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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Expand]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
    [Collapse]§1. Des effets du contrat entre les parties
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - De la force obligatoire et du contenu du contrat
       a. 1434
       a. 1435
       a. 1436
       a. 1437
       a. 1438
       a. 1439
    [Expand]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1438

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 1. Des effets du contrat entre les parties \ II - De la force obligatoire et du contenu du contrat
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1438
La clause qui est nulle ne rend pas le contrat invalide quant au reste, à moins qu’il n’apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout indivisible.
Il en est de même de la clause qui est sans effet ou réputée non écrite.
1991, c. 64, a. 1438
Article 1438
A clause which is null does not render the contract invalid in other respects, unless it is apparent that the contract may be considered only as an indivisible whole.
The same applies to a clause that is without effect or that is deemed unwritten.
1991, c. 64, s. 1438; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

2638. Cet article apporte certaines précisions importantes en matière de nullité partielle. Le premier alinéa énonce que la nullité d’une ou plusieurs clauses ne rend pas le contrat automatiquement nul. Cette règle générale consacre ainsi le principe de la divisibilité du contrat et codifie ce qui semblait être accepté par la jurisprudence3861. Par contre, si la ou les clauses en question constituent l’objet principal et déterminant du contrat, leur nullité entraînera également celle de l’acte entier3862.

2639. En général, le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire de trancher entre la nullité de la clause ou la nullité de l’ensemble du contrat. Le principe voulant que la nullité d’une clause n’invalide pas nécessairement le contrat souffre toutefois d’exceptions. À titre d’exemple, tel que prescrit par l’article 1438 C.c.Q., le tribunal doit ordonner la nullité du contrat lorsque la clause en question est considérée comme un tout indivisible.

2. Effets de la nullité
A. Nullité partielle ou nullité simple ?

2640. Afin de déterminer l’effet de la nullité d’une clause sur l’ensemble du contrat, il faut d’abord vérifier s’il s’agit d’une clause principale ou accessoire. C’est seulement en présence d’une clause principale que l’on devra procéder à l’analyse de l’ensemble du contrat, afin de déterminer si cette clause contient une stipulation principale sans laquelle le contrat devient sans objet, ou sans laquelle l’objectif visé par les parties ne serait pas atteint. Pour ce faire, le tribunal doit se référer à l’intention des parties3863.

2641. Certains prétendent que la recherche de l’intention des parties se limitera à considérer ce qui est d’intérêt général dans une telle situation3864. À tout égard, il nous semble que le tribunal doit tenir compte de l’intention commune des parties et de l’intérêt de chacune d’elles afin de déterminer si la considération ou l’objectif qui les a amenées à contracter persiste malgré la nullité de la ou les clauses en question3865. Cet examen doit se faire à partir de l’ensemble des droits et obligations stipulés au contrat3866. Rechercher l’intention commune des parties dans les circonstances permet de qualifier la clause de litigieuse. En effet, la recherche de cette intention devient importante lorsque la convention ne prévoit pas expressément que la clause annulée est indivisible et est, matériellement ou objectivement, indissociable du reste du contrat3867. Par contre, dans le cas où les parties au contrat conviennent expressément du caractère indivisible ou divisible de certaines clauses de leur contrat, le tribunal donnera plein effet à ces clauses dans la mesure où elles sont l’expression d’une volonté réelle des parties et qu’elles respectent l’ordre public3868.

2642. On distingue généralement l’indivisibilité objective, qui tient à la nature des choses, de l’indivisibilité subjective, qui renvoie à la volonté des parties contractantes3869. Pour que la nullité puisse n’être que partielle, il faut nécessairement que la partie ou la clause litigieuse soit susceptible d’être matériellement séparée du reste du contrat. Il ne faudrait pas que le défaut de formation vise un élément essentiel du contrat.

2643. À titre d’exemple d’indivisibilité objective, la vente d’un ensemble de biens pour un prix global doit être annulée lorsqu’il est impossible d’attribuer une portion de prix à chacun des biens, alors que l’aliénation de certains biens est prohibée et contraire à l’ordre public. L’indivisibilité subjective ou contractuelle entraîne la nullité partielle lorsqu’on procède à l’annulation d’une clause essentielle et déterminante au consentement des parties. Cependant, lorsque la clause annulée n’est déterminante que pour une seule partie contractante, comme par exemple une garantie additionnelle en faveur de l’acheteur prévue dans un contrat de vente, seul l’acheteur pourra exiger que l’acte soit annulé en son entier en démontrant le caractère déterminant de cette clause à son consentement au contrat.

2644. Il y a lieu de souligner que le législateur n’a pas cru bon de suivre la recommandation de la Chambre des notaires qui visait l’abandon du deuxième alinéa de l’article 1438 C.c.Q. Ce dernier lui semblait permettre à une partie de demander la nullité du contrat sous prétexte que la clause réputée sans effet soit essentielle à son consentement. Il nous semble que la codification de ces nouvelles règles à l’article 1438 C.c.Q. procure plusieurs avantages quant au respect de l’ordre public social et de l’ordre public économique de protection ou de direction. En effet, la perspective de voir déclarer la nullité de l’acte entier ne pourra pas, désormais, décourager une partie à intenter une action en nullité partielle. Les règles de l’article 1438 C.c.Q. permettent de soulever la nullité partielle sans risquer de voir tomber, du même coup, tout le contrat, ce qui, dans bien des cas, se retournerait contre la partie que la loi a voulu protéger. De cette façon, l’illicéité de certaines clauses est dénoncée et cela sans causer préjudice à la partie en faveur de qui la nullité est établie.

2645. Le principe général demeure à l’effet que la nullité d’une clause n’a pas d’impact sur la validité du contrat3870 sauf si la nature de cette clause ou l’intention des parties démontre clairement qu’en l’absence de celle-ci, le contrat n’aurait pas été conclu. Par conséquent, la nullité d’une clause n’invalide pas automatiquement l’ensemble du contrat, à moins que le contrat entier ne forme un tout indivisible susceptible d’annulation3871.

2646. De plus, la jurisprudence permet d’annuler certains paragraphes d’une clause qui demeure pour le reste valide3872. Ainsi, bien que déclarées nulles, les clauses accessoires du contrat n’ont pas pour effet d’invalider celui-ci. Il en est de même pour les clauses externes, illisibles, incompréhensibles ou abusives dans des contrats d’adhésion ou de consommation3873. Ainsi, dans un contrat d’appel d’offres émanant d’une autorité publique, une clause illégale en raison de sa nature discriminatoire envers certains administrés doit être déclarée nulle de nullité absolue à la demande de l’une des parties concernées ou d’office par le tribunal. La nullité de cette clause ne rend pas pour autant l’entièreté du document d’appel d’offres nul. Seule la clause imposant des restrictions non conformes aux exigences légales sera nulle et le tribunal ne sera pas dans l’obligation d’annuler l’appel d’offres ayant déjà été fait3874.

2647. Afin de déterminer si la nullité d’une clause doit entraîner la nullité de l’acte entier, le Tribunal peut tenir compte de la responsabilité de la partie qui cherche cette nullité. Il peut ainsi refuser dans certaines circonstances de prononcer la nullité du contrat entier lorsque la partie qui la demande est responsable de la rédaction de la clause déclarée nulle ou de la cause qui a engendré sa nullité. Ainsi, la nullité d’une clause déraisonnable, incompréhensible ou abusive dans un contrat d’adhésion ne doit pas permettre à la partie qui a imposé le contrat d’obtenir la nullité de celui-ci à moins que le maintien du contrat valide ait pour effet de créer une injustice contractuelle et un déséquilibre substantiel entre les prestations des parties contractantes. La même solution doit s’imposer lorsque la clause contrevenant à une disposition d’ordre public politique et moral a été rédigée et imposée par la même partie qui cherche par la suite à obtenir la nullité du contrat en entier. Il ne faut pas permettre à une partie de sanctionner sa propre turpitude ou son exagération et son attitude intransigeante lors de la conclusion du contrat, en y introduisant des clauses dépourvues de toute équité et de bon sens et qui vont à l’encontre des dispositions qui visent à rétablir la justice contractuelle.

1) Distinction entre la nullité partielle et la nullité simple

2648. Enfin, il importe de faire la distinction entre la nullité partielle et la nullité simple. Dans le cas d’une nullité partielle, l’acte ou le contrat qui contient la clause déclarée nulle demeure valide, comme nous l’avons expliqué. À moins que la clause déclarée nulle ne soit une clause principale et essentielle ayant déterminé le consentement des parties, la validité du contrat n’est pas remise en question. À l’inverse, la nullité d’une clause principale peut entraîner la nullité du contrat entier, ainsi que de ces accessoires. Lorsque la clause en question contient une considération principale ayant déterminé le consentement des parties quant à la conclusion de leur contrat, celui-ci doit alors être considéré comme un tout indivisible et par le fait même, déclaré nul3875.

2649. Dans le cas d’une nullité simple, bien que le contrat soit déclaré nul, les actes juridiques accomplis après sa conclusion ne seront pas affectés par cette nullité. En effet, à moins que ces actes ne soient accessoires au contrat déclaré nul ou qu’il y ait interdépendance réelle entre les deux, les actes accomplis postérieurement au contrat déclaré nul doivent être considérés distincts et leur validité doit être maintenue. Il en est ainsi d’une convention de rédaction d’actes de procédure intervenue entre une personne qui n’est pas membre du Barreau et un justiciable3876. Cette convention peut être déclarée nulle puisqu’elle est contraire au sous-paragraphe 128(1)b) de la Loi sur le Barreau, qui est d’ordre public, ainsi qu’aux dispositions des articles 1411, 1416 et 1417 C.c.Q. Cette nullité absolue est aussi une nullité simple qui n’affecte pas la validité de l’acte de procédure rédigé suite à sa conclusion, lorsqu’un tel acte est signé par le justiciable lui-même, et qu’aucune représentation devant le tribunal n’a été faite par l’autre contractant. L’acte de procédure se distingue de la convention lorsqu’il exprime la seule volonté du justiciable de faire valoir ses droits. Il ne peut être considéré comme un accessoire à la convention déclarée nulle et il n’existe par conséquent aucune réelle interdépendance entre les deux.

B. Cas d’application
1) Clause dans une entente de règlement hors cour

2650. La clause frappée de nullité qui se trouve dans une transaction au sens des articles 2631 C.c.Q. et suivants n’entraîne pas nécessairement et de façon systématique la nullité de la transaction. En revanche, si cette clause constitue une clause principale dans la transaction, celle-ci doit être déclarée indivisible et nulle dans son entier, à moins que l’intention des parties n’indique expressément le contraire.

2) Clause en matière familiale

2651. Lorsque la clause frappée de nullité porte sur un bien qui fait partie du patrimoine familial, la nullité partielle doit entraîner celle de l’ensemble du contrat puisqu’il s’agit d’une question d’ordre public. Ainsi, la renonciation au partage du patrimoine familial incluse dans une disposition visant la modification du régime matrimonial est nulle, le contrat de mariage étant assimilable à un tout indivisible3877. Cependant, si la clause annulée porte sur un bien qui ne fait pas partie du patrimoine familial, la nullité partielle n’entraîne pas nécessairement celle de l’ensemble du contrat qui doit produire ses effets juridiques entre les parties3878.

2652. Il arrive qu’une convention de cohabitation est conclue entre deux conjoints de fait suite à leur décision de vivre ensemble et qui établit les conditions à respecter telles que la volonté de ne pas se marier, de ne pas être régies par les dispositions du Code civil du Québec relatives à la société d’acquêts ou au patrimoine familial et de ne pas être assujetties aux obligations alimentaires entre conjoints. Si les parties décident plus tard de se marier, la plupart des clauses relatives aux conditions de cohabitation deviennent nulles et entraînent également la nullité de l’ensemble de la convention. En effet, ces clauses qui reflétaient la volonté exprimée par les parties pour régir leur union de fait deviennent illégales et contraires à des dispositions d’ordre public qui s’appliquent à partir du moment du mariage. Il est important de souligner que l’article 391 C.c.Q. énonce d’ailleurs que les époux ne peuvent déroger aux dispositions régissant le chapitre IV du Code civil du Québec3879.

a) Clause relative au partage du patrimoine familial et du testament

2653. Les parties à une entente portant sur le partage du patrimoine familial insèrent souvent en toute bonne foi une ou des clauses visant à avantager leurs enfants. Bien que l’objectif visé par cette clause soit louable, une telle clause peut être contraire à certaines dispositions qui sont d’ordre public et, par conséquent, sera déclarée nulle. Une question légitime se pose alors : la nullité de cette clause doit-elle nécessairement engendrer la nullité de l’ensemble de l’entente ? Chaque cas constitue un cas d’espèce et le tribunal doit procéder par étapes lors de son analyse. Il doit d’abord vérifier la validité de la clause en question et s’il constate sa nullité, il doit alors évaluer l’impact de cette nullité sur les droits et les obligations des parties qu’elles cherchaient à régler par leur entente. Ainsi, lorsque l’une des parties renonce au partage d’un bien faisant partie du patrimoine familial moyennant un engagement de l’autre partie de léguer ce bien par un testament aux enfants des parties, une telle clause doit être déclarée nulle, puisqu’elle contrevient à une règle impérative prévue à l’article 706 C.c.Q. Rappelons que cet article stipule que « Personne ne peut, même par contrat de mariage ou d’union civile, […] abdiquer sa faculté de tester, de disposer à cause de mort ou de révoquer les dispositions testamentaires qu’il a faites ».

2654. L’homologation par la cour d’une entente relative aux mesures accessoires ne peut revêtir la force de chose jugée en ce qui a trait à la validité d’une clause testamentaire3880. En effet, malgré l’homologation de l’entente, on ne peut pas conclure ou présumer que la cour a procédé à la vérification de la validité de la clause testamentaire contenue dans cette entente. Ainsi, le fait que la cour s’est prononcée sur la demande en homologation ne permet pas de présumer qu’elle a vérifié la validité de la clause testamentaire qui demeure illégale et contraire aux dispositions contenues aux articles 706 et 1212 C.c.Q.3881.

2655. Il importe de noter que le testament ne peut être le résultat d’un acte contraignant, mais plutôt l’expression de la volonté de son auteur, de sorte qu’il pourra révoquer son testament à l’avenir, tant et aussi longtemps qu’il sera en vie et ainsi sa volonté sera changée. Le droit à la révocation du testament est un droit fondamental et la disposition prévue à l’article 706 C.c.Q. est une règle d’ordre public qui vise à protéger le droit du testateur d’exprimer sa dernière volonté en faveur de la personne ou des personnes qu’il considère dignes de recevoir son héritage.

2656. Ainsi, la promesse faite par une personne de ne pas modifier son testament à l’avenir ou d’y inclure une disposition particulière est illégale et doit être déclarée sans effet, puisque l’engagement pris par le promettant contrevient aux garanties en matière de liberté testamentaire prévues à l’article 706 C.c.Q. Cet article ne jouit d’aucune exception, de sorte qu’il est interdit de renoncer à révoquer ses dispositions testamentaires ou de déléguer le pouvoir de désigner un légataire3882.

2657. Dans certains cas, la nullité de la clause contenant l’engagement de léguer le bien aux enfants met en question le consentement de la partie ayant renoncé à son droit de partage du bien faisant partie du patrimoine familial. Une telle renonciation n’a plus une cause qui la justifie et la nullité de cette clause emporte en principe la nullité de l’ensemble de l’entente. Le tribunal, avant d’arriver à une telle conclusion, doit d’abord questionner l’intention des parties et ainsi vérifier si la partie ayant renoncé à son droit de partage faisait de cette clause une considération principale ayant déterminée son consentement à l’entente. C’est dans ce cas uniquement que le tribunal doit aussi prononcer la nullité de l’entente3883.

b) Clause relative à la garde des enfants

2658. Il n’est pas nécessaire que l’objet ou la cause du contrat soit contraire à l’ordre public pour que le contrat soit déclaré nul, mais il suffit que l’objet de la prestation ou de l’obligation soit contraire à une disposition d’ordre public de direction. En un tel cas, le tribunal peut non seulement déclarer la clause ou les clauses relatives à l’objet de l’obligation nulles, mais il peut aussi déclarer la nullité du contrat. Cette solution s’impose nonobstant la règle prévue à l’art. 1438 C.c.Q. lorsque les conséquences pouvant résulter de l’exécution de la prestation ou de l’obligation en question sont graves et immorales3884.

3) Clause en matière de bail de logement

2659. Les articles 1892 C.c.Q. et suivants régissant le bail de logement, prévoient certaines règles particulières qui sont d’ordre public3885 et qui ont pour but d’assurer une protection au locataire. Ainsi, à titre d’exemple, l’article 1904 C.c.Q. empêche le locateur d’exiger du locataire une somme autre que celle ayant trait au loyer et l’empêche également d’exiger d’avance le paiement de plus d’un mois de loyer. Il ne peut donc pas exiger lors de la conclusion d’un bail de logement, un dépôt en garantie dépassant le montant de loyer du dernier mois3886. Cependant, le non-respect par le locateur de ces règles ne peut emporter la nullité du bail en entier lorsqu’il est établi qu’il ne s’agissait pas d’une clause essentielle à la conclusion du contrat.

2660. Cette interprétation s’impose en raison de la conjonction des articles 1438 et 1893 C.c.Q. qui précisent les conséquences ayant trait au bail de logement en limitant la nullité à la clause qui y contrevient. Il s’agit en fait d’une confirmation de la règle prévue à l’article 1438 C.c.Q. qui spécifie qu’une clause déclarée sans effet ne rend pas le contrat invalide quant au reste, à moins qu’il n’apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout indivisible. Le locataire ne pourrait donc obtenir la nullité de son bail lorsque sa seule contestation a trait au fait qu’un dépôt en garantie lui a été exigé excédant le montant permis par cet article. À moins que ce montant ne soit prévu dans une clause essentielle ayant déterminé son consentement, il ne pourrait qu’obtenir la nullité de cette clause et la restitution de la somme payée au locateur sans droit3887.

4) Clause de non-concurrence dans un contrat de travail

2661. Dans le cadre d’un contrat de travail, il arrive souvent que l’employeur impose à son employé une clause de non-concurrence lui interdisant de fournir ses services à un concurrent après la fin de l’emploi. À cet effet, la clause ne peut être valide à moins qu’elle ne soit assujettie à des limitations raisonnables en ce qui a trait à l’étendue territoriale, la durée et les activités concernées. La validité de la clause dépend donc de son caractère raisonnable et des motifs qui la justifient. C’est seulement en cas de validité que sa violation permet à l’ancien employeur d’obtenir une injonction interlocutoire et provisoire enjoignant à l’ancien employé de cesser ses activités (art. 1601 et 1603 C.c.Q.). L’injonction interlocutoire provisoire peut également être émise contre le tiers qui participe à la violation de la clause de non-concurrence, notamment le nouvel employeur3888.

2662. Lors de la réforme du Code civil, le législateur a codifié les règles développées par la jurisprudence en matière de clause de non-concurrence dans le contrat de travail. Bien souvent, la jurisprudence avait soulevé la question relative au sort du contrat de travail lorsque la clause de non-concurrence est déclarée nulle. L’article 1438 C.c.Q. vient de fournir une réponse à ces préoccupations sur le sort réservé au contrat contenant une clause de non-concurrence susceptible d’être déclarée nulle3889.

2663. Le fait que la clause de non-concurrence est déclarée nulle en raison de son caractère déraisonnable ou excessif n’emporte pas avec elle le contrat en totalité. Par le fait même, la nullité de la clause de non-concurrence n’oblige en rien l’annulation d’une autre clause de non-sollicitation prévue au même contrat, à moins que celle-ci ne soit elle-même considérée déraisonnable et excessive. La règle de la divisibilité s’applique également au cas où il y aurait à même une clause, une stipulation de non-concurrence et de non-sollicitation3890. Leurs validités sont distinctes bien qu’elles soient stipulées dans une même clause et une même phrase.

5) Clause contraire aux dispositions de la Loi sur les impôts

2664. Certains contractants tentent d’éviter le paiement des taxes ou de l’impôt à l’occasion de leurs ententes ou de leurs transactions. Ils introduisent une clause au contrat prévoyant le paiement partiel ou total du prix en argent comptant. Une telle clause est illégale et annulable advenant qu’un litige sera soumis devant le tribunal. Cette violation soulève toutefois une question sérieuse quant au sort du contrat.

2665. En raison de la violation des dispositions des lois sur les impôts qui sont d’ordres publics, le tribunal devrait-il prononcer la nullité du contrat entier ? Dans un tel cas, la violation à une disposition d’ordre public commise par les parties peut être considérée comme accessoire au contrat et ne devrait mener qu’à la nullité partielle de la clause qui est contraire à l’ordre public, à moins de démontrer que l’évitement des taxes était la cause déterminante de la conclusion du contrat3891. Dans un tel cas, le tribunal doit déclarer le contrat nul de nullité absolue.

6) Clause privée d’effet ou réputée non écrite

2666. La règle énoncée au premier alinéa de l’article 1438 C.c.Q. s’applique aussi aux clauses privées d’effet et réputées non écrites et cela, bien qu’elles ne soient pas frappées de nullité sur le plan juridique3892. C’est du moins ce qui ressort du deuxième alinéa de cet article. Le législateur tente ainsi de clarifier le sort réservé au contrat lorsque certaines clauses, par l’application de nombreuses dispositions législatives, sont déclarées « sans effet », « réputées non écrites » ou « inopérantes », sans toutefois préciser le sort de l’acte entier.

2667. Ce principe est applicable tant au contrat de consommation au sens de l’article 1384 C.c.Q. et de la Loi sur la protection du consommateur3893 qu’au contrat d’adhésion défini à l’article 1379 C.c.Q.3894. Ainsi, une clause contractuelle peut être écartée ou modulée par le juge si elle est déclarée abusive. Par contre, si la norme à laquelle la clause contrevient concerne la protection de l’intérêt général, le tribunal peut, selon l’importance de cette clause et l’intérêt de la partie qui n’est pas responsable de cette violation, prononcer la nullité du contrat. À titre d’exemple, une clause de remboursement stipulée au contrat d’adhésion de prêt et bourses conclues avec le ministère de l’Éducation devient caduque et sans effet lorsque le montant prêté à un étudiant fait l’objet d’une réclamation prouvable dans la faillite3895. Cette caducité anéantit également le contrat de prêt et le rend sans effet, ce qui équivaut à sa nullité. Cette solution s’impose lorsque le contrat constitue un tout indivisible, la nullité de la clause abusive emportant l’annulation du contrat lui-même3896. Dans le cas contraire, la validité du contrat sera maintenue et la clause abusive qu’il comporte sera annulée ou son effet atténué selon l’article 1437 C.c.Q.

7) Clauses contenant certaines conditions
a) Clause ayant une condition suspensive

2668. Le tribunal doit prononcer la nullité de l’ensemble du contrat lorsque les conditions contenues dans une clause ne peuvent être scindées sans en dénaturer la portée et contrevenir à l’intention des parties3897. En matière d’obligations conditionnelles, la nullité d’une condition suspensive ou résolutoire est susceptible, selon les termes de l’article 1499 C.c.Q., d’entraîner la nullité de l’obligation qui en dépend. Afin de savoir si la nullité de l’obligation conditionnelle a pour conséquence d’anéantir l’acte qui la contient, il faudra recourir aux principes de l’article 1438 C.c.Q. pour déterminer si cette obligation est indivisible du reste du contrat et si sa nullité entraînera celle de l’acte juridique tout entier. Ainsi, lorsque la nullité d’une ou des clauses du contrat a pour effet de créer un déséquilibre entre les prestations assumées par les parties ou d’anéantir les droits de l’une d’elles ou d’effacer ses obligations principales de manière à permettre à cette dernière de s’enrichir alors que l’autre s’appauvrit, le tribunal devra alors prononcer la nullité de l’acte juridique dans son intégralité.

b) Clause stipulant une condition impossible ou illicite

2669. Une condition impossible ou illicite rend nulle l’obligation qui en découle, sauf lorsqu’elle est stipulée dans un testament, où elle est alors réputée non écrite et n’affecte pas habituellement la validité de l’acte tout entier (art. 757 C.c.Q.). Le caractère illicite de la condition est apprécié en tenant compte des règles générales relatives à l’ordre public. En général, une condition impossible se caractérise par une réalisation qui est physiquement et juridiquement impossible. Cette impossibilité détruit le fondement même de la condition contractuelle.

2670. La condition illicite rend en principe l’obligation nulle sans entraîner nécessairement la nullité du contrat entier. Seule l’obligation assujettie à cette condition illicite sera déclarée nulle. Ainsi, une clause incluse dans un contrat peut être nulle en raison de sa violation d’une disposition d’ordre public, mais sa nullité n’affecte pas nécessairement la totalité du contrat lorsque les autres clauses ne contreviennent pas à cette disposition ou d’autres dispositions d’ordre public. Cette solution exige cependant que le reste du contrat ne soit pas indissociable de la partie frappée de nullité. Elle s’impose dans la mesure où ce critère est rempli, peu importe la nature de la nullité qui frappe la clause en question qui diffère selon qu’il s’agisse d’une condition contraire à une disposition d’ordre public de direction ou d’ordre public de protection. Dans le premier cas, le juge peut d’office déclarer la clause nulle parce qu’elle est frappée d’une nullité absolue en raison de la condition qui contrevient à une disposition qui vise la protection de l’intérêt général de la société. Dans le second cas, la clause sera frappée de nullité relative puisqu’elle est contraire à une règle visant la protection des intérêts particuliers. Il en est ainsi lorsque la clause va à l’encontre d’une disposition prévue dans une loi régissant l’exercice d’une profession libérale et qui vise l’intérêt des clients du professionnel3898.

2671. Certaines dispositions de la loi visent à la fois la protection de l’intérêt général autant que l’intérêt de l’individu. La nullité de la clause qui contrevient à l’une de ces dispositions peut engendrer aussi la nullité du contrat entier lorsque la clause en question est de l’essence même du contrat. C’est le cas lorsque le taux d’intérêt imposé dans un contrat de prêt est contraire au Code criminel, ce qui rend l’ensemble du contrat frappé de nullité absolue. Si on retire du contrat la clause relative au paiement des intérêts et sur lequel les parties s’étaient entendues, la nature du contrat change d’un contrat à titre onéreux en un contrat à titre gratuit3899.


Notes de bas de page

3861. Voir : Comeau c. Tourigny, [1937] R.C.S. 283 ; Patenaude c. Fortin, (1938) 42 R.P. 193 ; Accessoires de cuisine Ltée c. Pagé, [1953] R.L.n.s. 208 ; Canadian Factors Co. Ltd. c. Cameron, 1970 CanLII 163 (CSC), AZ-66011275, (1966) B.R. 921 (C.A.) ; Léonard c. Mona Realties Ltd., AZ-73011204, (1973) C.A. 1034 ; Katz c. Neale, AZ-75021449, [1975] C.S. 1193 ; Produits V-To Inc. c. Bolduc, AZ-76021359, [1976] C.S. 1325 ; Perreault c. Pro ductions Prisma Inc., AZ-76021360, [1976] C.S. 1329.

3862. Lowenger (Succession de) c. Friedner, AZ-504547347, 2009 QCCA 605.

3863. Ste-Cécile-de-Lévrard (Corporation municipale de la paroisse de) c. Loisirs de Ste-Cécile de Lévrard inc., AZ-51046994, 2014 QCCS 572, 2014EXP-921, J.E. 2014-499 ; Lejay c. Syndicat de copropriété les Fougeroles du Relais, AZ-51779662, 2021 QCCS 2884.

3864. Voir à cet effet : FLOUR et AUBERT, Les obligations, n° 358, p. 278.

3865. Bérubé c. Mutuelle d’Omaha, 1998 CanLII 11338 (QC CS), AZ-98021812, J.E. 98-1737, REJB 1998-08205 (C.S.).

3866. Ste-Cécile-de-Lévrard (Corporation municipale de la paroisse de) c. Loisirs de Ste-Cécile de Lévrard inc., AZ-51046994, 2014 QCCS 572.

3867. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 398, pp. 477-479.

3868. Droit de la famille — 2298, AZ-95011966, J.E. 95-2179, [1995] R.J.Q. 2842 (C.A.).

3869. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, nos 204 et 205, pp. 365-367.

3870. Voir : Estevez c. Schreiner, 2000 CanLII 18278 (QC CQ), AZ-50075243, J.E. 2000-985 (C.Q.) ; Dubé c. Secrétariat de l’action catholique de Joliette, 2001 CanLII 12979 (QC CA), AZ-50103915, J.E. 2001-2111 (C.A.) ; Pétroles Irving inc. c. Garage Guilbert inc., AZ-01036049, B.E. 2001BE-113 (C.Q.).

3871. Ce principe qui édicte que la nullité d’une clause n’invalide pas automatiquement l’ensemble de l’acte juridique trouve également application dans le cas d’un acte unilatéral tel qu’un testament. Par exemple, dans le cas d’un testament, il ne sera pas possible de diviser une disposition unique désignant plusieurs légataires universels puisque les droits testamentaires de ceux-ci sont indivisibles : Borduas c. Borduas, 2001 CanLII 25472 (QC CS), AZ-50081995, J.E. 2001-168 (C.S.).

3872. Béchard c. Traitement postal 2000 inc., 1994 CanLII 3717 (QC CS), AZ-95021054, D.T.E. 95-T-106, 1994 CanLII 3717 (QC CS), J.E. 95-226 (C.S.).

3873. Voir nos commentaires sur les art. 1435, 1436 et 1437 C.c.Q.

3874. Entreprise P.S. Roy inc c. Magog (Ville de), AZ-50954994, J.E. 2013-719, 2013EXP-1303, 2013 QCCA 617, [2013] R.J.Q. 598.

3875. Karting Château-Richer inc. c. Dessureault, AZ-50086896 (C.S., 200-02-025912-009).

3876. Fortin c. Chrétien, AZ-50098522, 2001 CSC 45, [2001] 2 R.C.S. 500.

3877. E. (A.-M.) c. J. (G.R.U.), AZ-98021434, J.E. 98-907, [1998] R.D.F. 357 (rés.), REJB 1998-05345, [1998] R.J.Q. 1123 (C.S.).

3878. Droit de la famille — 1636, 1993 CanLII 4311 (QC CA), AZ-94011026, J.E. 94-10, [1994] R.D.F. 22, [1994] R.J.Q. 9 (C.A.).

3879. Lowenger (Succession de) c. Friedner, AZ-504547347, 2009 QCCA 605.

3880. Succession de Gagné, AZ-51433032, 2017 QCCS 4619 ; On retrouve aussi un autre cas, soit l’homologation d’un mandat en cas d’inaptitude contenant une clause testamentaire.

3881. Ibid. ; Cohen c. Succession de Cohen, AZ-51513941, 2018 QCCS 3212 ; J. BEAULNE, Droit des successions, 5e éd., Wilson & Lafleur Ltée, 2016, par. 661 et suivants.

3882. Vitullo c. Trantino, 2023 QCCS 940, AZ-51925476.

3883. Droit de la famille — 141064, AZ-51072342, 2014 QCCS 2017.

3884. A.H. c. K.B., AZ-51775182, 2021 QCCA 1043.

3885. Article 1893 C.c.Q. ; Fabre c. Reeves, AZ-50676629, 2011EXP-362, 2010 QCCQ 8322.

3886. Alix Poirier c. Marini, AZ-51283564, 2016 QCRDL 14761.

3887. Article 1699 C.c.Q. ; Alix Poirier c. Marini, AZ-51283564, 2016 QCRDL 14761.

3888. Groupe PPD inc. c. Valois, AZ-51506368, 2018 QCCS 3091.

3889. Cameron c. Canadian Factors Corp. Ltd., 1970 CanLII 163 (CSC), AZ-71111016, (1971) R.C.S. 148.

3890. C Électrique inc. c. Perron, AZ-51502750, 2018 QCCS 2540.

3891. Lafrance c. Carter, AZ-51461502, 2018 QCCQ 198 ; voir à cet effet une jurisprudence abondante sous l’article 1411 C.c.Q.

3892. Voir les Commentaires détaillés du ministre de la Justice, Montréal, Éd. DAFCO, 1994, sur l’article 1438 C.c.Q., p. 479.

3893. Le contrat assujetti à la Loi sur la protection du consommateur permet à tout consommateur, partie au contrat au sens de l’article 2 L.p.c., de se prévaloir des règles de la lésion subjective et objective suivant les articles 8 et 9 L.p.c.

3894. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 166, p. 87.

3895. St-Germain c. Ministère de l’Éducation, 1998 CanLII 9194 (QC CQ), AZ-99031084, J.E. 99-426, REJB 1998-11157 (C.Q.).

3896. Huel c. Décalcomanie Beaver inc., 1997 CanLII 8152 (QC CS), AZ-97021278, J.E. 97-727, REJB 1997-00203 (C.S.) : le contrat de licence n’a pas été qualifié de contrat d’adhésion mais bien de contrat sui generis. Ainsi, les droits et obligations des contrats de licence sont divisibles, d’autant plus qu’ils comportent une clause de validité indépendante de chacune de leurs clauses.

3897. Voir : Leonard c. Mona Realties Ltd., AZ-73011204, (1973) C.A. 1034.

3898. 9210-2899 Québec inc. c. Martel, AZ-51356459, 2017 QCCS 76.

3899. 2960-7835 Québec inc. c. Saratoga Multimédia inc., AZ-50364935, J.E. 2006-783, REJB 2006-103234, 2006 QCCA 447.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1438 (LQ 1991, c. 64)
La clause qui est nulle ne rend pas le contrat invalide quant au reste, à moins qu'il n'apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout indivisible.

Il en est de même de la clause qui est sans effet ou réputée non écrite.
Article 1438 (SQ 1991, c. 64)
A clause which is null does not render the contract invalid in other respects, unless it is apparent that the contract may be considered only as an indivisible whole.

The same applies to a clause without effect or deemed unwritten.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 51
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, répond à certaines interrogations en matière de nullité partielle.


Le premier alinéa pose le principe selon lequel la nullité d'une clause n'entraîne pas nécessairement celle du contrat dans son entier, sauf si la clause présente manifestement, par rapport à l'ensemble de la convention, un caractère principal et déterminant dans l'intention des parties.


Le second alinéa, quant à lui, étend l'application de la règle du premier alinéa aux clauses qui, sans être juridiquement frappées de nullité, sont néanmoins privées d'effet ou réputées non écrites. Il fait ainsi écho aux nombreuses dispositions législatives qui décrètent l'absence d'effet d'une clause, la réputent non écrite ou, encore, la déclarent inopérante, sans préciser le sort réservé à l'acte entier.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1438

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1434.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.