Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Collapse]§3. De la demeure
      a. 1594
      a. 1595
      a. 1596
      a. 1597
      a. 1598
      a. 1599
      a. 1600
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1595

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 3. De la demeure
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1595
La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
1991, c. 64, a. 1595
Article 1595
An extrajudicial demand by which a creditor puts his debtor in default must be made in writing.
The demand must allow the debtor sufficient time for performance, having regard to the nature of the obligation and the circumstances; otherwise the debtor may perform the obligation within a reasonable time after the demand.
1991, c. 64, s. 1595; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

1870. Cet article énonce les règles relatives à la forme et à la portée de la demande extrajudiciaire. Il reprend partiellement le contenu de l’article 1067 C.c.B.-C. et certaines propositions émises par l’Office de révision du Code civil du Québec.

1871. Le premier alinéa établit une règle qui exige que la demande extrajudiciaire soit faite par écrit. Bien que cette exigence paraisse trop exagérée pour certains2158, le législateur a cru nécessaire de l’introduire lors de la réforme de Ce faisant, il a mis fin à une controverse, à savoir si l’avis écrit constituait une condition de validité de la mise en demeure ou une simple formalité de preuve à laquelle on pouvait suppléer2159.

1872. Il importe de souligner que la règle établie à l’article 1595 C.c.Q. s’applique à tous les contrats, quelle que soit leur nature. Ainsi, dans le contrat de travail, la partie qui reproche à l’autre un défaut quelconque doit donner un préavis écrit avant de mettre un terme unilatéralement à un contrat de travail2160.

2. Définitions et notions

1873. La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier constate le défaut du débiteur d’exécuter son obligation et exige qu’il y remédie, faute de quoi des procédures judiciaires seront intentées contre lui2161. Le créancier doit cependant accorder à son débiteur un délai raisonnable pour s’exécuter et celui-ci ne sera considéré en défaut qu’à l’expiration de ce délai. La mise en demeure n’est pas donc une question de formalité, mais plutôt une condition primordiale à l’existence d’une responsabilité contractuelle du débiteur. Son objectif est d’accorder une dernière chance au débiteur et de lui laisser un temps raisonnable afin qu’il puisse réellement exécuter son obligation2162.

1874. Dans les cas où la demeure peut avoir lieu selon les termes mêmes du contrat ou par l’effet de la loi, le débiteur sera en demeure dès que les conditions requises par l’un ou l’autre seront réunies, si bien qu’il n’est pas nécessaire de lui adresser une demande formelle2163. Cette façon de mettre le débiteur en demeure peut avoir la même incidence que la demande extrajudiciaire sur le point de départ de l’attribution d’une indemnité au créancier ou le calcul des intérêts sur la somme due (art. 1617 C.c.Q.)2164.

1875. Il importe cependant de noter que la mise en demeure formelle annihile la présomption d’acquiescement du créancier, dont le silence peut être interprété par le tribunal comme un consentement au retard d’exécution du débiteur2165. Un tel silence, en effet, porte à croire à l’absence de préjudice du créancier. Suffisamment prolongé, il aura également pour effet de prescrire l’obligation au bénéfice du débiteur. La mise en demeure permet donc au créancier d’établir qu’il n’entend pas prolonger le délai d’exécution au-delà de ce qui était fixé au départ2166.

1876. Les effets de la mise en demeure formelle peuvent être à l’avantage des deux parties. En premier lieu, l’avis du créancier au débiteur d’exécuter son obligation sans autre délai exprime son droit fondamental à l’exécution de l’obligation qui lui est due, en conformité avec les stipulations du contrat et sans retard (art. 1590 C.c.Q.). En deuxième lieu, cet avis reconnaît au débiteur le droit à une dernière chance d’exécuter son obligation avant que le créancier n’exerce un recours judiciaire à son encontre (art. 1595, 1596 et 1602 C.c.Q.). Cette dernière chance fonde l’exigence de la procédure. Le débiteur est libre de la saisir, en exécutant volontaire son obligation, ou d’évaluer qu’il est de son intérêt, nonobstant les conséquences éventuelles de la poursuite, de ne pas remédier à son défaut2167.

1877. L’absence de mise en demeure peut entraîner le rejet de l’action du créancier au motif qu’il prive le débiteur de sa dernière chance d’exécuter son obligation2168. Ce dernier a le droit d’être avisé par le créancier des défauts qu’il lui reproche et ainsi avoir l’opportunité de remédier à ces défauts dans un délai raisonnable. Le tribunal pourrait donc difficilement imposer une sanction au débiteur poursuivi en justice alors qu’il ignore ce qui lui est reproché2169. De surcroît, empêcher le débiteur de procéder lui-même à l’exécution de l’obligation dans un délai raisonnable constitue une violation de la bonne foi à laquelle sont tenues toutes les parties, dans un esprit de collaboration et d’exercice raisonnable de leurs droits2170. Ainsi, la mise en demeure vise la protection du débiteur contre les abus éventuels d’un créancier à la recherche de prétextes pour forcer son cocontractant à subir un procès sans avoir été prévenu de son défaut et sans avoir eu l’opportunité d’y remédier2171.

1878. Il importe toutefois de faire une nuance quant à la sanction qui s’impose en l’absence d’une mise en demeure préalable à l’exercice d’un recours par le créancier. En effet, à l’examen de la jurisprudence, on constate une certaine confusion quant à la sanction devant être imposée, qui dépend souvent de la nature du recours exercé par le créancier et de la nature de l’obligation assumée par le débiteur. Cela étant dit, la sanction est tributaire de la nature de l’action intentée par le créancier et de l’obligation assumée par le débiteur. Dans le cas d’une obligation en nature, si le créancier cherche, par son action, l’exécution en nature de l’obligation, l’absence d’une mise en demeure préalable peut justifier le rejet de l’action advenant le cas où le débiteur offre l’exécution de son obligation dans un délai raisonnable. L’action peut aussi être rejetée lorsque le recours a pour objet la réclamation des coûts de l’exécution de l’obligation par un tiers ou les coûts de travaux correctifs d’une mauvaise exécution, dans la mesure où l’attribution d’une telle exécution au tiers n’a pas été précédée d’une mise en demeure donnant au débiteur une dernière chance d’exécuter son obligation (art. 1602 C.c.Q.). Il importe cependant de souligner que le créancier peut être dispensé de l’envoi d’une mise en demeure dans certains cas exceptionnels, qui sont traités ci-après.

1879. Lorsque le créancier ne cherche, par son action, qu’une réclamation des dommages-intérêts compensatoires pour le préjudice subi en raison de l’inexécution de l’obligation par le débiteur, l’absence de la mise en demeure préalable à son institution ne peut justifier le rejet de celle-ci. Autrement dit, l’envoi de la mise en demeure préalable à l’exercice d’un recours en dommages-intérêts compensatoires ne peut être une condition de recevabilité, dans la mesure où le créancier ne réclame pas les coûts d’exécution de l’obligation puisque celle-ci n’a pas été exécutée par un tiers, mais une indemnité pour le préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation par le débiteur. Il s’agit d’une situation où la règle prévue à l’article 1596 C.c.Q. rencontre son application. Rappelons que cet article prévoit la perte par le créancier de son droit d’exiger les frais et les dépens advenant le cas où le débiteur défendeur offrirait, dans un délai raisonnable dès la notification de l’action, le paiement du montant réclamé2172. Dans ces derniers cas, il faut toutefois que le rapport contractuel entre le créancier et son débiteur ait déjà pris fin par la résiliation ou par la résolution du contrat par l’une des parties, puisqu’autrement le recours en dommages-intérêts est irrecevable, compte tenu de la possibilité de l’exécution du contrat, qui demeure en vigueur.

3. L’exception à la nécessité d’une mise en demeure
A. Différents cas

1880. L’exception à la nécessité de la mise en demeure ne se trouve que dans des situations d’urgence et dans les cas où les termes mêmes du contrat stipulent que le débiteur sera mis en demeure de plein droit alors qu’il est tenu à une obligation pécuniaire. La mise en demeure n’est pas requise dans les cas mentionnés à l’article 1597 C.c.Q. On peut alors se questionner quant à l’utilité de la mise en demeure pour le créancier d’un débiteur qui a laissé s’écouler le temps pour exécuter utilement son obligation, ou qui a rendu l’exécution de son obligation en nature impossible par sa faute, ou qui déclare sans ambiguïté son intention de ne pas s’exécuter. Également, le créancier peut tomber sur un débiteur de mauvaise foi qui par ses comportements cherche à le décourager en faisant défaut de façon répétée alors qu’il est tenu à une obligation à exécution successive2173.

1881. Il faut noter qu’il n’est pas nécessaire que le débiteur fasse une déclaration écrite quant à son intention de ne pas vouloir se conformer à son engagement ou tout simplement exécuter son obligation. Cette intention de répudier celle-ci peut être manifestée par le comportement du débiteur2174. Il en est de même lorsque le débiteur est suffisamment informé de la situation, notamment quant à son obligation et à la nécessité de son exécution, mais qu’il opte pour une attitude indifférente – soit de ne rien faire – alors qu’il avait la possibilité de s’exécuter2175.

1882. La mise en demeure peut cependant être nécessaire lorsque le créancier entend réclamer au débiteur des dommages-intérêts pour le défaut qu’il lui reproche. Mais elle n’est pas requise, même si le débiteur est en défaut ou si son exécution est déficiente, lorsque le créancier n’entend pas réclamer d’indemnisation pécuniaire2176. En d’autres termes, l’absence de mise en demeure ne peut être invoquée par le débiteur d’une obligation en nature que dans le cas où le créancier lui réclame des dommages-intérêts pour le défaut ou la mauvaise exécution, ou encore lorsqu’il réclame les coûts de l’exécution de l’obligation ou des réparations qu’il a fait effectuer par un tiers avant son action2177.

1883. La partie d’un contrat synallagmatique qui poursuit l’autre en paiement du prix ne peut invoquer l’absence de mise en demeure si le défendeur soulève le moyen de défense de l’exception d’inexécution. En effet, le défendeur contractant peut faire valoir le défaut du demandeur d’exécuter sa propre obligation en nature. La règle de l’exception d’inexécution (art. 1591 C.c.Q.) permet au créancier, non seulement de refuser l’exécution de son obligation corrélative pour faire pression sur son cocontractant qui est en défaut d’exécuter la sienne, mais aussi de l’invoquer comme moyen de défense à l’encontre de toute demande en justice introduite par ce dernier. Cela afin de faire rejeter la demande ou de faire réduire le montant dû en vertu de l’inexécution de son obligation corrélative2178. Il est à noter que dans certains cas, l’obligation mal exécutée peut être assimilée à une obligation inexécutée et justifier le moyen de défense prévu à l’article 1591 C.c.Q., même lorsque le créancier cherche la réduction du montant de son obligation corrélative.

1884. L’absence de mise en demeure ne constitue pas non plus une fin de non-recevoir à la demande reconventionnelle en réduction du prix. Une telle demande produit le même effet qu’une demande principale, de sorte que le demandeur principal sera mis en demeure par la signification de la défense et de la demande reconventionnelle, conformément à l’article 1596 C.c.Q.

1885. Le créancier peut être dispensé de l’envoi d’une mise en demeure lorsque les circonstances le justifient. Une situation qui ne relève pas pour autant de l’urgence peut rendre la demande extrajudiciaire superflue, même si le créancier demande des dommages-intérêts ou une compensation au débiteur. C’est le cas lorsque le coût de la réparation ou du remplacement du bien par un tiers est inférieur à la valeur des dommages ou des pertes que subirait le créancier s’il avisait par écrit le débiteur et lui laisser un délai suffisant pour réparer ou remplacer le bien. S’il est moins coûteux de demander à un tiers de corriger immédiatement le défaut, le créancier, parce qu’il est lui-même tenu de minimiser ses dommages (art. 1479 C.c.Q.), peut se voir reprocher d’avoir attendu l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure avant de faire les réparations qui s’imposent2179.

1886. Le créancier peut alors avoir à démontrer que la décision de faire réparer la défectuosité par un tiers ou de procéder au remplacement du bien était aussi dans l’intérêt du débiteur. À titre d’exemple, dans le cadre d’un projet de construction dans le nord du Québec, l’entrepreneur général qui découvre certaines défectuosités dans les travaux d’un sous-traitant ou d’un fournisseur établi à Montréal n’aura pas nécessairement à lui envoyer une mise en demeure puisque cela le forcerait à interrompre d’autres travaux en cours, par d’autres intervenants. L’entrepreneur devra opter pour la solution la plus avantageuse pour toutes les parties, selon les circonstances ; il s’agit là d’une question de faits qui sera, éventuellement, laissée à l’appréciation du tribunal2180.

1887. La mise en demeure n’est pas non plus requise dans le cas d’une poursuite fondée sur l’annulation du contrat2181. De même, dans le cas d’un débiteur qui cause un dommage à l’occasion de l’exécution du contrat, le créancier ne sera pas tenu de lui envoyer une mise en demeure. Le débiteur qui commet un acte dommageable n’ayant aucun lien avec l’exécution de son contrat peut être poursuivi par le créancier pour les dommages causés sans que ce dernier ne soit tenu à lui envoyer une mise en demeure. En effet, n’étant pas lié à la relation contractuelle existante, l’acte dommageable sera qualifié de faute extracontractuelle, qui selon l’article 1597 C.c.Q. n’exige pas l’envoi d’une mise en demeure puisque son auteur est en demeure de plein droit. Ainsi, la mise en demeure n’est pas requise lorsque la responsabilité du débiteur n’est pas due à la mauvaise exécution du contrat, mais plutôt à une faute commise à l’occasion de son exécution. C’est le cas d’un entrepreneur qui exécute correctement son contrat de construction d’une piscine, mais qui, en la creusant, endommage la partie du jardin et du chemin pavé qui l’entoure. Les dommages sont donc causés par la faute extracontractuelle et non pas par faute contractuelle. Le client n’aura donc pas à envoyer de mise en demeure pour que l’entrepreneur exécute les travaux des réparations nécessaires2182.

1888. C’est également le cas lorsque le créancier a fait les démarches nécessaires afin de faire parvenir la mise en demeure à la bonne adresse, mais que le débiteur n’a pas avisé le créancier de son changement d’adresse, malgré le fait qu’il en avait l’obligation. Dans un tel cas, la demande d’exécution envoyée à l’ancienne adresse connue par le créancier sera considérée comme valable. Le tribunal doit d’ailleurs être vigilant lorsque le débiteur cherche par sa conduite à empêcher le créancier de lui faire parvenir une mise en demeure ou une autre procédure2183.

B. L’incompétence du débiteur

1889. La nécessité d’une mise en demeure doit être déterminée à la lumière de la cause qui a empêché l’exécution de l’obligation ou qui est à l’origine de sa mauvaise exécution. Il importe donc de faire la distinction entre la situation où la mauvaise exécution ou l’inexécution est due à une faute commise par le débiteur et celle où elle est due à son incompétence. Dans le premier cas, la mise en demeure est requise et obligatoire pour le créancier qui entend faire exécuter l’obligation par un tiers et en réclamer le coût au débiteur.

1890. Dans le deuxième cas, la jurisprudence a développé une exception à la règle, voulant que l’incompétence du débiteur dispense son créancier de le mettre en demeure. Le créancier qui invoque cette incompétence doit cependant démontrer que le débiteur est véritablement incompétent. Autrement dit, sa preuve de la mauvaise exécution doit être accompagnée de la preuve de l’incompétence et non de la faute qui l’a engendrée2184. Pour ce faire, il doit établir que de sérieuses et importantes anomalies étaient présentes tout au long de l’exécution de son obligation.

1891. Dans les cas où la preuve révèle que le débiteur est incompétent, la mise en demeure n’est pas nécessaire, puisque le créancier, qui ne peut plus lui faire confiance, est justifié de ne pas lui demander de faire les travaux correctifs appropriés2185. Ainsi, l’incompétence du débiteur pour compléter l’exécution de son contrat ou faire les travaux correctifs peut entraîner une perte de confiance du créancier envers ce dernier, ce qui peut justifier l’absence d’une mise en demeure. Dans certains cas, l’incompétence du débiteur peut être assimilée à un refus de sa part d’exécuter son obligation. En d’autres mots, le créancier qui constate l’incompétence du débiteur peut être bien justifié de ne pas lui donner une autre chance de reprendre la prestation mal exécutée2186.

1892. Également, l’envoi d’une mise en demeure n’est pas nécessaire lorsque la situation révèle que le débiteur n’est pas en mesure de saisir et de comprendre la nature et la cause de la mauvaise exécution de son obligation. Il en est de même lorsque les erreurs commises lors de l’exécution du contrat se sont répétées à plusieurs reprises. Dès lors, la dispense de l’envoi d’une mise en demeure devient une conséquence logique et légitime d’une situation factuelle qui démontre le droit du créancier de sauver du temps et de ne pas encourir les risques de voir le débiteur causer d’autres dommages à son bien.

1893. En somme, le débiteur ne peut avoir droit à une dernière chance de remédier au problème ou d’être prévenu des réparations à faire, lorsque les défectuosités ont été le résultat de la qualité de ses prestations, de sa négligence ou de son incompétence de prendre les moyens appropriés pour découvrir les problèmes affectant le bien qui lui a été confié2187. Cela dit, les circonstances de l’inexécution ou de la mauvaise exécution dues à l’incompétence du débiteur permettent au créancier de bonne foi de se soustraire à son obligation de lui donner une dernière chance de remédier au défaut2188. Ainsi, un prestataire de services ne peut se plaindre de ne pas avoir été mis en demeure par son client de corriger les malfaçons résultant de son travail alors que les circonstances ayant entouré l’exécution de son obligation, notamment son incompétence, justifient la décision de ce dernier de faire effectuer les réparations par un tiers2189.

4. La mise en demeure comme condition à l’exercice d’un recours

1894. En matière de malfaçon, le défaut de dénonciation préalable par mise en demeure formelle est fatal au recours que pourrait intenter le client. Ce dernier doit, selon la règle prévue à l’article 1602 C.c.Q., mettre en demeure l’entrepreneur et lui laisser un délai raisonnable pour faire les réparations demandées avant de pouvoir faire effectuer les travaux de réfection par un tiers et en réclamer le coût2190. En l’absence des circonstances qui justifient le défaut d’envoyer une mise en demeure, le recours en réclamation des coûts des travaux de réparations risque d’être rejeté.

1895. De même, la jurisprudence récente développée en matière de vices de titres ou des vices cachés fait de la mise en demeure une condition essentielle à l’action en dommages-intérêts de l’acheteur. Les tribunaux ont à maintes reprises2191 refusé de tenir le vendeur responsable des dommages réclamés en raison de l’absence de mise en demeure. L’acheteur doit alors agir avec diligence et aviser le vendeur de la découverte d’un vice caché en lui donnant l’opportunité de vérifier si un tel vice existe et le cas échéant prendre les mesures nécessaires à la régularisation du titre ou à la réparation du vice caché.

1896. Afin d’éviter les abus de la part de l’acheteur, les tribunaux exigent de ce dernier l’envoi d’une mise en demeure au vendeur lui demandant de remplir son obligation relative à la garantie et ainsi faire les démarches ou les réparations nécessaires avant de procéder lui-même à la correction du titre ou aux travaux de réparations. L’absence d’une mise en demeure pourrait constituer une fin de non-recevoir au recours en réclamation des coûts des corrections ou des travaux lorsque ce défaut cause un préjudice réel au vendeur2192. Il s’agit d’une exigence imposée pour la protection du vendeur qui en toute bonne foi doit en être informé et avoir la possibilité de réparer le vice par lui-même. Ainsi, en cas de préjudice, alors qu’aucune mise en demeure n’a été envoyée au vendeur, l’acheteur ayant exécuté des travaux de réparation, risque de voir sa réclamation en dommages-intérêts rejetée pour ce motif2193.

1897. Le législateur a ainsi fait de la mise en demeure en matière de vente une condition sine qua non à la conservation du recours en dommages-intérêts de l’acheteur contre le vendeur2194. Il peut toutefois être fait exception à la règle si le vendeur est de mauvaise foi, s’il a commis un dol ou fait de fausses représentations2195, ou encore s’il y a urgence à effectuer les réparations2196.

1898. Il faut rappeler que la mise en demeure aura pour effet de permettre au créancier de l’obligation de réclamer de son débiteur des dommages-intérêts moratoires à compter de la demeure2197. Cependant, elle ne crée pas, sauf exception2198, de droit à l’exécution. Il faut noter cependant que lorsque la mise en demeure est requise pour l’exercice de l’un des recours prévus à l’article 1590 C.c.Q. Elle sera aussi prise en considération lors de l’attribution des dommages-intérêts compensatoires ou la réduction de l’obligation. Ainsi, le droit du créancier à la compensation peut être accordé en matière d’obligations en nature à partir de la date du défaut du débiteur de fournir sa prestation ou de la cessation de sa prestation alors qu’il était en demeure de le faire. D’ailleurs, la mise en demeure facilite, dans bien des cas, la preuve de ce défaut.

1899. Enfin, il ne faut pas confondre l’avis de déchéance nécessaire pour intenter une action en justice conformément à la Loi sur la protection du consommateur2199 et la mise en demeure extrajudiciaire. Dans les situations régies par cette loi, l’envoi d’une mise en demeure ne sera pas suffisant si l’avis de déchéance est requis. Comme la Loi sur la protection du consommateur est d’ordre public, elle prévaut sur les articles 1594 à 1600 du Code civil2200.

5. L’absence de mise en demeure est une question de droit

1900. L’absence de mise en demeure constitue une question de droit qui peut être soulevée par le défendeur à toute étape, même au moment de la plaidoirie2201. Il n’est pas nécessaire d’invoquer cette absence durant le déroulement de l’instance, comme un moyen de défense, pour qu’elle soit évaluée au mérite par le tribunal. Elle ne peut toutefois être soulevée pour la première fois en appel, car il serait contraire à l’économie du droit d’infirmer un jugement pour des motifs nouveaux, qui n’ont jamais été soulevés, même implicitement, en première instance2202.

1901. Cette impossibilité se justifie également par la preuve requise pour trancher les enjeux relatifs à la mise en demeure. Bien qu’il s’agisse d’une question de droit, la détermination de son absence relève d’une preuve susceptible d’être faite devant le juge de première instance et appréciée par lui. Si cette preuve n’a pas été évaluée par le juge du fond, elle ne peut être plaidée en appel, à moins de démontrer une erreur manifeste et déterminante. Par conséquent, la Cour d’appel ne peut se prononcer sur la question de l’absence de mise en demeure et des effets d’une telle absence sur les droits des parties en l’absence d’un débat contradictoire préalable, devant le juge du fond.

6. Les effets de la mise en demeure

1902. Sauf exception2203, la mise en demeure ne crée pas de droit à l’exécution des obligations : elle ne fait que les rendre exigibles en justice. Autrement dit, elle donne le droit au créancier de mettre en œuvre les recours prévus par la loi lorsque le défaut du débiteur persiste malgré le délai raisonnable qui lui a été accordé.

1903. La mise en demeure donne également au créancier la possibilité d’exiger des dommages-intérêts moratoires pour les pertes ou les gains manqués résultant du retard d’exécution. Dans le cas d’une obligation pécuniaire, la mise en demeure extrajudiciaire autorisera le créancier à percevoir les intérêts sur la somme due (art. 1617 C.c.Q.) et l’indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.), qui seront calculés à partir de la date de la mise en demeure plutôt qu’à compter de la demande en justice2204.

1904. La mise en demeure peut aussi opérer un transfert de risques lorsqu’une force majeure, survenue après sa réception par le débiteur, cause la perte d’un bien individualisé. Lorsque le contrat est non translatif de droit de propriété (contrat de location, de gage, de dépôt ou de prêt à usage), le débiteur de l’obligation de restitution assume la perte ou le dommage causé par une force majeure après la mise en demeure, alors même que les dommages causés par une telle force sont normalement à charge du créancier de l’obligation de restitution, soit le propriétaire du bien2205. Dans un contrat translatif de droit de propriété, au contraire, le débiteur de l’obligation de délivrance, qui est en principe responsable des dommages causés par la force majeure avant la livraison2206, ne sera pas libéré de son obligation envers l’acheteur si ces dommages surviennent alors qu’il était en demeure2207.

7. La forme et le contenu de la demeure extrajudiciaire
A. La forme de la mise en demeure

1905. La demande extrajudiciaire écrite constitue désormais le mode usuel et normal de la mise en demeure2208. Il s’agit d’un écrit par lequel le créancier rappelle au débiteur l’existence de ses obligations et l’importance de les honorer dans un délai d’exécution raisonnable. Il est important de souligner que cette forme écrite est obligatoire, et ce, même si le contrat est verbal2209. Une mise en demeure prend généralement la forme d’une lettre adressée au débiteur de l’obligation, le sommant d’exécuter son obligation dans le délai requis, à défaut de quoi le créancier intentera des poursuites judiciaires contre lui2210. La modernisation des moyens de communication emporte cependant qu’une mise en demeure peut maintenant prendre la forme d’un courrier électronique, voire, malgré son caractère informel, d’un message texte (SMS). Ce message doit exiger du débiteur, en termes clairs et explicites, l’exécution de l’obligation ou la correction des travaux dans un délai raisonnable. Il doit également préciser qu’en cas de défaut de se conformer à la demande, le créancier à l’origine du message texte prendra les mesures qui s’imposent, notamment l’institution d’une action en justice2211.

1906. Un avis verbal consistant en un message vocal laissé sur un répondeur à l’attention d’un débiteur, en revanche, ne rencontre pas les conditions exigées par l’article 1595 C.c.Q. pour constituer une mise en demeure valide2212. Il en est de même des discussions sur les relations d’affaires futures, qui ne peuvent être considérées comme une mise en demeure selon les termes de l’article 1595 C.c.Q.2213.

1907. L’article 1595 C.c.Q. a été adopté par le législateur pour régler une question controversée qui a divisé la communauté juridique pendant des décennies. En effet, le législateur impose sans équivoque la forme écrite pour la mise en demeure (demande extrajudiciaire). Ainsi, au premier paragraphe de l’article 1595 C.c.Q. le législateur s’exprime comme suit : « La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit ». Par l’emploi du verbe « devoir », le législateur ne laisse aucun choix au créancier quant à la forme de la mise en demeure. Il s’agit donc d’une disposition d’ordre public2214 exigeant du créancier qu’il mette obligatoirement son débiteur en demeure par écrit. Rappelons que la condition de la forme écrite ainsi que l’exigence d’un délai raisonnable à donner au débiteur ont pour but d’éviter tout abus de droit de la part du créancier puisque par cette forme écrite, le débiteur sera en mesure de connaître avec précision ce que le créancier lui reproche et ce qu’il lui demande de faire et, ce, dans un délai raisonnable.

1908. Il importe aussi de rappeler que cette condition imposée par le législateur quant à la forme écrite de la mise en demeure était nécessaire et cohérente avec d’autres réformes adoptées par ce dernier, notamment la modification de la règle relative à la résolution et la résiliation du contrat qui était auparavant judiciaire alors que désormais, mais peut désormais s’opérer de plein droit par une décision unilatérale du créancier – à condition que le débiteur soit préalablement en demeure. Ces changements majeurs en matière de sanction de l’inexécution des obligations contractuelles nécessitent et exigent une administration saine de la justice avant que les parties ne se rendent devant les tribunaux. En effet, permettre au créancier de résilier le contrat sur la base d’une mise en demeure verbale pourra créer une injustice que le législateur a voulu éviter en imposant la forme écrite de la demande extrajudiciaire. C’est en réalité cette forme écrite qui pourra permettre au tribunal, à la suite de la résolution ou de la résiliation unilatérale du contrat par l’une des parties, de vérifier si une telle résolution ou résiliation était faite de bonne foi et après avoir constitué le débiteur en demeure en l’avisant avec précision de son défaut et de ce qu’on lui demande de remédier dans un délai raisonnable. Au contraire, une mise en demeure verbale ne permet pas au tribunal de vérifier si ces conditions ont été remplies avant la résolution ou la résiliation du contrat.

1909. Il ne faut pas confondre la possibilité de constituer le débiteur en demeure selon les modalités prévues à l’article 1594 C.c.Q. avec la demande extrajudiciaire. Si le législateur a envisagé que le débiteur peut être constitué en demeure selon l’un ou l’autre des modes prévus à cet article, il a traité la demande extrajudiciaire de façon spécifique à l’article 1595 C.c.Q., en imposant la forme écrite comme condition de sa validité.

1910. Rappelons que l’article 1594 C.c.Q. prévoit quatre modes pour que le débiteur soit en demeure de plein droit. Premièrement, le débiteur peut être en demeure de plein droit par les termes mêmes du contrat, c’est-à-dire par une clause prévoyant spécifiquement que le seul écoulement du temps prévu pour l’exécution de l’obligation par ce dernier aura pour effet de le constituer en demeure. Deuxièmement, le débiteur peut être en demeure par le seul effet de la loi. C’est le cas lorsqu’une disposition législative prévoit la demeure de plein droit en raison d’une situation factuelle ou juridique dans laquelle le débiteur se trouve. À cet effet, l’article 1597 C.c.Q. prévoit plusieurs cas où le débiteur sera en demeure de plein droit2215. Troisièmement, le débiteur peut être constitué en demeure par interpellation judiciaire à la suite de la signification d’une procédure qui allègue non seulement son défaut d’exécuter en nature son obligation, mais aussi d’une demande au tribunal de la condamner à une telle exécution2216. Quatrièmement, le créancier peut constituer son débiteur en demeure en lui adressant une demande extrajudiciaire devant être faite par écrit et aux termes de laquelle il doit lui donner une description précise du défaut qu’il lui reproche et lui demander de remédier à ce défaut dans un délai raisonnable. En l’absence d’une demeure selon l’un ou l’autre des trois premiers modes, le créancier n’a d’autre choix que de s’adresser à son débiteur par une demande écrite tel que l’exige l’article 1595 C.c.Q.

B. Le contenu de la mise en demeure

1911. L’avis écrit doit dénoncer l’inexécution des obligations du débiteur et lui donner un délai suffisant pour les exécuter2217. Le but de la mise en demeure est donc de donner au débiteur une juste chance de se conformer à son obligation, celui-ci étant en droit de connaître la nature de la violation contractuelle qui lui est reprochée de manière à prendre les démarches nécessaires pour y remédier.

1912. Il est donc impératif que la mise en demeure énonce explicitement ce qui n’est pas exécuté et ce qui doit l’être de façon à ce que le débiteur sache clairement ce que le créancier lui reproche comme défauts ou non-conformités relativement à l’exécution de ses obligations2218. Il appartient au créancier d’éviter toute ambiguïté et de s’assurer que le débiteur est en mesure de comprendre ce qu’il devra faire pour se conformer à sa demande2219. Cette exigence de précision peut être justifiée davantage par l’absence de dispositions contractuelles qui détaillent les prestations à fournir par le débiteur. La mise en demeure devra donc identifier clairement les manquements reprochés afin que ce dernier puisse mettre en œuvre les correctifs nécessaires.

1913. Le créancier qui envoie une lettre à son débiteur contenant une liste non exhaustive des défauts reprochés ou des problèmes résultant de l’exécution de son contrat en lui accordant un court délai pour y remédier risque de voir sa mise en demeure considérée invalide par le tribunal ou assimilée à une absence de mise en demeure. Il en est de même lorsque les termes utilisés dans l’avis sont imprécis, sujets à discussion et qu’il est impossible que le débiteur puisse comprendre ce qui lui est reproché par le créancier. Dans ce cas, les conditions de la validité de la mise en demeure ne sont pas rencontrées puisque l’avis doit être complet et inclure un délai raisonnable, afin de permettre au débiteur de remédier à son défaut2220.

1914. Le créancier doit donc être transparent et détailler dans sa demande extrajudiciaire tous les griefs reprochés au débiteur. Il doit, en tout temps, faire preuve de bonne foi en cherchant dans sa mise en demeure à permettre à ce dernier de faire le nécessaire pour que les travaux demandés soient exécutés dans un délai raisonnable. Par le contenu de sa demande, le créancier doit enlever au débiteur l’opportunité de défendre son inaction par l’imprécision ou l’absence d’une mise en demeure valable.

1915. Un avis ne constitue pas une demande extrajudiciaire s’il ne contient pas une mention exigeant l’exécution de l’obligation par le débiteur2221. Ainsi, une lettre adressée au débiteur et par laquelle le créancier prétend être autorisé à faire les réparations à sa place et à ses frais ne constitue pas une mise en demeure en bonne et due forme2222. Ne peut non plus être considérée comme une mise en demeure une action en justice entamée par le créancier alors que le débiteur n’est plus en mesure d’exécuter son obligation et qu’il est simplement mis devant un fait accompli2223. De même, une lettre du créancier prévenant le débiteur qu’une des conditions préalables à l’accomplissement de l’objet du contrat n’a pas été respectée et que l’arrêt des travaux lui sera imputable ne constitue pas non plus une mise en demeure au sens de l’article 1595 al. 2 C.c.Q.2224. Enfin, il ne faut pas confondre un avis de résiliation d’un contrat2225, une dénonciation de vice caché2226 ou un simple avis de paiement2227 avec une mise en demeure.

C. L’exigence d’une exécution dans un délai raisonnable

1916. Le deuxième alinéa de l’article 1595 C.c.Q. ne fait que refléter une certaine tendance jurisprudentielle2228 favorisant l’exécution de l’obligation. Cet alinéa a également comme fondement les règles d’équité et de bonne foi qui régissent les rapports contractuels, puisqu’un créancier qui n’accorderait pas au débiteur un délai suffisamment long pour s’exécuter pourrait faire preuve d’abus en certaines circonstances2229.

1917. La longueur du délai varie selon les caractéristiques de chacun des cas. Le tribunal doit prendre en considération la nature ainsi que les circonstances qui sont propres au cas d’espèce afin de déterminer si le délai est raisonnable. Ainsi, le tribunal peut juger que le délai n’est pas raisonnable dans un cas où l’exécution de l’obligation nécessite des vérifications de la part de la personne visée par la mise en demeure alors que le délai prévu ne lui permet pas de les exécuter2230. Il importe de souligner que dans certaines affaires, des délais d’exécution de deux à six jours ont été qualifiés de déraisonnables compte tenu de la nature de l’obligation et des circonstances spécifiques des situations2231 alors que dans d’autres cas, des délais de vingt-quatre heures ont été jugés raisonnables. Également, lorsque la mise en demeure ne fixe aucun délai d’exécution, ce sera au tribunal de fixer plus tard ce dernier afin de déterminer le moment où il y a eu expiration2232.

1918. Le créancier ne peut donc se contenter, dans sa mise en demeure, de réclamer des dommages-intérêts compensatoires, mais doit exiger du débiteur l’exécution de l’obligation en nature, et lui accorder un délai raisonnable pour remédier à l’inexécution ou à l’exécution imparfaite de son obligation. La demande d’exécuter l’obligation en nature, assortie d’un délai raisonnable, est indispensable à tout recours postérieur en dommages-intérêts2233.

1) Exécution tardive

1919. Aucune disposition législative n’interdit une exécution tardive par le débiteur ni l’exécution en nature de l’obligation après l’expiration du délai raisonnable fixé dans la mise en demeure ou après l’institution des procédures. Selon la jurisprudence, un délai prévu dans la mise en demeure ne peut être, en général, un délai de rigueur, à moins que deux conditions ne soient remplies. D’abord, ce délai doit être raisonnable et suffisant pour permettre au débiteur de s’acquitter de son obligation et, ensuite, le créancier doit spécifier dans sa mise en demeure son intention de mettre fin à sa relation contractuelle avec ce dernier et, le cas échéant, de confier les travaux à une tierce personne. En une telle situation, le débiteur ne peut plus offrir l’exécution de son obligation après l’expiration du délai, et surtout lorsque le créancier a déjà mis fin au contrat en confiant l’exécution de l’obligation à un tiers. Cependant, en l’absence d’une entente avec un tiers, le créancier peut toujours revenir sur sa décision de mettre fin à sa relation contractuelle avec le débiteur et accepter que celui-ci exécute son obligation malgré l’expiration du délai fixé dans sa mise en demeure. Lorsque le débiteur exécute de façon tardive son obligation, le créancier a toutefois droit aux frais encourus et à des dommages-intérêts moratoires pour les dommages ou les pertes subis en raison du retard dans l’exécution de l’obligation.

1920. Il est difficile pour le tribunal de conclure que le délai prévu dans la mise en demeure n’est pas de rigueur lorsque certaines conditions sont remplies et plus particulièrement l’attribution par le créancier d’un délai raisonnable et la mention de sa part qu’à l’expiration de ce délai, il considère le contrat résolu ou résilié. L’intervention du tribunal sera encore difficile lorsque le créancier a exprimé son intention de confier l’exécution de l’obligation à une tierce personne alors que le débiteur n’a aucunement manifesté son intention de s’y conformer ou ne demande pas un délai supplémentaire lorsque les circonstances le justifient laissant ainsi croire au créancier qu’il n’a pas l’intention d’obtempérer à sa demande. À titre d’exemple, lorsque l’une des parties à une promesse ou une offre de vente adresse une mise en demeure à l’autre partie afin de finaliser la vente à l’intérieur d’un délai raisonnable avec la mention qu’à l’expiration de ce délai, elle a l’intention de considérer son offre ou sa promesse caduque et nulle tout en spécifiant que le délai mentionné pour finaliser la vente est de rigueur, il sera difficile pour le tribunal de conclure autrement en l’absence d’une preuve à l’effet que la partie visée par la mise en demeure avait réagi positivement à la demande2234.

2) Le délai de grâce

1921. Il ne faut pas confondre un délai de grâce, qu’un créancier pourrait accorder après la mise en demeure, avec le délai raisonnable prévu dans une mise en demeure extrajudiciaire. Le créancier n’est pas tenu légalement d’accorder à son débiteur un délai de grâce. Cependant, lorsqu’il est accordé, ce délai ne suspend pas les effets de la mise en demeure, conformément à l’article 1600 C.c.Q. Le débiteur ne peut donc pas se plaindre d’un délai de grâce qu’il juge trop court, et il est tenu de répondre au préjudice qui résulte de son retard à compter de la mise en demeure qui lui était personnellement destinée2235, et non à l’expiration du délai de grâce lui ayant été accordé en plus.

1922. Il importe aussi de noter qu’un délai de grâce accordé par le créancier ne remplace pas la mise en demeure requise par la loi : dans ce dernier cas, bien qu’il donne une chance au débiteur de s’exécuter, le créancier n’exprime pas son intention ferme de s’adresser aux tribunaux ou de procéder lui-même à l’exécution du contrat si le débiteur ne saisit pas l’occasion qui lui est offerte. Ainsi, malgré l’octroi d’un délai de grâce, l’absence de mise en demeure entraînera le rejet par le tribunal d’une réclamation en dommages-intérêts2236. Autrement dit, le fait d’accorder simplement un délai de grâce ne constitue pas un avertissement au débiteur, mais plutôt un consentement à prolonger le délai d’exécution, ce qui laisse entendre que le créancier ne s’est pas décidé à rompre tout lien avec son débiteur.

3) Le délai déraisonnable

1923. Dans le cas où le délai accordé par le créancier dans la mise en demeure est déraisonnable, le débiteur peut toujours exécuter son obligation, malgré l’expiration du délai fixé. Le créancier ne peut refuser cette exécution. Il doit également permettre l’exécution en nature, sinon il devient lui-même en défaut, et risque de voir son recours rejeté. À moins que l’exécution de l’obligation ne soit devenue inutile ou impossible pour le créancier, le débiteur peut toujours y procéder. Il en est de même lorsqu’une mise en demeure n’accorde aucun délai au débiteur. Dans ce cas, si ce dernier exécute son obligation à l’intérieur d’un délai raisonnable à compter de la mise en demeure, le créancier doit accepter cette exécution2237. L’appréciation du délai accordé au débiteur est une question de faits laissée à la discrétion des tribunaux.

1924. La règle prévue au deuxième alinéa vise donc à sanctionner l’impétuosité d’un créancier qui aurait donné à son débiteur un délai d’exécution trop court pour lui permettre d’exécuter son obligation à compter de la demande. S’il y a litige sur la question du caractère raisonnable d’un tel délai, les tribunaux pourront apprécier la nature de l’obligation et les circonstances l’entourant afin d’en tirer les conséquences nécessaires2238. Cependant, la Cour peut accepter qu’il n’y ait pas eu mise en demeure ou que le court délai soit justifié par le caractère urgent de la situation et la nécessité de procéder ainsi à l’exécution pour minimiser les dommages2239. C’est le cas aussi lorsque le débiteur a été déjà constitué en demeure de remédier aux défectuosités constatées par le créancier dans une liste qui lui a été transmise et que, malgré ses interventions, il n’a pas réussi à les corriger compte tenu de son incapacité ou de son incompétence à le faire2240.

4) Clause contractuelle relative à l’écoulement du temps

1925. Il faut lire l’article 1595 C.c.Q. conjointement avec l’article 1594 C.c.Q. qui permet aux parties de prévoir la constitution du débiteur en demeure d’exécuter son obligation par les termes mêmes du contrat, en y stipulant que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet. Cette possibilité de constituer le débiteur en demeure par une stipulation contractuelle ne met pas en question le caractère d’ordre public2241 de l’article 1595 C.c.Q. quant à la nécessité de mettre le débiteur formellement en demeure par écrit afin de lui donner une dernière chance pour s’exécuter avant que soit exercé par le créancier un recours quelconque contre lui. En réalité, rien n’empêche les parties d’insérer au contrat une clause stipulant que le créancier n’aura pas à réclamer le paiement ou à demander l’exécution de l’obligation par le débiteur, et que le seul écoulement du temps prévu pour l’exécution de l’obligation vaudra mise en demeure. On peut assimiler cette stipulation quant à l’écoulement du temps à un avis donné par écrit au débiteur dès le départ compte tenu de l’importance du délai convenu pour l’exécution de l’obligation. Il s’agit, en fait, d’une mise en garde faite par écrit, mais avec le consentement du débiteur, à distinguer d’une demande extrajudiciaire adressée unilatéralement par le créancier. Une telle clause doit cependant être assujettie à certaines conditions2242, afin de ne pas être jugée abusive.

8. Le droit à la mise en demeure
A. Droit du débiteur

1926. Le droit du débiteur d’être mis en demeure d’exécuter son obligation avant que le créancier n’intente des procédures judiciaires contre lui a été abordé précédemment2243. Ainsi, l’omission d’envoyer une mise en demeure extrajudiciaire au débiteur, dans les cas qui ne prêtent pas à la mise en demeure de plein droit ou qui relèvent d’une stipulation contractuelle expresse, peut constituer une fin de non-recevoir au recours du créancier2244. Il importe de rappeler que dans certaines circonstances particulières, il peut y avoir dispense de mise en demeure2245.

1927. En matière de garantie pour vice caché ou vice de titre, l’acheteur est tenu de mettre en demeure son vendeur afin de lui permettre de vérifier l’existence du vice caché ou du vice de titre et, dans l’affirmative, de faire, selon le cas, réparer le vice lui-même ou par un entrepreneur de son choix ou de remédier au défaut de titre. Le défaut de donner un avis au vendeur dans un délai raisonnable suivant la découverte du vice caché ou du vice de titre, c’est-à-dire avant de procéder à sa réparation ou à sa rectification, constitue une fin de non-recevoir de l’action en réclamation des coûts. L’absence d’avis constitue une cause d’irrecevabilité du recours exercé par l’acheteur en garantie2246 ou en diminution du prix2247, qui peut être soulevée en tout temps par le vendeur. Cependant, celui-ci ne peut invoquer le caractère tardif de l’avis lorsqu’il avait connaissance du vice lors de la vente, mais ne l’a pas dévoilé à l’acheteur. Il ne peut non plus invoquer l’absence d’un avis écrit lorsque, compte tenu de sa connaissance de l’existence du vice lors de la vente et suite à sa découverte par l’acheteur, il a refusé d’admettre ou d’assumer sa responsabilité pour sa réparation.

1) Utilité de la mise en demeure

1928. Lorsqu’il est question d’une obligation en nature, le créancier qui souhaite obtenir les intérêts sur le montant de l’indemnité ou l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. doit envoyer une mise en demeure au débiteur en y indiquant spécifiquement le montant réclamé. Cette demeure est nécessaire pour que le demandeur puisse reprocher au défendeur son défaut de se conformer à sa demande et, ainsi, réclamer les intérêts et l’indemnité additionnelle. Cette mise en demeure marque le point de départ du calcul des intérêts (art. 1618 C.c.Q.) et de l’indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.) que le demandeur peut obtenir à titre de dommages-intérêts moratoires. L’indication du montant des dommages réclamés par le demandeur est donc essentielle afin qu’elle puisse remplir sa fonction2248. Ainsi, dans les cas où le demandeur fait parvenir au défendeur plusieurs mises en demeure, les intérêts peuvent être calculés à compter de celle qui indique le montant réclamé à titre de dommages-intérêts, et ce même si cette demeure est la dernière à avoir été envoyée.

B. Droit de la caution

1929. Concernant la caution, il semble y avoir une controverse quant au devoir du créancier de la mettre en demeure avant d’effectuer les travaux nécessaires. Selon un premier courant jurisprudentiel, la mise en demeure ne serait pas nécessaire, puisque la caution garantit seulement le paiement des dommages-intérêts. Selon cette jurisprudence, la nécessité d’une mise en demeure visant à donner une dernière chance au débiteur de s’exécuter avant l’institution des procédures par le créancier n’est pas requise ni pertinente lorsque le recours est exercé contre la caution.

1930. Or, cette opinion est inspirée d’une ancienne décision qui ne reflète plus l’état actuel du droit ni les dispositions du Code civil du Québec2249, et dont il est peu probable qu’elle soit suivie pour un contrat de cautionnement régi par les dispositions actuelles2250. Elle peut cependant être valable dans la mesure où l’obligation assumée par le débiteur est une obligation de faire, conclue intuitu personae. Rappelons que ce genre d’obligation est conclu par le créancier en considération des qualités ou de la personnalité du débiteur, notamment son savoir-faire, sa compétence ou son expérience. Dans ce cas, une mise en demeure n’est pas requise de la part du créancier, puisque la caution ne peut légalement offrir l’exécution en nature de l’obligation. Le créancier a le droit d’exiger l’exécution personnelle du débiteur. En cas de défaut d’exécuter son obligation, la caution ne peut forcer le créancier à accepter l’exécution par elle-même ou par un tiers. Son intervention à titre de caution peut être interprétée comme une garantie pour le paiement de l’indemnité à laquelle aura droit le créancier, en raison de l’inexécution de l’obligation par le débiteur.

1931. Par contre, la caution a le droit à une mise en demeure lorsque l’obligation contractée par le débiteur peut être exécutée par un tiers, et que le créancier peut obtenir le même résultat que si le débiteur l’exécutait lui-même. La caution doit alors avoir la même chance que le débiteur principal afin de minimiser ses pertes et de faire exécuter l’obligation à moindre coût. Refuser à la caution cette possibilité revient à lui faire assumer une obligation dont la portée est indéterminée. Son cautionnement devient alors un contrat aléatoire, et le créancier pourrait abuser de la situation.

1932. Enfin, le fait que le créancier ne puisse forcer la caution à exécuter l’obligation en nature ne doit pas servir de prétexte pour l’empêcher d’offrir une exécution en nature satisfaisante et conforme aux stipulations du contrat à un moindre coût. Si le créancier peut faire exécuter l’obligation par un tiers et en réclamer le coût à la caution, il est également légitime de permettre à cette dernière de recourir au service d’un tiers aussi compétent que le débiteur pour faire exécuter l’exécution en nature et ainsi satisfaire le créancier.

9. La mise en demeure préventive

1933. La question se pose à savoir si une mise en demeure préventive peut remplir les conditions énoncées à l’article 1595 C.c.Q. sans toutefois être intempestive2251. On peut ainsi penser au cas d’un entrepreneur qui aurait déjà un échéancier raisonnable pour s’exécuter et livrer l’ouvrage. Le créancier peut sommer le débiteur de l’obligation de respecter son échéancier, faute de quoi il pourrait le poursuivre en justice dès que l’échéancier serait dépassé. Une telle mise en demeure ne peut toujours être efficace et risque d’être considérée contraire au principe qui sous-tend l’obligation du créancier de mettre le débiteur en demeure. En effet, la mise en demeure a pour but d’avertir le débiteur qu’il est en défaut et de lui donner la chance d’y remédier avant qu’une poursuite judiciaire ne soit engagée. Or, la mise en demeure préventive donnée au débiteur alors qu’il n’était pas encore en défaut pourrait être inutile. Par conséquent, le créancier ne peut lui reprocher un fait qui n’est pas encore survenu et ainsi lui enlever à l’avance son droit de remédier à son défaut d’exécution avant de se voir poursuivi en justice.

1934. Finalement, on ne peut justifier une mise en demeure préventive en invoquant la protection du créancier, puisque celui-ci aurait pu se prémunir contre une telle situation en introduisant dans le contrat une clause de mise en demeure de plein droit dès que l’échéancier aurait été dépassé2252. Cette clause de demeure doit cependant être le fruit d’un accord de volonté. Une telle clause insérée dans le contrat fait toujours l’objet d’une négociation entre les parties. Le débiteur ayant consenti à une telle clause ne peut se plaindre plus tard de l’absence d’une demande extrajudiciaire. En d’autres termes, la mise en demeure de plein droit par les termes mêmes du contrat ne peut être que la conséquence d’un consentement mutuel. Or, le créancier ne peut unilatéralement, par sa mise en demeure préventive, chercher les effets produits par une clause de mise en demeure négociée.

10. Règles particulières en matière de vente
A. Dénonciation prévue aux articles 1738 et 1739 C.c.Q.

1935. La mise en demeure repose sur des fondements différents de la dénonciation prévue aux articles 1738 et 1739 C.c.Q. en matière de vices cachés ou de titre. Il s’agit de deux opérations différentes, ayant chacune des objectifs distincts. L’avis de dénonciation vise à prévenir l’iniquité et l’instabilité contractuelle résultant de la protection conférée par la garantie, tandis que la mise en demeure a pour but de donner au débiteur la chance de remédier à son défaut. En principe, l’avis et la mise en demeure seront tous deux requis pour se prévaloir de la garantie pour vice caché ou pour vice de titre. En pratique, cependant, une mise en demeure qui fait état du vice et somme le vendeur de remplir son obligation relative à la garantie sera suffisante en matière de vices cachés ou de titre2253.

1936. La dénonciation du vice doit normalement être faite par écrit, avant que l’acheteur entame les travaux de réparation, au risque que celui-ci voit son recours en dommages-intérêts rejeté. Depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, la jurisprudence a décidé à maintes reprises que le simple fait de ne pas avoir offert au vendeur la possibilité d’examiner le bien et de vérifier l’existence d’un vice caché constitue, prima facie, un préjudice. Elle reconnaît cependant à l’acheteur la possibilité de démontrer que l’absence d’avis de dénonciation n’a pas causé un préjudice au vendeur et que son envoi n’aurait rien changé à la situation2254. La Cour d’appel a aussi démontré une souplesse quant à la nécessité de l’avis de dénonciation, refusant ainsi de considérer de façon systématique son absence comme une fin de non-recevoir de la réclamation de l’acheteur, à moins que le vendeur ne fasse la preuve d’avoir subi un préjudice quelconque.

1937. Il importe cependant de mentionner que la preuve d’un préjudice requise par le vendeur ne se limite pas à une démonstration du coût déraisonnable de réparation des vices cachés, mais peut s’étendre aussi à toute preuve pouvant soulever un doute quant à la nature des travaux exécutés par l’acheteur. Ainsi, il arrive que la liste des travaux exécutés comporte des travaux de rénovation ou d’amélioration plutôt que de véritables travaux de réparation. Il suffit donc que le vendeur démontre par une preuve prima facie que le montant réclamé englobe des coûts pour des travaux pouvant ne pas être nécessaires à la réparation du vice en question, mais qu’il s’agit plutôt de travaux d’amélioration. En d’autres termes, il ne faut pas imposer au vendeur de bonne foi un fardeau exigeant une preuve probante quant au préjudice subi compte tenu du fait que l’acheteur l’a mis devant le fait accompli alors qu’il devait se conformer aux exigences que la loi impose comme conditions à la mise en application de la garantie prévue à l’article 1726 C.c.Q.

1) Demande préliminaire en rejet de l’action

1938. Il importe de noter qu’au stade d’une demande préliminaire en irrecevabilité de l’action de l’acheteur en diminution du prix ou en dommages-intérêts en raison de l’absence d’un avis de dénonciation du vice caché, le tribunal doit agir avec prudence afin de ne pas mettre fin à l’action de façon prématurée, puisque le seul défaut de faire parvenir au vendeur l’avis de dénonciation requis par l’art. 1739 C.c.Q. est insuffisant pour justifier le rejet de l’action. Cela dit, la question du rejet de l’action en diminution du prix intentée par un acheteur doit être examinée par le juge du fond à la lumière de l’ensemble de la preuve soumise par les parties, notamment celle relative au préjudice subi par le vendeur en raison de l’absence de cet avis. Notons que depuis l’arrêt CNH Industriel Canada Ltée c. Claude Joyal inc., la Cour d’appel a réitéré a posteriori que le rejet de l’action en diminution du prix pour vice caché doit être examinée par le juge qui entend la preuve lors du procès au fond, puisqu’en l’absence d’une preuve probante quant au préjudice subi par le vendeur en raison du défaut de l’envoi d’un avis de dénonciation par l’acheteur, l’action en diminution du prix doit être accueillie2255. Conséquemment, la question du rejet de l’action en dommages-intérêts pour l’absence d’un avis de dénonciation ne doit pas être tranchée avant que la preuve ne soit faite sur les différents aspects du litige, surtout lorsque la demande en justice de l’acheteur contient des allégations relatives à un dol commis par le vendeur. Bref, toutes les questions qui nécessitent une preuve au fond doivent être laissées au juge du procès.

2) Demande en rejet de l’action au stade du mérite

1939. La jurisprudence récente a atténué la rigueur de l’exigence d’un avis de dénonciation du vice qui affecte le bien ainsi que la sanction du défaut d’envoyer cet avis. Il faut donc faire la distinction entre une situation où l’absence d’avis de dénonciation a pour effet de priver le vendeur de la possibilité de vérifier l’existence et la gravité du vice de la situation où l’absence d’un avis a simplement pour effet de priver le vendeur de la possibilité de réparer lui-même le vice à un prix raisonnable. Ainsi, l’absence d’un avis dénonçant au vendeur, dans un délai raisonnable, l’existence d’un vice caché ou d’un vice de titre pourra être sanctionnée par le rejet de l’action en diminution de prix ou en dommages-intérêts si le vendeur, de bonne foi, ignorait complètement l’existence d’un tel vice au moment de la vente2256. Par contre, lorsque le vendeur est de mauvaise foi, l’acheteur qui fait défaut à son obligation de l’aviser de ce vice se prive uniquement de son droit de procéder par lui-même ou par un tiers à la réparation de ce vice, à son meilleur compte. Dans ce cas, le rejet de l’action de l’acheteur risque d’être un remède inapproprié et trop sévère à son défaut, surtout au stade d’une demande préliminaire en irrecevabilité de l’action. Le juge au mérite peut évaluer la conduite de l’acheteur, tout en permettant au vendeur de faire une contre-preuve du caractère excessif ou exagéré du montant de la réclamation pour les travaux de réparations. Le juge du procès sera alors en mesure de rendre un jugement fondé sur la preuve et non pas sur un défaut de remplir une formalité. Il va de soi que le juge tient compte de l’ensemble des circonstances ayant entouré la découverte du vice caché et l’exécution des travaux2257.

1940. L’analyse relative à l’absence de dénonciation doit donc s’articuler autour du préjudice subi par le vendeur. Si aucun préjudice n’est subi par ce dernier en raison de l’absence de dénonciation ou de sa tardiveté, le tribunal peut rejeter la défense fondée seulement sur l’absence d’une dénonciation. Il se doit d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour considérer que la dénonciation tardive remplit les obligations de l’acheteur et qu’elle est par conséquent valide. Conclure autrement revient à rendre une décision strictement formaliste au lieu d’opter pour une solution fondée sur le bon sens et les principes de droit, notamment sur ceux de l’équité et de la justice naturelle. A fortiori, dans le cas où le vendeur invoque l’irrecevabilité de l’action au motif de l’absence de dénonciation ou de la non-conformité de celle-ci à l’article 1739 C.c.Q., il sera difficile pour le tribunal de mettre un terme à la demande en justice de l’acheteur de façon prématurée. La demande en irrecevabilité doit être rejetée, surtout en l’absence d’une preuve d’un préjudice subi par le vendeur2258.

1941. La jurisprudence et la doctrine enseignent que l’avis de dénonciation du vice par l’acheteur est une condition au droit de ce dernier de se prévaloir d’un recours basé sur la garantie de qualité du bien ou la garantie de bon titre de propriété. Le défaut de l’acheteur de faire parvenir un avis de dénonciation au vendeur entraîne en principe le rejet de la demande en garantie2259. Cependant, la Cour d’appel s’est prononcée récemment sur cette question2260, en décidant ainsi que l’absence d’un avis de dénonciation ne peut justifier à lui seul le rejet du recours de l’acheteur.

1942. Selon les circonstances, un acheteur peut être dispensé de l’envoi d’un avis de la dénonciation. Il en est ainsi dans les cas où le vendeur connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer ou lorsque le vendeur a nié toute responsabilité par rapport au vice alors qu’il a été informé verbalement de sa découverte par l’acheteur, ou lorsque le bien est détruit et qu’il n’est pas possible de procéder à son inspection, ou, encore, lorsqu’il y a urgence de faire les réparations. C’est le cas aussi lorsqu’il est impossible d’aviser le vendeur dans un délai raisonnable ou lorsque le vendeur n’a pas réussi à faire la preuve d’un préjudice subi en raison de l’absence de dénonciation. Il faut noter que dans le cas où le vendeur est présumé avoir connaissance du vice, la dénonciation pourra être faite tardivement. Également, advenant le cas où l’acheteur n’envoie pas un avis de dénonciation mais notifie plutôt au vendeur une demande en justice, celle-ci pourra constituer une dénonciation au sens des articles 1596 et 1739 C.c.Q., en autant qu’elle soit déposée dans un délai raisonnable après la découverte du vice et avant toute réparation, afin que le vendeur puisse inspecter le bien2261.

1943. Il importe de souligner que même en l’absence d’une dénonciation du vice, la signification de l’action en dommages-intérêts basée sur la garantie légale peut équivaloir à une dénonciation écrite, de la même façon qu’une demande en justice peut suppléer à l’absence d’une mise en demeure2262. Autrement dit, la signification d’une demande en dommages-intérêts pour vices cachés ou vice de titre peut être considérée, comme le prévoit l’article 1596 C.c.Q., comme une dénonciation, dans la mesure où le vendeur n’a pas subi de préjudice en raison du retard de cette dénonciation. Ainsi, l’objectif de l’avis de dénonciation prévu aux articles 1738 et 1739 C.c.Q. peut tout de même être atteint, sous réserve du droit du vendeur de faire la preuve d’un préjudice réel causé par l’absence d’une dénonciation préalable à l’action.

1944. Enfin, il faut mentionner que certains jugements continuent à suivre la jurisprudence antérieure2263 malgré le fait que la Cour d’appel ait clairement indiqué, dans l’affaire CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc., qu’il ne faut pas rejeter le recours pour vice caché pour le seul défaut d’un avis de dénonciation. Le bon sens et la justice contractuelle ne permettent pas de se retrancher derrière une formalité et ainsi priver un acheteur de bonne foi de son droit à la garantie pour vice caché. Le recours de l’acheteur en dommages-intérêts ou en diminution du prix pour vice caché doit être accueilli en l’absence d’une preuve d’un préjudice. Ajoutons que le vendeur, pour réussir dans sa défense, doit aussi faire la preuve que le défaut de dénonciation lui a causé un préjudice réel et non pas seulement un préjudice de droit. En d’autres mots, le vendeur doit établir que le défaut de dénonciation lui a enlevé non seulement son droit à la vérification des vices découverts par l’acheteur, mais qu’il lui a également causé, dans les faits, un préjudice réel2264.

1945. Il faut donc admettre qu’il y a une contradiction au sein de la jurisprudence quant à l’interprétation et l’application des dispositions prévues aux articles 1738 et 1739 C.c.Q. Certaines décisions ont appliqué la règle avec rigueur, faisant de l’envoi d’un avis de dénonciation la condition à l’ouverture du recours en garantie de l’acheteur. D’autres décisions ont appliqué ces dispositions avec souplesse en imposant au vendeur le fardeau de faire la preuve que l’absence d’une dénonciation lui a causé un préjudice. Une telle preuve devrait être considérée suffisante si le vendeur réussit à soulever un doute quant au caractère caché du vice, ou quant à son existence, ou bien quant à l’ampleur ou l’étendue des travaux nécessaires à sa réparation. Enfin, il faut éviter une application systématique de l’exception qui, dans le cas contraire, risque d’aller à l’encontre des objectifs qui sont à l’origine de l’adoption des articles 1738 et 1739 C.c.Q.

1946. Quoiqu’il en soit, il est bien établi maintenant2265 qu’il appartient au juge du fond d’apprécier la preuve soumise afin de déterminer, compte tenu du contexte particulier du cas d’espèce, si le défaut de dénonciation a causé un préjudice réel au vendeur et non pas simplement la perte d’un droit à la vérification des vices. Le vendeur doit aussi démontrer que, s’il avait reçu à temps une dénonciation des vices, il aurait pu par lui-même évaluer le coût relatif à la réparation et effectuer les travaux à son propre compte. En l’absence d’une telle preuve, le juge du fond peut, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, conclure que l’absence de dénonciation n’a causé aucun préjudice au vendeur. Il peut également, à la lumière de la preuve soumise par les deux parties, réduire le montant réclamé par l’acheteur2266.

B. Délai raisonnable

1947. Sous l’ancien Code civil, la jurisprudence jugeait raisonnable un délai de six mois entre la découverte du vice par l’acheteur et l’institution de l’action contre le vendeur. Cette règle peut guider les tribunaux actuels dans leur analyse du délai raisonnable pour la dénonciation du vice caché à ce dernier, quoiqu’il faille être conscient que son application automatique peut créer des résultats injustes et inéquitables.

1948. Les articles 1738 et 1739 C.c.Q., pour leur part, ne donnent aucune définition du délai raisonnable. Cependant, la jurisprudence est consensuelle au sujet de la dénonciation, qu’elle estime devoir intervenir avant que les réparations ne soient faites. Par conséquent, le fait que le vendeur n’ait pas pu vérifier l’existence du vice ou évaluer sa gravité en raison d’une dénonciation tardive peut, en certaines circonstances, être fatal à l’acheteur. Il faut néanmoins distinguer le retard dans l’envoi de l’avis de dénonciation au vendeur et son absence : une cause juste et raisonnable, telle l’urgence d’agir, peut justifier un envoi tardif, surtout si le vendeur n’a pas subi de préjudice ou n’a pas été lésé dans son droit à la vérification.

1949. Le défaut total de dénonciation peut être déterminant lorsque l’acheteur est incapable d’expliquer son défaut ou de fournir un motif valable pour le justifier et que cela a pour effet d’empêcher le vendeur de vérifier l’existence du vice et de le faire réparer par son propre entrepreneur. Un tel défaut contrevient en effet à la transparence et à la bonne foi auxquelles l’acheteur est tenu envers son vendeur et peut être sanctionné par le tribunal. Dans un tel cas, le recours de l’acheteur peut, selon les circonstances, être rejeté, ou le montant réclamé pour les réparations effectuées, ajusté à la baisse en raison du préjudice subi par le vendeur.

1950. Il faut rappeler que l’obligation du créancier de minimiser ses dommages, prévue à l’article 1479 C.c.Q., s’applique en matière de garanties légales. Ainsi, la découverte d’un vice caché devant être réparé sans retard pour éviter l’aggravation de l’état de l’immeuble, oblige l’acheteur à transmettre au vendeur un avis de dénonciation et à faire immédiatement les travaux nécessaires à sa conservation. La dénonciation au vendeur indiquant l’urgence de la situation doit généralement être envoyée avant que les réparations du vice ne soient faites. Cependant, en cas d’urgence extrême, l’acheteur peut être obligé à faire les travaux avant l’envoi même de l’avis de dénonciation.

1951. Il importe, toutefois, de noter que l’acheteur qui s’empresse d’effectuer les travaux de réparation du vice caché sans avoir aucune preuve d’urgence qui justifie sa décision, risque de voir son recours en dommages-intérêts rejeté. La jurisprudence a déjà sanctionné le comportement de l’acheteur qui aurait pour effet d’empêcher le vendeur de vérifier l’existence du vice caché et son étendue. Cependant, dans le cas où les travaux effectués n’empêchent pas le vendeur de faire les vérifications nécessaires, il serait difficile de faire rejeter la réclamation de l’acheteur en dommages-intérêts. De même, lorsque l’acheteur établit par une preuve probante l’existence du vice caché, le vendeur ne peut faire rejeter la réclamation en dommages-intérêts de ce dernier en l’absence d’une preuve du préjudice résultant de l’absence d’une dénonciation. La jurisprudence récente a tendance à être plus tolérante envers l’acheteur2267.

C. Forme de l’avis de dénonciation

1952. La dénonciation doit rencontrer certaines exigences essentielles à la protection de l’intérêt du vendeur. Ainsi, elle doit être faite par écrit, bien que cette condition de forme ne semble pas être toujours impérative. Elle doit être transmise au vendeur dans un délai raisonnable à compter de la connaissance du vice allégué, sauf si le vendeur avait connaissance du vice ou ne pouvait l’ignorer. Elle doit contenir une description sommaire du vice, afin de permettre au vendeur de vérifier s’il s’agit d’un vice couvert par la garantie de qualité et, le cas échéant, de constater les dommages causés et d’effectuer les réparations ou le remplacement du bien à un coût inférieur à celui d’un tiers retenu par l’acheteur. Il n’est pas nécessaire de dresser une liste des travaux de réparation, mais il faut informer le vendeur de la nature du problème pour qu’il puisse retenir les services d’un expert spécialisé dans le domaine.

D. Distinction entre l’avis de dénonciation et la mise en demeure

1953. Il importe de différencier la dénonciation d’un vice de titre ou d’un vice caché et la mise en demeure, puisque les objectifs de ces formalités sont complètement distincts sur le plan juridique. En effet, tel que ci-haut mentionné, la dénonciation d’un vice de titre ou d’un vice caché a pour but d’informer le vendeur, dans un délai raisonnable, de la présence du vice dès sa découverte, alors que la mise en demeure permet à la fois de rappeler au vendeur qu’il est en défaut d’exécuter son obligation et d’exiger de lui qu’il prenne les moyens appropriés pour y remédier. Par conséquent, la lettre envoyée au vendeur par l’acheteur qui soupçonne l’existence de vices cachés et entend procéder à des tests ne représente pas une mise en demeure valide2268.

1954. La dénonciation d’un vice du titre ou d’un vice caché doit être faite dans un délai raisonnable (art. 1738 et 1739 C.c.Q.), afin de permettre au vendeur de vérifier si le titre de propriété est effectivement atteint d’un vice ou le bien lui-même, d’un vice caché. Cet avis invite le vendeur à faire les démarches qu’il juge nécessaires afin de déterminer si le vice de titre ou le vice caché existe et, le cas échéant, de s’assurer qu’il existait dès le moment de la vente. À l’issue de ces vérifications, le vendeur de bonne foi est en mesure d’offrir immédiatement à l’acheteur de procéder lui-même à la régularisation du titre de propriété ou à la réparation du vice caché. Dans le cas où le vendeur ne manifeste pas son intention de remplir son obligation, toutefois, ou dans les cas où il nie toute responsabilité à l’égard des problèmes soulevés par l’acheteur ou fait une offre insuffisante compte tenu de leur ampleur, l’acheteur doit lui adresser une mise en demeure. Par ce deuxième moyen, il prévient le vendeur récalcitrant qu’il entend, si le défaut persiste, faire effectuer les réparations par un tiers et lui en réclamer les coûts.

1955. La règle veut que l’acheteur donne au vendeur une dernière chance de lui communiquer son intention de procéder lui-même à la régularisation du titre de propriété ou à la réparation du vice caché. Si le vendeur ne saisit pas cette chance dans le délai prévu, le recours en diminution du prix ou en dommages-intérêts est justifié. La mise en demeure est requise lorsqu’aucune réponse n’a été donnée par le vendeur suite à la visite de l’immeuble et aux vérifications qu’il a faites. Elle peut être utile pour l’acheteur même si elle n’est pas exigée par l’article 1597 C.c.Q., par exemple lorsque le vendeur nie toute responsabilité pour les vices découverts. En avisant le vendeur de sa demande de remédier aux vices dans un délai déterminé, l’acheteur remplit les conditions requises à la réclamation des coûts devant les tribunaux. Dans tous les cas, la mise en demeure doit être faite avant que l’acheteur ne procède à la réparation des vices2269 ou à la rectification du titre.

1956. En matière de vices cachés, il n’est toutefois pas exigé que la mise en demeure comporte une description des travaux requis : il suffit qu’elle donne au vendeur l’opportunité de les effectuer lui-même. Pour autant, ce vendeur pourra difficilement prétendre n’avoir pas connaissance du détail de ces travaux. Suite à l’avis de dénonciation, en effet, il a déjà pu se rendre sur les lieux de l’immeuble pour confirmer l’existence du vice avec l’aide de professionnels compétents, lesquels lui auront également fourni les explications sur la manière d’y remédier.

1957. Autrement dit, il ne faut pas confondre la mise en demeure pour vices cachés et la mise en demeure en général : seule cette dernière doit indiquer les défauts que le créancier reproche au débiteur, tandis que la première signifie au vendeur la dernière chance dont il dispose pour réparer le vice. Décider autrement reviendrait à imposer à l’acheteur une condition qui n’est pas exigée par les articles 1738 et 1739 C.c.Q. Rappelons que ces dispositions prévoient que la réclamation en dommages-intérêts par l’acheteur pour vice de titre ou vices cachés est valide si elle a été précédée, dans un délai raisonnable suite à la découverte du vice, de l’envoi d’un avis de dénonciation.


Notes de bas de page

2158. Voir : Chambre des notaires, Mémoire P.L. 125, juillet 1991, art. 1592.

2159. Sous le régime de l’ancien Code civil, un courant jurisprudentiel s’appuyait déjà sur la phraséologie péremptoire de l’article 1067 C.c.B.-C pour justifier la première solution. Il a paru nécessaire d’en faire une exigence, compte tenu de l’importance de la demeure par rapport aux droits respectifs des parties et de la nécessité d’en faire la preuve. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 699, pp. 806-807.

2160. Progescom inc. c. Machinerie automatique Argo ltée, AZ-99036305, B.E. 99BE-575 (C.Q.).

2161. Place Versailles Inc. c. Ville de Montréal, AZ-76021075, [1976] C.S. 212 ; Place Versailles Inc. c. Ville de Montréal, AZ-77011059, [1977] C.A. 176 ; Son et Image Inc. c. Kle Selek Ltée, AZ-87021053, J.E. 87-145 (C.S.).

2162. Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] R.R.A. 883 (rés.), [1990] 3 R.C.S. 122 ; Turmel c. 9155-5722 Québec inc., 2022 QCCQ 4633, AZ-51865620 ; Voir aussi : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 377, p. 736 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 696, p. 805 ; Turmel c. 9155-5722 Québec inc., 2022 QCCQ 4633, AZ-51865620 ; Lépine c. Adrien Desbiens et Fils Construction ltée, 2022 QCCS 4464, AZ-51898016.

2163. N. VÉZINA et L. LANGEVIN, « L’exécution de l’obligation », dans École du Barreau du Québec, Obligation et contrat, Vol. 5, (2000-2001).

2164. Lépine c. Adrien Desbiens et Fils Construction ltée, 2022 QCCS 4464, AZ-51898016.

2165. Reinhardt c. Turcotte, [1956] B.R. 241 ; Mindlin c. Cohen, [1960] C.S. 114.

2166. Marley Canadian Limited c. Canada Ballotini Inc., AZ-71021140, (1971) C.S. 477 ; Danmar Construction Co. Ltd. c. Procureur général de la province de Québec, AZ-72021133, (1972) C.S. 771 ; La Commission des écoles catholiques de Pointe-Claire et Beaconsfield c. Tétrault Frères Limitée, AZ-73111051, (1973) R.C.S. 735 ; Leduc c. Noel, AZ-78022138, J.E. 78-285 (C.S.) ; Blanchette c. Bonavista Construction Co. Ltd., AZ-79022056, J.E. 79-9 (C.S.) ; Lépine c. Adrien Desbiens et Fils Construction ltée, 2022 QCCS 4464, AZ-51898016.

2167. Gareau c. Habitations Beaupré Inc., 1981 CanLII 2571 (QC CS), [1981] R.L. 410 (C.S.) ; Fierimonte c. Télé-Métropole ; Inc., AZ-82021367, [1982] C.S. 814, J.E. 82-828 ; Raoul Beaulieu Inc. c. Dion, 1982 CanLII 2750 (QC CQ), AZ-84121001, [1984] R.L. 91, 100 (C.P.) ; Pépin c. Diamond, 1989 CanLII 1165 (QC CA), AZ-90011110, J.E. 90-23, [1989] R.L. 521 (C.A.) ; Voyageurs Marine Co. c. Q-Plast (1978) Inc., 1989 CanLII 335 (QC CA), AZ-89011196, J.E. 89-424, [1989] R.L. 91 (C.A.) ; Caron c. Centre Routier Inc., 1989 CanLII 1178 (QC CA), AZ-90011137, J.E. 90-77, [1990] R.J.Q. 75 (C.A.) ; De Montigny c. Jutras, AZ-93033046, [1993] R.D.I. 385 (C.Q.) ; Tremblay c. Guérin, AZ-95031194, J.E. 95-938 (C.Q.) ; Lupien-Pothier c. 1857-2123 Québec Inc., AZ-96031020, J.E. 96-187 (C.Q.) ; Gagnon c. Lasalle, C.S. Joliette, n° 705-05-000001-936, le 11 mars 1996 ; Guardian du Canada c. Construction Brennan Inc., AZ-97036149, B.E. 97BE-263 (C.Q.) ; Lupien-Poithier c. 18575-2123 Québec inc., AZ-96031020, J.E. 96-187 (C.Q.) ; Lépine c. Adrien Desbiens et Fils Construction ltée, 2022 QCCS 4464, AZ-51898016.

2168. Boudrias c. Badibanga, 2021 QCCS 3162, AZ-51783532.

2169. Racine c. Cataford, 2024 QCTAL 2975, AZ-52000891.

2170. Voir : Bélanger c. Centre communautaire juridique de la Mauricie Bois-Francs, AZ-95031453, J.E. 95-2021 (C.Q.) ; Guardian du Canada c. Construction Brennan Inc., AZ-97036149, B.E. 97BE-263 (C.Q.) ; voir aussi : Gareau c. Habitations Beaupré Inc., 1981 CanLII 2571 (QC CS), AZ-81121049, [1981] R.L. 410 (C.S.) ; Fierimonte c. Télé-Métropole Inc., [1982] C.S. 814 ; Pépin c. Diamond, 1989 CanLII 1165 (QC CA), AZ-90011110, J.E. 90-23, [1989] R.L. 521 (C.A.) ; Voyageurs Marine Co. c. Q-Plast (1978) Inc., 1989 CanLII 335 (QC CA), AZ-89011196, J.E. 89-424, [1989] R.L. 91 (C.A.) ; Caron c. Centre Routier Inc., 1989 CanLII 1178 (QC CA), AZ-90011137, J.E. 90-77, [1990] R.J.Q. 75 (C.A.) ; De Montigny c. Jutras, AZ-93033046, [1993] R.D.I. 385 (C.Q.) ; Tremblay c. Guérin, AZ-95031194, J.E. 95-938 (C.Q.) ; Lupien-Pothier c. 1857-2123 Québec Inc., AZ-96031020, J.E. 96-187 (C.Q.) ; Gagnon c. Lasalle, C.S. Joliette, n° 705-05-000001-936, le 11 mars 1996.

2171. Guardian Du Canada c. Construction Brennan inc., AZ-970336149, B.E. 97BE-263 (C.Q.) ; Les menuiseries R. Poirier inc. c. Kathy Pereira, n° 550-22-014850-133, Cour du Québec, district de Gatineau, 3 octobre 2014 (Honorable Patsy Bouthillette, J.C.Q.) ; Lépine c. Adrien Desbiens et Fils Construction ltée, 2022 QCCS 4464, AZ-51898016.

2172. Drolet c. Les excavations Lambert inc., 2011 QCCS 5108, AZ-50790449 ; Intact, compagnie d’assurances c. Vincent (Rénovations du Suroît), 2019 QCCQ 2491, AZ-51591343, demande pour permission d’en appeler rejetée : 2019 QCCA 1203, AZ-51610319 ; B. Baril Plomberie inc. c. 7138407 Canada inc. (Structure Art), 2020 QCCQ 7061, AZ-51724358.

2173. Acme Restaurant Equipment Co. c. Coziol, [1962] B.R. 1 ; Deauville Estate Ltd. c. Tabah, AZ-64011012, (1964) B.R. 53 ; Shorter c. Beauport Realties (1964) Inc., AZ-69021075, [1969] C.S. 363 ; Cloutier c. Cordeau, AZ-76021070, [1976] C.S. 193 ; Jean Léveillé et associés Inc. c. Banque Canadienne Nationale, AZ-76021305, [1976] C.S. 1126 ; All Canadian Group Distributors Ltd. c. Van Goght, AZ-81031262, [1981] C.P. 315 ; Ruscitto c. FLorio, AZ-83021278, [1983] C.S. 625 ; Wheeler c. Cuillerier, AZ-86031088, [1986] R.J.Q. 837 (C.P.) ; Svalek c. Abony, AZ-86033041, [1986] R.D.I. 605 (C.P.) ; Prévost c. 132335 Canada Ltée, AZ-89011054 (C.A.) ; Mignacca c. Benoit, 1993 CanLII 3922 (QC CA), AZ-93011640, [1993] R.D.I. 283 (C.A.) ; Brassard c. Desbiens, AZ-95031149 (C.Q.) ; Gagnon c. Lasalle, C.S. Joliette, n° 705-05-000001-936, le 11 mars 1996.

2174. Équipement Benoît Rivard Inc. c. Vicrossano Inc., AZ-96031387 (C.Q.) ; voir aussi : Fédération (la) compagnie d’assurances du Canada c. Dupuis, AZ-94021666 (C.S.) ; Ranger c. Daigle, AZ-94021542 (C.S.) ; Perrault c. Produits Replico Inc., AZ-94031400 (C.Q.) ; Bérubé c. Lemay, 2018 QCCA 395, AZ-51477229 ; Polypeintres inc. c. Summun Imperméabilisation inc., 2023 QCCQ 1564, AZ-51928849.

2175. Voir : Mignacca c. Benoit, 1993 CanLII 3922 (QC CA), AZ-93011640, [1993] R.D.I. 283 (C.A.) ; Bérubé c. Lemay, 2018 QCCA 395, AZ-51477229 ; 4413661 Canada inc. (Alumico gestion de projets) c. Flynn Canada Ltd., 2022 QCCS 6, AZ-51820899 ; Voir aussi nos commentaires sur l’article 1597 C.c.Q.

2176. Beaudoin c. Office d’habitation de l’Outaouais-OHO, 2024 QCTAL 14053, AZ-52022881.

2177. Art. 1602 C.c.Q.

2178. Voir nos commentaires sur l’article 1591 C.c.Q.

2179. FCNQ Construction c. Concept Mat inc., 2021 QCCS 263, AZ-51741024 ; Voir nos commentaires sur l’article 1479 C.c.Q.

2180. FCNQ Construction c. Concept Mat inc., 2021 QCCS 263, AZ-51741024.

2181. Grégoire c. Beaulieu, [1945] B.R. 584 ; Boa Realties Inc. c. Pepsi Cola Canada Ltd., AZ-74021156, (1974) C.S. 440.

2182. Transport Dennis Tanguay inc. c. Tweddell, AZ-99031163, D.T.E. 99T-422 (C.Q.).

2183. Québec (Procureur général) (ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport) c. Gagnon, AZ-51073125, 2014 QCCQ 3646.

2184. Genest c. Rénoconstruction SBC inc., AZ-51373050, 2017 QCCS 894.

2185. Constructions Robert Bolduc (2001) inc. c. Lavoie, 2013 QCCS 4840 ; Industries Rocand inc. c. Emballages Alpha inc., 2011 QCCA 1108 ; Brideau c. Pneus Carignant, 1998 CanLII (QC CS) ; Concept Carrière Construction inc. c. Berryman, 2022 QCCQ 7945, AZ-51891505.

2186. Concept Carrière Construction inc. c. Berryman, 2022 QCCQ 7945, AZ-51891505.

2187. Calvé c. Buckingham Dodge Chrysler inc., AZ-50166818 (10-03-2003) (C.Q.) ; voir aussi : Construction Robert Bolduc (2001) inc. c. Lavoie, AZ-51007918, 2013 QCCS 4840.

2188. Yockell c. Gervais (Hors-Terre Expert), 2021 QCCQ 10331, AZ-51803360.

2189. Spécialités Claude Paquin inc. c. Équipements modèles ltée, AZ-50289892 (06-01-2005) (C.Q.).

2190. Chabot c. 134585 Canada inc. (Constructions Joubert et Chartrand), 2019 QCCQ 7394, AZ-51649571.

2191. Voir : Guardian du Canada c. Construction Brennan Inc., AZ-97036149 (C.Q.) ; voir aussi : Joncas c. Blouin, [1952] R.L. 554 ; Tremblay c. Fleury, [1953] C.S. 423 ; Carré c. Noel, [1959] B.R. 544 ; Petterson c. Trubiano, 1988 CanLII 678 (QC CA), AZ-88011620, [1988] R.L. 165 (C.A.) ; Caron c. Centre Routier Inc., 1989 CanLII 1178 (QC CA), AZ-90011137, [1990] R.J.Q. 75 (C.A.) ; 149620 Canada Ltée c. Wylie, AZ-91021556 (C.S.) ; Quintas c. Gravel, 1993 CanLII 3582 (QC CA), AZ-95021220, [1993] R.D.I. 175 (C.A.). Voir aussi : Beaudoin c. Henry, dans J.-L. BAUDOUIN et V. KARIM, Jurisprudence en matière des obligations, Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 777.

2192. Chabot c. 134585 Canada inc. (Constructions Joubert et Chartrand), 2019 QCCQ 7394, AZ-51649571.

2193. Capitale (La), assurances générales inc. c. Poupart, AZ-51069669, QCCQ 3370 ; Dallaire c. 9054-5849 Québec inc. (Excavation RTN), AZ-51411133, 2017 QCCS 3324 ; CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc., AZ-51608392, 2019 QCCA 1151.

2194. Voir les art. 1738 et 1739 C.c.Q., qui exigent également que la mise en demeure par écrit soit adressée au vendeur dans un délai raisonnable.

2195. Downey c. Arnot, C.P. St-Francois, n° 450-02-002019-78, le 29 juin 1979 ; Gersten c. Luxenberg, 1987 CanLII 377 (QC CA), AZ-87011103, [1987] R.D.J. 176, [1987] R.J.Q. 533 (C.A.) ; Placement Jacpar Inc. c. Benzakour, 1989 CanLII 976 (QC CA), AZ-89011869, [1989] R.J.Q. 2309 (C.A.) ; Labelle c. Bégin, AZ-91031122, [1991] R.D.I. 354, [1991] R.J.Q. 1170 (C.Q.).

2196. Caron c. Centre Routier Inc., 1989 CanLII 1178 (QC CA), AZ-90011137, [1990] R.J.Q. 75 (C.A.) ; Labarbe c. Lavoie, AZ-91033040, [1991] R.D.I. 635 (C.Q.) ; Quintas c. Gravel, 1993 CanLII 3582 (QC CA), AZ-93011270, [1993] R.D.I. 175, [1993] R.D.J. 383 (C.A.).

2197. Voir : Di Giambattista c. Mohanarajan, 1995 CanLII 3653 (QC CQ), AZ-95031471, [1996] J.L. 80 (C.Q.) ; voir aussi nos commentaires sur les articles 1600, 1617 et 1618 C.c.Q. ainsi que la jurisprudence citée.

2198. Voir nos commentaires ci-haut sur la mise en demeure en cas de vices cachés.

2200. La Caisse Populaire St-René Goupil c. Mahabir Satawan, 1997 CanLII 9231 (QC CS), AZ-98021230 (C.S.).

2201. De Montigny c. Jutras, AZ-93033046, [1993] R.D.I. 385 (C.Q.).

2202. Voir : Fournier c. Drapeau-Milot, AZ-94031344 (C.Q.) ; voir aussi : Girard c. Girard, [1952] B.R. 479 ; Lachance c. Drolet, [1956] C.S. 248 ; Reinhardt c. Turcotte, [1956] B.R. 241 ; Fernand Labrosse Inc. c. Université de Montréal, AZ-79022393, [1979] C.S. 860, J.E. 79-825 ; Hamel c. Cie trust Royal, 1990 CanLII 3159 (QC CA), [1990] R.J.Q. 2178 (C.A.) ; Équipements Leofo Inc. c. Roche ltée, 1992 CanLII 3655 (QC CA), AZ-93011005, [1993] R.D.J. 234 (C.A.).

2203. Voir nos commentaires ci-haut sur la mise en demeure en cas de vices cachés.

2204. Voir nos commentaires sur les articles 1617 et 1619 C.c.Q.

2205. Voir nos commentaires sur les articles 1562, 1600 al. 2 et 1693 C.c.Q. ; 9025 3683 Québec Inc. c. Camping Transit Inc., 1998 CanLII 11096 (QC CQ), AZ-98031443 (C.Q.).

2206. Art. 1456 al. 2 C.c.Q.

2207. Art. 1693 C.c.Q.

2208. Voir : Landry c. Gauthier, AZ-96031053 (C.Q.) ; Ste-Marinee automobile inc. c. Markotanyos, 2000 CanLII 5798 (QC CQ), REJB 2000-20713 (C.Q.).

2209. Goulet c. Poissonnerie de La Baie inc., 2003 CanLII 33282 (QC CS), AZ-50179892, D.T.E. 2003T-692 (C.S.) ; Groupe Iberville Performance Marine c. Fortin, 2005 CanLII 7931 (QC CQ), AZ-50302841, B.E. 2005BE-637, [2005] R.L. 124 (C.Q.).

2210. 2965-5180 Québec inc. c. Fabrinord ltée, AZ-50409866, 2006 QCCQ 13429 (C.Q.) ; 9071-9048 Québec inc. c. Gatineau (Ville de), AZ-50386685, 2006 QCCQ 7274 (C.Q.) ; Moreau c. Roy, AZ-50385258, 2006 QCCQ 7040 (C.Q.).

2211. Forget c. Gareau, AZ-51446440, 2017 QCCS 5428.

2212. Québéquencia inc. c. Dumont, 2004 CanLII 13581 (QC CQ), AZ-50253411 (C.Q.) ; Chabot c. 134585 Canada inc. (Constructions Joubert et Chartrand), 2019 QCCQ 7394, AZ-51649571.

2213. Ferme Martin Drouin et Martine Rhéaume inc. c. Brochu, AZ-50892711, 2012 QCCQ 6730.

2214. Voir : Expertises didactiques Lyons inc. c. Learned Entreprises internationales (Canada) inc., AZ-99021449 (C.S.) : « L’article 1595 C.C.Q., qui est d’ordre public, exige la demande extrajudiciaire préalable afin de laisser au débiteur un délai raisonnable pour exécuter son obligation. De plus, dans le cas où le créancier demande la résiliation extrajudiciaire, la mise en demeure devient indissociable des dispositions de l’article 1604 C.c.Q., qui sont également d’ordre public ».

2215. Voir : Drapeau c. Thériault, 2000 CanLII 17647 (QC CQ), AZ-00031225, [2000] R.D.I. 327 (C.Q.) ; Fortin c. 169797 Canada inc., AZ-50081179, [2001] B.E. 140 (C.Q.) ; 9068-4408 Québec inc. (Enseignes Décor design plus inc.) c. 9077-1585 Québec inc. (L’Eggspress déjeuner), AZ-50236658 (C.Q.).

2216. Voir nos commentaires sur l’article 1594 C.c.Q.

2217. Construction Lavalco inc. c. Taillefer, AZ-01021949 (C.S.).

2218. BPR inc. c. 9112-9189 Québec inc., AZ-50298910 (C.S.). En l’espèce, aucun délai d’exécution n’avait été précisé dans la mise en demeure. De même, il n’y avait aucune précision quant à l’exécution exigée. Conséquemment, le tribunal a conclu que le mise en demeure n’était pas valable.

2219. Ibid.

2220. Corporation d’Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie ltée, AZ-51104364, 2014 QCCA 1594 ; CHU de Québec - Université Laval c. Theodore Azuelos consultants en technologie (TACT) inc., 2022 QCCA 981, AZ-51867608.

2221. 2632-8419 Québec Inc. c. Max Aviation Inc., 2000 CanLII 18706 (QC CS), AZ-00021618 (C.S.) et Rossignol c. Liikanen, AZ-99036358 (C.Q.).

2222. Association Provinciale des Constructeurs d’Habitations du Québec Inc. c. Yves St-Amand, AZ-98031365 (C.Q.) ; voir aussi : Bergeron c. Dubois, AZ-98036238 (C.Q.). Le créancier doit permettre au débiteur de corriger son défaut avant d’exécuter les travaux ou de les faire exécuter par un tiers.

2223. Groupe Iberville Performance Marine c. Fortin, 2005 CanLII 7931 (QC CQ), AZ-50302841, [2005] R.L. 124 (C.Q.).

2224. Enercombustion Ltd. c. Exclusive Dyeworks Ltd., AZ-97036443 (C.Q.).

2225. 9071-9048 Québec inc. c. Construction Ellis-Don ltée, 2002 CanLII 41686 (QC CS), AZ-50112678, [2002] R.L. 245 (C.S.).

2226. Voir l’article 1739 C.c.Q.

2227. Therrien c. Kochenburger et Fils, AZ-98036254 (C.Q.).

2228. Voir : Marcley Canadian Limited c. Canada Ballotini Inc., AZ-71021140, [1971] C.S. 477 ; Danmar Construction Co. Ltd. c. Procureur général de la province de Québec, AZ-72021133, [1972] C.S. 771 ; La Commission des écoles catholiques de Pointe-Claire et Beaconsfield c. Tétrault Frères Limitée, AZ-71011006, [1971] C.A. 18 ; AZ-73111051, [1973] R.C.S. 735 ; Leduc c. Noël, AZ-78022138 ; Blanchette c. Bonavista Construction Co. Ltd., AZ-79022056 (C.S.) ; Tremblay c. Guérin, AZ-95031194 (C.Q.).

2229. Voir nos commentaires sur l’article 1594 C.c.Q. ; Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (C.S.C.). Voir aussi : Beaudoin c. Henry, dans J.-L. BAUDOUIN et V. KARIM, Jurisprudence en matière des obligations, Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 777.

2230. Diamantopoulos c. Construction Dompat inc., AZ-50969233, 2013 QCCA 929.

2231. Centre d’accueil St-Margaret c. Télécom inc., AZ-50190770 (C.Q.) ; Laroche c. Bell, AZ-50415486, 2006 QCCQ 13670 (C.Q.).

2232. Diamantopoulos c. Construction Dompat inc., AZ-50969233, 2013 QCCA 929.

2233. Trudel c. Carrosseries Denis Rousse inc., AZ-50101264 (C.Q.).

2234. 6026729 Canada inc. c. Galati-Casullo, AZ-50860616, J.E. 2012-1208, 2012 QCCS 2404.

2235. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Ortslan, AZ-51609804, 2019 QCCA 1177.

2236. Boisjoly Bédard & Associés inc. c. Daniel Turgeon & Associés inc., AZ-51406681, 2017 QCCQ 7426.

2237. Centre informatique Abitibi inc. c. Dallaire, 2002 CanLII 8112 (QC CS), AZ-50140801 (C.S.).

2238. Voir : Garderie St-Thérèse-de-Lisieux c. Gestion J.M.P. inc., AZ-96121082, [1996] R.L. 614 (C.Q.) qui énonce qu’un délai de 24 heures était déraisonnable. Cependant, la demanderesse avait confié les travaux à un tiers après l’expiration d’un délai raisonnable depuis l’institution de l’action. Voir également : Brin c. Distributions de piscines futuristes ltée, AZ-98036580 (C.Q.) où la Cour a décidé que le délai de 24 heures pour obtenir un engagement et de six jours pour commencer les travaux de réparation d’une piscine n’était pas raisonnable dans les circonstances, surtout s’il fallait commander les pièces nécessaires aux travaux.

2239. Desnoyers c. Hogue, AZ-01031338, [2001] R.D.I. 548, [2001] R.R.A. 849 (C.Q.).

2240. Corporation d’Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie ltée, AZ-51104364, 2014 QCCA 1594.

2241. Voir : Expertises didactiques Lyons inc. c. Learned Entreprises internationales (Canada) inc., AZ-99021449 (C.S.) : « L’article 1595 C.C.Q., qui est d’ordre public, exige la demande extrajudiciaire préalable afin de laisser au débiteur un délai raisonnable pour exécuter son obligation. De plus, dans le cas où le créancier demande la résiliation extrajudiciaire, la mise en demeure devient indissociable des dispositions de l’article 1604 C.C.Q., qui sont également d’ordre public ».

2242. Voir nos commentaires sur l’article 1594 C.c.Q.

2243. Voir nos commentaires généraux concernant les articles 1594 à 1600 C.c.Q. et nos commentaires sur l’article 1594 C.c.Q.

2244. Les constructions Y. Gagnon et Fils Inc. c. Manulift E.M.I. Ltd., AZ-00036602 (C.Q.) ; Lepage c. Nichols, AZ-50138879 (C.Q.) ; Dallaire c. 9054-5849 Québec inc. (Excavation RTN), AZ-51411133, 2017 QCCS 3324.

2245. Voir nos commentaires sur l’article 1594 C.c.Q.

2246. Légaré c. 9114-4816 Québec inc., AZ-51162317, 2015 QCCQ 2283.

2247. Poulin c. Tanguay, AZ-51138504, 2014 QCCQ 12447.

2248. Collard c. Montréal (Ville de), AZ-51325325, 2016 QCCS 4554 ; Morel c. Tremblay, AZ-50621976, 2010 QCCA 600, [2010] R.R.A. 311.

2249. Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, le droit à la mise en demeure a été refusé à la caution : Hôpital Laval Limitée c. Roberge, [1942] C.Q. 166.

2250. Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc. c. Habitations Caron & Raynault, 1999 CanLII 10321 (QC CQ), AZ-99031184 (C.Q.) ; Contra : Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec Inc. c. Yves St-Amand, AZ-98031365 (C.Q.).

2251. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 433, pp. 735 et s.

2252. En effet, le législateur a prévu la demeure par les termes mêmes du contrat à l’art. 1594 al. 1 C.c.Q.

2253. Drapeau et Pelletier c. Thériault, 2000 CanLII 17647 (QC CQ), AZ-00031225, [2000] R.D.I. 327 (C.Q.) ; Cumberland Recyclers Ltd c. Machineries Rosaire Thériault inc., AZ-01031188 (C.Q.).

2254. Cvesper c. Melatti, 2023 QCCA 1545, AZ-51988994.

2255. CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc., AZ-51608392, 2019 QCCA 1151 ; Rouleau c. Beauregard, 2020 QCCA 1009, AZ-51698775.

2256. De même, des promettants acheteurs ne peuvent refuser de donner suite à une promesse d’achat sans avoir donné par dénonciation la possibilité aux vendeurs de corriger les vices, ignorés jusqu’alors, découverts avant la signature de l’acte de vente. Voir : Renouf c. Beaulieu, AZ-51629384, 2019 QCCA 1552.

2257. Verdon c. St-Vincent, AZ-51076739, 2014 QCCQ 4047 ; Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd., AZ-51056948, 2014 QCCA 588.

2258. Valois c. Montminy, 2021 QCCQ 3655, AZ-51765557.

2259. CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc., AZ-51608392, 2019 QCCA 1151 ; Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd., AZ-51056948, 2014 QCCA 588 ; Optimum, société d’assurances inc. c. Trudel, AZ-50958646, 2013 QCCA 716 ; Facchini c. Coppola, AZ-50933759, 2013 QCCA 197 ; Immeubles de l’Estuaire phase III inc. c. Syndicat des copropriétaires de l’Estuaire Condo phase III, AZ-50377633, 2006 QCCA 781 ; P.-G. JOBIN et M. CUMYN, La vente, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, n° 184, p. 251.

2260. CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc., AZ-51608392, 2019 QCCA 1151 ; Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd., AZ-51056948, 2014 QCCA 588.

2261. Intact, compagnie d’assurances c. Claude Joyal inc., 2017 QCCS 4075, AZ-51424211 ; Kasasni c. Scott, 2022 QCCS 4030, AZ-51890769

2262. Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd., AZ-51056948, 2014 QCCA 588.

2263. Perrier c. Rouleau, 2020 QCCQ 2784, AZ-51697528.

2264. CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc., AZ-51608392, 2019 QCCA 1151 ; Dubuc-Quevillon c. Machado, 2021 QCCQ 1010, AZ-51747077 ; Valois c. Montminy, 2021 QCCQ 3655, AZ-51765557.

2265. CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc., AZ-51608392, 2019 QCCA 1151 ; Côté c. Chabot, 2021 QCCQ 12175, AZ-51812210.

2266. Dubuc-Quevillon c. Machado, AZ-51747077, 2021 QCCQ 1010 ; Valois c. Montminy, AZ-51765557, 2021 QCCQ 3655 (CanLII).

2267. Crooks c. Nguyen, 2022 QCCS 55, AZ-51821919 ; Voir ci-loin l’évolution jurisprudentielle sur cette question.

2268. Guèvremont c. Paquette, QCCQ 2001, AZ-01036357 (C.Q.).

2269. Bélanger c. Alarie, AZ-51508595, 2018 QCCS 2919.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1067
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1595 (LQ 1991, c. 64)
La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.

Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.
Article 1595 (SQ 1991, c. 64)
The extrajudicial demand by which a creditor puts his debtor in default shall be made in writing.

If the demand does not allow the debtor sufficient time for performance, having regard to the nature of the obligation and the circumstances, the debtor may perform the obligation within a reasonable time after the demand.
Sources
C.C.B.C. : article 1067
O.R.C.C. : L. V, articles 257, 258, 260
Commentaires

Cet article présente les règles concernant la forme et la portée de la demande extrajudiciaire comme mode normal et usuel de mise en demeure du débiteur.


Le premier alinéa modifie l'article 1067 C.C.B.C., en exigeant désormais, dans tous les cas, que la demande soit faite par écrit, même si le contrat était verbal. Cette exigence nouvelle, qui est de nature à faciliter la preuve de la mise en demeure et de sa date, a paru s'imposer, eu égard aux conséquences importantes de la mise en demeure sur les droits respectifs des parties.


Le second alinéa est de droit nouveau, bien qu'il trouve un certain écho dans la jurisprudence. Il vise à favoriser davantage l'exécution des obligations, en faisant de la mise en demeure un moyen destiné non seulement à constater le retard du débiteur à exécuter, mais aussi, désormais, à rappeler le débiteur à l'ordre et à imposer au créancier l'obligation d'accorder à son débiteur un délai raisonnable pour qu'il exécute.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1595

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1592.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.