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Table des matières
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Article 510
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES \ Titre I : LES MESURES PROVISIONNELLES ET DE CONTRÔLE \ Chapitre I - L’INJONCTION
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À jour au 8 juin 2024
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Article 510
Une partie peut, en cours d’instance, demander une injonction interlocutoire. Elle peut présenter sa demande même avant le dépôt de sa demande introductive d’instance si elle ne peut déposer cette dernière en temps utile. Cette demande est signifiée à l’autre partie avec un avis de sa présentation. Dans les cas d’urgence, le tribunal peut y faire droit provisoirement, même avant la signification. L’injonction provisoire ne peut en aucun cas, sans le consentement des parties, excéder 10 jours.
2014, c. 1, a. 510
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Section 510
A party may ask for an interlocutory injunction in the course of a proceeding or even before the filing of the originating application if the latter cannot be filed in a timely manner. An application for an interlocutory injunction is served on the other party with a notice of its presentation. In an urgent case, the court may grant a provisional injunction, even before service. A provisional injunction cannot be granted for a period exceeding 10 days without the parties’ consent.
2014, c. 1, s. 510
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 752 al. 1, 753, 753.1 al. 1 et 3
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 510. Une partie peut, en cours d'instance, demander une injonction interlocutoire. Elle peut présenter sa demande même avant le dépôt de sa demande introductive d'instance si elle ne peut déposer cette dernière en temps utile. Cette demande est signifiée à l'autre partie avec un avis de sa présentation. Dans les cas d'urgence, le tribunal peut y faire droit provisoirement, même avant la signification. L'injonction provisoire ne peut en aucun cas, sans le consentement des parties, excéder 10 jours. | 752. Outre l'injonction qu'elle peut demander par requête introductive d'instance, avec ou sans autres conclusions, une partie peut, au début ou au cours d'une instance, obtenir une injonction interlocutoire. L'injonction interlocutoire peut être accordée lorsque celui qui la demande paraît y avoir droit et qu'elle est jugée nécessaire pour empêcher que ne lui soit causé un préjudice sérieux ou irréparable, ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace. | 753. La demande d'injonction interlocutoire est faite au tribunal par requête écrite appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués et signifiés à la partie adverse, avec un avis du jour où elle sera présentée. Dans les cas d'urgence, un juge peut toutefois y faire droit provisoirement, même avant qu'elle n'ait été signifiée. Toutefois, une injonction provisoire ne peut en aucun cas, sauf du consentement des parties, excéder 10 jours. | 753.1. La demande d'injonction interlocutoire ne peut être présentée en début d'instance sans qu'une requête introductive d'instance n'ait été déposée au greffe. S'il est fait droit à cette demande, la requête introductive d'instance doit être jointe à l'ordonnance et signifiée avec elle sauf si le juge permet que la requête introductive ne soit pas ainsi signifiée. Dans ce dernier cas, le demandeur doit la produire au greffe dans les cinq jours de l'ordonnance avec une copie pour le défendeur. Cependant, la demande peut être présentée sans la requête introductive si celle-ci n'a pu être déposée en temps utile. Dans ce cas, s'il est fait droit à la demande, l'ordonnance peut être signifiée sans cette requête introductive. Toutefois, cette dernière doit être signifiée dans le délai fixé par le juge. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 510 (LQ 2014, c. 1)
Une partie peut, en cours d'instance, demander une injonction interlocutoire. Elle peut présenter sa demande même avant le dépôt de sa demande introductive d'instance si elle ne peut déposer cette dernière en temps utile. Cette demande est signifiée à l'autre partie avec un avis de sa présentation.
Dans les cas d'urgence, le tribunal peut y faire droit provisoirement, même avant la signification. L'injonction provisoire ne peut en aucun cas, sans le consentement des parties, excéder 10 jours.
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Article 510 (SQ 2014, c. 1)
A party may ask for an interlocutory injunction in the course of a proceeding or even before the filing of the originating application if the latter cannot be filed in a timely manner. An application for an interlocutory injunction is served on the other party with a notice of its presentation.
In an urgent case, the court may grant a provisional injunction, even before service. A provisional injunction cannot be granted for a period exceeding 10 days without the parties' consent.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 510.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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