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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Expand]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
     a. 1425
     a. 1426
     a. 1427
     a. 1428
     a. 1429
     a. 1430
     a. 1431
     a. 1432
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
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Article 1432

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1432
Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur.
1991, c. 64, a. 1432
Article 1432
In case of doubt, a contract is interpreted in favour of the person who contracted the obligation and against the person who stipulated it. In all cases, it is interpreted in favour of the adhering party or the consumer.
1991, c. 64, s. 1432

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Introduction

2326. L’article 1432 C.c.Q. codifie la règle générale habituellement connue sous le nom de la règle du contra proferentem3400 selon laquelle le contrat s’interprète contre celui qui a stipulé une obligation et en faveur de celui qui l’a contractée3401. Cette disposition ajoute également une précision importante voulant que le contrat s’interprète toujours en faveur du consommateur ou de celui qui a adhéré au contrat, sans égard au fait qu’il ait ou non stipulé l’obligation en cause3402. Autrement dit, peu importe que l’adhérent ou le consommateur soit débiteur ou créancier de l’obligation, il demeure le bénéficiaire de cette règle d’équité en matière d’interprétation3403.

2327. Cette protection particulière offerte à l’adhérent du contrat d’adhésion3404 et au consommateur du contrat de consommation vient simplement confirmer un courant préalablement établi par la jurisprudence3405.

2. Applications : notions générales

2328. Le recours à la règle prévue à l’article 1432 C.c.Q. ne doit s’appliquer que lorsque, après avoir utilisé les autres règles d’interprétation, il subsiste toujours un doute ou une ambiguïté quant à l’intention des parties3406. La règle de cet article entre alors en jeu afin de trancher le débat. Le juge doit d’abord chercher l’intention réelle des parties en appliquant les règles des articles 1425 à 1431 C.c.Q. Si, malgré les efforts déployés, le doute persiste quant à l’intention des parties, le juge peut recourir à la disposition de l’article 1432 C.c.Q. pour régler la question soulevée par l’ambiguïté3407.

2329. Ce n’est donc qu’en cas d’ambiguïté irrésolue que les tribunaux interprètent le contrat en faveur de l’adhérent, du consommateur ou de la partie qui a contracté l’obligation3408. Il n’est donc pas nécessaire de recourir aux règles d’interprétation lorsque les clauses du contrat sont claires quant à la volonté de leurs auteurs3409. De plus, de simples modifications à un projet de convention n’indiquent pas nécessairement qu’il y ait eu erreur dans la rédaction d’un document3410.

2330. En ce qui concerne le sens que l’on doit donner à la notion d’ambiguïté, il est à noter que bien que les parties puissent avoir une interprétation différente d’une clause contractuelle, cela ne veut pas dire pour autant qu’il s’agit d’une question d’ambiguïté nécessitant une interprétation par le tribunal. L’ambiguïté en matière d’interprétation signifie que le sens d’une clause ou d’une disposition ne peut être découvert que par l’interprétation3411.

2331. L’ambiguïté doit être considérée comme une question sérieuse, à un point tel qu’elle peut, dans certains cas, conduire à la nullité d’un contrat. Par exemple, une clause ambiguë quant à la durée d’un contrat peut être considérée comme illégale, justifiant ainsi la nullité du contrat3412.

A. Critères d’application

2332. La qualification du type de contrat en question est nécessaire avant de procéder à l’application de la disposition de l’article 1432 C.c.Q.3413. Il est important d’identifier d’abord la nature du contrat afin de déterminer s’il s’agit d’un contrat de consommation ou d’adhésion. Si le tribunal arrive à la conclusion que le contrat en question est de consommation ou d’adhésion, l’ambiguïté sera interprétée en faveur de l’adhérent ou du consommateur. Si, par contre, il ne l’est pas, le tribunal devra déterminer la partie qui a stipulé l’obligation et celle qui l’a contractée afin d’interpréter l’ambiguïté en faveur de cette dernière. Il convient de rappeler encore une fois que dans les cas où c’est l’adhérent ou le consommateur qui est le créancier de l’obligation sur laquelle repose le litige, le juge devra, malgré la première règle de l’article 1432 C.c.Q., interpréter le contrat en sa faveur.

2333. Par la codification de la règle de l’article 1432 C.c.Q., le législateur reconnaît le déséquilibre qui peut exister entre les parties à un contrat préparé unilatéralement par l’une d’elles. Il accorde donc la préférence à la partie considérée comme étant la plus faible c’est-à-dire celle qui s’est vue imposer les stipulations par l’autre. Il ne faut toutefois pas penser que la véritable intention des parties doit être mise de côté. Si une ambiguïté dans un contrat ouvre la porte à l’interprétation et que la volonté des parties est découverte par l’application des dis positions prévues aux articles 1425 à 1431 C.c.Q., il n’y aura pas lieu d’appliquer la règle de l’article 1432 C.c.Q.

2334. Il serait déraisonnable de conclure que, dans tous les cas, le contrat est interprété en faveur de la partie qui contracte l’obligation, de l’adhérent ou du consommateur. Encore une fois, il est utile de répéter que, tel que l’édicte le libellé même de l’article 1432 C.c.Q., ce n’est qu’en cas de doute réel, non résolu par des arguments interprétatifs que la règle du contra proferentem sera mise en application. En d’autres mots, le tribunal doit faire tous les efforts nécessaires pour résoudre les problèmes d’ambiguïté non seulement par le recours aux règles d’interprétation prévues aux articles 1425 à 1431 C.c.Q., mais aussi à la lumière de la jurisprudence déjà développée en semblable matière. Ainsi, le recours à l’application de la disposition prévue à l’article 1432 C.c.Q. ne doit avoir lieu qu’en dernier ressort pour déterminer l’issue du litige3414.

2335. Il convient de noter que la bonne foi et la loyauté des parties demeurent des principes essentiels dans la conclusion d’un contrat. Ainsi, les tribunaux n’interprètent pas un contrat en faveur de la partie qui a contracté l’obligation, de l’adhérent ou du consommateur, dans les cas où il est prouvé que ces derniers ont contracté ou agi de mauvaise foi ou sans transparence3415. Si c’est la partie qui a stipulé les obligations qui a agi de mauvaise foi, il sera d’autant plus facile pour le tribunal d’interpréter l’ambiguïté dans le contrat en faveur de la partie la plus vulnérable3416.

2336. Dans le même ordre d’idées, les obligations de renseigner et de se renseigner3417 prennent leur source dans le principe général de la bonne foi prévu à l’article 1375 C.c.Q.3418, et des conditions de fond nécessaires à la validité d’un contrat et à l’expression d’un consentement libre et éclairé. Si le débiteur de l’obligation d’information a acquitté son obligation, la négligence du créancier de se renseigner peut constituer une faute susceptible de limiter son recours. Par exemple, l’assuré qui ne fait aucun effort pour se renseigner, pourra difficilement convaincre le tribunal que son erreur sur l’étendue de la couverture du contrat d’assurance est due au manquement de l’assureur3419 à son obligation d’information. Les tribunaux tiendront aussi compte de la perception de l’assuré qui reçoit l’information, mais n’en tient pas compte dans la formulation de ses attentes. Dans ce contexte, et compte tenu de l’obligation d’information des parties, le tribunal n’aura d’autre choix que de trancher en faveur de l’assureur qui a rempli son obligation d’information envers son assuré3420. En d’autres termes, le contractant doit avoir en sa possession les éléments essentiels lui permettant de prendre une décision en toute connaissance de cause avant de s’engager3421. Le droit ne saurait sanctionner cette négligence qu’en limitant le recours à l’article 1432 C.c.Q.3422. Il est aussi de la responsabilité de celui qui a préparé un bail commercial contenant des clauses particulières de s’assurer que ces clauses aient été bien comprises par le locataire et qu’elles sont appliquées3423.

B. Application restreinte

2337. Il convient d’abord de souligner que selon l’article 81 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil3424, l’article 1432 C.c.Q. s’applique aux contrats conclus sous le régime du Code civil du Bas-Canada3425. Cependant, compte tenu de la nature même du principe de l’article 1432 C.c.Q. visant à protéger la partie contractante vulnérable, il semble que cette règle ne s’applique qu’aux documents contractuels, et non pas à d’autres types de documents, comme par exemple des lois ou règlements d’ordre public.

2338. Ainsi, le principe prévu à l’article 1432 C.c.Q. ne peut être appliqué à un règlement imposant la volonté du législateur, puisqu’il est d’ordre public et impératif. Une telle application émanant d’un tribunal inférieur peut être une source de révision de la part de la Cour d’appel. Cette dernière a d’ailleurs jugé que les dispositions du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs sont d’ordre public et que, par conséquent, elles sont soumises à l’interprétation comme toute autre loi. Cependant, ces dernières ne seront jamais interprétées en faveur d’une partie plutôt qu’une autre, comme le prévoit la disposition de l’article 1432 C.c.Q., car dans ce cas précis, l’interprétation applicable est plutôt celle de la volonté du législateur3426.

3. Les contrats d’adhésion et de consommation

2339. L’article 1432 C.c.Q. peut porter à confusion en raison de l’expression employée par le législateur, à savoir « dans tous les cas ». Cependant, l’ambiguïté dans le contrat ne sera interprétée en faveur de l’adhérent ou du consommateur que lorsque cette ambiguïté n’a pas pu être résolue par l’exercice interprétatif conformément aux articles 1425 à 1431 C.c.Q.3427.

2340. Dans son appréciation des faits, le tribunal peut prendre en considération le caractère particulièrement vulnérable de l’adhérent ou du consommateur. Bien qu’un doute doive exister dans l’interprétation du contrat pour favoriser ces derniers, le législateur a cru bon de leur accorder la protection supplémentaire prévue de façon particulière dans le texte même de l’article 1432 C.c.Q.

2341. Par ailleurs, pour ce qui est de l’interprétation des contrats d’adhésion et de consommation, un auteur3428 est d’avis que : « L’interprétation tautologique de la deuxième phrase de 1432 C.Q. est exclue par le principe général d’interprétation en vertu duquel le législateur ne parle pas pour ne rien dire, art. 41 L.I. » (l’article 1014 C.c.B.-C., 1428 C.Q. en est une application en matière contractuelle). L’incidente « Dans tous les cas… » deviendrait alors la proposition principale, qui l’opposerait à « Dans le doute… » et il ajoute : « Mais alors, ce ne serait plus de l’interprétation à proprement parler. Si l’on élimine l’hypothèse du doute, cela voudrait dire que le juge est appelé à “interpréter” le contrat en faveur de l’adhérent nonobstant toute clause contraire, même claire. » Il nous semble difficile d’affirmer que cette disposition permet aux tribunaux de procéder à l’interprétation d’un contrat dont les termes sont clairs et précis3429. La présence d’un doute demeure un élément essentiel afin de justifier l’application des diverses règles d’interprétation. C’est pourquoi certaines règles, notamment celles prévues aux articles 1435, 1436 et 1437 C.c.Q. lors de l’interprétation du contrat et de certaines clauses externes, illisibles ou incompréhensibles, visent à accentuer l’obligation de transparence devant prévaloir dans toute conclusion de contrat3430. Il ne suffit donc pas que ces clauses soient portées à la connaissance de l’adhérent ; elles doivent en outre faire l’objet d’une explication complète quant à leur contenu.

A. Le contrat d’adhésion

2342. Le contrat d’adhésion est d’ailleurs une illustration parfaite du déséquilibre dans le rapport de force pouvant exister entre deux parties lors des négociations3431. Il y a contrat d’adhésion quand les stipulations essentielles du contrat3432 ne peuvent être librement discutées, qu’elles sont imposées par la partie en position de force et rédigées par elle ou pour son compte3433. La liberté contractuelle est réduite à sa plus simple expression ; le seul choix disponible au contractant étant celui de contracter ou pas, sans la moindre possibilité de discuter des conditions de son engagement. Ce dernier est donc obligé d’accepter toutes les clauses et conditions de la convention, unilatéralement fixées par l’autre partie3434.

2343. Le législateur tente donc par l’adoption de la disposition de l’article 1432 C.c.Q., de remédier à cette situation en indiquant que les litiges portant sur l’interprétation des contrats doivent être résolus en faveur de la partie la plus faible, c’est-à-dire l’adhérent3435. Une protection supplémentaire est également accordée à l’adhérent en vertu de l’article 1435 C.c.Q. qui impose à la partie qui a stipulé les conditions du contrat, une obligation d’information à l’égard de son cocontractant dans le cas de clauses externes à l’entente3436. La même protection est aussi offerte par l’article 1437 C.c.Q. qui prévoie que toute clause qui désavantage l’adhérent (ou le consommateur) de manière excessive et déraisonnable allant ainsi à l’encontre des exigences découlant du principe de la bonne foi3437.

2344. Il est toutefois important d’être en mesure de bien reconnaître un contrat d’adhésion en distinguant un contrat qui est imposé tel quel à une partie et un contrat entièrement rédigé par une partie. Dans le second cas, ce n’est pas parce qu’un contrat a été complètement rédigé par une partie qu’il devient nécessairement un contrat d’adhésion. Il est possible que le contrat ait été négocié entre les cocontractants, mais écrit uniquement par l’un d’entre eux. Cette distinction est importante puisque dans le cas d’un contrat d’adhésion, l’ambiguïté sera interprétée en faveur de l’adhérent, même si ce dernier est le créancier de l’obligation tandis que dans le cas d’un contrat négocié et rédigé par une partie, le doute sera interprété en faveur du débiteur, même s’il était le rédacteur du contrat3438.

2345. Par ailleurs, il est possible que le contrat d’adhésion soit également un contrat type, préparé et rédigé à l’avance afin d’être utilisé comme modèle avec tous les clients de la partie qui offre le service ou les produits, notamment en matière d’assurance et de bail commercial3439. La Cour suprême a statué que la manière d’effectuer l’interprétation d’un contrat type différait de l’interprétation contractuelle habituelle puisqu’elle n’est pas une question mixte de fait et de droit dont le contrôle en appel doit se faire avec déférence envers le tribunal de première instance. En effet, l’importance du fondement factuel est moins réelle dans le cas des contrats types puisque les parties n’en négocient habituellement pas les stipulations qui y sont incluses, notamment les modalités de son exécution. Afin d’interpréter ce contrat, il faut plutôt considérer son objet, sa nature et le marché concerné. Ces critères sont habituellement peu axés sur les faits, et l’interprétation d’un contrat type a valeur de précédent, ce qui permet de le qualifier comme une pure question de droit, alors que l’incidence de l’interprétation d’un contrat d’une autre nature n’a d’effets que sur les parties concernées. Ainsi, l’interprétation d’un contrat type revêt une grande importance puisqu’elle établit une norme juridique et jurisprudentielle. Dans ce cas, la cour d’appel peut assurer la cohérence du droit en contrôlant l’interprétation de ce contrat selon la norme de décision correcte3440.

1) Clause d’exclusion ou de restriction

2346. Une interprétation restrictive s’impose chaque fois qu’un contractant prétend exclure ou réduire les droits que la loi accorde à un autre à moins que le bénéficiaire d’une telle exclusion ou restriction ne soit un adhérent ou un consommateur. Même s’il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion ou de consommation, le contractant qui cherche à opposer une clause d’exclusion ou de réduction des droits, doit faire la preuve que cette clause reflète la volonté commune des parties. En cas de doute, le juge favorise le plein et entier exercice des droits. La présence d’une clause d’exonération en termes spécifiques dans un contrat d’adhésion ne peut être interprétée par les tribunaux comme ayant une portée générale. Ainsi, si la non-responsabilité n’est pas clairement stipulée, la clause n’aura pas pour effet d’exclure la responsabilité3441. De plus, un contrat d’adhésion comportant une clause pénale devra être interprété de façon restrictive et ce, en faveur de l’adhérent3442. Quand un contrat d’adhésion contient déjà des clauses d’exclusion, le locateur ne peut se prévaloir d’autres exclusions qui ne sont pas contenues au contrat. Si ces exclusions ne sont pas au nombre de celles prévues au contrat, elles ne pourront pas être opposées au locataire3443.

B. Le contrat de consommation

2347. Pour ce qui est de la protection offerte au consommateur, qui dans bien des cas est l’adhérent au contrat de consommation, le législateur ne fait que reproduire la règle de l’article 17 de la Loi sur la protection du consommateur3444. Cette règle énonce qu’en cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat s’interprète en faveur du consommateur3445.

2348. On peut s’interroger sur l’utilité de codifier les règles applicables à l’interprétation du contrat de consommation dans le Code civil du Québec3446 puisque la Loi sur la protection du consommateur3447 contient déjà certaines dispositions à cet égard. Quelle que soit la raison ayant motivé cette codification, la protection accordée au consommateur à l’article 1432 C.c.Q. doit être appliquée et interprétée dans le même esprit que celui présent dans la Loi sur la protection du consommateur qui vise, en réalité, à favoriser cette partie vulnérable. Faut-il rappeler que la Loi sur la protection du consommateur est d’ordre public et doit, dans son ensemble, recevoir une interprétation large et libérale afin d’atteindre cet objectif3448. L’article édicte aussi la préséance de cette règle sur celle prévue à la première partie de l’article 1432 C.c.Q.

2349. Il convient de souligner que si le contrat est clair et qu’aucune ambiguïté n’en ressort, un argument fondé sur les articles 1432 C.c.Q. et 17 L.p.c. ne saurait être retenu3449. Une interprétation en faveur du consommateur doit être justifiée seulement lorsqu’une ambiguïté persiste malgré les efforts déployés par le juge pour déceler l’intention réelle des parties. Ce n’est qu’après avoir essayé de dissiper cette ambiguïté à la lumière des règles d’interprétation prévues aux articles 1425 à 1431 C.c.Q. que le juge pourra interpréter le doute en cherchant à protéger le consommateur.

2350. Une clause dissimulée ou une clause affectée par les caractères d’impression d’un texte est qualifiée d’illisible3450. L’évaluation d’une telle clause au contrat de consommation s’effectue selon le critère de référence de la personne raisonnable. Les effets seront donc analysés in abstracto par rapport à un adhérent ordinaire capable de comprendre la clause en question3451. Le commerçant a, quant à lui, le fardeau de prouver que la nature et l’étendue de la clause ont été expliquées au consommateur ou à l’adhérent. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de consommation, le commerçant a habituellement une obligation d’information et doit bien expliquer au consommateur l’étendue des droits et obligations respectifs de chaque partie. Le commerçant doit donc supporter les conséquences des erreurs d’interprétation qui peuvent découler de ses explications3452.

4. L’application de la règle à certains contrats particuliers

2351. La première partie de l’article 1432 C.c.Q. stipule que, dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Cette règle doit être utilisée au cas par cas, en analysant les faits spécifiques établis en preuve3453. Le tribunal doit aussi prendre en considération la nature du contrat en question.

A. Les contrats d’assurance

2352. La règle générale contenue à l’article 1432 C.c.Q. s’applique également en matière de contrat d’assurance lorsqu’il s’agit d’un contrat d’adhésion3454. Ce contrat doit être interprété en faveur de l’adhérent, soit en faveur du preneur3455 ou de l’assuré3456. En général, sont considérés d’adhésion les contrats d’assurance cadres, c’est-à-dire d’assurance collective, où les assurés n’ont aucune possibilité de négociation et ne font qu’adhérer à l’assurance déjà établie3457.

2353. C’est par souci d’équité que la règle de droit protège l’adhérent et permet au tribunal d’interpréter le contrat contre la partie qui l’a rédigé. La jurisprudence et la doctrine enseignent qu’en matière d’assurance, toute ambiguïté doit être résolue en faveur de l’assuré et contre l’assureur puisque le contrat d’assurance est bien souvent qualifié d’adhésion ou de consommation3458 justifiant ainsi l’application du régime spécial de l’article 1432 C.c.Q.3459. L’application de cette règle revêt une importance particulière en matière des contrats d’assurance qui contiennent souvent des clauses d’exclusion ou des stipulations prévoyant des mesures déraisonnables, notamment le respect du délai court pour faire la réclamation de l’indemnité ou des frais encourus.

2354. Il est admis par la jurisprudence que l’ambiguïté dans la clause prévoyant les dommages pour lesquels l’assureur sera tenu à indemniser son assuré doit être interprétée en faveur de ce dernier3460. Ainsi, en matière d’assurance médicale, l’assuré peut se retrouver dans des situations médicalement impossibles en raison d’une clause relative au délai qui ne tient pas compte des délais requis pour les traitements médicaux nécessaires. L’obligation de respecter ce délai fixé par l’assureur afin d’être indemnisé peut compte tenu des circonstances, constituer une exigence déraisonnable envers l’assuré voire même un abus de droit contractuel3461. Le tribunal peut, dans ce cas, donner à la clause du délai une interprétation qui favorise l’intérêt de l’assuré.

2355. En principe, le demandeur doit établir en preuve le fondement de son recours (art. 2803 C.c.Q.). Dans le cas où le recours est fondé sur un contrat d’assurance, le demandeur doit démontrer qu’il possède bel et bien le statut d’assuré. En cas de doute, la règle de l’article 1432 C.c.Q. favorise une conclusion en faveur de l’assuré puisque le contrat d’assurance est habituellement rédigé et préparé par l’assureur3462.

2356. L’article 2414 C.c.Q. prévoit d’ailleurs que toute clause d’un contrat d’assurance terrestre, accordant à l’adhérent ou au bénéficiaire moins de droits que ceux prévus à l’article 2401 C.c.Q. est nulle3463. Ainsi, lorsqu’il y a divergence entre la police et l’attestation d’assurance, il en va de l’intérêt du bénéficiaire d’invoquer cette divergence puisque l’article 1432 C.c.Q. précise que, dans tous les cas, le contrat s’interprète en faveur de l’adhérent. Toutefois, si les termes d’un contrat d’assurance sont clairs dans le texte de la police, ce dernier doit être appliqué sans recours à d’autres règles d’interprétation3464. En effet, comme le mentionne le libellé de l’article 1432 C.c.Q., une ambiguïté n’est interprétée en faveur de celui qui a contracté l’obligation ou adhéré au contrat que si le tribunal conclut, malgré ses efforts interprétatifs selon les règles prévues aux articles 1425 à 1431 C.c.Q., qu’il y a toujours un doute. Ainsi, en l’absence de doute, le tribunal peut donner raison à l’assureur s’il juge que cette conclusion est conforme à l’intention des parties3465.

2357. Dans les cas où un contrat d’assurance est modifié de façon à réduire les obligations de l’assureur ou, a contrario, augmenter celles de l’assuré, l’article 2405 C.c.Q. protège l’assuré en imposant à l’assureur l’obligation d’indiquer clairement par écrit les modifications en question sur un document distinct. Or, cet article, lorsque son application est un élément du litige, doit également être interprété en faveur de l’assuré3466.

2358. Les clauses d’exclusion d’un contrat d’assurance doivent être interprétées restrictivement. Dans le cas d’un contrat d’assurance des biens avec une clause d’exclusion, il est de l’intérêt de l’assuré qu’un minimum de dommages soient exclus de la couverture d’assurance. Conséquemment, toute ambiguïté quant à l’application ou l’étendue de la clause d’exclusion doit être interprétée restrictivement et en faveur de l’assuré conformément à la règle prévue à l’article 1432 C.c.Q.3467. En d’autres termes, cette règle doit recevoir son application lorsqu’il y a un moindre doute sur l’exclusion du dommage de la couverture de l’assurance de sorte que la clause d’exclusion est interprétée restrictivement afin de faire bénéficier l’assuré de la couverture générale d’assurance3468.

2359. Dans le cas où l’ambiguïté se trouve dans les clauses relatives à la garantie offertes par l’assureur, celles-ci doivent recevoir une interprétation large afin de favoriser l’assuré3469. En général, les tribunaux ont tendance à favoriser une interprétation que les parties auraient pu envisager au moment où la police d’assurance a été contractée. Dans leurs démarches, les tribunaux s’appuient sur les règles relatives à l’interprétation des contrats tout en évitant des interprétations pouvant mener à un résultat irréaliste. Lorsque le recours à ces règles d’interprétation des contrats ne peut toutefois permettre de dissiper l’ambiguïté, la police d’assurance doit être interprétée contra proferentem, soit contre l’assureur3470. D’ailleurs, les dispositions prévues à l’article 1432 C.c.Q. préconisent cette solution.

1) L’obligation de défendre son assuré

2360. En matière d’assurance responsabilité, la jurisprudence a tendance à ordonner à l’assureur, au stade préliminaire, de prendre fait et cause dans l’action intentée contre son assuré. Il ne peut pas, ainsi, se retrancher derrière des allégations contenues dans la demande introductive d’instance pour justifier son refus d’intervenir dans le dossier et de défendre son assuré3471. Il doit ainsi assumer son obligation envers ce dernier et agir en toute bonne foi, puisque des allégations contenues dans une demande introductive d’instance ne peuvent être considérées comme faisant preuve de la gravité de la faute reprochée à l’assuré. En d’autres mots, au stade d’une demande d’appel en garantie par un assuré, l’assureur ne peut pas invoquer avec succès une clause qui exclut de la couverture de l’assurance la faute intentionnelle ou lourde, même lorsque le demandeur principal allègue que le défendeur a commis une faute grave et sérieuse. L’assureur doit donc intervenir pour défendre son assuré et, advenant le cas où, lors du procès, une faute intentionnelle ou lourde est établie en preuve, l’assureur sera dispensé de payer le montant de l’indemnité accordée au demandeur puisque la faute ayant justifié cette indemnité est exclue de la couverture d’assurance.

2361. À l’examen de la jurisprudence3472, on constate que les tribunaux ont conclu à maintes reprises à l’obligation de l’assureur de défendre l’assuré au stade préliminaire des procédures3473. Ainsi, si le juge qui entend la demande en rejet de l’acte d’intervention forcée ou en garantie arrive à la conclusion que les faits allégués dans la demande introductive d’instance doivent être prouvés ou qu’ils relèvent de la protection conférée par l’assureur, celui-ci est tenu de défendre l’assuré. Il ne détient cependant pas de recours à l’encontre de ce dernier si les faits allégués dans la demande introductive d’instance ne sont pas prouvés ou si l’action du demandeur principal est rejetée. Notons que l’obligation de l’assureur de défendre l’assuré est distincte de celle d’indemnisation et revêt une portée plus large que celle-ci.

2362. Il importe cependant de noter que l’assureur n’a pas l’obligation de défendre l’assuré lorsque celui-ci a commis de la fraude à son égard ou aurait volontairement omis de lui communiquer des informations pertinentes à l’évaluation des risques ou qui auraient influencé sa décision d’accorder ou non la protection. De même, advenant le cas où le juge conclut que les allégations contenues dans la demande introductive d’instance ne tombent pas sous la protection de la police d’assurance ou s’avèrent être exclues par cette dernière, l’assureur ne peut être tenu de défendre l’assuré.

2363. Quoiqu’il en soit, lorsque l’ambiguïté affecte certaines clauses du contrat d’assurance de sorte qu’au stade préliminaire il est difficile de déterminer si une situation factuelle alléguée par le demandeur et qui est à l’origine du sinistre se trouve exclue par la clause d’exclusion, le tribunal peut être justifié d’accueillir une demande de type Wellington en vertu de l’article 2502 C.c.Q. afin que l’assureur assume la défense de son assuré qui est poursuivi en responsabilité civile. En un tel cas, une simple possibilité que la situation soit couverte par la police d’assurance peut suffire pour émettre ce type d’ordonnance3474.

2364. Dans le cas où la demande introductive d’instance est modifiée postérieurement avec l’ajout des allégations qui donnent lieu à une possibilité de couverture, l’assuré sera en mesure de demander l’intervention de son assureur pour le défendre. Quoiqu’il en soit, l’assuré dispose de la possibilité d’intenter plus tard un recours en garantie ou une action à l’encontre de l’assureur pour réclamer à ce dernier les frais encourus pour sa défense alors que l’action du demandeur principal fut rejetée.

B. Le contrat de cautionnement

2365. Les mêmes principes s’appliquent au contrat de cautionnement3475. En général, ce type de contrat doit être interprété restrictivement3476 quant à sa portée et à son étendue, et contre le créancier qui en a rédigé les termes et conditions3477. Ainsi, dans le cas d’un cautionnement signé par le conjoint du débiteur ou par un représentant de celui-ci, le tribunal doit tout d’abord s’assurer de la nature du contrat, puis du consentement libre et éclairé du signataire du cautionnement3478. Le tribunal peut vérifier si le contrat de cautionnement est un contrat d’adhésion avant de trancher le débat soulevé par l’ambiguïté quant à sa portée. Dans tous les cas, et ce, même en l’absence d’un contrat d’adhésion, le tribunal peut en arriver à une décision en faveur de la caution qui a contracté l’obligation et contre le créancier qui l’a stipulée en appliquant la règle prévue dans la première partie de l’article 1432 C.c.Q.3479.

C. Le contrat de travail

2366. Par l’application de la règle de l’article 1432 C.c.Q., en cas d’ambiguïté, le contrat de travail sera habituellement interprété en faveur de la partie la plus faible, c’est-à-dire le salarié3480. Ce contrat est souvent imposé par l’employeur à l’employé, en faisant ainsi un contrat d’adhésion qui, naturellement, devra être interprété en faveur de ce dernier3481. Même si les stipulations au contrat de travail sont en principe négociables, il demeure que dans ce genre de relation contractuelle, l’employeur est la partie la moins vulnérable qui réussit souvent à imposer les clauses du contrat, rendant ainsi applicable la règle générale de la première partie de l’article 1432 C.c.Q.3482.

D. La clause de non-concurrence

2367. Ce raisonnement doit également être suivi dans le cas d’un contrat comportant une clause de non-concurrence. La règle de l’article 1432 C.c.Q. reçoit son application même lorsque cette clause est déclarée valide en l’absence d’un caractère excessif ou déraisonnable eu égard aux circonstances3483.

2368. L’extension de l’application de l’article 1432 C.c.Q. aux clauses de non-concurrence dans le contrat de travail peut être vue comme une protection du droit de travail reconnu à l’individu par les chartes québécoise et canadienne. En effet, la clause de non-concurrence fait très souvent son apparition dans le cas d’un contrat de travail rédigé par l’employeur. Elle sera donc interprétée en faveur de l’employé3484, c’est-à-dire de manière restrictive3485.

2369. Dans tous les cas, il importe de connaître de façon claire l’étendue de l’obligation contractée. Lorsqu’une clause de non-concurrence est ambiguë, et que le débiteur ne pouvait connaître l’étendue de son obligation en raison de la portée de certains mots utilisés, le doute doit être interprété en sa faveur. En effet, la clause de non-concurrence va à l’encontre des droits fondamentaux de la liberté de travail et de mouvement. C’est pourquoi le doute s’interprète en faveur du débiteur de l’obligation et le fardeau de prouver que la clause est raisonnable appartiendra au créancier de l’obligation, soit généralement l’employeur3486.

2370. La clause de non-concurrence qui est vague ou déraisonnable quant à la durée, le territoire visé ou les activités concernées peut être déclarée invalide. L’exigence d’une limite raisonnable pour ces trois éléments est cumulative et donc l’invalidité d’une seule d’entre elles invalidera complètement la clause de non-concurrence. La précision est également nécessaire pour qu’une telle clause soit valide. L’obligation de non-concurrence doit être déterminée ou au moins déterminable par le débiteur de l’obligation.

2371. Ainsi, une clause de non-concurrence dont la durée ne pourrait être clairement établie qu’à la suite d’une enquête devant le tribunal et à sa décision constitue une clause imprécise3487. Il en est de même lorsque la clause n’indique aucune limite quant au type de travail que peut occuper un ex-employé alors qu’elle interdit toutes possibilités de travailler directement ou indirectement pour une entreprise similaire comme employé ou employeur. Dans ce cas, il s’agit d’une clause qui ne circonscrit pas avec précision le genre de travail qui est prohibé par l’obligation de non-concurrence, ce qui la rend illégale et donc invalide3488.

2372. Par contre, une clause claire et précise, mais qui couvre par l’interdiction un vaste territoire peut exceptionnellement être considérée valide et opposable à l’ancien employé lorsqu’il y a une crainte sérieuse et justifiée que sans son application l’employeur risque de subir un préjudice éminent. Pour déterminer si l’étendue territoriale est nécessaire pour la protection des intérêts légitimes de l’employeur, la Cour doit analyser les faits propres à chaque affaire afin d’évaluer si l’étendue territoriale prévue dans la clause de non-concurrence est réellement nécessaire à la protection des intérêts de cet employeur en particulier3489.

2373. Dans le cas de la transgression d’une clause de non-concurrence par le débiteur, l’injonction sera le recours approprié pour obliger celui-ci à respecter ses engagements contractuels. Le tribunal pourra même ordonner au débiteur de cette obligation de cesser de travailler pour une entreprise particulière pour la période de temps prévue dans la clause de non-concurrence. Il sera également possible d’ordonner au nouvel employeur du débiteur de l’obligation de non-concurrence de ne pas participer sciemment à la transgression des obligations de ce dernier, et ce, même s’il est un tiers au contrat liant le débiteur et le créancier de cette obligation3490.

E. Les contrats de location

2374. Les mêmes règles doivent évidemment s’appliquer à un contrat de location ou à un bail commercial. Ces contrats sont souvent des contrats standards préparés à l’avance par le bailleur ou le locateur et imposés au preneur ou au locataire, sans que celui-ci soit en mesure de proposer quelque modification que ce soit au texte.

2375. Le bail commercial étant habituellement préparé par le locateur, les tribunaux l’interprètent, en cas d’ambiguïté irrésolue, en faveur du locataire3491. L’application de la règle de l’article 1432 C.c.Q. trouve sa justification dans le cas d’un bail où le locataire se trouve souvent dans une position plus vulnérable. Ainsi, lorsqu’il existe un doute ou une ambiguïté quant à une clause du bail concernant l’étendue de l’assurance devant être contractée par le propriétaire du bien loué, cette ambiguïté doit être interprétée contre le locateur par la Cour3492.

2376. Cette règle s’applique également à un bail résidentiel où, dans certains cas, le locateur peut être un office municipal d’habitation qui rédige un bail élaboré en sa faveur. Ce bail sera souvent considéré comme étant un contrat d’adhésion. À cet effet, on observe une tendance jurisprudentielle qui favorise le locataire en donnant une interprétation favorable envers ce dernier en raison du fait que c’est l’Office qui est le stipulant, même si le tribunal ne conclut pas au caractère d’adhésion du bail3493.

2377. Il peut cependant exister des cas où le locateur s’oblige à fournir certaines prestations au locataire. En cas d’ambiguïté, et en concordance avec la règle générale de l’article 1432 C.c.Q., la clause litigieuse du contrat sera interprétée en sa faveur en cas de doute. À titre d’illustration, une clause négociée de renouvellement de bail devrait, toujours en cas d’ambiguïté, favoriser le locateur, puisque c’est ce dernier qui s’oblige et qui accepte un renouvellement du bail si le locataire exerce son option en temps utile3494. Chaque cas constitue un cas d’espèce et l’exercice interprétatif du bail et de ses dispositions doit se faire par le tribunal par une analyse minutieuse des faits qui lui sont présentés.

F. Les contrats de servitudes

2378. L’existence d’une servitude réelle est reconnue dans le cas de deux fonds de terre appartenant à deux propriétaires différents et voisins. La servitude doit cependant constituer un droit pour l’un des fonds et une obligation pour l’autre. En cas d’ambiguïté dans les clauses constitutives de servitudes, leur interprétation se fait par la recherche de l’intention des parties lors de la conclusion du contrat. Si le doute persiste quant à leur intention, il faut appliquer le principe de l’interprétation restrictive des charges susceptibles de grever un fonds en tranchant en faveur du fond servant3495. En d’autres termes, ces clauses doivent être interprétées restrictivement de manière à limiter le moins possible le droit de propriété. Cette solution peut être appropriée lorsque l’ambiguïté porte sur l’étendue de la servitude, puisque selon l’équité qui constitue le fondement de la règle prévue à l’article 1432 C.c.Q., l’ambiguïté doit être interprétée en faveur du fonds servant3496. Afin de ne pas accorder plus de droits au fond dominant que ceux prévus expressément au contrat.

2379. Ainsi, dans le cas d’une servitude pour droit de passage sur un terrain, et où la question en litige porte sur la largeur de l’assiette sur laquelle peut effectivement s’exercer cette servitude, le doute s’interprétera au bénéfice du fonds servant3497. Dans le même ordre d’idées, si une clause de servitude ne spécifie pas le nom des bénéficiaires, ni la durée, elle sera restreinte pour bénéficier à un minimum de personnes et demeurera valide pour une période déterminée et non à perpétuité3498. De même, une servitude visant simplement à régulariser des vues illégales n’aura pas pour effet d’accorder également une servitude de non-construction, à moins que les parties en aient convenu autrement dans leur contrat3499. Dans tous les cas, l’interprétation ne peut, cependant, être indûment restrictive, afin d’éviter d’enlever à la servitude l’utilité pratique pour laquelle elle a été constituée. Ainsi, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit préférer l’interprétation qui permet au contrat de servitude de produire un effet à celle qui n’en produit aucun.

G. Reconnaissance de dette

2380. Lorsque la qualification d’une reconnaissance de dette est contestée, le tribunal doit d’abord déterminer l’intention des parties selon les faits qui lui ont été présentés conformément aux articles 1425 à 1427 C.c.Q. Cependant, l’article 1432 C.c.Q. énonce qu’en cas de doute, le contrat doit être interprété en faveur de celui qui a contracté l’obligation. Sauf en présence d’un contrat d’adhésion ou de consommation, l’ambiguïté doit être interprétée en faveur de l’adhérent ou du consommateur qu’il soit le débiteur ou le créancier de l’obligation. Ainsi, une reconnaissance de dette sera qualifiée comme étant un prêt à demande plutôt qu’un prêt à terme lorsque les faits démontrent que le document de la reconnaissance de dette a été préparé et rédigé par le créancier qui cherche plus tard à éviter la prescription en prétendant que l’obligation du débiteur était à terme et non pas à demande. Le tribunal ne peut opter pour l’interprétation donnée par le créancier, car cette interprétation sera contraire à la règle établie à l’article 1432 C.c.Q. qui préconise une interprétation en faveur de la partie ayant contracté l’obligation ou adhéré au contrat3500.


Notes de bas de page

3400. Cette règle était prévue auparavant à l’article 1019 C.c.B.-C.

3401. Maizel c. Conseillers en valeurs Planiges inc., 1997 CanLII 6857 (QC CQ), AZ-97035019, REJB 1997-00604, [1997] R.R.A. 615 (C.Q.) ; Bernatchez c. Vaillancourt-Vachon, AZ-98026511, B.E. 98BE-976, REJB 1998-06612 (C.S.) : bien que l’écriture d’un document ne laisse transparaître peu ou pas d’ambiguïté, la convention d’honoraires d’un avocat doit être interprétée en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée ; voir également au sujet des réclamations d’honoraires ; Plomberie West Island ltée c. Société de la construction des Musées du Canada inc., 1999 CanLII 13574 (QC CA), AZ-99011116, J.E. 99-207 (C.A.) ; Leblanc c. Îles-de-la-Madeleine (Municipalité des), AZ-50183772, D.T.E. 2003T-766, J.E. 2003-1549 (C.Q.) ; Slush Puppie Canada inc. c. Alimentation Couche-Tard inc., 2004 CanLII 76640 (QC CS), AZ-50228215, J.E. 2004-908 (C.S.) ; Société en commandite Gaz métropolitain c. William Millénaire inc., AZ-50262570, J.E. 2004-1672 (C.Q.) ; Provigo inc. c. 9007-7876 Québec inc., 2004 CanLII 47877 (QC CA), AZ-50285848, J.E. 2005-192, EYB 2004-81732 ; 9176-2211 Québec inc. (Voyage Vasco Évasion) c. Voyage Vasco inc. (Groupe Atrium), AZ-50989168, 2013EXP-2611, J.E. 2013-1404, 2013 QCCQ 7230.

3402. Guertin c. Dufresne, 1998 CanLII 9611 (QC CS), AZ-98021607, J.E. 98-1327, REJB 1998-06374 (C.S.) : si un doute devait subsister quant à la portée véritable du contrat de cautionnement comportant des conditions suspensives, le tribunal devrait le résoudre contre celui qui a stipulé ; I.E.G. Systems consultants inc. c. Energia Systems Corp., 2001 CanLII 39786 (QC CS), AZ-50103764, D.T.E. 2001T-1070, J.E. 2001-2077 (C.S.) ; L’Unique, assurances générales inc. c. Garadex inc., AZ-51691335, 2020 QCCA 807.

3403. Construction Caumartin & Laporte inc. c. Portelance-Barbeau, 1998 CanLII 11564 (QC CS), AZ-98021991, J.E. 98-2083, REJB 1998-09115 (C.S.) : le contrat de travaux de construction est porteur de plusieurs contradictions. En cas de doute, il doit être interprété en faveur de l’entrepreneur qui a contracté l’obligation ; Banque Laurentienne du Canada c. Abdul-Wahab, 2001 CanLII 151 (QC CS), AZ-50104494, J.E. 2002-135 (C.S.).

3404. Daoust c. Cie d’assurances Elite Inc., AZ-69021076, (1969) C.S. 377 ; Garneau Turpin Ltée c. Gravelle, [1969] R.L. 498 (C.P.) ; Comitini c. G.M.A.C. Leaseco Ltd., AZ-93021370, J.E. 93-1080 (C.S.) ; F. Hamel inc. c. Bois Brunet inc., AZ-93031220, J.E. 93-905 (C.Q.) ; Varnet U.K. Ltd. c. Varnet Software Corp., AZ-94021144, J.E. 94-432 (C.S.) ; Super Marché Royal inc. c. Métro Richelieu inc., AZ-94012109, J.E. 95-1871 (C.S.) ; Sigma Construction inc. c. Levers, 1995 CanLII 4787 (QC CA), AZ-95011833, J.E. 95-1846 (C.A.) ; Bel-Gaufre inc. c. 159174 Canada inc., AZ-95021595, J.E. 95-1448 (C.S.) ; Boless inc. c. Résidence Denis-Marcotte, AZ-95021815, J.E. 95-1890 (C.S.) ; Rimer c. London Life Insurance Co., AZ-95021673, J.E. 95-1583 (C.S.) ; Gariépy c. Immeuble populaire Desjardins de Montréal et de l’Ouest du Québec, AZ-96021660, J.E. 96-1587, [1996] R.D.I. 208 (C.S.) ; Pérusse c. Eastern Marketing Ltd., AZ-96021562, J.E. 96-1449 (C.S.) ; Compagnie Commonwealth Plywood Ltée c. 9018-2304 Québec inc., AZ-96031260, J.E. 96-1338 (C.Q.) ; Dumont c. La Survivance, compagnie d’assurance vie, AZ-96035057, [1996] R.R.A. 1272 (C.Q.) ; Chaput c. Centre de services en déficience intellectuelle de Mauricie, 97021041, J.E. 97-137 (C.S.) ; Vidéo L.P.S. inc. c. 9013-0451 Québec inc., AZ-97021125, J.E. 97-343 (C.S.) ; Acoca c. General Motors of Canada inc., 2001 CanLII 25404 (QC CS), AZ-50082372, J.E. 2001-310, [2001] R.R.A. 180 (C.S.) ; Xépique inc. c. Montréal (Communauté urbaine de), 2001 CanLII 39971 (QC CS), AZ-01021952, J.E. 2001-1759 (C.S.).

3405. Tourbière Pearl Inc. c. Leclerc, 1982 CanLII 2806 (QC CS), AZ-83121040, [1983] R.L. 397 (C.S.) ; Excavation Sylva et Nadeau Inc. c. Ouellet, 1988 CanLII 1195 (QC CA), AZ-89011024, D.T.E. 88T-1068, J.E. 89-26, (1990) Q.A.C. 315, [1988] R.L. 494 (C.A.) ; Ruvo c. Godbout, AZ-90021318, J.E. 90-1119 (C.S.) et Carrière-Arbour c. S.A.B.E. Canada Ltée, AZ-90031139, J.E. 90-1074, [1990] R.D.I. 592 (C.Q.) ; Placements du Moulin ltée c. Placements Jean-Claude Gagnon inc., 1993 CanLII 4154 (QC CA), AZ-93011902, J.E. 93-1723 (C.A.) ; Frenette et Frères Ltée c. Yvon inc., AZ-93021373, J.E. 93-1136 (C.S.) ; 1847-2217 Québec inc. c. Rimouski (Ville de), AZ-93021470, J.E. 93-1302 (C.S.) ; Fonds industriels La Guadeloupe inc. c. Ébenisterie La Guadeloupe inc., AZ-93031083, J.E. 93-376 (C.Q.) ; Construction J.R.L. Ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-93038048, D.F.Q.E. 93F-63, [1993] R.D.F.Q. 235 (C.Q.) ; Construction Proforma inc. c. Gestions immobilières Vasire inc., AZ-95021650, J.E. 95-1533 (C.S.) ; Grégoire c. Trépanier, AZ-95021556, J.E. 95-1386 (C.S.) ; Vince-Iafa Construction inc. c. Magil Construction Ltée, 1996 CanLII 4598 (QC CS), AZ-97021063, J.E. 97-145, [1997] R.J.Q. 149 (C.S.).

3406. 3296008 Canada inc. c. Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurances, 2002 CanLII 10117 (QC CS), AZ-50130186, J.E. 2002-1373, [2002] R.R.A. 894 (C.S.) ; Tremblay c. Transfotec international L.B. ltée, AZ-50137048, D.T.E. 2002T-771 (C.S.) ; Clinique médicale St-Antoine inc. c. Beaulieu, AZ-50372591, J.E. 2006-1141, 2006 QCCS 2492 (C.S.) ; Assurances générales des Caisses Desjardins inc. c. Jourdain, AZ-50347391, EYB 2005-98908, J.E. 2006-86, 2005 QCCA 1226, [2006] R.R.A. 78 (rés.) (C.A.) ; Richard-Gagné c. Poiré, AZ-50389894, J.E. 2006-1765, EYB 2006-109397, 2006 QCCS 4980, [2006] Q.J. No. 9350 (C.S.) ; Option Consommateurs c. Banque de Montréal, AZ-50507920, J.E. 2008-1700, 2008 QCCS 3619 (C.S.) ; 9102-5486 Québec inc. c. Café suprême Canada inc., AZ-50511420, J.E. 2008-1810, 2008 QCCS 4016 (C.S.) ; Société de cogénération de St-Félicien, société en commandite c. Industries Piékouagame inc., AZ-50512285, B.E. 2008BE-990, 2008 QCCS 4155 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 2009-08-06), 200-09-006457-086, 2009 QCCA 1487, SOQUIJ AZ-50569591, J.E. 2009-1555) ; Gahel c. Chagnon, AZ-51120065, J.E. 2014-2040, 2014EXP-3625, 2014 QCCA 1997.

3407. Royal Lepage commercial inc. c. Degrémont Infilco ltée, 2001 CanLII 24972 (QC CS), AZ-50085303, J.E. 2001-1217, [2001] R.D.I. 461 (C.S.) ; Services Matrec inc. c. Fjord-du-Saguenay (Municipalité régionale de comté du), 2002 CanLII 22360 (QC CS), AZ-50151457, J.E. 2003-220, [2003] R.J.Q. 461 (C.S.) ; Zurich, compagnie d’assurances c. Gestion Guy Lamarre inc., AZ-50941681, 2013 QCCA 367.

3408. Gravino c. Banque de Montréal, AZ-99021350, J.E. 99-724, REJB 1999-11544 (C.S.) : le contrat intervenu entre la banque et le demandeur est un contrat de consommation régi par la Loi sur la protection du consommateur. Il s’agit plus particulièrement d’un contrat d’adhésion standardisé. Les renseignements fournis étaient clairs, précis et compréhensibles. Il n’y a pas lieu à l’application des règles d’interprétation, puisque le demandeur n’a fait aucun effort pour se renseigner adéquatement sur le contenu de la couverture d’assurance qui était déjà clair ; Constantineau c. Sympatico Member Services, AZ-50214571, B.E. 2004BE-217 (C.Q.) : le sens de l’expression « quitter un emploi », dans le cadre d’un contrat spécial de jeu, doit être compris comme n’incluant pas les cas où l’employé est congédié ou licencié. De toute manière, dans le doute, cette ambiguïté serait interprétée en faveur du demandeur Constantineau, celui-ci étant la partie qui a contracté l’obligation ; 299 Sir Wilfrid Laurier Investments Ltd./Investissements 299 Sir Wilfrid Laurier ltée c. Trust Général du Canada, AZ-50205226 (C.S.), appel rejeté (C.A., 2006-01-30), 2006 QCCA 97, AZ-50353472, J.E. 2006-321, EYB 2006-100563) ; Investissements René St-Pierre inc. c. Zurich, compagnie d’assurances, AZ-50451504, EYB 2007-124338, J.E. 2007-1920, 2007 QCCA 1269, [2007] R.R.A. 877 (C.A.) ; Bordeleau c. Banque nationale du Canada, AZ-50522370, 2008 QCCA 2207.

3409. Voir aussi : Bernier c. Jobin, [1964] R.L. 209 (C.S.) ; Merit Business and Realty Co. c. Goldberg, AZ-65011002, (1965) B.R. 33 ; North American Trust Co. c. Eaton, AZ-73021094, (1973) C.S. 491 ; Marquette Marketing Co. Ltd. c. Continental Insurance Co., AZ-76021447, [1976] C.S. 1621 ; Propair Inc. c. Hydro-Québec, AZ-85021329, J.E. 85-730 (C.S.) ; Excavation Sylva et Nadeau Inc. c. Ouellet, AZ-89011047, J.E. 89-29 (C.A.) ; Frenette et Frères Ltée c. Yvon inc., AZ-93021373, J.E. 93-1136 (C.S.) ; Commission des normes du travail du Québec c. Syntagme inc., 1993 CanLII 14187 (QC CQ), AZ-93031293, D.T.E. 93T-742, J.E. 93-1254 (C.Q.) ; Entreprises L.T. c. Aubut, 1994 CanLII 10653 (QC CQ), AZ-94031162, J.E. 94-748, [1995] R.L. 110 (C.Q.) ; Bytewide Marketing inc. c. Compagnie d’assurances Union commerciale, AZ-96025047, [1996] R.R.A. 757 (C.S.) ; 163167 Canada inc. c. P.G. Canada, AZ-96021945, J.E. 96-2267 (C.S.) ; Gariépy c. Immeuble populaire Desjardins de Montréal et de l’ouest du Québec, AZ-96021660, J.E. 96-1587, [1996] R.D.I. 408 (C.S.) ; K.S. c. Hôtels Fairmont inc., AZ-50459902, J.E. 2008-142, 2007 QCCS 5432, [2008] R.R.A. 182 (rés.) (C.S.) (appels rejetés quant aux dossiers nos 200-09-006177-072 et 200-09-006176-074, et appel accueilli quant au dossier n° 200-09-006178-070 à la seule fin de réduire les frais (C.A., 2009-10-29), 200-09-006176-074, 200-09-006177-072 et 200-09-006178-070, 2009 QCCA 2053, AZ-50581507, J.E. 2009-2043, [2009] R.R.A. 958) ; St-Jacques c. Excellence (L’), compagnie d’assurance-vie, AZ-50485786, J.E. 2008-894, 2008 QCCS 1380, [2008] R.R.A. 405 (C.S.), inscription en appel, 2008-04-25 (C.A.), 500-09-018617-084 ; Protege Properties Inc. c. 3424626 Canada inc., AZ-50497994, J.E. 2008-1460, 2008 QCCS 2703 (C.S.) (requête en rejet d’appel accueillie en partie (C.A., 2008-09-22), 500-09-018891-085, 2008 QCCA 1775, AZ-50513398, appel accueilli en partie (C.A., 2010-08-24), 500-09-018891-085, 2010 QCCA 1507, AZ-50666980, 2010EXP-2866, J.E. 2010-1581) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 413, pp. 491-493.

3410. S.D.S. International Trade Strategists Inc. c. Groupe Chagnon International ltée, REJB 1997-01756 (C.Q.).

3411. Cie d’assurance L’Anglaise-Américaine c. Chayer, AZ-86021178, J.E. 86-368, [1986] R.J.Q. 962, [1986] R.R.A. 309 (C.S.) ; Entreprises L.T. Ltée c. Aubut, 1994 CanLII 10653 (QC CQ), AZ-94031162, J.E. 94-748, [1995] R.L. 110 (C.Q.) ; Commission des normes du travail du Québec c. Centre Lire Ltée, 1994 CanLII 16081 (QC CQ), AZ-96035056, D.T.E. 94T-999, J.E. 94-1422 (C.S.) ; Fortin c. Telfer international inc., AZ-96035056, [1996] R.R.A. 1268 (C.S.) ; Gariépy c. Immeuble populaire Desjardins de Montréal et de l’ouest du Québec, AZ-96021660, J.E. 96-1587, [1996] R.D.I. 408 (C.S.) ; 163167 Canada inc. c. P.G. Canada, AZ-96021945, J.E. 96-2267 (C.S.).

3412. Prudy Sports Inc. c. Pajonkowski, AZ-85031141, J.E. 85-707 (C.P.).

3413. Thalasso PDG inc. c. Laboratoires Aeterna inc., AZ-97021455, J.E. 97-1115, REJB 1997-01240 (C.S.) : la convention de distribution exclusive de produits cosmétiques ne nécessite pas l’application de l’article 1432 C.c.Q., puisque la preuve révèle que le contrat a été librement négocié et n’a pas été qualifié de contrat d’adhésion ; Walsh et Brais inc. c. Montréal (communauté urbaine de), 2001 CanLII 39464 (QC CA), AZ-50100585, J.E. 2001-1749, [2001] R.J.Q. 2164 (C.A.).

3414. SGT 2000 inc. c. Groupe AST (1993), AZ-50314434, B.E. 2005BE-643 (C.A.) : la Cour accueille l’appel dont l’interprétation d’un contrat de services bénéficiait au créancier et réitère le principe selon lequel l’interprétation doit favoriser la partie qui s’oblige, c’est-à-dire le débiteur ; L’Unique, assurances générales inc. c. Garadex inc., AZ-51691335, 2020 QCCA 807.

3415. Ahsan c. Second Cup Ltd., 2003 CanLII 10600 (QC CA), AZ-50168900, J.E. 2003-736 (C.A.).

3416. Théberge c. Huot, AZ-50179360, J.E. 2003-1501 (C.Q.).

3417. R. c. Covex, 1997 CanLII 9245 (QC CS), AZ-98021083, J.E. 98-198, REJB 1997-03926 (C.S.) ; L’Unique, assurances générales inc. c. Garadex inc., AZ-51691335, 2020 QCCA 807.

3418. Languedoc c. Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec, 1999 CanLII 11758 (QC CS), AZ-99021505, J.E. 99-1014, REJB 1999-13006 (C.S.) : la Cour réfère à nos commentaires sur l’article 1375 C.c.Q. de l’édition antérieure afin de rappeler l’existence de la présomption de bonne foi et que celle-ci peut être renversée par une preuve prépondérante et convaincante. De plus, l’obligation d’agir de bonne foi implique l’obligation de se comporter loyalement envers l’autre partie et de faciliter l’exécution des obligations qui découlent du contrat.

3419. Gravino c. Banque de Montréal, AZ-99021350, J.E. 99-724, REJB 1999-11544 (C.S.).

3420. Excellence (L’), compagnie d’assurance-vie c. Desjardins, AZ-50341374, EYB 2005-97210, J.E. 2005-2047, 2005 QCCA 1035, [2005] R.R.A. 1085 (C.A.).

3421. Publications Transcontinental Inc. c. Théo Bunea, REJB 1999-13685 (C.Q.) : l’argument invoqué contre l’application de l’article 1432 C.c.Q. réfère aux usages commerciaux. Lors d’un contrat de nature commerciale, l’usage a une très grande importance. L’usage est présumé faire partie implicite de l’engagement et ce, à condition de ne pas aller à l’encontre d’une disposition prohibitive de la loi ou de la volonté des parties. De plus, les parties sont présumées avoir voulu se soumettre aux usages commerciaux.

3422. Voir aussi nos commentaires sur l’article 1375 C.c.Q.

3423. Investissements René St-Pierre inc. c. Zurich, compagnie d’assurances, AZ-50451504, EYB 2007-124338, J.E. 2007-1920, 2007 QCCA 1269, [2007] R.R.A. 877 (C.A.).

3424. L.Q. 1992, c. 57 ; Boulianne c. SSQ (Service santé du Québec) Mutuelle d’assurance-groupe, AZ-97021244, J.E. 97-634, REJB 1997-02899, [1997] R.R.A. 368 (C.S.) : dans une action en paiement de prestations d’invalidité, le tribunal a appliqué l’article 2 plutôt que l’article 81 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil puisque les conditions de création du droit à l’indemnité doivent être déterminées en date de novembre 1993. La police étant un contrat d’adhésion, il faudrait tout de même appliquer les articles 1432 et 1379 C.c.Q. ; Sachian inc. c. Treats inc., 1997 CanLII 8815 (QC CS), AZ-97021704, J.E. 97-1728, REJB 1997-03100, [1997] R.J.Q. 2478 (C.S.) : les articles 81 et 82 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil rendent applicables aux contrats en cours les dispositions des articles 1432, 1436 et 1437 C.c.Q. ; Autobus Johanaise inc. c. Société de transport de la Rive-Sud de Montréal, 1998 CanLII 11307 (QC CS), AZ-99021057, REJB 1998-10775 (C.S.).

3425. En se référant à la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, il est pertinent de souligner que certaines limites s’imposent. L’article 3 de la loi énonce que Les règles actuelles du Code civil du Québec s’appliquent tant à l’exercice des droits qu’à leur extinction. L’article 2 de cette même loi réfère au principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Elle ne dispose que pour l’avenir ; Banque Laurentienne du Canada c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 1999 CanLII 12036 (QC CS), AZ-99021378, D.F.Q.E. 99F-25, J.E. 99-761, REJB 1999-11447, [1999] R.D.F.Q. 29, [1999] R.D.I. 251 (C.S.).

3426. Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. c. Desindes, 2004 CanLII 47872 (QC CA), AZ-50285725, J.E. 2005-132 (C.A.).

3427. Québec (Procureur général) c. Tribunal administratif du Québec, 2003 CanLII 46148 (QC CS), AZ-50179180, J.E. 2003-1346, [2003] R.J.Q. 1864 (C.S.) ; Hoffer c. Claireview Leasing Inc., 2004 CanLII 91885 (QC CS), AZ-50229418, B.E. 2004BE-656 (C.S.) : le contrat de location d’une voiture ne comportant aucune ambiguïté quant à sa date de formation, il n’y a pas lieu à l’interpréter en faveur de l’adhérent selon l’article 1432 C.c.Q. ; Régie de l’assurance maladie du Québec c. Altimed Pharmaceutical Co., AZ-50299878, J.E. 2005-897, [2005] R.J.Q. 1504 (C.S.) ; voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 424, pp. 507-509.

3428. Voir M. TANCELIN, Des obligations, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1986, n° 224, p. 146.

3429. Hyundai Motor America c. Automobiles des îles (1989) inc., AZ-97021297, J.E. 85-707, REJB 1997-03102 (C.S.) : le tribunal a qualifié un contrat de concession automobile comme étant un contrat d’adhésion selon 1379 C.c.Q.

3430. Banque Toronto Dominion c. Saint-Pierre, AZ-97036548, B.E. 97BE-974, REJB 1997-02951 (C.Q.) ; Sachian inc. c. Treats inc., 1997 CanLII 8815 (QC CS), AZ-97021704, J.E. 97-1728, REJB 1997-03100, [1997] R.J.Q. 2478 (C.S.) : un contrat de franchise, qualifié de contrat d’adhésion a été annulé par le tribunal, puisque la hâte et la précipitation à signer ce contrat de franchise n’a pas permis à la partie adhérente de saisir pleinement le contenu obligationnel du contrat. Toutefois, la Cour a rejeté la demande en dommages-intérêts, car les demandeurs se sont lancés aveuglément en affaire et doivent assumer leur part de responsabilité. Chassé c. Union canadienne, compagnie d’assurances, AZ-99021260, J.E. 99-519, REJB 1999-11437, [1999] R.R.A. 165 (C.S.) : la clause d’arbitrage est une clause externe au contrat d’assurances et n’a pas été portée à la connaissance de l’adhérent-bénéficiaire. Ainsi, le contrat d’assurance doit s’interpréter contre l’assureur selon la règle de l’article 1432 C.c.Q. et l’application de la clause d’arbitrage ne peut donc être invoquée contre le bénéficiaire. Elle a été déclarée nulle selon l’article 1435 C.c.Q. puisque la preuve révèle qu’elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du bénéficiaire.

3431. Groupe commerce, compagnie d’assurance c. Bokobza, 1997 CanLII 7987 (QC CS), AZ-98021148, J.E. 98-297, REJB 1997-04040 (C.S.) : dans un contrat de cautionnement, les parties ont conclu une convention d’indemnisation. Les défendeurs plaident que cette convention est un contrat d’adhésion contenant des clauses pénales ou abusives de manière déraisonnable et excessive. Cette convention a été rédigée sur le formulaire standard utilisé en matière d’assurance. Il s’agit en l’espèce d’un contrat d’adhésion qui devra s’interpréter en faveur de l’adhérent. Cette clause pourra être déclarée nulle si elle est illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable (1436 C.c.Q.). De plus, même si certaines clauses de la convention d’indemnisation pouvaient être qualifiées de draconiennes, il est essentiel de situer les obligations contractées dans leur contexte factuel et juridique ; Audet c. Corporation des loisirs, secteur N.D.L., AZ-99021393, D.T.E. 99T-375, J.E. 99-850, REJB 1999-11895, [1999] R.J.D.T. 461 (C.S.) : la modification à un contrat de travail qualifié de contrat d’adhésion, dans les circonstances, a été interprétée en faveur de l’adhérent qui a signé le contrat sans discussion ; D.(G.) c. L.(M.), 1999 CanLII 12206 (QC CS), AZ-99021326, J.E. 99-668, [1999] R.D.F. 251, REJB 1999-11801 (C.S.) ; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc. c. Planchers québécois ltée, AZ-50284135, J.E. 2005-144 (C.Q.) : un contrat d’adhésion est une entente où « l’une des parties perd la faculté de libre négociation des conditions de son engagement, en se voyant imposer d’avance les éléments essentiels du contrat et en ne gardant que le choix, parfois purement théorique, de contracter ou de ne pas contracter ».

3432. Ahsan c. Second Cup Ltd., 2003 CanLII 10600 (QC CA), AZ-50168900, J.E. 2003-736 (C.A.) : dans cette affaire, le contrat d’adhésion en est un de franchise ; Centre de plomberie St-Jérôme inc. c. Beaupré, AZ-50179977, B.E. 2003BE-542 (C.Q.) : le contrat de cautionnement a été imposé par une partie à l’autre, sans possibilité de négociation, en faisant ainsi un contrat d’adhésion ; Gould-Landry c. Canadian Scholarship Trust Foundation, 2003 CanLII 6205 (QC CQ), AZ-50183748, J.E. 2003-1459 (C.Q.) : le contrat par lequel les requérants ont souscrit au régime d’épargne-études offert par la fondation-intimée pour que leur fils puisse toucher à des bourses d’études est un contrat d’adhésion, et a été interprété en leur faveur ; Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière c. Pomerleau, AZ-50267081, J.E. 2004-1848 (C.Q.) : le contrat, selon lequel la demanderesse accorde une subvention au défendeur, est un contrat d’adhésion devant, en cas de doute, être interprété au bénéfice de ce dernier ; Poulin c. Club des Trente inc., AZ-50336766, J.E. 2006-5 (C.S.) : le tribunal considère que les règlements administratifs et généraux d’une société sans but lucratif constitue un contrat d’adhésion entre cette dernière et chacun de ses membres.

3433. Voir nos commentaires sur l’article 1379 C.c.Q. ; B. Frégeau & Fils Inc. c. Société québécoise d’assainissement des eaux, 1997 CanLII 9416 (QC CS), AZ-97022027, J.E. 97-2214, REJB 1997-03411 (C.S.) : la formule de quittance faisant partie du contrat présente les éléments de l’adhésion, car elle a été imposée sans discussion à la requérante. Le tribunal a statué que toute disposition d’un contrat d’adhésion qui sera considérée abusive rend celle-ci nulle ou réductible selon les circonstances. Lorsqu’il y a lieu à interprétation, le contrat sera interprété de façon favorable à l’adhérent ; Tremblay c. Marten, 2001 CanLII 7989 (QC CQ), AZ-50086013, J.E. 2001-1119 (C.Q.) ; voir également J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 63, pp. 96-101.

3434. Voir nos commentaires sur l’article 1379 C.c.Q.

3435. Société Théorêt c. Office municipal d’habitation de Laval, AZ-50133770, [2002] J.L. 143 (R.L.) ; Commission des normes du travail c. Fabrication Dimethaid inc., 2003 CanLII 13381 (QC CQ), AZ-50179408, D.T.E. 2003T-662, J.E. 2003-1253 (C.Q.) ; Centre de plomberie St-Jérôme inc. c. Beaupré, AZ-50179977, B.E. 2003BE-542 (C.Q.) ; Gould-Landry c. Canadian Scholarship Trust Foundation, 2003 CanLII 6205 (QC CQ), AZ-50183748, J.E. 2003-1459 (C.Q.) ; Norclair inc. c. Longueuil (Ville de), 2003 CanLII 75137 (QC CQ), AZ-50193261, J.E. 2003-1891, [2003] R.J.Q. 2997 (C.Q.) ; Services Matrec inc. c. Fjord-du-Saguenay (Municipalité régionale de comté du), 2002 CanLII 22360 (QC CS), AZ-50151457, J.E. 2003-220, [2003] R.J.Q. 461 (C.S.) ; Gingras, Jacques, Lajoie et Associés ltée c. 9081-7263 Québec inc., AZ-50211953, J.E. 2004-261 (C.Q.) ; Slush Puppie Canada inc. c. Baroud, AZ-50224093, B.E. 2004BE-364 (C.Q.) ; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc. c. Planchers québécois ltée, AZ-50284135, J.E. 2005-144 (C.Q.) ; Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche/ Hip Implant Victims’ Aid Association c. Centerpulse Orthopedics Inc. (Sulzer Orthopedics Inc.), AZ-50337286, J.E. 2005-2085 (C.S.).

3436. Voir nos commentaires sur l’article 1435 C.c.Q. ; Huiles Marcel Gagnon inc. c. 9021-0618 Québec inc., AZ-50111113, B.E. 2002BE-220 (C.Q.).

3437. Voir nos commentaires sur l’article 1437 C.c.Q. ; Daméus c. Banque Royale du Canada, 2004 CanLII 20573 (QC CQ), AZ-50228095, B.E. 2004BE-861 (C.Q.).

3438. Organon Canada ltée c. Trempe, 2002 CanLII 41261 (QC CA), AZ-50150798, D.T.E. 2002T-1172, J.E. 2002-2102 (C.A.) : alors que la Cour supérieure avait interprété un contrat intitulé « reçu, quittance et transaction » signé par un employé désirant prendre une retraite anticipée et rédigé par l’employeur comme étant un contrat d’adhésion et, par conséquent, comme devant être interprété en faveur de l’employé. La Cour d’appel rectifie ce jugement en précisant que ce n’est pas parce qu’un contrat est rédigé par l’employeur qu’il est un contrat d’adhésion et, ce, spécialement parce que le contrat en question avait été négocié.

3439. WMI-99 Holding Compagny (Winners Merchants Inc.) c. Immeubles WCG inc., AZ-50383711, J.E. 2006-1625, 2006 QCCS 3817.

3440. Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, AZ-51322588, 2016 CSC 37.

3441. Morin c. 2968410 Canada inc., AZ-97031160, J.E. 97-850, REJB 1997-02986 (C.Q.) : dans un contrat de location, le tribunal a eu recours aux articles 1435, 1436 et 1437 C.c.Q. afin d’interpréter une clause visant la limitation de responsabilité pour perte de dommages matériels.

3442. Association de la construction du Québec c. Noresco, S.E.N.C., AZ-98031229, REJB 1998-05941 (C.Q.).

3443. RRVP Trois-Rivières inc. c. Lamvec inc., AZ-50453085, J.E. 2007-2206, 2007 QCCQ 11028 (C.Q.).

3444. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

3445. Lalande c. Groupe PPP ltée, AZ-50326435, J.E. 2005-1687, [2005] R.R.A. 1293 (C.Q.) : le contrat de garantie supplémentaire portant sur une automobile est assimilé au contrat de consommation et doit être interprété en faveur du consommateur, le demandeur Lalande.

3446. Voir : BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire sur le projet de loi 125, juillet 1991, art. 1428.

3447. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 17.

3448. Option Consommateurs c. Service aux marchands détaillants ltée (Household Finance), AZ-50172857, J.E. 2003-999, [2003] R.J.Q. 1603 (C.S.).

3449. Larochelle c. Honda Canada Finance inc., AZ-50137261, J.E. 2002-1540 (C.S.).

3450. Voir l’application de ce principe dans Gingras, Jacques, Lajoie et Associés ltée c. 9081-7263 Québec inc., AZ-50211953, J.E. 2004-261 (C.Q.) : en raison du camouflage d’une clause de cautionnement, le tribunal la qualifie d’illisible.

3451. Location d’autos Mont-Royal inc. c. Martzouco, 1999 CanLII 10509 (QC CQ), AZ-99031143, J.E. 99-750, REJB 1999-11702 (C.Q.) : la clause définissant les termes d’une utilisation interdite du véhicule apparaît au verso du contrat, en très petits caractères et sans renvoi à cet effet au recto du document. Il s’agit d’un cas où l’auteur du contrat semble avoir tout fait pour rendre la clause inscrite au verso du contrat illisible, afin de ne pas attirer l’attention du cocontractant sur celle-ci ; Bonneville Portes et fenêtres, division de Groupe Becenor inc. c. Constructions J.S.M. Ouellet inc., AZ01031231, J.E. 2001-837 (C.Q.).

3452. Gastonguay c. Entreprises D.L. Paysagiste, 2004 CanLII 31925 (QC CQ), AZ-50273223, B.E. 2004BE-996 (C.Q.) : le contrat intervenu entre les parties, prévoyant l’aménagement paysager du terrain du consommateur, est interprété en faveur de ce dernier face aux retards, malfaçons et erreurs du défendeur.

3453. Laurin c. Gestion Jean-Paul Auclair inc., AZ-50147566, J.E. 2002-1912 (C.A.) : il s’agit d’un contrat de prêt d’argent avec option d’achat d’actions, interprété en faveur de l’appelant, qui a contracté l’obligation ; Signalisations R.C. inc. c. L’Assomption (Ville de), 2002 CanLII 6989 (QC CQ), AZ-50162048, J.E. 2003-682 (C.Q.) : dans cette affaire, la ville défenderesse et la compagnie demanderesse ont conclu un contrat confiant à cette dernière la tâche de tracer des lignes médianes sur les routes du territoire de la ville. Après la résiliation du contrat par la défenderesse, un conflit a émergé à l’égard de la période de temps durant laquelle la défenderesse était en droit de procéder à une telle résiliation. Le contrat a finalement été interprété en faveur de la demanderesse, une des raisons pour laquelle cette conclusion a été adoptée étant l’application du principe de l’article 1432 C.c.Q., la défenderesse étant la partie qui a stipulé les obligations du contrat.

3454. Génétiporc inc. c. Chubb du Canada, compagnie d’assurances, AZ-50482886, J.E. 2008-843, 2008 QCCS 1209, [2008] R.R.A. 401 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 2010-04-27), 500-09-018611-087, 2010 QCCA 865, AZ-50633309, 2010EXP-1610, J.E. 2010-877, [2010] R.R.A. 327) : comme il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion, l’assuré ne peut pas bénéficier de la protection de l’article 1432 C.c.Q.

3455. Laboratoire Rayjant inc. c. Royal & Sun Alliance du Canada, 2002 CanLII 63745 (QC CS), AZ-50112288, J.E. 2002-514, [2002] R.R.A. 215 (C.S.).

3456. Dans le Code civil du Bas-Canada, cette règle était codifiée à l’article 2499 selon lequel : « En cas d’ambiguïté, le contrat d’assurance s’interprète contre l’assureur ». Voir aussi : Ouellet c. Prudentielle d’Amérique, AZ-84031098, J.E. 84-301 (C.P.) ; Bolduc c. Cie d’assurance Commercial Union, AZ-85031161, J.E. 85-811, [1985] C.P. 240 ; Cormier c. Banque Nationale du Canada, AZ-94035053, [1994] R.R.A. 1046 (C.Q.) ; Denis Perron c. Compagnie d’assurances Canadienne Universelle Ltée/ Gore Générale compagnie d’assurances, AZ-95025037, [1995] R.R.A. 686 (C.S.) ; Armstrong-Larnder c. Compagnie d’assurances Union commerciale du Canada, AZ-95035048, [1995] R.R.A. 814 (C.Q.) ; Collections de style R.D. internationales c. Trade indemnity, AZ-96025052, [1996] R.R.A. 1062 (C.S.) ; Groupe pétrolier Nirom inc. c. Compagnie d’assurances du Québec, AZ-96021098, J.E. 96-236, [1996] R.R.A. 1299 (C.S.) ; Cloutier c. Survivance (La), AZ-96035062, [1996] R.R.A. 1286 (C.Q.) ; Desrosiers c. Guardian du Canada, AZ-96031443, J.E. 96-2127, [1996] R.R.A. 1299 (C.Q.) ; Lamoureux c. Axa Assurances inc., AZ-96035042, [1996] R.R.A. 853 (C.Q.) ; Nolleau c. Assurances-vie Desjardins Laurentienne, [1996] R.R.A. 250 (C.Q.) ; Picard c. Axa Assurances inc., 1996 CanLII 4487 (QC CS), AZ-96021442, J.E. 96-1138, [1996] R.J.Q. 1316, [1996] R.R.A. 807 (C.S.) ; Lacroix c. Assurance-vie Desjardins inc., 1997 CanLII 8455 (QC CS), AZ-98021177, J.E. 98-436, REJB 1997-04228, [1998] R.R.A. 121 (C.S.) ; Axa assurances inc. c. Blais, REJB 1998-06159 (C.Q.) : certaines clauses d’un contrat d’assurances responsabilité doivent être interprétées comme excluant des biens nommés plutôt que des dommages nommés. En présence de clauses ambiguës, laissant naître un doute, le tribunal devrait appliquer la règle contra proferntem selon 1432 C.c.Q. et les dispositions du contrat qui favorisent l’assuré ; Auger c. Zurich, compagnie d’assurances, AZ-50145063, B.E. 2003BE-153 (C.Q.) ; GMAC Location ltée c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc., 2003 CanLII 23257 (QC CQ), AZ-50191468, J.E. 2004-3, [2004] R.R.A. (C.Q.) : dans cette affaire, la question en litige était de savoir si la remise forcée d’un véhicule à un criminel constituait un vol, ce qui donnerait le droit à une indemnisation à l’assuré. Le tribunal répond par l’affirmative, en précisant que, de toute manière, s’il y avait ambiguïté, elle serait interprétée en faveur de l’assuré ; Mayhue c. ING, AZ-50254051, J.E. 2004-1515, [2004] R.R.A. 1052 (C.Q.) ; Bidégaré c. Unum d’Amérique, compagnie d’assurance-vie, AZ-50322894, D.T.E. 2005T-793, J.E. 2005-1546, [2005] R.R.A. 1209 (C.S.) ; Lussier c. Axa Assurances agricoles inc., AZ-50337516, J.E. 2005-2101, [2005] R.R.A. 1265 (C.S.).

3457. Dubé c. Shawinigan (Ville de), 2004 CanLII 14512 (QC CQ), AZ-50257898, D.T.E. 2004T-655, J.E. 2004-1348 (C.Q.).

3458. Roy c. Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, 1998 CanLII 11110 (QC CQ), AZ-98031314, J.E. 98-1578, REJB 1998-07860, [1998] R.J.Q. 2169, [1998] R.R.A. 926 (C.Q.) : cette décision a permis d’interpréter la portée de la clause qui interdit à l’assuré de conduire le véhicule « sans être apte à conduire le véhicule ». La jurisprudence est partagée sur la portée d’une telle interdiction. Certains interprètent l’expression « apte à conduire » comme référant à la situation de l’assuré au moment même de la conduite, d’autres comme faisant référence à la capacité d’une personne à conduire son véhicule au sens général. Cette ambiguïté est un exemple de circonstances qui doit profiter à l’assuré et l’interdiction est interprétée en sa faveur. Crytes Hubert c. Compagnie d’assurance Missisquoi, 1998 CanLII 10685 (QC CQ), AZ-99031065, J.E. 99-314, REJB 1998-10923, [1999] R.J.Q. 612, [1999] R.R.A. 230 (rés.) (C.Q.) ; Bidégaré c. Unum d’Amérique, compagnie d’assurance-vie, AZ-50322894, D.T.E. 2005T-793, EYB 2005-92697, J.E. 2005-1546, [2005] R.R.A. 1209 (rés.) (C.S.), appel rejeté par (C.A., 2007-05-30), AZ-50436564, D.T.E. 2007T-572, EYB 2007-120608, J.E. 2007-1218, 2007 QCCA 795, [2007] R.R.A. 551 (rés.).

3459. Bastien c. Crown compagnie d’assurance-vie, AZ-98022124, J.E. 98-2366, REJB 1998-10165, [1998] R.R.A. 1043 (C.S.) : le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion au sens des dispositions du C.c.Q. et de ce fait, l’assurée doit bénéficier de l’interprétation la plus avantageuse pour elle (articles 1432, 1436 et 1437 C.c.Q.) ; voir également à ce sujet : J.-G. BERGERON, Précis de droit des assurances, Éditions Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 1996, p. 10 ; D. LLUELLES, Précis des Assurances terrestres, 2e éd., Éditions Thémis, U. de M., pp. 32-35.

3460. Candido c. Ironshore Canada ltée, 2022 QCCS 985, AZ-51839064.

3461. Villeneuve c. SSQ Groupe financier, AZ-51409459, 2017EXP-2457, 2017 QCCQ 7893.

3462. Toyota Credit Canada Inc. c. Axa Assurances inc., 2002 CanLII 550 (QC CQ), AZ-50128020, J.E. 2002-1372, [2002] R.R.A. 1037 (C.Q.) : dans cette affaire, il s’agissait notamment de juger si Toyota Credit Canada Inc., qui était propriétaire et locatrice d’un véhicule loué à une tierce personne, détenait le statut d’assuré et pouvait ainsi se faire indemniser après le vol et l’incendie de ce véhicule.

3463. Larrivée c. SSQ mutuelle d’assurance groupe, AZ-98021580, J.E. 98-1214, REJB 1998-06252, [1998] R.R.A. 850 (C.S.).

3464. Bates c. Sun Life of Canada, 1997 CanLII 10018 (QC CA), AZ-97011736, J.E. 97-1739, [1997] R.R.A. 916 (C.A.) ; Bastien c. Crown compagnie d’assurance-vie, AZ-98022124, J.E. 98-2366, REJB 1998-10165, [1998] R.R.A. 1043 (C.S.) : la définition du terme « maladie » dans le contrat d’assurance exclut les problèmes neuro-psychologiques. Il ressort des diagnostics médicaux que les douleurs dont souffre la demanderesse sont d’origine psychologique et ceux-ci ne répondent pas à la définition du terme « maladie » contenue dans la police d’assurance. Ainsi, la notion d’invalidité totale n’est pas une question médicale, mais plutôt une question juridique. Il faut analyser les clauses pertinentes du contrat d’assurance et l’incapacité totale dans chaque cas.

3465. Soprema inc. c. Gerling globale (La), compagnie d’assurances générales, 2002 CanLII 40883 (QC CS), AZ-50113871, J.E. 2002-632, [2002] R.R.A. 361 (C.S.) : dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il n’était pas dans l’intention des parties d’inclure Hydro-Québec comme “supplier of materials,” fournisseur d’électricité, dans un contrat d’assurance contenant une clause stipulant que les objets appartenant à des “suppliers of materials” sont couverts par l’assurance pour les dommages causés par une interruption des affaires en raison d’un accident. Le contrat a donc été interprété en faveur de l’assureur, et l’assuré n’a pas été indemnisé pour la perte de la fourniture d’électricité causant une interruption des activités de l’entreprise durant la tempête de verglas de 1998 ; Poirier c. General Accident, compagnie d’assurances, Groupe C.G.U. (Canada) ltée, AZ-50166040, B.E. 2003BE-674 (C.Q.).

3466. Marin c. ING, 2003 CanLII 3890 (QC CQ), AZ-50169527, B.E. 2003BE-876, [2003] R.L. 339 (C.Q.).

3467. 3296008 Canada inc. c. Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurances, 2002 CanLII 10117 (QC CS), AZ-50130186, J.E. 2002-1373, [2002] R.R.A. 894 (C.S.) ; Hafner inc. c. Affiliated F.M. Insurance Co., AZ-50229377, J.E. 2004-1010, [2004] R.R.A. 494 (C.S.) ; Option Consommateurs c. Union canadienne, AZ-50343240, J.E. 2005-2185 (C.S.) ; Québec inc. c. Promutuel Haut St-Laurent, société mutuelle d’assurances générales, AZ-50357624, J.E. 2006-838, 2006 QCCS 951, [2006] R.R.A. 464 (rés.) (C.S.) ; Goulet c. RBC Assurances, AZ-50394698, J.E. 2006-2114, 2006 QCCQ 9963 ; 2752-9585 (C.Q.) ; Harvey c. ING Assurance inc., AZ-50428196, J.E. 2007-961, 2007 QCCS 1747, [2007] R.R.A. 386 (C.S.).

3468. Ferme Marie-Andrée inc. c. Promutuel Bagot, société mutuelle d’assurances générales, 2003 CanLII 74754 (QC CS), AZ-50157932, J.E. 2003-266, R.R.A. 217 (C.S.) : dans cette affaire, l’immeuble de l’assuré a fait l’objet d’un contrat d’assurance contre les dommages qui peuvent lui être causés en raison du poids de la neige, le tribunal pourra conclure que, même si la rupture du toit de l’assuré n’a pas été causée principalement par le poids de la neige, mais plutôt par le bris d’une plaque métallique du toit, l’effondrement du toit n’ayant pas pu se produire sans l’élément de neige, l’assuré doit être indemnisé, en appliquant la règle de l’article 1432 C.c.Q. et en favorisant l’assuré avec une interprétation large de la clause qui décrit la couverture de l’assurance.

3469. Mayhue c. ING, AZ-50254051, J.E. 2004-1515, [2004] R.R.A. 1052 (C.Q.) ; Candido c. Ironshore Canada ltée, 2022 QCCS 985, AZ-51839064.

3470. Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, AZ-51322588 ; Candido c. Ironshore Canada ltée, 2022 QCCS 985, AZ-51839064.

3471. Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, AZ-50673491.

3472. Développement les Terrasses de l’Île inc. c. Intact, compagnie d’assurances, 2019 QCCA 1440, AZ-51625937 ; Continental Casualty Company c. Taillefer, 2014 QCCA 2001, AZ-51120187.

3473. Géodex inc. c. Zurich Compagnie d’assurances, 2006 QCCA 558, AZ-50369503 ; repris à Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard c. Roc-Teck Coatings inc., 2007 QCCA 986, AZ-50441280 ; et Groupe DMR Inc. c. Kansa General International Insurance Company Ltd. (Liquidation de), 2008 QCCA 807, AZ-50488250.

3474. Promutuel Deux-Montagnes, société mutuelle d’assurance générale c. Chartrand, 2024 QCCA 82, AZ-51998725.

3475. Voir la section « B. Protection de la caution en cas d’aggravation du risque : interprétation » dans V. KARIM, Le cautionnement personnel en droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2019.

3476. Centre de plomberie St-Jérôme inc. c. Beaupré, AZ-50179977, B.E. 2003BE-542 (C.Q.).

3477. Banque de Montréal c. Garneau, AZ-50346072, J.E. 2006-185 (C.S.).

3478. Huiles Marcel Gagnon inc. c. 9021-0618 Québec inc., AZ-50111113, B.E. 2002BE-220 (C.Q.).

3479. Garantie-Québec c. Laferrière, AZ-50118113, J.E. 2002-844 (C.S.).

3480. Merlitti c. Excel Cargo inc., 2002 CanLII 41011 (QC CS), AZ-50120474, D.T.E. 2002T-459, J.E. 2002-845, [2002] R.J.D.T. 567, [2002] R.J.Q. 995 (C.S.) ; Quenneville c. G.E. Capital gestion de véhicules, une division de G.E. Capital location de véhicules et d’équipements inc., AZ-50271590, D.T.E. 2004T-982, J.E. 2004-1932 (C.S.) ; Lizotte c. Legault, AZ-50370171, D.T.E. 2006T-535, J.E. 2006-1167, 2006 QCCS 2246 (C.S.).

3481. Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Roy, 2004 CanLII 42248 (QC CQ), AZ-50281433, D.T.E. 2004T-1161, J.E. 2004-2244 (C.Q.).

3482. Tremblay c. Transfotec international L.B. ltée, AZ-50137048, D.T.E. 2002T-771 (C.S.).

3483. Villeneuve c. Louisseize, AZ-98031476, J.E. 98-2276, REJB 1998-09985 (C.Q.) ; Wong c. Bergeron, AZ-99021371, J.E. 99-734, REJB 1999-11287 (C.S.).

3484. Gestion Robert Sylvestre inc. c. Gestion Quibeau Drummond inc., 2002 CanLII 12267 (QC CS), AZ-50154580, J.E. 2003-177 (C.S.) : la demanderesse et le mis en cause, Sylvestre, ont vendu un immeuble à la défenderesse et cette dernière a conclu un contrat de travail avec le mis en cause pour qu’il y exerce sa profession d’optométriste. Dans ce contrat de travail était intégrée une clause de non-concurrence interdisant à Sylvestre d’exercer sa profession à l’intérieur d’un rayon de « 25 km de l’endroit où l’entreprise est exploitée, soit de la ville de Drummondville ». Le tribunal a conclu en faveur de Sylvestre, l’employé, en jugeant que le point de départ de ce rayon était l’adresse exacte de la clinique d’optométrie et non à la limite de la ville de Drummondville, ce qui avait pour résultat que la nouvelle clinique de Sylvestre se trouvait à l’extérieur du rayon ; Centre d’équipement orthopédique de St-Eustache c. St-Onge, AZ-50348604, D.T.E. 2006T-71, J.E. 2006-189 (C.S.).

3485. Gestion Centrevision inc. c. Laroche, AZ50203628, D.T.E. 2003T-1150, J.E. 2003-2119 (C.Q.).

3486. Groupe PPD inc. c. Valois, AZ-51506368, 2018 QCCS 3091.

3487. Ibid.

3488. Linovati c. Gervais, AZ-51570565, 2019 QCCQ 673.

3489. Pitl c. Grégoire, AZ-051544003, 2018 QCCA 1879 ; Payette c. Guay, 2013 CSC 45 ; Copiscope inc. c. TMR Copy Centers (Canada) Ltd., 1991 CanLII 3565 (QC CA) ; J.-L. BEAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvons Blais, 20013, p. 164, n° 101.

3490. Pour l’application de la clause pénale au tiers, voir nos commentaires sous les articles 1371, 1372, 1437 et 1440 C.c.Q.

3491. Brault et Martineau inc. c. Centre perspective décor C.P.D. inc., 2003 CanLII 47917 (QC CA), AZ-50160467, J.E. 2003-326 (C.A.) ; Robidoux c. Bonaldo, AZ-50180608, [2003] J.L. 109 (R.L.) ; Benjannet c. Au P’tit Bar des Frangines, AZ-50329712, J.E. 2005-1954 (C.Q.) : puisque ce sont les locataires qui s’obligent, en vertu de la clause litigieuse, à rembourser les locateurs en cas d’une augmentation de la prime d’assurance résultant d’une violation d’une disposition du bail par les locataires, la clause doit être interprétée restrictivement pour que cette obligation ne soit valide que durant la période de validité du bail ; Papandreou c. 9125-2783 Québec inc., AZ-50338783, B.E. 2006BE-539 (C.S.) ; RRVP Trois-Rivières inc. c. Lamvec inc., AZ-50453085, J.E. 2007-2206, 2007 QCCQ 11028 (C.Q.).

3492. Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Valdivia (C.Q., 2016-07-14), AZ-51314445, 2016 QCCQ 7794.

3493. Société Théorêt c. Office municipal d’habitation de Laval, AZ-50133770, [2002] J.L. 143 (R.L.).

3494. Clinique médicale St-Antoine inc. c. Beaulieu, AZ-50372591, J.E. 2006-1141, 2006 QCCS 2492.

3495. Granby (Ville de) c. Poulin (Succession de), AZ-51293714, 2016 QCCA 945.

3496. Frappier c. Lassonde, AZ-50262254, J.E. 2004-1587, [2004] R.D.I. 690 (Appel rejeté, AZ-50399880, 2006 QCCA 1572) ; Hilborn c. De Koven, 2021 QCCA 58, AZ-51736088.

3497. Tardif c. St-Pierre & Associés inc., 2004 CanLII 13508 (QC CS), AZ-50221533, J.E. 2004-617 (C.S.) ; Hilborn c. De Koven, 2021 QCCA 58, AZ-51736088.

3498. Houde c. Tremblay, AZ-50364676, B.E. 2006BE-513, 2006 QCCS 1693 (C.S.).

3499. 505493 Canada inc. c. 96660 Canada Ltd., AZ-51377225, 2017 QCCS 1098.

3500. Poulin c. Tanguay, AZ-51138504, 2014 QCCQ 12447.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1019, 2499
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1432 (LQ 1991, c. 64)
Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur.
Article 1432 (SQ 1991, c. 64)
In case of doubt, a contract is interpreted in favour of the person who contracted the obligation and against the person who stipulated it. In all cases, it is interpreted in favour of the adhering party or the consumer.
Sources
C.C.B.C. : articles 1019, 2499
O.R.C.C. : L. V, articles 68, 69
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chap. P-40.1 : article 17
Commentaires

Cet article explicite les dispositions de l'article 1019 C.C.B.C., en y ajoutant qu'en cas de doute, le contrat s'interprète toujours, ultimement, en faveur du consommateur ou de celui qui a adhéré au contrat, peu importe qu'il ait ou non stipulé l'obligation en cause.


Le parti pris pour l'adhérent à un contrat d'adhésion est conforme aux développements jurisprudentiels des dernières années. Il ne constitue d'ailleurs qu'une précision de la règle antérieure, qui évoquait déjà ce parti pris en énonçant qu'en cas de doute, le contrat s'interprète contre celui qui a stipulé.


Quant à la faveur accordée au consommateur, lequel est bien souvent adhérent au contrat de consommation, elle est tirée de l'article 17 de la Loi sur la protection du consommateur.


L'article s'inspire aussi, en partie, de l'article 2499 C.C.B.C, propre au domaine de l'assurance; ce dernier article n'est d'ailleurs pas repris dans les règles propres au contrat d'assurance, étant clairement couvert par la règle générale du présent article.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1432

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1428.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.