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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Collapse]§4. De l’exécution en nature
      a. 1601
      a. 1602
      a. 1603
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1602

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 4. De l’exécution en nature
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1602
Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat.
1991, c. 64, a. 1602
Article 1602
Where the debtor is in default, the creditor may perform the obligation or cause it to be performed at the expense of the debtor.
A creditor wishing to avail himself of this right shall so notify the debtor in the judicial application or the extrajudicial demand by which he puts him in default, except in cases where the debtor is in default by operation of law or by the terms of the contract itself.
1991, c. 64, s. 1602; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions et fondements

2184. Cet article vise la situation où l’exécution en nature de l’obligation peut être obtenue de quelqu’un d’autre que le débiteur, avec le même résultat pour le créancier. Dans ce cas, l’identité du débiteur, sa compétence ou sa participation personnelle à l’exécution de l’obligation ne sont pas essentielles à l’obtention du résultat escompté par le créancier.

2185. L’article 1602 C.c.Q. reprend une règle, prévue à l’article 1065 C.c.B.-C., selon laquelle le créancier dont le débiteur est en défaut peut exécuter ou faire exécuter l’obligation par un tiers aux dépens du débiteur2562. L’ancienne règle exigeait toutefois une condition supplémentaire, soit une autorisation judiciaire préalable pour faire exécuter l’obligation par un tiers et ainsi pouvoir exercer un recours contre le débiteur pour lui réclamer le coût de l’exécution. Cette règle était cependant assortie d’une exception : le tribunal pouvait exercer une discrétion en permettant au créancier de faire exécuter l’obligation sans en avoir d’abord obtenu l’autorisation2563.

2186. La nouvelle règle consacre donc une pratique courante et admise par la jurisprudence qui avait surtout cours dans le cas où une attente prolongée engendrée par le défaut d’exécution immédiate de l’obligation risquait de causer un dommage irréparable ou considérable au créancier. Le seul danger inhérent à la nouvelle règle est que le débiteur risque de voir son créancier se faire justice lui-même, alors qu’il a une raison valable de différer ou de refuser l’exécution de l’obligation2564. Dans ce cas, il pourra poursuivre le créancier en dommages-intérêts pour avoir mis fin au contrat unilatéralement, en présence d’un défaut ou d’un retard justifié dans l’exécution.

2187. On peut se demander si la possibilité de faire exécuter par un tiers l’obligation que le débiteur refuse d’exécuter lui-même peut être considérée comme un recours indépendant ou s’il convient plutôt de l’assimiler au recours en dommages-intérêts. En fait, le créancier qui décide de faire ainsi exécuter l’obligation par un tiers paiera ce dernier pour l’exécution de la prestation et intentera par la suite un recours en dommages-intérêts contre son débiteur récalcitrant. Cette réclamation doit cependant se limiter à la différence entre le prix convenu avec le débiteur défendeur et le coût de l’exécution de l’obligation par le tiers. À titre d’exemple, le montant pouvant être accordé dans le cas d’une vente correspondra à la différence entre le prix convenu entre le vendeur fautif et l’acheteur et le prix payé par ce dernier pour se procurer auprès d’un autre vendeur le même bien ou un bien de même qualité2565.

2. Conditions relatives à l’exercice du droit du créancier

2188. Le deuxième alinéa précise que le créancier qui entend se prévaloir de ce droit doit préalablement aviser le débiteur, dans la demande extrajudiciaire constituant ce dernier en demeure, qu’il entend faire exécuter l’obligation par un tiers et lui en réclamer les frais2566. Cet avertissement permet au débiteur de connaître les démarches envisagées par le créancier et d’évaluer s’il a intérêt à procéder à l’exécution de son obligation dans un délai raisonnable ou, au contraire, à ne rien faire en sachant que le créancier pourra plus tard le poursuivre et lui réclamer des dommages-intérêts. Il lui donne également l’occasion de prendre les mesures qui s’imposent, notamment celles ayant trait à la conservation éventuelle d’un objet2567.

A. La nature de l’avis

2189. L’avis requis par cet article correspond à la mise en demeure prévue par l’article 1595 C.c.Q.2568. En effet, le débiteur doit avoir la chance de remédier au défaut avant que le créancier ne procède aux réparations ou aux travaux ou n’engage un tiers pour les effectuer aux frais du débiteur. Le créancier doit donc donner au débiteur un délai raisonnable pour vérifier les défauts allégués et y remédier. Le tribunal évalue le caractère raisonnable du délai non pas dans l’abstrait, mais au cas par cas, eu égard aux circonstances particulières et à la nature de l’obligation2569. Il peut également tenir compte du fait que le débiteur, déjà constitué en demeure de remédier aux défectuosités résultant de son exécution, n’a pour autant corrigé tout ou partie de ces dernières2570.

2190. L’avis n’est pas nécessaire dans le cas où le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi ou si les termes du contrat le prévoient. Au premier chef, la demeure de plein droit qui résulte de l’article 1597 C.c.Q. est interprétée de façon restrictive par les tribunaux, si bien que le créancier devra démontrer clairement la survenance de l’une des situations qui y donnent ouverture2571. Au second, la clause qui prévoit la demeure doit stipuler non seulement cette dernière, mais aussi le droit du créancier de considérer le contrat résolu ou résilié sans avoir à donner au débiteur un avis à cet effet et, le cas échéant, de faire exécuter l’obligation par un tiers aux frais du débiteur. Autrement dit, le contrat devra être clair et sans équivoque : une clause dont les termes se limitent à constituer le débiteur en demeure par le seul effet de l’écoulement du temps est insuffisante2572 et ne pourra remplir les conditions requises par l’article 1602 C.c.Q. Par conséquent, le créancier qui considère résolu ou résilié de plein droit le contrat, sans avis préalable au débiteur, risque d’engager sa responsabilité.

2191. On peut penser que le débiteur qui nie l’existence ou la validité de la demeure de plein droit peut s’adresser au tribunal afin d’empêcher le créancier de mettre en exécution sa décision et d’obtenir un délai raisonnable pour exécuter son obligation2573. Bien que légalement possible, cette option est difficile à mettre en pratique. La lenteur du système judiciaire permet en effet à un créancier de mauvaise foi de terminer l’exécution de l’obligation, de manière à mettre le débiteur devant le fait accompli avant que ce dernier ne réussisse à obtenir un jugement en sa faveur.

2192. Les tribunaux ont cependant conclu à maintes reprises que lorsque la mise en demeure est nécessaire, son absence constitue une fin de non-recevoir de la demande du créancier en dommages-intérêts2574. Leurs décisions ont été justifiées par la nécessité de donner au débiteur la possibilité d’évaluer s’il a effectivement manqué à ses obligations et, dans l’affirmative, de procéder lui-même à leur exécution2575.

2193. Dans certains cas, la mise en demeure faite en conformité avec l’article 1602 C.c.Q. est insuffisante, par exemple lorsque la loi prévoit la nécessité d’obtenir la permission de la Cour afin de faire exécuter les obligations du débiteur par le cocontractant ou par un tiers. Tel est le cas des locataires qui effectuent des réparations qui ne sont pas urgentes et nécessaires afin d’assurer la conservation et la jouissance du bien loué, conformément à l’article 1868 C.c.Q. Les locataires devaient d’abord, en vertu de l’article 1867 C.c.Q., s’adresser au tribunal afin qu’il autorise les travaux2576.

B. Contenu de la mise en demeure

2194. L’article 1602 al. 2 C.c.Q. stipule que le créancier qui entend « exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur […] doit en aviser le débiteur dans sa demande ». Dans le cas où le créancier constitue le débiteur en demeure d’exécuter son obligation, sans toutefois l’aviser de son intention de l’exécuter ou de la faire exécuter à ses frais, se pose la question de savoir si le créancier perd son droit de réclamer le remboursement du coût de l’exécution de l’obligation. La réponse à cette question doit être nuancée et dépend des faits et des circonstances propres à chaque cas d’espèce2577. Les tribunaux devront apprécier séparément chaque situation en tenant compte, surtout, de la bonne ou mauvaise foi des parties2578 et de leurs relations, de la nature de l’obligation, du caractère total ou partiel de l’inexécution et de l’importance de la partie du contrat inexécutée, etc. Ainsi, le client qui avise l’entrepreneur seulement de son refus de payer les coûts des travaux qui ne sont pas complétés ne peut prétendre l’avoir mis en demeure au sens des articles 1595 et 1602 C.c.Q.2579.

2195. Il importe donc de distinguer entre le défaut d’envoyer un avis au débiteur exigeant l’exécution de son obligation dans un délai raisonnable et le défaut d’y mentionner que l’obligation sera exécutée par un tiers aux frais du débiteur. Dans le premier cas, le tribunal peut rejeter la demande en paiement du coût supplémentaire2580 alors que, dans le deuxième cas, la décision dépendra des circonstances propres au cas en question2581. En effet, le débiteur invoquant le caractère incomplet de l’avis donné par le créancier doit prouver le préjudice causé par ce défaut. Il peut ainsi démontrer que, s’il avait été informé de l’intention du créancier de lui réclamer le coût de l’exécution de l’obligation par un tiers, il aurait décidé de l’exécuter lui-même alors qu’il était en mesure de le faire, ou encore de la faire exécuter à un coût inférieur à celui réclamé par le créancier. En l’absence d’une telle preuve, il sera difficile pour le tribunal de rejeter la demande du créancier, puisque le débiteur ne pourra présumer, compte tenu des circonstances, que le créancier abandonne l’exécution de l’obligation.

2196. Dans certains cas, le débiteur qui prétend ne pas pouvoir exécuter son contrat ou être empêché de respecter l’échéancier prévu ne peut invoquer l’absence d’une mention conforme à l’article 1602 al. 2 C.c.Q. Le tribunal doit évaluer la situation à la lumière des circonstances de chaque cas d’espèce. Il doit aussi tenir compte des comportements des deux parties, ainsi que de leur bonne ou mauvaise foi2582.

3. Défaut du créancier de donner un avis conforme

2197. Le créancier pourrait, lors de sa réclamation en dommages intérêts, se voir refuser certains frais ou dépenses lorsque la mise en demeure adressée au débiteur n’indique pas clairement son intention de mettre fin au contrat et de le faire exécuter par un tiers. Le résultat pourrait être le même lorsqu’il a seulement fait défaut d’avertir son débiteur de son intention de lui réclamer les frais et dépenses supplémentaires qu’une telle exécution entraîne. Ainsi, le tribunal peut rejeter la réclamation ou réduire le montant réclamé lorsque le débiteur démontre que le coût de l’exécution aurait été moindre s’il avait exécuté l’obligation lui-même. Rappelons que la clause contractuelle constituant le débiteur en demeure de plein droit n’est pas suffisante et ne remplit pas la condition requise par l’article 1602 al. 2 C.c.Q., à moins qu’une telle clause ne précise expressément le droit du créancier de recourir à un tiers pour obtenir l’exécution en nature de l’obligation dès que le débiteur est en défaut de l’exécuter à l’intérieur du délai prévu dans le contrat.

2198. On peut même se demander, bien que rien n’y oblige, s’il ne serait pas prudent pour le créancier qui a fait estimer le coût de l’exécution de l’obligation par un tiers de donner un dernier avis d’une très courte durée au débiteur et d’y joindre une copie de l’estimé. Dans un tel cas, le débiteur qui ne saisit pas cette dernière chance aura de la difficulté à se défendre par la suite contre la réclamation du créancier et à convaincre la Cour que les montants réclamés sont exagérés ou injustifiés. Par contre, l’absence d’une mention dans la mise en demeure quant au montant des frais exigibles donne au débiteur la possibilité de faire la preuve que ces frais sont excessifs, déraisonnables et injustifiés.

4. Fardeau de preuve

2199. La preuve que les conditions requises par les articles 1602 et 1595 C.c.Q. ont été respectées incombe à la partie qui a fait exécuter les travaux par un tiers. Cette dernière doit prouver de façon prépondérante que l’autre partie au contrat n’a pas exécuté son obligation et qu’un avis écrit conforme, mentionnant les conséquences qui découleront de son refus ou de sa négligence de se conformer à la demande, lui a été envoyé. La partie qui veut faire exécuter les travaux par une tierce personne ne doit pas commencer l’exécution de ceux-ci avant l’expiration du délai prévu dans cet avis2583.


Notes de bas de page

2562. Voir : Tremblay c. Desbiens, (1936) 60 B.R. 237 ; Symmons c. De Ladurantaye, (1942) 48 R.J. 352 ; Guillerier c. Pelland, [1947] C.S. 381 ; Québec (procureur Général) c. Syndicat des copropriétaires de La Caserne enr., AZ-990021211, J.E. 99-420, REJB 1999-10751 (C.S.), appel rejeté (C.A., 2002-01-31) 500-09-007726-995.

2563. Voir par exemple : Pothpan c. Drouin, [1959] B.R. 626 ; Commission des écoles catholiques de Pointe-Claire et Beaconfield c. Tétrault Frères Ltée, AZ-71011006, (1971) C.A. 18, [1973] R.C.S. 735 ; Belcourt Construction Co. c. Max Ornemental Iron Works Ltd., AZ-73021126, [1973] C.S. 663.

2564. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 746, pp. 877-878.

2565. Therrien c. Sears Canada Inc., AZ-51241087, 2015 QCCQ 13168.

2566. Voir : Beaudry c. Falardeau et Blouin Inc., AZ-76021356, [1976] C.S. 1319 ; Caron c. Centre Routier Inc., 1989 CanLII 1178 (QC CA), AZ-90011137, J.E. 90-77, [1990] R.J.Q. 75 (C.A.) ; Transport Verex inc. c. Centre du Camion St-Paul Ford inc., AZ-01036097, B.E. 2001BE-178 (C.Q.) ; Domaine Fleurimont inc. c. Propriétés foncières Sobeys ltée, 2001 CanLII 17470 (QC CS), AZ-50104179, B.E. 2001BE-1030 (C.S.) ; Construction Lavalco inc. c. Taillefer, AZ-01021949, J.E. 2001-1746 (C.S.) ; 9165-2115 Québec inc. c. Karl Fischer Design inc., SOQUIJ AZ-51113540, J.E. 2014-1849, 2014EXP-3257, 2014 QCCQ 9363, appel rejeté (C.A., 2014-12-08) n° 500-09-024788-143 ; 6881696 Canada inc. c. 9333-8879 Québec inc., 2022 QCCQ 746, AZ-51834250.

2567. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, Québec, Les Publications du Québec, 1993, liv. V, mai 1992, art. 1595.

2568. Voir nos commentaires sur cet article.

2569. Voir : Construction Lavalco inc. c. Taillefer, AZ-01021949, J.E. 2001-1746 (C.S.) où la Cour a décidé que 72 heures de préavis n’était pas un délai raisonnable pour remédier à des défauts, non précisés dans la mise en demeure, dans l’exécution d’un contrat de sous-traitance relatif à l’installation d’un système d’irrigation.

2570. Corporation d’Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie ltée, AZ-51104364, J.E. 2014-1569, 2014EXP-2760, 2014 QCCA 1594.

2571. Voir nos commentaires sur les articles 1594 à 1598 C.c.Q. à cet égard. Voir également : Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurances c. Ventilabec inc., AZ-98036569, B.E. 98BE-1218 (C.Q.), où la Cour n’a donné droit, en l’absence de mise en demeure, qu’à la partie d’une demande pour le remboursement de coûts de réparations ayant trait aux réparations urgentes : l’article 1597 C.c.Q. prévoit la demeure de plein droit pour celles-ci seulement ; Lavoie c. Laflamme, AZ-01036367, B.E. 2001BE-819 (C.Q.) ; Nico-métal inc. c. Ressources Audrey inc., 2001 CanLII 175 (QC CS), AZ-50101533, J.E. 2001-2035 (C.S.), appel rejeté (C.A., 2003-03-10), n° 400-05-000320-953.

2572. Voir nos commentaires sur l’article 1594 C.c.Q.

2573. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 700, pp. 807-813.

2574. Gareau c. Habitation Beaupré Inc., 1981 CanLII 2571 (QC CS), AZ-81121049, [1981] R.L. 410 (C.S.) ; Fierimonte c. Télé-Métropole Inc., AZ-82021482, [1982] C.S. 814, J.E. 82-919 ; Raoul Beaulieu Inc. c. Dion, 1982 CanLII 2750 (QC CQ), AZ-84121001, [1984] R.L. 91 (C.P.) ; Pépin c. Diamond, 1989 CanLII 1165 (QC CA), AZ-90011110, J.E. 90-23, [1989] R.L. 521 (C.A.) ; Voyageurs Marine Co. c. Q-Plast (1978) Inc., 1989 CanLII 335 (QC CA), AZ-89011196, J.E. 89-424, [1989] R.L. 91 (C.A.) ; Caron c. Centre Routier Inc., 1989 CanLII 1178 (QC CA), AZ-90011137, J.E. 90-77, [1990] R.J.Q. 75 (C.A.) ; De Montigny c. Jutras, AZ-93033046, [1993] R.D.I. 385 (C.Q.) ; Twardy c. Puisatiers J.C.M. Inc., AZ-95031197, J.E. 95-943 (C.Q.) ; Lupien-Pothier c. 1857-2123 Québec Inc., AZ-96031020, J.E. 96-187 (C.Q.) ; Roy c. Centre jeunesse de l’Estrie, AZ-50397803, B.E. 2006BE-1243, 2006 QCCQ 11574 (C.Q.) ; Bouchard c. Rouleau, 2022 QCCQ 1892, AZ-51846631.

2575. Voir par exemple : Construction Lavalco inc. c. Taillefer, AZ-01021949, J.E. 2001-1746 (C.S.), où le tribunal n’a pas accordé les frais de réparations aux créanciers car la mise en demeure ne précisait ni le genre ni l’emplacement des réparations requises. De plus, le délai accordé n’était pas raisonnable eu égard à la nature et aux circonstances de l’affaire et un tiers avait déjà commencé une partie des travaux avant que le débiteur n’ait pu examiner les défauts reprochés. Voir également : Nicométal inc c. Ressources Audrey inc., 2001 CanLII 175 (QC CS), AZ-50101533, J.E. 2001-2035 (C.S.), où la Cour rejette la prétention selon laquelle la connaissance de la situation du défendeur rend superflue la mise en demeure. Également en ce sens : 2635-3227 Québec inc. c. 9053-2383 Québec inc., REJB 2000-21392, jugement rectifié, REJB 2000-21393 (C.S.), appel rejeté sur requête, n° 200-09-003305-007, le 4 décembre 2000 (C.A.) ; Compagnie de location d’autos Entreprise Canada c. Baseball Senior Elite de Sherbrooke, 2022 QCCQ 10408, AZ-51907430.

2576. Diep c. Desrosiers, AZ-50841092, 2012 QCRDL 8932.

2577. Châtelier c. 9114-9484 Québec inc., 2022 QCCS 3182, AZ-51876400.

2578. Voir : Candex Furniture Manufacturing Inc. c. Goldsmith et Peterson Auctionners Inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000 (C.S.).

2579. 6881696 Canada inc. c. 9333-8879 Québec inc., 2022 QCCQ 746, AZ-51834250.

2580. Chabot c. 134585 Canada inc. (Constructions Joubert et Chartrand), 2019 QCCQ 7394, AZ-51649571 ; Syndicat de la copropriété du 3534 Aylmer c. Reich Shechtman, AZ-51671714, 2020 QCCS 549.

2581. Châtelier c. 9114-9484 Québec inc., 2022 QCCS 3182, AZ-51876400.

2582. Voir : Chrétien c. Longue Pointe Chrysler Plymouth (1987) ltée, 2000 CanLII 17604 (QC CQ), AZ-00031353, J.E. 2000-1478 (C.Q.) ; Roy c. Jean, AZ-01036369, B.E. 2001BE-837 (C.Q.).

2583. Beaulieu c. Landry, AZ-50650519, 2010 QCCQ 5365.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1065
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1602 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.

Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat.
Article 1602 (SQ 1991, c. 64)
In case of default, the creditor may perform the obligation or cause it to be performed at the expense of the debtor.

A creditor wishing to avail himself of this right shall so notify the debtor in the judicial or extrajudicial demand by which he puts him in default, except in cases where the debtor is in default by operation of law or by the terms of the contract itself.
Sources
C.C.B.C. : article 1065
O.R.C.C. : L. V, articles 268, 269
Commentaires

Cet article vise des situations où la personnalité du débiteur, sa participation personnelle, n'est pas un trait essentiel de l'exécution de l'obligation, celle-ci pouvant très bien être exécutée par quelqu'un d'autre, pour le créancier.


Le premier alinéa reprend une règle, énoncée à l'article 1065 C.C.B.C., qui permet au créancier dont le débiteur est en défaut, d'obtenir néanmoins l'exécution en nature de l'obligation, en l'exécutant lui-même ou en la faisant exécuter par un tiers, aux dépens du débiteur; il la modifie, cependant, en n'exigeant plus l'autorisation judiciaire préalable, consacrant ainsi une pratique courante et admise.


Le second alinéa est nouveau. Cette règle vise non seulement à éviter au débiteur des frais inutiles, qu'il pourrait faire dans l'ignorance des démarches nouvelles du créancier, mais aussi à lui permettre de prendre toutes les mesures qui s'imposent, notamment celles qui ont trait à la conservation de l'objet de sa prestation; cette règle ne peut évidemment pas s'appliquer lorsque le débiteur est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1602

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1599.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.