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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Collapse]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
 [Collapse]TITRE I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE
  [Collapse]CHAPITRE I - L’INJONCTION
    a. 509
    a. 510
    a. 511
    a. 512
    a. 513
    a. 514
    a. 515
  [Expand]CHAPITRE II - LES SAISIES AVANT JUGEMENT ET LE SÉQUESTRE
  [Expand]CHAPITRE III - LES AUTORISATIONS, APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS
  [Expand]CHAPITRE IV - LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
 [Expand]TITRE I.1 : LES RÈGLES SIMPLIFIÉES PARTICULIÈRES AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
 [Expand]TITRE II : LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES
 [Expand]TITRE III : LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’ACTION COLLECTIVE
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 509

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre I - L’INJONCTION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 509
L’injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé.
Une telle injonction peut enjoindre à une personne physique de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé en vue de protéger une autre personne physique dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée. Une telle injonction, dite ordonnance de protection, peut être obtenue, notamment dans un contexte de violences, par exemple de violences basées sur une conception de l’honneur. L’ordonnance de protection ne peut être prononcée que pour le temps et aux conditions déterminés par le tribunal, et pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
L’ordonnance de protection peut également être demandée par une autre personne ou un organisme si la personne menacée y consent ou, à défaut, sur autorisation du tribunal.
Tout jugement qui prononce une injonction est signifié aux parties et aux autres personnes qui y sont identifiées.
2014, c. 1, a. 509; 2016, c. 12, a. 21
Section 509
An injunction is an order of the Superior Court directing a person or, in the case of a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality, its officers or representatives to refrain from or cease doing something or to perform a specified act.
Such an injunction may direct a natural person to refrain from or cease doing something or to perform a specified act in order to protect another natural person whose life, health or safety is threatened. Such an injunction, called a protection order, may be obtained, in particular, in a context of violence, such as violence based on a concept of honour. A protection order may only be issued for the time and on the conditions determined by the court, without however exceeding three years.
A protection order may also be requested by another person or a body if the threatened person consents to it or, failing that, with the authorization of the court.
A judgment granting an injunction is served on the parties and the other persons identified in the judgment.
2014, c. 1, s. 509; 2016, c. 12, s. 21

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 751, 759                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

509. L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d'accomplir un acte déterminé.

Tout jugement qui prononce une injonction est signifié aux parties et aux autres personnes qui y sont identifiées.

751. L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure ou de l'un de ses juges, enjoignant à une personne, à ses dirigeants, représentants ou employés, de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, d'accomplir un acte ou une opération déterminés, sous les peines que de droit.

759. Tout jugement final dans lequel une injonction est prononcée doit être signifié à la partie adverse.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 509 (LQ 2014, c. 1)
L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d'accomplir un acte déterminé.

Tout jugement qui prononce une injonction est signifié aux parties et aux autres personnes qui y sont identifiées.
Article 509 (SQ 2014, c. 1)
An injunction is an order of the Superior Court directing a person or, in the case of a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality, its officers or representatives to refrain from or cease doing something or to perform a specified act.

A judgment granting an injunction is served on the parties and the other persons identified in the judgment.
Commentaires

L’article reprend essentiellement le droit antérieur et prévoit que la procédure d’injonction permet à une partie d’obtenir de la Cour supérieure, tribunal de droit commun, une ordonnance pour empêcher une action ou pour l’arrêter. L’ordonnance, si elle est accordée, enjoindra à une autre partie de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose, ou encore d’accomplir un acte. L’injonction est demandée comme toute autre demande introductive d’instance.


Selon le deuxième alinéa, pour être exécutoire, une ordonnance d’injonction ou une ordonnance d’injonction interlocutoire doit être signifiée non seulement à la partie sommée d’agir ou de cesser d’agir, mais également aux autres personnes qui y sont identifiées. Il s’agit là d’un élément nouveau. Vu la portée spécifique de l’ordonnance, la notification doit être faite par l’huissier, comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article 139 du Code.


Bien que les dispositions sur l’injonction reprennent l’essentiel du droit antérieur; les règles procédurales particulières sont cependant élaguées, compte tenu des règles générales inscrites au Livre I, notamment aux articles 58 et 62, portant sur l’outrage au tribunal, ou à l’article 101 pour les demandes en cours d’instance, et des règles générales prévues en matière contentieuse au Livre II.


Sources
CPC 1965 : art. 751, 756, 759
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 509.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 59, 1re sess, 41e lég, Québec, 2015, a. 23.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.