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Code civil du Québec
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    [Collapse]§6. Des règles particulières à l’exercice des droits des parties
     [Collapse]I - Des droits de l’acheteur
       a. 1736
       a. 1737
       a. 1738
       a. 1739
     [Expand]II - Des droits du vendeur
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  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
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  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
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  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1739

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre PREMIER - DE LA VENTE \ Section I - DE LA VENTE EN GÉNÉRAL \ 6. Des règles particulières à l’exercice des droits des parties \ I - Des droits de l’acheteur
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1739
L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
1991, c. 64, a. 1739
Article 1739
A buyer who ascertains that the property is defective shall give notice in writing of the defect to the seller within a reasonable time after discovering it. Where the defect appears gradually, the time begins to run on the day that the buyer could suspect the seriousness and extent of the defect.
The seller may not invoke the tardiness of a notice from the buyer if he was aware of the defect or could not have been unaware of it.
1991, c. 64, s. 1739; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1530
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1739 (LQ 1991, c. 64)
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.

Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
Article 1739 (SQ 1991, c. 64)
A buyer who ascertains that the property is defective may give notice in writing of the defect to the seller only within a reasonable time after discovering it. The time begins to run, where the defect appears gradually, on the day that the buyer could have suspected the seriousness and extent of the defect.

The seller may not invoke tardy notice from the buyer if he was aware of the defect or could not have been unaware of it.
Sources
C.C.B.C. : article 1530
O.R.C.C. : L. V, article 377
Convention sur la vente internationale de marchandises : articles 39,40
Commentaires

Cet article s'inspire de l'article 39 de la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises (Convention de Vienne, 1980). Il complète l'article précédent.


Ainsi, il substitue à l'obligation qu'avait l'acheteur d'intenter une action rédhibitoire pour vice caché dans un délai raisonnable en vertu de l'article 1530 C.C.B.C., celle de dénoncer le vice au vendeur, par écrit.


Plutôt que de déterminer un délai fixe, il a semblé préférable de retenir un délai raisonnable, afin de mieux tenir compte des situations diverses qui peuvent se présenter, tant en matière mobilière qu'en matière immobilière. L'exigence d'un délai raisonnable est par ailleurs conforme à la Convention.


Afin de ne pas imposer à l'acheteur l'obligation de donner l'avis requis dès la première apparition du vice lorsque le vice apparaît graduellement, le délai raisonnable pour remettre l'avis ne commencera à courir que du jour où l'acheteur aura pu soupçonner la gravité et l'étendue du vice.


Enfin, le second alinéa précise, comme le fait d'ailleurs la Convention de Vienne, que le vendeur qui connaissait ou ne pouvait ignorer le vice, ne peut se prévaloir du caractère tardif de la dénonciation faite par l'acheteur, ce qui ne l'empêche pas d'invoquer le cas échéant, les délais de prescription prévus aux articles 2923 et 2925 du nouveau code. Comme l'article 1738, cet article est de nature à inciter les parties à régler leur différend à l'amiable.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1739

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1730.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.