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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Collapse]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
      a. 1604
      a. 1605
      a. 1606
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1604

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1604
Le créancier, s’il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l’obligation corrélative s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des dommages-intérêts.
1991, c. 64, a. 1604
Article 1604
Where the creditor does not avail himself of the right to force the specific performance of the contractual obligation of the debtor in cases which admit of it, he is entitled either to the resolution of the contract, or to its resiliation in the case of a contract of successive performance.
However and notwithstanding any stipulation to the contrary, he is not entitled to resolution or resiliation of the contract if the default of the debtor is of minor importance, unless, in the case of an obligation of successive performance, the default occurs repeatedly, but he is then entitled to a proportional reduction of his correlative obligation.
All the relevant circumstances are taken into consideration in assessing the proportional reduction of the correlative obligation. If the obligation cannot be reduced, the creditor is entitled to damages only.
1991, c. 64, s. 1604

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Principes généraux

2215. L’article 1604 C.c.Q. énonce certains recours offerts au créancier lorsque le débiteur fait défaut d’exécuter son obligation. Inspiré des règles préconisées par l’Office de révision du Code civil, il prévoit expressément que son application est limitée au seul domaine contractuel, conformément à l’article 1590 C.c.Q.

2216. Le premier alinéa reprend la règle contenue à l’article 1065 C.c.B.-C., selon laquelle le créancier a droit à la résolution du contrat ou, suivant une précision doctrinale et jurisprudentielle bien admise, à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.

2. Résiliation du contrat en l’absence d’une faute

2217. Le législateur permet, dans certains cas, la résiliation unilatérale du contrat, notamment lorsque la nature même de celui-ci implique le droit unilatéral à la résiliation. Tel est le cas du contrat de mandat (art. 2175 et 2176 C.c.Q.), du contrat à durée indéterminée2593 (contrat de travail, contrat de location, etc.) ainsi que du contrat d’entreprise ou de prestations de services (art. 2125 et 2126 C.c.Q.)2594. De plus, une partie peut résilier unilatéralement le contrat de travail pour un motif sérieux (art. 2094 C.c.Q.). Cette dernière disposition n’étant pas cependant d’ordre public, les parties peuvent stipuler que le contrat peut être résilié par un préavis donné par l’une d’elles sans avoir à fournir un motif qui justifie sa décision2595. En matière d’assurances de dommages, la loi prévoit (art. 2477 et suiv. C.c.Q.) la possibilité pour l’assureur ou l’assuré de mettre fin unilatéralement au contrat d’assurances en donnant à cet effet un avis à l’autre partie tout en respectant les délais et les modalités prévues. Les contrats à exécution successive sont également susceptibles d’être résiliés par un acte de volonté de l’une des parties avant d’avoir commencé à exécuter le contrat.

2218. Dans les contrats de consommation, le législateur permet, par souci d’équité, certaines exceptions au principe de l’irrévocabilité des contrats2596. Ainsi, il est permis au consommateur, à certaines conditions, de mettre fin à son contrat au moyen d’un simple avis, alors même que le commerçant n’a manqué à aucune de ses obligations et que le contrat n’est pas affecté par certains vices de consentement tels que l’erreur, le dol, la crainte ou la lésion. Ainsi, par exemple, la Loi sur la protection du consommateur indique, dans les dispositions relatives aux studios de santé, que le consommateur peut, à sa discrétion, résilier le contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant ne commence à exécuter son obligation principale2597. La même loi prévoit également que le consommateur a le droit de résilier son contrat dans un délai égal à un dixième de la durée prévue du contrat, à compter du moment où le commerçant commence à exécuter son obligation principale. Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger le paiement d’une somme supérieure à un dixième du prix total prévu au contrat2598. Il s’agit d’une exception commune en matière de contrats de consommation.

2219. Bien qu’un contractant puisse, conformément à l’une de ces exceptions prévues dans la loi, mettre fin à son contrat, l’exercice de ce droit demeure toutefois assujetti à certaines conditions. En effet, même lorsque la résiliation est faite en vertu d’un droit prévu dans le contrat ou dans la loi, la partie désirant mettre fin à ses relations contractuelles de façon unilatérale doit tenir compte de la nature du contrat, de la durée de ses relations avec l’autre partie et des conséquences qui en résultent pour celle-ci. Elle doit se conformer aux exigences de bonne foi, de sorte que cet exercice soit raisonnable et ne cause pas un préjudice à l’autre partie. Cette obligation de se conformer aux exigences de bonne foi est une obligation légale qui découle des dispositions prévues aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. Il n’est ainsi pas nécessaire qu’elle soit stipulée dans le contrat.

A. Résiliation en matière de contrats de travail
1) Résiliation sans faute

2220. En matière de contrats de travail, la règle édictée par l’article 1605 C.c.Q est confirmée par l’article 2094 C.c.Q et prévoit aussi la résiliation du contrat de travail de plein droit pour un motif sérieux. Il importe cependant de faire la nuance entre un contrat à durée indéterminée et un contrat à durée déterminée. Dans ce dernier cas, les parties ne peuvent mettre fin à leur contrat avant l’arrivée du terme à moins d’avoir un motif valable justifiant sa résiliation.

2221. Dans le cas d’un contrat de travail à durée indéterminée, l’une ou l’autre des parties peut mettre fin à son contrat sur un préavis d’un délai raisonnable. Lorsque la résiliation du contrat est faite par l’employeur, celui-ci doit informer l’employé de sa décision dans un délai raisonnable. Bien que l’employeur n’ait pas à justifier sa décision de résiliation par un motif sérieux au sens de l’article 2094 C.c.Q., il doit néanmoins se conformer aux exigences de la bonne foi lors de la prise de sa décision et de sa communication à l’employé. Rappelons que la règle de la bonne foi doit guider la conduite des parties lors de la formation du contrat et tout au long de son exécution, jusqu’à son extinction. Ainsi, le fait pour l’employeur de procéder à la résiliation en agissant comme si le contrat du travail n’avait jamais existé constitue un exercice déraisonnable allant à l’encontre des exigences de bonne foi et justifiant une réclamation d’indemnité pour le préjudice subi par l’employé. Cette indemnité doit être ajoutée à celle du délai de congé raisonnable auquel ce dernier avait droit2599.

2222. Il faut mentionner que l’absence d’un motif sérieux justifiant la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à lui seul pour constituer un abus de droit selon l’article 2091 C.c.Q. Pour que la résiliation du contrat constitue un abus de droit, l’employeur doit commettre une faute causant un préjudice dépassant celui qui découle normalement de la résiliation. Il n’est pas nécessaire que la faute commise soit intentionnelle, mais il suffit de démontrer que l’employeur a agi de manière excessive et déraisonnable, contrevenant ainsi aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.2600. Par contre, commet un acte abusif l’employeur qui congédie un salarié qui était encore en période de rétablissement à la suite d’une intervention médicale, sans s’informer quant aux conséquences de sa déficience sur sa capacité de travailler. Une telle conduite doit être sanctionnée par des dommages punitifs puisqu’elle constitue un mépris du bien-être de l’employé. La décision de congédiement ne peut être justifiée lorsque l’état de santé de l’employé a été un facteur dans la résiliation de son contrat de travail2601.

2223. Un congédiement sans cause peut être considéré comme un abus de droit dans la mesure où l’employeur a commis une faute par sa conduite négligente lors de la prise de sa décision ou de sa communication à l’employé. Il n’est pas nécessaire de faire la preuve que sa conduite était motivée par la mauvaise foi, il suffit de démontrer que la façon et la méthode suivies par l’employeur dénotent une insouciance quant aux conséquences de sa conduite, notamment quant à l’impact qu’elle laisse sur l’employé. Il faut admettre que l’exercice par une partie de son droit à la résiliation unilatérale du contrat de travail cause dans la majorité des cas un préjudice au salarié, même si le processus s’effectue dans le respect entre les parties, puisque l’indemnité du délai-congé compense rarement ce préjudice.

2224. En cas d’un congédiement abusif, l’employé peut avoir droit à des dommages moraux, à condition que la preuve révèle que l’employeur a agi de manière déraisonnable par rapport à un employeur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. L’employé doit également démontrer que la faute commise par l’employeur lui a causé un préjudice beaucoup plus important que celui qui résulte d’une simple résiliation du contrat de travail. Enfin, il faut garder à l’esprit que l’obligation de bonne foi de l’employeur implique un devoir de transparence et d’honnêteté envers le salarié devant être rempli autant lors de l’embauche de celui-ci que lors de son congédiement.

2225. L’employeur qui procède à un congédiement déguisé de son employé commet une faute devant également être sanctionnée. Ainsi, il y a congédiement déguisé lorsqu’il modifie de façon substantielle les tâches que l’employé avait l’habitude de remplir depuis son engagement, en y ajoutant des fonctions auxquelles ce dernier n’est pas familier. Dans ce cas, la difficulté de l’employé d’accomplir les nouvelles tâches est une conséquence directe des agissements de l’employeur et ne peut être un motif valable pouvant justifier son congédiement2602. Il importe cependant de ne pas confondre cette situation avec celle où les tâches pour lesquelles était engagé l’employé ou qu’il avait l’habitude d’accomplir n’existent plus ou qu’une bonne partie de ces tâches est supprimée en raison de la fin d’une activité que l’entreprise exerçait ou d’un projet réalisé. Dans ce dernier cas, on ne peut pas conclure à un congédiement déguisé, puisque la modification des tâches demandées à l’employé est bien justifiée et peut être faite de bonne foi dans le but de le garder au sein de l’entreprise.

2) Résiliation pour faute

2226. L’employeur peut résilier le contrat de son employé pour un motif sérieux. L’expression « motif sérieux » s’apparente à la notion de « cause juste et suffisante » et nécessite d’établir une faute grave de l’employé ou une cause juste et suffisante en lien avec la mauvaise conduite ou le défaut de l’employé d’exécuter ses tâches. Un simple manquement par ce dernier ne constitue pas nécessairement une faute qui justifie le congédiement. Il appartient donc à l’employeur de démontrer la gravité de la faute ou la commission de fautes répétées. Il faut préciser que toute faute ne rompt pas nécessairement le lien de confiance entre l’employeur et l’employé. Il est donc pertinent d’analyser la nature de la faute, le contexte dans lequel celle-ci a été commise ainsi que la proportionnalité de la sanction de congédiement. À la lumière de cette analyse, le tribunal pourra déterminer si la gravité de la faute commise par l’employé nécessitait de mettre fin au lien d’emploi2603.

2227. Le tribunal peut également tenir compte des circonstances liées à l’acte de l’employé, des conséquences qui en résultent ainsi que des facteurs se rattachant à ce dernier, tels que la nature de ses fonctions, son niveau de responsabilité dans l’entreprise2604, son ancienneté, son degré d’autonomie fonctionnelle, la conscience de sa conduite ainsi que le bénéfice personnel retiré de cette conduite. Le tribunal peut aussi tenir compte de l’ensemble des comportements de l’employé durant son emploi au sein de l’entreprise, de ses actes répréhensibles ainsi que de la position de l’employeur en réaction à ces actes et plus particulièrement la politique adoptée à laquelle les employés sont tenus de se conformer2605.

2228. Quant à l’approche contextuelle, il faut préciser que le congédiement pour cause de malhonnêteté de l’employé n’est pas nécessairement un motif valable, puisque cela aurait pour effet d’engendrer un déséquilibre des forces dans la relation employeur-employé. La jurisprudence a reconnu que la malhonnêteté de l’employé peut constituer un motif valable de congédiement lorsqu’elle contrevient à une condition essentielle du contrat de travail ou met en péril la relation de confiance avec l’employeur2606.

3) Le droit à un préavis d’un délai raisonnable

2229. L’employeur qui entend mettre fin à un contrat à durée indéterminée doit donner à l’employé un préavis d’un délai raisonnable conformément à l’article 2091 C.c.Q. Ce délai doit être déterminé en fonction de certains facteurs dont l’importance varie selon les circonstances propres au cas d’espèce2607. D’ailleurs, la règle est à l’effet que le délai du préavis doit être respecté par les deux parties. Ainsi, l’employé qui décide de mettre fin à son contrat à durée indéterminée doit donner à son employeur un préavis d’un délai raisonnable afin de permettre à ce dernier de trouver un remplaçant pour le poste qu’il quitte. De même, l’objectif principal d’accorder à l’employé un délai raisonnable est de lui permettre de se trouver un autre emploi et ce, sans risque de perte économique. Cette obligation imposée aux deux parties puise son fondement de la règle de la bonne foi, qui leur interdit d’adopter une conduite déraisonnable pouvant causer un préjudice à l’autre partie.

2230. La clause prévoyant le paiement d’une indemnité en cas de congédiement est inopposable à l’employé, puisque l’employeur ne peut pas établir un plafond quant au quantum de l’indemnité qui sera due à ce dernier. Il ne peut ainsi l’empêcher de se prévaloir de son droit à un préavis d’un délai raisonnable. Ce principe, qui est d’ordre public, s’applique même si l’inclusion de la clause avait été demandée par le salarié. Notons que la détermination du délai raisonnable relève de la discrétion du tribunal et dépend des circonstances ayant entouré le remerciement de l’employé. Il s’agit d’un droit légitime que l’employeur ne peut déterminer à l’avance, même avec le consentement de l’employé, et qui doit être évalué à la fin de l’emploi2608.

2231. La jurisprudence a déjà développé davantage certains facteurs permettant de guider le tribunal dans la détermination de la durée du délai raisonnable. La pertinence de ces facteurs varie selon les faits et les circonstances propres au cas d’espèce. Ils ont essentiellement trait à la nature et à l’importance de la fonction remplie par l’employé, à l’âge de celui-ci, au nombre d’années de service auprès de l’entreprise, à la possibilité de se trouver un emploi similaire et à l’existence ou non de motifs sérieux de congédiement2609. D’ailleurs, la prise en considération de ces facteurs relève de la discrétion du tribunal, qui tient compte de la situation de l’employé et de l’ensemble des circonstances ayant entouré son embauche et son congédiement.

2232. Il existe cependant des exceptions quant à l’application de la règle exigeant un préavis d’un délai raisonnable devant être donné par l’employeur à son employé. Dans certains cas, il est possible qu’en raison de la gravité de la faute de l’employé, l’employeur soit contraint à appliquer comme sanction le congédiement immédiat sans préavis. Tel est le cas, par exemple, d’un directeur des opérations dont la conduite auprès des autres employés constitue du harcèlement psychologique en raison de propos vindicatifs proférés à l’égard de ceux-ci, ce qui rend l’environnement de travail toxique. Dans ce cas, l’employeur peut procéder à son congédiement sans préavis en raison de la rupture du lien de confiance2610. Rappelons qu’un supérieur hiérarchique occupant un poste important dans l’organisation d’une entreprise, tel que celui d’un directeur des opérations, doit veiller à l’harmonie de son équipe d’employés tout en étant un modèle pour eux. Il importe de mentionner que lorsque le congédiement sans préavis vise un employé cadre, il n’y a pas lieu d’appliquer une gradation des sanctions, soit un avertissement verbal, un avis écrit, une suspension de courte durée, etc. En effet, tel qu’évoqué par la Cour d’appel dans Carignan c. Maison Carignan inc.2611, la gradation des sanctions ne trouve pas son application lorsqu’il s’agit d’un haut dirigeant d’une entreprise. Cela s’explique notamment par la nature des fonctions assumées par lui, de son influence, de son leadership auprès des employés ainsi que des pouvoirs reliés à son poste. Ainsi, bien que le principe de la progression de sanctions avant le congédiement ne soit pas applicable pour un haut dirigeant comme il l’est pour un simple salarié, il demeure nécessaire pour l’employeur de démontrer la gravité objective de l’acte reproché afin que le tribunal puisse déterminer s’il s’agit d’un congédiement pour motif sérieux ou non2612.

4) La force majeure et l’avis d’un délai raisonnable

2233. Il importe d’abord de noter que le cas de force majeure, même s’il peut justifier la résiliation du contrat par l’employeur, ne libère pas celui-ci de son obligation de fournir à l’employé un avis de congédiement d’un délai raisonnable. En d’autres termes, même si le cas de force majeure libère l’employeur de ses obligations contractuelles envers l’employé pour l’avenir, elle ne le libère pas de son obligation pour la période ayant précédé la survenance de l’événement. Ce préavis d’un délai raisonnable représente en réalité une indemnité de départ pour l’employé qui sera déterminé, entre autres, selon le nombre d’années de services fournies par ce dernier à son employeur. Il ne faut donc pas confondre le cas de force majeure, qui constitue une cause valable pour mettre fin à un contrat de travail, libèrant ainsi l’employeur de ses obligations pour l’avenir, et le droit de l’employé d’être indemnisé pour la période précédant la survenance de l’événement de force majeure. Il s’agit d’une situation devant être traitée de la même manière que le cas d’une résiliation du contrat de travail pour une cause valable, mais qui oblige l’employeur à payer une indemnité à son employé, qui sera déterminée selon la durée de services fournis, à moins que la cause du congédiement ne soit liée due à une faute grave commise par l’employé.

2234. À titre d’exemple, l’entreprise qui voit ses revenus baisser de façon considérable en raison de la pandémie de COVID-19 peut résilier le contrat de travail de son employé en toute légalité, même si toutes les conditions requises pour le cas de force majeure ne sont pas remplies en raison du fait que l’entreprise continue à générer certains revenus. Faut-il rappeler à cet effet que la condition d’irrésistibilité ne peut être remplie que lorsque l’événement rend l’exécution de l’obligation par le débiteur impossible d’une impossibilité absolue. Dans ce sens, lorsque l’événement imprévisible n’empêche pas complètement l’exécution de l’obligation mais rend celle-ci onéreuse et avec pertes, l’événement ne peut pas être considéré comme un cas de force majeure et ne libère pas pour autant le débiteur de son engagement2613.

3. Les conditions de la résolution ou de la résiliation

2235. Le créancier qui choisit de se prévaloir de son droit à la résolution ou à la résiliation du contrat devra au préalable avoir renoncé à l’exécution forcée en nature de l’obligation. Il doit également aviser le débiteur de son intention de mettre fin au contrat si l’obligation n’est pas exécutée dans le délai fixé dans la mise en demeure2614. La partie qui opte ainsi pour la résolution ou la résiliation du contrat anéantit toutes les obligations réciproques découlant de ce contrat, sous réserve des ajustements à faire au regard des prestations déjà fournies par l’une ou l’autre des parties2615.

2236. Bien que le choix entre les différents recours offerts par la loi appartienne au créancier, le tribunal, en cas de contestation par le débiteur, dispose toujours d’un certain pouvoir discrétionnaire lui permettant de rejeter la solution demandée et d’en imposer une autre lorsque les circonstances le justifient2616. Le tribunal doit, dans l’exercice de ses pouvoirs, être guidé par les principes d’équité et de justice contractuelle désormais codifiés. Cependant, l’expression « dans les cas qui le permettent » utilisée aux articles 1601 et 1604 C.c.Q. introduit une interprétation plus large et plus libérale que celle de l’article 1065 du Code civil du Bas-Canada2617.

A. Conditions d’application
1) Contrat synallagmatique

2237. Le créancier qui renonce à son recours en exécution forcée en nature a droit à la résolution du contrat ou à la résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive. L’application de cette règle n’est généralement possible que si les parties sont en présence d’un contrat synallagmatique puisque, dans un tel cas, elles contractent des obligations réciproques2618 ; l’interdépendance de ces obligations profite au remède de la résolution du contrat.

2238. Pour certains contrats synallagmatiques, la résolution est cependant exclue. C’est le cas en matière de vente immobilière, où le vendeur ne peut demander la résolution du contrat, à moins d’une stipulation particulière à cet effet (art. 1742 C.c.Q.)2619. La nécessité d’une telle clause résolutoire a paru nécessaire afin de protéger les tiers et d’assurer la stabilité des titres immobiliers. En l’absence d’une stipulation expresse au droit à la résolution, le vendeur ne pourra donc exercer qu’une action en paiement de prix. Également, en matière de contrat de rente, l’article 2386 C.c.Q. prévoit que « le seul défaut du paiement des redevances n’est pas une cause qui permette au crédirentier d’exiger la remise du capital aliéné pour constituer la rente […] ».

2239. Il existe cependant des cas où la résolution peut être admise alors qu’il s’agit de contrats unilatéraux. Il en est ainsi en matière de prêt à usage (art. 2319 C.c.Q.), où le prêteur peut réclamer le bien avant échéance lorsque l’emprunteur décède ou manque à ses obligations.

2) Inexécution totale ou partielle

2240. Lorsque l’inexécution de l’obligation est totale, la résolution ou la résiliation du contrat ne doit en principe soulever aucun problème2620. Il est à noter que le refus injustifié de reconnaître une obligation représente une forme d’inexécution2621. Par contre, l’inexécution partielle peut être, dans certains cas, considérée insuffisante pour justifier la résolution ou la résiliation du contrat2622. De cette façon, si le créancier en retire un certain avantage, il ne pourra que recevoir des dommages-intérêts2623. Cependant, si, l’inexécution partielle le frustre du bénéfice du contrat2624, par exemple lorsque seulement une partie du prix est payée, qu’une partie des biens est livrée ou, encore, lorsque l’exécution est défectueuse, la résolution du contrat sera possible. Dans ces cas, le créancier devra faire la preuve d’un préjudice suffisamment important pour assimiler l’inexécution partielle à une inexécution totale2625. Lorsque l’inexécution n’est pas assimilable à une inexécution totale, le créancier n’aura droit qu’à des dommages-intérêts s’il ne se prévaut pas de son droit de demander l’exécution forcée en nature ou la réduction de son obligation dans les cas qui le permettent. Par exemple, une diminution de jouissance de la chose faisant l’objet du contrat ne constitue pas une cause suffisante donnant ouverture à la résolution ou à la résiliation du contrat. Pour que l’inexécution partielle soit une cause qui justifie la résolution, il est primordial de faire la preuve du caractère sérieux et grave du préjudice subi ou à être subi par le contractant voulant mettre fin au contrat2626.

a) Contrats à exécution simultanée : résolution

2241. Lorsque le contrat peut être résolu, les parties se retrouvent dans l’état où elles étaient au moment de sa conclusion : la résolution a un effet rétroactif2627. Pour ce faire, encore faut-il que l’inexécution de l’obligation soit substantielle ou suffisamment importante2628. À titre d’exemple, un vendeur spécialisé qui vend un échangeur d’air afin de régler un problème de sécheresse plutôt que de vendre un humidificateur commet une faute contractuelle qui permet à l’acheteur de demander la résolution de la vente2629. En effet, le défaut du vendeur spécialisé de livrer le produit qui devait régler le problème de l’acheteur représente une cause suffisante donnant ouverture à la résolution.

2242. De même, l’acheteur d’un véhicule tout terrain qui voit son bien saisi pour cause d’inexistence du numéro de série a droit à la résolution de la vente puisqu’il y a eu inexécution de l’obligation du vendeur de délivrer le bien avec tous ses accessoires, y compris un numéro de série valide permettant à l’acheteur d’immatriculer son véhicule et ainsi de disposer de son droit de propriété complet2630.

2243. Selon l’état du droit, l’acheteur qui découvre que le bien acquis est affecté d’un vice caché grave, a le choix de demander la résolution du contrat de vente ou de réclamer une diminution du prix. Rappelons que contrairement au droit français, l’article 1590 C.c.Q. laisse au créancier le choix du recours à exercer pour faire valoir ses droits, alors qu’il revient au tribunal de déterminer si ce recours est approprié. Pour décider lequel de ces recours convient le mieux, il importe de se rapporter à chaque cas en l’espèce. Ainsi, la résolution est le recours pertinent lorsque le bien est affecté d’un vice grave et majeur alors que les coûts requis pour sa réparation sont substantiels par rapport au montant payé lors de son acquisition.

2244. Il importe de noter que l’acheteur ne peut pas réclamer du vendeur le remboursement du prix de la vente tout en continuant à utiliser le bien durant l’instance. Il doit, lors de l’institution de son action, offrir au vendeur la restitution de ce bien et, en cas de refus par ce dernier d’en reprendre possession, de procéder à sa consignation dans la mesure du possible. Le tribunal peut cependant prendre en considération le refus de l’offre de restitution du bien par le vendeur et accorder à celui-ci une compensation pour l’usage fait par l’acheteur au lieu de rejeter le recours en résolution de vente. Enfin, dans le cas où le vice caché est d’une faible gravité, la diminution de prix sera le recours approprié2631.

2245. Le défaut doit donc être important2632 pour justifier la résolution du contrat (art. 1604 al. 2 C.c.Q. a contrario). En matière de vice caché, il faut ainsi prouver que le vice est majeur et prive l’acheteur de l’usage auquel le bien est destiné2633. Le contrat de vente du bien affecté d’un vice caché si grave que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, eûtil connu son état réel, justifie l’annulation du contrat de vente et même, dans le cas d’une dénonciation mensongère du vendeur, l’attribution de dommages-intérêts2634.

2246. La cour qui accueille la demande en résolution de la vente doit s’assurer de la possibilité de la restitution par les parties des prestations reçues. Ainsi, l’acheteur est tenu de restituer au vendeur, en vertu de l’alinéa 1 de l’article 1606 C.c.Q., le bien dans le même état que celui dans lequel il l’a reçu. Notons à cet effet que l’acheteur doit respecter cette obligation de restitution, car une présomption pourrait s’appliquer à son égard s’il a continué de faire usage du bien malgré sa connaissance du vice caché2635. La cour qui accueille la demande en résolution de la vente doit ordonner à chaque partie de restituer la prestation qu’elle a reçue. Elle doit également condamner l’acheteur à payer au vendeur une indemnité pour l’usage du bien durant l’instance, puisqu’autrement il y aurait un enrichissement injustifié.

2247. Il faut admettre que la règle développée par la Cour d’appel dans l’affaire Investissements Pliska inc. c. Banque d’Amérique du Canada2636 doit souffrir d’exceptions lorsque certaines conditions sont remplies. En effet, lorsque le cocontractant demande la résolution du contrat qui porte sur l’achat d’un immeuble, il est difficile de consigner ce bien suite au refus du vendeur de l’offre de restitution. Faut-il rappeler que dans un tel cas, l’acheteur, malgré sa demande en résolution, a toujours la responsabilité de maintenir en vigueur un contrat d’assurance des biens, ce qui nécessite de remplir les conditions requises par son assureur, notamment la visite et la surveillance régulières de l’immeuble.

2248. Une exception doit donc être admise lorsqu’il s’agit d’une demande en résolution d’un contrat de vente d’un bien mobilier ou d’un immeuble alors que le vendeur a déjà refusé l’offre de restitution de l’acheteur, obligeant celui-ci à intenter son recours en résolution. Le tribunal doit prendre en considération le refus du vendeur de l’offre de restitution et la difficulté que l’acheteur peut rencontrer pour procéder à la consignation du bien. Même si l’acheteur demandeur en résolution continue à utiliser le bien durant l’instance, le tribunal peut accueillir la demande en résolution tout en accordant au vendeur une compensation pour l’usage du bien qui a été fait par l’acheteur durant l’instance. Le tribunal peut même ordonner la compensation judiciaire entre le prix de vente que le vendeur doit restituer et le montant de l’indemnité que l’acheteur doit payer pour l’utilisation du bien. Il doit être guidé par le principe d’équité et celui de la justice contractuelle, qui ne permettent pas que l’acheteur s’enrichisse injustement même lorsque son cocontractant était de mauvaise foi.

2249. Il importe cependant de mentionner que le tribunal ne laisse pas sans sanction l’utilisation du bien par le demandeur en résolution du contrat qui s’est contenté de faire une offre de restitution, sans toutefois la compléter par la consignation du bien qu’il doit restituer. Cette solution s’impose lorsque le créancier de l’obligation de restitution était de bonne foi lors des négociations et de la conclusion du contrat. Ainsi, l’acheteur qui découvre que le bien est affecté d’un vice caché grave justifiant la résolution de la vente, il doit d’abord offrir sa restitution et le consigner auprès d’une entreprise autorisée à cette fin, lorsque le vendeur refuse d’en prendre possession.

b) Contrat à exécution successive : résiliation

2250. Dans le cas d’un contrat à exécution successive2637, le législateur a consacré le droit du créancier à la résiliation puisqu’un tel remède n’opère que pour l’avenir. Un contrat est qualifié de contrat à exécution successive en fonction des obligations qui y sont contenues et non pas exclusivement in abstracto. Un contrat qui paraît in abstracto à exécution simultanée peut ainsi se révéler, en raison de la nature des obligations qui y sont prévues, un contrat à exécution successive.

2251. C’est le cas d’un contrat d’assurance qui devra recevoir résiliation s’il y a commission d’une faute importante, comme le refus par la compagnie d’assurance d’exécuter son obligation envers l’assuré2638. C’est également le cas d’un contrat de vente qui prévoit des versements mensuels du prix de vente et une obligation additionnelle du vendeur d’assurer le service d’entretien du bien vendu pendant plusieurs mois. Dans ce cas, le défaut par l’une des parties d’exécuter ses obligations donne lieu à la résiliation du contrat et non à sa résolution : la partie qui a entretenu le bien a le droit de garder les acomptes déjà reçus2639.

2252. Le tribunal peut intervenir afin de rétablir l’équité et la justice contractuelle lorsque le non-respect par l’une des parties de l’obligation de restitution des prestations crée un déséquilibre et une disproportion dans les obligations déjà exécutées par les parties. Lorsque le contrat est d’adhésion ou de consommation, une telle clause de non-restitution peut en effet être déraisonnable ou abusive. Même en présence d’un contrat conclu suite à des négociations entre les parties, la clause de non-restitution rattachée à une clause résolutoire peut être déclarée inopérante en vertu de l’article 1604 C.c.Q., par exemple lorsque le solde du prix à payer par l’acheteur est nettement inférieur à la valeur du bien que le vendeur cherche à récupérer par l’application de ces clauses.

2253. La preuve d’une faute répétée dans l’exécution par le débiteur de son obligation ne donne pas systématiquement lieu à la résiliation du contrat. En effet, il importe de qualifier adéquatement la gravité de cette faute ainsi que la fréquence à laquelle celle-ci survient avant de conclure au droit du créancier à sa résiliation. Ainsi, dans le cas d’une inexécution partielle où la faute a peu d’importance quant à la valeur du contrat ou de l’obligation en question, le créancier ne pourra pas se prévaloir de son droit à la résiliation. Cependant, lorsque la faute du débiteur est répétée de façon continuelle et constante, elle constitue un défaut important2640 donnant au créancier le droit à la résiliation du contrat. Afin de pouvoir sanctionner la conduite du débiteur, la preuve doit permettre de conclure que les manquements répétitifs à ses obligations constituent un défaut suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat2641.

2254. Les termes « de peu d’importance » ne doivent donc pas être interprétés comme une raison justifiant le maintien du contrat en vigueur puisque le caractère répétitif suffit pour rendre le droit à la résiliation du contrat valable. Ainsi, la règle veut que le créancier puisse résilier un contrat à exécution successive lorsqu’il y a un défaut important dans l’exécution par le débiteur de ses obligations. L’application de l’exception qui vise à empêcher le créancier d’invoquer le manquement du débiteur doit se limiter aux cas où la preuve révèle une volonté du créancier de se libérer de ses obligations corrélatives. Cette exception connaît, cependant, sa propre exception, qui permet la résiliation du contrat lorsque les manquements revêtent le caractère répétitif que la loi ne tolère pas2642.

c) Contrats mixtes

2255. Il importe de ne pas confondre un contrat de vente dont le changement apporté par les parties se limite aux modalités du paiement du prix avec un contrat de vente qui contient des obligations qui ne s’y trouvent pas habituellement, telles que l’obligation d’entretien du bien vendu ou d’assistance technique devant être exécutée par le vendeur de façon continue et pendant un certain délai prévu. L’échelonnement du paiement du prix sur une période de temps n’a pas pour effet de modifier la nature ni la qualification du contrat de vente, qui demeure un contrat à exécution simultanée. Ce type de contrat, qu’il soit un contrat de vente à terme ou un contrat de vente à tempérament, contient souvent une clause résolutoire de plein droit qui prévoit le droit du vendeur de conserver tous les montants reçus en acompte du prix total à la date de la résolution. Le fait que le vendeur ne soit pas tenu de restituer les versements déjà perçus n’a pas pour effet de transformer le contrat de vente en un contrat à exécution successive.

2256. Le fait d’introduire dans le contrat de vente des obligations qui ne se trouvent pas normalement dans un contrat de vente, mais plutôt dans un contrat de prestation de services, peut faire de ce contrat un contrat hybride ou mixte, qui contient à la fois des obligations à exécution simultanée et des obligations à exécution successive. Dans un tel cas, on ne peut pas parler de la résolution du contrat advenant un défaut par l’une ou l’autre des parties de compléter l’exécution de ses prestations, mais plutôt d’une résiliation qui met fin au contrat seulement pour l’avenir, et ce, malgré l’existence d’une clause résolutoire dans le contrat.

2257. Il en est de même du contrat de vente du savoir-faire, connu sous l’expression « know-how », qui représente un contrat à exécution successive plutôt qu’un contrat à exécution simultanée. En effet, comme le savoir-faire est davantage un flux2643 qui se définit comme étant le savoir et les connaissances techniques acquises par expérience, le transfert et la délivrance du know-how ne peut se faire que sur une longue période de temps, ce qui fait de ce type de contrat un contrat à exécution successive2644. Il s’agit là d’un autre exemple de contrat qui, tout en comportant une obligation à exécution instantanée de payer le prix au vendeur, est globalement un contrat à exécution successive, compte tenu de son exécution prolongée et graduelle dans le temps. Cette qualification du contrat portant sur le transfert de know-how, ou savoir-faire, permet d’établir que la résolution ne peut être utilisée par le créancier advenant le défaut de son débiteur de remplir son obligation. Le créancier qui veut y mettre fin est contraint d’opter pour la résiliation.

d) Contrat de louage : résiliation judiciaire
i) La résiliation doit être judiciaire

2258. En matière de bail immobilier, les articles 1863 et 1883 C.c.Q. consacrent la règle selon laquelle la résiliation doit être judiciaire. La partie ayant un motif valable pour mettre fin à son bail doit procéder par une demande introductive d’instance en résiliation. Il est donc impossible de procéder à la résiliation du bail de plein droit2645 même lorsque les conditions requises par l’article 1605 C.c.Q. en matière de résiliation de plein droit sont remplies.

2259. Dans le cas où le bailleur et le locataire sont déjà en procès en rapport avec l’exécution du bail, la partie qui désire demander la résiliation ne peut le faire par une demande incidente, mais elle doit le faire en modifiant sa demande introductive d’instance ou dans le cas du défendeur, faire une demande reconventionnelle ou modifier celle-ci afin d’inclure dans les conclusions une demande expresse et spécifique afin de permettre au tribunal de décider du sort du bail une fois que l’audition au mérite aura eu lieu.

2260. Il est toutefois possible, dans le cas d’un bail commercial, de convenir que la résiliation aura lieu de plein droit et sans avoir à l’obtenir du tribunal. Une interprétation a contrario de l’article 1892 C.c.Q., qui énumère les dispositions d’ordre public en matière de bail de logement, permet de conclure que les articles 1863 et 1883 C.c.Q. ne sont pas d’ordre public en matière de bail commercial. Par conséquent, les parties peuvent prévoir sa résiliation de plein droit au moyen d’une clause contractuelle qui en énumère les conditions. Il suffit que ces conditions soient remplies pour que la partie en faveur de laquelle la résiliation est stipulée puisse s’en prévaloir, dans la mesure où elle se conforme également aux règles qui régissent cet exercice, notamment celles prévues aux articles 1590, 1604 et 1605 C.c.Q. Si le tribunal se saisit de l’affaire par la suite, il ne fera que constater la résiliation, le jugement étant déclaratoire de droit et non constitutif de droit : la résiliation a déjà eu lieu2646.

ii) Défaut qui justifie la résiliation

2261. La lecture de l’article 1604 C.c.Q. en conjonction avec l’article 1863 C.c.Q. révèle que lorsqu’une des parties n’exécute pas son obligation, la partie qui en éprouve un préjudice a le droit de demander la résiliation du bail2647. Les conditions permettant le recours à la résiliation sont principalement l’inexécution d’une obligation, comme le paiement du loyer2648 ou l’entretien des lieux loués2649, la dénonciation du trouble au débiteur et le sérieux du préjudice subi par l’autre partie.

2262. Il incombe donc à la partie qui demande la résiliation du bail de faire la preuve de ces conditions pour obtenir la résiliation. Ainsi, elle doit démontrer une inexécution importante et injustifiée lui ayant causé un préjudice sérieux. En d’autres termes, la preuve doit révéler une faute caractérisée, inexplicable et injustifiée compte tenu des circonstances et des relations contractuelles entre les parties. C’est le cas lorsque le défendeur a déjà refusé l’exécution de ses obligations ou répudié son contrat sans motif valable. Le fait que le locataire ait retenu les loyers ou une partie des loyers afin de faire pression sur le locateur pour obtenir l’exécution d’une obligation ne peut être qualifié de faute caractérisée même s’il apparaît ensuite que le locataire avait tort et que son interprétation du contrat n’était pas adéquate. L’exercice de bonne foi d’un droit prévu dans la loi ne constitue pas une faute caractérisée, même si le tribunal conclut rétrospectivement que les faits et les circonstances ne justifiaient pas un tel exercice.

2263. Une diminution de jouissance de la chose louée, crée certainement des inconvénients permettant au locataire d’obtenir une diminution du loyer. Mais pour qu’une résiliation du contrat de location soit justifiée, la chose louée doit être rendue inutilisable, ou encore le locataire ou le preneur doit être empêché d’atteindre l’objectif principal en raison duquel il a donné son consentement au contrat.

2264. La jurisprudence reconnaît au locateur ou au bailleur le droit de résilier le contrat de location2650 lorsque son locataire trouble la jouissance des autres locataires ou ne respecte pas son obligation relativement au maintien du logement dans un bon état de propreté. En général, lorsqu’un locataire cause un préjudice sérieux au locateur, celui-ci sera justifié de demander la résiliation du bail. C’est le cas, ainsi, lorsque le locataire effectue un changement de destination des lieux qui cause un préjudice sérieux au locateur qui ne sera pas en mesure d’assurer la jouissance paisible du logement aux autres locataires au sens des articles 1863 et 1860 C.c.Q. À titre d’illustration, constitue un changement de destination, l’exploitation par le locataire d’une garderie, sans permis, dans son logement2651. Il est toutefois possible, dans certaines situations et même en présence d’une preuve de préjudice sérieux, que le tribunal se prévale de l’article 1973 C.c.Q. pour accorder, au lieu de la résiliation immédiate du bail, une ordonnance qui laisse au locataire une dernière chance de respecter ses obligations. Un locataire atteint d’un trouble obsessionnel compulsif, qui trouble la jouissance de ses voisins et qui n’use pas du bien loué avec prudence, peut ainsi être soumis à une ordonnance provisoire2652.

iii) Le défaut doit être injustifié

2265. Sous l’ancien régime, l’article 1065 C.c.B.-C. posait comme condition préalable à l’ouverture de ce recours une « contravention » de la part du débiteur2653. L’article 1604 C.c.Q. ne fait pas mention d’une telle condition, laquelle est désormais incluse dans l’énoncé général de l’article 1590 C.c.Q. : l’inexécution doit être injustifiée2654. De même, et bien que son libellé puisse porter à confusion, l’interprétation que donnent la jurisprudence et la doctrine actuelle de l’article 1605 C.c.Q. est à l’effet que le défaut du débiteur doit être injustifié. Il ne doit pas être dû à un cas de force majeure ou au fait du créancier. Dans ce dernier cas, le créancier sera responsable par son acte ou ses comportements de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de l’obligation par le débiteur. En d’autres termes, le défaut de ce dernier peut être justifié par la faute du créancier. De même, lorsqu’un cas de force majeure empêche le débiteur d’exécuter son obligation à l’intérieur du délai prévu, le défaut de ce dernier est alors justifié. Rappelons que le cas de force majeure libère le débiteur de toute responsabilité pour le retard, de sorte que le créancier ne peut légalement chercher à se prévaloir d’un calendrier d’exécution établi lors de la conclusion du contrat, soit avant la survenance de la force majeure qui était imprévisible (art. 1470 C.c.Q.).

2266. De même, le créancier ne peut reprocher au débiteur ni le tenir responsable de l’inexécution de son obligation ou de tout retard dans l’exécution lorsque ce défaut est dû à sa propre conduite, notamment à l’absence de collaboration de sa part dans l’exécution du contrat. Il est bien reconnu par la jurisprudence et la doctrine que tout contrat contient implicitement une obligation de collaboration entre les parties pour permettre sa bonne exécution. Cette obligation de collaboration, appelée aussi obligation de coopération, découle à la fois de l’article 1375 C.c.Q., qui impose aux parties une conduite conforme aux exigences de la bonne foi, et de l’article 1434 C.c.Q., qui laisse présumer l’existence de certaines obligations implicites, non stipulées expressément2655.

4. La résolution ou résiliation doit être raisonnable

2267. Outre celles ci-dessus mentionnées, la partie contractante qui opte pour la résolution ou la résiliation du contrat doit remplir certaines conditions qui varient selon les cas. Lorsque la résolution ou la résiliation est de plein droit, le créancier doit mettre son débiteur en demeure et lui donner la chance d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable. Le défaut d’une mise en demeure peut constituer une fin de non-recevoir de l’action du créancier : sa décision de résoudre ou de résilier le contrat unilatéralement sera considérée injustifiée et déraisonnable, de manière à engager sa responsabilité envers le débiteur2656. Ce dernier pourra, selon les circonstances, obtenir une indemnité pour la perte ou le gain manqué résultant de la décision du créancier de mettre fin au contrat. Il pourra également obtenir une compensation pour les services rendus ou pour la portion du travail accomplie avant la notification de la résiliation. Dans le cadre d’un contrat de prestation de services, les tribunaux accorderont au prestataire de services une compensation proportionnelle à la partie du service déjà fournie au moment de la terminaison du contrat2657.

A. Exigences de la bonne foi

2268. Le créancier qui décide de résoudre ou de résilier son contrat en raison du défaut du débiteur doit exercer son droit à la résolution ou à la résiliation conformément aux exigences de la bonne foi, codifiées aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. En effet, la bonne foi doit gouverner la conduite du créancier lorsqu’il décide de mettre fin à son contrat2658. En cas de contestation par le débiteur, il doit justifier sa décision par la preuve des faits et des circonstances suffisants2659. Il importe de noter que les motifs pouvant justifier la résolution ou la résiliation d’un contrat ne se limitent pas à ceux qui y sont prévus, mais ils s’étendentà tout autre motif qui rend le droit à la résolution ou à la résiliation apparent et clair.

2269. L’inexécution fautive par le débiteur de son obligation et son défaut d’y remédier à l’intérieur d’un délai raisonnable fixé par la mise en demeure figurent toujours parmi les éléments requis pour toute résiliation ou résolution du contrat2660. Cependant, dans certains cas, la décision de mettre fin au contrat peut constituer un exercice déraisonnable en raison de la nature du contrat et de l’importance de l’exécution partielle par le débiteur (1604 C.c.Q.). En une telle situation, le créancier doit opter pour l’exécution forcée en nature2661, à moins qu’il s’agisse d’un cas où cette exécution n’est pas possible au sens de l’article 1601 C.c.Q.

2270. Le fait d’interpréter à son avantage la clause qui prévoit le droit à la résiliation du contrat peut être un indice parmi d’autres de la mauvaise foi du bénéficiaire de cette clause. Il arrive que ce dernier invoque le droit à la résiliation dans le but d’échapper à ses propres obligations envers son cocontractant, ou bien dans le but de confier l’exécution du contrat à un tiers, mais à des conditions plus avantageuses pour lui. Rappelons que toute interprétation d’une clause contractuelle doit être objective et de bonne foi. Le contractant doit tenir compte non seulement de ses propres objectifs, mais aussi des objectifs communs visés par les deux parties lors de la conclusion du contrat. Toute interprétation qui s’éloigne de l’objectivité et qui paraît motivée par l’intérêt personnel sera contraire aux exigences de la bonne foi. Il est difficile de concevoir qu’un contrat puisse être exécuté sans tenir compte des intérêts des deux parties et des objectifs communs que les parties avaient à l’esprit lors de sa conclusion. La bonne foi exige donc une conciliation entre les intérêts des parties, intérêts qui sont, la plupart du temps, opposés.

2271. Dans le cas d’une résolution du contrat, le créancier doit non seulement informer le débiteur de sa décision, mais aussi offrir à ce dernier la restitution de la prestation qu’il a reçue et compléter son offre par une consignation, conformément aux dispositions des articles 1573 C.c.Q. et suivants2662. La résolution du contrat donne lieu à la restitution des prestations et à la remise des parties dans l’état où elles étaient avant la conclusion du contrat. Cette restitution doit se faire selon les dispositions des articles 1699 C.c.Q. et suivants2663. Le défaut par la partie ayant mis fin au contrat d’offrir la restitution de la chose qu’elle a reçu et son utilisation après la résolution du contrat peut constituer une fin de non-recevoir de l’action ou rendre la résolution unilatérale du contrat déraisonnable et inopposable au débiteur2664.

B. Sanction d’une résolution ou résiliation déraisonnable
1) Règle générale

2272. Dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion que la décision de résoudre ou de résilier le contrat était injustifiée ou déraisonnable, la responsabilité du créancier sera engagée envers le débiteur. Ce dernier pourrait ainsi réclamer une compensation pour la perte ou le dommage subi suite à la décision du créancier. Il aura également droit au gain manqué ou au profit qu’il aurait pu réaliser si le contrat n’avait pas été résolu ou résilié. En cas d’abus de droit, le créancier risque d’être condamné à payer des dommages-intérêts additionnels afin de couvrir les frais et les honoraires extrajudiciaires ou les frais d’expertise encourus par le débiteur.

2273. Afin de pouvoir déterminer si l’exercice de la résolution ou de la résiliation du contrat est raisonnable, il n’est pas nécessaire que la preuve démontre la mauvaise intention de la partie y ayant procédé. Il suffit de démontrer que la conduite de celle-ci ne correspond pas au comportement d’une personne raisonnablement prudente et diligente.

2274. Même dans les cas où les parties ont stipulé dans une clause contractuelle que la résiliation du contrat peut se faire en tout temps, la bonne foi exige un préavis raisonnable à l’exercice de ce droit. Le délai du préavis de résiliation doit être déterminé en tenant compte de la nature et de la durée des relations contractuelles entre les deux parties. Un préavis de résiliation de contrat comportant un délai déraisonnablement court, alors que la relation d’affaires entre les parties dure depuis de nombreuses années, peut se révéler abusif et être sanctionné par le tribunal, surtout lorsque la partie à qui la résiliation fut imposée avait peu d’autres relations contractuelles pour maintenir ses opérations et, ainsi, développer de nouvelles relations dans le marché2665.

2) Nécessité d’un préavis dans un délai raisonnable

2275. Dans le cas des contrats à durée indéterminée, le droit à la résiliation du contrat par l’une des parties est reconnu par la loi, par la jurisprudence et par la doctrine. Là encore, ce droit doit être exercé de manière raisonnable et conforme aux exigences de la bonne foi. Le critère déterminant du caractère raisonnable ou déraisonnable de la résiliation est souvent le délai de préavis donné à l’autre partie pour qu’elle se prépare à la fin des relations contractuelles par le réaménagement de son entreprise et l’établissement d’une nouvelle relation avec un ou des nouveaux partenaires ou la prospection d’un nouveau marché. Il est reconnu qu’un préavis d’un délai raisonnable est nécessaire pour permettre à l’autre partie de faire une certaine réorganisation et ainsi éviter de subir un préjudice important ou de fermer son entreprise2666. Le courant jurisprudentiel majoritaire semble croire qu’un préavis raisonnable doit correspondre à un an dans le cas d’une relation d’affaires ayant duré une quinzaine d’années2667. Également, lorsque la relation d’affaires entre deux entreprises est presque exclusive, et que l’une d’elle résilie le contrat sans préavis ou sans délai raisonnable, l’autre pourra difficilement survivre et sa fermeture ne pourrait être évitée. En un tel cas, la résiliation du contrat peut être considérée abusive, ce qui justifie une indemnisation pour la perte subie par cette dernière.

2276. Une résiliation déraisonnable n’est pas nécessairement dénuée de fondement juridique ou de justification : les circonstances propres au cas d’espèce peuvent suffire à établir le caractère déraisonnable de son exercice. Le tribunal doit être guidé par l’équité et la justice contractuelle : lorsque la partie ayant résilié le contrat n’avait rien à reprocher à la partie subissant la résiliation, que le préavis de résiliation ne comportait pas de délai raisonnable et qu’aucune indication préalable ne permettait à la partie lésée d’entrevoir la fin de ses relations d’affaires, la terminaison est déraisonnable. Le tribunal peut aussi prendre en considération les efforts déployés par une partie pour sauver son entreprise ou minimiser ses pertes en cherchant à établir des nouvelles relations avec d’autres partenaires2668.

5. Exception au droit à la résolution ou la résiliation

2277. Malgré toute stipulation contraire, le créancier ne peut utiliser son droit à la résolution ou à la résiliation lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance2669, compte tenu de la nature du contrat et non seulement du montant réclamé2670. Il importe cependant de rappeler qu’une exécution tardive et partielle de l’obligation peut équivaloir à une inexécution totale et ne sera donc pas considérée comme un défaut de peu d’importance2671. C’est le cas lorsque l’inexécution partielle est substantielle, qu’un créancier peut invoquer pour justifier sa décision relative à la résolution ou la résiliation du contrat2672. Ainsi, en matière de vice caché, le tribunal compare le prix des réparations avec celui de l’immeuble pour déterminer la plus ou moins grande importance du défaut. Si le tribunal estime que les coûts sont peu élevés par rapport au prix de vente, il accorde une réduction de l’obligation corrélative de l’acheteur, c’est-à-dire une diminution du prix de vente2673. À l’inverse, lorsqu’un bien acheté comporte plusieurs vices cachés graves et que le coût de la réparation de ces derniers est plus élevé que le prix du bien vendu, les acheteurs peuvent demander à la Cour une résolution de la vente2674. Dans ce cas, le préjudice subi par les acheteurs justifie une annulation de la vente.

2278. L’acheteur qui obtient une réduction du prix de vente ne peut pas tenter de demander, plus tard, une annulation de la vente2675. Les recours estimatoire et rédhibitoire doivent être exercés conformément aux principes généraux édictés à l’article 1604 C.c.Q. Le recours estimatoire correspond donc à la réduction de l’obligation corrélative, alors que l’action rédhibitoire est réservée aux cas où le vice caché est tellement grave qu’il prive l’acheteur de l’usage auquel le bien est destiné2676. L’acheteur ne pourra cependant pas obtenir une réduction de prix correspondant à l’intégralité du prix de vente tout en conservant la propriété du bien2677. Dans le même ordre d’idées, la résolution du contrat n’est pas permise lorsqu’une part significative de l’ensemble des obligations a été remplie. Il faut plutôt envisager une réduction de l’obligation corrélative du créancier2678.

2279. Enfin, lorsqu’une partie demande la résolution d’un contrat de vente, mais que le tribunal n’est pas d’avis qu’il s’agit de la meilleure solution à adopter, ce dernier peut conclure à une réduction du prix du bien vendu. En effet, toute demande de résolution d’un contrat de vente comporte implicitement une demande en réduction du prix2679.

2280. Le deuxième alinéa de l’article 1604 C.c.Q. est d’ordre public. Il invalide toute stipulation contraire que les parties auraient pu inclure dans le contrat. Le législateur a ainsi voulu protéger les droits du débiteur, surtout lorsqu’il s’agit de contrats d’adhésion où l’insertion de clauses résolutoires plus ou moins imposées à l’une des parties est fréquente. Cette disposition fait cependant craindre une judiciarisation excessive : on risque de voir le débiteur invoquer constamment l’argument que son défaut est de peu d’importance dans le but, le plus souvent, de gagner du temps2680. Il peut en effet, même dans le cas où la résolution ou la résiliation est de plein droit, recourir à des procédures en matière d’injonction pour forcer son cocontractant à respecter le contrat qu’il vient de résoudre ou résilier2681.

2281. Le tribunal peut ainsi, dans certains cas, être confronté à une situation délicate l’amenant à émettre une injonction provisoire ou interlocutoire bien que l’inexécution de l’obligation par le débiteur soit apparemment substantielle. Le tribunal opte pour cette solution temporaire, malgré sa conviction parfois du bien-fondé de la résolution ou la résiliation du contrat, en raison, d’une part, de la balance des inconvénients qui joue en faveur du débiteur et, d’autre part, pour laisser au juge du fond le soin d’aller plus loin dans son enquête quant au défaut du débiteur. Cette solution peut être appropriée lorsque le créancier pourrait obtenir une compensation monétaire.

6. La réduction proportionnelle de l’obligation corrélative
A. Principes applicables

2282. Lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, le créancier aura droit à une réduction de sa propre obligation corrélative. Il en est ainsi dans le cas d’un client qui doit se contenter d’une réduction du coût des travaux mal exécutés par un entrepreneur2682. Il arrive aussi que le tribunal ordonne à un professionnel de réduire son compte d’honoraires à titre de sanction d’une exécution fautive de ses obligations contractuelles2683.

2283. Il importe cependant de mentionner que l’existence de quelques déficiences dans l’exécution des travaux ne permet pas nécessairement de conclure à l’inexécution du contrat par le débiteur : lorsque la preuve révèle que l’exécution des obligations contractuelles par le débiteur ne comporte que quelques défauts de peu d’importance, le créancier ne pourra exercer qu’un recours en réduction de ses prestations.

2284. La doctrine et la jurisprudence enseignent que le recours du créancier en réduction de son obligation est assujetti à deux conditions, la première ayant trait à l’obligation du créancier que celui-ci cherche à réduire et qui doit être nécessairement corrélative à l’obligation du débiteur inexécutée. La deuxième condition est relative à la détermination du montant de réduction, qui doit être proportionnel à la partie inexécutée de l’obligation du débiteur. Il va de soi que le créancier, pour réussir dans son recours, doit aussi faire une preuve prépondérante que la partie inexécutée par le débiteur est due à sa faute2684. Ainsi, lorsque l’inexécution est due à un cas de force majeure, le créancier ne peut se prévaloir des règles prévues à l’article 1604 C.c.Q. Ses droits et recours doivent être traités selon les règles prévues aux articles 1693 et 1694 C.c.Q.

2285. Une demande en réduction du prix doit également remplir les exigences particulières des dispositions législatives régissant le type de contrat concerné. Il en est ainsi en matière de vente lorsque l’acheteur doit donner au vendeur un avis dans un délai raisonnable, conformément aux articles 1738 et 1739 C.c.Q., sous peine de perdre son recours contre ce dernier. De même, en matière de transport, la recevabilité de l’action en dommages-intérêts est conditionnelle à la remise préalable d’un avis écrit de réclamation au transporteur, dans les soixante jours à compter de la délivrance du bien (art. 2050 C.c.Q.)2685.

B. Critères d’évaluation

2286. Une réduction de l’obligation corrélative du créancier doit s’apprécier en tenant compte des circonstances propres au cas d’espèce, notamment la valeur des déficiences, de la dévaluation que la faute a engendrée et le coût des réparations occasionnées par celle-ci2686. Lorsque cette évaluation est difficilement réalisable, le créancier aura droit au traditionnel recours en dommages-intérêts. Cette option s’inspire des propositions de l’Office de révision du Code civil (art. 274). Elle peut s’avérer fort utile si le créancier appréhende des difficultés2687 pour démontrer la valeur des répercussions que l’inexécution partielle pourrait avoir sur son projet ou ses activités alors que le débiteur refuse de s’exécuter ou n’exécute son obligation qu’en partie. Cependant, le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire et ainsi procéder à la réduction de l’obligation du créancier, même lorsque celui-ci réclame uniquement des dommages-intérêts.

2287. À titre d’illustration, l’évaluation du montant de réduction en matière de vente d’un bien affecté par un vice caché peut se faire selon trois méthodes de calcul afin que la réduction du prix reflète l’état du bien2688. La première méthode vise à fixer monétairement la dévaluation que le vice a engendrée, en gardant en tête qu’un acheteur paierait la juste valeur marchande du bien devenu défectueux. La deuxième méthode vise à déterminer le coût des réparations occasionnées par le vice. Ainsi, on évalue le montant qui doit être déboursé pour remettre le bien dans son état normal et on déduit ce montant de son prix. Cette deuxième méthode est la plus fréquemment utilisée par les tribunaux2689. Finalement, la troisième méthode consiste à évaluer le temps de vie utile que le bien a perdu. Ainsi, dans le cas où le vice ayant eu pour effet de diminuer cette durée, il faut quantifier monétairement cette perte pour fixer le prix du bien dont la vie utile est rendue plus courte que celle du même bien dans son état normal. Le tribunal dispose tout de même d’une grande discrétion pour déterminer, selon les faits soumis en preuve le montant de la réduction du prix2690.

2288. Le tribunal peut aussi évaluer le montant de réduction en cas de manquement à l’obligation de livrer le bien en conformité aux stipulations contractuelles. Ainsi, advenant le défaut du vendeur de fournir à l’acheteur le bien tel que décrit avec les spécifications stipulées, son manquement crée une présomption de faute puisque cette obligation en est une de résultat. Il ne peut alors s’exonérer de sa responsabilité qu’en faisant la preuve de la force majeure ou de la faute de l’acheteur qui, par ses gestes ou ses omissions, en a empêché l’exécution en conformité aux stipulations contractuelles. En l’absence de cette preuve, l’acheteur aura droit à une réduction de ses propres obligations qui peut être déterminée en tenant compte des circonstances propres au cas d’espèce, notamment les dommages ou les pertes subis par ce dernier. En cas du retard dans la livraison du bien, le tribunal peut également tenir compte de la valeur de la dévaluation du bien engendrée par le retard et, le cas échéant, des coûts des réparations des dommages qui lui sont causés par la faute du vendeur2691.

2289. Il peut cependant être parfois difficile pour le tribunal de fixer le montant de réduction, comme c’est souvent le cas lorsqu’un entrepreneur ou prestataire de services manque à son devoir de renseigner son client dans un contrat d’entreprise. Dans un tel cas, l’évaluation monétaire relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal et pourra s’établir selon la perception de celui-ci quant à l’importance du manquement. Le fardeau de preuve incombe au créancier qui réclame une indemnité à titre de compensation2692.

2290. La question qui se pose souvent est celle de savoir à quel moment doit se faire l’évaluation de la valeur de l’obligation inexécutée par le débiteur. La réponse dépend de la nature du défaut reproché au débiteur, de la nécessité de remédier à ce défaut par le créancier et de la nature de l’obligation en cause. Dans le cas où le créancier avait déjà les travaux correctifs, l’évaluation du coût se fait à l’époque de l’exécution de ces travaux. Par contre, si les travaux demeurent inexécutés, le tribunal doit accorder au créancier les coûts d’exécution à l’époque où a expiré le délai raisonnable mentionné dans la mise en demeure pour que le débiteur s’exécute. Lorsque le créancier n’entend pas remédier au défaut ou obtenir l’exécution de l’obligation en nature par un tiers, le tribunal ne peut lui accorder qu’un montant représentant la diminution de la valeur du bien à l’époque où le défaut du débiteur est découvert2693. Dans ces derniers cas, la preuve qui incombe au créancier n’est pas toujours facile et il est préférable qu’elle soit faite par expertise.

7. Le recours en dommages-intérêts

2291. Le troisième alinéa de l’article 1604 C.c.Q. permet au créancier d’opter pour une réclamation en dommages-intérêts lorsque la résolution du contrat est impossible parce que le défaut du débiteur est de peu d’importance, lorsqu’il ne désire pas mettre fin au contrat ou encore lorsque la réduction proportionnelle de son obligation est impossible. Ainsi, la réclamation en dommages-intérêts aura pour effet d’indemniser le créancier pour le préjudice qu’il a subi en raison du défaut d’exécution par le débiteur de son obligation.

2292. Enfin, si une partie fait valoir son droit à la résolution ou à la résiliation du contrat, elle peut aussi poursuivre le débiteur en dommages-intérêts pour le préjudice ou la perte qu’elle a subi en raison de l’inexécution du contrat2694. Le législateur autorise exceptionnellement l’une des parties à mettre fin au contrat sans avoir à motiver sa décision et sans engager sa responsabilité envers son cocontractant. Celui-ci ne peut réclamer aucune indemnité pour la résolution ou la résiliation du contrat sauf pour les frais et les dépenses déjà encourus. Il en est ainsi en matière de contrat d’entreprise et de prestation de services, pour lesquels les articles 2125 et 2129 C.c.Q. prévoient respectivement le droit à la résiliation unilatérale du client, même s’il y a eu commencement d’exécution. Le client qui décide de s’en prévaloir n’est responsable que des frais et des dépenses actuels et de la valeur des travaux exécutés avant la résiliation du contrat ou avant la notification de celle-ci et, le cas échéant, de la valeur des biens fournis qui ne sont plus utilisables par l’entrepreneur. Il peut cependant être tenu de tout autre préjudice subi par l’autre partie2695. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut pour sa part réclamer aucune indemnité pour les gains manqués ou le profit qu’il aurait pu réaliser si le contrat n’avait pas été résilié. Il peut toutefois réclamer le pourcentage du profit qui correspond à la partie des travaux exécutés2696.


Notes de bas de page

2593. Lamothe c. J.E. Lortie & Cie, 2003 CanLII 721 (QC CS), AZ-50168141, D.T.E. 2003T-384, J.E. 2003-771 (C.S.) : en présence d’un contrat à durée indéterminée, il est loisible à l’employeur de résilier le contrat de travail en donnant un préavis raisonnable à l’employé compte tenu de « la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il a été exercé, et du nombre d’années de service de l’employé ». Toutefois, la résiliation unilatérale sera permise et ce, sans l’exigence d’un préavis lorsqu’elle est motivée par un motif sérieux ; BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., AZ-50389022, EYB 2006-109088, J.E. 2006-1694, 2006 QCCA 1068 ; Meubles Canadel inc. c. Ameublement 640 inc., AZ-50400346, EYB 2006-111485, J.E. 2007-54, 2006 QCCA 1547.

2594. V. KARIM, Le contrat d’entreprise, de prestation de services et l’hypothèque légale, art. 2125 et 2126 C.c.Q.

2595. Chysyk c. Trium Mobilier bureau inc., AZ-51075449, 2014 QCCQ 3892.

2596. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 59, 62, 73, 76, 193-195, 202-204, 209 et 210. Voir aussi : Loi sur le courtage immobilier, RLRQ, c. C-73, art. 9, 10.

2597. Art. 202, Loi sur la protection du consommateur.

2598. Art. 203, Loi sur la protection du consommateur ; Sharif c. Nautilus Plus inc., AZ-51398945, 2017 QCCQ 6229.

2599. Ponce c. Montrusco & Associés inc., 2008 QCCA 329, AZ-50474498 ; Miller c. River’s Edge Daycare Inc., 2022 QCCQ 730, AZ-51834068.

2600. Ponce c. Montrusco & Associés inc., 2008 QCCA 329, AZ-50474498 ; Miller c. River’s Edge Daycare Inc., 2022 QCCQ 730, AZ-51834068.

2601. Luckman c. Bell Canada, 2022 TCDP 18, AZ-51864137.

2602. Ste-Marie c. Locweld inc. 2022 QCTAT 3490, AZ-51869939.

2603. LeFrançois c. Canada (Procureur général), 2008 QCCS 3222, AZ-50503366 ; LeFrançois c. Canada (Procureur général), 2010 QCCA 1243, AZ-50652215 (appel rejeté) ; Graceffa c. Otéra Capital Holding Inc., 2023 QCCS 4397, AZ-51983277 (Dans ce cas, le haut dirigeant chargé de gérer les fonds utilisés pour les pensions de millions de québécois a accepté de recevoir 15 000$ en espèces dans son bureau de la part d’un individu avec un casier judiciaire pour trafic de stupéfiant. Ce manquement a ainsi rompu le lien de confiance avec l’employeur ce qui a justifié son congédiement).

2604. McKinley c. B.C. Tel, 2001 CSC 38, AZ-50098273 ; Rhéaume c. 6467369 Canada inc., 2021 QCCS 5364, AZ-51820362 ; Brasseur c. Contrans Vrac inc., 2022 QCCS 2899, AZ-51871287 ; Couture c. Kleen Flo Tumbler Industries Limited, 2023 QCCS 2175, AZ-51947377.

2605. LeFrançois c. Canada (Procureur général), 2008 QCCS 3222, AZ-50503366 ; LeFrançois c. Canada (Procureur général), 2010 QCCA 1243, AZ-50652215 (appel rejeté) ; Graceffa c. Otéra Capital Holding Inc., 2023 QCCS 4397, AZ-51983277.

2606. McKinley c. B.C. Tel, 2001 CSC 38, AZ-50098273 ; Brasseur c. Contrans Vrac inc., 2022 QCCS 2899, AZ-51871287.

2607. Sbai c. Panthera Dentaire inc., 2022 QCCS 1609 AZ-51850286 ; Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, 1994 QCCA CanLII 5837.

2608. Patrao c. Tecsys inc., 2022 QCCS 673, AZ-51833588.

2609. Blais c. Aéroport de Québec inc., 2016 QCCS 1563 AZ-51276188.

2610. Couture c. Kleen Flo Tumbler, 2023 QCCS 2175, AZ-51947377.

2611. Carignan c. Maison Carignan inc., 2020 QCCA 1042, AZ-51700020.

2612. Darveau c. Transcontinental inc, 2020 QCCS 4442, AZ-51731653 ; Graceffa c. Otéra Capital Holding Inc., 2023 QCCS 4397, AZ-51983277.

2613. V. KARIM, Les obligations, 5e éd., vol. 1, art. 1470 C.c.Q.

2614. Voir nos commentaires sur l’article 1602 C.c.Q.

2615. Voir : Industrielle-Alliance (L’), compagnie d’assurance sur la vie c. Lemieux, 1997 CanLII 6666 (QC CQ), AZ-97031194, J.E. 97-1058 (C.Q.).

2616. Bissonnette c. Centre agricole Wotton inc., 2022 QCCS 1057, AZ-51841110.

2617. A.V.I. Financial Corp. (1985) inc. c. Novergaz inc., 1997 CanLII 8864 (QC CS), AZ-97021793, J.E. 97-1882 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1997-11-04), n° 500-09-005640-974.

2618. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, n° 350, p. 241.

2619. Charbonneau c. Doucet, [1958] R.L. 186 (C.S.) ; Soucy c. Filion, AZ-76011253, [1976] C.A. 870.

2620. Voir : Univers Gestion multi-voyages Inc. c. Air Club international Inc., 1997 CanLII 9339 (QC CS), AZ-97021285, J.E. 97-772 (C.S.) ; voir aussi : Kingsley (syndic de), 1995 CanLII 3740 (QC CS), AZ-95021876, J.E. 95-2031 (C.S.) et Pratt & Whitney Canada inc. c. Computertime Network Corp., 2001 CanLII 25482 (QC CS), AZ-01021904, J.E. 2001-1688 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2003-05-09) 500-09-011261-013.

2621. Procam International inc. c. G. Roy et fils inc., 2005 CanLII 34642 (QC CQ), AZ-50334390, J.E. 2005-2119, [2005] R.J.Q. 3051 (C.Q.), appel sans objet (C.A., 2008-08-21), 2008 QCCA 1700 ; Murphy c. Marczuk, 1999 CanLII 13656 (QC CA), AZ-99011201, [1999] R.D.I. 20 (C.A.).

2622. Voir : Candex Furniture Manufacturing Inc. c. Goldsmith et Peterson Auctioners Inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000 (C.S.), appel déserté (C.A., 1997-11-14) 500-09-004872-974 ; voir aussi : Mitchell c. Sanvest-Bruvest Reg’d, AZ-92031155, [1992] R.J.Q. 1393 (C.Q.) ; Maillé c. Brisebois, AZ-95021596, J.E. 95-1467 (C.S.) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 831, p. 758 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 407, p. 1025.

2623. Voir : Placements Serge Brabant Inc. c. 2751-8778 Québec Inc., AZ-95021686, J.E. 95-1621 (C.S.) ; voir aussi : Rouleau c. Power, (1927) 42 B.R. 416.

2624. Cette notion est circonscrite à l’article 1383 C.c.Q. ; voir aussi : Ordinateurs Hypocrat Inc. c. Marché L.I.T.G. Express Distribution Inc., 1994 CanLII 3647 (QC CS), AZ-94021429, J.E. 94-1196 (C.S.).

2625. Brault c. Voyages du Suroît, 2001 CanLII 39626 (QC CQ), AZ-50087245, REJB 2001-25361 (C.Q.).

2626. Voir : Mitchell c. Sandvest-Bruvest Reg’d, AZ-92031155, [1992] R.J.Q. 1393 (C.Q.) ; Puech c. Entreprises Rejean Brousseau Inc, AZ-93031313, J.E. 93-1299 (C.Q.), requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 1993-07-28) 500-09-001166-933.

2627. Voir aussi nos commentaires sur l’article 1606 C.c.Q., Larin c. Brière, AZ-65011278, [1965] B.R. 800 ; Dion c. Fillmore, AZ-88023035, [1988] R.D.I. 418 (C.S.).

2628. Nadeau c. Turbide Isolation inc., 2023 QCCQ 2839, AZ-51936235.

2629. Marcotte c. Systèmes tercho-pompes inc., AZ-50454060, 2007 QCCQ 11139 (C.Q.).

2630. Bernier c. Bissonneault, AZ-50411889, 2007 QCCQ 565 (C.Q.).

2631. Bissonnette c. Centre agricole Wotton inc., 2022 QCCS 1057, AZ-51841110.

2632. Voir : Phoenix Flight Operations Ltd. c. Royal Aviation Inc., 2000 CanLII 29916 (QC CS), AZ-00021404, J.E. 2000-861, REJB 2000-17153 (C.S.), où la Cour déclare que cinq problèmes de courte durée ne constituent pas nécessairement une inexécution importante des obligations du contrat. Désistements d’appel et d’appel incident (C.A., 2000-06-01) 500-09-009453-002.

2633. Transport E.N.J. inc. c. Aubé, AZ-00021272, J.E. 2000-593, REJB 2000-17546 (C.S.) ; Léger c. Partenza, 2000 CanLII 18169 (QC CS), AZ-00021233, J.E. 2000-541, REJB 2000-17319 (C.S.).

2634. Portes Milette inc. c. Nenotech inc., AZ-50444935, 2007 QCCS 3751 (C.S.) ; Turcotte c. Dulmaine, AZ-50498014, 2008 QCCS 2706 (C.S.).

2635. Systèmes Techno-pompes inc. c. Tremblay, 2006 QCCA 987, AZ-50386745.

2636. Investissements Pliska inc. c. Banque d’Amérique du Canada, AZ-96012023, J.E. 96-2272 (C.A.).

2637. Voir : Commentaires sur le projet de loi 125, juillet 1991 ; Rioux c. Forage Nordouest inc., 2001 CanLII 39888 (QC CQ), AZ-01031539, J.E. 2001-2024 (C.Q.).

2638. Dorais c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc., AZ-50399878, J.E. 2007-5, 2006 QCCQ 12166, [2007] R.R.A. 226 (C.Q.).

2639. Ateliers d’usinage Malcor inc. c. Soniplastics inc., 2000 CanLII 8739 (QC CA), AZ-50075293, J.E. 2000-986, REJB 2000-18000 (C.A.).

2640. Voir : Station Mont-Tremblant, société en commandite et Syndicat des travailleuses et travailleurs de la station Mont-Tremblant, AZ-01141219, D.T.E. 2001T-802, [2001] R.J.D.T. 1502 (T.A.), où le tribunal énonce que trois jours d’absence non justifiée ne constituent pas une norme acceptable pour définir un caractère répétitif, même si les dispositions contractuelles sont à l’effet contraire.

2641. Kheloui c. Aviron Hébergement communautaire, 2022 QCCQ 2088, AZ-51848963.

2642. Voir : Colombia Granit Inc. c. Granit Bussière Ltée, AZ-91011324, J.E. 91-468 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi et requête en sursis d’exécution et d’injonction à la Cour suprême rejetées avec dissidence dans la demande d’autorisation d’appel (C.S. Can., 1991-07-04) 22437 ; Maillé c. Brisebois, AZ-95021596, J.E. 95-1467 (C.S.) ; Centre régional de récupération C.S. Inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) Ltée, AZ-95021680, J.E. 95-1620 (C.S.), appel rejeté (C.A., 1996-05-06) 200-09-000570-959 ; Placements Serge Brabant Inc. c. 2751-8778 Québec Inc, AZ-95021686, J.E. 95-1621 (C.S.) ; 2435-8855 Québec Inc. c. Salon de quilles (Ville Lemoyne) 300 Inc., 1996 CanLII 4371 (QC CS), AZ-96021524, J.E. 96-1357 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1996-07-30) 500-09-002723-963 ; Station Mont-Tremblant, société en commandite et Syndicat des travailleuses et travailleurs de la station Mont-Tremblant, AZ-01141219, D.T.E. 2001T-802, [2001] R.J.D.T. 1502 (T.A.) ; Industrie Porte Mackie inc. (Proposition concordataire de), 2002 CanLII 36194 (QC CA), AZ-50120619, J.E. 2002-677 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2003-03-27) 29226.

2643. J.-M. DELEUZE, Le contrat international de licence de know-how (savoir-faire), 4e éd., Paris, Masson, 1988, p. 24, cité par Gaudreau c. 9090-2438 Québec inc., AZ-50450760, J.E. 2007-1872, 2007 QCCA 1254 (C.A.).

2644. Gaudreau c. 9090-2438 Québec inc., AZ-50450760, J.E. 2007-1872, 2007 QCCA 1254 (C.A.) : Dans cette affaire, il est question de la vente du savoir-faire d’un vendeur qui ne pouvait que s’effectuer progressivement sur une période de deux ans. Ce contrat à exécution successive a donc été résilié en raison de l’exécution partielle et imparfaite qui a été réalisée. Ce savoir-faire était constitué dans ce cas de l’expertise, des procédés d’affaires et du réseau de clients ainsi que de fournisseurs créé par le vendeur.

2645. Place Le Tailleur Jonquière inc. c. 2853-3123 Québec inc., AZ-98021517, J.E. 98-1071, REJB 1998-05633 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1998-12-14) 200-09-001973-988 ; Place Fleur de Lys c. Tag’s Kiosque Inc., AZ-95011614, J.E. 95-1258, [1995] R.J.Q. 1659 (C.A.), appel rejeté sur requête (C.A., 1996-01-08) 200-09-000416-955.

2646. Pilote c. Angers, AZ-51303082, 2016 QCCS 3217 ; pour en savoir davantage sur la résiliation d’un bail en matière commerciale, voir nos commentaires à ce sujet à l’article 1605 C.c.Q.

2647. Voir : Placements Rythme inc. c. 2969-3348 Québec inc., AZ-50364598, B.E. 2006BE-913, 2006 QCCQ 2422 (C.Q.), requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2006-07-07) 500-09-016597-064, règlement hors cour (C.A., 2006-11-01) 500-09-016597-064 ; 9019-3202 Québec inc. c. Compagnie de pierres de ciment ornementales inc., AZ-50368558, J.E. 2006-1013, 2006 QCCQ 3120 (C.Q.) ; Manikion c. Rémillard, AZ-51668844, 2020 QCRDL 4563.

2648. Corporation First Capital (Carrefour Don Quichotte) inc. c. Massé, AZ-50511925, J.E. 2008-1848, 2008 QCCS 4080, [2008] R.D.I. 710 (C.S.), appel rejeté sur requête, 500-09-019097-088, AZ-50527541, 2008 QCCA 2448 (C.A.).

2649. Bernier c. Duc de Laval inc., 2023 QCTAL 19281, AZ-51950432.

2650. Voir : Mitchell c. Sanvest-Bruvest Reg’d, AZ-92031155, [1992] R.J.Q. 1393 (C.Q.) ; Puech c. Entreprise Rejean Brousseau Inc., AZ-93031313, J.E. 93-1299 (C.Q.), requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 1993-07-28) 500-09-001166-933.

2651. Manikion c. Rémillard, 2020 QCRDL 4563, AZ-51668844.

2652. Terdiman c. Lam, AZ-50862927, 2012 QCRDL 19255.

2653. Voir : Perreault Ltée c. Tessier, [1958] B.R. 420.

2654. Voir nos commentaires sur l’article 1590 C.c.Q.

2655. Gagné c. Quinze Nord condos urbains inc., AZ-51547157, 2018 QCCS 4961.

2656. Voir : Thalasso P.G.D. Inc. c. Laboratoires Aeterna Inc., AZ-97021455, J.E. 97-1115 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2010-04-29) 200-09-001455-978 ; Moss c. Sunys Petroleum Inc., 1997 CanLII 17107 (QC CS), AZ-97026212, B.E. 97BE-502 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A., 1999-08-25) 500-09-004980-975 ; Alsco Canada Corporation c. Royal Bromont inc., AZ-51298583, 2016 QCCQ 5551.

2657. St-Pierre c. Info Panama Service inc., AZ-50359674, B.E. 2006BE-823, 2006 QCCQ 1716, [2006] R.L. 62 (C.Q.), requête pour permission d’appeler rejetée, 200-09-005524-068 (C.A.). Voir aussi V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2129, nos 2240 et suiv.

2658. Entreprises Gilles Leblanc Ltée c. Lachance, 1997 CanLII 17116 (QC CS), AZ-97026155, [1997] R.L. (C.S.), appel rejeté 2000 CanLII 7485 (QC CA), AZ-500711282, [2000] R.D.I. 199 (C.A.) ; Covexco Construction inc. c. Stasiak, 1999 CanLII 11212 (QC CS), AZ-99021552, J.E. 99-1162, REJB 1999-12555 (C.S.).

2659. 152122 Canada Inc. c. Société d’hypothèques C.I.B.C., AZ-94021529, [1994] R.D.I. 563 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1994-11-29) 500-09-001410-943.

2660. Voir : Varnet Software Corp. c. Varnet U.K. Ltd., 1994 CanLII 6096 (QC CA), AZ-94011978, [1994] R.J.Q. 2755 (C.A.) ; Centre régional de récupération C.S. Inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) Ltée, AZ-95021680, J.E. 95-1620 (C.S.), appel rejeté (C.A., 1996-05-06) 200-09-000570-959 ; Thalasso P.D.G. Inc. c. Laboratoires Aeterna Inc., AZ-97021455, J.E. 97-1115 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2010-04-29) 200-09-001455-978.

2661. Entreprises Gilles Leblanc Ltée c. Lachance, 1997 CanLII 17116 (QC CS), AZ-97026155, B.E. 97BE-365 (C.S.), appel rejeté 2000 CanLII 7485 (QC CA), AZ-500711282, [2000] R.D.I. 199 (C.A.).

2662. Voir nos commentaires sur les articles 1573 C.c.Q. et suiv.

2663. Voir nos commentaires sur l’article 1699 C.c.Q. ; Canadex Furniture Manufacturing Inc. c. Goldsmith et Peterson Auctioners Inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000 (C.S.), appel déserté (C.A., 1997-11-14) 500-09-004872-974 ; voir aussi : Brassard c. Desbiens, AZ-95031149, J.E. 95-776 (C.Q.) ; Kingsley (Syndic de), AZ-95031042, J.E. 95-203 (C.S.) et Pratt & Whitney Canada inc. c. Computertime, 2001 CanLII 25482 (QC CS), AZ-01021904, J.E. 2001-1688 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2003-05-09) 500-09-011261-013.

2664. Voir nos commentaires sur les articles 1606, 1699 et suiv. C.c.Q.

2665. Houle c. Banque canadienne nationale, 1990 CanLII 58 (SCC), AZ-90111119, [1990] 3 RCS 122 ; Opron Construction inc. c. Banque Toronto-Dominion, AZ-51105688, 2014 QCCS 4196.

2666. Ben-Menashe c. Amex Bank of Canada, 2021 QCCQ 3586, AZ-51764839.

2667. Agences Claude Frappier Inc. c. Raymond Lanctôt ltée, AZ-50582006, 2009 QCCS 4918, requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2009-12-04) 500-09-020152-096.

2668. Richman c. Adidas Sportschuhfabriken, 1997 CanLII 10405 (QC CA), AZ-97011272, J.E. 97-480 (C.A.).

2669. Voir : Placements Serge Brabant Inc. c. 2751-8778 Québec Inc., AZ-95021686, J.E. 95-1621 (C.S.) ; Covexco Construction inc. c. Stasiak, 1999 CanLII 11212 (QC CS), AZ-99021552, J.E. 99-1162, REJB 1999-12555 (C.S.) ; Mignault c. Piché, AZ-50429252, B.E. 2008BE-1184, 2007 QCCS 1873 (C.S.). Voir aussi : Sirois c. O’Neill, 1999 CanLII 13187 (QC CA), AZ-50065947, J.E. 99-1343, REJB 1999-12823 (C.A.), où la Cour a décidé que le défaut de l’employé de remplir ses tâches adéquatement n’était pas un défaut de peu d’importance et donc que l’employeur était justifié de résilier son contrat de travail, désistement de la requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême (C.S. Can., 2000-02-10) 27464 ; Franchises Cora inc. c. 2955-2544 Québec inc., 2001 CanLII 25069 (QC CS), AZ-01021902, J.E. 2001-1653 (C.S.) ; Formédica ltée c. Silipos Canada inc., AZ-50699058, 2010 QCCS 6074 ; Gagné c. Quinze Nord condos urbains inc., AZ-51547057, 2018 QCCS 4961.

2670. Lacharité Apparel (1989) inc. c. G.M.A.C. Commercial Credit Corp. Canada, AZ-50078890, J.E. 2000-1912, REJB 2000-20459 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2003-06-09) 500-09-010312-007.

2671. St-Gelais c. Entreprises Dero inc., 1999 CanLII 11762 (QC CS), AZ-99021553, J.E. 99-1107, REJB 1999-12539 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1999-08-25) 500-09-008189-995.

2672. Peintres multicouleurs inc. c. Crumbco International inc., AZ-50455018, B.E. 2007BE-1138, 2007 QCCQ 11380 (C.Q.).

2673. Turcotte c. Duchesne, AZ-99026394, B.E. 99BE-783 (C.S.) ; Stepanian c. Marmor, 2001 CanLII 39539 (QC CQ), AZ-50101013, J.E. 2001-1939 (C.Q.) ; Alpha, compagnie d’assurances inc. c. Basque, AZ-50426562, J.E. 2007-855, 2007 QCCS 1518 (C.S.), appels accueillis en partie (C.A., 2009-04-20) 200-09-005942-070, 200-09-005949-075, 200-09-005938-078, appel rejeté sur requête quant à un des intimés (C.A., 2007-09-10) 200-09-005938-078 ; Néron c. Rainville, AZ-50593682, 2009 QCCS 5919.

2674. Côté c. Giguère, AZ-50695449, 2011EXP-61, 2010 QCCS 5801.

2675. Beaulieu c. Grenier, AZ-50469863, B.E. 2008BE-447, EYB 2008-129282, 2008 QCCS 278 (C.S.).

2676. Voir : Drapeau c. Thériault, 2000 CanLII 17647 (QC CQ), AZ-00031225, J.E. 2000-899, [2000] R.D.I. 327, REJB 2000-18266 (C.Q.), où le tribunal assimile le coût des travaux au montant de la réduction puisqu’il décide que les demandeurs auraient accepté d’acheter l’immeuble et le vendeur aurait accepté de le vendre en déduisant de son prix normal le coût des réparations.

2677. Verville c. 9146-7308 Québec inc., AZ-50510387, EYB 2008-146277, J.E. 2008-1750, 2008 QCCA 1593, [2008] R.J.Q. 2025 (C.A.).

2678. Di Genova c. PDF Scientific inc., AZ-00026188, B.E. 200BE-373 (C.S.).

2679. Autobus Sept-Îles c. Guimond, AZ-71011200, [1971] C.A. 731 ; Cultiva Électroniques inc. c. CMC Électronique inc., AZ-50550502, 2009 QCCS 1591.

2680. Voir : Ordinateurs Hypocrat Inc. c. Marché L.I.T.G. Express distribution Inc., 1994 CanLII 3647 (QC CS), AZ-94021429, J.E. 94-1196 (C.S.) ; Varnet Software Corp. c. Varnet U.K. Ltd., 1994 CanLII 6096 (QC CA), AZ-94011978, J.E. 94-1771, [1994] R.J.Q. 2755 (C.A.).

2681. Voir : Ordinateurs Hypocrat Inc. c. Marché L.I.T.G. Express distribution Inc., 1994 CanLII 3647 (QC CS), AZ-94021429, J.E. 94-1196 (C.S.) ; Varnet Software Corp. c. Varnet U.K. Ltd., 1994 CanLII 6096 (QC CA), AZ-94011978, J.E. 94-1771, [1994] R.J.Q. 2755 (C.A.) ; Centre régional de récupération C.S. Inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) Ltée, AZ-95021680, J.E. 95-1620 (C.S.), appel rejeté (C.A., 1996-05-06) 200-09-000570-959 ; Placements Serge Brabant Inc. c. 2751-8778 Québec Inc., AZ-95021686, J.E. 95-1621 (C.S.).

2682. Roco Industrie inc. c. Optiplast inc., AZ-50392595, 2006 QCCQ 9830 (C.Q.).

2683. Parent (Me Nicole Parent Avocate inc.) c. Péladeau, 2022 QCCQ 2494, AZ-51851309.

2684. Ibid.

2685. Aspen Transportation Logistics inc. c. Verger Émilie (1986) inc., AZ-99036226, B.E. 99BE-481 (C.Q.).

2686. Voir : Division Externe inc. c. Tela Recherche inc., AZ-99031432, J.E. 99-2047 (C.Q.) ; Parent (Me Nicole Parent Avocate inc.) c. Péladeau, 2022 QCCQ 2494, AZ-51851309 ; Cuisine Idéale Design Sherbrooke inc. c. St-Arnaud, 2022 QCCQ 6636, AZ-51884687.

2687. Voir à ce sujet : Durolam Ltée c. Rousseau, AZ-69021063, [1969] C.S. 313 ; Kraus c. Nakis Holding Ltd., AZ-69021054, [1969] C.S. 261 ; Betty Brite of Canada Ltd. c. Patrice Loranger Ltée, AZ-71021090, [1971] C.S. 252 ; Girard c. J.D. Chevrolet Oldsmobile Ltée, AZ-73021050, [1973] C.S. 263 ; Autobus Sept-Iles Ltée c. Guimond, AZ-71011200, [1971] C.A. 731.

2688. Guilbault c. Pelletier, AZ-50380594, J.E. 2006-1483, 2006 QCCS 3616 (C.S.) ; voir aussi : J. EDWARDS, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2008, n° 539.

2689. Cuisine Idéale Design Sherbrooke inc. c. St-Arnaud, 2022 QCCQ 6636, AZ-51884687 ; J. EDWARDS, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 248 ; P.-G. JOBIN et M. CUMYN, La vente, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, n° 195, pp. 256-58.

2690. R.J. c. Clément, AZ-50742919, J.E. 2011-783, 2011 QCCA 748.

2691. Cuisine Idéale Design Sherbrooke inc. c. Virginie St-Arnaud, 2022 QCCQ 6636, AZ-51884687.

2692. Parent (Me Nicole Parent Avocate inc.) c. Péladeau, 2022 QCCQ 2494, AZ-51851309.

2693. En matière de vices cachés, voir à ce sujet : L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 300 ; D.-C. LAMONTAGNE, Droit de la vente, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2019, pp. 152-83.

2694. Voir : Dorval c. Pearson, 2000 CanLII 17445 (QC CQ), AZ-50081466, J.E. 2001-208, REJB 2000-22704 (C.Q.).

2695. Art. 2129 al. 3 C.c.Q.

2696. Dorval c. Pearson, 2000 CanLII 17445 (QC CQ), AZ-50081466, J.E. 2001-208, REJB 2000-22704 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1065
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1604 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.

Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.

La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts.
Article 1604 (SQ 1991, c. 64)
Where the creditor does not avail himself of the right to force the specific performance of the contractual obligation of the debtor in cases which admit of it, he is entitled either to the resolution of the contract, or to its resiliation in the case of a contract of successive performance.

However and notwithstanding any stipulation to the contrary, he is not entitled to resolution or resiliation of the contract if the default of the debtor is of minor importance, unless, in the case of an obligation of successive performance, the default occurs repeatedly, but he is then entitled to a proportional reduction of his correlative obligation.

All the relevant circumstances are taken into consideration in assessing the proportional reduction of the correlative obligation. If the obligation cannot be reduced, the creditor is entitled to damages only.
Sources
C.C.B.C. : article 1065
O.R.C.C. : L. V, articles 272, 274, 275, 281, 282, 283, 287
Commentaires

Cet article introduit d'autres recours, propres cette fois au seul domaine contractuel, qui s'offrent au créancier dont le débiteur fait défaut d'exécuter ses obligations.


Le premier alinéa pose le principe, énoncé à l'article 1065 C.C.B.C., du droit à la résolution du contrat ou, suivant une précision doctrinale et jurisprudentielle admise, à sa résiliation dans le cas d'un contrat à exécution successive. Évidemment, comme le rappelle expressément l'article, l'exercice de ce droit suppose l'abandon, par le créancier, de son droit à l'exécution forcée en nature de l'obligation. La notion de contrat à exécution successive est définie au deuxième alinéa de l'article 1383.


Le deuxième alinéa est nouveau. Il établit d'abord l'exception reconnue par le droit antérieur à ce principe, laquelle vise à éviter que le créancier puisse prendre prétexte d'une inexécution de peu d'importance et isolée pour se libérer de sa propre obligation; mais là où le droit antérieur ne reconnaissait au créancier que le droit à des dommages-intérêts, l'alinéa permet désormais au créancier d'obtenir la réduction proportionnelle de sa propre obligation corrélative. Cette solution de remplacement du traditionnel recours en dommages-intérêts peut, dans un rapport contractuel synallagmatique, s'avérer fort utile au créancier, particulièrement s'il appréhende des difficultés de perception des dommages-intérêts. Elle ne saurait, cependant, s'appliquer qu'à une inexécution de peu d'importance, à moins d'être dans le domaine de la résolution. On remarquera que le nouveau code admet expressément d'autres cas de réduction d'obligation, mais de façon ponctuelle seulement comme en matière de nullité de contrat (art. 1407) ou de clauses abusives (art. 1437).


Le troisième alinéa est également de droit nouveau. Il énumère les facteurs à considérer dans l'appréciation de la réduction proportionnelle de l'obligation du créancier, et il prévoit, pour le cas où une telle réduction s'avérerait impraticable en raison de ces facteurs, le seul remède alors ouvert au créancier : le droit à des dommages-intérêts.


L'article 1604 ne mentionne pas que l'inexécution du débiteur doive être fautive pour donner ouverture aux recours prévus; mais cette condition est déjà comprise dans l'énoncé général de l'article 1590, en vertu duquel l'inexécution doit être sans justification; compte tenu de l'article 1458, il résulte de ce fait un manquement au devoir d'honorer ses engagements contractuels.


L'article 1604 ne reprend pas, non plus, la disposition assujettissant expressément la clause résolutoire au régime général de la résolution du contrat, cela paraissant aller de soi.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1604

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1601.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.