieux pour le cocontractant qui ne se limitent pas à une simple difficulté. Également, il est impératif que ces inconvénients découlent de la restitution même et non de la conclusion de l’acte juridique annulé2986.

2080. Rappelons toutefois que le principe appliqué dans l’arrêt Rosconi2987 est toujours valide. Le demandeur doit donc faire une offre préalable de restitution avant ou au moment d’intenter l’action en annulation du contrat. Il est maintenant possible de faire une offre préalable de restitution par équivalent et non seulement en nature comme c’était le cas auparavant. En vertu des règles applicables sous l’empire du Code civil du Bas-Canada, le demandeur, qui par ses faits et gestes avait rendu la restitution en nature impossible, ne pouvait réussir dans son action en nullité2988. Ainsi, l’impossibilité de restituer en nature la prestation reçue ne peut être un obstacle à l’action en nullité compte tenu des nouvelles dispositions du Code civil du Québec, notamment l’article 1700 C.c.Q. qui permet la restitution par équivalent. Dans le cas où, la restitution en nature ne peut se faire que partiellement, la restitution par équivalent sera alors ordonnée à titre de complément pour la portion de la prestation qui ne peut être restituée en nature2989.

2081. Il importe de noter que la bonne ou la mauvaise foi du débiteur aura un impact sur les modalités de la restitution par équivalent (art. 1701 C.c.Q.). Advenant le cas où la responsabilité de la restitution des prestations est attribuée à un débiteur fautif, celui-ci sera alors considéré de mauvaise foi, et devra remettre la valeur évaluée du bien la plus élevée au moment de sa réception, de sa perte ou de sa restitution2990. Ainsi, dans le cas de l’annulation de la vente d’un bien tel qu’une maison, il faut s’intéresser à la valeur de la maison afin de déterminer le montant de la restitution et non pas à la maison en tant que telle2991.

c) Contrats à exécution successive

2082. Malgré le principe général de la rétroactivité et de la restitution, le droit ne peut être sans égard aux apparences et aux situations de fait que la conclusion du contrat, a pu créer entre les parties avant sa nullité par la cour. Il arrive parfois qu’en raison de cette situation, il soit difficile d’effacer les effets juridiques déjà produits2992. Tel est généralement le cas des contrats à exécution successive comme la location d’un bien, le contrat de crédit-bail2993, le contrat de prestation de service ou le contrat d’approvisionnement2994. Ainsi dans le cas d’un locataire qui a eu la jouissance du bien. La nullité du contrat ne doit pas permettre à ce dernier de s’enrichir au détriment du locateur. La nullité du contrat ne peut être rétroactive en raison de l’impossibilité pour le locataire de restituer l’usage du bien. Dans un pareil cas, la nullité doit produire le même effet que la résiliation du contrat de sorte qu’elle ne produit ses effets que pour l’avenir.

2083. Le tribunal peut, lors de la remise en état, tenir compte de la nature des modifications intervenues entre le jour de l’exécution des prestations contractuelles et celui de la restitution (accroissement du capital ou production de fruits), ainsi que de leurs sources (impenses ou détériorations, plus-value ou moins-value de la chose)2995.

i) Cas d’illustration

2084. Dans le cas de la nullité d’un bail, l’occupant ou l’usager ne doit pas bénéficier de l’usage et de la jouissance du local ou du bien pendant la période précédant la nullité. Autrement, il s’enrichit injustement au détriment du propriétaire ou du prestataire de services puisque la nullité de contrat ne doit être une cause d’enrichissement que dans des cas exceptionnels. D’ailleurs, lorsqu’on est en présence d’un bail de location illégal et non valide en raison du non-respect d’un règlement de zonage de la municipalité, le Tribunal peut prononcer la nullité du bail sans effet rétroactif, puisque la restitution de l’usage et de la jouissance du bien est impossible. Le locataire devra donc payer les loyers pour la période de son occupation pendant laquelle il a eu l’usage du bien2996. Autrement dit, le fait que le logement soit déclaré non conforme aux règlements municipaux, cela ne sera pas considéré comme un motif suffisant pour libérer le locataire du paiement de son loyer.

2085. La question se pose aussi dans le cas d’un entrepreneur qui ne détient pas le permis de compétence requis. Ce dernier risque de voir son contrat annulé par la Cour et sa demande en paiement du prix rejetée lorsque les travaux exécutés ne sont pas conformes aux règles de l’art. Le fait que le client de l’entrepreneur soit dans l’impossibilité de restituer en nature les prestations de services ou les matériaux fournis et incorporés dans les travaux ne doit pas être un obstacle pouvant justifier le rejet de la demande en nullité du contrat. L’impossibilité de restitution en nature ne peut être une fin de non-recevoir à la demande en nullité puisqu’autrement, cela reviendrait à tenir le consommateur ou le client responsable de la violation des dispositions de la loi, alors qu’il appartient au commerçant de s’y conformer2997. Il serait donc injuste de priver le client du recours prévu dans la loi alors qu’il n’est pas responsable de sa violation.

d) Destruction ou détérioration d’un objet

2086. Dans certaines situations, la restitution ne peut avoir lieu à cause de la destruction ou de la détérioration de l’objet2998. L’impossibilité de restituer un corps certain peut résulter d’une perte par force majeure et dans ces cas, le débiteur est libéré de son obligation de restitution vis-à-vis du créancier (art. 1701 al. 2 C.c.Q.), qui, lui, doit remettre ce qu’il a reçu, si la chose est toujours possible (art. 1702 C.c.Q.).

2087. Le législateur apporte ainsi une précision importante à l’article 1701 al. 2 C.c.Q. quant à l’indemnisation reçue pour la perte par force majeure. Le montant de l’indemnité doit être remis au créancier de la restitution, car on ne peut permettre que le débiteur de la restitution s’enrichisse au détriment de son créancier. Par contre, si le débiteur de la restitution est de mauvaise foi ou que la perte de la chose ne résulte pas d’une force majeure, mais est causée par sa faute, ce dernier ne sera dispensé de son obligation de restituer que s’il réussit à démontrer que la chose aurait également péri dans les mains du créancier. Si le débiteur ne parvient pas à le démontrer, la restitution sera alors par équivalent. Notons que la « mauvaise foi » et la « faute » sont, comme dans le droit antérieur, toujours sanctionnées lors de l’application des règles de la restitution (art. 1050 C.c.B.-C.).

2088. Il importe de noter que dans le cas où le demandeur continue de se servir du bien sujet à une éventuelle restitution, il pourra se voir opposer la détérioration de ce bien2999. Enfin, soulignons que la détérioration du bien qui résulte de l’usage normal ne peut être opposée au débiteur de la restitution (art. 1702 C.c.Q.).

e) Faute du débiteur de la restitution

2089. Lorsque la restitution ne peut avoir lieu par la faute de celui qui demande la nullité ou que la restitution en nature est impossible à cause des faits et gestes du défendeur, les tribunaux auront à déterminer pour chaque cas quelles seront les règles applicables. L’article 1699 al. 2 C.c.Q. accorde aux tribunaux un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de modifier l’étendue et les modalités de la restitution.

2090. Les tribunaux peuvent décider de la nécessité de la restitution compte tenu de la nature de la faute de la partie qui est responsable de la cause de nullité du contrat et qui se trouve aussi dans l’impossibilité de restituer ce qu’elle a reçu. En présence d’une faute grave, le Tribunal peut rejeter la demande en nullité ou bien refuser d’ordonner à l’autre partie la restitution. Ainsi, les notions de « faute lourde » ou de « faute intentionnelle » serviront de balises afin de déterminer le sort réservé à la demande en nullité ou à la restitution.

2091. Enfin, tout comme dans le droit antérieur (art. 411 C.c.B.-C.), le débiteur de la restitution, s’il était de bonne foi, peut faire siens les fruits ou revenus provenant du bien qui doit être restitué. Il devra payer la valeur du bien fixée à la moindre des valeurs entre la valeur évaluée au moment de la réception du bien et celle au moment de sa perte, de son aliénation ou de sa restitution. Par contre, si le débiteur de la restitution est de mauvaise foi, il doit alors rendre les fruits et revenus et indemniser le créancier pour la jouissance qu’a pu lui procurer le bien.

2092. La nouvelle règle de l’article 1702 C.c.Q. édicte que le créancier de l’obligation de restitution doit être indemnisé pour les pertes résultant de l’usage du bien. Doit-on décider que cette règle doit être également appliquée lorsque le bien en question était défaillant lors de la conclusion du contrat et que le créancier le savait ? Dans de tels cas, l’indemnisation ne paraît pas équitable. Le créancier qui connaissait l’état de défaillance du bien ne devrait pas avoir droit à une indemnisation3000. La vente d’un bien volé à un acheteur de bonne foi alors que le vendeur connaissait la provenance du bien peut constituer, selon nous, un cas de défaillance. En effet, dans ces circonstances, la nullité du contrat ne peut donner naissance à la restitution du bien volé étant donné sa provenance illégale. Toutefois, l’acheteur de bonne foi doit pouvoir se faire rembourser le prix qu’il a payé au moment de l’achat3001. La restitution est alors unilatérale puisque le vendeur de mauvaise foi n’aura droit à aucune indemnisation.

2) Les droits des tiers

2093. L’anéantissement rétroactif du contrat et l’obligation de restituer peuvent, parfois, produire des conséquences fâcheuses pour certains individus. Le droit nouveau, en matière de restitution, tient compte de cette réalité. Il existe donc certaines limites au caractère rétroactif de la nullité à l’égard des tiers. Le droit nouveau vient ainsi à la rescousse des tiers qui ont acquis leurs droits de bonne foi. Le tiers de bonne foi pourra de cette façon opposer son titre de propriété au vendeur originaire du bien dont le contrat était entaché de nullité et conserver ce bien. Le tiers devra cependant faire la preuve de sa bonne foi puisqu’elle ne peut être présumée lorsque le législateur en exige la preuve, comme c’est le cas à l’article 1707 C.c.Q.3002.

3) Limitations légales : mineurs et régimes de protection

2094. La loi peut aussi apporter certaines limitations à l’obligation de restitution et dispenser certaines personnes, tels les mineurs ou certaines personnes sous la protection de la loi, de rendre tout ce qu’elles ont reçu3003. La règle à cet effet est bien établie et dicte que la personne protégée n’est tenue que dans la mesure de son enrichissement3004. Le fardeau de preuve relativement à l’enrichissement repose sur le cocontractant du mineur ou du majeur protégé. L’article 1706 C.c.Q. apporte aussi certains éléments nouveaux à propos des personnes inaptes qui n’étaient pas sous la protection de la loi lors de la conclusion du contrat. Ces personnes doivent restituer les prestations, mais sans tirer profit du bénéfice de l’article 1706 C.c.Q. De la même façon, le bénéfice de l’article 1706 C.c.Q. ne peut profiter à ceux qui, par leur faute lourde ou de façon intentionnelle, rendent la restitution impossible.

4) Contrat conclu en violation de l’ordre public politique et moral

2095. Il importe d’abord de distinguer la notion d’« ordre public » de celle des « bonnes mœurs ». En effet, les tribunaux ont déjà déclaré que le contrat qui va à l’encontre des bonnes mœurs, contrairement au contrat qui contrevient à l’ordre public sans toutefois attaquer les bonnes mœurs, ne peut donner lieu à la restitution des prestations. Dans une décision3005, le juge en chef F.X. Lemieux déclarait :

2096. La loi et la doctrine font une distinction entre les paiements en vertu de contrats contraires à l’ordre public et ceux faits en vertu de contrats prohibés par la loi comme contraires aux bonnes mœurs et aux dispositions du droit criminel. Dans l’un ou l’autre des cas les contrats sont nuls, mais avec des conséquences différentes. Si le contrat est contraire à l’ordre public ou constitue une violation d’une disposition d’ordre public, le contrat est nul, mais chaque partie peut répéter ce qu’elle a payé, la nullité du contrat les replace dans le même état qu’elles étaient auparavant. Mais si l’obligation a une cause contraire aux bonnes mœurs ou aux dispositions du droit criminel, aucun des contractants ne peut répéter ce qui a été payé en vertu de ce contrat3006. À titre d’illustration, un prêt d’argent avec un taux d’intérêt criminel sera frappé de nullité absolue et le juge peut invoquer d’office la nullité du contrat. En principe, le tribunal qui prononce la nullité de ce contrat ne doit pas se préoccuper des conséquences qui résultent de la nullité pour le créancier prêteur. Cela dit, la violation d’une disposition du Code criminel, soit l’article 347, justifie la décision de prononcer la nullité du contrat de prêt sans tenir compte de la règle qui prévoit la restitution des prestations reçues par chaque partie (art. 1422 al. 2 C.c.Q.). En effet, bien que le Code civil prévoie à l’article 2332 C.c.Q. la possibilité de réduire le taux d’intérêt, aucune disposition dans la loi n’offre un moyen de modifier le contrat qui est contraire à l’ordre public. Ce dernier peut seulement être annulé. En plus, les contrats frappés de nullité grave ne sauraient être sauvegardés3007.

2097. Les effets de la nullité d’un contrat fait en violation de l’ordre public politique et moral ne seront donc pas identiques à ceux d’un contrat fait en violation de l’ordre public général, et cela bien qu’il s’agisse d’une nullité absolue dans les deux cas. Les tribunaux ne s’intéressent pas à la partie lésée et ne lui accordent aucune protection et aucun recours lui permettant d’être remise en état précontractuel. Ainsi, la jurisprudence a appliqué l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans et permis une exception au principe de la restitution en distinguant entre le contrat nul parce que contraire à l’ordre public général et celui nul parce qu’il contrevient à l’ordre public politique et social (bonnes mœurs)3008. De son côté, la partie lésée suite à la déclaration de nullité d’un contrat qui porte atteinte à l’ordre public général pourra être remise en état précontractuel.

2098. Cependant, il y a lieu de mentionner que, dans certains cas, les tribunaux ont ordonné la restitution, même si le contrat avait été conclu en violation de l’ordre public politique et moral3009. Le juge pourra se trouver dans un dilemme lié à la crainte de ne pas mieux servir la moralité et les objectifs visés par l’ordre public s’il n’ordonne pas la remise en état des parties. Une question se pose à savoir si l’ordre public et la moralité seront mal servis si on laisse le contractant conserver ce qu’il a retiré comme bénéfice d’une convention que la loi réprouve. Afin d’éviter une vraie turpitude, il faut ordonner la restitution des prestations reçues.

2099. Une distinction s’impose entre les contrats immoraux et les contrats illicites. Dans le premier cas, il ne faut pas accorder la restitution, mais tout simplement appliquer le principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Dans le second cas, la restitution doit être ordonnée lorsque le paiement a été fait en vertu d’un contrat illicite. Le même raisonnement doit s’appliquer lorsque la partie qui réclame la restitution est une victime qui n’a joué aucun rôle immoral. Par contre, la restitution doit être refusée à un cocontractant qui est partie à une infraction criminelle lors de la conclusion du contrat. Il ne doit pas avoir de recours civil pour répéter ce qu’il a payé3010.

2100. En cas d’immoralité partagée, il n’y a pas lieu à la restitution non plus, et l’adage In pari causa, cessat repetio trouve application. Dans les affaires Bouchard c. Bluteau et J. Donat Langelier Ltée c. Demers3011, les juges ont statué que lorsque les deux parties à l’acte agissaient en toute connaissance de l’objet illicite et contraire aux bonnes mœurs, alors ni l’une ni l’autre n’avait droit à la restitution des prestations. « Si l’un a, au cours de la transaction criminelle, acquis un avantage aux dépens de l’autre, la justice n’en reconnaît pas l’existence et se désintéresse du sort de la personne frustrée, qui, devant elle, n’est pas victime mais complice »3012.

2101. En général, le juge qui, suivant la preuve soumise, constate que les deux parties ont délibérément et en toute connaissance de cause conclu une entente qui contrevient à l’ordre public, doit, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, agir avec prudence afin de ne pas encourager l’une ou l’autre des parties à répéter son geste et à commettre à l’avenir la même faute. Il ne peut pas se baser seulement sur le pouvoir discrétionnaire que les articles 1422 C.c.Q. et 1699 C.c.Q. lui confèrent en matière de restitution, mais doit tenir compte de la gravité et de l’étendue de la responsabilité de la partie qui était l’instigatrice de la violation de l’ordre public, par rapport à l’autre qui s’est limitée à donner son consentement au contrat, même en connaissance de cette violation. Dans ce cas et afin de sanctionner la gravité du comportement de la partie instigatrice, le tribunal peut accorder la restitution à la partie dont la responsabilité pour la violation d’une loi d’ordre public s’est limitée à une connaissance de ce fait.

2102. Par contre, il sera difficile d’accepter que le tribunal, dans le but d’éliminer une lésion ou de compenser une partie ayant déjà exécuté des prestations en conformité au contrat, ordonne une restitution, alors que cette partie a joué un rôle dans la conclusion de celui-ci. Ce faisant, le juge risque d’aller à l’encontre de son devoir général en tant que gardien de l’ordre public. Ainsi, le tribunal ne peut pas, d’une part, constater et noter dans son jugement que le contrat a été fait en contravention des lois fiscales par les deux parties et, d’autre part, invoquer le principe de l’équité et de la justice pour accorder à l’une d’elles une compensation pour la mauvaise exécution de ce contrat par l’autre partie3013.

2103. Le tribunal doit toujours garder à l’esprit que lorsque les deux parties ont été complices lors de la conclusion d’un contrat qui viole une disposition ou une loi d’ordre public, ni le principe d’équité, ni celui de la justice contractuelle ne pourrait venir au secours de l’une d’elles. Décider autrement revient à donner un espoir et un encouragement au contractant de ne pas craindre un rejet de sa réclamation par le tribunal, nonobstant la violation des lois d’ordre public.

2104. Sous l’empire du Code civil du Bas-Canada, certains arrêts estimaient donc nécessaire de sanctionner la conduite immorale du cocontractant qui réclamait la remise en état. Il en était de même dans les cas où les deux parties étaient complices et connaissaient le fait que leur contrat était prohibé par la loi ou violait une disposition du Code criminel. Toutefois, la jurisprudence moderne refuse d’appliquer systématiquement l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans et ordonne la restitution, alors même que l’engagement va à l’encontre des règles du Code criminel3014. Ainsi, dans l’affaire Nadeau c. Doyon3015, le tribunal, reprenant les propos du juge Baudouin, arriva à la conclusion que « refuser la remise en état est équivalent à ajouter une seconde immoralité à la première, en accordant, sans droit, une partie du bénéfice de l’engagement nul à l’un des contractants »3016. Il en fut de même dans l’arrêt Dugal c. Villaume3017, où la demanderesse, par manque de clairvoyance a adhéré à un système pyramidal sans être l’instigatrice de l’infraction, mais plutôt une victime vénale et, à ce titre, elle a eu droit au remboursement.

2105. Quant aux contrats illicites, la règle qui oblige la restitution par chacune des parties des prestations qu’elle a reçues doit s’appliquer. Cependant, le tribunal a le pouvoir mais pas le devoir d’ordonner la restitution3018. Il devra ainsi juger à la lumière des circonstances s’il y a lieu de refuser la restitution. Ce refus peut parfois s’avérer justifié lorsque les deux parties ont agi de façon illégale et lorsque la situation ne donne pas lieu à un enrichissement injustifié. Une telle situation peut être maintenue, et il s’agira d’une forme de « pénitence ». A contrario, il y a lieu de considérer que, lorsqu’une des deux parties met en preuve son manque de clairvoyance et sa bonne foi dans la conclusion du contrat, il devrait être possible d’obtenir la restitution.

2106. Sous le régime de l’ancien Code civil, un autre courant jurisprudentiel3019 était en faveur de l’application de la règle permettant la restitution des prestations, même dans les cas où la nullité sanctionne un contrat dont la cause ou l’objet est immoral. Les commentaires du ministre de la Justice (art. 1699 C.c.Q.) vont dans le même sens et indiquent clairement que la restitution des prestations est maintenant la règle, même dans les cas de contrats jugés immoraux3020. L’application de cette nouvelle règle veut contrer le courant jurisprudentiel qui refusait aux parties le droit à la restitution ou à la remise lorsque l’acte en cause était immoral et empêcher ainsi l’enrichissement sans cause de l’une des parties3021. En effet, les tenants de cette opinion affirment que l’objectif n’est pas de punir le contractant fautif mais bien de s’assurer que l’un des contractants ne profite pas indûment de l’annulation du contrat illégal3022. Ainsi, le juge possède le pouvoir d’opter pour la solution la plus équitable compte des circonstances de chaque cas.

2107. Rappelons que le contrat immoral est celui qui porte non seulement sur un objet illégal ou hors commerce, mais celui qui va à l’encontre de la morale et porte atteinte à la dignité de la société, telle la location d’une maison pour la prostitution3023.

2108. En somme, la règle voulant que chaque partie restitue les prestations qu’elle a reçues en vertu d’un contrat déclaré nul souffre d’exceptions et ne doit pas être appliquée de façon systématique.

2109. Premièrement, le législateur québécois, fidèle à la tradition civiliste, a toujours énoncé de façon générale les règles de droit fondamentales, sans traiter toutes les questions qu’elles pouvaient soulever de façon détaillée comme c’est le cas dans les pays de common law. Il est donc difficile d’accepter que le législateur, en codifiant une règle jurisprudentielle bien établie sous l’ancien Code qui exigeait la remise en état des parties, avait vraiment l’intention d’exclure les exceptions à cette règle créées par la jurisprudence d’autant plus qu’il n’a rien exprimé à cet effet à l’article 1422 C.c.Q. ou nulle part ailleurs dans le nouveau Code civil et qu’on ne peut prêter au législateur une intention qu’il n’a pas exprimée.

2110. Deuxièmement, il est difficile d’admettre que le législateur ait voulu, en édictant l’article 1422 C.c.Q., encourager la conclusion de contrats contrevenant gravement à l’ordre public politique et moral et, surtout, permettre la conclusion de contrats immoraux qui ne peuvent que frustrer voire même susciter l’indignation de l’ensemble de la société.

2111. Troisièmement, l’article 1422 al. 2 C.c.Q. n’est pas d’ordre public en ce sens que la règle de restitution des prestations par chaque partie n’est pas absolue. Les tribunaux, dans leur application de cet article, doivent tenir compte d’autres dispositions, notamment de l’article 9 C.c.Q. qui interdit aux parties de déroger aux dispositions et règles qui intéressent l’ordre public. Par ailleurs, le législateur a créé plusieurs exceptions à cette règle sans toutefois les mentionner à l’article 1422 C.c.Q.3024.

2112. La règle prévue à l’article 1422 C.c.Q. demeure une règle générale mais qui diffère de celle de l’ancien Code civil par le simple fait qu’elle se retrouve maintenant écrite et lie les tribunaux qui doivent désormais l’appliquer à moins qu’une situation exceptionnelle ne justifie sa mise à l’écart. Nous songeons à certains cas déjà traités par la jurisprudence3025 où les deux parties contractantes avaient délibérément et en toute connaissance de cause contrevenu à des dispositions d’ordre public politique et moral ou à des dispositions intéressant la société dans son ensemble (aux dispositions du Code criminel par exemple). Appliquer la règle de l’article 1422 al. 2 C.c.Q. à ce genre de contrats revient à encourager certains contractants à contrevenir à n’importe quelle disposition d’ordre public et à mettre en péril la morale même de la société en leur enlevant même la crainte de voir sanctionner par le droit civil leurs actes immoraux. Il est impensable que le législateur, en codifiant la règle de l’article 1422 C.c.Q., ait eu à l’esprit une telle intention. Nous croyons que le principe élaboré en matière de restitution dans l’arrêt Guay c. Vézina3026 demeure valable et son application s’impose dans l’intérêt de la justice.

2113. Par ailleurs, bien que les tribunaux aient parfois provoqué l’enrichissement indu de l’une ou l’autre des parties en appliquant les maximes nemo auditur propriam turpitudinem allegans et in pari causa turpitudinis cessat repetito, ils ont aussi appliqué des règles d’équité afin de sanctionner l’immoralité de l’un des cocontractants qui nuit à l’autre contractant ignorant le caractère immoral du contrat. La jurisprudence3027 semble adopter cette attitude protectionniste.

2114. Quoi qu’il en soit, le législateur a introduit un tempérament important à la règle de la restitution puisque le tribunal a maintenant un large pouvoir discrétionnaire et peut refuser la restitution ou modifier l’étendue ou les modalités de la restitution afin d’empêcher que l’une des parties ne reçoive un avantage injustifié (art. 1699 al. 2 C.c.Q.). Il en va ainsi lors de l’annulation d’une vente d’entreprise ; les tribunaux considèrent en effet que l’achat d’une entreprise signifie l’achat des profits susceptibles d’être générés par cette dernière. Il n’est donc pas possible pour le débiteur de la restitution de restituer l’entreprise tout en conservant les bénéfices. Cela provoquerait un enrichissement injustifié qui irait à l’encontre de la nature de l’achat et de son annulation subséquente qui requièrent que les profits réalisés soient retournés au vendeur3028.

2115. Dans certains cas, par souci d’équité, il est nécessaire de refuser l’annulation de l’acte afin d’y substituer un moyen auxiliaire. À titre d’illustration, une réduction du prix de vente sera mise de l’avant lorsque la restitution appauvrirait l’une des parties sans enrichir l’autre et sans remettre les parties dans l’état original3029. Également, dans le cadre d’un contrat synallagmatique, lorsque le bien devant être restitué est détruit et qu’il devient donc impossible d’annuler le contrat, le tribunal peut soulever d’office l’exception d’inexécution telle qu’elle est codifiée à l’article 1591 C.c.Q.3030. En d’autres circonstances, le remboursement partiel peut s’avérer plus approprié en raison de l’impossibilité de remettre les parties dans leur état précontractuel compte tenu de la nature du contrat3031.

2116. Il ne peut aussi être question de dommages-intérêts entre les parties suite à la déclaration de nullité du contrat. Le principe général étant à l’effet que la responsabilité contractuelle ne peut avoir lieu que si le contrat est valable. Cependant, si une faute extracontractuelle est commise lors de la conclusion du contrat, même si ce contrat a été déclaré nul par le tribunal, la partie fautive devra réparer sa faute3032. Nous pensons que l’article 1407 C.c.Q. va également en ce sens lorsqu’il prévoit la possibilité de demander la nullité du contrat et des dommages-intérêts. Il en est ainsi lorsque la cause de nullité du contrat est le dol, la lésion ou la crainte provoquée par l’un des cocontractants ou une personne dont il est responsable.

2117. Quant au moment opportun pour qu’une partie formule sa demande de restitution de prestations dans le cas où l’autre partie rechercherait la nullité de l’acte, les articles 1422 et 1699 et suiv. C.c.Q. n’imposent aucune règle particulière le concernant, bien qu’il demeure préférable que cette demande de restitution soit faite devant le même juge chargé éventuellement de prononcer la nullité3033, afin qu’il puisse disposer des deux questions en même temps. Cependant, rien n’empêche que la demande de restitution par le défendeur à l’action en nullité soit faite postérieurement au jugement accueillant l’action. Dans ce cas, le point de départ de la prescription extinctive est le jour où le droit d’action a pris naissance, soit lorsqu’un jugement annule l’acte juridique. De plus, c’est le délai de prescription de dix ans qui s’applique puisque le droit à la restitution résulte d’un jugement (art. 2924 C.c.Q.)3034.

2118. Par contre, lorsque le droit à la restitution appartient au contractant ayant demandé la nullité du contrat, il est inconcevable que celui-ci puisse être autorisé à intenter une autre demande en justice afin de réclamer la restitution suite au jugement annulant le contrat. Il est inutile de rappeler que ce jugement revêt le caractère de chose jugée entre les parties. Toutefois, il apparaît que ce principe rencontre une exception lorsque le juge du procès soulève d’office, indépendamment de l’intention des parties, la nullité absolue du contrat qui contrevient à l’intérêt général (art. 1417 et 1418 C.c.Q.). Advenant une telle hypothèse, il y a lieu d’estimer que la possibilité de demander la restitution dans une action subséquente s’offrira aux deux parties, et ce, en raison du caractère inattendu de la déclaration de nullité. Il demeure néanmoins qu’en règle générale, la restitution est une question d’intérêt privé que le juge ne peut invoquer d’office, mais qui doit être demandée par la personne bénéficiaire.


Notes de bas de page

2968. Leclair c. Markowski, AZ-78021257, [1978] C.S. 1132, J.E. 78-952 (C.S.).

2969. Beaudoin c. Université de Sherbrooke, AZ-50433823, J.E. 2007-1120, 2007 QCCS 2291, [2007] R.J.Q. 1343.

2970. Producteurs et productrices acéricoles du Québec et Duquette, 2023 QCRMAAQ 57, AZ-51970718.

2971. Canadian Factors Co. Ltd. c. Cameron, 1970 CanLII 163 (CSC), AZ-66011275, (1966) B.R. 921 ; 1970 CanLII 163 (CSC), [1971] R.C.S. 148 ; Léonard c. Mona Realties Ltd., AZ-73011204, (1973) C.A. 1034 ; Katz c. Neale, AZ-75021449, [1975] C.S. 1193 ; Produits V-To Inc. c. Bolduc, AZ-76021359, [1976] C.S. 1325 ; Perreault c. Productions Prisma Inc., AZ-76021360, [1976] C.S. 1329.

2972. Producteurs et productrices acéricoles du Québec et Duquette, 2023 QCRMAAQ 57, AZ-51970718.

2973. Si le bien livré a subi une dépréciation, le vendeur, en règle générale, doit la supporter. Par contre, lorsque le bien, au lieu de se déprécier, a acquis une plus-value, la restitution devrait porter sur la valeur actuelle du bien. Voir les commentaires de FLOUR et AUBERT, Les obligations, n° 360, p. 280, note 2. Voir aussi, à propos des frais de la restitution et des impenses faites au bien sujet à la restitution, les articles 1703 et 1705 C.c.Q.

2974. Voir nos commentaires sur les articles 1699 C.c.Q. et suiv.

2975. Roussel c. Roy, AZ-96031050, J.E. 96-348 (C.Q.) ; Investissements Pliska inc. c. Banque d’Amérique du Canada, AZ-96012023, J.E. 96-2272 (C.A.). Voir aussi : Gauthier c. Compagnie de téléphone Bell du Canada (Bell Canada), AZ-50339158, D.T.E. 2005T-975, J.E. 2005-1990, 2005 QCCA 996 ; Remer c. Remer, AZ-51011458, J.E. 2013-1873, 2013EXP-3456, 2013 QCCA 1803.

2976. Silent Signal inc. c. Pervin, 1996 CanLII 5967 (QC CA), AZ-96012000, J.E. 96-2232, [1996] R.J.Q. 2862 (C.A.).

2977. Banque Nationale du Canada c. Soucisse, 1981 CanLII 31 (CSC), AZ-81111080, J.E. 81-938, [1981] 2 R.C.S. 339.

2978. Malka (Syndic de) (In re Malka : Druker & Associés inc. c. Tye-Sil Corp.), 1997 CanLII 10823 (QC CA), AZ-97011219, J.E. 97-439, L.P.J. 97-0178 (C.A.) ; voir aussi l’article de M. LEMAY, « L’absence de consignation n’est pas une défense pour un créancier de mauvaise foi », (1997), vol. 5, n° 5, La presse juridique, 11.

2979. Investissements Pliska inc. c. Banque d’Amérique du Canada, AZ-96012023, J.E. 96-2272 (C.A.).

2980. Côté c. Alma (Ville d’), AZ-50389152, J.E. 2006-1776, 2006 QCCS 4809, [2006] R.D.I. 690 ; voir cependant nos commentaires sur l’article 1416 C.c.Q.

2981. Duchesne c. Tremblay, 2021 QCCA 1295, AZ 51791123.

2982. Pépin c. B2B Alliance inc., AZ-51260246, 2016 QCCS 852.

2983. Article 87(3) C.p.c.

2984. Duchesne c. Tremblay, 2021 QCCA 1295, AZ-51791123.

2985. Myrand c. Cyr, AZ-51264817, 2016 QCCS 1160.

2986. Duchesne c. Tremblay, 2021 QCCA 1295, AZ-51791123.

2987. Rosconi c. Dubois, 1951 CanLII 39 (SCC), [1951] R.C.S. 554 ; Entr. Blouin Ltée c. Rivet, AZ-78011086, [1978] C.A. 321, J.E. 78-383 (C.A.).

2988. Giguère c. Bourque, [1983] C.A. 663.

2989. Edmonds c. Gendron, AZ-50278523, B.E. 2005BE-151 (C.Q.).

2990. Pétroles St-Jean inc. c. 2865-9985 Québec inc., 1998 CanLII 9422 (QC CS), AZ-98022059, J.E. 98-2271, REJB 1998-07826 (C.S.). À titre d’illustration, dans Candex Furniture MFG Inc. c. Goldsmith & Peterson Auctionners inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000, REJB 1997-00657 (C.S.), la bonne foi du débiteur de la restitution fut considérée par le tribunal.

2991. Giguère c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 1, AZ-50216934, J.E. 2004-328 (C.S. Can.) : il s’agit d’une affaire où le notaire avait acheté la maison de sa cliente pour la somme d’un dollar pour ensuite la revendre et récupérer le produit de la vente qui s’élevait à 550 000 $. À la suite de l’annulation de la vente, le notaire a été condamné à verser un montant correspondant au produit obtenu de la vente de la maison à des tiers à titre de restitution par équivalence.

2992. J. CARBONNIER, Droit civil, t. 4, 1969, p. 159.

2993. Magasins Hart inc. c. Distech Energies Inc., AZ-50176911, J.E. 2003-1267 (C.S.).

2994. Société en commandite Gaz métropolitain c. 3370224 Camada inc., 2003 CanLII 35860 (QC CS), AZ-50159705, J.E. 2003-543 (C.S.).

2995. Chénier c. Robichaud, 1997 CanLII 9222 (QC CS), AZ-97021239, J.E. 97-675, REJB 1997-00085 (C.S.) ; 9002-5057 Québec inc. c. Binette, 2001 CanLII 25459 (QC CS), AZ-50083074, J.E. 2001-528 (C.S.) ; 176841 Canada inc. c. Bomba, 2002 CanLII 63757 (QC CA), AZ-50114277, J.E. 2002-446 (C.A.) ; Lépine c. Khalid, 2004 CanLII 22206 (QC CA), AZ-50268342, J.E. 2004-1814, [2004] R.J.Q. 2415 (C.A.) ; Tremblay c. Tremblay, AZ-50344159, J.E. 2005-2253 (C.Q.). Voir aussi S. GAUDET, « La restitution des prestations : premiers regards sur les articles 1699 à 1907 du Code civil du Québec I », dans Les obligations : quoi de neuf ?, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995.

2996. Desaulniers c. Pawel Paczek, AZ-51524547, 2018 QCRDL 28157 (R.D.L.).

2997. St-Pierre c. Hamel (Asphalte Provincial), AZ-51262440, 2016 QCCQ 1340 ; Systèmes Techno-pompes inc. c. La Manna, 1993 CanLII 4388 (QC CA), AZ-94011110, J.E. 94-155, EYB 1993-64098.

2998. Voir à ce sujet : Lortie c. Bouchard, [1952] R.C.S. 508.

2999. Voir nos commentaires sur les articles 1474, 1700, 1702, 1703 et 1704 C.c.Q.

3000. Ibid.

3001. Grimard c. AJR Bergeron inc., 2003 CanLII 33206 (QC CS), AZ-50166905, B.E. 2003BE-75, [2003] R.L. 350 (C.S.) ; Fernandez c. Prévost, AZ-50270194, J.E. 2004-2057 (C.Q.).

3002. Société d’hypothèque C.I.B.C. c. David, AZ-50137671, [2002] R.D.I. 542 (C.S.).

3003. Voir, entre autres, l’article 1706 C.c.Q.

3004. Voir l’art. 1706 C.c.Q. qui est le pendant de l’art. 1011 C.c.B.-C.

3005. Cette règle est cristallisée dans la décision Guay c. Vézina, (1920) 58 C.S. 110. Pour une application de cette règle, voir : Bouchard c. Bluteau, C.A. Québec, AZ-78021053, [1978] C.S. 241, J.E. 78-201 (C.S.).

3006. Guay c. Vézina, (1920) 58 C.S. 110.

3007. Awanda c. AMBC Ventures Inc., 2022 QCCA 1133, AZ-51874693.

3008. Ibid. Voir aussi : J. PINEAU, « Théorie des obligations », dans La réforme du Code civil, t. 2, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1993, p. 91.

3009. Consumer Cordage Company c. Connolly, [1901] 31 R.C.S. 294, 305. Le juge Girouard édicte en ses propres mots ce qui suit (p. 302) : « There may possibly be cases where the sense of justice would be shocked as to close its eyes and ears and turn the rascals out of court the moment the true character of the suit is revealed, for instance, a demand to recover back moneys paid to commit murder and atrocious crimes, although I do not wish to express any opinion upon a supposition of that kind. n° case of this description can be found in the reports, and there is little probability that, in the future more than in the past, criminals of this class will ever soil the precints of courts of justice, for they would have to face a cross-demand by the State for confiscation ».

3010. Dugal c. Villaume, AZ-96031321, J.E. 96-1566 (C.Q.).

3011. Bouchard c. Bluteau, AZ-85011120, J.E. 85-337 (C.A.) ; J. Donat Langelier Ltée c. Demers, [1928] R.J.R.Q. 120-121 (C.S.).

3012. J. Donat Langelier Ltée c. Demers, [1928] R.J.R.Q. 120-121 (C.S.).

3013. Robitaille c. Atelier Granite nature inc., AZ-50922059, 2013EXP-90, 2012 QCCQ 14195 ; Cauchon c. Mailhot, AZ-50928506, J.E. 2013-226, 2013EXP-447, 2012 QCCQ 16082 ; Allard c. Socomar International (1995) inc., 2001 CanLII 25158 (QC CS), AZ-50083073, J.E. 2001-588 (C.S.) (jugement rectifié le 2001-02-13).

3014. Bouchard c. Bluteau, AZ-85011120, J.E. 85-337 (C.A.).

3015. J.-L. BAUDOUIN, Les obligations, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1989, n° 324, pp. 221-222.

3016. Nadeau c. Doyon, AZ-93031344, J.E. 93-1434, [1993] R.J.Q. 2267 (C.Q.) ; voir également : Boucher c. Landry, AZ-50268699, B.E. 2005BE-128 (C.Q.), où le tribunal considère que ne pas exiger le remboursement équivaut à donner effet au contrat visé par l’activité pyramidale, ce qui n’est pas souhaitable.

3017. G. RÉMILLARD, Commentaires du ministre de la Justice, t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993, p. 1057 : l’exception d’immoralité « conduit bien souvent à une seconde immoralité […] l’enrichissement indu de l’une des parties ».

3018. Dugal c. Villaume, AZ-96031321, J.E. 96-1566 (C.Q.) ; Allard c. Socomar international (1995) inc., 2001 CanLII 25158 (QC CS), AZ-50083073, J.E. 2001-588 (C.S.) ; compte tenu des circonstances de cette affaire, le tribunal a jugé qu’il était justifié de refuser d’accorder la restitution des prestations puisque la conduite des parties dénotait un caractère immoral contraire à l’article 1411 C.c.Q.

3019. J. Donat Langelier Ltée c. Demers, [1928] R.J.R.Q. 120-121.

3020. Voir également à ce sujet, Pétroles St-Jean inc. c. 2865-9985 Québec inc., 1998 CanLII 9422 (QC CS), AZ-97021239, J.E. 97-675, REJB 1998-07826 (C.S.).

3021. Voir Commentaires du ministre de la Justice, liv. V : Des obligations, t. 1, sur l’art. 1699, p. 194.

3022. Peter c. Fiasche, 2000 CanLII 18426 (QC CS), AZ-01021007, J.E. 2001-101 (C.S.).

3023. J. Donat Langelier Ltée c. Demers, [1928] R.J.R.Q. 120-121 (C.S.).

3024. Voir à cet effet l’art. 1706 C.c.Q.

3025. Bouchard c. Bluteau, AZ-78021053, [1978] C.S. 241, J.E. 78-201 (C.S.) ; J. Donat Langelier c. Demers, [1928] R.J.R.Q. 120-121 (C.S.).

3026. (1920) 58 C.S. 104.

3027. McHugh c. Dubé, AZ-75031027, [1975] C.P. 158 ; Marquis c. Promotion et Succès Ltée, AZ-75031016, [1975] C.P. 125 ; Normand c. Holiday Magic Ltée, AZ-76021040, [1976] C.S. 116 ; Bluteau c. Bouchard, AZ-78021053, [1978] C.S. 241, J.E. 78-201 (C.S.) ; Girard c. Véronneau, AZ-80011148, [1980] C.A. 534, J.E. 80-867 (C.A.) ; St-Pierre c. Richard, AZ-85031200, J.E. 85-980 (C.P.).

3028. Pétroles St-Jean inc. c. 2865-9985 Québec inc., 1998 CanLII 9422 (QC CS), AZ-97021239, J.E. 97-675, REJB 1998-07826 (C.S.).

3029. Bucari c. Viens, AZ-98021762, J.E. 98-1684, REJB 1998-09040 (C.S.).

3030. Étiquettes Signature inc. c. Communication J.M. Breton inc., AZ-98036100, B.E. 98BE-184, REJB 1998-04409 (C.Q.).

3031. Fournier c. Centre de la petite enfance Percée de soleil, 1999 CanLII 20536 (QC CQ), AZ-00036124, B.E. 2000BE-227, [2000] R.L. 224 (C.Q.).

3032. J. CARBONNIER, Droit civil, t. 4, 1969, p. 161 ; voir également nos commentaires sur l’article 1407 C.c.Q.

3033. Verdon, ès qualités « Exécutrice testamentaire » c. Lauzon, 1998 CanLII 9769 (QC CS), AZ-98021995, J.E. 98-2096, REJB 1998-09231 (C.S.).

3034. Pouliot c. Mus, AZ-50299037, B.E. 2005BE-363 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1422 (LQ 1991, c. 64)
Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé.

Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.
Article 1422 (SQ 1991, c. 64)
A contract that is null is deemed never to have existed.

In such a case, each party is bound to restore to the other the prestations he has received.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 50
Commentaires

Cet article pose le principe de l'effet rétroactif de la nullité, de même que celui de la restitution des prestations auquel les parties au contrat sont alors assujetties.


Les règles relatives à la restitution des prestations consécutives à l'anéantissement rétroactif d'un acte juridique font désormais l'objet d'un regroupement, au chapitre neuvième du présent titre (a. 1699 à 1707).


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1422

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1418.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.