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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Collapse]§3. De la demeure
      a. 1594
      a. 1595
      a. 1596
      a. 1597
      a. 1598
      a. 1599
      a. 1600
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1597

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 3. De la demeure
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1597
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée.
1991, c. 64, a. 1597
Article 1597
A debtor is in default by the sole operation of law where the performance of the obligation would have been useful only within a certain time which he allowed to expire or where he failed to perform the obligation immediately despite the urgency that he do so.
A debtor is also in default by operation of law where he has violated an obligation not to do, or where specific performance of the obligation has become impossible through his fault, and also where he has made clear to the creditor his intention not to perform the obligation or where, in the case of an obligation of successive performance, he has repeatedly refused or neglected to perform it.
1991, c. 64, s. 1597

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

1972. Cet article énumère certains cas où le débiteur est constitué en demeure de plein droit par le seul effet de la loi, hormis la situation de stipulation contractuelle déjà prévue à l’article 1594 al. 1 C.c.Q.2285. L’énumération puise ses sources de certaines dispositions du Code civil du Bas-Canada (art. 1068 et 1070 in fine), et de l’enseignement doctrinal et jurisprudentiel. Il présente donc des exceptions où, manifestement, la mise en demeure par avis au débiteur ne serait pas requise par le créancier.

2. Cas de demeure de plein droit

1973. La doctrine et la jurisprudence enseignent que le débiteur peut être en demeure de plein droit lorsqu’il a connaissance des défauts reprochés et qu’il n’a pas entrepris les démarches ou pris les mesures nécessaires pour remédier à ces défauts ou qu’il n’a pas manifesté son intention de le faire. En un tel cas, le créancier sera dispensé de l’envoi d’une mise en demeure formelle. À titre d’illustration, le fait que l’entrepreneur qui était bien avisé de la nécessité d’effectuer des travaux correctifs ait fait défaut de retourner sur les lieux, dispense le client de lui envoyer une mise en demeure formelle2286. En d’autres mots, le débiteur qui est bien renseigné sur les défauts que le créancier lui reproche et qui n’effectue pas les travaux correctifs, ou qui n’avise pas ce dernier de son plan de les faire, manifeste, par son comportement passif, son intention de répudier son obligation et il peut donc être considéré en demeure de plein droit2287.

1974. Le créancier sera aussi dispensé de l’envoi d’une mise en demeure lorsqu’il existe une urgence qui l’oblige à agir dans un court délai pour minimiser ses dommages2288. Les exceptions à la mise en demeure dans les cas prévus à l’article 1597 C.c.Q. dénotent le souci du législateur de respecter le principe de la bonne foi en matière d’exécution du contrat. Il enlève ainsi au débiteur le droit d’obtenir un avis écrit lorsque les circonstances le justifient.

A. L’écoulement du temps utile à l’exécution de l’obligation

1975. Le débiteur est en demeure de plein droit lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé écouler2289, ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence2290.

1976. On peut penser que, l’expression « ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence » est inutile et redondante2291, car les situations qu’elle vise sont entièrement incluses dans le premier concept, soit l’exécution utile dans un certain temps que le débiteur a laissé écouler2292. Cette mention n’est pas pour autant superflue, puisqu’il existe des situations où l’obligation d’exécuter naît suite à une situation d’urgence ou suite à un événement imprévisible, tandis que le premier cas vise une situation où l’obligation existait depuis un certain temps, mais que le débiteur n’a pas agi avec diligence pour l’exécuter. Par exemple, lorsqu’un propriétaire manque, en plein hiver, à son obligation de chauffer un logement, le locataire peut quitter son logement sans mettre son propriétaire en demeure d’exécuter son obligation. Si le chauffage n’est pas rétabli dans un délai raisonnable, le locataire pourra résilier son bail, même en l’absence d’un avis écrit au propriétaire, car celui-ci est constitué en demeure de plein droit.

1) Application aux contrats de location

1977. En matière de location, il peut souvent se produire une situation qui nécessite une intervention immédiate de la part du débiteur, afin de faire les réparations nécessaires. Peu importe l’origine de cette situation et que cette dernière soit urgente ou non, le débiteur doit agir conformément aux exigences de la bonne foi, pour épargner à son créancier un préjudice ou un dommage que son inaction ou sa négligence pourraient lui causer.

1978. Ce principe peut être tempéré, dépendamment de la nature du bail en question. Une distinction entre un bail commercial et un bail résidentiel s’impose.

a) Bail commercial

1979. Dans le premier cas, le tribunal doit vérifier, à partir des stipulations du contrat, si l’obligation de faire les réparations requises incombe au locataire ou au propriétaire. S’il appartient au locataire de remédier au problème survenu dans le local loué, il doit agir le plus tôt possible, et le locateur ne peut se plaindre de l’inaction du locataire, à moins que le défaut de celui-ci ne lui cause un dommage ou un préjudice. Il en est ainsi lorsque d’autres locataires peuvent être affectés dans leur usage ou occupation de lieux adjacents. Dans ce cas, le locateur est obligé de mettre en demeure son locataire qui est en défaut, à moins que ce dernier ne soit mis en demeure de plein droit par les termes mêmes de son bail. En d’autres termes, une telle situation ne permet pas de présumer une demeure de plein droit.

1980. Par contre, si d’après le bail il incombe au locateur de faire les réparations et l’entretien du local loué, l’état du local ou la gravité du problème peut justifier une demeure de plein droit. Il en est ainsi lorsqu’une défectuosité s’est produite dans la structure de l’immeuble, créant, par exemple, un bris dans la conduite d’eau ou occasionnant l’infiltration d’eau par la toiture ou par les murs, suite à un dégel ou en raison de l’usure de la toiture. Le locateur avisé de la situation, même verbalement, n’a guère besoin d’être mis en demeure par écrit.

1981. En effet, il est non seulement tenu, en vertu de l’article 1854 C.c.Q., de procurer à son locataire la jouissance paisible du local pendant toute la durée du bail, mais il doit aussi lui garantir que le local peut servir à l’usage pour lequel il a été loué. Lorsqu’il est informé de l’existence d’un problème qui prive le locataire de cette jouissance particulière, il doit intervenir avec diligence pour faire les réparations nécessaires, et ainsi permettre à son locataire d’opérer son commerce et d’exercer ses activités normales sans le moindre inconvénient. Il est dans ce cas en demeure de plein droit, par le seul fait de la loi, notamment par l’effet de l’article 1854 C.c.Q. De plus, lorsque la gravité du problème nécessite une intervention immédiate ou d’urgence, mais qu’il fait défaut d’agir, le locataire peut prendre les mesures qui lui conviennent, tout en considérant que son locateur est en demeure de plein droit, conformément à l’article 1597 C.c.Q. qui prévoit expressément qu’en cas d’urgence, ou lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain délai que le débiteur a laissé s’écouler, il y a demeure de plein droit2293. Il importe cependant de noter que le locateur peut se libérer de certaines obligations par une stipulation expresse et précise prévue dans le bail, lorsque ces obligations découlent de dispositions supplétives.

b) Bail résidentiel

1982. Dans le cas d’un bail résidentiel, le locateur est tenu de procurer à son locataire, en tout temps, la jouissance paisible du local, et de lui garantir que le logement est en bon état d’habitabilité. Il doit le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail2294. Il est, en tant que locateur, en demeure de plein droit, et le locataire n’est pas tenu de l’aviser ou de le mettre en demeure, si le logement n’est pas en bon état d’habitabilité. Le locataire peut alors refuser de prendre possession du logement et considérer le bail résilié de plein droit2295. Si l’état du logement se détériore après la prise de possession du logement par le locataire, celui-ci peut abandonner son logement devenu impropre à l’habitation. Dans ce cas, si l’état du logement est suffisamment détérioré, le locataire peut abandonner son logement et aviser le locateur dans les dix jours qui suivent. Il en est ainsi lorsqu’un logement est infesté par des insectes et constitue un danger pour la sécurité du locataire : si le locateur ne s’estime pas responsable, le premier sera justifié de quitter les lieux2296. Par contre, si l’état du logement s’est détérioré, mais nécessite une intervention rapide et diligente de la part du locateur, le locataire doit l’aviser et ce n’est que suite au défaut du propriétaire d’intervenir que le locataire pourra abandonner son logement.

1983. Dans certains cas, le locataire peut être dispensé de l’envoi d’une mise en demeure formelle lorsque les faits et les circonstances permettent de conclure que le locateur était en demeure de plein droit concernant les travaux à être effectués par lui. Il en est ainsi lorsque les circonstances révèlent que le locateur était pleinement conscient du préjudice et des troubles qu’occasionnerait pour le locataire son défaut d’exécuter à temps des travaux qui sont à sa charge. Le défaut du locateur de procurer la jouissance paisible des lieux loués peut résulter de son insouciance ou de sa négligence grossière de remplir son obligation à temps. Sa responsabilité sera retenue pour une telle situation même en l’absence d’une mise en demeure formelle, étant donné que le locateur est en demeure de plein droit2297.

1984. Lorsque c’est la faute du locataire qui rend les travaux nécessaires et que ce dernier ne manifeste aucune intention de s’en charger, le locateur n’est pas tenu de le mettre en demeure, puisque le locataire a l’obligation de remettre le logement dans l’état où il l’a reçu (art. 1890 C.c.Q.). Le locateur peut donc, suite à son départ, procéder aux travaux de réparation et lui réclamer le coût de leur exécution. Le locataire ne peut invoquer en défense l’obligation du locateur de le prévenir par mise en demeure de l’état des lieux : il connaît forcément cet état et est présumé connaître (car « nul ne peut ignorer la loi ») son obligation légale de réparer les dommages causés par lui2298.

1985. L’article 1868 C.c.Q., quant à lui, permet au locataire qui se retrouve face à une situation qui nécessite une réparation urgente et nécessaire pour la conservation et la jouissance du bien loué, d’entreprendre lui-même les travaux et réclamer les coûts d’exécution par la suite. À titre d’illustration, le bris d’un réservoir à eau chaude représente une réparation qui est considérée comme urgente et nécessaire à la jouissance des lieux loués et qui permet au locataire d’obtenir le remboursement des dépenses engendrées2299. De même, une infestation de punaises est une situation d’urgence qui justifie la décision du locataire d’avoir recours à une entreprise d’extermination si le locateur néglige de s’en charger. Malgré l’absence d’une mise en demeure formelle, le locataire pourra donc obtenir une diminution de loyer et des dommages intérêts pour compenser les coûts et les inconvénients causés par l’inaction et le manque de collaboration du locateur2300.

B. Situations urgentes

1986. L’urgence prévue à l’article 1597 C.c.Q. vise des situations qui présentent un élément de dangerosité, de risque de détérioration2301 ou de perte de bien2302, et qui nécessitent une action immédiate pour éviter la réalisation du préjudice, notamment l’exécution de travaux de réparation2303. Elle couvre aussi des circonstances imprévisibles, mais dont la survenance subite nécessite la prise de mesures préventives ou l’accomplissement d’actes sans retard, pour épargner au créancier un préjudice imminent2304.

1987. L’existence d’une situation d’urgence ne peut être déterminée que selon un critère objectif, soit celui d’une personne raisonnable et prudente qui, compte tenu des circonstances, doit agir sans retard pour éviter un préjudice pouvant se produire dans l’immédiat si les mesures nécessaires ne sont pas prises. Cela dit, l’évaluation de l’urgence doit se faire en toute objectivité et non pas selon le critère subjectif du créancier.

1988. Lorsque le créancier, en situation d’urgence, procède à l’exécution de l’obligation du débiteur, le tribunal doit s’assurer que seules les réparations urgentes ont été effectuées avant l’envoi de la mise en demeure. Ainsi, c’est au tribunal d’évaluer les dommages en fonction du caractère urgent des réparations. Il peut ainsi refuser d’accorder le coût des réparations effectuées avant l’envoi d’une mise en demeure, mais qui ne sont pas urgentes2305.

1989. Cette situation peut se produire dans le cas d’une vente d’immeuble où le vendeur se doit de respecter la garantie contre les vices cachés. L’acheteur doit cependant s’assurer qu’il y a eu dénonciation du vice, conformément à l’article 1739 C.c.Q., ou demande extrajudiciaire qui respecte les conditions de dénonciation et de mise en demeure requises par la loi. La dénonciation et la mise en demeure ne seront pas nécessaires en cas d’urgence, conformément à l’article 1597 C.c.Q.2306. L’acheteur qui se trouve en présence d’une situation qui l’oblige à procéder immédiatement à la réparation du vice caché sera dispensé de l’envoi d’un avis écrit au vendeur pour dénoncer l’existence de ce vice. La règle prévue à l’article 1739 C.c.Q. doit céder devant celle de l’article 1597 C.c.Q.

1990. Ainsi, le créancier qui invoque l’urgence d’agir pour justifier son omission de transmettre au débiteur une mise en demeure avant d’exécuter les travaux correctifs doit démontrer un élément précis de dangerosité, de risque de détérioration ou de perte du bien. Sans cette preuve de l’urgence de procéder immédiatement aux réparations, le créancier ne peut réclamer le coût des travaux correctifs par la suite. À titre d’exemple, la seule volonté d’offrir un service efficace et diligent à son client n’est pas suffisante pour exonérer le garagiste de son obligation de mettre en demeure son fournisseur de pièces pour les conséquences liées au fait de lui avoir vendu une pièce mécanique défectueuse qui a été installée dans la voiture d’un client. Dans une telle situation, le garagiste devait mettre en demeure le fournisseur de remplacer la pièce défectueuse et lui exiger la réparation des dommages ayant résulté de son utilisation. Ainsi, dans la mesure où le créancier ne réussit pas à démontrer les éléments pouvant conclure à l’urgence, il n’est pas possible de considérer le fournisseur en demeure de plein droit2307.

1991. À titre d’illustration, le client qui souhaite compléter au plus vite l’ouvrage immobilier afin de louer les unités construites ou rénovées ne peut faire exécuter le reste des travaux par un nouvel entrepreneur sous prétexte qu’il s’agit d’une situation d’urgence donnant lieu à une mise en demeure de plein droit, au sens de l’article 1597 C.c.Q. L’entrepreneur qui était en charge de la réalisation de l’ouvrage ne peut être en demeure s’il n’était pas avisé par le client de la nécessité de finaliser les travaux dans un délai déterminé et selon l’échéancier qui était convenu au départ2308.

1992. De même, la nécessité pour des voyageurs, au terme d’un voyage organisé, de débourser un surplus imprévu afin d’acheter des billets d’avion pour retourner chez eux constitue aussi une situation d’urgence2309 les exemptant de mettre en demeure l’organisateur du voyage ainsi que le responsable de l’agence de voyage. En effet, ces derniers sont, de par cette situation d’urgence, en demeure de plein droit par les termes du premier alinéa de l’article 1597 C.c.Q.

1993. Il est possible de qualifier une situation d’urgente lorsqu’un débiteur est en défaut d’exécuter son obligation à l’intérieur d’un délai, convenu avec le créancier, dont il connaissait l’importance. Le débiteur est ainsi avisé dès le début que la situation exige l’exécution de l’obligation sans aucun retard, au risque de causer préjudice au créancier. Ce dernier est donc dispensé de lui adresser une mise en demeure formelle et le débiteur peut être considéré en demeure de plein droit. Certaines circonstances peuvent aussi justifier la résolution du contrat, afin que le créancier puisse en confier l’exécution à un tiers. C’est le cas lorsque le débiteur, au fait de l’importance pour le créancier d’obtenir cette exécution sans retard, a non seulement laissé s’écouler le délai, mais a aussi agi avec une négligence qui dénote son insouciance quant aux conséquences de ses atermoiements pour le créancier. On peut ainsi assimiler à un cas d’urgence la situation d’un entrepreneur qui risque de se trouver en défaut de respecter son engagement envers un client en raison du retard de son propre fournisseur de délivrer les biens et les matériaux commandés, alors que ce dernier était bien informé de cet engagement et du délai à respecter pour son exécution. L’entrepreneur peut considérer le fournisseur en demeure de plein droit et ne pas lui envoyer de mise en demeure écrite pour demander qu’il remédie à son défaut. Il peut également considérer que le contrat est résolu, afin de pouvoir se procurer les mêmes biens ailleurs et remplir son engagement envers son client2310.

1994. L’acheteur qui découvre un problème dans le bien acheté, mais qui procède aux travaux correctifs après un certain délai de cette découverte sans mettre en demeure le vendeur, ne peut prétendre à l’existence d’une situation d’urgence. Au vu des circonstances, si le bien n’était ni menacé d’un dépérissement immédiat ni de perte nécessitant une intervention immédiate, l’acheteur ne pourrait pas ainsi se prévaloir de l’exception à la mise en demeure préalable2311.

1995. Il faut éviter de confondre la mise en demeure requise par les articles 1595 et 1602 C.c.Q. et l’avis de dénonciation requis par l’article 1739 C.c.Q. La mise en demeure requise par les deux premiers articles a pour but de donner au débiteur une dernière chance d’exécuter lui-même son obligation alors que l’acheteur qui découvre un vice caché affectant le bien acheté doit faire parvenir au vendeur un avis de dénonciation aux termes duquel il doit l’informer de ce vice afin qu’il puisse faire sa propre vérification. Il s’agit d’une étape préalable à la mise en demeure et qui représente un droit reconnu au vendeur de pouvoir vérifier l’existence du vice caché et sa gravité. Par la suite, l’acheteur peut mettre le vendeur en demeure de procéder à la réparation du vice caché, bien qu’il ait la possibilité de faire aussi cette demande dans son avis de dénonciation.

C. Manquement à une obligation de ne pas faire

1996. Également, la mise en demeure ne sera pas nécessaire si le débiteur a manqué à une obligation de ne pas faire, comme par exemple l’obligation de ne pas divulguer des renseignements confidentiels ou de ne pas faire concurrence2312, car en posant le geste qu’il ne devait pas faire, le débiteur a déjà causé un préjudice au créancier. De même, lorsque le débiteur reconnaît explicitement son défaut de ne pas le faire, le créancier est dispensé de le mettre en demeure2313.

1997. Il est à noter que cette obligation peut être de nature contractuelle ou extracontractuelle. Dans ce dernier cas, la jurisprudence a même admis que la mise en demeure n’était pas nécessaire2314. De plus, le débiteur sera mis en demeure de plein droit lorsqu’il contrevient aux dispositions d’ordre public et que, suite à cette contravention, un obstacle empêche l’exécution complète de l’obligation2315.

D. Faute ou intention de ne pas exécuter

1998. De même, la mise en demeure n’est pas requise lorsque l’exécution en nature est devenue impossible par la faute du débiteur, ou lorsque celui-ci manifeste clairement son intention de ne pas exécuter son obligation2316. L’intention du débiteur de répudier son obligation peut être manifestée par son comportement2317 et sa preuve peut être établie par présomption2318.

1999. Le créancier qui prétend que son débiteur a manifesté son intention de ne pas exécuter son obligation doit l’établir par une preuve prépondérante. Si le créancier ne se décharge pas de son fardeau de preuve, il faut conclure à l’absence de mise en demeure de plein droit2319. Le doute doit être interprété en faveur du débiteur et à l’encontre du créancier, qui doit justifier le fondement de ses prétentions, conformément aux articles 1598 et 2803 C.c.Q.

2000. Lorsque le débiteur est informé de son défaut et de la nécessité d’exécuter son obligation, mais qu’il choisit de n’en rien faire, il est constitué en demeure de plein droit2320. Ainsi, le vendeur avisé par écrit d’un vice caché par son acheteur, mais qui ne démontre aucun intérêt à faire vérifier par un expert ou à constater par lui-même le problème ou les dommages qui en résultent, ou qui ne recontacte pas l’acheteur afin de s’informer de la situation, est présumé avoir manifesté son intention de ne pas remplir son obligation2321. Dans ces cas, il est reconnu que la mise en demeure est inutile et donc nullement requise, le vendeur étant en demeure de plein droit par l’effet de la loi. Cet état de fait est également assimilé à un refus de sa part d’exécuter son obligation2322. Également, un débiteur qui est conscient de son devoir envers le créancier et qui déclare à celui-ci que des poursuites contre lui sont inutiles en raison de sa situation financière sera considéré comme refusant d’exécuter son obligation2323. Une mise en demeure serait évidemment superflue dans ce cas. Le débiteur récalcitrant sera donc considéré en demeure de plein droit2324.

E. Obligation à exécution successive

2001. Dans le cas d’une obligation à exécution successive2325, le débiteur sera en demeure de plein droit s’il refuse ou néglige de remplir de manière répétée son obligation2326.

2002. Le non-respect de l’obligation à exécution successive a été introduit parmi les situations de mise en demeure de plein droit car, dans le cas contraire, le créancier devrait adresser à chaque fois une mise en demeure formelle à son débiteur, ce qui revient à le soumettre à des formalités coûteuses et répétées.

2003. Ainsi, en matière de location, le locateur est en demeure de plein droit lorsque le logement est devenu inhabitable sans qu’il ne remédie à la situation malgré ses engagements en la matière de façon répétée2327. C’est également le cas lorsqu’un locataire ne paie son loyer chaque mois qu’après la réception d’une demande écrite du bailleur. Lorsque cette situation se produit à plusieurs reprises, le bailleur sera dispensé d’envoyer une mise en demeure avant de procéder à une demande de résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de loyer.

2004. Le locateur sera aussi en demeure de plein droit par le seul effet de la loi en raison du caractère répétitif de son défaut de remplir une obligation à exécution successive2328 contenue dans le bail. En général, les obligations qui découlent du contrat de bail sont des obligations successives que chaque partie est tenue de respecter pendant toute la durée du bail2329. Ainsi, le locateur ou le bailleur doit procurer au locataire ou au preneur la jouissance du local ou du bien loué de façon continue, et peut se trouver constamment en demeure de fournir à ce dernier cette prestation. Dès lors, lorsqu’il fait défaut de fournir cette jouissance, sa responsabilité contractuelle peut être retenue même en l’absence d’une demande formelle : le temps durant lequel cette jouissance doit être fournie est toujours déjà écoulé2330.

F. Refus du débiteur d’exécuter son obligation

2005. Le refus du débiteur de se conformer à son engagement et d’exécuter ses obligations peut faire l’objet d’une déclaration écrite ou verbale. Il appartient au créancier de faire la preuve de cette déclaration pour pouvoir invoquer la demeure de plein droit.

2006. Le refus du débiteur d’exécuter ses obligations peut aussi être établi par présomption. En effet, le comportement et l’attitude du débiteur peuvent démontrer un refus total d’exécution. Ainsi, une lettre de la part du débiteur au créancier qui renvoie ce dernier à son avocat exprime clairement son intention de répudier son obligation2331. À partir de ce geste, le débiteur est mis en demeure de plein droit de par sa décision de ne pas procéder à l’exécution de sa propre obligation. Également, une mise en demeure adressée par le débiteur lui-même à son créancier, alléguant que les montants d’argent déjà payés sont suffisants et que toute réclamation supplémentaire sera contestée constitue une manifestation claire d’une intention de ne pas exécuter ses obligations, ce qui rencontre donc les exigences de la mise en demeure de plein droit prévue à l’article 1597 C.c.Q.2332.

2007. La mise en demeure ne sera pas nécessaire non plus dans certains cas où le vendeur répudie ses obligations. Il est à noter que bien qu’en général, l’article 1597 C.c.Q. doit recevoir une interprétation restrictive, il arrive parfois qu’une interprétation large de la notion de répudiation s’impose. Ainsi, lorsque le vendeur est parfaitement au courant des doléances de l’acheteur dès la manifestation des problèmes, pour en avoir constaté lui-même l’existence, le tribunal peut arriver à la conclusion que l’inaction du vendeur malgré sa connaissance de la situation équivaut à un refus d’exécuter son obligation2333. Dans ce cas, l’acheteur est dispensé de notifier par écrit sa découverte du vice et donc de mettre en demeure le vendeur, ce dernier l’étant de plein droit en vertu de l’article 1597 C.c.Q.2334.

2008. C’est le cas aussi lorsqu’un propriétaire est avisé par la CSST de la situation dangereuse d’un bien installé dans son immeuble et destiné à l’usage des locataires et leurs employés. À titre d’exemple, lorsqu’un inspecteur ordonne l’arrêt d’un ascenseur dans son rapport pour des raisons de sécurité des usagers, la remise d’une copie de ce rapport au propriétaire sera suffisante pour le constituer en demeure. Si malgré cet avis, il ne prend pas les mesures nécessaires pour faire réparer son bien et le remettre en fonction dans un délai raisonnable, il pourrait être tenu responsable pour les dommages ou le préjudice qui résultent de sa négligence. Ainsi, les locataires peuvent lui réclamer une indemnité pour les dommages subis, même en l’absence d’une mise en demeure formelle de leur part. Le fait que le propriétaire était avisé de la nécessité de réparer son bien sera suffisant pour le constituer en demeure de plein droit. Son silence, son inaction et son incurie pendant le temps requis pour faire les réparations qui s’imposent peuvent être interprétés comme un refus de remplir son obligation.

2009. Dans le même ordre d’idées, le refus du débiteur d’obtempérer à une demande de son créancier concernant une plainte particulière ne libère le créancier de l’envoi d’une mise en demeure que pour cette plainte. Par contre, il doit se conformer aux exigences de l’article 1595 C.c.Q. pour tout autre défaut qu’il entend reprocher au débiteur2335.

2010. Il importe de ne pas confondre le défaut de respecter une obligation à terme avec le refus d’exécuter2336. Ainsi, le retour d’un chèque sans provision émis par le débiteur constitue un défaut et non pas un refus d’exécution. Dans ce cas, le créancier doit mettre en demeure le débiteur de remplacer le chèque et de remédier à ce défaut partiel avec l’avertissement de se voir, le cas échéant, déchu du bénéfice du terme.

1) Contrat d’entreprise

2011. En matière de contrat d’entreprise, une exception peut trouver son application quant à l’envoi d’une mise en demeure écrite. En effet, le client peut être dispensé de faire une demande écrite à l’entrepreneur lorsque ce dernier connaît les problèmes relatifs aux travaux exécutés et qui sont attribuables à sa faute, mais décide tout de même de ne pas remplir ses obligations en refusant de faire les corrections nécessaires. Cette situation peut se produire lorsque le client dresse une liste des déficiences et des malfaçons et en remet copie à l’entrepreneur, mais que celui-ci manifeste indifférence et insouciance quant à son obligation de procéder à leur réparation. Ainsi, l’entrepreneur avisé des travaux correctifs à effectuer qui sont le résultat de sa propre erreur lors de leur exécution sera en demeure de plein droit s’il adopte une attitude qui permet de conclure à son refus de remplir son obligation. Il en est de même lorsqu’il refuse de prendre livraison de la mise en demeure envoyée par le client alors qu’il a décliné, par son attitude, d’effectuer les corrections nécessaires2337.

2012. Lorsque le prestataire de services informe clairement le client qu’il n’a plus l’intention d’offrir ses services et qu’il met donc fin au contrat, le client peut être dispensé d’envoyer une mise en demeure à ce dernier. L’abandon des travaux par le prestataire de services et le non-respect de sa promesse de compléter les travaux restants peuvent être des exemples de son intention de mettre fin au contrat et de ne plus remplir ses obligations envers son client2338. C’est le cas aussi lorsqu’un entrepreneur annonce à son client qu’il quitte définitivement les lieux où il a travaillé malgré la nécessité d’effectuer le reste des travaux. Par son attitude, l’entrepreneur libère ainsi le client de l’obligation de le mettre formellement en demeure. Son départ du chantier et son attitude indifférente permettent d’appliquer l’exception au principe de l’envoi d’une mise en demeure puisque l’entrepreneur est responsable d’avoir abandonné les travaux2339.

2013. Par contre, le fait que le client soit en désaccord avec l’entrepreneur sur une partie des travaux ne doit pas être interprété comme un refus d’exécution, de la part du second, de l’ensemble de son contrat. Seul un refus clair et sans équivoque dispense le créancier de la mise en demeure pour la partie litigieuse, sans faire perdre au débiteur son droit de recevoir une demande formelle pour le reste du contrat ou pour d’autres travaux ou défectuosités qui n’ont fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.

2014. À titre d’illustration, l’entrepreneur qui suspend les travaux en attente de paiement ne peut être présumé avoir abandonné le chantier ni avoir refusé de remplir son obligation. Le client est tenu de lui envoyer une mise en demeure formelle avant de confier à un autre entrepreneur les travaux correctifs. Il est donc nécessaire et obligatoire que le client permette à l’entrepreneur de remédier à ses défauts, au risque de voir son recours en dommages-intérêts rejeté s’il ne peut prouver une situation d’urgence2340.

2015. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent que la mise en demeure n’est pas nécessaire dans le cas où le créancier a perdu confiance en son débiteur en raison de son incompétence. Le créancier est alors justifié de ne pas permettre au débiteur d’avoir une chance pour remédier à ses défauts. Il appartient cependant au créancier d’établir l’incompétence de ce dernier par une preuve probante. Cette incompétence ne pourra cependant être invoquée lorsque les problèmes et les correctifs requis n’ont pas été portés à la connaissance du débiteur. L’incompétence invoquée ne pourra donc constituer une exception à la règle exigeant l’envoi d’une mise en demeure au débiteur que dans le cas où le créancier démontre que ce dernier a été avisé des problèmes liés à l’exécution de son contrat et que, malgré son intervention, ces problèmes subsistent. Il doit aussi démontrer que même s’il avait fait la demande au débiteur en lui donnant une autre chance, celui-ci n’aurait pas été en mesure de faire les corrections nécessaires2341.

2016. L’exception fondée sur l’incompétence du débiteur est une question de faits qui doit être évaluée par le juge du fond. Ce dernier est appelé à apprécier les faits à la lumière de la preuve soumise par les deux parties. Il doit s’assurer, avant de conclure que le créancier était dispensé de l’envoi d’une mise en demeure à son débiteur, que deux conditions ont été remplies. Il faut que la preuve révèle que le débiteur était bien avisé de la non-conformité et des défauts reprochés par le créancier et qu’il a eu la chance d’intervenir pour faire les travaux correctifs nécessaires, mais n’a pas réussi à faire des corrections de qualité. Il importe d’ajouter qu’un débiteur avisé que les travaux exécutés par lui contiennent des déficiences et des malfaçons peut légitimement retenir les services d’une personne compétente et ainsi satisfaire son créancier.

3. Interprétation restrictive

2017. Le droit du créancier de considérer son débiteur en demeure de plein droit doit être appliqué avec prudence afin d’éviter de sanctionner tout exercice déraisonnable et ce, même en l’absence de malice ou d’intention malhonnête de sa part2342. Dans ce sens, l’article 1597 C.c.Q. doit être interprété restrictivement puisqu’il s’agit d’une exception à la règle voulant que le débiteur soit avisé par une demande formelle de son défaut et de l’intention du créancier d’intenter un recours judiciaire2343.

2018. Afin d’assurer une application juste et équitable de cette exception, le législateur exige que les conditions d’application de ces cas prévus à l’article 1597 C.c.Q. soient clairement établies. L’article 1598 C.c.Q. place le fardeau de la preuve sur les épaules de celui qui invoque l’une de ces exceptions. Ainsi, le créancier qui allègue le refus du débiteur d’exécuter son obligation doit faire la preuve de tous les faits permettant d’établir que ce refus a été clairement manifesté. Dans certains cas, ce refus peut résulter du comportement du débiteur ou de son attitude qui laisse inférer une dispense de mise en demeure. Tel est le cas lorsqu’une expertise a été effectuée par le créancier et que le débiteur, en ayant été informé, refuse d’en discuter avec ce dernier ou d’examiner les défectuosités invoquées2344.

4. Exceptions développées par la jurisprudence

2019. Sous le régime de l’ancien Code, les tribunaux ont décidé que la mise en demeure était nécessaire en cas de malfaçon ou d’inexécution d’une obligation contractuelle2345, ainsi que dans les cas d’obligations de faire ou de donner lorsque le créancier entendait réclamer des dommages-intérêts2346. Également, l’acheteur qui découvre que le bien acheté est affecté d’un vice caché doit mettre le vendeur en demeure de remédier à la situation avant d’effectuer quelque réparation que ce soit2347. Toutefois, la mise en demeure ne sera pas nécessaire si le vendeur est de mauvaise foi, s’il y a dol ou fausses représentations2348 ou s’il y a urgence pour effectuer les réparations2349. Il en est de même si le créancier poursuit le débiteur en annulation d’un engagement2350 ou pour exécution défectueuse2351 si, dans ce dernier cas, le créancier ne cherche qu’à obtenir une réduction du prix et non pas une compensation sous forme de dommages-intérêts.

5. La résolution ou la résiliation du contrat

2020. En matière de résolution ou de résiliation du contrat de plein droit, il appartient au créancier de s’assurer que les conditions de l’article 1597 C.c.Q. sont effectivement remplies avant de pouvoir invoquer la résolution ou la résiliation de son contrat2352. L’article 1605 C.c.Q., qui prévoit le droit du créancier à la résolution ou à la résiliation du contrat de plein droit sans poursuite judiciaire, exige que le débiteur soit mis en demeure d’exécuter son obligation conformément aux dispositions des articles 1594 et 1595 C.c.Q. et que son refus injustifié persiste malgré la mise en demeure.

2021. Le créancier qui cherche à se prévaloir de la mise en demeure de plein droit prévue à l’article 1597 C.c.Q. doit prouver, par une preuve prépondérante, que tous les éléments démontrant que les conditions d’application de l’exception prévue à l’article 1597 C.c.Q. sont remplies. Faute d’une telle preuve ou en cas de doute, sa décision unilatérale de mettre fin au contrat sera injustifiée et pourra engager sa responsabilité envers le débiteur.

6. Réclamation des intérêts

2022. Enfin, il faut souligner que la survenance d’un cas de demeure de plein droit prévu à l’article 1597 C.c.Q. ne dispense pas le créancier de l’envoi d’une mise en demeure formelle lorsque l’obligation est une obligation en nature et que le créancier a l’intention de réclamer les intérêts, conformément à l’article 1618 C.c.Q., sur la somme allouée à titre de dommages-intérêts. Effectivement, cet article prévoit maintenant la possibilité d’obtenir les intérêts à compter de la demeure. En l’absence d’une telle mise en demeure, le créancier peut toutefois obtenir les intérêts à compter de l’assignation.


Notes de bas de page

2285. Il existe également une série d’autres dispositions dans le Code civil du Québec ; voir notamment : art. 1580, 1600, 1693, 1740 et 2198 C.c.Q.

2286. Biomedco Services inc. c. GIE Environnement inc., 2003 CanLII 47283 (QC CQ), AZ-50168939, J.E. 2003-879 (C.Q.) ; Châtelier c. 9114-9484 Québec inc., 2022 QCCS 3182, AZ-51876400.

2287. Châtelier c. 9114-9484 Québec inc., 2022 QCCS 3182, AZ-51876400.

2288. Compagnie d’assurances du Québec c. Toitures J.B. Martin inc., AZ-97036511, B.E. 97BE-914 (C.Q.).

2289. Voir à ce sujet : 152122 Canada Inc. c. La société d’hypothèques C.I.B.C., AZ-94021529, [1994] R.D.I. 563 (C.S.) ; Di Giambattista c. Mohanarajan, 1995 CanLII 3653 (QC CQ), AZ-95031471, J.E. 95-2080, [1996] J.L. 80 (C.Q.) ; Bédard c. Lacombe, 2001 CanLII 25025 (QC CS), AZ-01021985 (C.S.) ; 2970-8294 Québec inc. c. Sam Lévy et associés inc., AZ-50105971 (C.S.).

2290. Desnoyers c. Hogue, AZ-01031338, J.E. 2001-1244, [2001] R.D.I. 548, REJB 2001-24825, [2001] R.R.A. 849 (C.Q.) : Dans cette affaire, il fut jugé qu’une urgence pouvait être le fait de régulariser un titre pour pouvoir procéder à une vente convenue et que la recherche de l’intimé, un notaire à la retraite, n’avait pas porté fruit ; a contrario : Roy c. Jean, AZ-01036369, B.E. 2001BE-837 (C.Q.).

2291. Voir Chambre des notaires, Mémoire P.L. 125, juillet 1991, art. 1594.

2292. Voir : Habitations Desjardins du centre-ville c. Lamontagne, AZ-96031430, [1996] J.L. 393, [1996] R.J.Q. 2753 (C.Q.) ; voir aussi : 152122 Canada Inc. c. La société d’hypothèques C.I.B.C., AZ-94021529, [1994] R.D.I. 563 (C.S.) ; Di Giambattista c. Mohanarajan, 1995 CanLII 3653 (QC CQ), AZ-95031471, [1996] J.L. 80 (C.Q.).

2293. Habitations Desjardins du centre-ville c. Lamontagne, AZ-96031430, [1996] J.L. 393, [1996] R.J.Q. 2753 (C.Q.) ; Massabo-Portanelli c. Lauzon, AZ-01036406 (C.Q.), Karaziwan c. Jobin, AZ-51720078, 2020 QCCA 1441.

2294. Voir l’article 1854 C.c.Q.

2295. Voir les articles 1910, 1911 et 1914 C.c.Q.

2296. Zelechowska c. Loyer, AZ-50860347, 2012 QCRDL 17888.

2297. Bélanger c. Société d’habitation et de développement de Montréal, 2016 QCRDL 10363 ; FPI Boardwalk Québec inc. c. Isik, AZ-51699727, 2020 QCCQ 2875, Karaziwan c. Jobin, 2020 QCCA 1441, AZ-51720078.

2298. Côté c. Berthelot, AZ-51524300, 2018 QCRDL 28014 ; Boudrias c. Badibanga, 2021 QCCS 3162, AZ-51783532.

2299. Fortin c. Smith, AZ-50852697, 2012 QCRDL 14946.

2300. Langlois c. Douaire, AZ-50857154, 2012 QCRDL 16539 ; Miralio-Papineau c. Teoli, AZ-51129680, 2014 QCRDL 40080.

2301. Bégin c. Glass, 2022 QCCQ 3253, AZ-51857105.

2302. Chabot c. 134585 Canada inc. (Constructions Joubert et Chartrand), 2019 QCCQ 7394, AZ-516495719292-2988 ; Québec inc. c. 9336-0337 Québec inc., 2021 QCCQ 7947, AZ-51792416 ; Millette c. Paquin, 2022 QCCQ 2562, AZ-51852915.

2303. Cumberland Recyclers Ltd c. Machineries Rosaire Thériault inc., AZ-01031188 (C.Q.) ; Delorme c. Hébert, 2004 CanLII 2187 (QC CQ), AZ-50262382, [2004] R.L. 342 (C.Q.).

2304. CFG Construction inc. c. Coopérative de solidarité en habitation Carpe Diem, 2022 QCCS 146, AZ-51824556.

2305. Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurance c. Ventilabec inc., AZ-9803656 (C.Q.) ; 9292-2988 Québec inc. c. 9336-0337 Québec inc., 2021 QCCQ 7947, AZ-51792416 ; CFG Construction inc. c. Coopérative de solidarité en habitation Carpe Diem, 2022 QCCS 146, AZ-51824556.

2306. Bouchard c. Laflamme, 1998 CanLII 10915 (QC CQ), AZ-98031483, [1998] R.D.I. 701 (C.Q.).

2307. Performance Diesel (2014) inc c. ADF Diesel Saint-Stanislas inc., 2023 QCCQ 5494, AZ-51962558.

2308. 6881696 Canada inc. c. 9333-8879 Québec inc, 2022 QCCQ 746, AZ-51834250.

2309. Boutin c. Tours Cure-Vac inc., AZ-50402869, J.E. 2007-262, 2006 QCCQ 12427 (C.Q.) : Dans cette affaire, des voyageurs avaient acheté un voyage organisé en Égypte. Lors de la dernière journée, ils ont manqué leur vol de retour à la suite de l’omission par l’organisateur de leur mentionner un changement d’horaire fait par la compagnie aérienne. Les voyageurs ont donc dû acheter eux-mêmes des billets d’avion avec une autre compagnie aérienne puisque leur organisateur ne pouvait leur promettre une place pour le vol du lendemain ni des accommodements sans frais pour l’hôtel et les repas en attendant leur possible départ.

2310. Industries Desormeau inc. c. Isoelectric Énergie inc., AZ-51449118, 2017 QCCQ 14350.

2311. Chabot c. 134585 Canada inc. (Constructions Joubert et Chartrand), 2019 QCCQ 7394, AZ-51649571.

2312. Voir l’article 1597 al. 2 C.c.Q. ; Masson c. Andrews, [1945] R.L. 4055 ; Phaneuf c. Sylvestre, AZ-75011059, [1975] C.A. 224 ; Rose c. Denis, 2002 CanLII 41518 (QC CQ), AZ-50113456, [2002] R.J.D.T. 179, [2002] R.J.Q. 797 (C.Q.) ; Héli-Express inc. c. Dubois, AZ-50344724 (C.S.).

2313. Legault c. Silencieux L.T.P. inc., 2003 CanLII 75152 (QC CQ), AZ-50185895 (C.Q.).

2314. Brazard c. Mourier, (1934) 72 C.S. 503 ; Belbin c. Tarte, [1961] C.S. 234 ; Beauregard c. St-Amand, [1962] C.S. 436 ; comp. avec Bertalan c. Huels, AZ-68011266, [1968] B.R. 715.

2315. Enercombustion Ltd. c. Exclusive Dyeworks Ltd., AZ-97036443 (C.Q.).

2316. Voir : Métropolitaine Réfrigération et équipement (1979) Ltée c. Ursi, AZ-96011974, J.E. 96-2128 (C.A.) ; Wheeler c. Cuillerier, AZ-86031088, [1986] R.J.Q. 837 (C.P.) ; Prévost c. 132335 Canada Ltée, AZ-89011054, (C.A.) ; Mignacca c. Benoit, 1993 CanLII 3922 (QC CA), AZ-93011640, J.E. 93-1091, [1993] R.D.I. 283 (C.A.) ; Groupe Macadam inc. c. Ville de Lévis, 2020 QCCA 13, AZ-51658840 ; Brassard c. Desbiens, AZ-95031149 (C.Q.) ; Rose c. Denis, 2002 CanLII 41518 (QC CQ), AZ-50113456, [2002] R.J.D.T. 179, [2002] R.J.Q. 797 (C.Q.) ; Promutuel haut Saint-Laurent c. Sablages de planchers G.H. inc., 2001 CanLII 39654 (QC CQ), AZ-50100692 (C.Q.). Concernant les mises en demeure de plein droit résultant du refus d’exécuter son obligation, voir aussi : Demers c. Daimler Chrysler Canada inc., AZ-50408900, 2006 QCCQ 13138 (C.Q.) ; Geneus c. 2945-8510 Québec inc. (Otoccasion), AZ-50396424, 2006 QCCQ 10875 (C.Q.) ; Constructions Robert Bolduc (2001) inc. c. Lavoie, AZ-51007918, 2013 QCCS 4840.

2317. Voir : Équipement Benoît Rivard Inc. c. Vicrossano Inc., AZ-96031387 (C.Q.) ; voir aussi : Fédération (la) compagnie d’assurances du Canada c. Dupuis, AZ-94021666 (C.S.) ; Ranger c. Daigle, AZ-94021542 (C.S.) ; Perrault c. Produits Replico Inc., AZ-94031400 (C.Q.).

2318. 9167-1198 Québec inc. c. Shooga Marketing inc., AZ-51573274, 2019 QCCQ 854.

2319. Voir : Landry c. Gauthier, AZ-96031053 (C.Q.).

2320. 9167-1198 Québec inc. c. Shooga Marketing inc., AZ-51573274, 2019 QCCQ 854 ; Desormeaux c. 4507134 Canada inc. (Entreprises HD), 2022 QCCQ 2371, AZ-51850830.

2321. Pilon c. Daigle, AZ-50372045, 2006 QCCQ 3917 (C.Q.) ; Carignan c. Illustration et design PBI, 2020 QCCQ 5197, AZ-51715833 ; 9172-3312 Québec inc. (Peinture-O-Max) c. 9413-3543 Québec inc., 2024 QCCQ 1219, AZ-52016903.

2322. Voir : Mignacca c. Benoit, 1993 CanLII 3922 (QC CA), AZ-93011640, [1993] R.D.I. 283 (C.A.).

2323. Moreau c. Roumeliotis et Dion, 1999 CanLII 10264 (QC CQ), AZ-99031443, [1999] (C.Q.).

2324. Lasry c. Sholl, AZ-99026240 (C.S.) ; CFG Construction inc. c. Coopérative de solidarité en habitation Carpe Diem, 2022 QCCS 146, AZ-51824556.

2325. Voir : Di Giambattista c. Mohanarajan, 1995 CanLII 3653 (QC CQ), AZ-95031471, [1996] (C.Q.) ; Habitations Desjardins du centre-ville c. Lamontagne, AZ-96031430, [1996], [1996] R.J.Q. 2753 (C.Q.) ; voir aussi : Prairie c. Prairie, [1961] B.R. 23 ; Carpentier c. Carpentier, AZ-64021047, [1964] C.S. 311.

2326. Robert c. Polynice, 2004 CanLII 19842 (QC CQ), AZ-50233825 (C.Q.) ; Kheloui c. Aviron Hébergement communautaire, 2022 QCCQ 2088, AZ-51848963.

2327. Voir : Domtar inc. c. Grantech inc., 2002 CanLII 63219 (QC CA), AZ-50136647 (C.A.).

2328. Cabral c. Lemire, AZ-50319290, [2005] J.L. 91 (R.L.).

2329. Ireland c. SCHR-Immogest, AZ-50302703, [2005] J.L. 6 (R.L.) : Dans cette affaire, la fenêtre de la chambre à coucher d’une locataire a été obstruée partiellement par des blocs de béton et elle ne donne plus sur l’extérieur, mais bien sur un corridor intérieur. Le Tribunal a conclu que, puisque le locateur ne permettait plus à la locataire d’utiliser la fenêtre, il a modifié la forme du logement et a donc contrevenu à une des obligations du contrat de bail.

2330. Habitations Desjardins du centre-ville c. Lamontagne, AZ-96031430, [1996] R.J.Q. 2753 (C.Q.).

2331. Portes et fenêtres Hickson inc. c. Mondou, AZ-50438599, 2007 QCCS 2994 (C.S.) : Une cliente a refusé de se conformer à son engagement de verser un acompte pour les travaux et matériaux fournis lors d’une pose de fenêtres. Elle renvoie son créancier à son avocat et refuse de respecter son obligation à titre de représailles sous prétexte de l’exécution incorrecte d’une partie substantielle de la pose de fenêtres.

2332. Distribution Bass inc. c. 104600 Canada inc., AZ-50407040, 2006 QCCS 5662 (C.S.).

2333. 9167-1198 Québec inc. c. Shooga Marketing inc., AZ-51573274, 2019 QCCQ 854 ; ERCD Industries inc. c. 9222-6901 Québec inc., AZ-51710902, 2020 QCCA 1240.

2334. Carrier c. Lange, AZ-50434928, 2007 QCCQ 5496 (C.Q.) ; ERCD Industries inc. c. 9222-6901 Québec inc., AZ-51710902, 2020 QCCA 1240.

2335. Yvan Fortin c. 1169797 Canada Inc., AZ-50081179 (C.Q.).

2336. Voir : Landry c. Gauthier, AZ-96031053 (C.Q.) ; Construction Rénovation Sarrazin et Fils inc. c. Contruction G Sarrazin et Fils inc., AZ-50279723 (23-07-2004) (C.Q.).

2337. D’Amours c. Lévesque, AZ-51024143, 2013 QCCQ 14859 ; Châtelier c. 9114-9484 Québec inc., 2022 QCCS 3182, AZ-51876400.

2338. Dion c. Soucy, AZ-50851871, 2012 QCCQ 3084 ; St-Jacques-Le-Mineur (Municipalité de) c. IGR Groupe Tech inc., AZ-51145240, 2014 QCCQ 13390.

2339. Davidson c. Beauregard (Création Odessa), AZ-50953208, 2013 QCCS 1353.

2340. Tessier (Constructions Gérald Tessier) c. Arts, AZ-51473024, 2018 QCCQ 1095.

2341. Renaud c. Martel, AZ-51342030, 2016 QCCS 12913.

2342. Messer Griesheim Industries Canada Inc. c. Tecnogaz Québec Inc., AZ-50077063, B.E. 2000BE-910 (C.S.) ; Desormeaux c. 4507134 Canada inc. (Entreprises HD), 2022 QCCQ 2371, AZ-51850830.

2343. CFG Construction inc. c. Coopérative de solidarité en habitation Carpe Diem, 2022 QCCS 146, AZ-51824556.

2344. Voir : Chabot c. Fournier, 2000 CanLII 18315 (QC CQ), AZ-00031174, [2000] R.D.I. 359 (rés.), [2000] R.J.Q. 966 (C.Q.) ; voir aussi sur ce sujet : Ouellet c. Bédard, AZ-50085185 (C.Q.) ; CFG Construction inc. c. Coopérative de solidarité en habitation Carpe Diem, 2022 QCCS 146, AZ-51824556 ; Desormeaux c. 4507134 Canada inc. (Entreprises HD), 2022 QCCQ 2371, AZ-51850830.

2345. Mailloux c. Mailloux, AZ-81122057, [1981] R.P. 293 (C.A.) ; Gareau c. Habitations Beaupré Inc., 1981 CanLII 2571 (QC CS), AZ-81121049, [1981] R.L. 410 (C.S.) ; Raoul Beaulieu c. Dion, 1982 CanLII 2750 (QC CQ), AZ-84121001, [1984] R.L. 91 (C.P.) ; Voyageurs Marine Co. c. Q-Plast (1978) Inc., 1989 CanLII 335 (QC CA), AZ-89011196 (1990) 22 Q.A.C. 214, [1989] R.L. 91 (C.A.) ; Conversions G. Perreault Inc. c. I.M.C. International Machinery Consultants Inc., AZ-91031210 (C.Q.).

2346. Mailloux c. Mailloux, AZ-81122057, [1981] R.P. 293 (C.A.) ; Gareau c. Habitations Beaupré Inc., 1981 CanLII 2571 (QC CS), AZ-81121049, [1981] R.L. 410 (C.S.) ; Fierimonte c. Télé-Métropole Inc., AZ-82021482, [1982] C.S. 814, J.E. 82-919 ; Raoul Beaulieu Inc. c. Dion, 1982 CanLII 2750 (QC CQ), AZ-84121001, [1984] R.L. 91, 100 (C.P.) ; Voyageurs Marine Co. c. Q-Plast (1978) Inc., 1989 CanLII 335 (QC CA), AZ-89011196, (1990) 22 Q.A.C. 214, [1989] R.L. 91 (C.A.) ; Pépin c. Diamond, 1989 CanLII 1165 (QC CA), AZ-90011110, [1989] R.L. 521 (C.A.) ; Caron c. Centre Routier Inc., 1989 CanLII 1178 (QC CA), AZ-90011137, (1991) 35 Q.A.C. 105, [1990] R.J.Q. 75 (C.A.) ; De Montigny c. Jutras, AZ-93033046, [1993] R.D.I. 385 (C.Q.) ; Lupien-Pothier c. 1857-2123 Québec Inc., AZ-96031020 (C.Q.).

2347. Voir : Métropolitaine Réfrigération et équipement (1979) Ltée c. Ursi, AZ-96011974, J.E. 96-2128 (C.A.) ; voir aussi : Ruscitto c. Florio, AZ-83021278, [1983] C.S. 625 ; Wheeler c. Cuillerier, AZ-86031088, [1986] R.J.Q. 837 (C.P.) ; Svalek c. Abony, AZ-86033041, [1986] R.D.I. 605 (C.P.) ; Petterson c. Trubiano, 1988 CanLII 678 (QC CA), AZ-88011620, (1989) 18 Q.A.C. 73, [1988] R.L. 165 (C.A.) 169 ; Prévost c. 132335 Canada Ltée, AZ-89011054 (C.A.) ; Caron c. Centre Routier Inc., 1989 CanLII 1178 (QC CA), AZ-90011137, (1991) 35 Q.A.C. 105, [1990] R.J.Q. 75 (C.A.) ; 149620 Canada Ltée c. Wylie, AZ-91021556 (C.S.) ; Quintas c. Gravel, 1993 CanLII 3582 (QC CA), AZ-93011270, [1993] R.D.I. 175, [1993] R.D.J. 383 (C.A.) ; Mignacca c. Benoit, 1993 CanLII 3922 (QC CA), AZ-93011640, [1993] R.D.I. 283 (C.A.) ; Brassard c. Desbiens, AZ-95031149 (C.Q.) ; Beaudoin c. Henry, dans J.-L. BAUDOUIN et V. KARIM, Jurisprudence en matière des obligations, Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 777.

2348. Gersten c. Luxenberg, 1987 CanLII 377 (QC CA), AZ-87011103, [1987] R.D.J. 176, [1987] R.J.Q. 533 (C.A.) ; Placement Jacpar Inc. c. Benzakour, 1989 CanLII 976 (QC CA), AZ-89011869, (1990) 26 Q.A.C. 169, [1989] R.J.Q. 2309 (C.A.) ; Labelle c. Bégin, AZ-91031122, [1991] R.D.I. 354, [1991] R.J.Q. 1170 (C.Q.) ; Caron c. Placements Jean Malo Ltée, AZ-95023008, [1995] R.D.I. 40 (C.S.).

2349. Caron c. Centre Routier Inc., 1989 CanLII 1178 (QC CA), AZ-90011137, (1991) 35 Q.A.C. 105, [1990] R.J.Q. 75 (C.A.) ; Lahaise c. Lavoie, AZ-91033040, [1991] R.D.I. 635 (C.Q.) ; Quintas c. Gravel, 1993 CanLII 3582 (QC CA), AZ-93011270, J.E. 93-513, [1993] R.D.I. 175, [1993] R.D.J. 383 (C.A.) ; Gagnon c. Lasalle, C.S. Joliette, n° 705-05-000001-936, le 11 mars 1996.

2350. Voir : Kirkman c. Metro Universal Development Corp., AZ-65021083, [1965] C.S. 510 (C.S.) ; Boa Realty Inc. c. Pepsi Cola Canada Ltd., AZ-74021156, [1974] C.S. 440 (C.S.) ; Archambault c. B.I.G.R. Graf, 2002 CanLII 35693 (QC CQ), AZ-50114949 (C.Q.).

2351. Voir : Baron c. Saint-Louis, [1959] B.R. 437 ; Duelz c. Kajandi, [1960] C.S. 89 ; Acme Restaurant Equipment Company c. Coziol, [1962] B.R. 1 ; Gareau c. Habitations Beaupré Inc., 1981 CanLII 2571 (QC CS), AZ-81121049, [1981] R.L. 410 (C.S.).

2352. 15122 Canada Inc. c. Société d’hypothèques C.I.B.C., AZ-94021529, [1994] R.D.I. 563 (C.S.) ; voir également nos commentaires sur l’article 1605 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1068, 1070 (in fine)
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1597 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.

Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée.
Article 1597 (SQ 1991, c. 64)
A debtor is in default by the sole operation of law where the performance of the obligation would have been useful only within a certain time which he allowed to expire or where he failed to perform the obligation immediately despite the urgency that he do so.

A debtor is also in default by operation of law where he has violated an obligation not to do, or where specific performance of the obligation has become impossible through his fault, and also where he has made clear to the creditor his intention not to perform the obligation or where, in the case of an obligation of successive performance, he has repeatedly refused or neglected to perform it.
Sources
C.C.B.C. : articles 1068, 1070 (in fine)
O.R.C.C. : L. V, article 262 al. 1
Commentaires

Cet article énumère, en se fondant sur certaines dispositions du Code civil du Bas Canada (art. 1068, 1070 in fine, par exemple) et sur les enseignements de la doctrine et de la jurisprudence, un certain nombre de cas où le débiteur est constitué en demeure par le seul effet de la loi, en ajoutant le cas où il y a urgence que l'obligation soit exécutée.


Tous les cas prévus par l'article recouvrent des situations où, manifestement, toute mise en demeure, originale ou nouvelle, du débiteur serait inutile ou superflue.


Le dernier cas, toutefois, mérite une mention particulière, celui du débiteur qui refuse ou néglige, de manière répétée, d'exécuter une obligation à exécution successive : le caractère répétitif de cette carence a pour conséquence de mettre ce débiteur en demeure de plein droit, afin d'éviter au créancier d'avoir à lui adresser de multiples mises en demeure formelles.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1597

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1594.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.