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Code civil du Québec
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     a. 2128
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Article 2129

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section III - DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2129
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre partie a pu subir.
1991, c. 64, a. 2129
Article 2129
Upon resiliation of the contract, the client is bound to pay to the contractor or the provider of services, in proportion to the agreed price, the actual costs and expenses, the value of the work performed before the end of the contract or before the notice of resiliation and, as the case may be, the value of the property supplied, where it can be put into his hands and used by him.
For his part, the contractor or the provider of services is bound to repay any advances he has received in excess of what he has earned.
In either case, each party is liable for any other injury that the other party may have suffered.
1991, c. 64, s. 2129; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.

L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.

Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre partie a pu subir.

 

Art. 2129. Upon resiliation of the contract, the client is bound to pay to the contractor or the provider of services, in proportion to the agreed price, the actual costs and expenses, the value of the work performed before the end of the contract or before the notice of resiliation and, as the case may be, the value of the property supplied, where it can be put into his hands and used by him.

For his part, the contractor or the provider of services is bound to repay any advances he has received in excess of what he has earned.

In either case, each party is liable for any other injury that the other party may have suffered.

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C.c.B.-C.

1691. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait pour la construction d’un édifice ou autre ouvrage, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de ses dépenses actuelles et de ses travaux et lui payant des dommages-intérêts suivant les circonstances.

1693. Au dernier cas mentionné en l’article qui précède, le maître est tenu de payer aux représentants légaux de l’ouvrier, en proportion du prix porté par la convention, la valeur de l’ouvrage fait et des matériaux fournis, lorsque ces travaux et ces matériaux peuvent lui être utiles.

C.c.Q. : art. 1492, 1602, 1611, 1613, 1693, 1694, 1699 et suiv., 2125, 2126.

1. Introduction

A. Régime particulier : conditions et critères

2240. Le régime particulier d’indemnisation de l’article 2129 C.c.Q. constitue une exception aux règles de droit commun en matière d’indemnisation. Pour que ce régime exceptionnel trouve son application, il faut que la résiliation du contrat par le client ou par l’entrepreneur ou prestataire de services soit conforme respectivement aux conditions requises par l’un des articles 2125 C.c.Q. et suivants.

2241. Dans le cas où le client s’est engagé par une stipulation contractuelle à transmettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services un préavis d’un délai déterminé, il ne peut se prévaloir du régime particulier prévu à l’article 2129 C.c.Q. advenant son défaut de transmettre ce préavis. Le client doit respecter la clause stipulant la nécessité de transmettre un préavis de résiliation d’un délai déterminé avant qu’une telle résiliation n’entre en vigueur. Le client doit se conformer à cette clause et donner le préavis de résiliation tout en respectant le délai prévu à cet effet. S’il agit autrement, il ne pourra se prévaloir du régime d’indemnisation prévu à l’article 2125 C.c.Q. et risque d’engager sa responsabilité envers l’entrepreneur ou le prestataire de services. Il peut ainsi se voir condamné à payer une indemnité pour des préjudices qui ne sont pas normalement accordés en vertu de l’article 2129 alinéa 3 C.c.Q.

2242. De même, lorsque le client ou l’entrepreneur ou le prestataire de services exerce son droit à la résiliation unilatérale de façon déraisonnable et contraire aux exigences de la bonne foi (articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.), cette résiliation constitue une faute qui engage la responsabilité de son auteur envers le client. Il sera tenu d’indemniser ce dernier pour le préjudice ou les dommages qui résultent d’une telle résiliation

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selon les règles de droit commun applicables en matière d’indemnisation. De même, tout exercice par le client de son droit à la résiliation du contrat de manière déraisonnable pourrait engager sa responsabilité pour les dommages causés à l’entrepreneur ou au prestataire de services selon les règles de droit commun régissant la responsabilité contractuelle et non pas selon les règles prévues à l’article 2129 C.c.Q.3234.

2243. L’article 2129 C.c.Q. prévoit donc un régime d’indemnisation en matière de résiliation d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services qui déroge au régime de droit commun établi aux articles 1607, 1611 et 1613 C.c.Q. L’article 2129 C.c.Q. précise les critères applicables pour déterminer le montant de l’indemnité à payer en cas de résiliation unilatérale du contrat en vertu des articles 2125 et suivants C.c.Q. Ce montant alloué en vertu de cet article devra simplement être proportionnel et dépendra de l’état d’avancement des services rendus ou des travaux exécutés3235.

2244. Le premier alinéa de l’article 2129 C.c.Q. concerne les obligations du client, tandis que le deuxième alinéa réfère aux obligations de l’entrepreneur et du prestataire de services. Le troisième alinéa s’applique plutôt à toutes les parties contractantes lors d’une résiliation du contrat. Ces trois alinéas s’appliquent à tous les cas où la résiliation unilatérale est faite conformément aux articles 2125 C.c.Q. et suivants.

2245. Dans le cas où la résiliation du contrat est faite par l’entrepreneur ou le prestataire de services conformément à l’article 2126 C.c.Q., le client sera tenu à indemniser ces derniers de la même façon que si la résiliation avait été faite par lui. Ainsi, la valeur des travaux exécutés ou des services rendus sera déterminée selon les critères établis par la disposition prévue à l’article 2129 C.c.Q.3236.

2. Résiliation par le client

A. Obligations du client : notions et portée

2246. Le client qui résilie unilatéralement son contrat en vertu de l’article 2125 C.c.Q., doit payer à son cocontractant, dans un premier temps, la valeur des travaux exécutés ou les prestations fournies avant

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la fin du contrat ou avant la notification de sa résiliation3237. Dans certains cas, la notification de la décision relative à la résiliation du contrat peut être retardée et ne pas coïncider avec le moment où le client a pris sa décision. Dans ce cas, tout travail ou prestation effectuée avant cette notification doit donc être compensé, même lorsque l’exécution a été effectuée après la prise de la décision de résiliation.

2247. Le client doit, en principe, payer les frais et dépenses raisonnablement3238 encourus dans le cadre de l’exécution du contrat à la date de la signification de la résiliation3239. Il peut s’agir des frais de service encourus par l’entrepreneur lui-même ou par un sous-traitant engagé par ce dernier pour exécuter une partie du contrat d’entreprise que le client a résilié3240 ou des frais relatifs à la prise de photographies du bâtiment ou à l’obtention d’un permis de construction ou de rénovation d’un immeuble3241. En revanche, ne doivent pas être remboursés, les frais liés à la préparation de la soumission puisque ceux-ci ne sont pas la conséquence de la conclusion du contrat d’entreprise qui a été résilié3242. En effet, ces frais auraient été défrayés même en l’absence de la conclusion du contrat. Il ne peut donc y avoir lieu de les rembourser.

B. Valeur des travaux et des prestations

2248. L’article 2129 C.c.Q. parle de la valeur des travaux exécutés ou des prestations fournies avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation3243. Il appartient donc à l’entrepreneur ou au prestataire de services de faire la preuve que les travaux ou les prestations pour lesquels il réclame une compensation ont été exécutés ou fournis avant la résiliation ou sa notification3244.

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2249. La valeur représentant les travaux ou les prestations peut être déterminée selon le pourcentage des travaux exécutés ou les prestations fournies par rapport au prix total du contrat3245. Cette méthode peut cependant être écartée dans le cas où les valeurs sont basées sur des suppositions ainsi que des présomptions. Par contre, le tribunal peut opter pour cette méthode s’il est d’avis que celle-ci est adéquate pour rendre justice aux parties. En un tel cas, le choix de cette méthode ne constitue pas une erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour d’appel puisque le juge de première instance ne fait qu’exercer dans ce cas son pouvoir d’appréciation3246. Dans tous les cas, elle devra correspondre à la valeur réelle des travaux exécutés ou des prestations fournies, indépendamment du type de contrat intervenu3247 ou du mode de paiement prévu3248. Ainsi, le fait que le contrat conclu est à forfait n’influencera pas la détermination de l’indemnisation qui doit être limitée à la valeur des travaux réellement quantifiable.

2250. L’obligation du client de payer une indemnité à son cocontractant dépend des circonstances propres à chaque cas. L’entrepreneur ou le prestataire de services qui réclame des dommages-intérêts suite à la résiliation du contrat doit en faire la preuve et justifier sa réclamation selon les critères prévus à cet article.

2251. Dans le cas d’un contrat qui met à la charge du client le paiement du coût du projet et prévoit une rémunération de l’entrepreneur ou du prestataire de services selon un pourcentage de ce coût, l’indemnisation de ce dernier devra être calculée selon le même pourcentage, mais par rapport seulement au coût des travaux exécutés avant la résiliation du contrat. Par contre, dans le cas d’un contrat de prestation de services dont la rémunération est tributaire de l’atteinte d’un résultat par le prestataire, ce dernier devra être payé, suite à la résiliation du contrat par le client, selon la valeur des services rendus sans égard à ce résultat3249.

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2252. L’entrepreneur ou le prestataire de services doit également être indemnisé pour l’ensemble des travaux exécutés au moment de la résiliation, même si certains travaux n’étaient pas prévus dans le contrat ou ont été modifiés par la suite. Ainsi, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit être indemnisé pour les travaux supplémentaires ou pour les modifications ayant été demandées par le client. Le fait que l’entente intervenue ne prévoit pas le prix à payer pour ces travaux ne doit pas empêcher l’entrepreneur ou le prestataire de services d’être indemnisé en conséquence3250. En l’absence d’entente ou de stipulation, les coûts excédentaires des ajouts ou des changements demandés par le client peuvent être déterminés selon les usages et les coûts standards du marché. Cette interprétation est conforme au dernier alinéa de l’article 2129 C.c.Q., qui prévoit que chacune des parties est tenue de tout autre préjudice que l’autre partie a pu subir, dans le contexte d’une résiliation qui n’est pas fautive3251.

2253. Par contre, dans le cadre d’un contrat à forfait, les coûts générés par des travaux supplémentaires qui n’ont pas été demandés par le client et qui n’ont pas fait l’objet d’une entente avec lui ne seront pas compensés et l’entrepreneur devra en assumer les coûts3252. Ainsi, seuls les travaux initialement prévus dans le contrat et qui ont été réellement exécutés au moment de la résiliation du contrat pourront être indemnisés3253. Cependant, les travaux exécutés avant la résiliation du contrat peuvent exceptionnellement être indemnisés même s’ils n’avaient pas été prévus initialement dans le contrat ou s’ils font l’objet d’une entente postérieure, à condition que ces travaux aient été imprévisibles au moment de l’estimation, mais qu’ils soient apparus utiles et nécessaires à l’ouvrage envisagé. Il ne faut pas permettre au client de s’enrichir injustement au détriment de l’intérêt de l’entrepreneur lorsque les travaux exécutés sont utiles et qu’il en tire un avantage. En un tel cas, si le tribunal trouve injuste d’accorder leur coût à l’entrepreneur, il pourra néanmoins accorder à ce dernier un montant équivalant à l’enrichissement du client.

2254. Il importe toutefois de noter que la qualité des travaux exécutés doit être conforme aux stipulations du contrat et aux règles de l’art.

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Ainsi, les frais afférents aux travaux qui ont été mal exécutés ne peuvent faire l’objet d’une réclamation fondée sur l’article 2129 C.c.Q.3254. En d’autres termes, afin que l’entrepreneur soit en droit d’obtenir paiement pour les travaux exécutés, il doit démontrer que ces travaux ont été initialement prévus dans le contrat, ou ont fait l’objet d’une demande par le client ou d’une entente postérieure, et qu’ils sont conformes aux règles de l’art3255.

2255. Le client qui exerce son droit de résiliation unilatérale est tenu également au paiement du prix des biens fournis, le cas échéant, lorsque ces biens remis ne sont pas utilisables ailleurs par l’entrepreneur ou le prestataire de services. Il en est de même pour les biens ou les produits destinés spécifiquement à des fins d’entretien de l’ouvrage réalisé ou à être réalisé si le contrat n’avait pas été résilié par le client3256. Il doit également payer le prix des biens fournis et qui sont déjà incorporés dans l’ouvrage3257.

2256. Il importe de noter que les critères établis à l’article 2129 C.c.Q. ne s’appliquent pas lorsque la résiliation du contrat par le client est faite de mauvaise foi ou de façon déraisonnable. Cela dit, lorsque le droit à la résiliation prévu à l’article 2125 C.c.Q. est exercé par le client de façon déraisonnable ou de mauvaise foi, l’entrepreneur ou le prestataire de service pourra avoir droit à une indemnité entière établie selon les règles de droit commun applicables en matière d’indemnisation3258.

1) Travaux exécutés après la résiliation

2257. L’entrepreneur ou le prestataire de services doit en principe mettre fin à l’exécution du contrat dès la réception de l’avis de résiliation du contrat donné par le client. Les travaux exécutés ou les prestations fournies après cette réception ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation selon l’alinéa 1 de l’article 2129 C.c.Q. Exceptionnellement, certains travaux nécessaires à la protection de la partie des travaux exécutés peuvent faire l’objet d’une réclamation à condition que l’entrepreneur ou le prestataire de services fasse la preuve de la nécessité de faire ces

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travaux dans l’intérêt du client. Il est préférable que l’entrepreneur ou le prestataire de services lorsque du point de vue professionnel, il juge utile l’accomplissement de certains travaux ou la fourniture de certaines prestations nécessaires à la protection de ce qui est déjà exécuté avant l’avis de résiliation ou de le rendre plus utile pour le client, de recommander à ce dernier de faire ces travaux et de conclure avec lui une entente à cet effet. En l’absence d’une telle entente, l’entrepreneur ou le prestataire de services pourra difficilement obtenir la valeur de ces travaux ou prestations à moins d’une démonstration qu’il était obligé de les faire, afin de ne pas engager sa responsabilité plus tard pour des malfaçons ou des déficiences ou la perte de ce qui était déjà exécuté, ou afin d’éviter qu’un dommage ne lui soit causé.

2258. En présence d’un contrat de consommation, le prestataire des services doit cesser le service dès la réception de l’avis de résiliation donné par le consommateur. Il n’a aucun droit de facturer pour les services fournis après la date de la résiliation. Toute conduite contraire constitue une violation aux dispositions des articles 214.6 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur et qui sera sanctionnée par la condamnation du prestataire de services à rembourser le montant obtenu et à payer des dommages-intérêts punitifs en raison de la violation des dispositions d’ordre public3259.

2) Travaux exécutés par un tiers

2259. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut réclamer la valeur des travaux qui ont été exécutés par un tiers lorsqu’il n’est pas tenu envers celui-ci de les payer. En fait, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut réclamer que pour les travaux ou les prestations qui relèvent de sa responsabilité. La résiliation unilatérale du contrat par le client ne doit pas lui permettre de s’enrichir injustement au détriment de l’intérêt de ce dernier ou d’un tiers envers lequel il n’a aucune obligation3260.

C. Autre préjudice selon l’alinéa 3 de l’article 2129 C.c.Q.

1) Notion de préjudice

2260. La notion de préjudice de l’article 2129 alinéa 3 C.c.Q. se distingue de celle du préjudice de l’article 1611 C.c.Q., puisqu’il résulte de

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l’exercice d’un droit et vise à indemniser seulement la perte subie en excluant le gain dont l’entrepreneur ou le prestataire de services est privé3261. Il ne faut pas perdre de vue que le client qui résilie son contrat unilatéralement exerce un droit strict que lui confère l’article 2125 C.c.Q. Il ne peut pas être obligé à compenser son contractant de la même façon que s’il avait commis une faute contractuelle devant être sanctionnée, tel qu’il est prévu dans le régime d’indemnisation de droit commun.

2261. Ainsi, le mot « préjudice » doit être interprété restrictivement3262, afin d’exclure toute indemnisation pour le gain manqué ou le profit que l’entrepreneur ou le prestataire de services aurait pu réaliser si le contrat n’avait pas été résilié. Il ne peut donc pas comprendre les pertes de profit anticipé par le cocontractant3263. Il faut rappeler à cet effet que la résiliation prévue par l’article 2125 C.c.Q. est une résiliation de plein droit qui diffère de la résiliation pour faute contractuelle. Par conséquent, l’indemnité à être accordée pour la rupture d’une relation contractuelle suite à l’exercice de ce droit prévu dans la loi doit être différente de celle qu’on accorde en raison de l’inexécution d’une obligation. La perte de profit ne peut alors pas être réclamée dans le cadre d’une résiliation sous cet article3264.

2262. Une telle interprétation est conforme à l’objectif visé par cette disposition qui accorde le droit au client de résilier son contrat d’entreprise ou de prestation de services en tout temps sans avoir à fournir un motif sérieux ni à voir engager sa responsabilité. Toute interprétation ou application qui ne prend pas en considération le régime d’indemnisation particulier établi par le législateur rend donc inutile le

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premier alinéa de l’article 2129 C.c.Q. et enlève tout avantage que l’article 2125 C.c.Q. confère au client3265.

2263. Il faut toujours garder à l’esprit que l’article 2129 C.c.Q. est une disposition dérogatoire au droit commun et donc, notamment, aux articles 1604 et 1611 C.c.Q. Conséquemment, la notion de préjudice prévu à son alinéa 3 doit être limitée à ce qui découle directement de la résiliation3266 et ainsi, éviter toute indemnisation pouvant résulter de la conclusion du contrat.

2264. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que le mot « préjudice » du troisième alinéa doit être interprété de façon restrictive3267. Il va de soi que l’entrepreneur ou le prestataire de services ne pourra pas, en principe, réclamer du client le paiement total du prix convenu dans le contrat, à titre de dommages-intérêts3268, à moins qu’il soit établi en preuve qu’il avait rempli toutes ses obligations prévues dans le contrat résilié ou que la résiliation a été faite de façon déraisonnable et non conforme aux règles de la bonne foi.

2265. En somme, l’article 2129 C.c.Q. établit une règle spécifique en matière de contrat d’entreprise et de prestation de services, qui déroge au régime de responsabilité civile de droit commun en matière de compensation3269. Il convient donc d’accorder à l’alinéa 3 de cet article une interprétation restreinte3270, de manière à respecter la volonté du législateur de créer un régime dérogatoire à celui du droit commun qui, lui, permet au créancier d’être indemnisé pour les gains

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manqués (art. 1611 C.c.Q.)3271. Affirmer le contraire3272 reviendrait à enlever à cette disposition tout son sens, en l’interprétant de la même manière que les articles 1611 et 1613 C.c.Q.3273. Une interprétation large aura également pour effet de rendre inopérante la disposition de l’article 2125 C.c.Q. qui confère au client le droit à la résiliation unilatérale de son contrat sans avoir à engager sa responsabilité contractuelle.

2) Préjudices pouvant être indemnisés

2266. L’alinéa 3 de l’article 2129 C.c.Q. doit recevoir une interprétation qui ne laisse pas une des parties subir un préjudice suite à la résiliation du contrat. Ainsi, le client ayant résilié unilatéralement son contrat d’entreprise ou de prestation de services n’est toutefois pas à l’abri d’une poursuite en dommages-intérêts. Il doit être tenu responsable du dommage causé à l’entrepreneur ou au prestataire de services afin que celui-ci ne subisse aucun préjudice résultant de l’exercice de son droit légal à la résiliation unilatérale. Cependant, le client ne doit indemniser son cocontractant que pour le préjudice qu’il a réellement subi en raison de la résiliation3274. À titre d’illustration, le client qui, en raison de son comportement, rend nécessaire une évaluation par un expert des travaux déjà exécutés, est tenu d’indemniser son cocontractant pour les frais de cette évaluation3275. Toutefois, il peut arriver que le client soit exceptionnellement tenu de compenser l’entrepreneur ou le prestataire de services du temps raisonnablement nécessaire pour se trouver un nouveau client3276.

2267. À titre de préjudices subis et pouvant faire l’objet d’une indemnisation au sens de l’alinéa 3 de l’article 2129 C.c.Q., on peut penser aux débours encourus par l’entrepreneur ou le prestataire de services pour les fins du contrat résilié3277. De même, les prix payés pour

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l’acquisition ou la location d’équipements particuliers et nécessaires à l’exécution du contrat résilié doivent être compensés lorsque l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut s’en servir dans d’autres projets. Également, l’engagement de personnel spécialisé qui ne peut être mis à pied sans préavis doit faire l’objet d’un remboursement pour le salaire et les avantages payés à ce dernier. Tel est le cas aussi, des loyers à payer par un prestataire de services pour un local qui a été loué pour permettre l’exécution du contrat résilié avant son terme par le client.

2268. Le tribunal peut également accorder à un prestataire de services les frais de la préparation des brochures publicitaires ou des promotions pour faire connaître l’établissement du client ainsi que les frais des photocopies de ces brochures. Il peut aussi être considéré comme un préjudice subi, le temps investi pour la préparation nécessaire et préalable à la mise en exécution du contrat lorsque cette préparation ne s’est pas concrétisée par des prestations fournies3278.

2269. Il arrive qu’il soit difficile d’établir avec précision le préjudice lié à la préparation de l’exécution du contrat ou la valeur du temps investi pour une telle exécution. En un tel cas, le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour fixer arbitrairement le montant de l’indemnité à accorder pour les dommages subis3279.

2270. Dans certains cas, les circonstances ayant entouré la résiliation du contrat par le client peuvent donner droit à une indemnisation supplémentaire. On peut mentionner une conduite reprochable du client lors de la résiliation ou de la conclusion du contrat alors que celui-ci avait rassuré son cocontractant quant à son intention de mener son projet à terme. Chaque cas constitue un cas d’espèce ayant ses propres faits et circonstances que le tribunal doit prendre en considération afin d’éviter que l’exercice d’un droit ne soit fait de façon déraisonnable par le client au détriment de l’intérêt de son cocontractant.

2271. Le gain manqué ne doit pas être considéré comme étant un préjudice subi permettant l’attribution d’une indemnité que dans des cas exceptionnels qui rendent la résiliation unilatérale du contrat un

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exercice déraisonnable et non conforme aux exigences de bonne foi3280. Ainsi, le gain manqué peut être indemnisé uniquement lorsque la résiliation a été effectuée de façon déraisonnable et abusive3281.

2272. Il en est de même lorsque le contrat d’entreprise ou de prestation de services contient une clause prévoyant l’obligation du client de donner un préavis de résiliation d’une durée déterminée avant que la résiliation n’entre en vigueur. Le défaut de se conformer à cette stipulation et plus particulièrement sans accorder le délai prévu, justifie l’attribution d’une indemnité. Le montant de l’indemnité ne doit pas toutefois dépasser la perte subie. Dans le cas d’un prestataire de services, cette perte peut être l’équivalent du gain manqué pour le délai que le client devait accorder à ce dernier, tel que prévu dans la clause de préavis.

2273. Dans tous les cas, le montant de l’indemnité à être attribuée en vertu de l’alinéa 3 de l’article 2129 C.c.Q. ne peut être un pourcentage du prix convenu dans le contrat. Cette notion ne peut recevoir application, car l’indemnisation du préjudice en vertu de cet alinéa doit être déterminée par une preuve tangible et démonstrative de ce préjudice. En d’autres mots, pour que l’entrepreneur ou le prestataire de services puisse recevoir une indemnisation pour un préjudice subi, il doit établir ce préjudice par une preuve probante3282.

2274. Il importe toutefois de souligner que le préjudice ne peut être subi par l’entrepreneur ou le prestataire de services avant la résiliation du contrat puisque ce préjudice doit être la conséquence directe de la résiliation, ce qui signifie un préjudice subi par la suite et non pas en raison de la conclusion du contrat qui n’a pas été menée à terme3283.

2275. Le client peut être aussi tenu à payer une indemnité pour le préjudice subi par l’entrepreneur ou le prestataire de services lorsqu’il invoque un motif qui se révèle mal fondé. Même en l’absence d’un motif indiqué lors de la résiliation, le client pourra être tenu à indemniser son contractant lorsque la preuve révèle plus tard qu’il a poursuivi un objectif illégitime. Le tribunal doit refuser d’appliquer le régime restreint

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établi à l’article 2129 C.c.Q. chaque fois qu’il constate que la résiliation par le client était abusive ou empreinte de mauvaise foi3284.

2276. Lorsque la preuve révèle que la résiliation a été faite de façon abusive ou de mauvaise foi, le client doit être condamné à payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, non seulement la valeur des travaux exécutés ou des prestations fournies, mais aussi un montant supplémentaire à titre de dommages-intérêts3285. En d’autres termes, en cas de résiliation du contrat par le client contrairement aux exigences de bonne foi et compte tenu de la gravité de la situation résultant de la conduite du client, le tribunal pourra refuser d’appliquer la règle prévue à l’article 2129 C.c.Q. pour accorder à l’entrepreneur ou au prestataire de services une compensation établie selon les règles générales applicables en matière de régime d’indemnisation (art. 1607, 1611 et 1613 C.c.Q.).

2277. Les différents dommages énoncés à l’article 2129 C.c.Q. ne constituent pas une liste limitative des préjudices devant être indemnisés par le client3286. Cependant, cette disposition qui crée un régime d’indemnisation particulier ne permet d’obtenir une compensation que pour une partie seulement des chefs de dommages qui, en général, sont admis par les règles du régime d’indemnisation commun.

2278. Certains contrats de prestation de services peuvent faire l’objet d’une renonciation tacite au droit de résiliation unilatérale prévu à l’article 2125 C.c.Q. En effet, certains mandats, qui sont, de par leur

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nature, des contrats de prestation de services, peuvent être accordés irrévocablement pour une durée déterminée. Le client qui donne son consentement à ce genre de contrat pourra difficilement résilier ou révoquer le mandat du prestataire de services sans engager sa responsabilité envers ce dernier. C’est le cas lorsqu’un propriétaire confie un mandat de courtage à un courtier immobilier pour une durée déterminée et accepte que ce mandat soit non seulement exclusif, mais aussi irrévocable. La résiliation ou la révocation de ce contrat de courtage avant l’expiration du terme empêche le courtier de compléter son mandat et de recevoir ainsi sa rémunération. Doit-on alors appliquer l’article 2129 C.c.Q. qui limite le droit du prestataire de services à obtenir une compensation pour les prestations déjà fournies ?

a) Préjudices résultant de la résiliation d’un contrat de courtage

2279. La résiliation d’un contrat de courtage irrévocable soulève la question relative au droit du courtier à sa commission ou à une autre indemnité. La réponse à cette question varie selon la situation factuelle de chaque cas d’espèce. Ainsi, si le courtier avait intéressé un acheteur potentiel à l’entreprise ou à l’immeuble et qu’une promesse ou une offre d’achat a été soumise au propriétaire qui l’a accepté, le droit du courtier à sa commission devient dans ce cas évident. Même dans le cas où la révocation du mandat est survenue avant l’acceptation de la promesse ou de l’offre par le propriétaire, le courtier doit avoir droit à sa commission lorsque la vente aurait pu se réaliser si les négociations s’étaient poursuivies de façon objective et de bonne foi entre les parties, alors que par sa résiliation ou révocation du mandat, le client a empêché ou interrompu les négociations. C’est le cas, lorsque suite à la soumission des offres ou des promesses d’achat, le client a révoqué le mandat exclusif et irrévocable de son courtier pour signer un contrat de courtage avec un autre courtier sous prétexte qu’il pourra mieux collaborer et travailler avec lui3287. Même si le régime exceptionnel d’indemnisation prévu à l’article 2129 C.c.Q. trouve son application, le troisième alinéa de cet article, par l’expression « de tout autre préjudice » donne au tribunal un certain pouvoir discrétionnaire pour accorder au courtier une indemnité pour les commissions qu’il aurait dû avoir si la vente avait été réalisée, n’eût été la résiliation ou la révocation de son contrat de courtage.

2280. Par contre, en l’absence d’une promesse ou d’une offre raisonnable obtenue d’un acheteur potentiel et sérieux, le courtier pourra

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difficilement justifier une réclamation de sa commission, à moins de faire la preuve qu’il avait des acheteurs potentiels et que la résiliation ou la révocation de son mandat l’a empêché d’obtenir de ces derniers, une offre ou une promesse d’achat qui correspond à l’attente du client propriétaire.

2281. Par ailleurs, le client qui a déjà révoqué avant terme le mandat de son courtier ne peut réussir dans sa contestation d’une réclamation d’indemnité sans faire la preuve d’une faute commise par ce dernier. Il ne peut pas se contenter de se déclarer insatisfait de ses services alors qu’il ne l’a jamais constitué en demeure de rectifier ou d’améliorer ses prestations de services. En d’autres termes, une telle contestation et prétention d’insatisfaction quant à la qualité des services doivent être traitées selon les règles du régime de droit commun et non pas selon les articles 2125 et 2129 C.c.Q.3288.

3) Chefs des dommages ou des préjudices exclus

2282. Les tribunaux doivent démontrer une certaine prudence afin de respecter la règle établie à l’article 2129 C.c.Q., et éviter de lui donner une interprétation pouvant couvrir des chefs de dommages qui doivent normalement être indemnisés, selon les règles de droit commun (art. 1611 et 1613 C.c.Q.)3289. En effet, le client qui décide, conformément à l’article 2125 C.c.Q., de résilier unilatéralement son contrat d’entreprise ou de prestation de services, n’engage pas sa responsabilité puisque sa décision ne cause pas, en principe, de dommages au sens strict3290. Le fait que l’article 2129 C.c.Q. prévoie l’obligation du client de dédommager l’entrepreneur ou le prestataire de services ne permet pas de conclure automatiquement à un droit à l’indemnisation.

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2283. Contrairement à ce qu’admettait la jurisprudence antérieure3291 à la réforme du Code civil, il ne faut pas accorder à un entrepreneur ou un prestataire de services une indemnité pour les gains manqués en raison de la résiliation du contrat d’entreprise. Il s’ensuit que le préjudice résultant d’une chance manquée de conclure un autre contrat d’entreprise qui lui aurait été profitable ne peut être invoqué par l’entrepreneur ou le prestataire de services dans le cadre de l’application des articles 2125 et 2129 C.c.Q. Il faut entendre par les expressions « gains manqués » ou « perte des profits » non seulement le gain ou les profits que l’entrepreneur ou le prestataire de services aurait pu faire sur tout autre marché qu’il a manqué en raison de la conclusion du contrat résilié, mais aussi les gains et les profits qu’il aurait pu obtenir de ce contrat si le client n’avait pas procédé à sa résiliation en cours d’exécution3292. Ainsi, le tribunal ne peut accorder à l’entrepreneur ou au

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prestataire de services une indemnité pour les profits futurs3293. L’attribution de ces profits ne peut être conforme à la règle prévue à l’article 2129 C.c.Q. et toute interprétation contraire fait perdre au client l’avantage voulu par le droit à la résiliation unilatérale3294.

2284. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut avoir droit à une indemnité pour le stress, la perte de temps et les inconvénients engendrés suite à la résiliation et aux démarches entamées pour trouver un nouveau contrat3295. Il en est de même pour les biens qui se trouvaient, avant même la conclusion du contrat, dans l’inventaire de l’entrepreneur ou du prestataire de services. Ce dernier ne pourra réclamer une indemnité pour ces biens puisqu’il s’agit d’un avantage qu’il n’aurait pu obtenir sans l’exécution complète et intégrale des travaux demandés3296. En effet, il ne s’agit pas d’une indemnité due à la résiliation du contrat au sens de l’article 2129 C.c.Q., dont l’objectif est de remettre en état les parties à la date de la résiliation, mais cela correspond plutôt à une indemnité pour les gains dont l’entrepreneur a été privé, ce qui ne peut être compensé en vertu du régime d’indemnisation prévu à cet article3297. Cette portion d’inventaire pourra donc être utilisée à d’autres fins, puisqu’elle n’a pas été commandée spécifiquement pour l’ouvrage du client.

2285. De plus, en l’absence d’une clause dans le contrat stipulant la nécessité d’un préavis de résiliation ainsi qu’une liste établie à l’avance des différents préjudices pouvant faire l’objet d’une réclamation advenant une résiliation unilatérale du contrat par le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut réclamer d’autres montants que ceux prévus aux articles 2129 C.c.Q.3298.

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2286. On peut également citer divers chefs de réclamation auxquels l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut avoir droit. Parmi ceux-ci, on trouve les frais et dépenses relatifs à la préparation des équipements et les coûts associés au personnel dédié au projet, car il s’agit de réclamations pour perte d’opportunité d’affaires. Il en est de même pour les frais liés à la préparation de la soumission, car ils représentent des frais généraux liés aux opérations de l’entreprise. Les frais de siège social ne peuvent pas être compensés non plus, car en principe, ils sont compris dans les frais généraux liés aux opérations de l’entreprise. Concernant les équipements en attente, soit les équipements réservés pour le projet qui, en raison de la résiliation, ne pouvaient pas tous être relocalisés sur d’autres chantiers, il s’agit d’une réclamation qui peut être acceptée partiellement, selon les circonstances et la preuve soumise.

2287. Enfin, quant aux coûts relatifs aux sous-traitants, ils ne peuvent pas non plus être réclamés en vertu de l’article 2129 C.c.Q. en l’absence d’une clause acceptée par le client et stipulant le droit de l’entrepreneur de réclamer le montant de la pénalité ou de l’indemnité qu’il sera tenu à payer à ses sous-traitants en cas de résiliation du contrat principal3299.

2288. L’exécution de travaux supplémentaires ou les modifications des travaux déjà prévus, ainsi que la fourniture de biens additionnels tombent sous l’application du dernier alinéa de cet article. Ces travaux exécutés ou ces prestations fournies constituent un préjudice au sens de cette disposition, le législateur n’ayant pas voulu qu’une partie subisse, suite à la décision de résiliation du contrat par l’autre, sans qu’elle soit dédommagée en conséquence3300. Il ne faut pas permettre à un client de se soustraire à ses obligations qui résultent de ses propres demandes ou de son entente postérieure avec l’entrepreneur pour la simple raison que le prix n’a pas été fixé. Autrement, il serait facile pour un client de multiplier ses demandes pour des travaux ou des prestations supplémentaires non prévues initialement dans le contrat et ainsi décider, au moment qui lui convient, de résilier son contrat d’entreprise ou de prestation de services.

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D. Le client conserve son droit à la réparation des malfaçons et des déficiences

2289. La résiliation unilatérale du contrat n’empêche pas le client de se prévaloir de son droit d’exiger de l’entrepreneur la réparation de malfaçons ou de déficiences constatées dans les travaux déjà exécutés au moment de la résiliation. Si l’entrepreneur ne procède pas aux travaux de correction, le client pourra demander au tribunal de réduire du montant déterminé par le régime d’indemnisation de l’article 2129 C.c.Q., les coûts des travaux de réparation. Ce régime d’indemnisation exceptionnel3301 n’a pas pour effet d’enlever au client son droit à une compensation ou à la retenue d’une somme suffisante pour faire les réparations des déficiences qui affectent la partie de l’ouvrage exécutée et pour laquelle l’entrepreneur réclame un paiement3302.

2290. Le droit du client à la réparation des malfaçons ou des vices qui affectent la partie de l’ouvrage exécutée avant la résiliation du contrat, englobe aussi le droit à la compensation avec le montant qu’il sera tenu de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services selon l’article 2129 C.c.Q. Il peut ainsi faire une retenue d’une somme suffisante à même le montant de l’indemnité pour couvrir les coûts des travaux de réparation des malfaçons ou des vices existant au moment de la résiliation du contrat.

3. Résiliation du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services

2291. Les dispositions prévues à l’article 2129 C.c.Q. rencontrent aussi leur application dans le cas d’une résiliation du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services, selon l’article 2126 C.c.Q.3303. En effet, selon les dispositions prévues à cet article, ce dernier peut, pour un motif sérieux, résilier le contrat, à condition de le faire à un moment opportun pour le client. Celui-ci ne doit pas subir un préjudice prévisible

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suite à la résiliation, malgré le motif sérieux qui justifie la décision de l’entrepreneur ou du prestataire de services.

2292. Il importe de souligner que dans le cas d’une résiliation de mauvaise foi ou de façon déraisonnable du contrat, par l’entrepreneur ou le prestataire de services, celui-ci risque de ne pas avoir droit à une indemnité en vertu des dispositions prévues à l’article 2129 C.c.Q. Au contraire, il pourrait être tenu responsable envers le client pour le préjudice subi par ce dernier à la suite de la résiliation du contrat. Ainsi, si la Cour constate que la résiliation de contrat a été faite sans motif valable ou de façon déraisonnable, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut être condamné à payer une indemnité au client selon les règles de droit commun applicables en matière d’indemnisation (art. 1611 et 1613 C.c.Q.)3304.

2293. L’entrepreneur ou le prestataire de services doit agir avec extrême prudence et en toute bonne foi lorsqu’il décide de mettre fin au contrat. En effet, même s’il dispose d’un motif valable et sérieux, il doit s’abstenir ou retarder la mise en exécution de sa décision, afin d’épargner ou d’éviter au client de subir un préjudice, qu’un autre professionnel prudent et raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, aurait pu prévoir. Ainsi, dans le cas où sa décision de mettre fin au contrat est parfaitement justifiée, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut engager sa responsabilité pour le préjudice résultant d’une résiliation à contretemps, dans la mesure où le préjudice qui en résulte était prévisible par un professionnel raisonnable. Dans certains cas, les règles d’indemnisation du régime commun pourraient trouver leur application compte tenu des circonstances et de la gravité du préjudice subi par le client.

2294. Comme nous l’avons mentionné dans nos commentaires sous l’article 2126 C.c.Q., lors de la résiliation du contrat faite de bonne foi3305, les chefs de dommages se tiendront au strict nécessaire, de manière à ce que le client ne subisse aucun préjudice patrimonial3306.

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2295. Par ailleurs, l’entrepreneur qui découvre, après la conclusion du contrat d’entreprise, qu’il a fait une mauvaise transaction en acceptant l’exécution de l’ouvrage pour un prix insuffisant ne peut se prévaloir de son droit à la résiliation prévu à l’article 2126 C.c.Q. Ce droit n’a pas été prévu pour permettre à l’entrepreneur d’échapper à l’application des règles du régime de droit commun prévues aux articles 1590, 1601, 1602, 1611 et 1613 C.c.Q. Or, le fait de conclure une mauvaise transaction pouvant entraîner une perte ne constitue pas un motif sérieux au sens de l’article 2126 C.c.Q. La théorie de l’imprévision n’est pas admise en droit civil québécois. La doctrine invite cependant les tribunaux à reconsidérer leur position quant à l’acceptation de certaines ouvertures dans des cas exceptionnels lorsque la règle de bonne foi justifie une révision du contrat3307.

2296. L’entrepreneur qui résilie unilatéralement son contrat d’entreprise parce qu’il lui apparaît non profitable commet une faute contractuelle qui engage sa responsabilité envers le client. Il aura, ainsi, à compenser ce dernier pour un montant représentant la différence entre le prix convenu dans le contrat résilié et le prix qu’il doit payer pour faire exécuter le même contrat ou les mêmes travaux par un autre entrepreneur.

2297. De plus, il sera tenu de payer une indemnité pour toute perte subie en raison du retard dans la réalisation de l’ouvrage. Ainsi, le client qui voit son ouvrage immobilier terminé cinq ou six mois plus tard que la date prévue dans le contrat résilié et qui subit une perte de revenus en raison de ce retard devrait être indemnisé par l’entrepreneur pour cette perte. Celle-ci constitue une réelle perte attribuable à la résiliation fautive du contrat. Refuser à un client de réclamer la différence entre le coût de l’exécution du contrat payé au tiers et le prix convenu avec l’entrepreneur initial revient à encourager ce dernier à procéder à la résiliation de son contrat, chaque fois qu’il constate que l’exécution du contrat peut aboutir à une perte ou apparaît moins avantageuse pour lui.

2298. Il importe de souligner que l’objectif visé par l’adoption de l’article 2126 C.c.Q. n’était pas de permettre à l’entrepreneur de se libérer d’un contrat désavantageux. Toute résiliation du contrat pour ce motif engage sa responsabilité. Par contre, lorsque la résiliation du contrat par l’entrepreneur est justifiée par un motif sérieux, l’article 2126 C.c.Q. jumelé à l’article 2129 C.c.Q. a pour but d’exclure l’application au client des règles de droit commun en matière de responsabilité contractuelle. Cette responsabilité financière se limite dans le cas du

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client à la valeur des travaux exécutés ou des prestations et des biens fournis pour l’entrepreneur et pour le prestataire de services au préjudice résultant de la résiliation.

A. Droits et obligations de l’entrepreneur ou du prestataire de services

1) Droit à la valeur des travaux

2299. L’entrepreneur ou le prestataire de services qui résilie unilatéralement son contrat pour un motif sérieux tel que prévu à l’article 2126 C.c.Q. pourra réclamer la valeur des travaux exécutés ou des prestations fournies conformément à l’article 2129 alinéa 1 C.c.Q. Cette disposition s’applique, peu importe que l’auteur de la résiliation unilatérale soit le client ou l’entrepreneur ou le prestataire de services à condition que la résiliation soit conforme aux critères établis par l’article 2125 ou l’article 2126 C.c.Q. En d’autres termes, la détermination du montant de l’indemnité devant être payée par le client se fait selon les mêmes critères applicables à une résiliation par le client. Ainsi, l’entrepreneur ou le prestataire de services a droit à une compensation pour les travaux exécutés, les prestations de services et les biens fournis selon les critères prévus à l’article 2129 C.c.Q.

2) Obligation de rembourser les montants avancés

2300. L’alinéa 2 de l’article 2129 C.c.Q. prévoit que l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu de restituer les avances qu’il a reçues en excédant de ce à quoi il a droit pour les travaux exécutés et les biens ou prestations fournis durant la période antérieure à la résiliation du contrat. Il est juste et équitable d’exiger de l’entrepreneur ou du prestataire de services de rembourser les sommes payées à l’avance par le client pour des travaux ou des services qui ne seront jamais complétés ou fournis en raison de la résiliation du contrat3308.

2301. L’alinéa 2 de l’article 2129 C.c.Q. a pour but d’empêcher l’enrichissement injustifié de l’entrepreneur ou du prestataire de services qui a été payé pour un travail ou pour des prestations qu’il n’a pas effectués et qu’il n’effectuera jamais. D’ailleurs, on peut même établir un parallèle entre l’obligation de restitution prévue à cet article et celle prévue à l’article 1492 C.c.Q.3309. En effet, tout montant reçu par l’entrepreneur ou le prestataire de services excédant la somme due par

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le client, selon le régime d’indemnisation de l’article 2129 C.c.Q., constitue un paiement indu, devant être restitué au client par l’entrepreneur ou le prestataire de services.

2302. Lorsque le client a payé un acompte concernant les travaux qui seront effectués plus tard, ce dernier a droit à son remboursement lorsqu’il résilie son contrat d’entreprise en toute bonne foi et avant l’exécution de ces travaux. Ce dernier n’a pas à invoquer une faute ou un motif afin de résilier son contrat et d’obtenir le remboursement de l’acompte qui a déjà été versé3310. En effet, en l’absence d’une preuve qu’il y a eu entente entre les parties à l’effet que l’entrepreneur ou le prestataire de services conserve le montant de l’acompte versé advenant une résiliation du contrat, ce dernier a l’obligation selon la disposition de l’article 2129 alinéa 2 C.c.Q. de le rembourser suite à la résiliation3311.

2303. En fait, l’article 2129 alinéa 2 C.c.Q. ne fait que reprendre le principe de restitution des prestations qui est déjà énoncé par le droit commun aux articles 1699 et suivants C.c.Q. Celui-ci s’applique dans tous les cas où une partie a reçu une prestation sans droit, par erreur, ou à la suite de l’annulation ou de la résolution ou de la résiliation d’un contrat. En effet, dans un contrat synallagmatique3312, la cause objective de la prestation d’une partie est la prestation respective et corrélative de l’autre. Donc, lorsqu’une prestation est exécutée sans cause ou qu’un paiement est fait en plus, il doit y avoir restitution.

2304. D’ailleurs, le principe de l’enrichissement sans cause est repris, de la même manière qu’à l’article 2129 C.c.Q., par certains autres articles du Code civil, tels que l’article 1694 C.c.Q. Ce dernier article réfère au cas où une partie libérée de son obligation en raison d’une force majeure (art. 1693 C.c.Q.) est tenue de restituer la prestation qu’elle a reçue jusqu’à concurrence de son enrichissement. En conformité avec le principe de l’enrichissement injustifié, il y a lieu à la restitution de la somme reçue en avance par l’entrepreneur ou le prestataire de services et qui excède ce qui lui est dû par le client. Permettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services de conserver cette somme reviendrait à lui permettre de s’enrichir injustement.

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2305. La règle prévue à l’alinéa 2 de l’article 2129 C.c.Q. s’applique à tous les cas où il y a résiliation du contrat d’entreprise ou de prestation de services. Que cette résiliation soit décidée par le client en vertu de l’article 2125 C.c.Q. ou encore par l’entrepreneur ou le prestataire de services, conformément à l’article 2126 C.c.Q., ce dernier doit restituer toute somme reçue et excédant ce que le client lui doit en raison d’une exécution d’une partie de son contrat. En effet, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre avoir droit aux avances en raison de l’existence d’un motif sérieux ou du défaut par le client de remplir l’une de ses obligations. Son droit à l’indemnisation est limité à la valeur des travaux ou des prestations fournies sans égard aux comportements du client. Il ne peut réclamer aucune indemnité pour les gains manqués au motif qu’il a été forcé de résilier le contrat en raison de la conduite du client.

2306. La règle obligeant à rembourser les avances s’applique en l’absence d’une preuve d’une entente contraire prévoyant que l’entrepreneur ou le prestataire de services conserve le montant de l’acompte versé advenant une résiliation du contrat pour motif sérieux ou un défaut par le client de remplir l’une de ses obligations3313. L’obligation de rembourser toute somme d’argent avancée par le client avant la résiliation du contrat ne peut être modifiée ou écartée à moins d’une stipulation expresse prévue dans le contrat. Elle peut l’être cependant dans le cas où une partie des travaux ou des prestations est déjà effectuée. En un tel cas, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut conserver une partie des avances équivalente à la valeur de ces travaux. Il en est ainsi lorsqu’un client signe un contrat d’entreprise avec un entrepreneur, tout en lui versant un acompte, afin que celui-ci lui construise une résidence, mais que l’entrepreneur doit mettre fin au contrat puisqu’il est incapable d’effectuer les travaux dans le délai convenu. Ainsi, bien que, dans les circonstances, ce fait constitue un motif sérieux permettant à l’entrepreneur de mettre fin au contrat selon l’article 2126 C.c.Q., ce dernier a été tenu de rembourser au client l’acompte versé pour l’exécution du contrat.

3) Droit du client à la réparation des malfaçons et des déficiences

2307. Bien que l’entrepreneur ou le prestataire de services puisse résilier unilatéralement son contrat en vertu de l’article 2126 C.c.Q., le client peut lui exiger de réparer les malfaçons et les déficiences dans les travaux exécutés avant la résiliation. À défaut de le faire, le client aura droit au paiement des travaux ou des services qui ont dû être entrepris

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par un tiers en raison des déficiences dans les travaux déjà exécutés avant la résiliation du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services. Il appartient alors au client de démontrer par une preuve prépondérante que les travaux ont été exécutés dans le but de corriger les déficiences qui résultaient du travail de l’entrepreneur ayant résilié unilatéralement son contrat et qu’il avait mis l’entrepreneur en demeure de les corriger tout en lui accordant un délai raisonnable pour le faire, mais que l’entrepreneur ne s’est pas conformé à sa demande. Il doit aussi établir que l’entrepreneur était avisé dans la mise en demeure de son intention de faire exécuter les travaux de réparation par un autre entrepreneur et de lui réclamer les coûts à titre de préjudice subi selon l’article 2129 alinéa 3 C.c.Q. Dans ce cas, le tribunal peut lui accorder le montant réclamé, comme le prévoit aussi l’article 1602 C.c.Q.

2308. Le tribunal peut cependant rejeter la réclamation du client s’il constate que les travaux exécutés n’étaient pas inclus dans le contrat initialement intervenu ou qu’il n’y a pas eu de déficiences dans les travaux exécutés par l’entrepreneur qui a résilié le contrat3314. Il ne faut pas permettre au client d’obtenir une indemnisation de l’entrepreneur pour des travaux pour lesquels il n’a payé aucun prix et qui n’étaient pas prévus dans le contrat résilié. Décider autrement reviendrait à permettre à un client d’avoir un enrichissement injustifié et à cautionner sa conduite pouvant être contraire aux exigences de bonne foi.

2309. Tel que le prévoient les règles de droit commun, dans le cas où l’entrepreneur refuse de faire les corrections nécessaires, alors qu’il était déjà constitué en demeure de les faire, le client peut les faire exécuter par un tiers et lui réclamer les coûts (art. 1602 C.c.Q.). Le client peut, en l’absence d’entente sur le montant, s’adresser au tribunal afin de réduire ce montant de celui de l’indemnisation qui sera accordée à l’entrepreneur ou au prestataire de services selon l’article 2129 alinéa 1 C.c.Q. Bien que cette disposition permette un régime d’indemnisation exceptionnel3315, le client conserve toutefois son droit découlant de l’existence de malfaçons ou de vices affectant les travaux exécutés avant la résiliation. Il pourra ainsi opérer une compensation légale ou la

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demander à la Cour compte tenu des sommes qu’il doit à l’entrepreneur selon l’article 2129 C.c.Q. ou retenir une somme suffisante3316.

2310. Lorsque le tribunal doit déterminer si le client a droit à une indemnisation en vertu de l’article 2129 C.c.Q., il doit faire la distinction entre les travaux exécutés en raison des déficiences dans les travaux initialement prévus dans le contrat et les travaux non inclus dans celui-ci, mais qui ne représentent pas une suite des travaux initialement effectués. En effet, dans le premier cas, le client a droit à une indemnisation de la part de l’entrepreneur ou du prestataire de services qui a résilié le contrat, mais dans le deuxième cas, il peut seulement l’obtenir si les travaux ont fait l’objet d’une entente postérieure avec l’entrepreneur ou le prestataire de services. En l’absence d’une telle entente, le client ne peut obtenir une indemnité s’il n’avait rien payé pour ces travaux, qui n’étaient pas prévus initialement dans le contrat résilié par l’entrepreneur ou le prestataire de services.

4) Autre préjudice selon l’alinéa 3 de l’article 2129 C.c.Q.

2311. Il faut d’abord rappeler que les alinéas 2 et 3 de l’article 2129 C.c.Q. s’appliquent également dans le cas d’une résiliation du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services. L’alinéa 3 de l’article 2129 C.c.Q. prévoit que le contractant qui résilie le contrat d’entreprise sera responsable du préjudice qu’en subit son cocontractant. Ainsi, tout préjudice subi par le client, en raison de la résiliation unilatérale du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services, doit être indemnisé. À titre d’exemple, les inconvénients subis par le client en raison de la résiliation peuvent être indemnisés par l’entrepreneur ou le prestataire de services. De la même manière, les dépenses encourues par le client, liées à l’obtention de permis ou à l’exécution de travaux préalables à la réalisation du contrat par l’entrepreneur et qui ne seront jamais utilisés, doivent être remboursées3317. Toutefois, ces dommages ou préjudices doivent être réellement subis, et non simplement anticipés3318.

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2312. Il faut noter que l’alinéa 3 n’établit pas une liste exhaustive des dommages pouvant être indemnisés par l’entrepreneur ou le prestataire de services. En effet, contrairement à la disposition prévue à l’alinéa 1 de l’article 2129 C.c.Q., qui énumère les dommages devant être indemnisés par le client, la disposition de l’alinéa 3 de cet article ne mentionne aucun préjudice ou dommage devant faire l’objet d’une compensation pour le client, ce qui laisse croire que le législateur, dans le cas d’une résiliation du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services, a laissé place à l’application de certaines règles de droit commun en matière d’indemnisation.

2313. L’article 1611 C.c.Q. prévoit que le créancier peut se faire compenser pour les pertes qu’il a effectivement subies. L’article 2129 alinéa 3 C.c.Q. limite cependant ces dommages à ceux qui résultent de la résiliation du contrat. Par contre, si la résiliation n’est pas conforme aux critères de l’article 2126 C.c.Q., le client aura le droit de réclamer une indemnité pour tous les préjudices subis et non pas uniquement pour les préjudices qui découlent de la résiliation. Ainsi, le prix supplémentaire que le client doit payer pour faire compléter l’exécution du contrat par un autre entrepreneur ou prestataire de services peut être compensé par l’entrepreneur ou le prestataire de services, lorsque toutes les conditions requises par l’article 2126 C.c.Q. ne sont pas remplies. Dans ce cas, le client qui se voit obligé de retenir les services d’un autre entrepreneur pour faire exécuter le contrat résilié peut avoir droit de réclamer la différence entre le prix initial du contrat résilié et le prix à payer au nouvel entrepreneur (art. 1602 et 1611 C.c.Q.)3319.

2314. Lorsque la résiliation est conforme à l’article 2126 C.c.Q., une question se pose à savoir si le client peut réclamer en vertu de l’alinéa 3 de l’article 2129 C.c.Q. le prix supplémentaire qu’il a dû payer à un nouvel entrepreneur pour obtenir l’exécution du contrat résilié. En d’autres mots, est-ce que la différence entre le prix convenu avec l’entrepreneur ou le prestataire de services ayant résilié son contrat et le prix que le client doit payer à un nouvel entrepreneur ou prestataire de services pour obtenir l’exécution du contrat résilié ou le reste de celui-ci tombe sous la définition de « tout autre préjudice » prévu à l’alinéa 3 de l’article 2129 C.c.Q. ? Il est difficile de reconnaître au client le droit de réclamer le prix supplémentaire qu’il a dû payer au nouvel entrepreneur

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ou au nouveau prestataire de services puisque cela reviendrait à appliquer les règles d’indemnisation de droit commun. On peut d’ailleurs établir un parallèle entre la réclamation de ce prix supplémentaire et le refus de reconnaître à l’entrepreneur ou au prestataire de services le droit de réclamer le gain manqué qu’il aurait pu réaliser si le contrat n’avait pas été résilié par le client.

2315. L’entrepreneur ou le prestataire de services doit bénéficier du même traitement que celui qui est réservé au client par la disposition prévue à l’article 2129 alinéa 1 qui énumère les chefs de dommages auxquels le client peut être tenu responsable en cas de résiliation unilatérale du contrat en vertu de l’article 2125 C.c.Q. En effet, l’entrepreneur ou le prestataire de services qui résilie son contrat en vertu de l’article 2126 C.c.Q. ne doit pas se trouver devant une responsabilité qui se rapproche d’une situation relevant des règles applicables en matière de responsabilité contractuelle pour faute. Le client devra donc être compensé pour le préjudice subi en raison de la résiliation du contrat et non pas de sa conclusion. En d’autres termes, le client ne peut réclamer de l’entrepreneur ou du prestataire de services qu’une indemnité pour le préjudice réellement subit et qui est la conséquence directe de la résiliation du contrat. Ce dernier ne doit pas être tenu responsable pour l’inexécution de son contrat.

2316. Enfin, l’entrepreneur ou le prestataire de services qui entend réclamer une compensation autre que celle prévue à l’article 2129 C.c.Q. doit procéder à la résiliation de son contrat selon les règles de droit commun lorsque le motif justifiant la résiliation est une faute commise par le client. Il arrive que les comportements du client rendent l’exécution du contrat difficile ou plus coûteuse ou tout simplement augmentent les risques de ne pas pouvoir réaliser l’ouvrage conformément aux stipulations du contrat ou aux règles de l’art. Le client peut aussi faire défaut de remplir une de ses obligations principales envers l’entrepreneur ou le prestataire de services, rendant ainsi difficile la continuation de l’exécution du contrat. En des tels cas, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut procéder à la résiliation du contrat selon les règles de droit commun afin de pouvoir réclamer une indemnité selon les règles applicables en matière de responsabilité contractuelle et d’écarter ainsi l’application du régime particulier de l’article 2129 C.c.Q. Cependant, il doit, préalablement à la résiliation, mettre en demeure le client pour rectifier son défaut dans un délai raisonnable tout en l’avisant de la conséquence qui résultera de son défaut de s’y conformer. En d’autres termes, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit se conformer aux règles prévues aux articles 1590, 1595, 1604 et 1605 C.c.Q.

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4. Renonciation à l’application de l’article 2129 C.c.Q. : impact d’une clause pénale

A. Renonciation par le client

1) Validité de la renonciation

2317. Bien que le législateur ne fournisse aucune indication quant au caractère d’ordre public3320 des règles prévues à l’article 2129 C.c.Q. et que la jurisprudence ne les considère pas comme étant d’ordre public3321, le client ne peut renoncer, par une clause contractuelle, à son application en acceptant d’indemniser l’entrepreneur ou le prestataire de services pour des chefs de dommages ou de préjudice qui ne sont pas admis par ces dispositions. Cette clause peut être déclarée inopérante et sans effet à la demande du client puisque l’application de l’article 2129 C.c.Q. est une conséquence de l’application de l’article 2125 C.c.Q.

2318. La renonciation du client à l’application du régime particulier d’indemnisation prévu à cet article peut toutefois être valide et produire ses effets entre les parties, lorsque le client a aussi renoncé valablement à son droit à la résiliation unilatérale du contrat prévu à l’article 2125 C.c.Q. Même en l’absence d’une renonciation au droit à la résiliation, les parties peuvent écarter l’application des règles prévues à l’article 2129 C.c.Q. en déterminant à l’avance le montant de l’indemnité à être payée par la partie qui exerce son droit à la résiliation3322.

2319. Il importe de souligner que dans le cas d’un contrat de consommation, le législateur a expressément exclu la possibilité de renonciation à l’application des articles 2125 et 2129 C.c.Q., en précisant à l’article 11.4 de la Loi sur la protection du consommateur qu’il est interdit d’inclure dans le contrat une stipulation relative à la résiliation des contrats d’entreprise ou de services.

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2320. Dans le cas des contrats d’entreprise ou de prestation de services régis par le Code civil du Québec, les règles prévues à l’article 2129 C.c.Q. ne sont pas impératives et les parties peuvent, conformément au principe de la liberté contractuelle, négocier une entente portant sur le montant à payer, à titre de dommages-intérêts liquidés, par la partie qui exerce son droit à la résiliation du contrat. Cette entente qui détermine les dommages par anticipation est reconnue valide par la jurisprudence et la doctrine3323.

2321. En présence d’un contrat négocié de gré à gré et contenant une clause de frais de résiliation ou de dommages-intérêts liquidés, le tribunal doit donner effet à l’entente des parties, car en un tel cas, la partie, en décidant de se prévaloir de son droit à la résiliation, accepte de payer à l’autre partie le montant prédéterminé. Cette interprétation s’impose aussi lorsque les parties, en écartant l’application de l’article 2125 C.c.Q., viennent également écarter l’application de l’article 2129 C.c.Q., mais l’inverse n’est pas nécessairement vrai. En effet, les parties peuvent, tout en conservant le droit à la résiliation unilatérale du client, écarter l’application de l’article 2129 C.c.Q. en tout ou en partie et choisir de convenir à l’avance de l’indemnité éventuelle à payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services advenant la résiliation unilatérale du contrat par le client.

2322. L’absence d’une renonciation valide par le client à son droit à la résiliation du contrat selon l’article 2125 C.c.Q. est un obstacle à l’application systématique de la clause pénale introduite dans le contrat. Pour que cette clause s’applique, il faut que l’on soit en présence d’une renonciation expresse par le client à son droit à la résiliation ou à l’application de l’article 2129 C.c.Q. En effet, les parties peuvent maintenir le droit du client à la résiliation unilatérale du contrat, mais prévoir des modalités et des conditions devant être remplies pour que le client exerce son droit de sorte qu’en cas de non-respect de ces conditions, il aura à payer l’indemnité prévue dans la clause pénale.

2323. Les parties peuvent également convenir que l’exercice par le client de son droit à la résiliation unilatérale du contrat donne lieu au paiement d’une indemnité prévue dans une clause pénale. Cependant, pour que cette clause pénale s’applique, il faut qu’il y ait une indication claire et précise que l’application de la disposition prévue à l’article 2129 C.c.Q. est exclue.

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2324. Dans tous les cas, la renonciation à l’application de la disposition prévue à l’article 2125 C.c.Q. ou à l’article 2129 C.c.Q. ne se présume pas, même en présence d’une clause pénale. Il faut que les parties indiquent clairement que l’introduction de la clause pénale a pour but non seulement la détermination d’un montant d’indemnité à être payé par le client, mais également l’exclusion de l’application de l’une ou de l’autre de ces deux dispositions.

2325. D’ailleurs, toute clause ayant pour objet une renonciation à l’application des dispositions prévues aux articles 2125 et 2129 C.c.Q. doit faire l’objet d’une négociation libre de la part du client et en toute connaissance de ses droits. Ainsi, le client bien renseigné sur ses droits et les conséquences qui découlent de sa renonciation peut convenir, avec son entrepreneur ou son prestataire de services, du montant à payer à titre d’indemnité pour la résiliation de son contrat. Par cette clause, les parties apportent une modification à l’une des composantes de l’article 2129 C.c.Q. en y substituant une indemnité prédéterminée pour le préjudice à être subi par le professionnel3324.

2) Clause pénale abusive

2326. La clause, lorsqu’elle est incluse dans un contrat d’adhésion, doit être valablement stipulée et ne doit donc pas être abusive au sens de l’article 1437 C.c.Q.3325. En effet, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut imposer au client le paiement d’une indemnité équivalant à celle qu’il aurait dû payer s’il avait fait défaut de remplir ses obligations au contrat, car conclure ainsi reviendrait à rendre illusoire son droit à la résiliation. Le fait pour le client de procéder à la résiliation unilatérale de son contrat ne peut être assimilé à une inexécution de ses obligations, car une fois son droit exercé, les obligations prévues au contrat se voient éteintes. En effet, la perte que pourrait subir le cocontractant qui voit son contrat résilié résulterait non pas d’une inexécution du contrat par le client, mais bien de l’exercice de son droit à la résiliation3326.

2327. Ainsi, sera considérée comme abusive la clause qui favorise l’entrepreneur ou le prestataire de services en lui permettant d’empocher des profits qu’il aurait pu réaliser si le contrat avait été exécuté. Permettre à ces derniers d’obtenir une telle indemnité contrevient à la volonté du législateur ayant adopté une telle disposition afin de favoriser

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le client3327. Cependant, ne sera pas toujours considérée comme abusive la clause qui détermine un préjudice supérieur à celui que l’entrepreneur ou le prestataire de services aurait pu obtenir par l’application des règles prévues à l’article 2129 C.c.Q. Pour apprécier le caractère abusif de celle-ci, il importe de tenir compte de l’équilibre économique entre les parties ainsi que du caractère disproportionné ou non de l’indemnité prévue dans la clause3328.

2328. Ce même raisonnement doit être adopté non seulement dans le cas d’un contrat d’adhésion, mais aussi lorsqu’on est en présence d’un contrat de gré à gré ayant fait l’objet d’une négociation entre les parties. Bien que l’article 1437 C.c.Q. ne trouve pas son application à un contrat de gré à gré, les exigences de la bonne foi font en sorte que, pour respecter la volonté du législateur, la clause des dommages-intérêts liquidés ne devrait servir qu’à compenser le préjudice subi selon un montant convenu à l’avance et non pas à imposer une quelconque pénalité, car autrement celle-ci viendrait justement rendre illusoire le droit du client à la résiliation en assimilant l’exercice de ce droit à une faute.

3) Qualification de la clause pénale

2329. La clause pénale permet aux parties d’évaluer par anticipation les dommages-intérêts dus au créancier advenant l’inexécution des obligations par le débiteur (art. 1622 C.c.Q.). L’article 1623 C.c.Q. permet cependant au tribunal de diminuer la peine stipulée sur une preuve du caractère déraisonnable ou abusif de la clause pénale. Cette disposition peut trouver application dans le cadre de l’application de l’article 2129 C.c.Q. s’il est possible de qualifier le montant des dommages-intérêts compensatoire. Ainsi, la peine compensatoire n’a pas pour objet de sanctionner l’exercice d’un droit à la résiliation du contrat. Au contraire, elle est permise par la loi même si elle était déterminée selon une évaluation approximative, afin de compenser le préjudice résultant de la résiliation du contrat et non pas d’imposer une quelconque pénalité pour l’exercice d’un droit légitime, surtout lorsque celui-ci est accordé par la loi. Cette interprétation s’impose même si elle pourrait soulever un problème, car l’article 1622 C.c.Q. semble assimiler la clause pénale à la sanction d’une faute contractuelle, ce qui n’est pas le cas lorsque le client exerce son droit à la résiliation. En effet, le montant prédéterminé doit être justifié, selon cet article, par la faute et à condition qu’il soit aussi raisonnable.

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Ainsi, une indemnité d’un montant déraisonnable ne peut être acceptée pour sanctionner l’exercice d’un droit légitime en l’absence d’une faute établie en preuve.

2330. Il importe de faire la distinction entre une clause pénale qui a pour but de sanctionner le défaut d’une partie de respecter ses obligations contractuelles envers son cocontractant et une clause que les parties peuvent appeler par erreur une clause pénale et qui a pour objet le paiement des frais de résiliation du contrat. Dans le premier cas, il s’agit d’une clause pénale, au sens des articles 1622 C.c.Q. et suivants, qui, indépendamment de sa validité, ne peut être mise en application par son bénéficiaire à moins que le débiteur ne soit constitué en demeure d’exécuter en nature l’obligation sanctionnée par cette clause3329. En d’autres mots, la partie désignée comme bénéficiaire de la clause pénale ne peut réclamer le montant prédéterminé par les parties à titre de dommages-intérêts liquidés qu’une fois que la partie débitrice est constituée en demeure de procéder à l’exécution en nature de son obligation et que son défaut persiste malgré la demeure et le délai raisonnable qui lui a été accordé3330.

2331. Par contre, dans le cas où la clause prévoit le paiement d’un certain montant advenant la résiliation du contrat avant son exécution complète, elle ne constitue pas une clause pénale au sens des articles 1622 C.c.Q. et suivants. D’abord, non seulement la validité de cette clause peut être mise en question, mais aussi sa mise en application. Une telle clause ne permet pas de conclure à une renonciation implicite par le client à son droit à la résiliation unilatérale prévu à l’article 2125 C.c.Q. puisque la renonciation à ce droit doit être exprimée en termes clairs et précis. En effet, une renonciation à un droit ne peut être présumée, mais doit être exprimée clairement et être le résultat d’un consentement donné par le client en toute connaissance de chose3331.

2332. Ainsi, on ne serait pas en présence d’une renonciation au droit à la résiliation unilatérale si le client n’était pas renseigné du fait que la clause prévoyant le paiement d’un montant à titre de frais de résiliation constitue en même temps une renonciation à ce droit. De plus, le client doit savoir, avant de donner son consentement, que cette clause constitue aussi une renonciation à l’application de l’article 2129 C.c.Q., article qui limite sa responsabilité financière envers l’entrepreneur ou le prestataire de services. Il appartient à l’entrepreneur ou au prestataire

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de services de faire la preuve que le client était bien renseigné sur la portée et l’étendue ainsi que sur les conséquences qui découlent de la clause stipulant le paiement d’un certain montant en cas de résiliation du contrat avant l’arrivée de son terme. Il ne s’agit pas ici d’une obligation ou d’un devoir de conseil, mais tout simplement d’une obligation de renseignement devant être bien remplie avant que le client donne son consentement afin que celui-ci soit exprimé en toute connaissance des informations pertinentes3332.

2333. Il faut noter que la qualification donnée par les parties à la clause prévoyant le paiement d’un montant advenant l’exercice, par le client, de son droit à la résiliation unilatérale du contrat a peu d’importance. Le tribunal pourra dans tous les cas décider de réduire le montant ainsi stipulé3333 lorsque celui-ci excède largement le préjudice réellement subi par le contractant, car décider autrement reviendrait à assimiler l’exercice du droit du client à une faute, ce qui ne peut être admis. La qualification de la clause contenue dans le contrat de clause pénale serait inconciliable avec le droit accordé au client de résilier unilatéralement le contrat. Autrement, la résiliation ne serait alors plus vue comme un droit, mais bien comme une faute sanctionnée.

4) Validité de la clause pénale

2334. En somme, pour que la clause prévoyant le paiement d’un montant prédéterminé reçoive application, elle doit remplir deux conditions essentielles. D’abord, il faut que le montant soit déterminé à titre de dommages-intérêts liquidés pour compenser l’entrepreneur ou le prestataire de services pour le préjudice qu’il pourrait subir en cas de résiliation du contrat par le client. Ensuite, le montant stipulé ne doit pas être l’équivalent de l’indemnité que l’entrepreneur ou le prestataire de services aurait pu obtenir si le client avait commis une faute. Ce montant peut cependant être supérieur à l’indemnité pouvant être établie selon les règles prévues à l’article 2129 C.c.Q., mais il ne doit en aucun cas être l’équivalent d’une indemnité déterminée selon les règles applicables en matière de responsabilité contractuelle pour faute, étant donné que l’exercice d’un droit ne peut être considéré comme une faute contractuelle ou assimilé à une telle faute. Ainsi, une évaluation anticipée des dommages ne doit porter que sur le préjudice qui résulte de la

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résiliation. Elle ne doit pas être prise en considération ni appliquée par les tribunaux lorsqu’elle vise à sanctionner l’exercice, par le client, de son droit à la résiliation unilatérale sans égard au préjudice subi, surtout en l’absence d’une renonciation valable par ce client à son droit de se prévaloir de l’article 2125 C.c.Q.

2335. On ne peut que noter qu’une certaine jurisprudence3334 donne à la clause pénale les pleins effets, sans toutefois examiner préalablement sa validité selon les règles applicables en matière d’obligations, ainsi qu’en rapport avec celles qui régissent spécifiquement le contrat d’entreprise et de prestation de services. Une telle application dépend de la validité de la renonciation par le client à son droit à la résiliation unilatérale du contrat sans motif. Elle doit aussi être appréciée et vérifiée en tenant compte des objectifs qui ont été à l’origine de l’introduction des exceptions aux règles de droit commun prévues aux articles 2125 et 2129 C.c.Q.

2336. L’article 2129 C.c.Q. précise les différents chefs de dommages pouvant être compensés par le client qui résilie sans motif le contrat d’entreprise ou de prestation de services. Mais, est-il possible pour les parties de prévoir à l’intérieur d’une clause un montant d’indemnisation supérieur au montant pouvant être légalement accordé à l’entrepreneur ou au prestataire de services ? Il arrive souvent qu’un contrat d’entreprise contienne une clause pénale prévoyant une sanction exorbitante de 20 à 40 % du prix convenu, en cas de résiliation du contrat. Les profits du contrat d’entreprise, réalisables par l’entrepreneur, varient normalement entre 10 et 15 % du prix lorsque le contrat est totalement exécuté. Il serait donc inéquitable d’accorder une indemnité correspondant à 20 ou 40 % du prix total du contrat lorsque sa résiliation survient en cours d’exécution3335. Le client paierait, dans ce cas, un montant dépassant de loin les profits que l’entrepreneur aurait pu réaliser s’il n’y avait résiliation et, dans certains cas, la valeur même des travaux exécutés. La clause que l’on appelle clause pénale ou clause frais de résiliation devient alors un moyen pour décourager le client de se prévaloir de son droit de résilier le contrat. Elle constitue donc une sanction à un droit conféré par la loi dont l’exercice est légitime et vise à protéger les intérêts du client3336.

2337. Il semble qu’à la lumière des principes et des objectifs mentionnés plus haut, le tribunal, même s’il conclut à la validité de la

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renonciation par le client au droit à la résiliation, ne doit pas hésiter à réduire le montant de la clause. Cette réduction s’impose pour éviter que l’entrepreneur ou le prestataire de services ne reçoive une compensation mettant en péril des droits reconnus et établis par le législateur en faveur du client par l’adoption des règles de l’article 2129 C.c.Q. Ces règles constituent un régime d’indemnisation particulier et une exception aux règles de droit commun applicables en matière de responsabilité contractuelle. Il faut se rappeler que ces règles visent à protéger l’exercice du droit à la résiliation prévu à l’article 2125 C.c.Q.

2338. Le tribunal saisi d’un litige portant sur la validité ou l’application d’une clause pénale introduite dans le contrat pour sanctionner la résiliation du contrat sans motif, doit garder à l’esprit que ce droit a été accordé pour éviter au client les nombreuses conséquences importantes et potentiellement désastreuses d’un projet d’entreprise s’il avait été mené à terme. Permettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services d’insérer, dans le contrat d’entreprise, une clause pénale alors que le client n’a pas renoncé à son droit à la résiliation unilatérale du contrat enlèverait aux articles 2125 et 2129 C.c.Q. tout leur sens et leur raison d’être. La clause pénale, devenue rapidement une clause type, est utilisée pour contourner une règle de protection qui vise un but légitime et essentiel au bon déroulement des contrats d’entreprise ou de prestation de services. Tolérer cette pratique revient à faire de la clause pénale un moyen permettant aux entrepreneurs et aux prestataires de services de faire indirectement ce qu’ils ne peuvent pas faire directement, soit de décourager et d’empêcher le client de se prévaloir d’un droit auquel il n’a pas accepté de renoncer.

2339. Le tribunal doit aussi tenir compte de l’article 2129 C.c.Q. qui prévoit l’indemnisation de l’entrepreneur pour les dommages effectivement subis en raison de la résiliation du contrat d’entreprise. Il serait paradoxal de permettre l’indemnisation des préjudices éventuels selon une évaluation anticipée consignée à l’intérieur d’une clause pénale3337. L’obligation du client qui exerce son droit de résiliation unilatérale de payer une indemnité à l’entrepreneur ou au prestataire de services

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dépend dans son existence et son étendue des circonstances propres à chaque cas d’espèce3338.

2340. Une clause pénale prévoyant une sanction à l’exercice du droit à la résiliation unilatérale peut cependant être considérée valide3339, dans le cas où le montant de la pénalité prévu est inférieur à l’indemnité qui aurait été accordée selon les critères de l’article 2129 C.c.Q.3340. En revanche, et compte tenu de la nature d’ordre public de protection de la disposition prévue à l’article 2125 C.c.Q., dans le cas où le client n’a consenti à aucune renonciation au droit à la résiliation unilatérale, un montant supérieur prévu dans une clause pénale peut être réduit au montant de l’indemnité déterminée par l’application de la disposition de l’article 2129 C.c.Q. Rappelons que cette dernière disposition prévoit un plafond ultime des indemnités devant être déboursées par le client3341. Décider autrement reviendrait à permettre de sanctionner l’exercice d’un droit légal, légitime et nécessaire au bon ordre des contrats d’entreprise. Par ailleurs, et même en cas de validité de la clause pénale, l’article 1623 C.c.Q. permet au juge de réduire la sanction prévue par celle-ci lorsqu’elle est déraisonnable ou abusive3342.

2341. Il importe toutefois de noter qu’en présence d’un contrat d’adhésion, l’obligation de renseignement de l’entrepreneur ou du prestataire de services au sujet d’une clause relative au paiement de frais de

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résiliation, peut englober aussi un devoir de conseil de nature juridique puisque bien souvent l’adhérent n’est pas au courant de l’existence d’un droit à la résiliation unilatérale accordé par la loi, ni du régime restreint d’indemnisation prévu à l’article 2129 C.c.Q.3343.

2342. Dans tous les cas, le tribunal ne doit pas donner effet à une clause prévoyant le paiement des frais de résiliation avant de vérifier d’abord la validité du consentement du client à cette clause et par la suite déterminer si le montant prévu doit être accordé. Ce montant peut être réduit lorsqu’il est disproportionné par rapport au montant résultant de l’application des critères prévus à l’article 2129 C.c.Q.

B. Renonciation par l’entrepreneur ou le prestataire de services

2343. L’entrepreneur ou le prestataire de services peut renoncer à son droit de se prévaloir de l’article 2126 C.c.Q. au moyen d’une clause pénale insérée dans le contrat. Cependant, une telle renonciation ne peut être présumée3344, à moins que le contrat ne contienne une stipulation permettant de conclure à son existence sans équivoque.

2344. L’article 2129 C.c.Q. ne constitue pas une disposition avantageuse pour l’entrepreneur ou le prestataire de services. Au contraire, cette disposition vise une limitation à la responsabilité financière du client et une protection pour ce dernier en cas de résiliation du contrat. Il va de soi que l’entrepreneur ou le prestataire de services peut renoncer à l’application de cette disposition pour consentir à une clause pénale encore plus avantageuse pour le client. Quant à sa responsabilité envers le client pour une résiliation unilatérale du contrat, l’alinéa 3 de l’article 2129 C.c.Q. l’oblige à indemniser le client pour tout préjudice qui en résulte, sans spécifier davantage le type de préjudice à être indemnisé.

2345. Il faut cependant faire la distinction entre une clause pénale qui sanctionne le défaut de l’exécution du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services et une clause sanctionnant la résiliation du contrat selon l’article 2126 C.c.Q. Dans le premier cas, il s’agit d’une clause aux termes de laquelle les parties évaluent, à l’avance, le montant de l’indemnité devant être payée au client, alors que, dans le deuxième cas, la clause a pour but de sanctionner l’exercice d’un droit, accordé par la loi. Il importe de noter que la clause pénale devient inopérante et sans effet dans le cas d’une faute intentionnelle ou lourde de l’entrepreneur ou

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du prestataire de services3345. En effet, la décision de ce dernier quant à la résiliation du contrat ne doit pas être fautive et prise à contretemps ou de manière déraisonnable. En un tel cas, le client peut obtenir une indemnité pour tous les préjudices subis selon les règles applicables en matière de responsabilité contractuelle.


Notes de bas de page

3234. Corporation d’Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie ltée, AZ-51104364, J.E. 2014-1569, 2014EXP-2760, 2014 QCCA 1594.

3235. Constructions Raymond et Fils c. Fouquette, AZ-50407037, B.E. 2008BE-273, [2006] R.L. 575, 2006 QCCS 5682; Komelco ltée c. Habitations Bersier inc., AZ-50519253, J.E. 2008-2211, 2008 QCCS 5180.

3236. Baralis c. Prekatsounakis Goncalves & Associés, AZ-50697669, 2010 QCCS 6024.

3237. Bouchard c. Ébénisterie Jean Dufresne inc., AZ-50572880, J.E. 2009-1709, EYB 2009-163227, 2009 QCCQ 7480.

3238. 167190 Canada inc. (Pacific National Construction) c Dubé, AZ-50420929, B.E. 2008BE-832, [2007] R.L. 151, 2007 QCCS 941.

3239. Corporation d’Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie ltée, AZ-51104364, J.E. 2014-1569, 2014EXP-2760, 2014 QCCA 1594.

3240. Productions C’est extra ! Inc. c. Fédération des clubs des invités du Québec, AZ-50116190, B.E. 2002BE-867 (C.Q.).

3241. Rémy c. CAM Construction inc., 2001 CanLII 24500 (QC CQ), AZ-01031364, J.E. 2001-1334 (C.Q.).

3242. Solarium Sherbrooke inc. c. Deslandes, AZ-98026363, B.E. 98BE-802 (C.Q.).

3243. Garon c. Caisse populaire Desjardins de St-Victor, AZ-50082482, J.E. 2001-446 (C.Q.); Productions C’est extra ! Inc. c. Fédération des clubs des invités du Québec, AZ-50116190, B.E. 2002BE-867 (C.Q.); Construction Marcel Melanson inc. c. Boesch, AZ-50147330, J.E. 2002-2017, [2002] R.D.I. 848 (C.Q.); BPR inc. c. 9112-9189 Québec inc., AZ-50298910, J.E. 2005-678, EYB 2005-86412 (C.S.); Lavoie c. 3171795 Canada inc. (Bar L’Anjeu), AZ-50332745, J.E. 2005-1942, D.T.E. 2005T-999, EYB 2005-94720 (C.Q.).

3244. Cho c. Construction Serafini inc., AZ-91011729, J.E. 91-1061 (C.A.); Constructions Raymond et Fils c. Fouquette, AZ-50407037, B.E. 2008BE-273, [2006] R.L. 575, 2006 QCCS 5682.

3245. Constructions Raymond et Fils c. Fouquette, AZ-50407037, B.E. 2008BE-273, [2006] R.L. 575, 2006 QCCS 5682; Komelco ltée c. Habitations Bersier inc., AZ-50519253, J.E. 2008-2211, 2008 QCCS 5180; Argiris c. Entreprises Tectonica inc., AZ-51145274, J.E. 2015-229, 2015EXP-453, 2015 QCCA 161.

3246. Argiris c. Entreprises Tectonica inc., AZ-51145274, J.E. 2015-229, 2015EXP-453, 2015 QCCA 161.

3247. BPR inc. c. 9112-9189 Québec inc., AZ-50298910, J.E. 2005-678, EYB 2005-86412 (C.S.); Komelco ltée c. Habitations Bersier inc., AZ-50519253, J.E. 2008-2211, 2008 QCCS 5180.

3248. Cho c. Construction Serafini inc., AZ-91011729, J.E. 91-1061 (C.A.); Constructions Raymond et Fils c. Fouquette, AZ-50407037, B.E. 2008BE-273, [2006] R.L. 575, 2006 QCCS 5682.

3249. Gagnon c. Afaf AZ-50581179, 2009 QCCQ 10691.

3250. Contra : BPR inc. c. 9112-9189 Québec inc., AZ-50298910, J.E. 2005-678, EYB 2005-86412 (C.S.).

3251. Administration Citadelle inc. c. Construction Raoul Pelletier (1997) inc., AZ-50371154, J.E. 2006-1322, 2006 QCCS 2381.

3252. BPR inc. c. 9112-9189 Québec inc., AZ-50298910, J.E. 2005-678, EYB 2005-86412 (C.S.).

3253. Constructions Raymond et Fils c. Fouquette, AZ-50407037, 2006 QCCS 5682; Émery Architecte inc. c. St-Lin-Laurentides (Ville de), AZ-51234695, 2015 QCCQ 11806.

3254. 16790 Canada inc. c. Giannakis, 1998 CanLII 10917 (QC CQ), AZ-99031017, J.E. 99-79, [1999] R.J.Q. 285 (C.Q.); Progmatik inc. c. Expertia inc., AZ-50539840, J.E. 2009-569, 2009 QCCQ 1290; Émery Architecte inc. c. St-Lin-Laurentides (Ville de), AZ-51234695, 2015 QCCQ 11806.

3255. Émery Architecte inc. c. St-Lin-Laurentides (Ville de), AZ-51234695, 2015 QCCQ 11806.

3256. Cloutier c. Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, AZ-50105697, B.E. 2002BE-109 (C.Q.).

3257. Progmatik inc. c. Expertia inc., AZ-50539840, J.E. 2009-569, 2009 QCCQ 1290.

3258. Voir a contrario : Construction Blenda inc. c. Office municipal d’habitation de Rosemère, AZ-51665059, 2020 QCCA 149.

3259. Hébert c. Vidéotron, s.e.n.c., AZ-51096046, J.E. 2014-1411, 2014EXP-2465, 2014 QCCQ 6408; Hébert c. Cooptel Coop de télécommunication, AZ-51183406, 2015 QCCQ 4872.

3260. 9250-8100 Québec inc. c. Corporation Yoseikan Canada inc., AZ-51169369, 2015 QCCQ 3134 (C.Q., 2015-03-16).

3261. Tremblay c. Harvey-Rouleau, AZ-51457854, 2018 QCCQ 62.

3262. W.M.I. Québec inc. c. 2328-9150 Québec inc., AZ-97031162, J.E. 97-837 (C.Q.); concernant l’historique, l’interprétation littérale et téléologique, voir : Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, [2003] R.J.Q. 3043 (C.A.); El Fellah c. Institut Teccart (2003) inc., AZ-50825347, J.E. 2012-361, 2012 QCCQ 341; MDV Représentations c. Corporation Xprima.com inc., AZ-50861955, J.E. 2012-1222, 2012 QCCS 2451; Conseillers en informatique d’affaires CIA inc. c. 4108647 Canada inc., AZ-50841710, J.E. 2012-692, 2012EXP-1270, 2012 QCCA 535; Bélanger c. 9254-9328 Québec inc. (Ami Junior Nissan), AZ-51084127, 2014 QCCS 2976; Gagnon c. Bell Mobilité inc., AZ-51324123, 2016 QCCA 1496.

3263. Gagnon c. Bell Mobilité inc., AZ-51324123, 2016 QCCA 1496; Rogers Communications, s.e.n.c. c. Brière, AZ-51324124, J.E. 2016-1665, 2016EXP-3080, 2016 QCCA 1497.

3264. Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, [2003] R.J.Q. 3043; Ferme HGAL c. Municipalité de Pontiac, AZ-51405896, 2017 QCCS 2839.

3265. Dusser c. Suppléments Aromatik inc., AZ-51150778, J.E. 2015-447, 2015 QCCS 470 (demande en rejet d’appel : 2015-04-08 (C.A.), 500-09-025135-153).

3266. Gagnon c. Bell Mobilité inc., AZ-51324123, 2016 QCCA 1496.

3267. Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, [2003] R.J.Q. 3043 (C.A.); Hooper c Ébénisterie J.C. Léger et Fils, AZ-50274897, J.E. 2004-2198, EYB 2004-71581 (C.Q.); Voca-Tel Communications inc. c. Vidéotron ltée, AZ-50332772, J.E. 2005-2159, EYB 2005-94709 (C.S.); Beaudoin c. Gatineau (Ville de), AZ-50321022, B.E. 2006BE-89 (C.S.); Productions de la Métairie inc. c. Radiomédia inc., AZ-50353688, J.E. 2006-364, D.T.E. 2006T-342, EYB 2006-100666, 2006 QCCS 394; 9026-1058 Québec inc. c. Gestion Tidisan inc., AZ-50550172, J.E. 2009-894, D.T.E. 2009T-348, 2009 QCCS 1567; Bouchard c. Ébénisterie Jean Dufresne inc., AZ-50572880, J.E. 2009-1709, EYB 2009-163227, 2009 QCCQ 7480.

3268. Tidewater Shipbuilder Ltd. c. Société Napthes Transports, 1926 CanLII 41 (SCC), AZ-50292945, [1927] R.C.S. 20; Desbiens c Gallix (Municipalité de), 2003 CanLII 10101 (QC CQ), AZ-50183652, J.E. 2003-1656, REJB 2003-44842 (C.Q.); Shamir c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, AZ-50326231, D.T.E. 2005T-718 (C.S.).

3269. Sodem inc. c. Brossard (Ville de), AZ-95021233, J.E. 95-585 (C.S.); GIE Environnement inc. c. Pétrolière Impériale, AZ-50586096, B.E. 2009BE-1088, 2009 QCCA 2299; 9253-9105 Québec inc. c. 9195-6771 Québec inc., AZ-50980595, J.E. 2013-1241, 2013 QCCQ 6207.

3270. W.M.I. Québec inc. c. 2328-9150 Québec inc., AZ-97031162, J.E. 97-837 (C.Q.).

3271. Corporate Aircraft Turnkey Services (PV.) Inc. c. Innotech Aviation Ltd., AZ-50161490, J.E. 2003-605 (C.S.) (appel rejeté et demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée).

3272. Dans le même sens, voir : Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le Collège de St-Césaire, AZ-98021816, D.T.E. 98T 943, 1998 CanLII 9681 (QC CS), J.E. 98-1744, REJB 1998-08217 (C.S.); Garon c. Caisse populaire Desjardins de St-Victor, AZ-50082482, J.E. 2001-446 (C.Q.); Construction Marcel Melanson inc. c. Boesch, AZ-50147330, J.E. 2002-2017, [2002] R.D.I. 848 (C.Q.).

3273. Rémy c. CAM Construction inc., 2001 CanLII 24500 (QC CQ), AZ-01031364, J.E. 2001-1334 (C.Q.).

3274. Automates Bouvrette inc. c. Salon de quilles Bellevue inc., AZ-50384633, J.E. 2006-1578, 2006 QCCQ 6908.

3275. Hould c. 9026-8202 Québec inc., AZ-50109354, B.E. 2002BE-165 (C.Q.).

3276. Phœnix Flight Operations Ltd. c. Royal Aviation Inc., AZ-00021404, J.E. 2000-861 (C.S.).

3277. Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, [2003] R.J.Q. 3043 (C.A.); MDV Représentations c. Corporation Xprima.com inc., AZ-50861955, J.E. 2012-1222, 2012 QCCS 2451; Dusser c. Suppléments Aromatik inc., AZ-51150778, J.E. 2015-447, 2015 QCCS 470 (demande en rejet d’appel : 2015-04-08 (C.A.), 500-09-025135-153).

3278. El Fellah c. Institut Teccart (2003) inc., AZ-50825347, J.E. 2012-361, 2012 QCCQ 341.

3279. Construction injection EDM inc. c. Société de Construction Gératek Ltée, AZ-50285852, J.E. 2005-131 (C.A.); Legault c. Desjardins, AZ-50562566, J.E. 2009-1359, 2009 QCCQ 5871; El Fellah c. Institut Teccart (2003) inc., AZ-50825347, J.E. 2012-361, 2012 QCCQ 341.

3280. Roch Lessard inc. c. Immobilière S.H.Q., 2003 CanLII 32361 (QC CS), AZ-50202800, J.E. 2003-2120, REJB 2003-48960, [2003] R.J.Q. 3119 (C.S.).

3281. 2957-4928 Québec inc. (Clôtures Spécialisées) c. Nordmec Construction inc., AZ-51023826, 2013 QCCQ 14714 (C.Q., 2013-11-06).

3282. Brière c. Rogers Communications, s.e.n.c. (Rogers Sans-fil, s.e.n.c.), AZ-51131019, 2014 QCCS 5917 (demande en rejet d’appel rejetée : AZ-51160193).

3283. Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2001 CanLII 24581 (QC CS), REJB 2001-26491 (C.S.) (appel rejeté); Dusser c. Suppléments Aromatik inc., AZ-51150778, J.E. 2015-447, 2015 QCCS 470 (demande en rejet d’appel : 2015-04-08 (C.A.), 500-09-025135-153).

3284. 3832112 Canada inc. (Télécom Châtelain Électrique 2000) c. Construction Rosdev (L.C.), AZ-50597596, 2010 QCCS 69; Gestion environnementale Nord-Sud inc. c. Ste-Marthe-sur-le-Lac, AZ-50745042, J.E. 2011-1001, 2011EXP-1808, 2011 QCCS 1935 (appel rejeté sur demande); Dusser c. Suppléments Aromatik inc., AZ- 51150778, J.E. 2015-447, 2015 QCCS 470 (demande en rejet d’appel : 2015-04-08 (C.A.), 500-09-025135-153).

3285. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2000 CanLII 19019 (QC CS), AZ-50077075, J.E. 2000-1356, [2000] R.J.Q. 1787 (C.S.) (appel accueilli en partie); Roch Lessard inc. c. Immobilière S.H.Q., 2003 CanLII 32361 (QC CS), AZ-50202800, J.E. 2003-2120, REJB 2003-48960, [2003] R.J.Q. 3119 (C.S.); Productions de la Métairie inc. c. Radiomédia inc., 2006 QCCS 394 (CanLII), AZ-50353688, J.E. 2006-364, D.T.E. 2006T-342, 2006 QCCS 39; 2849-9937 Québec inc. c. Mabe Canada inc. (Camco inc.), AZ-50397215, J.E. 2006-2332, EYB 2006-110721, 2006 QCCS 5251 (appel rejeté) (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée); Gagné c. 9190-3559 Quebec inc., AZ-50698785, J.E. 2011-98, 2011EXP-187, 2010 QCCQ 11013 (appel déserté : C.A., 2011-04-29).

3286. Sodem inc. c. Brossard (Ville de), AZ-95021233, J.E. 95-585 (C.S.); Centre régional de récupération C.S. inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) ltée, 1996 CanLII 12348 (QC CA), AZ-96011573, J.E. 96-1048 (C.S.); Ascenseurs A-1 Technic inc. c. Groupe immobilier Giasson inc., AZ-97036387, B.E. 97BE-644 (C.Q.); W.M.I. Québec inc. c. 2328-9150 Québec inc., AZ-97031162, J.E. 97-837 (C.Q.); Envol Air inc. c. Komelco ltée, AZ-50409880, J.E. 2007-445, EYB 2006-113360, 2006 QCCS 5827 (appeal rejeté sur demande); voir à ce sujet art. 1622, V. KARIM, Les obligations, vol. 2, no 2649.

3287. Groupe Sutton Excellence inc. c. 9017-2313 Québec inc. (Ventes Buro-Pri$), AZ-50653791, J.E. 2010-1351, 2010EXP-2409, 2010 QCCQ 5770.

3288. Ibid.

3289. Société Naphtes Transports c. Tidewater Shipbuilders Ltd., AZ-50293283, [1926] B.R. 151 (appel rejeté); voir aussi : Auclair c. Brownsburg (Corp. du village de), AZ-50303657, [1946] B.R. 466; Rémy c. CAM Construction inc., 2001 CanLII 24500 (QC CQ), AZ-01031364, J.E. 2001-1334 (C.Q.); Cloutier c. Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, AZ-50105697, B.E. 2002BE-109 (C.Q.); Hould c. 9026-8202 Québec inc., AZ-50109354, B.E. 2002BE-165 (C.Q.); Gestion hôtelière P.R.F. c. 2860-9006 Québec inc., AZ-50137978 (2002) (C.S.); Signalisations R.C. inc. c. L’Assomption (Ville de), 2002 CanLII 6989 (QC CQ), AZ-50162048, J.E. 2003-682, REJB 2002-40620 (C.Q.); Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, [2003] R.J.Q. 3043 (C.A.); GIE Environnement inc. c. Pétrolière Impériale, AZ-50586096, B.E. 2009BE-1088, 2009 QCCA 2299; Construction Yves Lalonde ltée c. Masson, AZ-51184735, 2015 QCCA 1023 (C.A., 2015-06-08).

3290. Société Naphtes Transports c. Tidewater Shipbuilders Ltd., AZ-50293283, [1926] B.R. 151 (appel rejeté).

3291. Fernand Ménard inc. c. Ventilabec inc., 1998 CanLII 10940 (QC CQ), AZ-50376614, REJB 1998-04412 (C.Q.); Rémy c. CAM Construction inc., 2001 CanLII 24500 (QC CQ), AZ-01031364, J.E. 2001-1334 (C.Q.); Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2001 CanLII 24581 (QC CS), REJB 2001-26491 (C.S.) (appel rejeté); Provencher c. Gazaille, 2001 CanLII 25166 (QC CS), AZ-50082416, J.E. 2001-307, [2001] R.R.A. 254 (C.S.); Corporate Aircraft Turnkey Services (P.V.) Inc. c. Innotech Aviation Ltd., AZ-50161490, J.E. 2003-605 (C.S.) (appel rejeté et demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée). Contra : Industries Strongbar inc. c. Quincaillerie Futura inc., AZ-99036304, B.E. 99BE-576 (C.Q.); Solarium Sherbrooke inc. c. Deslandes, AZ-98036363, B.E. 98BE-802 (C.Q.), où le juge affirme qu’il aurait été possible d’accorder une indemnité pour la perte de profits, si celle-ci avait été prouvée; Garon c. Caisse populaire Desjardins de St-Victor, AZ-50082482, J.E. 2001-446 (C.Q.), où le juge accorde une indemnité pour la perte de gain étant donné qu’il était trop tard dans la saison estivale pour conclure un nouveau contrat d’emploi. Allant dans le même sens, Brault c. Cook, 2002 CanLII 12877 (QC CS), AZ-50131814, J.E. 2002-1334 (C.S.); Construction Marcel Melanson inc. c. Boesch, AZ-50147330, J.E. 2002-2017, [2002] R.D.I. 848 (C.Q.), où le juge admet, à titre de dommages, 500 $ de perte de profits, sans adresser la question du caractère limitatif des chefs de dommages énoncés à l’article 2129 C.c.Q.

3292. Mainguy c. Corp. de l’Hôpital Christ-Roi, AZ-81011060, J.E. 81-333, [1981] C.A. 572; Fierimonte c. Télé-Métropole Inc., AZ-82021482, J.E. 82-919, [1982] C.S. 814; Construction Viau & Frères c. Côté, AZ-87021074, J.E. 87-192 (C.S.); Ascenseurs A-1 Technic inc. c. Groupe immobilier Giasson inc., AZ-97036387, B.E. 97BE-644 (C.Q.); Fernand Ménard inc. c. Ventilabec inc., 1998 CanLII 10940 (QC CQ), AZ-50376614, REJB 1998-04412 (C.Q.); Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le Collège de St-Césaire, AZ-98021816, D.T.E. 98T-943, J.E. 98-1744, REJB 1998-08217 (C.S.); Accès Couleur v. Gest Accor, AZ-50188411 (1999) (C.S.); Leisure Products ltée c. Mode Impact inc., AZ-50187574 (2000) (C.S.); Martineau c. St-Cyrille-de-Wendover (Municipalité de), 2000 CanLII 18616 (QC CS), AZ-00021482, J.E. 2000-992, REJB 2000-19180 (C.S.); Rémy c. CAM Construction inc., 2001 CanLII 24500 (QC CQ), AZ-01031364, J.E. 2001-1334 (C.Q.); Hould c. 9026-8202 Québec inc., AZ-50109354, B.E. 2002BE-165, (C.Q.); Beniak c. Korner, 2002 CanLII 12798 (QC CS), AZ-50131010, B.E. 2006BE-35, [2002] R.L. 491 (C.S.); Construction Jag inc. c. 9055-2274 Québec inc., 2002 CanLII 32482 (QC CS), AZ-50114383, J.E. 2002-1003 (C.S.); Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, [2003] R.J.Q. 3043 (C.A.); Deschênes & Associés inc. c. Montréal (Ville de), 2003 CanLII 54409 (QC CQ), AZ-50208977, J.E. 2004-109, REJB 2003-50616 (C.Q.); Pétroles Cadrin inc. c. Pétroles Sogrand inc., AZ-50313209, J.E. 2005-1155 (C.S.); Centre dentaire familial Jean Leboeuf inc. c. Leduc, AZ-50400297, J.E. 2007-102, EYB 2006-111646, 2006 QCCS 5375; GIE Environnement inc. c. Pétrolière Impériale, AZ-50586096, B.E. 2009BE-1088, 2009 QCCA 2299; Baralis c. Prekatsounakis Goncalves & Associés, AZ-50697669, 2010 QCCS 6024.

3293. Corporate Aircraft Turnkey Services (PV) inc. Innotech Aviation, AZ-50161490, J.E. 2003-605 (C.S.) (appel rejeté et demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée); Simard c. Immeubles Le Proprio Courtier immobilier agree inc. (Royal Lepage Saguenay-Lac-St-Jean), AZ-51102716, J.E. 2014-1604, 2014 QCCS 4044.

3294. Pelouse Agrostis Turf inc. c. 2328-9150 Québec inc., 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, [2003] R.J.Q. 3043; Bélanger c. 9254-9328 Québec inc. (Ami Junior Nissan), AZ-51084127, 2014 QCCS 2976.

3295. Baralis c. Prekatsounakis Goncalves & Associés, AZ-50697669, 2010 QCCS 6024.

3296. 2957-4928 Québec inc. (Clôtures Spécialisées) c. Nordmec Construction inc., AZ-51023826, 2013 QCCQ 14714 (C.Q., 2013-11-06).

3297. 2957-4928 Québec inc. (Clôtures Spécialisées) c. Nordmec Construction inc., AZ-51023826, 2013 QCCQ 14714.

3298. Bélanger c. 9254-9328 Québec inc. (Ami Junior Nissan), AZ-51084127, 2014 QCCS 2976.

3299. Inter-cité Construction ltée c. ArcelorMittal Exploitation minière Canada, AZ-51603496, 2019 QCCA 1028.

3300. Envol Air inc. c. Komelco ltée, AZ-50409880, J.E. 2007-445, EYB 2006-113360, 2006 QCCS 5827 (appel rejeté sur demande).

3301. Auclair c. Brownsburg (Corp. du village de), AZ-50303657, [1946] B.R. 466; Rémy c. CAM Construction inc., 2001 CanLII 24500 (QC CQ), AZ-01031364, J.E. 2001-1334, REJB 2001-24824 (C.Q.); Hooper c. Ébénisterie J.C. Léger et Fils, AZ-50274897, J.E. 2004-2198, EYB 2004-71581 (C.Q.); Nicholson Manufacturing Company c. Maritonex inc., AZ-50508403, J.E. 2008-1647, EYB 2008-145713, 2008 QCCA 1536.

3302. Avocation Legal System Inc. c. Nakisa Inc., AZ-03019674 (2003) (C.A.); Berlan Systems Inc. c. FLS Transportation Services Inc., 2004 CanLII 76703 (QC CA), AZ-50254305, J.E. 2004-1311, REJB 2004-65679 (C.A.); Progmatik inc. c. Expertia inc., AZ-50539840, J.E. 2009-569, 2009 QCCQ 1290; Bouchard c. Ébénisterie Jean Dufresne inc., AZ-50572880, J.E. 2009-1709, 2009 QCCQ 7480.

3303. Lavoie c. Syndicat des copropriétaires des Pignons de la Mairie, 2004 CanLII 18880 (QC CQ), AZ-50256261, J.E. 2004-1342, REJB 2004-65822 (C.Q.).

3304. Construction Blenda inc. c. Office municipal d’habitation de Rosemère, AZ-51665059, 2020 QCCA 149.

3305. Cloutier c. Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, AZ-50105697, B.E. 2002BE-109 (C.Q.); Lavoie c. Syndicat des copropriétaires des Pignons de la Mairie, 2004 CanLII 18880 (QC CQ), AZ-50256261, J.E. 2004-1342, REJB 2004-65822 (C.Q.); Automates Bouvrette inc. c. Salon de quilles Bellevue inc., AZ-50384633, J.E. 2006-1578, EYB 2006-107972, 2006 QCCQ 6908.

3306. Mabe Canada inc. (Camco inc.) c. 2849-9937 Québec inc., AZ-50490994, B.E. 2008BE-643, 2008 QCCA 847 (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée); Entreprises Éric-Anne inc. c. Fruits de mer de l’Est du Québec (1998) ltée, AZ-50529292, J.E. 2009-351, EYB 2008-152665, 2008 QCCS 6222.

3307. Concernant la théorie de l’imprévision en droit québécois, voir : art. 1439 et 1470 C.c.Q., V. KARIM, Les obligations, vol. 1, nos 2398-2411 et nos 3812-3828.

3308. Boileau c. 8627657 Canada inc. (Destination Vacances plus), AZ-51399305, 2017 QCCQ 6463.

3309. Art. 1492, V. KARIM, Les obligations, vol. 1, nos 4225 et suiv.

3310. Hanna c. Cuisines Design Multiform inc., AZ-50847195, 2012EXP-1741, 2012 QCCQ 2670.

3311. Baril c. 9206-0268 Québec inc. (PLB Construction), AZ-51180631, 2015 QCCS 2376.

3312. Voir art. 1410 C.c.Q.; J.-L. BAUDOUIN, P-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2013, no 356, p. 442.

3313. Baril c. 9206-0268 Québec inc. (PLB Construction), AZ-51180631, 2015 QCCS 2376.

3314. Baralis c. Prekatsounakis Goncalves & Associés, AZ-50697669, 2010 QCCS 6024.

3315. Auclair c. Brownsburg (Corp. du village de), AZ-50303657, [1946] B.R. 466; Rémy c. CAM Construction inc., 2001 CanLII 24500 (QC CQ), AZ-01031364, J.E. 2001-1334, REJB 2001-24824 (C.Q.); Hooper c. Ébénisterie J.C. Léger et Fils, AZ-50274897, J.E. 2004-2198, EYB 2004-71581 (C.Q.); Nicholson Manufacturing Company c. Maritonex inc., AZ-50508403, J.E. 2008-1647, EYB 2008-145713, 2008 QCCA 1536.

3316. Avocation Legal System Inc. c. Nakisa Inc., AZ-03019674 (2003) (C.A.); Berlan Systems Inc. c. FLS Transportation Services Inc., 2004 CanLII 76703 (QC CA), AZ-50254305, J.E. 2004-1311, REJB 2004-65679 (C.A.); Progmatik inc. c. Expertia inc., AZ-50539840, J.E. 2009-569, 2009 QCCQ 1290; Bouchard c. Ébénisterie Jean Dufresne inc., AZ-50572880, J.E. 2009-1709, 2009 QCCQ 7480.

3317. Construction Par inc. c. Moripek, AZ-50108158, J.E. 2002-231 (C.S.).

3318. W.M.I. Québec inc. c. 2328-9150 Québec inc., AZ-97031162, J.E. 97-837 (C.Q.); Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le Collège de St-Césaire, AZ-98021816, D.T.E. 98T-943, J.E. 98-1744, REJB 1998-08217 (C.S.); Pelouse Agrostis Turf inc. c. 2328-9150 Québec inc., 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, [2003] R.J.Q. 3043; Automates Bouvrette inc. c. Salon de quilles Bellevue inc., AZ-50384633, J.E. 2006-1578, 2006 QCCQ 6908; Simard c. Immeubles Le Proprio Courtier immobilier agéé inc. (Royal Lepage Saguenay-Lac-St-Jean), AZ-51102716, J.E. 2014-1604, 2014EXP-2822, 2014 QCCS 4044; Gagnon c. Bell Mobilité inc., AZ-51324123, 2016 QCCA 1496.

3319. Art. 1602, V. KARIM, Les obligations, vol. 1, nos 1986 et suiv.

3320. Constructions Jag inc. c. 9055-2274 Québec inc., 2002 CanLII 32482 (QC CS), AZ-50114383, J.E. 2002-1003, REJB 2002-32199 (C.S.); Services Matrec inc. c. 9051-8929 Québec inc., AZ-50352085, J.E. 2006-460, EYB 2005-100208 (C.Q.); 167190 Canada inc. (Pacific National Construction) c. Dubé, AZ-50420929, B.E. 2008BE-832, [2007] R.L. 151, 2007 QCCS 941.

3321. Construction Jag inc. c. 9055-2274 Québec inc., 2002 CanLII 32482 (QC CS), AZ-50114383, J.E. 2002-1003 (C.S.); Service de linge Mirabel inc. c. Orientech inc., 2002 CanLII 45349 (QC CQ), AZ-50148940, J.E. 2002-1967 (C.Q.); Services Matrec inc. c. 9051-8929 Québec inc., AZ-50352085, J.E. 2006-460, (C.Q., 2005-12-22); Brière c. Rogers Communications, s.e.n.c. (Rogers Sans-fil, s.e.n.c.), AZ-51131019, 2014 QCCS 5917 (demande en rejet d’appel rejetée : AZ-51160193); Dusser c. Suppléments Aromatik inc., AZ-51150778, J.E. 2015-447, 2015 QCCS 470 (demande en rejet d’appel : 2015-04-08 (C.A.), 500-09-025135-153); Gagnon c. Bell Mobilité inc., AZ-51324123, 2016 QCCA 1496; Rogers Communications, s.e.n.c. c. Brière, AZ-51324124, J.E. 2016-1665, 2016EXP-3080, 2016 QCCA 1497.

3322. Bélanger c. 9254-9328 Québec inc. (Ami Junior Nissan), AZ-51084127, 2014 QCCS 2976.

3323. Voir les motifs du juge Vézina dans Gagnon c. Bell Mobilité inc., AZ-51324123, 2016 QCCA 1496 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 2017-07-06); Masson c. Telus Mobilité, AZ-51387610, 2017 QCCS 1675.

3324. Ibid.

3325. Rogers Communications, s.e.n.c. c. Brière, AZ-51324124, J.E. 2016-1665, 2016EXP-3080, 2016 QCCA 1497.

3326. Ibid.

3327. Gagnon c. Bell Mobilité inc., AZ-51324123, 2016 QCCA 1496 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 2017-07-06).

3328. Ibid.; Rogers Communications, s.e.n.c. c. Brière, AZ-51324124, J.E. 2016-1665, 2016EXP-3080, 2016 QCCA 1497.

3329. Art. 1622, V. KARIM, Les obligations, vol. 2, nos 2615-2631.

3330. Gagnon c. Bell Mobilité inc., AZ-51324123, 2016 QCCA 1496 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 2017-07-06).

3331. Ibid.

3332. Brière c. Rogers Communications, s.e.n.c. (Rogers Sans-fil, s.e.n.c.), AZ-51131019, 2014 QCCS 5917 (demande en rejet d’appel rejetée : AZ-51160193).

3333. Gendron Communication inc. c Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS), AZ-50342987, J.E. 2006-48, EYB 2005-97720 (C.S.); Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Montréal (Ville de), AZ-50515371, B.E. 2009BE-246, 2008 QCCS 4670 (appel principal accueilli en partie pour un autre motif et appel incident rejeté : AZ-50791172).

3334. Construction Jag inc. c. 9055-2274 Québec inc., 2002 CanLII 32482 (QC CS), AZ-50114383, J.E. 2002-1003 (C.S.); Service de linge Mirabel inc. c. Orientech inc., 2002 CanLII 45349 (QC CQ), AZ-50148940, J.E. 2002-1967 (C.Q.).

3335. D.F. Coffrages inc. c. Côté, AZ-50170081, J.E. 2003-1155 (C.S.).

3336. W.M.I. Québec inc. c. 2328-9150 Québec inc., AZ-97031162, J.E. 97-837 (C.Q.).

3337. W.M.I. Québec inc. c. 2328-9150 Québec inc., AZ-97031162, J.E. 97-837 (C.Q.); Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le Collège de St-Césaire, AZ-98021816, D.T.E. 98T-943, J.E. 98-1744, REJB 1998-08217 (C.S.); Martineau c. St-Cyrille-de-Wendover (Municipalité de), 2000 CanLII 18616 (QC CS), AZ-00021482, J.E. 2000-992 (C.S.); Rémy c. CAM Construction inc., 2001 CanLII 24500 (QC CQ), AZ-01031364, J.E. 2001-1334 (C.Q.); Hould c. 9026-8202 Québec inc., AZ-50109354, B.E. 2002BE-165 (C.Q.); Corporate Aircraft Turnkey Services (PV) Inc. c. Innotech Aviation Ltd., AZ-50447133, J.E. 2007-1605, [2007] R.J.Q. 1948, EYB 2007-123197, 2007 QCCA 1107 (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée).

3338. Société Naphtes Transports c. Tidewater Shipbuilders Ltd., AZ-50293283, [1926] B.R. 151 (appel rejeté); Centre dentaire familial Jean Leboeuf inc. c. Leduc, AZ-50400297, J.E. 2007-102, EYB 2006-111646, 2006 QCCS 5375.

3339. Contra : Construction Jag inc. c. 9055-2274 Québec inc., 2002 CanLII 32482 (QC CS), AZ-50114383, J.E. 2002-1003 (C.S.), où la clause pénale a été jugée valide : cependant, une telle clause pénale peut en effet être considérée comme étant une clause abusive et réductible en vertu de l’article 1437 C.c.Q. lorsqu’elle se trouve dans un contrat d’adhésion; Service de linge Mirabel inc. c. Orientech inc., 2002 CanLII 45349 (QC CQ), AZ-50148940, J.E. 2002-1967 (C.Q.); voir V. KARIM, « L’ordre public en droit économique : contrats, concurrence, consommation », (1999) 40 C. de D. 403, p. 547 et suiv.

3340. Service de linge Mirabel inc. c. Orientech inc., 2002 CanLII 45349 (QC CQ), AZ-50148940, J.E. 2002-1967 (C.Q.), où le juge affirme que l’article 2129 C.c.Q. n’empêche pas l’application de la clause pénale.

3341. Industries Browning Ferris ltée c. Pièces d’auto Canton 1988 inc., AZ-01036007, B.E. 2001BE-15 (C.Q.), où le juge réduit le montant d’indemnités prévu par la clause pénale; Services Matrec inc. c. Comptoirs André Jetté inc., AZ-50735190, 2011 QCCQ 2246; contra : Construction Jag inc. c. 9055-2274 Québec inc., 2002 CanLII 32482 (QC CS), AZ-50114383, J.E. 2002-1003 (C.S.), où le juge permet une indemnité quant au gain manqué, lequel n’est pas un chef de dommages prévu à l’article 2129 C.c.Q. étant donné que la clause pénale prévoyait que ce chef de dommages serait accordé, dans le cas où le client se prévaudrait de l’article 2125 C.c.Q. pour résilier le contrat; Service de linge Mirabel inc. c. Orientech inc., 2002 CanLII 45349 (QC CQ), AZ-50148940, J.E. 2002-1967 (C.Q.), où le juge affirme que l’article 2129 C.c.Q. n’empêche pas l’application de la clause pénale.

3342. D.F. Coffrages inc. c. Côté, AZ-50170081, J.E. 2003-1155 (C.S.); voir V. KARIM, « L’ordre public en droit économique : contrats, concurrence, consommation », (1999) 40 C. de D. 403, p. 547 et suiv.

3343. Brière c. Rogers Communications, s.e.n.c. (Rogers Sans-fil, s.e.n.c.), AZ-51131019, 2014 QCCS 5917 (demande en rejet d’appel rejetée : AZ-51160193).

3344. Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal, 1992 CanLII 70 (CSC), AZ-92111081, J.E. 92-953, [1992] R.C.S. 499, [1992] R.D.I. 492, (1993) 50 Q.A.C. 1; voir nos commentaires sous l’article 2125 C.c.Q.

3345. Art. 1474, V. KARIM, Les obligations, vol. 1, nos 3873-3889.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1691, 1693
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2129 (LQ 1991, c. 64)
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.

L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.

Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir.
Article 2129 (SQ 1991, c. 64)
Upon resiliation of the contract, the client is bound to pay to the contractor or the provider of services, in proportion to the agreed price, the actual costs and expenses, the value of the work performed before the end of the contract or before the notice of resiliation and, as the case may be, the value of the property furnished, where it can be returned to him and used by him.

For his part, the contractor or the provider of services is bound to repay any advances he has received in excess of what he has earned.

In either case, each party is liable for any other injury that the other party may have suffered.
Sources
C.C.B.C. : articles 1691 et 1693
O.R.C.C. : L. V, articles 696 et 706
Commentaires

Le premier alinéa de l'article, qui reprend substantiellement le droit antérieur prévu aux articles 1691 et 1693 C.C.B.C., établit la contrepartie de l'exercice du droit de résiliation qui est reconnu au client.


La disposition du deuxième alinéa découle de la règle prévue à l'article 2126, où est accordé un droit de résiliation unilatérale à l'entrepreneur ou au prestataire de services pour un motif sérieux; ceux-ci doivent alors restituer ce qu'ils ont reçu en excédent.


Enfin, le troisième alinéa prévoit que chaque partie est tenue de la réparation du préjudice subi par l'autre.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2129

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2116.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.