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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Collapse]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
      a. 1604
      a. 1605
      a. 1606
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1605

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1605
La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans action judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d’exécuter son obligation ou qu’il ne l’a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure.
1991, c. 64, a. 1605; 2014, c. 1, a. 790
Article 1605
A contract may be resolved or resiliated without judicial action where the debtor is in default by operation of law for failing to perform his obligation or where he has failed to perform it within the time set in the demand putting him in default.
1991, c. 64, s. 1605; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2014, c. 1, s. 790

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
Table des matières

SOURCES

C.C.B.-C.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

RENVOIS

ANNOTATIONS

1. Notions générales

2. Le droit à la résolution ou à la résiliation de plein droit

A. Notions et principes

B. Conditions générales

C. La bonne foi est de mise

D. Le débiteur doit être constitué en demeure

E. Le créancier doit aviser le débiteur de son intention de considérer le contrat résolu ou résilié à l’expiration du délai

F. Le défaut du débiteur doit être important

G. Le défaut du débiteur doit être injustifié

1) Inexécution injustifiée

2) Exceptions : cas où la résiliation peut avoir lieu sans faute

3) La résiliation sans faute du contrat de travail

H. Application particulière en matière de vente

I. Limite à la résiliation ou résolution unilatérale par le fait du créancier

J. Conclusions relatives à la résolution ou la résiliation

K. La clause résolutoire en relation avec le concept général de bonne foi

1) Clauses résolutoires abusives lors de leur application

2) Clause de demeure de plein droit rattachée à une clause résolutoire

3. Les exceptions à la règle de la résolution ou la résiliation de plein droit

A. En matière de vente mobilière

B. En matière de louage

1) Louage immobilier

a) Bail de logement

b) Bail commercial

i) Bail commercial contenant une clause de résiliation de plein droit

ii) Résiliation même en l’absence d’une clause de résiliation

iii) Clause de résiliation prévoyant un droit d’expulsion

iv) Bail commercial sans clause de résiliation de plein droit

C. Le bail emphytéotique

D. La vente immobilière

1) Promesse d’achat ou de vente

E. La vente à tempérament

F. Le mandat

4. Renonciation au droit de résiliation du contrat

A. Clause de renouvellement au bénéfice d’une seule partie

ANNOTATIONS
1. Notions générales

2293. Cet article prévoit le droit du créancier de résoudre ou de résilier le contrat lorsque le débiteur est en demeure d’exécuter son obligation et malgré cette chance que le créancier lui donne, il ne l’exécute pas dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure ou n’avise pas ce dernier de son engagement ferme de l’exécuter sans retard.

2294. Le droit antérieur prévoyait, selon l’article 1065 C.c.B.-C., que le créancier devait demander la résolution ou la résiliation devant les tribunaux. Ce n’était que de façon exceptionnelle, par exemple en présence d’une clause résolutoire expresse en matière de ventes mobilières, qu’il était dispensé d’une telle demande judiciaire.

2295. La question qui se pose est de savoir si l’article 1605 C.c.Q. a renversé l’état du droit établi sous l’ancien régime. Les opinions doctrinales divergent2697 et les tribunaux, bien qu’ils se soient prononcés sur le sujet à plusieurs reprises2698, n’arrivent pas à trancher cette question complexe de façon précise et claire en matière de location. Nous comptons cependant pouvoir fournir quelques précisions pouvant être utiles pour compléter celles déjà fournies.

2296. Si l’article 1605 C.c.Q. reconnaît le droit du créancier à la résolution ou à la résiliation du contrat de plein droit, sans avoir à s’adresser au tribunal pour l’obtenir, il s’agit là d’une disposition générale, inspirée des propositions de l’O.R.C.C. (art. 277 et 285)2699 et d’une volonté d’harmonisation du droit positif à la pratique2700. Son application peut conséquemment être restreinte ou supprimée lorsque le législateur prévoit, par une disposition particulière régissant un rapport contractuel déterminé, la nécessité d’obtenir ou de demander la résolution ou la résiliation du contrat. Cela se produit notamment en matière de louage immobilier, de vente immobilière2701, de bail emphytéotique et de vente mobilière dont l’obligation de délivrance s’exécute en plusieurs fois. Autrement dit, la règle exigeant la résolution ou la résiliation judiciaire est maintenue pour certains contrats, devenus des exceptions spécifiques à la règle générale prévue à l’article 1605 C.c.Q.

2297. Il nous semble utile de traiter, dans un premier temps, de l’application de la règle établie à l’article 1605 C.c.Q. et, dans un deuxième temps, d’examiner les cas énumérés ci-haut, pour lesquels le législateur a voulu maintenir l’ancienne règle voulant que la résolution ou la résiliation soit judiciaire.

2. Le droit à la résolution ou à la résiliation de plein droit
A. Notions et principes

2298. Outre la possibilité d’inclure dans le contrat une clause stipulant la demeure de plein droit énoncé à l’article 1594 C.c.Q., le Code civil du Québec accorde au créancier le droit de résoudre ou de résilier son contrat de plein droit, sans avoir à intenter une procédure judiciaire pour l’obtenir par un jugement. Ainsi, selon l’article 1605 C.c.Q.2702, le créancier peut unilatéralement résoudre ou résilier son contrat si certaines conditions sont satisfaites, notamment si le manquement par le débiteur à son obligation est important et injustifié. Il importe cependant de mentionner qu’un défaut d’exécution peu important peut justifier la résiliation du contrat lorsqu’il revêt un caractère répétitif2703.

2299. Une résiliation extrajudiciaire doit donc remplir trois conditions. D’abord, il faut que le débiteur de l’obligation soit en défaut d’exécuter son obligation et que ce défaut ne soit pas dû à une raison valable ; autrement dit, l’inexécution doit être injustifiée selon les termes de l’article 1590 C.c.Q. La faute commise par le débiteur doit aussi être d’une certaine importance afin que le créancier soit en mesure de résilier unilatéralement son contrat2704. Enfin, dans sa mise en demeure, le créancier doit avoir accordé à son débiteur un délai raisonnable que celui-ci a laissé s’écouler tout en persistant dans son défaut2705.

2300. Dorénavant, lorsque le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi2706 ou parce qu’il n’a pas exécuté l’obligation dans le délai fixé par la mise en demeure2707, le créancier peut l’informer que le contrat sera résolu ou résilié. Cette façon de mettre fin à une relation contractuelle trouve application dans la plupart des contrats lorsque certaines conditions relatives à la violation du contrat par l’une des parties sont remplies2708. Rappelons qu’auparavant, le créancier devait obtenir la résolution ou la résiliation de son contrat par une décision judiciaire. Ce n’était que dans des cas exceptionnels que le droit antérieur dispensait le créancier de faire une demande en justice pour se libérer de son engagement, notamment en matière de ventes mobilières, lorsque le contrat contenait une clause résolutoire expresse.

2301. Bien que l’article 1605 C.c.Q. permette en principe de résoudre ou de résilier un contrat sans intervention judiciaire, la mise en application de ce principe n’est pas toujours aussi évidente. Effectivement, lorsqu’il y a contestation de la terminaison unilatérale d’un contrat, la partie ayant pris la décision d’y mettre fin de façon prématurée doit être en mesure de prouver que les conditions requises pour se prévaloir de cette règle sont remplies. En d’autres termes, même si l’article 1605 C.c.Q. indique que la résolution ou résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire, il faudra bien que la partie qui a procédé de la sorte fasse la preuve devant le tribunal que sa décision tombe sous le coup de cet article2709. Il est donc difficile d’affirmer que la résiliation ou la résolution se fait réellement sans poursuite judiciaire, car cela peut se produire seulement en l’absence d’une contestation par l’autre contractant.

2302. Par ailleurs, il est important de noter que la résolution ou la résiliation de plein droit offerte par l’article 1605 C.c.Q. ne dispense pas le créancier de demander un jugement exécutoire lorsque les circonstances propres au cas d’espèce l’exigent. Ainsi, la résiliation unilatérale ne peut pas, dans tous les cas, éviter les recours en justice qui s’avèrent essentiels lorsque le créancier cherche d’autres objectifs que la réalisation du contrat, notamment une indemnité pour le préjudice résultant du défaut du débiteur : cette dernière conclusion doit nécessairement être accordée par une décision judiciaire. À titre d’illustration, lorsqu’un bail non résidentiel est résilié de plein droit, conformément à une clause incluse dans ce bail, le locateur est bien souvent obligé de s’adresser à la Cour pour obtenir une ordonnance d’expulsion du locataire qui refuse de libérer le local loué. En effet, la matérialisation de tous les aspects de la résiliation de plein droit ne dispense pas le propriétaire de l’obtention d’un jugement sur le fond, constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion du locataire2710.

2303. Également, selon l’art. 1594 C.c.Q., les parties peuvent prévoir contractuellement que le seul écoulement du temps constituera le débiteur en demeure, ou que la demande en justice aura aussi cet effet. L’article 1605 C.c.Q. permet la résolution ou la résiliation, à condition que le débiteur soit informé sans équivoque que le défaut d’exécuter son obligation dans le délai prévu, dans la demande extrajudiciaire ou autrement (par exemple dans le contrat lorsque celui-ci, par ses termes, constitue le débiteur en demeure de plein droit), donne lieu à la résolution ou à la résiliation du contrat de plein droit par le créancier.

2304. La règle établie à l’article 1605 C.c.Q. est confirmée par une multitude d’articles prévoyant la résolution de plein droit dans des cas spécifiques. Il en est ainsi dans le cas d’une vente mobilière (art. 1736, 1740 et 1741 C.c.Q.)2711, d’un crédit-bail (art. 1848 C.c.Q.), d’un contrat de travail (art. 2094 C.c.Q.), d’un contrat d’entreprise (art. 2125 et 2129)2712, d’un contrat de mandat (art. 2176 et 2178 C.c.Q.), d’un contrat de société (art. 2260 C.c.Q.), d’un contrat de cautionnement (art. 2362 C.c.Q.), d’un contrat d’assurance (art. 2430, 2443, 2467, 2477 et 2479 C.c.Q.). Ces diverses dispositions prévoyant la résolution ou la résiliation de plein droit reprennent certaines règles existantes dans l’ancien Code civil, surtout en matière de contrats à durée indéterminée. Les tribunaux ont déjà reconnu l’application de cette règle à un contrat de distribution2713, de cession de droit2714, de vente mobilière2715, ainsi qu’à un contrat d’entreprise2716.

2305. La disposition doit donc être considérée comme une règle générale qui s’applique à tous les contrats, à moins d’une disposition législative stipulant le contraire. En d’autres termes, la résolution ou la résiliation de plein droit est désormais le principe et la résolution ou la résiliation judiciaire n’est plus nécessaire qu’en cas de mention expresse. Cependant, le créancier ne peut se prévaloir de la nouvelle règle que lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, en premier lieu la mise en demeure préalable du débiteur. Ainsi, le tribunal peut déclarer illégale la résolution ou la résiliation du contrat si toutes les conditions d’application, qui se retrouvent aux articles 1590, 1604 et 1605 C.c.Q., ne sont pas réunies.

2306. En cas de contestation, il appartient donc au créancier de démontrer, non seulement que le défaut du débiteur d’exécuter ses obligations est injustifié et important2717, mais que ces conditions d’application ont été réunies avant la rupture du contrat. De plus, lorsque le débiteur n’est pas en demeure de plein droit et que son créancier doit le mettre en demeure d’exécuter son obligation avant de procéder à la résolution ou la résiliation, cette mise en demeure extrajudiciaire doit comporter un délai raisonnable et être faite par écrit, conformément aux prescriptions de l’article 1595 C.c.Q. Un avis verbal qui consiste en un message sur une boîte vocale, dans lequel le créancier met en demeure le débiteur de son intention de considérer le contrat résolu ou résilié en cas de défaut d’agir conformément à leur entente, ne rencontre pas les formalités requises et occasionnera le rejet par le tribunal de la résolution ou de la résiliation2718.

B. Conditions générales

2307. L’article 1605 C.c.Q. consacre une pratique de plus en plus fréquente. Il soulève toutefois quelques controverses quant à son application. D’abord, cette règle est justifiée en raison de la longueur des délais de poursuite et par l’urgence dans laquelle se trouve bien souvent le créancier face au défaut du débiteur. Son application, cependant, peut potentiellement porter atteinte à la sécurité contractuelle et aux droits des parties.

2308. En effet, lorsque le débiteur est en défaut et en demeure de plein droit, il ne peut savoir si le créancier a l’intention de considérer le contrat résolu ou résilié ou s’il est plutôt exposé à une poursuite judiciaire. Advenant le cas où le créancier fait exécuter l’obligation par un tiers ou bien, au contraire, par son silence, laisse entendre qu’il a renoncé à l’exercice de son droit en vertu de la clause contractuelle qui prévoit demeure de plein droit2719. Pour le respect des droits du débiteur et de la stabilité contractuelle, il aurait été préférable que l’article 1605 C.c.Q. contienne une condition obligeant le créancier à avertir le débiteur de son intention de considérer le contrat résolu ou résilié une fois que les conditions de la demeure de plein droit sont remplies, afin de rendre la situation plus claire et transparente.

2309. Il faut souligner à cet égard que l’article 1602 C.c.Q., lui, stipule que le créancier qui veut se prévaloir de son droit d’exécuter ou de faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur doit avertir ce dernier de son intention dans la mise en demeure. Bien que l’article 1602 C.c.Q., telle que rédigé, ne contienne pas de solution pragmatique aux différents problèmes qui surgissent en pratique2720, il ne laisse aucun doute quant à l’obligation du créancier d’informer son débiteur de son intention de mettre fin au contrat pour l’exécuter lui-même ou le faire exécuter par un tiers. Le créancier en effet ne peut établir avec un tiers un rapport contractuel ayant pour objet l’obligation qui le lie au débiteur avant que le rapport contractuel existant avec ce dernier ne soit terminé. Par conséquent ce rapport ne prend fin, dans le cas d’une résolution ou résiliation de plein droit, que par une communication expresse de cette intention au débiteur.

2310. Quoiqu’il en soit, les tribunaux pourraient imposer cette condition afin d’éviter un abus de droit par certains créanciers qui pourraient invoquer la demeure, surtout de plein droit, afin d’arriver au résultat souhaité, soit de se libérer facilement de leur contrat au détriment de l’intérêt du débiteur mal informé quant à leur intention. Pareille manœuvre va à l’encontre des principes d’équité, de la justice contractuelle et des exigences de la bonne foi en matière d’exercice des droits contractuels.

C. La bonne foi est de mise

2311. La conformité à la règle de la bonne foi constitue d’ailleurs une condition à l’ouverture des recours offerts par l’article 1605 C.c.Q. au créancier d’une obligation. En effet, le droit à la résolution ou à la résiliation du contrat de plein droit ne doit pas être considéré comme une carte blanche permettant au créancier de l’obligation de résoudre ou de résilier son contrat sans aucune raison valable. Il sera donc primordial d’analyser les droits et recours accordés au créancier par le législateur en relation avec les concepts de bonne foi et d’abus de droit, afin de maintenir un juste équilibre dans les relations contractuelles.

2312. Ainsi, la résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée sera considérée comme abusive si l’employeur ne donne pas un préavis raisonnable ou si elle n’est pas fondée sur une cause juste et suffisante2721. D’ailleurs, un employeur qui congédie un employé sans motif pourra être tenu de lui verser des dommages-intérêts à titre compensatoire2722.

2313. Le créancier qui décide unilatéralement de la résolution ou de la résiliation du contrat devra justifier sa décision. En effet, le débiteur peut toujours contester la résolution ou la résiliation unilatérale du contrat par le créancier2723. Dans ce cas, ce dernier devra faire la preuve du fondement juridique de sa décision2724. L’appréciation de la preuve par le tribunal peut prendre en considération la conduite du créancier et sa bonne foi lors de la résiliation ou la résolution du contrat, puisque les principes établis aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. devront le guider dans sa prise de décision2725.

D. Le débiteur doit être constitué en demeure

2314. Le droit à la résolution ou à la résiliation de plein droit n’est pas un droit absolu que le créancier peut exercer à sa guise sans restriction. Ce droit ne peut être que conditionnel et assujetti à une série de conditions énumérées dans la loi, notamment aux articles 1590, 1604 et 1605 C.c.Q. À cela s’ajoutent toutes les conditions prévues expressément dans le contrat, celles prévues dans les dispositions particulières qui régissent le type de contrat en question ainsi que celles qui découlent de sa nature, de l’équité et de l’usage2726. Il va de soi que les défauts invoqués pour justifier la résolution ou la résiliation du contrat doivent être d’un certain degré de gravité (art. 1604 C.c.Q.). Toute résolution ou résiliation unilatérale du contrat qui ne remplit pas ces conditions sera considérée arbitraire et dénuée de motif valable et suffisant. Elle devra par conséquent être déclarée illégale et sans effet, afin de permettre au débiteur d’obtenir une indemnité pour tous les dommages, préjudices ou inconvénients subis à sa suite2727.

2315. La bonne foi des parties devra être examinée par le tribunal afin de déterminer si la résiliation ou résolution unilatérale du contrat était conforme aux règles applicables. Ainsi, devra être déclarée illégale la résiliation ou la résolution du contrat lorsque le délai accordé au débiteur par le créancier dans la mise en demeure est déraisonnable, de sorte que le débiteur n’a pas eu le temps nécessaire pour s’y conformer. Le caractère déraisonnable de la décision du créancier devient évident lorsque la résolution ou la résiliation a été suivie par la prise des mesures extraordinaires ayant eu des conséquences néfastes pour le débiteur. Le tribunal doit évaluer la conduite du créancier selon le critère de l’individu prudent et diligent devant tenir compte non seulement de son propre intérêt mais aussi de l’intérêt du débiteur et des objectifs communs, tel que conçus lors de la conclusion du contrat.

2316. L’envoi d’une mise en demeure en conformité aux exigences de la bonne foi est une condition essentielle pour valider la résolution ou la résiliation extrajudiciaire du contrat. En effet, les tribunaux ont, à maintes reprises, sanctionné ce défaut2728. D’ailleurs, il a été décidé que l’envoi d’une lettre au débiteur indiquant une résiliation de contrat, ne peut, en aucun cas, être considéré comme une mise en demeure. Autrement dit, la mise en demeure doit impérativement exiger l’exécution de l’obligation par le débiteur : l’omission de cette étape préalable à la résiliation du contrat constitue un manquement à l’obligation de bonne foi du créancier, ce qui suffit à rendre la résiliation illégale. De même, un délai trop court pour permettre au débiteur de s’exécuter rend la décision de résiliation ou de résolution du contrat injustifiée2729.

2317. Il importe cependant de faire la distinction entre la clause de demeure de plein droit et une clause prévoyant les conditions pouvant justifier la résolution ou la résiliation du contrat. Dans ce dernier cas, le fait que les conditions soient remplies n’équivaut pas à une mise en demeure de plein droit par les termes mêmes du contrat2730, car cette clause ne représente qu’une simple référence aux règles générales permettant la résolution ou la résiliation du contrat de plein droit, ou bien une modification des conditions requises par ces règles. Il sera donc nécessaire, dans cette situation, d’envoyer une mise en demeure formelle au débiteur pour lui demander d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable avant de se prévaloir du droit à la résolution de contrat ou à une réclamation en dommages-intérêts. L’absence d’une mise en demeure valable pourra nuire au recours du créancier, qui risque même de voir sa responsabilité engagée pour avoir mis fin à son contrat de façon illégale.

2318. Il est important de spécifier que le Code civil du Bas-Canada, à son article 1067, disposait que la résiliation d’un contrat verbal ne nécessitait aucune mise en demeure écrite2731. Or, l’article 1594 C.c.Q. n’a pas repris cette exception, ce qui exclut cette distinction de sorte que la mise en demeure formelle est maintenant requise peu importe la forme du contrat, qu’il soit verbal ou écrit. Corrélé à l’article 1595 C.c.Q., cela signifie que la mise en demeure formelle est désormais essentielle, même dans une situation de contrat verbal, contrairement à ce qui était la norme lorsque le Code civil du Bas-Canada était en vigueur.

2319. Rappelons toutefois que la mise en demeure extrajudiciaire n’est pas requise lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d’exécuter son obligation2732. L’article 1597 C.c.Q. prévoit les cas d’application de la demeure de plein droit par le seul effet de la loi. Ainsi, le créancier n’est pas obligé d’envoyer une mise en demeure avant de considérer le contrat comme résolu lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement par le débiteur que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler, qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence, lorsqu’il a contrevenu à une obligation de ne pas faire ou qu’il a par sa faute rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation. De plus, le débiteur est aussi en demeure de plein droit s’il a manifesté clairement son intention de ne pas s’exécuter.

2320. Il importe de noter que, dans le cas de demeure de plein droit, en vertu de l’article 1597 C.c.Q., le créancier est dispensé aussi de donner un avis à son débiteur pour l’informer de sa décision de considérer le contrat résolu ou résilié de plein droit. Par son comportement, sa conduite ou son attitude, ou encore par déclaration, le débiteur peut, lui-même, mettre fin à son contrat. À titre d’illustration, le client d’un agent immobilier qui a informé ce dernier de l’urgence de vendre son immeuble, compte tenu de l’arrivée à terme du contrat de courtage qui les lie, est en droit de considérer ce contrat résolu lorsque l’agent refuse de solliciter une nouvelle offre de la part d’un promettant-acheteur n’ayant pu obtenir de financement hypothécaire à l’intérieur du délai prévu2733.

2321. Les circonstances urgentes d’une situation pourront constituer le débiteur en demeure de plein droit, en vertu de l’article 1597 C.c.Q., rendant superflu l’envoi d’une mise en demeure formelle à ce dernier. Le créancier pourra en effet considérer le contrat résolu de plein droit en raison du comportement et de l’inaction de son cocontractant, qui dérogent à ses obligations de prudence et diligence.

2322. Enfin, une inexécution répétée constitue également le débiteur en demeure de plein droit lorsque le contrat ou l’obligation est à exécution successive2734. Un débiteur qui fait défaut de payer ses versements mensuels de façon répétée ne peut se plaindre de l’absence d’une mise en demeure écrite donnée par le créancier avant que ce dernier ne prenne sa décision de mettre fin au contrat. La demande formelle n’est pas nécessaire lorsque le créancier avait déjà fait parvenir au débiteur des lettres et formulé par des rappels fréquents des demandes de paiement. Dans une telle situation, le débiteur ne peut pas ignorer son défaut2735. D’ailleurs, l’article 1597 C.c.Q. prévoit la demeure de plein droit lorsque le débiteur fait défaut de façon répétée d’acquitter son obligation à exécution successive.

E. Le créancier doit aviser le débiteur de son intention de considérer le contrat résolu ou résilié à l’expiration du délai

2323. Si l’article 1605 C.c.Q. n’exige pas expressément que le créancier avertisse le débiteur de son intention de considérer le contrat résolu ou résilié si son défaut persiste à l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure, cette condition est implicite : elle découle de l’article 1434 C.c.Q. Dans le cas où le créancier n’exprime pas son intention de mettre fin au contrat, le débiteur peut s’attendre à un recours en exécution forcée en nature. Il peut aussi présumer que, malgré la mise en demeure, le lien contractuel est maintenu pour un autre délai de grâce et ainsi se préparer à l’exécution de son obligation. Il n’est pas tenu de deviner l’intention du créancier à la suite d’une mise en demeure, surtout lorsque celui-ci dispose de plusieurs options autres que la résolution ou la résiliation du contrat2736. Ainsi, la mise en demeure doit assurément faire mention de la décision du créancier d’exercer son droit à la résolution ou à la résiliation de contrat. Le débiteur pourra, en recevant cet avis, connaître l’intention du créancier et saura mieux évaluer son intérêt de se conformer à la demande formulée par ce dernier. Les tribunaux ont déjà rappelé que le débiteur, de façon générale, préférera respecter ses obligations en corrigeant son comportement fautif plutôt que de laisser le créancier le faire corriger par un tiers, car il est souvent moins coûteux pour lui de procéder de cette façon2737.

2324. L’absence de mention, dans la mise en demeure, relativement à la décision du créancier d’exercer son droit à la résolution ou à la résiliation de plein droit du contrat oblige ce dernier à s’adresser à nouveau à son débiteur par écrit pour l’avertir de sa décision de mettre fin au contrat. Le défaut d’envoyer ce deuxième avis permet au débiteur de considérer le contrat maintenu et d’offrir son exécution en tout temps. Le créancier ne peut légalement refuser l’exécution même tardive de l’obligation, puisque le contrat n’a pas été résolu ou résilié ou, à tout le moins, puisque le débiteur n’en a pas été informé. Dans ce cas, ce dernier ne peut légitimement s’attendre qu’à une réclamation en dommages-intérêts moratoires pour la perte, le préjudice ou les inconvénients subis par le créancier en raison du retard dans l’exécution de l’obligation. En d’autres termes, seul le créancier prévenant ayant indiqué clairement, dans sa mise en demeure initiale au débiteur, son intention de considérer le contrat résolu ou résilié dès l’expiration du délai prévu n’a pas à procéder à un autre avertissement pour lui communiquer sa décision de considérer le contrat résolu ou résilié, puisque le délai accordé dans le premier avis est écoulé alors que le défaut du débiteur d’exécuter son obligation persiste.

2325. L’article 1605 C.c.Q., permettant au créancier de résoudre le contrat de plein droit, doit être interprété en conformité avec l’article 1602 C.c.Q., qui oblige le créancier à avertir le débiteur de son intention de faire exécuter le contrat par un tiers à l’expiration du délai prévu dans la demande extrajudiciaire. Bien qu’ils traitent de situations différentes, ces deux articles se complètent et doivent être interprétés et appliqués de façon uniforme.

2326. Il faut toujours garder à l’esprit le principe voulant que l’exécution du contrat par un tiers soit absolument précédée d’une rupture du lien contractuel entre le créancier et le débiteur. Permettre au créancier d’agir autrement revient à laisser le débiteur, bien qu’il soit en défaut ou en demeure de plein droit, dans l’ignorance quant aux intentions de ce créancier et à l’étape suivante qu’il envisage de prendre. Cela serait forcer le débiteur à deviner si son créancier a l’intention de considérer le contrat résolu ou s’il est plutôt exposé à une poursuite judiciaire, advenant le cas où le créancier décide de faire exécuter l’obligation par un tiers. La bonne foi et le principe de la justice contractuelle militent pour une application équitable de la règle de l’article 1605 C.c.Q., exigeant ainsi du créancier qu’il avertisse le débiteur de son intention de considérer le contrat résolu ou résilié si ce dernier persiste dans son défaut malgré la demeure de plein droit. Cette façon de procéder démontre le respect par les créanciers des droits du débiteur.

2327. Il est inconcevable que le créancier soit dispensé de cette obligation de renseigner lors de la rupture du contrat. Cette obligation découle de l’article 1375 C.c.Q., qui exige aussi une conduite conforme aux exigences de la bonne foi lors de l’extinction du rapport contractuel. Les tribunaux doivent donc sanctionner tout manquement à cette obligation de renseigner afin de protéger le droit du débiteur à l’exécution du contrat et éviter tout exercice déraisonnable ou abusif par le créancier de son droit à la résolution ou à la résiliation de plein droit. Ce droit doit être encadré et assujetti à des conditions strictes, pour assurer la stabilité contractuelle et pour éviter qu’un créancier de mauvaise foi puisse contourner l’application de certains principes fondamentaux régissant le rapport contractuel, notamment celui de la force obligatoire du contrat prévu à l’article 1439 C.c.Q.

2328. Ce raisonnement est également valable dans le cas d’une mise en demeure de plein droit. Le fait que le débiteur soit en demeure de plein droit par les termes mêmes du contrat ne dispense pas le créancier de l’avertir par écrit de sa décision de mettre fin au contrat. Il en est de même lorsque le débiteur est en demeure de plein droit par l’effet de la loi, à moins qu’il ne s’agisse, comme nous l’avons déjà mentionné, d’un cas prévu à l’article 1597 C.c.Q. tels que le cas d’urgence, ou encore que le débiteur manifeste son intention de ne pas exécuter le contrat, etc. Soulignons également qu’il aurait été préférable que le libellé de l’article 1605 C.c.Q. contienne une précision quant à l’obligation du créancier d’avertir le débiteur de son intention de résoudre ou de résilier le contrat bien que ce dernier soit en demeure de plein droit. Une telle précision aurait pour effet de rendre claire l’obligation du créancier de respecter les droits du débiteur.

2329. Une clause contractuelle stipulant la mise en demeure de plein droit est insuffisante et ne permet pas de présumer la résolution ou la résiliation du contrat par le créancier. Aussi complète la clause soitelle, la position du créancier qui s’en prévaut est semblable à celle dans laquelle il se place en émettant une demande extrajudiciaire qui n’indique pas son intention de considérer son contrat comme résolu ou résilié à la fin de la demeure. Il est donc de son devoir, voire même de son intérêt, d’avertir le débiteur par écrit de sa décision de mettre fin au contrat. En effet, la clause de demeure de plein droit prévoyant aussi le droit du créancier à la résolution ou à la résiliation unilatérale du contrat ne peut produire ses effets qu’à la suite de la prise de la décision de s’en prévaloir. Cette décision ne se présume pas et doit être prise effectivement et obligatoirement par le créancier, à une date dont le débiteur a un droit légitime d’être informé. Autrement, il ne peut être légalement tenu des conséquences de sa mise en œuvre.

2330. À titre d’illustration, un locateur qui entend résilier un bail commercial si le défaut du locataire persiste doit mentionner, dans sa mise en demeure, les défauts reprochés à ce dernier en exigeant de lui qu’il y remédie dans un délai précis. Il doit aussi l’avertir de sa décision relative à une résiliation immédiate du bail en cas de défaut d’exécution à l’intérieur de ce délai. Cette mention représente un avis répondant aux exigences de la loi quant à l’obligation du créancier de renseigner le débiteur de sa décision si son défaut persiste. Ainsi, le locateur peut, une fois le délai expiré sans que le locataire n’ait remédié au défaut, considérer le bail résilié et exiger son expulsion ainsi que le paiement des frais énoncés dans l’avis de défaut2738.

2331. En somme, la mise en demeure doit traduire la bonne foi du créancier par son dévoilement au débiteur la totalité de ses intentions si le défaut de ce dernier persiste. L’ensemble des manquements auxquels il doit être remédié doit être détaillé afin que le débiteur puisse évaluer la situation et prendre la décision qui lui convient, compte tenu des conséquences qui en résultent.

F. Le défaut du débiteur doit être important

2332. Les articles 1604 et 1605 C.c.Q. permettent la résolution ou la résiliation du contrat seulement si le défaut du débiteur est suffisamment important2739 pour justifier un tel remède. Dans les cas où il y a défaut ou manquement à l’obligation qui n’est pas d’une importance à affecter directement la considération principale de l’entente, la résolution ou la résiliation du contrat n’est pas justifiée2740. Le créancier doit alors se prévaloir d’un recours en exécution forcée ou en dommages-intérêts.

2333. La mise en application d’une clause de résolution ou de résiliation du contrat peut être suivie par une réclamation en dommages-intérêts. En effet, un contrat prévoyant une clause de résiliation de plein droit, sans exclure le droit à des dommages-intérêts de façon claire et explicite, permet à la partie ayant résilié le contrat de réclamer de tels dommages en vertu de l’article 1458 C.c.Q. La partie qui s’oppose à cette réclamation doit prouver la renonciation de la partie ayant résolu ou résilié le contrat à son droit de recevoir des dommages-intérêts. Ainsi, un cocontractant ayant commis une faute dans l’exécution de ses obligations conformément aux stipulations du contrat pourra être tenu responsable et devra débourser des dommages-intérêts envers son créancier, même lorsque celui-ci a procédé à la résiliation de ce contrat en vertu d’une clause de résiliation de plein droit2741.

2334. La bonne foi oblige la partie qui désire résilier unilatéralement son contrat à avoir une raison valable qui justifie sa décision et d’en faire la démonstration2742. En effet, une résiliation unilatérale du contrat sera qualifiée d’abusive lorsque le créancier invoque de faux motifs ou des motifs qui se révèlent mal fondés, ou même, en présence d’un motif justifiant la résiliation unilatérale du contrat, si l’objectif poursuivi par la mise en œuvre à la terminaison du contrat est illégitime. Le créancier qui décide de résoudre ou de résilier un contrat doit donc s’assurer que le défaut reproché au débiteur est d’une importance suffisante pour justifier sa décision d’y mettre fin. Le créancier ne doit en aucun cas utiliser comme prétexte un élément minime de déficience dans les obligations exécutées par le débiteur pour mettre fin à un contrat, alors que cet élément ne constitue pas un motif valable. Dans un tel cas, le tribunal ne doit pas hésiter à conclure que la résiliation unilatérale du contrat par le créancier n’est pas justifiée par les manquements reprochés au débiteur et qu’à cet égard, elle est illégale.

2335. Il importe toutefois de souligner que ce n’est pas seulement l’inexécution totale du contrat qui constitue un défaut important : dans certains cas, une inexécution partielle peut également justifier la résolution ou la résiliation du contrat, pour autant qu’elle soit substantielle2743. De même, la résolution ou la résiliation du contrat par le créancier sera justifiée lorsque le débiteur à déjà été constitué en demeure, qu’une liste de défectuosités ou de non-conformités lui a été transmise et que, malgré ses interventions pour y remédier, ces défectuosités demeurent au moins en partie. En une telle situation, le créancier ne doit pas être tenu à l’envoi d’une autre mise en demeure lorsqu’il est apparu que le débiteur n’a pas les compétences ni les capacités requises pour corriger les défauts reprochés, alors qu’il lui a déjà été donné, sans succès, l’opportunité de le faire dans un délai raisonnable2744.

2336. Lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution successive, le défaut peut être de peu d’importance mais devenir important de par son caractère répétitif2745. En effet, un défaut mineur mais répétitif ou constant aux obligations d’un tel contrat équivaut à un défaut important pouvant donc permettre sa résiliation2746. Un contractant qui s’engage, dans le cadre d’un contrat de distribution, à vendre exclusivement des produits fabriqués par son cocontractant peut ainsi voir son contrat résilié unilatéralement par son contractant pour absence d’exclusivité2747. Dans ce contrat à exécution successive, le distributeur doit représenter exclusivement la marque de son cocontractant et ainsi s’abstenir de toute affiliation à un concurrent de ce dernier. Son défaut de se conformer à son engagement, alors qu’il a reçu de nombreux avertissements et mises en garde de cesser la vente de produits concurrents, justifie la résiliation unilatérale du contrat par le fabricant ou le fournisseur. La constance de l’absence d’exclusivité justifie la décision relative à la résiliation unilatérale du contrat par l’autre contractant dans les circonstances. De même, en présence d’un bail commercial, le locataire ayant fréquemment remis les paiements mensuels du loyer en retard, ou dont la banque a refusé d’honorer plusieurs chèques qu’il a remis au locateur, ne peut se plaindre de la décision de ce dernier de considérer le bail résilié. Ces défauts peuvent été considérés importants et suffisent, vu leur caractère répétitif, pour justifier la décision du locateur de se prévaloir d’une clause de résiliation de plein droit incluse dans le bail2748. Dans le cadre d’un contrat de services, la cessation de paiement des honoraires par le client pendant plusieurs mois consécutifs justifie de même la résiliation du contrat par le prestataire de services2749.

G. Le défaut du débiteur doit être injustifié
1) Inexécution injustifiée

2337. En règle générale, l’inexécution doit être due à la faute du débiteur. Seule une inexécution injustifiée de l’obligation de ce dernier permettra au créancier de considérer le contrat résolu ou résilié. Autrement dit, le débiteur doit avoir commis une faute contractuelle qui constitue la cause de la résolution ou de la résiliation du contrat par le créancier. Cette faute peut résulter non seulement d’une inexécution totale du contrat, mais aussi d’une inexécution partielle mais importante ou d’une mauvaise exécution2750.

2338. Le fait que le Code civil prévoit maintenant, à l’article 1605 C.c.Q., la résolution ou la résiliation de plein droit sans intervention du tribunal ne remet pas en question la nécessité d’une inexécution fautive par le débiteur. Au contraire, il appartient au créancier de s’assurer, avant la résolution ou la résiliation du contrat, que cette inexécution fautive existe. En cas de contestation de sa décision par le débiteur, il revient au tribunal d’apprécier les faits et de vérifier que les conditions requises par la loi ont été remplies et que la décision du créancier était fondée2751. En d’autres termes, le tribunal doit remplir sa fonction de la même manière que s’il était saisi d’une demande en résolution ou résiliation du contrat, à l’exception près que les conditions justifiant la résolution ou la résiliation doivent être appréciées au moment où le créancier a pris sa décision. Si ces conditions ont été modifiées après coup, ces changements ou modifications ne doivent ni bénéficier ni nuire à ce dernier.

2339. Il est bien reconnu par la jurisprudence et la doctrine que lorsque le défaut du débiteur se limite à un retard dans l’exécution de son contrat, ce retard ne doit pas être justifié. Dans le cas contraire, le créancier non seulement ne peut légalement et unilatéralement résoudre ou résilier le contrat, mais il ne peut non plus tenir le débiteur responsable du retard. En effet, il arrive qu’un cas de force majeure empêche le débiteur d’exécuter ses obligations selon le calendrier établi, mais que son effet se limite à suspendre temporairement cette exécution, laquelle doit alors être reprise aussitôt que l’événement en question prend fin. Entre-temps, le retard dans l’exécution causé par la force majeure ne peut être considéré comme une faute ayant pour conséquence d’engager la responsabilité du débiteur envers le créancier, même lorsque celui-ci se trouve dans la nécessité d’obtenir aussitôt que possible cette exécution. A fortiori lorsque le retard est dû à la faute du créancier, notamment à son défaut de remplir ses propres obligations ou de collaborer avec le débiteur pour faciliter l’exécution du contrat, ce dernier ne pourra être tenu responsable et le créancier ne pourra procéder à la résolution ou à la résiliation du contrat, et ce, nonobstant la mise en demeure qu’il a adressée au débiteur.

2340. Faut-il rappeler que certains défauts d’exécution ne résultent pas d’une faute du débiteur, mais constituent une inexécution justifiée. Il en est ainsi lorsque le débiteur est empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure, par la faute du créancier ou d’un tiers ou lorsqu’il est en droit d’invoquer la règle de l’exception d’inexécution. Tous ces cas constituent des situations susceptibles d’entraîner un défaut d’exécution de l’obligation, sans être considérés légalement comme des défauts injustifiés du débiteur2752. On peut se référer, à titre d’illustration, aux conditions météorologiques extrêmes, dont la tempête de verglas de 1998 qui a justifié l’inexécution de certaines obligations2753. Dans un cas semblable, le créancier pourra difficilement invoquer une clause de résiliation de plein droit prévue au contrat puisque l’un des critères de son application, le défaut injustifié du débiteur, n’est pas rempli.

2341. Les obligations de confidentialité et de non-concurrence, quant à elles, sont à la fois des obligations à exécution successive et des obligations de ne pas faire. Ainsi, l’employé ou le prestataire de services qui s’engage par une clause contractuelle à ne pas divulguer les informations confidentielles auxquelles il pourrait avoir accès au cours de l’exécution de son contrat est tenu à une obligation négative, soit de s’abstenir de communiquer ces informations à un tiers ou de les rendre publiques, ou encore de s’en servir à des fins personnelles. Advenant une contravention à son obligation de confidentialité, il engage sa responsabilité envers son co-contractant sans que celui-ci soit tenu de le mettre en demeure de respecter son obligation ou de se conformer à son engagement. Le débiteur qui contrevient à son obligation de ne pas faire est alors constitué en demeure de plein droit selon les termes de l’article 1597 C.c.Q. et le créancier, dépendamment de la situation, pourra résilier de plein droit le contrat sans avoir à mettre son débiteur en demeure au préalable. Il suffit que ce créancier avise le débiteur tenu à l’obligation de non-concurrence ou de confidentialité de sa décision de mettre fin au contrat ou, si le contrat a déjà pris fin, qu’il lui réclame des dommages intérêts pour le préjudice qui résulte de la violation de l’obligation2754.

2) Exceptions : cas où la résiliation peut avoir lieu sans faute

2342. Le législateur a prévu certaines exceptions à la règle voulant que la résiliation soit justifiée par un motif valable. En matière de contrat d’entreprise et de prestation de services, l’article 2125 C.c.Q. permet au client d’exercer le droit à la résiliation de plein droit du contrat sans avoir à motiver sa décision, même en l’absence d’une faute commise par l’entrepreneur2755. Le client qui se prévaut de cette disposition et résilie le contrat sans qu’il n’y ait inexécution fautive par l’entrepreneur ne peut plus poursuivre ce dernier en dommages-intérêts pour l’inexécution des travaux qu’il reste à faire. La règle prévue à l’article 2125 C.c.Q. n’est pas d’ordre public et le client peut y renoncer dans une clause contractuelle à certaines conditions2756. Cependant, cette renonciation doit faire l’objet de négociations et le client doit y avoir consenti librement et en toute connaissance de cause2757. La renonciation au droit à la résiliation unilatérale, droit qui est propre au contrat d’entreprise ou de services, a pour conséquence l’exclusion de l’application des règles générales propres à la résiliation des contrats, soit celles prévues aux articles 1590, 1604, 1605 C.c.Q et suivants2758.

3) La résiliation sans faute du contrat de travail

2343. En matière de contrats de travail, la règle édictée par l’article 1605 C.c.Q. est confirmée par l’article 2094 C.c.Q. et prévoit aussi la résiliation du contrat de plein droit pour un motif sérieux. Il importe cependant de faire la nuance entre un contrat à durée indéterminée et un contrat à durée déterminée. Dans ce dernier cas, les parties ne peuvent mettre fin à leur contrat avant l’arrivée du terme à moins d’avoir un motif valable justifiant sa résiliation. En revanche, dans le cas du contrat à durée indéterminée, l’une ou l’autre des parties peut y mettre fin sur préavis d’un délai raisonnable et ce, même en l’absence d’un motif qui justifie sa décision (art. 2091 C.c.Q.).

2344. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, l’employeur qui remercie son employé, bien qu’il n’ait pas à justifier sa décision par un motif sérieux au sens de l’article 2094 C.c.Q., le processus de résiliation doit néanmoins être conforme aux exigences de la bonne foi. Rappelons que la règle de la bonne foi doit guider la conduite des parties lors de la formation du contrat et tout au long de son exécution, jusqu’à son extinction. Ainsi, le fait pour l’employeur de procéder à la résiliation du contrat de son employé en agissant comme si ce contrat n’avait jamais existé constitue une faute allant à l’encontre des exigences de bonne foi qui l’expose à une réclamation d’indemnité pour le préjudice subi par ce dernier. Cette indemnité doit être ajoutée à celle du délai de congé raisonnable auquel l’employé avait droit2759.

2345. La résiliation du contrat de travail sans motif sérieux doit être précédée par un préavis d’un délai raisonnable. Cependant, l’absence d’un tel préavis alors qu’il n’y a aucun motif justifiant la résiliation ne constitue pas à lui seul un abus de droit. Pour être en présence d’un abus de droit, l’employeur doit commettre une faute causant un préjudice dépassant celui qui découle normalement de la résiliation. Il n’est pas nécessaire que la faute commise soit intentionnelle, mais il suffit de démontrer que l’employeur a agi de manière excessive et déraisonnable, contrevenant aux règles prévues aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.2760. Dans ce cas, l’employé peut avoir droit à une indemnité supplémentaire dans les cas de négligence, de mauvaise foi ou de faute commise par l’employeur.

2346. L’abus de droit peut, dans la résiliation du contrat de travail, se produire dans différents cas. Il en est ainsi lorsque l’employeur a congédié l’employé avant l’obtention du rapport d’enquête ou a omis de donner l’opportunité à l’employé de fournir sa version des faits ou encore d’avoir proposé à celui-ci de démissionner afin d’éviter les conséquences négatives d’un acte relié à sa présence au sein de l’entreprise2761.

2347. L’employeur qui entend mettre fin à un contrat à durée indéterminée doit donner à l’employé un délai de congé raisonnable au sens de l’article 2091 C.c.Q. Ce délai constitue une condition à une résiliation légale et doit être déterminé en fonction d’un nombre de facteurs qui sont évalués eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce2762. D’ailleurs, la règle générale est à l’effet que le délai du préavis doit être respecté par les deux parties. Ainsi, l’employé qui décide de mettre fin à son contrat à durée indéterminée doit donner à son employeur un préavis d’un délai raisonnable afin de permettre à ce dernier de trouver un remplaçant pour le poste qu’il quitte. De même, l’objectif principal d’accorder à l’employé un délai raisonnable est de lui permettre de se trouver un autre emploi et ce, sans risque de perte économique. Il s’agit d’une obligation qui puise son fondement de la règle de la bonne foi qui interdit à toute partie d’adopter une conduite pouvant causer préjudice à l’autre partie.

2348. Il existe cependant des exceptions quant à l’application de la règle exigeant un préavis d’un délai raisonnable devant être donné par l’employeur à son employé. Ainsi, il est possible qu’en raison de la gravité de la faute de l’employé, l’employeur soit contraint d’appliquer comme sanction le congédiement immédiat sans préavis. Tel est le cas, par exemple, d’un directeur des opérations dont la conduite auprès des autres employés constitue du harcèlement psychologique en raison des propos vindicatifs proférés à l’égard de ceux-ci, ce qui rend l’environnement de travail toxique. Dans ce cas, l’employeur peut procéder à son congédiement sans préavis en raison de la rupture du lien de confiance. Rappelons qu’un supérieur hiérarchique occupant un poste important dans l’entreprise tel qu’un directeur des opérations doit veiller à l’harmonie de son équipe d’employés tout en étant un modèle pour celle-ci2763.

2349. Il est admis que le tribunal puisse réviser à la hausse le délai de congé prévu au contrat de travail sans, toutefois, conclure à la nullité des clauses d’indemnité de départ. Ainsi, selon l’article 2091 C.c.Q., le salarié a droit à un délai de congé raisonnable qui doit être suffisant pour lui permettre de retrouver une nouvelle occupation sans toutefois rendre illusoire l’exercice du droit de congédiement de l’employeur2764.

2350. La jurisprudence a déjà développé davantage certains facteurs permettant de guider le tribunal dans la détermination de la durée du délai raisonnable. La pertinence de ces facteurs varie selon les faits et les circonstances propres au cas d’espèce. Ils ont essentiellement trait à la nature et à l’importance de la fonction remplie par l’employé, à l’âge de celui-ci, au nombre d’années de service auprès de l’entreprise, à la possibilité de se trouver un emploi similaire et à l’existence ou non de motifs sérieux de congédiement2765. Le tribunal peut également tenir compte de la façon dont la résiliation du contrat a eu lieu et du comportement de l’employeur2766. La prise en considération de ces facteurs relève de la discrétion du tribunal, qui tient compte de la situation de l’employé et de l’ensemble des circonstances ayant entouré son embauche et son congédiement.

2351. La jurisprudence a déjà accordé une indemnité correspondant à un délai de congé de dix mois à un employé pour avoir rencontré des difficultés à se trouver un emploi comparable ou d’égale importance au poste qu’il occupait compte tenu de la nature et de la responsabilité importante de ce poste2767.

2352. Il importe de noter que le cas de force majeure, même s’il peut justifier la résiliation du contrat par l’employeur, ne libère pas celui-ci de son obligation de fournir à l’employé un préavis d’un délai raisonnable. En d’autres termes, même si le cas de force majeure libère l’employeur de ses obligations contractuelles envers l’employé pour l’avenir, elle ne le libère pas de son obligation pour la période ayant précédé la survenance de l’événement. Le préavis de congédiement d’un délai raisonnable représente en réalité une indemnité de départ pour l’employé qui sera déterminé selon, entre autres, le nombre d’années de services fournis par ce dernier à son employeur. Il ne faut donc pas confondre le cas de force majeure, qui constitue une cause valable pour mettre fin à un contrat de travail et libère ainsi l’employeur de ses obligations pour l’avenir et le droit de l’employé d’être indemnisé pour la période précédant la survenance de l’événement. Il s’agit d’une situation devant être traitée de la même manière que le cas d’une résiliation du contrat de travail pour une cause valable, qui oblige l’employeur à payer une indemnité à son employé qui varie selon la durée des services, à moins que la cause de congédiement ne soit due à une faute commise par l’employé qui soit d’un certain degré de gravité.

2353. À titre d’exemple, l’entreprise qui voit ses revenus baisser de façon considérable en raison de la pandémie de COVID-19 peut résilier le contrat de travail de son employé en toute légalité, même si le cas de la pandémie ne remplit pas toutes les conditions requises pour le cas de force majeure en raison du fait que l’entreprise continue à générer certains revenus. Faut-il rappeler à cet effet que la condition d’irrésistibilité ne peut être remplie que lorsque l’événement rend l’exécution de l’obligation par le débiteur impossible d’une impossibilité absolue. Dans ce sens, lorsque l’événement imprévisible n’empêche pas complètement l’exécution de l’obligation mais rend celle-ci onéreuse et avec des pertes, l’événement ne peut pas être considéré comme un cas de force majeure qui libère le débiteur de son engagement2768.

H. Application particulière en matière de vente

2354. Le législateur reconnaît maintenant à l’acheteur d’un bien meuble le droit de considérer la vente résolue de plein droit lorsque son vendeur fait défaut de délivrer le bien alors qu’il est en demeure de plein droit d’exécuter son obligation, ou lorsqu’il ne l’exécute pas dans le délai fixé par la mise en demeure2769. Toutefois, le législateur, à l’article 1737 C.c.Q., exige que la résolution de la vente soit judiciaire lorsque le vendeur fait défaut de délivrer une partie de la quantité indiquée au contrat. En effet, lorsque le vendeur délivre une partie de la marchandise, mais qu’il fait défaut de délivrer le reste parce qu’il se trouve dans l’impossibilité de le faire, l’acheteur ne peut pas considérer que la vente est résolue de plein droit. Il doit s’adresser au tribunal et demander soit une diminution du prix, soit la résolution du contrat. Dans ce dernier cas, non seulement doit-il justifier sa demande en résolution de la vente, mais aussi offrir et consigner les marchandises déjà livrées, conformément à l’article 1573 C.c.Q. Il doit aussi démontrer l’importance de la partie inexécutée du contrat et, plus particulièrement, qu’il ne peut tirer aucun avantage ou faire un usage utile des biens déjà livrés. En d’autres termes, il doit établir par preuve prépondérante que l’inexécution partielle équivaut à une inexécution totale.

2355. En matière de vente mobilière, la règle prévue aux articles 1736, 1740 et 1741 C.c.Q. permet à l’une ou l’autre des parties de considérer la vente résolue de plein droit lorsqu’il y a un défaut total d’exécution de la part de l’autre partie2770. À titre d’illustration, lorsque les parties au contrat de vente conviennent d’une date précise de livraison du bien ou d’un délai maximal de livraison, le défaut du vendeur d’exécuter son obligation conformément à ce qui est stipulé fait présumer sa faute. Ainsi, à moins que le vendeur ne démontre un cas de force majeure ou la faute de l’acheteur pour justifier son défaut, l’acheteur est en droit de refuser la livraison tardive lorsqu’il a transmis au vendeur, préalablement, une mise en demeure l’avisant que la livraison devait être faite dans un délai raisonnable et qu’à défaut, il considérerait le contrat de vente comme résolu2771.

2356. Cependant, on tombe sous l’exception prévue à l’article 1737 C.c.Q. lorsqu’il y a une exécution partielle de son obligation par le vendeur ; l’acheteur doit alors obtenir la résolution judiciaire de la vente. Il en est de même lorsqu’une partie du prix est déjà payée par l’acheteur ; le vendeur ne peut, compte tenu de l’économie des alinéas 2 et 3 de l’article 1604 C.c.Q. et de l’article 1590 C.c.Q., considérer la vente résolue de plein droit. Dans ce cas, il doit obtenir la résolution auprès du tribunal, à moins que la proportion du prix payée par l’acheteur soit minime par rapport au prix total de la vente.

I. Limite à la résiliation ou résolution unilatérale par le fait du créancier

2357. Certains gestes posés par le créancier peuvent compromettre, voire empêcher, un éventuel recours en résiliation ou en résolution du contrat. À titre d’exemple, un créancier qui tolère silencieusement le défaut de son débiteur d’exécuter son obligation à l’intérieur du délai prévu au contrat rend impossible par ce geste la résolution ou la résiliation unilatérale de son contrat2772. En agissant de la sorte, le créancier risque de consentir tacitement à la prolongation du délai prévu initialement pour l’exécution de l’obligation par son débiteur2773. Dans ce cas, le créancier peut se voir obligé de s’adresser au tribunal pour obtenir la résiliation de son contrat. C’est le cas lorsque, dans un contrat d’entreprise, le client laisse passer la date prévue conventionnellement pour la fin des travaux tout en permettant à l’entrepreneur de continuer son ouvrage sans réserve après la date prévue. Par son attitude tolérante, il est censé avoir renoncé à son droit d’exiger que les travaux soient terminés à cette date. Son silence peut ainsi être interprété comme un consentement tacite d’accorder à l’entrepreneur un délai supplémentaire, nonobstant son obligation de respecter la date prévue dans le contrat pour la fin des travaux2774. Dans un tel cas, le client n’a plus la possibilité de réclamer une indemnité pour le retard dans l’exécution du contrat sans l’envoi d’une mise en demeure en bonne et due forme avisant l’entrepreneur de son intention de ne plus tolérer d’autre retard. Dans ce cas, son droit à des dommages-intérêts se limite au préjudice subi après la signification de la mise en demeure. Il est donc primordial pour tout créancier désireux d’avoir recours à la résiliation ou à la résolution extrajudiciaire d’être fidèle au contrat, ponctuel et clair dans ses intentions envers le débiteur.

J. Conclusions relatives à la résolution ou la résiliation

2358. Une question se pose à savoir si, lors d’une action en dommages-intérêts, le créancier doit inclure dans sa procédure une conclusion demandant au tribunal de constater la résolution ou la résiliation du contrat de plein droit. La réponse doit être nuancée, car une telle conclusion peut s’avérer nécessaire dans certains cas, mais inutile dans d’autres. En effet, la réclamation en dommages-intérêts peut avoir lieu après la décision du débiteur de mettre fin unilatéralement à son contrat sans motif valable. Le créancier doit alors faire constater cette résolution injustifiée par le tribunal afin d’établir par ce fait même la faute du débiteur et, par conséquent, justifier la réclamation en dommages-intérêts pour la perte ou le dommage qui en résulte. De plus, à la lumière des faits établis en preuve, le tribunal doit non seulement constater la résolution du contrat sans motif valable par le débiteur, mais aussi déclarer cette résolution illégale. En d’autres termes, le créancier a intérêt à demander au tribunal de constater, d’une part, que le débiteur a mis fin sans droit à son contrat et que, d’autre part, cette résolution constitue une faute pouvant être à l’origine, seule ou avec d’autres fautes contributoires, des dommages pour lesquels il réclame une indemnisation. Il en est de même lorsque c’est le débiteur qui s’adresse au tribunal pour réclamer une indemnité à la suite de la décision du créancier, qu’il considère mal fondée en faits et en droit, de mettre fin au contrat.

2359. Par contre, lorsque c’est la partie demanderesse qui a mis fin au contrat unilatéralement et qui réclame par la suite des dommages-intérêts en raison de l’inexécution du contrat par l’autre partie, il n’est pas nécessaire de demander au tribunal de constater la résolution ou résiliation de plein droit2775. En effet, la résolution du contrat après le défaut du débiteur ne constitue pas le fondement de la réclamation : c’est plutôt l’inexécution du contrat par le débiteur qui est à son origine et qui a justifié, par ailleurs, la résolution ou la résiliation du contrat. La décision du créancier de résoudre ou de résilier le contrat de plein droit n’a pas à être soulevée ni à être justifiée devant le tribunal, à moins que le débiteur, dans sa défense ou dans une demande reconventionnelle, ne conteste le bien-fondé de cette décision.

K. La clause résolutoire en relation avec le concept général de bonne foi
1) Clauses résolutoires abusives lors de leur application

2360. Tout comme les clauses de mise en demeure de plein droit, les clauses résolutoires doivent être négociées entre les parties pour qu’elles produisent des effets juridiques. Même en l’absence d’un contrat d’adhésion, il est possible de se référer à l’article 1437 C.c.Q., qui définit la notion de la clause abusive, pour déterminer si la clause de demeure de plein droit contient les formalités requises. Aussi, les tribunaux devront interpréter la clause dans un contexte particulier, pour l’appliquer à une situation précise. En effet, les conséquences qui découlent de l’application d’une clause contractuelle peuvent, à la lumière des faits, être néfastes, ce qui rend la clause abusive. Bien qu’elle soit jugée complète et non abusive à la première lecture, il se peut que son application contextuelle conduise à des abus ou à l’exercice déraisonnable d’un droit, ce qui porte atteinte au principe de la bonne foi2776. Par exemple, une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de contravention par le locataire aux stipulations qui y sont contenues peut être déclarée abusive lors de son application contextuelle2777. En effet, quelques défauts mineurs qui ne relèvent pas de la volonté du locataire, qui cherche à exécuter son contrat en toute bonne foi, ne doivent pas automatiquement être sanctionnés, d’autant plus qu’une sanction peut parfois être trop radicale compte tenu de circonstances qui incitent le créancier à la prudence. Ainsi, même si le législateur autorise l’introduction dans un bail commercial d’une clause prévoyant la résiliation de plein droit, il faut rester prudent face à l’exercice du droit prévu dans cette clause afin de respecter les exigences contractuelles et pourvoir au devoir de bonne foi.

2) Clause de demeure de plein droit rattachée à une clause résolutoire

2361. Lorsque le débiteur est en demeure de plein droit par les termes d’une clause contractuelle, le créancier ne peut considérer le contrat résolu ou résilié sans donner un avis à cet effet au débiteur, à moins qu’il s’agisse d’une clause complète qui prévoit en outre le droit du créancier à la résolution ou à la résiliation du contrat sans avis préalable. En d’autres termes, la clause de demeure de plein droit doit également spécifier avec précision le droit du créancier de considérer le contrat comme résilié ou résolu de plein droit sans avoir à donner un avis formel au débiteur.

2362. Par ailleurs, si le libellé de l’article 1605 C.c.Q. a pour corollaire qu’une résiliation ou une résolution de contrat peut se faire par un recours extrajudiciaire si le débiteur est en demeure de plein droit, il ne dit rien du cas de la demeure par les termes du contrat. À cet effet, plusieurs interrogations sont légitimes. D’abord, on peut se demander si le législateur a confondu la clause résolutoire et de demeure par les termes du contrat, ou a voulu inclure la demeure de plein droit par les termes du contrat avec la demeure par l’effet de la loi en utilisant l’expression « demeure de plein droit ». Une réponse affirmative rend possible pour le créancier de résilier le contrat sans donner au débiteur un avis préalable et ce, par la justification d’une clause conventionnelle. Par contre, si on répond par la négative à ces interrogations, il faut écarter la demeure par les termes du contrat dans le cas de la résiliation ou résolution extrajudiciaire en raison des répercussions qu’une telle dispense conventionnelle pourrait avoir sur les droits du débiteur2778. Si l’on se rapporte au devoir de bonne foi qui s’applique à tout contractant lors de l’exercice de son droit, il serait prudent de toujours envoyer un avis avant d’avoir recours à la résiliation ou à la résolution extrajudiciaire, étant donné que le concept de bonne foi se traduit par un comportement positif du contractant.

2363. La mise en demeure joue un rôle déterminant dans l’évaluation de la bonne foi du créancier. L’avis est nettement préférable et souvent indispensable pour que le débiteur puisse réellement prendre connaissance, de façon précise, de ce qui lui est reproché et pour qu’il puisse ensuite remédier à son défaut d’exécution2779. En effet, le créancier doit prendre toutes les mesures possibles, dans l’intérêt des deux parties, pour que les obligations s’exécutent dans les meilleures conditions. Bien souvent, la clause de résiliation ou de résolution ne permettra pas au débiteur de constater l’acte reproché : il va donc de soi que le créancier l’informe du défaut dans une mise en demeure conforme, de manière à lui permettre de le corriger. De plus, les demandes formulées par le créancier dans son avis doivent correspondre aux obligations initialement contenues dans le contrat2780. En somme, même s’il y a présence d’une clause résolutoire et de mise en demeure dans un contrat, il faut rester vigilant lors de son application pour respecter les intérêts de l’autre partie et satisfaire au devoir de bonne foi.

2364. Enfin, la mise en demeure doit aussi donner au débiteur un délai raisonnable pour s’exécuter, dont la longueur s’évaluera selon les circonstances, pour ne pas mettre fin à un contrat de façon hâtive. Toute mise en demeure accordant un délai insuffisant sera contraire à l’obligation de bonne foi qui incombe aux parties. A fortiori, une clause de résiliation de plein droit pourra être déclarée invalide lorsqu’elle a été utilisée de façon abusive, en raison du fait que le délai accordé est déraisonnable car insuffisant pour que le débiteur puisse exécuter les actions nécessaires et ainsi éviter les conséquences de la résiliation2781.

3. Les exceptions à la règle de la résolution ou la résiliation de plein droit

2365. S’il est vrai que l’article 1605 C.c.Q. opère un revirement par rapport au droit antérieur, il n’en demeure pas moins que le législateur a maintenu la règle de l’ancien Code civil voulant que la résolution ou la résiliation soit judiciaire dans certains cas. En effet, il faut conclure à la nécessité d’une intervention judiciaire chaque fois que le législateur emploie, dans une disposition régissant un contrat nommé, des termes qui suggèrent que le créancier peut « obtenir » ou « demander » la résolution ou la résiliation du contrat. L’intention du législateur à cet effet est confirmée à l’article 1590 al. 2 C.c.Q., qui prévoit expressément que le créancier a le droit d’« obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat […] ». Le législateur emploie l’expression « résolution de plein droit » ou « résiliation de plein droit » chaque fois qu’il a l’intention de faire appliquer la nouvelle règle.

A. En matière de vente mobilière

2366. Tel que mentionné ci-dessus, l’article 1737 C.c.Q. prévoit une exception à la résolution de plein droit applicable en matière de vente mobilière (art. 1736, 1740 et 1741 C.c.Q.). En effet, lorsque le vendeur a partiellement exécuté son obligation par la délivrance d’une partie des biens vendus, l’acheteur ne peut considérer le contrat résolu de plein droit, même lorsque le vendeur est mis en demeure et fait défaut de livrer le reste des biens vendus. Il doit, dans ce cas, demander la résolution du contrat au tribunal.

B. En matière de louage

2367. Il y a lieu de faire d’abord une distinction entre le contrat de louage mobilier et le contrat de louage immobilier. En ce qui a trait au louage mobilier, il semble que le législateur ait voulu soumettre la résiliation du contrat à l’application de la règle générale prévue à l’article 1605 C.c.Q. permettant la résolution ou la résiliation de plein droit.

1) Louage immobilier

2368. Quant au louage immobilier, il semble que le législateur ait maintenu la règle voulant que la résiliation du contrat soit judiciaire2782. Cette intention peut être déduite du texte des articles 1860, 1863, 1865, 1875, 1883, 1893, 1972, 1973 et 1988 C.c.Q., qui tend à démontrer que la résiliation de plein droit ne pourrait pas trouver application dans un contrat de bail de logement2783. Dans les différents cas visés par ces articles, le législateur a voulu éviter la résiliation unilatérale de plein droit en stipulant expressément que lorsque certaines circonstances sont rencontrées, la résiliation peut être demandée par la partie y ayant droit. Toute interprétation contraire va à l’encontre de l’esprit de la loi et contrevient à une règle que le législateur a édictée expressément2784. En effet, l’article 1863 C.c.Q. énonce clairement que l’une des parties peut « demander » la résiliation du bail immobilier si l’inexécution lui cause un préjudice sérieux. De plus, la lecture combinée des articles 1863 et 1883 C.c.Q. permet de conclure que le législateur a voulu créer une exception à la règle de la résiliation de plein droit et, ainsi, maintenir la résiliation judiciaire en cette matière2785. Ces dispositions spécifiques ont préséance sur la disposition générale prévue à l’article 1605 C.c.Q.2786.

2369. Il importe de noter que le préjudice sérieux ne peut être circonscrit seulement au préjudice économique ou pécunier, puisqu’il peut également résulter d’un alourdissement de la gestion habituelle ou de l’accumulation de multiples démarches judiciaires pour réussir à percevoir le loyer. Or, ces exemples de préjudice sérieux surpassent parfois les inconvénients résultant de retards dans le paiement de loyer qui ne pourraient être qualifiés de suffisamment sérieux2787.

2370. Une clause de résiliation de plein droit introduite dans un bail conclu par une entreprise ne peut être légale qu’à certaines conditions puisqu’elle constitue une renonciation à l’application des dispositions prévues aux articles 1863 et 1883 C.c.Q. Ainsi, sa validité peut être mise en question lorsque la renonciation à la résiliation judiciaire n’a pas fait l’objet de négociations entre les parties et qu’elle se trouve dans un contrat d’adhésion2788.

2371. D’ailleurs, une clause permettant la résiliation du bail de plein droit contrevient au droit prévu à l’article 1883 C.c.Q., qui permet au locataire d’éviter la résiliation en payant avant jugement, outre le loyer dû et les frais, les intérêts au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu ou à un autre taux convenu si ce taux est moins élevé. En effet, lorsque la clause de résiliation de plein droit du bail immobilier se trouve dans un contrat d’adhésion et que le délai accordé au locataire pour remédier à son défaut est tellement court, le locataire peut contester la résiliation du bail en offrant le paiement de loyer avec les intérêts et les frais. Le locataire peut ainsi fonder sa contestation sur la disposition de l’article 1883 C.c.Q., permettant à ce dernier de remédier à son défaut, ce qui était impossible pour lui de faire compte tenu du délai déraisonnable accordé par le locateur dans son avis.

2372. Bien que la liberté contractuelle permette aux parties d’ajouter, par un commun accord, une clause de résiliation de plein droit dans le bail commercial, la résiliation en vertu de cette clause doit être faite selon les règles de bonne foi régissant l’exercice de tout droit (art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.). Ainsi, même lorsque le bail contient une clause prévoyant le droit du locateur de changer les serrures et d’entrer dans le local, ce dernier ne peut se prévaloir de cette clause ni de l’hypothèque consentie par le locataire sur les actifs de l’entreprise avant de se conformer aux règles applicables en matière d’exercice des droits hypothécaires, notamment la nécessité de donner à ce dernier un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire selon le délai prévu dans la loi (art. 2758 C.c.Q.)2789.

a) Bail de logement

2373. L’invalidité ou l’illégalité d’une clause de résiliation de plein droit dans un bail de logement ne soulève pas de problème en raison, d’une part, de la règle prévue à l’article 1893 C.c.Q., qui attribue le caractère d’ordre public aux articles 1860, 1861, 1863 et 1883 C.c.Q. et, d’autre part, du fait que le législateur a introduit dans le Code civil les dispositions prévoyant expressément les cas où la résiliation du bail peut être de plein droit. Il en est ainsi dans le cas prévu à l’article 1914 C.c.Q., où la résiliation de plein droit est prévue expressément en faveur du locataire lorsque le logement qui lui est délivré est impropre à l’habitation. Le même raisonnement s’applique lorsque le logement devient ou redevient insalubre et impropre à l’habitation : le locataire peut l’abandonner à condition d’aviser le locateur de son état avant l’abandon ou dans les 10 jours qui suivent (art. 1915 C.c.Q.). Le locataire qui abandonne ainsi son logement n’est pas tenu de payer le loyer pour la période pendant laquelle celui-ci est impropre à l’habitation. Cette situation peut devenir permanente même si le logement redevient propre à l’habitation, lorsque le locataire, après avoir été avisé de l’évolution de la situation et des travaux effectués par le locateur, ne communique pas à ce dernier son intention de réintégrer le logement à nouveau salubre. L’article 1916 al. 2 C.c.Q. prévoit, dans ce cas, la résiliation du bail de logement de plein droit.

2374. Un autre cas est prévu à l’article 1975 C.c.Q., soit celui du déguerpissement du logement par le locataire. Dans ce cas, le locateur peut considérer le bail résilié de plein droit et louer le logement à un tiers, car l’article 1605 C.c.Q. lui permet de résilier le bail précédent proprio motu. Cependant, le locateur qui offre au tiers une gratuité pour une période de quelques mois de loyer (clause de gratuité) ne peut demander l’imputation de la perte des loyers à l’ancien locataire, à moins de faire la preuve d’un préjudice supérieur à la perte monétaire qu’il aurait encourue s’il n’avait offert ou consenti une gratuité de loyer pour une période déterminée. En d’autres termes, l’octroi d’un mois ou plus au nouveau locataire doit être fait en respect de l’obligation de minimiser la perte prévue à l’article 1479 C.c.Q., à laquelle devait se conformer le locateur suite au déguerpissement du locataire. Par contre, la réclamation doit être rejetée lorsque l’octroi des mois de gratuité n’est pas dû au déguerpissement de l’ancien locataire, mais au fait que le nouveau locataire n’avait pas accès au lieu loué en raison des travaux devant être exécutés par le locateur pendant la période de gratuité2790.

2375. Il est difficile d’attribuer au législateur, en matière de louage immobilier, une intention différente de celle que nous venons d’exposer. Autrement, il devient hasardeux de donner une interprétation cohérente de l’ensemble des dispositions régissant les contrats de louage immobilier, et ce d’autant plus que le législateur s’est donné la peine non seulement d’établir la règle devant être appliquée en la matière, aux articles 1860, 1863, 1865, 1875, 1895, 1972, 1973 et 1988 C.c.Q., mais aussi d’élaborer les exceptions échappant à son application, c’est-à-dire les cas où la résiliation du bail peut être de plein droit, comme le prévoient les articles 1914, 1916 et 1975 C.c.Q. De plus, le législateur a élaboré avec précision, aux articles 1877, 1882, 1974, 1976, 1982, 1991 et 1995 C.c.Q., les cas où le bail peut être résilié de plein droit lorsque certaines conditions particulières sont réunies.

2376. Des exceptions autres que celles prévues expressément dans le Code civil peuvent cependant justifier la résiliation du bail de plein droit. En effet, les exceptions développées par les tribunaux sous l’ancien régime peuvent s’appliquer sous le Code civil du Québec lorsque les conditions de ces exceptions sont réunies. C’est notamment le cas lors d’une inexécution caractérisée de l’obligation de la part du locateur, lorsque le rapport personnel entre le locateur et le locataire devient intolérable, ou lorsque les agissements du locateur dénotent une mauvaise foi ou un harcèlement délibéré et répétitif ou un refus d’exécuter son obligation alors qu’il est en demeure de le faire. Notons que l’exception d’urgence et celle applicable lorsque le logement redevient inhabitable, élaborées sous le Code civil du Bas-Canada, sont déjà codifiées aux articles 1914 à 1916 C.c.Q., tandis que le cas du déguerpissement fait l’objet de l’article 1975 C.c.Q.2791.

2377. Une question se pose de savoir s’il y a lieu de reconnaître le droit à la résiliation de plein droit lorsque le locataire refuse manifestement ou néglige de façon répétée d’exécuter son obligation2792. Tel est le cas d’un locataire qui manifeste clairement sa volonté de ne pas payer le loyer sans motif valable ou qui paie toujours en retard dans le but de gagner du temps alors qu’il continue d’occuper le lieu loué. Dans le cas d’un bail de logement, la résiliation sera toujours prononcée par les tribunaux vu le caractère d’ordre public des articles 1863, 1883 et 1893 C.c.Q., alors que dans le cas d’un bail commercial, la résiliation de plein droit peut être admise à titre d’exception, même en l’absence d’une clause de résiliation de plein droit.

2378. Au regard des articles 1863 et 1883 C.c.Q., la partie qui se prévaut de la résiliation doit démontrer que la faute commise par l’autre partie lui cause un préjudice. Ainsi, le défaut de payer le loyer pour un mois, bien qu’il puisse être qualifié d’un manquement par le locataire à son obligation de paiement, ce manquement ne peut être suffisant pour justifier la résiliation de bail. Le propriétaire doit démontrer que ce défaut de paiement de loyer, même s’il est partiel, lui cause un préjudice au sens de l’article 1883 C.c.Q., justifiant ainsi la résiliation unilatérale du bail. C’est le cas lorsque le défaut de paiement de loyer se répète, ce qui constitue, en raison du caractère répété, un préjudice. Il importe aussi de noter que l’article 1883 C.c.Q. prévoit le droit de la partie défenderesse de remédier à son défaut tant qu’un jugement n’est pas rendu par la cour. Cela veut dire que la partie défenderesse qui remédie à son défaut élimine en même temps le préjudice subi par la partie demanderesse, à moins que ce défaut ne se répète souvent2793.

b) Bail commercial
i) Bail commercial contenant une clause de résiliation de plein droit

2379. La question de la résiliation d’un bail immobilier de plein droit nous oblige à tenir compte de la nature du bail en question. S’il s’agit d’un bail commercial, les parties peuvent déroger aux règles prévues aux articles 1863 et 1883 C.c.Q. voulant que la résiliation du bail soit judiciaire2794.

2380. En effet, la Cour d’appel2795 a déjà confirmé la validité d’une clause d’un bail commercial stipulant la résiliation de plein droit en cas d’inexécution des engagements contractuels par l’une des parties. Elle a considéré qu’une telle clause est conforme à la nouvelle philosophie que le législateur a voulu favoriser en adoptant la règle de l’article 1605 C.c.Q. concernant la résolution et la résiliation de plein droit. Elle a précisé que la règle dégagée dans l’arrêt Place Fleur de Lys2796, souvent cité pour rappeler l’impossibilité de résiliation de plein droit d’un bail immobilier, ne trouve pas application puisque, dans ce dossier, le bail intervenu entre les parties ne contenait aucune clause stipulant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement de loyer.

2381. Il importe toutefois de souligner que la résiliation de plein droit par une partie contractante pourra être refusée par le tribunal, même si elle est prévue au bail, lorsque cette même partie a déjà entamé un recours en résiliation judiciaire devant les tribunaux. En effet, ce recours constitue une renonciation à l’application de la clause de résiliation de plein droit et fait échec aux démarches entamées postérieurement par la même partie qui prétend avoir droit à cette résiliation de plein droit du même bail.

2382. La position de la Cour d’appel constitue un changement important qui mérite une réflexion particulière dans un domaine de droit où la stipulation de la résiliation unilatérale de plein droit est une pratique courante. Si les articles 1863 et 1883 C.c.Q. étaient d’ordre public dans tous les contrats de louage, le législateur ne se serait pas donné la peine d’indiquer, à l’article 1893 C.c.Q., que les articles 1863 et 1883 C.c.Q. sont d’ordre public dans le cas du bail de logement. Ainsi, on peut même penser, a contrario, qu’en dehors du bail de logement, une clause qui déroge aux règles prévues aux articles 1863 et 1883 C.c.Q. sera valide et pourra produire ses effets juridiques entre les parties.

2383. Il importe toutefois de préciser que la règle en matière de résiliation d’un bail immobilier est à l’effet qu’elle doit être judiciaire. Toute clause qui déroge à cette règle doit être interprétée restrictivement et être appliquée avec réserve. Une telle clause doit être claire, rédigée en termes précis et sans équivoque2797. En d’autres termes, l’application de la clause de résiliation de bail de plein droit, en tant qu’exception aux règles prévues aux articles 1863 et 1883 C.c.Q., doit définitivement recevoir une application restreinte2798. Dans tous les cas, le droit à la résiliation du bail doit être exercé de façon raisonnable et conformément aux exigences de la bonne foi2799.

2384. La partie qui cherche à se prévaloir d’une clause de résiliation de bail de plein droit doit faire la preuve non seulement du défaut de son cocontractant qui justifie l’application de la clause, mais aussi de la validité de cette clause2800. Ainsi, une clause de résiliation de bail de plein droit peut être déclarée valide si elle répond à plusieurs critères. D’abord, elle ne doit pas avoir été imposée par le locateur au locataire dans le cadre d’un contrat d’adhésion. Elle doit avoir été négociée, portée à l’attention du locataire et les deux parties au contrat doivent y avoir consenti de manière libre et éclairée.

2385. Si le tribunal saisi d’une demande en contestation de la résiliation de bail arrive à la conclusion que la résiliation est bien fondée, son jugement sera déclaratoire, et non pas constitutif de droit : le rôle du tribunal se limite à constater que les conditions requises pour la résiliation de plein droit ont été rencontrées, ce qui rend la résiliation de plein droit définitive, conforme et légale2801.

2386. Indépendamment de la validité de la clause de résiliation de plein droit, le locataire doit avoir été avisé par une lettre dûment notifiée de l’intention du locateur de s’en prévaloir avant que ce dernier ne considère le bail résilié. Cette lettre, dont le contenu doit être conforme aux exigences en matière de mise en demeure, est une condition essentielle à la résiliation du bail de plein droit2802. Elle donne au locataire la possibilité, prévue à l’article 1883 C.c.Q., de remédier à son défaut avant la prise de décision de résiliation du bail par le locateur. Il faut permettre au locataire de s’en prévaloir à l’intérieur du délai raisonnable que le locateur doit lui accorder dans la mise en demeure, compte tenu de l’importance du défaut auquel le débiteur doit remédier2803. Il appartient à la Cour de déterminer ce délai raisonnable à la lumière des faits et des circonstances ayant entouré la mise en application de la clause de résiliation de plein droit.

2387. Comme il a été précédemment mentionné2804, la mise en demeure devant être adressée par le créancier, n’est pas nécessaire seulement pour aviser le débiteur de son défaut et l’inviter à y remédier, mais aussi pour l’informer quant à son intention de considérer le contrat résolu ou résilié de plein droit si son défaut persiste à l’expiration du délai accordé dans l’avis. Cette obligation de renseigner le débiteur de l’intention du créancier de considérer le bail résilié de plein droit doit également être remplie dans les cas de demeure de plein droit. Il en va de la bonne foi qui doit guider les parties au contrat de sa formation jusqu’à son extinction.

2388. Il importe de faire la distinction entre la renonciation par le locataire à la résiliation judiciaire d’un bail autre qu’un bail de logement et la renonciation au droit de remédier à son défaut de payer le loyer avant que la résiliation ne soit définitive. Dans le premier cas, la renonciation peut être valide et produire ses effets à certaines conditions. Dans le deuxième, la clause de résiliation ne peut englober une renonciation par le locataire au droit prévu par l’article 1883 C.c.Q. On peut même affirmer qu’une renonciation à son droit de remédier à son défaut suite à la réception d’un avis de résiliation ne peut être valide, ni opposable au locataire qui pourra payer les arrérages de loyers, les intérêts dus et les frais dans un délai raisonnable et ainsi éviter la résiliation de son bail, en vertu de l’article 1883 C.c.Q. Cela dit, le locataire qui reçoit un avis de résiliation de bail, en conformité avec la clause de résiliation de plein droit, dispose d’un délai raisonnable pour remédier à son défaut et ainsi empêcher que la décision de résiliation prise par le locateur ne devienne définitive. Ce raisonnement est conforme à l’état actuel de droit, notamment à l’enseignement jurisprudentiel et doctrinal qui reconnaît au débiteur le droit à une dernière chance pour s’exécuter et ainsi éviter les conséquences de son défaut. Ainsi, toute clause qui prévoit un délai court qui ne permet pas raisonnablement au locataire de remédier à son défaut et donc d’éviter la résiliation de son bail, pourrait être déclarée par le tribunal une clause déraisonnable et abusive, surtout lorsque cette clause se trouve dans un bail imposé par le locateur.

2389. D’ailleurs, la partie ayant procédé à la résiliation unilatérale du bail doit, en cas de contestation, faire la preuve que sa décision était aussi justifiée par le préjudice qui résulte du défaut reproché à l’autre partie. Ce préjudice doit être sérieux et peut être circonscrit non seulement au préjudice économique ou pécunier, mais il doit aussi représenter un alourdissement de la gestion habituelle de l’immeuble qui se traduit entre autres par une accumulation de multiples démarches judiciaires pour réussir à percevoir le loyer. Notons cependant que dans certains cas, le préjudice ne peut être considéré sérieux lorsqu’il ne surpasse pas des retards dans le paiement de loyer qui surviennent dans des circonstances exceptionnelles et temporaires2805.

ii) Résiliation même en l’absence d’une clause de résiliation

2390. Dans certains cas exceptionnels, le bail commercial ou d’entreprise peut être résilié de plein droit même en l’absence d’une clause prévoyant ce droit à la résiliation. Il doit cependant s’agir d’une situation fort exceptionnelle et qui justifie la résiliation de bail sans attendre la décision de la cour. Il faut toutefois mentionner que cette situation exceptionnelle ne peut trouver application par le seul défaut de payer le loyer, même s’il s’agit de défauts répétés. La partie qui procède à la résiliation de son bail de façon unilatérale doit démontrer un état d’urgence qui nécessite la résiliation comme l’unique remède pour épargner un préjudice sérieux. Elle doit établir l’urgence par la preuve des faits et des éléments qui existaient lors de la prise de sa décision. Ainsi, elle ne peut justifier la résiliation en faisant la preuve des faits survenus après sa décision de résilier le bail.

2391. À titre d’illustration, le locataire privé de la jouissance et de l’usage du local loué peut procéder à la résiliation du bail de plein droit lorsque la perte de la jouissance ou l’impossibilité de faire l’usage de ce local est due à la faute du locateur. C’est le cas ainsi lorsque ce dernier a manqué à son obligation de renseignement lors de la conclusion du bail en s’abstenant de renseigner le futur locataire que l’usage envisagé est interdit par les autorités municipales ou qu’il y a des normes de contingentement imposées par la ville, alors qu’il savait pertinemment que le locataire pourrait difficilement obtenir un permis d’opération ou l’autorisation requise pour démarrer son entreprise2806.

2392. Le droit à la résiliation de plein droit peut être justifié chaque fois que le locateur manque à ses obligations essentielles, qui constituent une considération principale à l’existence du bail. Faut-il rappeler que le locateur est tenu, en vertu de l’article 1854 C.c.Q., de procurer au locataire la jouissance paisible du local loué et de lui permettre d’en faire l’usage auquel il est destiné pendant la durée du bail? De même, le locateur est tenu à une obligation de garantie et doit intervenir lorsque le locataire est troublé par les faits du tiers afin de rétablir la jouissance paisible du local. A fortiori, le locateur ne peut s’exonérer de sa responsabilité envers le locataire lorsqu’il est à l’origine des troubles. Il ne faut pas tolérer la conduite d’un locateur qui non seulement manque à ses obligations, mais qui se comporte de façon indifférente quant aux troubles vécus par son locataire même lorsqu’il était la source indirecte de ces troubles. En conséquence, le locateur ne peut s’exonérer par une clause contractuelle de son obligation de garantir à son locataire la jouissance paisible et l’usage prévu du local loué2807.

2393. Selon les circonstances propres au cas d’espèce, le tribunal saisi du litige peut conclure que la résiliation du bail est faite in facto par le locateur et à la date où il a cessé de remplir ses obligations essentielles, notamment celles prévues à l’article 1854 C.c.Q., même si apparemment l’avis de résiliation a été donné par le locataire.

iii) Clause de résiliation prévoyant un droit d’expulsion

2394. Il arrive, dans bien des cas, que la clause de résiliation de plein droit de bail commercial prévoie aussi le droit du locateur de reprendre la possession du local loué et d’expulser le locataire sans avoir besoin d’obtenir préalablement un jugement de la cour. L’exercice de ce droit par le locateur peut être considéré déraisonnable et abusif et, par conséquent, engage la responsabilité de ce dernier. Il en est ainsi lorsque le délai accordé au locataire pour acquitter son loyer est court ou lorsque ce dernier est justifié, partiellement ou entièrement, dans son défaut de paiement. En effet, lorsque le locateur agit d’une manière imprudente et excessive en se basant seulement sur son droit prévu dans une clause contractuelle alors qu’il devait se donner une conduite conforme aux exigences de bonne foi, il risque d’engager sa responsabilité envers le locataire. Bref, toute clause permettant à un locateur de se faire justice à lui-même doit être considérée déraisonnable et abusive, eu égard aux circonstances et au préjudice subi par l’une ou l’autre des parties. Cependant, lorsque le défaut du locataire se répète alors qu’il n’a rien à reprocher au locateur ou lorsque ce défaut répété cause au locateur un préjudice sérieux, l’exercice par ce dernier de son droit à la résiliation du bail devient légitime.

2395. Le comportement et les agissements du locateur peuvent aussi être considérés illégaux lorsque ce dernier décide de prendre en paiement les équipements et les biens du locataire qui se trouvent dans le local. Une clause dans le bail prévoyant ce droit en conformité à une hypothèque mobilière consentie par le locataire ne justifie pas la prise en paiement des équipements de ce dernier sans obtenir préalablement l’autorisation du tribunal. En effet, les parties ne peuvent contrevenir par une clause contractuelle aux dispositions qui sont d’ordre public en matière d’hypothèque mobilière. La mise en application d’une telle clause peut mettre en péril les droits d’autres créanciers, à moins que le locateur ne se conforme à toutes les formalités prévues dans ces dispositions quant à l’inscription du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire et aux règles à suivre en matière de réalisation des hypothèques mobilières. Ces règles ont pour but non seulement de protéger le droit du débiteur constituant l’hypothèque, mais aussi les créanciers de ce dernier2808.

iv) Bail commercial sans clause de résiliation de plein droit

2396. En l’absence d’une clause de résiliation de plein droit, doit-on, par contre, permettre la résiliation de plein droit par l’une ou l’autre des parties d’un bail conclu par une entreprise? Dépendamment des circonstances, l’une ou l’autre des parties à un bail commercial peut considérer le bail résilié de plein droit lorsque certaines circonstances le justifient.

2397. Ainsi, dans le cas d’un locataire harcelé régulièrement par le propriétaire, la résiliation du bail de plein droit peut être justifiée lorsque ce harcèlement porte atteinte à la jouissance paisible du local loué et constitue une contravention grave et sérieuse à l’obligation de fournir la jouissance du bien loué tel que prévu à l’article 1854 C.c.Q. La doctrine et la jurisprudence enseignent que certains comportements excessifs du locateur peuvent être considérés comme un abus du droit de propriété par ce dernier. Ainsi, le locataire qui subit une détresse psychologique attribuable aux comportements répétés du locateur, et qui est empêché d’utiliser le local loué et d’en faire l’usage pour lequel il a consenti au bail, peut procéder à la résiliation unilatérale et de plein droit de son bail.

2398. Il est bien établi par la jurisprudence et par la doctrine que l’obligation du locateur de fournir à son locataire la jouissance paisible du local loué constitue une condition essentielle à l’existence d’un bail commercial. Il s’agit d’une obligation de résultat qui s’impose au locateur qui ne doit ni troubler son locataire ni l’empêcher d’avoir la jouissance et l’usage utile du local loué, puisque ces conditions sont de l’essence même du bail. Lorsque ces conditions sont remplies et surtout après avoir constitué le locateur en demeure plusieurs fois sans que ce dernier ne remédie à son défaut, le locataire sera en droit de considérer le bail résilié de plein droit2809.

2399. Bien qu’il soit difficile d’exclure cette possibilité lorsque des circonstances particulières le justifient, il nous semble que le législateur ait voulu régler une telle situation en permettant au bailleur de s’adresser au tribunal par demande en résiliation du bail accompagnée d’une demande d’expulsion du locataire. Le recours à l’injonction provisoire et interlocutoire est devenu inutile, car le locateur peut obtenir le même résultat par une demande de sauvegarde qui peut être présentée dans un délai court et traitée, selon les circonstances, en urgence par le tribunal. Il en est de même lorsque le locataire est de mauvaise foi et manque à son obligation de manière répétée2810.

2400. Les tribunaux ont déjà émis, en vertu des articles 509 C.p.c. et suivants, des ordonnances interlocutoires permettant au bailleur d’expulser le locataire du local loué dans des cas où le droit à la résiliation du bail avait été établi de façon claire et apparente2811. Il nous semble qu’une demande de sauvegarde jointe à la demande introductive d’instance en résiliation du bail peut fournir au locateur le remède approprié et conduire au même résultat qu’une demande en injonction provisoire et interlocutoire lorsque le défaut du locataire est sérieux et préjudiciable.

2401. Le bailleur peut désormais, par une demande en résiliation du bail accompagnée d’une demande en sauvegarde et en expulsion, obtenir aussi rapidement et efficacement une décision ordonnant l’expulsion du locataire, à moins que celui-ci n’offre immédiatement de consigner les loyers échus et à échoir au greffe du tribunal ou auprès d’une fiducie, ou encore de fournir une garantie suffisante. Même dans les cas où le bail a déjà pris fin à l’expiration du que lui ont fixé les parties, le bailleur peut, alors que la résiliation du bail n’est pas demandée, s’adresser au tribunal par une demande en expulsion du locataire. Dans ce dernier cas, le recours à l’injonction provisoire pour obtenir l’expulsion du locataire peut aussi s’avérer un remède plus efficace et rapide lorsque les conditions énoncées à l’article 510 C.p.c. sont remplies, notamment le critère de l’urgence2812.

2402. Le bailleur peut procéder par une demande en expulsion2813 même si le bail est expiré ou résilié de plein droit. Cette procédure doit contenir une conclusion visant à ordonner au locataire le délaissement, car la résiliation de plein droit ne confère pas au locateur le même droit que si la résiliation avait été prononcée par un jugement. Le recours approprié pour parvenir à l’éviction du locataire est donc l’action en expulsion2814. Lorsque le délaissement n’est pas volontaire, il doit faire l’objet d’une poursuite judiciaire ; le recours à l’injonction peut aussi être permis dans ce cas exceptionnel2815.

2403. La demande introductive d’instance permet maintenant de déposer simultanément une demande en résiliation du bail, une demande en expulsion du locataire et une demande en dommages-intérêts. Une telle demande peut également servir comme demande en injonction provisoire selon les articles 509 C.p.c. et suivants. Il n’est pas nécessaire que cette dernière soit présentée devant le juge en chambre puisque la Cour de pratique peut aussi en disposer à titre d’une demande de sauvegarde, en cas d’urgence et lorsque la preuve est établie par une déclaration sous serment circonstanciée donné à l’appui de cette demande avec un avis de présentation à l’intimé.

2404. Les tribunaux exercent en général leur pouvoir discrétionnaire afin d’imposer au locataire qui manifeste son intention de contester le bien-fondé de la demande du bailleur les mesures provisoires ou de sauvegarde qui garantissent le paiement du loyer. Ainsi, les tribunaux émettent de plus en plus une ordonnance de sauvegarde enjoignant au locataire de déposer les loyers échus et à échoir au greffe du tribunal ou dans un compte en fidéicommis ou de fournir une sûreté permettant de garantir ce paiement. Une telle ordonnance est souvent émise comme condition au droit du locataire de contester la demande du bailleur et ce, afin d’éviter les abus de procédure destinés à gagner du temps.

2405. Le tribunal peut émettre une ordonnance de sauvegarde relativement au paiement de loyer dans un délai court tout en réservant au bailleur son droit de revenir devant le tribunal pour obtenir une ordonnance d’expulsion si l’intimé ne se conforme pas à l’ordonnance de sauvegarde. Ces ordonnances sont souvent émises avant de permettre au locataire de faire valoir ses moyens de contestation verbalement ou par écrit lorsque la preuve documentaire révèle prima facie que le bailleur risque de subir un préjudice sérieux.

2406. Dans certains cas, il faut exceptionnellement permettre la présentation d’une demande en injonction provisoire devant le juge en chambre en vertu des articles 509 C.p.c. et suivants, comme remède plus rapide et plus efficace, afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé au bailleur s’il fallait procéder seulement par une demande en expulsion. Le bailleur doit démontrer clairement son droit à l’expulsion du locataire et l’urgence de la situation. Il en est ainsi lorsque, à l’expiration du bail, le locataire continue à occuper les lieux malgré l’opposition du locateur et l’absence d’une entente, même verbale, de renouvellement du bail. Un droit apparent ne serait pas suffisant pour émettre une ordonnance provisoire puisque le critère d’inconvénients joue, dans ce cas, en faveur du locataire en raison des conséquences de l’expulsion sur l’entreprise du locataire.

2407. Le locateur peut toujours demander l’émission d’une ordonnance de sauvegarde en vertu de l’article 510 C.p.c. La question qui se pose est de savoir si une telle demande peut être formulée verbalement lors de la présentation de la demande en résiliation de bail et en expulsion du locataire. Il s’agit d’une question controversée qui nécessite une réponse adaptée à chaque cas d’espèce. À première vue, la présentation d’une demande verbale pour ordonnance provisoire ou de sauvegarde sans préavis doit être rejetée, car elle prive l’intimé de son droit d’être entendu sur le bien-fondé ou non de la demande d’émission d’une ordonnance de sauvegarde. Une telle demande doit, selon l’article 510 C.p.c., être appuyée d’une déclaration sous serment et signifiée à l’intimé avec l’avis de présentation. L’article 101 C.p.c. prévoit que, à moins d’une disposition expresse ou contraire, toute demande en cours d’instance doit être présentée en audience sans formalités ; si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres parties. Une demande verbale pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde aura donc pour effet de prendre par surprise la partie intimée et ainsi de la priver de sa préparation de défense visant à faire rejeter les arguments de la partie requérante invoqués en faveur d’une telle émission. En effet, la partie intimée, si elle est avisée à l’avance, pourra soumettre sa version des faits par déclaration sous serment afin de démontrer que la demande en ordonnance de sauvegarde est injustifiée2816.

2408. La demande d’ordonnance de sauvegarde peut cependant être formulée dès la présentation de la demande en résiliation de bail et en expulsion, à condition que celle-ci contienne des allégations spécifiques, de manière à ce que l’intimé soit avisé dès la signification de cette demande qu’une ordonnance de sauvegarde sera requise.

2409. En général, rien n’empêche le locateur, après la signification de la demande en résiliation de bail, de signifier une nouvelle demande en ordonnance de sauvegarde dès qu’il apprend que le locataire entend contester sa demande et que certains délais s’écouleront avant que la cause ne soit entendue au mérite. Le tribunal saisi d’une demande pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde jouit, dans l’exercice de ses pouvoirs, d’une vaste discrétion. Il doit cependant appliquer à cette demande les critères applicables à la demande d’une ordonnance d’injonction interlocutoire, soit l’apparence de droit, le préjudice grave ou irréparable, la balance des inconvénients et l’urgence.

2410. Le locateur qui cherche à obtenir une ordonnance de sauvegarde enjoignant au locataire de consigner au greffe de la Cour des loyers échus ou à échoir doit, premièrement, démontrer qu’il détient un droit sérieux à faire valoir à l’encontre de l’intimé. Cette preuve doit être prima facie.

2411. Deuxièmement, il doit démontrer que, sans l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, il subirait un préjudice grave ou irréparable ou qu’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace pourrait être créé. Il en est ainsi lorsque le locataire intimé ne verse aucun loyer tout en occupant les lieux et en poursuivant l’exploitation de son commerce, alors que le requérant continue de supporter les coûts d’exploitation de l’immeuble.

2412. Troisièmement, la preuve quant à la balance des inconvénients peut se faire en démontrant que la consignation des arrérages de loyers au greffe de la Cour ou auprès d’une société en fiducie ne cause pas de préjudice à l’intimé-locataire et, si préjudice il y a, que celui-ci est en nette disproportion avec celui subi par le locateur-requérant en raison de la valeur des loyers impayés. Le locataire aura de la difficulté à convaincre le tribunal que la consignation ou le dépôt des arrérages du loyer lui cause un préjudice, car une telle consignation ou dépôt ne constitue pas un paiement au requérant, mais tout simplement une mesure conservatoire en attendant qu’un jugement au mérite soit rendu dans le dossier. Toutefois, le tribunal n’est pas tenu d’appliquer les critères de la balance des inconvénients lorsque le requérant-locateur établit qu’il a un droit clair et évident à faire valoir à l’encontre du locataire.

2413. Quatrièmement, le caractère d’urgence peut se justifier par le montant des arrérages accumulés, qui peuvent nuire à leur recouvrement. Permettre au locataire d’accumuler des arrérages de loyer aura pour effet d’aggraver de mois en mois la situation et de rendre ainsi difficile pour le locateur de réaliser plus tard sa créance, une fois le jugement au fond rendu, ce qui revient à rendre le jugement final partiellement inefficace. Ce critère d’urgence peut aussi être rempli en tenant compte de l’échéancier établi par les parties avant de mettre le dossier en état, du délai avant que la cause ne soit entendue et de l’incertitude quant à la date de l’audition de la demande en résiliation de bail et en délaissement2817.

2414. En matière de bail commercial, la clause prévoyant le droit du locateur à la résiliation du bail de plein droit ne peut être mise en application de façon systématique sur une simple preuve du défaut de paiement de loyer. Selon les articles 1863 et 1883 C.c.Q., la partie qui se prévaut de la résiliation doit démontrer que la faute commise par l’autre partie lui cause un préjudice. Ainsi, le défaut de payer le loyer, bien qu’il puisse être qualifié d’un manquement par le locataire à ses obligations prévues dans le bail, ce manquement ne peut être suffisant pour justifier la résiliation de bail. Le propriétaire doit démontrer que ce défaut de paiement de loyer, même s’il est partiel, lui cause un préjudice au sens de l’article 1883 C.c.Q., justifiant ainsi la résiliation unilatérale du bail. C’est le cas lorsque le défaut de paiement de loyer se répète, ce qui constitue, en raison du caractère répété, un préjudice. Il importe aussi de noter que l’article 1883 C.c.Q. prévoit le droit de la partie défenderesse de remédier à son défaut tant qu’un jugement n’est pas rendu par la cour. Cela dit, la partie défenderesse qui remédie à son défaut élimine en même temps le préjudice subi par la partie demanderesse, à moins que ce défaut ne se répète souvent2818.

C. Le bail emphytéotique

2415. L’article 1207 C.c.Q. exige, dans le cas d’un bail emphytéotique, que la résiliation du bail soit demandée au tribunal, ce qui signifie qu’une telle résiliation ne peut être de plein droit2819.

D. La vente immobilière

2416. En matière de vente immobilière, l’article 1742 C.c.Q. reprend la règle déjà existante dans l’ancien Code civil à l’article Par ailleurs, bien que l’article 1742 C.c.Q. vise à encadrer les clauses résolutoires incluses dans un contrat de vente immobilière au même titre que le faisait l’article 1536 C.c.B.-C., il existe une distinction importante entre ces deux dispositions. L’entrée en vigueur de la nouvelle disposition est venue modifier les conditions relatives à la résolution de la vente d’un immeuble. Alors que sous l’ancien régime, la résolution d’une vente immobilière n’était possible que lorsque l’acheteur contrevenait à son obligation de payer le prix, le Code civil du Québec étend le droit de résolution à tous les cas où l’acheteur contrevient à l’une de ses obligations contractuelles et non seulement lorsqu’il est en défaut de payer le prix. Ainsi, le défaut de l’acheteur de respecter une stipulation contractuelle relative à l’usage auquel est destiné l’immeuble, constitue un cas permettant au vendeur d’invoquer la résolution de la vente.

2417. L’article 1742 C.c.Q. limite le droit à la résolution du contrat en mentionnant que le défaut d’exécuter une obligation prévue au contrat ne peut pas justifier sa résolution à moins qu’il ne contienne une clause explicite à cet effet. De plus, son deuxième alinéa prévoit que ce recours ne peut être appliqué que dans l’intervalle des 5 ans de la vente2820. Ensuite, même si le contrat contient une clause résolutoire, un avis de 60 jours permettant de remédier au défaut doit être envoyé à l’acheteur. De même, si ce dernier avait déjà payé la moitié ou plus du prix de vente, il est nécessaire que la Cour autorise préalablement le recours en résolution de la vente. Finalement, l’unique manière de résoudre le contrat de vente immobilière sans intervention du tribunal est par le consentement des deux parties contractantes, à condition qu’une telle entente ne cause aucun préjudice à un tiers ayant acquis un droit sur l’immeuble suite à la vente.

2418. Il est important de noter qu’en principe un défaut d’exécution du vendeur n’empêche pas l’application de l’article 1605 C.c.Q., puisque ce n’est qu’une faute relative à l’exécution par l’acheteur de ses obligations qui est régie par l’article 1742 C.c.Q. En effet, sa lecture attentive permet de constater que cette exception en matière immobilière touche exclusivement le cas du défaut de l’acheteur d’exécuter ses obligations, ce qui exclut le défaut d’exécution par le vendeur. En effet, la règle spécifique prévue à l’article 1742 C.c.Q. constitue une exception à la règle générale prévue à l’article 1605 C.c.Q., de sorte que son application ne peut s’étendre au défaut du vendeur, qui n’est pas visé par cette disposition. En d’autres mots, lorsque le défaut d’exécution d’un contrat de vente immobilière provient du vendeur, l’acheteur peut disposer des différents recours prévus à l’article 1590 C.c.Q., soit le recours en exécution forcée ou la résolution du contrat de vente de plein droit une fois que les conditions requises par l’article 1605 C.c.Q. sont remplies, sans avoir à obtenir cette résolution par une décision judicaire.

2419. Enfin, il convient de rappeler que la résolution doit être judiciaire et que le recours en résolution ne sera pas possible à moins que le contrat de vente ne contienne une clause stipulant expressément le droit du vendeur à la résolution de la vente. Ce dernier doit cependant établir en preuve toutes les conditions requises par la loi, notamment l’institution de l’action dans les cinq ans suivant la vente. Ce délai en est d’ailleurs un d’ordre public, ce qui signifie que l’acheteur ne peut en aucun cas renoncer à son bénéfice au profit du vendeur2821.

1) Promesse d’achat ou de vente

2420. La promesse de vente ou d’achat acceptée ne donne pas lieu à la formation d’un contrat de vente, mais plutôt à une promesse bilatérale ayant pour objet un engagement réciproque et mutuel de faire le contrat de vente plus tard (art. 1396 et 1710 C.c.Q.). En fait, la promesse bilatérale de vente ou d’achat constitue un avant-contrat qui ne confère au promettant-acheteur aucun droit réel sur l’immeuble, mais plutôt un droit personnel de contraindre son promettant-vendeur de faire le contrat de vente plus tard. Ainsi, le promettant-vendeur, malgré son acceptation de la promesse, demeure le propriétaire de l’immeuble, ce qui justifie que la promesse de vente soit exclue de l’application des articles 1742 et 1743 C.c.Q., qui se limitent quant à leur application à un contrat de vente définitif. Conséquemment, la résolution de la promesse peut être de plein droit par l’une ou l’autre des parties, sans qu’il soit nécessaire de s’adresser à la cour pour l’obtenir par une décision judiciaire lorsque les conditions requises par l’article 1605 C.c.Q. sont remplies2822.

E. La vente à tempérament

2421. La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu’au paiement total du prix. Cependant, la réserve de propriété d’un bien acquis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise n’est opposable aux tiers que si elle est publiée au registre approprié. Dans ce cas, le vendeur qui désire reprendre le bien vendu, après le défaut de l’acheteur de payer le prix, doit mettre en demeure ce dernier et, le cas échéant, tout acquéreur subséquent, de remédier au défaut dans les vingt jours qui suivent l’inscription de la mise en demeure au registre des droits personnels et réels mobiliers (art. 1749 C.c.Q.). De plus, selon l’article 1749 al. 2 C.c.Q., les règles relatives à la prise en paiement énoncées au livre des priorités et hypothèques ainsi que les mesures préalables à l’exercice de ce droit s’appliquent à la reprise du bien. Ainsi, lorsque l’acheteur a déjà acquitté cinquante pour cent de la dette, la résolution ne peut se faire de plein droit. L’article 2778 C.c.Q. oblige le vendeur à obtenir l’autorisation préalable du tribunal pour exercer son recours pour prise en paiement2823.

F. Le mandat

2422. Le mandat qui constitue en principe un contrat intuitu personae exige certaines particularités en termes de circonstances pouvant donner lieu à une résiliation extrajudiciaire. À cet effet, les articles 2181 et 2178 alinéa 2 C.c.Q., traitant respectivement des droits du mandant et du mandataire, indiquent clairement que lors d’une révocation unilatérale du mandat, la partie responsable de cette révocation a le devoir de « réparer le préjudice causé […] par la renonciation faite sans motif sérieux et à contretemps ». Pourtant, le mandant bénéficie du pouvoir non équivoque de révoquer ou de résilier le mandat qu’il a donné en raison de l’importance que revêt le choix et la désignation du mandataire. Il faut donc comprendre que le Code civil accorde la possibilité de mettre fin au mandat de plein droit sous réserve du droit du mandataire d’être indemnisé pour le préjudice qui en résulte.

4. Renonciation au droit de résiliation du contrat

2423. Il est d’une pratique courante que les parties introduisent dans leur contrat une clause de renonciation au droit de résiliation accordé à l’une d’elles par une disposition législative (art. 2125 C.c.Q.). Elles introduisent aussi une clause prévoyant le renouvellement automatique du contrat. Dans certains cas, les parties excluent la reconduction tacite, voulant tout simplement la prorogation de leur contrat pour une durée moins longue. En cas de reconduction automatique, les parties conviennent de proroger leur entente au-delà de son terme initial. Par cette reconduction, elles n’envisagent aucune modification des stipulations de leur contrat de sorte que celles-ci continuent de produire leurs effets comme auparavant, avec les mêmes termes et conditions qui prévalaient avant l’échéance. Il faut noter qu’en présence d’une clause de reconduction automatique, les parties n’envisagent aucun geste à poser pour qu’une telle reconduction se réalise. Aucune des parties ne peut mettre en question l’existence d’une obligation ou d’un droit prévu dans l’une des clauses de son contrat puisque c’est le même contrat qui continue à s’appliquer. La seule modification pouvant avoir lieu est celle relative à la durée qui sera moins courte. Il en est ainsi lorsque les parties envisagent des prorogations mensuelles, ou annuelles, alors que le terme initial était pour une durée plus longue.

2424. Dans bien des cas, le contrat renouvelé automatiquement contient une renonciation à un droit de résiliation ou une clause de non-concurrence à laquelle est rattachée une clause pénale. Ces clauses continuent d’être en vigueur et lient les parties comme faisant partie entière de leur contrat2824.

A. Clause de renouvellement au bénéfice d’une seule partie

2425. Les parties peuvent inclure dans leur contrat une clause de renouvellement au bénéfice de l’une d’elles. Celle-ci pourra y faire échec par l’envoi à temps d’un avis de non-renouvellement. Cette clause peut être considérée comme une renonciation par l’autre partie à son droit à la résiliation du contrat. La Cour suprême du Canada a déjà décidé que la clause de renouvellement unilatérale peut être valide en droit québécois, bien que le contrat pourrait avoir un effet permanent et éternel. La Cour a noté qu’aucune disposition du Code civil du Québec ne prohibe l’inclusion au contrat d’une clause permettant de donner un effet perpétuel au contrat, sans que cela soit nécessairement contraire à l’ordre public2825.

2426. Le droit d’une partie de résilier son contrat en cas de faute commise par l’autre partie est préservé nonobstant les clauses de renonciation à la résiliation ou de renouvellement automatique du contrat. Ces clauses ne peuvent être interprétées de manière à reconnaître à l’une des parties un droit absurde lui permettant d’agir dans ses relations contractuelles de façon déraisonnable et abusive sans craindre la moindre sanction : une telle conduite n’a jamais été reconnue en droit contractuel. Au contraire, la jurisprudence et la doctrine sont d’avis que l’obligation de se conformer aux exigences de la bonne foi lors de l’exécution du contrat (art. 1375 C.c.Q.) est d’ordre publique et ne peut faire l’objet d’une renonciation lors de la conclusion du contrat. Ainsi, toute conduite non conforme aux exigences de la bonne foi doit être sanctionnée. Par conséquent, la partie qui commet une faute en cours d’exécution de son contrat doit s’attendre à ce que son contractant, qui en subit le préjudice, exerce ses droits et recours, notamment le droit à la résiliation du contrat et à des dommages-intérêts.

2427. La clause de renouvellement unilatérale du contrat ne peut donc avoir pour effet d’empêcher une partie contractante de mettre fin à sa relation contractuelle pour cause. Ainsi, il serait possible pour la partie qui n’a pas le pouvoir d’empêcher le renouvellement du contrat de procéder à sa résiliation pour faute commise par l’autre, à condition qu’elle mette au préalable celle-ci en demeure conformément aux modalités requises par la loi, notamment en lui accordant un délai raisonnable pour remédier à son défaut.


Notes de bas de page

2697. Voir : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, p. 704 : selon ces auteurs, la résolution judiciaire demeurerait la règle. Contra : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 832, pp. 1032-1034 : « depuis la réforme du Code civil, la résolution extrajudiciaire est devenue la règle générale ».

2698. Voir : 152122 Canada Inc. c. Société d’hypothèques C.I.B.C., AZ-94021529, J.E. 94-1381, [1994] R.D.I. 563 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1994-11-29) 500-09-001410-943 ; Varnet Software Corp. c. Varnet U.K., 1994 CanLII 6096 (QC CA), AZ-94011978, J.E. 94-1771, [1994] R.J.Q. 2755 (C.A.) ; Place Fleur de Lys c. Tag’s Kiosque Inc., AZ-95011614, J.E. 95-1258, [1995] R.J.Q. 1659 (C.A.) ; Place Fleur de Lys c. 2958-8696 Quebec Inc., AZ-95021685, J.E. 95-1622 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A., 1996-01-08) 200-09-000416-955 ; Immeubles Dési Ltée c. Plaza d’Alma (1991) Ltée, AZ-95021608, J.E. 95-1445 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1995-11-14) 200-09-000432-952 ; Placement Serge Brabant Inc. c. 2751-8778 Québec Inc., AZ-95021686, J.E. 95-1621 (C.S.) ; Kingsley (Syndic de), 1995 CanLII 3740 (QC CS), AZ-95021876, J.E. 95-2031 (C.S.) ; Landry c. Gauthier, AZ-96031053, J.E. 96-429 (C.Q.) ; 2751-9818 Québec Inc. c. 2150-1069 Québec Inc., 1996 CanLII 4468 (QC CS), AZ-96021282, J.E. 96-802, [1996] R.R.A. 1221 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1996-05-24) 200-09-000823-960 ; Triad Lachine Development c. 163248 Canada Inc., AZ-96021318, J.E. 96-883 (C.S.) ; Industries Canatal Inc. c. Immeubles Paul Daigle Inc., 1996 CanLII 5928 (QC CA), AZ-96011961, J.E. 96-2160, [1996] R.D.I. 508 (C.A.) ; Boutin c. Pétromont, société en commandite par Pétromont inc., AZ-50076756, D.T.E. 2000T-827, [2000] R.J.D.T. 1045 (C.T.).

2699. Pelland c. Feldman, [1946] R.L. 153 (C.S.) ; Matapédia Co. Ltd. c. Interprovincial Lumber Co. Inc., AZ-72021025, [1972] C.S. 160, confirmé par AZ-73011029, [1973] C.A. 140 ; Fierimonte c. Télémétropole Inc., AZ-82021482, J.E. 82-919, [1982] C.S. 814.

2700. Un courant jurisprudentiel avait sanctionné ce droit dans certaines circonstances, par exemple lorsque le débiteur avait indiqué sans équivoque sa volonté de ne pas s’exécuter : Zaccardelli c. Hébert, [1955] C.S. 478 ; Vérona Construction Ltd. c. Frank Ross Construction Ltd., 1960 CanLII 87 (SCC), [1961] S.C.R. 195, confirmé 1960 CanLII 87 (SCC), [1959] B.R. 674 ; Interprovincial Lumber Co. Inc. c. Matapédia Co. Ltd., AZ-73011029, [1973] C.A. 140.

2701. Péloquin-Aubry c. Tessier, 1997 CanLII 17110 (QC CS), AZ-97026456, [1998] R.L. 274 (C.S.), où la Cour énonce que la résolution extrajudiciaire de l’article 1605 C.c.Q. est écartée par les articles 1742 et 1743 C.c.Q. ; Complexe Future inc. c. M.D.S. Pharmaceutical services inc., AZ-50101018, J.E. 2001-1866 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2003-10-15) 500-09-011363-017.

2702. Varnet Software Corp. c. Varnet U.K. Ltd., 1994 CanLII 6096 (QC CA), AZ-94011978, J.E. 94-1771, [1994] R.J.Q. 2755 (C.A.) ; 152122 Canada Inc. c. La Société d’hypothèque C.I.B.C., AZ-94021529, J.E. 94-1381, [1994] R.D.J. 561 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1994-11-29) 500-09-001410-943 ; Cousineau c. Witty, AZ-94031321, J.E. 94-1485, [1994] R.J.Q. 2415 (C.Q.) ; Centre régional de récupération C.S. Inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) Ltée, AZ-95021680, J.E. 95-1620, appel rejeté (C.A., 1996-05-06) 200-09-000570-959. Voir aussi : Placements Serge Brabant Inc. c. 2751-8778 Québec Inc., AZ-95021686, J.E. 95-1621 (C.S.) ; Avocation Legal systems inc. c. Nakisa inc., AZ-03019674 (C.A.) ; Domtar inc. c. Grantech inc., 2002 CanLII 63219 (QC CA), AZ-50136647, J.E. 2002-1256 (C.A.).

2703. Voir : Placements Serge Brabant Inc. c. 2751-8778 Québec Inc., AZ-95021686, J.E. 95-1621 (C.S.) ; Avocation Legal systems inc. c. Nakisa inc., AZ-01031450, J.E. 2001-1715 (C.Q.), appel accueilli (C.A., 2003-10-01) 500-09-011364-015 ; Domtar inc. c. Grantech inc., 2002 CanLII 63219 (QC CA), AZ-50136647, J.E. 2002-1256 (C.A.) ; 9288-4212 Québec inc. c. 6300, Avenue du Parc inc., 2021 QCCS 1328, AZ-51757937.

2704. Groupe Ultima inc. c. Beaucage Mercedem Assurances inc., AZ-50538950, 2009 QCCS 628.

2705. 9288-4212 Québec inc. c. 6300, Avenue du Parc inc., 2021 QCCS 1328, AZ-51757937.

2706. « Lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence » ou que « le débiteur a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation ou qu’il a clairement manifesté son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée ». Voir : Art. 1597 C.c.Q.

2707. Voir nos commentaires sur l’article 1595 C.c.Q.

2708. Pêcheries B.S.R. Inc. c. McKinnon, 2002 CanLII 31914 (QC CS), J.E. 2002-1127, AZ-50117184.

2709. 152122 Canada inc. c. Société d’hypothèques C.I.B.C., AZ-94021529, [1994] R.D.I. 563 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1994-11-29) 500-09-001410-943.

2710. Fontaine c. B2GD Société immobilière inc., 2022 QCCS 1490, AZ-51848279.

2711. Voir toutefois l’exception prévue à l’article 1737 C.c.Q. où la résolution doit être judiciaire.

2712. Martineau c. St-Cyrille-de-Wendover (Municipalité de), 2000 CanLII 18616 (QC CS), AZ-00021482, J.E. 2000-992, REJB 2000-19180 (C.S.) ; voir aussi : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2125, nos 2040 et suiv. et art. 2129, nos 2240 et suiv.

2713. Voir : Varnet Software Corp. c. Varnet U.K. Ltd., 1994 CanLII 6096 (QC CA), AZ-94011978, J.E. 94-1771, [1994] R.J.Q. 2755 (C.S.).

2714. Voir : 152122 Canada Inc. c. Société d’hypothèques C.I.B.C., AZ-94021529, J.E. 94-1381, [1994] R.D.I. 563 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1994-11-29) 500-09-001410-943 ; Centre régional de récupération C.S. Inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) Ltée, AZ-95021680, J.E. 95-1620 (C.S.), appel rejeté (C.A., 1996-05-06) 200-09-000570-959.

2715. Voir : Brassard c. Desbiens, AZ-95031149, J.E. 95-776 (C.Q.) ; Kingsley (Syndic de), 1995 CanLII 3740 (QC CS), AZ-95021876, J.E. 95-2031 (C.S.) ; Canadex Furniture Manufacturing Inc. c. Goldsmith et Peterson Auctionners Inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000 (C.S.).

2716. Voir : Industries Canatal Inc. c. Immeubles Paul Daigle Inc., 1996 CanLII 5928 (QC CA), AZ-96011961, J.E. 96-2160, [1996] R.D.I. 508 (C.A.), appel déserté (C.A., 1997-11-14) 500-09-004872-974 ; Landry c. Gauthier, AZ-96031053, J.E. 96-429 (C.Q.) ; Équipements Benoît Rivard Inc. c. Vicrossano Inc., AZ-96031387, J.E. 96-1871 (C.Q.).

2717. Voir nos commentaires sous la sous-section F.

2718. Québéquencia inc. c. Philippe Dumont et Luc Dumont, 2004 CanLII 13581 (QC CQ), AZ-50253411, J.E. 2004-1324 (C.Q.).

2719. Voir : P.-G. JOBIN, Commentaires, P.L. 125, 12 mars 1991, p. 6, art. 1727 (et 1603).

2720. Voir nos commentaires sur l’article 1602 C.c.Q.

2721. Durand c. Prolab-Bio inc., 2001 CanLII 24618 (QC CS), AZ-01021478, J.E. 2001-932, D.T.E. 2001T-443, [2001] R.J.Q. 1037, [2001] R.J.D.T. 647 (C.S.) ; voir aussi : Domtar inc. c. St-Germain, 1991 CanLII 2855 (QC CA), AZ-91011580, J.E. 91-927, D.T.E. 91T-604, [1991] R.J.Q. 1271 (C.A.), homologation de convention (C.A., 2001-08-27) 200-09-003590-012 ; Chouinard c. Groupe Laro-Alta inc., 2001 CanLII 16702 (QC CQ), AZ-50084922, J.E. 2001-753, D.T.E. 2001T-348 (C.Q.) ; Ugolee c. Hôpital neurologique de Montréal, 2001 CanLII 24476 (QC CQ), AZ-01031346, J.E. 2001-1276, D.T.E. 2001T-641 (C.Q.).

2722. St-Germain c. Gérard Leblanc, courtier d’assurances ltée, AZ-50868517, 2012 QCCQ 4932.

2723. Voir : Centre régional de récupération C.S. Inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) Ltée, AZ-95021680, J.E. 95-1620 (C.S.), appel rejeté (C.A., 1996-05-06) 200-09-000570-959 ; 3435-8855 Québec Inc. c. Salon de quilles (Ville Lemoyne) 300 Inc., 1996 CanLII 4371 (QC CS), AZ-96021524, J.E. 96-1357 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1996-07-30) 500-09-002723-963.

2724. Voir : 152122 Canada Inc. c. Société d’hypothèques C.I.B.C., AZ-94021529, J.E. 94-1381, [1994] R.D.I. 563 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1994-11-29) 500-09-001410-943 ; Varnet Software Corp. c. Varnet U.K., 1994 CanLII 6096 (QC CA), AZ-94011978, J.E. 94-1771, [1994] R.J.Q. 2755 (C.A.) ; Centre régional de récupération C.S. Inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) Ltée, AZ-95021680, J.E. 95-1620 (C.S.), appel rejeté (C.A., 1996-05-06) 200-09-000570-959 ; 3435-8855 Québec Inc. c. Salon de quilles (Ville Lemoyne) 300 Inc., 1996 CanLII 4371 (QC CS), AZ-96021524, J.E. 96-1357 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1996-07-30) 500-09-002723-963 ; Thalasso P.D.G. Inc. c. Laboratoires Aeterna Inc., AZ-97021455, J.E. 97-1115 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2010-04-29) 200-09-001455-978 ; Moss c. Suns Petroleum Inc., 1997 CanLII 17107 (QC CS), AZ-97026212, B.E. 97BE-502, [1997] R.L. 421 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A., 1999-08-25) 500-09-004980-975 ; Boutin c. Pétromont, société en commandite, AZ-50076756, [2000] R.J.D.T. 1045 (C.T.).

2725. 3435-8855 Québec Inc. c. Salon de quilles (Ville Lemoyne) 300 Inc., 1996 CanLII 4371 (QC CS), AZ-96021524, J.E. 96-1357 (C.S.) ; Moss c. Suns Petroleum Inc., 1997 CanLII 17107 (QC CS), AZ-97026212, B.E. 97BE-502, [1997] R.L. 421 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1996-07-30) 500-09-002723-963.

2726. Theodore Azuelos consultants en technologies (TACT) inc. c. CHU de Québec – Université Laval, 2020 QCCS 1793, AZ-51690655 ; CHU de Québec - Université Laval c. Theodore Azuelos consultants en technologie (TACT) inc., 2022 QCCA 981, AZ-51867608.

2727. Voir : Thalasso P.G.D. Inc. c. Laboratoires Aeterna Inc., AZ-97021455, J.E. 97-1115 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2010-04-29) 200-09-001455-978 ; Moss c. Suns Petroleum Inc., 1997 CanLII 17107 (QC CS), AZ-97026212, B.E. 97BE-502, [1997] R.L. 421 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A., 1999-08-25) 500-09-004980-975.

2728. Avocation Legal Systems inc. c. Nokisa inc., AZ-01031450, J.E. 2001-1715, REJB 2001-25957 (C.Q.), appel accueilli (C.A., 2003-10-01) 500-09-011364-015 ; Québéquencia inc. c. Philippe Dumont et Luc Dumont, 2004 CanLII 13581 (QC CQ), AZ-50253411, J.E. 2004-1324 (C.Q.) ; Construction injection EDM inc. c. Société de construction Gératek ltée, 2004 CanLII 47878 (QC CA), AZ-50285852, J.E. 2005-131 (C.A.).

2729. Groupe Sutton Excellence inc. c. 9017-2313 Québec inc. (Ventes Buro-Pri$), AZ-50653791, 2010 QCCQ 5770 ; Corporation d’entretien d’ascenseur indépendant inc. c. Gestion Services immobiliers Blyda inc., 2021 QCCQ 5592, AZ-51778245.

2730. Expertises didactiques Lyons inc. c. Learned entreprises internationales inc., 1999 CanLII 10880 (QC CS), AZ-99021449, J.E. 99-907, REJB 1999-11970 (C.S.).

2731. Fonds au bénéfice des personnes incarcérées, établissement de détention de Laval c. Échantillon Dominion Ltée, AZ-95021878, J.E. 95-2029 (C.S.).

2732. Voir : Proulx c. Labonté, 1999 CanLII 20540 (QC CQ), AZ-99121040, [1999] R.L. 641 (C.Q.), où la Cour a décidé que le débiteur était en demeure de plein droit avant de déclarer que la résolution était valide.

2733. Accessim inc. c. Moreau, AZ-50138756, J.E. 2002-1513 (C.Q.).

2734. Voir nos commentaires sur l’article 1597 C.c.Q.

2735. Monpetit c. Associés sportifs de Montréal (Midtown Sporting Club du Sanctuaire), s.e.c., AZ-50823422, 2012 QCCS 130.

2736. Voir nos commentaires aux articles 1594 et suiv. C.c.Q. pour les cas d’application de la demeure de plein droit.

2737. Guardian du Canada c. Constructions Brennan inc., AZ-97036149, B.E. 97-263 (C.Q.). Voir aussi : Gareau c. Habitations Beaupré Inc., 1981 CanLII 2571 (QC CS), AZ-81121049, [1981] R.L. 410 (C.S.) ; Caron c. Centre routier inc., 1989 CanLII 1178 (QC CA), AZ-90011137, J.E. 90-77, [1990] R.J.Q. 75 (C.A.).

2738. Studio Grafiksismik inc. (Propositions de), 2005 CanLII 21265 (QC CS), AZ-50318708, B.E. 2005BE-814 (C.S.).

2739. Voir nos commentaires sur l’article 1604 C.c.Q. ; voir aussi : Léger c. Partenza, 2000 CanLII 18169 (QC CS), AZ-00021233, J.E. 2000-541 (C.S.).

2740. Nolet c. Société coopérative agricole de Disraeli, AZ-50312358, J.E. 2005-1021 (C.S.) ; Fontaine c. B2GD Société immobilière inc., 2022 QCCS 1490, AZ-51848279.

2741. Domtar inc. c. Grantech inc., 2002 CanLII 63219 (QC CA), AZ-50136647, J.E. 2002-1256 (C.A.).

2742. For-Net (Québec) inc. c. Université du Québec à Trois-Rivières, AZ-50954961, 2013 QCCS 1431.

2743. Domtar inc. c. Grantech inc., 2002 CanLII 63219 (QC CA), AZ-50136647, J.E. 2002-1256 (C.A.) : Dans cette affaire, une compagnie s’était engagée à acheter un minimum de 360 000 tonnes de granules colorées à raison de 50 000 tonnes par année. Comme, sept ans plus tard, seulement 138 000 tonnes avaient été commandées, l’entreprise fabricant les granules a mis en demeure la compagnie de se conformer à ses engagements, ce que cette dernière n’a pas fait. Bien que cette inexécution n’était que partielle, le tribunal l’a jugée suffisante pour permettre à l’entreprise fabricant les granules de considérer sa cocontractante en défaut pour ensuite constater la résiliation de l’entente qui liait les parties. Voir aussi : 9019-3202 Québec inc. c. Compagnie de pierres de ciment ornementales inc., AZ-50368558, J.E. 2006-1013, 2006 QCCQ 3120 (C.Q.) ; Sentiers du Moulin inc. c. Guay, AZ-50342048, B.E. 2006BE-297 (C.Q.).

2744. Corporation d’Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie ltée, AZ-51104364, J.E. 2014-1569, 2014EXP-2760, 2014 QCCA 1594.

2745. Voir l’article 1604 C.c.Q. ; Station Mont-Tremblant, société en commandite et Syndicat des travailleuses et travailleurs de la station Mont-Tremblant, AZ-01141219, D.T.E. 2001T-802, [2001] R.J.D.T. 1502 (T.A.) ; voir aussi : Abate c. Gestion Jean et Micheline Tremblay inc., 2003 CanLII 1080 (QC CS), AZ-50182432, J.E. 2003-1462 (C.S.).

2746. Dans le cas d’un contrat à exécution successive, la résolution est impossible, seule la résiliation peut avoir lieu. Voir l’article 1604 C.c.Q. ; Gaudreau c. 9090-2438 Québec inc., AZ-50450760, J.E. 2007-1872, 2007 QCCA 1254 (C.A.).

2747. Distributions Charel inc. c. Laboratoire Nature inc., AZ-50136994, J.E. 2002-1376 (C.Q.).

2748. 9120-2929 Québec inc. c. Studio Access Ballroom ltée, AZ-50890530, 2012 QCCQ 6429.

2749. Services Matrec inc. c. 9051-8929 Québec inc., AZ-50352085, J.E. 2006-460 (C.Q.).

2750. Panel c. Équipe Spectra inc., AZ-50083988, B.E. 2001BE-378 (C.S.) ; Sita Canada inc. (Services Matrec inc.) c. Garneau (Gestion SKG), AZ-50342024, B.E. 2006BE-444 (C.Q.) : dans cette affaire, le contrat de location d’un conteneur à déchets a été résilié extrajudiciairement compte tenu du défaut de la locatrice de livrer au locataire un équipement en bon état.

2751. Domtar inc. c. Grantech inc., 2002 CanLII 63219 (QC CA), AZ-50136647, J.E. 2002-1256 (C.A.).

2752. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Mooncrest Investment inc., AZ-50575935, 2009 QCCQ 8478, J.E. 2009-1800, J.L.E. 2009JL-56.

2753. PierreVillage inc. c. Construction 649 inc., 1999 CanLII 11136 (QC CS), AZ-99021448, J.E. 99-976, [1999] R.J.Q. 1369 (C.S.).

2754. Plaisirs gastronomiques inc. c. Canards du Lac Brome ltée, AZ-51021361, 2013 QCCS 5832.

2755. V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2125 C.c.Q., nos 2040 et suiv.

2756. Alsco Canada Corporation c. Royal Bromont inc., AZ-51298583, 2016 QCCQ 5551 ; voir aussi : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2125 C.c.Q., nos 2118-2157.

2757. Dorval c. Pearson, 2000 CanLII 17445 (QC CQ), AZ-50081466, J.E. 2001-208, REJB 2000-22704 (C.Q.) ; voir également : Lacharité Apparel (1989) inc. c. G.M.A.C. Commercial Credit Corp-Canada, AZ-50078890, J.E. 2000-1912 (C.S.), où le tribunal ajoute que les recours en inexécution (art. 1604, 1605 C.c.Q.) et ceux en résiliation unilatérale en matière de contrat de service (art. 2098, 2125 et 2129 C.c.Q.) peuvent être alternatifs ou du moins subsidiaires les uns par rapport aux autres (règlement hors cour (C.A., 2003-06-09) 500-09-010312-007). Voir dans le même sens : Phoenix Flight operations ltd. c. Royal Aviation inc., 2000 CanLII 29916 (QC CS), AZ-00021404, J.E. 2000-861, REJB 2000-19154 (C.S.), où la Cour a conclu que la clause contenue dans le contrat ne peut être interprétée comme une renonciation non équivoque au droit à la résolution unilatérale, tout en énonçant qu’une renonciation peut être non équivoque même si elle est tacite (désistements d’appel et d’appel incident (C.A., 2000-06-01) 500-09-009453-002).

2758. Alsco Canada Corporation c. Royal Bromont inc., AZ-51298583, 2016 QCCQ 5551 ; voir aussi : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2125 C.c.Q., nos 2040 et suiv.

2759. Voir à ce sujet les principes développés sous l’article 1439 C.c.Q.

2760. Ponce c. Montrusco & Associés inc., 2008 QCCA 329, AZ-50474498 ; Miller c. River’s Edge Daycare Inc., 2022 QCCQ 730, AZ-51834068.

2761. Brasseur c. Contrans Vrac inc., 2022 QCCS 2899, AZ-51871287.

2762. Sbai c. Panthera Dentaire inc., 2022 QCCS 1609 AZ-51850286 ; Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, 1994 QCCA CanLII 5837.

2763. Blais c. Aéroport de Québec inc. 2016 QCCS 1563 AZ-51276188 ; Demers c. Golf St-François ltée, 2023 QCCS 4757, AZ-51990848.

2764. Isidore Garon ltée c. Tremblay ; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., 2006 CSC 2, AZ-50353146 ; Brasseur c. Contrans Vrac inc., 2022 QCCS 2899, AZ-51871287.

2765. Blais c. Aéroport de Québec inc., 2016 QCCS 1563 AZ-51276188.

2766. Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, QCCA 1994, AZ-94011724 ; Brasseur c. Contrans Vrac inc., 2022 QCCS 2899, AZ-51871287.

2767. Structures Lamerain inc. c. Meloche, 2015 QCCA 476, AZ-51158668 ; Brasseur c. Contrans Vrac inc., 2022 QCCS 2899, AZ-51871287.

2768. V. KARIM, Les obligations, vol. 1, 5e éd, art. 1470 C.c.Q.

2769. Voir : Kingsley (Syndic de), 1995 CanLII 3740 (QC CS), AZ-95021876, J.E. 95-2031 (C.S.).

2770. Voir : Brassard c. Desbiens, AZ-95031149, J.E. 95-776 (C.Q.).

2771. Leclerc c. Succession de Carbonelle, 2023 QCCQ 3342, AZ-51941984.

2772. Sokoloff c. 9052-9017 Québec inc., AZ-50459474, J.E. 2008-28, 2007 QCCS 5344.

2773. 9054-4909 Québec inc. c. Shawinigan (Ville de), AZ-50345237, J.E. 2006-451 (C.Q.).

2774. Danmar Construction Co. c. P.G. du Québec, AZ-72021133, (1972) C.S. 771.

2775. Voir : Anpro Démolition Ltée c. Praxair Canada inc., AZ-98021795, J.E. 98-1701, REJB 1998-08197 (C.S.) ; Domtar inc. c. Grantech inc., 2002 CanLII 63219 (QC CA), AZ-50136647, J.E. 2002-1256 (C.A.).

2776. 9051-5909 Québec inc. c. 9067-8665 Québec inc., 2003 CanLII 55072 (QC CA), AZ-50169525, J.E. 2003-749, [2003] R.D.I. 225 (C.A.).

2777. Audet c. Jetté, AZ-98021992, J.E. 98-2097 (C.S.). Dans cette affaire, le bail forestier enjoignait les locataires d’entretenir les lieux qui leur étaient loués. Pour avoir constaté quelques arbres coupés en trop et un nombre d’entailles non conforme aux normes prévues, les locatrices ont décidé de le résilier suite à un avis. Le tribunal a déterminé qu’à première vue la clause était non abusive, mais qu’elle le devenait lors de son application. Les conséquences de mettre fin à l’exploitation de l’érablière auraient été désastreuses, d’autant plus que le tribunal a cru à la bonne foi des locataires d’en faire un bon usage.

2778. N. VÉZINA, « La mise en demeure, le devoir de bonne foi et la sanction extrajudiciaire des droits du créancier », (1996) 26 R.D.U.S. 455, pp. 488-489.

2779. Expertises didactiques Lyons inc. c. Learned Entreprises internationales (Canada) inc., 1999 CanLII 10880 (QC CS), AZ-99021449, J.E. 99-907 (C.S.) ; Gagné c. Dorais, AZ-50563304, 2008 QCCQ 14307, B.E. 2009BE-752.

2780. Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] R.R.A. 883, [1990] 3 R.C.S. 122.

2781. Importations Ciot inc. c. Granirex inc., AZ-50416094, J.E. 2007-629, 2007 QCCS 563.

2782. Voir : Place Fleur de Lys c. Tag’s Kiosque Inc., AZ-95011614, J.E. 95-1258, [1995] R.J.Q. 1659 (C.A.) ; Place Fleur de Lys c. 2958-8696 Québec Inc., AZ-95021685, J.E. 95-1622 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A., 1996-01-08) 200-09-000416-955 ; Placements Serge Brabant Inc. c. 2751-8778 Québec Inc., AZ-95021686, J.E. 95-1621 (C.S.) ; 2435-8855 Québec Inc. c. Salon de quilles (Ville Lemoyne) 300 Inc., 1996 CanLII 4371 (QC CS), AZ-96021524, J.E. 96-1357 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1996-07-30) 500-09-002723-963 ; 2751-9818 Québec Inc. c. 2150-1069 Québec Inc., 1996 CanLII 4468 (QC CS), AZ-96021282, J.E. 96-802, [1996] R.R.A. 1221 (C.S.).

2783. 9051-5909 Québec inc. c. 9067-8665 Québec inc., 2003 CanLII 55072 (QC CA), AZ-50169525, J.E. 2003-749, [2003] R.D.I. 225 (C.A.), par. 31.

2784. Malheureusement, quelques décisions laissent entendre que l’article 1605 C.c.Q. s’applique également à un bail immobilier ; voir : Cousineau c. Witty, AZ-94031321, J.E. 94-1485, [1994] R.J.Q. 2415 (C.Q.) ; Triad Lachine Development Ltd. c. 163248 Canada Inc., AZ-96021318, J.E. 96-883 (C.S.).

2785. Société de gestion Place Laurier inc. c. Beaulieu, 1999 CanLII 12190 (QC CS), AZ-99021531, J.E. 99-1070, REJB 1999-12679 (C.S.), qui réfère à l’arrêt de principe de la Cour d’appel, Place Fleur de Lys c. Tag’s kiosque inc., AZ-95011614, J.E. 95-1258, [1995] R.J.Q. 1659 (C.A.).

2786. Chocolat Lamontagne inc. c. 3088-9182 Québec inc., AZ-00026287, B.E. 2000BE-605 (C.S.).

2787. 9215-3345 Québec inc. c. Vaillancourt, 2022 QCTAL 7499, AZ-51839297.

2788. Voir : Labrosse c. Michaud-Lupien, AZ-98026521, B.E. 98BE-970 (C.S.), où la Cour a estimé que la clause en question n’en était pas une de résiliation de plein droit mais une clause relative à l’évacuation du locataire à la suite de l’expiration du bail. Voir contra : Société de gestion Place Laurier inc. c. Beaulieu, 1999 CanLII 12190 (QC CS), AZ-99021531, J.E. 99-1070, REJB 1999-12679 (C.S.), où le tribunal ne se prononce pas expressément sur la validité de la clause contenue dans le bail qui prévoyait la résiliation de plein droit mais semble justifier la résiliation de plein droit pour un autre motif.

2789. Investissements Joëlle Côté et Fils inc. c. 7980116 Canada inc., 2023 QCCS 3301, AZ-51964101.

2790. Voir à ce sujet : Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., AZ-50685563, J.E. 2010-2010, 2010 QCCA 1970 ; Furfaro c. 8PDC inc., AZ-50735025, 2011 QCCA 543.

2791. Voir : Shorter c. Beauport Realties (1964) Inc., AZ-69021075, [1969] C.S. 363. Quant à la notion d’urgence, voir : Diep c. Desrosiers, AZ-50841092, 2012EXP-1757, 2012 QCRDL 8932.

2792. Société de gestion Place Laurier inc. c. Beaulieu, 1999 CanLII 12190 (QC CS), AZ-99021531, J.E. 99-1070, REJB 1999-12679 (C.S.).

2793. 9098-5722 Québec inc. c. 9302-6573 Québec inc. (Bar Lucky 7), 2022 QCCQ 1473, AZ-51842679.

2794. Voir : Immeubles Dési Ltée c. Plaza d’Alma (1991) Ltée, AZ-95021608, J.E. 95-1445 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1995-11-14) 200-09-000432-952.

2795. 9051-5909 Québec inc. c. 9067-8665 Québec inc., 2003 CanLII 55072 (QC CA), AZ-50169525, J.E. 2003-749, [2003] R.D.I. 225 (C.A.).

2796. Place Fleur de lys c. Tag’s Kiosque inc., AZ-95011614, J.E. 95-1258, [1995] R.J.Q. 1659 (C.A.).

2797. Succession de Heinz Klaassen c. Ferme Klaassen enr., AZ-51644845, 2019 QCCQ 7041.

2798. Gestion CDGM inc. c. Roux, AZ-51364981, 2017 QCCA 229 ; 9745866 Canada inc. c. 9518002 Canada inc., 2021 QCCA 1530, AZ-51801090.

2799. Immeubles Dési Ltée c. Plaza d’Alma (1991) Ltée, AZ-95021608, J.E. 95-1445 (C.S.).

2800. Immeubles Dési Ltée c. Plaza d’Alma (1991) Ltée, AZ-95021608, J.E. 95-1445 (C.S.).

2801. Pilote c. Angers, AZ-51303082, 2016 QCCS 321 ; Jovin c. KIaraziwan, AZ-51508605, 2018 QCCS 2922, déclaration d’appel, 2018-08-06 (C.A.) 500-09-027728-187.

2802. 9105-4718 Québec inc. (Immeubles Pierre Doyon) c. Chabot, 2016 QCCQ 568, parag. 29.

2803. Canada – Les Halles Holdings c. Gonzalez, 2018 QCCQ 4409, par. 51.

2804. Voir nos commentaires sous la sous-section D.

2805. 9215-3345 Québec inc. c. Vaillancourt, 2022 QCTAL 7499, AZ-51839297 ; Chocolat Lamontagne inc. c. 3088-9182 Québec inc., AZ-00026287, B.E. 2000BE-605 (C.S.).

2806. 9353-6738 Québec inc. c. 9362-3189 Québec inc., 2022 QCCQ 3641, AZ-51859388.

2807. Voir nos commentaires à ce sujet sous l’article 1474 C.c.Q, Les obligations, vol. 1, 5e éd.

2808. Syndic de 9242-2947 Québec inc., AZ-51696662, 2020 QCCS 2367.

2809. Wagner c. GPEKS Constructions inc., 2021 QCCS 1004, AZ-51753795.

2810. Voir a contrario : Placements Serge Brabant Inc. c. 2751-8778 Québec Inc., AZ-95021686, J.E. 95-1621 (C.S.).

2811. Pour un cas où l’injonction fut refusée voir : Placements Serge Brabant Inc. c. 2751-8778 Québec Inc., AZ-95021686, J.E. 95-1621 (C.S.) ; pour des cas où l’injonction interlocutoire fut accordée, voir : Compagnie W.W. Hotels (Montréal) / W.W. Hotels (Montréal) c. 2951-6572 Québec Inc., 1995 CanLII 3822 (QC CS), AZ-95021935, J.E. 95-2126 (C.S.) ; Place Fleur de Lys c. 2958-8696 Québec Inc., AZ-95021685, J.E. 95-1622 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A., 1996-01-08) 200-09-000416-955.

2812. Voir : Compagnie W.W. Hotels (Montréal) / W.W. Hotels (Montréal) c. 2951-6572 Québec Inc., 1995 CanLII 3822 (QC CS), AZ-95021935, J.E. 95-2126 (C.S.).

2813. Voir : Cousineau c. Witty, AZ-94031321, [1994] R.J.Q. 2415 (C.Q.).

2814. Voir : Cousineau c. Witty, AZ-94031321, [1994] R.J.Q. 2415 (C.Q.) ; Compagnie W.W. Hotels (Montréal) / W.W. Hotels (Montréal) c. 2951-6572 Québec Inc., 1995 CanLII 3822 (QC CS), AZ-95021935, J.E. 95-2126 (C.S.).

2815. Voir : Place Fleur de Lys c. Tag’s Kiosque Inc., AZ-95011614, J.E. 95-197 (C.S.), conf. par AZ-95011614, [1995] R.J.Q. 1659 (C.A.).

2816. Canadian Century Finance Company inc. c. Sylvestre, AZ-98021289, J.E. 98-646, REJB 1998-04960 (C.Q.) ; Karrum Realties inc. c. 9074-3907 Québec inc., AZ-00036029, B.E. 2000BE-53, REJB 1999-13444 (C.Q.).

2817. Trizechahn Place Ville Marie inc. c. 2959-6319 Québec inc., 1997 CanLII 17479 (QC CS), AZ-97021821, J.E. 97-1988, REJB 1997-02627 (C.S.) ; Gestion Nomic inc. c. Immeubles Polaris (Canada) ltée, AZ-97011510, J.E. 97-1129 (C.A.) ; 3072291 Canada inc. c. 2970-2404 Québec inc., 1997 CanLII 8073 (QC CS), AZ-97021872, J.E. 97-2087, REJB 1997-06905 (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 1997-10-27) 500-09-005586-979 ; Restaurants E.S.R. inc. c. Ivanhoé II inc., 1998 CanLII 12769 (QC CA), AZ-98011383, J.E. 98-932, REJB 1998-05693 (C.A.) ; Banque Nationale du Canada c. 5B restauration rapide inc., AZ-98021118, J.E. 98-248 (C.S.) ; Rockland Shopping centre inc. c. Treats inc., 1998 CanLII 9723 (QC CS), AZ-50859746, REJB 1998-05592 (C.S.) ; Westboro group of co. inc. c. Entreprises Charmi inc., 1998 CanLII 9455 (QC CS), AZ-98026286, B.E. 98BE-538, REJB 1998-05701 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1998-10-01) 500-09-006541-981 ; Jordar holdings ltd. c. M.D. Multiservices inc., AZ-98021630, J.E. 98-1347 (C.S.), appel amendé (C.A., 1998-07-10) 500-09-006736-987 ; Placements Desma inc. c. Banque Laurentienne du Canada, 1999 CanLII 13799 (QC CA), AZ-99011365, J.E. 99-990 (C.A.).

2818. 9098-5722 Québec inc. c. 9302-6573 Québec inc. (Bar Lucky 7), 2022 QCCQ 1473, AZ-51842679.

2819. Voir contra : Triad Lachine Development Ltd. c. 163248 Canada Inc., AZ-96021318, J.E. 96-883 (C.S.).

2820. Roussel c. Créations Marcel Therrien inc., AZ-50732876, 2011 QCCA 496, 2011EXP-1027, J.E. 2011-545, [2011] R.J.Q. 555 ; Rompré c. Trahan, AZ-01026410, B.E. 2001BE-886 (C.S.), p. 3.

2821. Québec (Procureur général) c. Mascouche (Ville de), AZ-50865062, 2012 QCCA 1099.

2822. Gestion immobilière Louis Lévesque inc. c. Finn, AZ-51694166, 2020 QCCQ 2494.

2823. Sport L.G.L. inc. c. Club de hockey Les pur-sang-de St-Marc-des-Carrières inc., AZ-50079880, B.E. 2000BE-1318 (C.Q.), désistement d’appel (C.A., 2001-05-04) 200-09-003364-004.

2824. Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc., AZ-51043347, 2014 QCCA 221.

2825. Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., AZ-51412992, 2017EXP-2143, 2017 CSC 43.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1065
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1605 (LQ 1991, c. 64)
La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure.
Article 1605 (SQ 1991, c. 64)
A contract may be resolved or resiliated without judicial proceedings where the debtor is in default by operation of law or where he has failed to perform his obligation within the time allowed in the writing putting him in default.
Sources
C.C.B.C. : article 1065
O.R.C.C. : L. V, articles 277, 285
Commentaires
Cet article modifie le droit antérieur. Il énonce désormais le principe de la résolution ou résiliation de plein droit, sans nécessité de poursuite, dans les cas où le débiteur est en demeure d'exécuter son obligation par le seul effet de la loi, ou lorsqu'il n'exécute pas dans le délai fixé par la mise en demeure que lui adresse son créancier ou qui résulte d'une demande judiciaire.


Suivant l'article 1065 C.C.B.C., la résolution du contrat, de même que sa résiliation, nécessitait en principe l'intervention du tribunal. Et ce n'était qu'exceptionnellement, par exemple en présence d'une clause résolutoire expresse ou en matière de ventes mobilières, que le droit antérieur dispensait d'une telle intervention.


Cependant, il est de plus en plus fréquent, en pratique, qu'un créancier considère malgré tout le contrat comme étant résolu ou résilié, par suite du défaut de son débiteur, et qu'il poursuive celui-ci directement en dommages-intérêts; il s'agit là d'une situation dictée par la longueur des délais de poursuite et par l'urgence dans laquelle se trouve bien souvent le créancier, face au défaut de son débiteur.


L'article consacre donc cette pratique, dans des cas où le droit du créancier est bien établi et où, de toute façon, le rôle du tribunal se serait limité à constater que sont réunies les conditions de la résolution ou de la résiliation du contrat.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1605

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1603.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 790.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.