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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Collapse]§4. De l’exécution en nature
      a. 1601
      a. 1602
      a. 1603
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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Article 1603

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 4. De l’exécution en nature
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1603
Le créancier peut être autorisé à détruire ou enlever, aux frais du débiteur, ce que celui-ci a fait en violation d’une obligation de ne pas faire.
1991, c. 64, a. 1603
Article 1603
The creditor may be authorized to destroy or remove, at the expense of the debtor, what has been done by the debtor in violation of an obligation not to do.
1991, c. 64, s. 1603; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

2200. À l’instar de l’O.R.C.C., le législateur a cru opportun de conserver l’exigence de l’autorisation judiciaire préalable à la rectification de la violation d’une obligation de ne pas faire. Cela afin d’éviter les abus possibles par certains créanciers et les conflits inhérents que supposent les actes et agissements d’un créancier non autorisé.

2201. L’article 1603 C.c.Q. ne peut restreindre ou élargir les champs d’application des dispositions du Code de procédure civile en matière d’injonction (art. 509 et suiv. C.p.c.). Il vise tout simplement à rappeler les formalités à observer quant au droit du créancier à l’exécution de l’obligation de ne pas faire à la suite du défaut du débiteur. Dans le cas d’une telle obligation, le créancier ne peut donc décider de lui-même de procéder à l’exécution en nature de l’obligation, comme c’est le cas en matière d’obligation de faire ou de donner, puisqu’il doit obtenir préalablement l’autorisation du tribunal.

2. Les moyens offerts au créancier : conditions et critères

2202. Il est possible pour un demandeur d’obtenir une injonction mandatoire ou prohibitive2584, conformément aux articles 509 C.p.c. et suivants, enjoignant au débiteur intimé de cesser toute violation de son obligation de ne pas faire. Par exemple, l’injonction peut viser à faire cesser la tenue de propos diffamatoires à l’égard d’une personne2585 ou le passage de camions de transports à des heures jugées déraisonnables dans un quartier résidentiel2586. En outre, le créancier peut obtenir l’autorisation du tribunal afin de détruire ou d’enlever ce qui a été fait en contravention de l’obligation. Le tribunal pourra dès lors autoriser le créancier même ou une tierce personne à exécuter l’ordonnance émise contre le débiteur récalcitrant. Dans tous les cas, les coûts de cette exécution seront à la charge du débiteur.

2203. Il importe de souligner que l’article 1603 C.c.Q., s’il complète les articles 509 et suivants du Code de procédure civile, qui traitent de l’injonction, ne permet pas de sanctionner par ce moyen la violation de l’obligation de ne pas construire, à moins que les travaux de construction ne viennent de commencer. La disposition permet plutôt une action en démolition lorsqu’une ordonnance a été émise contre le débiteur, lui enjoignant d’enlever ou de démolir ce qui a été construit ou fait en contravention à son obligation légale ou contractuelle. Si le débiteur ne se conforme pas à l’ordonnance, l’article 1603 C.c.Q. permet au créancier d’obtenir l’autorisation de la Cour pour faire exécuter l’ordonnance aux frais du premier2587. Les tribunaux ont ainsi ordonné la démolition d’une partie de construction qui empiète sur une assiette de servitude de non-construction2588 ou encore la remise en état de l’assiette de la servitude lorsque celle-ci a été modifiée unilatéralement par les propriétaires du fonds servant2589. Cette position se justifie par le fait que les tribunaux doivent en principe donner effet aux obligations imposées par la loi ou aux obligations contractuelles des parties qui constituent en fait, leur loi.

2204. L’injonction prévue à l’article 1080 C.c.Q., qui ordonne au copropriétaire de se conformer à la déclaration de copropriété lorsque le refus de s’y conformer cause un préjudice sérieux et irréparable au syndic ou à l’un des copropriétaires, est un recours additionnel et non un recours particulier qui restreint le droit à l’exécution en nature prévu aux articles 1590, 1601, 1602 et 1603 C.c.Q. L’article 1080 C.c.Q. n’exclut pas les autres recours ; il ne fait qu’ajouter un recours supplémentaire permettant ultimement la vente de la fraction du débiteur qui refuse de se conformer à la déclaration de copropriété2590.

2205. Pour résumer, le créancier d’un débiteur qui transgresse une obligation de ne pas faire en effectuant une chose qui lui est interdite, par la loi ou le contrat, peut demander une injonction (509 C.p.c.) ou une action en démolition (1603 C.c.Q.). La nature de l’obligation et de la violation dont elle est susceptible, ainsi que le degré d’avancement de cette dernière (c’est-à-dire la possibilité d’un retour en arrière) dictent le choix du recours.

A. L’obligation doit être susceptible d’exécution en nature

2206. Il importe de distinguer deux situations, à savoir celle où l’obligation ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance provisoire ou interlocutoire est susceptible d’exécution en nature, par le créancier lui-même ou par un tiers, et celle où cette obligation ne peut être exécutée, ni par le créancier ni par un tiers.

2207. Dans le premier cas, le tribunal peut autoriser le créancier à exécuter lui-même l’obligation ou à la faire exécuter par un tiers aux frais du débiteur récalcitrant. Il en est ainsi lorsque le débiteur tenu à une obligation de ne pas construire refuse de démolir ce qui a été construit en violation de cette obligation, malgré une ordonnance l’enjoignant de le faire. Le résultat matériel de la violation de l’obligation de ne pas faire peut donc être éliminé par le débiteur lui-même ou, à défaut, par le créancier ou par un tiers. Dans une telle situation, le tribunal n’hésite pas : après avoir constaté la résistance du débiteur à son ordonnance, il autorisera le créancier à faire ce que le débiteur refuse.

2208. Le tribunal peut également condamner ce débiteur à payer une amende si le créancier présente une demande pour outrage au tribunal. Quant aux frais de l’exécution en nature de l’obligation, bien qu’ils doivent faire l’objet d’une autre demande en justice, le tribunal les accorde en principe entièrement au créancier. De plus, le créancier peut obtenir d’autres indemnités à titre de compensation pour d’autres dommages subis.

2209. Dans le deuxième cas, par contre, lorsque l’ordonnance émise contre le débiteur ne peut être exécutée par le créancier lui-même ou par un tiers, l’autorisation prévue à l’article 1603 C.c.Q. ne peut être obtenue. Le créancier peut alors présenter une demande pour outrage au tribunal et une demande en dommages-intérêts. Le tribunal, qui constate l’outrage commis par le débiteur à la suite de son ordonnance, ne peut que le condamner à une amende ou à une peine de prison.

2210. En réalité, le créancier ne peut bénéficier de cette condamnation puisque le montant de l’amende appartient à la Couronne. Le tribunal peut cependant, lors de l’audition, tenir compte de la violation continue par le débiteur de son obligation de ne pas faire, ainsi que de son refus d’obtempérer et de se conformer à l’ordonnance émise contre lui, malgré la condamnation pour outrage au tribunal.

2211. Lorsque le débiteur refuse de se conformer à l’ordonnance émise contre lui alors que l’exécution en nature par un tiers est impossible, le tribunal doit permettre au créancier, dans le cadre d’une demande en dommages-intérêts, d’obtenir une indemnisation complète du préjudice subi en raison des actes et de l’attitude du débiteur. Il peut également obtenir un montant pour les frais et les honoraires extrajudiciaires encourus à cause de la conduite du débiteur. C’est le cas, par exemple, de l’employé tenu à une obligation de non-concurrence qui non seulement contrevient à cette obligation, mais refuse aussi de se conformer à une ordonnance provisoire ou interlocutoire émise contre lui. Le créancier ne peut alors espérer qu’une condamnation pour outrage au tribunal contre ce débiteur, sans pouvoir obtenir une autorisation d’exécution en nature de l’obligation de non-concurrence. En effet, seul le débiteur peut exécuter une obligation intuitu personæ.

2212. Le créancier d’une obligation de non-concurrence doit encore s’assurer de la réunion de certains critères pour obtenir l’exécution forcée en nature par le biais d’une ordonnance interlocutoire enjoignant au défendeur de respecter son obligation. Pour qu’un ancien employeur bénéficie d’une injonction interlocutoire provisoire ordonnant à son ancien salarié de cesser de travailler pour un concurrent, conformément à une clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail, la clause doit être jugée raisonnable et suffisamment spécifique en ce qui concerne sa durée, le territoire visé et les activités concernées. Les craintes de confidentialité de l’ancien employeur et le poste occupé par l’ancien employé sont déterminants pour justifier la validité de la clause et l’obtention d’une injonction2591. Il arrive cependant, de manière exceptionnelle, qu’une obligation de non-concurrence puisse être exécutée par un tiers, après un refus du débiteur de se conformer à l’ordonnance émise contre lui. Pour illustrer cette situation, on peut citer le cas de l’ouverture d’une entreprise concurrente par le signataire d’une clause de non-concurrence. Le tribunal qui constate la violation par le débiteur de son obligation peut autoriser le créancier à procéder à la fermeture de la nouvelle entreprise par l’entremise d’un huissier ou de tout autre officier de justice, selon les modalités et les conditions qu’il juge appropriées.

B. Distinction avec la règle de l’article 1602 C.c.Q.

2213. L’article 1602 C.c.Q. permet au créancier d’une obligation de faire ou de donner de faire exécuter cette obligation par un tiers lorsque le défaut de son débiteur persiste malgré la demeure, cela sans avoir à obtenir l’autorisation de la Cour. Contrairement à cette disposition, l’article 1603 C.c.Q. ne permet pas au créancier d’une obligation de ne pas faire de détruire ou enlever ce qui a été illégalement fait sans obtenir préalablement l’autorisation de la Cour.

2214. Il faut donc faire une distinction, d’une part, entre, d’une part, la règle établie à l’article 1602 C.c.Q., qui autorise le créancier à exécuter lui-même ou à faire exécuter l’obligation par un tiers une fois que le débiteur a été mis en demeure et dûment avisé de l’intention de son créancier de procéder ainsi et, d’autre part, la règle posée par l’article 1603 C.c.Q., qui restreint et encadre le droit du créancier à l’exécution en donnant au tribunal le pouvoir de décider de l’accorder ou non et de lui imposer, le cas échéant, des conditions. Dans le premier cas, le droit commun est appliqué ; dans le deuxième, un principe d’équité prévaut exceptionnellement2592.


Notes de bas de page

2584. Voir nos commentaires sur l’article 1601 C.c.Q. et la jurisprudence citée relativement à l’obligation de ne pas faire.

2585. Hôpital général juif-Sir Mortimer B. Davis c. Hazan, AZ-50362743, D.T.E. 2006T-471, J.E. 2006-984, 2006 QCCS 1390, [2006] R.R.A. 475 (C.S.).

2586. Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, AZ-51505506, 2018 QCCA 1063, par. 31 à 33.

2587. Ouellet c. Thibault, [1951] B.R. 550 ; Association des propriétaires des Jardins Taché c. Entreprises Dasken Inc., 1971 CanLII 187 (SCC), AZ-74111096, (1974) R.C.S. 2 ; Nadeau c. Ville de Montréal, AZ-77011117, [1977] C.A. 402, J.E. 77-57 ; Co. du village de Val-David c. Lacroix, AZ-79022035, [1979] C.S. 109, J.E. 79-100 ; Chalati c. Trasler, AZ-51264372, J.E. 2016-601, 2016EXP-1114, 2016 QCCS 1130, appels principal et incident rejetés (C.A., 2018-04-18 (jugement rectifié le 2018-05-28)) 500-09-026019-166.

2588. Chalati c. Trasler, AZ-51264372, 2016 QCCS 1130, (Déclaration d’appel) (C.A., 2016-04-15), 500-09-026019-166.

2589. Godin c. Ouellet, 2022 QCCS 5050, AZ-51916126.

2590. Syndicat Northcrest c. Amselem, 1998 CanLII 11688 (QC CS), AZ-98021724, [1998] R.J.Q. 1892 (C.S.).

2591. Groupe PPD inc. c. Valois, AZ-51511812, 2019 QCCS 3091 ; voir nos commentaires à l’article 1601 C.c.Q.

2592. Leduc-St-Pierre c. Thériault, 1997 CanLII 9024 (QC CS), AZ-97021749, [1997] R.D.I. 489, REJB 1997-02176 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1066
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1603 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier peut être autorisé à détruire ou enlever, aux frais du débiteur, ce que celui-ci a fait en violation d'une obligation de ne pas faire.
Article 1603 (SQ 1991, c. 64)
The creditor may be authorized to destroy or remove, at the expense of the debtor, what has been made by the debtor in violation of an obligation not to do.
Sources
C.C.B.C. : article 1066
O.R.C.C. : L. V, article 270
Commentaires

Cet article constitue le pendant du précédent en cas de contravention, par le débiteur, à une obligation de ne pas faire qui s'imposait à lui. Il reconnaît le droit du créancier d'obtenir alors l'exécution en nature de l'obligation, en se faisant autoriser à détruire ou enlever, lui-même ou par l'entremise d'un tiers, ce qui a été fait par le débiteur en contravention de l'obligation, aux frais de ce dernier.


L'article maintient l'exigence de l'autorisation judiciaire préalable, afin d'éviter les abus en cette matière et de réduire les conflits inévitables que suppose le recours à une telle mesure.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1603

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1600.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.