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Table des matières
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Article 509
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre I - L’INJONCTION
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À jour au 20 février 2024
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Article 509
L’injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé. Une telle injonction peut enjoindre à une personne physique de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé en vue de protéger une autre personne physique dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée. Une telle injonction, dite ordonnance de protection, peut être obtenue, notamment dans un contexte de violences, par exemple de violences basées sur une conception de l’honneur. L’ordonnance de protection ne peut être prononcée que pour le temps et aux conditions déterminés par le tribunal, et pour une durée qui ne peut excéder trois ans. L’ordonnance de protection peut également être demandée par une autre personne ou un organisme si la personne menacée y consent ou, à défaut, sur autorisation du tribunal. Tout jugement qui prononce une injonction est signifié aux parties et aux autres personnes qui y sont identifiées.
2014, c. 1, a. 509; 2016, c. 12, a. 21
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Section 509
An injunction is an order of the Superior Court directing a person or, in the case of a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality, its officers or representatives to refrain from or cease doing something or to perform a specified act. Such an injunction may direct a natural person to refrain from or cease doing something or to perform a specified act in order to protect another natural person whose life, health or safety is threatened. Such an injunction, called a protection order, may be obtained, in particular, in a context of violence, such as violence based on a concept of honour. A protection order may only be issued for the time and on the conditions determined by the court, without however exceeding three years. A protection order may also be requested by another person or a body if the threatened person consents to it or, failing that, with the authorization of the court. A judgment granting an injunction is served on the parties and the other persons identified in the judgment.
2014, c. 1, s. 509; 2016, c. 12, s. 21
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 751, 759
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 509. L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d'accomplir un acte déterminé. Tout jugement qui prononce une injonction est signifié aux parties et aux autres personnes qui y sont identifiées. | 751. L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure ou de l'un de ses juges, enjoignant à une personne, à ses dirigeants, représentants ou employés, de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, d'accomplir un acte ou une opération déterminés, sous les peines que de droit. | 759. Tout jugement final dans lequel une injonction est prononcée doit être signifié à la partie adverse. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 509 (LQ 2014, c. 1)
L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d'accomplir un acte déterminé.
Tout jugement qui prononce une injonction est signifié aux parties et aux autres personnes qui y sont identifiées.
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Article 509 (SQ 2014, c. 1)
An injunction is an order of the Superior Court directing a person or, in the case of a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality, its officers or representatives to refrain from or cease doing something or to perform a specified act.
A judgment granting an injunction is served on the parties and the other persons identified in the judgment.
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 509.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Commission des institutions, vol. 43, no 97 (26 novembre 2013), p. 6-8
Amendement : non
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
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Commission des institutions, vol. 43, no 97 (26 novembre 2013), p. 14-15
Amendement : retiré
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
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Commission des institutions, vol. 43, no 97 (26 novembre 2013), p. 18
Amendement : oui
| Commentaires : non
| Vote : adopté
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Commission des institutions, vol. 43, no 107 (9 janvier 2014), p. 1-3
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : adopté
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Commission des institutions, vol. 43, no 107 (9 janvier 2014), p. 32
Amendement : retiré
| Commentaires : oui
| Vote : adopté
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Référence à la présentation :
Projet de loi 59, 1re sess, 41e lég, Québec, 2015, a. 23.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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