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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Collapse]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
      a. 1604
      a. 1605
      a. 1606
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1606

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1606
Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues.
Le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir seulement.
1991, c. 64, a. 1606
Article 1606
A contract which is resolved is deemed never to have existed; each party is, in such a case, bound to restore to the other the prestations he has already received.
A contract which is resiliated ceases to exist, but only for the future.
1991, c. 64, s. 1606

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

2428. Cet article codifie les enseignements de la doctrine2826 et de la jurisprudence2827 quant aux effets de la résolution et de la résiliation.

2429. Le premier alinéa reconnaît la règle selon laquelle la résolution met fin au contrat de façon rétroactive. Le contrat est dès lors censé n’avoir jamais existé2828 dans le passé et ses effets sont anéantis pour l’avenir. Dans ce cas, chacune des parties est tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues2829 selon les règles des articles 1699 à 1706 C.c.Q.2830.

2430. Le deuxième alinéa codifie la règle relative aux conséquences de la résiliation du contrat. Ainsi, le contrat résilié cesse de produire ses effets juridiques pour l’avenir seulement et ne produit donc pas des effets de façon rétroactive2831. Quant aux effets déjà produits entre les parties avant sa résiliation, ils demeurent et la partie ayant exécuté ses obligations doit recevoir une compensation de l’autre2832. Cette règle s’explique par le fait que l’on ne peut effacer simplement les effets produits par un contrat à exécution successive puisque la remise en état des parties est généralement impossible.

2. Effets de la résolution

2431. La résolution vise à rendre le contrat inexistant et à remettre, en principe, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa formation2833. Ainsi, la résolution du contrat de vente a pour effet de déposséder l’acheteur de tout intérêt dans le bien et force le vendeur à lui remettre le prix de vente. Le vendeur qui reprend possession du bien est considéré n’avoir jamais cessé d’en être le propriétaire. L’acheteur, quant à lui, est considéré n’avoir jamais été propriétaire du bien2834. Cette règle voulant la remise des parties dans leur état doit être appliquée avec réserve afin de protéger les droits des tiers. La résolution du contrat de vente avec un effet rétroactif sera refusée lorsqu’une telle résolution pourra affecter les droits acquis par un tiers de bonne foi sur le bien après son acquisition par l’acheteur, à moins, évidemment, que le droit du vendeur à la résolution du contrat ne soit publié ou ait été connu par le tiers. Tel est le cas lorsque le contrat de vente contient une clause résolutoire publiée dans le registre approprié de la publicité des droits. La clause résolutoire est alors opposable au tiers, qui est présumé l’avoir connu conformément à la règle prévue à l’article 2943 C.c.Q.

2432. Il en va de même dans le cas de la résolution d’une vente à tempérament, comme celle d’un véhicule automobile par exemple : l’acheteur remet le véhicule au vendeur et ce dernier lui rembourse, à certaines conditions, le prix ou une partie du prix payé en tenant compte de la dépréciation de l’automobile après sa vente ou de l’usage qu’en a fait l’acheteur après la vente2835.

2433. Celui qui achète des actions de la compagnie qui s’apprête à l’embaucher se verra rembourser le prix de ces actions lorsque la relation d’emploi se termine. Dans ce cas, il s’agit d’un investissement conditionnel à l’emploi de l’investisseur de sorte que lorsque la compagnie décide de mettre fin à cet emploi, sa décision comporte implicitement la résolution du contrat d’achat d’actions et l’investisseur doit se voir rembourser le montant de son investissement2836.

A. Cas de la faillite

2434. Le cas de la faillite est particulier. Si la résolution judiciaire de la vente d’un bien meuble a été prononcée avant la date de la faillite de son acheteur ou que le délai accordé à ce débiteur dans la mise en demeure pour remédier à son défaut est expiré lorsqu’elle survient, il y a lieu de procéder, dans le cas d’une résolution extrajudiciaire, à la restitution de la prestation du failli par voie de réclamation prouvable dans la faillite2837. En effet, le syndic de faillite n’a pas plus de droits que le failli lui-même, il est donc obligé de rendre le bien au créancier puisque le contrat résolu avant la faillite emporte l’obligation du débiteur de restituer le bien, qui est exclu du gage commun des créanciers de la faillite. Par contre, si le créancier envoie la mise en demeure après la faillite ou lorsque celle-ci se produit alors que le délai prévu par la mise en demeure n’est pas encore expiré, le contrat de vente n’est, forcément, pas encore résolu au moment de la faillite. Le vendeur ne peut donc pas demander la restitution du bien. Il n’est qu’un créancier dans la faillite, au même titre que les autres créanciers dès lors que les conditions nécessaires à la résolution ou à la résiliation de plein droit ne se sont pas réalisées avant que l’acheteur ne se place sous la protection de la loi2838.

B. Obligation de restitution

2435. Si la résolution du contrat a eu lieu conformément aux dispositions législatives applicables, notamment aux articles 1590 et 1604 C.c.Q., la remise en état implique nécessairement que l’on considère le vendeur comme ayant toujours été le propriétaire du bien vendu par le contrat résolu. Ce vendeur n’a pas besoin d’avoir réservé la propriété du bien vendu ou de remplir les conditions de l’article 1741 C.c.Q. pour que la propriété du bien lui revienne. L’obligation de l’acheteur de restituer le bien découle de la loi (art. 1606 C.c.Q.) et non pas du contrat de vente. Sous réserve des droits du tiers qui a acquis de bonne foi un droit sur le bien, le vendeur ayant récupéré le droit de propriété suite à la résolution de la vente peut le revendiquer par saisie-revendication avant jugement (art. 517 C.p.c.). Le vendeur qui ne remplit pas les conditions de l’article 1741 C.c.Q. peut donc obtenir la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix en vertu des règles générales du droit des obligations et, ainsi, récupérer le bien vendu2839.

2436. L’article 1606 C.c.Q. n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent y déroger en prévoyant dans le contrat une clause pénale qui permet au créancier de l’obligation de restitution (le vendeur, par exemple) de garder les paiements effectués par le débiteur malgré la résolution du contrat2840.

2437. Une telle dérogation doit toutefois en tout temps respecter les dispositions légales prévues au Code civil du Québec. La clause à cet effet doit être rédigée avec précision pour éviter toute ambiguïté quant à sa portée, aux conditions relatives à son application et à ses effets. Elle doit être interprétée restrictivement parce qu’il s’agit d’une exception à la règle prévoyant la remise en état des parties. Toute ambiguïté sera interprétée en faveur du débiteur et contre le créancier (art. 1432 C.c.Q.). Rappelons aussi qu’en cas de défaut mineur par le débiteur, la résolution du contrat par le créancier sera impossible en vertu de la règle prévue à l’article 1604 C.c.Q. A priori, la clause dérogeant à la règle relative à la restitution des prestations sera aussi inopérante. À titre d’exemple, lors d’une vente de véhicule, les parties peuvent stipuler au contrat qu’en cas de résolution de la vente, il n’y aura pas lieu de procéder à la restitution des prestations. Ainsi, plutôt que le vendeur remette la somme payée par l’acheteur alors que celui-ci remet le véhicule, on peut prévoir un mécanisme de rachat à la valeur du marché. Nous serons alors en présence d’une clause prévoyant un droit de premier refus visant à contrôler le marché de la revente, et non d’une vente avec faculté de rachat, puisque ce mécanisme ne satisfait pas aux critères de la vente avec faculté de rachat prévus au Code civil2841. Le vendeur ne sera donc pas tenu d’acheter le véhicule et pourra renoncer à l’application de cette clause pour pouvoir exercer d’autres recours prévus par la loi. Il importe donc de souligner la nécessité, pour les parties qui dérogent à l’article 1606 C.c.Q. par une clause prévue au contrat, de s’assurer de la légalité de la clause.

1) Cas d’impossibilité de restitution

2438. À défaut de texte législatif sur la question, la jurisprudence avait, sous l’ancien régime, maintenu le principe que la résolution ne pouvait être prononcée si la restitution en nature était impossible2842.

2439. Or, dorénavant, comme la résolution peut se faire sans autorisation judiciaire, les parties peuvent être remises en état non seulement en nature2843, mais aussi par équivalent lorsque, en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, la restitution en nature est impossible2844. La remise en état des parties est nécessaire dans l’hypothèse où le débiteur exécute partiellement son obligation. Dès lors, le créancier qui veut obtenir la résolution devra, en général, remettre ce qu’il a reçu, à défaut de quoi il ne pourra obtenir que l’exécution en nature ou la réduction de son obligation corrélative (dans les cas qui le permettent), ou des dommages-intérêts. En d’autres termes, les effets de la résolution de plein droit sont les mêmes que ceux de la résolution judiciaire et ces deux situations commandent la restitution des prestations sans aucune distinction.

3. Effets de la résiliation

2440. Contrairement à la nullité ou à la résolution, la résiliation ne met fin aux effets du contrat que pour l’avenir, sans anéantir les effets déjà produits. Il importe donc de souligner qu’il n’y a pas de remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat résilié par la suite2845. Ainsi, lors de la résiliation du contrat par l’une des parties, conformément aux règles de droit commun prévues aux articles 1590, 1604 et 1605 C.c.Q. ou en vertu d’une clause contractuelle prévoyant ce droit en cas de défaut du débiteur, le contrat ne peut être considéré résilié qu’à partir de la date de la décision prise à cet effet et communiquée à l’autre partie. Celle-ci demeure responsable de l’exécution des prestations puisque le contrat a cessé d’exister seulement à cette date2846. Les obligations contractées avant la résiliation du contrat doivent donc être exécutées puisqu’elles ne sont pas anéanties par la résiliation du contrat2847. Ainsi, dans le cas d’un bail, un locateur qui ne reçoit pas paiement des loyers peut relouer les lieux sans affecter ses droits de réclamer du locataire ou de sa caution les loyers échus et impayés avant la résiliation du bail et des dommages-intérêts pour la perte et les dommages futurs causés par son défaut de respecter ses obligations contractuelles2848. Le bailleur ne peut demander la résolution rétroactive du contrat, car la jouissance des lieux peut difficilement être effacée, mais il n’a plus besoin d’offrir à son locataire la jouissance du bien loué et ce dernier n’a plus à payer son loyer à l’avenir2849.

2441. En présence d’un contrat de location de voiture avec option d’achat, lorsque le consommateur décide de rendre la voiture au commerçant, celui-ci est dispensé de remettre les versements échus et déjà perçus en vertu de ce contrat2850. Cependant, en cas de défaut de remédier à son défaut dans les 30 jours de la réception de l’avis et de l’état des comptes qui lui ont été transmis par le commerçant (art. 105 et 106 L.p.c.), le consommateur risque de voir le solde de son contrat exigible (art. 107 L.p.c.). Il peut toutefois s’adresser à la cour et demander de modifier les modalités de paiement de son obligation ou bien de l’autoriser à remettre la voiture au commerçant. Rappelons que le consommateur qui offre au commerçant la remise de sa voiture selon les modalités prévues dans la Loi sur la protection du consommateur ou lorsqu’il est autorisé à le faire par la cour sera libéré des paiements du solde de son obligation pour l’avenir. Il demeurera toutefois tenu de payer tous les arrérages des loyers jusqu’à la date de la résiliation de son contrat, soit selon une entente qui intervient avec le commerçant ou lorsque cette résiliation est prononcée par le tribunal. Le fait que la voiture ou le bien loué ait été remis au commerçant avant la résiliation du contrat ne libère pas le consommateur des arrérages des versements qui ont été échus, même après la remise du bien, mais avant la résiliation du contrat. Cela étant dit, la remise du bien n’a pas pour effet d’éteindre l’obligation contractuelle du consommateur si le contrat n’avait pas été encore résilié2851.

2442. On peut aussi citer à titre d’exemple le cas de l’employé qui doit rembourser le salaire versé par erreur après la résiliation de son contrat de travail en vertu des articles 1606 et 1699 C.c.Q.2852. C’est le cas aussi lorsque des commissions résultent des prestations ou des transactions accomplies antérieurement à la résiliation du contrat. En effet, dans certains contrats de courtage et de prestation de services, les paiements ne seront reçus que plusieurs mois ou années après l’accomplissement de l’acte ou des tâches. Il en est de même lorsque le contrat comprend une clause de non-concurrence ou une clause de responsabilité en cas de faute de la part d’un employé2853.

2443. Les effets de l’annulation d’un contrat en vertu de l’article 272 L.P.C. sont les mêmes que ceux prévus aux articles 1604 et 1606 C.c.Q. en matière de résiliation2854.

2444. Enfin, l’article 1606 C.c.Q. doit s’interpréter en tenant compte des règles prévues aux articles 1699 à 1706 C.c.Q., qui déterminent les modalités de l’obligation de restitution des prestations par les parties2855.

A. Réclamation d’une indemnité supplémentaire

2445. La résiliation n’empêche pas le créancier de réclamer non seulement les ajustements nécessaires pour les prestations déjà exécutées2856, mais aussi une indemnité pour les dommages et les pertes futures résultant de la résiliation du contrat. Le créancier peut ainsi réclamer des dommages-intérêts pour les pertes et les dommages causés par le défaut du débiteur de respecter son engagement2857. Le créancier doit cependant démontrer qu’il a minimisé ses dommages2858.

2446. Enfin, il convient de noter que même dans le cas d’un contrat de consommation, la Cour d’appel a décidé que le commerçant peut réclamer du consommateur les montants qui étaient exigibles au moment de la remise du bien ou les versements impayés et les intérêts, en conformité avec les stipulations du contrat. Il peut aussi, le cas échéant, réclamer une indemnité pour les dommages résultant de la résiliation elle-même2859.


Notes de bas de page

2826. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, n° 350, p. 341 et 342 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 815, p. 807.

2827. Fassio c. Langlois, [1958] B.R. 787 ; Larin c. Brière, AZ-65011278, [1965] B.R. 800 ; Dion c. Fillmore, AZ-88023035, [1988] R.D.I. 418 (C.S.).

2828. Voir : 2429-8952 Québec inc. c. Trois-Rivières (Ville de), 2001 CanLII 27962 (QC CA), AZ-50099999, J.E. 2001-1761, [2001] R.J.Q. 2218 (C.A.), où la Cour d’appel a maintenu le jugement de première instance quant à la conclusion ordonnant le remboursement des taxes perçues par la ville (ancienne propriétaire de l’immeuble), puisque la vente de l’immeuble était résolue et qu’une propriété qui a toujours appartenu à la ville est exempte de taxes. Ainsi, la Cour applique l’article 1606 C.c.Q. et remet les parties en état, le contrat étant réputé n’avoir jamais existé.

2829. Voir : Candex Furniture Manufacturing Inc. c. Goldsmith et Peterson Auctionners Inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000 (C.S.) ; voir aussi : Kingsley (Syndic de), 1995 CanLII 3740 (QC CS), AZ-95021876, J.E. 95-2031 (C.S.) ; Brassard c. Desbiens, AZ-95031149, J.E. 95-776 (C.Q.) ; Équipement Benoît Rivard Inc. c. Vicrossano Inc., AZ-96031387, J.E. 96-1871 (C.Q.) ; Grenier c. Nadeau, 2000 CanLII 17950 (QC CS), AZ-00021774, J.E. 2000-1564, REJB 2000-19960 (C.S.).

2830. St-Gelais c. Entreprises Dero Inc., 1999 CanLII 11762 (QC CS), AZ-99021553, REJB 1999-12539 (C.S.).

2831. Voir à titre d’illustration : Verrette c. Bourgeois, AZ-50730496, 2011 QCCS 1031.

2832. Voir : Industries Canatal Inc. c. Immeubles Paul Daigle Inc., 1996 CanLII 5928 (QC CA), AZ-96011961, J.E. 96-2160, [1996] R.D.I. 508 (C.A.) ; Groupe Sinisco inc. c. Groupe Ventco inc., AZ-98021375, J.E. 98-795, REJB 1998-06079 (C.S.) ; Groupe C.R.T. inc. c. Constructions Ex-Terr inc., AZ-00021693, J.E. 2000-1446, REJB 2000-20296 (C.S.) (règlement hors cour) ; Samarets c. Elite Classics inc., AZ-00026190, B.E. 2000BE-377 (C.S.) ; 9054-0402 Québec inc. c. Centre de Santé Minceur inc., 2000 CanLII 14682 (QC CQ), AZ-50075236, J.E. 2000-1081, REJB 2000-17861 (C.Q.).

2833. Clôture Hi-tech inc. c. 9088-0261 Québec inc., AZ-50346106, J.E. 2006-250 (C.Q.) ; Matapédienne (La), coopérative agricole c. Assels, AZ-50323905, J.E. 2005-1686 (C.S.) ; voir aussi : Gestion AVD Verville inc. c. Gestion Martin Lajeunesse inc., AZ-50340335, J.E. 2005-2154 (C.S.), où l’entente conclue entre des actionnaires majoritaires et un actionnaire minoritaire est résolue à la suite de l’inexécution des obligations des actionnaires majoritaires. Ces derniers doivent rembourser à l’actionnaire minoritaire les sommes qu’il avait versées en vertu de l’entente pour la remise en état des parties.

2834. Groupe Patrimoine Blanchet inc. c. Gestion Caron & Roy inc., 2024 QCCS 1284, AZ-52019471.

2835. Phaneuf c. 9064-5433 Québec inc., 2003 CanLII 17778 (QC CQ), AZ-50193255, B.E. 2003BE-778, [2003] R.L. 515 (C.Q.) ; Hoffman c. 9052-5585 Québec inc., AZ-50153557, B.E. 2003BE-65 (C.Q.).

2836. Lapointe c. Produits Choisy Saguenay inc., AZ-50531424, J.E. 2009-201, 2009 QCCA 47.

2837. Bédard c. Giroux, AZ-99026532, B.E. 99BE-1165 (C.S.).

2838. Contra : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 413, p. 709.

2839. Major et compagnie Inc. c. Papadopoulos, AZ-97036227, B.E. 97BE-402, REJB 1997-00726 (C.Q.).

2840. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 920, pp. 1135-1137.

2841. Auto-Modena inc. (Ferrari Québec) c. Landmark Vehicle Leasing Corporation, AZ-50461031, J.E. 2008-196, 2007 QCCS 5596 (C.S.).

2842. Lemay c. Turgeon, [1955] R.L. 295 (C.S.).

2843. Péloquin-Aubry c. Tessier, 1997 CanLII 17110 (QC CS), AZ-97026456, B.E. 97BE-1019, [1998] R.L. 274 (C.S.).

2844. Voir nos commentaires sur l’article 1700 C.c.Q. La Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, fait dépendre l’exercice du droit de résolution de la possibilité de la remise en état des parties, art. 65, 79 et 213. Voir : Proulx c. Labonté, 1999 CanLII 20540 (QC CQ), AZ-99121040, [1999] R.L. 641 (rés.) (C.Q.), où le tribunal décide d’octroyer des dommages-intérêts et le remboursement de l’acompte versé plutôt que la restitution des prestations en nature, car une telle restitution causerait des dommages et donc serait impossible.

2845. Gaudreau c. 9090-2438 Québec inc., AZ-50450760, J.E. 2007-1872, 2007 QCCA 1254 (C.A.).

2846. Voir : 2972-9233 Québec Inc. c. Société des établissements de Plein air du Québec, REJB 1997-03983 (C.S.).

2847. Beaulne c. Valeurs mobilières Desjardins inc., AZ-50976298, 2013EXP-2221, 2013 QCCA 1082.

2848. Leblanc c. Automobiles Normand Lagarde inc., AZ-99026368, B.E. 99BE-748 (C.S.).

2849. Husson c. Côté, AZ-01031529, J.E. 2001-1959, REJB 2001-26630 (C.Q.).

2850. Art. 110 L.p.c. ; Crédit Ford du Canada ltée c. Arial, 1999 CanLII 10297 (QC CQ), AZ-00031067, [2000] R.J.Q. 541 (C.Q.) ; Garage Tardif ltée c. St-Laurent, AZ-50076397, [2000] R.J.Q. 1897 (C.Q.).

2851. Mercedes-Benz Financial Services Canada Corporation c. Huong Ly, AZ-51705090, 2020 QCCQ 3105.

2852. Mathieu c. Rénald Mathieu inc., 1999 CanLII 11002 (QC CS), AZ-00021087, [2000] R.J.Q. 274 (C.S.).

2853. Beaulne c. Valeurs mobilières Desjardins inc., AZ-50976298, 2013 QCCA 1082.

2854. Beaudoin c. Société coopérative agricole des Bois-Francs, AZ-50099176, J.E. 2001-1674, REJB 2001-26380 (C.S.).

2855. Voir : Brault c. Voyages du Suroît, 2001 CanLII 39626 (QC CQ), AZ-50087245, J.E. 2001-1447, REJB 2001-25361 (C.Q.), où le tribunal décide d’appliquer l’article 1704 C.c.Q. quant au devoir de restitution découlant de l’article 1606 C.c.Q. ; voir aussi : Lussier c. Locas, 2004 CanLII 76488 (QC CQ), AZ-50229419, J.E. 2004-957, [2004] R.D.I. 494 (C.Q.).

2856. Voir : Weber c. Boivin, AZ-97036160, B.E. 97BE-274 (C.Q.) ; Industries Canatal Inc. c. Immeubles Paul Daigle Inc., 1996 CanLII 5928 (QC CA), AZ-96011961, J.E. 96-2160, [1996] R.D.I. (C.A.) ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1604 C.c.Q.

2857. Voir : Thalasso P.D.G. Inc. c. Laboratoires Aeterna Inc., AZ-97021455, J.E. 97-1115 (C.S.).

2858. Dominald inc. c. Pétroles Roger Comeau inc., 2000 CanLII 18970 (QC CS), AZ-01021165, J.E. 2001-340, REJB 2000-21875 (C.S.).

2859. G.M.A.C. Location ltée c. Plante (C.A., 2002-03-06), 2002 CanLII 41103 (QC CA), SOQUIJ AZ-50116052, J.E. 2002-592, [2002] R.J.Q. 641 ; Mercedes-Benz Financial Services Canada Corporation c. Huong Ly, AZ-51705090, 2020 QCCQ 3105.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1606 (LQ 1991, c. 64)
Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.

Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement.
Article 1606 (SQ 1991, c. 64)
A contract which is resolved is deemed never to have existed; each party is, in such a case, bound to restore to the other the prestations he has already received.

A contract which is resiliated ceases to exist, but only for the future.
Sources
O.R.C.C. : L. V, articles 278, 279, 280, 286
Commentaires
Cet article est nouveau, mais il reprend des règles déjà consacrées par la doctrine et la jurisprudence.


Le premier alinéa reconnaît la règle de l'effet rétroactif de la résolution, ainsi que ses conséquences quant à la remise en état des parties. Le second alinéa reconduit la règle de l'anéantissement, pour l'avenir seulement, du contrat résilié.


Les règles relatives aux modalités de la restitution des prestations consécutive à l'anéantissement rétroactif d'un acte juridique sont désormais regroupées dans le dernier chapitre du présent titre.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1606

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1604.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.